Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construc- tion d´un bâtiment scolaire pour le collège d´enseignement moyen et pro- fessionnel
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre Adhésion du Royaume du Swaziland
Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder
à la construc-
tion d´un bâtiment scolaire pour le collège d´enseignement moyen et pro-
fessionnel
du Nord à Wiltz Rectificatif
Règlement grand-ducal
du 28 juillet 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 7 septembre
1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´admi-
nistration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de
discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes, tel que cet article a été modifié
par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règle-
ment de discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes, tel qu´il a été modifié
dans la suite par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1965, est remplacé par la dispo-
sition suivante
L´asperion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits
dans des régions déterminées est interdite à partir du 5 septembre 1973.
L´importation au Luxembourg, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente
de laits de conserve destinés à l´alimentation humaine qui ne répondent pas aux dispositions du présent
règlement sont interdites.
L´alinéa final de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement
général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire, est modifié comme suit
« Les agents de l´Etat chargés d´une enquête spéciale auront droit à une indemnité de quinze francs
pour chaque heure qu´ils vaqueront à la rédaction de leur rapport. »
Sont admises à la certification et à la commercialisation des semences, les variétés de céréales
d´hiver suivantes
1. Froment d´hiver: Braustedt´s Werla, Caribo, Kormoran, Markus et Pfeuffers Schernauer.
Les semences des variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1974 et commer-
cialisées jusqu´à la campagne 1974-1975 inclusivement
Breustedt´s Werla, Markus, Pfeuffers Schernauer.
2. Seigle d´hiver
Petkuser Kurzstroh et Carstens Kurzstroh.
3. Orge d´hiver
Atlantis, Dura et Mirra.
L´article 28 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement
primaire est remplacé par les dispositions suivantes
« Le terme d´instituteur dans la présente loi vise indistinctement les instituteurs et les institutrices
de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, à moins que le contraire ne soit expressément
prévu ».
Les articles 6, 7, 8, 11 et 13 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécu-
tion des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont modifiés comme suit
« Art. 6. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-
après.
Il y a annuellement une session d´examen.
Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres
ci-après
1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public
a) lorsqu´il y a décharge-
ment dans le magasin..
b) lorsqu´il y a décharge-
ment total ou partiel
ailleurs que dans le ma-
gasin (quai ou cour)...
c) lorsque, avec l´autorisa-
tion de la douane, il n´y
a pas de déchargement
2° . . . . . . . . . . . .
par 100 kilogrammes poids brut 3,75 francs
minimum par colis . . . . . . . . . . . . 3,75 francs
par 100 kilogrammes poids brut 2 francs
minimum par colis . . . . . . . . . . . . 2 francs
par 1000 kilogrammes poids brut 8,75 francs, sans
que le droit
puisse
dépasser
88 francs par wa-
gon, camion ou
remorque
minimum par wagon, camion ou
remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 francs
pour le temps
pendant lequel le
dépôt dans le ma-
gasin spécial est
autorisé
L´article 3 de l´arrêté royal belge précité du 2 juillet 1957 modifié par l´article 1er de l´arrêté
royal du 10 mars 1970, sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er
octobre 1973.
. . . . . . . . . . . .
Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1965 modifiant l´arrêté grand-ducal du 7 septem-
bre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´administration
des douanes est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er septembre 1973.
Le Ministre de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par route
(CMR),
en date, à Genève du 19 mai 1956. Adhésion
de la Finlande.
(Mémorial 1963, A, p. 1097
Mémorial 1964, A, p. 983
Mémorial 1965, A, p. 969
Mémorial 1967, A, p. 992
Mémorial 1972, A, p. 966
Mémorial 1973, A, p. 425.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 27 juin 1973 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la
Finlande le 25 septembre 1973.
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
Adhésion du Royaume du Swaziland.
(Mémorial 1953,
p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp.
7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp, 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, p. 961).
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 3 août 1973, le Royaume de Swazi-
land a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus.
Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156, les Conventions précitées prendront
effet pour le Royaume du Swaziland le 3 août 1973.
Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement
à procéder à la construction
d´un bâtiment
scolaire pour le collège d´enseignement moyen et professionnel du Nord à Wiltz.
RECTIFICATIF
A la page 1106 du Mémorial A N° 48 du 21 août 1973 il y a lieu de lire à l´intitulé « collège d´en-
seignement moyen et professionnel » (au lieu de « collège d´enseignement professionnel et moyen »).
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s à r. l., Luxembourg
Les laits de conserve sont des laits partiellement ou totalement déshydratés. Au sens du
présent règlement on entend par
a) Laits partiellement déshydratés ou laits concentrés
Les produits liquides obtenus directement par élimination partielle de l´eau du lait, du lait entière-
ment ou partiellement écrémé, de la crème ou d´un mélange de ces produits, éventuellement additionnés
de sucres.
Ces laits se présentent sous l´une des formes et dénominations suivantes
Lait concentré ou lait concentré non sucré ou lait entier concentré ou lait entier évaporé.
Lait écrémé concentré ou lait écrémé concentré non sucré ou lait écrémé évaporé.
Lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré ou lait entier condensé sucré.
Lait écrémé concentré sucré ou lait écrémé condensé sucré.
b) Laits déshydratés ou laits en poudre ou poudres de lait
Les poudres de lait obtenues directement par élimination de l´eau du lait, du lait entièrement ou
partiellement écrémé, de la crème ou d´un mélange de ces produits.
Ces laits se présentent sous l´une des formes et dénominations suivantes
Poudre de lait entier ou poudre de lait ou lait en poudre ou lait entier en poudre.
Poudre de lait grasse ou poudre de lait riche en matière grasse ou lait on poudre riche en matière
grasse.
Poudre de lait partiellement écrémé ou lait partiellement écrémé en poudre.
Poudre de lait écrémé ou lait écrémé en poudre.
Ces dénominations sont réservées aux laits de conserve qui remplissent les conditions du présent
règlement.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 6 août 1973
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 fixant la liste des variétés de céréales d´hiver admises
à la certification
et à la commercialisation
des semences.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes
agricoles et de légumes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de l´Economie nationale et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux
semences destinées exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences issues de ces cultures ne
peuvent pas être commercialisées.
L´article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement
primaire est remplacé par les dispositions suivantes
« Le personnel enseignant de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire comprend
des détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, et des détenteurs
du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire. Le brevet d´aptitude pédago-
gique confère le droit d´enseigner dans la section de l´option correspondante.
La qualification pour l´autre option pourra être acquise par le détenteur du brevet d´aptitude
pédagogique après une pratique professionnelle de dix années dans le secteur scolaire de sa pre-
mière option. Pour obtenir cette qualification l´instituteur devra se soumettre, en dehors de son
temps de service, à une préparation spéciale et passer avec succès les épreuves orales, écrites et
pratiques pour les disciplines dans lesquelles il n´aura pas été examiné lors de l´examen pour
l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique de sa première option. Les épreuves se dérouleront
avec celles des sessions ordinaires pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Un règle-
ment grand-ducal déterminera les modalités du passage d´une option à l´autre.
des détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, lequel
autorise à enseigner dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales. Les anciens
brevets d´enseignement postscolaire sont assimilés au brevet d´enseignement complémentaire
ou d´enseignement spécial.
des détenteurs du brevet d´enseignement moyen. Les anciens brevets d´enseignement primaire
supérieur sont assimilés au brevet d´enseignement moyen.
Un règlement grand-ducal déterminera tout ce qui est relatif aux examens pour l´obtention
des brevets. »
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1973.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 27 août 1973 fixant le maximum des droits de magasin dans les
entrepôts publics.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal belge du 23 juin 1972, fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts
publics;
Arrête
L´arrêté royal du 20 juin 1969 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts
publics, est abrogé.
Les envois et colis postaux arrivant à destination d´un magasin spécial ne sont pas soumis au
paiement des droits de magasin.
. . . . . . . . . . . .
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 28 juillet 1973
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 6 août 1973 concernant la fabrication et le commerce des laits
de conserve destinés à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la Recommandation du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (65) 7 du 31 mars
1965 relative à l´harmonisation des législations en matière de poudre de lait;
Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (65) 6 du 25
octobre 1965 relative à l´harmonisation des législations en matière de laits concentrés sucrés ou non;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 23 novembre 1972;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence.
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les laits de conserve doivent répondre aux exigences générales suivantes
1. ils ne peuvent être additionnés de matières grasses étrangères;
2. ils ne peuvent être additionnés d´autres substances que celles énumérées ci-après
Chlorure de calcium
Bicarbonates de sodium et de potassium
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 339 Orthophosphates de sodium
E 340 Orthophosphates de potassium
E 450 Polyphosphates de sodium
a) Diphosphates
aa) disodique
bb) tétrasodique
b) Triphosphate pentasodique
c) Tetraphosphate hexasodique
La quantité totale de ces additions dans le produit fini ne peut pas être supérieure en poids à
0,2% dans les laits partiellement déshydratés
0,5% dans les laits déshydratés;
3. ils ne peuvent contenir de l´acide lactique ou des lactates qu´à l´état de traces, à définir lors de la
fixation par règlement ministériel des méthodes d´analyse;
4. la réaction à la phosphatase doit être négative;
5. les micro-organismes pathogènes doivent être absents.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux disposi-
tions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et
plants.
1. La section II de l´article 2 de la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration
de l´Hospice du Rham est remplacée comme suit
« II. Dans la carrière moyenne de l´instituteur: trois instituteurs ou instituteurs spéciaux de
l´enseignement primaire, des instituteurs de l´éducation préscolaire; le nombre total des emplois
d´instituteur de l´éducation préscolaire et de maîtresse de jardin d´enfants ne pourra pas dépasser trois
unités. »
2. L´article 8 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un Centre de logopédie et de services audio-
métriques et orthophoniques est complété par la mention ci-après
« des instituteurs de l´éducation préscolaire ».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1972.
L´arrêté ministériel du 12 novembre 1959, modifiant les dispositions relatives aux droits de
magasin du règlement général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet 1847 est abrogé.
Luxembourg, le 27 août 1973
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le
service des entrepôts des douanes. (modifié par l´article 1er de l´arrêté royal belge du 10 mars 1970)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du
17 août 1948,
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1940 et par l´arrêté royal du 30 avril 1952;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur proposition de Notre Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons
La section 18 du chapitre III du même arrêté royal, dont l´article 209 a été modifié par l´arrêté
royal du 13 octobre 1897 est remplacé par les dispositions suivantes
Section 18. Droits de magasin
Les laits partiellement déshydratés ou laits concentrés doivent répondre en plus aux exi-
gences spéciales suivantes
a) normes chimiques
Lait
Lait
Lait
Lait
entier
écrémé
entier
écrémé
concentré
concentré
concentré
concentré
sucré
sucré
Teneur en matière grasse - en poids - min. 7,8%
max. 1,0%
min.
8,0%
max. 1,0%
Teneur minimum en extrait sec total
provenant du lait - en poids -
25,9%
20,0%
28,0%
24,0%
Teneur maximum en matière grasse
dans l´extrait sec total
45,0%
b) critères bactériologiques
Le lait concentré non sucré pasteurisé ne doit pas contenir de bactéries coliformes revivifiables
dans 1 ml et le nombre de micro-organismes revivifiables ne peut dépasser 25000 par ml.
Le lait concentré non sucré stérilisé doit répondre aux conditions ci-après: après conservation
dans l´emballage original et durant cinq jours à la température de 30°± 1° C aucune altération
ne peut être observée et le nombre de micro-organismes cultivables par ml ne peut dépasser 100.
Les dispositions concernant les variétés de céréales d´hiver, prévues au règlement grand-ducal
du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certifi-
cation et à la commercialisation, sont abrogées.
Est modifiée comme suit la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´en-
seignement primaire
à l´article 31, sont supprimés les termes de « de l´enseignement primaire »
à l´article 36, les termes « Quiconque enseigne dans une école primaire publique », sont remplacés
par les termes suivants: « Quiconque dirige une classe d´éducation préscolaire ou enseigne dans
une école primaire publique »
à l´article 49, l´alinéa « Les peines disciplinaires applicables au personnel enseignant des écoles
primaires et primaires supérieures sont »: est remplacé par les termes « Les peines disciplinaires
applicables aux instituteurs sont: »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1972
BAUDCUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Règlement
ministériel du 27 août 1973 modifiant les dispositions relatives aux droits
de magasin du règlement général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet 1847.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 16 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´article 3 de l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847
portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes;
Arrête
. . . . . . . . . . .
Les laits déshydratés ou poudres de lait doivent répondre en plus aux exigences spéciales
suivantes
a) normes chimiques
Poudre de lait Poudre de lait Poudre de lait Poudre de lait
entier
partiellement
écrémé
riche en
écrémé
matière grasse
Teneur maximum en eau
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
Teneur minimum en matière grasse
26,0%
1,5%
41,0%
Teneur maximum en matière grasse
41,0%
26,0%
1,5%
b) le traitement au moyen d´acide Iascorbique (E 300) est autorisé à la dose maximale de 0,03%
pour la fabrication des laits déshydratés;
c) l´emploi de lécithines (E 322) est autorisé à la dose maximale de 0,5% dans les poudres de lait
entier, de lait partiellement écrémé et de lait riche en matière grasse, lorsque la dénomination
fait référence à une dissolution instantanée.
Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de l´Economie nationale et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 9 août 1973
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement
du personnel
de l´éducation préscolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1. La nouvelle fonction créée par la présente loi instituteur de l´éducation préscolaire
est classée au grade E 2 rubrique IV « Enseignement » de l´Annexe A Classification des fonctions de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
2. Les additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat
a) L´annexe A Classification des fonctions rubrique IV « Enseignement » est complétée comme
suit
au grade E 2 la mention « Education préscolaire-instituteur » est ajoutée.
b) L´annexe C Tableaux indiciaires tableau IV « Enseignement » est modifiée comme suit
Le grade E 1 est remplacé par les échelons et indices ci-après
Nombre et valeur
Grade
Echelons
des augmentations
biennales
13 14
E 1
154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 264 275
11 × 9 + 2 × 11
E 1bis
167 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 277 288
11 × 9 + 2 × 11
c) L´annexe D. Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures
2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traite-
ment initial, rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit
Dans la carrière moyenne de l´instituteur, au grade E 2, la mention: « Instituteur de l´éducation
préscolaire » est ajoutée.
Dispositions transitoires
. . . . . . . . . . .
(1) Les produits définis dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés que si le
récipient ou l´étiquette porte les indications suivantes bien visibles, clairement lisibles et indélébiles
a) la dénomination qui leur est réservée en vertu de l´article 2, suivie des mentions
« stérilisé » et « pasteurisé » suivant le procédé de traitement appliqué dans le cas des laits
concentrés non sucrés.
« à dissolution instantanée» et d´une indication faisant référence à l´emploi de lécithines,
dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue à l´article 5c)
b) le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes ou le contenu net exprimé en ml ou fractions
de litres
c) le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur ou d´un
vendeur
d) le pourcentage de matière grasse exprimé en poids par rapport au produit fini sauf pour les produits
écrémés
e) le pourcentage de l´extrait sec provenant du lait dans le cas des laits partiellement déshydratés
f) dans le cas des laits déshydratés l´indication du procédé de fabrication qui ne peut être ni un nom
commercial ni une marque commerciale
g) dans le cas des laits concentrés le mode d´emploi, le mode de dilution ou la clause de reconstitution
h) la date de fabr ication en clair ou en code
i) la date de péremption en clair
j) le lieu de fabrication ou de conditionnement ou un numéro permettant d´identifier l´usine de fa-
brication ou de conditionnement.
(2) les récipients ou emballages des laits de conserve ne doivent pas présenter des signes extérieurs
d´altération tels que bombement, trace de fuite etc.
Le brevet de maîtresse de jardin d´enfants ne peut plus être délivré qu´aux candidates admises
en 1969 ou antérieurement aux cours préparatoires à l´examen pour l´obtention de ce brevet.
Les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants peuvent être nommées à un emploi de
l´éducation préscolaire. A titre personnel, elles porteront le titre d´institutrice de l´éducation pré-
scolaire. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement des intéressées.
Les détentrices du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial porteront, à titre personnel
le titre d´institutrice d´enseignement ménager familial. La collation de ce titre ne modifie en rien le
rang et le traitement des intéressées.
. . . . . . . . . . .
Il est interdit de détenir pour la vente, d´offrir en vente, de vendre ou d´importer sous l´une
des dénominations prévues à l´article 1er, suivie ou non d´un qualificatif, ou sous une dénomination de
fantaisie, un produit présentant l´aspect de lait concentré ou de poudre de lait, destiné aux mêmes usages
et ne provenant pas exclusivement de la concentration ou de la dessiccation de lait ou de lait écrémé,
sucré ou non.
Lorsque parmi les candidats aux emplois dans l´éducation préscolaire figureront et des dé-
tenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, et des détentrices du brevet
de maîtresse de jardin d´enfants, l´inspecteur du ressort dressera un relevé alphabétique des candida-
tures parmi lesquelles le conseil communal fera son choix.
L´examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant
dans les techniques professionnelles du masseur.
Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points .
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1957
BAUDOUIN.
Règlement ministériel du 1er septembre 1973 fixant pour l´année 1973 la date d´interdiction
d´asperger les vignobles.
Le Ministre de la Viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;
Arrête
La peine de l´amende est prononcée
a) par le directeur adjoint des douanes placé à la tête des services de recette, du contrôle et de la
surveillance contre ses sous-ordres jusqu´au montant de cinq cents francs inclusivement;
b) par le directeur adjoint des douanes placé à la tête des services de la direction des douanes contre
ses sous-ordres jusqu´au montant de cinq cents francs inclusivement;
c) par le directeur des douanes contre tout le personnel de l´administration des douanes jusqu´au
montant de mille francs inclusivement;
d) par le membre du Gouvernement dont relève l´administration des douanes jusqu´au montant
de deux mille francs inclusivement.
Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires
au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis par le présent
règlement seront déterminées par règlement ministériel.
Les articles 3.2, 5b et 5c peuvent être modifiés par règlement ministériel suite à des directives du
Conseil des Communautés Européennes ou des recommandations du Comité de Ministres de l´Union
Economique Benelux.
Le brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, est délivré aux élèves qui,
pendant les années scolaires 1967/68 et 1968/69, ont fait des études à l´Institut Pédagogique en vue de
leur formation pour l´éducation préscolaire, selon un programme d´essai, et qui ont passé avec succès
des épreuves subies par les candidats-institutrices pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique,
ainsi que des épreuves spécifiques.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l´en-
semble des épreuves. Le candidat qui n´a pas obtenu la moyenne requise est ajourné. L´examen d´ajourne-
ment aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel.
L´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´as-
sainissement de l´économie laitière est abrogé.
L´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat est complété sub IV par la disposition suivante
« 5° Pour les maîtresses de jardin d´enfants nommés à un emploi de l´éducation préscolaire et les
maîtresses d´enseignement ménager familial le grade E 1 est allongé de deux échelons portant
les numéros 15 et 16 et ayant les indices 286 et 297.
6° Pour les maîtresses de jardin d´enfants, détentrices d´un brevet de spécialisation en éducation
différenciée, le grade E 1bis est allongé de deux échelons portant les numéros 15 et 16 et ayant
les indices 299 et 310. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 18 août 1973
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Werner
Pour le Ministre de l´Intérieur
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1535, sess. ord. 1970-1971 1971-1972, 1972-1973
Règlement grand-ducal du 18 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre
1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle-
mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de
masseur.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne
la profession de masseur;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales
et notamment des peines portées par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour
objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions
aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée.
Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur six mois après cette publication.
Cabasson, le 6 août 1973
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier l´alinéa final de l´article
13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution
sur l´assurance accidents obligatoire (loi de codification du 17 décembre 1925, Livre II).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 140 du code des assurance sociales;
Vu I´alinéa final de l´artlcle 13 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le réglement général
d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´avis du comité-directeur de l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité social et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Un procès-verbal de l´examen est drossé par le secrétaire du jury et signé par le président.
Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une
liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette
liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.
Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes
1. toutes les méthodes de massage;
2. la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages;
3. l´hydrothérapie
a) bains minéraux et médicamenteux,
b) douches médicales,
c) frictions,
d) enveloppements,
e) massages sous eaux;
4. la thermothérapie
a) bains à vapeur,
b) bains d´air chaud,
c) bains de boue (Fango et méthodes similaires),
d) rayons infra-rouges;
5. l´électrothérapie
a) faradisation,
b) galvanisation,
c) ionisation,
d) némectrodyn,
t) courant de haute fréquence,
f) ondes courtes,
g) ultra-sons;
6. la photothérapie
a) irradiation solaire,
b) irradiation pour sources lumineuses artificielles;
7. l´administration de gaz ou de vapeurs médicamenteux par voie naso-buccale (oxygénothérapie,
aérosols).
Les techniques professionnelles énumérées ci-après pourront être exécutées par un masseur qui
justifie les avoir pratiquées d´une manière courante depuis trois années au moins à la date de la mise en
vigueur du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui con-
cerne la profession de masseur
kinésithérapie
1. rééducation fonctionnelle
a) rééducation segmentaire,
b) rééducation d´un membre ou du tronc,
c) rééducation de deux membres;
2. hémiplégie de l´adulte
a) phase du nursing,
b) phase de rééducation,
c) phase d´entretien.
Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial prévu à l´article 135.
Les marchandises visées à l´article 226, 3°, sont exemptes de droits de magasin.
Les marchandises visées à l´article 226, 2°, en sont également exemptes, à condition qu´elles ne soient
pas enlevées ultérieurement par l´ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à
celui-ci.
Le paiement des droits de magasin s´effectue
1° pour les marchandises arrivant à destination du magasin spécial et sans distinguer si elles y sont
déchargées
non; au moyen de timbres mis en vente par l´administration communale
ce qui
concerne l´entrepôt public de Bruxelles, par la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes
de Bruxelles et apposés par le déclarant sur les documents de douane;
2° pour les marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou
dans les succursales prévues à l´article 223: contre quittance au bureau des douanes.
Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l´article 206, 1°, les
règles ci-après doivent être observées
1° la quantité imposable de marchandises est déterminée d´après les documents de douane.;
2° lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l´unité imposée, les droits de magasin sont
dus intégralement pour une unité;
3° lorsque la quantité de marchandises dépasse l´unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée
pour une unité entière ou négligée, selon que cette fraction atteint ou n´atteint pas 50 centièmes de
l´unité imposée;
4° lorsque le montant des droits de magasin comprend une fraction de franc, cette fraction doit être
arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur selon qu´elle atteint ou n´atteint pas 50 centimes.
En ce qui concerne les droits de magasin pour les marchandises visées à l´article 206, 2°,
les dispositions ci-après sont applicables outre celles de l´article 207
1° les droits sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l´emmaga-
sinage a commencé;
2° par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant
lequel la sortie à lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d´un mois et enlevées avant le
jour correspondant du mois suivant;
3° si les marchandises font l´objet d´une cession à l´intervention de la douane, les droits de magasin
sont dus par le cédant jusqu´au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu;
4° les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l´entre-
positaire ne les ait fait constater par les agents;
5° si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de
magasin y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin
doivent encore être calculés.
Pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 1° les droits de magasin ne sont ré-
clamés que si la durée réelle du dépôt dépasse cinq jours.
Il en est de même pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 2°, en dehors des cas d´exemp-
tion prévus à l´article 205, alinéa 3.
Le règlement spécial visé à l´article 135 peut stipuler que le droit de magasin prévu pour les
marchandises arrivant à destination du magasin spécial est applicable
1° aux marchandises déclarées sur l´entrepôt public et pour lesquelles l´entreposeur accorde, lors
de leur arrivée, la dispense d´emmagasinage conformément à l´article 161;
2° aux marchandises importées de l´étranger qui sont présentés à l´entrepôt public en vue de leur
renonciation au transit.
§ 1er Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu
1° pour les marchandises visées à l´article 206, 1°: avant le dépôt des déclarations en douane;
2° pour les marchandises visées à l´article 206, 2°
a) s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu de l´article 226, 1° ou 2°, à l´expiration du trimestre au
cours duquel le document se rapportant aux marchandises a été remplacé ou au cours duquel des
marchandises ont été enlevées, déclarées pour l´entrepôt public ou cédées à l´intervention de la douane;
b) s´il s´agit d´autres dépôts, à l´expiration de chaque trimestre;
en
ou
3° pour les locaux réservés et emplacements réservés dont il est question à l´article 238: par anti-
cipation.
§ 2. Si, dans les cas prévus au § 1er, 2°, l´entreposltaire n´a plus dans l´entrepôt d´autres marchandises
pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin ceux-ci peuvent être réclamés lors de
l´enlèvement ou lors de la cession, si elle a lieu à l´intervention de la douane.
§ 1er. A l´expiration de chaque trimestre, le receveur des douanes fait parvenir à l´entre-
positaire le compte des droits dont il est redevable.
§ 2. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait
application de l´article 23 de la loi.
§ 3. Le paiement ne peut être différé pour cause de réclamation.
Les droits de magasin perçus erronément sont restitués par le receveur des douanes.
(remplacé par l´article 1er de l´arrêté royal du 10 mars 1970). Au plus tard le 5 du mois qui
suit chaque trimestre, le receveur des douanes transfère à la commune en ce qui concerne l´entrepôt
public de Bruxelles, à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles le
produit des droits de magasin perçus au cours du trimestre précédent, sous déduction
1° des sommes restituées en vertu de l´article 213;
2° des dépenses pour travaux d´entretien et de réparation des locaux, exécutés par ordre de l´Admi-
nistration des douanes et accises, conformément à l´article 35 de la loi;
3° du prix d´acquisition et des frais d´entretien des ustensiles nécessaires aux opérations de vérifica-
tion, visés à l´article 62 de la loi.
L´arrêté royal belge précité du 23 juin 1972 sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1973.
Luxembourg, le 27 août 1973
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 23 juin 1972 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment les articles 22 et 37;
Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment l´article 20, modifié par l´arrêté royal du 5 mars
1951 ratifié par la loi du 24 juin 1952;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié notamment par l´arrêté royal du 2 juillet 1957 et spécialement les articles 155, 205 à 213bis,
223 et 238;
Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons