Règlement ministériel du 9 juillet 1965 fixant le programme et les modalités du concours de sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée page Règlement ministériel du 27 juillet 1965 rendant applicables à la Caisse de maladie des professions
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Règlement ministériel du 9 juillet 1965 fixant le programme et les modalités du concours de
sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée
page
Règlement ministériel du 27 juillet 1965 rendant applicables à la Caisse de maladie des professions
indépendantes et à la Caisse de maladie agricole les nomenclatures générales des actes, fourni-
tures et services fixées en application de l´article 308bis du Code des assurances sociales
Règlement ministériel du 28 juillet 1965 portant création, à partir du 1er août 1965, d´une agence
des postes à Roodt-sur-Syr
Loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant création et classement de perceptions à l´admi-
nistration des postes et télécommunications
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les droits à payer par les candidats aux examens
des grades
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions
pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 concernant la tenue de service du personnel de l´admi-
nistration des douanes
Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des
droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre
le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé
à La Haye, le 29 mars 1962. Ratification et entrée en vigueur
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux transports
aériens, signé à Paris, le 29 mars 1962.
Entrée en vigueur
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956. Adhésion du Danemark
Règlements communaux
Règlement ministériel du 9 juillet 1965 fixant le programme
et les modalités du concours
de sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée.
Le Ministre de la Force Armée,
Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrute-
ment, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée,
tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 novembre 1956 et 9 janvier 1961 et par les
règlements grand-ducaux des 9 juin 1961 et 10 septembre 1962 ;
Arrête
Sans l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et
forêts aucune construction quelconque ne pourra être érigée;
1. en dehors des agglomérations,
2. à une distance inférieure à cent mètres d´un massif boisé d´une superficie d´au moins dix hectares
ou du bord d´un cours d´eau.
Une agglomération, au sens de la présente loi, est constituée par un ensemble d´au moins cinq maisons
bâties, servant d´une façon permanente à l´habitation humaine, et situées dans un rayon de cent mètres.
L´autorisation ne pourra être refusée que si la construction envisagée est de nature à porter préjudice
à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de la flore, de la faune, du
sol, du sous-sol, de l´atmosphère, des eaux ou du milieu naturel en général.
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables à toute construction dont l´exécution
a été commencée postérieurement au 1er janvier 1965. Ces constructions ne peuvent être maintenues
qu´en vertu d´une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et
forêts. Cette autorisation devra être demandée dans les trois mois de la publication de la présente loi
au Mémorial.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 ne sont pas applicables aux constructions à ériger sur la base et dans
le cadre d´un plan d´aménagement légalement établi.
La perception de deuxième classe d´Obercorn est classée dans la première classe.
L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens
des grades tel qu´il est modifié par l´arrêté grand-ducal du 29 mars 1954 concernant les droits à payer
par les candidats aux examens des grades est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 5. Les droits à verser à la Caisse de l´Etat par les candidats sont fixés aux taux ci-après
a) cent francs pour chaque examen de candidature;
b) cent cinquante francs pour chaque examen de doctorat ainsi que pour les examens de pharmacien
et de candidat-notaire;
c) la moitié des taux ci-dessus pour chaque examen d´ajournement partiel.
Les droits versés seront restitués intégralement au candidat qui se retire avant que son admission
ait été publiée au Mémorial.
Les trois quarts des droits versés seront restitués au candidat qui se retire après que son admission
a été publiée au Mémorial, mais sans qu´il ait participé à une épreuve quelconque de l´examen.
Aucune réduction ni restitution des droits n´est accordée au candidat qui a pris part à une partie
quelconque de l´examen.»
Les honoraires à payer aux membres des commissions pour l´examen pratique des aspi-
rants-professeurs de l´enseignement secondaire sont fixés aux taux suivants
a) deux mille deux cents francs à chaque membre de la commission par décision d´admission, d´ajour-
nement ou de rejet prise lors d´un examen complet d´un aspirant-professeur, docteur ou non docteur;
b) trois mille deux cents francs pour l´appréciation de la dissertation littéraire ou scientifique d´un
aspirant-professeur docteur;
c) deux mille cinq cents francs pour l´appréciation de la dissertation d´un aspirant-professeur non
docteur;
d) mille huit cents francs pour l´appréciation de la dissertation pédagogique d´un aspirant-professeur
docteur.
Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le
montant des honoraires fixé sub a) est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont
fait l´objet de l´examen.
Les fonctionnaires de l´administration des douanes sont admis à porter les effets d´uniforme
tels qu´ils sont décrits ci-après
A. Groupe des officiers comprenant les agents du cadre technique, les receveurs adjoints, les sous-chefs de
bureau, les commis-chefs, commis principaux, commis et lieutenants
Vareuse-veston laine, en tissu fin kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écussons en drap vert
sans passepoil à l´accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal doré, portant l´écusson
national ; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant chacune par une
patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus ; pattes d´épaule à pointes passepoilées vert et
pourvues d´un bouton semblable ; parement des manches à pointes rehaussées d´un passepoil vert ;
deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance kaki.
La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme
étant à genoux.
Sur la vareuse est porté un ceinturon avec baudrier de cuir brun ou une ceinture confectionnée dans
le même tissu que le vêtement et garnie d´une boucle en métal jaune.
Pantalon laine en tissu fin kaki, coupe droite, largeur moyenne sans passepoil, deux poches de côté
verticales et deux poches dites « révolver ».
Culotte en tissu de laine kaki, forme « cavalier »; deux poches obliques de côté, deux poches dites
« révolver »; se fermant sur la jambe au moyen d´un lacet. La culotte se porte avec des souliers et
guêtres en cuir brun.
Capote-pardessus en drap lourd kaki, fin collet rabattu garni d´écussons en drap kaki, à deux rangées
de quatre grands boutons en métal doré, portant l´écusson national ; cintré à la taille et ample du bas ;
martingale en deux parties munie de deux boutons semblables ; fente garnie de cinq petits boutons dorés
du modèle indiqué ci-avant ; pattes d´épaule à pointes fixées chacune par un petit bouton dudit mo-
dèle ; parements droits au bas des manches ; deux poches extérieures verticales et deux poches inté-
rieures.
La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme
étant debout.
Képi en tissu fin kaki, du modèle adopté par la Gendarmerie.
B.
Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et préposés
Vareuse-veston laine, en tissu fin ou ordinaire kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col
écussons en drap vert sans passepoil à l´accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal
argenté, portant l´écusson national ; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet
se fermant chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus ; pattes d´épaule
arrondies, passepoilées vert et pourvues d´un bouton semblable ; parements des manches droits et
rehaussés d´un passepoil vert ; deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate
à nouer, le tout de nuance kaki.
La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 cm du sol, l´homme étant à
genoux.
Sur la vareuse est porté un ceinturon de cuir brun ou une ceinture confectionnée dans le même tissu
que le vêtement et garnie d´une boucle en métal blanc.
Pantalon identique à celui décrit sub A.
Culotte indentique à celle décrite sub A.
Capote-pardessus en drap lourd fin ou ordinaire kaki, collet rabattu, à deux rangées de quatre grands
boutons en métal argenté, portant l´écusson national ; cintrée à la taille et ample du bas ; martingale
en deux parties munie de deux boutons semblables, fente garnie de cinq petits boutons du modèle
indiqué ci-avant ; pattes d´épaule arrondies fixées chacune par un petit bouton dudit modèle ; parements
droits aux manches ; deux poches extérieures verticales et deux poches intérieures.
La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme
étant debout.
Caban en drap kaki imperméabilisé, avec capuchon ; forme rotonde ; large collet rabattu, garni à
l´envers d´une patte de fermeture de même tissu, maintenue par petites boutons argentés, portant
l´écusson national; fermé par quatre boutons moyens du même modèle ; deux fentes verticales, per-
mettant de passer les bras ; deux poches intérieures.
La longueur du caban est telle que le vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme étant
debout.
Ce vêtement et en général tous les vêtements en tissu ordinaire sont réservés aux agents exécutant
du service de campagne, à l´exclusion du service d´agent de brigade bureau.
Képi identique à celui sub A.
Pour les services en armes, les agents peuvent porter le ceinturon en cuir fauve foncé avec baudrier
passant sous la patte d´épaule droite.
C. Effets identiques pour les deux catégories d´agents
Souliers en cuir brun ou noir suivant les circonstances.
Gants laine kaki, en cuir brun, en chamois, en cuir ou tissu blanc selon les circonstances.
Les épreuves sont passées devant une commission de six membres à nommer par le Ministre
de la Force Armée, lequel fixera également la date des épreuves.
Nul ne peut être nommé membre de la commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au 4e degré
inclusivement participe au concours.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1965.
Le Secrétaire d´Etat au Travail,
à la Sécurité sociale, aux Mines
et à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement
ministériel du 28 juillet 1965 portant
création, à partir du Ier août 1965, d´une
agence des postes à Roodt-sur-Syr.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications ,
Vu l´article 4, alinéa 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes,
télégraphes et téléphones;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
L´agence des postes, qui est rattachée à la perception de Wasserbillig, sera gérée par un com-
mis principal.
Tout exploitant de minières ou de carrières, tout maître d´oeuvre de travaux publics est tenu
dans la mesure du possible, de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végé-
tation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d´une manière permanente. Les planta-
tions seront exécutées au fur et à mesure de l´achèvement des travaux.
Les sous-perceptions de Belvaux, Bonnevoie et Walferdange sont supprimées et remplacées
par des perceptions de deuxième classe.
Le présent règlement aura effet à partir des examens de la session ordinaire de 1965.
Les honoraires fixéa à l´article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent
la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Dans les cas qu´il détermine le Directeur des Douanes peut autoriser le port de vêtements
d´été en tissu tergal-laine d´une teinte claire gris-beige se rapprochant du kaki, de pardessus en gabar-
dine, de vêtements imperméables, de vêtements type cycliste, du cache-poussière et de bottes en caout-
chouc.
Vareuse-veston de l´uniforme d´été identique à celle décrite sub A et B, sauf deux poches de poitrine
et deux poches de côté avec pli, appliquées.
Pantalon de l´uniforme d´été identique à celui décrit sub A et B.
Ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement.
Le Directeur des Douanes règle en outre le port de la ceinture en tissu sur la vareuse-veston.
A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent, la tenue comprend obligatoirement outre
la vareuse-veston et le pantalon-laine, en tissu fin, kaki, le képi et éventuellement la capote-pardessus
en drap lourd fin, kaki, les effets suivants
chemise blanche et cravate noire à nouer
souliers noirs et chaussettes noires
gants blancs.
Sont rendues applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse
de maladie agricole
I) la nomenclature générale des examens de laboratoire et analyses fixée par règlement ministériel
du 23 février 1965 (Mém. A pages 261 et ss.)
2) la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques fixée par
règlement ministériel du 30 mars 1965 (Mém. A pages 351 et ss.)
La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Elle arrête les questions à poser immé-
diatement avant la séance et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. A la suite
des épreuves elle établit le classement des candidats séparément pour ceux qui se destinent à l´Armée
et séparément pour ceux qui se destinent à la Gendarmerie et à la Police.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation
de la nature et des ressources naturelles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. Mesures générales de conservation du paysage
Une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts
est requise pour tout défrichement de terrains boisés et tout reboisement de terrains agricoles. Il en
est de même pour l´abattage d´une série ininterrompue d´au moins trois arbres bordant les voies pu-
bliques ou non, ouvertes à la circulation, ou d´un groupe d´au moins trois arbres avoisinant les édifices
publics ou les monuments publics ou privés. L´autorisation pourra être refusée si l´opération projetée
doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel. L´autorisation peut être subordon-
née à l´observation de mesures spéciales de protection.
Notre Ministre des postes et des télécommunications est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Règlement
grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant
les droits à payer par les candidats aux
examens des grades.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc.,etc.;
Vu l´article 33 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et de Notre
Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´arrêté grand-ducal du 29 mars 1954 concernant les droits à payer par les candidats aux
examens des grades est abrogé.
L´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 portant revision des honoraires à payer aux membres
des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire, est
abrogé.
Les marques distinctives des grades sont établies comme suit
A. Officiers du cadre technique
I. Directeur-adjoint
Vareuse-veston et capote-pardessus : deux barettes larges et une grenade brodée, en or.
Képi : Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau ; fausse jugulaire en or retenue
par deux petits boutons en métal doré ; soutaches en or de deux millimètres de largeur à savoir quatre
contournantes, trois montantes et noeud hongrois encerclé.
2. Inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal,
Inspecteur pour les fonctions d´inspecteur de direction,
Inspecteur divisionnaire, Inspecteur de Comptabilité,
Receveur A.
Vareuse-veston et capote pardessus : une barette large, deux barettes étroites et une grenade brodée,
en or.
Képi : quatre soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub I.
3. Contrôleur et receveur B
Vareuse-veston et capote-pardessus : une barette large, une barette étroite et une grenade brodée,
en or.
Képi : trois soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub I.
4. Contrôleur adjoint, vérificateur-expert et receveur C
Vareuse-veston et capote-pardessus : quatre barettes étroites et une grenade brodée, en or.
Képi : trois soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub I.
5. Vérificateur
Vareuse-veston et capote-pardessus : trois barettes étroites et une grenade brodée, en or.
Képi : deux soutaches contournantes et une montante en or. Pour le surplus comme sub I.
6. Vérificateur-adjoint et rédacteur
Vareuse-veston et capote-pardessus : deux barettes étroites et une grenade brodée, en or.
Képi : une soutache contournante et une montante en or. Pour le surplus comme sub I.
7. Rédacteur stagiaire
Vareuse-veston et capote-pardessus : une barette étroite et une grenade brodée, en or.
Képi : Une soutache contournante et une montante en or. Pour le surplus comme sub I.
B. Officiers non issus du cadre technique
I. Receveur-adjoint, sous-chef de bureau et commis-chef
Vareuse-veston et capote-pardessus : trois étoiles brodées en or sur les écussons du collet et deux
galons en or parallèles de 8 centimètres de longueur et un centimètre de largeur placés sur les manches
obliquement de haut en arrière à la distance de 5 millimètres l´un de l´autre, le galon inférieur à 5 centi-
mètres du parement.
Képi : Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau ; fausse jugulaire en or retenue
par deux petits boutons en métal doré ; un galon contournant de 12 millimètres de largeur, une
soutache montante de 2 millimètres de largeur et noeud hongrois encerclé, le tout en or.
2. Commis principal
Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub B I mais seulement deux étoiles sur le
écussons et un galon sur les manches.
Képi : comme ci-avant sub B I.
3. Commis
Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub B I mais seulement une étoile sur les
écussons et sans galon sur les manches.
Képi : comme ci-avant sub B I.
4. Lieutenant
Vareuse-veston et capote-pardessus : deux étoiles en or brodées sur les écussons du collet.
Caban : deux étoiles métalliques dorées sur les écussons du collet.
Képi : Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau ; fausse jugulaire en or retenue
par deux petits boutons en métal doré ; soutache en or et poil de chèvre vert (3 millimètres or et I
millimètre poil) de deux millimètres de largeur, à savoir : deux contournantes, une montante et noeud
hongrois encerclé.
C.
Brigadier-chef, brigadier, sous-brigadier et préposé
I. Brigadier-chef
Vareuse-veston et capote-pardessus : trois étoiles en métal argenté sur les écussons du collet.
Caban : sur le devant trois galons en argent parallèles de 8 centimètres de longueur et d´un centimètre
de largeur, placés horizontalement entre les 2e et 3e boutonnières, à la distance de 5 millimètres l´un de
l´autre.
Képi : Initiales du Souverain en métal argenté, estampé, sur le devant du bandeau, fausse jugulaire
en argent retenue par deux petits boutons en métal blanc, soutaches en argent de 2 millimètres à savoir
trois contournantes, deux montantes et noeud hongrois encerclé.
2. Brigadier
Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub C I mais seulement deux étoiles sur les
écussons du collet.
Caban : comme ci-avant sub C I mais seulement deux galons.
Képi : comme ci-avant sub C I mais seulement deux soutaches contournantes et une montante.
3. Sous-brigadier
Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub C I mais seulement une étoile sur les
écussons du collet.
Caban : comme ci-avant sub C I seulement un galon placé horizontalement au milieu entre les 2e et
3e boutonnières.
Képi : comme ci-avant sub C I mais seulement une soutache contournante.
4. Préposé
Vareuse-veston et capote-pardessus et caban : sans insignes.
Képi : Initiales du Souverain et fausse jugulaire, comme indiqué ci-avant sub C I ; soutaches en poil
de chèvre vert de 2 millimètres de largeur à savoir : une contournante et une montante et noeud hon-
grois encerclé.
La grenade et les étoiles sont apposées
a) sur le col de la vareuse-veston : sur les écussons verts ;
b) sur le col de la capote-pardessus : sur les écussons kaki.
La grenade a une hauteur de 30 millimètres.
Les barettes sont apposées
sur les pattes d´épaule de la vareuse-veston et de la capote-pardessus.
Les barettes étroites ont une largeur de 6 millimètres et les barettes larges une largeur de 12 milli-
mètres.
Les barettes sont placées sur les pattes d´épaule dans le sens de la largeur et d´un bout à l´autre. Elles
sont espacées de 3 millimètres. Sur les pattes d´épaule, la première est placée à I centimètre de la couture
d´épaule.
Disposition commune à tous les fonctionnaires
Les insignes sont apposés
sur des passants du même tissu que le vêtement : sur l´imperméable et sur la canadienne.
Lorsque le service est exécuté sans veston, les insignes sont apposés sur des passants verts à appliquer
sur les pattes d´épaule des chemises.
Une agence des postes est établie à Roodt-sur-Syr à partir du I er août 1965; à partir de la
même date la sous-perception de Roodt-sur-Syr est supprimée.
Les résultats des épreuves et le classement des candidats sont communiqués par procès-
verbal au Ministre de la Force Armée. La commission peut y ajouter des commentaires et des recom-
mandations en ce qui concerne les aptitudes des candidats à suivre la formation d´officier.
Il est défendu d´abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique ou sur le terrain
d´autrui, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets
de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d´usage et les parties de ces en-
gins mécaniques.
Les dépôts effectués par les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains,
devront être soit enterrés, soit cachés à la vue. Ils seront aménagés de façon à ce qu´ils ne dégagent ni
émanations novices ou désagréables, ni exhalaisons insalubres, le tout sans préjudice à d´autres dispo-
sitions légales et réglementaires régissant la matière.
L´installation d´un dépôt est sujette à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´admi-
nistration des eaux et forêts. L´autorisation sera refusée si l´installation est de nature à porter préjudice
à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de la flore, de la faune, du
sol, du sous-sol, de l´atmosphère, des eaux ou du milieu naturel en général.
Les dépôts existants au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être maintenus
qu´en vertu d´une autorisation du même ministre. Cette autorisation devra être demandée dans les trois
mois de la publication de la présente loi au Mémorial.
Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Cul-
turelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions
pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par la
loi du 14 juillet 1932;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et de Notre
Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et Notre Ministre du
Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 concernant la tenue de service du personnel de
l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 mars 1922 portant approbation de la Convention d´Union Economique signée à Bruxelles
le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique et l´article 15 de cette Convention ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor désigne les agents pour lesquels le port de l´uniforme en service
est obligatoire.
Il fixe en outre le montant et les conditions d´allocation de l´indemnité pour le port d´uniforme.
Les candidats d´un même concours qui, par le fait du nombre réduit des vacances soit à l´Armée,
soit à la Gendarmerie ou à la Police, ne se sont pas classés en rang utile pour le corps de leur choix,
peuvent demander un changement de candidature. Les intéressés sont dans ce cas classés parmi les
candidats pour le corps de leur nouveau choix suivant le nombre des points obtenus lors des épreuves
de sélection.
Les changements de candidature sont à adresser par écrit au Ministre de la Force Armée dans les huit
jours qui suivent la communication des résultats du concours.
Contre les décisions prises par le ministre sur la base des articles 1er, 3 et 4 de la présente loi
un recours est ouvert devant le conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance
et comme juge du fond.
Chapitre II. Protection de la faune et de la flore
Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1956, concernant la tenue de service du personnel
de l´administration des douanes, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1959 et le
règlement grand-ducal du 9 janvier 1965.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 9 juillet 1965.
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Règlement ministériel du 27 juillet 1965 rendant applicables à la Caisse de maladie des pro-
fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole les nomenclatures générales
des actes, fournitures et services fixées en application de l´article 308 bis du Code des
assurances sociales.
Le Secrétaire d´Etat au Travail,
à la Sécurité sociale, aux Mines
et à la Santé Publique,
Vu l´article 9, alinéa 10 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions
indépendantes;
Vu l´article 9, alinéa 10 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrête
Pendant la période du premier mars au trente septembre, il est interdit, sauf autorisation
spéciale du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts
a) d´essarter à feu courant et d´incinérer la couverture végétale des prairies, friches ou bords de
champs;
b) de défricher, de tailler ou d´incinérer des haies vives, des taillis et des broussailles;
c) de détruire les couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification
des droits d´accise et de la rétribution
pour la garantie des ouvrages en métaux précieux
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,
signé à La Haye, le 29 mars 1962. Ratification et entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus approuvé par la loi du 16 décembre 1963 (Mémorial 1963, Recueil de
Législation, pp. 1081 et ss.) a été ratifié ; l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé à
Bruxelles, le 26 février 1964.
Conformément aux dispositions de son article 3, le Protocole est entré en vigueur le jour du dépôt
du troisième instrument de ratification, soit le 30 juin 1965.
Luxembourg, le 21 juillet 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif
aux transports aériens, signé à Paris, le 29 mars 1962. Entrée en vigueur.
L´accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législa-
tion, pp. 333 et ss.) est entré en vigueur le 27 avril 1965, conformément aux dispositions de son article 15.
Luxembourg, le 20 juillet 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956.
Adhésion du Danemark.
(Mémorial 1963, A, p. 1097,
Mémorial 1964, A, p. 983)
Le 28 juin 1965 a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies l´instrument d´adhésion
du Danemark à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur pour le Danemark
le 26 septembre 1965.
Luxembourg, le 30 juillet 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,
Emile Colling
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bech. Règlement communal concernant les conduites d´eau.
En séance du 24 février 1965, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant les
conduites d´eau.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 juillet 1965 et publié en due forme.
2 juillet 1965.
Boevange/Attert.
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 20 avril 1965, le conseil communal de Bœvange/Attert a édicté un règlement concer-
nant les canalisations et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1965 et publié en due forme.
19 juillet 1965.
Bourscheid.
Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 17 juin 1965, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme.
2 juillet 1965.
D i p p a c h .
Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 16 juin 1965, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 14 juillet 1965.
Dippach. Règlement communal concernant les conduites d´eau.
En séance du 16 juin 1965, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les
conduites d´eau et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 16 juillet 1965 et publié en due forme.
16 juillet 1965.
Harlange.
Taxes du chef de la délivrance de certificats et d´attestations.
En séance du 10 avril 1965, le conseil communal de Harlange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1965 et publiée en due forme.
19 juillet 1965.
Hosingen.
Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 18 mai 1965, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 juillet 1965.
Junglinster.
Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 5 mai 1965, le conseil communal de Junglinster a pris une délibération modifiant et
complétant son règlement sur les bâtisses du 6 avril 1954.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
15 juillet 1965.
Kayl.
Règlement communal de circulation.
En séance du 29 avril 1965, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 16 juillet 1965 et publié en due forme.
16 juillet 1965.
Kehlen. Taxe d´eau.
En séance du 18 janvier 1965, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant fixation
d´une taxe d´eau supplémentaire à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune
dont les propriétés raccordées sont situées en dehors du territoire de la commune de Kehlen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 juin 1965 et publiée en due forme.
14 juillet 1965.
Luxembourg.
Réglementation du parcage des véhicules sur les parkings-payants et fixation de
la taxe à percevoir de ce chef.
En séance du 14 mai 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant réglementation du parcage des véhicules sur les parkings-payants et fixation de la taxe à perce-
voir de ce chef.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1965 en ce qui concerne la
fixation de la taxe et par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et
30 juin 1965 et elle a été publiée en due forme.
28 juillet 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Un règlement d´administration publique classera, en vue de leur conservation, les plantes
et les animaux sauvages rares, menacés d´extermination ou constituant un facteur important de l´équi-
libre naturel. La protection sera soit intégrale, soit partielle.
Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endom-
magées ou détruites. L´achat, le transport, le colportage et la vente de ces plantes sont interdits à
l´état frais ou desséché.
La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes.
Les animaux intégralement protégés ne peuvent être chassés, capturés, inquiétés ou tués et
ceci quel que soit le stade de leur développement. Ils ne peuvent être acquis, transportés ou mis en vente,
ni vivants ni morts ni dépécés.
La protection partielle se limite à des formes de développement, à des parties des plantes ou
des animaux sauvages, à des périodes de protection, à des modes d´exploitation ou à des modes de
capture.
Sauf autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts,
il est interdit de tenir en captivité du gibier à poil.
Est interdite toute exploitation ou utilisation abusive, toute mutilation ou destruction non
justifiée de plantes ou d´animaux sauvages non protégés.
La résolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée.
La récolte de plantes sauvages ou de leur partie ou la capture d´animaux sauvages dans un but lucratif,
le colportage et le commerce de plantes ou d´animaux sauvages ou de leurs parties sont interdits,
sauf autorisation spéciale du ministre ayant sans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
L´autorisation, qui ne sera valable que pour un an, déterminera la période, le lieu et le mode de la
récolte ou de la capture; l´autorisation fixera la quantité à récolter ou à capturer.
La récolte des champignons ou des fruits sauvages ne tombe pas sous cette interdiction.
Ceux qui détiennent, transportent, colportent ou mettent en vente des spécimens ap-
partenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins, pépinières ou enclos, ou
des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la constatation
des infractions à la présente loi.
L´importation de spécimens de la faune ou de la flore non indigènes dans le but de les rendre
à la vie sauvage est interdite, sauf autorisation du ministre dont dépend l´administration des eaux et
forêts, le conseil supérieur de la conservation de la nature entendu en son avis.
Les dispositions des articles 12 et 14 ne s´appliquent pas aux exploitations agricoles, maraî-
chères et forestières. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts pourra
accorder des exceptions aux articles 8 et 9 dans un but scientifique.
L´emploi de pesticides fera l´objet d´un règlement d´administration publique.
Chapitre III.
Organes
La conservation de la nature et de ses ressources sous tous ses aspects relève de l´administra-
tion des eaux et forêts. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est
chargé de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation de la nature.
Il coordonne l´action des différents ministres intéressés.
Il est institué un conseil supérieur de la conservation de la nature. Celui-ci a pour mission
1. d´adresser de son initiative des propositions au gouvernement en matière de conservation de la
nature;
2. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le gouvernement jugera utile
de lui soumettre.
Le conseil se compose de six membres nommés pour une durée de quatre ans par le ministre dont
dépend l´administration des eaux et forêts et du directeur de cette administration, qui remplira les
fonctions de président. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le ministre
nommera un nouveau membre qui terminera le mandat de son prédécesseur.
L´organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par arrêté ministériel.
Il en sera de même des jestons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres.
Pour autant qu´ils sont porteurs d´un ordre de mission du ministre ayant dans ses attribu-
tions l´administration des eaux et forêts, les membres du conseil supérieur de la conservation de la
nature ont accès, entre le lever et le coucher du soleil, à tous les cours d´eau et à tous les fonds non bâtis.
Chapitre IV.
Dispositions pénales
Sous réserve d´autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptons de la présente
loi et à ses règlements d´exécution seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et
d´une amende de cinq cent un à trente mille francs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai
1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont
spplicables aux infractions prévues dans la présente loi.
Le juge pourra ordonner que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur
emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d´exécution soient rendus
à la vie sauvage ou restitués dans leur milieu naturel.
Il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis,
ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l´infraction.
Il ordonnera, aux frais des contrevenants et en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur-
la destruction de toutes constructions ou installations érigées en contravention à la loi ou à ses règle,
ments d´exécution.
Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d´Etat et de la partie civile, chacun en
ce qui le concerne.
Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom
du procureur général d´Etat, par le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Les infractions à la présente loi seront constatées par les agents de la police générale et
locale ainsi que par les agents assermentés de l´administration des eaux et forêts.
L´action publique appartient au ministère public et sera exercée en son nom. Toutefois le service des
audiences est confié au chef du cantonnement forestier pour les affaires de son cantonnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Doc. parl. N° 1128, sess. ord. 1964-65.
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant création et classement de perceptions
à l´administration des postes et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-
phones;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des postes et des télécommunications et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le programme du concours de sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée
est fixé comme suit
I. Algèbre
Représentations graphiques
La droite et le cercle. Les coniques réduites : parabole, ellipse,
hyperbole.
Equations simultanées du second degré à deux inconnues : études algébrique et graphique.
Limite et continuité d´une fonction. Définition de la dérivée ; fonction dérivable dans un intervalle.
Signification géométrique de la dérivée.
Règles de dérivation : somme, produit, quotient, fonction
de fonction.
Dérivées des fonctions algébriques entières, rationnelles, irrationnelles et trigonomé-
triques directes.
Application des dérivées à l´étude de la variation des fonctions entières et ration-
nelles.
Problèmes relatifs à la recherche des maxima et minima : aires et volumes ; problèmes
d´inscription et de circonscription. Notions de calcul intégral : différentielles ; intégrales indéfinies ;
formules d´intégration directe.
Intégration des différentielles de la forme xn dx (n rationnel, diffé-
rent de -I). Intégrale définie. Calcul des aires planes dans les cas les plus simples.
Volume des
solides de révolution ; cylindre, cône, tronc de cône, sphère, segment sphérique à une base.
2. Géométrie
Polygones réguliers. Relations métriques, carré, triangle équilatéral, hexagone régulier.
Longueur
de la circonférence. Aire des figures usuelles. Aire du cercle. Géométrie de l´espace : droites et
plans perpendiculaires, angles dièdres, plans perpendiculaires.
Projection orthogonale sur un plan.
Angles polyèdres.
Prisme. Pyramide. Tronc de pyramide. Livre VII.
Cylindre. Cône. Tronc de cône.
La sphère : surface et volume, anneau sphérique et segment sphérique.
3. Trigonométrie
Définition des fonctions trigonométriques d´un arc quelconque. Représentation graphique.
Addition, multiplication et division des arcs.
Usage des tables de logarithmes. Calculs logarithmiques.
Equations trigonométriques à une inconnue.
Résolution des triangles (cas classiques).
4. Physique
Mécanique.
Pesanteur
Poids, mesure du poids, variation avec le lieu, poids volumique.
Forces
Définition, unités. Eléments. Composition de forces concourantes et parallèles.
Couples de forces.
Pression : Définition et unités.
Mouvements : Mouvements rectiligne uniforme et uniformément varié.
Vitesse et accélération.
Chute libre.
Relation fondamentale de la dynamique.
Masse
Définition, unités.
Travail, puissance, énergie mécanique : Définition et unités. Machines simples. Conservation du tra-
vail. Principe de l´équivalence. Conservation de l´énergie.
Electricité.
Charges électriques. Quantité d´électricité.
Courant électrique : nature, intensité, effets.
Electrolyse.
Effet Joule : résistance et résistivité.
Tension électrique loi d´OHM. Générateurs et récepteurs.
Polarisation.
Electromagnétisme : Champ magnétique des courants.
Action d´un champ magnétique sur un courant.
Action mutuelle de deux courants parallèles.
Induction électromagnétique.
5. Chimie
Chimie générale
Structure de l´atome.
Classification périodique des éléments.
Valence stoechiométrique.
Les fonctions acide ; hydroxyde ; sel et oxyde.
Les liaisons ioniques ; covalente, senie-polaire, complexes, liaisons dans les métaux et ponts d´hy-
d rogène.
Oxydation, réduction et phénomènes rédox, nombre d´oxydation.
Ionisation : Couples Acide/Base.
La loi de masse ou loi de Guldberg et Waage.
La notion pH.
Chimie minérale
Etude des corps suivants CL2 ; H2S ; SO2 ; H2SO4 ; NH3 et NH4OH ; HNO3 ; CO et CO2.
Chimie organique
Les hydrocarbures saturés et non saturés.
Les fonctions : Alcool, Aldéhyde ; Acide.
Les Glucides.
Les Lipides.
6. Français
Les candidats résumeront
en quelque 300 mots
un texte littéraire et commenteront certains
aspects de ce texte.