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Grand-Duché de Luxembourg.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 12

Vendredi, le 6 mars 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 6. März 1953.

Arrêté grand-ducal

du 23 février 1953 ayant pour

objet l´élection des délégués de la commission

et du comité-directeur de la Caisse de pension

des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

réforme de l´assurance-pension des employés privés,

et plus spécialement l´article 136 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier.  Dispositions générales.

Titre Ier.  Dispositions générales.

Les assurés et leurs patrons seront ré-

partis entre les quatre groupes suivants

1er groupe :  Entreprises industrielles ou arti-

sanales occupant au moins 50

assurés ;

2me groupe :  Les autres entreprises industrielles

ou artisanales ;

3me groupe :  Les banques et les compagnies

d´assurance ;

4me groupe :  L´Etat, les communes les établis-

sements publics et d´utilité pu-

blique, les entreprises commer-

ciales et généralement tous autres

employeurs.

Titre II.  De la commission.

Composition.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les dispositions légales concernant les prix des spécialités pharmaceutiques sont complétées

par les modalités ci-après qui déterminent les prix maxima des dites spécialités.

Titre II.  De la commission.

La commission qui fait office d´assemblée

générale, se compose de 30 membres effectifs, dont

15 élus par les assurés et 15 par les patrons des

assurés.

Le groupe 1 aura 6, les groupes 2 et 3 auront

chacun 2 et le groupe 4 aura 5 membres effectifs,

tant du côté des assurés que du côté des patrons.

Il y aura autant de délégués suppléants que de

délégués effectifs.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses

fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un

délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de

son mandat, il n´est pas procédé à une élection

complémentaire endéans le délai de 4 ans, mais les

suppléants sont appelés aux fonctions de délégués

effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des

élections. Le remplaçant achève le mandat de celui

qu´il remplace.

Date des élections.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique tout médicament

destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, préparé à l´avance, présenté pour le public dans un emballage

spécial, indiquant sa dénomination, ainsi que le nom du fabricant et la composition du produit.

Titre II.  De la commission.

La date des élections sera fixée par le

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et

publiée au Mémorial.

Mode électoral.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux

prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté. En aucun cas, l´application du présent arrêté

ne peut justifier des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 1er janvier 1953, sauf pour

arrondissement au franc supérieur comme prévu à l´article 8 du présent arrêté.

Titre II.  De la commission.

L´élection des délégués effectifs et sup-

pléants se fera par correspondance d´après le

régime de la majorité relative.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché

de Luxembourg, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité,

en additionnant les postes ci-dessous

1° Les frais de production comprenant

a) Le prix de revient des matières premières mises en

uvre, rendues usine, taxes comprises ;

b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;

c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;

d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la

production ;

e) le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ;

f) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de

recherche et de contrôle, les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assu-

rances, les taxes industrielles ;

g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information

scientifiques, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.

La répartition des frais repris sous d, e, f, et g, et éventuellement de ceux repris sous c, devra se faire

suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise à la date du 15 mars 1953, les frais de recherche

ne pouvant toutefois être imputés qu´aux spécialités ne donnant pas lieu à redevance par licence de fa-

brication.

2° Les autres frais et bénéfices ; ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-

centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus

120%, lorsque le prix de revient des matières premières mises en

uvre, rendues usine, taxes comprises,

est inférieur à 3 francs ;

90%, lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ;

60%, lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs.

3° La redevance éventuelle pour licence de fabrication.

4° La taxe sur le chiffre d´affaires.

Titre II.  De la commission.

L´élection se fera dans chaque groupe sépa-

rément pour les délégués-patrons et les délégués-

assurés.

Liste électorale.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Dans la détermination du prix maximum de vente au public des spécialités visées à l´art. 4, la

marge du grossiste devra être homologée par l´Office des Prix ; la marge du pharmacien ne peut dépasser

33 1/3% du prix de vente au public. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristourne

avantages en nature ou sous toute autre forme.

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œ

Titre II.  De la commission.

Le président de la Caisse de pension fera

établir par les services de la Caisse la liste des

électeurs qui est arrêtée le dixième jour après la

publication de la date des élections.

Y seront portés les assurés obligatoires qui

auront accompli l´âge de 21 ans à la date à laquelle

les listes sont arrêtées, et les patrons de ces assurés.

La liste est déposée au siège de la Caisse pendant

les 3 jours ouvrables qui en suivent la clôture. Tout

électeur est autorisé à en prendre inspection de 10

à 12 et de 14 à 16 heures ; il pourra en demander la

rectification par requête circonstanciée et motivée

au président du Conseil arbitral des assurances

sociales, à déposer au siège dudit Conseil endéans

le délai ci-dessus.

Le président du Conseil arbitral statuera dans les

3 jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa

décision sera définitive.

Déclarations de candidature.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques importées de pays autres que

la Belgique ne peut dépasser de plus de 50% le prix de vente au public pratiqué dans le pays où la spécialité

a été fabriquée et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu de la parité officielle du change.

décision sera définitive.

Les déclarations de candidature doivent

être présentées par écrit, au président du comité-

directeur de la Caisse de pension dans les 10 jours

de la date fixée pour la clôture des listes électorales.

Elles se feront séparément pour les assurés et les

patrons. Elles peuvent être individuelles ou collec-

tives sans que, dans ce dernier cas, le nombre des

candidatures faisant l´objet d´une même déclara-

tion puisse dépasser le nombre des délégués effectifs

et suppléants à élire.

Les déclarations de candidature doivent être

accompagnées d´une attestation délivrée par l´au-

torité communale du domicile électoral du candidat,

certifiant que le candidat est de nationalité luxem-

bourgeoise, majeur, habitant le Grand-Duché de

Luxembourg et remplissant les conditions pour

être appelé aux fonctions de conseiller communal.

Chaque déclaration doit être signée par les can-

didats et par autant d´autres électeurs du groupe

électoral dont ils font partie qu´il y a de délégués

effectifs à élire dans ce groupe.

Le président du comité-directeur de la Caisse de

pension enregistre les déclarations de candidature

dans l´ordre de leur présentation.

A cet effet

chaque candidature sera revêtue d´un numéro

d´ordre lors de sa présentation ; les candidatures

présentées sur une même liste ne seront revêtues que

d´un seul numéro d´ordre.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les prix maxima de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Luxem-

bourg ou en Belgique au départ d´un médicament préparé importé en vrac, tombent sous l´application

de l´article 6 du présent arrêté.

décision sera définitive.

Les candidats présentés collectivement

pourront désigner un témoin qui sera autorisé à

assister aux opérations électorales pour en surveiller

la régularité.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les prix maxima de vente au public, tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté, seront

arrondis au franc inférieur ou supérieur. Ils seront arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions

du présent arrêté donnent comme résultat un prix présentant une fraction de franc comprise entre 1

centime et 49 centimes. Ils seront arrondis au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est

comprise entre 50 centimes et 99 centimes.

décision sera définitive.

Ne pourront être candidats ou témoins

que les personnes portées sur les listes électorales et

remplissant les conditions légales d´éligibilité le jour

des élections.

Nul n´est éligible en même temps comme patron

et comme assuré.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Des dérogations aux prix maxima des spécialités pharmaceutiques résultant des dispositions

prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus peuvent être accordés par le Ministre des Affaires Economiques

sur avis favorable du Ministre de la Santé Publique lorsque les circonstances exceptionnelles relatives aux

conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient.

décision sera définitive.

Si un candidat veut retirer sa candida-

ture, il doit notifier sa volonté au Président de la

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les

déclarations de candidature.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques doivent tenir

à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté tous documents permettant

de justifier le prix qu´ils pratiquent.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le président de la Caisse de pension

pourra contester la recevabilité d´une candidature

dans les 3 jours de la présentation. La contestation

sera portée devant le président du Conseil arbitral

des assurances sociales qui y statuera au plus tard

le surlendemain.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les producteurs, les importateurs ou les conditionneurs de spécialités pharmaceutiques sont

tenus d´envoyer, au plus tard le 15 mars 1953, au Ministre des Affaires Economiques, la déclaration dont

modèle est joint en annexe et relative aux prix maxima de vente au public qu´ils pourront appliquer à la

date du 1er avril 1953, conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute modification de prix

ultérieure devra être notifiée au Ministre des Affaires Economiques endéans les trois jours de sa mise en

application.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le président de la Caisse établit sans

retard le tableau des candidatures recevables dans

l´ordre et suivant le mode (collectif ou individuel)

de leur présentation.

Dispense d´élections.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

En ce qui concerne les prix maxima des spécialités pharmaceutiques importées de Belgique, l´arrêté

ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments publié par arrêté du 22 décembre

1949, et l´arrêté du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques, restent en

vigueur et déterminent les prix maxima.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Lorsque le nombre des candidats d´un

groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs

à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus

par le président de la Caisse.

Lorsque ce nombre ne dépasse pas le nombre des

membres effectifs et suppléants à élire dans ce

groupe, à condition que dans ce cas tous les can-

didats aient été présentés collectivement sur une

même liste, ils seront proclamés élus effectifs ou

suppléants dans l´ordre de leur présentation sur

la liste.

Il en est dressé procès-verbal qui sera affiché au

siège de la Caisse.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Le producteur dans le cas de l´article 4, l´importateur dans le cas des articles 6 et 12, le condi-

tionneur dans le cas de l´article 7, doivent mentionner sur l´emballage le prix maximum de vente au public.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Lorsque le nombre des candidatures aura

été insuffisant pour remplir le nombre des délégués

effectifs prévus, le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale procédera aux nominations néces-

saires, les organisations professionnelles les plus

représentatives entendues, s´il en existe.

Bureau électoral.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies con-

formément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le bureau électoral se compose d´un

président, de 4 scrutateurs et d´un secrétaire.

Sera président du bureau le président du comité-

directeur de la Caisse de pension ou un employé

supérieur de la Caisse qu´il désignera en son rem-

placement.

Les scrutateurs et le secrétaire seront désignés

par le président du bureau électoral.

Aucun candidat ne pourra faire partie du bureau

électoral.

Les indemnités du bureau électoral feront l´objet

d´une décision ministérielle.

Bulletins

de vote.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1953, à l´exception des articles 11, 12 et 14, qui

entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 février 1953.

Le Ministre

Le Ministre

de la Santé Publique,

des Affaires Economiques,

Pierre Frieden.

Michel Rasquin.

Annexe à l´arrêté ministériel

du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Modèle de déclaration à envoyer au Ministre des Affaires Economiques avant le 15 mars 1953, en appli-

cation de l´art. 1.

Nom et adresse du déclarant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.  Spécialités fabriquées et conditionnées au Grand-Duché.

Prix de vente au public

Dénomination

Présentation

à la date du

en application de

1er janvier

l´arrêté min. du

24 février 1953

II.  Spécialités importés ou spécialités conditionnées au Grand-Duché au départ d´un médicament

préparé importé en vrac.

Prix de vente au

Prix de vente au public

public dans le pays

au Grand-Duché

Dénomination

Présentation

d´origine

à la date

en application

en monnaie

en francs

du 1-1-53

de l´arr. min.

étrangère

luxbg.

de 24 févr. 1953

Date et signature

Avis.  Ministère des Finances.  Il est porté à la connaissance des intéressés que le Ministère des

Finances a décidé de procéder au remboursement anticipé de tous les Bons de la Reconstruction des Séries I

et I2 ne dépassant pas 10.000, francs.

Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat à Luxembourg, 18, rue Aldringer.

En cas de changement de domicile, les intéressés sont priés d´indiquer leur adresse actuelle.

Si le titulaire d´un Bon est décédé, les héritiers devront produire les pièces suivantes : acte de décès,

testament ou acte de notoriété et éventuellement, procuration légalisée au profit d´un mandataire.

En cas de décès du mandataire d´un Bon, les pièces requises sont les suivantes : acte de décès du manda-

taire, testament ou acte de notoriété concernant la succession du titulaire et éventuellement, procuration

légalisée au nom d´un nouveau mandataire.

Les intéressés recevront la bonification du principal et des intérêts courus jusqu´à la présentation du

Bon étant entendu toutefois que le cours des intérêts cessera à la date du 1er avril 1953 sur tous les Bons

appelés au remboursement.  3 mars 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Les bulletins de vote seront uniformes

pour chaque électeur d´un groupe déterminé. Ils

porteront pour chaque groupe le tableau des can-

didatures selon l´ordre alphabétique de leurs noms.

Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case

dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix

comme expression de son suffrage.

Droits de vote.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Chaque électeur d´un groupe déterminé

des assurés dispose d´autant de suffrages qu´il y a

de délégués effectifs et suppléants à élire dans son

groupe.

La même disposition s´applique aux patrons

électeurs. Pour ces derniers le droit de vote sera

cependant fixé de la façon suivante d´après le

nombre des assurés qu´ils occupent

a) chaque patron du 1er groupe possède une

voix par 25 assurés ;

b) chaque patron des trois autres groupes possède

une voix par 10 assurés.

Chacun des électeurs patronaux aura droit à 1

voix au moins. Chaque électeur patronal obtiendra

autant de bulletins de vote qu´il détient de voix.

Le vote des mêmes électeurs pourra être exprimé

par un employé supérieur fondé de procuration.

Chaque suffrage sera exprimé par une croix

apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui

suit le nom du candidat choisi.

Vote.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Huit jours au moins avant la date de

l´élection le président adresse aux électeurs un pli

recommandé à la poste, qui contiendra les instruc-

tions aux électeurs, les bulletins de vote auxquels

l´électeur a droit, pour chaque bulletin une première

enveloppe portant mention de l´élection à laquelle

l´électeur est appelé, et une deuxième, affranchie,

portant l´adresse du président du bureau électoral.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Les électeurs retournent le ou les bulle-

tins électoraux dûment remplis par lettre recom-

mandée à la poste au plus tard la veille du jour

fixé pour l´élection ou par remise contre récépissé

au président du bureau au plus tard le jour de

l´élection. Ils feront usage de l´enveloppe portant

mention des élections pour y enfermer le bulletin

électoral et de celle portant l´adresse du président

du bureau électoral pour l´acheminement. Les deux

enveloppes doivent être fermées ; la dernière sera

revêtue très lisiblement de la signature de l´électeur

à l´endroit marqué à cet effet.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Aucun bulletin ne doit porter un signe

distinctif.

L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son

bulletin pourra en obtenir un autre du président du

bureau électoral contre remise du premier qui sera

détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. II en

sera de même pour les enveloppes prescrites aux

dispositions qui précèdent.

Dépouillement.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le bureau électoral siège à Luxembourg

dans un local de la Caisse de pension.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le lendemain de la date de l´élection, le

président remet au bureau les enveloppes qu´il a

reçues.

Le nom des votants est pointé par le secrétaire

sur les listes des électeurs. En même temps le

secrétaire prendra note du nombre des enveloppes

qui ont été envoyées par chaque patron.

Si ce

nombre était plus grand que le nombre de voix

dont le patron dispose en vertu de l´art. 17, toutes

les enveloppes avec leurs bulletins seraient nulles

et elles seraient à détruire immédiatement sans

qu´elles aient été ouvertes. Le nombre des votants

et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes

et détruites immédiatement ; les enveloppes in-

térieures sont classées par groupes.

Il est ensuite procédé au dépouillement.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins,

ceux-ci sont considérés comme nuls ; mention en

sera faite au procès-verbal.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

L´un des scrutateurs déplie les bulletins

et les remet au président qui énonce les suffrages.

Deux des scrutateurs font le recensement des

suffrages des différents groupes et en tiennent note,

chacun séparément.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Lorsque tous les bulletins d´un groupe

ont été dépouillés, les autres membres du bureau

les examinent et soumettent au bureau leurs obser-

vations et réclamations.

Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations

sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils

ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi

que les décisions du bureau.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Les bulletins sont classés par bulletins

valables et bulletins nuls.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou

remis par le président aux électeurs ;

2° ce bulletin même

a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;

b) s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de

membres à élire ;

c) s´il porte un signe distinctif, s´il est enfermé

dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe

autre que celle délivrée par le président ;

d) si le votant s´y fait connaître.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le bureau arrête pour les différents

groupes le nombre des votants, celui des bulletins

nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages

et les fait inscrire au procès-verbal.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Les différents sièges de membres effectifs

respectivement de membres suppléants sont attri-

bués aux candidats ayant obtenu le plus grand

nombre de suffrages valables. En cas d´égalité de

suffrages, l´élection sera acquise au candidat le

plus âgé. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le procès-verbal, qui contient proclama-

tion des élus, est signé séance tenante par les

membres du bureau et par le secrétaire.

Une copie du procès-verbal sera transmise sans

retard au Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale.

Contestations.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Tout électeur peut réclamer contre le

résultat proclamé.

La réclamation doit, sous peine de nullité, être

adressée le septième jour au plus tard après la

clôture des opérations

électorales au Ministre

compétent, qui y statue d´urgence et en dernier

ressort.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Si l´élection est totalement ou partielle-

ment annulée, le Ministre compétent fixe la date

de la nouvelle élection à bref délai.

Notification.

Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Le président porte le plus tôt possible

le résultat des élections à la connaissance des élus ;

cette information se fait par lettre recommandée

à la poste.

Les personnes qui refusent le mandat et qui sont

en mesure d´appuyer ce refus d´excuses légitimes,

doivent en informer le président de la Caisse de

pension dans la huitaine de la réception de l´infor-

mation faite conformément à l´alinéa 1er. Après

l´expiration de ce délai, le mandat ne peut plus

être refusé.

Titre III.  Du comité directeur.

Composition.

Titre III.  Du comité directeur.

Au comité directeur le groupe 1 aura 2

délégués effectifs, tant du côté des assurés que du

côté des patrons et autant de délégués suppléants ;

les trois autres groupes auront chacun 1 délégué

effectif et 1 délégué suppléant.

Election.

Titre III.  Du comité directeur.

Les membres effectifs du comité et leurs

suppléants sont élus par la commission réunie en

assemblée, parmi ses membres, d´après le système

de la majorité relative. L´élection s´effectue séparé-

ment pour les membres-patrons et les membres-

assurés.

Titre III.  Du comité directeur.

Les membres de la commission n´ont le

droit de vote que dans le groupe auquel ils appar-

tiennent.

Ils disposent d´autant de suffrages qu´il

y a de membres effectifs et suppléants à élire dans

leur groupe.

Titre III.  Du comité directeur.

L´assemblée est convoquée par le pré-

sident de la Caisse de pension ou son représentant

par des lettres adressées individuellement aux

membres effectifs huit jours francs avant le jour

de la réunion.

La convocation indique sommairement l´ordre

du jour.

Toute assemblée convoquée conformément aux

dispositions du présent article opère valablement

si au moins un membre de chaque groupe est

présent.

Titre III.  Du comité directeur.

Après avoir constaté le nombre des mem-

bres présents, le président ou son représentant

désigne un assesseur-patron, un assesseur-assuré et

un secrétaire qui constituent avec lui le bureau.

Le président ou son représentant ouvre, dirige

et clôt les opérations électorales.

Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui

ne se conforment pas aux mesures qu´il prend pour

maintenir l´ordre et la tranquillité, et même de les

expulser du local où se tient l´assemblée.

Un employé de la Caisse de pension peut être

chargé des fonctions de secrétaire.

Titre III.  Du comité directeur.

Le vote par bulletins est de rigueur. En

cas de partage l´élection sera acquise au candidat le

plus âgé. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera.

Titre III.  Du comité directeur.

Il est procédé par un seul scrutin et sans

ballotage à l´élection des membres effectifs et

suppléants du comité.

Seront élues comme membres effectifs dans leurs

groupes, les personnes qui auront obtenu le plus de

voix ; les personnes qui les suivront immédiatement

auront la qualité de membres-suppléants.

Titre III.  Du comité directeur.

Sont considérés comme nuls

1° les bulletins qui n´ont pas été remis aux élec-

teurs par le président de l´assemblée ;

2° les bulletins sur lesquels l´électeur n´a inscrit

aucun nom ou sur lesquels figure un nombre de

noms plus grand que celui autorisé par l´art. 33 ;

3° les bulletins qui portent un signe distinctif

quelconque ou sur lesquels le votant s´est fait

connaître.

Titre III.  Du comité directeur.

Un procès-verbal des opérations élec-

torales est dressé et signé séance tenante. Il sera

conservé par le président et le secrétaire dans les

archives de la Caisse.

Le procès-verbal indique le jour de l´assemblée ;

le nombre des votants, le nombre des voix obtenues

et la proclamation des élus.

Une expédition en est transmise sans retard au

Gouvernement.

Titre III.  Du comité directeur.

Les articles 30 et 31 sont applicables.

Titre III.  Du comité directeur.

Lorsqu´un membre du comité est exclu

ou déchargé de ses fonctions ou lorsque pour un

motif quelconque, un membre du comité cesse ses

fonctions avant l´expiration de son mandat, les

suppléants sont appelés aux fonctions de membres

effectifs et ce dans l´ordre correspondant au résultat

des élections.

S´il n´y a plus de suppléant, soit par l´effet du

remplacement des membres effectifs, soit pour toute

autre cause, la commission procède à une élection

complémentaire, à moins que la vacance ne se pro-

duise pendant les six mois qui précèdent immédiate-

ment des élections quadriennales.

Le suppléant ou le nouvel élu achève le mandat

de celui qu´il remplace.

Titre III.  Du comité directeur.

Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale est chargé de l´exécution du pré-

sent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 février 1953.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté

du 22 décembre 1949 (prix de vente des spécialités pharmaceutiques) ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques;

Vu l´avis du Collège Médical ;

Arrêtent

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