Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
N° 12
Vendredi, le 6 mars 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 6. März 1953.
Arrêté grand-ducal
du 23 février 1953 ayant pour
objet l´élection des délégués de la commission
et du comité-directeur de la Caisse de pension
des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance-pension des employés privés,
et plus spécialement l´article 136 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier. Dispositions générales.
Les assurés et leurs patrons seront ré-
partis entre les quatre groupes suivants
1er groupe : Entreprises industrielles ou arti-
sanales occupant au moins 50
assurés ;
2me groupe : Les autres entreprises industrielles
ou artisanales ;
3me groupe : Les banques et les compagnies
d´assurance ;
4me groupe : L´Etat, les communes les établis-
sements publics et d´utilité pu-
blique, les entreprises commer-
ciales et généralement tous autres
employeurs.
Titre II. De la commission.
Composition.
Les dispositions légales concernant les prix des spécialités pharmaceutiques sont complétées
par les modalités ci-après qui déterminent les prix maxima des dites spécialités.
La commission qui fait office d´assemblée
générale, se compose de 30 membres effectifs, dont
15 élus par les assurés et 15 par les patrons des
assurés.
Le groupe 1 aura 6, les groupes 2 et 3 auront
chacun 2 et le groupe 4 aura 5 membres effectifs,
tant du côté des assurés que du côté des patrons.
Il y aura autant de délégués suppléants que de
délégués effectifs.
Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses
fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un
délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de
son mandat, il n´est pas procédé à une élection
complémentaire endéans le délai de 4 ans, mais les
suppléants sont appelés aux fonctions de délégués
effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des
élections. Le remplaçant achève le mandat de celui
qu´il remplace.
Date des élections.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique tout médicament
destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, préparé à l´avance, présenté pour le public dans un emballage
spécial, indiquant sa dénomination, ainsi que le nom du fabricant et la composition du produit.
La date des élections sera fixée par le
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et
publiée au Mémorial.
Mode électoral.
Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux
prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté. En aucun cas, l´application du présent arrêté
ne peut justifier des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 1er janvier 1953, sauf pour
arrondissement au franc supérieur comme prévu à l´article 8 du présent arrêté.
L´élection des délégués effectifs et sup-
pléants se fera par correspondance d´après le
régime de la majorité relative.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché
de Luxembourg, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité,
en additionnant les postes ci-dessous
1° Les frais de production comprenant
a) Le prix de revient des matières premières mises en
uvre, rendues usine, taxes comprises ;
b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la
production ;
e) le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ;
f) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de
recherche et de contrôle, les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assu-
rances, les taxes industrielles ;
g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information
scientifiques, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.
La répartition des frais repris sous d, e, f, et g, et éventuellement de ceux repris sous c, devra se faire
suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise à la date du 15 mars 1953, les frais de recherche
ne pouvant toutefois être imputés qu´aux spécialités ne donnant pas lieu à redevance par licence de fa-
brication.
2° Les autres frais et bénéfices ; ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-
centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus
120%, lorsque le prix de revient des matières premières mises en
uvre, rendues usine, taxes comprises,
est inférieur à 3 francs ;
90%, lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ;
60%, lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs.
3° La redevance éventuelle pour licence de fabrication.
4° La taxe sur le chiffre d´affaires.
L´élection se fera dans chaque groupe sépa-
rément pour les délégués-patrons et les délégués-
assurés.
Liste électorale.
Dans la détermination du prix maximum de vente au public des spécialités visées à l´art. 4, la
marge du grossiste devra être homologée par l´Office des Prix ; la marge du pharmacien ne peut dépasser
33 1/3% du prix de vente au public. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristourne
avantages en nature ou sous toute autre forme.
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Le président de la Caisse de pension fera
établir par les services de la Caisse la liste des
électeurs qui est arrêtée le dixième jour après la
publication de la date des élections.
Y seront portés les assurés obligatoires qui
auront accompli l´âge de 21 ans à la date à laquelle
les listes sont arrêtées, et les patrons de ces assurés.
La liste est déposée au siège de la Caisse pendant
les 3 jours ouvrables qui en suivent la clôture. Tout
électeur est autorisé à en prendre inspection de 10
à 12 et de 14 à 16 heures ; il pourra en demander la
rectification par requête circonstanciée et motivée
au président du Conseil arbitral des assurances
sociales, à déposer au siège dudit Conseil endéans
le délai ci-dessus.
Le président du Conseil arbitral statuera dans les
3 jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa
décision sera définitive.
Déclarations de candidature.
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques importées de pays autres que
la Belgique ne peut dépasser de plus de 50% le prix de vente au public pratiqué dans le pays où la spécialité
a été fabriquée et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu de la parité officielle du change.
Les déclarations de candidature doivent
être présentées par écrit, au président du comité-
directeur de la Caisse de pension dans les 10 jours
de la date fixée pour la clôture des listes électorales.
Elles se feront séparément pour les assurés et les
patrons. Elles peuvent être individuelles ou collec-
tives sans que, dans ce dernier cas, le nombre des
candidatures faisant l´objet d´une même déclara-
tion puisse dépasser le nombre des délégués effectifs
et suppléants à élire.
Les déclarations de candidature doivent être
accompagnées d´une attestation délivrée par l´au-
torité communale du domicile électoral du candidat,
certifiant que le candidat est de nationalité luxem-
bourgeoise, majeur, habitant le Grand-Duché de
Luxembourg et remplissant les conditions pour
être appelé aux fonctions de conseiller communal.
Chaque déclaration doit être signée par les can-
didats et par autant d´autres électeurs du groupe
électoral dont ils font partie qu´il y a de délégués
effectifs à élire dans ce groupe.
Le président du comité-directeur de la Caisse de
pension enregistre les déclarations de candidature
dans l´ordre de leur présentation.
A cet effet
chaque candidature sera revêtue d´un numéro
d´ordre lors de sa présentation ; les candidatures
présentées sur une même liste ne seront revêtues que
d´un seul numéro d´ordre.
Les prix maxima de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Luxem-
bourg ou en Belgique au départ d´un médicament préparé importé en vrac, tombent sous l´application
de l´article 6 du présent arrêté.
Les candidats présentés collectivement
pourront désigner un témoin qui sera autorisé à
assister aux opérations électorales pour en surveiller
la régularité.
Les prix maxima de vente au public, tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté, seront
arrondis au franc inférieur ou supérieur. Ils seront arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions
du présent arrêté donnent comme résultat un prix présentant une fraction de franc comprise entre 1
centime et 49 centimes. Ils seront arrondis au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est
comprise entre 50 centimes et 99 centimes.
Ne pourront être candidats ou témoins
que les personnes portées sur les listes électorales et
remplissant les conditions légales d´éligibilité le jour
des élections.
Nul n´est éligible en même temps comme patron
et comme assuré.
Des dérogations aux prix maxima des spécialités pharmaceutiques résultant des dispositions
prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus peuvent être accordés par le Ministre des Affaires Economiques
sur avis favorable du Ministre de la Santé Publique lorsque les circonstances exceptionnelles relatives aux
conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient.
Si un candidat veut retirer sa candida-
ture, il doit notifier sa volonté au Président de la
Caisse avant l´expiration du délai fixé pour les
déclarations de candidature.
Les producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques doivent tenir
à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté tous documents permettant
de justifier le prix qu´ils pratiquent.
Le président de la Caisse de pension
pourra contester la recevabilité d´une candidature
dans les 3 jours de la présentation. La contestation
sera portée devant le président du Conseil arbitral
des assurances sociales qui y statuera au plus tard
le surlendemain.
Les producteurs, les importateurs ou les conditionneurs de spécialités pharmaceutiques sont
tenus d´envoyer, au plus tard le 15 mars 1953, au Ministre des Affaires Economiques, la déclaration dont
modèle est joint en annexe et relative aux prix maxima de vente au public qu´ils pourront appliquer à la
date du 1er avril 1953, conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute modification de prix
ultérieure devra être notifiée au Ministre des Affaires Economiques endéans les trois jours de sa mise en
application.
Le président de la Caisse établit sans
retard le tableau des candidatures recevables dans
l´ordre et suivant le mode (collectif ou individuel)
de leur présentation.
Dispense d´élections.
En ce qui concerne les prix maxima des spécialités pharmaceutiques importées de Belgique, l´arrêté
ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments publié par arrêté du 22 décembre
1949, et l´arrêté du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques, restent en
vigueur et déterminent les prix maxima.
Lorsque le nombre des candidats d´un
groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs
à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus
par le président de la Caisse.
Lorsque ce nombre ne dépasse pas le nombre des
membres effectifs et suppléants à élire dans ce
groupe, à condition que dans ce cas tous les can-
didats aient été présentés collectivement sur une
même liste, ils seront proclamés élus effectifs ou
suppléants dans l´ordre de leur présentation sur
la liste.
Il en est dressé procès-verbal qui sera affiché au
siège de la Caisse.
Le producteur dans le cas de l´article 4, l´importateur dans le cas des articles 6 et 12, le condi-
tionneur dans le cas de l´article 7, doivent mentionner sur l´emballage le prix maximum de vente au public.
Lorsque le nombre des candidatures aura
été insuffisant pour remplir le nombre des délégués
effectifs prévus, le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale procédera aux nominations néces-
saires, les organisations professionnelles les plus
représentatives entendues, s´il en existe.
Bureau électoral.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies con-
formément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.
Le bureau électoral se compose d´un
président, de 4 scrutateurs et d´un secrétaire.
Sera président du bureau le président du comité-
directeur de la Caisse de pension ou un employé
supérieur de la Caisse qu´il désignera en son rem-
placement.
Les scrutateurs et le secrétaire seront désignés
par le président du bureau électoral.
Aucun candidat ne pourra faire partie du bureau
électoral.
Les indemnités du bureau électoral feront l´objet
d´une décision ministérielle.
Bulletins
de vote.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1953, à l´exception des articles 11, 12 et 14, qui
entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 février 1953.
Le Ministre
Le Ministre
de la Santé Publique,
des Affaires Economiques,
Pierre Frieden.
Michel Rasquin.
Annexe à l´arrêté ministériel
du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Modèle de déclaration à envoyer au Ministre des Affaires Economiques avant le 15 mars 1953, en appli-
cation de l´art. 1.
Nom et adresse du déclarant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Spécialités fabriquées et conditionnées au Grand-Duché.
Prix de vente au public
Dénomination
Présentation
à la date du
en application de
1er janvier
l´arrêté min. du
24 février 1953
II. Spécialités importés ou spécialités conditionnées au Grand-Duché au départ d´un médicament
préparé importé en vrac.
Prix de vente au
Prix de vente au public
public dans le pays
au Grand-Duché
Dénomination
Présentation
d´origine
à la date
en application
en monnaie
en francs
du 1-1-53
de l´arr. min.
étrangère
luxbg.
de 24 févr. 1953
Date et signature
Avis. Ministère des Finances. Il est porté à la connaissance des intéressés que le Ministère des
Finances a décidé de procéder au remboursement anticipé de tous les Bons de la Reconstruction des Séries I
et I2 ne dépassant pas 10.000, francs.
Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat à Luxembourg, 18, rue Aldringer.
En cas de changement de domicile, les intéressés sont priés d´indiquer leur adresse actuelle.
Si le titulaire d´un Bon est décédé, les héritiers devront produire les pièces suivantes : acte de décès,
testament ou acte de notoriété et éventuellement, procuration légalisée au profit d´un mandataire.
En cas de décès du mandataire d´un Bon, les pièces requises sont les suivantes : acte de décès du manda-
taire, testament ou acte de notoriété concernant la succession du titulaire et éventuellement, procuration
légalisée au nom d´un nouveau mandataire.
Les intéressés recevront la bonification du principal et des intérêts courus jusqu´à la présentation du
Bon étant entendu toutefois que le cours des intérêts cessera à la date du 1er avril 1953 sur tous les Bons
appelés au remboursement. 3 mars 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les bulletins de vote seront uniformes
pour chaque électeur d´un groupe déterminé. Ils
porteront pour chaque groupe le tableau des can-
didatures selon l´ordre alphabétique de leurs noms.
Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case
dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix
comme expression de son suffrage.
Droits de vote.
Chaque électeur d´un groupe déterminé
des assurés dispose d´autant de suffrages qu´il y a
de délégués effectifs et suppléants à élire dans son
groupe.
La même disposition s´applique aux patrons
électeurs. Pour ces derniers le droit de vote sera
cependant fixé de la façon suivante d´après le
nombre des assurés qu´ils occupent
a) chaque patron du 1er groupe possède une
voix par 25 assurés ;
b) chaque patron des trois autres groupes possède
une voix par 10 assurés.
Chacun des électeurs patronaux aura droit à 1
voix au moins. Chaque électeur patronal obtiendra
autant de bulletins de vote qu´il détient de voix.
Le vote des mêmes électeurs pourra être exprimé
par un employé supérieur fondé de procuration.
Chaque suffrage sera exprimé par une croix
apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui
suit le nom du candidat choisi.
Vote.
Huit jours au moins avant la date de
l´élection le président adresse aux électeurs un pli
recommandé à la poste, qui contiendra les instruc-
tions aux électeurs, les bulletins de vote auxquels
l´électeur a droit, pour chaque bulletin une première
enveloppe portant mention de l´élection à laquelle
l´électeur est appelé, et une deuxième, affranchie,
portant l´adresse du président du bureau électoral.
Les électeurs retournent le ou les bulle-
tins électoraux dûment remplis par lettre recom-
mandée à la poste au plus tard la veille du jour
fixé pour l´élection ou par remise contre récépissé
au président du bureau au plus tard le jour de
l´élection. Ils feront usage de l´enveloppe portant
mention des élections pour y enfermer le bulletin
électoral et de celle portant l´adresse du président
du bureau électoral pour l´acheminement. Les deux
enveloppes doivent être fermées ; la dernière sera
revêtue très lisiblement de la signature de l´électeur
à l´endroit marqué à cet effet.
Aucun bulletin ne doit porter un signe
distinctif.
L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son
bulletin pourra en obtenir un autre du président du
bureau électoral contre remise du premier qui sera
détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. II en
sera de même pour les enveloppes prescrites aux
dispositions qui précèdent.
Dépouillement.
Le bureau électoral siège à Luxembourg
dans un local de la Caisse de pension.
Le lendemain de la date de l´élection, le
président remet au bureau les enveloppes qu´il a
reçues.
Le nom des votants est pointé par le secrétaire
sur les listes des électeurs. En même temps le
secrétaire prendra note du nombre des enveloppes
qui ont été envoyées par chaque patron.
Si ce
nombre était plus grand que le nombre de voix
dont le patron dispose en vertu de l´art. 17, toutes
les enveloppes avec leurs bulletins seraient nulles
et elles seraient à détruire immédiatement sans
qu´elles aient été ouvertes. Le nombre des votants
et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes
et détruites immédiatement ; les enveloppes in-
térieures sont classées par groupes.
Il est ensuite procédé au dépouillement.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins,
ceux-ci sont considérés comme nuls ; mention en
sera faite au procès-verbal.
L´un des scrutateurs déplie les bulletins
et les remet au président qui énonce les suffrages.
Deux des scrutateurs font le recensement des
suffrages des différents groupes et en tiennent note,
chacun séparément.
Lorsque tous les bulletins d´un groupe
ont été dépouillés, les autres membres du bureau
les examinent et soumettent au bureau leurs obser-
vations et réclamations.
Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations
sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils
ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi
que les décisions du bureau.
Les bulletins sont classés par bulletins
valables et bulletins nuls.
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou
remis par le président aux électeurs ;
2° ce bulletin même
a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;
b) s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de
membres à élire ;
c) s´il porte un signe distinctif, s´il est enfermé
dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe
autre que celle délivrée par le président ;
d) si le votant s´y fait connaître.
Le bureau arrête pour les différents
groupes le nombre des votants, celui des bulletins
nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages
et les fait inscrire au procès-verbal.
Les différents sièges de membres effectifs
respectivement de membres suppléants sont attri-
bués aux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages valables. En cas d´égalité de
suffrages, l´élection sera acquise au candidat le
plus âgé. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera.
Le procès-verbal, qui contient proclama-
tion des élus, est signé séance tenante par les
membres du bureau et par le secrétaire.
Une copie du procès-verbal sera transmise sans
retard au Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale.
Contestations.
Tout électeur peut réclamer contre le
résultat proclamé.
La réclamation doit, sous peine de nullité, être
adressée le septième jour au plus tard après la
clôture des opérations
électorales au Ministre
compétent, qui y statue d´urgence et en dernier
ressort.
Si l´élection est totalement ou partielle-
ment annulée, le Ministre compétent fixe la date
de la nouvelle élection à bref délai.
Notification.
Le président porte le plus tôt possible
le résultat des élections à la connaissance des élus ;
cette information se fait par lettre recommandée
à la poste.
Les personnes qui refusent le mandat et qui sont
en mesure d´appuyer ce refus d´excuses légitimes,
doivent en informer le président de la Caisse de
pension dans la huitaine de la réception de l´infor-
mation faite conformément à l´alinéa 1er. Après
l´expiration de ce délai, le mandat ne peut plus
être refusé.
Titre III. Du comité directeur.
Composition.
Au comité directeur le groupe 1 aura 2
délégués effectifs, tant du côté des assurés que du
côté des patrons et autant de délégués suppléants ;
les trois autres groupes auront chacun 1 délégué
effectif et 1 délégué suppléant.
Election.
Les membres effectifs du comité et leurs
suppléants sont élus par la commission réunie en
assemblée, parmi ses membres, d´après le système
de la majorité relative. L´élection s´effectue séparé-
ment pour les membres-patrons et les membres-
assurés.
Les membres de la commission n´ont le
droit de vote que dans le groupe auquel ils appar-
tiennent.
Ils disposent d´autant de suffrages qu´il
y a de membres effectifs et suppléants à élire dans
leur groupe.
L´assemblée est convoquée par le pré-
sident de la Caisse de pension ou son représentant
par des lettres adressées individuellement aux
membres effectifs huit jours francs avant le jour
de la réunion.
La convocation indique sommairement l´ordre
du jour.
Toute assemblée convoquée conformément aux
dispositions du présent article opère valablement
si au moins un membre de chaque groupe est
présent.
Après avoir constaté le nombre des mem-
bres présents, le président ou son représentant
désigne un assesseur-patron, un assesseur-assuré et
un secrétaire qui constituent avec lui le bureau.
Le président ou son représentant ouvre, dirige
et clôt les opérations électorales.
Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui
ne se conforment pas aux mesures qu´il prend pour
maintenir l´ordre et la tranquillité, et même de les
expulser du local où se tient l´assemblée.
Un employé de la Caisse de pension peut être
chargé des fonctions de secrétaire.
Le vote par bulletins est de rigueur. En
cas de partage l´élection sera acquise au candidat le
plus âgé. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera.
Il est procédé par un seul scrutin et sans
ballotage à l´élection des membres effectifs et
suppléants du comité.
Seront élues comme membres effectifs dans leurs
groupes, les personnes qui auront obtenu le plus de
voix ; les personnes qui les suivront immédiatement
auront la qualité de membres-suppléants.
Sont considérés comme nuls
1° les bulletins qui n´ont pas été remis aux élec-
teurs par le président de l´assemblée ;
2° les bulletins sur lesquels l´électeur n´a inscrit
aucun nom ou sur lesquels figure un nombre de
noms plus grand que celui autorisé par l´art. 33 ;
3° les bulletins qui portent un signe distinctif
quelconque ou sur lesquels le votant s´est fait
connaître.
Un procès-verbal des opérations élec-
torales est dressé et signé séance tenante. Il sera
conservé par le président et le secrétaire dans les
archives de la Caisse.
Le procès-verbal indique le jour de l´assemblée ;
le nombre des votants, le nombre des voix obtenues
et la proclamation des élus.
Une expédition en est transmise sans retard au
Gouvernement.
Les articles 30 et 31 sont applicables.
Lorsqu´un membre du comité est exclu
ou déchargé de ses fonctions ou lorsque pour un
motif quelconque, un membre du comité cesse ses
fonctions avant l´expiration de son mandat, les
suppléants sont appelés aux fonctions de membres
effectifs et ce dans l´ordre correspondant au résultat
des élections.
S´il n´y a plus de suppléant, soit par l´effet du
remplacement des membres effectifs, soit pour toute
autre cause, la commission procède à une élection
complémentaire, à moins que la vacance ne se pro-
duise pendant les six mois qui précèdent immédiate-
ment des élections quadriennales.
Le suppléant ou le nouvel élu achève le mandat
de celui qu´il remplace.
Notre Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale est chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 février 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel du 24 février 1953 réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté
du 22 décembre 1949 (prix de vente des spécialités pharmaceutiques) ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques;
Vu l´avis du Collège Médical ;
Arrêtent