Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28 septembre 1954.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
No 7
Samedi, le 6 février 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag den 6. februar 1960.
Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York,
le 28 septembre 1954.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Définition
du terme « apatride ».
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu´aucun Etat ne con-
sidère comme son ressortissant par application de la législation.
2. Cette Convention ne sera pas applicable
i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d´une protection ou d´une assistance de la part d´un or-
ganisme ou d´une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, tant qu´elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ;
ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi
leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;
iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser
a) Qu´elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l´humanité, au
sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) Qu´elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d´y
être admises ;
c) Qu´elles se sont rendues coupables d´agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Sans préjudice de l´application de conventions bilatérales existantes ou qui viendraient à être conclues
entre deux Etats parties à la présente convention, chaque Etat contractant s´engage à délivrer sans frais
aux autres Etats contractants des expéditions littérales ou des extraits des actes de l´état civil dressés sur
son territoire et concernant les ressortissants du Gouvernement requérant, lorsque la demande en est faite
dans un intérêt administratif ou en faveur d´indigents.
L´article 4 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie
des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit
«Article 4.
§. 1er. A l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu
sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool éthylique, autres que les bières et que les
vins et autres boissons fermentées tombant sous l´application du régime instauré par les articles 9bis et
10bis de la présente Convention, un droit d´accise fixé comme suit
a) Alcool éthylique et eaux-de-vie
1. ne titrant pas plus de 65 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrade importés en récipients ne contenant pas
plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par hl f
775 20 ou
fr. 10.200
2. autres, pour chaque degré de alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par hl f
11 93 ou
fr.
157 .
b) Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées mêmes aromatisées
1. ne titrant pas plus de 15 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempéra-
ture de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
178 95 ou
fr. 2.355
2. titrant plus de 15 degrés et pas plus de 65 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade
. . . . . . . . . . . . par hl f
775 20 ou
fr. 10.200
3. autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
11 93 ou
fr.
157 .
c) Tous autres produits renfermant de l´alcool éthylique et titrant d´après l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade
1. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
119 30 ou
fr. 1.570
2. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
238 60 ou
fr. 3.140
3. plus de 20 degrés et pas plus de 35 degrés
par hl f
417 55 ou
fr. 5.495
4. plus de 35 degrés et pas plus de 50 degrés
par hl f
596 50 ou
fr. 7.850
5. plus de 50 degrés et pas plus de 75 degrés
par hl f
894 75 ou
fr. 11.755
6. plus de 75 degrés
par hl f
1.193
ou
fr. 15.700 .
§ 2. Suivent, à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, égale-
ment le régime instauré par le § 1er, littéra b
1. les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool
(y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes
aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrade ;
2. les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction
de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié ;
3. les boissons fermentées autres que les bières et que celles visées au chiffre 1 ci-dessus, lorsque ces
boissons titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermo-
mètre centigrade.»
« Article 2.
Il est inséré après l´article 9 de la Convention visée à l´article 1er, un article 9bis ainsi conçu
Obligations générales.
Tout apatride a, à l´égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l´obligation
de se conformer aux lois et règlements ainsi qu´aux mesures prises pour le maintien de l´ordre public.
La demande est faite par la mission diplomatique ou les consuls à l´autorité qualifiée désignée par chaque
Etat contractant dans l´annexe à la présente convention ; elle spécifie sommairement le motif, « intérêt
administratif» ou «indigence du requérant ».
Est approuvée la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de léga-
lisation des expéditions d´actes de l´Etat civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Doc. pari. N° 760.
CONVENTION
RELATIVE A LA DÉLIVRANCE GRATUITE ET A LA DISPENSE DE LÉGALISATION DES
EXPÉDITIONS D´ACTES DE L´ETAT CIVIL.
Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République
Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et
de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l´Etat civil, désireux de régler d´un
commun accord certaines questions relatives à la délivrance et à la légalisation des expéditions d´actes de
l´état civil, sont convenus des dispositions suivantes
Non-discrimination.
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimina-
tion quant à la race, la religion ou le pays d´origine.
Le fait de la délivrance d´une expédition d´un acte de l´état civil ne préjuge pas la nationalité de l´intéressé.
Il est inséré après l´article 10 de la Convention visée à l´article 1er, un article 10bis ainsi conçu
« Article 10bis.
Sous réserve des dispositions faisant l´objet de l´article 4, § 2, de la présente Convention, il est perçu,
à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les boissons fermen-
tées mousseuses à l´exclusion de la bière un droit d´accise fixé comme ci-après
a) Cidre ou poiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
11 40 ou
fr.
150
b) Boissons non visées sous le litt. a), fabriquées au moyen de fruits autres que des
raisins frais ou des raisins secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
57 ou
fr.
750
c) Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
114 ou
fr. 1.500
d) Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . par hl f
159 60 ou
fr. 2.100 . »
Est approuvé le Troisième Protocole à la Convention signée à La Haye, le 18 février
1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux
précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,
signé à La Haye, le 11 décembre 1958.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 761.
TROISIEME PROTOCOLE
à la Convention
signée à la Haye, le 18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétri-
bution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Roy-
aume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 11 décembre 1958.
Les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique et du Royaume des
Pays-Bas,
Vu la faculté, prévue dans l´article 17 paragraphe 3 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la
Communauté Economique Européenne, de remplacer les droits de douane à caractère fiscal par une taxe
intérieure,
Considérant qu´il est désirable de remplacer partiellement le droit de douane sur le vin et sur d´autres
boissons fermentées par un droit d´accise,
Reconnaissant la nécessité d´apporter par conséquence de nouvelles modifications à la Convention por-
tant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux
entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signée à La
Haye le 18 février 1950,
Sont convenus de ce qui suit
Religion.
Les Etats contractants accordeiont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favo-
rable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui
concerne la liberté d´instruction religieuse de leurs enfants.
Sont dispensés de légalisation, sur les territoires respectifs des Etats contractants, les expéditions littérales
ou les extraits des actes de l´état civil revêtus de la signature et du sceau de l´autorité qui les a délivrés.
Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des
droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt
que possible.
Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Les
modifications prévues aux articles 1, 2 et 3 seront appliquées provisoirement à partir du 1er janvier 1959.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.
Fait à La Haye, le 11 décembre 1958 en trois exemplaires identiques en langues néerlandaise et française,
les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Avis. Caisse de pension des Artisans. Par son arrêté du 27 janvier 1960 le Ministre des Affaires
Economiques a fixé la date de l´élection des membres effectifs et suppléants dans la Commission de la Caisse
de pension des artisans au 22 mars 1960
Avis.
Caisse de maladie des professions indépendantes. Par son arrêté
du 27 janvier
1960 le
Ministre des Affaires Economiques a fixé la date de l´élection des membres effectifs et suppléants dans la
Délégation de la Caisse de maladie des professions indépendantes au 22 mars 1960.
Avis.
Deuxième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l´Europe. Ratification
et entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 décembre 1958 (Mémorial 1959, pages 11 et 12)
a été ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg et l´instrument de ratification a été déposé auprès du
Secrétaire général du Conseil de l´Europe à la date du 8 janvier 1960.
Conformément à son article 6, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Grand-Duché le 8 janvier 1960.
Luxembourg, le 27 janvier 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.
Pierre Werner.
Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 15 janvier 1960, Monsieur Félix Welter,
a été continué pour un terme d´un an, à partir du 14 février 1960, dans les fonctions de Président du Conseil
d´Etat. 20 janvier 1960.
Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux.
Compte
de la section
«Caisse de retraite » pour l´exercice
1958.
Au 31 décembre 1958 la Caisse comptait 2834 membres contre 2762 à la fin de l´année précédente, dont
1955 (c. 1946) assurés et 884 (c. 821) pensionnés (5 membres ayant la double qualité d´assuré et de pen-
sionné).
Le groupe des pensionnés se composait de 537 fonctionnaires et employés retraités contre 489 en 1957
et de 347 titulaires de pensions de survie contre 332 en 1957.
20 pensionnés dont 6 veuves sont décédés en 1958.
L´import total des pensions servies, y non compris
a) un montant de 455.988, francs liquidé pour compte du service des allocations familiales ;
b) un montant de 445.336, francs liquidé pour compte de l´Office des dommages de guerre ;
c) un montant de 557.157, francs liquidé pour compte de l´Etat sous forme de supplément à la tranche
indiciaire, s´élève à 54.719.778, francs (nombre-indice 130) et il dépasse de 5.373.821, francs
le chiffre correspondant de l´exercice précédent.
A la fin de l´année 1958 l´actif de la Caisse s´élève à 55.626.810,05 francs, savoir
A. COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L´EXERCICE 1958.
I. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
Art.
1 Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
879.577 01
Art. 2 Contribution à charge des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.142.821
Art. 3 Contribution de l´Etat
21.661.810
Art. 4 Contribution des affiliés volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.165
Art.
5 Contribution pour le rachat de service antérieur
a) part des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.445.613
b) part de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.838.958
Art. 6 Rentes du chef d´assurances continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.373.593
Art. 7 Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288.493
69.674.030 01
b) Recettes extraordinaires.
Art. 8 Excédent du compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.683.429 05
Art. 9 Arriérés de contribution du chef de la revision rétroactive des traitements .
856.991
Art. 10 Réévaluation de l´avoir en mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000
Art. 11 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448.219
52.043.639 05
Report des recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.674.030 01
Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121.717.669 06
II. Dépenses .
a) Dépenses ordinaires.
Art. 1 Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.719.778
Art. 2 Cotisations pour assurances continuées
a) auprès de la Caisse de pension des employés privés . . . . . . .
3.283.808 30
b) auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.667.273
9.951.081 30
Art. 3 Frais généraux
a) personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.001.003
b) matériel
144.743 95
1.145.746 95
Art. 4 Mobilier et bâtiment
58.954 50
Art. 5 Frais de banque
5.021
Art. 6 Restitution de contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.213
65.917.794 75
b) Dépenses extraordinaires.
Art. 7 Acquisition de nouveau mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.902
Art. 8 Dépenses accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115.162 30
173.064 30
Report des dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.917.794 75
Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.090.859 05
Report des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121.717.669 06
Excédent d´actif au 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.626.810 01
B. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1958.
Actif.
1) Capitaux placés en titres de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.759.310
2) Capitaux placés en prêts consentis aux communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166.537 02
3) Placement à la Caisse d´Epargne
7.000.000
4) Immeubles et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.455.000
5) Placements provisoires (Caisse d´Epargne et CCP)
9.583 258 74
6) Avance de fonds consentis à la Caisse de maladie
600.000
7) Débiteurs divers (Restants à recouvrer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.172.366
8) Dépenses liquidées pour compte de l´exercice 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.418.179
Total de l´actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.154.650 76
Passif.
1) Dépenses liquidées après le 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.401.803.75
2) Recettes encaissées pour compte de l´exercice 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126.037
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.527 840 75
Report de l´actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.154.650 76
Excédent de l´actif fin 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.626.810 01
C. RELEVÉ DES PLACEMENTS.
1. Capitaux placés en titres.
Valeur nominale
Valeur actuelle
Fr. lux.
2.460.100
3,75% Emprunt Gr.-D. 1934
3.075.125
»
1.610.000
3,5% Emprunt Gr.-D. 1935
2.012.500
»
160.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1936 I
200.000
»
225.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1936 II
281.250
»
865.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1936 III
1.081.250
»
170.000 3,5% Emprunt Gr.-D. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212.500
Fr. suisses
93.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1948
916.685
Fr. lux.
80.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1949
80.000
»
2.900.000
4%
Emprunt Gr.-D. 1951
2.900.000
10.759.310
Pro mémoria
R.M.
1.000
3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I.Folge .
p r mém.
»
1.000
3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge
p r mém.
»
1.700.000
3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1944 I. Folge. .
p r mém.
2. Capitaux placés en prêts consentis aux communes.
Prêt
Remboursé
Reste à amortir
Valeur
nom. frs
nom. frs
nom. frs
actuelle
Berdorf
12.
7.1935
300.000
260.422 90
39.577 10 × 1,25 =
49.471 38
Berdorf
25.11.1937
250.000
182.750 90
67.249 10 × 1,25 =
84.061 37
Berdorf . . . . . . . .
24.11.1938
70.000
47.466 10
22.533 90 × 1,25 =
28.167 37
Strassen
31. 5.1935
781.226 48
777.356 96
3.869 52 × 1,25 =
4.836 90
Mamer
26.11.1935
350.000 350.000
Mamer
25. 3.1937
180.000
180.000
166.537 02
3. Placement à la Caisse d´Epargne.
7.000.000
4. Immeubles et mobilier
a) Immeuble Avenue de l´Arsenal
1.000.000
b) Immeuble Avenue de la Porte-Neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000.000
c) Meubles
455.000
5.455.000
5. Placements provisoires.
a) Compte-chèques postal N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.491.845 66
b) Compte courant N° 262 à la Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.091.413 08
9.583.258 74
D. RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE.
1. Remboursement de titres.
Nominal
Remboursement
Emprunt Gr.-D. 1936 I 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/10.000 × 1,25 =
62.500
Emprunt Gr.-D. 1934 3,75%
6/10.000 × 1,25 =
75.000
Emprunt Gr.-D. 1936 III 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/10.000 × 1,25 =
12.500
Emprunt Gr.-D. 1951 4%
1/50.000
=
50.000
Emprunt Gr.-D. 1936 II 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/ 5.000 × 1,25 =
6.250
Emprunt Gr.-D. 1948 4% en frs suiusses
11.000 × 9.856825=
108.425
Total des remboursements
314.675
Avoir au 1.1.1958 suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.073.985
Avoir au 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.759.310
2. Amortissement des prêts consentis aux communes.
Berdorf
300.000 fr. 1935
18.387 60 × 1,25 =
22.984 50
Berdorf
250.000 fr. 1937
13.237 90 × 1,25 =
16.547 38
Berdorf
70.000 fr. 1938
3.547 10 × 1,25 =
4.433 87
Strassen
781.226 48 fr. 1935
53.149 20 × 1,25 =
66.436 50
Mamer
350.000 fr. 1935
solde
=
97.301 62
Mamer
180.000 fr. 1937
solde
=
60.524 62
Total des remboursements
268.228 49
Avoir au 1.1.1958 suivant le compte précédent
434.765 51
Avoir au 31 décembre 1958
166.537 02
3. Compte-chèques postal N° 242.
Avoir au 1er janvier 1958
2.291.339 25
Inscriptions au crédit en 1958
19.472.193 51
21.763.532 76
Inscriptions au débit en 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.271.687 10
Avoir au 31 décembre 1958
1.491.845 66
4. Compte N° 262 à la Caisse d´Epargne.
Avoir au 1er janvier 1958
11.321.772 58
Inscriptions au crédit en 1958
52.420.951 50
Total
63.742.724 08
Inscriptions au débit en 1958
55.651.311
Avoir au 31 décembre 1958
8.091.413 08
Total
C I R C U L A I R E
concernant l´alimentation
du fonds de dépenses communales pour 1960.
Les administration communales sont invitées à verser avant le 31 décembre prochain, entre les mains du
receveur des contributions les sommes indiquées au relevé ci-après pour l´alimentation du fonds de dépenses
communales pour l´exercice 1960.
L´administration des Contributions (Service de contrôle des bureaux de recettes) me fera parvenir pour
le 1er janvier 1961 un certificat constatant le recouvrement intégral des sommes indiquées ci-dessous.
En conséquence les receveurs ne sont plus tenus d´adresser les quittances de versement aux contrôleurs
des contributions pour être remises aux Commissaires de district.
Luxembourg, le 18 janvier 1960.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Versements
à charge des communes pour l´alimentation
du fonds de dépenses communales
de 1960.
Communes
Montants
Communes
Montants
Ville de Luxembourg
4.000.000
Sandweiler
45.000
Bascharage
150.000
Schuttrange
Clemency
40.000
Steinsel
Dippach
100.000
Strassen
110.000
Garnich
25.000
Walferdange
40.000
Hobscheid
50.000
Weiler-la-Tour
20.000
Kehlen
100.000
Berg
Kœrich
100.000
Bissen
45.000
Kopstal
Bœvange/Attert
Mamer
100.000
Fischbach
25.000
Septfontaines
30.000
Heffingen
50.000
Steinfort
Larochette
25.000
Bettembourg
Lintgen
Differdange
800,000
Lorentzweiler
80.000
Dudelange
800.000
Mersch
200.000
Esch-sur-Alzette
1.500.000
Nommern
20.000
Frisange
Tuntange
50.000
Kayl
Asselborn
90.000
Leudelange
B vange/Clervaux
70.000
Mondercange
60.000
Clervaux
50.000
Pétange
600.000
Consthum
10.000
Reckange
40.000
Hachiville
5.000
Rœser
80.000
Heinerscheid
50.000
Rumelange
200.000
Hosingen
Sanem
250.000
Munshausen
40.000
Schifflange
100.000
Troisvierges
20.000
Bertrange
90.000
Weiswampach
Contern
40.000
Bastendorf
80.000
Hespérange
150.000
Bettendorf
80.000
Niederanven
150.000
Bourscheid
70,000
œ
Communes
Montants
Communes
Montants
Diekirch
300.000
Winseler
Ermsdorf
60.000
Fouhren
40.000
Erpeldange
Putscheid
Ettelbruck
200.000
Vianden
40.000
Feulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Beaufort
120.000
Hoscheid
20.000
Bech
40.000
Medernach
50.000
Berdorf
25.000
Mertzig
10.000
Consdorf
60.000
Reisdorf
30.000
Echternach
150.000
Schieren
10.000
Mompach
40.000
Arsdorf
5.000
Rosport
90.000
Beckerich
100.000
Waldbillig
40.000
Bettborn
25.000
Betzdorf
80.000
Bigonville
20.000
Biwer
25.000
Ell
10.000
Flaxweiler
125.000
Folschette
120.000
Grevenmacher
250.000
Grosbous
20.000
Junglinster
95.000
Perlé
20.000
Manternach
25.000
Rédange
Mertert
50.000
Saeul
60.000
Rodenbourg
50.000
Useldange
10.000
Wormeldange
120.000
Vichten
Bous
80.000
Wahl
20.000
Burmerange
30.000
Boulaide
90.000
Dalheim
50.000
Esch-sur-Sûre
50.000
Lenningen
30.000
Eschweiler
20.000
Mondorf-les-Bains
85.000
Gœsdort
45.000
Remerschen
35.000
Harlange
45.000
Remich
30.000
Heiderscheid
Stadtbiedimus
70.000
Kautenbach
20.000
Waldbredimus
30.000
Mecher
55.000
Wellenstein
45.000
Neunhausen
10.000
Oberwampach
20.000
14.695.000
Wiltz
400.000
Wilwerwiltz
20.000
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été
déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte
de Bons de la Reconstruction
Série 15
3% d 5 ans,
N° 1165 à 20.000 francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.
40.000
Avis. Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers,
signée à Rome, le 7 octobre 1952. Ratifications.
( Mémorial 1957, p. 1635)
Il résulte d´une notification faite par l´Organisation de l´Aviation Civile internationale que la Convention
désignée ci-dessus a été ratifiée par l´Equateur le 12 mai 1958, par l´Australie le 10 novembre 1958 et par
le Ceylan le 31 mars 1959.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour l´Equateur le 10 août 1958, pour
l´Australie le 8 février 1959 et pour le Ceylan le 29 juin 1959.
Luxembourg, le 27 janvier 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.
Pierre Werner.
Avis. Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du ma-
tériel publicitaire, en date à Genève du 7 novembre 1952. Adhésions.
(Mémorial 1956 p. 865 ; 1957 p. 1648 ; 1958 p. 1308)
Suivant notification du Secrétariat général des Nations Unies, l´Irlande et le Ceylan ont adhéré à la
Convention désignée ci-dessus, laquelle entre en vigueur à l´égard de l´Irlande le 23 mai 1959 et à l´égard
du Ceylan le 27 novembre 1959.
L´instrument d´adhésion du Ceylan stipule que l´adhésion est assortie d´une réserve au paragraphe 2
de l´article III de ladite Convention, le Gouvernement du Ceylan n´étant en mesure d´accepter cette dis-
position.
Suivant notification du Secrétariat général des Nations Unies en date du 7 juillet 1959 le Gouvernement
de l´Espagne retire la réserve qu´il avait formulée à l´article
VI de ladite Convention.
Luxembourg, le 27 janvier 1960.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a.i.
Pierre Werner.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 23 novembre 1959, le Conseil communal
de Grosbous a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er, alinéa final, de la
loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 28 janvier
1960. 29 janvier 1960.
Par délibération du 24 novembre 1959, le Conseil communal
de Vichten a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de
la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 28 janvier
1960. 29 janvier 1960.
Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960, Monsieur Victor Imdahl, greffier-
adjoint près la Cour Supérieure de Justice, a été nommé greffier près la même Cour. 26 janvier 1960.
Avis. Administrations communales.
Avis. Caisse d´Epargne.
Annulation de livrets perdus. Par décision du 26 janvier 1960, Monsieur
le Ministre des Finances a annulé les livrets Nos : 423184 804750 804874.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 26 janvier 1960.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclaration de perte de livrets Les livrets énumérés ci-après ont été
déclarés perdus
Nos : 74350 331159 / 12463 336431/1/2.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bu-
reau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir
leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 26 janvier 1960.
Avis. Office National du Travail. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959, Monsieur Paul
Wilwertz, ancien Ministre, a été réintégré dans les fonctions de Commissaire à l´Office National du Travail.
Monsieur Wilwertz préqualifié est autorisé à porter le titre de Directeur de l´Office National du Travail.
28 janvier 1960.
Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959, Monsieur Paul Wilwertz,
ancien Ministre, a été nommé membre du Conseil d´Etat. 25 janvier 1960.
Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1960 le colonel Guillaume Albrecht a été dé-
chargé de l´emploi de chef d´Etat-Major de l´Armée.
Par arrêté grand-ducal du même jour l´emploi de chef d´Etat-Major de l´Armée a été conféré au major,
lieutenant-colonel titulaire de l´Armée Robert Winter. 25 janvier 1960.
Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960 les lieutenants de l´Armée Everling
Raymond-Joseph-Marius et Ley Nicolas ont été nommés lieutenants en 1er dans le cadre des officiers ins-
tructeurs de l´Armée.
Par arrêté grand-ducal du même jour l´aspirant-officier, lieutenant titulaire Spedener Boris-Marie-Daniel
a été nommé au grade de lieutenant dans le cadre des officiers instructeurs de l´Armée.
25 janvier 1960.
Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 15 janvier 1960, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Jean Flesch, chef de bureau principal 1er en
rang au Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Jean Flesch, préquali-
fié. 25 janvier 1960.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Droits accordés indépendamment
de cette Convention.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indé-
pendamment de cette Convention, aux apatrides.
Par actes de l´état civil au sens des articles 1, 3 et 4, il faut entendre
les actes de naissance,
les actes de déclaration d´un enfant sans vie,
les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés ou transcrits par les officiers de l´état civil,
les actes de mariages,
les actes de décès,
les actes de divorce ou les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce,
les transcriptions des ordonnances ou jugements ou arrêts en matière d´état civil.
L´expression
« dans les mêmes circonstances »
Aux fins de cette Convention, les teimes « dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les con-
ditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l´inté-
ressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s´il n´était pas un apatride, doivent être
remplies par lui, à l´exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies
par un apatride.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil
Fédéral Suisse.
Il sera dressé de tout dépôt d´instrument de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée con-
forme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Dispense de réciprocité.
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant
accordera aux apatrides le régime qu´il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats
contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pou-
vaient déjà prétendre, en l´absence de réciprocité, à la date d´entrée en vigueur de cette Convention pour
ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d´accorder aux apatrides, en
l´absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des
paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui
ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s´appliquent aussi bien aux droits et avantages visés
aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu´aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par
elle.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instru-
ment de ratification, prévu à l´article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Dispense de mesures exceptionnelles.
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou
les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d´un Etat déterminé, les Etats contractants
n´appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu´il a possédé la nationalité de l´Etat
en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général
consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides.
La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque
Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, ou à tout autre moment par la
suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Con-
vention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des terri-
toires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie
diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. Les dis-
positions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la noti-
fication le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article, pourra,
par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente
Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle
notification à chacun des Etats contractants.
La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Mesures provisoires.
Aucune des dispositions de la présente Convention n´a pour effet d´empêcher un Etat contractant, en
temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l´égard
d´une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale , en atten-
dant qu´il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le
maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l´intérêt de la sécurité nationale.
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L´Etat désirant adhérer notifiera son intention par
un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une
copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat
adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion.
Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Convention
en vertu de l´article 7, alinéa 1er.
Sous réserve des dispositions faisant l´objet de l´article 4, § 2, de la présente Convention, il est perçu
à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les vins de raisins
frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les
mistelles), non mousseux, ainsi que sur les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes
ou de matières aromatiques, un droit d´accise fixé comme suit
a) Vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l´alcool
(y compris les mistelles), non mousseux
1. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
45 60 ou
fr.
600.
Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
du thermomètre centigrade, elles acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés
A. celles titrant plus de 12 degrés et pas de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de f 0,81 ou fr.
10,60 par hectolitre ;
B. celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de f 1,19 ou fr. 15,70 par hectolitre.
2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
A. ne titrant pas plus de 14 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
61 80 ou
fr.
812 .
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
152 70 ou
fr. 2.013 .
b) Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques
1. en récipients contenant plus de 2 litres
A. ne titrant pas plus de 18 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
117
ou
fr. 1.542
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
152 70 ou
fr. 2.013
2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f
152 70 ou
fr. 2.013 . »
Continuité de résidence.
1. Lorsqu´un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le terri-
toire de l´un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence ré-
gulière sur ce territoire.
2. Lorsqu´un apatride a été déporté du territoire d´un Etat contractant au cours de la deuxième guerre
mondiale et y est retourné avant l´entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles
une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu´une seule période ininterrompue.
La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d´y introduire des modifications de
nature à la perfectionner.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers
Etats contractants ainsi qu´au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
Gens de mer apatrides.
Dans le cas d´apatrides régulièrement employés comme membres de l´équipage à bord d´un navire battant
pavillon d´un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d´autoriser lesdits apa-
trides à s´établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire
sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II. Condition juridique.
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l´article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l´expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral
Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera
en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1957, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun
des Etats contractants.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
(s) Karl Graf v. Spreti.
(s) Hans G. Ficker.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
(s) R. Taymans.
Pour le Gouvernement de la République Française
(s) G. Deltel.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(s) Henri Delvaux.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
(s) Dr. Adriaan Hendrik Philipse.
Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles
néerlandaises, les termes « métropolitain » et « extramétropolitain» mentionnés dans la Convention perdent
leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au
Royaume, considérés comme signifiant respectivement « européen » et « non-européen ».
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse
(s) Dr. Ernst Götz.
Pour le Gouvernement de la République Turque
(s) Needet Kent.
ANNEXE.
Sous réserve de l´application de conventions particulières désignant une autre autorité, l´autorité qualifiée
prévue à l´article 2 de la présente Convention est
Pour la République Fédérale d´Allemagne, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte.
Pour le Royaume de Belgique, le Ministère des Affaires Etrangères.
Pour la République Française, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte.
Pour le Royaume des Pays-Bas, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte.
Pour la Confédération Suisse, le Service Fédéral de l´état civil à Berne.
Pour la République Turque, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte.
Loi du 13 janvier 1960 portant approbation du Troisième Protocole à la Conventon signée à La Haye, le 18
février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages
en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume
des Pays-Bas, signé à La Haye, le 11 décembre 1958.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Statut personnel.
1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domi-
cile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par l´apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux
qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l´accom-
plissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en
cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l´intéressé n´était devenu
apatride.
Propriété mobilière et immobilière.
Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute
façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général en ce qui concerne l´acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres
droits s´y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Propriété intellectuelle et industrielle.
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d´inventions, dessins, modèles, marque-
de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientis
fique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée
aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats contractants, il bénéfi-
ciera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa rési-
dence habituelle.
Droit d´association.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui
concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement
aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Droit d´ester en justice.
1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l´Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu´un
ressortissant en ce qui concerne l´accès aux tribunaux, y compris l´assistance judiciaire et l´exemption
de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les
questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu´un ressortissant du pays
dans lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III. Emplois lucratifs.
Professions salariées.
1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un trai-
tement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que
celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l´exercice
d´une activité professionnelle salariée.
2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l´adoption de mesures tendant à assimiler
les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l´exercice des professions salariées à ceux de leurs natio-
naux, et ce no amment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d´un programme
de recrutement de la main-d´oeuvre ou d´un plan d´immigration.
Professions non salariées.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un trai-
tement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que
celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne l´exercice
d´une profession non salariée dans l´agriculture, l´industrie, l´artisanat et le commerce, ainsi que la cré-
ation de sociétés commerciales et industrielles.
Professions libérales.
Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titu-
laires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d´exercer une
profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit
pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Chapitre IV. Avantages sociaux.
Rationnement.
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble
et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme
les nationaux.
Logement.
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question
tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides
résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon,
un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Education publique.
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu´aux nationaux en ce qui
concerne l´enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de
toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général,
dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d´enseignement autres que l´enseignement primaire et,
notamment, en ce qui concerne l´accès aux études, la reconnaissance de certificats d´études, de diplômes
et de titres universitaires délivrés à l´étranger, la remise des droits et taxes et l´attribution de bourses d´études.
Assistance publique.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d´assistance et de secours publics qu´à leurs nationaux.
Législation du travail et sécurité sociale.
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités admi-
nistratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la
rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail
à domicile, l´âge d´admission à l´emploi, l´apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes
et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies profes-
sionnelles, à la maternité, à la maladie, à l´invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges
de famille, ainsi qu´à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un
système de sécurité sociale), sous réserve
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d´acquisition ;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les
prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les
allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l´at-
tribution d´une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d´un apatride survenu du fait d´un accident du travail ou
d´une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l´ayant droit réside en dehors du terri-
toire de l´Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu´ils ont conclus ou viendront
à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d´acquisition en matière de sécu-
rité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays sig-
nataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d´étendre, dans toute la mesure
du possible, aux apatrides le bénéfice d´accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats
contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V. Mesures administratives.
Aide administrative.
1. Lorsque l´exercice d´un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d´autorités étran-
gères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce
que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apa-
trides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités
nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers
par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu´à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mention-
nés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport
avec les perceptions opérées sur les nationaux à l´occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n´affectent en rien les articles 27 et 28.
Liberté de circulation.
Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d´y
choisir leur lieu de résidence et d´y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation
applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.
Pièces d´identité.
Les Etats contractants délivreront des pièces d´identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire
et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Titres de voyage.
1. Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres
de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou d´ordre public ne s´y opposent. Les dispositions de l´annexe à cette Convention
s´appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout
autre apatride se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas d´apatrides
se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d´obtenir un litre de voyage de leur résidence
régulière.
Charges fiscales.
1. Les Etats contractants n´assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque déno-
mination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans
des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s´opposent pas à l´application aux apatrides des dispo-
sitions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents
administratifs, pièces d´identité y comprises.
Transfert des avoirs.
1.Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays,
de transférer les avoirs qu´ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d´un autre pays où ils ont
été admis afin de s´y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides
qui désirent obtenir l´autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un
autre pays où ils ont été admis afin de s´y réinstaller.
Expulsion.
1. Les Etats contractants n´expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour
des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public.
2. L´expulsion de cet apatride n´aura lieu qu´en exécution d´une décision rendue conformément à la
procédure prévue par la loi. L´apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s´y op-
posent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter
à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par l´autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher
à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant
ce délai, telle mesure d´ordre interne qu´ils jugeront opportune.
Naturalisation.
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l´assimilation et la naturalisation
des apatrides. Ils s´efforceront notamment d´accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans
toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI. Clauses finales.
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux.
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des
règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application de cette Convention.
Règlement des différends.
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui
n´aura pu être réglé par d´autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande
de l´une des parties au différend.
Signature, ratification et adhésion.
1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l´organisation des Nations Unies jusqu´au
31 décembre 1955.
2. Elle sera ouverte à la signature
a) De tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ;
b) De tout autre Etat non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le Statut des apatrides ;
c) De tout Etat auquel l´Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer
ou à adhérer.
3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.
4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L´adhésion
se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Clause d´application territoriale.
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention
s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre
eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit
Etat.
2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des
Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle
le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d´entrée en vigueur de la Con-
vention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s´appliquerait pas à la date de la sig-
nature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que pos-
sible toutes mesures nécessaires afin d´aboutir à l´application de cette Convention auxdits territoires, sous
réserve, le cas échéant, de l´assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des rai-
sons constitutionnelles.
Clause fédérale.
Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l´action législa-
tive du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les
mêmes que celle des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l´application relève de l´action législative
de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitu-
tionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus
tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des
Etats, provinces ou cantons ;
c) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contrac-
tant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et
des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle dis-
position de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative
ou autre, à ladite disposition.
Réserves.
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves
aux articles de la Convention autres que les articles 1er, 3, 4, 16(1) et 33 à 42 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra
à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations
Unies.
Entrée en vigueur.
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
sixième instrument de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instru-
ment de ratification ou d´adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Dénonciation.
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l´Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue
par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l´article 36 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s´appliquer à tout
territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s´appliquer au territoire en question
un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Revision.
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.
2. L´Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au
sujet de cette demande.
Notifications
par le Secrétaire général des Nations Unies.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux
Etats non membres visés à l´article 35
a) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 35 ;
b) Les déclarations et les notifications visées à l´article 36 ;
c) Les réserves formulées ou retirées visées à l´article 38 ;
d) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l´article 39 ;
e) Les dénonciations et les notifications visées à l´article 40 ;
f) Les demandes de revision visées à l´article 41.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
la présente Convention.
Fait à New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire dont les
textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l´Organisation
des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations
Unies et aux Etats non membres visés à l´article 35.
ANNEXE.
Paragraphe 1.
1. Le titre de voyage visé par l´article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride
au sens de la Convention du 28 septembre 1954.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l´une des deux sera la langue anglaise ou la langue
française.
3. Les Etats contractants examineront la possibilité d´adopter un titre de voyage du modèle ci-joint.
Paragraphe 2.
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre
d´un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d´un autre adulte.
Paragraphe 3.
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passe-
ports nationaux.
Paragraphe 4.
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible
de pays.
Paragraphe 5.
La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.
Paragraphe 6.
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l´autorité qui l´a délivré,
aussi longtemps que le titulaire ne s´est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside réguliè-
rement sur le territoire de ladite autorité. L´établissement d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions
du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période
qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger
la validité des titres de voyage ou d´en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents
réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage
du pays de leur résidence régulière.
Paragraphe 7.
Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de
l´article 28 de cette Convention.
Paragraphe 8.
Les autorités compétentes du pays dans lequel l´apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées
à l´admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9.
1. Les Etats contractants s´engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa
d´un territoire de destination finale.
2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout
étranger.
Paragraphe 10.
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le
tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11.
Dans le cas d´un apatride changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans le territoire d´un
autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et
aux conditions de l´article 28, à l´autorité compétente dudit territoire, à laquelle l´apatride aura le droit de
présenter sa demande.
Paragraphe 12.
L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre et d´en faire retour au pays qui
l´a délivré si l´ancien document spécifie qu´il doit être retourné au pays qui l´a délivré ; dans le cas contraire,
l´autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l´ancien.
Paragraphe 13.
1. Tout titre de voyage délivré en application de l´article 28 de cette Convention donnera, sauf mention
contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l´Etat qui l´a délivré à n´importe quel moment
pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer
dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque les pays
où l´apatride désire se rendre n´exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée.
2. Sous réserve des dispositions de l´alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire
de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à
ceux qui y rentrent.
Paragraphe 14.
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n´affectent
en rien les lois et règlements régissant dans les territoires des Etats contractants, les conditions d´admis-
sion, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.
Paragraphe 15.
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n´affecte le statut du titu-
laire, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16.
La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques
et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.
MODELE DU TITRE DE VOYAGE.
Il est recommandé que le titre ait la forme d´un carnet (15 cm × 10 cm environ), qu´il soit imprimé de
telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facile-
ment, et que les mots « Convention du 28 septembre 1954 » soient imprimés en répétition continue sur
chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.
Couverture du carnet.
TITRE DE VOYAGE.
(Convention du 28 septembre 1954)
(1)
TITRE DE VOYAGE.
(Convention du 28 septembre 1954)
Ce document expire le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sauf prorogation de validité.
Nom
Prénom(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accompagné de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
enfant(s).
1. Ce titre est délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu
de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.
2. Le titulaire est autorisé à retourner en
(indication
du pays dont les autorités délivrent le titre) jusqu´au
sauf
mention ci-après d´une date ultérieure. (La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner
ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n´exige pas que
ce document comporte le droit de rentrée.)
3. En cas d´établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit,
s´il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d´un nouveau titre aux autorités compétentes du pays
de sa résidence. (L´ancien titre de voyage sera remis à l´autorité qui délivre le nouveau titre pour être
renvoyé à l´autorité qui l´a délivré.*)
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(2)
Lieu et date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
**) Nom (avant le mariage) et prénom(s) de l´épouse
**) Nom et prénom(s) du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) La phrase entre crochets peut être insérée par les gouvernements qui le désirent,
**) Biffer la mention inutile,
N°
Signalement
Taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cheveux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Couleur des yeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forme du visage
Teint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signes particuliers
Enfants accompagnant le titulaire.
Nom
Prénom(s)
Lieu et date
Sexe
de naissance
Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(3)
Photographie du titulaire
et cachet de l´autorité qui délivre le titre
Empreintes digitales du titulaire (facultatif)
Signature du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(4)
1. Ce titre est délivré pour les pays suivants
2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré
Délivré à
Date
Signature et cachet de l´autorité
qui délivre le titre
Taxe perçue
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(5)
Prorogation de validité.
Taxe perçue
du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l´autorité
qui proroge la validité du titre
Prorogation de validité.
Taxe perçue
Signature et cachet de l´autorité
qui proroge la validité du titre
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(6)
Prorogation de validité.
Taxe perçue
Signature et cachet de l´autorité
qui proroge la validité du titre
Prorogation de validité.
Taxe perçue
Signature et cachet de l´autorité
qui proroge la validité du titre
(Ce titre contient 32pages, non compris la couverture.)
(7-32)
Visas.
Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du
Fait
à
le
au
au
Fait
le
à
du
Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense
de légalisation
des expéditions
d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg,
le 26 septembre 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28
septembre 1954.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Doc. parl. N° 751.
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE STATUT DES APATRIDES.
I.
Par sa résolution 526 A (XVII), adoptée le 26 avril 1954 à sa dix-septième session, le Conseil économique
et social a décidé qu´il y avait lieu de convoquer une deuxième Conférence de plénipotentiaires chargée
de reviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
et des observations formulées par les Gouvernements intéressés, le projet de protocole relatif au statut des
apatrides préparé en 1950 par un Comité spécial du Conseil économique et social, et d´ouvrir à la signature
l´instrument adopté.
La Conférence s´est réunie au Siège de l´Organisation des Nations Unies, à New-York ,du 13 au 23 sep-
tembre 1954.
Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous pré-
senté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux travaux
de la Conférence
Australie
Liechtenstein
Belgique
Monaco
Brésil
Norvège
Cambodge
Pays-Bas
Colombie
Philippines
Costa-Rica
République fédérale d´Allemagne
Danemark
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Equateur
Nord
France
Saint-Siège
Guatemala
Salvador
Honduras
Suède
Iran
Yémen
Israël
Yougoslavie
Suisse
Turquie
Les Gouvernements des cinq Etats suivants étaient représentés par des observateurs
Argentine
Indonésie
Egypte
Japon
Grèce
Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a participé, sans droit de
vote, aux travaux de la Conférence.
La Conférence a décidé d´inviter les institutions spécialisées intéressées à participer sans droit de vote
à ses travaux. L´organisation internationale du Travail s´est fait représenter.
La Conférence a également décidé d´autoriser les représentants des organisations non gouvernementales
auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les représentants des organisa-
tions inscrites par le Secrétaire général sur le registre à présenter des déclarations écrites ou verbales à la
Conférence.
Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient présents en qualité d´ob-
servateurs
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libres
Fédération internationale des syndicats chrétiens
Catégorie
B
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens
Comité consultatif mondial de la Société des amis
Comité des Eglises pour les Affaires internationales
Conférence internationale des charités catholiques
Congrès juif mondial
Conseil consultatif d´organisations juives
Ligue internationale des droits de l´homme
Organisation mondiale Agudas Israël
Registre
Fédération luthérienne mondiale.
La Conférence a élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A.
Herment, représentant de la Belgique, et M. Jayme de Barros Gomes, représentant du Brésil.
La Conférence a adopté comme ordre du jour l´ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général
(E/CONF. 17/2). Elle a également adopté le projet de règlement intérieur rédigé par le Secrétaire général
(E/CONF. 17/2), à l´exception de l´article 5 qu´elle a décidé de supprimer (E/CONF. 17/2/Add. 1). A sa
douzième séance, la Conférence a décidé d´amender l´article 7 (E/CONF. 17/2/Add. 2).
La Conférence a nommé: i) un Comité de rédaction chargé de la définition du terme « apatride », composé
du Président de la Conférence et des représentants de l´Australie, de la Belgique, du Brésil, de la France,
d´Israël, de la République fédérale d´Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord; ii) un Comité spécial chargé de la question du titre de voyage pour les apatrides, composé du Président
de la Conférence et des représentants de la Belgique, du Brésil, de la France, de la République fédérale
d´Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie ; et iii) un Comité du style, composé du Président de
la Conférence et des représentants de la Belgique, de la France, du Guatemala et du Royaume-Uni.
La Conférence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparée
par le Comité spécial du Conseil économique et social pour les réfugiés et les apatrides lors de sa deuxièm
session, tenue à Genève en 1950, et les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée
par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui s´est
tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de travail de la Conférence était un mémoire
du Sécrétariat général, document E/CONF.17/3.
La Conférence a décidé, par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de préparer une convention distincte
sur le statut des apatrides plutôt qu´un protocole à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
La Convention a été adoptée le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, et ouverte
à la signature au Siège de l´Organisation des Nations Unies.
On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais, français et espagnol de la Convention, qui
font également foi.
II.
La Conférence a décidé, à l´unanimité, que les titres des chapitres et des articles de la Convention sont
inclus aux fins d´information et ne constituent pas des éléments d´interprétation.
III.
La Conférence a adopté, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation suivante
« La Conférence recommande que, lorsqu´ils reconnaissent comme valables les raisons pour les-
quelles une personne a renoncé à la protection de l´Etat dont elle est le ressortissant, les Etats con-
tractants envisagent favorablement la possibilité d´accorder à cette personne le traitement que la
Convention accorde aux apatrides ;
« Recommande aussi, que dans les cas où l´Etat sur le territoire duquel ladite personne réside a
décidé de lui accorder le traitement susindiqué, les autres Etats contractants lui accordent aussi le
traitement prévu par la Convention ».
IV.
La Conférence a adopté à l´unanimité la résolution suivante
« La Conférence, considérant que l´article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfu-
giés exprime un principe généralement accepté selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune façon,
expulser ou refouler une personne vers les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté seraient
menacées, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
donné ou de ses opinions politiques,
« A estimé qu´il n´était pas nécessaire d´inclure dans la Convention relative au statut des apatrides
un article équivalent à l´article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.»
En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le
présent Acte final.
Fait à New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire rédigé
en langue anglaise, espagnole et française, chacun des textes faisant également foi. Des traductions du
présent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations Unies,
qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister
à la Conférence.
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES,
SIGNEE A NEW YORK, LE 28 SEPTEMBRE 1954.
Préambule.
Les Hautes Parties Contractantes,
Considéramt que la Charte des Nations Unies et la Déclaration univeiselle des droits de l´homme ap-
prouvée le 10 décembre 1948 par l´Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les
êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l´Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollici-
tude quelle éprouve pour les apatrides et qu´elle s´est préoccupée d´assurer à ceux-ci l´exercice le plus large
possible des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu´il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention
n´est pas applicable,
Considérant qu´il est désirable de régler et d´améliorer la condition des apatrides par un accord internatio-
nal,
Sont convenues des dispositions ci-après
Chapitre I. Dispositions générales.