Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises page (licencesetattestations)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
LICENCES DE MARCHANDISES
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21
mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises
page
Règlement grand-ducal
du 15
mars 1988 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal
du 13 janvier 1987 soumettant à licence le transit d e certaines marchandises
Règlement grand-ducal
mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15
septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques
vers les Etats-Unis d´Amérique
Règlement grand-ducal
15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août
1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences (Licences
et Attestations)
du 15
du
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25
novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses
Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le Traité du 1 2 juin 1985 relatif à l´adhésion de l´Espagne et du Portugal aux Communautés Européennes, ratifié par la
loi du 18 novembre 1985;
Vu le Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des
Communautés européennes touchant la matière agricole modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notam-
ment l´article 3;
Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les arti-
cles 45, 131, 136, 259 et 275 et le Protocole N° 2 ;
Vu les Décisions du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985 et du 21 novembre 1986;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier, dans les plus brefs délais, un nouveau
règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier
1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre
1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont subordonnés à la production d´une licence
1°)
l´exportation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;
2°)
l´exportation vers la République d´Afrique d u Sud, des marchandises suivantes
27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;
27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénom-
mées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumi-
neux et dont ces huiles constituent l´élément de base.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchan-
dises est remplacé par la disposition suivante: Article 1er. «Est subordonnée à la production d´une licence le transit des
marchandises figurant à l´annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises».
L´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique des produits sidérurgiques relevant des numéros statistiques
repris dans le Tarif des droits d´entrée en vigueur jusqu´au 31.12.1987 et des codes marchandises correspondant au tarif des
droits d´entrée, en vigueur à partir du 1.1.1988 figurant dans l´annexe au présent règlement est subordonnée à la production
d´une licence.
Pour l´importation, l´exportation et le transit des marchandises les demandes de licence et les déclarations d´in-
tention sont introduites auprès de l´Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office.
d’Amérique
détailée
Elles mentionnent tous les éléments de l´opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée qui certifie
l´exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci.
La déclaration d´intention donne lieu à la délivrance d´un document l´attestant, ci-après dénommé: Attestation.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination du Royaume de
Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
du Com merce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 1 5 mars 1988.
Jean
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumet-
tant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi d u 5 août 1963 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques
vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu le Règlement (CEE) N° 2869/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 octobre 1982, relatif à la conclu-
sion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier;
Vu le Règlement (CEE) N° 2870/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 octobre 1982, relatif aux restric-
tions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifié par les Règlements (CEE) N°
2190/83 du 18 avril 1983, 3709/85 du 10 décembre 1985 et 2823/86 du Conseil des Communautés européennes du 11
septembre 1986;
Vu la Décision N° 2871/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 21 octobre 1982, relative à la
conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier.
Vu la Décision N° 2872/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982, relative aux
restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifiée par les Décisions
2192/83/CECA du 20 avril 1983, 3713/85/CECA du 11 décembre 1985 e t 2827/86/CECA de la Commission des Commu-
nautés européennes du 1er septembre 1986;
Vu l
a Décision N° 2873/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 2 8 octobre 1982, relative au
contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifiée par
les Décisions 2149/84/CECA du 1 8 juillet 1984, 978/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 24
mars 1986 et 2828/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 11 septembre 1986;
Vu le Règlement (CEE) N° 2874/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982, relatif au
contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique indiqué par les
règlements 2150/84 du 18 juillet 1984, 977/86 du 24 mars 1986 et 2826/86 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 11 septembre 1986;
Vu le Règlement (CEE) N° 2189/83 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983, concernant la conclu-
sion de l´échange de lettres relatif à l´aménagement de l´annexe B de l´arrangement avec les Etats-Unis ´Amérique concer-
nant les échanges de certains produits sidérurgiques;
Vu la Décision N° 2191 /83/CECA de la Commission des Communautés européennes du 1 5 avril 1983, relative à l´adapta-
tion de l´annexe B de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier;
Vu le Règlement (CEE) N° 59/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif à la conclusion
d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de tubes et tuyaux en acier;
Vu le Règlement (CEE) N° 60/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985 relatif aux restrictions à
l´exportation des tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique, modifié par le règlement (CEE) N° 3711/85 du 10
décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes;
Vu le Règlement (CEE) N° 61/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, et relatif au
contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique, modifié par le règle-
ment (CEE) N° 979/86 de la Commission des Communautés européennes du 24 mars 1986;
Vu le Règlement (CEE) N° 3708/85 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1985, relatif à la conclu-
sion d´un arrangement sous forme d´échange de lettres avec les Etats-Unis d´Amérique prorogeant et modifiant l´arrange-
ment du 21 octobre 1982 concernant les échanges de certains produits sidérurgiques;
Vu le Règlement (CEE) N° 3710/85 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1985, relatif à la conclu-
sion d´un arrangement sous forme d´échange de lettres avec les Etats-Unis d´Amérique prorogeant l´arrangement du 10
janvier 1985 concernant les échanges de tubes et tuyaux en acier.
Vu la Décision N° 3712/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 11 décembre 1985, relative à la
conclusion d´un arrangement prorogeant et modifiant l´arrangement du 21 octobre 1982 concernant les échanges de
certains produits sidérurgiques;
Vu le Règlement (CEE) N° 2824/86 du Conseil des Communautés européennes, du 11 septembre 1986, relatif aux
exportations de produits sidérurgiques semi-finis vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu la Décision N° 2829/86/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 11 septembre 1986, relative
aux exportations de produits sidérurgiques semi-finis vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu l´avis de la Commission administrative
belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau
règlement tenant compte à la fois de la nouvelle «Nomenclature combinée» du Tarif des droits d´entrée applicable au 1er
janvier 1988, mais aussi des exigences résultant de l´application des dispositions des arrangements conclus avec les Etats-
Unis d´Amérique concernant l´exportation de certains produits sidérurgiques, arrangements qui comportent notamment la
référence à la tarification de la Nomenclauure Nimexe qu´il convient de maintenir jusqu´à l´expiration desdits arrangements,
soit jusqu´au 30 septembre 1989, et reprenant les dispositions actuellement en vigueur du règlement grand-ducal du 15
septembre 1987, soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes e t après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidé-
rurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique est abrogé.
Les licences indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées. Il est
interdit de les céder ou d´en accepter la cession.
Cependant le titulaire d´une licence peut autoriser l´acheteur ou le vendeur dela marchandise qui fait l´objet de la licence à
l´utiliser en douane; le titulaire en fait mention sur la licence. Cette autorisation n´opère pas transfert dela licence.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n´est
subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées à la liste III annexée au présent règle-
ment.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988.
Jean
ANNEXE I
LISTES DES POSITIONS DU TARIF DES DROITS D’ENTREE
SOUS LESQUELLES SONT RANGES LES PRODUITS SIDERURGIQUES DONT
L’EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE EST SOUMISE A
LICENCE.
Liste A : Numéros statistiques
73.06.100 à
73.07.120 et
73.07.210 à
73.08.010 à
73.09.000
73.10.110 à
73.11.110 à
73.12.110 et
73.12.210 à
73.12.400
73.12.510 et
73.12.610 à
73.12.710 à
73.13.110 et
73.13.170 à
73.13.410 à
73.13.500
73.13.620 à
73.13.920
73.14.010 à
73.61.100 à
73.62.100
73.62.300
73.63.100 à
73.64.200
73.64.500
73.64.720 à
73.65.210 à
73.65.530 et
73.65.700
73.65.810
73.66.400 à
73.71.130 à
73.72.110 à
73.72.330 et
73.73.130 à
73.74.210 à
73.74.510 à
73.74.720 à
73.75.110 et
73.75.230 à
73.75.530 à
73.75.730 et
73.75.830 à
73.76.130 à
73.16.110 à
73.16.200
73.16.400
73.16.510
73.16.950
73.16.990
73.18.020 à
73.19.100 à
73.06.300
73.07.150
73.07.250
73.08.490
73.10.490
73.11.500
73.12.190
73.12.290
73.12.590
73.12.650
73.12.890
73.13.160
73.13.360
73.13.490
73.13.890
73.14.990
73.61.500
73.63.790
73.64.790
73.65.250
73.65.550
73.66.890
73.71.590
73.72.190
73.72.390
73.73.890
73.74.290
73.74.590
73.74.890
73.75.190
73.75.490
73.75.690
73.75.790
73.75.890
73.76.190
73.16.170
73.18.990
73.19.900
73.21.100
73.21.200
73.21.400
73.21.500
73.21.600
73.21.700 et
73.25.110 à
73.26.000
73.27.200
73.27.310
73.27.410
73.27.910
73.31.920
73.31.960 à
84.23.250
86.09.510 et
73.21.990
73.25.980
73.31.980
86.09.590
LISTE B : Codes marchandises
72.06.1000.0000
72.07.1111.0000 à
72.07.1939.0000
72.07.2011.0000 à
72.07.2079.0000
72.08.1100.0100 à
72.08.4599.0000
72.09.1100.0000 à
72.09.4490.0000
72.10.1110.0000 à
72.10.9090.0000
72.11.1100.0000 à
72.11.9090.0000
72.12.1010.0000 à
72.12.6099.0000
72.13.1000.0000 à
72.13.5000.0000
72.14.1000.0000 à
72.14.6000.0000
72.15.1000.0000 à
72.15.9090.0000
72.16.1000.0000 à
72.16.9099.0000
72.17.1110.0000 à
72.17.3900.0000
72.18.1000.0000 à
72.18.9091.0000
72.19.1110.0000 à
72.19.9019.0000
72.20.1100.0000 à
72.20.9011.0000
72.20.9031.0000 et
72.20.9039.0000
72.21.0010.0000 et
72.21.0090.0000
72.22.1011.0000 à
72.22.4099.0000
72.23.0010.0000 et
72.23.0090.0000
72.24.1000 0000 à
72.24.9091.0000
72.25.1010.0000 à
72.25.2030.0000
72.25.3000.0000 à
72.25.9010.0000
72.26.1010.0000 à
72.26.2051.0000
72.26.2071.0000 et
72.26.2079.0000
72.26.9100.0000 à
72.26.9911.0000
72.26.9931.0000 et
72.26.9939.0000
72.27.1000.0000 à
72.27.9090.0000
72.28.1010.0000 à
72.28.8090.0000
72.29.1000.0000 à
72.29.9000.0000
73.01.1000.0000 et
73.01.2000.0000
73.02.1010.0000 à
73.02.2000.0000
73.02.4010.0000
73.02.9010.0000 à
73.02.9090.0000
73.04.1010.0000 à
73.04.9090.0100
73.05.1100.0000 à
73.05.9000.0000
73.06.1011.0000 à
t/m 73.06.9000.0900
73.08.1000.0000 et
en 73.08.2000.0000
73.08.4000.0000 à
t/m 73.08.9099.0000
73.12.1030.0000 à
t/m 73.12.9090.0000
73.13.0000.0000
73.14.4110.0000 à
t/m 73.14.4900.0000
73.17.0030.0000
73.17.0091.0000 et
en 73.17.0099.0000
86.07.1911.0000 et
en 86.07.1919.0000
94.06.0030.0000
A N N E X E II
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES,
D U COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION,
MINISTERE
DE L’ECONOMIE
ET DES CLASSES
MOYENNES
Avis concernant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988
soumettant à
licence l’exportation de certains produits
sidérurgiques vers les Etats-Unis
Le
Ministère des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et
de
l
a Coopération, le Ministère de l’Economie et
des Classes
Moyennes communiquent 1 ' avis suivant relatif à l’interprétation
des dispositions
du
règlement grand-ducal
précité.
En
vue de l’obtention
de
la licence d’exportation
prévue pour
l’expédition vers les Etats-Unis d’Amérique des marchandises
décrites
au
susdit règlement, l’opérateur
économique doit faire
une déclaration auprès
de
l’Office des Licences donnant des pré-
cisions sur
la
nature et
l’état des marchandises,
au
regard des
critères
impératifs in sérés
dans les arrangements
conclus en
la matière entre l a Communauté Economique
Européenne et le s
Etats-Unis
,
critères repris
de manière
dans
les Réglements et
Recommandations rappelés dans
l
e susdit
Règlement grand-ducal.
Parmi ces critères, il y a lieu de noter entre autres, la
nécessité
d ’identifier
les marchandises
à l’aide des nos
de
la
nomenclature du
tarif douanier commun
et de celle
utilisable aux
U.S.A. et
de les répertorier selon les catégories
prévues.
Sur les demandes
de
licence ainsi que sur les copies
des
certificats,
il
y a lieu
de raire figurer dans les codes
nimexe
et les codes
de la nomenclature combinée.
En
outre, lors
d
e
liexpedition de
marchandises
couvertes par
lesdits arrangements, il y a lieu de présenter au contrôle
douanier usuel, non seulement
la licence d’exportation
mais
également un
certificat d’exportation
rédige
en langue anglaise
a
1' aide
du formulaire prévu par les susdits Reglements et
Recommandations.
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les
conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 oncernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses
Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l´Office des Licences;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences.
Vu l´avis de la Commission Administrative
Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Econome et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Justice,
de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le texte du règlement grand-ducal du 17 août 1963 est modifié comme suit
Les licences et les attestations ne sont valables que pour l´opération e n vue de laquelle elles sont délivrées et
pendant la période de validité prévue.
Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions généralement énoncées dans le présent règlement et
aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l´article 5 de la loi du 5 août 1963.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, l´exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix
unique e t pour lesquels un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation est requis, n´est pas subordonnée à la production
d´une licence, mais à la présentation d´un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation accompagné d´un document
d´exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agri-
cole.
Sont à considérer comme nulles
1. les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incom-
plètes;
2. les licences utilisées pour couvrir d´autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées;
3. les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées par leurs titulaires.
Le titulaire d´une licence nulle est tenu, à la première réquisition de l´Office des Licences, de renvoyer immédiatement
celle-ci à cet Office.
Les agents commissionnés conformément à l´article 9 de la loi du 5 août 1963 et les agents de l´Administration des
Douanes et Accises sont habilités à se faire remettre et à retenir les licences nulles.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er
a) l´exportation de certaines marchandises de la liste I annexée au présent règlement, à destination des pays membres de
la Communauté économique européenne, n´est pas subordonnée à la production d´une licence; ces marchandises
sont marquées d´un astérisque (*) dans ladite liste I;
b) l´exportation de certaines marchandises figurant dans les listes annexées au présent règlement s´opère sous un régime
particulier de licence précisé dans lesdites listes.
Les titulaires des licences et des attestations sont tenus de renvoyer à l´Office des Licences, dès l´expiration de
leur délai de validité, les licences ou les attestations qui sont encore en leur possession à ce moment.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a), l´exportation vers l´Espagne des marchandises reprises à
la liste IV annexée au présent règlement est soumise à la production d´une licence.
L´Administration des Douanes et Accises retient les licences et les attestations apurées ou périmées et les
renvoie à l´Office des Licences.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a), l´exportation à destination du Portugal des marchandises
reprises à la liste V annexée au présent règlement est soumise à licence.
Les licences et les attestations délivrées par l´Office des Licences sont pourvues d´un timbre de licence suivant le
tarif établi par règlement grand-ducal.
Sont abrogés
1° Le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises,
modifié par les règlements grand-ducaux des 11 avril 1986, 11 août 1986 et 15 septembre 1987.
2° Le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime applicable aux exportations de marchandises à
destination de l´Espagne à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés européennes.
3° Le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de
marchandises à destination du Portugal, à
la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés européennes.
4° Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certains produits destinés à
la République d´Afrique du Sud.
Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements pris e n vertu de celui-ci, sont punies
conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi d u 5 août 1963, relative à l´importation, à l´exportation et au transit
des marchandises.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-
nomie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Palais de Luxembourg, le 1 5 mars 1988.
Jean
(Les listes annexées au présent règlement sont publiées au Mémorial A
Annexe 3 du 25 juin 1988)
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 janvier 1987
soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le
règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le
règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Considérant qu´il y a lieu de mettre en concordance la réglementation faisant l´objet du règlement grand-ducal du 13
janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises avec celle faisant l´objet du règlement grand-ducal du
20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste II);
Sur le
rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des
licences est abrogé.
Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution d u présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
du Commerce Extérieur et de la Coopération ,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F . Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre d e l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988.
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg