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Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises page (licencesetattestations)

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises page

LICENCES DE MARCHANDISES

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21

mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises

page

Règlement grand-ducal

du 15

mars 1988 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal

du 13 janvier 1987 soumettant à licence le transit d e certaines marchandises

Règlement grand-ducal

mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15

septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques

vers les Etats-Unis d´Amérique

Règlement grand-ducal

15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août

1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences (Licences

et Attestations)

du 15

du

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25

novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le Traité du 1 2 juin 1985 relatif à l´adhésion de l´Espagne et du Portugal aux Communautés Européennes, ratifié par la

loi du 18 novembre 1985;

Vu le Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des

Communautés européennes touchant la matière agricole modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notam-

ment l´article 3;

Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les arti-

cles 45, 131, 136, 259 et 275 et le Protocole N° 2 ;

Vu les Décisions du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985 et du 21 novembre 1986;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier, dans les plus brefs délais, un nouveau

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier

1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre

1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Sont subordonnés à la production d´une licence

1°)

l´exportation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;

2°)

l´exportation vers la République d´Afrique d u Sud, des marchandises suivantes

27.09  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;

27.10  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénom-

mées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumi-

neux et dont ces huiles constituent l´élément de base.

règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

L´article 1er du règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchan-

dises est remplacé par la disposition suivante: Article 1er.  «Est subordonnée à la production d´une licence le transit des

marchandises figurant à l´annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises».

règlement tenant compte à la fois de la nouvelle «Nomenclature combinée» du Tarif des droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988, mais aussi des exigences résultant de l´application des dispositions des arrangements conclus avec les Etats- Unis d´Amérique concernant l´exportation de certains pro

L´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique des produits sidérurgiques relevant des numéros statistiques

repris dans le Tarif des droits d´entrée en vigueur jusqu´au 31.12.1987 et des codes marchandises correspondant au tarif des

droits d´entrée, en vigueur à partir du 1.1.1988 figurant dans l´annexe au présent règlement est subordonnée à la production

d´une licence.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Pour l´importation, l´exportation et le transit des marchandises les demandes de licence et les déclarations d´in-

tention sont introduites auprès de l´Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office.

d’Amérique

détailée

Elles mentionnent tous les éléments de l´opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée qui certifie

l´exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci.

La déclaration d´intention donne lieu à la délivrance d´un document l´attestant, ci-après dénommé: Attestation.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination du Royaume de

Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.

règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

du Com merce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 1 5 mars 1988.

Jean

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumet-

tant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi d u 5 août 1963 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques

vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu le Règlement (CEE) N° 2869/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 octobre 1982, relatif à la conclu-

sion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier;

Vu le Règlement (CEE) N° 2870/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 octobre 1982, relatif aux restric-

tions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifié par les Règlements (CEE) N°

2190/83 du 18 avril 1983, 3709/85 du 10 décembre 1985 et 2823/86 du Conseil des Communautés européennes du 11

septembre 1986;

Vu la Décision N° 2871/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 21 octobre 1982, relative à la

conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier.

Vu la Décision N° 2872/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982, relative aux

restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifiée par les Décisions

2192/83/CECA du 20 avril 1983, 3713/85/CECA du 11 décembre 1985 e t 2827/86/CECA de la Commission des Commu-

nautés européennes du 1er septembre 1986;

Vu l

a Décision N° 2873/82/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 2 8 octobre 1982, relative au

contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique modifiée par

les Décisions 2149/84/CECA du 1 8 juillet 1984, 978/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 24

mars 1986 et 2828/86/CECA de la Commission des Communautés européennes du 11 septembre 1986;

Vu le Règlement (CEE) N° 2874/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982, relatif au

contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique indiqué par les

règlements 2150/84 du 18 juillet 1984, 977/86 du 24 mars 1986 et 2826/86 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 11 septembre 1986;

Vu le Règlement (CEE) N° 2189/83 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983, concernant la conclu-

sion de l´échange de lettres relatif à l´aménagement de l´annexe B de l´arrangement avec les Etats-Unis ´Amérique concer-

nant les échanges de certains produits sidérurgiques;

Vu la Décision N° 2191 /83/CECA de la Commission des Communautés européennes du 1 5 avril 1983, relative à l´adapta-

tion de l´annexe B de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier;

Vu le Règlement (CEE) N° 59/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif à la conclusion

d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de tubes et tuyaux en acier;

Vu le Règlement (CEE) N° 60/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985 relatif aux restrictions à

l´exportation des tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique, modifié par le règlement (CEE) N° 3711/85 du 10

décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes;

Vu le Règlement (CEE) N° 61/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, et relatif au

contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique, modifié par le règle-

ment (CEE) N° 979/86 de la Commission des Communautés européennes du 24 mars 1986;

Vu le Règlement (CEE) N° 3708/85 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1985, relatif à la conclu-

sion d´un arrangement sous forme d´échange de lettres avec les Etats-Unis d´Amérique prorogeant et modifiant l´arrange-

ment du 21 octobre 1982 concernant les échanges de certains produits sidérurgiques;

Vu le Règlement (CEE) N° 3710/85 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1985, relatif à la conclu-

sion d´un arrangement sous forme d´échange de lettres avec les Etats-Unis d´Amérique prorogeant l´arrangement du 10

janvier 1985 concernant les échanges de tubes et tuyaux en acier.

Vu la Décision N° 3712/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 11 décembre 1985, relative à la

conclusion d´un arrangement prorogeant et modifiant l´arrangement du 21 octobre 1982 concernant les échanges de

certains produits sidérurgiques;

Vu le Règlement (CEE) N° 2824/86 du Conseil des Communautés européennes, du 11 septembre 1986, relatif aux

exportations de produits sidérurgiques semi-finis vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu la Décision N° 2829/86/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 11 septembre 1986, relative

aux exportations de produits sidérurgiques semi-finis vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu l´avis de la Commission administrative

belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau

règlement tenant compte à la fois de la nouvelle «Nomenclature combinée» du Tarif des droits d´entrée applicable au 1er

janvier 1988, mais aussi des exigences résultant de l´application des dispositions des arrangements conclus avec les Etats-

Unis d´Amérique concernant l´exportation de certains produits sidérurgiques, arrangements qui comportent notamment la

référence à la tarification de la Nomenclauure Nimexe qu´il convient de maintenir jusqu´à l´expiration desdits arrangements,

soit jusqu´au 30 septembre 1989, et reprenant les dispositions actuellement en vigueur du règlement grand-ducal du 15

septembre 1987, soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes e t après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement tenant compte à la fois de la nouvelle «Nomenclature combinée» du Tarif des droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988, mais aussi des exigences résultant de l´application des dispositions des arrangements conclus avec les Etats- Unis d´Amérique concernant l´exportation de certains pro

Le Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidé-

rurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Les licences indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées. Il est

interdit de les céder ou d´en accepter la cession.

Cependant le titulaire d´une licence peut autoriser l´acheteur ou le vendeur dela marchandise qui fait l´objet de la licence à

l´utiliser en douane; le titulaire en fait mention sur la licence. Cette autorisation n´opère pas transfert dela licence.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n´est

subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées à la liste III annexée au présent règle-

ment.

règlement tenant compte à la fois de la nouvelle «Nomenclature combinée» du Tarif des droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988, mais aussi des exigences résultant de l´application des dispositions des arrangements conclus avec les Etats- Unis d´Amérique concernant l´exportation de certains pro

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988.

Jean

ANNEXE I

LISTES DES POSITIONS DU TARIF DES DROITS D’ENTREE

SOUS LESQUELLES SONT RANGES LES PRODUITS SIDERURGIQUES DONT

L’EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE EST SOUMISE A

LICENCE.

Liste A : Numéros statistiques

73.06.100 à

73.07.120 et

73.07.210 à

73.08.010 à

73.09.000

73.10.110 à

73.11.110 à

73.12.110 et

73.12.210 à

73.12.400

73.12.510 et

73.12.610 à

73.12.710 à

73.13.110 et

73.13.170 à

73.13.410 à

73.13.500

73.13.620 à

73.13.920

73.14.010 à

73.61.100 à

73.62.100

73.62.300

73.63.100 à

73.64.200

73.64.500

73.64.720 à

73.65.210 à

73.65.530 et

73.65.700

73.65.810

73.66.400 à

73.71.130 à

73.72.110 à

73.72.330 et

73.73.130 à

73.74.210 à

73.74.510 à

73.74.720 à

73.75.110 et

73.75.230 à

73.75.530 à

73.75.730 et

73.75.830 à

73.76.130 à

73.16.110 à

73.16.200

73.16.400

73.16.510

73.16.950

73.16.990

73.18.020 à

73.19.100 à

73.06.300

73.07.150

73.07.250

73.08.490

73.10.490

73.11.500

73.12.190

73.12.290

73.12.590

73.12.650

73.12.890

73.13.160

73.13.360

73.13.490

73.13.890

73.14.990

73.61.500

73.63.790

73.64.790

73.65.250

73.65.550

73.66.890

73.71.590

73.72.190

73.72.390

73.73.890

73.74.290

73.74.590

73.74.890

73.75.190

73.75.490

73.75.690

73.75.790

73.75.890

73.76.190

73.16.170

73.18.990

73.19.900

73.21.100

73.21.200

73.21.400

73.21.500

73.21.600

73.21.700 et

73.25.110 à

73.26.000

73.27.200

73.27.310

73.27.410

73.27.910

73.31.920

73.31.960 à

84.23.250

86.09.510 et

73.21.990

73.25.980

73.31.980

86.09.590

LISTE B : Codes marchandises

72.06.1000.0000

72.07.1111.0000 à

72.07.1939.0000

72.07.2011.0000 à

72.07.2079.0000

72.08.1100.0100 à

72.08.4599.0000

72.09.1100.0000 à

72.09.4490.0000

72.10.1110.0000 à

72.10.9090.0000

72.11.1100.0000 à

72.11.9090.0000

72.12.1010.0000 à

72.12.6099.0000

72.13.1000.0000 à

72.13.5000.0000

72.14.1000.0000 à

72.14.6000.0000

72.15.1000.0000 à

72.15.9090.0000

72.16.1000.0000 à

72.16.9099.0000

72.17.1110.0000 à

72.17.3900.0000

72.18.1000.0000 à

72.18.9091.0000

72.19.1110.0000 à

72.19.9019.0000

72.20.1100.0000 à

72.20.9011.0000

72.20.9031.0000 et

72.20.9039.0000

72.21.0010.0000 et

72.21.0090.0000

72.22.1011.0000 à

72.22.4099.0000

72.23.0010.0000 et

72.23.0090.0000

72.24.1000 0000 à

72.24.9091.0000

72.25.1010.0000 à

72.25.2030.0000

72.25.3000.0000 à

72.25.9010.0000

72.26.1010.0000 à

72.26.2051.0000

72.26.2071.0000 et

72.26.2079.0000

72.26.9100.0000 à

72.26.9911.0000

72.26.9931.0000 et

72.26.9939.0000

72.27.1000.0000 à

72.27.9090.0000

72.28.1010.0000 à

72.28.8090.0000

72.29.1000.0000 à

72.29.9000.0000

73.01.1000.0000 et

73.01.2000.0000

73.02.1010.0000 à

73.02.2000.0000

73.02.4010.0000

73.02.9010.0000 à

73.02.9090.0000

73.04.1010.0000 à

73.04.9090.0100

73.05.1100.0000 à

73.05.9000.0000

73.06.1011.0000 à

t/m 73.06.9000.0900

73.08.1000.0000 et

en 73.08.2000.0000

73.08.4000.0000 à

t/m 73.08.9099.0000

73.12.1030.0000 à

t/m 73.12.9090.0000

73.13.0000.0000

73.14.4110.0000 à

t/m 73.14.4900.0000

73.17.0030.0000

73.17.0091.0000 et

en 73.17.0099.0000

86.07.1911.0000 et

en 86.07.1919.0000

94.06.0030.0000

A N N E X E II

MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES,

D U COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA

COOPERATION,

MINISTERE

DE L’ECONOMIE

ET DES CLASSES

MOYENNES

Avis concernant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988

soumettant à

licence l’exportation de certains produits

sidérurgiques vers les Etats-Unis

Le

Ministère des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et

de

l

a Coopération, le Ministère de l’Economie et

des Classes

Moyennes communiquent 1 ' avis suivant relatif à l’interprétation

des dispositions

du

règlement grand-ducal

précité.

En

vue de l’obtention

de

la licence d’exportation

prévue pour

l’expédition vers les Etats-Unis d’Amérique des marchandises

décrites

au

susdit règlement, l’opérateur

économique doit faire

une déclaration auprès

de

l’Office des Licences donnant des pré-

cisions sur

la

nature et

l’état des marchandises,

au

regard des

critères

impératifs in sérés

dans les arrangements

conclus en

la matière entre l a Communauté Economique

Européenne et le s

Etats-Unis

,

critères repris

de manière

dans

les Réglements et

Recommandations rappelés dans

l

e susdit

Règlement grand-ducal.

Parmi ces critères, il y a lieu de noter entre autres, la

nécessité

d ’identifier

les marchandises

à l’aide des nos

de

la

nomenclature du

tarif douanier commun

et de celle

utilisable aux

U.S.A. et

de les répertorier selon les catégories

prévues.

Sur les demandes

de

licence ainsi que sur les copies

des

certificats,

il

y a lieu

de raire figurer dans les codes

nimexe

et les codes

de la nomenclature combinée.

En

outre, lors

d

e

liexpedition de

marchandises

couvertes par

lesdits arrangements, il y a lieu de présenter au contrôle

douanier usuel, non seulement

la licence d’exportation

mais

également un

certificat d’exportation

rédige

en langue anglaise

a

1' aide

du formulaire prévu par les susdits Reglements et

Recommandations.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les

conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 oncernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l´Office des Licences;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences.

Vu l´avis de la Commission Administrative

Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Econome et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Justice,

de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Le texte du règlement grand-ducal du 17 août 1963 est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Les licences et les attestations ne sont valables que pour l´opération e n vue de laquelle elles sont délivrées et

pendant la période de validité prévue.

Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions généralement énoncées dans le présent règlement et

aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l´article 5 de la loi du 5 août 1963.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, l´exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix

unique e t pour lesquels un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation est requis, n´est pas subordonnée à la production

d´une licence, mais à la présentation d´un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation accompagné d´un document

d´exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agri-

cole.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Sont à considérer comme nulles

1. les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incom-

plètes;

2. les licences utilisées pour couvrir d´autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées;

3. les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées par leurs titulaires.

Le titulaire d´une licence nulle est tenu, à la première réquisition de l´Office des Licences, de renvoyer immédiatement

celle-ci à cet Office.

Les agents commissionnés conformément à l´article 9 de la loi du 5 août 1963 et les agents de l´Administration des

Douanes et Accises sont habilités à se faire remettre et à retenir les licences nulles.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er

a) l´exportation de certaines marchandises de la liste I annexée au présent règlement, à destination des pays membres de

la Communauté économique européenne, n´est pas subordonnée à la production d´une licence; ces marchandises

sont marquées d´un astérisque (*) dans ladite liste I;

b) l´exportation de certaines marchandises figurant dans les listes annexées au présent règlement s´opère sous un régime

particulier de licence précisé dans lesdites listes.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Les titulaires des licences et des attestations sont tenus de renvoyer à l´Office des Licences, dès l´expiration de

leur délai de validité, les licences ou les attestations qui sont encore en leur possession à ce moment.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a), l´exportation vers l´Espagne des marchandises reprises à

la liste IV annexée au présent règlement est soumise à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

L´Administration des Douanes et Accises retient les licences et les attestations apurées ou périmées et les

renvoie à l´Office des Licences.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a), l´exportation à destination du Portugal des marchandises

reprises à la liste V annexée au présent règlement est soumise à licence.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Les licences et les attestations délivrées par l´Office des Licences sont pourvues d´un timbre de licence suivant le

tarif établi par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Sont abrogés

1°  Le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises,

modifié par les règlements grand-ducaux des 11 avril 1986, 11 août 1986 et 15 septembre 1987.

2°  Le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime applicable aux exportations de marchandises à

destination de l´Espagne à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés européennes.

3°  Le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de

marchandises à destination du Portugal, à

la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés européennes.

4°  Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certains produits destinés à

la République d´Afrique du Sud.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements pris e n vertu de celui-ci, sont punies

conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi d u 5 août 1963, relative à l´importation, à l´exportation et au transit

des marchandises.

règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des Droits d´entrée applicable au 1er janvier 1988 et reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux des 21 mars 1986 et 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandi

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-

nomie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 1 5 mars 1988.

Jean

(Les listes annexées au présent règlement sont publiées au Mémorial A

Annexe 3 du 25 juin 1988)

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 janvier 1987

soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le

règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le

règlement grand-ducal du 1 3 janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Considérant qu´il y a lieu de mettre en concordance la réglementation faisant l´objet du règlement grand-ducal du 13

janvier 1987 soumettant à licence le transit de certaines marchandises avec celle faisant l´objet du règlement grand-ducal du

20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste II);

Sur le

rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des

licences est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences. (Licences et Attestations).

Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution d u présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

du Commerce Extérieur et de la Coopération ,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F . Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre d e l´Agriculture et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988.

Jean

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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