Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
4 juin 2002
Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération
pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;
Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et
notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit
existant;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1992 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque
commune et section électorale;
Vu le résultat du recensement de la population au Grand-Duché, opéré à la date du 15 février 2001;
Arrête
Pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, la
population à prendre en considération par commune sur la base du résultat du recensement de la population opéré le
15 février 2001 est celle qui résulte du tableau annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante.
La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre
1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte,
pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, Direction
transports terrestres - transports ferroviaires des épreuves écrites sur les matières suivantes
I.
Législation concernant la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
II.
Législation relative aux transports publics en matière ferroviaire.
III.
Législation nationale et communautaire relative aux transports par chemins de fer.
Est transposée en droit luxembourgeois la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les
directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des
diplômes, ci-après désignée « la directive ».
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne voulant exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à titre
indépendant ou salarié, une profession réglementée énumérée à l'annexe A de la directive, bénéficie du mécanisme de
reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant
mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, mis en place par celle-ci.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 2002.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Relevé de la population de résidence à prendre en considération pour l’application de la loi du 29 juin 1989
portant réforme du régime des cabarets
Annexe à l’arrêté ministériel du 00 avril 2002
Ville de Luxembourg
76.687
Canton de Capellen
Bascharage
6.597
Clemency
2.107
Dippach
3.182
Garnich
1.494
Hobscheid
2.558
Kehlen
4.789
Koerich
1.804
Kopstal
3.000
Mamer
6.751
Septfontaines
Steinfort
4.065
Canton d’Esch-sur-Alzette
Bettembourg
9.070
Differdange
18.201
Dudelange
17.348
Esch-sur-Alzette
27.186
Frisange
2.887
Kayl
7.055
Leudelange
1.853
Mondercange
6.099
Pétange
13.770
Reckange-sur-Mess
1.704
Roeser
4.464
Rumelange
4.309
Sanem
13.046
Schifflange
7.854
Canton de
Luxembourg-Campagne
Bertrange
5.516
Contern
3.081
Hesperange
10.405
Niederanven
5.440
Sandweiler
2.580
Schuttrange
3.273
Steinsel
4.410
Strassen
5.900
Walferdange
6.444
Weiler-la-Tour
1.319
Canton de Mersch
Bissen
2.451
Boevange-sur-Attert
1.761
Colmar-Berg
1.709
Fischbach
Heffingen
Larochette
1.740
Lintgen
2.224
Communes
Population
Communes
Population
de résidence
de résidence
Communes
Population
Communes
Population
de résidence
de résidence
Lorentzweiler
2.973
Mersch
6.997
Nommern
Tuntange
1.028
Canton de Clervaux
Clervaux
1.788
Consthum
Heinerscheid
Hosingen
1.476
Munshausen
Troisvierges
2.521
Weiswampach
1.151
Wincrange
3.382
Canton de Diekirch
Bastendorf
Bettendorf
2.310
Bourscheid
1.133
Diekirch
6.070
Ermsdorf
Erpeldange
2.070
Ettelbruck
7.343
Feulen
1.369
Hoscheid
Medernach
Mertzig
1.441
Reisdorf
Schieren
1.358
Canton de Redange
Beckerich
2.074
Préizerdaul
1.250
Ell
Grosbous
Rambrouch
3.333
Redange
2.184
Saeul
Useldange
1.301
Vichten
Wahl
Canton de Vianden
Fouhren
Putscheid
Vianden
1.509
Canton de Wiltz
Boulaide
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
1.025
Heiderscheid
1.161
Kautenbach
Lac de la Haute-Sûre
1.326
Neunhausen
Wiltz
4.571
Wilwerwiltz
Winseler
Canton d’Echternach
Beaufort
1.552
Bech
Berdorf
1.302
Consdorf
1.743
Echternach
4.633
Mompach
Rosport
1.867
Waldbillig
1.139
Canton de Grevenmacher
Betzdorf
2.374
Biwer
1.497
Flaxweiler
1.416
Grevenmacher
3.733
Junglinster
5.753
Manternach
1.321
Mertert
3.292
Wormeldange
2.278
Canton de Remich
Bous
1.093
Burmerange
Dalheim
1.706
Lenningen
1.168
Mondorf-les-Bains
3.639
Remerschen
1.408
Remich
2.879
Stadtbredimus
1.246
Waldbredimus
Wellenstein
1.264
Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen-
concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une
carrière supérieure à la sienne;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des
points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.
Les demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles visés par la
directive sont introduites auprès de l'autorité nationale compétente pour autoriser l’accès à la profession ou à l’activité
envisagée, ci-après désignée « autorité compétente ».
L'autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des
documents qui ne seraient pas rédigés en français ou en allemand. Le cas échéant, elle peut en outre exiger au titre de
la preuve de la qualification professionnelle requise aux termes de la directive, une attestation portant sur la nature et
la durée des activités exercées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance. Cette attestation doit être délivrée par
une autorité ou un organisme compétent de l’Etat membre d’origine ou de provenance.
La procédure d'examen d'une demande d’exercice ou d'accès à une profession réglementée doit être achevée et
sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente dans les quatre mois à compter de la présentation du
dossier complet par l'intéressé.
Dans l'exercice de ses travaux, l'autorité compétente peut solliciter l’assistance du Service de coordination du
Ministère de l'Education Nationale, instauré par l'article 4 de la loi du 13 août 1992 prémentionnée, en vue d'assurer
l'uniformité d'application du présent texte, stipulée par l'article 4, 2ème tiret, de cette même loi. Dans le cadre de
l’examen et de l’évaluation des demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications
professionnelles visés par la directive, l’autorité compétente peut encore solliciter l’assistance de tout autre
Administration ou organisme professionnel qu’elle jugera nécessaire.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes
pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures
transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 13 août 1992 portant
a) transposition de la directive du conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de
trois ans ;
b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles ;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsque la demande porte sur une profession ou activité énumérée à l’annexe A, première partie de la
directive, l’autorité compétente ne pourra refuser pour défaut de qualification professionnelle une demande d’exercice
ou d'accès à une profession réglementée sans avoir au préalable comparé les connaissances et compétences attestées
par les diplômes, certificats et autres titres que le demandeur a acquis en vue d’exercer cette même activité dans un
autre Etat membre, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales.
Si cet examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre les connaissances et compétences
reçues et celles demandées, l’autorité compétente laissera néanmoins au demandeur la possibilité d’établir qu’il a acquis
les connaissances et compétences manquantes. Le demandeur aura rapporté la preuve qu’il a acquis les connaissances
et compétences manquantes s’il a accompli, au choix, un stage d'adaptation ou réussi une épreuve d'aptitude dans les
conditions déterminées ci-après. Toutefois, l’autorité compétente pourra exiger l’accomplissement soit du stage
d'adaptation, soit de l’épreuve d'aptitude s’il s’avère que la profession ou l’activité dont l’exercice est envisagé à titre
d’indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise par le demandeur exige la connaissance et l’application de règles
nationales spécifiques en vigueur.
La durée de ce stage d’adaptation ne peut être supérieure à trois années et peut être réduite en fonction
de la fréquentation de cours permettant l’acquisition des connaissances et compétences complémentaires dans la
profession ou dans le domaine d’activité envisagé. Le stage d’adaptation consiste à exercer la profession envisagée au
Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et établi dans la branche en question.
Ce stage fait l’objet d’une évaluation.
L’épreuve d’aptitude consiste en un examen probatoire organisé au Grand-Duché de Luxembourg sous la
responsabilité de l’autorité compétente et portant sur les connaissances professionnelles pratiques et/ou théoriques du
demandeur. Cet examen a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer l’activité envisagée. Il portera sur
les matières non couvertes par les titres de formation du demandeur, tel que cela ressortira de l’examen comparatif
des connaissances visé à l’article 3 du présent règlement grand-ducal.
Les décisions de l'autorité compétente prévues par le présent règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue comme juge d’annulation.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 3 mai 2002.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Doc. parl. 4936; sess. ord. 2001-2002; Dir. 99/42/CE.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B i w e r .- Règlement communal sur les registres de la population et les changements de domicile.
En séance du 22 novembre 2001, le conseil communal de Biwer a édicté un nouveau règlement sur les registres de
la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s .- Allocation d’une subvention sur le prix de l’eau potable aux exploitations agricoles et viticoles.
En séance du 13 novembre 2001, le conseil communal de Bous a pris une délibération relative à l’allocation d’une
subvention sur le prix de l’eau potable aux exploitations agricoles et viticoles. Ladite délibération a été publiée en due forme.
F l a x w e i l e r .- Ristourne sur le prix de l’eau au profit des exploitations agricoles et viticoles ainsi qu’aux
distilleries.
En séance du 21 décembre 2001, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant sur une ristourne
de 0,20.- EUR par mètre cube sous forme de subside au profit des ménages et des exploitations pour toute
consommation annuelle supérieure à 500 mètres cube d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.
H o s c h e i d .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 14 novembre 2001, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement communal sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L o r e n t z w e i l e r .- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Modification.
En séance du 21 novembre 2001, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié son règlement communal relatif
à la gestion des ordures ménagères et assimilées du 16 décembre 1996 (paragraphe 8 - introduction de la poubelle
bleue pour la collecte de papier). Ladite modification été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g .- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires
thermiques. Modification.
En séance du 17 décembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement
concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques en abrogeant les dispositions
du règlement du 8 novembre 1999 du moins en ce qui concerne le volet des chaudières à condensation. Ledit
règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g .- Règlement concernant la bibliothèque municipale. Modification.
En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement
concernant la bibliothèque municipale en abrogeant les dispositions du 4 décembre 1967. Ledit règlement a été publié
en due forme.
L u x e m b o u r g .- Règlement créant une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété
immobilière. Modification.
En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié les modalités d’octroi
d’une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété immobilière. Ladite modification a été publiée
en due forme.
L u x e m b o u r g .- Règlement organique du conservatoire de musique.
En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement
organique du conservatoire de musique. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r s c h .- Règlement communal pour l’attribution de subventions pour la mise en place par des particuliers d’une
infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à des fins domestiques et notamment la lavage, le rinçage, le
nettoyage et l’arrosage.
En séance du 21 novembre 2001, le conseil communal de Mersch a pris une délibération relative à l’octroi d’une
subvention pour la mise en place par des particuliers d’une infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à
des fins domestiques et notamment le lavage, le rinçage, le nettoyage et l’arrosage.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Règlement sur la réorganisation et l’amélioration de l’élimination des déchets.
En séance du 18 février 2002, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement portant sur la
réorganisation et l’amélioration de l’élimination des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B e a u f o r t .- En séance du 15 avril 2002, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r d o r f .- En séance du 29 avril 2002, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e .- En séance des 22 mars, 2 et 5 avril 2002, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r t r a n g e .- En séance du 18 octobre 2001, le conseil communal de Bertrange a modifié son règlement de
circulation du 15 novembre 1983 (articles 5, 6 et 12). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 12 mars 2002 et publiées en due forme.
B e t t e n d o r f .- En séance du 25 mars 2002, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B i w e r .- En séance des 8 et 22 avril 2002, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o u s .- En séance du 16 avril 2002, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e .- En séance du 27 mars 2002, le collège échevinal de Burmerange a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
C o n t e r n .- En séance des 27 mars et 3 avril 2002, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h .- En séance des 25 mars, 2, 3, 12, 15, 22 et 29 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a
édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i p p a c h .- En séance des 21 mars et 8 avril 2002, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e .- En séance des 3, 4, 5, 11, 12, 15, 19, 25 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de la Ville de
Dudelange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 27, 28 mars, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 , 30 avril,
2 et 3 mai 2002, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 110 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G r o s b o u s .- En séance du 20 décembre 2001, le conseil communal de Grosbous a confirmé 2 règlements
d’urgence (travaux de raccordement dans la rue de Mersch (CR 306) à Grosbous ; travaux de renouvellement de la
couche d’usure du CR 307 entre Grosbous et Buschrodt) édictés par le collège échevinal en date du 10 septembre
2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 13 et 26 mars 2002 et publiées en due forme.
H e i d e r s c h e i d .- En séance des 28 mars et 3 mai 2002, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e s p e r a n g e .- En séance des 28 mars, 2, 23 et 29 avril 2002, le collège échevinal de Hesperange a édicté 8
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
K o p s t a l .- En séance du 15 avril 2002, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g .- En séance des 28 janvier et 11 mars 2002 (Réf. : 63a/1/2002 et 63a/2/2002), le conseil communal
de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin
1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 2 mars et 11 avril 2002 respectivement les 6 mars et 15 avril 2002 et publiées en due forme.
M e d e r n a c h .- En séance du 5 mars 2002, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion des travaux de réaménagement de la »rue Knepgen ». Ledit règlement a été approuvé par
Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publié en due forme.
M e r t e r t .- En séance des 11, 15, 18 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Mertert a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d e r c a n g e .- En séance des 9, 19, 30 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de Mondercange a édicté 5
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance du 19 avril 2002, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N i e d e r a n v e n .- En séance du 25 mars 2002, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e .- En séance des 9, 15, 26, 30 avril et 6 mai 2002, le collège échevinal de Pétange a édicté 11 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance des 19 avril et 10 mai 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 3 règlements
temporaires de circulation (fermeture temporaire du chemin rural menant du CR 310 vers la ferme de Martelinville et
vers le pont de Romeldange, travaux de terrassement le long d’un tronçon de piste cyclable et ancien tracé de la N23
« auf dem Kimm »). Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance du 11 janvier 2002, le conseil communal de Rambrouch confirmé un règlement
temporaire de circulation à l’occasion du « Sylvesterlaf 2001 » édicté par le collège échevinal en date du 28 décembre
2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13
et 26 mars 2002 et publiée en due forme.
R o e s e r .- En séance des 9 et 29 avril 2002, le collège échevinal de Roeser a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e .- En séance des 27 mars et 16 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a e u l .- En séance du 16 mars 2002, le conseil communal a confirmé 2 règlements de circulation édictés par le
collège échevinal en date des 29 janvier et 14 mars 2002. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publiés en due forme.
S a n e m .- En séance des 29 mars, 12, 19, 22, 26, 29 avril, 3 et 6 mai 2002, le collège échevinal de Sanem a édicté
14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e .- En séance des 28 mars, 4, 11, 18 et 25 avril 2002, le collège échevinal de Schifflange a édicté 29
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e .- En séance des 17 avril 2002, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n f o r t .- En séance des 27 mars, 15, 18 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Steinfort a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l .- En séance des 3, 17, 25, 26 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de Steinsel a édicté 10 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n .- En séance des 27, 29 mars, 5, 19 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Strassen a édicté 5 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
V i a n d e n .- En séance du 22 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h .- En séance du 24 avril 2002, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h .- En séance du 13 mars 2002, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement
temporaire de circulation à l’occasion du « Flohtreff » à Beiler. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publié en due forme.
Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957. – Objection du Luxembourg à une
déclaration faite par la Slovénie lors de sa ratification.
Le Luxembourg a fait l’objection suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent auprès du
Conseil de l’Europe du 21 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mars 2002
«Dans la déclaration annexée à la notification de sa ratification de l’Accord européen sur la circulation des personnes
entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, la Slovénie a confirmé la liste des documents de voyage slovènes qui
devraient permettre aux ressortissants slovènes d’entrer et de circuler sur le territoire des autres Etats contractants.
Le 18 mars 2002, les pays du Benelux ont décidé de faire valoir une objection à l’égard de deux des documents figurant
sur cette liste, à savoir
– la carte d’identité slovène en cours de validité,
– le passeport d’urgence en cours de validité.
En ce qui concerne le dernier document, l’objection ne porte pas sur les cas où le document est utilisé pour transiter
par les pays du Benelux en vue d’un retour en Slovénie.»
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement d’une
déclaration par la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa
Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la
déclaration suivante
Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 23 de la Convention doit se lire comme
suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que tous les documents soient adressés avec une traduction en langue
bulgare, ou en l’absence de celle-ci, avec une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.»
La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que
tous les documents liés à l’exécution de la présente Convention soient accompagnés d’une traduction dans l’une des langues
officielles du Conseil de l’Europe.»
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14
juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891
tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967
et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979.
– Déclaration de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 juin 2001 la République fédérale de Yougoslavie a déclaré être liée par les Actes désignés ci-dessus à compter
du 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations
internationales.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange