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Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

4 juin 2002

Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération

pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;

Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et

notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit

existant;

Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1992 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque

commune et section électorale;

Vu le résultat du recensement de la population au Grand-Duché, opéré à la date du 15 février 2001;

Arrête

Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, la

population à prendre en considération par commune sur la base du résultat du recensement de la population opéré le

15 février 2001 est celle qui résulte du tableau annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen- concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et l

La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre

1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte,

pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, Direction

transports terrestres - transports ferroviaires des épreuves écrites sur les matières suivantes

I.

Législation concernant la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

II.

Législation relative aux transports publics en matière ferroviaire.

III.

Législation nationale et communautaire relative aux transports par chemins de fer.

Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoi

Est transposée en droit luxembourgeois la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7

juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les

directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des

diplômes, ci-après désignée « la directive ».

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne voulant exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à titre

indépendant ou salarié, une profession réglementée énumérée à l'annexe A de la directive, bénéficie du mécanisme de

reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant

mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, mis en place par celle-ci.

Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Relevé de la population de résidence à prendre en considération pour l’application de la loi du 29 juin 1989

portant réforme du régime des cabarets

Annexe à l’arrêté ministériel du 00 avril 2002

Ville de Luxembourg

76.687

Canton de Capellen

Bascharage

6.597

Clemency

2.107

Dippach

3.182

Garnich

1.494

Hobscheid

2.558

Kehlen

4.789

Koerich

1.804

Kopstal

3.000

Mamer

6.751

Septfontaines

Steinfort

4.065

Canton d’Esch-sur-Alzette

Bettembourg

9.070

Differdange

18.201

Dudelange

17.348

Esch-sur-Alzette

27.186

Frisange

2.887

Kayl

7.055

Leudelange

1.853

Mondercange

6.099

Pétange

13.770

Reckange-sur-Mess

1.704

Roeser

4.464

Rumelange

4.309

Sanem

13.046

Schifflange

7.854

Canton de

Luxembourg-Campagne

Bertrange

5.516

Contern

3.081

Hesperange

10.405

Niederanven

5.440

Sandweiler

2.580

Schuttrange

3.273

Steinsel

4.410

Strassen

5.900

Walferdange

6.444

Weiler-la-Tour

1.319

Canton de Mersch

Bissen

2.451

Boevange-sur-Attert

1.761

Colmar-Berg

1.709

Fischbach

Heffingen

Larochette

1.740

Lintgen

2.224

Communes

Population

Communes

Population

de résidence

de résidence

Communes

Population

Communes

Population

de résidence

de résidence

Lorentzweiler

2.973

Mersch

6.997

Nommern

Tuntange

1.028

Canton de Clervaux

Clervaux

1.788

Consthum

Heinerscheid

Hosingen

1.476

Munshausen

Troisvierges

2.521

Weiswampach

1.151

Wincrange

3.382

Canton de Diekirch

Bastendorf

Bettendorf

2.310

Bourscheid

1.133

Diekirch

6.070

Ermsdorf

Erpeldange

2.070

Ettelbruck

7.343

Feulen

1.369

Hoscheid

Medernach

Mertzig

1.441

Reisdorf

Schieren

1.358

Canton de Redange

Beckerich

2.074

Préizerdaul

1.250

Ell

Grosbous

Rambrouch

3.333

Redange

2.184

Saeul

Useldange

1.301

Vichten

Wahl

Canton de Vianden

Fouhren

Putscheid

Vianden

1.509

Canton de Wiltz

Boulaide

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

1.025

Heiderscheid

1.161

Kautenbach

Lac de la Haute-Sûre

1.326

Neunhausen

Wiltz

4.571

Wilwerwiltz

Winseler

Canton d’Echternach

Beaufort

1.552

Bech

Berdorf

1.302

Consdorf

1.743

Echternach

4.633

Mompach

Rosport

1.867

Waldbillig

1.139

Canton de Grevenmacher

Betzdorf

2.374

Biwer

1.497

Flaxweiler

1.416

Grevenmacher

3.733

Junglinster

5.753

Manternach

1.321

Mertert

3.292

Wormeldange

2.278

Canton de Remich

Bous

1.093

Burmerange

Dalheim

1.706

Lenningen

1.168

Mondorf-les-Bains

3.639

Remerschen

1.408

Remich

2.879

Stadtbredimus

1.246

Waldbredimus

Wellenstein

1.264

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen-

concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen- concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et l

La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des

points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoi

Les demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles visés par la

directive sont introduites auprès de l'autorité nationale compétente pour autoriser l’accès à la profession ou à l’activité

envisagée, ci-après désignée « autorité compétente ».

L'autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des

documents qui ne seraient pas rédigés en français ou en allemand. Le cas échéant, elle peut en outre exiger au titre de

la preuve de la qualification professionnelle requise aux termes de la directive, une attestation portant sur la nature et

la durée des activités exercées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance. Cette attestation doit être délivrée par

une autorité ou un organisme compétent de l’Etat membre d’origine ou de provenance.

La procédure d'examen d'une demande d’exercice ou d'accès à une profession réglementée doit être achevée et

sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente dans les quatre mois à compter de la présentation du

dossier complet par l'intéressé.

Dans l'exercice de ses travaux, l'autorité compétente peut solliciter l’assistance du Service de coordination du

Ministère de l'Education Nationale, instauré par l'article 4 de la loi du 13 août 1992 prémentionnée, en vue d'assurer

l'uniformité d'application du présent texte, stipulée par l'article 4, 2ème tiret, de cette même loi. Dans le cadre de

l’examen et de l’évaluation des demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications

professionnelles visés par la directive, l’autorité compétente peut encore solliciter l’assistance de tout autre

Administration ou organisme professionnel qu’elle jugera nécessaire.

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen- concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et l

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes

pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures

transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 13 août 1992 portant

a) transposition de la directive du conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des

diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de

trois ans ;

b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles ;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoi

Lorsque la demande porte sur une profession ou activité énumérée à l’annexe A, première partie de la

directive, l’autorité compétente ne pourra refuser pour défaut de qualification professionnelle une demande d’exercice

ou d'accès à une profession réglementée sans avoir au préalable comparé les connaissances et compétences attestées

par les diplômes, certificats et autres titres que le demandeur a acquis en vue d’exercer cette même activité dans un

autre Etat membre, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales.

Si cet examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre les connaissances et compétences

reçues et celles demandées, l’autorité compétente laissera néanmoins au demandeur la possibilité d’établir qu’il a acquis

les connaissances et compétences manquantes. Le demandeur aura rapporté la preuve qu’il a acquis les connaissances

et compétences manquantes s’il a accompli, au choix, un stage d'adaptation ou réussi une épreuve d'aptitude dans les

conditions déterminées ci-après. Toutefois, l’autorité compétente pourra exiger l’accomplissement soit du stage

d'adaptation, soit de l’épreuve d'aptitude s’il s’avère que la profession ou l’activité dont l’exercice est envisagé à titre

d’indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise par le demandeur exige la connaissance et l’application de règles

nationales spécifiques en vigueur.

Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoi

La durée de ce stage d’adaptation ne peut être supérieure à trois années et peut être réduite en fonction

de la fréquentation de cours permettant l’acquisition des connaissances et compétences complémentaires dans la

profession ou dans le domaine d’activité envisagé. Le stage d’adaptation consiste à exercer la profession envisagée au

Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et établi dans la branche en question.

Ce stage fait l’objet d’une évaluation.

L’épreuve d’aptitude consiste en un examen probatoire organisé au Grand-Duché de Luxembourg sous la

responsabilité de l’autorité compétente et portant sur les connaissances professionnelles pratiques et/ou théoriques du

demandeur. Cet examen a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer l’activité envisagée. Il portera sur

les matières non couvertes par les titres de formation du demandeur, tel que cela ressortira de l’examen comparatif

des connaissances visé à l’article 3 du présent règlement grand-ducal.

Les décisions de l'autorité compétente prévues par le présent règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’un

recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue comme juge d’annulation.

Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoi

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 3 mai 2002.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Doc. parl. 4936; sess. ord. 2001-2002; Dir. 99/42/CE.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B i w e r .- Règlement communal sur les registres de la population et les changements de domicile.

En séance du 22 novembre 2001, le conseil communal de Biwer a édicté un nouveau règlement sur les registres de

la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u s .- Allocation d’une subvention sur le prix de l’eau potable aux exploitations agricoles et viticoles.

En séance du 13 novembre 2001, le conseil communal de Bous a pris une délibération relative à l’allocation d’une

subvention sur le prix de l’eau potable aux exploitations agricoles et viticoles. Ladite délibération a été publiée en due forme.

F l a x w e i l e r .- Ristourne sur le prix de l’eau au profit des exploitations agricoles et viticoles ainsi qu’aux

distilleries.

En séance du 21 décembre 2001, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant sur une ristourne

de 0,20.- EUR par mètre cube sous forme de subside au profit des ménages et des exploitations pour toute

consommation annuelle supérieure à 500 mètres cube d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.

H o s c h e i d .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 14 novembre 2001, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement communal sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r .- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Modification.

En séance du 21 novembre 2001, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié son règlement communal relatif

à la gestion des ordures ménagères et assimilées du 16 décembre 1996 (paragraphe 8 - introduction de la poubelle

bleue pour la collecte de papier). Ladite modification été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g .- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires

thermiques. Modification.

En séance du 17 décembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement

concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques en abrogeant les dispositions

du règlement du 8 novembre 1999 du moins en ce qui concerne le volet des chaudières à condensation. Ledit

règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g .- Règlement concernant la bibliothèque municipale. Modification.

En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement

concernant la bibliothèque municipale en abrogeant les dispositions du 4 décembre 1967. Ledit règlement a été publié

en due forme.

L u x e m b o u r g .- Règlement créant une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété

immobilière. Modification.

En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié les modalités d’octroi

d’une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété immobilière. Ladite modification a été publiée

en due forme.

L u x e m b o u r g .- Règlement organique du conservatoire de musique.

En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement

organique du conservatoire de musique. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r s c h .- Règlement communal pour l’attribution de subventions pour la mise en place par des particuliers d’une

infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à des fins domestiques et notamment la lavage, le rinçage, le

nettoyage et l’arrosage.

En séance du 21 novembre 2001, le conseil communal de Mersch a pris une délibération relative à l’octroi d’une

subvention pour la mise en place par des particuliers d’une infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à

des fins domestiques et notamment le lavage, le rinçage, le nettoyage et l’arrosage.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Règlement sur la réorganisation et l’amélioration de l’élimination des déchets.

En séance du 18 février 2002, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement portant sur la

réorganisation et l’amélioration de l’élimination des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e a u f o r t .- En séance du 15 avril 2002, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r d o r f .- En séance du 29 avril 2002, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r t r a n g e .- En séance des 22 mars, 2 et 5 avril 2002, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e r t r a n g e .- En séance du 18 octobre 2001, le conseil communal de Bertrange a modifié son règlement de

circulation du 15 novembre 1983 (articles 5, 6 et 12). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 12 mars 2002 et publiées en due forme.

B e t t e n d o r f .- En séance du 25 mars 2002, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B i w e r .- En séance des 8 et 22 avril 2002, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B o u s .- En séance du 16 avril 2002, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B u r m e r a n g e .- En séance du 27 mars 2002, le collège échevinal de Burmerange a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

C o n t e r n .- En séance des 27 mars et 3 avril 2002, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h .- En séance des 25 mars, 2, 3, 12, 15, 22 et 29 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a

édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h .- En séance des 21 mars et 8 avril 2002, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e .- En séance des 3, 4, 5, 11, 12, 15, 19, 25 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de la Ville de

Dudelange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 27, 28 mars, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 , 30 avril,

2 et 3 mai 2002, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 110 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G r o s b o u s .- En séance du 20 décembre 2001, le conseil communal de Grosbous a confirmé 2 règlements

d’urgence (travaux de raccordement dans la rue de Mersch (CR 306) à Grosbous ; travaux de renouvellement de la

couche d’usure du CR 307 entre Grosbous et Buschrodt) édictés par le collège échevinal en date du 10 septembre

2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date

des 13 et 26 mars 2002 et publiées en due forme.

H e i d e r s c h e i d .- En séance des 28 mars et 3 mai 2002, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H e s p e r a n g e .- En séance des 28 mars, 2, 23 et 29 avril 2002, le collège échevinal de Hesperange a édicté 8

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

K o p s t a l .- En séance du 15 avril 2002, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g .- En séance des 28 janvier et 11 mars 2002 (Réf. : 63a/1/2002 et 63a/2/2002), le conseil communal

de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin

1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date

des 2 mars et 11 avril 2002 respectivement les 6 mars et 15 avril 2002 et publiées en due forme.

M e d e r n a c h .- En séance du 5 mars 2002, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion des travaux de réaménagement de la »rue Knepgen ». Ledit règlement a été approuvé par

Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publié en due forme.

M e r t e r t .- En séance des 11, 15, 18 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Mertert a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d e r c a n g e .- En séance des 9, 19, 30 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de Mondercange a édicté 5

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance du 19 avril 2002, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n .- En séance du 25 mars 2002, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e .- En séance des 9, 15, 26, 30 avril et 6 mai 2002, le collège échevinal de Pétange a édicté 11 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance des 19 avril et 10 mai 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 3 règlements

temporaires de circulation (fermeture temporaire du chemin rural menant du CR 310 vers la ferme de Martelinville et

vers le pont de Romeldange, travaux de terrassement le long d’un tronçon de piste cyclable et ancien tracé de la N23

« auf dem Kimm »). Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance du 11 janvier 2002, le conseil communal de Rambrouch confirmé un règlement

temporaire de circulation à l’occasion du « Sylvesterlaf 2001 » édicté par le collège échevinal en date du 28 décembre

2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13

et 26 mars 2002 et publiée en due forme.

R o e s e r .- En séance des 9 et 29 avril 2002, le collège échevinal de Roeser a édicté 2 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e .- En séance des 27 mars et 16 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a e u l .- En séance du 16 mars 2002, le conseil communal a confirmé 2 règlements de circulation édictés par le

collège échevinal en date des 29 janvier et 14 mars 2002. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publiés en due forme.

S a n e m .- En séance des 29 mars, 12, 19, 22, 26, 29 avril, 3 et 6 mai 2002, le collège échevinal de Sanem a édicté

14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e .- En séance des 28 mars, 4, 11, 18 et 25 avril 2002, le collège échevinal de Schifflange a édicté 29

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e .- En séance des 17 avril 2002, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n f o r t .- En séance des 27 mars, 15, 18 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Steinfort a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l .- En séance des 3, 17, 25, 26 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de Steinsel a édicté 10 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n .- En séance des 27, 29 mars, 5, 19 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Strassen a édicté 5 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

V i a n d e n .- En séance du 22 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h .- En séance du 24 avril 2002, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h .- En séance du 13 mars 2002, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement

temporaire de circulation à l’occasion du « Flohtreff » à Beiler. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publié en due forme.

Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957. – Objection du Luxembourg à une

déclaration faite par la Slovénie lors de sa ratification.

Le Luxembourg a fait l’objection suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent auprès du

Conseil de l’Europe du 21 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mars 2002

«Dans la déclaration annexée à la notification de sa ratification de l’Accord européen sur la circulation des personnes

entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, la Slovénie a confirmé la liste des documents de voyage slovènes qui

devraient permettre aux ressortissants slovènes d’entrer et de circuler sur le territoire des autres Etats contractants.

Le 18 mars 2002, les pays du Benelux ont décidé de faire valoir une objection à l’égard de deux des documents figurant

sur cette liste, à savoir

– la carte d’identité slovène en cours de validité,

– le passeport d’urgence en cours de validité.

En ce qui concerne le dernier document, l’objection ne porte pas sur les cas où le document est utilisé pour transiter

par les pays du Benelux en vue d’un retour en Slovénie.»

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement d’une

déclaration par la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa

Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la

déclaration suivante

Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 23 de la Convention doit se lire comme

suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que tous les documents soient adressés avec une traduction en langue

bulgare, ou en l’absence de celle-ci, avec une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.»

La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que

tous les documents liés à l’exécution de la présente Convention soient accompagnés d’une traduction dans l’une des langues

officielles du Conseil de l’Europe.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que

révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891

tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux

fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967

et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979.

– Déclaration de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 14 juin 2001 la République fédérale de Yougoslavie a déclaré être liée par les Actes désignés ci-dessus à compter

du 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations

internationales.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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