Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
31 août 2006
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à
destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu la position commune du Conseil 2005/792/PESC et le règlement (CE) n° 1859/2005 du Conseil du 14 novembre
2005 concernant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant que conformément à la position commune 2005/792/PESC et au règlement (CE) n° 1859/2005 il est
interdit de fournir ou de vendre, de transférer ou d’exporter, du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de
répression interne, qu’il provienne ou non du territoire communautaire, à destination de l’Ouzbékistan et de fournir,
directement ou indirectement, une assistance technique liée aux équipements visés et aux activités militaires;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires
Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’exportation vers et le transit à destination de l’Ouzbékistan des marchandises mentionnées dans l’annexe
au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence.
A partir du 28 août 2006 jusqu’au 15 septembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,
l’accès au CR129 à Junglinster, P.K. 5,950 – 6,000, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux
sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
L’article 25,8° de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogé.
Est interdite la fourniture, directe ou indirecte, d’assistance technique, à savoir: la réparation, le
développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, y compris l’instruction,
les conseils, la formation, la transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, de même que toute forme
d’assistance fournie de vive voix, liée aux équipements visés à l’article 1er, ainsi que de celle liée aux activités militaires
et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce
soit.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 25 août 2006.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5576; sess. ord. 2005-2006
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de
l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et du
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.
Projecteurs à réglage de puissance.
Matériel pour constructions équipé d’une protection balistique.
Couteaux de chasse.
Dispositifs d’interception des communications.
Détecteurs optiques transistorisés.
Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants
spécialement conçus.
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et
leurs composants spécialement conçus.
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou
a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
Véhicules équipés d’un canon à eau.
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants, et leurs
composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeutes, et leurs
composants spécialement conçus
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres
humains;
sauf
les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position
verrouillée;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration
d’une substance incapacitante (telles que gaz, lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants
spécialement conçus;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration
d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs
et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus;
sauf
appareils d’inspection TV ou à rayons X;
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radio télécommande
de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non
électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux
détonants, et leurs composants spécialement conçus,
sauf
ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le
déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont
la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture,
protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie).
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions,
sauf
les couvertures de bombes;
les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication
artisanale.
Explosifs et substances connexes, comme suit
amatol;
nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
nitroglycol
tétranitrate de pentaérythritol (PETN);
chlorure de picryle.
Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour les articles énumérés ci-dessus.
Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR129 à Junglinster.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR129
à Junglinster;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 août 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 25 août 2006 permettant aux Luxembourgeois nés à l’étranger de conserver la qualité de
Luxembourgeois et abrogeant les articles 25,8° et 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la
nationalité luxembourgeoise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons