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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

31 août 2006

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à

destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu la position commune du Conseil 2005/792/PESC et le règlement (CE) n° 1859/2005 du Conseil du 14 novembre

2005 concernant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant que conformément à la position commune 2005/792/PESC et au règlement (CE) n° 1859/2005 il est

interdit de fournir ou de vendre, de transférer ou d’exporter, du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de

répression interne, qu’il provienne ou non du territoire communautaire, à destination de l’Ouzbékistan et de fournir,

directement ou indirectement, une assistance technique liée aux équipements visés et aux activités militaires;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires

Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

L’exportation vers et le transit à destination de l’Ouzbékistan des marchandises mentionnées dans l’annexe

au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à Junglinster.

A partir du 28 août 2006 jusqu’au 15 septembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

l’accès au CR129 à Junglinster, P.K. 5,950 – 6,000, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux

sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Loi du 25 août 2006 permettant aux Luxembourgeois nés à l’étranger de conserver la qualité de Luxembourgeois et abrogeant les articles 25,8° et 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.

L’article 25,8° de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogé.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

Est interdite la fourniture, directe ou indirecte, d’assistance technique, à savoir: la réparation, le

développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, y compris l’instruction,

les conseils, la formation, la transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, de même que toute forme

d’assistance fournie de vive voix, liée aux équipements visés à l’article 1er, ainsi que de celle liée aux activités militaires

et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce

soit.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à Junglinster.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 25 août 2006 permettant aux Luxembourgeois nés à l’étranger de conserver la qualité de Luxembourgeois et abrogeant les articles 25,8° et 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.

L’article 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 25 août 2006.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5576; sess. ord. 2005-2006

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de

l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie et du

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs

composants spécialement conçus.

Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.

Projecteurs à réglage de puissance.

Matériel pour constructions équipé d’une protection balistique.

Couteaux de chasse.

Dispositifs d’interception des communications.

Détecteurs optiques transistorisés.

Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants

spécialement conçus.

Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et

leurs composants spécialement conçus.

Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou

a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.

Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

Véhicules équipés d’un canon à eau.

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants, et leurs

composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeutes, et leurs

composants spécialement conçus

Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres

humains;

sauf

les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position

verrouillée;

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration

d’une substance incapacitante (telles que gaz, lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants

spécialement conçus;

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration

d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs

et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;

Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus;

sauf

appareils d’inspection TV ou à rayons X;

Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radio télécommande

de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non

électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux

détonants, et leurs composants spécialement conçus,

sauf

ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le

déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont

la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture,

protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie).

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions,

sauf

les couvertures de bombes;

les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication

artisanale.

Explosifs et substances connexes, comme suit

amatol;

nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);

nitroglycol

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

chlorure de picryle.

Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour les articles énumérés ci-dessus.

Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR129 à Junglinster.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR129

à Junglinster;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Loi du 25 août 2006 permettant aux Luxembourgeois nés à l’étranger de conserver la qualité de

Luxembourgeois et abrogeant les articles 25,8° et 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la

nationalité luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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