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Loi du 9 février 1887, conférant la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Muller, caporal de la Compagnie des volontaires à Luxembourg.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Loi du 9 février 1887, conférant la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Muller, caporal de la Compagnie des volontaires à Luxembourg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

JEUDI, 17 mars 1887.

Donnerstag, 17. März 1887.

Loi du 9 février 1887, conférant la naturalisa-

tion

à M. Jean-Baptiste Muller, caporal de la

Compagnie des volontaires à Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution, et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 26 janvier 1887, et celle du Conseil d'État

du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Le Gouvernement est autorisé à

établir, dans les limites des allocations bud-

gétaires, des réseaux téléphoniques là où le

besoin s'en fait sentir.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die Regierung

ist ermächtigt, Tele-

phonnetze zu errichten, insoweit es die Bedürfnisse

erfordern und die dazu bewilligten Büdgetbeträge

ausreichen.

Arrêté du 10 mars 1887, concernant le service des experts horticoles pour la recherche et la consta- tation du phylloxéra.

M. J. Salentiny, ci-devant accessiste

forestier à Luxembourg, désigné par le susdit

arrêté aux fonctions d'expert remplaçant pour

faire la visite des établissements horticoles qui

se sont soumis à l'inspection régulière des ex-

perts et qui s'y soumettront à l'avenir (art. 1er),

ainsi que pour le service de la visite des colis

et envois à faire .à la gare de Luxembourg (art. 5),

est remplacé eu ces deux dernières qualités par

M. M. Theisen, accessiste-forestier à Luxem-

bourg.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

L'administration des postes et télé-

graphes se charge

1° d'établir, aux frais de l'Élat, la ligne télé-

phonique destinée à relier l'abonné au bureau

central ;

2° de placer,à l'endroit à indiquer par l'abonné,

les appareils et ustensils nécessaires pour com-

muniquer

a) avec le bureau central, et

b) par l'intermédiaire de celui-ci, directe-

ment avec tous les autres abonnés ;

3° d'entretenir la ligne, ainsi que les appa-

reils fournis, en bon état de réparation. Les

réparations nécessitées par la faute de l'abonné

ou par les personnes dont il est responsable

sont à supporter par lui.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die Post- und Telegraphenverwal-

tung übernimmt

1° von Staatswegen die Errichtung von Tele-

phonleitungen dehufs Verbindung der Abonnenten

mit dem Centralamt;

2° — die Aufstellung von Apparaten und Ge-

räthen an einem vom Abonnenten zu bezeich-

nenden Orte, wodurch dieser

a. — mit dem Centralamt, und

b. — durch Vermittlung desselben mit allen

andern Abonnenten in direkte Verbindung ge-

fetzt wird;

3° die Instandhaltung der Leitung sowohl als

der Apparate, die Kosten der durch Verschulden

des Abonnenten oder der unter dessen Verant-

wortlichkeit stehenden Personen vermsachten Re-

paraturen sind zu Last des Abonnenten,

arrêté aux fonctions d'expert remplaçant pour faire la visite des établissements horticoles qui se sont soumis à l'inspection régulière des ex- perts et qui s'y soumettront à l'avenir (art. 1er),

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial et un exemplaire en sera adressé à

l'intéressé pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 10 mars 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed.

THILGES.

Avis. — Foires.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

la foire de Rambrouch, à tenir le 11 avril pro-

chain, a été fixée pour l'année courante au

lundi, 4 du même mois.

Luxembourg, le 11 mars 1887.

Le Ministre d'Étal, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Avis. — Domicile.

Par arrêté royal grand-ducal en date du

2 mars 1887, l'autorisation de résider dans le

Grand-Duché a été accordée à M. Nicolas Ketten-

bezeichnet war, um die Gartenbauanlagen, welche

sich der regelmäßigen Kontrolle seitens Sachver-

ständiger unterzogen haben oder noch unterziehen

werden (Art 1), sowie die einschlägigen Packete

und Sendungen am Bahnhof Luxemburg zu unter-

suchen, ist in beiden letzteren Eigenschaften durch

Hrn Math. Theisen, Forstaccessist zu Luxem-

burg, ersetzt.

arrêté aux fonctions d'expert remplaçant pour faire la visite des établissements horticoles qui se sont soumis à l'inspection régulière des ex- perts et qui s'y soumettront à l'avenir (art. 1er),

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht, und ein Exemplar desselben

dem Interessenten als Ernennungsurkunde zuge-

stellt werden.

Luxemburg, den 10. März 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist der zu Rambrouch am 11. April k°

abzuhaltende Jahrmarkt für das laufende Jahr

auf den vorhergehenden Montag, 4. dess. Mts.,

festgesetzt worden.

Luxemburg, den 11. März 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Bekanntmachung. — Wohnsitz.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 2 März

1887 ist dem Hrn. Nik Kettenhofer, In-

dustriel, wohnhaft zu Echternach, geboren zu Hil-

Bekanntmachung. — Sparkasse.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge-

bracht, daß gemäß Ermächtigung des Verwal-

tungsrathes der Sparkasse vom 2. März 1887,

das verloren gegangene Livret Nr. 28050 vom

Central-Büreau für nichtig erklärt und durch ein

Duplikat ersetzt worden ist.

Luxemburg, den 9 März 1887.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Caisse d'épargne.

Il est porté à la connaissance du public qu'en

vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'épargne du 2 mars 1887,

le livret n° 28050 du bureau central qui a été

perdu, est déclaré annulé et a été remplacé par

un duplicata.

Luxembourg, le 9 mars 1887.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

hofer, industriel, demeurant actuellement à

Echternach, né à Hilbringen, cercle de Mertzig,

le 7 novembre 1840.

Luxembourg, le 7 mars 1887.

Le Directeur général de la justice,

P.

EYSCHEN.

Avis. — Station agricole.

La fabrique d'engrais chimiques Max Baden

de Limpertsberg lez Luxembourg a accepté

de soumettre pour l'année 1887 la vente de ses

produits au contrôle de la station de chimie

agricole de l'État à Ettelbruck.

Luxembourg, le 5 mars 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed.

THILGES.

A vis. — Huissiers.

Il est porté à la connaissance des intéressés

que la commission instituée par l'art. 6 de l'or-

donnance royale grand-ducale du 21 septembre

1841 sur l'organisation du service des huissiers,

se réunira au palais de justice à Diekirch, lundi,

le 4 avril et mardi, 5 avril prochain, chaque fois

à neuf heures du matin, pour procéder à l'exa-

men des candidats qui désirent obtenir le cer-

tificat de capacité prévu par le dit article.

Les candidats sont invités à faire parvenir

leurs demandes avant le 1er avril à M. le pré-

sident du tribunal de Diekirch.

Luxembourg, le 8 mars 1887.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ee

jour, l'association syndicale pour la construc-

tion de chemins d'exploitation à exécuter sur

le territoire des communes de Stadtbredimus

et Bous a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

bringen, Kreis Mertzig, am 7. November 1840,

die Ermächtigung ertheilt morden, seinen Wohnsitz

im Großherzogthum zu nehmen.

Luxemburg, den 7. März 1887.

Der General Director der Justiz,

P. Eyschen.

Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.

Es wird hiermit zur Kenntnis der Betreffenden

gebracht, daß die durch Art. 6 der Königl.-Großh.

Ordonnanz vom 21. September 1841, über den

Gerichtsvollzieherdienst, eingesetzte Commission am

Montag und Dinstag, den 4. u. 5. April künftig,

jedesmal um 9 Uhr Morgens, im Justizgebäude zu

Diekirch zusammentreten wird, behufs Prüfung der

Kandidaten, welche das durch des. Artikel vorge-

sehene Fähigkeitszeugniß zu erlangen wünschen.

Die Kandidaten sind ersucht, ihre Gesuche vor

dem 1. April künstig dem Präsidenten des Be-

zirksgerichtes zu Diekirch einzuschicken.

Luxemburg, den 8. März 1887.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

Bekanntmachung. — Versuchsstation.

Die Fabrik chemischer Düngstoffe Max Baden

zu Limpertsberg bei Luxemburg bat fürs Jahr

1887 seine Producte unter die Controlle der Ver-

suchsstation an der Ackerbauschule zu Ettelbrück

gestellt.

Luxemburg, den 5. März 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für

Feldbereinigung auf dem Banne der Gemeinden

Stadtbredimus und Bous genehmigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

l'association syndicale pour la construction de

chemins d'exploitation à Bourglinster, dans la

commune de Junglinster, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Junglinster.

Luxembourg, le 15 mars 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed.

THILGES.

Avis. — Notariat.

Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance

royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le no-

tariat, M Jacques-Gustave Lessel, ancien notaire

à Mondorf-les-Bains, a désigné M. le notaire

Théodore Kirpach de Mondorf-les-Bains comme

dépositaire définitif de ses minutes.

Luxembourg, le 15 mars 1887.

Pour le Directeur général de la justice

Le Directeur général des finances,

M . M O N G E N A S T .

Bekanntmachung. — Notariat.

Gemäß Art 10 der Königl.-Großh. Verordnung

vom 3. Ottober 1841, über das Notariat, hat

Hr. Jakob Gustav Lessel, ehemaliger Notar zu

Bad-Mondorf, den Hrn. Notar Theodor Kirpach

zu Bad-Mondorf zum definitiven Depositar seiner

Urkunden ernannt.

Luxemburg, den 15 März 1887.

Für den General-Director der Justiz

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Es ist beschlossen worden

1. — Im § 21 Absatz 2 des Niederlage-Regulativs (Memorial pro 1870, Theil II, Seite

74 bis 84) hinter den Worten zur Ergänzung, Auffüllung das Wort Packung einzuschieben;

2. — in dem letzten Ablatz des § 23 des nämlichen Regulativs die Worte sofern sie an sich

zollpflichtig und das vorletzte Wort tarifmäßigen zu streichen und am Schluß hinzuzufügen

und zwar, wenn sie zu dem Nettogewicht der darin verpackt gewesenen Waare gehören, nach

dem Zollsatz der letztern, andernfalls nach demjenigen Zollsatz, welchem die Umsaließungen an

sich unterliegen".

Luxemburg, den 17. März 1887.

Der General-Director der Finanzen

nossenschaftsaktes sind in dem Regierungsgebäude

und auf dem Gemeindesekretariat von Stadt-

bredimus hinterlegt.

Luxemburg, den 12. März 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Stadtbredimus.

Luxembourg, le 12 mars 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed.

THILGES.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft zur

Feldbereinigung zu Burglinster, Gemeinde Jung-

linster, genehmigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind im Regierungsgebäude und

auf dem Gemeindesekretariate hinterlegt.

Luxemburg, den 15. März 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

RECETTES.

Du

1er

au

janvier...

Différence

en

faveur de...

Voyageurs.

fr

60,625 00

60,500 00

125 00

Marchandises.

fr. 480,000 00

483,750 00

3,750 00

Recettes diverses.

fr.

43,750 00

52,500 00

8,750 00

Recettes totales.

fr. 584,375 00

596,750 00

12,375 00

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

41,250 00.

41,330 00.

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de

la partie de la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

Chemins de fer et minières Prince-Henri.

1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 141 kilom.)

RECETTES.

Du

1er au 28 février 1887...

Du 1er janvier au 31 janvier 1887...

Id.

28 février...

Différence en faveur de .

Voyageurs.

fr.

15,003 50

14,024 71

29,028 21

29,114 18

85 97

Marchandises.

fr. 144,831 04

149,997 62

294,828 66

270,115 87

24,712 79

Recettes diverses.

fr.

345 50

694 25

703 33

9 08

Recettes totales.

fr.

160,183 29

164,367 83

324,551 12

299,933 38

24,617 74

Du 1er au 28 février 1887...

Du 1er janvier au 31 janvier 1887...

Id.

28 février...

Différence en faveur de...

1,096 85

992 15

2,089 00

2,037 44

51 56

1,399 95

1,258 25

2,658 20

2,787 33

129 13

1 75

3 10

4 85

2 29

2 56

2,498 55

2,253 50

4,752 05

4,827 06

75 01

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)

Produit kilométrique correspondant à

fr.

»

14,239 82,

13,349 07,

soit par jour-kilomètre

»

»

»

fr.

fr.

39,01.

36,57.

2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.)

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

2,939 82,

2,986 25,

soit par jour-kilomètre fr.8,05.

fr. 8,18.

Publication. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Par exploit du ministère de l'huissier Crendal de Luxembourg, en date du 4 mars 1887, à la requête de l'ad-

ministration communale d'Eich, représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, composé de MM.

1° Emile Metz, bourgmestre et industriel, demeurant à Beggen ; 2° Victor Thorn, échevin et rentier, demeurant

à Eich ; 3° Jean Treinen, échevin et propriétaire, demeurant à Limpertsberg, pour laquelle est constituée et

occupera Me Auguste Laval, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

Assignation a été donnée à 1° Jean Thonnar, mécanicien, sans domicile ni résidence connus; 2° Marie Con-

rardy, veuve de Mathias Thonnar, jardinière, demeurant à Weimerskirch ; 3° Nicolas Thonnar, menuisier, de-

meurant à Luxembourg, Pfaffenthal; à comparaître le mercredi, 16 mars prochain, à neuf heures du matin

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, y séant au palais de justice, pour voir dire que les forma-

lités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles ci-après

désignés, situés territoire de la commune d'Eich, appartenant aux assignés et à emprendre pour l'agrandissement

du cimetière de Weimerskirch, ont été remplies, savoir

1° Une maison d'habitation, place et écurie d'un tenant, le tout situé à Weimerskirch, donnant d'un côté sur

Marie Kieffer, veuve Mathias Thill, et de l'autre Marie Conrardy, veuve Mathias Thonnar, entre la dite Marie Con-

rardy des deux côtés, section C, n° 366/17 du cadastre, d'une contenance de 30 centiares, appartenant à l'as-

signé Jean Thonnar;

2° Un jardin, attenant à la susdite maison, d'une contenance de 8 ares 44 centiares, section C, n° 364/827 du

cadastre, appartenant au dit Jean Thonnar, entre la dite veuve Mathias Thill, née Kieffer, et la veuve Thonnar

susdite, donnant des deux côtés sur la prédite veuve Thonnar ;

3° Une maison d'habitation avec écurie et place, donnant sur le chemin de Weimerskirch, d'un côté, et de

l'autre sur Jean Thonnar susdit, entre la veuve Mathias Thill, née Kieffer, et sur le jardin ci-après désigné, d'une

contenance de 2 ares 73 centiares, section C du cadastre n° 365/518, et appartenant par indivis aux assignés

Jean Thonnar, Marie Conrardy, veuve de Mathias Thonnar, et Nicolas Thonnar;

4° Un jardin, attenant à la susdite maison, nos 364/14 el"364/1495, d'une contenance de 50 ares 96 centiares,

et appartenant par indivis aux dits Jean Thonnar, Marie Conrardy, veuve de Mathias Tonnar, et Nicolas Thonnar,

donnant sur la veuve Nicolas Antun, née Gœrgen, et le chemin de Weimerskirch à Kirchberg, entre l'ancien cime-

tière et la prédite veuve Antun, d'un côté, et de l'autre côté Jean Thonnar et la susdite veuve Kieffer ;

Voir donner acte à la requérante qu'elle offre pour indemnité du chef des dites emprises

1° au susdit Jean Thonnar pour sa maison la somme de 1365 francs, et pour son jardin celle de 510 francs ; et

2° aux susdits Jean Thonnar, Marie Conrardy, veuve de Mathias Thonnar, et Nicolas Thonnar pour leur maison

la somme de 1000 francs, et pour leur jardin celle de 3125 francs, avec les intérêts à 5 % des prédites sommes

à partir du jour de la prise en possession ; en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformé-

ment à la loi au règlement des indemnités auxquelles les assignés out droit; voir ordonner l'envoi en possession

des immeubles à exproprier et s'entendre condamner aux dépens.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.

Publications non-officielles. — Nichtamtliche Mittheilungen.

Pour extrait conforme,

L'avoué de la poursuivante,

Aug.

LAVAL.

Arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1887, con- cernant le tarif des correspondances télépho- niques.

Die Art 6, 7, 9 und 13

Unserer

Beschlüsse vom 17. Dezember 1884 und 13. August

1885 sind durch folgende Bestimmungen ersetzt

Art.

6.

Der

jährliche Abonnementspreis

ist festgestellt

I. — Für jede Telephonleitung in den Ort-

schaften, in welchen ein Anschluß-Fernsprechamt

errichtet wird, auf 80 Fr.

Bei Berechnung der Gebühr wird der Central-

Bahnhof und die Central-Bahnhofavenüe als zur

Gemeinde Luxemburg gehörend betrachtet.

II. — Dans les localités où il n'existe pas de

bureau téléphonique de raccordement

A. — pour toute ligne spéciale à construire

ayant une étendue

1. — de moins de 1½ kilomètres jusqu'au

raccordement à une ligne principale, à 80 frs. ;

2. — pour chaque kilomètre de ligne spéciale

en plus jusqu'au point de jonction à une ligne

principale, à 50 frs.

En dehors des taxes d'abonnement annuel,

l'abonné doit rembourser à l'administration les

frais d'installation du fil de raccordement de-

puis le point de jonction de la ligne spéciale et

de la ligne principale jusqu'au prochain bureau

de raccordement, à raison de 100 frs. par kilo-

mètre une fois payés.

3. — Si plusieurs abonnés se trouvent rac-

cordés sur la même ligne spéciale, chacun des

abonnés doit payer intégralement les taxes et

frais prévus ci-dessus.

B. — Pour les abonnés qui peuvent être re-

liés directement sur le parcours d'une ligne

principale, l'abonnement annuel est fixé à 80 frs.

pour toute Iigne ayant une étendue de moins

d'un kilomètre et demi En outre, l'abonné

devra rembourser à l'administration les frais

d'installation du fil de raccordement calculés à

raison de 100 frs. par chaque kilomètre en plus

une fois payés.

III. — Pour l'installation

1. — d'un second appareil ou de plusieurs

appareils, par appareil à 25 frs. ;

2. — de toute sonnerie supplémentaire, à

5 frs.

IV. — Les communications entre abonnés de

réseau à réseau sont gratuites.

V. — Pour toute communication aux cabines

téléphoniques ouvertes au public il est perçu

pour les non-abonnés une taxe de 35 cen-

times par conférence de 5 minutes, que la

communication ait lieu dans le même réseau

ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti-

vement de localité à localité.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

L'abonné, ainsi que les personnes

énumérées à l'art. 13, peuvent

1° correspondre téléphoniquement, pendant

les heures de service du bureau 'central, avec

tout abonné du réseau;

2° transmettre au bureau central toute com-

munication à expédier par exprès, par la poste

ou par voie télégraphique ;

3° se faire transmettre par le bureau central

les dépêches télégraphiques y adressées à leur

demande.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Der Abonnent sowie die im Art. 13

bezeichneten Personen können

1° — während der Dienststunden des Central-

amtes mit jedem andern Abonnenten des Netzes

telephonisch in Verbindung treten;

2° — dem Centralamt jede Mittheilung über-

mitteln, welche entweder durch Eilboten, durch

die Post oder auf telegraphischem Wege zu be-

fördern ist;

3° — die auf ihre Anweisung dem Centralamt

aufgegebenen Telegramme durch dieses sich über-

mitteln lassen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

L'abonné peut demander, sous les

conditions à convenir entre lui et l'adminis-

tration des postes et télégraphes, l'installation

a) d'un second ou de plusieurs appareils télé-

phoniques à placer dans le bâtiment ou ses

Zusammenstellung der Bestimmungen über die

Errichtung von Staats-Telephonlinien, mit

Befugniß des Anschlusses für Partikulare,

so wie dieselben aus den Kgl.-Großh. Be-

schlüssen vom 27. Dezember 1884 und 9. März

1887 hervorgehen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Der Abonnent kann,

unter den mit

der Post- und Telegraphenverwaltung zu verein-

barenden Bedingungen, verlangen

a. — daß ein zweiter oder mehrere Telephon-

apparate in dem Gebäude oder dessen Depen-

dépendances où se trouve établi le premier

appareil et à desservir par le même fil ;

b) d'une ou plusieurs sonneries électriques

supplémentaires.

Il peut demander en outre, s'il a deux ou

plusieurs établissements raccordés au bureau

central, chacun par un fil spécial, que pendant

les heures de fermeture du bureau central ses

stations téléphoniques soient mises en état de

communication continue entre elles.

communication continue entre elles.

L'abonné peut, en cas de change-

ment de domicile ou pour toute autre cause,

demander le déplacement des appareils et de

la ligne. Les frais occasionnés de ce chef

doivent être supportés par lui. Dans le chiffre

de ces frais n'est pas à comprendre le prix des

matériaux employés pour l'établissement de la

nouvelle ligne.

communication continue entre elles.

Der Abonnent kann bei Wohnungs-

wechsel oder aus irgend einem andern Grund

die Verlegung der Apparate und der Leitung ver-

langen. Die hierdurch verursachten Kosten sind zu

Last des Abonnenten In diesem Kostenbetrag ist

der Preis der zur Errichtung der neuen Leitung

verwendeten Materialien nicht einzubegreifen.

Arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1887, con- cernant le tarif des correspondances télépho- niques.

— Le prix de l'abonnement annuel

est fixé

I. — Pour toute ligne téléphonique dans les

localités où il sera établi un bureau télépho-

nique de raccordement, à 80 frs.

Pour le calcul de la taxe, la gare centrale et

l'avenue de la gare centrale seront considérées

comme dépendant de la commune de Luxem-

bourg.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn Johann

Baptist

Muller

verliehene Naturalisation ist

von demselben am 22. Februar letzthin ange-

nommen worden, wie dies aus einem am darauf-

olgenden Tage vom Bürgermeister der Stadt

Luxemburg aufgenommenen Protokolle, von wel-

chem eine Ausfertigung bei der Justiz-Abtheilung

hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 8. März 1887.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

Königl.-Großh. Beschluß vom 9. März 1887,

betreffend den Tarif der Telephontele-

gramme.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 17. De-

zember 1884 und 13. August 1885, über die Er-

richtung von Staats-Telephonlinien, mit Befug-

niß des Anschlusses für Partikulare;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

communication continue entre elles.

Le prix de l'abonnement annuel est

fixé

I. Pour toute ligne téléphonique dans les

localités où il sera établi un bureau téléphonique

de raccordement, à 80 frs.

Pour le calcul de la taxe, la gare centrale et

l'avenue de la gare centrale seront considérées

comme dépendant de la commune de Luxem-

bourg.

II. Dans les localités où il n'existe

pas de

bureau téléphonique de raccordement

A. — Pour toute ligne spéciale à construire

ayant une étendue

1. — de moins de 1½ kilomètres jusqu'au

raccordement à une ligne principale, à 80 frs. ;

2. — pour chaque kilomètre de ligne spéciale

en plus jusqu'au point de jonction à une ligne

principale, à 50 frs.

En dehors des taxes d'abonnement annuel,

l'abonné doit rembourser à l'administration

les frais d'installation du fil de raccordement

depuis le point de jonction de la ligne spéciale

et de la ligne principale jusqu'au prochain

denzien, wo sich der erste Apparat befindet, auf-

gestellt und in die Leitung des Ersteren einge-

schaltet werden;

b. — daß ein oder mehrere elektrische Läute-

werke zur Ergänzung des Ersteren aufgestellt

werden.

Besitzt der Abonnent zwei oder mehrere Eta-

blissemente, welche jedes durch einen besonderen

Draht mit dem Centralamt in Verbindung stehen,

so kann er ferner verlangen, daß während der

Zeit, zu welcher das Centralamt geschlossen bleibt,

diese seine Telephonstellen in direkte Verbindung

mit einander gebracht werden.

communication continue entre elles.

Der jährliche

Abonnementspreis iß

festgestellt

I. Für jede Telephonleitung in den Ortschaften,

in welchen ein Anschluß Fernsprechamt errichtet

wird, auf 80 Fr

Bei Berechnung der Gebühr wird der Central-

Bahnhof und die Central-Bahnhofavenüe als zur

Gemeinde Luxemburg gehörend betrachtet.

II. In den Ortschaften, wo kein Anschluß-

Fernsprechamt besteht

A. — Für jede zu erbauende besondere Lei-

tung auf einer Strecke

1° von weniger als 1½ Kilometer bis zum

Anschluß an eine Hauptleitung, auf 80 Fr.;

2° für jeden weiteren Kilometer der besonderen

Leitung bis zum Anschluß an eine Hauptleitung,

auf 50 Fr.

Unbeschadet der jährlich zu entrichtenden Abon-

nementsgedühren ist der Abonnent gehalten, der

Verwaltung die Aufstellungskosten des Anschluß«

drahtes von der Verbindung der besonderen mit

der Hauptlinie an bis zum nächsten Anschlußamt

bureau de raccordement à raison de 100 frs.

par kilomètre une fois payés.

3. — Si plusieurs abonnés se trouvent rac-

cordés sur la même ligne spéciale, chacun des

abonnés doit payer intégralement les taxes et

frais prévus ci-dessus.

B. — Pour les abonnés qui peuvent être reliés

directement sur le parcours d'une ligne princi-

pale, l'abonnement annuel est fixé à 80 frs.

pour toute ligne ayant une étendue de moins

d'un kilomètre et demi. En outre, l'abonné

devra rembourse" à l'administration les frais

d'installation du fil de raccordement calculés à

raison de 100 frs. par chaque kilomètre en plus

une fois payés.

III. — Pour l'installation

1. — d'un second appareil ou de plusieurs

appareils, par appareil, à 25 frs.

2. — de toute sonnerie supplémentaire, à

5 frs.

IV. — Les communications entre abonnés de

réseau à réseau sont gratuites.

V. — Pour toute communication aux cabines

téléphoniques ouvertes au public il est perçu

pour les non-abonnés une taxe de 35 cen-

times par conférence de 5 minutes, que la

communication ait lieu dans le même réseau

ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti-

vement de localité à localité.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

— L'abonné qui voudra transmettre

II. — In den Ortschaften, wo kein Anschluß-

Fernsprechamt besteht

A. — Für jede zu erbauende besondere Leitung

auf einer Strecke

1. — von weniger als

1½

Kilometer bis

zum Anschluß an eine Hauptleitung, auf 80 Fr.;

2. — für jeden weiteren Kilometer der beson-

deren Leitung bis zum Anschluß an eine Haupt-

leitung, auf 50 Fr.

Unbeschadet der jährlich zu entrichtenden Abon-

nementsgebühren ist der Abonnent gehalten, der

Verwaltung die Aufstellungskosten des Anschluß-

drathes von der Verbindung der besonderen mit

der Hauptlinie an bis zum nächsten Anschlußamt

durch einmaliges Zahlen von 100 Fr. per Kilo-

meter zu erstatten.

3 — Wenn mehrere Abonnenten auf derselben

besonderen Leitung verbunden sind, muß jeder

Abonnent alle oben vorgesehene Gebühren und

Kosten gänzlich entrichten.

B. — Für die Abonnenten, welche unmittel-

baren Anschluß an eine Hauptlinie haben, ist der

jährliche Abonnementspreis auf 80 Fr. festgesetzt

für jede Linie auf einer Strecke von weniger als

1½ Kilometer.

Außerdem hat der Abonnent

der Verwaltung die Aufstellungskosten des An-

schlußorahtes durch eine einmalige Zahlung von

100 Fr. für jeden weiteren Kilometer zu erstatten.

III. — Für Aufstellung

1. — eines zweiten oder mehrere Apparate,

für jeden auf 25 Fr.;

2. — jedes weiteren Läutewerks, auf 5 Fr.

IV. Zwischen Abonnenten sind die Mittheilungen

von Netz zu Netz unentgeltlich.

V. — Für jede Mittheilung in den dem Pu-

blikum zugänglichen Fernsprechzimmern wird von

den Nichtabonnenten eine Gebühr von 35 Cen-

timen für jede Conferenz von 5 Minuten erhoben,

mag die Mittheilung in demselben Netz oder von

Netz zu Netz resp. von Ortschaft zu Orischaft statt-

finden.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

— Der Abonnent hat für die durch

des dépêches télégraphiques par l'entremise du

bureau central, payera une taxe de 10 centimes

par télégramme, outre les taxes dues en vertu

des tarifs en vigueur pour la transmission

ultérieure par exprès, par la poste ou par le

télégraphe.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

L'abonné qui voudra transmettre des

dépêches télégraphiques par l'entremise du

bureau central, payera une taxe de 10 centimes

par télégramme, outre les taxes dues, en vertu

des tarifs en vigueur, pour la transmission

ultérieure par exprès, par la poste ou par le

télégraphe.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Der Abonnent hat für die durch ihn

an das Centralamt übermittelte telegraphische

Korrespondenz eine Gebühr von 10 Centimen per

Telegramm zu entrichten, unbeschadet der gemäß

dem destehenden Tarif für Weiterbeförderung durch

Eilboten, durch die Post oder durch den Tele-

graphen zu zahlenden Gebühr.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

La même taxe est due par l'abonné

qui recevra par l'intermédiaire du bureau cen-

tral des dépêches télégraphiques y remises à

son adresse.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Derselben

Gebühr unterliegt die Ueber-

mittelung an den Abonnenten der bei dem Cen-

tralamte für ihn eingegangenen Telegramme.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

— Les distances sub art. 6 Il sont

calculées sur la longueur réelle des lignes

construites.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

— Die im Art. 6 II erwähnten

Ent-

fernungen werden nach der wirklichen Länge der

aufgestellten Leitungen berechnet.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Les distances sub art. 6 II sont cal-

culées sur la longueur réelle des lignes cons-

truites.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die im Art. 6 II erwähnten Entfer-

nungen werden nach der wirklichen Länge der

aufgestellten Leitungen berechnet.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Le montant des taxes annuelles pré-

durch einmaliges Zahlen von 100 Fr. per Kilo-

meter zu erstatten.

3° Wenn mehrere Abonnenten auf derselben

besonderen Leitung verbunden sind, muß jeder

Abonnent alle oben vorgesehene Gebühren und

Kosten gänzlich entrichten.

B. — Für die Abonnenten, welche unmittel-

baren Anschluß an eine Hauptlinie haben, ist der

jährliche Abonnementspreis auf 80 Fr. festgesetzt

für jede Linie auf einer Strecke von weniger als

1½ Kilometer Außerdem hat der Abonnent der

Verwaltung die Aufstellungskosten des Anschluß-

drahtes durch eine einmalige Zahlung von 100

Fr. für jeden weiteren Kilometer zu erstatten.

IIl — Für die Aufstellung

1. eines zweiten oder mehrerer Apparate, für

jeden auf 25 Fr.;

2. jedes weiteren Läutewerks, auf 5 Fr.

IV. — Zwischen Abonnenten sind die Mitthei-

lungen von Netz zu Netz unentgeltlich.

F. Für jede Mittheilung in den dem Publikum

zugänglichen Fernsprechzimmern wird von den

Nichtabonnenten eine Gebühr von 35 Centimen

für jede Konferenz von 5 Minuten erhoben, mag

die Mittheilung in demselben Netz oder von Netz

zu Netz resp. von Ortschaft zu Ortschaft stattfinden.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die durch

Art. 6 vorgesehenen jähr-

vues à l'art. 6 est payable d'avance, le 1er janvier

et le 1er juillet de chaque année.

Pour le cas où l'ouverture d'une station télé-

phonique a lieu pendant le cours d'un semestre,

les taxes à payer seront fixées en proportion

du temps restant à courir.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Dans tous les cas où les changements

prévus à l'art. 5 ci-dessus auront pour effet de

faire ranger l'abonné dans une autre classe à

taxe supérieure, la différence à payer par lui

est due à partir du déplacement de la station

téléphonique et sera calculée conformément

aux dispositions du §2 de l'article qui précède.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

In allen Fällen, wo in Folge der

im Art. 5 vorgesehenen Veränderungen der Abon-

nent, in eins andere mit höherer Gebühr belegte

Klasse zu stehen kommt, ist der zu entrichtende

Mehrbetrag vom Tags der Verlegung der Tele-

phonstation ab nach Maßgabe des § 2 vorher-

gehenden Artikels zu berechnen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Le montant des taxes dues aux

termes des art. 7 et 8 du présent règlement

sera prélevé sur le prix d'abonnement consigné

par l'abonné.

Un état de ces dépenses sera fourni à la fin

de chaque mois à l'abonné, qui devra inces-

samment parfaire son prix d'abonnement.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Der Betrag der gemäß Art. 7 und

8 des gegenwärtigen Reglements geschuldeten Ge-

bühren wird auf dem durch den Abonnenten

hinterlegten Abonnementspreis entnommen.

Eine Rechnung dieser Beträge wird zu Ende

jedes Monats dem Abonnenten zugestellt, welcher

den Ausfall sofort zu berichtigen hat.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

— Peuvent seuls profiter de l'abon-

nement : l'abonné, les membres de sa famille

qui habitent avec lui, ainsi que les employés et

domestiques attachés à un titre quelconque à

son service. Il est interdit à l'abonné de louer,

sous-louer ou de concéder l'usage de l'appareil

placé chez lui, de quelque manière que ce soit ;

il ne peut permettre non plus à un tiers

de

transmettre par ses appareils et contre péage

des communications isolées

Toutefois, les abonnés dont les téléphones

sont installés dans des hôtels, cafés ou sociétés

d'agrément ou de réunion, pourront permettre

gratis l'usage de leurs téléphones aux tiers se

trouvant dans leurs établissements. Ces abon-

nés auront droit à 2000 communications par an.

Pour toute communication en sus, il sera perçu

une taxe de 35 centimes, payable sur étal, ainsi

qu'il est dit à l'art. 12. Celle taxe supplémen-

taire pourra être récupérée par l'abonné sur

le tiers qui l'aura occasionnée.

Art. II Notre Directeur généra! des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 9 mars 1887.

Le Directeur général

des finances,

M.

MONGENAST.

GUILLAUME.

ihn an das Centralamt übermittelte telegraphische

Correspondenz eine Gebühr von 10 Centimen per

Telegramm zu entrichten, unbeschadet der gemäß

dem bestehenden Tarif für Weiterbeförderung durch

Eilboten, durch die Post oder durch den Tele-

graphen zu zahlende Gebühr.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Von dem Abonvement

dürfen nur

Gebrauch machen: der Abonnent, die bei ihm

wohnenden Familienmitglieder, sowie die in irgend

welcher Eigenschaft bei ihm bedienstete Personen.

Es ist dem Abonnenten untersagt, den bei ihm

aufgestellten Apparat zu vermischen, oder dessen

Gebrauch abzutreten, in welcher Weise es auch

immer sei. Auch darf er nicht einem Dritten ge-

statten, mittelst seines Apparates und gegen Ent-

geltung einzelne Correspondenzen zu befördern.

Es dürfen jedoch die Abonnenten, deren Tele-

phone in Gasthöfen, Kaffeehäusern, Vergnügungs-

lokalen oder gesellschaftlichen Vereinen aufgestellt

sind, den in ihren Anstalten befindlichen dritten Per-

sonen den unentgeltlichen Gebrauch ihrer Telephone

gestatten. Tiefe Abonnenten haben Recht auf 2000

Mittheilungen jährlich. Für jede darüber hinaus-

gehende Mittheilung wird eine Gebühr von 35

Centimen gemäß dem im Art. 12 angegebenen

Verfahren erhoben. Der Abonnent darf sich diese

Zuschlagsgebühr von der dritten Person, welche

sie veranlaßt hat, zurückzahlen lassen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Peuvent seuls profiler de l'abonne-

ment : l'abonné, les membres de sa famille qui

habitent avec lui, ainsi que les employés et

domestiques attachés à un titre quelconque à

son service. Il est interdit à l'abonné de louer,

sous-louer ou de concéder l'usage de l'appareil

placé chez lui, de quelque manière que ce soit;

il ne peut permettre non plus à un tiers de

transmettre par ses appareils et contre péage

des communications isolées.

Toutefois, les abonnés dont les téléphones

sont installés dans des hôtels, cafés ou sociétés

d'agrément ou de réunion, pourront permettre

gratis l'usage de leurs téléphones aux tiers se

trouvant dans leurs établissements. Ces abon-

nés auront droit à 2000 communications par an.

Pour toute communication en sus, il sera perçu

une taxe de 35 centimes, payable sur état, ainsi

qu'il est dit à l'art 12 ci-dessus. Cette taxe sup-

plémentaire pourra être récupérée par l'abonné

sur le tiers qui l'aura occasionnée.

lichen Gebühren sind im Voraus und zwar am

1. Januar und am 1. Juli jeden Jahres zu ent-

richten.

Wird eins Telephonstation im Laufs eines

Halbjahres eröffnet, so sind die zu entrichtenden

Gebühren im Verhältniß der. noch nicht ver-

strichenen Zeit zu bestimmen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Von dem Abonnement dürfen nur

Gebrauch machen: der Abonnent, die bei ihm

wohnenden Familienmitglieder, sowie die in irgend

welcher Eigenschaft bei ihm bedienstete Personen.

Es ist dem Abonnenten untersagt, den bei ihm

aufgestellten Apparat zu vermiethen, oder dessen

Gebrauch abzutreten, in welcher Weise es auch

immer sei Auch darf er nicht einem Dritten ge-

statten, mittelst seines Apparates und gegen Ent-

geltung einzelne Korrespondenzen zu befördern.

Es dürfen jedoch die Abonnenten, deren Tele-

phon in Ganhöfen, Kaffeehäusern, Vergnügungs-

lokalen oder gesellschaftlichen Vereinen aufgestellt

sind, den in ihren Anstalten sich befindlichen

dritten Personen den unentgeltlichen Gebrauch

ihrer Telephone gestatten Diese Abonnenten haben

Recht auf 2000 Mittheilungen jährlich. Für jede

darüber hinausgehende Mittheilung. wird eine

Gebühr von 35 Centimen gemäß dem im Art 12

angegebenen Verfahren erhoben. Der Abonnent

darf sich diese Zuschlagsgebühr von der dritten

Person, welche sie veranlaßt hat, zurückzahlen

lassen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

L'État n'est soumis à aucune res-

ponsabilité à raison du service de la corres-

pondance privée par la voie téléphonique.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Der Staat übernimmt keinerlei

Verantwortlichkeit hinsichtlich der Beförderung von.

Privattelegrammen mittelst Telephons.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Une restitution de taxe pour cause

d'interruption de service ne peut avoir lieu que

pour autant que l'interruption ait été signalée

immédiatement au bureau central et qu'ensuite

elle ait persisté d'une façon permanente pen-

dant trente jours.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Eine Gebührenerstattung

wegen

Dienstunterbrechung kann nur dann stattfinden,

wenn nach sofortiger Meldung der Unterbrechung

an das Centralamt dieselbe während 30 Tagen

beständig fortgedauert hat.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Les contrats à passer seront faits

au moins pour un terme

1° de trois ans, si la distance entre l'abonné

et le bureau central est de 600 mètres ou

moins, et

2° de cinq ans dans tous les autres cas.

Ces délais ne commenceront à courir qu'à

partir de l'ouverture définitive de la ligne con-

cédée.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die abzuschließenden

Verträge gelten

für eine Dauer von wenigstens

1. drei Jahren, wenn die Entfernung des

Abonnenten vom Centralamt 600 Meter oder

weniger beträgt;

2. fünf Jahre, in allen andern Fällen.

Diese Termine beginnen erst an dem Tage der

definitiven Eröffnung der Leitung.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Les contrats dont s'agit en l'article

qui précède se renouvelleront par tacite recon-

duction, à moins qu'ils ne soient dénoncés

d'avance par l'une ou l'autre des parties inté-

ressées.

Cette dénonciation pourra être faite par lettre

chargée et elle n'aura d'effet que pour autant

qu'elle aura été faite trois mois avant l'expira-

tion du terme convenu.

En aucun cas la restitution du prix d'abonne-

ment d'un semestre en cours n'aura lieu.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die in vorhergehendem Artikel er-

wähnten Verträge erneuern sich stillschweigend,

wenn sie nicht im Voraus durch die eine oder die

andere der betheiligten Parteien gekündigt werden.

Diese Kündigung kann mittelst Einschreibebriefes

geschehen; sie bleibt erfolglos, wenn sie nicht drei

Monate vor Ablauf des Termines stattfindet.

In keinem Falle wird der Abonnementspreis

eines begonnenen Halbjahres zurückerstattet.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

L'administration a le droit de faire

enlever les appareils ainsi que les fils télépho-

niques mis à la disposition de l'abonné

1° si celui-ci n'a pas, avant le premier jour

du semestre à venir, acquitté la part du prix

d'abonnement échue, ainsi que les autres taxes

qu'il pourra devoir;

2° s'il est en contravention aux dispositions

de l'art, 13 ci-dessus;

3° s'il expédie des communications interdites

par les lois répressives et les règlements géné-

raux, ou s'il contrevient aux règlements spé-

ciaux à prendre par l'administration des postes

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Die Verwaltung ist berechtigt, die

dem Abonnenten zur Verfügung gestellten Appa-

rate And Telephonleitungen wegzunehmen

1° wenn der Abonnent den erfallenen Theil des

Abonnementspreises, sowie die andern durch ihn

geschuldeten Gebühren nicht vor dem ersten Tage

des kommenden Halbjahres bezahlt hat;

2° wenn er sich Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen des Art. 13 zu Schulden kommen

laßt;

3° wenn er Mittheilungen befördert, welche

durch die Gesetze und allgemeinen Reglements

untersagt sind, oder wenn er den durch die Post-

und Telegraphenverwaltung zu erlassenen Spezial-

4° dans le cas où les détériorations qui au-

ront été constatées sont à attribuer à la mal-

veillance des personnes désignées à l'art. 13

ci-dessus.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Les conventions à conclure engagent

définitivement l'abonné à partir de la signature

du contrat ; elles n'engagent l'administration

qu'après due approbation de la part du direc-

teur général du service afférent.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Für den Abonnenten werden Ver-

träge bindend durch die Unterzeichnung; für die

Verwaltung erfolgt das Inkrafttreten der Verträge

erst nach erlangter Genehmigung derselben durch

den zuständigen General-Director.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Toute contravention aux prescrip-

tions du présent règlement sera punie des

peines édictées par l'art. 1er de la loi du 6

mars 1818.

4° wenn die im Art. 13 aufgezählten Personen

die ihnen zur Verfügung gestellten Apparate bös-

williger Weis« beschädigen.

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Jede Zuwiderhandlung gegen die Be-

stimmungen des gegenwärtigen Reglements wird

nach Maßgabe des Art. 1 des Gesetzes vom

6. März 1818 bestraft.

Circulaire du 11 mars 1887, concernant l'affirma-

tion des procès-verbaux des gardes-champêtres

et gardes-forestiers.

J'ai pu constater dans les derniers temps que

des bourgmestres, appelés à recevoir l'affirma-

tion d'un procès-verbal d'un garde-champêtre

ou d'un garde-forestier, se refusent à recevoir

cette affirmation, sous le prétexte que les énon-

ciations du procès-verbal ne seraient pas con-

formes à la vérité, ou encore parce que le fait

ne présenterait, selon eux, que peu de gravité

ou qu'il ne constituerait pas de délit.

Une telle manière de procéder des chefs des

administrations communales est arbitraire et

abusive. Il ne leur appartient pas de se rendre

juge du mérite ou de l'opportunité d'un procès-

verbal. La loi les appelle uniquement à remplir,

relativement à ce dernier, une simple formalité,

c'est-à-dire à constater que le garde est venu

affirmer devant eux la vérité de ses énonciations.

La responsabilité de ces dernières reste toute

entière à l'agent verbalisant, tandis que l'ap-

préciation de leur valeur et de la foi leur due

rentre au contraire dans les attributions du juge

appelé à connaître du délit.

En cherchant à écarter, par là qu'ils se re-

fusent à en recevoir l'affirmation, un procès-

Rundschreiben vom 11. März 1887, die Bekräf-

tigung der Protokolle der Feldhüter und

Förster betreffend.

Ich habe in letzter Zeit in Erfahrung gebracht,

daß Bürgermeister, welche zur Aufnahme der Be-

kräftigung von Feldhüter- oder Försterprotokollen

aufgefordert wurden, sich geweigert haben, diese

Bekräftigung entgegenzunehmen, und zwar unter

dem Vorwande, es seien die Aussagen, des Pro-

tokolls nicht wahrheitsgetreu, oder es sei, nach

ihrem Dafürhalten, die Thatsache zu geringfügig,

oder es entbehre dieselbe des Charakters eines

Vergehens.

Ein derartiges Verfahren der Gemeindevor-

stände ist willkürlich und mißbräuchlich. Es steht

nämlich denselben nicht zu, sich zum Richter über

den Werth oder die Opportunität eines Protokolls

zu machen. Das Gesetz verlangt einzig und allein

von ihnen die Erfüllung einer Formalität, näm-

lich zu constatiren, daß der Feldhüter oder Förster

vor ihnen erschienen ist, um die Wahrheit seiner

Aussage zu bekräftigen. Die Verantwortlichkeit

für letztere lastet ausschließtich auf dem protokol-

lierenden Agenten, während die Beurtheilung der

Wichtigkeit und Glaubwürdigkeit ganz und gar zu

den Befugnissen des zuständigen Richters gehört.

Indem die Gemeindevorstände, durch ihre

Weigerung, die Bekräftigung eines Protokolls auf-

verbal qu'ils n'aiment pas à voir dresser, les

chefs des administrations communales s'im-

miscent dans l'appréciation du fait délictueux

lui-même et empiètent conséquemment sur

les attributions du juge. Ils empêchent de plus

la constatation et la poursuite régulière du dé-

lit; ils rendent cette poursuite impossible, si

leur refus de recevoir l'affirmation vient en-

tacher de nullité un procès-verbal au moment

où la prescription va être acquise au délin-

quant.

Des abus de ce genre sont à signaler et à ré-

primer. En conséquence, à l'avenir, les agents

auxquels des refus d'affirmation seront oppo-

sés, dresseront immédiatement un procès-ver-

bai spécial au sujet de ce refus et le feront

parvenir au procureur d'État de leur ressort.

Toutefois, ce procès-verbal ne remplacera

pas la formalité même de l'affirmation. Cette

dernière devra en conséquence se faire, non

pas devant l'échevin, parce que celui-ci ne

remplace le bourgmestre qu'en cas d'empêche-

ment, mais devant le juge de paix du canton

et, en l'absence du juge de paix, devant son

suppléant.

Luxembourg, le 11 mars 1887.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

zunehmen, letzteren als unliebsam zu beseitige«

suchen, mischen sie sich in die Beurtheilung des

Vergehens selbst und greifen demgemäß in die

Befugnisse des Richters über. Außerdem ver-

hindern sie die Constatierung und die regel-

mäßige Verfolgung des Vergehens; sie machen

letztere sogar unmöglich, wenn durch ihre Weige-

rung, die Bekräftigung aufzunehmen, ein Proto-

koll in dem Augenblicke, wo die Verjährung zu

Gunsten des Delinquenten eintritt, mit Nullität

getroffen wird.

Mißbräuche dieser Art verdienen angezeigt und

abgestellt zu werden. Demgemäß werden künftig-

hin die Agenten, welchen Weigerungen von Be-

kräftigungsaufnahmen widerfahren, sofort ein be-

sonderes Protokoll über diese Weigerung errichten

und dasselbe an den Staatsanwalt ihres Bezirkes

einsenden

Indessen bleibt zu bemerken, daß dieses Pro-

tokoll die Formalität der Bekräftigung selbst nicht

ersetzt. Diese letztere muß demnach nicht vor dem

Schöffen, weil dieser den Bürgermeister nur in

Verhinderungsfällen vertritt, sondern vor dem

Friedensrichter des Cantons und in Abwesenheit

desselben, vor dessen Stellvertreter, stattfinden.

Luxemburg, den 11. März 1887.

Der General-Director des Innern,

H

Kirpach.

Beschluß vom 10. März 1887, betreffend die

Erforschung und Feststellung der Reblaus-

krankheit.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 20.

August 1886, Art. 1 und 5, über die Sachver-

ständigen, welche die Gartenbauanlagen auf Reb-

laus zu untersuchen haben;

Beschließt

Art.

1.

Hr.

J.

Salentiny,

vormaliger

Forstaccessist zu Luxemburg, der durch obigen

Arrêté du 10 mars 1887, concernant le service des

experts horticoles pour la recherche et la consta-

tation du phylloxéra.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Revu les articles 1er et 5 de son arrêté du

20 août 1886, réglant le service des experts

horticoles à commettre pour la recherche et la

constatation du phylloxéra ;

Arrête

Arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1887, con- cernant le tarif des correspondances télépho- niques.

Les art. 6, 7, 9 et 13 de Nos arrêtés

des 17 décembre 1884 et 13 août 1885 sont

remplacés par les dispositions suivantes

communication ait lieu dans le même réseau ou qu'elle ait lieu de réseau à réseau respecti- vement de localité à localité.

Unser General-Direktor

der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Im Haag, den 9. März 1887.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Wilhelm.

Résumé des dispositions concernant la création

de réseaux téléphoniques de l'Etat avec faculté

de raccordement pour les particuliers, telles

qu'elles résultent des arrêtés r, g.-d. des 17 dé-

cembre 1884 et 9 mars 1887.

Loi du 9 février 1887, conférant la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Muller, caporal de la Compagnie des volontaires à Luxembourg.

La naturalisation est ac-

cordée à M. Jean-Baptiste Muller, caporal de la

Compagnie des volontaires à Luxembourg, né

à Sélanges (Belgique), le 3 décembre 1860.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Gesetz vom 9. Februar 1887, wodurch dem Hrn.

Johann

Baptist

Muller,

Korporal der

Freiwilligen Compagnie zu Luxemburg, die

Naturalisation verliehen wird.

Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien- Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung,

sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und

27. Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 26. Januar 1887 und des

Staatsrathes vom 28. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann-Baptist

Müller, Korporal

bei

der Freiwilligen- Com-

pagnie zu Luxemburg, geboren zu Selingen (Bel-

gien), am 3. Dezember 1860, wird hiermit die

Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

Memorial

eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Haag, den 9. Februar 1887.

Der General-Director

der Justiz,

P. Eyschen.

Wilhelm.

N°. 16.

des

La Haye, le 9 février 1887.

Le Directeur général

de la justice,

P. EYSCHEN.

GUILLAUME.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 22 février 1887 par

M. Jean-Baptiste Muller, ainsi qu'il résulte

d'un procès-verbal dressé le lendemain par

M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg

et dont une expédition a été déposée à la divi-

sion de la justice.

Luxembourg, le 8 mars 1887.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1887, con-

cernant le tarif des correspondances télépho-

niques.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Revu Nos arrêtés des 17 décembre 1884 et

13 août 1885, concernant la création de réseaux

téléphoniques de l'État avec faculté de raccor-

dement par les particuliers ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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