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Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant

et complétant l´arrêté grand-ducal du

7 juin 1948 concernant

l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de

la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye

le 3 février 1958;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des

bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Jus-

tice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29

juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Sont soumises à déclaration obligatoire et donnent lieu à des mesures de police sanitaire pouvant

comporter l´abattage, les maladies des animaux domestiques contagieuses suivantes

1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins)

2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire)

3. les brucelloses

4. peste bovine (chez les ruminants)

5. péripneumonie contagieuse (chez les bovidés)

6. charbon bactérien (chez les bovins)

7. charbon bactéridien (chez les mammifères)

8. septicémie hémorragique (chez les bovins)

9. salmonellose (chez les bovins et les porcins)

10. rage (chez les animaux à sang chaud)

11. peste équine africaine

12. dourine ou exanthème coïtal (chez les solipèdes)

13. lymphangites (chez les solipèdes)

14. anémie infectieuse (chez les solipèdes)

15. encéphalomyélite virale (chez les solipèdes)

16. morve (chez les solipèdes)

17. les gales psoropte et sarcopte (chez les solipèdes et les bovins)

18. les gales psoropte, sarcopte et choriopte (chez les ovins et les caprins)

19. les pestes porcines

20. maladie de Teschen (chez les porcins)

21. trichinose (chez les porcins)

22. clavelée (ovine et caprine)

23. piétin (chez les ovins)

24. peste aviaire

25. pseudo-peste aviaire

26. choléra ou pasteurellose (aviaire)

27. myxomatose (lapins domestiques et sauvages)

28. tularémie (lapins et lièvres)

29. entérite virale (chez les visons)

30. acariose (abeilles)

31. nosémose (abeilles)

32. les loques (abeilles)

En cas d´apparition de maladies contagieuses autres que celles mentionnées à l´alinéa 1er, le Ministre

de l´Agriculture peut, sur proposition du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire, leur rendre

applicables les prescriptions de la loi du 29 juillet 1912 précitée et de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948

précité, tel que cet arrêté a été modifié. »

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Sans préjudice des conditions particulières à prévoir pour les différentes espèces d´animaux

domestiques, l´importation des animaux d´élevage, de rente et de boucherie, à l´exception des chiens

et chats, est soumise aux conditions des articles ci-après.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´article 1er, lettre d) du règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de

l´administration des contributions directes et des accises est supprimé.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Le règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l´institution et le fonctionnement

du comité d´acquisition prévu par l´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une

grande voirie de communication et d´un fonds des routes est abrogé et remplacé par les dispositions

qui suivent.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouv

Pour l´application de l´article 9 des Dispositions concernant la valeur en douane des marchan-

dises, les marchandises désignées dans l´annexe (*) bénéficient, conformément aux indications données,

des tolérances visées à l´article 10 §§ 2 et 3, des dispositions précitées.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Les visons sont à considérer comme animaux domestiques au sens de l´article 5 de l´arrêté

grand-ducal du 7 juin 1948 précité.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´importation des animaux visés à l´article 1er est subordonnée à la présentation d´une auto-

risation préalable délivrée par le Ministre de l´Agriculture. Celle-ci doit être demandée au moins trois

jours avant l´importation. La demande doit renseigner toutes indications utiles concernant les animaux

à importer et indiquer le bureau de douane d´importation. L´autorisation énonce les conditions d´impor-

tation et désigne le poste frontalier d´importation.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´article 3 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé

par la disposition suivante

« Art. 3. En dehors des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction conformément à l´article

4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions et des accises, sont attachés

à la direction deux inspecteurs principaux, un inspecteur et quatre chefs de bureau ou contrôleurs. »

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Il est institué un comité d´acquisition chargé d´acquérir, sous réserve d´approbation conjointe

du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics, les terrains bâtis et non bâtis nécessaires

à la réalisation des plans parcellaires approuvés par règlement grand-ducal conformément à l´article 9

de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouv

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.

Bruxelles, le 30 décembre 1969.

Baron SNOY et d´OPPUERS

(*) Pour l´annexe voir avis ci-après relatif à la réglementation au tarif des droits d´entrée.

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial

par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

Par son règlement (CEE) N° 1038/71 du 24 mai 1971 (Journal Officiel des CE n° L 113 du 25 mai 1971),

la Commission des Communautés européennes a modifié la liste des produits qui, en vertu des chiffres

2 et 3 de l´article 10 du règlement (CEE) n° 803/68, bénéficient d´une tolérance de temps.

En conséquence, l´annexe jointe à l´arrêté ministériel du 30 décembre 1969 (Moniteur belge du 28

janvier 1970) est remplacée, à partir du 1er juillet 1971, par la liste ci-après

ANNEXE

Délais

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

(en mois)

ex 02.04 C III

Viande de tortue

ex 03.01 A I

b

Saumons congelés

03.01 A III

Carpes

ex 03.02 A

Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets

04.06

Miel naturel

ex 05.15 A I

Crevettes séchées

ex 06.01

Bulbes de fleurs

07.01 A I

Pommes de terre de semence

ex 07.01 H

Plants d´oignons et d´échalotes

07.03 B

Câpres

07.03 E

Tomates

07.04

Légumes et plantes potagères désséchés, déshydratés ou évaporés,

même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou

pulvérisés, mais non autrement préparés

 Panais

 autres

07.05

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex 07.06 B

Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches

ex 08.01

Dattes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco,

noix du Brésil, secs, avec ou sans coque

08.01 F

Noix de cajou

ex 08.02

Agrumes secs

08.03 B

Figues sèches

08.04 B

Raisins secs

ex 08.05

Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), secs, même sans leurs

coques ou décortiqués

08.05 A II

Amandes, autres qu´amères

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz

sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation),

mais impropres à la consommation en l´état

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)

09.01 A I

Café non torréfié

ex 09.04

Poivre (du genre « Piper »)

ex 09.04

Piments du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta »

09.05

Vanille

09.06

Cannelle et fleurs de cannelier

09.07

Girofles (antofles, clous et griffes)

09.08

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

ex 09.09

Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre et de genièvre

Délais

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

(en mois)

09.10

Thym, laurier, safran; autres épices

12.03

Graines, spores et fruits à ensemencer

12.06

Houblon (cônes et lupuline)

12.07

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées

principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,

parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés

ou pulvérisés

ex 12.08 C

Noyaux d´abricots

13.03

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates;

agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux

14.01 A II

Osiers, autres

15.04 A I

Huiles de foies de poissons, d´une teneur en vitamine A égale ou infé-

rieure à 2.500 unités internationales par gramme

ex 15.07

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou

raffinées, autres que l´huile d´olive

 Huile de carthame

 autres

15.11 A

Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses

16.04 A I

Caviar (oeufs d´esturgeon)

ex 16.04 B

Saumons

16.04 D

Sardines

16.04 E

Thons

ex 16.04 G

Pilchards et foies d´aiglefins

ex 16.05

Viande de homard et de crabe

ex 18.01

Cacao en fèves, brut

ex 18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés

ex 18.04

Beurre de cacao

18.05

Cacao en poudre, non sucré

20.01 B

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre

ou à l´accide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre,

autres que « chutney » de mangue

20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre

ou acide acétique

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de

sucre ou d´alcool

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non

fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre

ex 23.01 B

Farines et poudres de poissons

23.07 A

Produits dits « solubles » de poissons ou de baleine

ex 24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués

28.01 B

Chlore

28.17 A

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

28.28 G

Oxydes et hydroxydes de tungstène

28.28 H I

Pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique)

Délais

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

(en mois)

ex 28.38 A I

Sulfate de sodium

ex 28.47 F

Paratungstate d´ammonium

ex 28.56 D

Carbure de tungstène

29.05 A II

Menthol

29.13 B I

Camphre

ex 29.35 A

Furfural (furfurol)

ex 29.36

Sulfamides à usage vétérinaire

ex 29.38

Vitamines

ex 30.03 A II b

Oestrogènes conjugués

33.01

Huiles essentielles (déterpenées ou non), liquides ou concrètes, et

résinoïdes

35.01 A

Caséines

35.05 A

Dextrine: amidons et fécules solubles ou torréfiés

38.19 K

Mélanges non agglomérés de carbures métalliques

41.02

Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d´équidés,

préparés, autres que ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus

ex 44.02

Charbon de bois

44.05 B

Bois de conifères, d´une longueur de 125 cm ou moins et d´une

épaisseur de moins de 12,5 mm

44.07

Traverses en bois pour voies ferrées

ex 44.15 A

Bois contre-plaqués

47.01

Pâtes à papier

A. Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques

B I et II. Pâtes de bois chimiques, au sulfate, à la soude ou au bisulfite

ex 48.09

Plaques pour constructions en bois défibrés

ex section XI

Fils des chapitres 50, 51 et 53 à 56, non conditionnés pour la vente

au détail

 Fils de lin

 autres

ex section XI

Tissus « de collection » (tissus saisonniers), pour vêtements de dessus,

ces tissus présentant un effet de mode par leur armure, leur

impression, leur tissage avec des fils de diverses couleurs, leurs

parements variés (patiné, moiré, gaufré, etc.) ou l´arrangement

des matériaux utilisés; tissus unicolores dans des teintes à la mode

ex 50.09

Tissus de soie d´Extrême-Orient

ex 53.05

Laine cardée ou peignée

ex 55.09

Tissus de coton écru

ex 56.07

Tissus bruts de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

57.05 A

Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail

57.06

Fils de jute

ex 57.07 B

Fils de sisal

57.10

Tissus de jute

ex 58.02 A

Nattes de coco

Délais

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

(en mois)

ex 59.04

Ficelles de chanvre ou d´abaca (chanvre de Manille ou « Musa textilis »)

62.03 A II

Sacs et sachets d´emballage, autres qu´usagés, en tissus de jute

81.01

Tungstène (wolfram), brut ou ouvré

81.04 A II

Bismuth ouvré

81.04 IJ

Antimoine

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial

par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

En vertu du règlement (CEE), n° 1315/71 du Conseil des Communautés européennes, du 21 juin 1971,

paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 139, du 25 juin 1971, le droit d´entrée

applicable aux produits du secteur de la pêche, originaires de Turquie, repris au tableau ci-dessous, est

suspendu à partir du 1er juillet 1971, conformément et dans les limites des indications dudit tableau.

TABLEAU

Sauf indication contraire, les suspensions ci-après sont applicables pour une durée indéterminée.

Positions tarifaires

Tarif

03.01 A II a

2,4% (1)

A II b b

2 %

B I

c

expt.

B I

e

4,7% (2)

B I

f 1 et 2

4,7%

B I

g

4 %

B I

h à I

7,5%

B I

m2 aa et bb

10 % (3)

B I

o et p

7,5%

B I

q

7,5% (4)

03.03 A I à A IV

expt.

B IV a 1 aa

3%

B IV a 1 bb

4%

B IV a 2 à 4

4%

B IV b 1

3%

B IV b 2

4%

(1) Pour les anguilles destinées à être assurées ou destinées à la fabrication industrielle des produits

relevant de la position tarifaire 16.04: 1,2% jusqu´au 31.8.1971. L´admission au bénéfice de cette sus-

pension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.

(2) Pour les aiguillats (squalus acanthias): 2,5% jusqu´au 31.12.1971.

(3) Pour les maquereaux destinés à l´industrie transformatrice: 2,5% jusqu´au 14.2.1972. L´admission

au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

(4) Pour les sard mops sagax ocellata (dits « Pilchards »), destinés à la conserverie: 4% jusqu´au 31.12.

1971. L´admission au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer

par le Ministre des Finances.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

L´article 73, alinéa b) de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi

du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, est complété comme suit

« La zone de protection s´étend sur un rayon de 10 km. Toutefois, un règlement ministériel peut

élargir ce rayon en fonction du risque de contagion que présentent certaines épizooties. »

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

A l´importation, les animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, doivent être

accompagnés d´un certificat d´origine et de santé, délivré par un vétérinaire officiel du pays d´expor-

tation lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant dix jours.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´article 4 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

« Art. 4. (1) Sous l´autorité du directeur et du sous-directeur ou conseiller de direction, les divisions

prévues à l´article 2 sont gérées comme suit

a) les quatre inspecteurs de direction premier en rang gèrent: un les divisions 1 et 4, un la division 2,

un la division 3 et un l´une des divisions 5, 6, 7, et 8;

b) quatre des sept inspecteurs de direction gèrent: un la division 9 et les trois autres celles des divi-

sions 5, 6, 7 et 8 qui ne sont pas confiées à un inspecteur de direction premier en rang.

Deux inspecteurs de direction sont attachés à la division 3 et un à la division 2. Un des inspecteurs de

direction attachés à la division 3 et l´inspecteur de direction attaché à la division 2 collaborent également

aux travaux de la division 4. Les préposés des divisions 6, 7 et 8 participent aux travaux de la division 4

dans la mesure où la législation de leur division est concernée. L´inspecteur de direction attaché à la

division 2 gère, en outre, la division 13;

c) les deux inspecteurs principaux gèrent les divisions 10 et 12. L´un d´eux s´occupe plus spécialement

de l´organisation du service de recette et collabore à la division 13;

d) un des chefs de bureau gère la division 11.

(2) L´inspecteur est attaché à la division 13; les trois chefs de bureau ou contrôleurs restants sont

attachés aux divisions 2, 7 et 11. »

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Le comité a compétence pour toutes acquisitions qui dépassent la valeur de deux cent cin-

quante mille francs.

Les acquisitions dont la valeur est inférieure à ce montant sont faites par les fonctionnaires de l´Admi-

nistration de l´enregistrement et des domaines en collaboration avec le comité d´acquisition et suivant

le programme d´acquisition établi par ledit comité.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement

de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´importation des animaux visés à l´article 1er ne peut se faire que par les bureaux d´importa-

tion fixés à l´annexe I.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´article 7 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

« Art. 7. (1) La section des personnes physiques comprend dix-neuf bureaux, dont cinq sont établis

à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V), deux

à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Diekirch, Differ-

dange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange et Remich. Il

est créé un bureau d´imposition Clervaux/Wiltz avec locaux administratifs à Clervaux et à Wiltz.

(2) Sont confiés

a) à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux de: Luxembourg I à V, Dudelange,

Esch I et II ainsi que Pétange;

b) à des inspecteurs les bureaux de Cap, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher,

Mersch, Redange, Remich et Clervaux/Wiltz. »

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Le comité établit sous réserve d´approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre

des travaux publics la valeur des terrains bâtis et non bâtis et négocie avec les propriétaires pour trouver

un arrangement raisonnable.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971

Jean

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de

transit

des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des

produits d´animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le

3 février 1958;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967, concernant les échanges d´animaux d´élevage, de

rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres

Etats Membres de la Communauté Economique Européenne;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Dispositions générales

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´importateur des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie doit prévenir

quarante-huit heures à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent des jour et heure du passage à la

frontière de ses animaux.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement

du

comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la

création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie

de communication et d´un fonds des routes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre des travaux publics et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Les travaux du comité sont dirigés par un président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat.

Le président est nommé par le Ministre des finances; il est choisi soit parmi les membres du comité

d´acquisition visé à l´article 6 ci-après, soit en dehors de celui-ci.

En cas d´empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité à désigner par lui.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les animaux domestiques d´élevage et de rente importés au Grand-Duché de Luxembourg,

subiront au lieu de destination une quarantaine d´une durée de quinze jours. Pendant cette période, le

vétérinaire-inspecteur peut prendre les mesures prophylactiques qu´il juge nécessaires.

B. Importation en provenance des pays autres que les pays Benelux

a) Importations pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de destination

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence admi-

nistrative

a) d´un fonctionnaire de l´Administration des ponts et chaussées;

b) d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;

c) d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;

d) d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

e) d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;

f) d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Lors de l´importation dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur doit

présenter aux agents des postes frontaliers l´autorisation préalable d´importation ainsi que le certificat

d´origine et de santé visés aux articles 2 et 3. Ces agents vérifiient la conformité des indications fournies

dans l´autorisation d´importation avec celles figurant au certificat d´origine et de santé. Ils vérifient en

outre si le nombre et l´espèce des animaux à importer correspondent aux indications de l´autorisation

d´importation. En cas où les documents précités font défaut, où en cas de non-conformité, les animaux sont

refoulés.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Les membres désignés à l´article précédent sub a) à d) peuvent, pour accomplir leur mission,

être déchargés par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant

normalement au sein de leurs administrations d´origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle

forfaitaire dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

A la suite du contrôle douanier, le vétérinaire-inspecteur compétent procède à l´identification

des animaux sur base des documents visés à l´article précédent. Il vérifie la conformité des indications

fournies dans le certificat d´origine et de santé avec les prescriptions réglementaires en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l´article 9 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 con-

cernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre

le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne,

les animaux sont refoulés lorsque l´un des examens visés ci-dessus a révélé des irrégularités.

Si aucune irrégularité n´a été constatée, le vétérinaie-inspecteur compétent procède à l´expertise

clinique des animaux. Si lors de cette expertise des signes d´une maladie contagieuse ou des symptômes

faisant craindre l´éclosion ou l´évolution d´une pareille maladie sont constatés, les animaux sont refoulés.

Si le refoulement est impossible ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaire-

inspecteur compétent ordonne l´abattage, ou le cas échéant, la destruction des animaux.

Tous les frais résultant de l´abattage ordonné par le vétérinaire-inspecteur compétent sont à charge de

l´importateur. En cas de destruction, celle-ci est opérée sans dédommagement et aux frais de l´impor-

tateur.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Si les animaux peuvent être admis à l´importation, les agents de la douane apposent leur

cachet d´entrée sur l´autorisation préalable d´importation et sur le certificat d´origine et de santé, et

le vétérinaire-inspecteur compétent y apporte les mentions suivantes

« Admis à l´importation; date et heure du contrôle. »

Il y appose sa signature et son cachet officiel.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution

du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre des finances,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre des travaux publics,

Jean-Pierre Buchler

Règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises;

Arrête

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le certificat d´origine et de santé accompagne les animaux jusqu´au lieu de destination et

doit être conservé jusqu´à la fin de la période de quarantaine pour être remis au vétérinaire-inspecteur

compétent.

b) Importations pour lesquelles la Belgique ou les Pays-Bas sont pays de destination

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux

sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les dispositions des

articles 7, 8 et 9 ci-dessus.

Si toutes les conditions fixées pour l´importation sont remplies, les animaux sont dirigés vers leur

lieu de destination sous scellé à apposer par les services de la douane du bureau d´entrée.

Le vétérinaie-inspecteur compétent remplit en triple exemplaire le document d´accompagnement,

dont le modèle figure à l´annexe II du présent règlement. Le 1er exemplaire de ce document accompagne,

ensemble avec le certificat d´origine et de santé, les animaux jusqu´à leur lieu de destination. Le deuxième

exemplaire est envoyé par le vétérinaire-inspecteur compétent au service vétérinaire central du pays

de destination. Le troisième exemplaire est classé dans les archives de l´Inspection générale vétérinaire.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Au cas où les animaux ne sont pas admis à l´importation, le vétérinaire-inspecteur compétent

en informe immédiatement le service vétérinaire central du pays de destination en indiquant les raisons

du refoulement, où, le cas échéant, les autres mesures prises. Le vétérinaire-inspecteur compétent établit

par après un rapport motivé et le transmet au service vétérinaire central du pays de destination.

C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg

d´animaux en provenance des pays partenaires du Benelux

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les dispositions des articles 2 à 10 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg d´animaux domestiques en provenance des pays partenaires du Benelux.

Toutefois, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de bovins en provenance

des pays partenaire du Benelux reste soumise à l´autorisation préalable d´importation et à la production

d´un certificat d´origine et de santé. Le contrôle des documents précités, ainsi que l´expertise clinique

des bovins sont faits au lieu de destination. Les dispositions sur la quarantaine prévue à l´article 6

restent applicables.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Par dérogation à l´article 13, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux, reste soumise aux dispositions des

articles 2 à 10 ci-dessus.

D. Transit d´animaux à travers le territoire du Benelux

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le transit des animaux à travers le territoire du Benelux est soumis à une autorisation à

délivrer par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel les animaux entrent dans le territoire

du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le service de l´Inspec-

tion générale vétérinaire.

L´autorisation de transit est à demander au moins trois jours ouvrables avant la date d´entrée dans

le territoire Benelux. L´autorisation de transit est établie en plusieurs exemplaires suivant annexe III

du présent règlement. Le 1er exemplaire de l´autorisation est adressé à l´intéressé pour être présenté

au bureau de douane d´entrée. Un exemplaire est expédié pour information au bureau de douane d´entrée

ainsi qu´au service vétérinaire central de chaque pays du Benelux à travers lequel s´effectue le transit.

Au bureau de douane d´entrée, les animaux sont soumis à un contrôle par le vétérinaire-inspecteur

compétent. Ce contrôle porte sur les certificats d´origine et de santé qui doivent accompagner les animaux

et comporte en outre un examen clinique des animaux en question.

Si le contrôle des animaux domestiques ne révèle aucun symptôme clinique, et que les certificats

d´origine et de santé, ainsi que l´autorisation de transit s´avèrent en règle pour les animaux, l´envoi est

aussitôt et directement transité sous scellements douaniers.

Si l´envoi en transit quitte le territoire du Benelux par un poste frontalier luxembourgeois, le bureau

de douane de sortie recueille l´autorisation de transit et envoie celle-ci au service vétérinaire officiel

du pays qui l´a délivré.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Si le contrôle des documents visés à l´article 15 révèle des irrégularités ou si l´examen clinique

fait apparaître des signes d´une maladie contagieuse, les animaux domestiques sont renvoyés vers le

pays d´expédition sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.

Si le refoulement est impossible ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaire-

inspecteur compétent ordonne l´abattage, ou le cas échéant, la destruction des animaux.

E. Produits d´animaux

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Sont considérés comme produits d´animaux au sens du présent règlement, le sperme, le

sang et le sérum sanguin destinés aux laboratoires, les os, les farines de viande, ainsi que le fumier, le

foin et la paille.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les articles 1 à 16 ci-dessus sont applicables aux produits d´animaux visés à l´article 17

ci-dessus. Toutefois le contrôle à l´importation se limite à l´examen des documents d´accompagnement.

Cet examen est effectué par les agents de la douane.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement

de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet

1912 sur la police sanitaire du bétail, est abrogé.

Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971

et de la Viticulture,

Jean

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Liste des bureaux d´importation

A. Franco-luxembourgeois

Rail

Bettembourg

Route: Frisange

B. Germano-luxembourgeois

Rail

Wasserbillig

Route: Wasserbillig

Schengen

C. Belgo-luxembourgeois (pour les animaux pour lesquels le contrôle se fait actuellement à la

frontière)

Rail

Kleinbettingen

Troisvierges

Route: Steinfort

Wemperhardt

D. Importation par air

Aéroport Findel

ANNEXE II

MINISTERE DE L´AGRICULTURE

Inspection Générale Vétérinaie

N° d´ordre

Formulaire d´accompagnement et d´avertissement

pour les animaux et produits suivants importés dans le territoire du Benelux: bovins d´élevage et de

rente, bovins de boucherie, veaux âgés de moins de trente jours destinés à l´engraissement, chevaux de

boucherie, volaille d´élevage, volaille d´abattage, poussins d´un jour, oeufs à couver, ovins et caprins

d´élevage et de boucherie, visons, abeilles, sperme, sang et sérum sanguin, fumier, foin, paille.1)

Renseignements à fournir par l´intéressé ou son mandataire (en 3 exemplaires)

Le soussigné (vétérinaire officiel ou agent des douanes, responsable pour l´importation par le bureau

de douane de

(description de l´envoi)

marques d´identification

provenant de

(pays de provenance)

(localité de provenance)

(nom et adresse de l´expéditeur)

autorise par la présente son/leur transport vers

l´exploitation de

à

l´établissement de quarantaine

à

l´abattoir public ou agréé

à

l´abattoir de volaille de

à

le centre d´insémination artificielle

à

Le moyen de transport, les récipients (pour le sang et le sérum sanguin ou le sperme) 1) a/ont été scellé(s)

par le soussigné à l´aide de

Observations

Le

(vétérinaire officiel ou agent des douanes)

(signature, cachet nominatif et de service)

Les scellés étaient intacts lors de l´arrivée à

et je les ai brisés.

Observations

Le

(vétérinaire officiel ou agent des douanes)

(signature, cachet nominatif et de service)

Les animaux de boucherie précités ont été abattus le

19..

dans l´abattoir de

Observations

Le

(vétérinaie officiel)

(signature, cachet nominatif et de service)

1) Biffer les mentions inutiles.

N.B.

L´original

accompagne l´envoi et est remis au lieu de destination à l´intention du service vétérinaie

officiel.

Le duplicata: doit être envoyé immédiatement, le jour de l´établissement du formulaire, au service

vétérinaire central du pays de destination, à savoir

pour la Belgique

Le Service de l´Inspection Vétérinaire, Boulevard de Berlaimont 18,

1000 Bruxelles

pour les Pays-Bas

Veeartsenijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8,

Leidschendam

pour le Luxembourg: La Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Stras-

bourg, Luxembourg

ANNEXE III

MINISTERE DE L´AGRICULTURE

Inspection Générale Vétérinaie

3, rue de Strasbourg

Autorisation de transit

Le Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire

autorise

Monsieur

La Firme

à transiter à travers le Benelux en provenance de

via

douane d´entrée

douane de sortie

les animaux vivants

les produits d´animaux

L´envoi doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé délivré par un vétérinaire officiel

du pays de provenance.

Les animaux/produits d´animaux subiront au bureau de douane d´entrée un contrôle sanitaire.

Si le transit est autorisé, le véhicule de transport sera plombé par les agents de douane.

A la sortie du Benelux, les animaux ou produits d´animaux sont exemptés du contrôle sanitaire.

Cette autorisation est valable jusqu´au

Luxembourg, le

Le Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire,

N.B.: Autorisation délivrée en 3 exemplaires

Le 1er exemplaire adressé à l´intéressé pour être présenté au bureau de douane d´entrée et qui

accompagne l´envoi.

Le IIe exemplaire adressé au bureau de douane d´entrée.

Le IIIe exemplaire adressé au service central du pays partenaire transité.

Règlement

grand-ducal du 14 juillet 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril

1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises,

tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des

accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des

marchandises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 19 juillet 1971.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,

entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13

février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 décembre 1969;

Vu les articles 10 §§4 et 15 des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises »

dudit tarif;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2198/69 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre

1969, relatif aux tolérances de temps visées à l´article 10 §§2 et 3, du règlement (C.E.E.) n° 803/68

du Conseil;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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