Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du
7 juin 1948 concernant
l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de
la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye
le 3 février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Jus-
tice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29
juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Sont soumises à déclaration obligatoire et donnent lieu à des mesures de police sanitaire pouvant
comporter l´abattage, les maladies des animaux domestiques contagieuses suivantes
1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins)
2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire)
3. les brucelloses
4. peste bovine (chez les ruminants)
5. péripneumonie contagieuse (chez les bovidés)
6. charbon bactérien (chez les bovins)
7. charbon bactéridien (chez les mammifères)
8. septicémie hémorragique (chez les bovins)
9. salmonellose (chez les bovins et les porcins)
10. rage (chez les animaux à sang chaud)
11. peste équine africaine
12. dourine ou exanthème coïtal (chez les solipèdes)
13. lymphangites (chez les solipèdes)
14. anémie infectieuse (chez les solipèdes)
15. encéphalomyélite virale (chez les solipèdes)
16. morve (chez les solipèdes)
17. les gales psoropte et sarcopte (chez les solipèdes et les bovins)
18. les gales psoropte, sarcopte et choriopte (chez les ovins et les caprins)
19. les pestes porcines
20. maladie de Teschen (chez les porcins)
21. trichinose (chez les porcins)
22. clavelée (ovine et caprine)
23. piétin (chez les ovins)
24. peste aviaire
25. pseudo-peste aviaire
26. choléra ou pasteurellose (aviaire)
27. myxomatose (lapins domestiques et sauvages)
28. tularémie (lapins et lièvres)
29. entérite virale (chez les visons)
30. acariose (abeilles)
31. nosémose (abeilles)
32. les loques (abeilles)
En cas d´apparition de maladies contagieuses autres que celles mentionnées à l´alinéa 1er, le Ministre
de l´Agriculture peut, sur proposition du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire, leur rendre
applicables les prescriptions de la loi du 29 juillet 1912 précitée et de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948
précité, tel que cet arrêté a été modifié. »
Sans préjudice des conditions particulières à prévoir pour les différentes espèces d´animaux
domestiques, l´importation des animaux d´élevage, de rente et de boucherie, à l´exception des chiens
et chats, est soumise aux conditions des articles ci-après.
L´article 1er, lettre d) du règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de
l´administration des contributions directes et des accises est supprimé.
Le règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l´institution et le fonctionnement
du comité d´acquisition prévu par l´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une
grande voirie de communication et d´un fonds des routes est abrogé et remplacé par les dispositions
qui suivent.
Pour l´application de l´article 9 des Dispositions concernant la valeur en douane des marchan-
dises, les marchandises désignées dans l´annexe (*) bénéficient, conformément aux indications données,
des tolérances visées à l´article 10 §§ 2 et 3, des dispositions précitées.
Les visons sont à considérer comme animaux domestiques au sens de l´article 5 de l´arrêté
grand-ducal du 7 juin 1948 précité.
L´importation des animaux visés à l´article 1er est subordonnée à la présentation d´une auto-
risation préalable délivrée par le Ministre de l´Agriculture. Celle-ci doit être demandée au moins trois
jours avant l´importation. La demande doit renseigner toutes indications utiles concernant les animaux
à importer et indiquer le bureau de douane d´importation. L´autorisation énonce les conditions d´impor-
tation et désigne le poste frontalier d´importation.
L´article 3 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 3. En dehors des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction conformément à l´article
4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions et des accises, sont attachés
à la direction deux inspecteurs principaux, un inspecteur et quatre chefs de bureau ou contrôleurs. »
Il est institué un comité d´acquisition chargé d´acquérir, sous réserve d´approbation conjointe
du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics, les terrains bâtis et non bâtis nécessaires
à la réalisation des plans parcellaires approuvés par règlement grand-ducal conformément à l´article 9
de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.
Bruxelles, le 30 décembre 1969.
Baron SNOY et d´OPPUERS
(*) Pour l´annexe voir avis ci-après relatif à la réglementation au tarif des droits d´entrée.
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
Par son règlement (CEE) N° 1038/71 du 24 mai 1971 (Journal Officiel des CE n° L 113 du 25 mai 1971),
la Commission des Communautés européennes a modifié la liste des produits qui, en vertu des chiffres
2 et 3 de l´article 10 du règlement (CEE) n° 803/68, bénéficient d´une tolérance de temps.
En conséquence, l´annexe jointe à l´arrêté ministériel du 30 décembre 1969 (Moniteur belge du 28
janvier 1970) est remplacée, à partir du 1er juillet 1971, par la liste ci-après
ANNEXE
Délais
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
(en mois)
ex 02.04 C III
Viande de tortue
ex 03.01 A I
b
Saumons congelés
03.01 A III
Carpes
ex 03.02 A
Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets
04.06
Miel naturel
ex 05.15 A I
Crevettes séchées
ex 06.01
Bulbes de fleurs
07.01 A I
Pommes de terre de semence
ex 07.01 H
Plants d´oignons et d´échalotes
07.03 B
Câpres
07.03 E
Tomates
07.04
Légumes et plantes potagères désséchés, déshydratés ou évaporés,
même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
pulvérisés, mais non autrement préparés
Panais
autres
07.05
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
ex 07.06 B
Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches
ex 08.01
Dattes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco,
noix du Brésil, secs, avec ou sans coque
08.01 F
Noix de cajou
ex 08.02
Agrumes secs
08.03 B
Figues sèches
08.04 B
Raisins secs
ex 08.05
Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), secs, même sans leurs
coques ou décortiqués
08.05 A II
Amandes, autres qu´amères
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz
sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation),
mais impropres à la consommation en l´état
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)
09.01 A I
Café non torréfié
ex 09.04
Poivre (du genre « Piper »)
ex 09.04
Piments du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta »
09.05
Vanille
09.06
Cannelle et fleurs de cannelier
09.07
Girofles (antofles, clous et griffes)
09.08
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
ex 09.09
Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre et de genièvre
Délais
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
(en mois)
09.10
Thym, laurier, safran; autres épices
12.03
Graines, spores et fruits à ensemencer
12.06
Houblon (cônes et lupuline)
12.07
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées
principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,
parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés
ou pulvérisés
ex 12.08 C
Noyaux d´abricots
13.03
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux
14.01 A II
Osiers, autres
15.04 A I
Huiles de foies de poissons, d´une teneur en vitamine A égale ou infé-
rieure à 2.500 unités internationales par gramme
ex 15.07
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que l´huile d´olive
Huile de carthame
autres
15.11 A
Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses
16.04 A I
Caviar (oeufs d´esturgeon)
ex 16.04 B
Saumons
16.04 D
Sardines
16.04 E
Thons
ex 16.04 G
Pilchards et foies d´aiglefins
ex 16.05
Viande de homard et de crabe
ex 18.01
Cacao en fèves, brut
ex 18.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés
ex 18.04
Beurre de cacao
18.05
Cacao en poudre, non sucré
20.01 B
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre
ou à l´accide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre,
autres que « chutney » de mangue
20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre
ou acide acétique
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de
sucre ou d´alcool
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre
ex 23.01 B
Farines et poudres de poissons
23.07 A
Produits dits « solubles » de poissons ou de baleine
ex 24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués
28.01 B
Chlore
28.17 A
Hydroxyde de sodium (soude caustique)
28.28 G
Oxydes et hydroxydes de tungstène
28.28 H I
Pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique)
Délais
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
(en mois)
ex 28.38 A I
Sulfate de sodium
ex 28.47 F
Paratungstate d´ammonium
ex 28.56 D
Carbure de tungstène
29.05 A II
Menthol
29.13 B I
Camphre
ex 29.35 A
Furfural (furfurol)
ex 29.36
Sulfamides à usage vétérinaire
ex 29.38
Vitamines
ex 30.03 A II b
Oestrogènes conjugués
33.01
Huiles essentielles (déterpenées ou non), liquides ou concrètes, et
résinoïdes
35.01 A
Caséines
35.05 A
Dextrine: amidons et fécules solubles ou torréfiés
38.19 K
Mélanges non agglomérés de carbures métalliques
41.02
Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d´équidés,
préparés, autres que ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus
ex 44.02
Charbon de bois
44.05 B
Bois de conifères, d´une longueur de 125 cm ou moins et d´une
épaisseur de moins de 12,5 mm
44.07
Traverses en bois pour voies ferrées
ex 44.15 A
Bois contre-plaqués
47.01
Pâtes à papier
A. Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques
B I et II. Pâtes de bois chimiques, au sulfate, à la soude ou au bisulfite
ex 48.09
Plaques pour constructions en bois défibrés
ex section XI
Fils des chapitres 50, 51 et 53 à 56, non conditionnés pour la vente
au détail
Fils de lin
autres
ex section XI
Tissus « de collection » (tissus saisonniers), pour vêtements de dessus,
ces tissus présentant un effet de mode par leur armure, leur
impression, leur tissage avec des fils de diverses couleurs, leurs
parements variés (patiné, moiré, gaufré, etc.) ou l´arrangement
des matériaux utilisés; tissus unicolores dans des teintes à la mode
ex 50.09
Tissus de soie d´Extrême-Orient
ex 53.05
Laine cardée ou peignée
ex 55.09
Tissus de coton écru
ex 56.07
Tissus bruts de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues
57.05 A
Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail
57.06
Fils de jute
ex 57.07 B
Fils de sisal
57.10
Tissus de jute
ex 58.02 A
Nattes de coco
Délais
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
(en mois)
ex 59.04
Ficelles de chanvre ou d´abaca (chanvre de Manille ou « Musa textilis »)
62.03 A II
Sacs et sachets d´emballage, autres qu´usagés, en tissus de jute
81.01
Tungstène (wolfram), brut ou ouvré
81.04 A II
Bismuth ouvré
81.04 IJ
Antimoine
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
En vertu du règlement (CEE), n° 1315/71 du Conseil des Communautés européennes, du 21 juin 1971,
paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 139, du 25 juin 1971, le droit d´entrée
applicable aux produits du secteur de la pêche, originaires de Turquie, repris au tableau ci-dessous, est
suspendu à partir du 1er juillet 1971, conformément et dans les limites des indications dudit tableau.
TABLEAU
Sauf indication contraire, les suspensions ci-après sont applicables pour une durée indéterminée.
Positions tarifaires
Tarif
03.01 A II a
2,4% (1)
A II b b
2 %
B I
c
expt.
B I
e
4,7% (2)
B I
f 1 et 2
4,7%
B I
g
4 %
B I
h à I
7,5%
B I
m2 aa et bb
10 % (3)
B I
o et p
7,5%
B I
q
7,5% (4)
03.03 A I à A IV
expt.
B IV a 1 aa
3%
B IV a 1 bb
4%
B IV a 2 à 4
4%
B IV b 1
3%
B IV b 2
4%
(1) Pour les anguilles destinées à être assurées ou destinées à la fabrication industrielle des produits
relevant de la position tarifaire 16.04: 1,2% jusqu´au 31.8.1971. L´admission au bénéfice de cette sus-
pension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(2) Pour les aiguillats (squalus acanthias): 2,5% jusqu´au 31.12.1971.
(3) Pour les maquereaux destinés à l´industrie transformatrice: 2,5% jusqu´au 14.2.1972. L´admission
au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances.
(4) Pour les sard mops sagax ocellata (dits « Pilchards »), destinés à la conserverie: 4% jusqu´au 31.12.
1971. L´admission au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer
par le Ministre des Finances.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
L´article 73, alinéa b) de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi
du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, est complété comme suit
« La zone de protection s´étend sur un rayon de 10 km. Toutefois, un règlement ministériel peut
élargir ce rayon en fonction du risque de contagion que présentent certaines épizooties. »
A l´importation, les animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, doivent être
accompagnés d´un certificat d´origine et de santé, délivré par un vétérinaire officiel du pays d´expor-
tation lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant dix jours.
L´article 4 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
« Art. 4. (1) Sous l´autorité du directeur et du sous-directeur ou conseiller de direction, les divisions
prévues à l´article 2 sont gérées comme suit
a) les quatre inspecteurs de direction premier en rang gèrent: un les divisions 1 et 4, un la division 2,
un la division 3 et un l´une des divisions 5, 6, 7, et 8;
b) quatre des sept inspecteurs de direction gèrent: un la division 9 et les trois autres celles des divi-
sions 5, 6, 7 et 8 qui ne sont pas confiées à un inspecteur de direction premier en rang.
Deux inspecteurs de direction sont attachés à la division 3 et un à la division 2. Un des inspecteurs de
direction attachés à la division 3 et l´inspecteur de direction attaché à la division 2 collaborent également
aux travaux de la division 4. Les préposés des divisions 6, 7 et 8 participent aux travaux de la division 4
dans la mesure où la législation de leur division est concernée. L´inspecteur de direction attaché à la
division 2 gère, en outre, la division 13;
c) les deux inspecteurs principaux gèrent les divisions 10 et 12. L´un d´eux s´occupe plus spécialement
de l´organisation du service de recette et collabore à la division 13;
d) un des chefs de bureau gère la division 11.
(2) L´inspecteur est attaché à la division 13; les trois chefs de bureau ou contrôleurs restants sont
attachés aux divisions 2, 7 et 11. »
Le comité a compétence pour toutes acquisitions qui dépassent la valeur de deux cent cin-
quante mille francs.
Les acquisitions dont la valeur est inférieure à ce montant sont faites par les fonctionnaires de l´Admi-
nistration de l´enregistrement et des domaines en collaboration avec le comité d´acquisition et suivant
le programme d´acquisition établi par ledit comité.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement
de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
L´importation des animaux visés à l´article 1er ne peut se faire que par les bureaux d´importa-
tion fixés à l´annexe I.
L´article 7 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
« Art. 7. (1) La section des personnes physiques comprend dix-neuf bureaux, dont cinq sont établis
à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V), deux
à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Diekirch, Differ-
dange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange et Remich. Il
est créé un bureau d´imposition Clervaux/Wiltz avec locaux administratifs à Clervaux et à Wiltz.
(2) Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux de: Luxembourg I à V, Dudelange,
Esch I et II ainsi que Pétange;
b) à des inspecteurs les bureaux de Cap, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher,
Mersch, Redange, Remich et Clervaux/Wiltz. »
Le comité établit sous réserve d´approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre
des travaux publics la valeur des terrains bâtis et non bâtis et négocie avec les propriétaires pour trouver
un arrangement raisonnable.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de
transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des
produits d´animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le
3 février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967, concernant les échanges d´animaux d´élevage, de
rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres
Etats Membres de la Communauté Economique Européenne;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. Dispositions générales
L´importateur des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie doit prévenir
quarante-huit heures à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent des jour et heure du passage à la
frontière de ses animaux.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement
du
comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la
création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie
de communication et d´un fonds des routes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre des travaux publics et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les travaux du comité sont dirigés par un président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat.
Le président est nommé par le Ministre des finances; il est choisi soit parmi les membres du comité
d´acquisition visé à l´article 6 ci-après, soit en dehors de celui-ci.
En cas d´empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité à désigner par lui.
Les animaux domestiques d´élevage et de rente importés au Grand-Duché de Luxembourg,
subiront au lieu de destination une quarantaine d´une durée de quinze jours. Pendant cette période, le
vétérinaire-inspecteur peut prendre les mesures prophylactiques qu´il juge nécessaires.
B. Importation en provenance des pays autres que les pays Benelux
a) Importations pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de destination
Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence admi-
nistrative
a) d´un fonctionnaire de l´Administration des ponts et chaussées;
b) d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;
c) d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;
d) d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
e) d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;
f) d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts.
Lors de l´importation dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur doit
présenter aux agents des postes frontaliers l´autorisation préalable d´importation ainsi que le certificat
d´origine et de santé visés aux articles 2 et 3. Ces agents vérifiient la conformité des indications fournies
dans l´autorisation d´importation avec celles figurant au certificat d´origine et de santé. Ils vérifient en
outre si le nombre et l´espèce des animaux à importer correspondent aux indications de l´autorisation
d´importation. En cas où les documents précités font défaut, où en cas de non-conformité, les animaux sont
refoulés.
Les membres désignés à l´article précédent sub a) à d) peuvent, pour accomplir leur mission,
être déchargés par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant
normalement au sein de leurs administrations d´origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle
forfaitaire dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.
A la suite du contrôle douanier, le vétérinaire-inspecteur compétent procède à l´identification
des animaux sur base des documents visés à l´article précédent. Il vérifie la conformité des indications
fournies dans le certificat d´origine et de santé avec les prescriptions réglementaires en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l´article 9 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 con-
cernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre
le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne,
les animaux sont refoulés lorsque l´un des examens visés ci-dessus a révélé des irrégularités.
Si aucune irrégularité n´a été constatée, le vétérinaie-inspecteur compétent procède à l´expertise
clinique des animaux. Si lors de cette expertise des signes d´une maladie contagieuse ou des symptômes
faisant craindre l´éclosion ou l´évolution d´une pareille maladie sont constatés, les animaux sont refoulés.
Si le refoulement est impossible ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaire-
inspecteur compétent ordonne l´abattage, ou le cas échéant, la destruction des animaux.
Tous les frais résultant de l´abattage ordonné par le vétérinaire-inspecteur compétent sont à charge de
l´importateur. En cas de destruction, celle-ci est opérée sans dédommagement et aux frais de l´impor-
tateur.
Si les animaux peuvent être admis à l´importation, les agents de la douane apposent leur
cachet d´entrée sur l´autorisation préalable d´importation et sur le certificat d´origine et de santé, et
le vétérinaire-inspecteur compétent y apporte les mentions suivantes
« Admis à l´importation; date et heure du contrôle. »
Il y appose sa signature et son cachet officiel.
Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution
du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre des finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre des travaux publics,
Jean-Pierre Buchler
Règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises;
Arrête
Le certificat d´origine et de santé accompagne les animaux jusqu´au lieu de destination et
doit être conservé jusqu´à la fin de la période de quarantaine pour être remis au vétérinaire-inspecteur
compétent.
b) Importations pour lesquelles la Belgique ou les Pays-Bas sont pays de destination
Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux
sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les dispositions des
articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
Si toutes les conditions fixées pour l´importation sont remplies, les animaux sont dirigés vers leur
lieu de destination sous scellé à apposer par les services de la douane du bureau d´entrée.
Le vétérinaie-inspecteur compétent remplit en triple exemplaire le document d´accompagnement,
dont le modèle figure à l´annexe II du présent règlement. Le 1er exemplaire de ce document accompagne,
ensemble avec le certificat d´origine et de santé, les animaux jusqu´à leur lieu de destination. Le deuxième
exemplaire est envoyé par le vétérinaire-inspecteur compétent au service vétérinaire central du pays
de destination. Le troisième exemplaire est classé dans les archives de l´Inspection générale vétérinaire.
Au cas où les animaux ne sont pas admis à l´importation, le vétérinaire-inspecteur compétent
en informe immédiatement le service vétérinaire central du pays de destination en indiquant les raisons
du refoulement, où, le cas échéant, les autres mesures prises. Le vétérinaire-inspecteur compétent établit
par après un rapport motivé et le transmet au service vétérinaire central du pays de destination.
C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg
d´animaux en provenance des pays partenaires du Benelux
Les dispositions des articles 2 à 10 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg d´animaux domestiques en provenance des pays partenaires du Benelux.
Toutefois, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de bovins en provenance
des pays partenaire du Benelux reste soumise à l´autorisation préalable d´importation et à la production
d´un certificat d´origine et de santé. Le contrôle des documents précités, ainsi que l´expertise clinique
des bovins sont faits au lieu de destination. Les dispositions sur la quarantaine prévue à l´article 6
restent applicables.
Par dérogation à l´article 13, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux, reste soumise aux dispositions des
articles 2 à 10 ci-dessus.
D. Transit d´animaux à travers le territoire du Benelux
Le transit des animaux à travers le territoire du Benelux est soumis à une autorisation à
délivrer par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel les animaux entrent dans le territoire
du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le service de l´Inspec-
tion générale vétérinaire.
L´autorisation de transit est à demander au moins trois jours ouvrables avant la date d´entrée dans
le territoire Benelux. L´autorisation de transit est établie en plusieurs exemplaires suivant annexe III
du présent règlement. Le 1er exemplaire de l´autorisation est adressé à l´intéressé pour être présenté
au bureau de douane d´entrée. Un exemplaire est expédié pour information au bureau de douane d´entrée
ainsi qu´au service vétérinaire central de chaque pays du Benelux à travers lequel s´effectue le transit.
Au bureau de douane d´entrée, les animaux sont soumis à un contrôle par le vétérinaire-inspecteur
compétent. Ce contrôle porte sur les certificats d´origine et de santé qui doivent accompagner les animaux
et comporte en outre un examen clinique des animaux en question.
Si le contrôle des animaux domestiques ne révèle aucun symptôme clinique, et que les certificats
d´origine et de santé, ainsi que l´autorisation de transit s´avèrent en règle pour les animaux, l´envoi est
aussitôt et directement transité sous scellements douaniers.
Si l´envoi en transit quitte le territoire du Benelux par un poste frontalier luxembourgeois, le bureau
de douane de sortie recueille l´autorisation de transit et envoie celle-ci au service vétérinaire officiel
du pays qui l´a délivré.
Si le contrôle des documents visés à l´article 15 révèle des irrégularités ou si l´examen clinique
fait apparaître des signes d´une maladie contagieuse, les animaux domestiques sont renvoyés vers le
pays d´expédition sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.
Si le refoulement est impossible ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaire-
inspecteur compétent ordonne l´abattage, ou le cas échéant, la destruction des animaux.
E. Produits d´animaux
Sont considérés comme produits d´animaux au sens du présent règlement, le sperme, le
sang et le sérum sanguin destinés aux laboratoires, les os, les farines de viande, ainsi que le fumier, le
foin et la paille.
Les articles 1 à 16 ci-dessus sont applicables aux produits d´animaux visés à l´article 17
ci-dessus. Toutefois le contrôle à l´importation se limite à l´examen des documents d´accompagnement.
Cet examen est effectué par les agents de la douane.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement
de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet
1912 sur la police sanitaire du bétail, est abrogé.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971
et de la Viticulture,
Jean
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Liste des bureaux d´importation
A. Franco-luxembourgeois
Rail
Bettembourg
Route: Frisange
B. Germano-luxembourgeois
Rail
Wasserbillig
Route: Wasserbillig
Schengen
C. Belgo-luxembourgeois (pour les animaux pour lesquels le contrôle se fait actuellement à la
frontière)
Rail
Kleinbettingen
Troisvierges
Route: Steinfort
Wemperhardt
D. Importation par air
Aéroport Findel
ANNEXE II
MINISTERE DE L´AGRICULTURE
Inspection Générale Vétérinaie
N° d´ordre
Formulaire d´accompagnement et d´avertissement
pour les animaux et produits suivants importés dans le territoire du Benelux: bovins d´élevage et de
rente, bovins de boucherie, veaux âgés de moins de trente jours destinés à l´engraissement, chevaux de
boucherie, volaille d´élevage, volaille d´abattage, poussins d´un jour, oeufs à couver, ovins et caprins
d´élevage et de boucherie, visons, abeilles, sperme, sang et sérum sanguin, fumier, foin, paille.1)
Renseignements à fournir par l´intéressé ou son mandataire (en 3 exemplaires)
Le soussigné (vétérinaire officiel ou agent des douanes, responsable pour l´importation par le bureau
de douane de
(description de l´envoi)
marques d´identification
provenant de
(pays de provenance)
(localité de provenance)
(nom et adresse de l´expéditeur)
autorise par la présente son/leur transport vers
l´exploitation de
à
l´établissement de quarantaine
à
l´abattoir public ou agréé
à
l´abattoir de volaille de
à
le centre d´insémination artificielle
à
Le moyen de transport, les récipients (pour le sang et le sérum sanguin ou le sperme) 1) a/ont été scellé(s)
par le soussigné à l´aide de
Observations
Le
(vétérinaire officiel ou agent des douanes)
(signature, cachet nominatif et de service)
Les scellés étaient intacts lors de l´arrivée à
et je les ai brisés.
Observations
Le
(vétérinaire officiel ou agent des douanes)
(signature, cachet nominatif et de service)
Les animaux de boucherie précités ont été abattus le
19..
dans l´abattoir de
Observations
Le
(vétérinaie officiel)
(signature, cachet nominatif et de service)
1) Biffer les mentions inutiles.
N.B.
L´original
accompagne l´envoi et est remis au lieu de destination à l´intention du service vétérinaie
officiel.
Le duplicata: doit être envoyé immédiatement, le jour de l´établissement du formulaire, au service
vétérinaire central du pays de destination, à savoir
pour la Belgique
Le Service de l´Inspection Vétérinaire, Boulevard de Berlaimont 18,
1000 Bruxelles
pour les Pays-Bas
Veeartsenijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8,
Leidschendam
pour le Luxembourg: La Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Stras-
bourg, Luxembourg
ANNEXE III
MINISTERE DE L´AGRICULTURE
Inspection Générale Vétérinaie
3, rue de Strasbourg
Autorisation de transit
Le Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire
autorise
Monsieur
La Firme
à transiter à travers le Benelux en provenance de
via
douane d´entrée
douane de sortie
les animaux vivants
les produits d´animaux
L´envoi doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé délivré par un vétérinaire officiel
du pays de provenance.
Les animaux/produits d´animaux subiront au bureau de douane d´entrée un contrôle sanitaire.
Si le transit est autorisé, le véhicule de transport sera plombé par les agents de douane.
A la sortie du Benelux, les animaux ou produits d´animaux sont exemptés du contrôle sanitaire.
Cette autorisation est valable jusqu´au
Luxembourg, le
Le Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire,
N.B.: Autorisation délivrée en 3 exemplaires
Le 1er exemplaire adressé à l´intéressé pour être présenté au bureau de douane d´entrée et qui
accompagne l´envoi.
Le IIe exemplaire adressé au bureau de douane d´entrée.
Le IIIe exemplaire adressé au service central du pays partenaire transité.
Règlement
grand-ducal du 14 juillet 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril
1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises,
tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des
accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des
marchandises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 19 juillet 1971.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,
entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 décembre 1969;
Vu les articles 10 §§4 et 15 des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises »
dudit tarif;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2198/69 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre
1969, relatif aux tolérances de temps visées à l´article 10 §§2 et 3, du règlement (C.E.E.) n° 803/68
du Conseil;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête