Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
15 juillet 2009
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la
surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,
b) le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités
de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et
c) le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et
d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la
surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit
1. A la suite de l’article 6quater il est ajouté un nouvel article 6quinquies, libellé comme suit
«Art. 6quinquies.
1. Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègre le service dans l’une de ces qualités énumérées
après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel
tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son
départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration.
Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il
résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 16quater,
17-III, 17-V (à l’exception de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI,
17-XII et 19ter du présent règlement grand-ducal.
Par indemnité barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de
l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent règlement grand-ducal et des articles 14, 16, 17,
19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des
employés communaux.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou
l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de
service.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent
réintégré par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.»
2. A l’article 9, paragraphe 4, entre les actuels alinéas 1 et 2 est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit,
l’ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3
«Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public
défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche
partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi
calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints
ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil,
l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du
paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou
partenaires.»
3. L’article 17 est modifié comme suit
a) A la section II. point 5., il est ajouté à la suite des termes «Le psychologue» la mention «ainsi que l’expert en
sciences hospitalières».
b) A la section XI. point 14°, il est ajouté à la suite des termes «le psychologue» la mention «ainsi que pour
l’expert en sciences hospitalières».
c) A la section XII. sous a), il est ajouté à la suite des termes «le psychologue» la mention «ainsi que pour
l’expert en sciences hospitalières».
4. A l’annexe A il est ajouté à l’énumération des fonctions classées au grade 12 la mention «expert en sciences
hospitalières».
5. A l’annexe C il est ajouté à l’énumération des fonctions classées au grade 12 et dont la computation de la
bonification d’ancienneté se fait au grade 12 la mention «expert en sciences hospitalières».
Le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux
fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est modifié comme suit
1.
L’article 2, alinéa 1er est complété par une troisième phrase libellée comme suit
«Par communauté domestique au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de
deux personnes, désignées dans la suite de ce règlement par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant
en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.»
2.
L’article 3 est modifié comme suit
a) Les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés comme suit
«Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne
et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est
demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un
logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement
la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent
respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien
immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande.
Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé
ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première
demande. Une dispense d’occupation peut être accordée par le conseil communal, sur avis du collège des
bourgmestre et échevins, notamment en faveur des agents soumis au logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de
service, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 ci-dessous.»
b) L’alinéa 4, dernière phrase est modifiée comme suit
«En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant
les facteurs visés à l’article 4, alinéa 3 ci-dessous.»
3.
L’article 4 est modifié comme suit
a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts
ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 ci-dessous.»
b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants
du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
du taux social établi au 1er janvier de l’année de référence
des pourcentages tels qu’ils sont fixés à l’article 5
du plan d’amortissement annexé au présent règlement.»
4.
L’article 5 est remplacé comme suit
«Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% calculés sur le solde du prêt
multiplié par le taux défini au plan d’amortissement en annexe du présent règlement.
La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge. Sont considérés comme enfants à charge les
enfants pour lesquels l’un des partenaires touche des allocations familiales.»
5.
L’article 6 est remplacé comme suit
«En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement en annexe, seules
les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises
en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute
ou partie du montant emprunté a été mis à disposition des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-dessous,
le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.»
6.
L’article 7 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Le plan d’amortissement prévu à l’alinéa 1er du présent article continue également à s’appliquer en cas de vente
du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de
dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer
à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres
conditions du présent règlement.»
7.
L’article 9, première phrase est modifié comme suit
«Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un
formulaire spécial au collège des bourgmestre et échevins, qui constitue les dossiers d’instruction.
8.
L’article 11 est remplacé comme suit
«Le paiement de la subvention est fait par l’administration communale, le syndicat de communes ou
l’établissement public placé sous la surveillance des communes à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les
comptes prêt ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé par le présent
règlement.»
9.
L’article 12 est remplacé comme suit
«La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non respect du délai
d’occupation prévu à l’article 3 ci-dessus.»
10. L’article 13 est remplacé comme suit
«Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte.
A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 6 alinéa 1er ci-dessus.»
11. L’annexe est remplacée comme suit
ANNEXE
Plan d’amortissement
L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 1er janvier 2009.
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue
du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes,
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements
des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-
ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires
communaux, est modifié comme suit
L’article 6 est remplacé comme suit
«Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel
conformément à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail
et les congés des fonctionnaires communaux.»
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national
d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les
administrations et établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur
et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit
1. A l’article 24, le paragraphe II est remplacé comme suit
«II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 42 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié
du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.»
2. A l’article 25, le deuxième alinéa est remplacé comme suit
«Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel
conformément à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail
et les congés des fonctionnaires communaux.»
3. A l’article 25, le troisième alinéa est supprimé.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.
et de l’Aménagement du territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001
concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un
prêt dans l’intérêt du logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.
et de l’Aménagement du territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
1980. – Adhésion de la Communauté économique eurasienne, de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les organisations
intergouvernementales suivantes ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Organisation intergouvernementale
Adhésion
Entrée en vigueur
Communauté économique eurasienne
06.03.2009
06.03.2009
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
01.05.2009
01.05.2009
Union économique et monétaire ouest-africaine
09.06.2009
09.06.2009
Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier
par
01re
1,0
02e
0,93
03e
0,86
04e
0,80
05e
0,73
06e
0,66
07e
0,60
08e
0,53
09e
0,46
10e
0,40
11e
0,33
12e
0,26
13e
0,20
14e
0,13
15e
0,06
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1. Le congé individuel de formation visé à l’article 29, paragraphe 1er, sous le point q) de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et appelé par la suite «congé-
formation» est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en
relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines
susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours,
préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec
une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article.
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par
l’agent conformément aux articles 15, paragraphe II. et 17, paragraphe XI. du règlement grand-ducal modifié
du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de
l’Etat et aux articles 17, 20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la
rémunération des employés communaux.
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par
l’agent pendant son service provisoire préparant à un examen d’admission définitive ainsi que les jours de
formation préparant à l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-
Duché de Luxembourg, soit à l’étranger
par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national
d’administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux,
par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques
et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles.
3. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa
carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans,
chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être
fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.
Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé
par formation sont calculés proportionnellement.
La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu
au chapitre III du présent règlement.
Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre
d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit
déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies
est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.
4. Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins.
Toutefois le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d’un agent à une formation à
chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les
attributions de l’agent.
La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et
échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
Cette demande doit indiquer
les motifs à la base de la demande,
les objectifs visés par la formation,
l’institution en charge de la formation,
la nature et le contenu de la formation à suivre,
la durée de la formation,
le nombre d’heures de formation prévues,
le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que
la date de début et la date de la fin de la formation.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le collège des bourgmestre et échevins
au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.
Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux
critères des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.
En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par
écrit et communiquée à l’agent intéressé. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre de l’Intérieur qui
prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande par le ministre de l’Intérieur, la décision doit être motivée par écrit et
communiquée à l’agent visé, l’intéressé ayant le droit d’être entendu en ses explications.
5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans
des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt de service, la durée totale du congé-formation
peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et
échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.
6. A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu’il a
bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification
établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa
période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions
de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.
7. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa
volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer
immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.
Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation
initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au
paragraphe 3 ci-dessus.
8. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef
de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du
congé visé.
Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le
déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et
échevins, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement
grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat.
4. L’ancien chapitre XVII devient le nouveau chapitre XVIII.
5. Les anciens articles 42 à 45 deviennent les nouveaux articles 43 à 46.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les
modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est modifiée
comme suit
L’article 6, alinéa 1er est modifié et complété comme suit
«Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des
tableaux indiciaires de l’annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des
traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous
la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et
d’examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit
A l’article 21 il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit
«Les candidats à la fonction d’expert en sciences hospitalières doivent être détenteurs du diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires ou du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires
techniques, ainsi que d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières inscrit au registre des
diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement
supérieur.»
Les fonctionnaires communaux de la carrière de l’infirmier gradué, nommés définitivement au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui remplissent les conditions d’études en vue de l’accès à la
carrière de l’expert en sciences hospitalières, prévues à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, peuvent accéder à la carrière de
l’expert en sciences hospitalières dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils sont dispensés de l’examen
d’admissibilité, du service provisoire et de l’examen d’admission définitive de leur nouvelle carrière. Pour l’application
des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et notamment de son article 17, section II. point 5., leur carrière est
reconstituée par la prise en compte du temps de service accompli en qualité d’infirmier gradué comme temps passé
dans la carrière de l’expert en sciences hospitalières, déduction faite d’une période de service provisoire de
deux années. A cette fin l’âge fictif de début de carrière à considérer est celui prévu pour les carrières supérieures par
l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat.
Les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un changement de carrière avant l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal et qui ont été classés dans un grade dont l’indice minimal est inférieur à l’indice minimal du grade
qu’ils avaient atteint dans leur carrière d’origine, bénéficient d’une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de
l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès
du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et ce avec effet au jour de leur nomination dans leur
nouvelle carrière.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.
et de l’Aménagement du territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre
1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, b) le règlement
grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et
établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les
administrations et établissements publics des communes, c) le règlement grand-ducal du
27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division
de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des
établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril
1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant
les allongements et les substitutions des grades des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les
congés des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit
1. L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le terme: «Congé-jeunesse» et à l’article 30, les termes
«congé-éducation» sont remplacés par «congé-jeunesse».
2. A l’article 31. la première phrase de l’alinéa 5 du paragraphe 2. est remplacée comme suit
«Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné
à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut
national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat et des communes
ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique,
auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire.»
3. A la suite du chapitre XVI est ajouté un nouveau chapitre XVII, libellé comme suit
«Chapitre XVII. – Congé individuel de formation