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Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

15 juillet 2009

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant

a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la

surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

b) le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités

de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et

c) le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et

d’examen des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la

surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit

1. A la suite de l’article 6quater il est ajouté un nouvel article 6quinquies, libellé comme suit

«Art. 6quinquies.

1. Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègre le service dans l’une de ces qualités énumérées

après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel

tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son

départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration.

Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il

résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 16quater,

17-III, 17-V (à l’exception de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI,

17-XII et 19ter du présent règlement grand-ducal.

Par indemnité barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de

l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent règlement grand-ducal et des articles 14, 16, 17,

19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des

employés communaux.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou

l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de

service.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent

réintégré par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.»

2. A l’article 9, paragraphe 4, entre les actuels alinéas 1 et 2 est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit,

l’ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3

«Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public

défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche

partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du

paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi

calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints

ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil,

l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du

paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou

partenaires.»

3. L’article 17 est modifié comme suit

a) A la section II. point 5., il est ajouté à la suite des termes «Le psychologue» la mention «ainsi que l’expert en

sciences hospitalières».

b) A la section XI. point 14°, il est ajouté à la suite des termes «le psychologue» la mention «ainsi que pour

l’expert en sciences hospitalières».

c) A la section XII. sous a), il est ajouté à la suite des termes «le psychologue» la mention «ainsi que pour

l’expert en sciences hospitalières».

4. A l’annexe A il est ajouté à l’énumération des fonctions classées au grade 12 la mention «expert en sciences

hospitalières».

5. A l’annexe C il est ajouté à l’énumération des fonctions classées au grade 12 et dont la computation de la

bonification d’ancienneté se fait au grade 12 la mention «expert en sciences hospitalières».

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérê

Le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux

fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est modifié comme suit

1.

L’article 2, alinéa 1er est complété par une troisième phrase libellée comme suit

«Par communauté domestique au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de

deux personnes, désignées dans la suite de ce règlement par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant

en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.»

2.

L’article 3 est modifié comme suit

a) Les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés comme suit

«Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne

et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est

demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un

logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement

la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent

respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien

immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande.

Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé

ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première

demande. Une dispense d’occupation peut être accordée par le conseil communal, sur avis du collège des

bourgmestre et échevins, notamment en faveur des agents soumis au logement de service.

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de

service, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 ci-dessous.»

b) L’alinéa 4, dernière phrase est modifiée comme suit

«En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant

les facteurs visés à l’article 4, alinéa 3 ci-dessous.»

3.

L’article 4 est modifié comme suit

a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit

«Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts

ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans

préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 ci-dessous.»

b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit

«La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants

du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence

du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence

du taux social établi au 1er janvier de l’année de référence

des pourcentages tels qu’ils sont fixés à l’article 5

du plan d’amortissement annexé au présent règlement.»

4.

L’article 5 est remplacé comme suit

«Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% calculés sur le solde du prêt

multiplié par le taux défini au plan d’amortissement en annexe du présent règlement.

La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge. Sont considérés comme enfants à charge les

enfants pour lesquels l’un des partenaires touche des allocations familiales.»

5.

L’article 6 est remplacé comme suit

«En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement en annexe, seules

les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises

en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute

ou partie du montant emprunté a été mis à disposition des bénéficiaires.

Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-dessous,

le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.»

6.

L’article 7 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«Le plan d’amortissement prévu à l’alinéa 1er du présent article continue également à s’appliquer en cas de vente

du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de

dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer

à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres

conditions du présent règlement.»

7.

L’article 9, première phrase est modifié comme suit

«Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un

formulaire spécial au collège des bourgmestre et échevins, qui constitue les dossiers d’instruction.

8.

L’article 11 est remplacé comme suit

«Le paiement de la subvention est fait par l’administration communale, le syndicat de communes ou

l’établissement public placé sous la surveillance des communes à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les

comptes prêt ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé par le présent

règlement.»

9.

L’article 12 est remplacé comme suit

«La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de

renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non respect du délai

d’occupation prévu à l’article 3 ci-dessus.»

10. L’article 13 est remplacé comme suit

«Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte.

A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans

préjudice de l’application des dispositions de l’article 6 alinéa 1er ci-dessus.»

11. L’annexe est remplacée comme suit

ANNEXE

Plan d’amortissement

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérê

L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 1er janvier 2009.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’or

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant

1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue

du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes,

2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements

des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-

ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires

communaux, est modifié comme suit

L’article 6 est remplacé comme suit

«Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel

conformément à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail

et les congés des fonctionnaires communaux.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’or

Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national

d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les

administrations et établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur

et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit

1. A l’article 24, le paragraphe II est remplacé comme suit

«II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 42 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié

du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.»

2. A l’article 25, le deuxième alinéa est remplacé comme suit

«Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel

conformément à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail

et les congés des fonctionnaires communaux.»

3. A l’article 25, le troisième alinéa est supprimé.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’or

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

et de l’Aménagement du territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001

concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un

prêt dans l’intérêt du logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérê

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

et de l’Aménagement du territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin

1980. – Adhésion de la Communauté économique eurasienne, de la Communauté économique des

Etats de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les organisations

intergouvernementales suivantes ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Organisation intergouvernementale

Adhésion

Entrée en vigueur

Communauté économique eurasienne

06.03.2009

06.03.2009

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

01.05.2009

01.05.2009

Union économique et monétaire ouest-africaine

09.06.2009

09.06.2009

Année de la demande

Solde du prêt au 1er janvier à multiplier

par

01re

1,0

02e

0,93

03e

0,86

04e

0,80

05e

0,73

06e

0,66

07e

0,60

08e

0,53

09e

0,46

10e

0,40

11e

0,33

12e

0,26

13e

0,20

14e

0,13

15e

0,06

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’or

1. Le congé individuel de formation visé à l’article 29, paragraphe 1er, sous le point q) de la loi modifiée du 24

décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et appelé par la suite «congé-

formation» est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en

relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines

susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours,

préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec

une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article.

Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par

l’agent conformément aux articles 15, paragraphe II. et 17, paragraphe XI. du règlement grand-ducal modifié

du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

l’Etat et aux articles 17, 20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la

rémunération des employés communaux.

Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par

l’agent pendant son service provisoire préparant à un examen d’admission définitive ainsi que les jours de

formation préparant à l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux

dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-

Duché de Luxembourg, soit à l’étranger

par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national

d’administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux,

par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques

et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;

par les chambres professionnelles.

3. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa

carrière professionnelle.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans,

chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être

fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.

Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé

par formation sont calculés proportionnellement.

La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu

au chapitre III du présent règlement.

Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre

d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit

déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies

est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.

4. Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins.

Toutefois le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d’un agent à une formation à

chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les

attributions de l’agent.

La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et

échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.

Cette demande doit indiquer

les motifs à la base de la demande,

les objectifs visés par la formation,

l’institution en charge de la formation,

la nature et le contenu de la formation à suivre,

la durée de la formation,

le nombre d’heures de formation prévues,

le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que

la date de début et la date de la fin de la formation.

La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le collège des bourgmestre et échevins

au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.

Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux

critères des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.

En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par

écrit et communiquée à l’agent intéressé. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre de l’Intérieur qui

prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.

En cas de rejet de la demande par le ministre de l’Intérieur, la décision doit être motivée par écrit et

communiquée à l’agent visé, l’intéressé ayant le droit d’être entendu en ses explications.

5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans

des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt de service, la durée totale du congé-formation

peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et

échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.

6. A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu’il a

bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification

établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa

période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions

de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.

7. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa

volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer

immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.

Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation

initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au

paragraphe 3 ci-dessus.

8. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef

de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du

congé visé.

Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le

déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et

échevins, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement

grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des

fonctionnaires de l’Etat.

4. L’ancien chapitre XVII devient le nouveau chapitre XVIII.

5. Les anciens articles 42 à 45 deviennent les nouveaux articles 43 à 46.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les

modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est modifiée

comme suit

L’article 6, alinéa 1er est modifié et complété comme suit

«Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des

tableaux indiciaires de l’annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des

traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous

la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et

d’examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit

A l’article 21 il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit

«Les candidats à la fonction d’expert en sciences hospitalières doivent être détenteurs du diplôme

luxembourgeois de fin d’études secondaires ou du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires

techniques, ainsi que d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières inscrit au registre des

diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement

supérieur.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

Les fonctionnaires communaux de la carrière de l’infirmier gradué, nommés définitivement au moment de

l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui remplissent les conditions d’études en vue de l’accès à la

carrière de l’expert en sciences hospitalières, prévues à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre

1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, peuvent accéder à la carrière de

l’expert en sciences hospitalières dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils sont dispensés de l’examen

d’admissibilité, du service provisoire et de l’examen d’admission définitive de leur nouvelle carrière. Pour l’application

des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et notamment de son article 17, section II. point 5., leur carrière est

reconstituée par la prise en compte du temps de service accompli en qualité d’infirmier gradué comme temps passé

dans la carrière de l’expert en sciences hospitalières, déduction faite d’une période de service provisoire de

deux années. A cette fin l’âge fictif de début de carrière à considérer est celui prévu pour les carrières supérieures par

l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des

fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,

Les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un changement de carrière avant l’entrée en vigueur du présent

règlement grand-ducal et qui ont été classés dans un grade dont l’indice minimal est inférieur à l’indice minimal du grade

qu’ils avaient atteint dans leur carrière d’origine, bénéficient d’une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de

l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès

du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et ce avec effet au jour de leur nomination dans leur

nouvelle carrière.

règlement grand-ducal et qui ont été classés dans un grade dont l’indice minimal est inférieur à l’indice minimal du grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière d’origine, bénéficient d’une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 19 oct

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

et de l’Aménagement du territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre

1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, b) le règlement

grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique

1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et

établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les

administrations et établissements publics des communes, c) le règlement grand-ducal du

27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division

de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des

établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril

1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des

fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant

les allongements et les substitutions des grades des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les

congés des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit

1. L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le terme: «Congé-jeunesse» et à l’article 30, les termes

«congé-éducation» sont remplacés par «congé-jeunesse».

2. A l’article 31. la première phrase de l’alinéa 5 du paragraphe 2. est remplacée comme suit

«Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné

à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut

national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat et des communes

ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique,

auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire.»

3. A la suite du chapitre XVI est ajouté un nouveau chapitre XVII, libellé comme suit

«Chapitre XVII. – Congé individuel de formation

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