Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et d’autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l’Afghanistan.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et
d’autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l’Afghanistan.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à
l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan;
Vu le règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à
l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture de services d’assistance technique en rapport avec les
biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne à destination
de l’Afghanistan, la vente d’armes et de matériel militaire à destination de l’Afghanistan, ainsi que la prestation de
certains services connexes;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique en rapport avec les biens et technologies
énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou liée à la fourniture, à la
fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute
entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du 1er août
2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes,
entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan,
2. la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités figurant
sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures
restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard
de la situation en Afghanistan, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, du fait de ressortissants
luxembourgeois ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon luxembourgeois, d’armements et de
matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire,
l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la
fourniture de conseils techniques, d’aide ou de formation en matière d’arts militaires.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l’importation des produits pétroliers originaires ou en provenance de l’Iraq, cités à l’annexe I du présent
règlement;
2. l’importation, l’exportation et le transit des biens culturels iraquiens et d’autres biens présentant une importance
archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à
l’annexe II du présent règlement;
3. la vente et la fourniture à l’Iraq ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par des
ressortissants luxembourgeois ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires
ou d’aéronefs de son pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des
munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées
pour les susdits, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres de l’Union européenne.
Est subordonnée à la délivrance d’une licence la fourniture d’une assistance technique en rapport avec
des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe,
de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les
équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne
physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d’une utilisation
dans ce pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l’exportation vers, l’importation de et le transit à destination de la Libye des équipements susceptibles d’être
utilisés à des fins de répression interne visés par l’annexe I du présent règlement;
2. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique en rapport avec les biens et technologies
énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la
fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout
organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye;
3. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport
avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe I du
présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en
Libye;
4. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique, de services de courtage ou de services
de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d’une utilisation
en Libye;
5. la fourniture, par des ressortissants luxembourgeois ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de
services de soutage, de services d’approvisionnement ou de tout autre service, notamment l’approvisionnement
en carburant ou autres fournitures, aux navires désignés battant le pavillon luxembourgeois et transportant du
pétrole brut en provenance de Libye.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l’exportation et le transit à destination de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme
en Russie ou dans tout autre pays aux fins d’une utilisation en Russie, les technologies énumérées à l’annexe 1
du présent règlement, originaires ou non de l’Union européenne,
2. la fourniture des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les technologies énumérées à
l’annexe 1 du présent règlement et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels articles, à
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou, si une telle assistance concerne
des technologies destinées à être destinées en Russie, à toute personne, entité ou organisme dans tout autre
pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture d’une assistance technique aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés
à l’annexe I du règlement (UE) n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives
spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de
la situation en Somalie, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert,
la fabrication, la maintenance ou l’utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des
équipements militaires de l’Union européenne;
2. l’offre, la vente, la fourniture et le transfert de conseils techniques, d’une aide ou d’une formation en rapport
avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l’entretien et
l’utilisation d’armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute
personne, toute entité ou tout organisme en Somalie;
3. la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie, par les ressortissants luxembourgeois ou
depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’armements et de matériels connexes de quelque type
que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements
paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États
membres de l’Union européenne;
4. la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants luxembourgeois ou depuis le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, de conseils techniques, d’une aide et d’une formation liée à des activités militaires,
y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien
ou l’utilisation des biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne;
5. la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la
fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide, du courtage, en
rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou
l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes,
énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en
raison de la situation en Somalie;
6. l’importation directe ou indirecte, l’achat ou le transport de charbon de bois (y compris le charbon de coques
ou de noix), même aggloméré (code SH: 4402), de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence l’exportation et le transit à toute personne, toute entité ou
tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie
1. des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à
l’annexe 1 du présent règlement, originaires ou non de l’Union européenne, ainsi que la fourniture d’une
assistance technique en rapport avec ces tels équipements;
2. des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de
fabrication de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe 1 du présent
règlement, originaires ou non de l’Union européenne, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou de
services de courtage en rapport avec tels équipements, biens ou technologies;
3. des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l’annexe 2 du présent règlement, originaires
ou non de l’Union européenne, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage
en rapport avec tels équipements, technologies ou logiciels, ou liés à la fourniture, la fabrication, l’entretien et
l’utilisation de tels équipements et technologies, ou à la fourniture, l’installation, l’exploitation ou la mise à jour
de tels logiciels;
4. des équipements ou technologies clés énumérés à l’annexe 3 du présent règlement, ainsi que la fourniture d’une
assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels équipements et technologies.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l’Iraq, abrogeant les positions communes
96/74/PESC et 2002/599/PESC;
Vu le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques
applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation de certains produits pétroliers originaires ou en
provenance de l’Iraq, l’importation, l’exportation et le transit de certains biens culturels iraquiens ainsi que la vente et
la fourniture à l’Iraq d’armements et de matériel connexe de tous types;
Considérant qu’il y a lieu d’abroger le règlement grand-ducal du 11 août 2003 soumettant à licence l’importation,
l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq, et abrogeant
le règlement grand-ducal du 6 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l’importation, l’exportation et le
transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 11 août 2003 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de
certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq, et abrogeant le règlement grand-ducal
du 6 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l’importation, l’exportation et le transit des marchandises
originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq, est abrogé.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de la Libye.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Libye;
Vu le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Libye;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers, l’importation de et le transit à destination de la
Libye de certains équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, la fourniture d’une assistance
technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de
l’Union européenne ou avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que la
prestation de certains services connexes;
Considérant qu’il y a lieu d’abroger le règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l’importation,
l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de
certaines marchandises à destination de la Libye est abrogé.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexe 1
Liste des technologies visées à l’article 1er
Code NC
Désignation du produit
7304 11 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables
7304 19 10
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,
d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables
ou en fonte)
7304 19 30
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un
diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits
en aciers inoxydables ou en fonte)
7304 19 90
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,
d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en
fonte)
7304 22 00
Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole
ou du gaz
7304 23 00
Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en
acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)
7304 29 10
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures,
en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en
fonte)
7304 29 30
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures,
en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à
l’exclusion des produits en fonte)
7304 29 90
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures,
en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)
7305 11 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé
7305 12 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l’exclusion
des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé)
7305 19 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier,
(à l’exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)
7305 20 00
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section
circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats
en fer ou en acier
7306 11
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits
laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm
7306 19
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits
laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion
des produits en aciers inoxydables ou en fonte)
7306 21 00
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés,
obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant
pas 406,4 mm
7306 29 00
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés,
obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant
pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)
8207 13 00
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques
frittés ou en cermets
8207 19 10
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou
en agglomérés de diamant
8413 50
Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur (sauf celles nos 8413 11 et 8413 19,
pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles
ou par compression, pompes à béton)
8413 60
Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur (sauf celles nos 8413 11 et 8413 19,
pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles
ou par compression)
8413 82 00
Élévateurs à liquides (sauf pompes)
8413 92 00
Parties d’élévateurs à liquides, n.d.a.
8430 49 00
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non
autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage
pour emploi à la main)
ex 84 31 39 00 Parties de machines du no 8428, n.d.a.
ex 84 31 43 00 Parties de machines de sondage ou de forage nos 8430 41 ou 8430 49, n.d.a.
ex 84 31 49
Parties de machines nos 8426, 8429 et 8430, n.d.a.
8705 20 00
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage
8905 20 00
Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles
8905 90 10
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour
lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf
bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux
de pêche et navires de guerre)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de la Somalie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard
de la Somalie;
Vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la
Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC;
Vu le règlement (UE) n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques
à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 soumettant à licence l’exportation et le transit de matériel paramilitaire
à destination de la Somalie;
Vu le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation du charbon de bois originaire ou
en provenance de la Somalie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture de services d’assistance technique et services connexes
en rapport avec des activités militaires, la vente d’armes et de matériel militaire;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont abrogés
1. le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 soumettant à licence l’exportation et le transit de matériel paramilitaire
à destination de la Somalie;
2. le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation du charbon de bois originaire ou
en provenance de la Somalie.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l’exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 428/2009;
2. l’importation, l’achat ou le transport vers tout autre pays de pétrole brut ou de produits pétroliers, énumérés à
l’annexe 4 du présent règlement, originaires de Syrie, situés en Syrie ou exportés de Syrie.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE I
Liste des biens visés à l’article 1.1.
Pétrole et autres produits pétroliers
Code NC
Désignation des marchandises
2709 00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2712 10
Vaseline
2712 20 00
Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile
ex 2712 90
«Slack wax», «scale wax»
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
2715 00 00
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron
minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
Hydrocarbures acycliques
2902 11 00
Cyclohexane
2902 20 00
Benzène
2902 30 00
Toluène
2902 41 00
o-Xylène
2902 42 00
m-Xylène
2902 43 00
p-Xylène
2902 44
Isomères du xylène en mélange
2902 50 00
Styrène
2902 60 00
Ethylbenzène
2902 70 00
Cumène
2905 11 00
Méthanol (alcool méthylique)
3403 19 10
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des
écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à
base de lubrifiants) et préparations contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base
3811 21 00
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
3824 90 10
Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium
ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
ANNEXE II
Liste des biens visés à l’article 1.2.
Biens culturels
Code NC ex
Désignation des marchandises
9705 00 00
9706 00 00
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de
– fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines
– sites archéologiques
– collections archéologiques
9705 00 00
9706 00 00
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et
provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge
3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3A ou 4, faits entièrement à la main,
sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur
auteur
3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de
50 ans et n’appartenant pas à leur auteur
4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la
main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes
matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur
Chapitre 49
9702 00 00
8442 50 99
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives,
ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur
9703 00 00
6. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même
procédé que l’original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1, ayant plus de 50 ans
et n’appartenant pas à leur auteur
4911 91 80
7. Photographies, films et leurs négatifs, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales,
isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur
9705 00 00
9706 00 00
9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection
9706 00 00
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans
9705 00 00
9706 00 00
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur
support
9705 00 00
9706 00 00
12. a) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84 (1), et spécimens
provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie
b) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, présentant un intérêt
historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
9705 00 00
Chapitres 86 à 89
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans
14. Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories 1 à 13
a) ayant entre 50 et 100 ans
Chapitre 95
– jouets, jeux
– verrerie
– articles d’orfèvrerie
Chapitre 94
– meubles et objets d’ameublement
Chapitre 90
– instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie
Chapitre 92
– instruments de musique
Chapitre 91
– horlogerie
Chapitre 44
– ouvrages en bois
Chapitre 69
– poteries
5805 00 00
– tapisseries
Chapitre 57
– tapis
– papiers peints
Chapitre 93
– armes
9706 00 00
b) ayant plus de 100 ans
(1) «Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les
qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont
pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du
commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et
d’autres activités en rapport avec certaines marchandises à destination du Liban.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la position commune 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l’interdiction de vendre ou de
fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus
situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;
Vu le règlement (CE) n° 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à
l’égard du Liban;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités
militaires et avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe, à destination
du Liban;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE I
Liste des biens visés à l’article 1.1. et à l’article 1.3.
Equipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants
1.1 Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»);
1.2 Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement
conçus;
1.3 Viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3. Véhicules suivants
3.1 Véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour
constructions équipé d’une protection balistique;
3.4 Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
3.5 Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6 Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe suivants
4.1 Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques
ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et
cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour
un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens
explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple
gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4.2 Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;
4.3 Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants
a) amatol;
b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
c) nitroglycol;
d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires suivant
5.1 Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes
blanches;
5.2 Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,
boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;
Note: Ce point ne couvre pas
– le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
– le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la
liste commune des équipements militaires.
8. Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la
présente liste.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de
certaines marchandises ainsi que l’assistance technique et le courtage en rapport avec celles-ci à
destination de la Russie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux
actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, modifié par le règlement (UE) n° 960/2014 du Conseil du
8 septembre 2014;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de
la situation en Syrie;
Vu les règlements du Conseil (UE) n° 168/2012 du 27 février 2012, (UE) n° 509/2012 du 15 juin 2012, (UE)
n° 545/2012 du 25 juin 2012, (UE) n° 867/2012 du 24 septembre 2012, (UE) n° 325/2013 du 10 avril 2013, (UE)
n° 1332/2013 du 13 décembre 2013 et (UE) n° 124/2014 du 10 février 2014, modifiant le règlement ((UE) n° 36/2012;
Vu les règlements d’exécution du Conseil (UE) n° 55/2012 du 23 janvier 2012, (UE) n° 266/2012 du 23 mars
2012, (UE) n° 410/2012 du 14 mai 2012, 2012/544/PESC du 25 juin 2012, (UE) n° 673/2012 du 23 juillet 2012, (UE)
n° 742/2012 du 16 août 2012, (UE) n° 944/2012 du 15 octobre 2012, (UE) n° 1117/2012 du 29 novembre 2012, (UE)
n° 363/2013 du 22 avril 2013, (UE) n° 578/2014 du 28 mai 2014, (UE) n° 693/2014 du 23 juin 2014 et (UE) n° 793/2014
du 22 juillet 2014;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de modifier les mesures restrictives instituées par le règlement grand-ducal du 4 février
2013;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de
certaines marchandises à destination de la Syrie est abrogé.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE 1
Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
visés à l’article 1er sub 1. et à l’article 1er sub 2.
PARTIE 1
Notes introductives
1. La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE)
n° 428/2009 (18).
2. Sauf indication contraire, les numéros de référence qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée «N°» renvoient
aux numéros de la liste de contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée «Désignation»
renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
Notes générales
1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de
l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis
à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôls sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique
en être détachés et utilisés à d’autres fins.
NB: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il
convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres
circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens
fournis.
2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.
Note générale relative à la technologie (NGT)
(à lire en relation avec la section B de la présente partie)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de la «technologie» «nécessaire» au «développement», à
la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à
contrôle dans les sections A, B, C et D de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions
de la section E.
2. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à
contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.
3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été
autorisée conformément au présent règlement.
4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du
domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
A. ÉQUIPEMENTS
N°
Désignation
I.B.1A004
Équipements de protection et de détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste des
matériels de guerre, comme suit
a. masques à gaz, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour
la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus
1. agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;
2. substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»;
3. toxiques de guerre; ou
4. «agents antiémeutes», y compris
a.
α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (n° CAS 5798-79-8);
b. [(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o-chlorobenzylidènemalononitrile) (CS)
(n° CAS 2698-41-1);
c.
2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (w-chloroacétophénone) (CN) (n° CAS
532-27-4);
d. dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (n° CAS 257-07-8);
e. 10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (n°
CAS 578-94-9);
f.
N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (n° CAS 5299-64-9);
b. vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection
contre l’un des produits suivants
1. agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;
2. substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»; ou
3. toxiques de guerre;
c. systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de
l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus
1. agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;
2. substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»; ou
3. toxiques de guerre;
d. équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus
d’«explosifs» et utilisant des techniques de «détection de traces» (par exemple, onde acoustique
de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle,
spectrométrie de masse).
Note technique
La «détection de traces» désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de
solide ou de liquide.
Note 1: l’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en
laboratoire.
Note 2: l’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.
Note: le paragraphe 1A004 ne vise pas
a. les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;
b. les équipements limités, par leur conception ou leur fonction, à la protection contre les
risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont
1. les exploitations minières;
2. les carrières;
3. l’agriculture;
4. l’industrie pharmaceutique;
5. le secteur médical;
6. le secteur vétérinaire;
7. l’environnement
8. la gestion des déchets;
9. l’industrie alimentaire.
Notes techniques
Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec
succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection
ou la protection contre les substances radioactives «adaptées pour usage de guerre», les agents
biologiques «adaptés pour usage de guerre», les toxiques de guerre, les «simulants» ou les «agents
antiémeutes», même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles,
telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le
secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.
Un «simulant» est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique
ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.
I.B.9A012
«Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), systèmes, équipements et composants associés, comme
suit
a. «UAV» présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. autonomie de contrôle et de navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un
système de navigation à inertie); ou
2. possibilité d’un vol commandé en dehors du champ de vision direct d’un opérateur humain
(par exemple, une commande à distance télévisuelle);
b. systèmes, équipements et composants associés, comme suit
1. équipements spécialement conçus pour contrôler à distance les «UAV» visés à l’alinéa
9A012.a;
2. systèmes pour la navigation, l’attitude, le guidage ou le contrôle, autres que ceux visés dans la
sous-catégorie 7A de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009, et spécialement conçus pour
donner une autonomie de contrôle ou de navigation aux «UAV» visés à l’alinéa 9A012.a;
3. équipements et composants spécialement conçus pour convertir un aéronef avec équipage en
un «UAV» visé à l’alinéa 9A012.a;
4. moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne,
spécialement conçus ou modifiés pour propulser des «UAV» à des altitudes supérieures à 50
000 pieds (15 240 mètres).
I.B.9A350
Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des
aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs
composants spécialement conçus, comme suit
systèmes complets de pulvérisation ou de nébulisation capables de disperser, à partir d’une
suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm «VMD» à un débit supérieur à deux
litres par minute;
rampes ou réseaux de pulvérisation d’unités de génération d’aérosols capables de disperser, à partir
d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm «VMD» à un débit supérieur à
deux litres par minute;
unités de génération d’aérosols spécialement conçues pour équiper des systèmes spécifiés aux alinéas
9A350.a et b.
Note: les unités de génération d’aérosols sont des dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour
équiper des aéronefs, par exemple des tuyères, des atomiseurs rotatifs et des dispositifs similaires.
Note: le paragraphe 9A350 ne vise pas les systèmes de pulvérisation ou de nébulisation et les
composants dont il est prouvé qu’ils ne sont pas capables de disperser des agents biologiques sous
forme d’aérosols infectieux.
Notes techniques
1. La taille de la gouttelette pour les équipements de pulvérisation ou les tuyères spécialement
conçus pour être utilisés sur des aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules
aériens sans équipage doit être mesurée à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes
a.
méthode laser Doppler;
b. méthode de diffraction par laser direct.
2. Au paragraphe 9A350, on entend par «VMD» le volume diamètre médian et, pour les systèmes
aqueux, celui-ci est équivalent au diamètre de masse médian (MMD).
B. ÉQUIPEMENTS D’ESSAI ET DE PRODUCTION
No
Désignation
I.B.2B350
Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit
a. réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total
supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces
venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées
de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
5. tantale ou «alliages» de tantale;
6. titane ou «alliages» de titane;
7. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
8. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
b. agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a; et les
hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs
venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées
de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
5. tantale ou «alliages» de tantale;
6. titane ou «alliages» de titane;
7. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
8. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
c. cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100
litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques
contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
5. tantale ou «alliages» de tantale;
6. titane ou «alliages» de titane;
7. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
8. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
d. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à
0,15 m2 et inférieure à 20 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour
ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact
direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou «carbone-graphite»;
5. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
6. tantale ou «alliages» de tantale;
7. titane ou «alliages» de titane;
8. zirconium ou «alliages» de zirconium;
9. carbure de silicium;
10. carbure de titane; ou
11. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
e. colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre; et les
distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces
colonnes de distillation ou d’absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct
avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou «carbone-graphite»;
5. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
6. tantale ou «alliages» de tantale;
7. titane ou «alliages» de titane;
8. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
9. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
f. équipements de remplissage fonctionnant à distance, dans lesquels toutes les surfaces venant en
contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux
suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome; ou
2. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
g. vannes et soupapes ayant des «tailles nominales» supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve)
ou chemises préformées pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant
en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un
des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
5. tantale ou «alliages» de tantale;
6. titane ou «alliages» de titane;
7. zirconium ou «alliages» de zirconium;
8. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium; ou
9. matériaux céramiques, comme suit
a.
carbure de silicium d’une pureté de 80% ou plus en poids;
b. oxyde d’aluminium (alumine) d’une pureté de 99,9% ou plus en poids;
c.
oxyde de zirconium (zircone);
Note technique
La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.
h. tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice de détection des fuites, dans laquelle les
surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont
constituées de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
4. graphite ou «carbone-graphite»;
5. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
6. tantale ou «alliages» de tantale;
7. titane ou «alliages» de titane;
8. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
9. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
i. pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal
spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, ou pompes à vide avec un débit maximal
spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K,
ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de
boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les
surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de
l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. céramiques;
3. ferrosilicium (alliages de fer à haute teneur en silicium);
4. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35% en poids de
fluor);
5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
6. graphite ou «carbone-graphite»;
7. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
8. tantale ou «alliages» de tantale;
9. titane ou «alliages» de titane;
10. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
11. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
j. incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés
de dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets, de dispositifs de manutention
spéciaux et ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273 K
(1 000 °C), dans lesquels toutes les surfaces du système d’introduction des déchets venant en
contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l’un des matériaux
suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome;
2. céramiques; ou
3. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel.
Notes techniques
1. Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur
en graphite est égale ou supérieure à 8% en poids.
2. Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une
concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus
élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.
I.B.2B351
Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que
ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches de capteurs
remplaçables;
a. conçus pour opérer en continu et capables de détecter les toxiques de guerre et les substances
chimiques visés au paragraphe 1C350, à des concentrations inférieures à 0,3 mg/m3 d’air; ou
b. conçus pour détecter l’inhibition de l’activité des cholinestérases.
I.B.2B352
Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit
a. installations complètes de confinement biologique de type P3 et P4;
Note technique
Les niveaux de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) sont conformes à la description du
«Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS» (3e édition, Genève, 2004).
b. fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la
production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure
à 20 litres;
Note technique
Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.
c. séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols
et possédant toutes les caractéristiques suivantes
1. débit supérieur à 100 litres par heure;
2. composants en acier inoxydable poli ou en titane;
3. un ou plusieurs joints d’étanchéité dans la zone de confinement de la vapeur; et
4. capables d’effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé;
Note technique
Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.
d. dispositifs et composants de filtration à courant (tangentiel) transversal, et leurs composants,
comme suit
1. dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation
de «micro-organismes» pathogènes, de virus, de toxines ou de cultures de cellules, sans
propagation d’aérosols, présentant toutes les caractéristiques suivantes
a.
une surface de filtrage totale d’au moins 1 m2; et
b. présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou
2. utilisant des composants de filtration jetables ou à usage unique;
Note technique
Aux fins de l’alinéa 2B352.d.1.b, le terme «stérilisé» désigne l’élimination, dans le dispositif,
de tous les microbes viables au moyen d’agents physiques (par exemple, de la vapeur) ou
chimiques. Le terme «désinfecté» désigne la destruction, dans le dispositif, des sources
possibles d’infection microbienne au moyen d’agents chimiques ayant un effet germicide. La
désinfection et la stérilisation sont des formes distinctes de nettoyage, la dernière faisant
référence à des procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans
nécessairement permettre l’élimination de toute infectiosité ou viabilité microbienne.
2. composants de filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple, modules, éléments,
cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface de filtrage d’au moins 0,2 m2 pour
chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs de filtration à courant
(tangentiel) transversal visés à l’alinéa 2B352.d;
Note: l’alinéa 2B352.d ne vise pas les dispositifs à osmose inverse, conformément aux
indications du fabricant.
e. dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d’une capacité supérieure
à 10 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par 24 heures;
f. équipements de protection et de confinement, comme suit
1. combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d’un apport d’air
extérieur relié et fonctionnant sous pression positive;
Note: l’alinéa 2B352.f.1 ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un
appareil de respiration autonome.
2. postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la
classe 3 de sécurité biologique;
Note: À l’alinéa 2B352.f.2, les isolateurs comprennent les isolateurs flexibles, les boîtes
sèches, les chambres d’anaérobie, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire (fermées par
un flux vertical).
g. chambres conçues pour les essais par détection d’aérosol avec des «micro-organismes», des virus
ou des «toxines», dont la capacité est égale ou supérieure à 1 m3.
C. MATIÈRES
No
Désignation
I.B.1C350
Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et
«mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances
NB: VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.
1. Thiodiglycol (111-48-8);
2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);
3. Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);
4. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR
Difluorure méthylphosphonique (676-99-3);
5. Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);
6. Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);
7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2);
8. Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);
9. Dichlorure de thionyl (7719-09-7);
10. 1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);
11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);
12. N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);
13. Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);
14. Fluorure de potassium (7789-23-3);
15. 2-chloroéthanol (107-07-3);
16. Diméthylamine (124-40-3);
17. Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);
18. N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);
19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9);
20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);
21. Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);
22. Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);
23. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR
Difluorure éthylphosphonique (753-98-0);
24. Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);
25. Benzylate de méthyle (76-89-1);
26. Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);
27. N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (96-80-0);
28. Alcool pinacolique (464-07-3);
29. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR
O-éthyl2-diisopropylamino éthylméthylphosphonite (QL) (57856-11-8);
30. Phosphite de triéthyle (122-52-1);
31. Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);
32. Acide benzylique (76-93-7);
33. Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);
34. Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);
35. Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);
36. Difluorure de méthylphosphinyle (753-59-3);
37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2);
38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);
39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);
40. Cyanure de potassium (151-50-8);
41. Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);
42. Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);
43. Fluorure de sodium (7681-49-4);
44. Bifluorure de sodium (1333-83-1);
45. Cyanure de sodium (143-33-9);
46. 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);
47. Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);
48. Diisopropylamine (108-18-9);
49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);
50. Sulfure de sodium (1313-82-2);
51. Chlorure de soufre (10025-67-9);
52. Dichlorure de soufre (10545-99-0);
53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);
54. Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);
55. Acide méthylphosphonique (993-13-5);
56. Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);
57. Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);
58. Phosphite de triisopropyle (116-17-6);
59. Éthyldiéthanolamine (139-87-7);
60. Phosphorothioate de O,O-diéthyle (2465-65-8);
61. Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (298-06-6);
62. Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);
63. Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).
Note 1: pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques»,
le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances
chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33,
.34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10%
en poids du mélange.
Note 2: le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des
substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30,
.37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 et .62 dont
aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30% en poids du mélange.
Note 3: le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation
conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage
individuel.
I.B.1C351
Agents pathogènes humains, zoonoses et «toxines» comme suit
a. Virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou
de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures,
comme suit
1. virus Andes;
2. virus Chapare;
3. virus Chikungunya;
4. virus Choclo;
5. virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;
6. virus de la fièvre de la dengue;
7. Virus Dobrava-Belgrade;
8. virus de l’encéphalite équine de l’Est;
9. virus Ebola;
10. virus Guanarito;
11. virus Hantaan;
12. virus Hendra (morbillivirus équin);
13. virus de l’encéphalite japonaise;
14. virus Junin;
15. virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;
16. virus Laguna Negra;
17. virus de la fièvre de Lassa;
18. virus de l’encéphalomyélite ovine;
19. virus Lujo;
20. virus de la chorioméningite lymphocytaire;
21. virus Machupo;
22. virus Marburg;
23. virus de la variole du singe;
24. virus de l’encéphalite de Murray Valley;
25. virus Nipah;
26. virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
27. virus Oropouche;
28. virus de Powassan;
29. virus de la fièvre de la vallée du Rift;
30. virus Rocio;
31. virus Sabia;
32. virus de Séoul;
33. virus Sin Nombre;
34. virus de l’encéphalite de Saint-Louis;
35. virus des encéphalites transmises par les tiques (virus de l’encéphalite verno-estivale russe);
36. virus de la variole;
37. virus de l’encéphalite équine du Venezuela;
38. virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;
39. virus de la fièvre jaune;
b. rickettsies, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes
isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces
cultures, comme suit
1. Coxiella burnetii;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki;
4. Rickettsia rickettsii;
c. bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes
isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces
cultures, comme suit
1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortus;
3. Brucella melitensis;
4. Brucella suis;
5. Chlamydia psyttaci;
6. Clostridium botulinum;
7. Francisella tularensis;
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Salmonella typhi;
11. Shigella dysenteriae;
12. Vibrio cholerae;
13. Yersinia pestis;
14. Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;
15. Escherichia coli entérohémorragique, de sérotype O157 et autres types producteurs de
vérotoxine;
d. «toxines», comme suit, ainsi que leurs «sous-unités de toxines»
1. Toxines botuliniques;
2. Toxines de Clostridium perfringens;
3. Conotoxine;
4. Ricine;
5. Saxitoxine;
6. Shigatoxine;
7. Toxines de Staphylococcus aureus;
8. Tétrodotoxine;
9. Vérotoxine et protéines de type shiga inactivant les ribosomes;
10. Microcystine (Cyanginosine);
11. Aflatoxines;
12. Abrine;
13. Toxine cholérique;
14. Toxine de diacétoxyscirpénol;
15. Toxine T-2;
16. Toxine HT-2;
17. Modeccine;
18. Volkensine;
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumine);
Note: l’alinéa 1C351.d ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant
à tous les critères suivants
1. formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un
traitement médical;
2. préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;
3. autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.
e. champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de «cultures vivantes
isolées», soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été
délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures
1. coccidioides immitis;
2. coccidioides posadasii.
Note: le paragraphe 1C351 ne vise pas les «vaccins» ou «immunotoxines».
I.B.1C352
Agents pathogènes animaux, comme suit
a. virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou
de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures,
comme suit
1. virus de la fièvre porcine africaine;
2. virus de l’influenza aviaire, qui sont
a.
non caractérisés; ou
b. tels que définis à l’annexe I de la directive 2005/94/CE (1) comme étant hautement
pathogènes, comme suit
1. virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénicité intraveineuse) supérieur à 1,2
chez des poulets de six semaines; ou
2. virus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences
génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage
de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP,
indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase
ubiquitaire de l’hôte;
3. virus de la langue bleue;
4. virus de la fièvre aphteuse;
5. virus de la variole caprine;
6. virus de l’herpès porcin (maladie d’Aujesky);
7. virus de la fièvre ovine (virus du choléra de Hog);
8. virus Lyssa;
9. virus de la maladie de Newcastle;
10. virus de la peste des petits ruminants;
11. entérovirus porcin de type 9 (virus de la maladie vésiculaire du porc);
12. virus de la peste bovine;
13. virus de la variole ovine;
14. virus de la maladie de Teschen;
15. virus de la stomatite vésiculaire;
16. virus de la dermatose nodulaire contagieuse;
17. virus de la peste équine.
b. mycoplasmes, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes
isolées» ou de matériel, y compris de matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces
cultures, comme suit
1. Mycoplasma mycoïdes subspecies mycoides SC (small colony);
2. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.
Note: le paragraphe 1C352 ne vise pas les «vaccins».
I.B.1C353
Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit
a. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences
d’acide nucléique associées au caractère pathogène des organismes visés aux alinéas 1C351.a,
1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354;
b. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences
d’acide nucléique pouvant coder l’une quelconque des «toxines» visées à l’alinéa 1C351.d ou de
leurs «sous-unités de toxines».
Notes techniques
1. Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides,
transposons et vecteurs, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés.
2. Les séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène de l’un quelconque
des micro-organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux
paragraphes 1C352 ou 1C354 signifient toute séquence propre au micro-organisme
déterminé qui
a.
représente, en elle-même ou à travers les produits issus de sa transcription ou de sa
traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; ou
b. est réputée renforcer la capacité d’un micro-organisme déterminé, ou de tout autre
organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d’une autre manière, à nuire
gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé des plantes.
Note: le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acides nucléiques liées à la pathogénicité
d’Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de
vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.
I.B.1C354
Agents pathogènes des plantes, comme suit
a. virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou
de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures,
comme suit
1. virus andin latent de la pomme de terre;
2. viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;
b. bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes
isolées» ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les souches désignées par Xanthomonas
campestris pv. citri de types A, B, C, D, E ou autrement classifiées comme étant Xanthomonas
citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp.
Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum races 2 et 3 (Pseudomonas solanacearum races 2 et 3 ou Burkholderia
solanacearum races 2 et 3);
c. champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes
isolées» ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures,
comme suit
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis F. sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae).
I.B.1C450
Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques»
contenant une ou plusieurs de ces substances
NB: VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE
a. Produits chimiques toxiques, comme suit
1. Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S-[2-(2-diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et
les sels alkylés ou protonés correspondants;
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8);
3. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR
BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (6581-06-2);
4. Phosgène (dichlorure de carbonyle) (75-44-5);
5. Chlorure de cyanogène (506-77-4);
6. Cyanure d’hydrogène (74-90-8);
7. Chloropicrine (trichloronitrométhane) (76-06-2)
Note 1: pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques»,
le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances
chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1 et .a.2 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus
de 1% en poids du mélange.
Note 2: le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs
des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4,.a.5, .a.6 et .a.7 dont aucune des substances
spécifiées ne constitue plus de 30% en poids du mélange.
Note 3: le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation
conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage
individuel.
b. précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit
1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe
1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle
ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;
Note: l’alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de
S-phényle (944-22-9);
2. dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le
dichlorure de N, N-diméthylaminophosphoryle;
NB: voir l’alinéa 1C350.57 en ce qui concerne le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle.
3. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr]
autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;
4. chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés
correspondants, autres que 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine et chlorure de
2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;
5. N-N2-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants
autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au
paragraphe 1C350;
Note: l’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas
a.
le N,N-diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants;
b. les sels protonés de N,N-diéthylaminoéthanol (100-37-8).
6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants,
autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;
7. pour l’éthyldiéthanolamine (139-87-7), voir le paragraphe 1C350;
8. méthyldiéthanolamine (105-59-9).
Note 1: pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques»,
le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances
chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 et .b.6 dont aucune des substances
spécifiées ne constitue plus de 10% en poids du mélange.
Note 2: le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des
substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8 dont aucune des substances spécifiées ne constitue
plus de 30% en poids du mélange.
Note 3: le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation
conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage
individuel.
(1) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
D. LOGICIELS
N°
Désignation
I.B.1D003
«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions
des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d.
I.B.2D351
«Logiciels», autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’«utilisation» des
équipements visés au paragraphe 2B351.
I.B.9D001
«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement» des équipements ou de la
«technologie», visés au paragraphe 9A012.
I.B.9D002
«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour la «production» des équipements visés au paragraphe
9A012.
E. TECHNOLOGIE
N°
Désignation
I.B.1E001
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou
la «production» des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou
1C450.
I.B.2E001
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des
équipements ou des «logiciels» visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351.
I.B.2E002
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des
équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352.
I.B.2E301
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des biens visés
aux paragraphes 2B350 à 2B352.
I.B.9E001
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des
équipements ou des «logiciels» visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350.
I.B.9E002
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des
équipements visés au paragraphe 9A350.
I.B.9E101
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des «UAV»
visés au paragraphe 9A012.
Note technique
À l’alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la
portée est au moins égale à 300 km.
I.B.9E102
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des «UAV»
visés au paragraphe 9A012.
Note technique
À l’alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la
portée est au moins égale à 300 km.
PARTIE 2
Notes introductives
1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux
désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous intitulée «Article connexe de l’annexe I du
règlement (CE) n° 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont
pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.
3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
Notes générales
1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de
l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis
à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal des biens et peuvent en pratique
en être détachés et utilisés à d’autres fins.
NB: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il
convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres
circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens
fournis.
2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.
Note générale relative à la technologie (NGT)
(à lire en relation avec la section B de la partie 1)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à
la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à
contrôle dans la section I.C.A de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section
I.C.B de cette partie.
2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à
contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.
3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été
autorisée conformément au présent règlement.
4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du
domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
I.C.A.
BIENS
(matières et substances chimiques)
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
I.C.A.001
Substances chimiques à une concentration de 95% ou plus, comme suit
1. Dichlorure d’éthylène (n° CAS 107-06-2)
I.C.A.002
Substances chimiques à une concentration de 95% ou plus, comme suit
1. Nitrométhane (n° CAS 75-52-5)
2. Acide picrique (n° CAS 88-89-1)
I.C.A.003
Substances chimiques à une concentration de 95% ou plus, comme suit
1. Chlorure d’aluminium (n° CAS 7446-70-0)
2. Arsenic (n° CAS 7440-38-2)
3. Trioxyde d’Arsenic (n° CAS 1327-53-3)
4. Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n° CAS 3590-07-6)
5. Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n° CAS 55-86-7)
6. Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (n° CAS 817-09-4)
i.C.B.
TECHNOLOGIES
B.001
«Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou
l’«utilisation» des articles visés dans la section I.C.A.
Note technique
La notion de «technologies» inclut les «logiciels».
PARTIE 3
La liste faisant l’objet de la présente annexe n’inclut pas les produits définis comme étant des biens de consommation
conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel, à l’exception
du isopropanol.
Notes introductives
1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée «Désignation»
renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous, intitulée «Article connexe de l’annexe I du
règlement (CE) n° 428/2009», indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne
sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.
3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
Notes générales
1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de
l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis
à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique
en être détachés et utilisés à d’autres fins.
NB: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il
convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres
circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens
fournis.
2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.
Note générale relative à la technologie (NGT)
(à lire en relation avec la section B de la présente annexe)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à
la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à
contrôle dans la section IX.A de la présente annexe sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la
section B.
2. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à
contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.
3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été
autorisée conformément au présent règlement.
4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du
domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
BIENS
IX.A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
IX.A1.001
Substances chimiques à une concentration de 95% ou plus, comme suit
Phosphite de tributyle (n° CAS 102-85-2)
Isocyanate de méthyle (n° CAS 624-83-9)
Quinaldine (n° CAS 91-63-4)
Bromo-2-chloroéthane (n° CAS 107-04-0)
IX.A1.002
Substances chimiques à une concentration de 95% ou plus, comme suit
Benzyle (n° CAS 134-81-6)
Diéthylamine (n° CAS 109-89-7)
Éther diéthylique (n° CAS 60-29-7)
Éther diméthilique (n° CAS 115-10-6)
Diméthyléthanolamine (n° CAS 108-01-0)
IX.A1.003
Substances chimiques à une concentration de 95% ou plus, comme suit
2-Méthoxyéthanol (n° CAS 109-86-4)
Butyrylcholinestérase (BCHE)
Diéthylènetriamine (n° CAS 111-40-0)
Dichlorométhane (n° CAS 75-09-3)
Diméthylaniline (n° CAS 121-69-7)
Bromoéthane (n° CAS 74-96-4)
Chloroéthane (n° CAS 75-00-3)
Éthylamine (n° CAS 75-04-7)
Hexaméthylène tétramine (n° CAS 100-97-0)
Bromure d’isopropyle (n° CAS 75-26-3)
Éther isopropylique (n° CAS 108-20-3)
Méthylamine (n° CAS 74-89-5)
Bromure de méthyle (n° CAS 74-83-9)
Monoisopropylamine (n° CAS 75-31-0)
Chlorure d’obidoxime (n° CAS 114-90-9)
Bromure de potassium (n° CAS 7758-02-3)
Pyridine (n° CAS 110-86-1)
Bromure de pyridostigmine (n° CAS 101-26-8)
Bromure de sodium (n° CAS 7647-15-6)
Sodium métal (n° CAS 7440-23-5)
Tributylamine (n° CAS 102-82-9)
Triéthylamine (n° CAS 121-44-8)
Triméthylamine (n° CAS 75-50-3)
IX.A1.004
Composés de constitution chimique définie, présentés isolément,
conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature
combinée (1), à une concentration de 90% ou plus, sauf indication
contraire, comme suit
Acétone, (N° CAS 67-64-1) (Code NC 2914 11 00)
Acétylène, (N° CAS 74-86-2) (Code NC 2901 29 00)
Ammoniac, (N° CAS 7664-41-7) (Code NC 2814 10 00)
Antimoine, (N° CAS 7440-36-0) (Position 8110)
Benzaldéhyde, (N° CAS 100-52-7) (Code NC 2912 21 00)
Benzoïne, (N° CAS 119-53-9) (Code NC 2914 40 90)
1-Butanol, (N° CAS 71-36-3) (Code NC 2905 13 00)
2-Butanol, (N° CAS 78-92-2) (Code NC 2905 14 90)
Isobutanol, (N° CAS 78-83-1) (Code NC 2905 14 90)
Tert-Butanol, (N° CAS 75-65-0) (Code NC 2905 14 10)
Carbure de calcium, (N° CAS 75-20-7) (Code NC 2849 10 00)
Monoxyde de carbone, (N° CAS 630-08-0) (Code NC 2811 29 90)
Chlore, (N° CAS 7782-50-5) (Code NC 2801 10 00)
Cyclohexanol, (N° CAS 108-93-0) (Code NC 2906 12 00)
Dicyclohexylamine, (N° CAS 101-83-7) (Code NC 2921 30 99)
Éthanol, (N° CAS 64-17-5) (Code NC 2207 10 00)
Éthylène, (N° CAS 74-85-1) (Code NC 2901 21 00)
Oxyde d’éthylène, (N° CAS 75-21-8) (Code NC 2910 10 00)
Fluorapatite, (N° CAS 1306-05-4) (Code NC 2835 39 00)
Chlorure d’hydrogène, (N° CAS 7647-01-0) (Code NC 2806 10 00)
Sulfure d’hydrogène, (N° CAS 7783-06-4) (Code NC 2811 19 80)
Isopropanol, à une concentration de 95% ou plus, (N° CAS 67-63-0)
(Code NC 2905 12 00)
Acide mandélique, (N° CAS 90-64-2) (Code NC 2918 19 98)
Méthanol, (N° CAS 67-56-1) (Code NC 2905 11 00)
Chlorure de méthyle, (N° CAS 74-87-3) (Code NC 2903 11 00)
Iodure de méthyle, (N° CAS 74-88-4) (Code NC 2903 39 90)
Méthyl mercaptan, (N° CAS 74-93-1) (Code NC 2930 90 99)
Monoéthylène glycol, (N° CAS 107-21-1) (Code NC 2905 31 00)
Chlorure d’oxalyle, (N° CAS 79-37-8) (Code NC 2917 19 90)
Sulfure de potassium, (N° CAS 1312-73-8) (Code NC 2830 90 85)
Thiocyanate de potassium, (N° CAS 333-20-0) (Code NC 2842 90 80)
Hypochlorite de sodium, (N° CAS 7681-52-9) (Code NC 2828 90 00)
Soufre, (N° CAS 7704-34-9) (Code NC 2802 00 00)
Dioxyde de soufre, (N° CAS 7446-09-5) (Code NC 2811 29 05)
Trioxyde de soufre, (N° CAS 7446-11-9) (Code NC 2811 29 10)
Chlorure de thiophosphoryle, (N° CAS 3982-91-0) (Code NC 2853 00 90)
Phosphite de tri-isobutyle, (N° CAS 1606-96-8) (Code NC 2920 90 85)
Phosphore blanc/jaune, (N° CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (Code NC
2804 70 00)
(1) Tel qu’énoncé au règlement d’exécution (UE) n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant
l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun.
IX.A2. Traitement des matières
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
IX.A2.001
Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une
largeur nominale d’au moins 2,5 mètres
IX.A2.002
Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à
approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au
paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.1
1A004.a
IX.A2.003
Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un
environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique
2B352.f.2
IX.A2.004
Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité
minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques
IX.A2.005
Fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes»
pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans
propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à
5 litres, mais inférieure à 20 litres.
2B352.b
Note technique
Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les
systèmes à flux continu.
IX.A2.007
Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités
à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées
dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4,
L3 ou L4).
2B352.a
IX.A2.008
Installations, équipements et composants pour la production de
substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 or
A2.009 comme suit
2B350.a-e
2B350.g
2B350.i
a. réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un
volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres)
et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces
venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont
constituées des matériaux suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%;
b. agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction
visés à l’alinéa 2B350.a dont toutes les surfaces venant en contact
direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des
matériaux suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%;
c. cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne
total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces
venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont
constituées des matériaux suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%;
d. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert
de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux,
plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur
ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact
direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux
suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%;
Note technique
Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité
ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du
contrôle.
e. colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur
supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct
avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%;
f. vannes et soupapes ayant des «tailles nominales» supérieures à 10
mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans
lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides
contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%;
Note technique
1. Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications
d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la
soupape au regard du contrôle.
2. La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et
à la sortie.
g. pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints
d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur
supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles toutes les surfaces
venant en contact direct avec les substances chimiques à produire
sont constituées des matériaux suivants
1. aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure
à 10,5% et en carbone égale ou inférieure à 1,2%.
h. pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur
supérieur à 1 m3 par heure [dans les conditions de température
(273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers
(corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues
mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels
toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances
chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants
1. «alliages» contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en
poids de chrome;
2. céramiques;
3. «ferrosilicium»;
4. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant
plus de 35% en poids de fluor);
5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
6. graphite ou «carbone-graphite»;
7. nickel ou «alliages» contenant plus de 40% en poids de nickel;
8. aciers inoxydables contenant au minimum 20% en poids de nickel
et 19% de chrome;
9. tantale ou «alliages» de tantale;
10. titane ou «alliages» de titane;
11. zirconium ou «alliages» de zirconium; ou
12. niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;
Notes techniques
1. Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres
applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe
au regard du contrôle.
2. Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite
amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8%
en poids.
3. Les «ferrosiliciums» sont des alliages de fer et de silicium d’une
teneur en silicium supérieure à 8% en poids.
Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas
accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les
alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué
que de tout autre élément.
IX.A2.009
Installations, équipements et composants pour la production de
substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 ou
A2.008, comme suit
réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume
(géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à
20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact
direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des
matériaux suivants
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de nickel et 19%
de chrome;
agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés
au point a), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct
avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux
suivants
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de nickel et 19%
de chrome;
cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total
supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en
contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées
des matériaux suivants
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de nickel et 19%
de chrome;
échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert
de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux,
plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou
condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct
avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de chrome et
19% de chrome;
Note technique
Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité
ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du
contrôle.
colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur
à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs
de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec
les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux
suivants
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de nickel et 19%
de chrome
vannes et soupapes ayant des tailles nominales supérieures à 10 mm et
boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou
cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces
venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à
produire sont constituées des matériaux suivants
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de nickel et 19%
de chrome
Note technique
La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à
la sortie.
pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité,
avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3
par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et
de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe),
revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs
conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en
contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées
de l’un des matériaux suivants
céramiques;
ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium
supérieure à 8% en poids);
acier inoxydable contenant au minimum 20% en poids de nickel et
19% de chrome;
Notes techniques
Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres
applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au
regard du contrôle.
Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas
accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les
alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué
que de tout autre élément.
IX.A2.010
Équipements
Équipements de laboratoire, y compris leurs parties et accessoires, pour
l’analyse (destructive ou non destructive) ou la détection de substances
chimiques, à l’exception des équipements, y compris leurs parties et
accessoires, spécialement conçus pour un usage médical.
B. TECHNOLOGIES
N°
Désignation
Article connexe de
l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009
IX.B.001
«Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou
l’«utilisation» des articles visés dans la section IX.A.
Note technique
La notion de «technologies» inclut les «logiciels».
Annexe 2
Liste des équipements, technologies et logiciels, visés à l’article 1er sub 3.
Note générale
Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s’applique pas aux
a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil
(19) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou
b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du
fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points
de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée
i) en magasin;
ii) par correspondance;
iii) par transaction électronique; ou
iv) par téléphone; ou
c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CEE) n° 428/2009.
Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l’article 1.3. sont les suivants
A. Liste des équipements
– Équipements d’inspection approfondie des paquets
– Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les
équipements de conservation des données
– Équipements de surveillance des radiofréquences
– Équipements de brouillage des réseaux et des satellites
– Équipements d’infection à distance
– Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix
– Les équipements d’interception et de surveillance IMSI (20), MSISDN (21), IMEI (22) et TMSI (23)
– Équipements tactiques d’interception et de surveillance SMS (24), GSM (25), GPS (26), GPRS (27), UMTS (28),
CDMA (29) et PSTN (30)
– Équipements d’interception et de surveillance de données DHCP (31), SMTP (32) et GTP (33)
– Équipements de reconnaissance et de profilage de formes
– Équipements de criminalistique
– Équipements de traitement sémantique
– Équipements de de violation de codes WEP et WPA
– Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard
B. Non utilisé
C. Non utilisé
D. «Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement spécifié au point A.
E. «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement spécifié au point A.
Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de
la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de
surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».
Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement,
le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
Annexe 3
Liste des équipements et technologies clés, visés à l’article 1er sub 4.
Notes générales
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par
l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,
lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à
d’autres fins.
N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il
convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres
circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
3. Les définitions des termes entre «apostrophes» sont données dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.
Note générale relative à la technologie (NGT)
1. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» de biens interdits
demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.
2. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à
l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée,
conformément au présent règlement.
3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent, ni aux connaissances «relevant du
domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel
1.A Équipements
1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux
fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants
spécialement conçus.
2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz,
notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus
pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.
3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de
prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels.
4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être
utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.
5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits (BOP)» et «arbres de Noël ou arbres de production»,
ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux
puits de pétrole et de gaz.
Notes techniques
a) le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage
sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz
s’échappant du puits lors du forage;
b) l’«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler
l’écoulement des fluides provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou
de gaz a commencé;
c) aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et IS» concernées sont les spécifications 6A,
16A, 17D et 11IW de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de
l’Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de
puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.
6. Plates-formes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.
7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la
production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles.
8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la
production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides.
9. Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300),
ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport
du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel
comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.
10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus,
répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Note technique
Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F
de l’American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de
normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.
11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40
bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et
de gaz.
1.B Équipements d’essai et d’inspection
1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés
effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux
spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés
effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit
pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant.
3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état
physique et mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ»
de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.
1.C Matériaux
1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser
les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour
lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.
2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les
puits de pétrole et de gaz.
Note technique
Les «spécifications API et IS» en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou
la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres
matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.
3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés
pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole
extrait.
1.D Logiciels
1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études
sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de
production de pétrole ou de gaz.
2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises
lors du forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des
gisements de pétrole ou de gaz.
3. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de production et de traitement du
pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.
1.E
Technologies
1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» des
équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.
Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel
2.A Équipements
1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus
a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3,
spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;
b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement
du gaz naturel.
2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant
une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.
Note technique
Les équipements de «boîte froide» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux
installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de
chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la
«boîte froide» est inférieure à – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction
d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut.
4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi
que leurs composants spécialement conçus.
5. Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à
une température inférieure à – 120 °C.
6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.
7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans
le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement
conçus.
8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour
la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement
conçus.
9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que
leurs composants spécialement conçus.
10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut
indice d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines
légers, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures.
12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale
ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
13. Tubes d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l’un des matériaux suivants
a) aciers inoxydables contenant au minimum 23% en poids de chrome;
b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres
supérieur à 33.
Note technique
L’indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la
résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion
caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en
premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de
l’indice PRE est la suivante
PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N
14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.
Note technique
Le «racleur» est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état
de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou l’extraction des racleurs.
16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000
litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus
a) réservoirs à toit fixe;
b) réservoirs à toit flottant.
17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides
d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm.
18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.
19. Équipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à
partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2.B Équipements d’essai et d’inspection
1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des
combustibles.
2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de
dessalage.
2.C Matériaux
1. Diéthylèneglycol (n° CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (n° CAS: 112-27-6).
2. N-méthyl-pyrrolidone (n° CAS 872-50-4), sulfolane (n° CAS: 126-33-0).
3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit
fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.
4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit
a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le
procédé de reformage catalytique;
b) espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou
zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;
c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique.
5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence.
Note
Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (n° CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-
éther (MTBE) (n° CAS: 1634-04-4).
2.D Logiciels
1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments
particuliers de telles installations.
2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l’exploitation»
d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.
2.E
Technologies
1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement,
élimination des impuretés).
2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement»,
à la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL.
3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.
4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» de navires de
transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.
5. «Technologie» de stockage du pétrole brut et des combustibles.
6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» d’une raffinerie
comme, par exemple
6.1. «Technologie» de conversion des oléfines légers en essence;
6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation;
6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
Annexe 4
Liste des produits, visés à l’article 2 sub 2.
Code SH
Désignation
2709 00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que
l’achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n’est pas interdit pour autant que ce
dernier soit destiné à la poursuite du vol de l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette
seule fin).
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de
tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés,
même colorés.
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux.
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.
2715 00 00
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron
minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck