Loi du 29 juin 1998 portant approbation de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part - des Annexes I à V
Texte législatif (3 Articles)
Loi du 29 juin 1998 portant approbation
de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
- des Annexes I à V
du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- de l’Acte final
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Sont approuvés
l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une
part, et la République d’Arménie, d’autre part
- les Annexes I à IV
le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- l’Acte final,
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Palais de
Son
Luxembourg, le 29 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no 4346; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark
La République Fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand- Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
ci-après dénommés ,,Etats membres“, et
La Communauté Européenne,
La Communauté Européenne de I’Energie atomique et
La Communauté Européenne du charbon et de l’acier;
ci-après dénommées ,,Communauté“,
d’une part, et
La République d’Arménie,
d’autre part,
considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République d’Arménie et
les valeurs communes qu’ils partagent;
reconnaissant que la Communauté et la République d’Arménie souhaitent renforcer ces liens et
établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment
établies entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques
concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;
considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d’Arménie de
renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat;
considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement
pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);
considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République d’Arménie se sont fermement
engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans
l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de
clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de
Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le
document ,,Les défis du changement“. de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents
fondamentaux de I’OSCE;
reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de la République d’Arménie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe;
convaincus de l’importance capitale de 1’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment
de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le
multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à
instaurer une économie de marché;
estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération
présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques
et juridiques, en République d’Arménie ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la
coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn;
désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le
présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en
particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats
indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins;
désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales,
régionales et internationales d’intérêt commun;
reconnaissant etsoutenant la volonté de la
avec les institutions européennes;
République d’Arménie d’établir une coopération étroite
considérant la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d’Arménie,
notamment dans le secteur de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et
ses Etats membres à des conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur
exportation; confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République
d’Arménie à la charte européenne de l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de
l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux
connexes;
tenant compte de la volonté de
économique et une assistance techni
la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération
que;
sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d’Arménie et
une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration
progressive dans le système international ouvert;
considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements,
ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de
services et la circulation des capitaux;
de
se félicitant et reconnaissant l‘importance des efforts accomplis par la République
passer d’une économie d’Etat à planification centrale à une économie de marché;
d’Arménie en vue
convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations
économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments
essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique;
désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement,
compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties;
reconnaissant que la coopération pour la prévention
constitue un des objectifs prioritaires du présent accord;
et le contrôle de l’immigration clandestine
désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République
d’Arménie, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
développement de relations politiques étroites entre elles,
soutenir les efforts accomplis par la République d’Arménie pour consolider sa démocratie,
développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de
marché,
promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses
entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,
- jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif,
scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.
économique, social, financier,
*
TITRE 1
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés
notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les
documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties
et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Article 4
Les parties examinent en tant que de besoin l’évolution des circonstances dans la République
d’Arménie, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en
oeuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut
adresser des recommandations aux parties concernant le développement d’une partie du présent accord à
la lumière de ces circonstances.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 5
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et
renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République
d’Arménie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer
de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique
renforcera les liens de la République d’Arménie avec la Communauté et ses Etats membres et,
partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence
économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations
poli tiques;
entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt
mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement
futur des Etats indépendants de Transcaucasie;
- prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de
la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la
promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se
consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits
et des tensions régionaux.
Article 6
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par
l’article 78 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel.
Article 7
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,
notamment sous les formes suivantes
réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres,
d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part;
pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés
dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies,
de I’OSCE ou dans d’autres enceintes;
tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à
développer le dialogue politique.
Article 8
Le dialog
coopération
ue politique au
mise en place
niveau parlementaire se
conformément à l’article
dérou
83.
le au sein de la Commi ssion parlementaire de
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 9
1.
Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui
concerne
les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de
perception de ces droits et taxes,
les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement
aux marchandises importées,
les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises
sur le marché intérieur.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou
découlant de la création d’une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de I’OMC et a d’autres
arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la
date de l’adhésion de la République d’Arménie à I’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne
de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe 1 et octroyés par la
République d’Arménie aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.
Article 10
1.
Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition
essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des
marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2.
Les règles visées à l’article V, paragraphes 2,3,4, et 5 du GATI’ sont applicables entre les deux parties.
3.
Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale
convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou a des
produits.
Article II
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission
temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption
des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les
procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément
à sa législation. 11 sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle
convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 12
1.
Les marchandises originaires de la République d’Arménie sont importées dans la Communauté en
dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du
présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées
dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.
dans la République d’Arménie en
Article 13
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article I4
1.
Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans
des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux
producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la
République d’Arménie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et
selon les procédures suivantes.
2.
Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la
Communauté ou la République d’Arménie, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les
informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au
titre Xl.
3.
Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant
la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la
partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans
la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le Préjudice, ou d’adopter d’autres
mesures appropriées.
4.
Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement
réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des
consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parti
celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
es accordent la priorité à
6.
Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit
l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à
l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation
et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
Article 15
Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises
en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République
d’Arménie à I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des
recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en
application par voie d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 16
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation
ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de
protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,
ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre
les parties.
Article 17
Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la
nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le
18 janvier 1996 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.
Article 18
1.
Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 12.
2.
Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de
représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République d’Arménie, d’autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au
charbon et à l’acier intéressant les parties.
Article 19
Le commerce des matières nucléaires s’effectue conformément aux dispositions du traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires
est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de
l’énergie atomique et la République d’Arménie.
*
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre I - Conditions relatives à l’emploi
Article 20
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la
Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants arméniens légalement
employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la
nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport
aux ressortissants dudit Etat membre.
2.
Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d’Arménie, la République
d’Arménie s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés
sur le territoire de la République d’Arménie ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la
nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport
à ses propres ressortissants.
Article 21
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de
travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties,
notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 22
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.
Chapitre II - Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés
1. La Comm unauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui
accordé à des sociétés d’un pays tiers pour l’établissement de sociétés arméniennes, tel que défini à
l’article 25 point d).
Article 23
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Communauté et ses Etats membres
accordent aux filiales de sociétés arméniennes établies sur leur territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3.
La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés arméniennes établies
sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un
pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4.
La République d’Arménie accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à
l’article 25 point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés arméniennes ou
aux sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés
communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en
ce qui concerne leur exploitation.
Article 24
1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 97, les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas aux
transports aériens, fluviaux et maritimes.
2.
Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant
des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal
comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une
présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions
d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux
filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux
législations et réglementations d’application dans chaque partie.
3.
Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par
contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services
soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services
avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la
revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport
intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et
ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document
relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);
e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société
et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous
réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies
sur place;
f) l’organisation, pour le compte des compagnies. de l’escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 25
Aux fins du présent accord, on entend par
a) ,,société communautaire“ ou ,,société arménienne“ respectivement: une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Arménie et ayant son siège
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la
Communauté ou de la République d’Arménie. Toutefois, si la société, constituée en conformité
avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Arménie n’a que son siège statutaire
sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Arménie, elle sera considérée comme
une société communautaire ou une société azérie si son activité a un lien effectif et continu avec
l’économie d’un des Etats membres ou de la République d’Arménie respectivement.
b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première.
c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé
matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique
sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des
transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension.
d) ,,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou arméniennes définies au point a)
d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République
d’Arménie ou dans la Communauté respectivement.
e) ,,exploitation”: le fait d’exercer une activité économique.
f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les
professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales
comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du
chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d’Arménie, établis hors de la
Communauté ou de la République d’Arménie respectivement, et les compagnies de navigation établies
hors de la Communauté ou de la République d’Arménie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat
membre ou de la République d’Arménie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou
dans la République d’Arménie conformément à leurs législations respectives.
Article 26
1.
Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une
partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants,
des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système
financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne
peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.
2.
Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie
qu’elle divulgue des informations relatives aux. affaires et aux comptes des clients individuels ou toute
information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3.
Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe III.
Article 27
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute
mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son
marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 28
1.
Nonobstant les dispositions du chapitre ler du présent titre, une société communautaire ou une
société arménienne établie sur le territoire de la République d’Arménie ou de la Communauté
respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en
conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la
République d’Arménie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la
Communauté et de la République d’Arménie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel
de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées par ces
sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période
d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“, est
composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les
personnes concernées
(autres que des action
aient
naires
été employées par cette firme ou aient été des partenaires de
majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert
cette firme
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement,
sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de
leurs équivalents, leur fonction consistant à
- diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement,
surveiller et contrôler le travail d’autres employés
de direction ou des fonctions techniques,
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre
d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.
exerçant des fonctions de surveillance, ou
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles
essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion
de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances
spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou
d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une
profession agréée.
c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir
son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un
établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l’autre partie.
Article 29
1. Les parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou
d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 37: les situations
couvertes par l’article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute
autre disposition.
3.
Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 43,
le gouvernement de la République d’Arménie informe la Communauté de son intention de proposer une
nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions
d’établissement ou d’exploitation dans la République d’Arménie de succursales et de filiales de sociétés
communautaires plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent
accord. La Communauté peut demander à la République d’Arménie de communiquer les projets de lois
ou de réglementations et d’engager des consultations à ce sujet.
4.
Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d’Arménie
risquent de rendre les conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires
établies dans la République d’Arménie plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du
présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois
années suivant l’entrée en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la
République d’Arménie au moment de l’entrée en vigueur de cet acte.
Chapitre III - Prestations transfrontières de services entre la Communauté
et la République d’Arménie’
Article 30
1.
Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures
nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou
arméniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant
compte de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.
2.
Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1
l
Article 31
Les parties coopèrent en vue
obéissant aux lois du marché.
de développer dans la République d’Arménie un secteur des services
Article 32
1.
En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière
effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des
Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou
l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en
concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence
loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2.
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties
a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage
des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union
soviétique;
b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de
partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de
navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de
participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant
les vracs, secs et liquides;
d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves
administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
3.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de
l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui
concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des
services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités
douanières, la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement.
4.
Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime
international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures
de la République d’Arménie et vice versa.
Article 33
Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions d’accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport
par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords
spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV - Dispositions générales
Article 34
1.
Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2.
Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de
même occasionnellement , à l‘exercice de la puissance publique.
Article 35
l’une ou de l’autre partie, sont liées,
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les
parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de
travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient
pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique
du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34.
Article 36
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés arméniennes
communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
et des sociétés
Article 37
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations
pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties à
l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs
ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux
dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.
Article 38
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté,
ses Etats membres ou la République d’Arménie en vertu d’engagements contractés lors d’accords
d’intégration économique conformément aux principes de l’article V du GATS.
Article 39
1.
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre
ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base
d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou
l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions
fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la
législation fiscale nationale.
3.
Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la
République d’Arménie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur
législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en
particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 40
Sans préjudice de l’article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme
donnant droit à
- des ressortissants des Etats membres ou de la République d’Arménie d’entrer, ou de rester, sur le
territoire de la République d’Arménie ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité
que ce soit, et notamment en tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou
employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services;
- des succursales ou des filiales communautaires de sociétés arméniennes d’employer ou de faire
employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants arméniens;
- des succursales ou des filiales arméniennes de sociétés communautaires d’employer ou de faire
employer sur le territoire de la République d’Arménie des ressortissants des Etats membres;
- des sociétés arméniennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés arméniennes
de fournir des ressortissants arméniens chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres
personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires;
- des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales arméniennes de sociétés
communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu
de contrats d’emploi temporaires.
Chapitre V - Paiements courants et capitaux
Article 41
1.
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants
entre des résidents de la Communauté et de la République d’Arménie qui sont liés à la circulation de
marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2.
En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties
assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays
hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la
liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3.
Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en
vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de
capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de
la République d’Arménie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4.
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux
mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d’Arménie en vue de
promouvoir les objectifs du présent accord.
5.
Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la
République d’Arménie au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a
pas été instaurée, la République d’Arménie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des
restrictions de change liées à l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans
la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées
conformément à son statut au sein du FMI. La République d’Arménie applique ces restrictions de
manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du
présent accord. La République d’Arménie informe rapidement le Conseil de coopération de l’adoption
de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y apporter.
6.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre
circulation des capitaux entre la Communauté et la République d’Arménie cause, ou risque de causer, de
graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la
Communauté ou de la République d’Arménie, la Communauté et la République d’Arménie,
respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de
capitaux entre la Communauté et la République d’Arménie pendant une période ne dépassant pas six
mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
Chapitre VI - Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Article 42
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, la République d’Arménie
continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin
d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de
protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le
respect de ces droits.
2.
A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la République
d’Arménie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale visées à l’annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont
appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces
conventions.
*
TITRE V
COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE
Article 43
1.
Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre
la République d’Arménie et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la
République d’Arménie avec celle de la Communauté. La République d’Arménie met tout en oeuvre pour
assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants
égislation
douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises
propriété
intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence,
marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes,
environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et
réglementations en matière nucléaire, transports.
3.
La Communauté fournit à la République d’Arménie une assistance technique pour la mise en
oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure
- l’échange d’experts,
- la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée,
- l’organisation de séminaires,
- des activités de formation,
une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
4.
Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de
de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.
concurrence respectives
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 44
1.
La Communauté et la République d’Arménie établissent une coopération économique destinée à
contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la
République d’Arménie. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt des
deux parties.
2.
Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la
restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d’Arménie et s’inspirent
des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement
des considérations relatives à l’environnement.
3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le
développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, promotion et protection
des investissements, petites et moyennes entreprises notamment), le secteur minier et des matières
premières; la science et la technologie, l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie, le transport, le
tourisme, les télécommunications, les services financiers, la lutte contre le blanchiment de l’argent, le
commerce, les douanes, la coopération statistique, l’information et la communication, la protection de
l’environnement et la coopération régionale.
4.
Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération
entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins, en vue de stimuler un
développement harmonieux de la région.
5.
Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent
accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du
règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des
priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la
République d’Arménie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.
Article 45
Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la République
d’Arménie avec les règles de I’OMC.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la
facilitation des échanges
- formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges,
notamment les paiements et les mécanismes de compensation,
élaboration de la législation pertinente,
assistance continue en vue de préparer la République d’Arménie à une adhésion future à I’OMC.
Article 46
Coopération
industrielle
1.
La coopération vise en particulier à promouvoir
le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,
la participation de la Communauté aux efforts de la République d’Arménie pour restructurer son
industrie et attirer des investissements suivis vers son industrie,
- l’amélioration de la gestion,
- l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates,
- la protection de l’environnement.
2.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence
communautaires aux entreprises.
Article 47
Promotion et protection des investissements
1.
Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats
membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux
qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des
investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités
d’investissement.
2.
Les objectifs de la coopération sont notamment
la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d’Arménie, d’accords pour
la promotion et la protection des investissements,
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d’Arménie, d’accords
visant à éviter une double imposition,
- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie
arménienne,
- l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange
d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le
domaine des investissements,
l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires
commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations.
Article 48
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de
biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres.
Article 49
Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et
directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits arméniens.
2.
A cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique visant à
promouvoir une cooperation appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans
ces domaines,
promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et
des procédures européennes d’évaluation de la conformité,
favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la qualité.
Article 50
Secteur minier et matières premières
1.
Les parties visent à augmen
secteur des matières premières.
ter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants
l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux
non ferreux,
- l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération,
les questions commerciales,
- l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de
l’environnement,
- la formation,
- la sécurité dans l’industrie minière.
Article 51
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la
recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources
disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et
suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2.
La coopération en matière de science et technologie couvre notamment
- l’échange d’informations scientifiques et technologiques,
- les activités conjointes de recherche et de développement,
les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et
les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation etiou à la formation,
elle doit se conformer aux dispositions de l’article 53.
Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération
en matière de science et de technologie.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au
redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à
la recherche et/ou à la production d’armes de destruction massive.
3.
La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements
spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,
les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.
Article 52
Education et formation
1.
Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications
professionnelles dans la République d’Arménie, dans les secteurs tant public que privé.
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants
- le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation dans la République
d’Arménie, notamment le système de certification des établissements d’enseignement supérieur
et des diplômes d’enseignement supérieur,
- la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines
prioritaires à déterminer,
- la coopération
entre les établissements d’enseignement et entre les établissements
d’enseignement et les entreprises,
- la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi
que des jeunes,
- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
- l’enseignement des langues communautaires,
- la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence,
- la formation de journalistes,
- la formation de formateurs.
3.
La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de
l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des
cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la
participation de la République d’Arménie au programme TEMPUS de la Communauté.
Article 53
Agriculture et secteur agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la
privatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services
dans la République d’Arménie à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits
arméniens, dans des conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la nécessité
d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-
industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à
rapprocher progressivement les normes arméniennes des réglementations techniques communautaires
concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et
phytosanitaires.
Article 54
Energie
1.
La coopération s’inscrit dans le cadre des principes de l’économie de marché et de la Charte
européenne de l’énergie et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie et du protocole sur l’efficacité
de l’énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d’une
intégration progressive des marchés de l’énergie en Europe.
2.
La coopération porte notamment sur les points suivants
la formulation et la mise au point d’une politique énergétique,
l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une
économie de marché,
l’amélioration de l’approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement,
d’une façon économiquement et écologiquement saine,
la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuvre du
protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux
connexes,
- la modernisation de l’infrastructure énergétique,
l’amélioration des technologies d’approvisionnement et d’utilisation finale quel que soit le type
d’énergie,
la gestion et la formation technique dans le secteur de l’énergie,
le transport et le transit de l’énergie et des matières énergétiques,
la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres
nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie,
le développement de ressources hydroélectriques et autres sources d’énergie renouvelables.
3.
Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement dans le
secteur de l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d’oléoducs et
de gazoducs ou d’autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise
en oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l’article 47, en ce qui concerne les
investissements dans le secteur de l’énergie.
Article 55
Environnement
1.
Dans l’esprit de la Charte européenne de l’énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne
de 1993, et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie, et notamment de son article 19, et du
protocole de la Charte sur l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux
connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l’environnement et
de la santé humaine.
2.
La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement, et couvre notamment
- la surveillance effective de la pollution et l’évaluation de l’environnement; un système
d’information sur l’état de l’environnement,
- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau,
- la réhabilitation de l’environnement,
- la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l’énergie,
- la sécurité des installations industrielles,
- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,
- la qualité de l’eau,
la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention
de Bâle,
- l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols; la pollution chimique,
- la protection des forêts,
- la préservation de la biodiversité et des zones protégées ainsi que l’utilisation et la gestion
durables des ressources biologiques,
- l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme,
- l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux,
- l’évolution du climat global,
- l’éducation et la sensibilisation écologique,
- l’assistance technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la radioactivité et les
problèmes sociosanitaires qui en découlent,
la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans
un contexte transfrontière.
3.
La coopération porte notamment sur les domaines suivants
- planification en prévision des catastrophes et autres situations d’urgence,
échange d’informations et d’experts, notamment en matière de transfert des technologies propres
et d’utilisation sûre et écologique des biotechnologies,
activités communes de recherche,
adaptation des législations en fonction des normes communautaires,
- formation en matière d’environnement et renforcement des institutions,
coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de
l’environnement, et international,
- développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et
climatiques ainsi que la réalisation d’un développement durable,
études d’impact sur l’environnement.
Article 56
Transports
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.
Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de
transport dans la République d’Arménie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des
systèmes de transport dans une perspective de globalisation, Le fonctionnement de tous les liens de
communication traditionnels entre les Etats indépendants de Transcaucasie et les autres Etats voisins
fera l’objet d’une attention particulière.
La coopération porte notamment sur
- la modernisation de la gestion et de l’exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des
ports et des aéroports,
- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires,
aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d’intérêt
commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités, notamment ceux
concernant le projet TRACECA,
- la promotion et le développement des transports multimodaux,
- la promotion de programmes communs de recherche et de développement,
- la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuv
d’une politiquedes transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.
re
Article 57
Services postaux et télécommunications
Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent
la coopération dans les domaines suivants
- l’établissement de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur des
télécommunications et des services postaux,
- la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des
télécommunications et des services postaux,
- l’exécution de transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les
normes techniques européennes et les systèmes de certification,
- l’encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services
postaux, et l’attraction des investissements,
- l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services de télécommunications et des services
postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs,
- l’application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds
électronique,
- la gestion des réseaux de télécommunications et leur optimisation,
- la définition d’une base réglementaire appropriée pour la fourniture de services de
télécommunications et postaux et pour l’utilisation de la gamme des fréquences radio,
- la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d’une
exploitation dans des conditions de marché.
Article 58
Services financiers
La coopération vise en particulier à faciliter l’intégration de la République d’Arménie dans les
systèmes de règlements universellement acceptés. L’assistance technique porte sur
le développement des services bancaires et financiers, le développement d’un marché commun des
ressources de financement, l’intégration de la République d’Arménie dans un système de
règlements universellement accepté,
- le développement dans la République d’Arménie d’un système d’institutions fiscales, l’échange
d’expérience et la formation de personnel,
- le développement des services d’assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la
participation des sociétés communautaires à l’établissement de coentreprises dans le secteur des
assurances dans la République d’Arménie, ainsi que le développement de l’assurance-crédit à
l’exportation.
Cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement de relations entre la
République d’Arménie et les Etats membres de la Communauté dans le secteur des services financiers.
Article 59
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de
l’aménagement du territoire.
2.
Dans ce but, les parties encouragent l’échange d’informations par les autorités nationales, régionales
et locales sur la politique régionale et d’aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de
formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions
défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les organisations régionales et publiques
respectives responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres,
d’échanger les méthodes et les moyens d’encourager le développement régional.
Article 60
Coopération dans le domaine social
1.
Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but
d’améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La coopération porte notamment sur
- l’éducation et
les secteurs d
la formation en matière de santé et de
‘activités à hauts risques,
sécurité, avec une attention particulière pour
- le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies et les
autres affections professionnelles,
- la prévention des risques d’accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques,
- la recherche en vue de développer la base de connaissances relatives à
ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs.
l’environnement du travail
2.
Dans le domaine de l’emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à
- l’optimisation du marché du travail,
- la modernisation des services de placement et d’orientation,
- la planification et la réalisation de programmes de restructuration,
- la promotion du développement local de l’emploi,
- l’échange d’informations sur les
stimulant l’emploi indépendant et
programmes
encourageant
relatifs à l’emploi
l’esprit d’entreprise.
flexible,
notamment ceux
3.
Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection
sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de
protection sociale dans la République d’Arménie.
Ces réformes visent à développer dans la République d’Arménie des méthodes de
aux économies de marché et comprend toutes les formes de protection sociale.
Article 61
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en
- favorisant les échanges touristiques,
augmentant les flux d’informations,
transférant le savoir-faire,
examinant les possibilités d’organiser des actions conjointes,
assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme,
assurant une formation pour le développement du tourisme.
protection propres
Article 62
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs
associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la
République d’Arménie.
2.
La coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les domaines suivants
- création d’un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises,
- mise au point d’une infrastructure appropriée (une agence
de
soutien des
communications, l’assistance à la création d’un fonds pour les PME) „
PME, les
création de parcs technologiques.
Article 63
Information et communication
Les parties appuient l’élaboration de méthodes modernes de gestion de l’information, concernant
notamment les médias, et favorisent un échange efficace d’informations. La priorité est accordée aux
programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de
la République d’Arménie, y compris, dans la mesure du possible, l’accès aux bases de données, compte
tenu des droits de propriété intellectuelle.
Article 64
Protection des consommateurs
Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs
systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l’échange
d’informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de
systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, l’amélioration de
l’information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des
produits et services offerts, le développement d’échanges entre les représentants des intérêts des
consommateurs et l’amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et
l’organisation de séminaires et de stages de formation.
Article 65
Douanes
1.
La coopération vise à apurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce
et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République d’Arménie de celui de la
Communauté.
2.
La coopération porte notamment sur les points suivants
échange d’informations,
amélioration des méthodes de travail,
introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,
interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la République d’Arménie,
simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,
- soutien à l’introduction de systèmes d’informations douanières modernes,
organisation de séminaires et de stages de formation.
Une assistance technique est fournie en cas de besoin.
3.
Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux
articles 69 et 71, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des
parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.
Article 66
Coopération dans le domaine statistique
La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à
fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes
économiques et contribuer au développement de l’entreprise privée dans la République d’Arménie.
Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants
adaptation du système statistique arménien
aux méthodes, normes et classifications
internationales,
échange d’informations statistiques,
- fourniture des informations statistiques macro- et microéconomiques nécessaires à la mise en
oeuvre et à la gestion des réformes économiques.
La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la République d’Arménie
Article 67
Science économique
Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques
économiques par la voie d’une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes
fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la politique
économique dans les économies de marché. A cette fin, les parties échangent des informations au sujet
des résultats et des perspectives macroéconomiques.
La Communauté fournit une assistance technique pour
aider la République d’Arménie dans le processus de réforme économique en fournissant des
conseils spécialisés et une assistance technique,
encourager la coopération entre économistes afin d’accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire
à la formulation des politiques économiques et d’assurer une large diffusion des résultats de la
recherche y relative.
*
TITRE VII
COOPERATION DANS LES DOMAINES RELATIFS A LA DEMOCRATIE
ET AUX DROITS DE L’HOMME
Article 68
Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l’établissement ou le renforcement des
institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer 1’Etat de droit et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de
I’OSCE.
Cette coopération englobe des programmes d’assistance technique destinés à fournir une aide,
notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette
législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de I’Etat dans les questions de justice et
le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les
parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires,
entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.
TITRE VIII
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION
DES ACTIVITES ILLEGALES ET DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE DE
I’IMMIGRATION CLANDESTINE
Article 69
Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que
- les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption;
- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels;
- la contrefaçon.
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions
étroites. Elle comporte la fourniture d’une assistance technique et administrative, notamment pour
l’élaboration d’une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales;
- la création de centres d’information;
- le renforcement de l’efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des
activités illégales;
la formation du personnel et le développement d’infrastructures de recherche;
- l’élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.
Article 70
Blanchiment d’argent
1.
Les parties conviennent de la nécessité d’oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de
leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et
du trafic illicite de la drogue en particulier.
2.
La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en
vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles
adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en
particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).
Article 71
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d’accroître
l’application effective et l’efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l’offre et
le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement
des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de
drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination
étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines
de la lutte contre la drogue.
Article 72
Immigration clandestine
1.
Les Etats membres et la République d’Arménie conviennent de coopérer en vue d’empêcher et de
contrôler l’immigration clandestine. A cette fin
la République d’Arménie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur
le territoire d’un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité;
et chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu’ils sont définis pour
la Communauté, illégalement présents sur le territoire de la République d’Arménie, à la demande
de cette dernière et sans autre formalité.
Les Etats membres et la République d’
documents d’identité nécessaires à cet effet.
Arméni e fournissent également à leurs ressortissants les
2.
La République d’Arménie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui
le souhaitent, réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation
de réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides arrivés sur le territoire d’un tel Etat membre
à partir de la République d’Arménie ou arrivés sur le territoire de la République d’Arménie à partir d’un
tel Etat membre.
3.
Le Conseil de coopération exam
contrôler l’immigration clandestine.
ine les efforts conjoi nts pouvant être accomplis pour empêcher et
*
TITRE IX
COOPERATION CULTURELLE
Article 73
Les parties s’engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas
échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d’un ou
plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une coopération et d’autres activités d’intérêt
mutuel peuvent être entreprises.
*
TITRE X
COOPERATION FINANCIERE EN MATIERE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 74
En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75,76 et 77, la
République d’Arménie bénéficie d’une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la
Communauté par le biais d’une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour
objet d’accélérer le processus de réforme économique de la République d’Azerbaïdjan.
Article 75
Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et
le règlement communautaire du Conseil y relatif.
Article 76
Les objectifs et les domaines de l’assistance financière de la Communauté seront définis dans un
programme indicatif reflétant les priorités établies d’un commun accord entre les deux parties, compte
tenu des besoins de la République d’Arménie, de ses capacités sectorielles d’absorption et de l’évolution
des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.
Article 77
Afin de permette une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y
ait une coordination étroite entre l’assistance technique de la Communauté et les contributions d’autres
intervenants, tels que les Etats membres, d’autres pays, et des organisations internationales, telles que la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.
TITRE XI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES
Article 78
Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le
Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question
importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou
internationale d’intérêt commun en vue d’atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de
coopération peut également formuler, d’un commun accord entre les deux parties, des recommandations
appropriées.
Article 79
1.
Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne
et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du
gouvernement de la République d’Arménie.
2.
Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle
Communauté et un membre du gouvernement de la Républiq ue d’Arménie
par un représentant de la
Article 80
1.
Le Conseil de coopération est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par un comité de
coopération composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et des
membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du
gouvernement de la République d’Arménie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La
présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la République
d’Arménie.
Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de
coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le
mode de fonctionnement de ce comité.
2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de
coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.
Article 81
d
Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l’assister
ans 1‘accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 82
Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une
disposition faisant référence à un article du GATT/de l’OMC, le Conseil de coopération prend en
compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article du GATT/de
I’OMC en question par les membres de 1’OMC.
Article 83
Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l’enceinte
où les membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et ceux du Parlement européen se
rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.
Article 84
1. La commission parlementaire de coopération est composée, d’une part, de membres du Parle
européen et, d’autre part, de membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie.
2.
La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
ment
3.
La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le
Parlement européen et l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, selon les modalités à prévoir
dans le règlement intérieur.
Article 85
La commission parlementaire de coopération peut demander au Conseil de coopération de lui fournir
toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord; le Conseil de coopération lui
fournit les informations demandées.
La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de
coopération.
La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de
coopération.
Article 86
1.
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et
morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux
juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits
individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2.
Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties
encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions
commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et
ceux de la République d’Arménie;
conviennent que lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf
dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir
son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique
peut être un ressortissant d’un Etat tiers;
recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à
leurs contrats;
encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l’arbitrage par tout centre d’un Etat
signataire de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
Article 87
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre
ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant
que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des
fins spécifiquement militaires;
c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles
de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant
un risque de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le
maintien de la paix et la sécurité internationale;
d) qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en
matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
Article 88
1.
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière
y figurant
- le régime
à aucune
appliqué par la République d’Arménie à l’égard de la Communauté ne peut donner
discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
lieu
le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la République d’Arménie ne peut donner lieu
à aucune discrimination entre les ressortissants de la République d’Arménie ou ses sociétés.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les
dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une
situation identique quant à leur lieu de résidence.
Article 89
1. Chaque partie peut saisir le
l’interprétation du présent accord
Consei l de coopération de tout différend relatif à l’application ou à
2.
Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.
3.
Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie
peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième
arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les
Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas
obligatoires pour les parties.
4.
Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.
Article 90
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une
d’entre elles pour examiner toute question relative à l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent
accord et à d’autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière celles des articles 14, 89 et 95 et
s’entendent sans préjudice de celles-ci.
Article 91
Le rég
favorable
ime
que
accordé à la République d’Arménie en vertu du présent
celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.
accord n’est en aucun cas plus
Article 92
Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ désigne, d’une part, la République d’Arménie et,
d’autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres,
conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 93
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte
européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur,
à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 94
Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement
d’année en année à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite
adressée à l’autre partie six mois avant son expiration.
Article 95
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs
obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord
soient atteints.
2.
Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent
accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit
fournir au Conseil de coopération tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen
approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le
fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de
coopération à la demande de l’autre partie.
Article 96
Les annexes I, II, III et IV ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 97
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux
personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les
accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre
part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des
obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence
de ces derniers.
Article 98
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté
européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de
l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au
territoire de la République d’Arménie.
Article 99
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 100
L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arménienne font
également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.
Article 101
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des
procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République d’Arménie et la
Communauté sont concernées, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique
européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des Républiques
socialistes soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et
économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 102
Si, dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent
accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord
intérimaire entre la Communauté et la République d’Arménie, les parties conviennent que, dans ces
circonstances, on entend par ,,date d’entrée en vigueur du présent accord“ la date d’entrée en vigueur de
l’accord intérimaire.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
(suivent les signatures)
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS
Annexe I
Avantages accordés par la République d’Arménie aux Etats indépendants conformément à
l’article 9 paragraphe 3.
Annexe II
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’ar-
ticle 42.
Annexe III Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3.
Annexe IV Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2.
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.
Avantages accordés par la République d’Arménie aux Eta
conformément à l’article 9 paragraphe 3
ANNEXES
ANNEXE 1
Tous les Etats indépendants
Aucun droit à l’importation n’est appliqué.
*
ANNEXE II
Conventions relatives à la propriété intellectuelle,
et commerciale visées à l’article 42
ts indépendants
industrielle
1. Le paragraphe 2 de l’article 42 concerne les conventions multilatérales suivantes
convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
(Madrid, 1989);
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979);
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de
la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).
2. Le Conseil de coopération peut recommander que l’article 42 paragraphe 2 s’applique également à
d’autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété
intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont
organisées sans délai, à la demande de l’une des deux parties, afin de trouver une solution
mutuellement satisfaisante.
3. Les parties confirment l’importance
multilatérales suivantes
qu’elles attachent aux obligations qui découlent des conventions
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967,
modifié en 1979);
arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm, 1967, modifié en 1979);
traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et
1984).
4. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la République d’Arménie accorde, sur le plan de la
reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux
sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu’elle
réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux avantages accordés par la République
d’Arménie à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la
République d’Arménie à un autre pays de l’ex-URSS.
*
ANNEXE III
Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3
La notion de ,,services financiers“ vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires
d’une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes
A. Tous les services d’assurance et activités assimilées
1. Assurance directe (y compris la coassurance)
(i) vie
(ii) non-vie.
2. Réassurance et rétrocession.
3. Activités des intermédiaires de l’assurance tels que courtiers et agents.
4. Services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risques
et de règlement de sinistres.
B. Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public.
2. Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire,
l’affacturage et le financement d’opérations commerciales.
3. Crédit-bail financier.
4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques
de voyages et chèques bancaires.
5. Garanties et engagements.
6. Interventions pour compte propre, et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le
marché hors cote ou autres, à savoir
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);
b) devises;
c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux,
7.
8.
9.
10.
11.
12.
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.
Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements
(privés ou publics) en qualité d’agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.
Activités de courtier de change.
Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de
gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de
consignation.
Services de règlement et de compensation d’actifs financiers tels que valeurs mobilières,
instruments dérivés et autres instruments négociables.
Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes
activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de
crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils
relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
Communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données
financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes
etc.;
e) valeurs mobilières transmissibles;
a) activités exercées par les banques centrales ou d’autres
politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change;
institutions publiques dans le cadre de
b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics
pour le compte ou sous la caution de l’Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par
des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;
c) activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf
dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers
concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.
*
ANNEXE IV
Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2
Exploitation minière
Dans certains Etats membres, l’exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés
échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l’obtention préalable d’une concession.
Pêche
L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent
de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation
sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté et
immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières
L’achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains
Etats membres.
Services audiovisuels, y compris la radio
Le traitement en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les
autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains
critères d’origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite
Services réservés.
Dans certains Etats membres, l’accès au marché des infrastructures et des services complémentaires
est réglementé.
Services des professions libérales
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes
peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture
Le régime national n’est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au
contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L’achat de vignobles
par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonnée à une procédure de
notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse
Dans certains Etats membres, la participation
télévision ou radiodiffusion est limitée.
étrangère dans des sociétés d’édition ou des sociétés de
*
PROTOCOLE
CONCERNANT L’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITES
ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a) „législation douanière“: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires
des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous
tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
b) ,,autorité requérante“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;
d) ,,autorité requise“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;
e) ,,données personnelles“: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1.
Les parties contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs
compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole en prévenant et en
décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité
administrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle
s’entend sans préjudice des règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne
s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités
judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement
utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment
les renseignements concernant des opérations constatées OU projetées qui constituent ou sont
susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les
marchandises exportées du territoire de l’une des parties ont été régulièrement introduites sur le
territoire de l’autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises
ont été placées.
3.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les
mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance est exercée sur
a) des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’elles
commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b)
C)
les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer
le cadre d’opérations contraires à la legislation douanière;
qu’elles vont être fournies dans
les mouvements de marchandi
législation douanière;
ses signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la
d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés ou
sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation
douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres
instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent
que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles
obtiennent des renseignements se rapportant
à des opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction à cette législation et qui
peuvent intéresser une autre partie,
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière,
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’elles
commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière,
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés, sont
utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la
législation douanière.
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l’autorité req
les mesures nécessaires pour
uérante
l'autori té requise prend, conformément à sa législation, toutes
communiquer tous documents et
notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son
territoire. Dans ces cas, l’article 6 s’applique dans la mesure où la demande même est çoncernée.
Article 6
Forme et contenu des demandes d’assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont
accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l’urgence
de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent
être immédiatement confirmées par écrit.
2.
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements
suivants
a) l’autorité requérante qui présente la demande,
b) la mesure requise,
c) l’objet et le motif de la demande,
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés,
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui
font l’objet des enquêtes,
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.
3. Les demandes sont établies
acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander
corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue
qu’elle soit
Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa
compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande
d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en
procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au
service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir
seule.
2. Les demandes d’assistance sont satisfaites
instruments juridiques de la partie requise.
conformément à la législation, aux règles et
3.
Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et
dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre
autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont
susceptibles de constituer une infraction à la legislation douanière dont l’autorité requérante a besoin
aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d’une partie peuvent, avec 1
menées sur le territoire de cette dernière.
‘accord de l’autre partie, être présents aux enquêtes
1.
L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la
documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par
informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.
forme de
des informations sur support
Article 9
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
1.
Les parties peuvent refuser de prêter l’assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d’Arménie ou à celle d’un
Etat membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole
b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité
particulier dans les cas visés à l‘article 10 paragraphe 2
ou à d’autres intérêts essentiels, en
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière
d) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui
était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise
de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l’assistance est
à l’autorité requérante
refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai
Article 10
Echange d’informations et obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent
protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune
des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois
applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes
s’appliquant aux instances communautaires.
2.
Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s’engage à
protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la
partie qui les fournit.
3.
Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole. Lorsqu’une
des parties souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle sollicite l’accord écrit préalable de
l’autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4.
Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions
judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.
5.
Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages
ainsi qu’au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des
documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par
l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou
administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l’autre
partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent étre
nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire,
à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
2. L’agent autorisé bénéficie de la
l’autorité requérante sur son territoire.
protection garantie par la législation existante aux agents de
Article 12
Frais d’assistance
Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais
résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités
versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des
services publics.
Article 13
Application
1.
L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République
d’Arménie, d’une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le
cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures
et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans
le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications
qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties centractantes
d’application qui sont adoptées
se consultent
conformément
et s’informent
ensuite mutuellemen
aux dispositions du présent protocole.
t des modalités
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou
plusieurs Etats membres et la République d’Arménie ne portent pas atteinte aux dispositions
communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des
Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements
recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du Royaume de Belgique,
du Royaume de Danemark,
de la République fédérale d’Allemagne,
de la République hellénique,
du Royaume d’Espagne,
de la République française,
de 1 ‘Irlande,
de la République italienne,
du Grand- Duché de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas,
de la République d’Autriche,
de la République portugaise,
de la République de Finlande,
du Royaume de Suède,
du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
ci-après dénommées ,, Etats membres “ et
de la Communauté européenne, de la Communauté
Communauté européenne de l’énergie atomique,
européenne du charbon et de l’acier et de la
ci-après dénommées ,, Communauté“,
d’une part, et
les plénipotentiaires de la République d’Arménie,
d’autre part,
réunis à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize pour la signature de l’accord
de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, ci-après dénommé ,,accord”, ont
adopté les textes suivants
l’accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant
protocole sur l’assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la
République d’Arménie ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent
Acte final
Déclaration commune concernant l’article 4 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 6 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 15 de l’accord
Déclaration commune concernant la notion de ,,contrôle“ figurant dans les articles 25 point b) et 36
Déclaration commune concernant l’article 35
Déclaration commune concernant l’article 42 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 95 de l’accord
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la
République d’Arménie ont également pris acte de 1‘échange de lettres suivant joint au présent Acte final
Echange de lettres entre la Communauté et la République d’Arménie concernant l’établissement des
sociétés.
Ré
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires de
publique d’Arménie ont en outre pris acte de 1a déclaration suivante jointe au présent Acte final
la
Déclaration du gouvernement français.
Déclaration
commune concernant 1 ‘article 4
Lors de l’examen de l’évolution des circonstances dans la République d’Arménie, prévu à l’article 4,
les parties examinent les changements importants susceptibles d’avoir une incidence importante sur le
développement futur de la République d’Arménie. Il pourrait s’agir notamment d’une adhésion de
l’Arménie à l’OMC, au Conseil de l’Europe ou à tout autre organisme international ou de l’adhésion à
une union douanière régionale ou à toute autre forme d’accord d’intégration régionale.
Déclaration commune concernant 1 ‘article 6
Si les parties conviennent que les circonstances justifient
celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
la tenue de réunions au plus haut niveau,
Déclaration commune concernant 1 ‘article 15
En attendant l’adhésion de la République d’Arménie à l’OMC, les parties organisent des consultations
au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l’importation, y
compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement
proposées avant l’augmentation des protections tarifaires.
Déclaration commune concernant la notion de ,,contrôle”
figurant dans les articles 25 point b) et 36
1.
Les parties confirment qu’il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait
du cas particulier en cause.
2.
Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme ,,contrôlée“ par une autre entreprise et de
ce fait filiale de celle-ci si
- l’autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si
- l’autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l’organe
administratif, de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance et si elle est en même temps
actionnaire ou membre de la filiale.
3.
Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
Déclaration commune concernant l’article 35
Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et
réputé annuler ou affecter les avantages découlant d’un engagement spécifique.
non d’autres n’est pas
Déclaration commune concernant l’article 42
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes ,,propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale“ comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur et des droits
voisins, notamment les droits d’auteur de programmes d’ordinateur, les droits des brevets, des dessins et
modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d’origine, des marques
de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la
concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Déclaration commune concernant l’article 95
1.
Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique du présent
accord, que les termes ,,cas particulièrement urgents“ figurant dans l’article 95 du présent accord
signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l’une des parties. Une violation
substantielle de l’accord consiste
a) dans le rejet du présent accord non sanctionné par les règles générales du droit international
b) dans la violation des éléments essentiels du présent accord repris dans l’article 2.
2.
Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ visées à l’article 95 sont des mesures prises
conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement
urgent comme prévu à l’article 95, l’autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de
différends.
Echange de lettres
entre là Communauté et la Republique d’Armenie
concernant l’établissement de sociétés
A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15. XII. 1995.
Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la République d’Arménie accorde, à certains
égards, aux sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en République
d’Arménie un régime privilégié. J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République
d’Arménie de favoriser au maximum l’établissement de sociétés de la Communauté en République
d’Arménie.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe du
présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement des
sociétés, la République d’Arménie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la
situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations
ou d’aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux
sociétés arméniennes ou aux sociétés d’un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernenzent
de la République d’Arménie
B. LETTRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre d’aujourd’hui libellée comme suit
,,J’ai l’honneur de me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15. XII. 1995.
Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la République d’Arménie accorde, à certains
égards, aux sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en République
d’Arménie un régime privilégié. J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République
d’Arménie de favoriser au maximum l’établissement de sociétés de la Communauté en République
d’Arménie.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe
du présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement
des sociétés, la République d’Arménie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement
à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des
discriminations ou d’aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par
rapport aux sociétés arméniennes ou aux sociétés d’un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.“
J’accuse réception de la lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la
Communauté européenne
*
Déclaration du gouvernement français
La France note que l’accord de partenariat et de coopération avec la République d’Arménie ne
s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du
traité instituant la Communauté européenne.
*
Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
(suivent les signatures)
Editeur
Imprimeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
- Sont approuvés
l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une
part, et la Géorgie, d’autre part
les Annexes I à V
le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- l’Acte final,
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n
o 4336; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la Géorgie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
ci-après dénommés ,,Etats membres“, et
La Communauté Européenne, la Communauté Européenne de l’énergie
la Communauté Européenne du charbon et de l ‘acier;
atomique et
ci-après dénommées ,,Communauté“
d’une part, et
La Géorgie
d’autre part,
Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie et les valeurs
communes qu’ils partagent,
Reconnaissant que la Communauté et la Géorgie souhaitent renforcer ces liens et établir un
partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies
entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le
commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989,
Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la Géorgie de renforcer les
libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat,
Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement
pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie se sont fermement engagés à
mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de
la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des
conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la
coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document ,,Les
défis du changement“ de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents fondamentaux de
I’OSCE,
Reconnaissant que, dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souverai
territoriale de la Géorgie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe,
neté et de l’intégrité
Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment
de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le
multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à
instaurer une économie de marché, et reconnaissant les efforts accomplis, par la Géorgie, pour créer des
systèmes politique et économique fondés sur ces principes,
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération
présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et
juridiques en Géorgie, ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à
la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn,
Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le
présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en
particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats
indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins,
Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales,
régionales et internationales d’intérêt commun,
Reconnaissant et soutenant la volonté de la Géorgie d’établir une coopération étroite avec les
institutions européennes,
Considérant la nécessité de promouvoir les investissements en Géorgie, notamment dans le secteur
de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des
conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant
l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la Géorgie à la charte européenne de
l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de
l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes,
Tenant compte de la volonté de la
économiq ue et une assistance technique,
Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération
Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Géorgie et une zone plus
vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive
dans le système international ouvert,
Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements,
ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de
services et la circulation des capitaux.
Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations
économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments
essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique.
Désireux d’instaurer une coopération étroi te dans le domaine de la protection de l’environnement,
compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties,
Reconnaissant que la coopération pour la prévention
constitue un des objectifs prioritaires du présent accord,
et le contrôle de l’immigration clandestine
Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,
Sont convenus des dispositions qui suivent
Article 1
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre
part. Ses objectifs sont les suivants
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
développement de relations politiques étroites entre elles,
soutenir les efforts accomplis par la Géorgie pour consolider sa démocratie, développer son
économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses
entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,
- jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier.
scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.
TITRE 1
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés
notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe. ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les
documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties
et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les
nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
ci-après dénommés ,,Etats indépendants“, maintiennent et développent leur coopération conformément
aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage,
et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Article 4
Les parties examinent en tant que de besoin l’évolution des circonstances en Géorgie, notamment en
ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes
économiques visant une économie de marché.
Le conseil de coopération peut adresser des
recommandations aux parties concernant le développement d’une partie du présent accord à la lumière
de ces circonstances.
*
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 5
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et
renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la Géorgie, appuie les
changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes
de coopération. Le dialogue politique
renforcera les liens de la Géorgie avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec
l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée
grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques;
entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt
mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement
futur des Etats indépendants de Transcaucasie;
prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de
la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la
promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se
consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits
et des tensions régionaux.
Article 6
Au
articl
niveau ministériel
e 81 ou à d’autres
. le dialogue
occasions, s
politique
ur accord
se déroule au sein du Conseil de coopération institué par
mutuel.
Article 7
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,
notamment sous les formes suivantes
- réunions régulières de hauts fonctionnaires
d’une part, et la Géorgie. d’autre part;
représentant la Communauté et ses Etats membres,
pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés
dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies,
de I’OSCE ou dans d’autres enceintes;
tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à
développer le dialogue politique.
Article 8
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de
coopération mise en place conformément à l’article 86.
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 9
1.
Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui
concerne
les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de
perception de ces droits et taxes,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement
aux marchandises importées,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises
sur le marché intérieur.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou
découlant de la création d’une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de I’OMC et à d’autres
arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la
date de l’adhésion de la Géorgie à I’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte
étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe 1 et octroyés par la Géorgie
aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.
Article 10
1.
Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition
essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des
marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2.
Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux
parties.
3.
Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale
convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des
produits.
Article Il
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission
temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption
des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les
procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément
à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle
convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 12
1. Les marchandises o
restriction quantitative,
rigi
san
naires de la Géorgie sont importées dans la Communauté en dehors de toute
s préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.
2.
Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Géorgie en dehors de toute
restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions de l’article 14 du
présent accord.
Article 13
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 14
1.
Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans
des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux
producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la
Géorgie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures suivantes.
2.
Avant de prendre des mesures ou, dès que possible. dans les cas d’application du paragraphe 4, la
Communauté ou la Géorgie, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations
utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.
3.
Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant
la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la
partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans
la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d'autres
mesures appropriées.
4.
Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement
réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des
consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les part
celles qui perturbent lemoins la réalisation des objectifs du présent accord.
ies accordent la priorité à
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce
soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires
conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord
sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne
correspondante.
Article 15
Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises
en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la Géorgie à
I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations
concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie
d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 16
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de
protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,
ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre
les parties.
Article 17
Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la
nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le
22 décembre 1995 et appliqué provisoirement à partir du ler janvier 1996.
Article 18
1.
Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 12.
2.
Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de
représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la Géorgie, d’autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au
charbon et à l’acier intéressant les parties.
Article 19
Le commerce des matières nucléaires s’effectue conformément aux dispositions du traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est
assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de
l’énergie atomique et la Géorgie.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET
AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre 1: Conditions relatives a l’emploi
Article 20
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la
Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants géorgiens légalement
employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la
nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport
aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en Géorgie, la Géorgie s’efforce
d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre, légalement employés sur le territoire de la
Géorgie, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les
conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 21
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de
travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties,
notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 22
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.
Chapitre II: Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des societés
Article 23
1.
La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui
accordé à des sociétés d’un pays tiers pour l’établissement de sociétés géorgiennes, tel que défini à
l’article 25 point d).
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Communauté et ses Etats membres
accordent aux filiales de sociétés géorgiennes établies sur leur territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé aux sociétés communautaires. en ce qui concerne leur exploitation.
3.
La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés géorgiennes établies
sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un
pays tiers. en ce qui concerne leur exploitation.
4.
Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V et sous réserve des conditions qui y figurent, la
Géorgie accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 25 point d), un
traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés géorgiennes ou aux sociétés d’un pays
tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou
succursales ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne
leur exploitation.
Article 24
1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 100, les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas
aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2.
Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant
des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal
comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une
présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions
d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux
filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux
législations et réglementations d’application dans chaque partie.
3.
Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par
contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services
soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services
avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la
revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport
intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et
ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document
relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);
l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société
et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous
réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies
sur place;
l’organisation, pour le compte
cargaisons lorsque nécessaire.
des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des
Article 25
Aux fins du présent accord, on entend par
a) ,,société communautaire” ou ,,société géorgienne“ respectivement: une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Géorgie et ayant son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la
Géorgie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou
de la Géorgie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Géorgie, elle
sera considérée comme une société communautaire ou une société géorgienne si son activité a un
lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Géorgie respectivement.
b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première.
c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé
matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique
sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des
transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension.
d) ,,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou géorgiennes définies au point a)
d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Géorgie ou
dans la Communauté respectivement.
e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique.
f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les
professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales
comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du
chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Géorgie, établis hors de la Communauté ou de
la Géorgie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la
Géorgie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la Géorgie, si leurs navires sont
immatriculés dans cet Etat membre ou en Géorgie conformément à leurs législations respectives.
8 8 8
Article 26
1.
Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par
une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des
déposants, des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du
système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles
ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent
accord.
2.
Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie
qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute
information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3.
Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe III.
Article 27
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute
mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son
marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 28
1.
Par dérogation aux dispositions du chapitre 1 du présent titre, une société communautaire ou une
société géorgienne établie sur le territoire de la Géorgie ou de la Communauté respectivement a le droit
d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la
législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la Géorgie et de la
Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Géorgie,
à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent
article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour
et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2.
Le personnel de base des sociétés mentionnées
composé de ,,personnes transférées entre entreprises“
ci-dessus, ci-après dénommée„
firmes“, est
telles qu’elles sont définies au point c) et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les
personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement,
sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de
leurs équivalents, leur fonction consistant à
diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement,
surveiller et contrôler le travail d’autres empl
de direction ou des fonctions techniques,
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou pre
d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.
oyés exerçant des fonctions de surveillance, ou
ndre
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles
essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion
de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances
spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou
d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance 5 une
profession agréée.
c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir
son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un
établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l’autre partie.
Article 29
1. Les parties s’efforcent dans ‘toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou
d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 37: les situations
couvertes par l’article37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute
autre disposition.
3.
Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 43,
le gouvernement de la Géorgie informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle
législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’établissement ou
d’exploitation en Géorgie de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives
qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut
demander à la Géorgie de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d’engager des
consultations à ce sujet.
4.
Lorsque de nouvelles législtitions ou réglementations introduites en Géorgie risquent de rendre les
conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies en Géorgie
plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou
régleméntations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois années suivant l’entrée en vigueur de
l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies en Géorgie au moment de l’entrée en vigueur
de cet acte.
Chapitre III: Prestations transfrontières de
la Communautë et La Géorgie
services entre
Article 30
1.
Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures
nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou
géorgiennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant
compte de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le Conseil
paragraphe 1.
de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du
Article 31
Les parties coopèrent en vue de développer en Géorgie un secteur des services obéissant aux lois du
marché.
Article 32
1. En ce qui concerne le transport
effective le principe du libre accès
maritime international,
au marché et au trafic
les
sur
parties s’engagent à appliquer de manière
une base commerciale.
a)
b)
La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des
Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou
l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en
concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence
loyale sur une base commerciale.
Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2.
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties
a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage
des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union
soviétique;
b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de
partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de
navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de
participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant
les vracs, secs et liquides;
d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves
administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
3.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de
l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui
concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des
services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités
douanières, la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement.
4. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime
international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures
de la Géorgie et vice versa.
Article 33
Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions d’accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par
route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords
spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV: Dispositions générales
Article 34
1.
Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2.
Elles ne s’appliquent pas aux activité
même occasionnellement, à l ‘exercice de
S qui sur le territoire de
a puissance publique.
des limitations justifiées par des raisons
l’une ou de l’autre partie, sont liées,
Article 35
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les
parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de
travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n‘en soient
pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique
du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34.
Article 36
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés géorgiennes et des sociétés
communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 37
Le traitement accordé. depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations
pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties
à l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les
secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie
conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de
prestation du service.
Article 38
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté,
ses Etats membres ou la Géorgie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration
économique conformément aux principes de l’article V du GATS.
Article 39
1.
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre
ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base
d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou
l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions
fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la
législation fiscale nationale.
3.
Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la
Géorgie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation
fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce
qui concerne leur lieu de résidence.
Article 40
Sans préjudice de l’article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme
donnant droit à
des ressortissants des Etats membres ou de la Géorgie d’entrer, ou de rester, sur le territoire de la
Géorgie ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en
tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou
prestataires ou bénéficiaires de services;
des succursales ou des filiales communautaires de sociétés géorgiennes d’employer ou de faire
employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants géorgiens;
- des succursales
employer sur le
ou des filiales géorgiennes de sociétés communautaires
d’employer
territoire de la Géorgie des ressortissan ts des Etats membres;
ou de faire
des sociétés géorgiennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés géorgiennes
de fournir des ressortissants géorgiens chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres
personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires;
des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales géorgiennes de sociétés
communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu
de contrats d’emploi temporaires.
Chapitre V: Paiements courants et capitaux
Article 41
1.
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants
entre des résidents de la Communauté et de la Géorgie qui sont liés à la circulation de marchandises, de
services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2.
En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties
assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays
hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la
liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3.
Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en
vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de
capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de
la Géorgie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4.
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux
mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et la Géorgie en vue de promouvoir les objectifs du
présent accord.
5.
Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la
Géorgie au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a pas été instaurée,
la Géorgie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à
l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions
lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du
FMI. La Géorgie applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent
perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La Géorgie informe rapidement le
Conseil de coopération de l’adoption de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y
apporter.
6.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre
circulation des capitaux entre la Communauté et la Géorgie cause, ou risque de causer, de graves
difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la
Communauté ou de la Géorgie, la Communauté et la Géorgie, respectivement, peuvent prendre des
mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la
Géorgie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
ChapitreVI: Protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale
Article 42
1.
Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, la Géorgie continue à améliorer
la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin
de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à
celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2.
A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie adhère aux
conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à
l’annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par
les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
*
TITRE V
COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE
Article 43
1.
Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre
la Géorgie et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la Géorgie
avec celle de la Communauté. La Géorgie met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est
progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: lois et
réglementations régissant les investissements des sociétés, législation douanière, droit des sociétés,
droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des
travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection
de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des
consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière
nucléaire, transports.
3.
La Communauté fournit à la Géorgie une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces
mesures qui peut notamment inclure
- l’échange d’experts,
- la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée,
- l’organisation de séminaires.
- des activités de formation,
une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
Article 44
1.
Conformément à l’article 43, la Communauté apporte à la Géorgie une assistance technique en ce
qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de la législation relative à la concurrence, notamment en
ce qui concerne
les accords et les associations entre entreprises et les pratiques concertées qui peuvent avoir pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
l’exploitation abusive par des entreprises d’une position dominante sur le marché,
les aides d’Etat ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence,
les monopoles d’Etat de nature commerciale,
les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou de droits exclusifs,
l’examen et le contrôle de l’application’des règles de concurrence et les moyens d’en assurer le
respect.
2.
Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de
de façon concertée, dès lors que les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 45
concurrence respectives
1.
La Communauté et la Géorgie établissent une coopération économique destinée à contribuer au
processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la Géorgie. Cette
coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt des deux parties.
2.
Les politiques et les autres mesures visant à promouvoir les réformes économiques et sociales et la
restructuration des systèmes économiques et commerciaux en Géorgie s’inspirent des principes de
durabilité et de développement social harmonieux;
elles intègrent en outre pleinement des
considérations relatives à l’environnement.
3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le
développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, investissement et
développement des services financiers notamment), l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie, le
transport, le tourisme, la protection de l’environnement, la coopération régionale et la politique
monétaire.
4.
Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération
entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins, en vue de stimuler un
développement harmonieux de la région.
5.
Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent
accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du
règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des
priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la
Géorgie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.
Article 46
Coopération dans le domaine des échanges. de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la Géorgie avec
les règles de l’OMC.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la
facilitation des échanges
formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges,
notamment les paiements et les mécanismes de compensation,
élaboration de la législation pertinente,
assistance en vue de préparer la Géorgie à une adhésion future à l’OMC.
Article 47
Coopération
industrielle
1.
La coopération vise en particulier à promouvoir
le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,
la participation de la Communauté aux efforts de la Géorgie pour restructurer son industrie,
- l’amélioration de la gestion,
l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates,
- la protection de l’environnement,
- la reconversi on du complexe militaro-industriel.
2.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence
communautaires aux entreprises.
Article 48
Construction
Les parties coopèrent dans le domaine de l’industrie de la construction.
Cette coopération vise notamment à moderniser et à restructurer le secteur de la construction en
Géorgie conformément aux principes d’une économie de marché et tenant compte des aspects relatifs à
la santé, à la sécurité et à l’environnement.
Article 49
Promotion et protection des investissements
1.
la
Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de l
coopérat ion vise à créer un environnement favorable
a Communauté et de
aux investissemen
ses Etats membres,
ts,
tant
nationaux
qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des
investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités
d’investissement.
2.
Les objectifs de la coopération sont notamment
la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Géorgie, d’accords pour la promotion
et la protection des investissements,
la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Géorgie, d’accords visant à éviter une
double imposition,
- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie
géorgienne,
- l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange
d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le
domaine des investissements,
l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires
commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations.
Article 50
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence
biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres.
ouverte dans la passation des marchés de
Article 51
Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et
directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits géorgiens.
2.
cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique visant à
promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans
ces domaines,
promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et
des procédures européennes d’évaluation de la conformité,
favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la
qualité.
Article 52
Secteur minier et matières premières
1.
Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le
secteur des matières premières.
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants
l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux
non ferreux,
- l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération,.
- les questions commerciales,
- l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le
l’environnement,
- la
- la
formation,
sécurité dans l’industrie minière.
domaine de la protection de
Article 53
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la
recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources
disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et
suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2.
La coopération en matière de science et technologie couvre notamment
l’échange d’informations scientifiques et technologiques,
les activités conjointes de recherche et de développement,
les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et
les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation et/ou à la formation,
elle doit se conformer aux dispositions de l’article 54.
Sur la base d’un commun accord, les
matière de science et de technologie.
parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au
redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à
la recherche et/ou à la protection d’armes de destruction massive.
3.
La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements
spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,
les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.
Article 54
Education et formation
1. Les parties coopèrent en
professionnelles en Géorgie,
vue
dans
de relever le niveau de l’enseignement
les secteurs tant public que privé.
général et des qualifications
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants
le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation en Géorgie, notamment le
système de certification des établissements d’enseignement supérieur et des diplômes
d’enseignement supérieur,
la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines
prioritaires à déterminer,
- la coopération
entre les établissements d’enseignement et entre les établissements
d’enseignement et les entreprises,
- la mobilité des
que des jeunes,
professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi
la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
- l’enseignement des langues communautaires,
- la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence,
- la formation de journalistes,
- la formation de formateurs.
3.
La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de
l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des
cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la
participation de la Géorgie au programme TEMPUS de la Communauté.
Article 55
Agriculture et secteur agro-industriel
pri
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la
vatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services en
Géorgie, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits géorgiens, dans des
conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la nécessité d’améliorer la sécurité
de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et
la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les
normes géorgiennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits
alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
Article 56
Energie
1.
La coopération s’inscrit dans le cadre des principes de l’économie de marché et de la Charte
européenne de l’énergie et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie et du protocole sur l’efficacité
de l’énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d’une
intégration progressive des marchés de l’énergie en Europe.
2.
La coopération porte notamment sur les points suivants
- la formulation et la mise au point d’une politique énergétique,
l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une
économie de marché,
l’amélioration de l’approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement,
d’une façon économiquement et écologiquement saine,
la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuvre du
protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux
connexes,
- la modernisation de l’infrastructure énergétique,
l’amélioration des technologies d’approvisionnement et d’utilisation finale quel que soit le type
d’énergie,
la gestion et la formation technique dans le secteur de l’énergie,
le transport et le transit de l’énergie et des matières énergétiques,
la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres
nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie,
le développement de ressources hydro-électriques et autres sources d’énergie renouvelables.
3.
Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement dans le
secteur de l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d’oléoducs et
de gazoducs ou d’autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise
en oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l’article 49, en ce qui concerne les
investissements dans le secteur de l’énergie.
Article 57
Environnement
1.
Dans l’esprit de la Charte européenne de l’énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne
de 1993, et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie, et notamment de son article 19, et du
protocole de la Charte sur l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux
connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l’environnement et
de la santé humaine.
2.
La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement, et couvre notamment
la surveillance effective de la pollution et l’évaluation de l’environnement;
d’information sur l’état de l’environnement,
la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau,
- la réhabilitation de l’environnement,
la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l’énergie,
- la sécurité des installations industrielles,
la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,
- la qualité de l’eau,
un système
la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention
de Bâle,
l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols; la pollution chimique,
la protection des forêts,
la préservation de la biodiversité et des zones protégées ainsi que l’utilisation et la gestion
durables des ressources biologiques,
l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme,
l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux,
l’évolution du climat global,
l’éducation et la sensibilisation écologique,
l’assistance technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la radioactivité et les
problèmes sociosanitaires qui en découlent,
la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans
un contexte transfrontière,
3.
La coopération porte notamment sur les domaines suivants
planification en prévision des catastrophes et autres situations d’urgence,
échange d’informations et d’experts, notamment en matière de transfert des technologies propres
et d’utilisation sûre et écologique des biotechnologies,
- activités communes de recherche,
adaptation des législations en fonction des normes communautaires,
formation en matière d’environnement et renforcement des institutions,
coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de
l’environnement, et international,
- développement de stratégies, -en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et
climatiques ainsi que la réalisation d’un développement durable,
études d’impact sur l’environnement.
Article 58
Transports
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.
Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de
transport en Géorgie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de
transport dans une perspective de globalisation. Les liens de communication traditionnels entre les Etats
indépendants de Transcaucasie et les autres Etats voisins feront l’objet d’une attention particulière.
La coopération porte notamment sur
- la modernisation de la gestion et de l’exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des
ports et des aéroports,
- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires,
aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d’intérêt
commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités, notamment ceux
concernant le projet TRACECA,
- la promotion et le développementdes transports multimodaux,
- la promotion de programmes communs de recherche et de développement,
- la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre
d’une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.
Article 59
Services postaux et télécommunications
Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent
la coopération dans les domaines suivants
l’établissement de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur des
télécommunications et des services postaux,
la formulation des principes de la politique tarifaire
et de la commercialisation des
télécommunications et des services postaux,
l’exécution de transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les
normes techniques européennes et les systèmes de certification,
l’encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services
postaux, et l’attraction des investissements,
l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services de télécommunications et des services
postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs,
l’application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds
électronique,
la gestion des réseaux de télécommunications et leur optimisation,
- la définition d’une base réglementaire
appropriée pour la fourniture de services de
télécommunications et postaux et pour l’utilisation de la gamme des fréquences radio,
la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d’une
exploitation dans des conditions de marché.
Article 60
Services financiers
La coopération vise en particulier à faciliter l’intégration de la Géorgie dans les systèmes de
règlements universellement acceptés. L’assistance technique porte sur
le développement des services bancaires et financiers, le développement d’un marché commun des
ressources de financement, l’intégration de la Géorgie dans un système de règlements
universellement accepté,
le développement en Géorgie d’un système d’institutions fiscales, l’échange d’expérience et la
formation de personnel,
le développement des services d’assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la
participation des sociétés communautaires à l’établissement de co-entreprises dans le secteur des
assurances en Géorgie, ainsi que le développement de l’assurance-crédit à l’exportation.
et
Cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement de relations entre la Géorgie
les Etats membres dans le secteur des services financiers.
1. Les parties renforcent
l’aménagement du territoire.
Article 61
Développement régional
leur coopération dans le domaine du développement régional et de
2.
Dans ce but, les parties encouragent l’échange d’informations par les autorités nationales, régionales
et locales sur la politique régionale et d’aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de
formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions
défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les organisations régionales et publiques
responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d’échanger les
méthodes et les moyens d’encourager le développement régional.
Article 62
Coopération dans le domaine social
1.
Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but
d’améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La coopération porte notamment sur
l’éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour
les secteurs d’activités à hauts risques,
le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies et les
autres affections professionnelles,
la prévention des risques d’accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques,
la recherche en vue de développer la base de connaissances relative à l’environnement du travail
ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs.
2.
Dans le domaine de l’emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à
l’optimisation du marché du travail,
la modernisation des services de placement et d’orientation,
la planification et la réalisation de programmes de restructuration,
la promotion du développement local de l’emploi,
l’échange d’informations sur les programmes relatifs à l’emploi flexible, notamment ceux
stimulant l’emploi indépendant et encourageant l’esprit d’entreprise.
3.
Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection
sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de
protection sociale en Géorgie.
Ces réformes visent à développer en Géorgie des méthodes de protection propres aux économies de
marché et comprend toutes les formes de protection sociale.
Article 63
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération notamment
en favorisant les échanges touristiques,
- en augmentant les flux d’informations,
- en
- en examinant les possibilités d‘organiser des actions conjointes,
transférant le savoir-faire,
en assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme,
en assurant une formation pour le développement du tourisme.
Article 64
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs
associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la
Géorgie.
2.
La coopération prévoit une assistance technique. notamment dans les domaines suivants
création d’un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises,
- mise au point d’une infrastructure appropriée (une agence de soutien des
communications, l‘assistance à la création d’un fonds pour les PME),
PME,
les
création de parcs technologiques.
Article 65
Information et communication
Les parties appuient l’élaboration de méthodes. modernes de gestion de l’information, concernant
notamment les médias, et favorisent un échange efficace d’informations. La priorité est accordée aux
programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de
la Géorgie, y compris, dans la mesure du possible, l’accès aux bases de données, compte tenu des droits
de propriété intellectuelle.
Article 66
Protection des consommateurs
Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs
systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l’échange
d’informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de
systèmes permanents d‘information réciproque sur les produits dangereux, l’amélioration de
l’information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des
produits et services offerts, le développement d’échanges entre les représentants des intérêts des
consommateu rs et l ‘amelioration de la compatibilité des
l’organisation de séminaires et de stages de formation.
1.
La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce
et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la Géorgie de celui de la Communauté.
2.
Article 67
Douanes
politiques de protection des consommateurs et
La coopération porte notamment sur les points suivants
échange
améliora
d’inform
tion des
ations,
méthode s de travail.
introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,
interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Géorgie,
simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,
soutien à l’introduction de systèmes d’informations douanières modernes,
organisation de séminaires et de stages de formation.
Une assistance technique est fournie en cas de besoin.
3.
Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux
articles 72 et 74, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des
parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.
Article 68
Coopération dans le domaine statistique
La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à
fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes
économiques et contribuer au développement de l’entreprise privée en Géorgie.
Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants
adaptation du
internationales,
système
statistique
géorgien
aux
méthodes,
normes
et classifications
échange d’informations statistiques,
- fourniture des informations statistiques macro- et microéconomiques nécessaires à la mise en
oeuvre et à la gestion des réformes économiques.
La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la Georgie.
Article 69
Science économique
Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques
économiques par la voie d’une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes
fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la politique
économique dans les économies de marché. A cette fin, les parties échangent des informations au sujet
des résultats et des perspectives macroéconomiques.
La Communauté fournit une assistance technique pour
de
aider la Géorgie dans le processus
et une assistance technique,
réforme économique en fournissant des conseils spécialisés
encourager la coopération entre économistes afin d’accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire
à la formulation des politiques économiques et d’assurer une large diffusion des résultats de la
recherche y relative.
Article 7 0
Politique monétaire
A la demande des autorités géorgiennes, la Communauté fournit une assistance technique afin d’aider
la Géorgie dans ses efforts pour renforcer son système monétaire et introduire la convertibilité totale de
sa monnaie.
Cette aide prévoit notamment une assistance technique pour la conception et l’application de la
politique monétaire et de crédit de la Géorgie, entièrement coordonnée avec les institutions financières
internationales, pour la formation du personnel et pour le développement de marchés financiers, y
compris de la bourse. Elle englobe également un échange informel d’informations concernant les
principes et le fonctionnement du système monétaire européen et les règlements communautaires en
matière de marchés financiers et de circulation des capitaux.
TITRE VII
COOPERATION DANS LES DOMAINES RELATIFS A LA
DEMOCRATIE ET AUX DROITS DE L’HOMME
Article 71
Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l’établissement ou le renforcement des
institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer l’Etat de droit et la protection des droits
de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de I’OSCE.
Cette coopération englobe des programmes d’assistance technique destinés à fournir une aide,
notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette
législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l’Etat dans le questions de justice et
le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les
parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires,
entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.
TITRE VIII
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES
ACTIVITES ILLEGALES ET DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE
DE L’IMMIGRATION CLANDESTINE
Article 72
Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que
- les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption;
- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels;
- la contrefaçon.
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions
étroites. Elle comporte la fourniture d’une assistance technique et administrative, notamment pour
- l’élaboration d’une législationnationale dans le domaine de la prevention des activités illégales;
- la création de centres d’information;
- le renforcement de l’efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des
activités illégales;
- la formation du personnel et le développement d’infrastructures de recherche;
- l’élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.
Article 73
Blanchiment d’argent
1.
Les parties conviennent de la nécessité d‘oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de
leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et
du trafic illicite de la drogue en particulier.
2.
La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en
vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles
adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en
particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).
Article 74
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopérent en vue d’accroître
l’application effective et l’efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l’offre et
le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement
des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de
drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination
étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines
de la lutte contre la drogue.
Article 75
Immigration clandestine
1.
Les Etats membres et la Géorgie
l’im migration clandestine. A cette fin
conviennent de coopérer en vue d’empêcher et de contrôler
- la Géorgie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire
d’un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité; et
chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu’ils sont définis pour la
Communauté, illégalement présents sur le territoire de la Géorgie, à la demande de cette dernière
et sans autre formalité.
Les Etats membres et la Géorgie
d’identité nécessaires à cet effet.
fournissent également à leurs ressortissants les documents
2.
La Géorgie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui le souhaitent,
réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de
réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides arrivés sur le territoire d’un tel Etat membre à
partir de la Géorgie ou arrivés sur le territoire de la Géorgie à partir d’un tel Etat membre.
3.
Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour empêcher et
contrôler l’immigration clandestine.
*
TITRE IX
COOPERATION CULTURELLE
Article 76
Les parties s’engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas
échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d’un ou
plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une coopération et d’autres activités d’intérêt
mutuel peuvent être entreprises.
Cette coopération peut porter notamment sur les domaines suivants
- les échanges d’informations et d’expérience dans le domaine de la
de monuments, de sites (patrimoine architectural) et de musées;
- les échanges culturels entre
domaine de la culture;
des institutions, des artistes et d’autres personnes travaillant dans le
conservation et de la protection
- la traduction d’oeuvres littéraires.
TITRE X
COOPERATION FINANCIERE EN MATIERE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 77
En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 78,79 et 80, la
Géorgie bénéficie d’une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le
biais d’une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d’accélérer le
processus de réforme économique de la Géorgie.
Article 78
le
Cette assistance financière est couverte par les me
règlement communautaire du Conseil y relatif.
sures prévues dans le cadre du programme Tacis et
Article 79
Les objectifs et les domaines de l’assistance financière de la Communauté seront définis dans un
programme indicatif reflétant les priorités établies d’un commun accord entre les deux parties, compte
tenu des besoins de la Géorgie, de ses capacités sectorielles d’absorption et de l’évolution des réformes.
Les parties en informent le Conseil de coopération.
Article 80
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y
ait une coordination étroite entre l’assistance technique de la Communauté et les contributions d’autres
intervenants, tels que les Etats membres, d’autres pays, et des organisations internationales, telles que la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.
*
TITRE Xl
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES
Article 81
Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le
Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question
importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou
internationale d’intérêt commun en vue d’atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de
coopération peut également formuler, d’un commun accord entre les deux parties, des recommandations
appropriées.
Article 82
1.
Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne
et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du
gouvernement de la Géorgie.
2.
Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à
Communauté et un membre du gouvernement de la Géorgie.
Article 83
tour de rôle par un représentant de la
1.
Le Conseil de coopération est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par un comité de
coopération composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et des
membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du
gouvernement de la Géorgie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité
de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la Géorgie.
Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de
coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le
mode de fonctionnement de ce comité.
2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de
coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.
Article 84
Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l’assister
ans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
d
Article 85
Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une
disposition faisant référence à un article du GATT/de I’OMC, le Conseil de coopération prend en
compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article du GATT/de
I’OMC en question par les membres de I’OMC.
Article 86
Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l’enceinte
où les membres du Parlement géorgien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs
vues. Elle se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.
Article 87
1. La commission parlementaire de coopération est composée,
européen et, d’autre part, de membres du Parlement géorgien.
d’une part, de membres du Parlement
2.
La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
3.
La présidence de
Parlement européen et
la commission parlementaire de coopération est
à tour de rôle par
règlement intérieur.
le
le Parlement géorgien, selon les modalités à prévoir dans le
Article 88
La commission parlementaire de coopération peut demander a
toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent
fournit les informations demandées.
u Conseil de coopération de lui fournir
accord; le Conseil de coopératien lui
La commission parlementaire de coopération est informée
coopération.
La commission’ parlementaire de coopération peut adresser
coopération.
Article 89
des recommandations du Conseil de
des recommandations au Conseil de
1.
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et
morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux
juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits
individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties
encouragent
le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions
commerciale s et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et
ceux de la Géorgie;
conviennent que lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf
dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir
son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique
peut être un ressortissant d’un Etat tiers;
recommandent
leurs contrats;
à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à
encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l’arbitrage par tout centre d’un Etat
signataire de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
Article 90
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre
ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant
que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des
fins spécifiquement militaires;
c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles
de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant
un risque de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le
maintien de la paix et la sécurité internationale;
d) qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en
matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
Article 91
1.
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière
y figurant
- le régime appliqué par la Géorgie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
- le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Géorgie ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les ressortissants de la Géorgie ou ses sociétés.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les
dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une
situation identique quant à leur lieu de résidence.
Article 92
1.
Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l’application ou à
l’interprétation du présent accord.
2.
Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.
3.
Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie
peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième
arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les
Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas
obligatoires pour les parties.
4.
Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.
Article 93
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une
d’entre elles pour examiner toute question relative à l’interprétation ou à la mise en oeuvre du présent
accord et à d’autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière celles des articles 14, 92 et 98 et
s’entendent sans préjudice de celles-ci.
Article 94
Le régime accordé à la Géorgie en vertu du
que les Etats membres s’appliquent entre eux
présent accord n’est en aucun cas plus favorable que celui
Article 95
Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ désigne, d’une part, la Géorgie et, d’autre part, la
Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs
pouvoirs respectifs.
Article 96
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte
européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur,
à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 97
Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement
d’année en année à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite
adressée à l’autre partie six mois avant son expiration.
Article 98
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs
obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord
soient atteints.
2.
Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent
accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit
fournir au Conseil de coopération tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen
approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le
fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de
coopération à la demande de l’autre partie.
Article 99
Les annexes I, II, III, IV et V ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 100
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux
personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les
accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, sauf dans
des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats
membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.
Article 101
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté
européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de
l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au
territoire de la Géorgie.
Article 102
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 103
L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et géorgienne font
également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.
Article 104
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des
procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée on vigueur, et dans la mesure où les relations entre la Géorgie et la Communauté sont
concernées, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne, la
Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des Républiques socialistes
soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à
Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 105
Si, dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent
accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord
intérimaire entre la Communauté et la Géorgie, les parties conviennent que, dans ces circonstances, on
entend par ,,date d’entrée en vigueur du présent accord“ la date de l’entrée en vigueur de l’accord
intérimaire.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
(suivent les signatures)
Annexe 1
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
ANNEXES
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS
Liste indicative des avantages accordés par la Géorgie aux Etats indépendants conformé-
ment à l’article 9 paragraphe 3.
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à
l’article 42.
Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3.
Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2.
Réserves de la Géorgie conformément à l’article 23 paragraphe 4.
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.
Liste indicative des avantages
ANNEXE 1
conformém
accordés Par la Géorgie aux Etats
ent à l’article 9 paragraphe 3
indépendants
Tous les Etats indépendants
1. Aucun droit à l’importation n’est appliqué.
2. Aucune TVA ou occise n’est appliquée aux importations.
3. Système particulier d’opérations non commerciales, y compris les paiements résultant de ces
opérations.
ANNEXE II
Conventions relatives à la propriété intellectuelle,
et commerciale visées à l’article 42
industrielle
1.
L’article 42 paragraphe 2 concerne les conventions multilatérales suivantes
convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
- protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques (Madrid, 1989);
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979);
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins
de la procédure en matière de brevets ( 1977, modifié en 1980);
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).
2.
Le Conseil de coopération peut recommander que l’article 42 paragraphe 2 s’applique également à
d’autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle,
industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à
la demande de l’une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
3. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations qui découlent des
conventions multilatérales suivantes
convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 197 1);
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967,
modifié en 1979);
- arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm, 1967, modifié en 1979);
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et
1984).
4.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie accorde, sur le plan de la reconnaissance et de
la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants
de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve à un quelconque pays
tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.
5.
Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux avantages accordés par la Géorgie à un
pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la Géorgie à un autre pays
de l’ex-URSS.
ANNEXE III
Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3
La notion de ,,services financiers“ vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires
d’une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes
A. Tous les services d’assurance et activités assimilées
1. Assurance directe (y compris la coassurance)
(i) vie
(ii) non-vie.
2. Réassurance et rétrocession.
3. Activités des intermédiaires de l’assurance tels que courtiers et agents.
4. Services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de
risques et de règlement de sinistres.
B.
Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public.
2. Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit
hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales.
3. Crédit-bail financier.
4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes
chèques de voyages et chèques bancaires.
5. Garanties et engagements.
6. Interventions pou
marché hors cote
r compte propre, et pou
ou autres, à savoir
de crédit ou de débit,
r le compte de clients, soit sur le
boursier, le
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);
b) devises;
c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
d) taux de change et taux d’intérêt, dont les
taux, etc.;
produits tels que swaps, contrats de garantie de
e) valeurs mobilières transmissibles;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.
7. Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscripti.ons, placements
(privés ou publics) en qualité d‘agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.
8. Activités de courtier de change.
9. Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes
de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt
ou de consignation.
10. Services de règlement et de compensation d’actifs fin
instruments dérivés et autres instruments négociables.
anciers tels que valeurs mobilières,
11. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes
activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers
de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles,
conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
12. Communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données
financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services
financiers.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes
a)
activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre
de politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change;
b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions
publics pour le compte ou sous la caution de l’Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent
être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités
publiques;
c)
activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse,
sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services
financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.
ANNEXE IV
Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2
Exploitation minière
Dans certains Etats membres, l’exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés
échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l’obtention préalable d’une concession.
Pêche
L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent
de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation
sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté et
immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières
L’achat de propriétés
Etats membres.
foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains
Services audiovisuels, y compris la radio
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la
radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles
répondant à certains critères d’origine.
Services de
Services
télécomm unications,
Y compris les services mobiles et par satellite
réservés.
Dans certains Etats membres, l’accès au marché des infrastructures et des services complémentaires
est réglementé.
Services des professions libérales
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes
peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture
Le régime national n’est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au
contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L’achat de vignobles
par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonné à une procédure de notification
ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse
Dans certains Etats membres, la participation étrangère dans des sociétés d’édition ou des sociétés de
télévision ou radiodiffusion est limitée.
ANNEXE V
Réserves de la Géorgie conformément à l’article 23 paragraphe 4
1.
La législation actuelle de la Géorgie en matière d’investissements exige que les investissements de
sociétés étrangères et les investissements de sociétés géorgiennes dans lesquelles l’Etat ne détient pas
une majorité de contrôle’ soient agréés par les autorités géorgiennes compétentes. Les conditions pour
l’octroi de ces licences ne peuvent pas entraîner de discrimination entre les sociétés géorgiennes et
étrangères privées, comme prévu dans la législation géorgienne.
L’obligation de disposer de cette licence ne peut pas être utilisée pour invalider les avantages
accordés aux sociétés communautaires conformément à l’article 23 paragraphe 4 du présent accord, ni
pour contourner toute autre disposition du présent accord. En particulier, elle ne peut pas être utilisée
pour empêcher l’établissement de sociétés communautaires dans n’importe quel domaine d’activité
économique, sauf dans les cas prévus ci-dessous. Aucune licence ne peut être révoquée sans
justification en bonne et due forme et cette révocation peut faire l’objet d’un appel et le cas échéant,
d’une procédure de règlement de différend.
Le 31 décembre 1998 au plus tard, la Géorgie aligne sa législation sur l’octroi de licences sur les
pratiques internationales courantes et en particulier sur la législation communautaire. La Communauté
apporte une aide technique dans ce domaine. Pendant cette période de transition, la Géorgie ne prend
aucune mesure ou action rendant les conditions d’établissement et d’activité de sociétés communautaires
plus restrictives que la situation prévalant le jour précédant la date de paraphe du présent accord.
2.
Les investissements étrangers sont interdits dans les domaines suivants
- défense et sécurité de la Géorgie;
préparation et vente de stupéfiants et de substances psychotropes;
culture et vente de plantes contenant des substances narcotiques ou toxiques.
3.
Une société étrangère souhaitant exercer des activités dans un rayon de 20 km des frontières de la
Géorgie ou dans d’autres zones désignées comme vitales pour la sécurité nationale ou pour la protection
de l’environnement de la Géorgie doit demander une autorisation spéciale auprès des autorités
compétentes de Géorgie.
1. Telle qu’elle est définie dans la déclaration commune du présent accord concernant la notion de ,,contrôle”.
4. Dans les domaines suivants d’activité économique, la législation de Géorgie exige que l’Etat
détienne au moins 51% des parts des entreprises à participation étrangère. Ce pourcentage peut être
réduit si le Parlement de Géorgie en décide ainsi
l’exploitation de gazoducs et d’oléoducs, de lignes de communication et de transmission de
courant, de lignes thermiques d’importance nationale et les bâtiments et autres installations
nécessaires à leur exploitation;
- l’exploitation d’autoroutes et de chemins de fer, d’aéroports et de ports maritimes d’importance
nationale en Géorgie;
- l’émission de titres, billets de banque, pièces de monnaie et timbres;
- le traitement
les maladies
de patients souffrant de maladies infectieuses extrêmement dangereuses, y compris
de la peau et les maladies vénériennes contagieuses et les troubles psychiques;
le traitement vétérinaire d’animaux souffrant de maladies dangereuses;
- la production d’alcool pur.
5.
Alors que la législation de Géorgie n’établit aucune distinction entre les investisseurs étrangers et
les entreprises privées géorgiennes en ce qui concerne la location de terres à long terme, elle ne leur
permet pas à l’heure actuelle d’acheter des terres ou des ressources naturelles.
6.
Les sociétés étrangères souhaitant chercher ou exploiter des gisements, ou extraire et exploiter des
ressources naturelles en Géorgie ou sur le plateau continental de Géorgie, doivent demander une
concession au gouvernement de Géorgie.
*
L’application des réserves de la présente annexe ne peut en aucun cas donner lieu à un traitement
moins favorable que celui accordé aux entreprises d’un pays tiers. Tout relâchement de ces restrictions
sera étendu aux entreprises communautaires sur la base du traitement national ou du traitement de la
nation la plus favorisée, si celui-ci est meilleur.
Le développement de la législation en matière d’investissements de la Géorgie s’effectue
conformément aux dispositions et à l’esprit du présent accord, notamment de ses principes généraux, des
conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés et des dispositions concernant la
coopération dans le domaine législatif (titres I, IV et V) ainsi que de l’échange de lettres entre la
Communauté et la Géorgie concernant l’établissement de sociétés.
PROTOCOLE
concernant l’assistance mutuelle entre autorités
administratives en matière douanière
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a) ,,législation douanière“: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires
des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous
tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
b) ,,autorité requérante“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;
c) ,,autorité requise“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;
d) ,,données personnelles“: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1.
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs
compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présant protocole en prévenant et en
décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité
administrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle
s’entend sans préjudice des règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne
s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités
judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement
utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment
les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont
susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2.
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les
marchandises exportées du territoire de l’une des parties ont été régulièrement introduites sur le
territoire de l’autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises
ont été placées.
3. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend,
mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance est exercée
a) des personnes PhYsiques ou morales dont il y a raisonnablement
commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu’elles vont être fournies dans
le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;
dans le cadre de sa législation, les
sur
lieu de penser qu’elles
c) les mouvements de ma
législation douanière
rchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la
d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés ou sont
susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation
douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres
instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent
que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles
obtiennent des renseignements se rapportant
à des opérations qui constituent ou
peuvent intéresser une autre partie,
semblent constituer une infraction à cette législation et qui
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
aux marchandises dont ont sait qu’elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière,
- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement
commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière,
lieu de penser qu’elles
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés, sont
utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la
législation douanière.
Article 5
Communication,notification
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes
les mesures nécessaires pour
communiquer tous documents et
notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d’applicat ion du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur
territoire. Dans ces cas, l’article 6 s’applique dans la mesure où la demande même est concernée.
son
Article 6
Forme et contenu des demandes d’assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont
accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l’urgence
de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent
être immédiatement confirmées par écrit.
2.
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements
suivants
a) l’autorité requérante qui présente la demande.
b) la mesure requise,
c) l’objet et le motif de la demande.
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés,
e) des
et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales
indications aussi exactes
font l’objet des enquêtes,
3.
qui
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue
acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas
corrigée ou complétée; des mesures
aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit
conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa
compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande
d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en
procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au
service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir
seule.
2. Les demandes d’assistance sont satisfai
instruments juridiques de la partie requise.
tes conformément à la législation, aux règles et autres
3.
Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et
dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre
autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont
susceptibles de constituer une infraction à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin
aux fins du présent protocole.
4.
Les fonctionnaires d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie et sous réserve des conditions
posées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1.
L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la
documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires,
forme de
2.
Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par
iformatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.
des informations sur support
Article 9
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
1.
Les parties peuvent refuser de prêter l’assistance prévue par le présent protocole si une telle
assistance
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Géorgie ou à celle d’un Etat membre à qui
une assistance a été demandée en vertu du présent protocole; ou
b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, en
particulier dans les cas visés à l’article 10 paragraphe 2; ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière; ou
d) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui
était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise
de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3.
Si l’assistance est refusée,
à l’autorité requérante.
la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai
Article 10
Echange d’informations et obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent
protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune
des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois
applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes
s’appliquant aux instances communautaires.
2.
Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s’engage à
protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la
partie qui les fournit.
3.
Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole. Lorsqu’une
des parties souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle sollicite l’accord écrit préalable de
l’autorité qui les a fournises. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4.
Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions
judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.
5.
Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages
ainsi qu’au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des
documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par
l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou
administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l’autre
partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être
nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire,
à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
2. L’agent autorisé bénéficie de la protection garantie par la législation existante aux agents de
l’autorité requérante sur son territoire.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais
résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités
versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des
services publics.
Article 13
Application
1.
L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la Géorgie,
d’une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas
échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures et
dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le
domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications
qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes
d’application qui sont adoptées
se consultent
conformément
et s’informent
ensuite mutuellemen
aux dispositions du présent protocole.
t des modalités
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou
plusieurs Etats membres et la Géorgie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant
la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les
autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière
susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
*
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du Royaume de Belgique,
du Royaume de Danemark,
de la République fédérale d’Allemagne,
de la République hellénique,
du Royaume d’Espagne,
de la République française,
de 1 ‘Irlande,
de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas,
de la République d’Autriche,
de la République portugaise,
de la République de Finlande,
du Royaume de Suède,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
ci-après dénommées ,,Etats membres“, et
de la Communauté européenne, de la Communauté eu
Communauté européenne de 1 ‘énergie atomique,
ropéenne du charbon et de l’acier et de la
ci-après dénommées Communauté“,
d’une part, et
les plénipotentiaires de la Géorgie,
d’autre part,
réunis à Luxembourg, le 22.4.1996, pour la signature de l’accord de partenariat et de coopération
établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
Géorgie, d’autre part, ci-après dénommé ,,accord”, ont adopté les textes suivants
l’accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant
protocole sur l’assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie
ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final
Déclaration commune concernant l’article 6 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 15 de l’accord
Déclaration commune concernant la notion de ,,contrôle“ figurant dans les articles 25 point b) et 36
Déclaration commune concernant l’article 35
Déclaration commune concernant l’article 42 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 98 de l’accord
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie
ont en outre pris acte de l’échange de lettres suivant, joint au présent Acte final
on
Echange de lettres entre la Communauté et la Géorgie concernant l’établissement des sociétés.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotenti
t également pris acte de la déc1aration suivante, jointe au présent Acte final.
aires de la Géorgie
Déclaration du gouvernement français.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 6
Si les parties conviennent que les circonstances justifient
celles-ci peuven t être organisées sur une base ponctuelle.
la tenue de réunions au plus haut niveau,
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 15
En attendant l’adhésion de la Géorgie à l’OMC, les parties organisent des consultations au sein du
comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l’importation, y compris les
modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant
l’augmentation des protections tarifaires.
*
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE ,,CONTROLE“
FIGURANT DANS LES ARTICLES 25 POINT b) ET 36
1.
Les parties confirment qu’
du cas particulier en cause.
il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait
2.
Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme ,,contrôlée“ par une autre entreprise et de
ce fait filiale de celle-ci si
- l’autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si
- l’autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l’organe
administratif, de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance et si elle est en même temps
actionnaire ou membre de la filiale.
3.
Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 35
Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes PhYShues de certaines parties et
réputé annuler ou affecter les avantages découlailt d’un engagement spécifique.
non d’autres n’est pas
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 42
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes ,,propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale“ comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur et des droits
voisins, notamment les droits d’auteur de programmes d’ordinateur, les droits des brevets, des dessins et
modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d’origine, des marques
de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la
concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 98
1.
Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique du présent
accord, que les termes ,,cas particulièrement urgents“ figurant dans l’article 98 de l’accord signifient les cas
de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste
a) dans le rejet do l’accord non sanctionné par les règles générales du droit international
b) dans la violation des éléments essentiels de l’accord repris dans l’article 2.
2.
Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“visées à l’article 98 sont des mesures prises
conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent
comme prévu à l’article 98, l’autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.
ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GEORGIE
CONCERNANT L’ETABLISSEMENT DE SOCIETES
A. Lettre du gouvernement de In Géorgie
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15.X11.1995.
Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la Géorgie accorde, à certains égards, aux
sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en Géorgie un régime privilégié.
J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la Géorgie de favoriser au maximum l’établissement
de sociétés de la Communauté en Géorgie.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe du
présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement des
sociétés, la Géorgie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant
à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d’aggraver des
discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés géorgiennes ou
aux sociétés d’un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de lu Géorgie
B. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
Je vous remercie de
,,J’ai l’honneur de
votre lettre d’aujourd’hui libellée comme suit
me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15.X11.1995.
(signature)
Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la Géorgie accorde, à certains égards, aux
sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en Géorgie un régime
privilégié. J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la Géorgie de favoriser au maximum
l’établissement de sociétés de la Communauté dans notre pays.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe
du présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement
des sociétés, la Géorgie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation
existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou
d’aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux
sociétés géorgiennes ou aux sociétés d’un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.“
J’accuse réception de
Je vous prie d’agréer,
la lettre.
Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
(signature)
*
DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La République française note que l’accord de partenariat et de coopération avec la Géorgie ne
s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du
traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize=
(suivent les signatures)
Loi du 29 juin 1998 portant approbation
de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la la République d’Arménie, d’autre part
- des Annexes I à IV
du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- de l’Acte final
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons