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Loi du 29 juin 1998 portant approbation de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part - des Annexes I à V

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 29 juin 1998 portant approbation de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part - des Annexes I à V

Loi du 29 juin 1998 portant approbation

de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

- des Annexes I à V

du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

- de l’Acte final

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juin 1998 portant approbation de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la la République d’Arménie, d’autre part - des Annexes I à IV

- Sont approuvés

l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une

part, et la République d’Arménie, d’autre part

- les Annexes I à IV

le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

- l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Palais de

Son

Luxembourg, le 29 juin 1998.

Pour le Grand-Duc

Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. no 4346; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION

entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,

d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark

La République Fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand- Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommés ,,Etats membres“, et

La Communauté Européenne,

La Communauté Européenne de I’Energie atomique et

La Communauté Européenne du charbon et de l’acier;

ci-après dénommées ,,Communauté“,

d’une part, et

La République d’Arménie,

d’autre part,

considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République d’Arménie et

les valeurs communes qu’ils partagent;

reconnaissant que la Communauté et la République d’Arménie souhaitent renforcer ces liens et

établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment

établies entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la

Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques

concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;

considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d’Arménie de

renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat;

considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement

pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République d’Arménie se sont fermement

engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans

l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de

clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de

Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le

document ,,Les défis du changement“. de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents

fondamentaux de I’OSCE;

reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité

territoriale de la République d’Arménie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe;

convaincus de l’importance capitale de 1’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment

de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le

multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à

instaurer une économie de marché;

estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération

présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques

et juridiques, en République d’Arménie ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la

coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn;

désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le

présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en

particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats

indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins;

désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales,

régionales et internationales d’intérêt commun;

reconnaissant etsoutenant la volonté de la

avec les institutions européennes;

République d’Arménie d’établir une coopération étroite

considérant la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d’Arménie,

notamment dans le secteur de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et

ses Etats membres à des conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur

exportation; confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République

d’Arménie à la charte européenne de l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de

l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects

environnementaux

connexes;

tenant compte de la volonté de

économique et une assistance techni

la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération

que;

sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d’Arménie et

une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration

progressive dans le système international ouvert;

considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de

l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements,

ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de

services et la circulation des capitaux;

de

se félicitant et reconnaissant l‘importance des efforts accomplis par la République

passer d’une économie d’Etat à planification centrale à une économie de marché;

d’Arménie en vue

convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations

économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments

essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique;

désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement,

compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties;

reconnaissant que la coopération pour la prévention

constitue un des objectifs prioritaires du présent accord;

et le contrôle de l’immigration clandestine

désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République

d’Arménie, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le

développement de relations politiques étroites entre elles,

soutenir les efforts accomplis par la République d’Arménie pour consolider sa démocratie,

développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de

marché,

promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses

entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,

- jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif,

scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.

économique, social, financier,

*

TITRE 1

PRINCIPES GENERAUX

Article 2

Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés

notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une

nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les

documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties

et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Article 3

Article 4

Les parties examinent en tant que de besoin l’évolution des circonstances dans la République

d’Arménie, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en

oeuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut

adresser des recommandations aux parties concernant le développement d’une partie du présent accord à

la lumière de ces circonstances.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 5

Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et

renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République

d’Arménie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer

de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique

renforcera les liens de la République d’Arménie avec la Communauté et ses Etats membres et,

partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence

économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations

poli tiques;

entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt

mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement

futur des Etats indépendants de Transcaucasie;

- prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de

la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la

promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se

consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.

Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits

et des tensions régionaux.

Article 6

Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par

l’article 78 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel.

Article 7

D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,

notamment sous les formes suivantes

réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres,

d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part;

pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés

dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies,

de I’OSCE ou dans d’autres enceintes;

tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à

développer le dialogue politique.

Article 8

Le dialog

coopération

ue politique au

mise en place

niveau parlementaire se

conformément à l’article

dérou

83.

le au sein de la Commi ssion parlementaire de

TITRE III

ECHANGES DE MARCHANDISES

Article 9

1.

Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui

concerne

les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de

perception de ces droits et taxes,

les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,

les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement

aux marchandises importées,

les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,

les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises

sur le marché intérieur.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou

découlant de la création d’une telle union ou zone;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de I’OMC et a d’autres

arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la

date de l’adhésion de la République d’Arménie à I’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne

de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe 1 et octroyés par la

République d’Arménie aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.

Article 10

1.

Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition

essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des

marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.

2.

Les règles visées à l’article V, paragraphes 2,3,4, et 5 du GATI’ sont applicables entre les deux parties.

3.

Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale

convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou a des

produits.

Article II

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission

temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption

des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les

procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément

à sa législation. 11 sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle

convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 12

1.

Les marchandises originaires de la République d’Arménie sont importées dans la Communauté en

dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du

présent accord.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées

dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.

dans la République d’Arménie en

Article 13

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article I4

1.

Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans

des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux

producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la

République d’Arménie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et

selon les procédures suivantes.

2.

Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la

Communauté ou la République d’Arménie, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les

informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au

titre Xl.

3.

Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant

la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la

partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans

la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le Préjudice, ou d’adopter d’autres

mesures appropriées.

4.

Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement

réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des

consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parti

celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

es accordent la priorité à

6.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit

l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à

l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation

et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 15

Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises

en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République

d’Arménie à I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des

recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en

application par voie d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 16

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation

ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de

protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,

historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,

ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent

constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre

les parties.

Article 17

Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la

nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le

18 janvier 1996 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.

Article 18

1.

Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 12.

2.

Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de

représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République d’Arménie, d’autre part.

Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au

charbon et à l’acier intéressant les parties.

Article 19

Le commerce des matières nucléaires s’effectue conformément aux dispositions du traité instituant la

Communauté européenne de l’énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires

est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de

l’énergie atomique et la République d’Arménie.

*

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS

Chapitre I - Conditions relatives à l’emploi

Article 20

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la

Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants arméniens légalement

employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la

nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport

aux ressortissants dudit Etat membre.

2.

Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d’Arménie, la République

d’Arménie s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés

sur le territoire de la République d’Arménie ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la

nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport

à ses propres ressortissants.

Article 21

Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de

travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties,

notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.

Article 22

Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.

Chapitre II - Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés

1. La Comm unauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui

accordé à des sociétés d’un pays tiers pour l’établissement de sociétés arméniennes, tel que défini à

l’article 25 point d).

Article 23

2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Communauté et ses Etats membres

accordent aux filiales de sociétés arméniennes établies sur leur territoire un traitement non moins

favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.

3.

La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés arméniennes établies

sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un

pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.

4.

La République d’Arménie accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à

l’article 25 point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés arméniennes ou

aux sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés

communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses

propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en

ce qui concerne leur exploitation.

Article 24

1.

Sans préjudice des dispositions de l’article 97, les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas aux

transports aériens, fluviaux et maritimes.

2.

Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant

des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal

comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une

présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions

d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux

filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux

législations et réglementations d’application dans chaque partie.

3.

Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par

contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services

soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services

avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;

b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la

revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport

intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et

ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;

c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document

relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;

d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés

et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires

concernant les télécommunications);

e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société

et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous

réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies

sur place;

f) l’organisation, pour le compte des compagnies. de l’escale du navire ou la prise en charge des

cargaisons lorsque nécessaire.

Article 25

Aux fins du présent accord, on entend par

a) ,,société communautaire“ ou ,,société arménienne“ respectivement: une société constituée en

conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Arménie et ayant son siège

statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la

Communauté ou de la République d’Arménie. Toutefois, si la société, constituée en conformité

avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Arménie n’a que son siège statutaire

sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Arménie, elle sera considérée comme

une société communautaire ou une société azérie si son activité a un lien effectif et continu avec

l’économie d’un des Etats membres ou de la République d’Arménie respectivement.

b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première.

c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence

de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé

matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique

sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à

l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des

transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension.

d) ,,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou arméniennes définies au point a)

d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République

d’Arménie ou dans la Communauté respectivement.

e) ,,exploitation”: le fait d’exercer une activité économique.

f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les

professions libérales.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales

comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du

chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d’Arménie, établis hors de la

Communauté ou de la République d’Arménie respectivement, et les compagnies de navigation établies

hors de la Communauté ou de la République d’Arménie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat

membre ou de la République d’Arménie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou

dans la République d’Arménie conformément à leurs législations respectives.

Article 26

1.

Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une

partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants,

des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système

financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne

peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.

2.

Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie

qu’elle divulgue des informations relatives aux. affaires et aux comptes des clients individuels ou toute

information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

3.

Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe III.

Article 27

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute

mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son

marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 28

1.

Nonobstant les dispositions du chapitre ler du présent titre, une société communautaire ou une

société arménienne établie sur le territoire de la République d’Arménie ou de la Communauté

respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en

conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la

République d’Arménie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la

Communauté et de la République d’Arménie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel

de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées par ces

sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période

d’emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“, est

composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) et

appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les

personnes concernées

(autres que des action

aient

naires

été employées par cette firme ou aient été des partenaires de

majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert

cette firme

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement,

sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de

leurs équivalents, leur fonction consistant à

- diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement,

surveiller et contrôler le travail d’autres employés

de direction ou des fonctions techniques,

- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre

d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.

exerçant des fonctions de surveillance, ou

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles

essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion

de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances

spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou

d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une

profession agréée.

c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant

pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de

l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir

son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un

établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques

similaires sur le territoire de l’autre partie.

Article 29

1. Les parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou

d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus

restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.

2.

Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 37: les situations

couvertes par l’article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute

autre disposition.

3.

Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 43,

le gouvernement de la République d’Arménie informe la Communauté de son intention de proposer une

nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions

d’établissement ou d’exploitation dans la République d’Arménie de succursales et de filiales de sociétés

communautaires plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent

accord. La Communauté peut demander à la République d’Arménie de communiquer les projets de lois

ou de réglementations et d’engager des consultations à ce sujet.

4.

Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d’Arménie

risquent de rendre les conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires

établies dans la République d’Arménie plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du

présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois

années suivant l’entrée en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la

République d’Arménie au moment de l’entrée en vigueur de cet acte.

Chapitre III - Prestations transfrontières de services entre la Communauté

et la République d’Arménie’

Article 30

1.

Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures

nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou

arméniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant

compte de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.

2.

Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1

l

Article 31

Les parties coopèrent en vue

obéissant aux lois du marché.

de développer dans la République d’Arménie un secteur des services

Article 32

1.

En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière

effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des

Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou

l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en

concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence

loyale sur une base commerciale.

b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des

vracs, secs et liquides.

2.

En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties

a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage

des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union

soviétique;

b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de

partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de

navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de

participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant

les vracs, secs et liquides;

d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves

administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires

sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

3.

Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de

l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui

concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des

services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités

douanières, la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement.

4.

Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime

international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures

de la République d’Arménie et vice versa.

Article 33

Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins

commerciaux, les conditions d’accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport

par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords

spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre IV - Dispositions générales

Article 34

1.

Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons

d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.

Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de

même occasionnellement , à l‘exercice de la puissance publique.

Article 35

l’une ou de l’autre partie, sont liées,

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les

parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de

travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient

pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique

du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34.

Article 36

Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés arméniennes

communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.

et des sociétés

Article 37

Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations

pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties à

l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs

ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux

dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.

Article 38

Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté,

ses Etats membres ou la République d’Arménie en vertu d’engagements contractés lors d’accords

d’intégration économique conformément aux principes de l’article V du GATS.

Article 39

1.

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre

ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base

d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou

l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions

fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la

législation fiscale nationale.

3.

Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la

République d’Arménie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur

législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en

particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 40

Sans préjudice de l’article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme

donnant droit à

- des ressortissants des Etats membres ou de la République d’Arménie d’entrer, ou de rester, sur le

territoire de la République d’Arménie ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité

que ce soit, et notamment en tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou

employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services;

- des succursales ou des filiales communautaires de sociétés arméniennes d’employer ou de faire

employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants arméniens;

- des succursales ou des filiales arméniennes de sociétés communautaires d’employer ou de faire

employer sur le territoire de la République d’Arménie des ressortissants des Etats membres;

- des sociétés arméniennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés arméniennes

de fournir des ressortissants arméniens chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres

personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires;

- des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales arméniennes de sociétés

communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu

de contrats d’emploi temporaires.

Chapitre V - Paiements courants et capitaux

Article 41

1.

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants

entre des résidents de la Communauté et de la République d’Arménie qui sont liés à la circulation de

marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.

2.

En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties

assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les

investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays

hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la

liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

3.

Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en

vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de

capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de

la République d’Arménie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4.

Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux

mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d’Arménie en vue de

promouvoir les objectifs du présent accord.

5.

Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la

République d’Arménie au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a

pas été instaurée, la République d’Arménie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des

restrictions de change liées à l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans

la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées

conformément à son statut au sein du FMI. La République d’Arménie applique ces restrictions de

manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du

présent accord. La République d’Arménie informe rapidement le Conseil de coopération de l’adoption

de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y apporter.

6.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre

circulation des capitaux entre la Communauté et la République d’Arménie cause, ou risque de causer, de

graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la

Communauté ou de la République d’Arménie, la Communauté et la République d’Arménie,

respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de

capitaux entre la Communauté et la République d’Arménie pendant une période ne dépassant pas six

mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.

Chapitre VI - Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Article 42

1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, la République d’Arménie

continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin

d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de

protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le

respect de ces droits.

2.

A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la République

d’Arménie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et

commerciale visées à l’annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont

appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces

conventions.

*

TITRE V

COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE

Article 43

1.

Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre

la République d’Arménie et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la

République d’Arménie avec celle de la Communauté. La République d’Arménie met tout en oeuvre pour

assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.

2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants

égislation

douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises

propriété

intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence,

marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes,

environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et

réglementations en matière nucléaire, transports.

3.

La Communauté fournit à la République d’Arménie une assistance technique pour la mise en

oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure

- l’échange d’experts,

- la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée,

- l’organisation de séminaires,

- des activités de formation,

une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

4.

Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de

de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.

concurrence respectives

TITRE VI

COOPERATION ECONOMIQUE

Article 44

1.

La Communauté et la République d’Arménie établissent une coopération économique destinée à

contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la

République d’Arménie. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt des

deux parties.

2.

Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la

restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d’Arménie et s’inspirent

des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement

des considérations relatives à l’environnement.

3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le

développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, promotion et protection

des investissements, petites et moyennes entreprises notamment), le secteur minier et des matières

premières; la science et la technologie, l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie, le transport, le

tourisme, les télécommunications, les services financiers, la lutte contre le blanchiment de l’argent, le

commerce, les douanes, la coopération statistique, l’information et la communication, la protection de

l’environnement et la coopération régionale.

4.

Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération

entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins, en vue de stimuler un

développement harmonieux de la région.

5.

Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent

accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du

règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des

priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la

République d’Arménie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.

Article 45

Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services

Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la République

d’Arménie avec les règles de I’OMC.

Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la

facilitation des échanges

- formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges,

notamment les paiements et les mécanismes de compensation,

élaboration de la législation pertinente,

assistance continue en vue de préparer la République d’Arménie à une adhésion future à I’OMC.

Article 46

Coopération

industrielle

1.

La coopération vise en particulier à promouvoir

le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,

la participation de la Communauté aux efforts de la République d’Arménie pour restructurer son

industrie et attirer des investissements suivis vers son industrie,

- l’amélioration de la gestion,

- l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates,

- la protection de l’environnement.

2.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence

communautaires aux entreprises.

Article 47

Promotion et protection des investissements

1.

Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats

membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux

qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des

investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités

d’investissement.

2.

Les objectifs de la coopération sont notamment

la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d’Arménie, d’accords pour

la promotion et la protection des investissements,

- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d’Arménie, d’accords

visant à éviter une double imposition,

- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie

arménienne,

- l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange

d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le

domaine des investissements,

l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires

commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations.

Article 48

Marchés publics

Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de

biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres.

Article 49

Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité

1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et

directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le

domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits arméniens.

2.

A cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique visant à

promouvoir une cooperation appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans

ces domaines,

promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et

des procédures européennes d’évaluation de la conformité,

favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la qualité.

Article 50

Secteur minier et matières premières

1.

Les parties visent à augmen

secteur des matières premières.

ter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le

2.

La coopération porte en particulier sur les domaines suivants

l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux

non ferreux,

- l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération,

les questions commerciales,

- l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de

l’environnement,

- la formation,

- la sécurité dans l’industrie minière.

Article 51

Coopération dans le domaine de la science et de la technologie

1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la

recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources

disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et

suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2.

La coopération en matière de science et technologie couvre notamment

- l’échange d’informations scientifiques et technologiques,

- les activités conjointes de recherche et de développement,

les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et

les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement

technologique.

Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation etiou à la formation,

elle doit se conformer aux dispositions de l’article 53.

Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération

en matière de science et de technologie.

Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au

redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à

la recherche et/ou à la production d’armes de destruction massive.

3.

La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements

spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,

les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.

Article 52

Education et formation

1.

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications

professionnelles dans la République d’Arménie, dans les secteurs tant public que privé.

2.

La coopération porte en particulier sur les domaines suivants

- le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation dans la République

d’Arménie, notamment le système de certification des établissements d’enseignement supérieur

et des diplômes d’enseignement supérieur,

- la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines

prioritaires à déterminer,

- la coopération

entre les établissements d’enseignement et entre les établissements

d’enseignement et les entreprises,

- la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi

que des jeunes,

- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,

- l’enseignement des langues communautaires,

- la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence,

- la formation de journalistes,

- la formation de formateurs.

3.

La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de

l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des

cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la

participation de la République d’Arménie au programme TEMPUS de la Communauté.

Article 53

Agriculture et secteur agro-industriel

Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la

privatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services

dans la République d’Arménie à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits

arméniens, dans des conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la nécessité

d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-

industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à

rapprocher progressivement les normes arméniennes des réglementations techniques communautaires

concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et

phytosanitaires.

Article 54

Energie

1.

La coopération s’inscrit dans le cadre des principes de l’économie de marché et de la Charte

européenne de l’énergie et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie et du protocole sur l’efficacité

de l’énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d’une

intégration progressive des marchés de l’énergie en Europe.

2.

La coopération porte notamment sur les points suivants

la formulation et la mise au point d’une politique énergétique,

l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une

économie de marché,

l’amélioration de l’approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement,

d’une façon économiquement et écologiquement saine,

la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuvre du

protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux

connexes,

- la modernisation de l’infrastructure énergétique,

l’amélioration des technologies d’approvisionnement et d’utilisation finale quel que soit le type

d’énergie,

la gestion et la formation technique dans le secteur de l’énergie,

le transport et le transit de l’énergie et des matières énergétiques,

la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres

nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie,

le développement de ressources hydroélectriques et autres sources d’énergie renouvelables.

3.

Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement dans le

secteur de l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d’oléoducs et

de gazoducs ou d’autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise

en oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l’article 47, en ce qui concerne les

investissements dans le secteur de l’énergie.

Article 55

Environnement

1.

Dans l’esprit de la Charte européenne de l’énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne

de 1993, et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie, et notamment de son article 19, et du

protocole de la Charte sur l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux

connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l’environnement et

de la santé humaine.

2.

La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement, et couvre notamment

- la surveillance effective de la pollution et l’évaluation de l’environnement; un système

d’information sur l’état de l’environnement,

- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau,

- la réhabilitation de l’environnement,

- la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l’énergie,

- la sécurité des installations industrielles,

- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,

- la qualité de l’eau,

la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention

de Bâle,

- l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols; la pollution chimique,

- la protection des forêts,

- la préservation de la biodiversité et des zones protégées ainsi que l’utilisation et la gestion

durables des ressources biologiques,

- l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme,

- l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux,

- l’évolution du climat global,

- l’éducation et la sensibilisation écologique,

- l’assistance technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la radioactivité et les

problèmes sociosanitaires qui en découlent,

la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans

un contexte transfrontière.

3.

La coopération porte notamment sur les domaines suivants

- planification en prévision des catastrophes et autres situations d’urgence,

échange d’informations et d’experts, notamment en matière de transfert des technologies propres

et d’utilisation sûre et écologique des biotechnologies,

activités communes de recherche,

adaptation des législations en fonction des normes communautaires,

- formation en matière d’environnement et renforcement des institutions,

coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de

l’environnement, et international,

- développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et

climatiques ainsi que la réalisation d’un développement durable,

études d’impact sur l’environnement.

Article 56

Transports

Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.

Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de

transport dans la République d’Arménie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des

systèmes de transport dans une perspective de globalisation, Le fonctionnement de tous les liens de

communication traditionnels entre les Etats indépendants de Transcaucasie et les autres Etats voisins

fera l’objet d’une attention particulière.

La coopération porte notamment sur

- la modernisation de la gestion et de l’exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des

ports et des aéroports,

- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires,

aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d’intérêt

commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités, notamment ceux

concernant le projet TRACECA,

- la promotion et le développement des transports multimodaux,

- la promotion de programmes communs de recherche et de développement,

- la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuv

d’une politiquedes transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.

re

Article 57

Services postaux et télécommunications

Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent

la coopération dans les domaines suivants

- l’établissement de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur des

télécommunications et des services postaux,

- la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des

télécommunications et des services postaux,

- l’exécution de transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les

normes techniques européennes et les systèmes de certification,

- l’encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services

postaux, et l’attraction des investissements,

- l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services de télécommunications et des services

postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs,

- l’application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds

électronique,

- la gestion des réseaux de télécommunications et leur optimisation,

- la définition d’une base réglementaire appropriée pour la fourniture de services de

télécommunications et postaux et pour l’utilisation de la gamme des fréquences radio,

- la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d’une

exploitation dans des conditions de marché.

Article 58

Services financiers

La coopération vise en particulier à faciliter l’intégration de la République d’Arménie dans les

systèmes de règlements universellement acceptés. L’assistance technique porte sur

le développement des services bancaires et financiers, le développement d’un marché commun des

ressources de financement, l’intégration de la République d’Arménie dans un système de

règlements universellement accepté,

- le développement dans la République d’Arménie d’un système d’institutions fiscales, l’échange

d’expérience et la formation de personnel,

- le développement des services d’assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la

participation des sociétés communautaires à l’établissement de coentreprises dans le secteur des

assurances dans la République d’Arménie, ainsi que le développement de l’assurance-crédit à

l’exportation.

Cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement de relations entre la

République d’Arménie et les Etats membres de la Communauté dans le secteur des services financiers.

Article 59

Développement régional

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de

l’aménagement du territoire.

2.

Dans ce but, les parties encouragent l’échange d’informations par les autorités nationales, régionales

et locales sur la politique régionale et d’aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de

formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions

défavorisées.

Elles encouragent également les contacts directs entre les organisations régionales et publiques

respectives responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres,

d’échanger les méthodes et les moyens d’encourager le développement régional.

Article 60

Coopération dans le domaine social

1.

Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but

d’améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La coopération porte notamment sur

- l’éducation et

les secteurs d

la formation en matière de santé et de

‘activités à hauts risques,

sécurité, avec une attention particulière pour

- le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies et les

autres affections professionnelles,

- la prévention des risques d’accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques,

- la recherche en vue de développer la base de connaissances relatives à

ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs.

l’environnement du travail

2.

Dans le domaine de l’emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à

- l’optimisation du marché du travail,

- la modernisation des services de placement et d’orientation,

- la planification et la réalisation de programmes de restructuration,

- la promotion du développement local de l’emploi,

- l’échange d’informations sur les

stimulant l’emploi indépendant et

programmes

encourageant

relatifs à l’emploi

l’esprit d’entreprise.

flexible,

notamment ceux

3.

Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection

sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de

protection sociale dans la République d’Arménie.

Ces réformes visent à développer dans la République d’Arménie des méthodes de

aux économies de marché et comprend toutes les formes de protection sociale.

Article 61

Tourisme

Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en

- favorisant les échanges touristiques,

augmentant les flux d’informations,

transférant le savoir-faire,

examinant les possibilités d’organiser des actions conjointes,

assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme,

assurant une formation pour le développement du tourisme.

protection propres

Article 62

Petites et moyennes entreprises

1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs

associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la

République d’Arménie.

2.

La coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les domaines suivants

- création d’un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises,

- mise au point d’une infrastructure appropriée (une agence

de

soutien des

communications, l’assistance à la création d’un fonds pour les PME) „

PME, les

création de parcs technologiques.

Article 63

Information et communication

Les parties appuient l’élaboration de méthodes modernes de gestion de l’information, concernant

notamment les médias, et favorisent un échange efficace d’informations. La priorité est accordée aux

programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de

la République d’Arménie, y compris, dans la mesure du possible, l’accès aux bases de données, compte

tenu des droits de propriété intellectuelle.

Article 64

Protection des consommateurs

Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs

systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l’échange

d’informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de

systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, l’amélioration de

l’information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des

produits et services offerts, le développement d’échanges entre les représentants des intérêts des

consommateurs et l’amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et

l’organisation de séminaires et de stages de formation.

Article 65

Douanes

1.

La coopération vise à apurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce

et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République d’Arménie de celui de la

Communauté.

2.

La coopération porte notamment sur les points suivants

échange d’informations,

amélioration des méthodes de travail,

introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,

interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la République d’Arménie,

simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,

- soutien à l’introduction de systèmes d’informations douanières modernes,

organisation de séminaires et de stages de formation.

Une assistance technique est fournie en cas de besoin.

3.

Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux

articles 69 et 71, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des

parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.

Article 66

Coopération dans le domaine statistique

La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à

fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes

économiques et contribuer au développement de l’entreprise privée dans la République d’Arménie.

Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants

adaptation du système statistique arménien

aux méthodes, normes et classifications

internationales,

échange d’informations statistiques,

- fourniture des informations statistiques macro- et microéconomiques nécessaires à la mise en

oeuvre et à la gestion des réformes économiques.

La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la République d’Arménie

Article 67

Science économique

Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques

économiques par la voie d’une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes

fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la politique

économique dans les économies de marché. A cette fin, les parties échangent des informations au sujet

des résultats et des perspectives macroéconomiques.

La Communauté fournit une assistance technique pour

aider la République d’Arménie dans le processus de réforme économique en fournissant des

conseils spécialisés et une assistance technique,

encourager la coopération entre économistes afin d’accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire

à la formulation des politiques économiques et d’assurer une large diffusion des résultats de la

recherche y relative.

*

TITRE VII

COOPERATION DANS LES DOMAINES RELATIFS A LA DEMOCRATIE

ET AUX DROITS DE L’HOMME

Article 68

Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l’établissement ou le renforcement des

institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer 1’Etat de droit et la protection des

droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de

I’OSCE.

Cette coopération englobe des programmes d’assistance technique destinés à fournir une aide,

notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette

législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de I’Etat dans les questions de justice et

le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les

parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires,

entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.

TITRE VIII

COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION

DES ACTIVITES ILLEGALES ET DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE DE

I’IMMIGRATION CLANDESTINE

Article 69

Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que

- les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption;

- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels;

- la contrefaçon.

La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions

étroites. Elle comporte la fourniture d’une assistance technique et administrative, notamment pour

l’élaboration d’une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales;

- la création de centres d’information;

- le renforcement de l’efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des

activités illégales;

la formation du personnel et le développement d’infrastructures de recherche;

- l’élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.

Article 70

Blanchiment d’argent

1.

Les parties conviennent de la nécessité d’oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de

leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et

du trafic illicite de la drogue en particulier.

2.

La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en

vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles

adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en

particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).

Article 71

Lutte contre la drogue

Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d’accroître

l’application effective et l’efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l’offre et

le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement

des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de

drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination

étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines

de la lutte contre la drogue.

Article 72

Immigration clandestine

1.

Les Etats membres et la République d’Arménie conviennent de coopérer en vue d’empêcher et de

contrôler l’immigration clandestine. A cette fin

la République d’Arménie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur

le territoire d’un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité;

et chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu’ils sont définis pour

la Communauté, illégalement présents sur le territoire de la République d’Arménie, à la demande

de cette dernière et sans autre formalité.

Les Etats membres et la République d’

documents d’identité nécessaires à cet effet.

Arméni e fournissent également à leurs ressortissants les

2.

La République d’Arménie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui

le souhaitent, réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation

de réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides arrivés sur le territoire d’un tel Etat membre

à partir de la République d’Arménie ou arrivés sur le territoire de la République d’Arménie à partir d’un

tel Etat membre.

3.

Le Conseil de coopération exam

contrôler l’immigration clandestine.

ine les efforts conjoi nts pouvant être accomplis pour empêcher et

*

TITRE IX

COOPERATION CULTURELLE

Article 73

Les parties s’engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas

échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d’un ou

plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une coopération et d’autres activités d’intérêt

mutuel peuvent être entreprises.

*

TITRE X

COOPERATION FINANCIERE EN MATIERE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 74

En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75,76 et 77, la

République d’Arménie bénéficie d’une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la

Communauté par le biais d’une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour

objet d’accélérer le processus de réforme économique de la République d’Azerbaïdjan.

Article 75

Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et

le règlement communautaire du Conseil y relatif.

Article 76

Les objectifs et les domaines de l’assistance financière de la Communauté seront définis dans un

programme indicatif reflétant les priorités établies d’un commun accord entre les deux parties, compte

tenu des besoins de la République d’Arménie, de ses capacités sectorielles d’absorption et de l’évolution

des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.

Article 77

Afin de permette une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y

ait une coordination étroite entre l’assistance technique de la Communauté et les contributions d’autres

intervenants, tels que les Etats membres, d’autres pays, et des organisations internationales, telles que la

Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la

reconstruction et le développement.

TITRE XI

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES

Article 78

Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le

Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question

importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou

internationale d’intérêt commun en vue d’atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de

coopération peut également formuler, d’un commun accord entre les deux parties, des recommandations

appropriées.

Article 79

1.

Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne

et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du

gouvernement de la République d’Arménie.

2.

Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle

Communauté et un membre du gouvernement de la Républiq ue d’Arménie

par un représentant de la

Article 80

1.

Le Conseil de coopération est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par un comité de

coopération composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et des

membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du

gouvernement de la République d’Arménie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La

présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la République

d’Arménie.

Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de

coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le

mode de fonctionnement de ce comité.

2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de

coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.

Article 81

d

Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l’assister

ans 1‘accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

Article 82

Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une

disposition faisant référence à un article du GATT/de l’OMC, le Conseil de coopération prend en

compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article du GATT/de

I’OMC en question par les membres de 1’OMC.

Article 83

Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l’enceinte

où les membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et ceux du Parlement européen se

rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

Article 84

1. La commission parlementaire de coopération est composée, d’une part, de membres du Parle

européen et, d’autre part, de membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie.

2.

La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.

ment

3.

La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le

Parlement européen et l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, selon les modalités à prévoir

dans le règlement intérieur.

Article 85

La commission parlementaire de coopération peut demander au Conseil de coopération de lui fournir

toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord; le Conseil de coopération lui

fournit les informations demandées.

La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de

coopération.

La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de

coopération.

Article 86

1.

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et

morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux

juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits

individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2.

Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties

encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions

commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et

ceux de la République d’Arménie;

conviennent que lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf

dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir

son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique

peut être un ressortissant d’un Etat tiers;

recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à

leurs contrats;

encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l’arbitrage par tout centre d’un Etat

signataire de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales

étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 87

Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre les mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts

essentiels de sa sécurité;

b) qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre

ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant

que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des

fins spécifiquement militaires;

c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles

de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant

un risque de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le

maintien de la paix et la sécurité internationale;

d) qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en

matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 88

1.

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière

y figurant

- le régime

à aucune

appliqué par la République d’Arménie à l’égard de la Communauté ne peut donner

discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

lieu

le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la République d’Arménie ne peut donner lieu

à aucune discrimination entre les ressortissants de la République d’Arménie ou ses sociétés.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les

dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une

situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 89

1. Chaque partie peut saisir le

l’interprétation du présent accord

Consei l de coopération de tout différend relatif à l’application ou à

2.

Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.

3.

Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie

peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième

arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les

Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas

obligatoires pour les parties.

4.

Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.

Article 90

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une

d’entre elles pour examiner toute question relative à l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent

accord et à d’autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.

Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière celles des articles 14, 89 et 95 et

s’entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 91

Le rég

favorable

ime

que

accordé à la République d’Arménie en vertu du présent

celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.

accord n’est en aucun cas plus

Article 92

Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ désigne, d’une part, la République d’Arménie et,

d’autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres,

conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 93

Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte

européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur,

à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 94

Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement

d’année en année à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite

adressée à l’autre partie six mois avant son expiration.

Article 95

1.

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs

obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord

soient atteints.

2.

Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent

accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit

fournir au Conseil de coopération tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen

approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.

Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le

fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de

coopération à la demande de l’autre partie.

Article 96

Les annexes I, II, III et IV ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 97

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux

personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les

accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre

part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des

obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence

de ces derniers.

Article 98

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté

européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de

l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au

territoire de la République d’Arménie.

Article 99

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 100

L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise,

espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arménienne font

également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 101

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les

parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des

procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République d’Arménie et la

Communauté sont concernées, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique

européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des Républiques

socialistes soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et

économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

Article 102

Si, dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent

accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord

intérimaire entre la Communauté et la République d’Arménie, les parties conviennent que, dans ces

circonstances, on entend par ,,date d’entrée en vigueur du présent accord“ la date d’entrée en vigueur de

l’accord intérimaire.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

(suivent les signatures)

LISTE DES DOCUMENTS JOINTS

Annexe I

Avantages accordés par la République d’Arménie aux Etats indépendants conformément à

l’article 9 paragraphe 3.

Annexe II

Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’ar-

ticle 42.

Annexe III Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3.

Annexe IV Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2.

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.

Avantages accordés par la République d’Arménie aux Eta

conformément à l’article 9 paragraphe 3

ANNEXES

ANNEXE 1

Tous les Etats indépendants

Aucun droit à l’importation n’est appliqué.

*

ANNEXE II

Conventions relatives à la propriété intellectuelle,

et commerciale visées à l’article 42

ts indépendants

industrielle

1. Le paragraphe 2 de l’article 42 concerne les conventions multilatérales suivantes

convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);

protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

(Madrid, 1989);

arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux

fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979);

traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de

la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);

- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).

2. Le Conseil de coopération peut recommander que l’article 42 paragraphe 2 s’applique également à

d’autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété

intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont

organisées sans délai, à la demande de l’une des deux parties, afin de trouver une solution

mutuellement satisfaisante.

3. Les parties confirment l’importance

multilatérales suivantes

qu’elles attachent aux obligations qui découlent des conventions

- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967,

modifié en 1979);

arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Acte de

Stockholm, 1967, modifié en 1979);

traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et

1984).

4. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la République d’Arménie accorde, sur le plan de la

reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux

sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu’elle

réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux avantages accordés par la République

d’Arménie à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la

République d’Arménie à un autre pays de l’ex-URSS.

*

ANNEXE III

Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3

La notion de ,,services financiers“ vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires

d’une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes

A. Tous les services d’assurance et activités assimilées

1. Assurance directe (y compris la coassurance)

(i) vie

(ii) non-vie.

2. Réassurance et rétrocession.

3. Activités des intermédiaires de l’assurance tels que courtiers et agents.

4. Services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risques

et de règlement de sinistres.

B. Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public.

2. Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire,

l’affacturage et le financement d’opérations commerciales.

3. Crédit-bail financier.

4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques

de voyages et chèques bancaires.

5. Garanties et engagements.

6. Interventions pour compte propre, et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le

marché hors cote ou autres, à savoir

a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);

b) devises;

c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.

Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements

(privés ou publics) en qualité d’agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.

Activités de courtier de change.

Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de

gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de

consignation.

Services de règlement et de compensation d’actifs financiers tels que valeurs mobilières,

instruments dérivés et autres instruments négociables.

Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes

activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de

crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils

relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

Communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données

financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers.

Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes

etc.;

e) valeurs mobilières transmissibles;

a) activités exercées par les banques centrales ou d’autres

politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change;

institutions publiques dans le cadre de

b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics

pour le compte ou sous la caution de l’Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par

des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c) activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf

dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers

concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

*

ANNEXE IV

Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2

Exploitation minière

Dans certains Etats membres, l’exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés

échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l’obtention préalable d’une concession.

Pêche

L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent

de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation

sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté et

immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.

Achat de propriétés foncières

L’achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains

Etats membres.

Services audiovisuels, y compris la radio

Le traitement en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les

autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains

critères d’origine.

Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite

Services réservés.

Dans certains Etats membres, l’accès au marché des infrastructures et des services complémentaires

est réglementé.

Services des professions libérales

Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes

peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.

Agriculture

Le régime national n’est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au

contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L’achat de vignobles

par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonnée à une procédure de

notification ou, le cas échéant, à une autorisation.

Services des agences de presse

Dans certains Etats membres, la participation

télévision ou radiodiffusion est limitée.

étrangère dans des sociétés d’édition ou des sociétés de

*

PROTOCOLE

CONCERNANT L’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITES

ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a) „législation douanière“: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires

des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous

tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

b) ,,autorité requérante“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;

d) ,,autorité requise“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;

e) ,,données personnelles“: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1.

Les parties contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs

compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole en prévenant et en

décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité

administrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle

s’entend sans préjudice des règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne

s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités

judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement

utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment

les renseignements concernant des opérations constatées OU projetées qui constituent ou sont

susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les

marchandises exportées du territoire de l’une des parties ont été régulièrement introduites sur le

territoire de l’autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises

ont été placées.

3.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les

mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance est exercée sur

a) des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’elles

commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b)

C)

les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer

le cadre d’opérations contraires à la legislation douanière;

qu’elles vont être fournies dans

les mouvements de marchandi

législation douanière;

ses signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la

d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés ou

sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation

douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres

instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent

que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles

obtiennent des renseignements se rapportant

à des opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction à cette législation et qui

peuvent intéresser une autre partie,

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière,

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’elles

commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière,

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés, sont

utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la

législation douanière.

Article 5

Communication, notification

Sur demande de l’autorité req

les mesures nécessaires pour

uérante

l'autori té requise prend, conformément à sa législation, toutes

communiquer tous documents et

notifier toutes décisions

entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son

territoire. Dans ces cas, l’article 6 s’applique dans la mesure où la demande même est çoncernée.

Article 6

Forme et contenu des demandes d’assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont

accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l’urgence

de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent

être immédiatement confirmées par écrit.

2.

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements

suivants

a) l’autorité requérante qui présente la demande,

b) la mesure requise,

c) l’objet et le motif de la demande,

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés,

e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui

font l’objet des enquêtes,

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.

3. Les demandes sont établies

acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander

corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue

qu’elle soit

Article 7

Traitement des demandes

1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa

compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande

d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en

procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au

service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir

seule.

2. Les demandes d’assistance sont satisfaites

instruments juridiques de la partie requise.

conformément à la législation, aux règles et

3.

Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et

dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre

autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont

susceptibles de constituer une infraction à la legislation douanière dont l’autorité requérante a besoin

aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d’une partie peuvent, avec 1

menées sur le territoire de cette dernière.

‘accord de l’autre partie, être présents aux enquêtes

1.

L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la

documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par

informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

forme de

des informations sur support

Article 9

Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1.

Les parties peuvent refuser de prêter l’assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d’Arménie ou à celle d’un

Etat membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole

b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité

particulier dans les cas visés à l‘article 10 paragraphe 2

ou à d’autres intérêts essentiels, en

c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière

d) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui

était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise

de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l’assistance est

à l’autorité requérante

refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai

Article 10

Echange d’informations et obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent

protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune

des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois

applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes

s’appliquant aux instances communautaires.

2.

Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s’engage à

protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la

partie qui les fournit.

3.

Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole. Lorsqu’une

des parties souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle sollicite l’accord écrit préalable de

l’autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

4.

Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions

judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.

L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.

5.

Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages

ainsi qu’au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des

documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11

Experts et témoins

1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par

l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou

administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l’autre

partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent étre

nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire,

à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

2. L’agent autorisé bénéficie de la

l’autorité requérante sur son territoire.

protection garantie par la législation existante aux agents de

Article 12

Frais d’assistance

Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais

résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités

versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des

services publics.

Article 13

Application

1.

L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République

d’Arménie, d’une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le

cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures

et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans

le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications

qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties centractantes

d’application qui sont adoptées

se consultent

conformément

et s’informent

ensuite mutuellemen

aux dispositions du présent protocole.

t des modalités

Article 14

Complémentarité

Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou

plusieurs Etats membres et la République d’Arménie ne portent pas atteinte aux dispositions

communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des

Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements

recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark,

de la République fédérale d’Allemagne,

de la République hellénique,

du Royaume d’Espagne,

de la République française,

de 1 ‘Irlande,

de la République italienne,

du Grand- Duché de Luxembourg,

du Royaume des Pays-Bas,

de la République d’Autriche,

de la République portugaise,

de la République de Finlande,

du Royaume de Suède,

du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommées ,, Etats membres “ et

de la Communauté européenne, de la Communauté

Communauté européenne de l’énergie atomique,

européenne du charbon et de l’acier et de la

ci-après dénommées ,, Communauté“,

d’une part, et

les plénipotentiaires de la République d’Arménie,

d’autre part,

réunis à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize pour la signature de l’accord

de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, ci-après dénommé ,,accord”, ont

adopté les textes suivants

l’accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant

protocole sur l’assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la

République d’Arménie ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent

Acte final

Déclaration commune concernant l’article 4 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 6 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 15 de l’accord

Déclaration commune concernant la notion de ,,contrôle“ figurant dans les articles 25 point b) et 36

Déclaration commune concernant l’article 35

Déclaration commune concernant l’article 42 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 95 de l’accord

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la

République d’Arménie ont également pris acte de 1‘échange de lettres suivant joint au présent Acte final

Echange de lettres entre la Communauté et la République d’Arménie concernant l’établissement des

sociétés.

Ré

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les

plénipotentiaires de

publique d’Arménie ont en outre pris acte de 1a déclaration suivante jointe au présent Acte final

la

Déclaration du gouvernement français.

Déclaration

commune concernant 1 ‘article 4

Lors de l’examen de l’évolution des circonstances dans la République d’Arménie, prévu à l’article 4,

les parties examinent les changements importants susceptibles d’avoir une incidence importante sur le

développement futur de la République d’Arménie. Il pourrait s’agir notamment d’une adhésion de

l’Arménie à l’OMC, au Conseil de l’Europe ou à tout autre organisme international ou de l’adhésion à

une union douanière régionale ou à toute autre forme d’accord d’intégration régionale.

Déclaration commune concernant 1 ‘article 6

Si les parties conviennent que les circonstances justifient

celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.

la tenue de réunions au plus haut niveau,

Déclaration commune concernant 1 ‘article 15

En attendant l’adhésion de la République d’Arménie à l’OMC, les parties organisent des consultations

au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l’importation, y

compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement

proposées avant l’augmentation des protections tarifaires.

Déclaration commune concernant la notion de ,,contrôle”

figurant dans les articles 25 point b) et 36

1.

Les parties confirment qu’il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait

du cas particulier en cause.

2.

Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme ,,contrôlée“ par une autre entreprise et de

ce fait filiale de celle-ci si

- l’autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si

- l’autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l’organe

administratif, de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance et si elle est en même temps

actionnaire ou membre de la filiale.

3.

Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.

Déclaration commune concernant l’article 35

Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et

réputé annuler ou affecter les avantages découlant d’un engagement spécifique.

non d’autres n’est pas

Déclaration commune concernant l’article 42

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes ,,propriété intellectuelle,

industrielle et commerciale“ comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur et des droits

voisins, notamment les droits d’auteur de programmes d’ordinateur, les droits des brevets, des dessins et

modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d’origine, des marques

de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la

concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

Déclaration commune concernant l’article 95

1.

Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique du présent

accord, que les termes ,,cas particulièrement urgents“ figurant dans l’article 95 du présent accord

signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l’une des parties. Une violation

substantielle de l’accord consiste

a) dans le rejet du présent accord non sanctionné par les règles générales du droit international

b) dans la violation des éléments essentiels du présent accord repris dans l’article 2.

2.

Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ visées à l’article 95 sont des mesures prises

conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement

urgent comme prévu à l’article 95, l’autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de

différends.

Echange de lettres

entre là Communauté et la Republique d’Armenie

concernant l’établissement de sociétés

A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15. XII. 1995.

Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la République d’Arménie accorde, à certains

égards, aux sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en République

d’Arménie un régime privilégié. J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République

d’Arménie de favoriser au maximum l’établissement de sociétés de la Communauté en République

d’Arménie.

A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe du

présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement des

sociétés, la République d’Arménie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la

situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations

ou d’aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux

sociétés arméniennes ou aux sociétés d’un pays tiers.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernenzent

de la République d’Arménie

B. LETTRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre d’aujourd’hui libellée comme suit

,,J’ai l’honneur de me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15. XII. 1995.

Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la République d’Arménie accorde, à certains

égards, aux sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en République

d’Arménie un régime privilégié. J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République

d’Arménie de favoriser au maximum l’établissement de sociétés de la Communauté en République

d’Arménie.

A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe

du présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement

des sociétés, la République d’Arménie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement

à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des

discriminations ou d’aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par

rapport aux sociétés arméniennes ou aux sociétés d’un pays tiers.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.“

J’accuse réception de la lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la

Communauté européenne

*

Déclaration du gouvernement français

La France note que l’accord de partenariat et de coopération avec la République d’Arménie ne

s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du

traité instituant la Communauté européenne.

*

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

(suivent les signatures)

Editeur

Imprimeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Loi du 29 juin 1998 portant approbation de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part - des Annexes I à V

- Sont approuvés

l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une

part, et la Géorgie, d’autre part

les Annexes I à V

le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

- l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. n

o 4336; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION

entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,

d’une part, et la Géorgie, d’autre part

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommés ,,Etats membres“, et

La Communauté Européenne, la Communauté Européenne de l’énergie

la Communauté Européenne du charbon et de l ‘acier;

atomique et

ci-après dénommées ,,Communauté“

d’une part, et

La Géorgie

d’autre part,

Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie et les valeurs

communes qu’ils partagent,

Reconnaissant que la Communauté et la Géorgie souhaitent renforcer ces liens et établir un

partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies

entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté

européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le

commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989,

Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la Géorgie de renforcer les

libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat,

Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement

pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie se sont fermement engagés à

mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de

la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des

conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la

coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document ,,Les

défis du changement“ de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents fondamentaux de

I’OSCE,

Reconnaissant que, dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souverai

territoriale de la Géorgie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe,

neté et de l’intégrité

Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment

de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le

multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à

instaurer une économie de marché, et reconnaissant les efforts accomplis, par la Géorgie, pour créer des

systèmes politique et économique fondés sur ces principes,

Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération

présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et

juridiques en Géorgie, ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à

la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn,

Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le

présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en

particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats

indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins,

Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales,

régionales et internationales d’intérêt commun,

Reconnaissant et soutenant la volonté de la Géorgie d’établir une coopération étroite avec les

institutions européennes,

Considérant la nécessité de promouvoir les investissements en Géorgie, notamment dans le secteur

de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des

conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant

l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la Géorgie à la charte européenne de

l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de

l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes,

Tenant compte de la volonté de la

économiq ue et une assistance technique,

Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération

Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Géorgie et une zone plus

vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive

dans le système international ouvert,

Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de

l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements,

ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de

services et la circulation des capitaux.

Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations

économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments

essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique.

Désireux d’instaurer une coopération étroi te dans le domaine de la protection de l’environnement,

compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties,

Reconnaissant que la coopération pour la prévention

constitue un des objectifs prioritaires du présent accord,

et le contrôle de l’immigration clandestine

Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,

Sont convenus des dispositions qui suivent

Article 1

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre

part. Ses objectifs sont les suivants

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le

développement de relations politiques étroites entre elles,

soutenir les efforts accomplis par la Géorgie pour consolider sa démocratie, développer son

économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.

promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses

entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,

- jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier.

scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.

TITRE 1

PRINCIPES GENERAUX

Article 2

Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés

notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une

nouvelle Europe. ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les

documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties

et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Article 3

Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les

nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,

ci-après dénommés ,,Etats indépendants“, maintiennent et développent leur coopération conformément

aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage,

et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

Article 4

Les parties examinent en tant que de besoin l’évolution des circonstances en Géorgie, notamment en

ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes

économiques visant une économie de marché.

Le conseil de coopération peut adresser des

recommandations aux parties concernant le développement d’une partie du présent accord à la lumière

de ces circonstances.

*

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 5

Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et

renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la Géorgie, appuie les

changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes

de coopération. Le dialogue politique

renforcera les liens de la Géorgie avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec

l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée

grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques;

entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt

mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement

futur des Etats indépendants de Transcaucasie;

prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de

la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la

promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se

consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.

Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits

et des tensions régionaux.

Article 6

Au

articl

niveau ministériel

e 81 ou à d’autres

. le dialogue

occasions, s

politique

ur accord

se déroule au sein du Conseil de coopération institué par

mutuel.

Article 7

D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,

notamment sous les formes suivantes

- réunions régulières de hauts fonctionnaires

d’une part, et la Géorgie. d’autre part;

représentant la Communauté et ses Etats membres,

pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés

dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies,

de I’OSCE ou dans d’autres enceintes;

tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à

développer le dialogue politique.

Article 8

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de

coopération mise en place conformément à l’article 86.

TITRE III

ECHANGES DE MARCHANDISES

Article 9

1.

Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui

concerne

les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de

perception de ces droits et taxes,

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,

- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement

aux marchandises importées,

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,

les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises

sur le marché intérieur.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou

découlant de la création d’une telle union ou zone;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de I’OMC et à d’autres

arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la

date de l’adhésion de la Géorgie à I’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte

étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe 1 et octroyés par la Géorgie

aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.

Article 10

1.

Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition

essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des

marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.

2.

Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux

parties.

3.

Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale

convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des

produits.

Article Il

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission

temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption

des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les

procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément

à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle

convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 12

1. Les marchandises o

restriction quantitative,

rigi

san

naires de la Géorgie sont importées dans la Communauté en dehors de toute

s préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.

2.

Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Géorgie en dehors de toute

restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions de l’article 14 du

présent accord.

Article 13

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 14

1.

Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans

des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux

producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la

Géorgie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les

procédures suivantes.

2.

Avant de prendre des mesures ou, dès que possible. dans les cas d’application du paragraphe 4, la

Communauté ou la Géorgie, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations

utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.

3.

Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant

la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la

partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans

la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d'autres

mesures appropriées.

4.

Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement

réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des

consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les part

celles qui perturbent lemoins la réalisation des objectifs du présent accord.

ies accordent la priorité à

6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce

soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires

conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord

sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne

correspondante.

Article 15

Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises

en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la Géorgie à

I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations

concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie

d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 16

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou

de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de

protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,

historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,

ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent

constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre

les parties.

Article 17

Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la

nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le

22 décembre 1995 et appliqué provisoirement à partir du ler janvier 1996.

Article 18

1.

Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 12.

2.

Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de

représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la Géorgie, d’autre part.

Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au

charbon et à l’acier intéressant les parties.

Article 19

Le commerce des matières nucléaires s’effectue conformément aux dispositions du traité instituant la

Communauté européenne de l’énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est

assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de

l’énergie atomique et la Géorgie.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET

AUX INVESTISSEMENTS

Chapitre 1: Conditions relatives a l’emploi

Article 20

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la

Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants géorgiens légalement

employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la

nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport

aux ressortissants dudit Etat membre.

2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en Géorgie, la Géorgie s’efforce

d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre, légalement employés sur le territoire de la

Géorgie, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les

conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.

Article 21

Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de

travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties,

notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.

Article 22

Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.

Chapitre II: Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des societés

Article 23

1.

La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui

accordé à des sociétés d’un pays tiers pour l’établissement de sociétés géorgiennes, tel que défini à

l’article 25 point d).

2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Communauté et ses Etats membres

accordent aux filiales de sociétés géorgiennes établies sur leur territoire un traitement non moins

favorable que celui accordé aux sociétés communautaires. en ce qui concerne leur exploitation.

3.

La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés géorgiennes établies

sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un

pays tiers. en ce qui concerne leur exploitation.

4.

Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V et sous réserve des conditions qui y figurent, la

Géorgie accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 25 point d), un

traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés géorgiennes ou aux sociétés d’un pays

tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies

sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou

succursales ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne

leur exploitation.

Article 24

1.

Sans préjudice des dispositions de l’article 100, les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas

aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

2.

Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant

des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal

comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une

présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions

d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux

filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux

législations et réglementations d’application dans chaque partie.

3.

Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par

contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services

soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services

avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;

b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la

revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport

intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et

ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;

la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document

relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;

la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés

et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires

concernant les télécommunications);

l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société

et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous

réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies

sur place;

l’organisation, pour le compte

cargaisons lorsque nécessaire.

des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des

Article 25

Aux fins du présent accord, on entend par

a) ,,société communautaire” ou ,,société géorgienne“ respectivement: une société constituée en

conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Géorgie et ayant son siège statutaire, son

administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la

Géorgie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou

de la Géorgie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Géorgie, elle

sera considérée comme une société communautaire ou une société géorgienne si son activité a un

lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Géorgie respectivement.

b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première.

c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence

de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé

matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique

sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à

l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des

transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension.

d) ,,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou géorgiennes définies au point a)

d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Géorgie ou

dans la Communauté respectivement.

e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique.

f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les

professions libérales.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales

comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du

chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Géorgie, établis hors de la Communauté ou de

la Géorgie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la

Géorgie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la Géorgie, si leurs navires sont

immatriculés dans cet Etat membre ou en Géorgie conformément à leurs législations respectives.

8 8 8

Article 26

1.

Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par

une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des

déposants, des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du

système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles

ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent

accord.

2.

Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie

qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute

information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

3.

Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe III.

Article 27

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute

mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son

marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 28

1.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 1 du présent titre, une société communautaire ou une

société géorgienne établie sur le territoire de la Géorgie ou de la Communauté respectivement a le droit

d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la

législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la Géorgie et de la

Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Géorgie,

à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent

article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour

et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

2.

Le personnel de base des sociétés mentionnées

composé de ,,personnes transférées entre entreprises“

ci-dessus, ci-après dénommée„

firmes“, est

telles qu’elles sont définies au point c) et

appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les

personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme

(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement,

sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de

leurs équivalents, leur fonction consistant à

diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement,

surveiller et contrôler le travail d’autres empl

de direction ou des fonctions techniques,

- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou pre

d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.

oyés exerçant des fonctions de surveillance, ou

ndre

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles

essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion

de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances

spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou

d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance 5 une

profession agréée.

c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant

pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de

l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir

son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un

établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques

similaires sur le territoire de l’autre partie.

Article 29

1. Les parties s’efforcent dans ‘toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou

d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus

restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.

2.

Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 37: les situations

couvertes par l’article37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute

autre disposition.

3.

Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 43,

le gouvernement de la Géorgie informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle

législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’établissement ou

d’exploitation en Géorgie de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives

qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut

demander à la Géorgie de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d’engager des

consultations à ce sujet.

4.

Lorsque de nouvelles législtitions ou réglementations introduites en Géorgie risquent de rendre les

conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies en Géorgie

plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou

régleméntations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois années suivant l’entrée en vigueur de

l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies en Géorgie au moment de l’entrée en vigueur

de cet acte.

Chapitre III: Prestations transfrontières de

la Communautë et La Géorgie

services entre

Article 30

1.

Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures

nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou

géorgiennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant

compte de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.

2. Le Conseil

paragraphe 1.

de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du

Article 31

Les parties coopèrent en vue de développer en Géorgie un secteur des services obéissant aux lois du

marché.

Article 32

1. En ce qui concerne le transport

effective le principe du libre accès

maritime international,

au marché et au trafic

les

sur

parties s’engagent à appliquer de manière

une base commerciale.

a)

b)

La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des

Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou

l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en

concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence

loyale sur une base commerciale.

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des

vracs, secs et liquides.

2.

En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties

a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage

des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union

soviétique;

b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de

partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de

navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de

participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant

les vracs, secs et liquides;

d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves

administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires

sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

3.

Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de

l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui

concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des

services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités

douanières, la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement.

4. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime

international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures

de la Géorgie et vice versa.

Article 33

Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins

commerciaux, les conditions d’accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par

route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords

spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre IV: Dispositions générales

Article 34

1.

Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve

d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.

Elles ne s’appliquent pas aux activité

même occasionnellement, à l ‘exercice de

S qui sur le territoire de

a puissance publique.

des limitations justifiées par des raisons

l’une ou de l’autre partie, sont liées,

Article 35

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les

parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de

travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n‘en soient

pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique

du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34.

Article 36

Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés géorgiennes et des sociétés

communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.

Article 37

Le traitement accordé. depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations

pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties

à l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les

secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie

conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de

prestation du service.

Article 38

Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté,

ses Etats membres ou la Géorgie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration

économique conformément aux principes de l’article V du GATS.

Article 39

1.

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre

ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base

d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou

l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions

fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la

législation fiscale nationale.

3.

Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la

Géorgie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation

fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce

qui concerne leur lieu de résidence.

Article 40

Sans préjudice de l’article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme

donnant droit à

des ressortissants des Etats membres ou de la Géorgie d’entrer, ou de rester, sur le territoire de la

Géorgie ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en

tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou

prestataires ou bénéficiaires de services;

des succursales ou des filiales communautaires de sociétés géorgiennes d’employer ou de faire

employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants géorgiens;

- des succursales

employer sur le

ou des filiales géorgiennes de sociétés communautaires

d’employer

territoire de la Géorgie des ressortissan ts des Etats membres;

ou de faire

des sociétés géorgiennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés géorgiennes

de fournir des ressortissants géorgiens chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres

personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires;

des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales géorgiennes de sociétés

communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu

de contrats d’emploi temporaires.

Chapitre V: Paiements courants et capitaux

Article 41

1.

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants

entre des résidents de la Communauté et de la Géorgie qui sont liés à la circulation de marchandises, de

services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.

2.

En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties

assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les

investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays

hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la

liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

3.

Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en

vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de

capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de

la Géorgie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4.

Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux

mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et la Géorgie en vue de promouvoir les objectifs du

présent accord.

5.

Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la

Géorgie au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a pas été instaurée,

la Géorgie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à

l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions

lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du

FMI. La Géorgie applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent

perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La Géorgie informe rapidement le

Conseil de coopération de l’adoption de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y

apporter.

6.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre

circulation des capitaux entre la Communauté et la Géorgie cause, ou risque de causer, de graves

difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la

Communauté ou de la Géorgie, la Communauté et la Géorgie, respectivement, peuvent prendre des

mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la

Géorgie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.

ChapitreVI: Protection de la propriété intellectuelle,

industrielle et commerciale

Article 42

1.

Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, la Géorgie continue à améliorer

la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin

de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à

celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

2.

A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie adhère aux

conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à

l’annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par

les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.

*

TITRE V

COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE

Article 43

1.

Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre

la Géorgie et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la Géorgie

avec celle de la Communauté. La Géorgie met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est

progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.

2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: lois et

réglementations régissant les investissements des sociétés, législation douanière, droit des sociétés,

droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des

travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection

de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des

consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière

nucléaire, transports.

3.

La Communauté fournit à la Géorgie une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces

mesures qui peut notamment inclure

- l’échange d’experts,

- la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée,

- l’organisation de séminaires.

- des activités de formation,

une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

Article 44

1.

Conformément à l’article 43, la Communauté apporte à la Géorgie une assistance technique en ce

qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de la législation relative à la concurrence, notamment en

ce qui concerne

les accords et les associations entre entreprises et les pratiques concertées qui peuvent avoir pour

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,

l’exploitation abusive par des entreprises d’une position dominante sur le marché,

les aides d’Etat ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence,

les monopoles d’Etat de nature commerciale,

les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou de droits exclusifs,

l’examen et le contrôle de l’application’des règles de concurrence et les moyens d’en assurer le

respect.

2.

Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de

de façon concertée, dès lors que les échanges entre les parties sont affectés.

TITRE VI

COOPERATION ECONOMIQUE

Article 45

concurrence respectives

1.

La Communauté et la Géorgie établissent une coopération économique destinée à contribuer au

processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la Géorgie. Cette

coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt des deux parties.

2.

Les politiques et les autres mesures visant à promouvoir les réformes économiques et sociales et la

restructuration des systèmes économiques et commerciaux en Géorgie s’inspirent des principes de

durabilité et de développement social harmonieux;

elles intègrent en outre pleinement des

considérations relatives à l’environnement.

3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le

développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, investissement et

développement des services financiers notamment), l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie, le

transport, le tourisme, la protection de l’environnement, la coopération régionale et la politique

monétaire.

4.

Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération

entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins, en vue de stimuler un

développement harmonieux de la région.

5.

Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent

accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du

règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des

priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la

Géorgie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.

Article 46

Coopération dans le domaine des échanges. de biens et de services

Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la Géorgie avec

les règles de l’OMC.

Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la

facilitation des échanges

formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges,

notamment les paiements et les mécanismes de compensation,

élaboration de la législation pertinente,

assistance en vue de préparer la Géorgie à une adhésion future à l’OMC.

Article 47

Coopération

industrielle

1.

La coopération vise en particulier à promouvoir

le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,

la participation de la Communauté aux efforts de la Géorgie pour restructurer son industrie,

- l’amélioration de la gestion,

l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates,

- la protection de l’environnement,

- la reconversi on du complexe militaro-industriel.

2.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence

communautaires aux entreprises.

Article 48

Construction

Les parties coopèrent dans le domaine de l’industrie de la construction.

Cette coopération vise notamment à moderniser et à restructurer le secteur de la construction en

Géorgie conformément aux principes d’une économie de marché et tenant compte des aspects relatifs à

la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Article 49

Promotion et protection des investissements

1.

la

Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de l

coopérat ion vise à créer un environnement favorable

a Communauté et de

aux investissemen

ses Etats membres,

ts,

tant

nationaux

qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des

investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités

d’investissement.

2.

Les objectifs de la coopération sont notamment

la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Géorgie, d’accords pour la promotion

et la protection des investissements,

la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Géorgie, d’accords visant à éviter une

double imposition,

- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie

géorgienne,

- l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange

d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le

domaine des investissements,

l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires

commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations.

Article 50

Marchés publics

Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence

biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres.

ouverte dans la passation des marchés de

Article 51

Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité

1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et

directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le

domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits géorgiens.

2.

cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique visant à

promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans

ces domaines,

promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et

des procédures européennes d’évaluation de la conformité,

favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la

qualité.

Article 52

Secteur minier et matières premières

1.

Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le

secteur des matières premières.

2.

La coopération porte en particulier sur les domaines suivants

l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux

non ferreux,

- l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération,.

- les questions commerciales,

- l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le

l’environnement,

- la

- la

formation,

sécurité dans l’industrie minière.

domaine de la protection de

Article 53

Coopération dans le domaine de la science et de la technologie

1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la

recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources

disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et

suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2.

La coopération en matière de science et technologie couvre notamment

l’échange d’informations scientifiques et technologiques,

les activités conjointes de recherche et de développement,

les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et

les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement

technologique.

Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation et/ou à la formation,

elle doit se conformer aux dispositions de l’article 54.

Sur la base d’un commun accord, les

matière de science et de technologie.

parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération

Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au

redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à

la recherche et/ou à la protection d’armes de destruction massive.

3.

La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements

spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,

les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.

Article 54

Education et formation

1. Les parties coopèrent en

professionnelles en Géorgie,

vue

dans

de relever le niveau de l’enseignement

les secteurs tant public que privé.

général et des qualifications

2.

La coopération porte en particulier sur les domaines suivants

le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation en Géorgie, notamment le

système de certification des établissements d’enseignement supérieur et des diplômes

d’enseignement supérieur,

la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines

prioritaires à déterminer,

- la coopération

entre les établissements d’enseignement et entre les établissements

d’enseignement et les entreprises,

- la mobilité des

que des jeunes,

professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi

la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,

- l’enseignement des langues communautaires,

- la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence,

- la formation de journalistes,

- la formation de formateurs.

3.

La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de

l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des

cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la

participation de la Géorgie au programme TEMPUS de la Communauté.

Article 55

Agriculture et secteur agro-industriel

pri

Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la

vatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services en

Géorgie, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits géorgiens, dans des

conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la nécessité d’améliorer la sécurité

de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et

la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les

normes géorgiennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits

alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.

Article 56

Energie

1.

La coopération s’inscrit dans le cadre des principes de l’économie de marché et de la Charte

européenne de l’énergie et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie et du protocole sur l’efficacité

de l’énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d’une

intégration progressive des marchés de l’énergie en Europe.

2.

La coopération porte notamment sur les points suivants

- la formulation et la mise au point d’une politique énergétique,

l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une

économie de marché,

l’amélioration de l’approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement,

d’une façon économiquement et écologiquement saine,

la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuvre du

protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux

connexes,

- la modernisation de l’infrastructure énergétique,

l’amélioration des technologies d’approvisionnement et d’utilisation finale quel que soit le type

d’énergie,

la gestion et la formation technique dans le secteur de l’énergie,

le transport et le transit de l’énergie et des matières énergétiques,

la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres

nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie,

le développement de ressources hydro-électriques et autres sources d’énergie renouvelables.

3.

Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d’investissement dans le

secteur de l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d’oléoducs et

de gazoducs ou d’autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise

en oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l’article 49, en ce qui concerne les

investissements dans le secteur de l’énergie.

Article 57

Environnement

1.

Dans l’esprit de la Charte européenne de l’énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne

de 1993, et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie, et notamment de son article 19, et du

protocole de la Charte sur l’énergie sur l’efficacité de l’énergie et les aspects environnementaux

connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l’environnement et

de la santé humaine.

2.

La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement, et couvre notamment

la surveillance effective de la pollution et l’évaluation de l’environnement;

d’information sur l’état de l’environnement,

la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau,

- la réhabilitation de l’environnement,

la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l’énergie,

- la sécurité des installations industrielles,

la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,

- la qualité de l’eau,

un système

la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention

de Bâle,

l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols; la pollution chimique,

la protection des forêts,

la préservation de la biodiversité et des zones protégées ainsi que l’utilisation et la gestion

durables des ressources biologiques,

l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme,

l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux,

l’évolution du climat global,

l’éducation et la sensibilisation écologique,

l’assistance technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la radioactivité et les

problèmes sociosanitaires qui en découlent,

la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans

un contexte transfrontière,

3.

La coopération porte notamment sur les domaines suivants

planification en prévision des catastrophes et autres situations d’urgence,

échange d’informations et d’experts, notamment en matière de transfert des technologies propres

et d’utilisation sûre et écologique des biotechnologies,

- activités communes de recherche,

adaptation des législations en fonction des normes communautaires,

formation en matière d’environnement et renforcement des institutions,

coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de

l’environnement, et international,

- développement de stratégies, -en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et

climatiques ainsi que la réalisation d’un développement durable,

études d’impact sur l’environnement.

Article 58

Transports

Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.

Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de

transport en Géorgie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de

transport dans une perspective de globalisation. Les liens de communication traditionnels entre les Etats

indépendants de Transcaucasie et les autres Etats voisins feront l’objet d’une attention particulière.

La coopération porte notamment sur

- la modernisation de la gestion et de l’exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des

ports et des aéroports,

- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires,

aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d’intérêt

commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités, notamment ceux

concernant le projet TRACECA,

- la promotion et le développementdes transports multimodaux,

- la promotion de programmes communs de recherche et de développement,

- la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre

d’une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.

Article 59

Services postaux et télécommunications

Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent

la coopération dans les domaines suivants

l’établissement de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur des

télécommunications et des services postaux,

la formulation des principes de la politique tarifaire

et de la commercialisation des

télécommunications et des services postaux,

l’exécution de transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les

normes techniques européennes et les systèmes de certification,

l’encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services

postaux, et l’attraction des investissements,

l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services de télécommunications et des services

postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs,

l’application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds

électronique,

la gestion des réseaux de télécommunications et leur optimisation,

- la définition d’une base réglementaire

appropriée pour la fourniture de services de

télécommunications et postaux et pour l’utilisation de la gamme des fréquences radio,

la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d’une

exploitation dans des conditions de marché.

Article 60

Services financiers

La coopération vise en particulier à faciliter l’intégration de la Géorgie dans les systèmes de

règlements universellement acceptés. L’assistance technique porte sur

le développement des services bancaires et financiers, le développement d’un marché commun des

ressources de financement, l’intégration de la Géorgie dans un système de règlements

universellement accepté,

le développement en Géorgie d’un système d’institutions fiscales, l’échange d’expérience et la

formation de personnel,

le développement des services d’assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la

participation des sociétés communautaires à l’établissement de co-entreprises dans le secteur des

assurances en Géorgie, ainsi que le développement de l’assurance-crédit à l’exportation.

et

Cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement de relations entre la Géorgie

les Etats membres dans le secteur des services financiers.

1. Les parties renforcent

l’aménagement du territoire.

Article 61

Développement régional

leur coopération dans le domaine du développement régional et de

2.

Dans ce but, les parties encouragent l’échange d’informations par les autorités nationales, régionales

et locales sur la politique régionale et d’aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de

formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions

défavorisées.

Elles encouragent également les contacts directs entre les organisations régionales et publiques

responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d’échanger les

méthodes et les moyens d’encourager le développement régional.

Article 62

Coopération dans le domaine social

1.

Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but

d’améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La coopération porte notamment sur

l’éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour

les secteurs d’activités à hauts risques,

le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies et les

autres affections professionnelles,

la prévention des risques d’accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques,

la recherche en vue de développer la base de connaissances relative à l’environnement du travail

ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs.

2.

Dans le domaine de l’emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à

l’optimisation du marché du travail,

la modernisation des services de placement et d’orientation,

la planification et la réalisation de programmes de restructuration,

la promotion du développement local de l’emploi,

l’échange d’informations sur les programmes relatifs à l’emploi flexible, notamment ceux

stimulant l’emploi indépendant et encourageant l’esprit d’entreprise.

3.

Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection

sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de

protection sociale en Géorgie.

Ces réformes visent à développer en Géorgie des méthodes de protection propres aux économies de

marché et comprend toutes les formes de protection sociale.

Article 63

Tourisme

Les parties renforcent et développent leur coopération notamment

en favorisant les échanges touristiques,

- en augmentant les flux d’informations,

- en

- en examinant les possibilités d‘organiser des actions conjointes,

transférant le savoir-faire,

en assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme,

en assurant une formation pour le développement du tourisme.

Article 64

Petites et moyennes entreprises

1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs

associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la

Géorgie.

2.

La coopération prévoit une assistance technique. notamment dans les domaines suivants

création d’un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises,

- mise au point d’une infrastructure appropriée (une agence de soutien des

communications, l‘assistance à la création d’un fonds pour les PME),

PME,

les

création de parcs technologiques.

Article 65

Information et communication

Les parties appuient l’élaboration de méthodes. modernes de gestion de l’information, concernant

notamment les médias, et favorisent un échange efficace d’informations. La priorité est accordée aux

programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de

la Géorgie, y compris, dans la mesure du possible, l’accès aux bases de données, compte tenu des droits

de propriété intellectuelle.

Article 66

Protection des consommateurs

Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs

systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l’échange

d’informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de

systèmes permanents d‘information réciproque sur les produits dangereux, l’amélioration de

l’information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des

produits et services offerts, le développement d’échanges entre les représentants des intérêts des

consommateu rs et l ‘amelioration de la compatibilité des

l’organisation de séminaires et de stages de formation.

1.

La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce

et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la Géorgie de celui de la Communauté.

2.

Article 67

Douanes

politiques de protection des consommateurs et

La coopération porte notamment sur les points suivants

échange

améliora

d’inform

tion des

ations,

méthode s de travail.

introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,

interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Géorgie,

simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,

soutien à l’introduction de systèmes d’informations douanières modernes,

organisation de séminaires et de stages de formation.

Une assistance technique est fournie en cas de besoin.

3.

Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux

articles 72 et 74, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des

parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.

Article 68

Coopération dans le domaine statistique

La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à

fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes

économiques et contribuer au développement de l’entreprise privée en Géorgie.

Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants

adaptation du

internationales,

système

statistique

géorgien

aux

méthodes,

normes

et classifications

échange d’informations statistiques,

- fourniture des informations statistiques macro- et microéconomiques nécessaires à la mise en

oeuvre et à la gestion des réformes économiques.

La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la Georgie.

Article 69

Science économique

Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques

économiques par la voie d’une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes

fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la politique

économique dans les économies de marché. A cette fin, les parties échangent des informations au sujet

des résultats et des perspectives macroéconomiques.

La Communauté fournit une assistance technique pour

de

aider la Géorgie dans le processus

et une assistance technique,

réforme économique en fournissant des conseils spécialisés

encourager la coopération entre économistes afin d’accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire

à la formulation des politiques économiques et d’assurer une large diffusion des résultats de la

recherche y relative.

Article 7 0

Politique monétaire

A la demande des autorités géorgiennes, la Communauté fournit une assistance technique afin d’aider

la Géorgie dans ses efforts pour renforcer son système monétaire et introduire la convertibilité totale de

sa monnaie.

Cette aide prévoit notamment une assistance technique pour la conception et l’application de la

politique monétaire et de crédit de la Géorgie, entièrement coordonnée avec les institutions financières

internationales, pour la formation du personnel et pour le développement de marchés financiers, y

compris de la bourse. Elle englobe également un échange informel d’informations concernant les

principes et le fonctionnement du système monétaire européen et les règlements communautaires en

matière de marchés financiers et de circulation des capitaux.

TITRE VII

COOPERATION DANS LES DOMAINES RELATIFS A LA

DEMOCRATIE ET AUX DROITS DE L’HOMME

Article 71

Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l’établissement ou le renforcement des

institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer l’Etat de droit et la protection des droits

de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de I’OSCE.

Cette coopération englobe des programmes d’assistance technique destinés à fournir une aide,

notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette

législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l’Etat dans le questions de justice et

le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les

parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires,

entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.

TITRE VIII

COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES

ACTIVITES ILLEGALES ET DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE

DE L’IMMIGRATION CLANDESTINE

Article 72

Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que

- les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption;

- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels;

- la contrefaçon.

La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions

étroites. Elle comporte la fourniture d’une assistance technique et administrative, notamment pour

- l’élaboration d’une législationnationale dans le domaine de la prevention des activités illégales;

- la création de centres d’information;

- le renforcement de l’efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des

activités illégales;

- la formation du personnel et le développement d’infrastructures de recherche;

- l’élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.

Article 73

Blanchiment d’argent

1.

Les parties conviennent de la nécessité d‘oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de

leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et

du trafic illicite de la drogue en particulier.

2.

La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en

vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles

adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en

particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).

Article 74

Lutte contre la drogue

Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopérent en vue d’accroître

l’application effective et l’efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l’offre et

le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement

des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de

drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination

étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines

de la lutte contre la drogue.

Article 75

Immigration clandestine

1.

Les Etats membres et la Géorgie

l’im migration clandestine. A cette fin

conviennent de coopérer en vue d’empêcher et de contrôler

- la Géorgie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire

d’un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité; et

chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu’ils sont définis pour la

Communauté, illégalement présents sur le territoire de la Géorgie, à la demande de cette dernière

et sans autre formalité.

Les Etats membres et la Géorgie

d’identité nécessaires à cet effet.

fournissent également à leurs ressortissants les documents

2.

La Géorgie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui le souhaitent,

réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de

réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides arrivés sur le territoire d’un tel Etat membre à

partir de la Géorgie ou arrivés sur le territoire de la Géorgie à partir d’un tel Etat membre.

3.

Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour empêcher et

contrôler l’immigration clandestine.

*

TITRE IX

COOPERATION CULTURELLE

Article 76

Les parties s’engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas

échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d’un ou

plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une coopération et d’autres activités d’intérêt

mutuel peuvent être entreprises.

Cette coopération peut porter notamment sur les domaines suivants

- les échanges d’informations et d’expérience dans le domaine de la

de monuments, de sites (patrimoine architectural) et de musées;

- les échanges culturels entre

domaine de la culture;

des institutions, des artistes et d’autres personnes travaillant dans le

conservation et de la protection

- la traduction d’oeuvres littéraires.

TITRE X

COOPERATION FINANCIERE EN MATIERE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 77

En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 78,79 et 80, la

Géorgie bénéficie d’une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le

biais d’une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d’accélérer le

processus de réforme économique de la Géorgie.

Article 78

le

Cette assistance financière est couverte par les me

règlement communautaire du Conseil y relatif.

sures prévues dans le cadre du programme Tacis et

Article 79

Les objectifs et les domaines de l’assistance financière de la Communauté seront définis dans un

programme indicatif reflétant les priorités établies d’un commun accord entre les deux parties, compte

tenu des besoins de la Géorgie, de ses capacités sectorielles d’absorption et de l’évolution des réformes.

Les parties en informent le Conseil de coopération.

Article 80

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y

ait une coordination étroite entre l’assistance technique de la Communauté et les contributions d’autres

intervenants, tels que les Etats membres, d’autres pays, et des organisations internationales, telles que la

Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la

reconstruction et le développement.

*

TITRE Xl

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES

Article 81

Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le

Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question

importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou

internationale d’intérêt commun en vue d’atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de

coopération peut également formuler, d’un commun accord entre les deux parties, des recommandations

appropriées.

Article 82

1.

Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne

et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du

gouvernement de la Géorgie.

2.

Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à

Communauté et un membre du gouvernement de la Géorgie.

Article 83

tour de rôle par un représentant de la

1.

Le Conseil de coopération est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par un comité de

coopération composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et des

membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du

gouvernement de la Géorgie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité

de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la Géorgie.

Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de

coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le

mode de fonctionnement de ce comité.

2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de

coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.

Article 84

Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l’assister

ans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

d

Article 85

Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une

disposition faisant référence à un article du GATT/de I’OMC, le Conseil de coopération prend en

compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article du GATT/de

I’OMC en question par les membres de I’OMC.

Article 86

Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l’enceinte

où les membres du Parlement géorgien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs

vues. Elle se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

Article 87

1. La commission parlementaire de coopération est composée,

européen et, d’autre part, de membres du Parlement géorgien.

d’une part, de membres du Parlement

2.

La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.

3.

La présidence de

Parlement européen et

la commission parlementaire de coopération est

à tour de rôle par

règlement intérieur.

le

le Parlement géorgien, selon les modalités à prévoir dans le

Article 88

La commission parlementaire de coopération peut demander a

toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent

fournit les informations demandées.

u Conseil de coopération de lui fournir

accord; le Conseil de coopératien lui

La commission parlementaire de coopération est informée

coopération.

La commission’ parlementaire de coopération peut adresser

coopération.

Article 89

des recommandations du Conseil de

des recommandations au Conseil de

1.

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et

morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux

juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits

individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties

encouragent

le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions

commerciale s et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et

ceux de la Géorgie;

conviennent que lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf

dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir

son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique

peut être un ressortissant d’un Etat tiers;

recommandent

leurs contrats;

à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à

encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l’arbitrage par tout centre d’un Etat

signataire de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales

étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 90

Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre les mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts

essentiels de sa sécurité;

b) qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre

ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant

que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des

fins spécifiquement militaires;

c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles

de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant

un risque de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le

maintien de la paix et la sécurité internationale;

d) qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en

matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 91

1.

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière

y figurant

- le régime appliqué par la Géorgie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune

discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

- le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Géorgie ne peut donner lieu à aucune

discrimination entre les ressortissants de la Géorgie ou ses sociétés.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les

dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une

situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 92

1.

Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l’application ou à

l’interprétation du présent accord.

2.

Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.

3.

Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie

peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième

arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les

Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas

obligatoires pour les parties.

4.

Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.

Article 93

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une

d’entre elles pour examiner toute question relative à l’interprétation ou à la mise en oeuvre du présent

accord et à d’autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.

Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière celles des articles 14, 92 et 98 et

s’entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 94

Le régime accordé à la Géorgie en vertu du

que les Etats membres s’appliquent entre eux

présent accord n’est en aucun cas plus favorable que celui

Article 95

Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ désigne, d’une part, la Géorgie et, d’autre part, la

Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs

pouvoirs respectifs.

Article 96

Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte

européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur,

à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 97

Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement

d’année en année à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite

adressée à l’autre partie six mois avant son expiration.

Article 98

1.

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs

obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord

soient atteints.

2.

Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent

accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit

fournir au Conseil de coopération tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen

approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.

Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le

fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de

coopération à la demande de l’autre partie.

Article 99

Les annexes I, II, III, IV et V ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 100

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux

personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les

accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, sauf dans

des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats

membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.

Article 101

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté

européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de

l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au

territoire de la Géorgie.

Article 102

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 103

L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise,

espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et géorgienne font

également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 104

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les

parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des

procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée on vigueur, et dans la mesure où les relations entre la Géorgie et la Communauté sont

concernées, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne, la

Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des Républiques socialistes

soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à

Bruxelles le 18 décembre 1989.

Article 105

Si, dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent

accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord

intérimaire entre la Communauté et la Géorgie, les parties conviennent que, dans ces circonstances, on

entend par ,,date d’entrée en vigueur du présent accord“ la date de l’entrée en vigueur de l’accord

intérimaire.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

(suivent les signatures)

Annexe 1

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

ANNEXES

LISTE DES DOCUMENTS JOINTS

Liste indicative des avantages accordés par la Géorgie aux Etats indépendants conformé-

ment à l’article 9 paragraphe 3.

Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à

l’article 42.

Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3.

Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2.

Réserves de la Géorgie conformément à l’article 23 paragraphe 4.

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.

Liste indicative des avantages

ANNEXE 1

conformém

accordés Par la Géorgie aux Etats

ent à l’article 9 paragraphe 3

indépendants

Tous les Etats indépendants

1. Aucun droit à l’importation n’est appliqué.

2. Aucune TVA ou occise n’est appliquée aux importations.

3. Système particulier d’opérations non commerciales, y compris les paiements résultant de ces

opérations.

ANNEXE II

Conventions relatives à la propriété intellectuelle,

et commerciale visées à l’article 42

industrielle

1.

L’article 42 paragraphe 2 concerne les conventions multilatérales suivantes

convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);

- protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des

marques (Madrid, 1989);

arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux

fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979);

traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins

de la procédure en matière de brevets ( 1977, modifié en 1980);

- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).

2.

Le Conseil de coopération peut recommander que l’article 42 paragraphe 2 s’applique également à

d’autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle,

industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à

la demande de l’une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

3. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations qui découlent des

conventions multilatérales suivantes

convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 197 1);

- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967,

modifié en 1979);

- arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Acte de

Stockholm, 1967, modifié en 1979);

- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et

1984).

4.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie accorde, sur le plan de la reconnaissance et de

la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants

de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve à un quelconque pays

tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

5.

Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux avantages accordés par la Géorgie à un

pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la Géorgie à un autre pays

de l’ex-URSS.

ANNEXE III

Services financiers visés à l’article 26 paragraphe 3

La notion de ,,services financiers“ vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires

d’une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes

A. Tous les services d’assurance et activités assimilées

1. Assurance directe (y compris la coassurance)

(i) vie

(ii) non-vie.

2. Réassurance et rétrocession.

3. Activités des intermédiaires de l’assurance tels que courtiers et agents.

4. Services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de

risques et de règlement de sinistres.

B.

Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public.

2. Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit

hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales.

3. Crédit-bail financier.

4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes

chèques de voyages et chèques bancaires.

5. Garanties et engagements.

6. Interventions pou

marché hors cote

r compte propre, et pou

ou autres, à savoir

de crédit ou de débit,

r le compte de clients, soit sur le

boursier, le

a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);

b) devises;

c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d) taux de change et taux d’intérêt, dont les

taux, etc.;

produits tels que swaps, contrats de garantie de

e) valeurs mobilières transmissibles;

f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.

7. Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscripti.ons, placements

(privés ou publics) en qualité d‘agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.

8. Activités de courtier de change.

9. Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes

de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt

ou de consignation.

10. Services de règlement et de compensation d’actifs fin

instruments dérivés et autres instruments négociables.

anciers tels que valeurs mobilières,

11. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes

activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers

de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles,

conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

12. Communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données

financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services

financiers.

Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes

a)

activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre

de politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change;

b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions

publics pour le compte ou sous la caution de l’Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent

être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités

publiques;

c)

activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse,

sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services

financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

ANNEXE IV

Réserves de la Communauté conformément à l’article 23 paragraphe 2

Exploitation minière

Dans certains Etats membres, l’exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés

échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l’obtention préalable d’une concession.

Pêche

L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent

de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation

sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté et

immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.

Achat de propriétés foncières

L’achat de propriétés

Etats membres.

foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains

Services audiovisuels, y compris la radio

Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la

radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles

répondant à certains critères d’origine.

Services de

Services

télécomm unications,

Y compris les services mobiles et par satellite

réservés.

Dans certains Etats membres, l’accès au marché des infrastructures et des services complémentaires

est réglementé.

Services des professions libérales

Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes

peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.

Agriculture

Le régime national n’est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au

contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L’achat de vignobles

par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonné à une procédure de notification

ou, le cas échéant, à une autorisation.

Services des agences de presse

Dans certains Etats membres, la participation étrangère dans des sociétés d’édition ou des sociétés de

télévision ou radiodiffusion est limitée.

ANNEXE V

Réserves de la Géorgie conformément à l’article 23 paragraphe 4

1.

La législation actuelle de la Géorgie en matière d’investissements exige que les investissements de

sociétés étrangères et les investissements de sociétés géorgiennes dans lesquelles l’Etat ne détient pas

une majorité de contrôle’ soient agréés par les autorités géorgiennes compétentes. Les conditions pour

l’octroi de ces licences ne peuvent pas entraîner de discrimination entre les sociétés géorgiennes et

étrangères privées, comme prévu dans la législation géorgienne.

L’obligation de disposer de cette licence ne peut pas être utilisée pour invalider les avantages

accordés aux sociétés communautaires conformément à l’article 23 paragraphe 4 du présent accord, ni

pour contourner toute autre disposition du présent accord. En particulier, elle ne peut pas être utilisée

pour empêcher l’établissement de sociétés communautaires dans n’importe quel domaine d’activité

économique, sauf dans les cas prévus ci-dessous. Aucune licence ne peut être révoquée sans

justification en bonne et due forme et cette révocation peut faire l’objet d’un appel et le cas échéant,

d’une procédure de règlement de différend.

Le 31 décembre 1998 au plus tard, la Géorgie aligne sa législation sur l’octroi de licences sur les

pratiques internationales courantes et en particulier sur la législation communautaire. La Communauté

apporte une aide technique dans ce domaine. Pendant cette période de transition, la Géorgie ne prend

aucune mesure ou action rendant les conditions d’établissement et d’activité de sociétés communautaires

plus restrictives que la situation prévalant le jour précédant la date de paraphe du présent accord.

2.

Les investissements étrangers sont interdits dans les domaines suivants

- défense et sécurité de la Géorgie;

préparation et vente de stupéfiants et de substances psychotropes;

culture et vente de plantes contenant des substances narcotiques ou toxiques.

3.

Une société étrangère souhaitant exercer des activités dans un rayon de 20 km des frontières de la

Géorgie ou dans d’autres zones désignées comme vitales pour la sécurité nationale ou pour la protection

de l’environnement de la Géorgie doit demander une autorisation spéciale auprès des autorités

compétentes de Géorgie.

1. Telle qu’elle est définie dans la déclaration commune du présent accord concernant la notion de ,,contrôle”.

4. Dans les domaines suivants d’activité économique, la législation de Géorgie exige que l’Etat

détienne au moins 51% des parts des entreprises à participation étrangère. Ce pourcentage peut être

réduit si le Parlement de Géorgie en décide ainsi

l’exploitation de gazoducs et d’oléoducs, de lignes de communication et de transmission de

courant, de lignes thermiques d’importance nationale et les bâtiments et autres installations

nécessaires à leur exploitation;

- l’exploitation d’autoroutes et de chemins de fer, d’aéroports et de ports maritimes d’importance

nationale en Géorgie;

- l’émission de titres, billets de banque, pièces de monnaie et timbres;

- le traitement

les maladies

de patients souffrant de maladies infectieuses extrêmement dangereuses, y compris

de la peau et les maladies vénériennes contagieuses et les troubles psychiques;

le traitement vétérinaire d’animaux souffrant de maladies dangereuses;

- la production d’alcool pur.

5.

Alors que la législation de Géorgie n’établit aucune distinction entre les investisseurs étrangers et

les entreprises privées géorgiennes en ce qui concerne la location de terres à long terme, elle ne leur

permet pas à l’heure actuelle d’acheter des terres ou des ressources naturelles.

6.

Les sociétés étrangères souhaitant chercher ou exploiter des gisements, ou extraire et exploiter des

ressources naturelles en Géorgie ou sur le plateau continental de Géorgie, doivent demander une

concession au gouvernement de Géorgie.

*

L’application des réserves de la présente annexe ne peut en aucun cas donner lieu à un traitement

moins favorable que celui accordé aux entreprises d’un pays tiers. Tout relâchement de ces restrictions

sera étendu aux entreprises communautaires sur la base du traitement national ou du traitement de la

nation la plus favorisée, si celui-ci est meilleur.

Le développement de la législation en matière d’investissements de la Géorgie s’effectue

conformément aux dispositions et à l’esprit du présent accord, notamment de ses principes généraux, des

conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés et des dispositions concernant la

coopération dans le domaine législatif (titres I, IV et V) ainsi que de l’échange de lettres entre la

Communauté et la Géorgie concernant l’établissement de sociétés.

PROTOCOLE

concernant l’assistance mutuelle entre autorités

administratives en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a) ,,législation douanière“: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires

des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous

tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

b) ,,autorité requérante“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;

c) ,,autorité requise“: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;

d) ,,données personnelles“: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1.

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs

compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présant protocole en prévenant et en

décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité

administrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle

s’entend sans préjudice des règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne

s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités

judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement

utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment

les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont

susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2.

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les

marchandises exportées du territoire de l’une des parties ont été régulièrement introduites sur le

territoire de l’autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises

ont été placées.

3. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend,

mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance est exercée

a) des personnes PhYsiques ou morales dont il y a raisonnablement

commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu’elles vont être fournies dans

le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

dans le cadre de sa législation, les

sur

lieu de penser qu’elles

c) les mouvements de ma

législation douanière

rchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la

d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés ou sont

susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation

douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres

instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent

que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles

obtiennent des renseignements se rapportant

à des opérations qui constituent ou

peuvent intéresser une autre partie,

semblent constituer une infraction à cette législation et qui

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

aux marchandises dont ont sait qu’elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière,

- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement

commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière,

lieu de penser qu’elles

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu’ils ont été utilisés, sont

utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la

législation douanière.

Article 5

Communication,notification

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes

les mesures nécessaires pour

communiquer tous documents et

notifier toutes décisions

entrant dans le domaine d’applicat ion du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur

territoire. Dans ces cas, l’article 6 s’applique dans la mesure où la demande même est concernée.

son

Article 6

Forme et contenu des demandes d’assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont

accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l’urgence

de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent

être immédiatement confirmées par écrit.

2.

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements

suivants

a) l’autorité requérante qui présente la demande.

b) la mesure requise,

c) l’objet et le motif de la demande.

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés,

e) des

et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales

indications aussi exactes

font l’objet des enquêtes,

3.

qui

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.

Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue

acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas

corrigée ou complétée; des mesures

aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit

conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Traitement des demandes

1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa

compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande

d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en

procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au

service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir

seule.

2. Les demandes d’assistance sont satisfai

instruments juridiques de la partie requise.

tes conformément à la législation, aux règles et autres

3.

Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et

dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre

autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont

susceptibles de constituer une infraction à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin

aux fins du présent protocole.

4.

Les fonctionnaires d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie et sous réserve des conditions

posées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.

L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la

documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires,

forme de

2.

Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par

iformatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

des informations sur support

Article 9

Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1.

Les parties peuvent refuser de prêter l’assistance prévue par le présent protocole si une telle

assistance

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Géorgie ou à celle d’un Etat membre à qui

une assistance a été demandée en vertu du présent protocole; ou

b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, en

particulier dans les cas visés à l’article 10 paragraphe 2; ou

c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière; ou

d) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui

était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise

de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3.

Si l’assistance est refusée,

à l’autorité requérante.

la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai

Article 10

Echange d’informations et obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent

protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune

des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois

applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes

s’appliquant aux instances communautaires.

2.

Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s’engage à

protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la

partie qui les fournit.

3.

Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole. Lorsqu’une

des parties souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle sollicite l’accord écrit préalable de

l’autorité qui les a fournises. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

4.

Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions

judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.

L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.

5.

Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages

ainsi qu’au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des

documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11

Experts et témoins

1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par

l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou

administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l’autre

partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être

nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire,

à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

2. L’agent autorisé bénéficie de la protection garantie par la législation existante aux agents de

l’autorité requérante sur son territoire.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais

résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités

versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des

services publics.

Article 13

Application

1.

L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la Géorgie,

d’une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas

échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures et

dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le

domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications

qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties contractantes

d’application qui sont adoptées

se consultent

conformément

et s’informent

ensuite mutuellemen

aux dispositions du présent protocole.

t des modalités

Article 14

Complémentarité

Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou

plusieurs Etats membres et la Géorgie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant

la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les

autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière

susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

*

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

du Royaume de Belgique,

du Royaume de Danemark,

de la République fédérale d’Allemagne,

de la République hellénique,

du Royaume d’Espagne,

de la République française,

de 1 ‘Irlande,

de la République italienne,

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume des Pays-Bas,

de la République d’Autriche,

de la République portugaise,

de la République de Finlande,

du Royaume de Suède,

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique,

ci-après dénommées ,,Etats membres“, et

de la Communauté européenne, de la Communauté eu

Communauté européenne de 1 ‘énergie atomique,

ropéenne du charbon et de l’acier et de la

ci-après dénommées Communauté“,

d’une part, et

les plénipotentiaires de la Géorgie,

d’autre part,

réunis à Luxembourg, le 22.4.1996, pour la signature de l’accord de partenariat et de coopération

établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la

Géorgie, d’autre part, ci-après dénommé ,,accord”, ont adopté les textes suivants

l’accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant

protocole sur l’assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie

ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final

Déclaration commune concernant l’article 6 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 15 de l’accord

Déclaration commune concernant la notion de ,,contrôle“ figurant dans les articles 25 point b) et 36

Déclaration commune concernant l’article 35

Déclaration commune concernant l’article 42 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 98 de l’accord

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie

ont en outre pris acte de l’échange de lettres suivant, joint au présent Acte final

on

Echange de lettres entre la Communauté et la Géorgie concernant l’établissement des sociétés.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotenti

t également pris acte de la déc1aration suivante, jointe au présent Acte final.

aires de la Géorgie

Déclaration du gouvernement français.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 6

Si les parties conviennent que les circonstances justifient

celles-ci peuven t être organisées sur une base ponctuelle.

la tenue de réunions au plus haut niveau,

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 15

En attendant l’adhésion de la Géorgie à l’OMC, les parties organisent des consultations au sein du

comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l’importation, y compris les

modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant

l’augmentation des protections tarifaires.

*

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE ,,CONTROLE“

FIGURANT DANS LES ARTICLES 25 POINT b) ET 36

1.

Les parties confirment qu’

du cas particulier en cause.

il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait

2.

Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme ,,contrôlée“ par une autre entreprise et de

ce fait filiale de celle-ci si

- l’autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si

- l’autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l’organe

administratif, de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance et si elle est en même temps

actionnaire ou membre de la filiale.

3.

Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 35

Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes PhYShues de certaines parties et

réputé annuler ou affecter les avantages découlailt d’un engagement spécifique.

non d’autres n’est pas

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 42

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes ,,propriété intellectuelle,

industrielle et commerciale“ comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur et des droits

voisins, notamment les droits d’auteur de programmes d’ordinateur, les droits des brevets, des dessins et

modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d’origine, des marques

de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la

concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 98

1.

Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique du présent

accord, que les termes ,,cas particulièrement urgents“ figurant dans l’article 98 de l’accord signifient les cas

de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste

a) dans le rejet do l’accord non sanctionné par les règles générales du droit international

b) dans la violation des éléments essentiels de l’accord repris dans l’article 2.

2.

Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“visées à l’article 98 sont des mesures prises

conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent

comme prévu à l’article 98, l’autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.

ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GEORGIE

CONCERNANT L’ETABLISSEMENT DE SOCIETES

A. Lettre du gouvernement de In Géorgie

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15.X11.1995.

Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la Géorgie accorde, à certains égards, aux

sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en Géorgie un régime privilégié.

J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la Géorgie de favoriser au maximum l’établissement

de sociétés de la Communauté en Géorgie.

A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe du

présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement des

sociétés, la Géorgie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant

à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d’aggraver des

discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés géorgiennes ou

aux sociétés d’un pays tiers.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de lu Géorgie

B. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

Je vous remercie de

,,J’ai l’honneur de

votre lettre d’aujourd’hui libellée comme suit

me référer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 15.X11.1995.

(signature)

Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations, la Géorgie accorde, à certains égards, aux

sociétés de la Communauté qui s’établissent et exercent leurs activités en Géorgie un régime

privilégié. J’ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la Géorgie de favoriser au maximum

l’établissement de sociétés de la Communauté dans notre pays.

A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s’étendant du jour du paraphe

du présent accord à la date d’entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l’établissement

des sociétés, la Géorgie n’adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation

existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou

d’aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux

sociétés géorgiennes ou aux sociétés d’un pays tiers.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.“

J’accuse réception de

Je vous prie d’agréer,

la lettre.

Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

(signature)

*

DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La République française note que l’accord de partenariat et de coopération avec la Géorgie ne

s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du

traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize=

(suivent les signatures)

Loi du 29 juin 1998 portant approbation

de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la la République d’Arménie, d’autre part

- des Annexes I à IV

du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

- de l’Acte final

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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