Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat page Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des
prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat
page
Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31
juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route
collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y
compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccor-
dement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen»
Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de
données pour le compte du service de la police des étrangers a u Ministère de la Justice
Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de
données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les moda-
lités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues
affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires
Loi du
22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission
restreinte, soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la
Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1988 en matière de péages sur la Moselle
Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d´attribution de
l´allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil
des communautés européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´inter-
dire la mise en libre pratique des marchandises
de contrefaçon
Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des
dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules
automoteurs
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règle-
ments grand-ducaux concernant les examens-concours
pour l´admission au stage dans les
carrières de l´expéditionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien
et du
technicien-diplômé, de l´expéditionnaire technique, de l´artisan, du cantonnier et du concierge
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à
Bruxelles, du 8 juin 1961 Adhésion de Malte
Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La
Haye, le 5 octobre 1961
Adhésion de Brunei Darussalam
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen-
sion dans les maisons de soins de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Les prix de pension appliquées dans les maisons de soins de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients
reflétant le confort des chambres.
Le prix directeur pour une chambre individuelle meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient
cent est fixé à quarante et un mille francs par mois et par personne.
Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permet-
tent d´adapter les prix de pensions prévus à l´alinéa qui précède.
Les pensionnaires des maisons de soins à Wiltz, à Pétange et à Esch-sur-Alzette, bénéficieront d´une réduction de Fr.
1.150, sur le prix de pension mensuel, aussi longtemps que le lavage et le blanchissage de leurs effets personnels ne sera
pas assuré par l´établissement même.
Les couples logés dans 2 chambres individuelles bénéficieront d´une réduction de 10%, ceux logés dans une chambre à 2
lits d´une réduction de 15% sur le prix de pension.
Sont rapportés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de
l´antenne de raccordement entre la route collectrice du Sud et le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen».
Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère de la Justice, d´une banque de
données des étrangers en contact avec le service de la police des étrangers.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale,
pour le compte du Procureur d´Etat à Luxembourg.
Y sont enregistrées les données relatives aux personnes prévenues, inculpées et/ou condamnées du chef d´une
infraction pénale, aux autres personnes
concernées par une telle infraction ainsi qu´aux personnes visées aux commu-
nications et rapports adressés au Procureur d´Etat en exécution des conventions internationales, lois et règlements en
vigueur.
Conditions de nomination et d´admission au stage.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de psychologue du Centre de psychologie et d´orientation scolaires s´il n´a subi
avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.
Pour être admis au stage, les psychologues doivent remplir les conditions d´études fixées à l´article 6 (1) de la loi du 1er
avril 1987 portant
organisation du Centre de psychologie et d´orientation
scolaires, ainsi que les conditions fixées à l´article
2 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Ils doivent en outre avoir passé avec succès
un examen
d´admission au stage.
Un examen d´admission au stage est organisé chaque fois qu´il y a vacance de poste. Le ministre de l´Education nationale
et de la Jeunesse arrête les dates des examens. Au cas où le nombre des candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir,
l´examen d´admission au stage prend la forme d´un examen-concours.
Seuls les candidats classés en rang utile lors de
l´examen-concours sont admis au stage. En cas d´égalité de points, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse
départage les candidats.
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux fonctionnaires de l´Etat, aux employés de l´Etat, aux
employés au service de l´Etat ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat, dénommés ci-après agents publics.
L´autorité compétente mentionnée à l´article 3 du règlement
(CEE) susvisé est l´Administration des
Douanes.
Le barème prévu à l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 1 8 décembre 1972 sur les frais de route
et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
Grèce
jour
1.060
nuit
5.000
jour
nuit
4.800
jour
nuit
4.600
Les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23
mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, tels que ces paragraphes ont été modifiés par règlement
grand-ducal du 17 mai 1978, sont remplacés par les dispositions suivantes
«Par. 44/45 Voitures à personnes des invalides.
(1) Les invalides qui sont titulaires d´une des cartes visées aux lettres a) et b) ci-après en raison d´une invalidité
physique et qui détiennent une voiture à personnes, peuvent être déchargés du paiement de la taxe sur les
véhicules automoteurs grevant cette voiture, dans les limites et sous les conditions suivantes
a) les invalides, titulaires d´une carte d´invalidité B ou C conformément à l´article 3 de la loi du 23 décembre
1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité, peuvent obtenir décharge totale de la taxe sans égard
à leur situation économique;
b) les invalides, titulaires d´une carte de priorité conformément à l´article 2 de la loi indiquée sub a) ci-dessus,
peuvent obtenir décharge totale ou partielle de la taxe. Le montant de la décharge dépend de la situation
de revenu et de fortune de l´invalide.
(2) La décharge totale ou partielle n´est accordée que sur demande écrite du propriétaire du véhicule. La demande
doit être accompagnée d´une copie de la carte de priorité ou d´invalidité. La décharge ne prend cours qu´à
partir de la date de dépôt de la demande.
(3) La décharge totale ou partielle ne peut être accordée que pour une seule voiture à personnes.
(4) L´allégement fiscal ne sera pas accordé si
1. La voiture à personnes est destinée au transport de tierces personnes à moins que
a) il ne s´agisse d´un transport occasionnel à titre gratuit;
b) le genre de l´invalidité ne nécessite le recours à un conducteur d´autos ou l´assistance d´un aide;
c) la voiture ne soit utilisée par le conjoint, un parent ou l´infirmier de l´invalide soit dans l´intérêt du
ménage de l´invalide soit à des fins en rapport avec son état de santé.
2. La voiture à personnes est destinée au transport de choses à moins qu´il ne s´agisse du bagage de l´invalide
et des personnes désignées sub 1.
(5) L´usage abusif au sens du paragraphe 4 d´une voiture à personnes pour laquelle décharge totale ou partielle a
été accordée, entraîne l´annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l´usage abusif et au moins pour
la durée de six mois.»
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´ad-
mission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics est modifié comme suit
1] a) Les deux premiers alinéas de l´art. 1er sont remplacés comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un
examen-concours général pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et pour l´admission au stage de rédac-
teur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au
stage d´expéditionnaire administratif et pour l´admission au stage de rédacteur dans une administration ou un service déter-
miné.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
b) Le troisième et le quatrième alinéa de l´article 1er sont modifiés et remplacés comme suit
«Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires parmi les
fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et de l´administration des Douanes, les
candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent avoir subi avec succès l´enseignement des cinq
premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire technique division de l´apprentissage
commercial ou division de la formation administrative et commerciale ou présenter une attestation portant sur des
études reconnues équivalentes par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique.
Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études
secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques division administrative , soit d´un
certificat d´études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.»
2] L´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 2. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
A) Carrière de l´expéditionnaire
1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois ou épreuve en économie (au choix du candidat) .
2) Rédaction française Réflexions à propos d´un sujet d´actualité
3) Rédaction allemande Réflexions à propos d´un sujet d´actualité
4) Connaissances générales
5) Traduction d´un texte français en langue allemande
60 points
60 points
60 points
30 points
30 points
B) Carrière du rédacteur
Les épreuves suivantes sont obligatoires pour tous les candidats
1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois
2) Langue française Résumé d´un texte d´actualité et exposé
3) Connaissances générales
60 points
60 points
60 points
L´examen compend en outre une épreuve au choix du candidat parmi les quatre épreuves désignés ci-après
Langue allemande Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes . . . .
Langue anglaise Compréhension test Explanation and discussion of certain aspects of a
topical text
Mathématiques Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´en-
seignement secondaire soit de la division administrative de l´enseignement secondaire technique
Sciences économiques Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit
de l´enseignement secondaire soit de la division administrative de l´enseignement secondaire
technique
60 points
60 points
60 points
60 points
Les programmes détaillés sont fixés par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´enseignement
secondaire et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique pour l´épreuve de mathématiques et de
sciences économiques, ainsi que, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernées.
En ce qui concerne cependant l´épreuve des connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines géné-
raux ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique, techniques administratves, fiscalité, télécommunica-
tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.
Les examens-concours se font uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»
3] Le premier alinéa de l´article 3 est modifié comme suit
«Art. 3. Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant
deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen,
nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants
sont choisis pour le concours d´admission des rédacteurs, et exception faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de
droit luxembourgeois et pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les
établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admission des expéditionnaires administratifs, et excep-
tion faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois et pour l´épreuve sur les connaissances
générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire ou secondaire
technique du pays.»
Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous ses revenus
et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,
277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et
demi fois le salaire social minimum de référence.
Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille huit cents
francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La
différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1 er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre
fixé conformément à l´article 1er reste à charge de l´Etat.
Le règlement grand-ducal du 1 5 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admis-
sion au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établis-
sements publics est modifiée comme suit
1] a) Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un
examen-concours général pour l´admission au stage d´ingénieur-technicien
dans l´ensemble des administrations de l´Etat et
des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au
stage d´ingénieur-technicien dans une administration ou un service déterminé.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
b) Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien décerné par l´Institut supérieur
de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique
de Luxembourg, soit d´un certificat d´études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction
publique.»
2] L´article 3 Programme de l´examen-concours est modifié et remplacé comme suit
«Art. 3. Programme de l´examen-concours
Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Connaissances générales
2) Langue française (rédaction sur un sujet technique)
3) Mathématiques
4) Technologie professionnelle
40 points
40 points
40 points
180 points
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de
l´Institut supérieur de Technologie et, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernés.
En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux
ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-
tion, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.»
3] Le premier paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit
«1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant
deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen,
nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants
sont choisis, exception faite de l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les
établissements d´enseignement secondaire, secondaire technique ou postsecondaire.»
4] L´article 7 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 7.
Les candidats à la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des opéra-
tions aéronautiques et au service météorologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les
conditions d´admission et se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal
modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de
l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le programme
est fixé comme suit
Epreuves obligatoires
1) Connaissances générales
2) Mathématiques
3) Langue anglaise
Une épreuve au choix parmi les 4 épreuves désignées ci-après
Langue française
Langue allemande
Sciences économiques
Droit public
60 points
60 points
60 points
60 points
60 points
60 points
60 points.»
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de
l´enseignement secondaire et secondaire technique et, le cas échéant, des besoins de l´Aéroport.
En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux
ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-
tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internatio-
nales.»
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant l´aménagement de
la pénétrante reliant la route collectrice du Sud à la zone artisanale communale «Auf dem Woeller» à proximité du
lieu-dit du même nom ainsi que l´aménagement de l´échangeur de Gadderscheier.
La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu
à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
infor-
matiques.
La banque de données visée à l´article 1 er est inscrite au répertoire nationale des banques de données
prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques.
Programme de l´examen d´admission au stage.
Le programme de l´examen d´admission au stage est fixé par arrêté du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
Postérieurement à l´allocation de la pension, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l´article 9 de la
loi du 22 juin 1963 précitée sont applicables de plein droit aux bénéficiaires de pensions par application du principe
de péréquation inscrit à l´article 1 3 paragraphe III de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-
naires de l´Etat, compte tenu de la situation de droit dans laquelle se trouvent les agents publics concernés à la date
de la cessation des fonctions.
Par application de l´article 13.II.1 de la loi du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant ou interve-
nues dans l´état civil des conjoints après la date de la cessation de leurs fonctions n´ont plus d´incidence sur leur droit
en matière d´allocation de famille.
Chapitre II. Cas de deux conjoints
agents publics
§ I Agents en activité de service
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 juin 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle-
ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem-
nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1988.
Luxembourg, le 1er juillet 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Règlement
grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispo-
sitions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des
véhicules automoteurs telles que ces dispositions ont été modifiées par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 17 mai 1978 est rapporté.
En cas d´absence du pensionnaire de la maison de soins, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année de
calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu de l´article 1er de cinquante pour cent pour les vingt-
huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire.
En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7
jours par trimestre commencé.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles
visées à l´article 2.
La Gendarmerie, la Police, l´Administration des Douanes, l´Administration de l´Emploi, le Ministère des
Affaires Etrangères,le Ministère du Travail et les organismes de Sécurité Sociale reçoivent communication des données
contenues dans la banque de données visée par le présent règlement, pour autant que ces données les concernent
directement.
Le Ministre de la Justice et le Procureur Général d´Etat peuvent obtenir communication
de toutes les
données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement.
Le prévenu, la victime,
leurs avocats respectifs
ainsi que les assureurs de responsabilité civile peuvent se voir
communiquer toutes les données enregistrées
au sujet de l´affaire dans laquelle ils sont impliqués, à l´exception du
numéro d´identité national.
Certaines données peuvent en outre être communiquées aux personnes morales de droit public auxquelles le
Procureur d´Etat est tenu, en vertu d´une disposition
légale, de fournir des renseignements de même qu´à toute autre
personne justifiant d´un motif jugé légitime par un magistrat du Parquet.
Toute communication à un tiers doit être individuellement autorisée par un magistrat.
Epreuves de l´examen d´admission au stage.
I. Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires sont réputés avoir une connais-
sance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois,le français et l´allemand.
A l´égard des candidats qui ne remplissent pas les conditions d´études fixées à l´alinéa qui précède, la commission de
l´examen d´admission au stage instituée par l´article 4 du présent règlement procède à la vérification des connais-
sances linguistiques des candidats préalablement aux opérations de l´examen d´admission au stage.
Au cas où la commission d´examen juge insuffisantes les connaissances linguistiques du candidat, ce dernier n´est pas
admis à l´examen d´admission au stage.
II. L´examen d´admission au stage comprend
a) une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur plusieurs sujets relevant du
domaine de la psychologie du développement et/ou de l´éducation;
b) un exposé en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets du domaine fixé sub a).
Cet exposé est suivi d´une discussion.
1. Au cas où les deux conjoints touchent la même rémunération, l´allocation de famille est liquidée avec la
rémunération du conjoint comptant la plus grande ancienneté de service. Par rémunération il y a lieu d´entendre la
rémunération fixée par les barèmes respectifs.
2. Le paiement de l´allocation légalement due au conjoint
bénéficiaire de la rémunération la moins élevée est
suspendu aussi longtemps que l´allocation est liquidée avec la rémunération la plus élevée.
3. Lorsque l´un des conjoints bénéficie d´un congé sans traitement, d´un congé pour travail à mi-temps ou lorsqu´il
est occupé à tâche partielle, l´allocation est toujours calculée sur la rémunération
la plus élevée effectivement
touchée.
§ II Agents en retraite
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements
grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi-
tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, de l´expédition-
naire technique, de l´artisan, du cantonnier et du concierge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 1 3 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´ad-
mission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics
est modifié comme suit
1] a) Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organisé, selon les besoins une ou deux fois par année, un
examen-concours général pour l´admission au stage d´expéditionnaire technique dans l´ensemble des administrations de
l´Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au
stage d´expéditionnaire technique dans une administraiion ou un service déterminé.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
b) Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certi-
ficat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études reconnu équiva-
lent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»
2] L´article 3 Programme de l´examen-concours est modifié comme suit
«Art. 3. Programme de l´examen-concours.
Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Langue française a) rédaction
b) dictée
2) Connaissances générales
3) Mathématiques
4) Technologie professionnelle
30 points
30 points
60 points
60 points
120 points.
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du
cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et, le cas échéant, des besoins des administrations et services
concernés.
En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux
ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-
tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internatio-
nales.»
3] Le premier paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit
«1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant
deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen,
nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants
sont choisis, exception faite de l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les
établissements d´enseignement secondaire technique.»
Le prix de pension mensuel est à payer sur présentation de la facture établie par la maison de soins au profit du
c.c.p. de celle-ci. Une copie des factures établies ainsi qu´un relevé mensuel des sommes facturées est chaque mois soumis au
Ministre de la Santé.
Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Santé ou son délégué.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expi-
rera au 31 décembre 1996.
Les données enregistrées au sujet d´une affaire sont conservées pendant une durée de 3 ans après la
dernière décision prise par une juridiction ou un magistrat du Parquet dans l´affaire en question. Cette période de
conservation est de 1 an pour les affaires de police.
Au-delà de cette période les données peuvent uniquement être conservées dans une partie «archive» dont l´accès
est réservé au Procureur d´Etat ou à un magistrat nommément désigné par lui.
Composition de la commission de l´examen d´admission au stage.
La commission de l´examen d´admission au stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants
nommés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et
un secrétaire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires. La commission désigne
parmi ses membres deux correcteurs de l´épreuve écrite prévue à l´article 3.
1. En cas de mise à la retraite de l´un des conjoints, l´allocation de famille, à laquelle ce dernier a droit en
application de l´article 9 paragraphe 3 a) de la loi du 22 juin 1963 précitée, est établie sur sa dernière rémunération
personnelle et est mise en compte pour la fixation de la pension à allouer.
2. Pour le paiement de la pension ainsi calculée, le montant de base est réduit de la valeur de l´allocation de famille
tant que celle-ci est liquidée avec la rémunération la plus élevée du conjoint.
3. Tant que la valeur effective de l´allocation de famille, comprise dans la pension et payable avec la pension, est
inférieure au montant d´une allocation de famille complète, même calculée sur une rémunération moins élevée du
conjoint en activité de service, cette dernière allocation est liquidée avec la rémunération du conjoint. L´allocation
comprise dans la pension de l´autre conjoint est suspendue.
Chapitre III. Cas d´un agent public marié à un salarié du secteur privé
§ I Agents en activité de service
Le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit
1] a) Le premier paragraphe de l´article 2 est remplacé comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un
examen-concours général pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établisse-
ments publics.
Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au
stage d´artisan dans une administration ou un service déterminé.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
b) Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certi-
ficat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études reconnu équiva-
lent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»
2] L´article 3 Programme de l´examen-concours est modifié et remplacé comme suit
«Art. 3. Programme de l´examen-concours.
Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) langue française: dictée
2) connaissances générales
3) arithmétique
4) technologie professionnelle
5) pratique professionnelle
40 points
40 points
40 points
90 points
90 points
Pour la pratique professionnelle il est tenu compte
du résultat obtenu dans la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage à raison de ....
du résultat obtenu dans une épreuve dite «questions concernant la pratique professionnelle» orga-
nisée dans le cadre de l´examen-concours, à raison de .....
60 points
30 points
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du
cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et, le cas échéant, des besoins des administrations et services
concernés.
En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux
ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique,
techniques administratives, fiscalité, télécommunica-
tions, audiovisuel,
économie,
organisations européennes et relations internatio-
nales.»
3] Le deuxième paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit
«2. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres effectifs et les membres suppléants
qui sont choisis, exception faite pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner
dans les établissements d´enseignement secondaire technique.»
En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est calculé au prorata des journées de présence
ou de réservation.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux publics,
Château de Berg, le 1 3 mai 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données
pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1. l´entrée et le séjour des étrangers
2. le contrôle médical des étrangers
3. l´emploi de la main d´oeuvre étrangère;
Vu la loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives
dans les traitements
informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
et après
délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
L e Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 13 juin 1988.
Robert Krieps
Jean
Le Président du Gouvernement ,
Ministre d´Etat ,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du
13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données
nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements
informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après
délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expi-
rera au 31 décembre 1990.
Modalités des épreuves de l´examen d´admission au stage.
1) La commission constate la réussite ou l´échec des candidats et fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour les
deux épreuves prévues à l´article 3.
2) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
3 ) Pour réussir l´examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l´article 3 . Une épreuve est consi-
dérée comme réuissie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Les épreuves sont cotées chacune sur
un maximum de soixante points.
4) un candidat qui a échoué à deux reprises aux épreuves de l´examen d´admission au stage ne peut plus se présenter à cet
examen.
5 ) Les modalités d´exécution du présent article sont fixées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
La rémunération de l´agent public dont le conjoint exerce une occupation salariée dans le secteur privé
pour laquelle il touche une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, est diminuée de la valeur respec-
tive de cette allocation. Cette réduction est arrêtée à partir du moment où le conjoint touche une pension auprès
d´un régime de pension contributif.
§ II Agents en retraite
Le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme
suit
1] L´article 3 est remplacé comme suit
«L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonc-
tion publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage
de concierge dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au
stage de concierge dans une administration ou un service déterminé.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial et dans la presse.»
2] L´article 4 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 4. 1. Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes
1) Langue française: dictée
2) Connaissances générales
3) Sécurité au travail: notions
4) Arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales
60 points
60 points
60 points
120 points
2. Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel.
En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux
ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-
tions, audiovisuel,
économie, organisations européennes et relations internatio-
nales.»
Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette
admission par une donation ou une donation-partage,
la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par
ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par
lui reçu.
Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par un tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus
que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955
portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été
modifiée.
Le pensionnaire qui ne dispose pas de revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de
pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des
reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension; l´Etat pourra requérir l´inscription d´une
hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élè-
veront en leur totalité à plus de 100.000, francs.
Notre Ministre de la Justice et Notre Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
L e Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 13 juin 1988.
Robert Krieps
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage
et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de
psychologie et d´orientation scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires, notamment l´article 6;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Modalités du stage.
1. La durée du stage est de deux ans. Pendant la durée du stage, le stagiaire est détaché, en tout ou en partie, à un service
de psychologie et d´orientation scolaires, sans que ce détachement puisse être inférieur à une demi-tâche. Dans la
mesure du possible, le stagiaire est détaché, conjointement ou successivement, aux deux ordres d´enseignement
postprimaire.
2. Exceptionnellement, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du ministre de la Fonction
publique, réduire d´une année au plus la durée du stage si le candidat peut se prévaloir de l´exercice de l´activité de
psychologue pendant deux années au moins dans un service public ou privé jugé adéquat.
3. Le stage est supervisé par le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires et par les directeurs de
établissements scolaires auxquels les stagiaires sont détachés. Le directeur du centre de psychologie et d´orientation
scolaires désigne, pour chaque stagiaire, un patron de stage parmi les psychologues fonctionnaires de son service.
4 . Pour pouvoir se présenter à l´examen de fin de stage, le stagiaire doit avoir assisté à des cours portant sur la législation
luxembourgeoise et sur les connaissances théoriques et pratiques qu´exige la tâche du psychologue telle qu´elle est
définie par la loi. Les matières et le nombre des heures de cours font l´objet d´un règlement ministériel.
5. Le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires ou son délégué s´assure régulièrement de la progres-
sion et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un
carnet de stage. La périodicité et les modalités du contrôle, la forme du carnet de stage et les inscriptions à y porter
font l´objet d´un règlement ministériel.
6 . Les indemnités accordées aux fonctionnaires et autres personnes chargés des cours prévus au présent article sont
fixées par le Gouvernement en conseil.
Le montant de base de la pension de l´agent public retraité calculé par référence à la dernière rémunéra-
tion et à l´allocation de famille légalement due à la date de la cessation des fonctions, est réduit de la valeur de l´allo-
cation payée au conjoint par un patron privé aussi longtemps que le conjoint en activité de service en a la jouissance
effective.
Chapitre IV. Dispositions d´ordre technique
Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations
de l´Etat et des établissements publics est modifié
comme suit
1] Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un
examen-concours général pour l´admission au stage de cantonnier dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des
établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au
stage de cantonnier dans une administration ou un service déterminé.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
2] L´article 3 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 3. Programme de l´examen-concours.
Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Dictée en langue française
2) Connaissances générales
3) Géographie générale du pays
4) Arithmétique
60 points
60 points
60 points
120 points
Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel.
En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux
ou spécifiques suivants
Domaines généraux
Domaines spécifiques
actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,
sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques
environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-
tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internatio-
nales.»
A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvre-
ment des prix de pension.
En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines.
Epreuves de l´examen de fin de stage.
L´examen de fin de stage comprend
a. une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, portant sur les connaissances théoriques et
pratiques qu´exige la tâche du psychologue;
b ) une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise telle qu´elle a été enseignée pendant la durée du stage;
c) un exposé, en langue française ou allemande, au choix du candidat, suivi d´une discussion sur deux sujets ayant trait
aux aspects pratiques inhérents à l´exercice de la fonction de psychologue. Les sujets proposés au candidat tiennent
compte des connaissances pratiques spécifiques acquises durant le stage.
Pour l´application des dispositions de cumul ci-avant établies, l´allocation de famille de l´agent public mis à
la retraite consécutivement à un congé sans traitement, à un congé pour travail à mi-temps ou à une occupation à
tâche partielle, est prise en compte pour le calcul de la pension pour la valeur correspondant au traitement intégral
prévu par la loi sur les traitements.
1. Les paragraphes premiers des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le paragraphe 3 de l´article 1er et le paragraphe 4 de
l´article 2 du présent règlement entrent en vigueur dès la publication au Mémorial.
2. Les autres dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1988.
Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses
excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Santé ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des
dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.
Composition de la commission d´examen
de fin de stage.
La commission d´examen de fin de stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants nommés
par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et un secré-
taire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires.
La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs pour chacune des deux épreuves écrites prévues à l´article
précédent.
1. Au début de chaque année le ministre de la Fonction publique fait parvenir à tous les agents publics une
formule qui doit indiquer le cas échéant la nature et le montant certifié exact de toute indemnité versée par l´em-
ployeur privé sous quelque dénomination que ce soit en raison de la charge de famille de son bénéficiaire. Elle doit
parvenir au ministre de la Fonction publique au plus tard pour le 1er avril de l´année en cours.
2. A défaut de réponse dans le délai préindiqué, le paiement de l´allocation de famille due conformément à l´article
9 de la loi du 22 juin 1963 précitée est suspendu.
3. Tout changement dans la relation de travail du conjoint de l´agent public doit être immédiatement
notifié au
ministre de la Fonction publique.
4. Le paiement indû de l´allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Château de Berg, le 11 juillet 1988.
Marc Fischbach
Jean
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8
juin 1961.
Adhésion de Malte.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 mai 1988 Malte
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, ainsi qu´à ses Annexes A, B et C.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 août 1988.
Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. Adhésion de Brunei Darussalam.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 10 mai 1988 Brunei Darussalam a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 16, 2e alinéa, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 9 juillet 1988.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B i s s e n . Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 novembre 1987, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-
plétant celui du 21 mars 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 janvier
et 17 février 1988 et publié au due forme.
L a r o c h e t t e . Règlement de circulation.
En séance du 7 janvier 1988, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 29 fé-
vrier 1988 et publié en due forme.
L i n t g e n. Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 mars 1988, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant
celui du 6 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 11 mai
1988 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation.
En séance du 1 3 juillet 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-
plétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1 2 août
et 2 septembre 1987 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation.
En séance du 1 3 juillet 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-
plétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par
de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 août
et 2 septembre 1987 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 juin 1986, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-
plétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 23
mars 1988 et publié en due forme.
M a n t e r n a c h. Modification du règlement de circulation.
En séance du 5 décembre 1987, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et
complétant celui du 17 novembre 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 19 jan-
vier 1988 et publié en due forme.
M e r s c h. Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 octobre 1987, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complé-
tant celui du 2 décembre 1986.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 12 jan-
vier 1988 et publié en due forme.
M e r s c h. Règlement relatif à la tenue des registres.
En séance du 1er mars 1988, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la po-
pulation et aux changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 23 mars 1988 et publié en due forme.
P é t a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 février 1988, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complé-
tant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 24
mars 1988 et publié en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s. Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 novembre 1987, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 2 mai 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 janvier
et 17 février 1988 et publié en due forme.
S a n e m. Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 mars 1988, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant
celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 25 mai
1988 et publié en due forme.
T u n t a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 février 1988, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complé-
tant celui du 2 décembre 1961.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 26
avril 1988 et publié en due forme.
W a l f e r d a n g e. Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 septembre 1987, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et
complétant celui du 12 décembre 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 16
décembre 1987 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
décisions
Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1988.
Modalités des épreuves de l´examen de fin de stage.
1 ) Sauf empêchement
reconnu par la commission d´examen, le candidat doit se présenter à la première session
d´examen qui lui est proposée. En cas d´empêchement reconnu valable, le candidat doit se présenter à la deuxième
session d´examen qui lui est proposée. Dans ce cas, la partie de l´examen qui,le cas échéant, a été subie à la session
précédente, n´est plus répétée.
2)
La commission examine l´admissibilité à l´examen de fin de stage des candidats. Elle s´assure notamment, avant de
procéder à l´examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement.
3) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
4) Pour réussir l´examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l´article 7. Une épreuve est consi-
dérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points.
Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
5) La durée du stage du candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l´examen de fin de stage peut être prolongée
d´un an au plus par arrêté du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
6) Le candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l´examen de fin de stage et qui se présente à une deuxième
session de l´examen est tenu de refaire uniquement les épreuves jugées insuffisantes.
7) Les modalités d´exécution du présent article sont fixées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil des
communautés
européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´interdire la
mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Règlement n° 3842 du Conseil des Communautés européennes du 1 er décembre 1986 fixant des mesures en
vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
L e Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 26 février 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet
1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice
du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris une
antenne de raccordement avec la N 31
vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR
110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes et notamment les articles 9, 20 et ss;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation
du plan des parcelles et de la liste des proprié-
taires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y
compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110
à proximité du lieu-dit «An den Aessen»;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux de la route collectrice du Sud à entre-
prendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les indemnités des membres des commissions d´examen prévues aux articles 4 et 8 sont fixées par le Gouver-
nement en conseil.
Dispositions transitoires.
1 ) Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l´article 1 er, les psychologues engagés à durée déterminée dans un
service de psychologie et d´orientation scolaires et en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement
peuvent, dans la limite des postes disponibles, être admis au stage sans examen d´admission s´ils justifient, à la même
date, de deux années de service dans un établissement d´enseignement postprimaire pour une demi-tâche au moins.
Parmi ces candidats, ceux qui bénéficient, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´un engagement à
tâche complète, sont admis prioritairement.
2) La durée du stage des psychologues qui bénéficient des dispositions du présent article peut être réduite d´une année
au plus par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Les modalités du stage prévues à l´article 6 ainsi que
les modalités de l´examen de fin de stage prévues à l´article 9 leur sont applicables.
3) Le programme de l´examen de fin de stage des psychologues bénéficiant des dispositions du présent article est arrêté
par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 14 juin 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Loi du 22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte,
soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il
n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte, soit par
vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach, inscrite au cadastre de la commune de Waldbillig,
section C de Christnach, comme suit
N°
Lieu-dit
Christnach
Christnach
Christnach
Nature
maison p l.
jardin
pré
Contenance
8 a 60 ca
23 a 10 ca
5 a 10 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
L e Ministre des Finances ,
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n ° 3190, sess. ord. 1987-1988.
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement
pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-
blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 1 3 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur
la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 modifiant le règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La modification suivante est apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant
décision de la Commission de la Moselle en date du 2 7 mai 1988
L´annexe B de l´ADNR est complétée par les nouveaux marginaux 131 331, 141 331 et 151 331 libellés comme suit
«131 331
Machines
I
II
III
IV
V
II est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de
cargaison
141 331
Machines
II est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de cargaison
151 331
Machines
A bord des bateaux-citernes autres que ceux du type V, il est interdit de placer les véhicules tels qu´automo-
biles ou canots dans la zone de cargaison.»
En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de la
modification visée au plus haut s´étend sur la période du
1 er septembre 1988 au 31 mars 1991 en ce qui concerne les marginaux 131 331 et 151 331;
1er septembre 1988 au 30 septembre 1990 en ce qui concerne le marginal 141 331.
Article B
Sont abrogées, avec effet du 1er septembre 1988, les prescriptions temporaires adoptées par la décision CM/1987-I-4c de
la Commission de la Moselle.
Article C
Le paragraphe (2) du marginal 10 100 de l´annexe B de l´ADNR est amendé dans les termes reproduits ci-dessus
«(2) Les prescriptions des sections 1 à 5 applicables aux bateaux-citernes des types I, II, IIa, III, Illa ou IV . . . .» .
En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de
l´amendement visé plus haut s´étend sur la période du 1er septembre 1988 au 30 septembre 1990.
Article D
Le marginal 131 257 de l´annexe B de l´ADNR est supprimé et abrogé avec effet du 1er septembre 1988.
Article E
Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la
Moselle, les prescriptions temporaires relatives
à l´annexe B de l´ADNR adoptées par la décision CM/1979-I-4a de la Commission de la Moselle;
au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes
sont renouvelées.
En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des pres-
criptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991.
Article F
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et
Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
L e Ministre des Affaires Etrangères ,
Château de Berg, le 22 juin 1988.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de
police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-
blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 modifiant le règlement de police pour la navigation de la
Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Transports et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle
L´article 4.06, chiffre 1.d) du règlement de police est modifié comme suit
«1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant
d) que se trouve à bord une personne titulaire d´un diplôme délivré en vertu du Règlement relatif à la délivrance des
diplômes du conducteur au radar pour le Rhin ou d´un diplôme équivalent; sans préjudice des dispositions de l´ar-
ticle 1.09, chiffre 3, le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation, de jour et par bonne visibilité,
même en l´absence d´une telle personne».
La mise en vigueur de la présente modification s´étend, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police
pour la navigation de la Moselle, sur la période du 1 er septembre 1988 au 31 mars 1991.
Article B
Les prescriptions temporaires relatives à l´article 6.02, chiffre 2 comportement réciproque des menues embarcations
et des autres bâtiments du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées.
En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la validité des prescrip-
tions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991.
Article C
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
L e Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 22 juin 1988.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au
cours de sa session ordinaire du 27 mai 1988 en matière de péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française
au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre
1956;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 1 3 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la
Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Par dérogation au tarif d´exception actuellement en vigueur est
a ) porté à resp. 0,445 pf/tkm, 0.0917 Flux/tkm et 1,4924 centimes français/tkm celui d´après le barème 12 applicable aux
marchandises suivantes de la classe V: barytine (comprise dans le N ° 6393 de la nomenclature des marchandises),
pierres (N os) 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), poudre de brique (comprise dans le N° 6142) et clin-
kers de ciment (N° 6412);
b) fixé à resp. 0,870 pf/tkm, 0,1794 Flux/tkm et 2,9178 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 4ter celui
applicable au fer, à l´acier et aux produits sidérurgiques de la classe III (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492)
et de la classe IV (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510 );
c ) baissé à resp. 0,560 pf/tkm, 0,1155 Flux/tkm et 1,8781 centimes français/tkm celui d´après le barème 8bis applicable
au coke de pétrole, marchandise de la classe VI (N° 3491);
d) fixé à resp. 0,540 pf/tkm, 0,1113 Flux/tkm et 1,8110 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 9bis celui
applicable aux combustibles minéraux solides, marchandises de la classe VI (N os 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330);
e) fixé à resp. 0,440 pf/tkm, 0,0907 Flux/tkm et 1,4756 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 11bis celui
applicable aux marchandises suivantes de la classe VI: minerais et résidus (N os 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591,
4592, 4593, 4599, 4670, 6220) et ferrailles (N os 4621, 4622).
Article B
Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes modifiées 2a, 2b et 2c
publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 1 3 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
Article C
La mise en vigueur du tarif des péages sur la Moselle ainsi révisé sortira ses effets à partir du 1er juillet 1988.
Article D
En application de l´article 40(1) a de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le Illème
additif à la nomenclature des marchandises pour la transport sur les voies navigables allemandes est applicable sur la Moselle
à compter du 1er juillet 1988.
Article E
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
Château de Berg, le 22 juin 1988.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Annexe 2a du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1er juillet 1988)
Güter
Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)
Bareme
Tarifstelle
T arifsatz in
Pf/tkm
Entfernungs-
5 (3)
(8)
15 (13)
(18)
25 (23)
(28)
35 (33)
40 (38)
45 (43)
50 (48)
60 (55)
70 (65)
80 (75)
(85)
91 100 (95)
110(105)
111 120(115)
130(125)
131 140(135)
141 150(145)
151 160(155)
170 (165)
180(175)
190(185)
191 200(195)
210(205)
220(215)
221 230 (225)
240 (235)
250 (245)
260(255)
261 270 (265)
1,575
4,725
12,600
20,475
28,350
36,225
44,100
51,975
59,850
67,725
75,600
86,625
102,375
118,125
133,875
149,625
165,375
181,125
196,875
212,625
228,375
244,125
259,875
275,625
291,375
307,125
322,875
338,625
354,375
370,125
385,875
401,625
417,375
1a
1,430
4,290
11,440
18,590
25,740
32,890
40,040
47,190
54,340
61,490
68,640
78,650
92,950
107,250
121,550
135,850
150,150
164,450
178,750
193,050
207,350
221,650
235,950
250,250
264,550
278,850
293,150
307,450
321,750
336,050
350,350
364,650
378,950
1,565
4,695
12,520
20,345
28,170
35,995
43,820
51,645
59,470
67,295
75,120
86,075
101,725
117,375
133,025
148,675
164,325
179,975
195,625
211,275
226,925
242,575
258,225
273,875
289,525
305,175
320,825
336,475
352,125
367,775
383,425
399,075
414,725
1,340
4,020
10,720
17,420
24,120
30,820
37,520
44,220
50,920
57,620
64,320
73,700
87,100
100,500
113,900
127,300
140,700
154,100
167,500
180,900
194,300
207,700
221,100
234,500
247,900
261,300
274,700
285,100
301,500
314,900
328,300
341.700
355,100
1,115
3,345
8,920
14,495
20,070
25,645
31,220
36,795
42,370
47,945
53,520
61,325
72,475
83,625
94,775
105,925
117,075
128,225
139,375
150,525
161,675
172,825
183,975
195,125
206,275
217,425
228,575
239,725
250,875
262,025
273,175
284,325
295,475
4a
0,965
2,895
7,720
12,545
17,370
22,195
27,020
31,845
36,670
41,495
46,320
53,075
62,725
72,375
82,025
91,675
101,325
110,975
120,625
130,275
139,925
149,575
159,225
168,875
178,525
188,175
197,825
207,475
217,125
226,775
236,425
246,075
255,725
4b
0,870
2,610
6,960
11,310
15,660
20,010
24,360
28,710
33,060
37,410
41,760
47,850
56,550
65,250
73,950
82,650
91,350
100,050
108,750
117,450
126,150
134,850
143,550
152,250
160,950
169,650
178,350
187,050
195,750
204,450
213,150
221,850
230,550
0,885
2,655
7,080
11,505
15,930
20,355
24,780
29,205
33,630
38,055
42,480
48,675
57,525
66,375
75,225
84,075
92,925
101,775
110,625
119,475
128,325
137,175
146,025
154,875
163,725
172,575
181,425
190,275
199,125
207,975
216,825
225,675
234,525
0,845
2,535
6,760
10,985
15,210
19,435
23,660
27,885
32,110
36,335
40,560
46,475
54,925
63,375
71,825
80,275
88,725
97,175
105,625
114,075
122,525
130,975
139,425
147,875
155,325
164,775
173,225
181,675
190,125
198,575
207,025
215,475
223,925
0,605
1,815
4,840
7,865
10,890
13,915
16,940
19,965
22,990
26,015
29,040
33,275
39,325
45,375
51,425
57,475
63,525
69,575
75,625
81,675
87,725
93,775
99,825
105,875
111,925
117,975
124,025
130,075
136,125
142,175
148,225
154,275
160,325
0,660
1,980
5,280
8,580
11,880
15,180
18,480
21,780
25,080
28,380
31,680
36,300
42,900
49,500
56,100
62,700
69,300
75,900
82,500
89,100
95,700
102,300
108,900
115,500
122,100
128,700
135,300
141,900
148,500
155,100
161,700
168,300
174,900
8a
0,560
1.680
4,480
7,260
10,080
12,880
15,680
18,480
21,280
24,080
26,880
30,800
36,400
42,000
47,600
53,200
58,800
64,400
70,000
75.600
81,200
86,800
92,400
98,000
103,600
109,200
114,800
120,400
126,000
131,600
137,200
142,800
148,400
0,570
1,710
4,560
7,410
10,260
13,110
15,960
18,810
21,660
24,510
27,360
31,350
37,050
42,750
48,450
54,150
59,850
65,550
71,250
76,950
82,650
88,350
94,050
99,750
105,450
111,150
116,850
122,550
128,250
133,950
139,650
145,350
151,050
9a
0,540
1,620
4,320
7,020
9,720
12,420
15,120
17,820
20,520
23,220
25,920
29,700
35,100
40,500
45,900
51,300
56,700
62,100
67,500
72,900
78,300
83,700
89,100
94,500
99,900
105,300
110,700
116,100
121,500
126,900
132,300
137,700
143,100
0,465
1,395
3,720
6,045
8,370
10,695
13,020
15,345
17,670
19,995
22,320
25,575
30,225
34,875
39,525
44,175
48,825
53,475
58,125
62,775
67,425
72,075
76,725
81,375
86,025
90,675
95,325
99,975
104,625
109,275
113,925
118,575
123,225
11a
0,440
1,320
3,520
5,720
7,920
10,120
12,320
14,520
16,720
18,920
21,120
24,200
28,600
33,000
37,400
41,800
46,200
50,600
55,000
59,400
63,800
68,200
72,600
77,000
81,400
85,800
90,200
94,600
99,000
103,400
107,800
112,200
116,600
0,445
1,335
3,560
5,785
8,010
10,235
12,460
14,685
16,910
19,135
21,360
24,475
28,925
33,375
37,825
42,275
46,725
51,175
55,625
60,075
64,525
68,975
73,425
77,875
82,325
86,775
91,225
95,675
100,125
104,575
109,025
113,475
117,925
0,395
1,185
3,160
5,135
7,110
9,085
11,060
13,035
15,010
16,985
18,960
21,725
25,675
29,625
33,575
37,525
41,475
45,425
49,375
53,325
57,275
61,225
65,175
69,125
73,075
77,025
80,975
84,925
88,875
92,825
96,775
100,725
104,675
7/1988
(siehe Tarif auf der Rückseite)
Befahrung sabgaben für
stufen in km
TARIF-
STELLE REGELSÄTZE
für Güter der Güterklasse I
für Güter der Güterklasse II
für Güter der Güterklasse III
für Güter der Güterklasse IV
für Güter der Güterklasse V
für Güter der Güterklasse VI
Bareme 1
Bareme 2
Bareme 3
Bareme 4
Bareme 5
Bareme 8
AUSNAHMESÄTZE
für folgende Güter der Güterklasse I
la
Benzin, Benzin-Benzolgemisch (Nr. 3211)
für Güter der Güterklasse II
IIa
(Leerstelle)
für folgende Güter der Güterklasse III
IIIa
Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492)
für folgende Güter der Güterklasse III
IIIb Raps, Sonnenblumenkerne (aus Mr. 1811), Malz (aus Nr. 1620)
für folgende Güter der Güterklasse IV
IVa Eisen und Stahl,
Eisen und Stahlwaren (Nr. 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
für folgende Güter der Güterklasse IV
IVb Getreide (Nr. 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
für folgende Güter der Güterklasse V
Va
Eisensulfat zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel (aus Nr. 8192)
für folgende Güter der Güterklasse V
Vb
Heizôl (Nr. 3252, 3270)
für folgende Güter der Güterklasse V
Vc
(Leerstelle)
Vd
Salz (Nr. 6210)
Ve
Harnstoff zum Düngen (aus Nr. 7242)
für folgende Güter der Güterklasse V
Vf
Baryt (aus Nr. 6393),
Steine (Nr. 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), Ziegelmehl (aus Nr. 6142)
Vg
Zementklinker (Nr. 6412)
für folgende Güter der Güterklasse VI
Via Petroleumkoks (Nr. 3491)
für folgende Güter der Güterklasse VI
Vlb Kohlen (Nr.2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIc Lehm und Ton (Nr. 6141)
für Güter der Güterklasse VI
VId (Leerstelle)
für folgende Güter der Güterklasse V
Vh
Gießereiformmasse (aus Nr. 6923)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIe Schlacken (Nr. 4650, 6151, 6152, 7210)
VIf
Erde, Kies, Sand (Nr. 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIg Erze und Abbrände (Nr. 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIh Kalidüngesalz (Nr. 7131, 7232)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIi
Schrott (Nr. 4621, 4622)
für folgende Güter der Güterklasse VI
Vlk Hochofenschlacke, Splitt von Hochofenschlacken (aus N r. 6152),
Schlackensand
von Hochofenschlacken (Nr. 6154)
Bareme 1a
Bareme 4b
Bareme 4a
Bareme 4b
Bareme 4a
Bareme 7
Bareme 6
Bareme 7
Bareme 12
Bareme 8a
Bareme 9a
Bareme 9
Bareme 11
Bareme 11a
Bareme 11
Bareme 11a
Bareme 13
Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1er juillet 1988)
Péages marchandises
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F
Barème
Taux en cts
Tranches de
(3)
(8)
15 (13)
20 (18)
5 (23)
30 (28)
35 (33)
40 (38)
45 (43)
0 (48)
60 (55)
70 (65)
80 (75)
90 (85)
91 100 (95)
110(105)
111 120(115)
121 130(125)
140(135)
150(145)
160(155)
170(165)
180(175)
181 190(185)
200 (195)
210(205)
220(215)
230(225)
240(235)
250(245)
260(255)
270 (265)
5,28233
15,847
42,259
68,670
95,082
121,494
147,905
174,317
200,729
227,140
253,552
290,528
343,351
396,175
448,998
501,821
554,645
607,468
660,291
713,115
765,938
818,761
871,584
924,408
977,231
1030,054
1082,878
1135,701
1188,524
1241,348
1294,171
1346,994
1399,817
1 bis
4,79602
14,388
38,368
62,348
86,328
110,308
134,289
158,269
182,249
206,229
230,209
263,781
311,741
359,702
407,662
455,622
503,582
551,542
599,503
647,463
695,423
743,383
791,343
839,304
887,264
935,224
983,184
1031,144
1079,105
1127,065
1175,025
1222,985
1270,945
5.24879
15,746
41,990
68,234
94,478
120,722
146,966
173,210
199,454
225,698
251,942
288,683
341,171
393,659
446,147
498,635
551,123
603,611
656,099
708,587
761,075
813,562
866,050
918,538
971,026
1023,514
1076,002
1128,490
1180,978
1233,466
1285,954
1338,441
1390,929
4,49417
13,483
35,953
58,424
80,895
103,366
125,837
148,308
170,778
193,249
215,720
247,179
292,121
337,063
382,004
426,946
471,888
516,830
561,771
606,713
651,655
696,596
741,538
786,480
831,421
876,363
921,305
966,247
1011,188
1056,130
1101,072
1146,013
1190,955
3,73955
11,219
29,916
48,614
67,312
86,010
104,707
123,405
142,103
160,801
179,498
205,675
243,071
280,466
317,862
355,257
392,653
430,048
467,444
504,839
542,235
579,630
617,026
654,421
691,817
729,212
766,608
804,003
841,399
878,794
916,190
953,585
990,981
4bis
3,23647
9,709
25,892
42,074
58,256
74,439
90,621
106,804
122,986
139,168
155,351
178,006
210,371
242,735
275,100
307,465
339,829
372,194
404,559
436,923
469,288
501,653
534,018
566,382
598,747
631,112
663,476
695,841
728,206
760,570
792,935
825,300
857,665
4ter
2,91786
8,754
23,343
37,932
52,521
67,111
81,700
96,289
110,879
125,468
140,057
160,482
189,661
218,839
248,018
277,197
306,375
335,554
364,732
393,911
423,090
452,268
481,447
510,625
539,804
568,983
598,161
627,340
656,518
685.697
714,876
744,054
773,233
2,96817
8,905
23,745
38,586
53,427
68,268
83,109
97,950
112,790
127,631
142,472
163,249
192,931
222,613
252,294
281,976
311,658
341,340
371,021
400,703
430,385
460,066
489,748
519,430
549,111
578,793
608,475
638,157
667,838
697,520
727,202
756,883
786,565
2,83401
8,502
22,672
36,842
51,012
65,182
79,352
93,522
107,692
121,862
136,032
155,871
184,211
212,551
240,891
269,231
297,571
325,911
354,251
382,591
410,931
439,272
467,612
495,952
524,292
552,632
580,972
609,312
637,652
665,992
694,332
722,673
751,013
2,02909
6,087
16,233
26,378
36,524
46,669
56,815
66,960
77,105
87,251
97,396
111,600
131,891
152,182
172,473
192,764
213,054
233,345
253,636
273,927
294,218
314,509
334,800
355,091
375,382
395,673
415,963
436,254
456,545
476,836
497,127
517,418
537,709
2,21355
6,641
17,708
28,776
39,844
50,912
61,979
73,047
84,115
95,183
106,250
121,745
143,881
166,016
188,152
210,287
232,423
254,558
276,694
298,829
320,965
343,100
365,236
387,371
409,507
431,642
453,778
475,913
498,049
520,184
542,320
564,455
586,591
8bis
1,87816
5,634
15,025
24,416
33,807
43,198
52,588
61,979
71,370
80,761
90,152
103,299
122,080
140,862
159,644
178,425
197,207
215,988
234,770
253,552
272,333
291,115
309,896
328,678
347,460
366,241
385,023
403,804
422,586
441,368
460,149
478,931
497,712
1,91170
5,735
15,294
24,852
34,411
43,969
53,528
63,086
72,645
82,203
91,762
105,144
124,261
143,378
162,495
181,612
200,729
219,846
238,963
258,079
277,197
296,314
315,431
334,548
353,665
372,782
391,899
411,016
430,133
449,250
468,367
487,484
506,601
9bis
1,81108
5,433
14,489
23,544
32,599
41,655
50,710
59,766
68,821
77,876
86,932
99,609
117,720
135,831
153,942
172,053
190,163
208,274
226,385
244,496
262,607
280,717
298,828
316,939
335,050
353,161
371,271
389,382
407,493
425,604
443,715
461,825
479,936
1,55954
4,679
12,476
20,274
28,072
35,869
43,667
51,465
59,263
67,060
74,858
85,775
101,370
116,966
132,561
148,156
163,752
179,347
194,943
210,538
226,133
241,729
257,324
272,920
288,515
304,110
319,706
335,301
350,897
366,492
382,087
397,683
413,278
11bis
1,47570
4,427
11,806
19,184
26,563
33,941
41,320
48,698
56,077
63,455
70,834
81,163
95,921
110,677
125,434
140,191
154,948
169,706
184,463
199,220
213,977
228,733
243,490
258,248
273,005
287,762
302,519
317,276
332,033
346,789
361,546
376,303
391,060
1,49247
4,477
11,940
19,402
26,864
34,327
41,789
49,252
56,714
64,176
71,639
82,086
97,011
111,935
126,860
141,785
156,709
171,634
186,559
201,483
216,408
231,333
246,258
261,182
276,107
291,032
305,956
320,881
335,806
350,730
365,655
380,580
395,505
3,974
10,598
17,222
23,846
30,470
37,094
43,717
50,341
56,965
63,589
72,862
86,110
99,358
112,605
125,853
139,101
152,349
165,596
178,844
192,092
205,339
218,587
231,835
245,082
258,330
271,578
284,826
298,073
311,321
324,569
337,816
(voir le tarif au verso)
distance en km
par tkm
351,064
1,32477
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
pour les marchandises de la classe II
pour les marchandises de la classe III
pour les marchandises de la classe IV
pour les marchandises de la classe V
pour les marchandises de la classe VI
Barème 1
Barème 2
Barème 3
Barème
Barème 5
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
essence, mélange benzine-benzène (No 3211)
Barème 1 bis
pour les marchandises de la classe II
IIa (sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
Illa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,
9412, 9492)
IIIb graines de colza, graines de tournesol (compris dans le No 1811),
malt (compris dans le No 1620)
Barème 4 ter
Barème 4 bis
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
IVb céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
Barème 4 ter
Barème 4 bis
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le
No 8192)
Vb
fueloil (Nos 3252, 3270)
Vc (sans objet)
Vd sel (No 6210)
Ve
urée pour engrais (compris dans le No 7242)
Vf
barytine (compris dans le No 6393),
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922),
poudre de brique (comprise dans le No 6142)
Vg
clinkers de ciment (No 6412)
Vh masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa coke de pétrole (No 3491)
Vlb combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
VIc argiles (No 6141)
VId (sans objet)
VIe scories (Nos 4650, 6151, 6152, 7210)
VIf terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
4599, 4670, 6220)
VIh engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
VIi ferrailles (Nos 4621, 4622)
VIk laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris
dans le No 6152), sable de laitier (No 6154)
Barème 7
Barème 6
Barème 7
Barème 12
Barème 11
Barème 8 bis
Barème 9 bis
Barème 9
Barème 11
Barème 11 bis
Barème 11
Barème 11 bis
Barème 13
Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1 er juillet 1988)
Péages marchandises
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F. lux.
Barème
Taux en francs
Tranches de
distance en km
1 -
(3)
6 - 10
(8)
11 - 15 (13)
16 - 20 (18)
21 - 25 (23)
26 - 30 (28)
31 - 35 (33)
36 - 40 (38)
41 - 45 (43)
46 - 50 (48)
51 - 60 (55)
61 - 70 (65)
71 - 80 (75)
81 - 90 (85)
91 - 100 (95)
101 - 110 (105)
111 - 120 (115)
121 - 130 (125)
131 - 140 (135)
141 - 150 (145)
151 - 160 (155)
161 -170 (165)
171 - 180 (175)
181 - 190 (185)
191 - 200 (195)
201 - 210 (205)
211 - 220 (215)
221-230 (225)
231 - 240 (235)
241 - 250 (245)
251 - 260 (255)
261 - 270 (265)
0,32485
0,9745
2,5988
4,2230
5,8473
7,4715
9,0958
10,7200
12,3443
13,9685
15,5928
17,8667
21,1152
24,3637
27,6122
30,8607
34,1092
37,3577
40,6062
43,8547
47,1032
50,3517
53,6002
56,8487
60,0972
63,3457
66,5942
69,8427
73,0912
76,3397
79,5882
82,8367
86,0852
1bis
0,29494
0,8848
2,3595
3,8342
5,3089
6,7836
8,2583
9,7330
11,2077
12,6824
14,1571
16,2217
19,1711
22,1205
25,0699
28,0193
30,9687
33,9181
36,8675
39,8169
42,7663
45,7157
48,6651
51,6145
54,5639
57,5133
60,4627
63,4121
66,3615
69,3109
72,2603
75,2097
78,1591
0,32279
0,9684
2,5823
4,1963
5,8102
7,4242
9,0381
10,6521
12,2660
13,8800
15,4939
17,7535
20,9814
24,2093
27,4372
30,6651
33,8929
37,1209
40,3488
43,5767
46,8046
50,0325
53,2604
56,4883
59,7162
62,9441
66,1720
69,3999
72,6278
75,8557
79,0836
82,3115
85,5393
0,27638
0,8291
2,2110
3,5929
4,9748
6,3567
7,7386
9,1205
10,5024
11,8843
13,2662
15,2009
17,9647
20,7285
23,4923
26,2561
29,0199
31,7837
34,5475
37,3113
40,0751
42,8389
45,6027
48,3665
51,1303
53,8941
56,6579
59,4217
62,1855
64,9493
67,7131
70,4769
73,2407
0,22997
0,6899
1,8398
2,9896
4,1395
5,2893
6,4392
7,5890
8,7389
9,8887
11,0386
12,6483
14,9480
17,2477
19,5474
21,8471
24,1468
26,4465
28,7462
31,0459
33,3456
35,6453
37,9450
40,2447
42,5444
44,8441
47,1438
49,4435
51,7432
54,0429
56,3426
58,6423
60,9420
4bis
0,19904
0,5971
1,5923
2,5875
3,5827
4,5779
5,5731
6,5683
7,5635
8,5587
9,5539
10,9472
12,9376
14,9280
16,9184
18,9088
20,8992
22,8896
24,8800
26,8704
28,8608
30,8512
32,8416
34,8320
36,8224
28,8128
40,8032
42,7936
44,7840
46,7744
48,7648
50,7552
52,7456
4ter
0,17944
0,5383
1,4355
2,3327
3,2299
4,1271
5,0243
5,9215
6,8187
7,7159
8,6131
9,8692
11,6636
13,4580
15,2524
17,0468
18,8412
20,6356
22,4300
24,2244
26,0188
27,8132
29,6076
31,4020
33,1964
34,9908
36,7852
38,5796
40,3740
42,1684
43,9628
45,7572
47,5516
0,18254
0,5476
1,4603
2,3730
3,2857
4,1984
5,1111
6,0238
6,9365
7,8492
8,7619
10,0397
11,8651
13,6905
15,5159
17,3413
19,1667
20,9921
22,8175
24,6429
26,4683
28,2937
30,1191
31,9445
33,7699
35,5953
37,4207
39,2461
41,0715
42,8969
44,7223
46,5477
48,3731
0,17429
0,5229
1,3943
2,2658
3,1372
4,0087
4,8801
5,7516
6,6230
7,4945
8,3659
9,5860
11,3288
13,0717
14,8147
16,5575
18,3005
20,0434
21,7862
23,5292
25,2721
27,0149
28,7579
30,5008
32,2437
33,9866
35,7294
37,4723
39,2152
40,9582
42,7011
44,4440
46,1868
0,12478
0,3743
0,9982
1,6221
2,2460
2,8699
3,4938
4,1177
4,7416
5,3655
5,9894
6,8629
8,1107
9,3585
10,6063
11,8541
13,1019
14,3497
15,5975
16,8453
18,0931
19,3409
20,5887
21,8365
23,0843
24,3321
25,5799
26,8277
28,0755
29,3233
30,5711
31,8189
33,0667
0,13613
0,4084
1,0890
1,7697
2,4503
3,1310
3,8116
4,4923
5,1729
5,8536
6,5342
7,4871
8,8484
10,2097
11,5710
12,9323
14,2936
15,6549
17,0162
18,3775
19,7388
21,1001
22,4614
23,8227
25,1840
26,5453
27,9066
29,2679
30,6292
31,9905
33,3518
34,7131
36,0744
8bis
0,11550
0,3465
0,9240
1,5015
2,0790
2,6565
3,2340
3,8115
4,3890
4,9665
5,5440
6,3525
7,5075
8,6625
9,8175
10,9725
12,1275
13,2825
14,4375
15,5925
16,7475
17,9025
19,0575
20,2125
21,3675
22,5225
23,6775
24,8325
25,9875
27,1425
28,2975
29,4525
30,6075
0,11757
0,3527
0,9406
1,5284
2,1183
2,7041
3,2920
3,8798
4,4677
5,0555
5,6434
6,4664
7,6421
8,8178
9,9935
11,1692
12,3449
13,5206
14,6963
15,8720
17,0477
18,2234
19,3991
20,5748
21,7505
22,9262
24,1019
25,2776
26,4533
27,6290
28,8047
29,9804
31,1561
9bis
0,11138
0,3341
0,8910
1,4479
2,0048
2,5617
3,1186
3,6755
4,2324
4,7893
5,3462
6,1259
7,2397
8,3535
9,4673
10,5811
11,6949
12,8087
13,9225
15,0363
16,1501
17,2639
18,3777
19,4915
20,6053
21,7191
22,8329
23,9467
25,0605
26,1743
27,2881
28,4019
29,5157
0,09591
0,2877
0,7673
1,2468
1,7264
2,2059
2,6855
3,1650
3,6446
4,1241
4,6037
5,2750
6,2341
7,1932
8,1524
9,1114
10,0705
11,0297
11,9887
12,9478
13,9070
14,8660
15,8251
16,7843
17,7433
18,7024
19,6615
20,6206
21,5798
22,5389
23,4979
24,4570
25,4161
11bis
0,09075
0,2722
0,7260
1,1798
1,8335
2,0873
2,5410
2,9947
3,4485
3,9022
4,3560
4,9912
5,8987
6,8062
7,7138
8,6212
9,5288
10,4362
11,3438
12,2512
13,1587
14,0663
14,9737
15,8812
16,7888
17,6962
18,6037
19,5113
20,4187
21,3262
22,2338
23,1412
24,0487
0,09178
0,2753
0,7342
1,1931
1,6520
2,1109
2,5698
3,0287
3,4876
3,9465
4,4054
5,0479
5,9657
6,8835
7,8013
8,7191
9,6369
10,5547
11,4725
12,3903
13,3081
14,2259
15,1437
16,0615
16,9793
17,8971
18,8149
19,7327
20,6505
21,5683
22,4861
23,4039
24,3217
0,08147
0,2444
0,6518
1,0591
1,4665
1,8738
2,2812
2,6885
3,0959
3,5032
3,9106
4,4809
5,2956
6,1102
6,9249
7,7397
8,5543
9,3690
10,1837
10,9985
11,8132
12,6279
13,4426
14,2573
15,0719
15,8866
16,7014
17,5160
18,3308
19,1455
19,9601
20,7749
21,5895
7/1988 - 150
(voir le tarif au verso)
lux. par tkm
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
pour les marchandises de la classe II
pour les marchandises de la classe II I
pour les marchandises de la classe IV
pour les marchandises de la classe V
pour les marchandises de la classe VI
Barème 1
Barème 2
Barème 3
Barème 4
Barème 5
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
Ia
essence, mélange benzine-benzène (No 3211)
Barème 1 bis
pour les marchandises de la classe II
IIa (sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,
9412, 9492)
Barème 4 ter
IIIb graines de colza, graines de tournesol (compris dans le No 1811)
malt (compris dans le No 1620)
´
Barème 4 bis
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
Barème 4 ter
IVb céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
Barème 4 bis
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le
No 8192)
Barème 7
Vb fueloil (Nos 3252, 3270)
Barème 6
Vc
(sans objet)
Vd
sel (No 6210)
Barème 7
Ve urée pour engrais (compris dans le No 7242)
Vf
barytine (compris dans le No 6393),
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922),
poudre de brique (comprise dans le No 6142)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 6412)
Vh masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)
Barème 11
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa coke de pétrole (No 3491)
Barème 8 bis
VIb combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
Barème 9 bis
VIc argiles (No 6141)
Barème 9
VId (sans objet)
VIe
scories (Nos 4650, 6151, 6152, 7210)
Barème 11
VIf terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
Barème 11 bis
4599, 4670, 6220)
VIh engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
Barème 11
VIi ferrailles (Nos 4621, 4622)
Barème 11 bis
Vlk laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris
dans le No 6152), sable de laitier (No 6154)
Barème 13
Règlement
grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d´attribution de
l´allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Champ d´application