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Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat page Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat page Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des

prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat

page

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31

juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route

collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y

compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccor-

dement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen»

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de

données pour le compte du service de la police des étrangers a u Ministère de la Justice

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de

données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les moda-

lités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues

affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires

Loi du

22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission

restreinte, soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1988 en matière de péages sur la Moselle

Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d´attribution de

l´allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat

Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil

des communautés européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´inter-

dire la mise en libre pratique des marchandises

de contrefaçon

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27

(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des

dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règle-

ments grand-ducaux concernant les examens-concours

pour l´admission au stage dans les

carrières de l´expéditionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien

et du

technicien-diplômé, de l´expéditionnaire technique, de l´artisan, du cantonnier et du concierge

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à

Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de Malte

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La

Haye, le 5 octobre 1961

Adhésion de Brunei Darussalam

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen-

sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les prix de pension appliquées dans les maisons de soins de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients

reflétant le confort des chambres.

Le prix directeur pour une chambre individuelle meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient

cent est fixé à quarante et un mille francs par mois et par personne.

Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permet-

tent d´adapter les prix de pensions prévus à l´alinéa qui précède.

Les pensionnaires des maisons de soins à Wiltz, à Pétange et à Esch-sur-Alzette, bénéficieront d´une réduction de Fr.

1.150,  sur le prix de pension mensuel, aussi longtemps que le lavage et le blanchissage de leurs effets personnels ne sera

pas assuré par l´établissement même.

Les couples logés dans 2 chambres individuelles bénéficieront d´une réduction de 10%, ceux logés dans une chambre à 2

lits d´une réduction de 15% sur le prix de pension.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris un

Sont rapportés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de

l´antenne de raccordement entre la route collectrice du Sud et le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen».

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère de la Justice, d´une banque de

données des étrangers en contact avec le service de la police des étrangers.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale,

pour le compte du Procureur d´Etat à Luxembourg.

Y sont enregistrées les données relatives aux personnes prévenues, inculpées et/ou condamnées du chef d´une

infraction pénale, aux autres personnes

concernées par une telle infraction ainsi qu´aux personnes visées aux commu-

nications et rapports adressés au Procureur d´Etat en exécution des conventions internationales, lois et règlements en

vigueur.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Conditions de nomination et d´admission au stage.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de psychologue du Centre de psychologie et d´orientation scolaires s´il n´a subi

avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.

Pour être admis au stage, les psychologues doivent remplir les conditions d´études fixées à l´article 6 (1) de la loi du 1er

avril 1987 portant

organisation du Centre de psychologie et d´orientation

scolaires, ainsi que les conditions fixées à l´article

2 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Ils doivent en outre avoir passé avec succès

un examen

d´admission au stage.

Un examen d´admission au stage est organisé chaque fois qu´il y a vacance de poste. Le ministre de l´Education nationale

et de la Jeunesse arrête les dates des examens. Au cas où le nombre des candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir,

l´examen d´admission au stage prend la forme d´un examen-concours.

Seuls les candidats classés en rang utile lors de

l´examen-concours sont admis au stage. En cas d´égalité de points, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse

départage les candidats.

Chapitre I. Champ d´application

Le présent règlement grand-ducal est applicable aux fonctionnaires de l´Etat, aux employés de l´Etat, aux

employés au service de l´Etat ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat, dénommés ci-après agents publics.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil des communautés européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.

L´autorité compétente mentionnée à l´article 3 du règlement

(CEE) susvisé est l´Administration des

Douanes.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle- ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem- nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le barème prévu à l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 1 8 décembre 1972 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

Grèce

jour

1.060

nuit

5.000

jour

nuit

4.800

jour

nuit

4.600

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle- ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem- nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23

mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, tels que ces paragraphes ont été modifiés par règlement

grand-ducal du 17 mai 1978, sont remplacés par les dispositions suivantes

«Par. 44/45  Voitures à personnes des invalides.

(1) Les invalides qui sont titulaires d´une des cartes visées aux lettres a) et b) ci-après en raison d´une invalidité

physique et qui détiennent une voiture à personnes, peuvent être déchargés du paiement de la taxe sur les

véhicules automoteurs grevant cette voiture, dans les limites et sous les conditions suivantes

a) les invalides, titulaires d´une carte d´invalidité B ou C conformément à l´article 3 de la loi du 23 décembre

1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité, peuvent obtenir décharge totale de la taxe sans égard

à leur situation économique;

b) les invalides, titulaires d´une carte de priorité conformément à l´article 2 de la loi indiquée sub a) ci-dessus,

peuvent obtenir décharge totale ou partielle de la taxe. Le montant de la décharge dépend de la situation

de revenu et de fortune de l´invalide.

(2) La décharge totale ou partielle n´est accordée que sur demande écrite du propriétaire du véhicule. La demande

doit être accompagnée d´une copie de la carte de priorité ou d´invalidité. La décharge ne prend cours qu´à

partir de la date de dépôt de la demande.

(3) La décharge totale ou partielle ne peut être accordée que pour une seule voiture à personnes.

(4) L´allégement fiscal ne sera pas accordé si

1. La voiture à personnes est destinée au transport de tierces personnes à moins que

a) il ne s´agisse d´un transport occasionnel à titre gratuit;

b) le genre de l´invalidité ne nécessite le recours à un conducteur d´autos ou l´assistance d´un aide;

c) la voiture ne soit utilisée par le conjoint, un parent ou l´infirmier de l´invalide soit dans l´intérêt du

ménage de l´invalide soit à des fins en rapport avec son état de santé.

2. La voiture à personnes est destinée au transport de choses à moins qu´il ne s´agisse du bagage de l´invalide

et des personnes désignées sub 1.

(5) L´usage abusif au sens du paragraphe 4 d´une voiture à personnes pour laquelle décharge totale ou partielle a

été accordée, entraîne l´annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l´usage abusif et au moins pour

la durée de six mois.»

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´ad-

mission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des

établissements publics est modifié comme suit

1] a) Les deux premiers alinéas de l´art. 1er sont remplacés comme suit

«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un

examen-concours général pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et pour l´admission au stage de rédac-

teur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au

stage d´expéditionnaire administratif et pour l´admission au stage de rédacteur dans une administration ou un service déter-

miné.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»

b) Le troisième et le quatrième alinéa de l´article 1er sont modifiés et remplacés comme suit

«Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires parmi les

fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et de l´administration des Douanes, les

candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent avoir subi avec succès l´enseignement des cinq

premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire technique  division de l´apprentissage

commercial ou division de la formation administrative et commerciale  ou présenter une attestation portant sur des

études reconnues équivalentes par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique.

Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études

secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques  division administrative , soit d´un

certificat d´études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.»

2] L´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 2. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

A) Carrière de l´expéditionnaire

1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois ou épreuve en économie (au choix du candidat) .

2) Rédaction française  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité

3) Rédaction allemande  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité

4) Connaissances générales

5) Traduction d´un texte français en langue allemande

60 points

60 points

60 points

30 points

30 points

B) Carrière du rédacteur

Les épreuves suivantes sont obligatoires pour tous les candidats

1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois

2) Langue française  Résumé d´un texte d´actualité et exposé

3) Connaissances générales

60 points

60 points

60 points

L´examen compend en outre une épreuve au choix du candidat parmi les quatre épreuves désignés ci-après

 Langue allemande  Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes . . . .

 Langue anglaise  Compréhension test  Explanation and discussion of certain aspects of a

topical text

 Mathématiques  Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´en-

seignement secondaire soit de la division administrative de l´enseignement secondaire technique

 Sciences économiques  Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit

de l´enseignement secondaire soit de la division administrative de l´enseignement secondaire

technique

60 points

60 points

60 points

60 points

Les programmes détaillés sont fixés par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´enseignement

secondaire et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique pour l´épreuve de mathématiques et de

sciences économiques, ainsi que, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernées.

En ce qui concerne cependant l´épreuve des connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines géné-

raux ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

 Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique, techniques administratves, fiscalité, télécommunica-

tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.

Les examens-concours se font uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»

3] Le premier alinéa de l´article 3 est modifié comme suit

«Art. 3. Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant

deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen,

nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants

sont choisis pour le concours d´admission des rédacteurs, et exception faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de

droit luxembourgeois et pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les

établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admission des expéditionnaires administratifs, et excep-

tion faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois et pour l´épreuve sur les connaissances

générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire ou secondaire

technique du pays.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous ses revenus

et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,

277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et

demi fois le salaire social minimum de référence.

Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille huit cents

francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La

différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1 er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre

fixé conformément à l´article 1er reste à charge de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Le règlement grand-ducal du 1 5 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admis-

sion au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établis-

sements publics est modifiée comme suit

1] a) Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit

«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un

examen-concours général pour l´admission au stage d´ingénieur-technicien

dans l´ensemble des administrations de l´Etat et

des établissements publics.

Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au

stage d´ingénieur-technicien dans une administration ou un service déterminé.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»

b) Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien décerné par l´Institut supérieur

de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique

de Luxembourg, soit d´un certificat d´études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction

publique.»

2] L´article 3  Programme de l´examen-concours  est modifié et remplacé comme suit

«Art. 3.  Programme de l´examen-concours

Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1) Connaissances générales

2) Langue française (rédaction sur un sujet technique)

3) Mathématiques

4) Technologie professionnelle

40 points

40 points

40 points

180 points

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de

l´Institut supérieur de Technologie et, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernés.

En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux

ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

 Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-

tion, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.»

3] Le premier paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit

«1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant

deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen,

nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants

sont choisis, exception faite de l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les

établissements d´enseignement secondaire, secondaire technique ou postsecondaire.»

4] L´article 7 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 7. 

Les candidats à la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des opéra-

tions aéronautiques et au service météorologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les

conditions d´admission et se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal

modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de

l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le programme

est fixé comme suit

Epreuves obligatoires

1) Connaissances générales

2) Mathématiques

3) Langue anglaise

Une épreuve au choix parmi les 4 épreuves désignées ci-après

 Langue française

 Langue allemande

 Sciences économiques

 Droit public

60 points

60 points

60 points

60 points

60 points

60 points

60 points.»

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de

l´enseignement secondaire et secondaire technique et, le cas échéant, des besoins de l´Aéroport.

En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux

ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-

tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internatio-

nales.»

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris un

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant l´aménagement de

la pénétrante reliant la route collectrice du Sud à la zone artisanale communale «Auf dem Woeller» à proximité du

lieu-dit du même nom ainsi que l´aménagement de l´échangeur de Gadderscheier.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu

à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

infor-

matiques.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

La banque de données visée à l´article 1 er est inscrite au répertoire nationale des banques de données

prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Programme de l´examen d´admission au stage.

Le programme de l´examen d´admission au stage est fixé par arrêté du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Chapitre I. Champ d´application employés au service de l´Etat ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat, dénommés ci-après agents publics.

Postérieurement à l´allocation de la pension, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l´article 9 de la

loi du 22 juin 1963 précitée sont applicables de plein droit aux bénéficiaires de pensions par application du principe

de péréquation inscrit à l´article 1 3 paragraphe III de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-

naires de l´Etat, compte tenu de la situation de droit dans laquelle se trouvent les agents publics concernés à la date

de la cessation des fonctions.

Par application de l´article 13.II.1 de la loi du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant ou interve-

nues dans l´état civil des conjoints après la date de la cessation de leurs fonctions n´ont plus d´incidence sur leur droit

en matière d´allocation de famille.

Chapitre II. Cas de deux conjoints 

agents publics

§ I Agents en activité de service

Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil des communautés européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 juin 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle-

ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem-

nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle- ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem- nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1988.

Luxembourg, le 1er juillet 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Règlement

grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispo-

sitions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des

véhicules automoteurs telles que ces dispositions ont été modifiées par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle- ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem- nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le règlement grand-ducal du 17 mai 1978 est rapporté.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

En cas d´absence du pensionnaire de la maison de soins, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année de

calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu de l´article 1er de cinquante pour cent pour les vingt-

huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire.

En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7

jours par trimestre commencé.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris un

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles

visées à l´article 2.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.

La Gendarmerie, la Police, l´Administration des Douanes, l´Administration de l´Emploi, le Ministère des

Affaires Etrangères,le Ministère du Travail et les organismes de Sécurité Sociale reçoivent communication des données

contenues dans la banque de données visée par le présent règlement, pour autant que ces données les concernent

directement.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

Le Ministre de la Justice et le Procureur Général d´Etat peuvent obtenir communication

de toutes les

données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement.

Le prévenu, la victime,

leurs avocats respectifs

ainsi que les assureurs de responsabilité civile peuvent se voir

communiquer toutes les données enregistrées

au sujet de l´affaire dans laquelle ils sont impliqués, à l´exception du

numéro d´identité national.

Certaines données peuvent en outre être communiquées aux personnes morales de droit public auxquelles le

Procureur d´Etat est tenu, en vertu d´une disposition

légale, de fournir des renseignements de même qu´à toute autre

personne justifiant d´un motif jugé légitime par un magistrat du Parquet.

Toute communication à un tiers doit être individuellement autorisée par un magistrat.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Epreuves de l´examen d´admission au stage.

I. Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires sont réputés avoir une connais-

sance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois,le français et l´allemand.

A l´égard des candidats qui ne remplissent pas les conditions d´études fixées à l´alinéa qui précède, la commission de

l´examen d´admission au stage instituée par l´article 4 du présent règlement procède à la vérification des connais-

sances linguistiques des candidats préalablement aux opérations de l´examen d´admission au stage.

Au cas où la commission d´examen juge insuffisantes les connaissances linguistiques du candidat, ce dernier n´est pas

admis à l´examen d´admission au stage.

II. L´examen d´admission au stage comprend

a) une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur plusieurs sujets relevant du

domaine de la psychologie du développement et/ou de l´éducation;

b) un exposé en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets du domaine fixé sub a).

Cet exposé est suivi d´une discussion.

Chapitre II. Cas de deux conjoints  agents publics § I Agents en activité de service

1. Au cas où les deux conjoints touchent la même rémunération, l´allocation de famille est liquidée avec la

rémunération du conjoint comptant la plus grande ancienneté de service. Par rémunération il y a lieu d´entendre la

rémunération fixée par les barèmes respectifs.

2. Le paiement de l´allocation légalement due au conjoint

bénéficiaire de la rémunération la moins élevée est

suspendu aussi longtemps que l´allocation est liquidée avec la rémunération la plus élevée.

3. Lorsque l´un des conjoints bénéficie d´un congé sans traitement, d´un congé pour travail à mi-temps ou lorsqu´il

est occupé à tâche partielle, l´allocation est toujours calculée sur la rémunération

la plus élevée effectivement

touchée.

§ II Agents en retraite

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règle- ment grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem- nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements

grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi-

tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, de l´expédition-

naire technique, de l´artisan, du cantonnier et du concierge.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Le règlement grand-ducal modifié du 1 3 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´ad-

mission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics

est modifié comme suit

1] a) Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit

«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organisé, selon les besoins une ou deux fois par année, un

examen-concours général pour l´admission au stage d´expéditionnaire technique dans l´ensemble des administrations de

l´Etat et des établissements publics.

Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au

stage d´expéditionnaire technique dans une administraiion ou un service déterminé.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»

b) Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certi-

ficat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études reconnu équiva-

lent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»

2] L´article 3  Programme de l´examen-concours  est modifié comme suit

«Art. 3.  Programme de l´examen-concours.

Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1) Langue française a) rédaction

b) dictée

2) Connaissances générales

3) Mathématiques

4) Technologie professionnelle

30 points

30 points

60 points

60 points

120 points.

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du

cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et, le cas échéant, des besoins des administrations et services

concernés.

En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux

ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

 Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-

tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internatio-

nales.»

3] Le premier paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit

«1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant

deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen,

nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants

sont choisis, exception faite de l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les

établissements d´enseignement secondaire technique.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Le prix de pension mensuel est à payer sur présentation de la facture établie par la maison de soins au profit du

c.c.p. de celle-ci. Une copie des factures établies ainsi qu´un relevé mensuel des sommes facturées est chaque mois soumis au

Ministre de la Santé.

Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Santé ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris un

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expi-

rera au 31 décembre 1996.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

Les données enregistrées au sujet d´une affaire sont conservées pendant une durée de 3 ans après la

dernière décision prise par une juridiction ou un magistrat du Parquet dans l´affaire en question. Cette période de

conservation est de 1 an pour les affaires de police.

Au-delà de cette période les données peuvent uniquement être conservées dans une partie «archive» dont l´accès

est réservé au Procureur d´Etat ou à un magistrat nommément désigné par lui.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Composition de la commission de l´examen d´admission au stage.

La commission de l´examen d´admission au stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants

nommés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et

un secrétaire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires. La commission désigne

parmi ses membres deux correcteurs de l´épreuve écrite prévue à l´article 3.

Chapitre II. Cas de deux conjoints  agents publics § I Agents en activité de service rémunération du conjoint comptant la plus grande ancienneté de service. Par rémunération il y a lieu d´entendre la

1. En cas de mise à la retraite de l´un des conjoints, l´allocation de famille, à laquelle ce dernier a droit en

application de l´article 9 paragraphe 3 a) de la loi du 22 juin 1963 précitée, est établie sur sa dernière rémunération

personnelle et est mise en compte pour la fixation de la pension à allouer.

2. Pour le paiement de la pension ainsi calculée, le montant de base est réduit de la valeur de l´allocation de famille

tant que celle-ci est liquidée avec la rémunération la plus élevée du conjoint.

3. Tant que la valeur effective de l´allocation de famille, comprise dans la pension et payable avec la pension, est

inférieure au montant d´une allocation de famille complète, même calculée sur une rémunération moins élevée du

conjoint en activité de service, cette dernière allocation est liquidée avec la rémunération du conjoint. L´allocation

comprise dans la pension de l´autre conjoint est suspendue.

Chapitre III. Cas d´un agent public marié à un salarié du secteur privé

§ I Agents en activité de service

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit

1] a) Le premier paragraphe de l´article 2 est remplacé comme suit

«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un

examen-concours général pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établisse-

ments publics.

Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au

stage d´artisan dans une administration ou un service déterminé.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»

b) Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certi-

ficat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études reconnu équiva-

lent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»

2] L´article 3  Programme de l´examen-concours  est modifié et remplacé comme suit

«Art. 3.  Programme de l´examen-concours.

Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1) langue française: dictée

2) connaissances générales

3) arithmétique

4) technologie professionnelle

5) pratique professionnelle

40 points

40 points

40 points

90 points

90 points

Pour la pratique professionnelle il est tenu compte

 du résultat obtenu dans la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage à raison de ....

 du résultat obtenu dans une épreuve dite «questions concernant la pratique professionnelle» orga-

nisée dans le cadre de l´examen-concours, à raison de .....

60 points

30 points

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du

cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et, le cas échéant, des besoins des administrations et services

concernés.

En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux

ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

 Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique,

techniques administratives, fiscalité, télécommunica-

tions, audiovisuel,

économie,

organisations européennes et relations internatio-

nales.»

3] Le deuxième paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit

«2. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres effectifs et les membres suppléants

qui sont choisis, exception faite pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner

dans les établissements d´enseignement secondaire technique.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est calculé au prorata des journées de présence

ou de réservation.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris un

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux publics,

Château de Berg, le 1 3 mai 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l´entrée et le séjour des étrangers

2. le contrôle médical des étrangers

3. l´emploi de la main d´oeuvre étrangère;

Vu la loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives

dans les traitements

informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

et après

délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

L e Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 13 juin 1988.

Robert Krieps

Jean

Le Président du Gouvernement ,

Ministre d´Etat ,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du

13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données

nominatives dans les traitements

informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après

délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expi-

rera au 31 décembre 1990.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Modalités des épreuves de l´examen d´admission au stage.

1) La commission constate la réussite ou l´échec des candidats et fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour les

deux épreuves prévues à l´article 3.

2) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

3 ) Pour réussir l´examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l´article 3 . Une épreuve est consi-

dérée comme réuissie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Les épreuves sont cotées chacune sur

un maximum de soixante points.

4) un candidat qui a échoué à deux reprises aux épreuves de l´examen d´admission au stage ne peut plus se présenter à cet

examen.

5 ) Les modalités d´exécution du présent article sont fixées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Chapitre III. Cas d´un agent public marié à un salarié du secteur privé § I Agents en activité de service

La rémunération de l´agent public dont le conjoint exerce une occupation salariée dans le secteur privé

pour laquelle il touche une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, est diminuée de la valeur respec-

tive de cette allocation. Cette réduction est arrêtée à partir du moment où le conjoint touche une pension auprès

d´un régime de pension contributif.

§ II Agents en retraite

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme

suit

1] L´article 3 est remplacé comme suit

«L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonc-

tion publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage

de concierge dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au

stage de concierge dans une administration ou un service déterminé.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.

La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial et dans la presse.»

2] L´article 4 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 4.  1. Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes

1) Langue française: dictée

2) Connaissances générales

3) Sécurité au travail: notions

4) Arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales

60 points

60 points

60 points

120 points

2. Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel.

En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux

ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

 Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-

tions, audiovisuel,

économie, organisations européennes et relations internatio-

nales.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette

admission par une donation ou une donation-partage,

la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par

ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par

lui reçu.

Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par un tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus

que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955

portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été

modifiée.

Le pensionnaire qui ne dispose pas de revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de

pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des

reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension; l´Etat pourra requérir l´inscription d´une

hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élè-

veront en leur totalité à plus de 100.000,  francs.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg.

Notre Ministre de la Justice et Notre Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

L e Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 13 juin 1988.

Robert Krieps

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage

et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de

psychologie et d´orientation scolaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires, notamment l´article 6;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Modalités du stage.

1. La durée du stage est de deux ans. Pendant la durée du stage, le stagiaire est détaché, en tout ou en partie, à un service

de psychologie et d´orientation scolaires, sans que ce détachement puisse être inférieur à une demi-tâche. Dans la

mesure du possible, le stagiaire est détaché, conjointement ou successivement, aux deux ordres d´enseignement

postprimaire.

2. Exceptionnellement, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du ministre de la Fonction

publique, réduire d´une année au plus la durée du stage si le candidat peut se prévaloir de l´exercice de l´activité de

psychologue pendant deux années au moins dans un service public ou privé jugé adéquat.

3. Le stage est supervisé par le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires et par les directeurs de

établissements scolaires auxquels les stagiaires sont détachés. Le directeur du centre de psychologie et d´orientation

scolaires désigne, pour chaque stagiaire, un patron de stage parmi les psychologues fonctionnaires de son service.

4 . Pour pouvoir se présenter à l´examen de fin de stage, le stagiaire doit avoir assisté à des cours portant sur la législation

luxembourgeoise et sur les connaissances théoriques et pratiques qu´exige la tâche du psychologue telle qu´elle est

définie par la loi. Les matières et le nombre des heures de cours font l´objet d´un règlement ministériel.

5. Le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires ou son délégué s´assure régulièrement de la progres-

sion et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un

carnet de stage. La périodicité et les modalités du contrôle, la forme du carnet de stage et les inscriptions à y porter

font l´objet d´un règlement ministériel.

6 . Les indemnités accordées aux fonctionnaires et autres personnes chargés des cours prévus au présent article sont

fixées par le Gouvernement en conseil.

Chapitre III. Cas d´un agent public marié à un salarié du secteur privé § I Agents en activité de service pour laquelle il touche une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, est diminuée de la valeur respec- tive de cette allocation. Cette réduction est arrêtée à partir du moment

Le montant de base de la pension de l´agent public retraité calculé par référence à la dernière rémunéra-

tion et à l´allocation de famille légalement due à la date de la cessation des fonctions, est réduit de la valeur de l´allo-

cation payée au conjoint par un patron privé aussi longtemps que le conjoint en activité de service en a la jouissance

effective.

Chapitre IV. Dispositions d´ordre technique

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations

de l´Etat et des établissements publics est modifié

comme suit

1] Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit

«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un

examen-concours général pour l´admission au stage de cantonnier dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des

établissements publics.

Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au

stage de cantonnier dans une administration ou un service déterminé.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»

2] L´article 3 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 3.  Programme de l´examen-concours.

Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1) Dictée en langue française

2) Connaissances générales

3) Géographie générale du pays

4) Arithmétique

60 points

60 points

60 points

120 points

Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel.

En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux

ou spécifiques suivants

 Domaines généraux

 Domaines spécifiques

actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,

sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques

environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica-

tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internatio-

nales.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvre-

ment des prix de pension.

En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Epreuves de l´examen de fin de stage.

L´examen de fin de stage comprend

a. une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, portant sur les connaissances théoriques et

pratiques qu´exige la tâche du psychologue;

b ) une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise telle qu´elle a été enseignée pendant la durée du stage;

c) un exposé, en langue française ou allemande, au choix du candidat, suivi d´une discussion sur deux sujets ayant trait

aux aspects pratiques inhérents à l´exercice de la fonction de psychologue. Les sujets proposés au candidat tiennent

compte des connaissances pratiques spécifiques acquises durant le stage.

Chapitre IV. Dispositions d´ordre technique

Pour l´application des dispositions de cumul ci-avant établies, l´allocation de famille de l´agent public mis à

la retraite consécutivement à un congé sans traitement, à un congé pour travail à mi-temps ou à une occupation à

tâche partielle, est prise en compte pour le calcul de la pension pour la valeur correspondant au traitement intégral

prévu par la loi sur les traitements.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

 1. Les paragraphes premiers des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le paragraphe 3 de l´article 1er et le paragraphe 4 de

l´article 2 du présent règlement entrent en vigueur dès la publication au Mémorial.

2. Les autres dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1988.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses

excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Santé ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des

dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

 Composition de la commission d´examen

de fin de stage.

La commission d´examen de fin de stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants nommés

par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et un secré-

taire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires.

La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs pour chacune des deux épreuves écrites prévues à l´article

précédent.

Chapitre IV. Dispositions d´ordre technique la retraite consécutivement à un congé sans traitement, à un congé pour travail à mi-temps ou à une occupation à tâche partielle, est prise en compte pour le calcul de la pension pour la valeur correspondant au traitement intégral prévu par la loi sur les

1. Au début de chaque année le ministre de la Fonction publique fait parvenir à tous les agents publics une

formule qui doit indiquer le cas échéant la nature et le montant certifié exact de toute indemnité versée par l´em-

ployeur privé sous quelque dénomination que ce soit en raison de la charge de famille de son bénéficiaire. Elle doit

parvenir au ministre de la Fonction publique au plus tard pour le 1er avril de l´année en cours.

2. A défaut de réponse dans le délai préindiqué, le paiement de l´allocation de famille due conformément à l´article

9 de la loi du 22 juin 1963 précitée est suspendu.

3. Tout changement dans la relation de travail du conjoint de l´agent public doit être immédiatement

notifié au

ministre de la Fonction publique.

4. Le paiement indû de l´allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expédi- tionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, d

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Château de Berg, le 11 juillet 1988.

Marc Fischbach

Jean

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8

juin 1961.

Adhésion de Malte.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 mai 1988 Malte

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, ainsi qu´à ses Annexes A, B et C.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 août 1988.

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961.  Adhésion de Brunei Darussalam.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 10 mai 1988 Brunei Darussalam a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 16, 2e alinéa, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 9 juillet 1988.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B i s s e n .  Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 novembre 1987, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-

plétant celui du 21 mars 1974.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 janvier

et 17 février 1988 et publié au due forme.

L a r o c h e t t e .  Règlement de circulation.

En séance du 7 janvier 1988, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 29 fé-

vrier 1988 et publié en due forme.

L i n t g e n.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 9 mars 1988, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant

celui du 6 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 11 mai

1988 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 1 3 juillet 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-

plétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1 2 août

et 2 septembre 1987 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 1 3 juillet 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-

plétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par

de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 août

et 2 septembre 1987 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 juin 1986, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et com-

plétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 23

mars 1988 et publié en due forme.

M a n t e r n a c h.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 5 décembre 1987, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et

complétant celui du 17 novembre 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 19 jan-

vier 1988 et publié en due forme.

M e r s c h.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 octobre 1987, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complé-

tant celui du 2 décembre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 12 jan-

vier 1988 et publié en due forme.

M e r s c h.  Règlement relatif à la tenue des registres.

En séance du 1er mars 1988, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la po-

pulation et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 23 mars 1988 et publié en due forme.

P é t a n g e.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 février 1988, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complé-

tant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 24

mars 1988 et publié en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 novembre 1987, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 2 mai 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 janvier

et 17 février 1988 et publié en due forme.

S a n e m.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 mars 1988, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant

celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 25 mai

1988 et publié en due forme.

T u n t a n g e.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 février 1988, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complé-

tant celui du 2 décembre 1961.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 26

avril 1988 et publié en due forme.

W a l f e r d a n g e.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 9 septembre 1987, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et

complétant celui du 12 décembre 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 16

décembre 1987 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

décisions

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1988.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Modalités des épreuves de l´examen de fin de stage.

1 ) Sauf empêchement

reconnu par la commission d´examen, le candidat doit se présenter à la première session

d´examen qui lui est proposée. En cas d´empêchement reconnu valable, le candidat doit se présenter à la deuxième

session d´examen qui lui est proposée. Dans ce cas, la partie de l´examen qui,le cas échéant, a été subie à la session

précédente, n´est plus répétée.

2)

La commission examine l´admissibilité à l´examen de fin de stage des candidats. Elle s´assure notamment, avant de

procéder à l´examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement.

3) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

4) Pour réussir l´examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l´article 7. Une épreuve est consi-

dérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points.

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

5) La durée du stage du candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l´examen de fin de stage peut être prolongée

d´un an au plus par arrêté du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

6) Le candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l´examen de fin de stage et qui se présente à une deuxième

session de l´examen est tenu de refaire uniquement les épreuves jugées insuffisantes.

7) Les modalités d´exécution du présent article sont fixées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Chapitre IV. Dispositions d´ordre technique la retraite consécutivement à un congé sans traitement, à un congé pour travail à mi-temps ou à une occupation à tâche partielle, est prise en compte pour le calcul de la pension pour la valeur correspondant au traitement intégral prévu par la loi sur les

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil des

communautés

européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´interdire la

mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Règlement n° 3842 du Conseil des Communautés européennes du 1 er décembre 1986 fixant des mesures en

vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pen- sion dans les maisons de soins de l´Etat.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-

cution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

L e Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 26 février 1988.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet

1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice

du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris une

antenne de raccordement avec la N 31

vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR

110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes et notamment les articles 9, 20 et ss;

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation

du plan des parcelles et de la liste des proprié-

taires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y

compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110

à proximité du lieu-dit «An den Aessen»;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux de la route collectrice du Sud à entre-

prendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Les indemnités des membres des commissions d´examen prévues aux articles 4 et 8 sont fixées par le Gouver-

nement en conseil.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

Dispositions transitoires.

1 ) Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l´article 1 er, les psychologues engagés à durée déterminée dans un

service de psychologie et d´orientation scolaires et en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement

peuvent, dans la limite des postes disponibles, être admis au stage sans examen d´admission s´ils justifient, à la même

date, de deux années de service dans un établissement d´enseignement postprimaire pour une demi-tâche au moins.

Parmi ces candidats, ceux qui bénéficient, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´un engagement à

tâche complète, sont admis prioritairement.

2) La durée du stage des psychologues qui bénéficient des dispositions du présent article peut être réduite d´une année

au plus par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Les modalités du stage prévues à l´article 6 ainsi que

les modalités de l´examen de fin de stage prévues à l´article 9 leur sont applicables.

3) Le programme de l´examen de fin de stage des psychologues bénéficiant des dispositions du présent article est arrêté

par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 14 juin 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Loi du 22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte,

soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il

n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte, soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach.

Est autorisée l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte, soit par

vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach, inscrite au cadastre de la commune de Waldbillig,

section C de Christnach, comme suit

N°

Lieu-dit

Christnach

Christnach

Christnach

Nature

maison p l.

jardin

pré

Contenance

8 a 60 ca

23 a 10 ca

5 a 10 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

L e Ministre des Finances ,

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n ° 3190, sess. ord. 1987-1988.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 1 3 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur

la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 modifiant le règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La modification suivante est apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant

décision de la Commission de la Moselle en date du 2 7 mai 1988

L´annexe B de l´ADNR est complétée par les nouveaux marginaux 131 331, 141 331 et 151 331 libellés comme suit

«131 331

Machines

I

II

III

IV

V

II est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de

cargaison

141 331

Machines

II est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de cargaison

151 331

Machines

A bord des bateaux-citernes autres que ceux du type V, il est interdit de placer les véhicules tels qu´automo-

biles ou canots dans la zone de cargaison.»

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de la

modification visée au plus haut s´étend sur la période du

 1 er septembre 1988 au 31 mars 1991 en ce qui concerne les marginaux 131 331 et 151 331;

 1er septembre 1988 au 30 septembre 1990 en ce qui concerne le marginal 141 331.

Article B

Sont abrogées, avec effet du 1er septembre 1988, les prescriptions temporaires adoptées par la décision CM/1987-I-4c de

la Commission de la Moselle.

Article C

Le paragraphe (2) du marginal 10 100 de l´annexe B de l´ADNR est amendé dans les termes reproduits ci-dessus

«(2) Les prescriptions des sections 1 à 5 applicables aux bateaux-citernes des types I, II, IIa, III, Illa ou IV . . . .» .

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de

l´amendement visé plus haut s´étend sur la période du 1er septembre 1988 au 30 septembre 1990.

Article D

Le marginal 131 257 de l´annexe B de l´ADNR est supprimé et abrogé avec effet du 1er septembre 1988.

Article E

Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la

Moselle, les prescriptions temporaires relatives

 à l´annexe B de l´ADNR adoptées par la décision CM/1979-I-4a de la Commission de la Moselle;

 au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes

sont renouvelées.

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des pres-

criptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991.

Article F

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et

Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

L e Ministre des Affaires Etrangères ,

Château de Berg, le 22 juin 1988.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de

police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 modifiant le règlement de police pour la navigation de la

Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle

L´article 4.06, chiffre 1.d) du règlement de police est modifié comme suit

«1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant

d) que se trouve à bord une personne titulaire d´un diplôme délivré en vertu du Règlement relatif à la délivrance des

diplômes du conducteur au radar pour le Rhin ou d´un diplôme équivalent; sans préjudice des dispositions de l´ar-

ticle 1.09, chiffre 3, le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation, de jour et par bonne visibilité,

même en l´absence d´une telle personne».

La mise en vigueur de la présente modification s´étend, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police

pour la navigation de la Moselle, sur la période du 1 er septembre 1988 au 31 mars 1991.

Article B

Les prescriptions temporaires relatives à l´article 6.02, chiffre 2  comportement réciproque des menues embarcations

et des autres bâtiments  du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées.

En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la validité des prescrip-

tions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991.

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

L e Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 22 juin 1988.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au

cours de sa session ordinaire du 27 mai 1988 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française

au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre

1956;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 1 3 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la

Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Par dérogation au tarif d´exception actuellement en vigueur est

a ) porté à resp. 0,445 pf/tkm, 0.0917 Flux/tkm et 1,4924 centimes français/tkm celui d´après le barème 12 applicable aux

marchandises suivantes de la classe V: barytine (comprise dans le N ° 6393 de la nomenclature des marchandises),

pierres (N os) 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), poudre de brique (comprise dans le N° 6142) et clin-

kers de ciment (N° 6412);

b) fixé à resp. 0,870 pf/tkm, 0,1794 Flux/tkm et 2,9178 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 4ter celui

applicable au fer, à l´acier et aux produits sidérurgiques de la classe III (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492)

et de la classe IV (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510 );

c ) baissé à resp. 0,560 pf/tkm, 0,1155 Flux/tkm et 1,8781 centimes français/tkm celui d´après le barème 8bis applicable

au coke de pétrole, marchandise de la classe VI (N° 3491);

d) fixé à resp. 0,540 pf/tkm, 0,1113 Flux/tkm et 1,8110 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 9bis celui

applicable aux combustibles minéraux solides, marchandises de la classe VI (N os 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330);

e) fixé à resp. 0,440 pf/tkm, 0,0907 Flux/tkm et 1,4756 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 11bis celui

applicable aux marchandises suivantes de la classe VI: minerais et résidus (N os 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591,

4592, 4593, 4599, 4670, 6220) et ferrailles (N os 4621, 4622).

Article B

Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes modifiées 2a, 2b et 2c

publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 1 3 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Article C

La mise en vigueur du tarif des péages sur la Moselle ainsi révisé sortira ses effets à partir du 1er juillet 1988.

Article D

En application de l´article 40(1) a de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le Illème

additif à la nomenclature des marchandises pour la transport sur les voies navigables allemandes est applicable sur la Moselle

à compter du 1er juillet 1988.

Article E

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Château de Berg, le 22 juin 1988.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Annexe 2a du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1er juillet 1988)

Güter

Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)

Bareme

Tarifstelle

T arifsatz in

Pf/tkm

Entfernungs-

5 (3)

(8)

15 (13)

(18)

25 (23)

(28)

35 (33)

40 (38)

45 (43)

50 (48)

60 (55)

70 (65)

80 (75)

(85)

91 100 (95)

110(105)

111 120(115)

130(125)

131 140(135)

141 150(145)

151 160(155)

170 (165)

180(175)

190(185)

191 200(195)

210(205)

220(215)

221 230 (225)

240 (235)

250 (245)

260(255)

261 270 (265)

1,575

4,725

12,600

20,475

28,350

36,225

44,100

51,975

59,850

67,725

75,600

86,625

102,375

118,125

133,875

149,625

165,375

181,125

196,875

212,625

228,375

244,125

259,875

275,625

291,375

307,125

322,875

338,625

354,375

370,125

385,875

401,625

417,375

1a

1,430

4,290

11,440

18,590

25,740

32,890

40,040

47,190

54,340

61,490

68,640

78,650

92,950

107,250

121,550

135,850

150,150

164,450

178,750

193,050

207,350

221,650

235,950

250,250

264,550

278,850

293,150

307,450

321,750

336,050

350,350

364,650

378,950

1,565

4,695

12,520

20,345

28,170

35,995

43,820

51,645

59,470

67,295

75,120

86,075

101,725

117,375

133,025

148,675

164,325

179,975

195,625

211,275

226,925

242,575

258,225

273,875

289,525

305,175

320,825

336,475

352,125

367,775

383,425

399,075

414,725

1,340

4,020

10,720

17,420

24,120

30,820

37,520

44,220

50,920

57,620

64,320

73,700

87,100

100,500

113,900

127,300

140,700

154,100

167,500

180,900

194,300

207,700

221,100

234,500

247,900

261,300

274,700

285,100

301,500

314,900

328,300

341.700

355,100

1,115

3,345

8,920

14,495

20,070

25,645

31,220

36,795

42,370

47,945

53,520

61,325

72,475

83,625

94,775

105,925

117,075

128,225

139,375

150,525

161,675

172,825

183,975

195,125

206,275

217,425

228,575

239,725

250,875

262,025

273,175

284,325

295,475

4a

0,965

2,895

7,720

12,545

17,370

22,195

27,020

31,845

36,670

41,495

46,320

53,075

62,725

72,375

82,025

91,675

101,325

110,975

120,625

130,275

139,925

149,575

159,225

168,875

178,525

188,175

197,825

207,475

217,125

226,775

236,425

246,075

255,725

4b

0,870

2,610

6,960

11,310

15,660

20,010

24,360

28,710

33,060

37,410

41,760

47,850

56,550

65,250

73,950

82,650

91,350

100,050

108,750

117,450

126,150

134,850

143,550

152,250

160,950

169,650

178,350

187,050

195,750

204,450

213,150

221,850

230,550

0,885

2,655

7,080

11,505

15,930

20,355

24,780

29,205

33,630

38,055

42,480

48,675

57,525

66,375

75,225

84,075

92,925

101,775

110,625

119,475

128,325

137,175

146,025

154,875

163,725

172,575

181,425

190,275

199,125

207,975

216,825

225,675

234,525

0,845

2,535

6,760

10,985

15,210

19,435

23,660

27,885

32,110

36,335

40,560

46,475

54,925

63,375

71,825

80,275

88,725

97,175

105,625

114,075

122,525

130,975

139,425

147,875

155,325

164,775

173,225

181,675

190,125

198,575

207,025

215,475

223,925

0,605

1,815

4,840

7,865

10,890

13,915

16,940

19,965

22,990

26,015

29,040

33,275

39,325

45,375

51,425

57,475

63,525

69,575

75,625

81,675

87,725

93,775

99,825

105,875

111,925

117,975

124,025

130,075

136,125

142,175

148,225

154,275

160,325

0,660

1,980

5,280

8,580

11,880

15,180

18,480

21,780

25,080

28,380

31,680

36,300

42,900

49,500

56,100

62,700

69,300

75,900

82,500

89,100

95,700

102,300

108,900

115,500

122,100

128,700

135,300

141,900

148,500

155,100

161,700

168,300

174,900

8a

0,560

1.680

4,480

7,260

10,080

12,880

15,680

18,480

21,280

24,080

26,880

30,800

36,400

42,000

47,600

53,200

58,800

64,400

70,000

75.600

81,200

86,800

92,400

98,000

103,600

109,200

114,800

120,400

126,000

131,600

137,200

142,800

148,400

0,570

1,710

4,560

7,410

10,260

13,110

15,960

18,810

21,660

24,510

27,360

31,350

37,050

42,750

48,450

54,150

59,850

65,550

71,250

76,950

82,650

88,350

94,050

99,750

105,450

111,150

116,850

122,550

128,250

133,950

139,650

145,350

151,050

9a

0,540

1,620

4,320

7,020

9,720

12,420

15,120

17,820

20,520

23,220

25,920

29,700

35,100

40,500

45,900

51,300

56,700

62,100

67,500

72,900

78,300

83,700

89,100

94,500

99,900

105,300

110,700

116,100

121,500

126,900

132,300

137,700

143,100

0,465

1,395

3,720

6,045

8,370

10,695

13,020

15,345

17,670

19,995

22,320

25,575

30,225

34,875

39,525

44,175

48,825

53,475

58,125

62,775

67,425

72,075

76,725

81,375

86,025

90,675

95,325

99,975

104,625

109,275

113,925

118,575

123,225

11a

0,440

1,320

3,520

5,720

7,920

10,120

12,320

14,520

16,720

18,920

21,120

24,200

28,600

33,000

37,400

41,800

46,200

50,600

55,000

59,400

63,800

68,200

72,600

77,000

81,400

85,800

90,200

94,600

99,000

103,400

107,800

112,200

116,600

0,445

1,335

3,560

5,785

8,010

10,235

12,460

14,685

16,910

19,135

21,360

24,475

28,925

33,375

37,825

42,275

46,725

51,175

55,625

60,075

64,525

68,975

73,425

77,875

82,325

86,775

91,225

95,675

100,125

104,575

109,025

113,475

117,925

0,395

1,185

3,160

5,135

7,110

9,085

11,060

13,035

15,010

16,985

18,960

21,725

25,675

29,625

33,575

37,525

41,475

45,425

49,375

53,325

57,275

61,225

65,175

69,125

73,075

77,025

80,975

84,925

88,875

92,825

96,775

100,725

104,675

7/1988

(siehe Tarif auf der Rückseite)

Befahrung sabgaben für

stufen in km

TARIF-

STELLE REGELSÄTZE

für Güter der Güterklasse I

für Güter der Güterklasse II

für Güter der Güterklasse III

für Güter der Güterklasse IV

für Güter der Güterklasse V

für Güter der Güterklasse VI

Bareme 1

Bareme 2

Bareme 3

Bareme 4

Bareme 5

Bareme 8

AUSNAHMESÄTZE

für folgende Güter der Güterklasse I

la

 Benzin, Benzin-Benzolgemisch (Nr. 3211)

für Güter der Güterklasse II

IIa

 (Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse III

IIIa

 Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492)

für folgende Güter der Güterklasse III

IIIb  Raps, Sonnenblumenkerne (aus Mr. 1811), Malz (aus Nr. 1620)

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVa  Eisen und Stahl,

Eisen und Stahlwaren (Nr. 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVb  Getreide (Nr. 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

für folgende Güter der Güterklasse V

Va 

Eisensulfat zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel (aus Nr. 8192)

für folgende Güter der Güterklasse V

Vb

Heizôl (Nr. 3252, 3270)

für folgende Güter der Güterklasse V

Vc

(Leerstelle)

Vd

 Salz (Nr. 6210)

Ve

Harnstoff zum Düngen (aus Nr. 7242)

für folgende Güter der Güterklasse V

Vf

 Baryt (aus Nr. 6393),

Steine (Nr. 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), Ziegelmehl (aus Nr. 6142)

Vg

Zementklinker (Nr. 6412)

für folgende Güter der Güterklasse VI

Via  Petroleumkoks (Nr. 3491)

für folgende Güter der Güterklasse VI

Vlb  Kohlen (Nr.2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIc  Lehm und Ton (Nr. 6141)

für Güter der Güterklasse VI

VId  (Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse V

Vh

Gießereiformmasse (aus Nr. 6923)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIe  Schlacken (Nr. 4650, 6151, 6152, 7210)

VIf

 Erde, Kies, Sand (Nr. 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIg  Erze und Abbrände (Nr. 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIh  Kalidüngesalz (Nr. 7131, 7232)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIi

 Schrott (Nr. 4621, 4622)

für folgende Güter der Güterklasse VI

Vlk  Hochofenschlacke, Splitt von Hochofenschlacken (aus N r. 6152),

Schlackensand

von Hochofenschlacken (Nr. 6154)

Bareme 1a

Bareme 4b

Bareme 4a

Bareme 4b

Bareme 4a

Bareme 7

Bareme 6

Bareme 7

Bareme 12

Bareme 8a

Bareme 9a

Bareme 9

Bareme 11

Bareme 11a

Bareme 11

Bareme 11a

Bareme 13

Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1er juillet 1988)

Péages marchandises

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F

Barème

Taux en cts

Tranches de

(3)

(8)

15 (13)

20 (18)

5 (23)

30 (28)

35 (33)

40 (38)

45 (43)

0 (48)

60 (55)

70 (65)

80 (75)

90 (85)

91 100 (95)

110(105)

111 120(115)

121 130(125)

140(135)

150(145)

160(155)

170(165)

180(175)

181 190(185)

200 (195)

210(205)

220(215)

230(225)

240(235)

250(245)

260(255)

270 (265)

5,28233

15,847

42,259

68,670

95,082

121,494

147,905

174,317

200,729

227,140

253,552

290,528

343,351

396,175

448,998

501,821

554,645

607,468

660,291

713,115

765,938

818,761

871,584

924,408

977,231

1030,054

1082,878

1135,701

1188,524

1241,348

1294,171

1346,994

1399,817

1 bis

4,79602

14,388

38,368

62,348

86,328

110,308

134,289

158,269

182,249

206,229

230,209

263,781

311,741

359,702

407,662

455,622

503,582

551,542

599,503

647,463

695,423

743,383

791,343

839,304

887,264

935,224

983,184

1031,144

1079,105

1127,065

1175,025

1222,985

1270,945

5.24879

15,746

41,990

68,234

94,478

120,722

146,966

173,210

199,454

225,698

251,942

288,683

341,171

393,659

446,147

498,635

551,123

603,611

656,099

708,587

761,075

813,562

866,050

918,538

971,026

1023,514

1076,002

1128,490

1180,978

1233,466

1285,954

1338,441

1390,929

4,49417

13,483

35,953

58,424

80,895

103,366

125,837

148,308

170,778

193,249

215,720

247,179

292,121

337,063

382,004

426,946

471,888

516,830

561,771

606,713

651,655

696,596

741,538

786,480

831,421

876,363

921,305

966,247

1011,188

1056,130

1101,072

1146,013

1190,955

3,73955

11,219

29,916

48,614

67,312

86,010

104,707

123,405

142,103

160,801

179,498

205,675

243,071

280,466

317,862

355,257

392,653

430,048

467,444

504,839

542,235

579,630

617,026

654,421

691,817

729,212

766,608

804,003

841,399

878,794

916,190

953,585

990,981

4bis

3,23647

9,709

25,892

42,074

58,256

74,439

90,621

106,804

122,986

139,168

155,351

178,006

210,371

242,735

275,100

307,465

339,829

372,194

404,559

436,923

469,288

501,653

534,018

566,382

598,747

631,112

663,476

695,841

728,206

760,570

792,935

825,300

857,665

4ter

2,91786

8,754

23,343

37,932

52,521

67,111

81,700

96,289

110,879

125,468

140,057

160,482

189,661

218,839

248,018

277,197

306,375

335,554

364,732

393,911

423,090

452,268

481,447

510,625

539,804

568,983

598,161

627,340

656,518

685.697

714,876

744,054

773,233

2,96817

8,905

23,745

38,586

53,427

68,268

83,109

97,950

112,790

127,631

142,472

163,249

192,931

222,613

252,294

281,976

311,658

341,340

371,021

400,703

430,385

460,066

489,748

519,430

549,111

578,793

608,475

638,157

667,838

697,520

727,202

756,883

786,565

2,83401

8,502

22,672

36,842

51,012

65,182

79,352

93,522

107,692

121,862

136,032

155,871

184,211

212,551

240,891

269,231

297,571

325,911

354,251

382,591

410,931

439,272

467,612

495,952

524,292

552,632

580,972

609,312

637,652

665,992

694,332

722,673

751,013

2,02909

6,087

16,233

26,378

36,524

46,669

56,815

66,960

77,105

87,251

97,396

111,600

131,891

152,182

172,473

192,764

213,054

233,345

253,636

273,927

294,218

314,509

334,800

355,091

375,382

395,673

415,963

436,254

456,545

476,836

497,127

517,418

537,709

2,21355

6,641

17,708

28,776

39,844

50,912

61,979

73,047

84,115

95,183

106,250

121,745

143,881

166,016

188,152

210,287

232,423

254,558

276,694

298,829

320,965

343,100

365,236

387,371

409,507

431,642

453,778

475,913

498,049

520,184

542,320

564,455

586,591

8bis

1,87816

5,634

15,025

24,416

33,807

43,198

52,588

61,979

71,370

80,761

90,152

103,299

122,080

140,862

159,644

178,425

197,207

215,988

234,770

253,552

272,333

291,115

309,896

328,678

347,460

366,241

385,023

403,804

422,586

441,368

460,149

478,931

497,712

1,91170

5,735

15,294

24,852

34,411

43,969

53,528

63,086

72,645

82,203

91,762

105,144

124,261

143,378

162,495

181,612

200,729

219,846

238,963

258,079

277,197

296,314

315,431

334,548

353,665

372,782

391,899

411,016

430,133

449,250

468,367

487,484

506,601

9bis

1,81108

5,433

14,489

23,544

32,599

41,655

50,710

59,766

68,821

77,876

86,932

99,609

117,720

135,831

153,942

172,053

190,163

208,274

226,385

244,496

262,607

280,717

298,828

316,939

335,050

353,161

371,271

389,382

407,493

425,604

443,715

461,825

479,936

1,55954

4,679

12,476

20,274

28,072

35,869

43,667

51,465

59,263

67,060

74,858

85,775

101,370

116,966

132,561

148,156

163,752

179,347

194,943

210,538

226,133

241,729

257,324

272,920

288,515

304,110

319,706

335,301

350,897

366,492

382,087

397,683

413,278

11bis

1,47570

4,427

11,806

19,184

26,563

33,941

41,320

48,698

56,077

63,455

70,834

81,163

95,921

110,677

125,434

140,191

154,948

169,706

184,463

199,220

213,977

228,733

243,490

258,248

273,005

287,762

302,519

317,276

332,033

346,789

361,546

376,303

391,060

1,49247

4,477

11,940

19,402

26,864

34,327

41,789

49,252

56,714

64,176

71,639

82,086

97,011

111,935

126,860

141,785

156,709

171,634

186,559

201,483

216,408

231,333

246,258

261,182

276,107

291,032

305,956

320,881

335,806

350,730

365,655

380,580

395,505

3,974

10,598

17,222

23,846

30,470

37,094

43,717

50,341

56,965

63,589

72,862

86,110

99,358

112,605

125,853

139,101

152,349

165,596

178,844

192,092

205,339

218,587

231,835

245,082

258,330

271,578

284,826

298,073

311,321

324,569

337,816

(voir le tarif au verso)

distance en km

par tkm

351,064

1,32477

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

pour les marchandises de la classe II

pour les marchandises de la classe III

pour les marchandises de la classe IV

pour les marchandises de la classe V

pour les marchandises de la classe VI

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème

Barème 5

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 essence, mélange benzine-benzène (No 3211)

Barème 1 bis

pour les marchandises de la classe II

IIa  (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

Illa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,

9412, 9492)

IIIb  graines de colza, graines de tournesol (compris dans le No 1811),

malt (compris dans le No 1620)

Barème 4 ter

Barème 4 bis

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

IVb  céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

Barème 4 ter

Barème 4 bis

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va 

sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le

No 8192)

Vb 

fueloil (Nos 3252, 3270)

Vc  (sans objet)

Vd  sel (No 6210)

Ve 

urée pour engrais (compris dans le No 7242)

Vf

 barytine (compris dans le No 6393),

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922),

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Vg 

clinkers de ciment (No 6412)

Vh  masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  coke de pétrole (No 3491)

Vlb  combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

VIc  argiles (No 6141)

VId  (sans objet)

VIe  scories (Nos 4650, 6151, 6152, 7210)

VIf  terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg  minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

4599, 4670, 6220)

VIh  engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

VIi  ferrailles (Nos 4621, 4622)

VIk  laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris

dans le No 6152), sable de laitier (No 6154)

Barème 7

Barème 6

Barème 7

Barème 12

Barème 11

Barème 8 bis

Barème 9 bis

Barème 9

Barème 11

Barème 11 bis

Barème 11

Barème 11 bis

Barème 13

Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1 er juillet 1988)

Péages marchandises

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F. lux.

Barème

Taux en francs

Tranches de

distance en km

1 -

(3)

6 - 10

(8)

11 - 15 (13)

16 - 20 (18)

21 - 25 (23)

26 - 30 (28)

31 - 35 (33)

36 - 40 (38)

41 - 45 (43)

46 - 50 (48)

51 - 60 (55)

61 - 70 (65)

71 - 80 (75)

81 - 90 (85)

91 - 100 (95)

101 - 110 (105)

111 - 120 (115)

121 - 130 (125)

131 - 140 (135)

141 - 150 (145)

151 - 160 (155)

161 -170 (165)

171 - 180 (175)

181 - 190 (185)

191 - 200 (195)

201 - 210 (205)

211 - 220 (215)

221-230 (225)

231 - 240 (235)

241 - 250 (245)

251 - 260 (255)

261 - 270 (265)

0,32485

0,9745

2,5988

4,2230

5,8473

7,4715

9,0958

10,7200

12,3443

13,9685

15,5928

17,8667

21,1152

24,3637

27,6122

30,8607

34,1092

37,3577

40,6062

43,8547

47,1032

50,3517

53,6002

56,8487

60,0972

63,3457

66,5942

69,8427

73,0912

76,3397

79,5882

82,8367

86,0852

1bis

0,29494

0,8848

2,3595

3,8342

5,3089

6,7836

8,2583

9,7330

11,2077

12,6824

14,1571

16,2217

19,1711

22,1205

25,0699

28,0193

30,9687

33,9181

36,8675

39,8169

42,7663

45,7157

48,6651

51,6145

54,5639

57,5133

60,4627

63,4121

66,3615

69,3109

72,2603

75,2097

78,1591

0,32279

0,9684

2,5823

4,1963

5,8102

7,4242

9,0381

10,6521

12,2660

13,8800

15,4939

17,7535

20,9814

24,2093

27,4372

30,6651

33,8929

37,1209

40,3488

43,5767

46,8046

50,0325

53,2604

56,4883

59,7162

62,9441

66,1720

69,3999

72,6278

75,8557

79,0836

82,3115

85,5393

0,27638

0,8291

2,2110

3,5929

4,9748

6,3567

7,7386

9,1205

10,5024

11,8843

13,2662

15,2009

17,9647

20,7285

23,4923

26,2561

29,0199

31,7837

34,5475

37,3113

40,0751

42,8389

45,6027

48,3665

51,1303

53,8941

56,6579

59,4217

62,1855

64,9493

67,7131

70,4769

73,2407

0,22997

0,6899

1,8398

2,9896

4,1395

5,2893

6,4392

7,5890

8,7389

9,8887

11,0386

12,6483

14,9480

17,2477

19,5474

21,8471

24,1468

26,4465

28,7462

31,0459

33,3456

35,6453

37,9450

40,2447

42,5444

44,8441

47,1438

49,4435

51,7432

54,0429

56,3426

58,6423

60,9420

4bis

0,19904

0,5971

1,5923

2,5875

3,5827

4,5779

5,5731

6,5683

7,5635

8,5587

9,5539

10,9472

12,9376

14,9280

16,9184

18,9088

20,8992

22,8896

24,8800

26,8704

28,8608

30,8512

32,8416

34,8320

36,8224

28,8128

40,8032

42,7936

44,7840

46,7744

48,7648

50,7552

52,7456

4ter

0,17944

0,5383

1,4355

2,3327

3,2299

4,1271

5,0243

5,9215

6,8187

7,7159

8,6131

9,8692

11,6636

13,4580

15,2524

17,0468

18,8412

20,6356

22,4300

24,2244

26,0188

27,8132

29,6076

31,4020

33,1964

34,9908

36,7852

38,5796

40,3740

42,1684

43,9628

45,7572

47,5516

0,18254

0,5476

1,4603

2,3730

3,2857

4,1984

5,1111

6,0238

6,9365

7,8492

8,7619

10,0397

11,8651

13,6905

15,5159

17,3413

19,1667

20,9921

22,8175

24,6429

26,4683

28,2937

30,1191

31,9445

33,7699

35,5953

37,4207

39,2461

41,0715

42,8969

44,7223

46,5477

48,3731

0,17429

0,5229

1,3943

2,2658

3,1372

4,0087

4,8801

5,7516

6,6230

7,4945

8,3659

9,5860

11,3288

13,0717

14,8147

16,5575

18,3005

20,0434

21,7862

23,5292

25,2721

27,0149

28,7579

30,5008

32,2437

33,9866

35,7294

37,4723

39,2152

40,9582

42,7011

44,4440

46,1868

0,12478

0,3743

0,9982

1,6221

2,2460

2,8699

3,4938

4,1177

4,7416

5,3655

5,9894

6,8629

8,1107

9,3585

10,6063

11,8541

13,1019

14,3497

15,5975

16,8453

18,0931

19,3409

20,5887

21,8365

23,0843

24,3321

25,5799

26,8277

28,0755

29,3233

30,5711

31,8189

33,0667

0,13613

0,4084

1,0890

1,7697

2,4503

3,1310

3,8116

4,4923

5,1729

5,8536

6,5342

7,4871

8,8484

10,2097

11,5710

12,9323

14,2936

15,6549

17,0162

18,3775

19,7388

21,1001

22,4614

23,8227

25,1840

26,5453

27,9066

29,2679

30,6292

31,9905

33,3518

34,7131

36,0744

8bis

0,11550

0,3465

0,9240

1,5015

2,0790

2,6565

3,2340

3,8115

4,3890

4,9665

5,5440

6,3525

7,5075

8,6625

9,8175

10,9725

12,1275

13,2825

14,4375

15,5925

16,7475

17,9025

19,0575

20,2125

21,3675

22,5225

23,6775

24,8325

25,9875

27,1425

28,2975

29,4525

30,6075

0,11757

0,3527

0,9406

1,5284

2,1183

2,7041

3,2920

3,8798

4,4677

5,0555

5,6434

6,4664

7,6421

8,8178

9,9935

11,1692

12,3449

13,5206

14,6963

15,8720

17,0477

18,2234

19,3991

20,5748

21,7505

22,9262

24,1019

25,2776

26,4533

27,6290

28,8047

29,9804

31,1561

9bis

0,11138

0,3341

0,8910

1,4479

2,0048

2,5617

3,1186

3,6755

4,2324

4,7893

5,3462

6,1259

7,2397

8,3535

9,4673

10,5811

11,6949

12,8087

13,9225

15,0363

16,1501

17,2639

18,3777

19,4915

20,6053

21,7191

22,8329

23,9467

25,0605

26,1743

27,2881

28,4019

29,5157

0,09591

0,2877

0,7673

1,2468

1,7264

2,2059

2,6855

3,1650

3,6446

4,1241

4,6037

5,2750

6,2341

7,1932

8,1524

9,1114

10,0705

11,0297

11,9887

12,9478

13,9070

14,8660

15,8251

16,7843

17,7433

18,7024

19,6615

20,6206

21,5798

22,5389

23,4979

24,4570

25,4161

11bis

0,09075

0,2722

0,7260

1,1798

1,8335

2,0873

2,5410

2,9947

3,4485

3,9022

4,3560

4,9912

5,8987

6,8062

7,7138

8,6212

9,5288

10,4362

11,3438

12,2512

13,1587

14,0663

14,9737

15,8812

16,7888

17,6962

18,6037

19,5113

20,4187

21,3262

22,2338

23,1412

24,0487

0,09178

0,2753

0,7342

1,1931

1,6520

2,1109

2,5698

3,0287

3,4876

3,9465

4,4054

5,0479

5,9657

6,8835

7,8013

8,7191

9,6369

10,5547

11,4725

12,3903

13,3081

14,2259

15,1437

16,0615

16,9793

17,8971

18,8149

19,7327

20,6505

21,5683

22,4861

23,4039

24,3217

0,08147

0,2444

0,6518

1,0591

1,4665

1,8738

2,2812

2,6885

3,0959

3,5032

3,9106

4,4809

5,2956

6,1102

6,9249

7,7397

8,5543

9,3690

10,1837

10,9985

11,8132

12,6279

13,4426

14,2573

15,0719

15,8866

16,7014

17,5160

18,3308

19,1455

19,9601

20,7749

21,5895

7/1988 - 150

(voir le tarif au verso)

lux. par tkm

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

pour les marchandises de la classe II

pour les marchandises de la classe II I

pour les marchandises de la classe IV

pour les marchandises de la classe V

pour les marchandises de la classe VI

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

Ia

 essence, mélange benzine-benzène (No 3211)

Barème 1 bis

pour les marchandises de la classe II

IIa  (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,

9412, 9492)

Barème 4 ter

IIIb  graines de colza, graines de tournesol (compris dans le No 1811)

malt (compris dans le No 1620)

´

Barème 4 bis

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

Barème 4 ter

IVb  céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

Barème 4 bis

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va  sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le

No 8192)

Barème 7

Vb fueloil (Nos 3252, 3270)

Barème 6

Vc

(sans objet)

Vd

sel (No 6210)

Barème 7

Ve  urée pour engrais (compris dans le No 7242)

Vf

 barytine (compris dans le No 6393),

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922),

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Barème 12

Vg 

clinkers de ciment (No 6412)

Vh  masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)

Barème 11

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  coke de pétrole (No 3491)

Barème 8 bis

VIb  combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

Barème 9 bis

VIc  argiles (No 6141)

Barème 9

VId  (sans objet)

VIe

scories (Nos 4650, 6151, 6152, 7210)

Barème 11

VIf  terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg  minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

Barème 11 bis

4599, 4670, 6220)

VIh  engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

Barème 11

VIi  ferrailles (Nos 4621, 4622)

Barème 11 bis

Vlk  laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris

dans le No 6152), sable de laitier (No 6154)

Barème 13

Règlement

grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d´attribution de

l´allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. Champ d´application

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