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Loi du 11 avril 2010 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

110 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (110)

Texte législatif (110 Articles)

Loi du 11 avril 2010 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

30 avril 2010

Loi du 11 avril 2010 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression

dans les médias et de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 2010 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 avril 2010 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

La loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifiée comme suit

1. Toute référence à l’expression «journaliste» est remplacée par une référence à l’expression «journaliste

professionnel».

2. Le point 6 de l’article 3 est remplacé comme suit

«Journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu

professionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un

éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, à

condition que cette personne remplisse les conditions suivantes

1) avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi,

2) avoir l’âge de la majorité,

3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article

11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-

Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits,

4) n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité.»

3. L’article 23, paragraphe 1er prend la teneur suivante

«Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière

d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.»

4. L’article 26 est complété par un alinéa 5 nouveau ainsi libellé

«Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement.»

5. A l’article 28, premier alinéa, le terme «huit» est remplacé par le terme «six», le terme «quatre» par le terme

«trois» et le terme «trois» par le terme «deux».

6. L’article 29 est remplacé comme suit

«Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel

des Cartes de presse.

La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres

représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes.

Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.

Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la

Commission d’appel des Cartes de presse.

Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les

journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse.

Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse.

L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse

dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la

diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception.»

7. L’article 31 est remplacé comme suit

«La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste

professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6.»

8. Sous le chapitre XIII, intitulé «Disposition pénale», l’article 77 prend la teneur suivante

«Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3,

point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

Les articles 78 à 83 restent vacants.

Chapitre I. De l’objet de la loi

La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

En vue de promouvoir la diversité de la presse d’opinion luxembourgeoise, il est institué un régime de promotion de

la presse écrite sous la forme d’une aide financière annuelle à charge du budget de l’Etat.

Les organes de presse bénéficiaires sont ceux qui répondent depuis un an au moins aux critères prévus à l’article 2

de la présente loi et désignés sur cette base par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre ayant dans ses attribu-

tions les médias, les avis de l’Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux, de l’Association Luxembourgeoise

des Journalistes et de l’Union des Journalistes Luxembourg ayant été demandés.

Intitulé ainsi modifié en vertu de la loi du 11 avril 2010.

Chapitre I. - Champ d’application et objet du Code de déontologie

Champ d’application

Les dispositions du Code de déontologie s’imposent à tous les acteurs de la presse luxembourgeoise et à tous les

médias visés par la loi.

Les destinataires du Code de déontologie sont notamment les personnes physiques ou morales qui sont visées par la

loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après la loi, sous les termes d’éditeur, journaliste ou

collaborateur.

Les éditeurs s’engagent à faire connaître et à respecter le présent Code par leurs collaborateurs.

Les médias destinataires du Code sont notamment la presse écrite, les médias audiovisuels et électroniques.

Loi du 11 avril 2010 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

L’article 2, lettre c) de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est modifié comme suit

«c) dotée d’une équipe rédactionnelle d’un minimum de cinq journalistes professionnels à plein temps liés à

l’éditeur par un contrat de travail à durée indéterminée, étant entendu que deux journalistes professionnels à mi-

temps équivalent à un journaliste professionnel à plein temps,».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Communications et des

Château de Berg, le 11 avril 2010.

Médias,

Henri

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Doc. parl. 6037; sess. ord. 2008-2009, Ière sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias,

(Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910)

telle que modifiée par

Loi du 27 juillet 2007

(Mém. A - 131 du 8 août 2007, p. 2330; doc. parl. 5554; dir. 1995/46/CE)

Loi du 11 avril 2010

(Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1324; doc. parl. 6037)

Texte coordonné

Chapitre I. De l’objet de la loi

Chapitre I. De l’objet de la loi La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.

Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière

doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire

répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.

Chapitre II. Des définitions

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

Est à considérer comme organe de presse au sens de la présente loi toute publication imprimée

a) éditée au Grand-Duché de Luxembourg et y paraissant au moins une fois par semaine sans interruption sauf cas

de force majeure ou cas fortuit;

b) éditée par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, dont le but déclaré est le

commerce de l’information;

(Loi du 11 avril 2010)

«c) dotée d’une équipe rédactionnelle d’un minimum de cinq journalistes professionnels à plein temps liés à l’éditeur

par un contrat de travail à durée indéterminée, étant entendu que deux journalistes professionnels à mi-temps

équivalent à un journaliste professionnel à plein temps;»

d) susceptible par sa diffusion de toucher l’ensemble de la population et ayant recours principalement aux langues

luxembourgeoise, française ou allemande;

e) offrant une information générale aussi bien nationale qu’internationale et relevant à la fois des domaines politique,

économique, social et culturel;

f)

financée essentiellement par le produit de la vente et le cas échéant la mise à disposition d’emplacements publici-

taires ne dépassant pas en moyenne 50% de la surface totale;

g) dont l’achat ou l’abonnement n’est pas lié exclusivement à l’affiliation à une association ou organisation

quelconque.

Est toutefois exclue du bénéfice de la présente loi toute édition luxembourgeoise d’une publication étrangère, à

moins que cette dernière ne bénéficie à l’étranger d’aucune aide à la presse, directe ou indirecte, quelles que soient les

modalités d’une telle aide.

loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après la loi, sous les termes d’éditeur, journaliste ou collaborateur.

Objet

Le Code de déontologie fixe des règles inhérentes à l’exercice de la liberté d’expression dans les médias.

Il permet au Conseil de Presse d’exercer sa mission d’autorégulation et d’information lui conférées par la loi.

Chapitre II. - Des droits et devoirs de la presse en général

Chapitre II. Des définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1. collaborateur: toute personne, «journaliste professionnel»1 ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur,

participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations;

2. diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distri-

bution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les presta-

taires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce

électronique;

3. éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une

publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de

catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication;

4. information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit;

5. information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une

source d’un «journaliste professionnel»1, et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et

l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le «journaliste

professionnel»1 auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le «journaliste profes-

sionnel»1 et les notes ou documents personnels du «journaliste professionnel»1 liés à son activité professionnelle;

Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

6.

(Loi du 11 avril 2010)

«journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu profes-

sionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur

et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, à condition

que cette personne remplisse les conditions suivantes

1)

avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi,

2)

avoir l’âge de la majorité,

3)

ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article

11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-

Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits,

4)

n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité.»

7. ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, écono-

mique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur;

8. média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication;

9. publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur

moyennant recours à un média;

10. publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit;

11. publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou

irréguliers, au courant d’une année civile;

12. source: toute personne qui fournit des informations à un «journaliste professionnel»1.

Chapitre III. Des droits des «journalistes professionnels»1 dans le cadre de leurs relations

avec les éditeurs

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

(1) Le montant alloué à chaque organe est calculé par rapport à un montant annuel de référence. Celui-ci est arrêté

par règlement grand-ducal, l’avis de la Commission prévue à l’article 5 ayant été demandé.

(2) Le montant annuel de référence correspond à la somme du coût annuel de cinq journalistes à plein temps et du

coût de 120 t de papier journal.

Toutefois le tonnage de papier journal à prendre en compte ne sera que de 40 t en 1997 et de 80 t en 1998.

Un règlement grand-ducal pourra modifier les composantes du montant annuel de référence.

Chapitre II. - Des droits et devoirs de la presse en général

De la liberté d’expression

Les journalistes et les éditeurs s’engagent à défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté

du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

Chapitre III. Des droits des «journalistes professionnels»1 dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs

Tout «journaliste professionnel»1 a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa

signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.

Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail,

telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un «journaliste professionnel»1

d’avoir opposé un refus dans les conditions précitées.

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

(1) Le montant annuel alloué à tout organe bénéficiaire comprend une part fondamentale identique pour chaque

organe et une part proportionnelle au nombre de pages rédactionnelles standardisées éditées par l’organe bénéficiaire.

La part fondamentale allouée à chaque organe est égale à un tiers du montant annuel de référence.

La part proportionnelle allouée à un organe est égale à deux tiers du montant annuel de référence multiplié par le

nombre de pages rédactionnelles standardisées éditées par cet organe et divisé par 2325.

(2) Le nombre de pages rédactionnelles à retenir pour chaque organe est arrêté par le Ministre ayant dans ses attri-

butions les médias sur la base du rapport de la Commission prévue à l’article 5. Un règlement grand-ducal définira les

critères servant à déterminer les pages rédactionnelles. Ce règlement grand-ducal pourra distinguer entre plages rédac-

tionnelles à considérer intégralement, plages consacrées aux loisirs qui ne devront pas être considérées intégralement

et plages publicitaires qui ne seront pas éligibles. Il sera tenu compte de la surface respective des pages des organes de

presse en convertissant les pages rédactionnelles en pages rédactionnelles standardisées d’une surface imprimée de

187.680 mm2.

Le maximum annuel de pages rédactionnelles standardisées pouvant être retenues par organe est fixé à 5.500 pour

l’année 1997 et à 6.000 pour l’année 1998. A partir de 1999 toutes les pages rédactionnelles standardisées seront mises

en compte.

Chapitre II. - Des droits et devoirs de la presse en général Les journalistes et les éditeurs s’engagent à défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

De l’exactitude et de la véracité

a) La presse s’engage à appliquer la plus grande rigueur dans la recherche des informations et à en vérifier la véracité.

En cas de doute sur la véracité des faits ou des informations que le public a un intérêt prépondérant à connaître, la

presse veille à les présenter avec les réserves nécessaires.

b) Les informations et affirmations qui, après avoir été publiées, se révéleraient fausses ou inexactes, seront rectifiées

spontanément, sans restrictions et sans préjudice des dispositions légales sur le droit de réponse.

Chapitre III. Des droits des «journalistes professionnels»1 dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs Tout «journaliste professionnel»1 a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son

En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le «journaliste professionnel»1 dont la conviction ou

conscience personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à

l’éditeur, sans être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au

«journaliste professionnel»1 pour le priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l’article

14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. régle-

mentation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

Chapitre IV. Des droits inhérents à la liberté d’expression

Section 1. Du droit de rechercher et de commenter les informations

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

Une commission de six membres, à savoir le président et deux membres représentant l’Etat et trois membres

nommés sur proposition respectivement de l’Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux, de l’Association

Luxembourgeoise des Journalistes et de l’Union des Journalistes Luxembourg, déterminera le nombre des pages rédac-

tionnelles standardisées à retenir pour chaque organe. Elle calculera le montant de l’aide à attribuer à chaque organe sur

la base de relevés exhaustifs et d’exemplaires justificatifs lui soumis par les bénéficiaires et elle en fera rapport au

Ministre ayant dans ses attributions les médias.

Chapitre II. - Des droits et devoirs de la presse en général Les journalistes et les éditeurs s’engagent à défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

Du respect d’autrui

a) La presse s’engage à éviter et à s’opposer à toute discrimination pour des raisons de sexe, de race, de nationalité,

de langue, de religion, d’idéologie, d’ethnie, de culture, de classe ou de convictions, tout en assurant le respect des droits

fondamentaux de la personne humaine.

b) La presse s’engage à ne pas admettre ni glorifier les crimes, le terrorisme et autres actes de cruauté ou de violence.

c) La presse s’engage à respecter et à défendre la dignité humaine de chaque individu.

Elle s’engage à respecter le droit à la vie privée de chaque individu. Toutefois, dans certains cas exceptionnels l’intérêt

public et la liberté de la presse peuvent primer le droit à la vie privée.

d) La presse s’engage à attacher la plus grande attention à la protection des mineurs. Elle s’engage à éviter toute

intrusion risquant de nuire à leur développement sans préjudice des dispositions légales en vigueur.

e) La presse s’engage à respecter la présomption d’innocence et évite de présenter publiquement une personne

comme coupable de faits avant toute confirmation officielle.

f) La presse s’engage à respecter le droit d’auteur tel que défini dans la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits

d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Section 1. Du droit de rechercher et de commenter les informations

(1) La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des

informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi

que de les commenter et de les critiquer.

(2) La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public.

Section 2. De la protection des sources

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

La loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste est

modifiée comme suit

(1) Il est ajouté un art. 1bis libellé comme suit

«Art. 1bis. Les personnes remplissant toutes les conditions énumérées à l’article 1er à l’exception de la condition

prévue au point d) ont le droit de porter le titre professionnel de journaliste stagiaire.»

(2) La première phrase de l’art. 2 est remplacée comme suit

«Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l’existence ou la perte éventuelle dans le chef des

intéressés, des conditions exigées par l’article 1er ou l’article 1bis pour l’admission au titre de journaliste ou de

journaliste stagiaire.»

Chapitre II. - Des droits et devoirs de la presse en général Les journalistes et les éditeurs s’engagent à défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

De l’indépendance

a) Le métier de journaliste implique le refus de toute vénalité dans l’exercice de la profession ainsi que le refus de faire

état de son influence professionnelle à d’autres fins que l’information et la formation de l’opinion publique.

b) Les journalistes et les éditeurs s’engagent à n’accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourrait limiter leur

indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion.

c) La presse veille à ne pas céder aux pressions ou promesses directes ou indirectes de tiers en relation avec la

présentation d’informations, sauf à faire état de ses réserves.

d) Les journalistes ne peuvent pas être contraints à recourir à des pratiques contraires à l’éthique et à la déontologie

de leur profession.

e) Les journalistes ne peuvent pas être contraints à signer une de leurs contributions qui aurait été modifiée substan-

tiellement.

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques

Section 2. De la protection des sources

(1) Tout «journaliste professionnel»1 entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le

cadre d’une procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une

source, ainsi que le contenu des informations qu’il a obtenues ou collectées.

Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

(2) En outre, l’éditeur ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’une information identifiant une source à

travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations profes-

sionnelles avec un «journaliste professionnel»1, peuvent se prévaloir du droit consacré par le paragraphe (1) du présent

article.

(3) Les autorités de police, de justice ou administratives doivent s’abstenir d’ordonner ou de prendre des mesures

qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit, notamment en procédant ou en faisant procéder à des perqui-

sitions ou saisies sur le lieu de travail ou au domicile du «journaliste professionnel»1 concerné ou des personnes visées

au paragraphe (2) du présent article.

(4) Si des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière à travers l’une des actions visées

au paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour objet ou pour but de découvrir l’identité d’une source, ces infor-

mations ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action ultérieure en justice, sauf dans le cas où

la divulgation de celles-ci serait justifiée en application de l’article 8 de la présente loi.

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) telle que modifiée par

(1) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

(2) Le régime de promotion de la presse écrite introduit par la présente loi se substitue à partir de l’année 1997 à

l’aide directe de l’Etat à la presse écrite instituée par la loi du 11 mars 1976, telle qu’elle a été modifiée par l’article 34

de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

La loi modifiée du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite est abrogée; les subventions attribuées aux

organes bénéficiaires pour les exercices 1997 et 1998 conformément à ladite loi et à ses règlements d’exécution restent

acquises aux organes bénéficiaires et seront considérées comme avances versées pour les années 1997 et 1998 au titre

de la promotion de la presse écrite en vertu de la présente loi.

Code de déontologie

Explications préliminaires

Un Code de déontologie, à l’exemple d’une Charte, se doit d’être facilement lisible pour les professionnels des

médias autant que pour le public.

Il doit cependant être suffisamment complet pour couvrir les différents aspects concernant les médias, ceci dans le

but de doter le Conseil de Presse des instruments nécessaires pour assumer une fonction de co-, voire d’autorégulateur.

Le Code doit donc être assez complet pour servir de ligne de conduite à la presse luxembourgeoise sans que sa

lisibilité soit altérée par le volume et la complexité des articles.

Ce Code doit également être évolutif. Cette évolution est assurée par l’ajout de directives qui viennent, au fur et à

mesure, le compléter. Le Conseil de Presse en séance plénière émet ces directives, soit de sa propre initiative, soit sur

proposition de la Commission des plaintes. Ces directives facilitent l’interprétation ainsi que l’application des différentes

dispositions du Code.

Dans la partie I du Code, le Conseil de Presse énonce des standards et des règles d’éthique professionnelles.

Dans la partie II, il énonce des recommandations et des directives utiles dans l’application du Code.

Dans la partie III, le Conseil de Presse fournit des commentaires article par article.

Sommaire

Partie I

Chapitre I. - Champ d’application et objet

Champ d’application

Art. 1

Objet

Art. 2

Chapitre II. - Des droits et devoirs de la presse en général

De la liberté d’expression

Art. 3

De l’exactitude et de la véracité

Art. 4 a)

De la rectification de l’information

Art. 4 b)

Du respect d’autrui

Art. 5

De la lutte contre la discrimination

Art. 5 a)

De la réprobation des actes de violence

Art. 5 b)

De la dignité humaine et de la vie privée

Art. 5 c)

De la protection des mineurs

Art. 5 d)

Du respect de la présomption d’innocence

Art. 5 e)

Du respect du droit d’auteur

Art. 5 f)

De l’indépendance

Art. 6

Du refus de toute vénalité

Art. 6 a)

Du refus d’avantages

Art. 6 b)

Du refus de pression

Art. 6 c)

De la clause de conscience du journaliste

Art. 6 d)

Du refus de signature du journaliste

Art. 6 e)

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques

De l’obtention de l’information

Art. 7

Du secret des sources

Art. 7 a)

Du contact avec le public

Art. 7 b)

Des méthodes répréhensibles

Art. 7 c)

De la présentation de l’information

Art. 8

De la distinction entre commentaire et information

Art. 8 a)

Des communiqués de presse

Art. 8 b)

De l’indication de l’auteur

Art. 8 c)

De l’image, du son et de l’audiovisuel

Art. 9

Du droit à l’image

Art. 9 a)

De l’information visuelle

Art. 9 b)

Des montages

Art. 9 c)

Des reconstitutions

Art. 9 d)

Des médias électroniques et de l’Internet

Art. 10

De l’information commerciale et financière

Art. 11

De l’identification des publicités

Art. 11 a)

De la présentation des publicités

Art. 11 b)

De l’identification des informations financières

Art. 11 c)

De l’abus d’informations financières

Art. 11 d)

Du traitement de données à caractère personnel

Art. 12

Chapitre IV. - Dispositions diverses

Publicité du Code de déontologie

Art. 13

Entrée en vigueur

Art. 14

Partie II

Recommandations et directives du Conseil de Presse

Partie III

Commentaires et article par article

Code de déontologie

Préambule

La liberté de la presse est la principale sauvegarde de la liberté d’expression, sans laquelle la protection des autres

libertés civiques fondamentales ne saurait être assurée, tout en considérant que l’exercice de ces libertés comportent

des devoirs et des responsabilités.

La presse doit avoir le droit de recueillir et de publier, sans entrave, informations et commentaires pour assurer la

formation de l’opinion publique.

En référence à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise telle que modifiée garantissant la liberté de la presse,

en considération de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 garantissant à tout un chacun la liberté

d’expression qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des

idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière,

au vu de l’article premier de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias assurant la liberté

d’expression dans le domaine des médias,

en application de l’article 23 de cette loi instaurant le Conseil de Presse et le chargeant d’élaborer et de publier un

Code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des journalistes et éditeurs,

le Conseil de Presse réuni en séance plénière du 28 mars 2006 a arrêté le présent Code de déontologie.

Partie I.

Chapitre I. - Champ d’application et objet du Code de déontologie

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques

De l’obtention de l’information

a) La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’information, tel

que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire

des informations identifiant une source.

Elle s’engage à garantir que les sources d’information confidentielles ne seront communiquées sans autorisation

expresse des informateurs.

b) Les journalistes sont censés informer les personnes ou les sources d’information peu familières avec la presse que

leurs propos pourront être publiés ou diffusés et donc portés à la connaissance du public.

c) Les journalistes et les éditeurs s’engagent à éviter tout travail sous anonymat ou tout recours à d’autres méthodes

clandestines et répréhensibles pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents. Ils s’engagent à

ne pratiquer l’enquête sous couvert que lorsque l’ampleur de l’information le justifie et que l’information ne peut être

obtenue autrement.

Section 2. De la protection des sources (1) Tout «journaliste professionnel»1 entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une source, ainsi que le contenu

Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou administratives

concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de

blanchiment d’argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le «journaliste professionnel»1 ni les personnes

visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les

mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées.

Section 3. Du droit d’auteur

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques a) La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’information, tel que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire des informat

De la présentation de l’information

a) La profession s’engage à départager soigneusement ce qui relève de l’opinion personnelle, de l’analyse et de l’infor-

mation factuelle afin de ne pas engendrer de confusion dans le public. Les journalistes s’engagent tout autant à respecter

les faits, même dans les genres journalistiques où l’expression des opinions prend une large place.

b) Les communiqués de presse et autres communications officielles sont à identifier clairement comme tels afin

d’éviter toute confusion avec des travaux journalistiques. Les journalistes s’engagent à ne signer de leur nom que les

contributions qui ont été conçues par eux.

c) La presse s’engage à ne commettre aucun plagiat et à citer les auteurs ou les sources dont elle reproduit une infor-

mation.

Section 3. Du droit d’auteur

Les œuvres journalistiques sont protégées par le droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires et artis-

tiques.

La qualité d’auteur, ainsi que les droits de l’auteur sur l’œuvre journalistique, sont régis par la législation concernant

les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Chapitre V. Des devoirs découlant de la liberté d’expression

Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques a) La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’information, tel que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire des informat

De l’image, du son et de l’audiovisuel

a) Les journalistes et les éditeurs s’engagent à respecter le droit à l’image de chaque individu.

b) L’image (photo, graphisme, séquence filmée, …) ne doit pas déformer la réalité.

Les images n’ayant pas été prises dans le contexte direct de l’événement sont à marquer de manière bien visible

comme images respectivement d’illustration ou d’archives.

Les photomontages sont à marquer de manière visible comme tels.

c) Lors de montages son et vidéo, les journalistes s’engagent à veiller à ne pas altérer de façon sensible l’information

recueillie, ni à déformer l’information en la sortant de son contexte original.

d) La presse s’engage à préférer la représentation de la réalité à sa reconstitution par divers artifices. Les reconstitu-

tions d’événements et les mises en scène peuvent néanmoins être utilisées en journalisme afin d’illustrer et de soutenir

un reportage, sous réserve de l’identifier de façon adéquate et en veillant à ne pas tromper le public.

Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité

Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués.

Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure

raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques a) La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’information, tel que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire des informat

Des médias électroniques et de l’Internet

Le présent Code de déontologie s’applique aux informations diffusées par les professionnels des médias sur Internet

ou par tous autres moyens électroniques existants ou à venir.

Avant de procéder à la création d’hyperliens, la presse s’engage à vérifier si les pages visées ne contiennent des

contenus illicites. Dans cette dernière éventualité, elle s’engage à s’abstenir de tout lien électronique.

Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués.

Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que

l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en

ont eu connaissance.

L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans

préjudice de la réparation du dommage subi.

Section 2. De la présomption d’innocence

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques a) La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’information, tel que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire des informat

De l’information commerciale et financière

a) La publicité doit être présentée de façon à ce que le public ne puisse la confondre avec le contenu rédactionnel.

Les annonces et publicités commerciales qui risquent d’être mal interprétées par un public moyennement attentif et

averti comme étant des informations journalistiques doivent être clairement identifiées afin d’éviter toute confusion.

b) Les journalistes s’engagent à ne signer de leur nom des articles publicitaires. La presse s’engage à garder son objec-

tivité dans la présentation et la communication d’informations ayant pour sujet des entreprises commerciales, des

produits ou des services.

c) La presse qui produit ou communique des recommandations d’investissements a l’obligation de ne communiquer

que des recommandations conformes aux exigences de la loi afférente et de les identifier clairement. Elle doit informer

le public sur l’identité de la personne à l’origine de la recommandation et s’engage à avertir le public qu’elle décline toute

responsabilité en cas d’échec d’une stratégie d’investissement.

d) Les journalistes et éditeurs s’engagent à ne pas utiliser à leur propre profit des informations financières qu’ils

reçoivent en avance à la publication générale. Ils s’engagent à ne pas passer ces informations à des personnes intéressées

avant la publication générale.

Ils s’engagent à ne pas communiquer à propos d’actions en Bourse où ils ont eux-mêmes, voire leurs proches, un

intérêt personnel majeur.

Ils s’engagent à ne pas vendre ou acheter, ni directement, ni par intermédiaire, des participations, des parts en Bourse

ou tous autres instruments financiers sur lesquels ils ont écrit récemment ou sur lesquels ils comptent écrire dans un

futur proche.

Section 2. De la présomption d’innocence

(1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée

publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même

en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une recti-

fication ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil,

aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette

atteinte.

Chapitre III. - Des pratiques journalistiques a) La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’information, tel que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire des informat

Du traitement des données à caractère personnel

La presse s’engage à respecter le droit d’accès aux informations personnelles de chaque individu, ceci notamment

dans le cas des données à caractère personnel tel que défini dans la loi sur la protection des données.

L’exercice du droit d’accès aux informations personnelles ne pourra toutefois jamais porter atteinte à la protection

des sources du journaliste.

Chapitre IV. - Dispositions diverses

Section 2. De la présomption d’innocence (1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une personne comme

coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne respon-

sable au sens de l’article 21

1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée;

Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou

instruction judiciaire;

3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition

a)

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la

présomption d’innocence, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;

4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition

a)

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et

c)

que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du

public à connaître les propos cités.

Section 3. De la protection de la vie privée

Chapitre IV. - Dispositions diverses

Publicité du code de déontologie

Le présent Code de déontologie est tenu à la disposition de toute personne intéressée qui peut s’adresser direc-

tement au secrétariat du Conseil de Presse. Les lignes directrices adoptées en assemblée plénière par le Conseil de

Presse y seront intégrées au fur et à mesure. Le Code fait l’objet d’une publication spécifique et est publié sur le site

Internet du Conseil de Presse.

Il en sera de même lors des mises à jour du Code de déontologie.

Section 3. De la protection de la vie privée

(1) Chacun a droit au respect de sa vie privée.

(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une

personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi,

prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous

astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la vie privée, et ce

aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Chapitre IV. - Dispositions diverses Le présent Code de déontologie est tenu à la disposition de toute personne intéressée qui peut s’adresser direc- tement au secrétariat du Conseil de Presse. Les lignes directrices adoptées en assemblée plénière par le Conseil de Presse y seront intégrées au fur e

Entrée en vigueur

Le Code entre en vigueur le jour suivant son approbation par l’assemblée plénière du Conseil de Presse. Il en sera de

même lors des mises à jour du Code de déontologie.

Le Code de déontologie tel qu’arrêté par l’assemblée plénière du 4 décembre 1995 est abrogé.

Partie II

Recommandations et directives du Conseil de Presse

La loi autorise le Conseil de Presse d’émettre des recommandations ou des directives à l’attention des journalistes et

éditeurs.

Les présentes directives du Conseil de Presse servent à préciser en cas de besoin respectivement l’interprétation et

l’application des différents articles du Code de déontologie.

Ces directives émanant des réunions plénières du Conseil de Presse permettent à ce dernier d’assurer l’évolution du

Code en tenant compte des développements sur le plan législatif, sociétal ou technologique.

Ad Art. 5. Du respect d’autrui

Art. 5 a) «La presse s’engage à éviter et à s’opposer à toute discrimination pour des raisons de sexe, de race, de natio-

nalité, de langue, de religion, d’idéologie, d’ethnie, de culture, de classe ou de convictions, tout en assurant le respect des

droits fondamentaux de la personne humaine.»

Directive

La presse n’indique les origines raciales, religieuses nationales ou ethniques d’une personne que lorsque cette information

est indispensable pour comprendre les faits ou lorsqu’il y a un lien direct avec l’information.

(adoptée en réunion plénière du 28 mars 2006)

Ad Art. 7. De l’obtention de l’information

Art. 7 a) «La presse s’engage à observer le secret professionnel qui implique le droit de taire ses sources d’infor-

mation, tel que défini dans la loi. Elle a le droit de refuser de divulguer dans le cadre d’une procédure administrative ou

judiciaire des informations identifiant une source.»

Directive

En cas de perquisition dans une entreprise de presse ou audiovisuelle faisant suite à une commission rogatoire ou

d’enquête, le président du Conseil, ou en l’absence de celui-ci un des vice-présidents ou son représentant dûment

mandaté, assistera à la perquisition avec mission de veiller à ce que les dispositions assurant la liberté d’expression dans

les médias soient respectées.

(adoptée en réunion plénière du 28 mars 2006)

Art. 7 c) «Les journalistes et les éditeurs s’engagent à éviter tout travail sous anonymat ou tout recours à d’autres

méthodes clandestines et répréhensibles pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents. Ils

s’engagent à ne pratiquer l’enquête sous couvert que lorsque l’ampleur de l’information le justifie et que l’information ne

peut être obtenue autrement.»

Directive

Dans certains cas les journalistes pourront utiliser des procédés clandestins pour obtenir l’information qu’ils recherchent

fausse identité, micros et caméras cachés, imprécisions sur les intentions du reportage, filatures, infiltrations.

Le recours à de tels moyens doit toujours rester exceptionnel. Les journalistes les emploieront lorsqu’une des conditions

suivantes est remplie

* l’information recherchée est d’un intérêt public certain, par exemple dans les cas où il s’agit de mettre à jour des actions

socialement répréhensibles;

* l’information ne peut vraisemblablement pas être obtenue ou vérifiée par d’autres moyens, ou bien ceux-ci ont déjà été

utilisés sans succès;

* les intérêts pour le public dépassent les inconvénients qui peuvent être causés à des individus.

Le public sera informé du recours à ces moyens.

(adoptée en réunion plénière du 28 mars 2006)

Ad Art. 9. De l’image, du son et de l’audiovisuel

Art. 9 d) «La presse s’engage à préférer la représentation de la réalité à sa reconstitution par divers artifices. Les

reconstitutions d’événements et les mises en scène peuvent néanmoins être utilisées en journalisme afin d’illustrer et de

soutenir un reportage, sous réserve de l’identifier de façon adéquate et en veillant à ne pas tromper le public.»

Directive

Avant de recourir à une mise en scène, les journalistes évaluent s’il s’agit de la meilleure ou de la seule façon de faire

comprendre une situation au public. Le public doit alors être informé clairement qu’il s’agit d’une reconstitution ou d’une

mise en scène.

La reconstitution se limitera à reproduire le plus fidèlement possible les faits, les opinions, les émotions qui entourent

l’événement recréé. Lorsque ces mises en scène visent à donner l’impression d’un événement spontané, les journalistes

doivent informer le public du caractère organisé de l’événement.

(adoptée en réunion plénière du 28 mars 2006)

Ad Art. 12. Du traitement des données à caractère personnel

«La presse s’engage à respecter le droit d’accès aux informations personnelles de chaque individu, ceci notamment

dans le cas des données à caractère personnel tel que défini dans la loi sur la protection des données.

L’exercice du droit d’accès aux informations personnelles ne pourra toutefois jamais porter atteinte à la protection

des sources du journaliste.»

Directive

Il est confié à la Commission des Plaintes du Conseil de Presse la mission de traiter toute réclamation à l’encontre d’un

journaliste ou d’un éditeur en matière de protection de données.

Une intervention éventuelle de la Commission nationale pour la protection des données ne se fera qu’à titre subsidiaire

au cas où la décision de la Commission des Plaintes ne donnerait pas satisfaction au requérant.

Dans tous les cas, le droit d’accès aux informations ne pourra être exercé qu’en présence du président du Conseil de

Presse ou de son représentant.

(adoptée en réunion plénière du 28 mars 2006)

Le droit d’accès aux données ne pourra jamais porter sur l’origine des données. Il ne saura pas non plus se faire dans le

but de compromettre la diffusion d’une publication.

(adoptée en réunion plénière du 28 mars 2006)

Partie III

Commentaires article par article

Il est rappelé que par la suite toute référence à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est

désignée par les termes «la loi» pour autant qu’il n’y a pas d’équivoque.

Ad Préambule

La liberté d’expression trouve son ancrage dans toutes les déclarations et conventions ayant trait aux droits de

l’Homme.

Cette liberté qui doit pouvoir s’exercer sans restrictions, sans pression et sans censure, constitue un des piliers indis-

pensables de toute société démocratique.

L’article 24 de la Constitution luxembourgeoise dispose: «La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes

matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces

libertés. - La censure ne pourra jamais être établie.»

Le préambule expose les normes juridiques nationales et internationales applicables au Luxembourg justifiant l’exis-

tence du présent Code de déontologie et lui conférant sa force normative.

Ad Art. 1. Champ d’application

Cet article est une condition nécessaire à l’application du Code de déontologie.

La définition des termes de collaborateur, d’éditeur et de journaliste est celle de la loi.

«Le collaborateur est toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la

collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations.

L’éditeur est toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure

une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de

catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication.

Le journaliste est toute personne qui exerce à titre principal une activité rémunérée ou qui exerce à titre régulier une

activité générant des revenus substantiels, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le

compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informa-

tions.

Est assimilé au journaliste l’éditeur, personne physique, qui participe personnellement et de manière régulière à la

collecte, l’analyse, le commentaire et au traitement rédactionnel d’informations.»

Ad Art. 2. Objet

Toute liberté comporte des droits et des obligations. Le Conseil de Presse, dans sa mission de défendre la liberté de

la presse et dans celle lui accordée lors des débats parlementaires sur la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression

dans les médias et plus particulièrement dans la motion du 13 mai 2004 par la Chambre de Députés établit avec le

présent Code de déontologie les règles inhérentes au fonctionnement de la presse et à l’exercice de la liberté

d’expression dans les médias.

Ad Art. 3. De la liberté d’expression

L’article 6 de la loi consacre non seulement le droit à l’information mais également le droit de communiquer l’infor-

mation, de la commenter et de la critiquer.

La liberté de la presse se fonde sur le rôle social qui est dévolu aux médias et aux professionnels de l’information dans

une société démocratique. Ce rôle consiste à rechercher, collecter, traiter, commenter et diffuser, sans entrave, l’infor-

mation d’intérêt public nécessaire à l’existence et au maintien de la vie démocratique. La liberté de la presse découle des

libertés fondamentales de pensée, de parole, d’expression et d’opinion reconnues dans divers documents d’ordre

juridique, au plan national et international.

En prolongement des libertés susmentionnées, le droit à l’information prend racine dans la reconnaissance de l’intérêt

légitime du public à être informé. Il précise les conditions d’exercice d’une presse libre dans une société démocratique,

de même que les prérogatives et les responsabilités de ceux dont la fonction première est d’informer. Le droit d’être

informé comprend le droit pour les médias et les journalistes de rechercher et de transmettre l’information sans

entraves ni contraintes, et le droit du public d’y avoir accès en toute liberté.

A cet effet, il convient de rappeler les grands principes retenus dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme

et la Convention du Conseil de l’Europe. «Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le

droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de

frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.» (Article 19 de la Déclaration

universelle des Droits de l’Homme)

«Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou

de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans consi-

dération de frontière.» (Article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales du Conseil de l’Europe)

Ad Art. 4. De l’exactitude et de la véracité

a) Le contrôle de l’exactitude et de la véracité de l’information est indispensable au maintien des hauts standards de

la presse professionnelle. Cependant, lorsque malgré les efforts raisonnables compte tenu de la situation, l’information

reste douteuse, il doit être permis à la presse de communiquer l’information en faisant part de ses doutes. Il s’agit de

l’engagement de ne publier que les informations dont les sources sont dignes de foi et de marquer les informations de

source douteuse comme telles.

b) L’article 11 de la loi dispose que toute présentation inexacte d’un fait contenu dans une publication doit être

rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le colla-

borateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance.

Le Code de déontologie fait siennes ces considérations.

Ad Art. 5. Du respect d’autrui

a) Cet article traite de la discrimination directe.

Rappelons à ce sujet l’article II-21 du projet de Traité de Constitution européenne qui dit ceci: «Est interdite, toute

discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques

génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une

minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»

Il existent des formes de communication qui, sans directement inciter à la discrimination ou à la haine, peuvent

favoriser une atmosphère propice à créer dans le public des sentiments négatifs envers une communauté.

Un exemple puisé dans la pratique quotidienne est l’indication de la couleur de peau d’un interpellé à chaque fois

qu’elle n’est pas blanche.

Il se recommande que la presse n’indique les origines raciales, nationales ou ethniques d’une personne que lorsque

cette information est nécessaire pour comprendre les faits ou lorsqu’il y a un lien direct avec l’information. Il en est de

même du sexe, de la langue parlée, de la culture, de la classe sociale, de la maladie, du handicap physique ou mental ou

de la conviction religieuse, politique ou idéologique d’une personne.

b) La presse s’engage à ne pas glorifier ni défendre des actes de violence, de brutalité ou de cruauté.

c) Toute personne, qu’elle soit de notoriété publique ou non, a le droit fondamental à la vie privée, à l’intimité, à la

dignité et au respect de la réputation. Le public, pour sa part, a le droit d’être informé sur ce qui est d’intérêt public et

la presse a le devoir de l’en informer.

Que ce soit lors de la collecte, du traitement ou de la diffusion de l’information, les médias et les journalistes doivent

faire preuve de prudence, de discernement et de circonspection. Ils doivent se soucier d’informer réellement le public,

et doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique.

La loi précise au sujet du respecte la vie privée de la personne dans ses articles 14 et 15 un certain nombre de

modalités qui sont à respecter.

d) Le législateur, dans les différentes lois afférentes, accorde une protection spéciale aux personnes mineures, afin de

ne pas compromettre leurs développement social et familial. L’éthique journalistique oblige également au respect de

balises particulières lors de la collecte, du traitement et de la diffusion d’informations concernant les mineurs, plus spéci-

fiquement quant à leur identification.

Lorsque la presse juge pertinent d’informer le public sur les problèmes judiciaires des personnes mineures, elle s’abs-

tiendra de publier toute mention propre à permettre leur identification, que ces personnes soient impliquées comme

accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants.

Hors du contexte judiciaire, les médias et les journalistes devraient également être guidés dans l’exercice de leurs

responsabilités professionnelles par le principe du respect de l’anonymat des jeunes, dont la sécurité et le dévelop-

pement pourraient être compromis. Ainsi, la presse devrait s’abstenir de donner des détails susceptibles de permettre

l’identification de jeunes stigmatisés, que ce soit comme victimes, tiers innocents ou parce qu’ils vivent des difficultés

personnelles graves.

La loi précise dans les articles 18 et 19 certaines dispositions au sujet de la protection des mineurs.

e) La Charte universelle des Droits de l’Homme fait de la présomption d’innocence un droit fondamental: «Toute

personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au

cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.» La presse adhère à ce

principe sans restrictions.

La loi précise les obligations des médias dans le contexte des procédures judiciaires dans ses articles 12 et 13.

Néanmoins, il arrive que la presse se saisisse d’affaires qui se déroulent en dehors des procédures judiciaires, mais

relevant de l’intérêt du public à les connaître. Dans ce cas, la presse se munit de toutes les précautions courantes afin

de respecter la présomption d’innocence.

En l’absence de procédures judiciaires, les journalistes feront preuve de prudence avant de dévoiler l’identité de

personnes soupçonnées, à moins que les soupçons ne soient le résultat d’un travail journalistique rigoureux visant à

mettre au grand jour des actes socialement répréhensibles.

Cette distinction entre procédures juridiques et affaires qui se déroulent en dehors de la juridiction explique le libellé

«… et évite de présenter publiquement une personne comme coupable de faits avant toute confirmation officielle.» au

lieu de la formulation habituelle «… avant toute condamnation définitive».

f) L’information diffusée dans les médias est du domaine public. L’on peut donc s’y référer, en rapporter la substance

ou la citer.

En matière d’information, le travail d’autres médias peut être utile aux journalistes.

Toutefois, le fait qu’une information soit diffusée dans un média ne justifie en aucun cas un autre média de la copier

ou de la reproduire impunément sans en mentionner la provenance ou sans l’autorisation de l’auteur. Non seulement la

législation concernant les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données le réprouve, mais c’est aussi une

question d’éthique professionnelle.

Ad Art. 6. De l’indépendance

Une condition nécessaire à la liberté d’opinion et d’expression est l’indépendance de la presse. Cette dernière veille

avec une attention raisonnable à éviter elle-même tout ce qui pourrait mettre en doute son indépendance. Les

paragraphes du présent article traitent des différents cas de figure qui pourraient compromettre cette indépendance.

Ad Art. 7. Du secret des sources et de l’obtention des informations

a) La loi garantit la protection des sources dans son article 7. Néanmoins, certains cas qui se sont présentés depuis

l’entrée en vigueur montrent que cette protection reste fragile tant que les milieux concernés ne disposent pas encore

des expériences et routines nécessaires. Après entrevue avec le procureur d’Etat, le Conseil de Presse prévoit de

charger son président ou en l’absence de celui-ci un des vice-présidents ou son représentant dûment mandaté avec la

mission d’assister aux éventuelles perquisitions afin de veiller, à tout endroit, à ce que la protection des sources des

journalistes soit respectée.

b) La presse s’engage à s’identifier auprès des personnes physiques sources d’information et de les informer, selon la

situation donnée, de son intention de communiquer au public les informations recueillies. Cet article vise à avertir les

personnes peu habituées au contact avec la presse. Les personnes doivent être conscients que les témoignages qu’elles

font devant un journaliste peuvent trouver leur répercussion devant un large public.

c) Certains codes de déontologie se limitent à interdire l’utilisation dites déloyales, c’est à dire le travail sous couvert

pour obtenir des informations. Si cette règle est applicable dans la plus grande partie du travail journalistique, elle ne peut

cependant être absolue. Le scandale de «Watergate», pour prendre un des exemples les plus spectaculaires dans l’his-

toire du journalisme, ne serait jamais parvenu à la connaissance du public sans l’utilisation de méthodes non courantes.

Mais dans bien des cas, ces pratiques sont nécessaires pour bien d’autres sujets, comme des enquêtes dans l’intérêt du

consommateur (tests-achats, p.ex.).

L’article retenu sert donc à sensibiliser le journaliste à ne pas abuser de ces méthodes, tout en lui laissant le droit à

cette panoplie de méthodes lorsque l’intérêt public l’exige.

La presse informe le public du recours à ces moyens en respectant le principe de la protection des sources et en

tenant compte de l’intérêt du public à être informé dans la situation de l’espèce.

Ad Art. 8. De la présentation de l’information

a) Généralement, la règle retenue par cet article est le principe de séparation de faits et de commentaire.

Comme au Luxembourg, la presse écrite est une presse d’opinion, la limitation à la simple recommandation de

séparer faits et commentaires ne semble pas suffisante. Ceci conduit à la conclusion qu’une séparation physique entre

l’information et le commentaire est indispensable, c’est-à-dire il conviendrait de publier deux articles distincts.

Toutefois, il y a lieu de nuancer. Lorsque le public parvient à distinguer, même à l’intérieur d’un seul article, quels sont

les faits, d’une part, et quels sont les opinions et commentaires du journaliste, d’autre part, la règle est supposée

respectée.

Dans bien des cas, la formulation d’un titre, l’utilisation d’un adjectif est déjà l’expression d’une opinion, d’une

évaluation du journaliste. Utiliser ces moyens pour attirer l’attention du public peut être en opposition avec la règle

énoncée. Et il appartient au journaliste d’en être conscient.

b) Cette disposition se justifie par le fait que de plus en plus de sources officielles et d’entreprises se dotent de

services de presse fournissant aux médias des communiqués «prêts à l’emploi». Aussi la presse est-elle appelée à être

particulièrement vigilante afin de permettre au public de distinguer entre le travail journalistique et le communiqué de

tiers.

c) Le respect du droit d’auteur moral implique l’indication du nom de l’auteur ou de la source d’ont on reproduit une

information.

Ad Art. 9. De l’image, du son et de l’audiovisuel

Les règles déontologiques s’appliquent à tous les médias donc aussi à ceux de l’image, du son et de l’audiovisuel. Il y

a lieu de fixer quelques règles spécifiques concernant l’image, en raison des possibilités qui découlent des moyens

techniques et qui permettent toutes sortes de manipulations.

Ad Art. 10. Des médias électroniques et de l’Internet

Les médias électroniques prennent une importance considérable et croissante dans la société d’information moderne,

de sorte qu’il est utile de préciser que le code de déontologie s’applique évidemment aussi à la communication d’infor-

mations par ces médias.

Ad Art. 11. De l’information commerciale et financière

a) Les annonces et publicités doivent être présentées d’une façon telle que le public ne puisse pas les confondre avec

les informations journalistiques.

b) La presse est libre de traiter de manière indépendante des sujets tels que le commerce, les commerçants, les

sociétés commerciales, les produits et services, les nouveautés des divers marchés. Même si dans ces cas la distinction

entre les informations et la publicité cachée est difficile à faire, la presse doit en tout état de cause éviter à ne pas inciter

à l’achat.

Des comparaisons et des recommandations de produits ou services basées sur des critères objectifs restent toutefois

possibles.

c) Dans le cadre de cet article, il s’impose de renvoyer aux dispositions spécifiques de la loi relative aux abus de

marché.

Ce volet étant particulièrement sensible, le Conseil de Presse veillera à ce que les dispositions en la matière, en

vigueur ou à venir, soient transmis aux milieux concernés.

d) Les membres de la presse doivent éviter de retirer, directement ou indirectement, un avantage ou des profits des

informations privilégiées dont ils pourront avoir connaissance dans l’exercice de leur profession.

Ad Art. 12. Du traitement des données à caractère personnel

La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel

renseigne des obligations au sujet du traitement des données réalisé dans le cadre de la liberté d’expression dans son

article 9.

Il est envisagé de modifier la législation de sorte à confier à la Commission des Plaintes du Conseil de Presse la mission

de traiter toute réclamation d’une personne privée à l’encontre de la presse en matière de protection de données. Le

droit d’accès aux informations ne pourra être exercé qu’en présence du président du Conseil de Presse ou de son

représentant.

Une intervention de la Commission nationale pour la protection des données ne se fera qu’à titre subsidiaire au cas

où la décision de la Commission des Plaintes ne donnerait pas satisfaction au requérant.

Le droit d’accès aux données ne pourra jamais porter sur l’origine des données. Il ne saura pas non plus se faire dans

le but de compromettre la diffusion d’une publication.

Ad Art. 13. Publicité du code de déontologie

La loi charge le Conseil de Presse de veiller à la publication du Code de déontologie en laissant le choix des moyens

de publication au Conseil de Presse.

Ad Art. 14. Entrée en vigueur

Le présent Code remplace et abroge le Code de déontologie arrêté par l’assemblée plénière du Conseil de Presse du

4 décembre 1995.

Il entre en vigueur le jour suivant son approbation par l’assemblée plénière du Conseil de Presse. Il en est de même

lors des mises à jour du Code de déontologie.

Le Conseil de Presse recommande de solliciter la publication du Code de déontologie dans le recueil A du Mémorial

en raison de son importance et des références qui sont faites à son sujet dans la loi de base.

Le rôle et la portée de ce Code de déontologie ressortent en particulier de l’adoption de la motion du 13 mai 2004

par la Chambre des Députés.

Sources ayant servi à l’élaboration du Code de déontologie et aux commentaires

La législation afférente, les codes de déontologie et les recommandations des conseils de presse, respectivement des fédérations

de journalistes des pays suivants: Allemagne, Belgique, Canada (Québec), Danemark, Finlande, France, Suède, Suisse, Royaume-

Uni ainsi que de celui de la Fédération internationale des éditeurs de journaux (FIEJ), la déclaration des devoirs et des droits des

journalistes de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 3. De la protection de la vie privée (1) Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie privée

d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21

1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée;

2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou

instruction judiciaire;

3. lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée;

4. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition

a)

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie

privée, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;

5. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition

a)

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et

c)

que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du

public à connaître les propos cités.

Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur

Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur

(1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.

(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur

ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un

communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser

l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur (1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation

ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21

1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits

a)

cette preuve est rapportée ou

b)

qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les

diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par

toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi

que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;

2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition

a)

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la

réputation ou à l’honneur de la personne, et

b)

que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information commu-

niquée;

3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition

a)

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et

c)

que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du

public à connaître les propos cités.

Section 5. De la protection des mineurs

Section 5. De la protection des mineurs

Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant

l’identification

d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à

laquelle il était confié;

d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal;

d’un mineur qui s’est suicidé;

d’un mineur victime d’une infraction.

Section 5. De la protection des mineurs Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information visée à l’article 18 de la présente

loi n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21

1. lorsqu’elle est réalisée dans l’intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde;

2. lorsqu’elle est faite à l’initiative des autorités administratives ou judiciaires;

3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition

a)

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la

protection d’un mineur, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;

4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition

a)

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et

b)

que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et

c)

que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du

public à connaître les propos cités.

Section 6. Dispositions communes

Section 6. Dispositions communes

(1) L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public, à des vérifi-

cations conformément à l’article 10 de la présente loi.

(2) L’intérêt public prépondérant implique que la valeur de l’information communiquée est telle que sa connaissance

est utile pour la formation de l’opinion publique.

Chapitre VI. Des personnes responsables

Chapitre VI. Des personnes responsables

La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est

connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.

Chapitre VI. Des personnes responsables La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.

Par dérogation aux dispositions de l’art. 66 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code,

seront punis comme complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions

ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des écrits, imprimés ou

non, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit, vendus, mis en vente, diffusés, distribués,

mis à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris par voie d’un média ou exposés dans des lieux

ou réunions publics, auront provoqué directement à le commettre.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou

de délit, conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal.

Dans le cas où la provocation n’aura été suivie d’aucun effet, ou lorsque la tentative du délit auquel elle aura incité

n’est pas réprimée par les lois pénales, l’auteur de la provocation sera puni d’une amende de 500 euros à 5.000 euros et

d’un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement, sans que toutefois la peine puisse

excéder celle du délit même.

Chapitre VII. Du Conseil de Presse

Section 1. Des missions

Section 1. Des missions

(1)

(Loi du 11 avril 2010)

«Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière

d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.»

(2) Le Conseil de Presse est en outre chargé

1. d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des «journalistes profes-

sionnels»1 et des éditeurs «y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel»2 et de

veiller à sa publication;

2. de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des parti-

culiers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média «y compris

des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à

caractère personnel»2 sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des

données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel.

3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouver-

nement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.

(3) Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des «journa-

listes professionnels»1 et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les «journalistes profes-

sionnels»1 et les éditeurs.

Section 2. De la composition du Conseil de Presse

Section 2. De la composition du Conseil de Presse

Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et

par moitié les «journalistes professionnels»1.

Section 2. De la composition du Conseil de Presse Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les «journalistes professionnels»1.

Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux profes-

sionnels respectifs.

Section 3. De la présidence

Section 3. De la présidence

La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des

éditeurs et par un représentant des «journalistes professionnels»1.

Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de

Presse.

Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant

lui, ainsi que son fonctionnement.

Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission

des Cartes de presse visée à l’article 27 de la présente loi.

(Loi du 11 avril 2010)

«Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement.»

Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

Ajouté par la loi du 27 juillet 2007.

Section 4. De la Commission des Cartes de presse

Section 4. De la Commission des Cartes de presse

Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée

à l’article 23 (1) de la présente loi.

Section 4. De la Commission des Cartes de presse Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.

La Commission des Cartes de presse se compose de «six»1 membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le

nombre de membres à désigner par les éditeurs et les «journalistes professionnels»1 est de «deux»1 ou de «trois»1,

selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des «journalistes

professionnels»1.

Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.

Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse.

Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.

Section 4. De la Commission des Cartes de presse Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.

(Loi du 11 avril 2010)

«Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des

Cartes de presse.

La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres repré-

sentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes.

Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.

Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission

d’appel des Cartes de presse.

Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes

sont déterminées par le Conseil de Presse.

Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse.

L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans

un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de

la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception.»

Section 4. De la Commission des Cartes de presse Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.

Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse

seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Section 5. Des conditions d’octroi de la carte

Section 5. Des conditions d’octroi de la carte

(Loi du 11 avril 2010)

«La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel

et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6.»

Section 6. De la Commission des Plaintes

Section 6. De la Commission des Plaintes

Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à

l’article 23 (2) 2.

Section 6. De la Commission des Plaintes Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.

(1) La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les «journalistes

professionnels»1.

(2) Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence

en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications.

Il doit être juriste et est nommé par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.

(3) Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.

Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

Section 6. De la Commission des Plaintes Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.

Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui

sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses

membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.

Section 6. De la Commission des Plaintes Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.

La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être

assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à

communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes.

Chapitre VIII. Du droit de réponse

Section 1. Des conditions d’exercice

Section 1. Des conditions d’exercice

Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps

constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la

diffusion gratuite d’une réponse.

Section 2. De la procédure

Section 2. De la procédure

La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de

la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou,

à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès

de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai

restant à courir.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels

se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer

l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou

dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne

morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Peut être refusée la diffusion de toute réponse

a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs;

b) qui met un tiers en cause sans nécessité;

c) qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés;

d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, la réponse peut atteindre l’étendue de

l’information à laquelle elle se réfère. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans inter-

calation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de

base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la

plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu.

Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme

décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le

premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai

de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la

demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la

première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été

reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la

première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.

Section 2. De la procédure La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de la diffusion.

La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information

incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.

Section 3. Des voies de recours

Section 3. Des voies de recours

Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas

été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande

ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande

du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il

détermine.

Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la

réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.

Section 3. Des voies de recours Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée

La demande est introduite et jugée comme en matière de référés.

Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé confor-

mément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2

du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.

Section 3. Des voies de recours Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée

L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de

l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée.

Section 3. Des voies de recours Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée

La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au

requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé.

L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le

dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.

Section 3. Des voies de recours Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée

L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze

jours à partir de la signification.

L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon

la même procédure qu’en première instance.

Chapitre IX. Du droit d’information postérieure

Section 1. Des conditions d’exercice

Section 1. Des conditions d’exercice

Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d’une décision d’acquittement, de renvoi des fins

de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause

erronée antérieure.

Section 2. De la procédure

Section 2. De la procédure

La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la date à laquelle la

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans préjudice de

l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou

d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou,

à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès

de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai

restant à courir.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images contenant l’infor-

mation sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom,

prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de non-lieu, de renvoi

des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire compétente et

établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

Le texte de l’information postérieure est formulé dans la même langue que celle de l’information ayant suscité la

demande et contient exclusivement les mentions suivantes

a) le nom de l’éditeur;

b) la référence à l’information visée à l’article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure;

c) la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant;

d) la date de cette décision;

e) le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation;

f)

la juridiction qui a rendu cette décision.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

Si l’information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédaction-

nelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les carac-

tères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite, elle devra

être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande d’information a

eu lieu.

Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme

décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l’information postérieure doit être diffusée

dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un

délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de

la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la

première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été

reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l’information postérieure doit être intégrée dans le premier

numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la

demande.

décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de

l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure.

Section 3. Des voies de recours

Section 3. Des voies de recours

Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque l’information posté-

rieure n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 58 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément

à la demande ou lorsque, dans le cas d’une information spontanée, celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante par le

requérant, celui-ci peut exercer les voies de recours prévues aux articles 46 à 50 de la présente loi.

Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle

l’information postérieure aurait dû être diffusée ou à laquelle l’information spontanée jugée insatisfaisante a été diffusée.

Chapitre X. Dispositions communes au droit de réponse et au droit d’information postérieure

Chapitre X. Dispositions communes au droit de réponse et au droit d’information postérieure

Toute personne qui désire exercer le droit de réponse ou le droit d’information postérieure dans le cadre d’une

publication périodique relevant de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, peut, par envoi

recommandé, invoquer auprès du bénéficiaire de la concession ou permission dans le délai de conservation obligatoire

de l’enregistrement prévu à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1991 précitée, le droit de consulter l’enregistrement de

l’élément de programme concerné, afin de juger si elle peut ou veut exercer un droit de réponse ou, le cas échéant, un

droit d’information postérieure. Elle devra se voir accorder le droit de consulter gratuitement l’enregistrement sur place

ou recevoir gratuitement communication d’une copie de l’enregistrement sur un support approprié dans un délai de sept

jours de sa demande. L’enregistrement devra être conservé jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire auprès

de l’éditeur une demande en diffusion d’une réponse ou d’une information postérieure.

Chapitre XI. Du régime des publications

Chapitre XI. Du régime des publications

Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu

d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Si l’auteur ou l’éditeur est une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social doivent être

indiquées.

Si l’auteur ou l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui assume(nt)

la fonction d’auteur ou d’éditeur doivent être indiquées.

Elle doit en outre indiquer la date de la première mise à disposition du public.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique, l’identité et l’adresse professionnelle de l’éditeur, l’identité et l’adresse

professionnelle des responsables de la rédaction et le lieu de mise à disposition du public ainsi que la date de première

mise à disposition du public doivent être indiqués.

Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination, l’adresse de son siège social, ainsi que le nom de son repré-

sentant légal doivent être indiqués.

Si l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, le nom, le prénom et l’adresse professionnelle de la ou des personnes qui

assument la qualité d’éditeur doivent être indiqués.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

La ligne éditoriale d’une publication périodique peut être publiée par l’éditeur.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Les publications périodiques contenant une table des matières doivent indiquer l’endroit où sont publiées les infor-

mations précisées aux articles 63, 64, 66 et 67 de la présente loi.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Toute publication éditée par une personne morale indique une fois par an, au premier numéro diffusé ou dans la

première livraison réalisée dans l’année

l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation excédant 25 pour cent du

capital social de la personne morale;

l’identité des personnes composant les organes d’administration et de direction, ainsi que l’identité de la ou des

personnes chargées de la direction et de la gestion journalière de la société;

en cas de superposition de plusieurs personnes morales, les indications ci-dessus doivent être complétées de

façon à ce que le public ait connaissance des nom, prénom, profession et pays de domicile de toutes les personnes

physiques contrôlant la personne morale qui édite la publication en question par le biais de ces personnes

morales, lorsqu’elles détiennent dans l’une quelconque de ces personnes morales une participation excédant 25

pour cent du capital social, lorsqu’elles font partie des organes d’administration et de direction de l’une de ces

personnes morales, ou lorsqu’elles sont chargées de la gestion journalière de l’une de ces personnes morales.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Lorsqu’une personne à identifier conformément à l’article 66 de la présente loi est encore membre d’un organe

d’administration ou de direction d’une personne morale propriétaire d’une autre publication ou éditant une autre publi-

cation, ou si elle détient directement ou indirectement dans une autre publication une participation excédant 25 pour

cent du capital social, le nom de cette publication, la dénomination sociale de l’éditeur, sa forme juridique, son objet

commercial ou social et son siège ou lieu d’établissement doivent également être indiqués.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Sont exceptées des formalités prévues aux articles 62 à 67 et 69, les menues impressions que nécessitent les besoins

du commerce ou les relations sociales, telles que les formulaires, étiquettes, liste des prix, bulletins de vote et cartes de

visite.

Chapitre XI. Du régime des publications Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.

Les publications qui bénéficient d’une concession ou permission accordée sur la base de la loi du 27 juillet 1991 sur

les médias électroniques telle que modifiée, sont exemptes des formalités prévues par la présente section.

Toutefois, les bénéficiaires d’une telle concession ou permission doivent tenir les informations visées aux articles 62

à 67 de la présente loi, ainsi que la liste de toutes les publications éditées par eux en permanence à la disposition du

public.

Chapitre XII. Dispositions de procédure

Section 1. De la prescription

Section 1. De la prescription

L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle

résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est

exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles,

se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.

Section 1. De la prescription L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les ju

Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la première mise à

disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public correspond au

moment où elle a été rendue accessible au public.

Section 1. De la prescription L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les ju

La date de la première mise à disposition du public est présumée, sauf preuve contraire, être celle indiquée dans la

publication.

A défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la personne qui

invoque la prescription à l’encontre de l’action, pénale ou civile.

Section 1. De la prescription L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les ju

La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption de la prescription a eu

lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an.

Section 2. De la communication au public d’une décision de justice

Section 2. De la communication au public d’une décision de justice

Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans

le délai et selon les modalités qu’elle détermine, la communication au public dans la publication concernée de tout ou de

partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article

21 de la présente loi.

La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l’éditeur à payer à la victime une astreinte

ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil.

Section 3. De la saisie d’une publication

Section 3. De la saisie d’une publication

(1) Dans le cadre d’une procédure pénale ayant pour objet une infraction commise par la voie d’un média, la saisie

intégrale ou partielle de toute publication contenant une infraction pénale peut être ordonnée, sans préjudice de l’appli-

cation des articles 31 et 66 du Code d’instruction criminelle, à condition que la mesure ordonnée ne soit pas dispro-

portionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits de la victime, et que cette protection ne puisse

pas être obtenue par une autre mesure telle que la diffusion d’une réponse, d’une information postérieure ou d’une

rectification.

(2) Dans le cas d’une infraction commise par la voie d’un média, la mesure visée au paragraphe (1) pourra encore être

ordonnée dans le cadre d’une instruction contre inconnu, si la personne responsable au sens de l’article 21 de la

présente loi n’a pu être identifiée.

Section 3. De la saisie d’une publication (1) Dans le cadre d’une procédure pénale ayant pour objet une infraction commise par la voie d’un média, la saisie intégrale ou partielle de toute publication contenant une infraction pénale peut être ordonnée, sans préjudice de l’appli- cation des articles

La saisie ne s’étendra pas aux exemplaires isolés se trouvant entre les mains de personnes qui ne les tiennent pas à la

disposition du public.

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1

(Loi du 11 avril 2010)

«Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3,

point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1 (Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1 (Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1 (Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1 (Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1 (Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIII. «Disposition pénale»1 (Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIV. Des dispositions transitoires

Chapitre XIV. Des dispositions transitoires

La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journa-

liste est abrogée.

L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application

afférents.

Chapitre XV. Des dispositions abrogatoires

Chapitre XV. Des dispositions abrogatoires

La loi modifiée du 20 juillet 1869 est abrogée.

Chapitre XV. Des dispositions abrogatoires La loi modifiée du 20 juillet 1869 est abrogée.

Les articles 36 et 37 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont abrogés.

Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite,

(Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319)

telle que modifiée par

Loi du 11 avril 2010

(Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1324; doc. parl. 6037)

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