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Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Freitag, 29. September 1939

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif

à l'importation, à l'exportation et au transit

de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939, con-

cernant l'exportation de masques à gaz ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre arrêté prérappelé du 30 août 1939,

Großh. Beschluß vom 25. September 1939 betr. die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grosßherzogin

von Luxemburg. Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923.

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstande,

Nahrungsmittel oder Maren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein. Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des (Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-

gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. Au-

gust 1939,

betreffend die Ausfuhr von Gasmasken;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser vorerwähnter Beschluß vom 30. Au-

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 29 septembre 1939

N° 71

concernant l'exportation de masques à gaz est

rapporté.

Arrêté du 26 septembre 1939, remplaçant l'arrêté du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

L'arrêté ministériel susvisé du 31 août

1939 est remplacé par les dispositions suivantes

L'exportation et le transit des produits désignés

ci-après sont subordonnés à la production préalable

d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commis-

sion des licences

Animaux vivants des espèces bovine (n°1a) caprine

(n°1b) ovine (n° 1c), porcine (n° 1d), chevaline

(n° 1f) ;

Volaille vivante ou tuée (n° 5) ;

Viandes provenant d'animaux des espèces bovine,

caprine, ovine, porcine et chevaline et issues comes-

tibles de ces animaux (n° 2) ;

Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou

congelés (n° 6) ;

Saindoux naturel (n° 16a) et saindoux artificiel

(n° 245b);

Boyaux frais, salés ou secs (n° 47) ;

Préparations de viandes et de poissons (n° 210, 212

à 215, 217 à 219);

Laits et crèmes de toute espèce (n° 8 et 244) ;

Beurre frais, conservé ou en boîtes (n° 9) ;

Fromages (n° 10) ;

Margarine (n° 245a) et graisses comestibles pré-

parées autres (n° 245c) ;

Oeufs de volaille (n° 12) ;

Oeufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pulvé-

risés (n° 246);

Céréales en grains et leurs dérivés (n° 51 à 58) ;

Pains et biscuits de mer (n° 205) ainsi que toutes

autres préparations à base de farine ou de fécule

(n° 202 à 204, 206 à 208) ;

Cacao en fèves (n° 62a) ;

Préparations à base de cacao (n° 220 à 223) ;

Cafés naturels ou artificiels ainsi que les extraits ou

essences de café, non alcoolisés (n° 63, 248 et 249) ;

Chicorée torréfiée et succédanés torréfiés de la chi-

corée (n° 247), racines de chicorée (n° 130) ;

Pommes de terre (n° 70) ;

Farines de légumes (n° 232) ;

Légumes frais et fruits-légumes frais (n° 66 à 69 et

71);

Légumes secs (n° 72) légumes et fruits-légumes con-

servés (n° 233 et 234) ;

Fruits frais ou séchés (n° 73 à 99) ;

Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus con-

centrés de fruits (n° 227);

Sucres, mélasses et préparations à base de sucre

(n° 235 à 243) ;

Levures de brasserie et de distillerie (n° 255) ;

Boissons alcooliques : bières, vins, liqueurs, eaux de

vie etc. (n° 258 à 268) ;

Tabacs non fabriqués et tabacs fabriqués (n° 277

et. 278);

Huiles et graisses végétales ou animales (n° 14 à

20, 116, 117, ex 458) ;

Cires de toutes espèces et ouvrages en cire (n° 13,

115, 200 et 453 à 456);

Fourrages, pailles et balles ainsi que tous résidus

des industries alimentaires (tourteaux, drèches,

farines de viandes, farines de poissons, aliments

composés pour le bétail etc.) (n° 128, 271 à 276) ;

Graines et fruits oléagineux (n° 105) ;

Sel (n° 171);

Phosphate de chaux naturel (n° ex 167) ;

Engrais chimiques (n° 168 et 169, 385 à 395) ;

Liège brut ou moulu (n° 135, 686 et 687) ;

Os bruts ou simplement refendus (n° 38), cornes,

cornillons, déchets et rognures de cornes (n° 39) ;

Mica et ouvrages en mica (n° 166 et 787) ;

Diamants bruts (n° ex 180);

Caséine (n° 379) ;

Laines (n° 25) et poils fins (n°26a) ; chanvre (n° 109) ;

coton (n° 110); jute (n° 111); lin (n° 112);

ramie (n° 113); matières textiles non dénom-

mées (n° 114);

Fils de laine (n° 512 à 513) ; fils de coton (n° 534

à 539) ; fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie

(n° 559) ; fils de jute (n° 560) ; fils d'abaca (chan-

vre de Manille), etc. (n° 562); fils de soie arti-

ficielle (n° 496 et 497) ;

Toiles de jute (n° 574) ;

Sacs en jute, exportés vides (ex. n° 630) (et ex

n° 1215b);

Amiante brut ou en fibres (n° 165); ouvrages en

amiante (nos 801 à 804) ;

Machines à teiller et à broyer le lin (n° ex 1.041) ;

Peaux brutes et peaux préparées (n° 22, 460 à 470) ;

Matières tannantes (notamment n° 141, 400, 401) ;

Ouvrages en cuir (n° 471 à 474, 476, 478 à 480, 482

à 488, 489 f 2, 1153, ex 1154, 1155, ex 1158);

Caoutchouc, gutta-percha, balata et produits simi-

laires bruts et feuilles ou crêpes en ces matières

(n° 120a et b, ex 700, 701) ;

Ouvrages en caoutchouc (n° 699 à 721 et 1157) ;

Pneumatiques et bandages en caoutchouc à l'exlu-

sion des bandages pour voitures d'enfants et pour

jouets (ex n° 704) ;

Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou

non sciés etc. (n° 633.);

Bois de mines, perches, échalas, etc. (n° 634) ;

Bois sciés non dénommés ailleurs (n° 638);

Billes et traverses pour voies ferrées (n° 639) ;

Bois sciés, etc. (n° 640) ;

Pâtes de bois (n° ex 723b) ;

Savons (n° 457);

Sulfate de cuivre (n° 321c) ;

Chlorure de chaux (n° 315e) ;

Produits pharmaceutiques; médicaments préparés,

préparations dosées et spécialités pharmaceu-

tiques (n° 382) ; sérums et vaccins (n° 381); ouate

de coton pharmaceutique (n° 578a 1), appareils

et instruments médicaux et chirurgicaux (n° 1118b

et c, ex 1089) ;

Huiles utilisables comme carburants ou comme

lubrifiants (y compris l'isooctane et le plomb

tétraéthyle) ; pétroles bruts, produits de la distil-

lation des pétroles bruts et des goudrons de

houille (notamment n° ex 117, 190 à 197, 354,

ex 458) ;

Minerais (n° 182) ;

Scories, laitiers et autres déchets de hauts four-

neaux (n° 183);

Métaux non ferreux, bruts, (n° ex 865a, ex 866a,

ex 935, ex 960, ex 968, ex 975, ex 982, ex 991) ;

Fonte brute (n° 867b) ; alliages ferro-métalliques

(n°867a, ex 935);

Mitrailles ferreuses, comprenant tous déchets de

fabrication, toutes pièces neuves qui ont été

cassées, cisaillées, etc., tous articles usagés.

Tels sont notamment

1° les déchets de fabrication, tels que les déchets

de découpage et de tournage ;

2° les chutes de blooms, de billettes ébauchées, de

largets, de barres, de profilés, de tôles, de

large-plats ;

3° les rails visiblement usés, quels qu'en soient

la forme et le poids, ainsi que les rails même

simplement usagés qui ont été courbés ou

cintrés ou transformés en aiguilles ou assem-

blés en liaison ; les éclisses et plaques d'assise,

usagées;

4° les boulons, tire-fond, crampons usagés, qui

sont tordus ou gauchis ou dont le filet de la

vis est faussé ;

5° les locomotives qui, ne pouvant plus rouler

par leurs propres moyens, sont considérées

comme hors d'usage ;

6° les pièces détachées de locomotives ou de

wagons, de machines fixes ou mobiles (bielles,

trains de roues, essieux, tubes à fumée, etc..)

qui sont envoyées à l'étranger aux fins de

réparations ou qui, d'une manière générale, ne

sont plus en état d'être utilisées telles quelles ;

7° les bandages entiers ou découpés, usagés, de

roues de matériel roulant de chemins de fer;

8° les bavures de pointes (déchets de la fabri-

cation de clous) ;

9° les pépins de boulonnerie (déchets de la fabri-

cation d'écrous de boulons, affectant généra-

lement la forme de petits cylindres);

10° les ressorts et lames de ressorts, usagés, de

véhicules de toute espèce.

Mitrailles non ferreuses (n° ex 865a, ex 866a,

ex 935, ex 960, ex 968, ex 975, ex 982, ex 991 ) ;

Camions automobiles et leurs remorques (n° 1100b,

ex 1091); tracteurs automobiles ainsi que leurs

remorques (n° ex 1028, 1100c, ex 1091);

Pièces détachées de véhicules automobiles (n° 1100

quater), de cycles et' de motocycles (n° 1096 à

1099);

Accumulateurs électriques et leurs pièces de rechange

(notamment n° 1077, ex 1082, ex 1084, ex 1089) ;

Masques à gaz de toute espèces (ex n° 1064) ;

Parties détachées de masques à gaz (ex n° 1074) ;

Matériel d'incendie de toute espèce, notamment

les moto-pompes (ex n° 1025) ;

les seaux-pompes (ex n° 1064) ;

les extincteurs d'incendie (notamment ex n° 1064,

ex 1101b);

les tuyaux d'incendie (n° 600) ;

les lances d'incendie (ex n° 1074);

Bonbonnes d'oxygène liquide ou gazeux (ex 289) ;

Bonbonnes d'air comprimé, liquide ou gazeux

(ex n° 296);

Vêtements anti-vésicants ;

Sirènes de la force de IHP et plus (ex n° 1064, ex

n° 1089);

Armes, munitions et matériels de guerre; pièces

détachées de ces. armes, munitions et matériels ;

tous explosifs, poudres et détonateurs ; toutes

matières entrant dans la fabrication des poudres,

explosifs de détonateurs, ainsi que dans la con-

fection des munitions de guerre ; machines et

appareils servant à la fabrication du matériel de

guerre. Rentrent notamment parmi les « Armes

etc. » visées ci-dessus

Fusils et carabines rayés (ex n° 1149a, ex 1149b) ;

Canons des dits fusils (ex n° 1151a, ex 1151c) ;

Baïonnettes, sabres et lances (ex n° 1147);

Mitrailleuses (ex n° 1152); fusils-mitrailleurs et

pistolets-mitrailleurs (ex n° 1149a);

Canons de mitrailleuses (ex n° 1152) ;

Canons de fusils-mitrailleurs et de pistolets-mitrail-

leurs (ex n° 1151a, ex 1151c) ;

Revolvers et pistolets automatiques d'un calibre

supérieur à 7,5 mm. (ex n° 1149d 4 et d 5) ;

Grenades, bombes, torpilles et mines, chargées ou

non chargées, ainsi que les appareils permettant

de les lancer ou de les faire éclater ;

Munitions et charges propulsives pour les armes qui

précèdent ;

Chars de combat (ex n° 11 52) ;

Véhicules blindés (ex n° 1100e) et trains blindés

(ex n° 1032);

Blindages de toute espèce ;

Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que

l'air (ex n° 1103) ;

Aéronefs montés ou démontés, plus légers que

l'air (ex n° 1102) ;

Moteurs, hélices, fuselages, carènes, empennages et

trains d'atterissage des dits aéronefs (ex n° 1102,

ex 1103), ainsi que leurs tourelles de tir (ex

n° 1152);

Parachutes (ex n° 1064) ;

Motocyclettes (n° 1094) ;

Appareils télégraphiques et téléphoniques (n° 1088) ;

Appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques

(n° 1088bis) ;

Fils et câbles télégraphiques et téléphoniques

(ex n° 1080);

Ronces artificielles (n° 911);

Poudres de guerre (ex n° 1198) ;

Explosifs (n° 1199, 1200, 1204);

Détonateurs (n° 1201);

Acétone (n° 363) ;

Acide nitrique (n° 307g) ;

Acide picrique (ex n° 3070) ;

Acides sulfonitriques (ex n° 307g) ;

Acide sulfurique (n° 307m) ;

Alcool éthylique (ex n° 266) ;

Aluminium en poudre ou en copeaux (ex n° 991,

434a);

Benzène et benzol (ex n° 193) ;

Oléums (n° 307 m 2 B) ;

Bichlorure de soufre (n° 315p) ;

Perchlorate ammonique (ex n° 316a) ;

Chlore (n° 290) ;

Phénol (ex n° 192) ;

Chlorure d'arsenic (ex n° 315q) ;

Soufre (n° 170);

Chlorure de potasse raffiné (n° 315n) ;

Tétrachlorure de carbone (n° 384f) ;

Chlorates et perchlorates de sodium et de potas- Toluène ou toluol (ex n° 193).

sium (n° 316b et c);

Glycérine brute (n° 20) ou raffinée (n° 384c) ;

Art.

2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

Linters de coton (déchets de coton brut) (ex no 110c); Jour de sa publication au Mémorial

Nitrate d'ammonium raffiné (ex n° 384h) ;

Luxembourg, le 26 septembre 1939.

Nitrate de plomb (n° 333) ;

Nitrate de potassium raffiné (n° 334) ;

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Nitrate de sodium raffiné (ex n° 344c) ;

Jos. Bech.

Arrêté du 26 septembre 1939, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de vitrier.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté du 26 septembre 1939, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de vitrier.

Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au

brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de vitrier

a) Président : M. Bettendorf Charles, maître-peintre, Kayl ;

b) Membres effectifs : MM. Bradké Charles, maître-vitrier, avenue de la Gare, Luxembourg ;

Schneider-Godart Pierre, maître-peintre-vitrier, place N. Metz., Esch-s.-Alz.

c) Membre suppléant : M. Metz J.-P., maître-peintre, rue de Longwy, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

En dehors des produits figurant sur la

liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939,

l'importation, l'exportation ou le transit des pro-

duits désignés ci-après est également subordonné à

la production préalable d'une autorisation spéciale

délivrée par la Commission des Licences au nom de

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Com-

merce Extérieur

Produits animaux divers ;

Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais

ou congelés ;

Légumes frais et fruits-légumes frais ;

Fruits frais ou séchés ;

Cires de toutes espèces et ouvrages en cires ;

Amiante brut ou en fibres et ouvrages en amiante ;

Mica et ouvrages en mica ;

Phosphate de chaux naturelle ;

Diamants bruts ;

Scories, laitiers et autres déchets de hauts four-

neaux ;

Liège et ouvrages en liège ;

Boissons alcooliques : bières, vins, liqueurs, eaux

de vie, etc. ;

Tabacs non fabriqués et tabacs fabriqués ;

Toutes matières textiles animales, végétales, miné-

rales ou artificielles, ainsi que tous ouvrages en

ces matières ;

Tous ouvrages en caoutchouc ;

Masques à gaz de toutes espèces et leurs parties

détachées ;

Matériel d'incendie ; les moto-pompes, les seaux-

pompes, les extincteurs d'incendie de toutes

espèces, les tuyaux et lances d'incendie, etc. ;

Bonbonnes d'oxygène et d'air comprimé ; vête-

ments antivésicants ; sirènes de la force de

1 HP et plus.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Außer den Produkten die in der Liste ange-

geben sind, welche dem Großh. Beschluß vom 31. Au-

gust 1939 beigefügt ist, unterliegt die Ein-, Aus- oder

Durchfuhr der nachstehend bezeichneten Produkte

ebenfalls der Beibringung einer besonderen Ermäch-

tigung, die im Namen Unsers Ministers des Auswär-

tigen und des Außenhandels von der Lizenzkom-

mission ausgestellt wird

Verschiedene tierische Produkte;

Fische, Schalentiere und Muscheln in lebendem,

frischem oder gefrorenem Zustande;

Frisches Gemüse und frische Gemüsefrüchte;

Frische oder getrocknete Früchte;

Wachs jeglicher Art, sowie Wachsfabrikate;

Roher Asbest, Asbestfaser und Verarbeitungen aus

Asbest;

Glimmer und Fabrikate aus Glimmer;

Natürliche Kalkphosphate;

Rohe Diamanten;

Metallschlacken,

Hochofenschlacken

und

andere

Abfallprodukte der Hochöfen;

Kork und Korkwaren;

Alkoholische Getränke: Vier, Wein, Liköre, Brannt-

wein usw.;

Nicht verarbeiteter und verarbeiteter Tabak;

Alle aus dem Tier-, Pflanzen- und Mineralreich

stammenden Textilstoffe, künstliche Textilstoffe

sowie alle aus diesen Stoffen hergestellte Waren;

Gasmasken jeglicher Art, sowie Teile derselben;

Feuerwehrmaterial; Motorpumpen, Eimerpum-

pen, Feuerlöscher jeglicher. Art, Schläuche und

Strahlrohre usw;

Sauerstoff und Preßluftflaschen, gassichere Klei-

der, Sirenen von 1 HP und mehr.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser Minister des Auswärtigen und des

Außenhandels setzt in jedem Fall und für jedes Pro-

dukt das Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses

fest.

Arrêté du 26 septembre 1939, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de vitrier.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 26 septembre 1939.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du

14 octobre au 23 décembre 1939 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à" l'effet

de procéder à l'examen de

MM. Théophile Ahn de Beaufort, Nicolas Birkel de Hoscheid, Gaston Erpelding de Zoug (Suisse), Jean

Hein de Luxembourg, Roger Joris d'Ettelbrück, René Koppes de Luxembourg, Albert Mambourg de

Diekirch, Florien Pfeiffer de Dudelange, Charles Ries de Nommern, Ch.-Ed. Rischard de Luxembourg,

Jean-Pierre Schank de Troisvierges, Roger Seller de Luxembourg, Raymond Sünnen de Luxembourg,

Armand Thinnes de Troisvierges et Charles Wagner de Consdorf, récipiendaires pour la candidature en

médecine;

MM. Guillaume Bastian de Luxembourg, Marcel Ferron de Luxembourg, Paul Gœrens de Luxembourg,

René Kerschen de Garnich, Armand Kreins de Luxembourg, René Wagener de Luxembourg et Robert

Widong

de Gonderange, récipiendaires pour le doctorat en médecine;

MM. Robert Erpelding d'Esch-s.-Alz., Arthur Flies de Bettembourg, Marcel Hiesdorf de Lintgen, Ernest

Jungblut de Remich, Mlle Yvonne Kayl d'Esch-s.-Alz., MM. René Majerus de Differdange, Marcel Noël

d'Esch-s.-Alz., Nicolas Schleich de Wiltz et Mlle Juliette Wirion de Luxembourg, récipiendaires pour le

doctorat en chirurgie ;

MM. Robert Erpelding d'Esch-s.-Alz., Arthur Flies de Bettembourg, Ernest Jungblut de Remich, René

Majerus de Differdange, Marcel Noël d'Esch-s.-Alz., Roger Schaffner de Luxembourg, Nicolas Schleich

de Wiltz, Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz. et Mlle Juliette Wirion de Luxembourg, récipiendaires pour le

doctorat en accouchement.

Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant

samedi, le 14 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature

en médecine et le doctorat en médecine ; lundi, le 16 octobre, à 3 h., examen oral de M. Sünnen ; le même

jour à 4,30 h., examen oral de M. Hein ; mercredi, le 18 octobre, à 3 h., examen oral de M. Ries ; le même

jour, à 4,30 h., examen oral de M. Thinnes ; vendredi, le 20 octobre, à 3 h., examen oral de M. Birkel ; le

même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Koppes ; lundi, le 23 octobre, à 3 h., examen oral de M. Schank ;

le même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Pfeiffer ; mercredi, le 25 octobre, à 3 h., examen oral de

M. Gaston Erpelding ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de Rischard ; vendredi, le 27 octobre, à 3 h.,

examen oral de M. Seiler, le même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Mambourg ; lundi, le 30 octobre, à

3 h., examen oral de M. Joris ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Charles Wagner ; vendredi, le

3 novembre, à 3 h., examen oral de M. Alen ; le même jour, à 4,30 h., examen pratique de MM. Sünnen,

Hein et Ries ; lundi, le 6 novembre, à 3 h., examen pratique de MM. Thinnes, Birkel, Koppes et Schank ;

mercredi, le 8 novembre, à 3 h., examen pratique de MM. Pfeiffer, Gaston Erpelding, Rischard et Seiler ;

vendredi, le 10 novembre, à 3 h., examen pratique de MM. Mambourg, Joris, Charles Wagner et Alen ;

lundi, le 13 novembre, à 3 h., examen oral de M. Ferron ; le même jour, à 4,30 h., examen oral de

M. Gœrens ; mercredi, le 15 novembre, à 3 h., examen oral de M. René Wagener ; le même jour, à 4,30 h.,

examen oral de M. Kreins ; vendredi, le 17 novembre, à 3 h., examen oral de M. Bastian ; le même jour, à

4,30 h., examen oral de M. Kerschen; lundi, le 20 novembre, à 3 h., examen oral de M. Widong; le même

jour, à 4,30 h., examen pratique de MM. Ferron, Gœrens et René Wagener; mercredi, le 22 novembre, à

3, h., examen pratique de MM. Kreins, Bastian, Kerschen et Widong;

vendredi, le 24 novembre, de 9 h du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat

en chirurgie ; lundi, le 27 novembre, à 3 h , examen oral de M. Hiesdorf ; le même jour, à 4,30 h. examen

oral de Mlle Kayl ; mercredi, le 29 novembre, à 3 h., examen oral de M. Jungblut ; le même jour, à 4,30 h.,

examen oral de M. Majerus ; vendredi, le 1er décembre, à 3 h., examen oral de M. Flies ; le même jour,

à 4,30 h., examen oral de M. Robert Erpelding ; lundi, le 4 décembre, à 3 h., examen oral de M. Schleich;

le même jour, à 4,30 h., examen oral de Mile Wirion; mercredi, le 6 décembre, à 3 h., examen oral de

M. Noël ; Ie même jour, à 4,30 h., examen pratique de M. Hiesdorf, Mlle Kayl et M. Jungblut ; vendredi,

le 8 décembre, à 3 h., examen pratique de MM. Majerus, Flies et Robert Erpelding; lundi, le 11 décembre,

à 3 h., examen pratique de M. Schleich, Mlle Wirion et M. Noël ;

mercredi, le 13 décembre, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement;

vendredi, le 15 décembre à 3 h., examen oral et pratique de MM. Jungblut et Majerus ; lundi, le 18 décembre,

à 3 h., examen oral et pratique de MM. Flies et Robert Erpelding ; mercredi, le 20 décembre, à 3 h., examen

oral et pratique de M. Schleich et de Mlle Wirion ; vendredi, le 22 décembre, à 3 h., examen oral et pratique

de MM. Noël et Schaffner ; samedi, le 23 décembre, à 3 h., examen oral et pratique de M. Schleimer. —

27 septembre 1939.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

en date du 26 septembre 1939, les modifications apportées à l'art. 26 des statuts de la société de secours

mutuels dite «Ganymed» à Luxembourg-, ont été approuvées avec effet rétroactif au 1er septembre 1939.

L'art. 26 de ces statuts aura la teneur suivante

«Die Entschädigung bei Arbeitsunfähigkeit, infolge Krankheit oder Unfall wird auf 7,50 Fr. pro Tag

festgesetzt und wird höchstens während drei Monaten während eines Kalenderjahres an ein und dasselbe

Mitglied gewährt. Der Vorstand hat jedoch das Recht einem Mitgliede, welches während drei Monaten

Krankengeld erhalten hat, eine weitere Unterstützung zu gewähren, wenn nachgewiesen werden kann,

daß diese Unterstützung dem arbeitsunfähigen Mitgliede zur Bestreitung seines Familienunterhaltes dient ;

die zu gewährende Unterstützung darf die Summe von 500 Fr. pro Jahr und pro Person nicht übersteigen.

Dieselbe Entschädigung wird den Mitgliedern, welche ohne eigenes Verschulden brot- und stellenlos

geworden sind gewährt.

Die Dauer dieser Entschädigung wird durch den Vorstand festgesetzt.

Die Mitglieder der Kategorie B haben kein Anrecht auf Entschädigung bei Krankheit oder Unfall, doch

kann der Vorstand eine Unterstützung von 2,50 Fr. pro Tag gewähren.

Um Anrecht auf die genannten Unterstützungen zu haben, muß das Mitglied während wenigstens sechs

Monaten im Verbande eingeschrieben sein und seine Beiträge voll und ganz einbezahlt haben.

Besondere Fälle werden durch den Vorstand beraten und müssen dessen Vorschläge der höheren Über-

wachungskommission zur Annahme vorgelegt werden.

Das arbeitslos gewordene Mitglied hat sofort den Vorstand zu benachrichtigen, wenn es eine neue Ver-

dienstmöglichkeit gefunden hat. — 26 septembre 1939.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 août 1939.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Diekirch

Redange

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

27 septembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur fixe dans chaque cas

et pour chaque produit la date de la mise en exécu-

tion du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser Minister des Auswärtigen und des

et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécu-

tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Außenhandels ist mit der Ausführung dieses Beschlus-

ses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 25. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 26 septembre 1939, remplaçant l'arrêté

du 31 août 1939, subordonnant l'exportation

ou le transit de certaines marchandises à la

production préalable d'une autorisation spéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 août et 25

septembre 1939, soumettant l'importation, l'expor-

tation et le transit de certaines marchandises à la

production d'une autorisation préalable ;

Revu l'arrêté ministériel du 31 août 1939, subor-

donnant l'exportation ou le transit de certaines

marchandises à la production préalable d'une auto-

risation spéciale ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

gust 1939, betr. die Ausfuhr von Gasmasken ist

abgeschafft.

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