Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
23 avril 1990
Règlement grand-ducal du 29 mars 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer
la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et notamment son
article 4;
Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et consi-
dérant qu’il y a urgence pour le point d) du paragraphe 2. de l’article 1 er;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de I’Intérieur, de
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article I
er du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-
sur-Sûre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 1er. 1. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et ce jusqu’au 31
décembre 1995
a. Toute nouvelle construction servant à l’habitation de personnes ou à l’exploitation d’un hôtel ou d’une auberge.
b. Tout agrandissement d’une construction existante ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable et tout chan-
gement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à
d’autres fins. Tout changement d’affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière ou en auberge
une construction existante est également prohibé.
c. Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés ainsi que toute extension
en surface et en capacité d’un camping existant.
2. A l’intérieur des périmètres d’agglomération des localités de Bavigne, Bonnal, Insenborn, Liefrange et Lulczhausen,
tels qu’ils sont délimités aux annexes I et II du présent règlement et déposés à l’échelle des plans cadastraux auprès des
communes concernées, le Ministre de la Santé peut toutefois
a) autoriser l’agrandissement d’un immeuble existant ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable, à condition
que le demandeur ait son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil dans l’immeuble en question et que
l’agrandissement projeté serve ses besoins d’habitation personnels.
b) autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d’un immeuble servant au logement de personnes, ainsi que le
changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi
à d’autres fins. à condition
que le demandeur ait depuis une année au moins au jour de la demande son domicile au sens des articles 102 et
suivants du code civil à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il exerce de façon suivie sa
profession à l’intérieur de cette zone ou dans une des communes de Boulaide, de Neunhausen ou du Lac de ta
Haute-Sûre. L’autorisation n’est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage
commun, n’est et n’était pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de ta moitié d’un
immeuble d’habitation à l’intérieur de la zone de protection ou d’une des communes précitées.
ou
que le demandeur soit né à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il y ait eu pendant dix ans
au moins son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil. L’autorisation n’est accordée que si ni le
demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est propriétaire pour plus de la moitié d’un
immeuble d’habitation au pays.
Dans les deux hypothèses visées au présent paragraphe sous a) et b) l’autorisation n’est accordée que si la
construction ou la reconstruction ainsi que le changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habita-
tion pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins servent les besoins d’habitation personnels du
demandeur, et que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré.
c) autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en hôtel ou en
auberge
à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas de plus d’un tiers celui de
l’immeuble existant
que le nombre de chambres faisant partie de l’exploitation de l’hôtel ou de l’auberge ne dépasse pas 15.
que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré.
d) autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en maison de
vacances
à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas celui de l’immeuble existant.
que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré.
que le demandeur soit un organisme public ou privé poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique,
artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique, à l’exclusion de tout but lucratif.
Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de
120 unités la capacité de lits des maisons de vacances situées à l’intérieur de la partie Il de la zone de protection sanitaire,
mais en dehors de la zone comprise dans le périmètre d’agglomération de la localité de Boulaide, tel qu’il est délimité à
l’annexe Ill du présent règlement.
Le Ministre de la Santé peut également autoriser l’agrandissement d’un hôtel ou d’une auberge existant, à condition que
la capacité d’hébergement telle qu’elle existait au 28 avril 1973 ne soit pas augmentée de plus d’un tiers. Cette condition
n’est pas requise si l’agrandissement projeté n’a pas pour effet de porter la capacité totale à plus de 15 chambres.
Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne peuvent pas avoir pour effet de porter la capacité
totale des hôtels et auberges situés à l’intérieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la zone
comprise dans le périmètre d’agglomération de la localité de Boulaide, tel qu’il est délimité à l’annexe III du présent règle-
ment, à plus de 100 chambres.
Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions deviennent caduques si les travaux ne sont pas
commencés dans un délai d’une année ainsi que s’ils ne sont pas terminés dans un délai de deux années à compter de la date
de l’autorisation.
3. Le Ministre de la Santé peut également autoriser la construction d’une maison d’habitation avec ses dépendances
servant à une exploitation agricole, à condition
qu’il s’agisse du transfert par le demandeur de l’autorisation de son exploitation agricole de la partie II de la zone de
protection en un autre endroit de cette même zone
- que le demandeur de l’autorisation renonce à toute exploitation agricole à l’emplacement antérieur
que le nouvel emplacement, du fait de sa distance par rapport au lac ou de la configuration du sol ou pour toute autre
raison, porte moins atteinte à la qualité des eaux du barrage que l’emplacement antérieur
que le demandeur de l’autorisation exerce la profession d’agriculteur à titre principal
que la surface habitable de la maison d’habitation n’excède pas les besoins du ménage du demandeur de l’autorisation.
4. Les interdictions citées sous 1. points a) et b) ne s’appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d’aggloméra-
tion de la localité de Boulaide, tel qu’il est délimité à l’annexe Ill du présent règlement. L’interdiction de construire ne
s’applique pas non plus aux immeubles que I’Etat est amené à construire pour assurer l’exploitation des eaux du lac ou I’utili-
sation de son plan d’eau.”
Les prestations mensuelles visées aux alinéas premiers des articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de Sécurité
sociale, échues pour le mois de décembre 1987 sont multipliées par douze et par les facteurs de capitalisation figurant dans
le tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Le montant en capital ainsi déterminé pour le 31 décembre 1987 est augmenté des intérêts composés de quatre pour
cent l'an pour chaque année entière écoulée depuis cette date.
Les montants remboursés, le cas échéant, suivant les anciennes dispositions légales et se rapportant à des prestations
pour des périodes postérieures au 31 décembre 1987, sont augmentés des intérêts composés de quatre pour cent l’an pour
chaque année entière écoulée depuis le 31 décembre de l’année de remboursement et portés en déduction du montant en
capital déterminé à l’alinéa précédent.
II est créé un établissement public sous la dénomination «fonds national de soutien à la production audiovi-
suelle», ci-après dénommé le «fonds».
L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre des affaires culturelles.
Le siège de l’établissement est fixé à Dudelange.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage
domestique valables pour la période allant du 1er mai 1990 jusqu’au 30 avril 1991 sont les suivants
1. Anthracite
Provenance
SOPHIA-JACOBA
SOPHIA-JACOBA
RUHR
Calibre: mm
35/55
22/35
15/3
6/12
Poids
boulets 24 g
Extrait 40 g
II. Charbons demi-gras
Calibre: (mm)
30/50
18/30
Ill. Coke
FIT
11.238
11.645
11.316
9.069
10.004
11.265
F/T
9.808
10.141
H.B. Lorraine
40/60
10.374
20/40
9.486
IV. Briquettes de lignite «Union»
Type «Normal»
550 g
6.152
Le transfert de cotisations prévu au troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 22 décembre 1989 précitée peut
être étalé sur une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1990.
Le Gouvernement est autorisé à déclarer, conformément aux modalités de l’article 18 de l’Accord européen sur
le placement au pair, que le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par toutes les dispositions dudit Accord avec
déclaration de faire usage des réserves (b) et (d) de l’annexe II.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
le Ministre des Affuires Etrongères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 6 avril 1990.
Jean
Dot. oarl. 3322: sess. ord. 1988-19139 et 1989-l 990.
ACCORD EUROPEEN SUR LE PLACEMENT AU PAIR
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
Membres, en vue notamment de favoriser leur progrès social;
Constatant qu’en Europe, un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles, se
rendent à l’étranger pour être placés au pair;
Considérant que, sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement répan-
due, il convient de définir et d’harmoniser dans tous les Etats membres les conditions du placement
au pair;
Considérant que le placement au pair pose, dans les Etats membres, un important problème de
caractère social, comportant des implications juridiques, morales, culturelles et économiques, qui
dépasse largement le cadre national et présente dés lors un caractère européen;
Considérant que les personnes placées au pair constituent une catégorie spécifique tenant à la
fois de l’étudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l’une ou l’autre de ces catégories, et
qu’il est par conséquent utile de prévoir pour elles des dispositions appropriées;
Reconnaissant, en particulier, la nécessité d’assurer aux personnes placées au pair une protection
sociale adéquate et s’inspirant des principes contenus dans la Charte sociale européenne;
Considérant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs privés pour une longue période du
soutien de leur famille et qu’à ce titre, elles doivent faire l’objet d’une protection particulière portant
sur les conditions matérielles et morales trouvées dans le pays d’accueil;
Considérant que seules les autorités publiques peuvent pleinement assurer la mise en oeuvre et
le contrôle de l’appkication des principes ainsi définis;
Convaincus de la nécessité de cette coordination dans le cadre du Conseil de l’Europe,
Sont convenus de ce qui suit
Article Ier
Toute Partie Contractante s’engage à promouvoir, sur son territoire, dans toute la mesure du
possible, la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord.
Article 2
1.
Le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de
certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances
linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d’accroître Leur culture générale par une meil-
leure connaissance du pays de séjour.
2.
Ces jeunes étrangers sont ci-après dénommés ,,personnes placées au pair”.
Article 3
Le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être
prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum.
Article 4
1.
La personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans.
2.
Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent être accordées
par l’autorité compétente du pays d’accueil en ce qui concerne la limite d’âge supérieure.
Article 5
La personne placée au pair sera munie d’un certificat médical, établi moins de trois mois avant
son placement, indiquant son état de santé général.
Article 6
1.
Les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d’accueil, tels qu’ils sont
définis dans le présent Accord, font l’objet d’un accord écrit, à conclure entre les parties en cause,
sous forme d’un document unique ou d’un échange de lettres, de préférence avant que la personne
au pair n’ait quitté le pays où elle résidait ou au plus tard au cours de la première semaine de son
accueil.
2.
Un exemplaire de l’accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays d’accueil
auprès de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par elle.
Article 7
L’accord visé à l’article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la personne placée au
pair sera amenée à partager la vie de la famille d’accueil, tout en disposant d’un certain degré
d’indépendance.
Article 8
1.
La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d’accueil; elle dispose,
dans la mesure du possible, d’une chambre individuelle.
2.
La personne placée au pair bénéficie d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se
perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne l’aménage-
ment des horaires lui sont données à cette fin.
3.
La personne placée au pair dispose au minimum d’une journée complète de repos par semaine,
dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux exercices de son
culte.
4.
La personne placée au pair reçoit, à titre d’argent de poche, une certaine somme dont le
montant et la périodicité de versement seront déterminés par l’accord visé à l’article 6.
Article 9
La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à
des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n’excédera pas en
principe une durée de cinq heures par jour.
1.
Toute Partie Contractante énumère, en les mentionnant à l’Annexe I au présent Accord, les
prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie,
de maternité et d’accident.
2.
Si, et dans la mesure où, les prestations énoncées à l’Annexe I ne peuvent être assurées dans le
pays d’accueil par un régime de sécurité sociale ou tout autre organisme officiel, compte tenu des
dispositions des accords internationaux ou des Règlements des Communautés européennes, le
membre compétent de la famille d’accueil contractera une assurance privée dont la charge lui
incombera en totalité.
3.
Toute modification dans la liste des prestations figurant à l’Annexe I sera notifiée par toute
Partie Contractante conformément aux dispositions de l’article 19 paragraphe 2.
Article II
1.
Dans le cas où l’accord visé à l’article 6 a été conclu pour une durée non déterminée, chacune
des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de deux semaines.
2.
Que l’accord ait été conclu pour une durée déterminée ou non, il pourra être dénoncé immédia-
tement par l’une des parties en cas de faute lourde de l’autre partie, OU si d’autres circonstances
graves l’exigent.
Article 12
L’autorité compétente de toute Partie Contractante désignera tes organismes publics et pourra
agréer les organismes privés habilités à s’occuper du placement au pair.
Article 13
1.
Toute Partie Contractante présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport relatif à l’application
des dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord.
2.
Les rapports des Parties Contractantes seront soumis pour examen au Comité social du Conseil
de l’Europe.
3.
Le Comité social présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions; il
pourra également faire toutes propositions tendant à
(i) améliorer les conditions d’application du présent Accord;
(ii) réviser ou compléter les dispositions du présent Accord.
Article 14
1.
Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui
peuvent y devenir Parties par
(a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation,
(b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’accep-
tation.
2.
Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Article 15
1.
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du
Conseil seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 14.
2.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’accepta-
tion ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou
du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.
Article 16
1.
Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
2.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, prés le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un
instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 17
1.
Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d’acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d’adhé-
sion, peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.
2.
Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou
à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instru-
ment d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l’application du présent Accord
par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné
dans la déclaration et dont if assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 20 du présent
Accord.
Article 18
1.
Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d’acceptation ou tout Etat adhérent au moment du dépôt de son instrument d’adhé-
sion, peut déclarer faire usage de l’une ou plusieurs réserves figurant à 1’Annexe II au présent
Accord. Aucune autre réserve n’est admise.
2.
Tout Etat signataire ou toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve
formulée par Lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Article 19
1.
Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d’acceptation, ou tout Etat adhérent au moment du dépôt de son instrument d’adhé-
sion, fait connaître les prestations à énumérer à I’Annexe I, conformément aux dispositions du para-
graphe 1 de l’article 10.
2.
Toute notification visée au paragraphe 3 de l'article 10 sera adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe en indiquant la date à partir de laquelle elle prendra effet.
Article 20
1.
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré au présent Accord
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;
(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
(d) les prestations énumérées à 1’Annexe 1;
(e) toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformkment à son article 15;
(f)
toute déclaration repue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 17;
(g) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe ler de l’article 18;
(h) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de
l’article 18;
(i)
toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19;
(j)
toute notification reçue en application des dispositions de l’article 20 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.
Article 22
Le Protocole annexé au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Strasbourg, le 24 novembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
Etats signataires et adhérents.
*
ANNEXE I
(Article 10)
PRESTATIONS
[listes communiquées]
ANNEXE II
(Article 18 (1)
RESERVES
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’elle se réserve de
(a) considérer que l’expression ,,personne placée au pair” ne s’appliquera qu’à des personnes de
sexe féminin;
(b) ne retenir des deux modalités instituées par l’article 6, paragraphe ler, que celle prévoyant que
la conclusion du contrat devra se faire avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle
résidait;
(c) déroger aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, pour autant que les primes de l’assurance
privée soient couvertes pour moitié par la famille d’accueil et que cette dérogation soit portée,
avant la conclusion du contrat, à la connaissance de toute personne désireuse de se placer
au pair;
(d) différer la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12 jusqu’à ce qu’aient pu être prises les
mesures d’ordre pratique nécessaires à cette mise en oeuvre, étant entendu qu’Elle s’efforcera
de prendre ces mesures dans les plus brefs délais.
PROTOCOLE
(Article 10)
1.
Toute Partie Contractante fait la déclaration figurant à 1’Annexe I, et y apporte les modifica-
tions ultérieures, sous sa propre responsabilité.
2.
Les prestations visées à lAnnexe I doivent comporter, dans toute la mesure du possible, la
couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’appro-
bation de la Commission de la Moselle.
Nous JEAN, par la,grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française
au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre
1956;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, dessports nautiques et de la nata-
tion;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. ler. Les prescriptions suivantes pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la
Commission de la Moselle, telles qu’elles ont été arrêtées par cette Commission en date du 15 novembre 1988 sont publiées
au Mémorial pour sortir leurs effets, ensemble avec la feuille N° 2 de la carte de la Moselle qui fait partie intégrante du
présent règlement.
« P r e s c r i p t i o n s »
’
pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle
Les présentes prescriptions sont applicables aux débarcadères de petites dimensions non destinés à un usage commercial
ni à la pratique de sports nautiques au sein d’associations.
II s’agit d’installations flottantes destinées
à l’accostage et au stationnement de menues embarcations;
à l’embarquement et au débarquement de personnes;
à la mise à l’eau et hors de l’eau de petits bateaux de sport
Ces débarcadères sont traités ci-après sous le seul aspect du maintien de la voie navigable dans les conditions requises
pour la sécurité et la fluidité du trafic, la sécurité des utilisateurs des débarcadères ne faisant pas l’objet des présentes pres-
criptions.
Ces débarcadères ne peuvent être installés que sur les secteurs prévus à cet effet et indiqués en vert sur les cartes
annexées.
Ils ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle s’ils satisfont aux prescriptions définies ci-après.
A. Prescriptions générales
1. L’espacement des débarcadères entre eux devra être choisi de manière que les embarcations qui les utilisent ne puis-
sent constituer une gêne mutuelle ou une gêne pour la navigation ou pour la sécurité du trafic.
A cet effet il y a lieu de chercher à disposer les débarcadères par groupes.
2. Sans préjudice des prescriptions particulières des administrations nationales, les installations y compris leurs acces-
soires mobiles, devront être sorties hors du cours d’eau en de la zone inondable au minimum pendant la période
comprise entre le 1er novembre et le 31 mars (hiver et période de crues).
Cette prescription est également applicable en cas de menace de crue en dehors de cette période ou sur mise en
demeure de l’administration.
Les administrations nationales pourront exiger qu’une demande d’autorisation d’un débarcadère comporte l’indica-
tion d’un emplacement de dépot pendant l’hiver.
3. Ne sont autorisées à accoster au débarcadère que les seules embarcations pour lesquelles l’ouvrage est conçu.
4. Les débarcadères doivent porter une inscription lisible à partir de la rive et de la voie d’eau sur laquelle figure le
numéro d’autorisation. En outre ce numéro doit être répété en caractères indélébiles sur ta passerelle et les éléments
porteurs. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du débarcadère par des personnes
non autorisées.
B. Ecartement minimum par rappor t à la limite du chenal
L’écartement minimum entre le débarcadère et la limite du chenal navigable doit être
dans les secteurs de rivière oû l’on dispose d’une grande largeur de plan d’eau
25,00 m
dans les sections de rivière oû l’on dispose d’un plan d’eau réduit
15,OO m
Dans les secteurs germano-luxembourgeois et français on pourra autoriser exceptionnellement un écartement
minimum de 12.00 m.
C. Prescriptions techniques
1 . F l o t t e u r s
a) Les flotteurs doivent être constitués d’éléments complètement fermés.
b) L’épaisseur des parois des flotteurs en métal doit être d’au moins 2 mm.
c) Les flotteurs cylindriques doivent avoir un diamètre de 60 cm.
L’utilisation de fûts à essence ou à huile n’est pas autorisée.
d) Le remplissage en mousse expansée est instamment recommandé.
e) Les flotteurs en acier doivent être protégés contre la corrosion.
f) Les flotteurs en matière plastique doivent résister aux rayons ultra-violets.
2 . P a s s e r e l l e s
a) La passerelle doit être en mesure de suivre toutes les variations du plan d’eau.
A cet effet la passerelle doit comporter une fixation articulée aux deux entrémités. Lorsque les flotteurs comportent
un guidagevertical (p. ex. sur un duc d’Albe), la passerelle doit pouvoir coulisser soit sur la rive, soit sur la plateforme.
b) La fixation de la passerelle sur l’appui côté terre doit être conçue de manière à pouvoir être facilement détachée,
même au cas où la rive serait déjà submergée.
3 . E q u i p e m e n t s
a) Les débarcadères doivent être équipés de systèmes d’ancrage appropriés, soit des petits bollards. soit des taquets ou
des anneaux.
b) Le dispositif d’amarrage sur le débarcadère doit être assez solide pour maintenir le bateau fermement amarré pendant
le stationnement quels que soient les niveaux d’eau et les conditions de courant et de vent.
c) L’utilisation de pneus comme défenses mobiles des débarcadères n’est pas autorisée.
4 . A n c r a g e
a) Les débarcadères doivent être solidement ancrés compte tenu de leurs charges et des sollicitations auxquelles ils sont
soumis pour résister au batillage provoqué par la navigation de passage.
b) Lorsqu’on utilisera des câbles d’acier ou des chaînes, ceux-ci devront être fixés sur la berge, vers l’amont et l’aval, si
possible sous un angle de 45°.
Le diamètre minimal du dispositif de fixation doit être de 10 mm.
Une galvanisation est recommandée,
Le dispositif de fixation vers l’amont et celui vers l’aval doivent être de dimensions égales.
c) Dans le dimensionnement des fondations d’ancrage on tiendra également compte d’une possible poussée d’Archi-
mède agissant sur les massifs de fondation susceptibles d’être immergés.
La fondation et le dispositif de fixation vers l’amont et vers l’aval doivent être de même nature.
5 . S o l l i c i t a t i o n s
Pour le dimensionnement des débarcadères et de leur fixation, il est recommandé de prendre en compte les sollicitations
définies ci-après
a) Charge verticale
Elle se compose
de la charge constante (poids des éléments de construction et charges invariables)
et
d’une surcharge de 2,5 kN/m2 de surface utile (250 kg/m2)
b) Force horizontale (Fh)
Elle se compose
du choc de bateau (Ch)
1/10ème
du poids total du bateau le plus lourd utilisant le débarcadère comme charge unique à l’endroit le plus défavorable
avec un minimum de
0,5 kN (50 kg)
de la force due au courant (C)
3,5 kN/m’ (350 kg/m2)
agissant sur les sections immergées du débarcadère et du plus grand bateau utilisant l’installation. la charge verti-
cale n’étant pas prise en considération.
de la force due au vent (V)
0,5 kN/m2 (50 kg/m2)
agissant sur les sections hors eau du débarcadère et du plus grand bateau, la charge verticale n’étant pas prise en
considération.
Compte tenu d’un coefficient de sécurité de 1,5, la force horizontale, somme des trois forces définies ci-dessus,
est exprimée par la formule suivante
F h = 1 , 5 x ( C h + C + V )
c) Dispositions complémentaires
En cas de charge maximale, il y a lieu de respecter un franc-bord d’au moins 40 cm.
Les flotteurs ne doivent s’enfoncer dans l’eau qu’à 2/3 de leur hauteur. La ligne de franc-bord doit être marquée sur les
flotteurs.])
L’administration nationale compétente aux termes des «prescriptions» de l’article 1er est le Service de la Naviga-
tion créé par la loi du 28 juillet 1973.
Tout en gardant son autonomie financière le fonds est rattaché administrativement au centre national de l’audio.
visuel. Les modalités de ce rattachement sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée
comprise.
Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Fonction publique, Notre ministre des Transports,
Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui est publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Transports,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 3 avril 1990.
Jean
Le Ministre de I’lntérieur,
Jean Spautz
le Ministre des Finances.
jean-Claude Juncker
Le Ministre de la fonction publique,
Marc Fischbach
A) Valeur en capital d’une rente viagère de 1 franc versée par
mensualités praenumerando
1.7308
1.9213
3.0288
3.0829
3.1239
5.4499
16.5618
7.6313
9.4708
9.3853
3.2152
5.7088
16.7096
7.2938
9.0712
8.9872
3.3743
5.9569
16.6453
6.9614
8.6720
8. 5901
3.6030
6.2337
16.3676
6.6353
8.2741
8.1950
3.8766
6.5932
17.0154
6.3172
7.0786
7.8030
4.1832
4.5126
7.0143
17.1683
6.0088
7.4865
7.4149
7.4935
17.2473
5.7120
7.0989
7.0318
8.0130
17.3124
5.4311
6.7168
9.5366
6.6547
17.3623
5.1653
6.3413
6.2645
9.0459
17.3962
4.9100
5.9734
5.9223
4.8448
5.1674
5.5009
5.6837
6.3273
6.8215
7.3389
7.8352
8.2672
6.7077
9.1187
9.5231
9.9201
3.7147
15.6796
9.3427
11.4423
11.3603
4.1255
15.8715
3.0061
415167
11.0543
10.9702
16.0568
8.6609
10.6624
10.5768
4.8729
16.2343
8.3160
10.2673
10.1810
3.1755
16.4030
7.9724
9.8698
9.7836
3.5375
17.4130
4.6650
5.6141
5.5689
10.0125
17.4109
4.4302
5.2644
5.2253
10.5013
17.3678
4.2052
4.9252
4.8922
11.0150
17.3419
3.9898
4.5972
11.2723
4.5703
11.5518
3.7837
4.2812
4.2603
12.1096
17.1782
3.5865
3.9178
3.9627
12.6510
17.0587
3.3980
3.6876
3.6781
13.1414
16.9131
3.2178
3.4110
3.4069
13.5749
16.7409
3.0455
3.1483
3.1491
13.9346
16.5414
2.8604
2.8937
2.9051
2.7218
2.6652
2.5689
1.4446
2.4200
2.2376
2.2731
2.0434
2.1244
1.8604
1.9676
1.6859
1.7915
1.5143
1.5753
1.3326
1.2790
1.1098
0.8230
0.7621
2.6746
3.7734
0.0077
2.4576
3.7187
0.0066
2.2536
3.6534
0.0057
2.0616
3.5988
0.0047
1.8802
3.5055
0.0038
1.7064
1.5341
1.3501
1.1222
0.7661
0.2706
0.2708
0.2708
0.0032
0.0025
0.0016
3.4110
3.3086
3.1984
3.0821
2.9614
0.0006
6.0000
2.8364
2.7071
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2.5738
2.4355
2.2921
B) expectative a une rente de survie
mensualités praenumerando
de 1 franc versée par
Rente certaine d'orphelin
limités à l’âge de 20 ans
0.0363
0.0584
0.0878
0.1258
0.1770
0.0210
0.0450
0.0756
0.1078
0.1475
0.2418
0.3138
0.3879
0.4632
0.5389
0.1947
0.2479
0.3061
0.3662
0.4109
0.6165
0.7042
0.8114
0.9437
1.1001
0.4580
0.4835
0.5033
0.5294
0.5587
1.2758
0.5865
1.4656
0.6086
1.6610
0.6190
1.8533
0.6143
2.0466
0.5967
2.2547
2.4811
2.7252
2.9753
3.2149
0.5092
0.5326
0.4883
0.4487
0.4200
3.4335
0.3933
3.6286
0.3617
3.8021
0.3264
3.9516
0.2084
4.0727
0.2496
4.1660
4.2321
4.2693
4.2811
4.2694
0.2116
0.1712
0.1478
0.1218
0.0988
4.2317
4.1151
4.1125
4.0508
3.9927
0.0780
0.0600
0.0455
0.0344
0.0257
3.9580
0.0196
3.9396
0.0158
3.9112
0.0131
3.8729
0.0110
3.8262
0.0093
2.1397
1.9789
1.8079
1.6395
1.4734
1.3113
1.1539
1.0017
0.8569
0.7209
0.5949
0.4781
0.3700
0.2714
0.1834
0.1080
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0485J
0.0117
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
C) Valeur en capital d’une rente certaine d'orphelin de
franc versée par mensualités praenumeranda
13.6517
13.1761
12.6814
12.1670
11.6320
11.0757
10.4970
6.5054
5.7439
4.9520
4.1204
3.2719
2.3811
1.4547
0.4912
0.0000
Loi du 6 avril 1990 portant approbation de l’Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg,
le 24 novembre 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 1990 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art, 1er Est approuvé l’Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg le 24 novembre 1969, sous réserve
des dispositions de l’article 2 de la présente loi.
L’utilisation des débarcadères est réservée aux seuls passagers des embarcations autorisées à y accoster ainsi
qu’aux personnes chargées des travaux de secours, de contrôle, de surveillance et d’entretien.
Le fonds a pour mission de promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Luxembourg et
d’encourager la production, la coproduction et la distribution d’oeuvres dans ce domaine.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants
durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai-juin 1990
juillet et août 1990
septembre 1990 à avril 1991
tous produits
F/T 600
F/T 400
F/T 0
Les infractions aux dispositions des prescriptions reprises à l’article 1er du présent règlement ainsi qu’à la disposi-
tion de l’article 3 du présent règlement sont réprimées conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 28 juin 1984 portant
réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Les conditions et les modalités de l’intervention du fonds sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-
mées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés
de gré à gré avec l’acheteur.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 6 avril 1990.
Robert Gaebbels
Jean
le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
ANNEXE
aux «Prescriptions pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle»
Commission de la Moselle
CARTE DE LA MOSELLE
Feuille N° 2
PK 115,600 à PK 242,210
Echelle 1:50 000
Sections de rives où la construction de débarcadères est autorisée
E
x
e
m
p
l
e
s
de
débarcadères
I
!
a n c r a g e
F h
Petit débarcadère
en forme de T
Fh
;
F o n d a t i o n \
d’ancrage
Passerelle de
i
Loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 1990 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre 1: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle
En vue de l’exécution de sa mission, le fonds est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physi.
ques ou morales qui se proposent de réaliser une oeuvre de création cinématographique ou audiovisuelle.
Le fonds peut également s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales
pour exécuter sur base contractuelle des projets cinématographiques DU audiovisuels.
Le règlement grand-ducal du 24 avril 1989 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-
tibles minéraux solides destinés à L’usage domestique est abrogé.
Le fonds est administré par un comité-directeur composé de 5 membres qui sont nommés et révoqués par le
Grand-Duc.
Deux membres sont proposés respectivement par le ministre d’Etat et par le ministre des finances.
Deux membres sont proposés par le ministre des affaires culturelles.
Un membre est proposé par le Gouvernement en conseil parmi des personnalités choisies pour leur compétence en
matière cinématographique et audiovisuelle.
Les membres du comité-directeur sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.
Parmi les quatre représentants de I’Etat, le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre des affaires
culturelles, un président qui est nommé et révoqué par le Grand-Duc.
En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du comité-directeur,il est pourvu, dans le délai d’un mois. à
la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le comité-directeur peut, à tout moment, être révoqué par le Grand-Duc.
Le comité-directeur peut faire appel à des experts qui, sur demande du président, assistent aux séances du comité-direc-
teur avec voix consultative.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de
l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Le comité-directeur se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du fonds l’exigent.
II doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins deux fois par an.
Le comité-directeur ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.
Le comité-directeur décide à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Notre Ministre de I’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de /‘Economie,
le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 14 avril 1990.
Jean
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. - Adhé-
sion de la Mauritanie.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. - Participation de la
Mauritanie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 1989 la
Mauritanie a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 23 novembre 1989.
Le Gouvernement mauritanien n’ayant pas exprimé une intention différente est considéré comme partie à la Convention
unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique telle
qu’amendée.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, - Suspension de l’application à Aruba; Adhésion de la République
populaire de Chine et de la République de Cuba.
II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le 20
février 1989 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Directeur Général une déclaration selon
laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas suspend, pour une durée indéterminée, l’application à Aruba de
l’Arrangement désigné ci-dessus et ce avec effet rétroactif à compter de sa date d’entrée en vigueur pour Aruba, soit le 8
novembre 1986.
II résulte de deux autres notifications du Directeur Général de I’OMPI, qu’aux dates respectives des 4 juillet et 6
septembre 1989 la République populaire de Chine et la République de Cuba ont adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus,
modifié le 2 octobre 1979.
L’Arrangement de Madrid, ainsi révisé, est entré en vigueur pour la République populaire de Chine le 4 octobre 1989 et a
prix effet pour la République de Cuba le 6 décembre 1989.
La République populaire de Chine est devenue membre de l’Union de Madrid à partir du 4 octobre 1989 et la République
de Cuba à partir du 6 décembre 1989.
DECLARATIONS
République populaire de Chine
«1. Ad article 3bis: la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au territoire de la Chine que si
le titulaire de la marque le demande expressément.
«2. Ad article 14. 2) d): sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement l’objet en
Chine d’un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande
des intéressés, l’application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où la présente adhésion
devient effective.»
République de Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba a notifié au Directeur Général de I’OMPI que Cuba fait usage de la faculté
ouverte par l’article 3bis de l'Arrangement de Madrid, selon laquelle la protection résultant de l’enregistrement interna-
tional ne s’étendra à Cuba que si le titulaire de la marque le demande expressément. En outre, conformément à l’article 14.
2) d) et f) de l'Arrangement de Madrid, l’application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où
l’adhésion de Cuba devient effective.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I. Luxembourg
Le comité-directeur décide notamment sur
le programme des oeuvres à soutenir,
les conventions à passer en vertu de l’article 5,
L’acceptation et le refus de dons et legs,
le règlement de l’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre des affaires culturelles,
les budgets et les comptes de fin d’exercice.
L’exécution des décisions du comité-directeur, l’expédition des affaires courantes ainsi que la représentation du
fonds en justice sont assurées par le président.
Le comité-directeur est assisté d’un ou de plusieurs comités de lecture composés de 3 membres au maximum
qui sont nommés et révoqués par le ministre des affaires culturelies sur proposition du comité-directeur.
Un membre représente le ministre des affaires culturelles, Les autres membres sont choisis pour leur compétence dans le
domaine cinématographique et audiovisuel.
Les membres de chaque comité de lecture sont nommés pour une période de deux ans au maximum. Ces nominations
sont renouvelables.
Le président est choisi parmi les membres compétents dans le domaine cinématographique et audiovisuel.
Les fonctions de membre du comité-directeur et d’un comité de lecture ne peuvent être cumulées.
Les comités de lecture ont notamment pour mission de donner leur avis sur les projets de scénario qui leur sont soumis
par le comité-directeur.
Le comité-directeur est assisté d’un secrétariat fonctionnant dans le cadre du centre national de l’audiovisuel.
Le fonds peut disposer notamment des ressources suivantes
1, des recettes pour prestations fournies;
2. d’une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de I’Etat et attribuée sur la
base du programme d’activités présenté par le fonds;
3. des participations versées au titre de projets cinématographiques et audiovisuels exécutés sur base contractuelle;
4. des contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de I’Etat et réservées à l’exécution de
projets déterminés ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le Gouvernement et le fonds;
5. de dons et legs en espèces et en nature.
Le fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte du centre national de
l’audiovisuel, ainsi que pour d’autres organismes de I’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu
des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité
publique pour autant qu’ils seront désignés par le règlement grand-ducal.
II peut recevoir des dons en nature sous forme de copies de films, de matériel audiovisuel, de livres, d’objets de collection
ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. II en est dressé inventaire sous la responsabi-
lité du président du fonds.
Le fonds dispose des dons reçus sans indication de destination dans l’intérêt des objectifs prévus à l’article 3, sous réserve
de l’approbation du ministre des affaires culturelles.
L’exercice budgétaire et comptable coïncide avec l’année civile.
Avant le 15 décembre de chaque année, le comité-directeur arrête le budget pour l’exercice à venir.
A la clôture de chaque exercice, le président du comité-directeur établit un projet de bilan et un projet de comptes de
profits et pertes.
Après examen de ces documents, le comité-directeur arrête le bilan et le compte des profits et pertes et envoie ces
documents au ministre des affaires culturelles et au ministre des finances, avant te 1er mai de l’année qui suit la clôture de
l’exercice, accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds au cours de l’année
écoulée,
Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances décident sur la décharge à donner aux organes du fonds.
La gestion du fonds est assujettie au contrôle de la chambre des comptes suivant les modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
Le Gouvernement soumet annuellement à la chambre des députés un rapport global sur les activités du fonds.
Titre II: Dispositions fiscales
Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de I’Etat et des
communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dons en espèces ou en nature alloués soit au fonds, soit à un tiers, au sens de l’article 13, sont déductibles
dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
En cas d’allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont
été soumis à l’appréciation d’une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe du
ministre des affaires culturelles et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la
branche concernée.
Cette commission émet un avis tant sur l’intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné,
La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l’article 27, alinéa
2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
L'article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes
«Art. 112 (1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er: numéro 3, de l’article 109
1.
les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale OU en vertu des articles 27 et
suivants de la loi du 22 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique
pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au
centre hospitalier de Luxembourg, au fonds d’aide au développement, aux centres de recherche publics, au centre
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au Parc Hosingen, au centre d’études de populations, de pauvreté et de
politiques socio-économiques;
2.
les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institu-
tions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982
a) portant création d’un fonds culturel national;
b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;
2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par
l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel. ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’uti-
lité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les asso-
ciations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement
grand-ducal;
3.
les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que
l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée
par l’administrateur-receveur des bourses d’études;
4.
dans les conditions à fixer par règlement d’administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses
de recherches scientifiques.
(2) Les dons en nature alloués au fonds culturel national et au fonds national de soutien à la production audiovisuelle
sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation conformément à l’article II, alinéas 2 et suivants de la loi du 4
mars 1982
a)
portant création d’un fonds culturel national;
b)
modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, ou à l’article
17 de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
(3) Un règlement d’administration publique peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en
considération».
L’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes: ((Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, le service des habita-
tions à bon marché, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans
l’intérêt de l’enseignement, les caisses,de maladie, l’établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de
pension, les sociétés de secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société
nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel national, le fonds d’aide au développement, les centres de
recherche publics ainsi que le fonds national de soutien à la production audiovisuelle.»
Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit au profit du fonds ou d’un tiers au sens de l’article 13
ci-dessus dans l’année précédant son décès, ce bien n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette
personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations.
II en est de même des sommes ou valeurs que le fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat
renfermant une stipulation à son profit.
L’acquéreur, te donataire, l’héritier ou le légataire d’objetsd’art, demobilier, de livres, d’objets de collection, de
documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d’enregistrement,
d’hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d’une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de
ces biens lorsqu’il fera don au fonds ou à un tiers, au sens de l’article 13 ci-dessus d’un ou de plusieurs biens dans les délais
prévus pour l’enregistrement constatant la mutation et pour te dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par
décès.
Le bien est soumis à l’avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le rece-
veur chargé du recouvrement des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette
commission.
La donation n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation par le comité-directeur au sens de l’article 8.
Titre III: Dispositions budgétaires
L’Etat fournit au fonds une dotation initiale de trente millions de francs.
A cet effet, il est ajouté un article 32.0.81 .00 au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990, libellé
comme suit
Article
Code fonct.
1990 Crédits
32.0.81 .00
13.7
Dotation du fonds national de soutien à la produc-
t i o n a u d i o v i s u e l l e . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000.000
Titre IV: Entrée en vigueur
Art. 24, La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois les dispositions fiscales prévues aux articles 17 à 22 s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours,
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires culturelles,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances.
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 11 avril 1990.
Jean
Doc. parl. 3345: sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990.
Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maximaaux consommateurs pour les combus-
tibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministrede l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de
I’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 29 mars 1990.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre de l'Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre. de l'Agriculture,
de la Viticulture et du
Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues
avant le 1erjanvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modifi-
cation de différentes dispositions en matière de sécurité sociale;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics; la chambre d’agriculture et la chambre des métiers demandées en leurs avis
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique, de Notre ministre des
Transports, de Notre ministre de I’lntérieur et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil
Arrêtons