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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DU

N°.22.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIERE PARTIE.

ACTES L É G I S L A T I F S

ET D'ADMlNISTRATION GÉNÉRALE.

Mittwoch, 7. October 1868.

MERCREDI, 7 octobre 1868.

Gesetz vom 18. Januar 1867 über den Per-

sonal Arrest beim Repressiv-Verfahren zur

Beitreibung der Geldbußen und Kosten.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung ;

Haben verordnet und verordnen

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Die Art. 52, 53, 467 und 469 des Strafge-

setzbuches sind, in Betreff des Personal-Arrestes

wegen zum Vortheil des Staates ausgesprochener

Geldbußen und Kosten, nach Maßgabe folgender

Bestimnumgen abgeändert.

Loi du 18 janvier 1867, nur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvre- ment des amendes et des frais.

Les art. 52, 53,467 et 469 du Code pénal sont,

en ce qui concerne la contrainte par corps pour

l'amende et les frais prononcés au profit de l'État,

modifiés conformément aux dispositions qui sui-

vent.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Die in den Hauptorten der andern Cantone

als Luxemburg und Diekirch bestehenden Gesangs

nisse werden, unter Beibehaltung ihrer Bestim-

mung als Sicherheitslocale und

Municipal-Poli-

zeigefängnisse, zur Einkerkerung dienen

1° von den durch die Richter der einfachen Po-

lizei verurtheilten Deliquenten ;

2° von solchen Verurtheilten, gegen welche Per-

sonalhaft bis zu höchstens acht Tagen in Anwen-

dung kommt.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, portant suppression des indemnités ou primes attribuées à la gendarmerie pour la capture des prisonniers.

Die den Militärs des Corps der Gendarmerie

durch die bestehenden Bestimmungen zuerkannten

Vergütungen oder Prämien für Einbringung von

Gefangenen sind abgeschafft.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, portant suppression des indemnités ou primes attribuées à la gendarmerie pour la capture des prisonniers.

Les indemnités ou prîmes accordées aux mili-

taires du corps de la gendarmerie par les dispo-

sitions en vigueur pour la capture des prisonniers,

sont supprimées.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Wenn die Repressiv-Gerichte oder die in Re-

pressiv« oder Disciplinarsachen erkennenden Civil-

Gerichte auf Grund des Strafgesetzbuches oder

besonderer Gesetze zu einer Geldbuße und den

Kosten, als Haupt- oder Nebenstrafe, verurtbei-

len, so werden sie jedesmal und zugleich durch

Separat-Bestimmungen, auf Antrag des öffentli-

chen Ministeriums oder auch von Amtswegen,

die Dauer des auf solche Verurtheilungen an-

I.

Loi du 18 janvier 1867, nur la contrainte par

corps en matière répressive pour le recouvre-

ment des amendes et des frais.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des Étals;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 janvier 1867, nur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvre- ment des amendes et des frais.

Sauf les exceptions prévues par les art. 8 et 9

de la présente loi, chaque fois que les tribunaux

répressifs ou les tribunaux civils jugeant en ma-

tière répressive ou disciplinaire, soit en vertu du

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro-

nonceront principalement ou accessoirement à une

autre peine, une condamnation à l'amende ou

aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

sitions séparées, sur les conclusions du ministère

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

wendbaren Personal-Arrestes festsetzen; dies vor-

behaltlich der in den Art. 8 und 9 gegenwärtigen

Gesetzes vorgesehenen Ausnahmen.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Der über acht Tage hinausgehende Personal-

Arrest wird in den Zuchtpolizeigefängnissen zu

Luxemburg und Diekirch erlitten.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

La contrainte par corps pour plus de huit jours

sera subie dans les prisons correctionnelles de

Luxembourg et de Diekirch.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, portant suppression des indemnités ou primes attribuées à la gendarmerie pour la capture des prisonniers.

Unser General-Director der Justiz ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg den 25. September 1868.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

Durch den Prinzen

der Justiz,

Der Secretär,

H. Vannerus.

G. d'Olimart.

Vu les arrêtés royaux des 30 août 1814 et 5

janvier 1815;

Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte

par corps en matière répressive pour le recouvre-

ment des amendes et des frais ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de

la justice et vu la délibération du Gouvernement

réuni en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, portant suppression des indemnités ou primes attribuées à la gendarmerie pour la capture des prisonniers.

Notre Directeur-général de la justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 25 septembre 1868.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

de la justice,

Le Secrétaire,

VANNERUS.

G. D'OLMART.

Provisorische Instruction des General-Direc-

tors der Justiz, vom 28. September 1868,

betreffend den Dienst der Kerkermeister-Gen-

darmen der Cantonal-Gefängnisse, die Un-

terhalts-Bedingungen der Inhaftierten, die

innere Gefängnisordnung und die Befug-

nisse der Verwaltungs- und Aufsichts-Com-

mission.

I. Dienst des Kerkermeisters.

a) Der Kerkermeister-Gendarm gehört, nach

Vorschrift des Art. 5 des Königl.-Großh. Be-

Instruction provisoire du Directeur général de La

justice, du 28 septembre 1868, concernant le

service des gendarmes-concierges des prisons

cantonales, les conditions de l'entretien des dé-

tenus et du régime de ces prisons et les attri-

butions des commissions d'administration et de

surveillance.

I . Service du concierge.

a) Le gendarme-concierge fait, ainsi qu'il est

prescrit a l'art. 5 de l'arrêté royal grand-ducal

schusses betreffend die Organisation der Canto-

nal-Gefängnisse, zur Gendarmerie-Brigade des

Cantons seines Postens. Er ist zu keinem andern

Dienste außerhalb des Hauptortes verpflichtet; er

ist, unbeschadet seiner Befugnisse als Polizei-Com-

missärs-Gehülfe, mit dem Ordonnanz-Dienste be-

auftragt.

b) Der Kerkerweiftet ist, unter Aufsicht der

Commission, beauftragt

1° mit der Führung der Verhaftsregifter;

2° mit der Handhabung aller zu treffenden Re-

glements- und Polizei-Verfügungen,

3' darüber zu wachen, daß die Unternehmer

die verschiedenen Lieferungen bewirken ;

4° die Inhaftierten beim Gefängniseintritt zu

durchsuchen, ob sie kein Instrument, welches zu

schlimmen Absichten gebraucht werden könnte, bei

sich führen;

5° das seiner Aufsicht anvertraute Mobiliar zu

bewahren ;

6° die Kost an die Inhaftierten zu vertheilen;

7° die Reinlichkeit der Locale und des Mobi-

liars sowie das dazu Erforderliche zu besorgen,

und zwar Waffer in genügender Menge.

c) Das an jeden Gefangenen zu verabreichende

Bettzeug wird nur in ganz trockenem und geziemend

reinlichen Zustande in Gebrauch genommen.

d) Der Gefangenwärter ist persönlich für die

Sicherheit der Gefangenen verantwortlich. Er trifft

die geeigneten Maßregeln zur Verhütung jeder

Feuersgefahr.

e) Er bewahrt die ihm zukommenden Anwei-

sungen und Befehle und zeichnet alle in dem Ge-

fängnis vorkommenden Ereignisse von einiger

Wichtigkeit auf.

f) Er hält eine Nachweisung über alle zum Ge-

brauche der Inhaftierten bestimmten Bettgeräth-

schaften, und über alle Möbel und sonstige Ge-

genstände, welche der Anstalt gehören.

relatif à l'organisation des prisons cantonales

partie de la brigade de gendarmerie du canton

où il est placé. 11 n'est soumis à aucun service en

dehors du chef-lieu; i l fait le service de platon

de la brigade, sans préjudice de ses attributions

comme adjoint du commissaire de police.

b) Le concierge est chargé, sous la surveillant.

de la commission

1° de la tenue de registres d'écrou ;

2° de l'exécution de toutes les dispositions ré-

glementaires et de police qui seront prescrites-

3° de veiller à l'exécution des entreprises pour

les diverses fournitures ;

4° de la visite des détenus à l'entrée en prison

afin qu'ils ne soient pourvus d'aucun instrument

propre à favoriser de mauvais desseins ;

5° de la conservation de l'ameublement dont,

la garde lui est confiée ;

6° de la distribution de la nourriture aux dé-

tenus ;

7° de l'entretien de la propreté des locaux et

de l'ameublement et de la fourniture des objets

nécessaires à cet entretien, ainsi de l'eau en quan-

tité suffisante.

, c) Les pièces de literie qui seront données:;

chaque prisonnier ne seront mises en usage que

parfaitement sèches et dans un état de propreté

convenable.

d) Le concierge est personnellement respon-

sable de la sûreté des prisonniers. Il prend des

précautions pour éloigner tout danger d'incendie.

e) II conserve les instructions et les ordres qui

lui sont transmis et tient note des événements de

quelque importance qui ont lieu dans la prison.

f) II tient un état de tous les effets de literie à

l'usage des détenus et de tous les meubles et

autres objets appartenant à l'établissement.

g) I m Falle von Unordnungen oder wichtigen

Ereignissen macht er unverzüglich dem Präsidenten

der Commission und dem Commandanten der

Gendarmerie-Brigade Anzeige davon, indem er

zugleich von selbst und unter eigener Verantwort-

lichkeit alle dringlichen durch die Umstände gebo-

tenen Maßregeln ergreift.

h) Der Gefangenwärter kann, je nach den

Umständen und der Wichtigkeit des Falles, einen

Inhaftierten, welcher gegen die Ordnung oder die

vorgeschriebenen Regeln gefehlt hat, auf höchstens

drei Tage bei Wasser und Brod fetzen; er

kann ihm das Bett höchstes auf zwei Tage

entziehen. Die bei Wasser und Brod befind-

lichen Inhaftierten erhalten täglich doppelte Brod-

ration.

Am selben Tage wird dem Präsidenten der

Commission Anzeige von den gegen die Gefange-

nen verhängten Strafen gemacht.

Der Präsident kann die verhängten Strafen

abändern.

Jede Bestrafung wird in ein Register mit An-

gabe der Beweggründe eingeschrieben.

i) Der Gefangenwärter darf niemanden mit

den Inhaftierten, ohne Ermächtigung seitens des

Präsidenten der Commission, in Verbindung treten

lassen,. Keine andere Nahrung als die durch den

Tarif vorgesehene kann er einführen oder ein-

bringen lassen. Der Gebrauch von Tabak ist den

Gefangenen in den Zellen untersagt.

k) Die Inhaftierten werden so viel als mög-

lich in getrennte Zellen eingesperrt.

l) Die auf mehrere Tage Inhaftierten können,

je nachdem dies thunlich, und unter unmittelbarer

Aufsicht des Gefangenwärters, die freie Lust

während einer oder mehrer Stunden genießen.

l l . Befugnisse der Commission.

1. Sie schließt Verträge mit einem Ortsbe-

wohner für die Lieferung der Kost, der Heizung,

des Strohes, sowie für das Waschen des Bett-

zengs.

g) En cas de désordres ou d'événements graves,

H en donne immédiatement avis au président de

la commission et au commandant de la brigade

do gendarmerie, tout en prenant d'autorité et

d'urgence, sous sa responsabilité,les mesures que

réclament les circonstances.

h) Le concierge peut, selon les circonstances

et la gravité des cas, mettre un détenu au pain

et h Peau pendant trois jours au plus, pour avoir

manqué à l'ordre ou aux règles, prescrites ; il

peut le priver du lit pendant deux jours au plus.

Les détenus mis au régime du pain et de l'eau

reçoivent double ration de pain par jour.

11 sera donné connaissance le jour même au

président de la commission des punitions infli-

gées aux détenus.

Le président peut modifier les punitions in-

fligées.

Toutes les punitions sont inscrites dans un

registre avec les motifs qui les ont fait prononcer.

i) II est interdit au concierge de laisser com-

muniquer qui que ce soit avec les détenus sans

autorisation du président de la commission. II

n'introduira et ne laissera introduire d'autres ali-

ments dans la prison que ceux prévus au tarif.

L'usage du tabac est défendu aux prisonniers

dans les cellules.

k) Les détenus seront autant que possible en-

fermés dans des cellules séparées.

l) Les détenus pour plusieurs jours seront au-

torisés à prendre le grand air pendant une ou

plusieurs heures, suivant que la mesure sera pra-

ticable et sous la garde immédiate du concierge.

II. Attributions de la commission,

1° Elle contractera avec un habitant de la lo-

calité pour la fourniture des aliments, du com-

bu&lible, de la paille, ainsi que pour le blanchis-

sage des literies.

2. Sie kömmt bei der Ortsverwaltung um die

an Räumlichkeiten und Mobiliar zu machenden Re-

paraturen ein, und sorgt dafür, daß alles zum Ge-

fängnis Gehörige in gutem Stande erhalten werde.

3. Sie überzeugt sich von der Qualität und

der Quantität der den Gefangeneu verabreichten

Kost.

4. Sie überwacht den Gefangenwärter in seinen

Amtsverrichtungen als solchen, und wendet sich

an den Staatsanwalt für alles, was den Dienst

im Allgemeinen betrifft.

5. Sie wählt die Bücher zur Lectüre der Ge-

fangenen und hat dahin zu wirken, daß diesen

so sehr als thunlich Arbeit verschafft werde.

6. Die Gefangenen werden wenigstens taglich

einmal durch eines der Mitglieder der Kommis-

sion besucht.

7. Bei Krankheit oder Unfall eines Gefangenen

trifft die Commission alle durch die Humanität

gebotenen Anstalten, und schließt deshalb, unter

höherer Genehmigung, einen Vertrag mit einem

Arzte der Ortschaft oder der Umgegend.

8. Für jegliche unvorhergesehenen Fälle treffen die

Commission und der Gefangenwärter die durch die

(...)mstände gebotenen Maßnahmen und befolgen die

(...) der Verwaltung der Zuchtgefangnisse bestehen-

den Regeln.

III. Kostordnung.

Die tägliche Nahrung im Laufe des ganzen

Jahres soll bestehen aus:.

0,50 Kilogramm Roggenbrot»,

1,60 Liter Suppe,

0,75 Kilogramm Kartoffeln mit Zurichtung,

0,01 Kilogramm Kaffee mit Cichorien vermengt,

0,06 Liter Milch.

Die Suppe soll aus folgenden Substanzen für

eine Person bestehen

a. Kartoffelsuppe

0,50 Kilogramm Kartoffeln,

2° Elle interviendra près de l'autorité locale

pour les réparations à faire aux locaux et à l'a-

meublement, et veillera à ce que tout ce qui ap-

partient à la prison soit tenu dans un bon état.

3° Elle s'assurera de la qualité et de la quan-

tité des aliments distribués aux prisonniers.

4° Elle surveillera le concierge dans ses fonc-

tions comme tel, et s'adressera au procureur

d'Etat pour tout ce qui concerne le service en

général.

5° Elle choisira «les livres de lecture des pri-

sonniers et avisera à leur procurer, autant que

faire se pourra , du travail.

6° Les prisonniers seront visités au moins une

fois par jour par un des membres de la com-

mission.

7° En cas de maladie ou d'accident d'un pri-

sonnier, la commission prendra les mesures que

réclamera l'humanité, et a cette fin elle traitera,

sous approbation supérieure, avec un médecin de

la localité ou des environs.

8° Pour tous les cas non prévus, la commis-

sion et le concierge prendront les mesures que

les circonstances réclameront et auront recours

aux règles admises dans l'administration des pri-

sons correctionnelles.

III. Régime alimentaire.

La ration journalière sera pendant toute l'an-

née de

0,50 kilogramme de pain de seigle,

1,60 litre de soupe,

0,75 kilogramme de pommes de terre avec

assaisonnement,

0,01 kilogramme de café mêlé avec de la

chicorée,

0,06 litre de lait.

La soupe sera composée des substances sui-

vantes pour une personne

A. Soupe aux pommes de terre

0,50 kilogramme de pommes de terre,

0,05 Kilogramm frisches Gemüse,

0,02

„

Zwiebeln,

0,10

„

Brod,

0,0175

„

Salz,

0,02

„

Butter oder 0,04 Fett.

B. Erbsensuppe in Ersetzung von Kartoffelsuppe;

sie kann bestehen aus

0,20 Kilogramm Erbsex,

0,02

Butter,

0,0175

Salz,

0,25

„

Kartoffeln.

C. Fleischsuppe, am 3. und 6. Tage

0,07 Kilogramm Fleisch,

0,05

„

frisches Gemüse,

0.25

„

Kartoffeln,

0,10

„

Brod,

0,0175

^

Salz,

1/3, Gramm Pfeffer.

Zur Zurichtung der Kartoffeln sollen verwandt

werden

0,005 Kilogramm Butter,

0,01

„

Zwiebeln,

0,01

„

Salz,

1/3 Gramm Pfeffer.

0,01 Liter Essig.

Die Commission ist im Übrigen ermächtigt, und

ohne an die Hieroben genau bezeichneten Quantitäten

gebunden zu sein, mit einem Einwohner der

Gemeinde Vertrag für Lieferung einer gewöhn-

lichen und hinlänglichen Landkost zu schließen.

Dir Kost wird den Gefangenen verabreicht wie

solgt

um 8 Uhr Morgens Brod und Kaffee,

Mittags Suppe,

um 7 Uhr Abends Kartoffeln.

Luxemburg, den 28. September 1868.

Der General-Director der Justiz,

Vannerus.

0,08 kilogramme de légumes verts,

0,02

»

d'oignons,

0,10

»

de pain,

0,0175

»

de sel,

0,02

»

de beurre ou 0,0 4 graisse.

I». Une soupe aux pois pourra remplacer la

soupe aux pommes de terre ; elle sera composée

de

0,20 kilogramme de pois,

0,03

»

de beurre,

0,0175

»

de sel,

0,25

»

de pommes de terre.

C. Soupe à la viande, pour le 3e et le 6 jour

0,07 kilogramme de viande,

0,03

»

de légumes verts,

0,23

»

de pommes de terre,

0,10

»

de pain,

0,0175

»

de sel,

1/3 gramme de poivre.

Les substances formant l'assaisonnement des

pommes de terre se composent de

0,005 kilogramme de beurre,

0,01

*

d'oignons,

0,01

*

de sel,

1/3 gramme

de poivre,

0,01 litre de vinaigre.

La commission est au surplus autorisée, sans

être astreinte à exiger les quantités exactes dé-

terminées ci-dessus, à traiter avec un habitant

de la commune pour la fourniture d'une nourri-

ture ordinaire et suffisante de campagnard.

Les aliments seront distribués aux prisonniers

comme suit

à 8 heures du matin le pain et le café,

a midi la soupe,

à 7 heures du soir les pommes de terre.

Luxembourg, le 28 septembre 1868.

Le Directeur-général de la justice,

vASSERUS.

Instruction du Directeur-général des finances, du 28 septembre 1868, concertée avec le Direc-

teur-général de la justice, pour l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière

répressive pour le recouvrement des amendes et des frais.

§ 1. Communication des jugements.

Le point de départ de toutes les formalités à remplir, c'est la communication des jugements

prononçant la contrainte par corps.

Cette communication ne devra être faite que quand les jugements seront passés en force de

chose jugée par l'expiration des délais d'appel ou d'opposition.

Elle aura lieu d'après les instructions suivantes

1. Les greffiers des tribunaux de police adresseront les extraits des jugements au receveur du

canton.

2. Ceux des tribunaux de première instance et des cours les transmettront, sans distinction,

aux receveurs des chefs-lieux d'arrondissement.

Ces communications se feront dans les délais prévus par les instructions existantes.

3. Quant aux jugements par défaut, les receveurs en recevront copie avec l'exploit de signifi-

cation.

Toutefois les procureurs d'État pourront ordonner la communication de ces jugements au re-

ceveur de l'enregistrement avant la signification, afin d'éviter les frais de cette formalité, dans les

affaires de peu d'importance.

Les receveurs feront connaître à ces magistrats les paiements qui auront été effectués. En cas

de non-paiement ils leur renverront les extraits.

4. Le recouvrement des amendes et frais de justice doit être fait par le receveur du bureau

du domicile du débiteur.

Lorsqu'un seul jugement porte condamnation contre deux ou plusieurs personnes domiciliées

dans le ressort de différents bureaux, le recouvrement ne pourra être opéré que dans un seul

bureau, c'est-à-dire dans celui où le plus grand nombre de condamnés ont leur domicile, et si ce

nombre est égal pour deux ou plusieurs bureaux, au bureau le plus voisin du tribunal.

5. Les receveurs consigneront immédiatement sur le sommier N°18 , les extraits concernant

leur bureau.

Quant aux extraits concernant d'autres bureaux, les receveurs les porteront sur l'état N°23.

Ils transmettront un extrait de cet état avec les renvois, au receveur afférent, qui en accusera

la réception par le renvoi d'une copie de cet état.

6. Dans le mois de janvier de chaque année, tous les receveurs feront la comparaison des ex-

traits de leur bureau et des renseignements de l'état N° 23 d'avec les minutes des jugements pro-

noncés par les autorités judiciaires de leur ressort.

Us constateront sur le sommier № 48 et respectivement sur l'état N° 23, par une déclaration

spéciale, les erreurs que celte vérification aurait fait découvrir. Ils émargeront leur sommier des

rectifications concernant des débiteurs de leur bureau, et auront soin d'informer immédiatement

le receveur afférent des rectifications relatives à des condamnés demeurant dans le ressort d'au-

tres bureaux.

7. Apres cette vérification et au plus tard pour le 15 février de chaque année, les receveurs

adresseront au directeur des extraits par but eau de l'état N° 23.

Ces extraits seront transrais aux employés supérieurs chargés de la vérification, afin de s'assu-

rer que tous les extraits ont été dûment consignés.

8. Les employés supérieurs s'assureront également de l'exactitude des extraits et de l'état

N° 23 d'avec les minutes des jugements et arrêts.

§ 2. RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS.

9. Après avoir consigné les extraits, les receveurs feront les démarches nécessaires pour obte-

nir à l'amiable le paiement des amendes et des frais.

Si ces démarches restent infructueuses, les receveurs procéderont de la manière suivante

Quant aux débiteurs solvables, ils poursuivront le recouvrement des sommes dues par les voies

d'exécution ordinaires.

Ils en agiront de même à l'égard des personnes civilement responsables pour le recouvrement

des sommes dues par un condamné insolvable.

Quant aux débiteurs qu'ils jugeront insolvables et contre lesquels ils ne peuvent pas exercer les

moyens d'exécution ordinaires, ils leur adresseront l'avertissement prévu par l'art. 6 § 2 de la

loi.

10. Les receveurs dresseront pour les avertissements qu'ils font remettre à la poste pour être

remis aux débiteurs en exécution de la disposition précitée, un état en double conforme au mo-

dèle à arrêter.

L'un des doubles de cet état sera conservé dans les bureaux de l'administration des postes;

l'autre sera rendu aux receveurs pour leur servir d'accusé de réception.

11. L'administration de l'enregistrement et des domaines arrêtera la forme des avertissements

avec extrait du jugement, à délivrer en vertu de la disposition citée.

§ 3. ETATS A DRESSER POUR L'EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE PAR COUPS.

12. Pour les débiteurs qui négligent de payer dans le délai de deux mois de l'avertissement par

lettre chargée, les receveurs dresseront en double des états conformes au modèle à arrêter.

Il doit être fourni autant d'étals séparés en double qu'il y aura d'autorités différentes ayant

prononcé les condamnations.

Ces états sont adressés dans la première quinzaine de chaque mois, en ce qui concerne les dé-

biteurs a l'égard desquels le délai de deux mois aura expiré pendant le mois précédent, au di-

recteur de l'enregistrement et des domaines.

l.

22b

Le directeur de l'enregistrement les transmettra au procureur-général, qui, de son côté, les

adressera au procureur d'État de l'arrondissement du domicile des condamnés, chargé de l'exé-

cution de la contrainte par corps par l'art. 6 de la loi.

13. Après la réception des états mensuels, le procureur d'État adressera les réquisitoires néces-

saires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mande-

ments de justice.

14. Les condamnés à l'amende et aux frais ne sont pas autorisés à demander leur admission

volontaire de l'un ou de l'autre chef, avant que les ordres d'incarcération ne leur aient été don-

nés, ces ordres devant être produits au concierge pour être inscrits dans le registre d'écrou.

15. Si après l'envoi de l'étal au directeur, les receveurs avaient effectué le recouvrement de

sommes pour lesquelles la contrainte devait être exercée, ils en informeront immédiatement le

procureur d'État.

46. Le procureur d'État sera informé de l'exécution des jugements.

Il remplira les colonnes 18 et 19 des états mensuels et les renverra au procureur-général, qui les

adressera au directeur de l'enregistrement. Celui-ci en fera le renvoi aux receveurs respectifs.

17. Les états dont la formation était prescrite par la circulaire 146 sont supprimés.

§ 4. Apurement des sommiers.

18. Conformément à l'art. 6 de la loi, la contrainte sera toujours exécutée quant à l'amende.

Dès qu'elle aura été exécutée par l'emprisonnement pendant la durée fixée, elle ne sera plus

reprise (art. 15 de la loi) et sera donc libératoire.

En conséquence, les états émargés par le procureur-général ou le procureur d'État tiendront

lieu aux receveurs de l'administration, de l'autorisation d'annuler les articles au sommier N° 18,

en ce qui concernées amendes.

49. Quant aux frais, le condamné pouvant, encore bien qu'il ait subi la contrainte de ce chef,

être poursuivi par les voies ordinaires s'il lui survient de nouveaux moyens de solvabilité (art. 15

de la loi), les receveurs observeront pour l'apurement des articles le procédé suivi jusqu'ici pour

le report à surséance.

20. Les receveurs de l'enregistrement sont chargés d'admettre les cautions que le débiteur est

dans le cas de présenter. Ils dresseront acte du cautionnement, qui entraîne l'obligation solidaire

de payer. La caution une fois admise, le débiteur ne peut plus, être contraint par corps. La cau-

tion ne peut jamais l'être. Le tribunal civil ou le juge de canton décide en cas de contestation

sur la solvabilité de la caution.

Luxembourg, le 28 septembre 1868.

Le Directeur-général de la justice,

VANNERUS.

Le Directeur-général des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Instruction du Procureur-général d'Etat aux officiers du Ministère publie, du 28 septembre 1868,

sur l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement

den amendes et des frais.

Une loi pour régler cette matière importante était devenue une nécessité pour l'administration

de la justice.

Voici comme à cet égard s'exprimait le Conseil d'Etat dans son avis du 22 décembre 1865,

soumis au Gouvernement et à l'Assemblée des Etats ;

Quant à l'amende: «Dans la pratique, la contrainte par corps, autorisée par les art. 52, 53,

407 et 469 du Code pénal, est presqu'entièrement hors d'usage. Ces dispositions sont d'abord trop

rigoureuses pour recevoir une exécution régulière. La détention est en cas d'insolvabilité fixée

à un an pour les amendes prononcées comme accessoires à des peines afflictives et infamantes,

à sis mois s'il s'agit d'un délit, à quinze jours s'il s'agit d'une amende de simple police- La

durée de l'emprisonnement est indéterminée, illimitée, quand le condamné ne peut justifier de

son insolvabilité. La contrainte peut être indéfiniment reprise. Toutes ces conditions sont, de

l'avis de tous les jurisconsultes, trop rigoureuses. Le doute a ensuite été soulevé, si les agents de

l'administration de l'enregistrement, chargés de faire exécuter la contrainte par corps, sont bien

autorisés à la poursuivre, lorsqu'il semble évident qui le but fiscal ne peut être atteint. La né-

gative de cette question ayant été admise par notre administration de l'enregistrement, il en est

résulté que la contrainte n'a pas été exercée contre tous ceux qui produisaient des certificats

d'indigence, et que l'impunité a été ainsi acquise aux insolvables pour toutes les infractions pu-

nies d'amendes seulement et à l'égard desquelles l'emprisonnement subsidiaire n'avait pas été

prononcé comme dans les cas prévus dans quelques lots édictées dans le pays. Tous les condam-

nés insolvables, et c'est l'immense majorité, sont régulièrement inscrits dans les sommiers des sur-

séances indéfinies, et il n'est plus question d'eux pour une recherche quelconque,

Quant aux frais: «Les frais constituent en quelque sorte un accessoire de la peine pécuniaire

elle-même, qui est souvent mitigée à raison de l'importance de frais; il y a donc d'abord un in-

térêt de vindicte publique à ce que leur paiement soit assuré par un moyen énergique et facile de

coercition. A cet intérêt vient se joindre celui du Trésor, qui doit faire d'importantes et journa-

lières avances pour parvenir à la répression des délits. I l serait donc désirable que cet objet put

être réglé en même temps que le recouvrement de l'amende, et ce d'autant plus, qu'en sou-

mettant l'amende à des mesures spéciales, on rendrait la rentrée des frais moins praticable, si

l'on devait recourir à des procédés antérieurs différents.

C'est donc dans le but principal de faire disparaître le dangereux privilège de l'impunité

assurée en fait à un nombre considérable de condamnés insolvables et ensuite en vue d'assurer

la rentrée des amendes et des frais dus à l'Ètat, que la nouvelle loi a été élaborée.

Elle ne s'est pas occupée de la contrainte par corps pour les restitutions, les dommages-

intérêts et les indemnités, et pour des cas particuliers prévus au code civil et dans des lois

spéciales, parce que en ces matières le recours de la contrainte personnelle est soumis à des

critiques sérieuses, qu'il ne présente pas chez nous en pratique de véritable intérêt et que sa

réglementation aurait exigé une procédure très-compliquée. Ces matières restent donc réglées

pour des éventualités très-rares par les dispositions antérieures.

La loi pour l'amende et les frais avait à choisir entre le système de l'emprisonnement subsi-

diaire admis en Belgique et dans quelques-unes de nos lois répressives — sur la chasse du

7 juillet 1845, sur la police forestière et rurale du 14 novembre 1846 et sur les cabarets du

1er décembre 1854 — et le système de la contrainte par corps décrété par le code civil et main-

tenu en France en 1832 et en 1848.

Par des motifs graves et largement débattus, la loi a adopté ce dernier régime pour l'amende

comme pour les frais. Elle a cependant fait entre les deux catégories de condamnations cette

différence, que la contrainte est obligatoire pour l'amende et facultative de la part de l'adminis-

tration des finances pour les frais (sauf les prescriptions de l'art. 6, al. o).

La loi a voulu accentuer, en vue de l'intérêt social, la différence entre l'amende-peine, au sujet

de laquelle l'épreuve de l'insolvabilité doit toujours être complète, et les frais, créance de

l'État, quoique constituant un accessoire de la peine, pour le recouvrement desquels on reste

dans le droit commun de la contrainte.

Avant d'examiner les dispositions spéciales de la loi, il importe de rappeler le principe fonda-

mental sur lequel repose la théorie de ce droit commun. «La contrainte est une épreuve de la

solvabilité du débiteur, un moyen de coercition pour vaincre la mauvaise volonté de celui qui

cherche à dissimuler son avoir; on inflige à sa personne un mal physique et moral, afin de

l'obliger à livrer son patrimoine au créancier.

»Ce moyen devient par la force des choses une répression pour les débiteurs insolvables ou

»récalcitrants, et l'autorité publique en autorise l'emploi comme un sacrifice fait à une exigence

»sociale.

»D'après le code pénal et les lois françaises de 1832 et 1848, l'épreuve de l'insolvabilité est

double. Préalable d'abord, au moins en règle générale, à l'incarcération, elle consiste à exiger

la production de certains documents établissant l'insolvabilité (art. 420 du code d'instruction

•criminelle) ; elle a pour effet préalable de limiter ou de diminuer la durée de l'emprisonnement.

Celui qui est dans le cas de pouvoir produire ces preuves, doit être traité plus favorablement

que le condamné solvable. Mais ces preuves sont Je plus souvent insuffisantes et incertaines,

parce qu'elles s'obtiennent trop facilement de la faveur ou des sentiments de bienveillance, et

que les ressources nécessaires pour payer l'amende ne sont ordinairement pas en évidence.

Il est donc nécessaire' de faire suivre l'incarcération même, comme seconde épreuve de

l'insolvabilité, et cette épreuve qui force le débiteur jusque dans sa position intime, peut n'être

complète qu'après l'écoulement du temps fixé par la loi ou le juge d'après le chiffre de l'amende

encourue, mesure rationnelle (lois de 1832 et 1848,) ou d'après d'autres conditions, telles

que la nature de l'infraction.

Si pour arriver au bénéfice de l'insolvabilité, on doit faire subir au condamné un temps

d'épreuve, il ne peut avoir d'autre but que de servir à compléter la démonstration décisive de

»l'insolvabilité de l'individu, en ce que, comme on le sait, les certificats et l'opinion publique ne

sont pas toujours des témoignages infaillibles

C'est d'après ces principes que les dispositions, qu'il s'agit d'exécuter, ont été conçues.

Les dispositions des art. 52, 53, 467 et 469 du code pénal ont donc été modifiées seulement en

ce qui concerne la contrainte par corps pour l'amende et pour les frais prononcés au profit de

l'Etat (art. 1).

La durée de la contrainte par corps doit toujours être fixée, même d'office, par les tribunaux,

et ce séparément pour l'amende et pour les frais (art. 2). L'inobservation de la prescription en-

traînerait la nullité du jugement (Dalloz, ve contrainte par corps, etc. 678).

La loi établit une échelle pour la fixation de la durée de la détention pour l'amende (art. 3.)

11 importerait que des règles uniformes pussent être suivies a cet égard dans tous tes tribunaux.

Pour y parvenir, il faudrait que les organes du ministère public prissent des conclusions formu-

lées d'après certaines bases communes; ainsi ils conclueraient à un minimum de deux, jours d'em-

prisonnement pour les amendes de 5 fr. et au-dessous, à quatre jours pour les amendes de 5 à.

10 fr., à six Jours pour des condamnations de 10 à 15 fr., et ainsi en progressant ; ces conclusions

s'élèveraient au double en cas de récidive ou d'autres circonstances aggravantes.

Pour les frais (art. 4), où la latitude laissée au juge est plus grande et où l'élément délic-

tueux ne doit plus être pris en considération, l'égalité pourra plus facilement être atteinte. Le

minimum de deux jours serait réclamé à raison de frais n'excédant pas 5 francs; quatre jours

pour une somme de frais entre 5 et 20 francs, six jours de 20 à 50 fr. etc. 11 appartiendra au

surplus aux magistrats, après avoir échangé leur manière de voir, de chercher à introduire une

certaine uniformité de jurisprudence, qui réponde aux principes de la justice distributive.

La comparaison des art. 3 et 4 avec l'art. 5 indique le motif pour lequel le législateur est

parti d'un minimum de deux jours de détention; c'est que pour les insolvables la durée de l'em-

prisonnement est réduite de moitié.

Pour répondre au prescrit du même art. 4, les greffiers devront, avant la prononciation, re-

mettre au juge une note indiquant sommairement et approximativement le montant des frais.

C'est le système suivi en Belgique; une exactitude mathématique n'est pas requise **).

Les tribunaux militaires ne prononcent pas d'amende, mais pour les frais ils devront se con-

former à la loi. L'autorité militaire est sans doute en situation de prendre des mesures pour as-

surer le paiement des frais et éviter ainsi des détentions qui semblent avoir un caractère étranger

à la discipline.

Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la durée de l'emprisonnement, réduction prévue à

l'art. 5 de la loi, le condamné doit produire un extrait du rôle des contributions et un certificat

délivré par le collège des bourgmestre et échevïns de sa commune, constatant ensemble son in-

solvabilité (art. 420 du code d'instruction criminelle et loi du 7 juillet 1843 sur le pro Deo). Le

*) Avis du Conseil d'Étal do 22 décembre 1863.

) Avis du Conseil d'État précité , p. 10.

irisa du commissaire de district n'est pas requis. Si ces documents sont produits a\ant que le

procureur d'État n'ait adressé aux agents de la force publique ses ordres pour l'incarcération, ce

magistrat réduira dans ses réquisitions mêmes la durée de la détention; s'ils sont produits plus

tard, le concierge se conformera au prescrit de la loi, mais il soumettra au préalable les certifi-

cats au juge du canton, qui avisera suivant les circonstances.

Les mesures d'exécution prévues aux art. 6 et 7 trouveront leur interprétation dans l'instruc-

tion spéciale émanée du département de la justice et de celui des finances.

Les réserves portées aux art. 8 et 9 de la loi en faveur des condamnés de plus de 70 ou de

moins de 16 ans, exigent que les déclarations faites pendant l'instruction au sujet de leur âge

par les prévenus, les parties civiles et les personnes civilement responsables, soient précises et

régulièrement consignées dans les jugements. Les agents verbalisants devront déjà, porter dans

leurs procès-verbaux des indications à ce sujet.

En cas de doute et pour les condamnations par défaut, i l y aura lieu de faire constater l'âge

des condamnés par toutes les voies raisonnables de droit.

Au cas où ta cause d'exemption ne serait produite qu'au moment ou pendant l'incarcération ,

le concierge se conformera à l'art. 8 après avoir soumis les indications sur la réalité du fait au

juge du canton, sauf, en cas d'erreur ou de dol constatés, au procureur d'État à ordonner l'exé-

cution des jugements.

Les tribunaux sont du reste autorisés à prononcer formellement la contrainte par corps contre

des condamnés de moins de 16 ans.

Les procureurs d'Etat prêteront leur attention aux dispositions de faveur inscrites dans l'art. 10.

La contrainte par corps n'est pas une peine et elle ne peut être prononcée que pour les chefs

de condamnation qui atteignent les tiers civilement responsables et les personnes civiles, ainsi

pour les frais et non pour l'amende (Dalloz, 1. c. et 645); encore doit-elle être expressément

édictée contre ces personnes dans le jugement (art. i l de la loi). — Sa durée ne peut dépasser

celle prononcée contre les condamnés eux-mêmes. (Instruction belge du 15 avril 1858.)

La contrainte par corps doit être prononcée par le juge correctionnel contre la partie civile en

vertu du décret du 18 juin 1811 et non en vertu de l'art. 52 du code pénal (Dalloz, ibid. n°

651).

L'exécution de la contrainte par corps n'étant pas libératoire pour les frais, les personnes ci-

vilement responsables restent donc toujours obligées de ce chef.

Les procureurs d'Etat auront soin que les individus à incarcérer ne soient admis en règle gé-

nérale les dimanches qu'à l'heure de midi.

L'art. 12 n'a pas besoin de commentaire.

L'art. 13 abroge la solidarité admise jusqu'ici entre les condamnés pour l'amende. C'est une

disposition générale, réformant une rigueur trop grande de nos lois pénales et qui doit toujours

recevoir son application quoiqu'elle se trouve inscrite dans la loi spéciale sur la contrainte par

corps.

L'art. 14 admet indistinctement pour les cas, rares an surplus, de recours à la justice, la ju-

ridiction du tribunal d'arrondissement, ou celle des juges de canton, suivant que le détenu sera

domicilié dans le canton du siège d'un des tribunaux d'arrondissement ou dans un canton rural.

L'emprisonnement pour l'amende a pour effet d'éteindre la dette (art. 15). Ce système est

également admis en France, où le régime de la contrainte par corps a été maintenu. C'est une

espèce de dérogation toute de faveur au principe fondamental de la théorie de la contrainte.

Les lois rappelées dans l'art. 17 cesseront d'être appliquées le jour même ou la présente loi

entrera en vigueur.

En ce qui concerne les condamnations par le passé, les dispositions favorables de la loi sont

admises (art. 19). 11 était indispensable de prendre des mesures à l'égard des condamnés d'après

la législation antérieure, pour ne pas décréter des privilèges; d'autre part a-t-il été nécessaire

de rester dans les principes sur les droits acquis ; le maximum à requérir est le minimum du

code pénal, quinze jours.

Par le mot commandement la loi a entendu la lettre missive de l'art. 6.

MM. les officiers du ministère public chargés de l'exécution des jugements portant condam-

nation à des peines principales d'emprisonnement ne. devront pas perdre de vue que l'accom-

plissement de leurs devoirs sous ce rapport ne doit pas être subordonné a l'exercice de la con-

trainte par corps pour l'amende et les frais. Il y aurait une dangereuse confusion dans un tel

procédé, et le législateur de la loi sur la contrainte par corps n'a pu avoir l'intention de déroger

aux règles ordinaires pour l'exécution des condamnations comminées en vertu des lois pénales.

Seulement si l'exécution de ces dernières a lieu avant l'accomplissement des formalités et des dé-

lais prescrits pour l'exercice de la contrainte par corps, elle peut fournir l'occasion d'avertir les

condamnés de se libérer des amendes et des frais, s'ils veulent éviter plus tard la contrainte. Si

an contraire les réquisitions pour l'exercice de la contrainte sont dans le cas de précéder, les dis-

positions pour faire suivre immédiatement les deux espèces de détention pourront être prises.

Il doit aussi être entendu que pour subir la contrainte par corps, les condamnés ne peuvent se

présenter volontairement avant l'écoulement des délais et seulement en vertu d'un ordre d'incar-

cération , qui doit être visé dans le livre d'écrou.

La présente instruction se complète au surplus par les instructions ministérielles relatives a la

loi.

Luxembourg, le 28 septembre 1868.

Le Procureur-général,

JURION.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

Die Dauer des Personal-Arrestes in Betreff

der Geldbuße erstreckt sich

von zwei bis zu acht Tagen, wenn letztere

nicht über fünfzehn Franken hinausgeht;

von acht Tagen bis zu einem Monat, wenn

dieselbe, obwohl höher als fünfzehn Franken,

jedoch nicht über fünfzig Franken hinausgeht;

von einem Monat bis zu drei Monaten,

wenn sie mehr als fünfzig Franken beträgt,

ohne über dreihundert Franken hinauszugehen;

von drei Monaten bis zu einem Jahr für

jede Geldbuße über dreihundert Franken.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

La durée de Ja contrainte par corps sera, quant

à l'amende,

de deux à huit jours, lorsqu'elle ne dépasse

pas quinze francs;

de huit jours à un mois, lorsqu'excédant quinze

francs, elle ne dépassera pas cinquante francs ;

de un mois à trois mois, lorsqu'elle excèdera

cinquante francs, sans dépasser trois cents fracs

de trois mois à un an, pour toute amende et

plus de trois cents francs.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Unser General-Director der Justiz, im Einver-

ständnis mit Unserm General-Director der Mili-

tär-Angelegenheiten, wird, auf Antrag des Gendar-

merie-Commandanten, bei jeder Station besagter

Hauptorte, einen der Verdientesten unter den

alten Militärs des Corps ernennen um die

Funktionen eines Kerkermeisters am Cantonal-

Gefängnisse zu versehen.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Notre Directeur général de la justice, (l'accord

avec Notre Directeur général des affaires mili-

taires, nommera, sur la présentation du com-

mandant de la gendarmerie, à chacune des sta-

tions des dits chefs-lieux, un des plus méritants

parmi les anciens militaires du corps, pour y

remplir les fonctions de concierge de la prison

cantonale.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

Die Gefängnisstrafe für Verurtheilung zu den

Kosten erstreckt sich von zwei Tagen bis zu einem

Jahr, je nach dem Betrage der bis zum Zeit-

puncte der Verurtheilung ergangenen Kosten.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

Pour la condamnation aux frais, la durée de

l'emprisonnement sera de deux jours a un an, sui-

vant, l'importance des frais exposés au moment de

la condamnation.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Als Kerkermeister werden diese Agenten der

Gerichtsbehörde für die Vollziehung der Einker-

kerungsbefehle hasten.

Dieselben, werden zwei Verhaftsregister führen,

wovon das eine für die in Folge gerichtlicher

Verurtheilungen Inhaftierten, das andere für die

zur Passage oder in Folge von Administrativ-

Verfügungen Verhafteten dienen wird. Diese

Register werden aus den im Staats-Büdget be-

willigten Mitteln beschafft.

I m Falle momentaner Verhinderung werden

diese Kerkermeister durch einen vom Stations-

Les prisons établies dans les chefs-lieux de eau-

ton, autres que Luxembourg et Diekirch, tout es

conservant leur destination de maisons de sûreté

et de police municipale, serviront à la détention

4° des délinquants condamnés par les juges

de simple police;

2° des condamnés à l'égard desquels la con-

trainte par corps sera exercée, mais pour huit

jours au plus.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Comme concierges, ces agents répondront à

l'autorité judiciaire de l'exécution des mandats

ou ordres d'incarcération.

Ils tiendront deux livres d'écrou, l'un pour les

détenus par suite de condamnations judiciaires,

l'autre pour les détenus de passage ou en vertu

de dispositions administratives. Ces registres leur

seront fournis sur les fonds alloués an budget de

l'Etat.

En cas d'empêchement momentané, ils seront

remplacés par un gendarme à désigner par le

Commandanten bezeichnenden Gendarmen ersetzt,

worüber ersterer unverzüglich Bericht erstatten wird.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

Die Verurtheilten, welche ihre Zahlungsun-

fähigkeit gemäß Art. 420 der Criminalprocess-

ordnung nachweisen, werden in Freiheit gesetzt,

nachdem sie ihren Personal-Arrest während der

Hälfte der vom Richter angesetzten Dauer abge-

büßt haben; Arrest-Ermäßigung eines halben

Tages findet nicht statt.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

Les condamnés qui justifieront de leur insolva-

bilité suivant le mode prescrit par l'art. 420 du

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii-

berté après avoir subi la contrainte par corps pen-

dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré-

duction ne porte pas sur une demi-journée.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Die Kerkermeister-Gendarmen verbleiben bei

der Brigade des Cantons ihrer Residenz, allein

sie find von jedem activen Dienste außerhalb der

Hauptorte entbunden und sind mit dem Ordon-

nanz-Dienste beauftragt.

I m Falle der Aufforderung der Cantonsrichter

wobnen sie den Gerichtssitzungen einfacher Polizei-

sachen bei.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Les gendarmes-concierges continueront a faire

partie de la brigade du canton de leur résidence,

mais ils seront dispensés de tout service actif en

dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser-

vice de planton.

Ils assisteront, s'ils en sont requis par les juges

du canton, aux séances de simple police.

Art. G.

Une commission composée du juge de paix,

d'un membre du conseil communal et d'un troi-

sième membre qui sera de préférence un ecclé-

siastique, à nommer pour chaque canton par Notre

directeur-général de la justice, sera chargée de

l'administration et de la surveillance de la prison

cantonale.

Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro- nonceront principalement ou accessoirement à une autre peine, une condamnation à l'amende ou aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-

Für Geldbußen wird der Personal-Arrest immer

vollstreckt.

Die Urtheile können auf dem Wege des Per-

sonal-Arrestes nur erst vollstreckt werden, wenn

sie durch Ablauf der dem Schuldner zugestandenen

Appell- oder Oppositions-Fristen rechtskräftig ge-

worden sind, und nur erst zwei Monate nach der

Mahnung welche dem Verurtheilten auf Ersuchen

public, et même d'office, la durée de la contrainte

par corps applicable à ces condamnations.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

La contrainte par corps sera toujours exécutée

pour l'amende.

Les arrêts et jugements ne pourront être exé-

cutés par la voie de Ja contrainte par corps, que

pour autant qu'ils sont passés en force de chose

jugée par l'expiration des délais d'appel ou d'op-

position accordés au débiteur, et seulement deux

mois après l'avertissement par lettre chargée à la

des Einregistrierungs- und Domänen Empfängers

mittels chargierten Briefes kostenfrei durch die

Post zugestellt wird.

I m Falle daß das die Verurtheilung ausspre-

chende Urtheil dem Schuldner nicht schon früher

significiert worden, wird die Mahnung all ihrer

Spitze eine die Namen der Parteien und den

verfügenden Theil des Erkenntnisses enthaltenden

Auszug besagten Urtheils geben.

Der Staatsanwalt erläßt an die mit der Voll-

streckung der Gerichtsbefehle beauftragten Agen-

ten der öffentlichen Macht und an die übrigen

Beamten die nöthigen Requisitionsschreiben.

Der schon wegen der Geldbuße oder wegen

einer andern Zuchtpolizei oder einfachen Polizei-

straft inhaftierte Verurtheilte ist mit vollem Rechte

zur Vollstreckung des Personal-Arrestes in Betreff

der Kosten bezeichnet, falls nicht eine Administra-

tiv-Entscheidung dagegen vorliegt.

I m Uebrigen wird eine MinisteriaI-Instruction

die Bedingungen und die Anwendungsweise des

Personal-Arrestes für Kosten) sowie überhaupt die

Regelu der Vollziehung dieses Gesetzes näher be-

stimmen.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Eine aus dem Friedensrichter, einem Gemeinde-

rathsmitgliede und einem dritten vorzugsweise

dem geistlichen Stande ungehörigen Mitglieds

gebildete, von Unserm General-Director der Justiz

für jeden Canton zu ernennende Commission wird

mit der Verwaltung und Aufsicht des Cantonal-

Gefängnisses beauftragt.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Diejenigen, gegen welche der Personal-Arrest

in Gemaßheit voranstehender Artikel zur Voll-

streckung gelangt, weiden die Folgelt dieser Strafe

während der ganzen dafür angesetzten Zeitdauer

in den Zuchthäusern und wo möglich in den Can-

tonal Gefängnissen erleiden, bis sie den Betrag

der Verurtheilungen, auf Grund deren sie inhaf-

tiert sind, sowie die Kosten der Vollstreckung be-

zahlt, oder einen durch den Einregistrierungs-

Empfänger angenommenen oder, im Falle der

Uneinigkeit, vom Civil-Bezirksgerichte oder vom

Cantonsrichter für gut und gültig erkannten Bürgen

gestellt haben.

Der Bürge muß sich mit dem Schuldner soli-

darisch verpflichten innerhalb einer Frist, welche

nicht über drei Monate hinausgehen darf, zu be-

poste et sans frais, qui sera adressé au condamné

à la requête du receveur de l'enregistrement et

des domaines.

Dans le cas où le jugement de condamnation

n'admit pas été précédemment signifié au débi-

teur, l'avertissement portera en tète un extrait de

ce jugement, lequel contiendra les noms des par-

ties et le dispositif.

Le procureur d'État adressera les réquisitions

nécessaires aux agents de la force publique et au-

tres fonctionnaires chargés de l'exécution des

mandements de justice.

Le condamna détenu déjà à raison de l'amende

ou d'une autre peine correctionnelle ou de simple

police, est, à moins d'une décision administrative

contraire, recommandé de plein droit pour l'exé-

cution de la contrainte relative aux frais.

Une instruction ministerielle déterminera pour

le surplus les conditions et le mode d'application

de la contrainte par corps pour les frais et en gé-

néral les règles d'exécution de la présente loi.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Les individus contre lesquels la contrainte par

corps aura été mise à exécution aux termes des

articles qui précèdent, subiront dans les prisons

correctionnelles et pour autant que possible dans

les prisons cantonales, l'effet de cette contrainte

durant tout le temps déterminé, jusqu'à ce qu'ils

aient payé l'import des condamnations pour les-

quelles ils sont détenus, ainsi que les frais d'exé-

cution

ou fourni une caution admise par le rece-

veur de l'enregistrement, ou, en cas de contesta-

tion, déclarée bonne et valable par le tribunal ci-

vil de l'arrondissement ou le juge du canton.

La caution devra s'obliger solidairement avec

le débiteur à payer dans un délai qui ne pourra

excéder trois mois. Si à l'expiration du délai, la

zahlen. Wenn der Bürge bei Ablauf der Frist

nicht gänzlich ausbezahlt bat, kann der Schuldner

aufs neue in Personal-Arrest genommen werden,

unbeschadet der Rechtsansprüche des Staates gegen

den Bürgen.

In diesem Falle büßt der Schuldner die Haft-

dauer ab, welche er auf Grund der ergangenen

Entscheidung noch zu erleiden hat.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Eine Ministerial-Instruction wird den Dienst

der Kerkermeister-Gendarmen regeln und die Un-

terhaltsbedingungen der Inhaftierten, die innere

Gefängnisordnung und die Befugnisse der Ver-

waltungs- und Aufsichts-Commissionen feststellen.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

Une instruction ministérielle réglera le service

des gendarmes-concierges et déterminera les con-

ditions de l'entretien des détenus, ainsi que du

régime des prisons et les attributions des com-

missions d'administration et de surveillance.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Gegen Verurtheilte, welche ihr siebenzigstes

Lebensjahr erreicht haben, wird kein Personal-

Arrest ausgesprochen; auch wird derselbe gegen

Verurtheilte, welche dieses Alter erreicht haben,

weder vollstreckt, noch fortgesetzt.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

La contrainte par corps ne sera pas prononcé

contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-

dixième année ; elle ne sera exercée ni maintenue,

dès que le condamné aura atteint cet âge.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons can- tonales.

Die Gemeinderäthe der Cantons-Hauptorte

können die dem mit den Functionen eines Polizei-

Commissärs beauftragten Municipal-Beamten oder

dem etwaigen Polizei-Commissär beizugebenden

Kerkermeister-Gendarm-Gehülfe mit Genehmigung

des General-Directors der Gemeinde-Angelegen-

heiten ernennen. Es wird denselben für den be-

treffenden Dienst eine Vergütung auf die Com-

munal-Casse zuerkannt und der Betrag derselben

in jeder Ernennung festgestellt.

Die ihnen als Polizei Commissärs-Gehülfen

übertragenen Functionen werden sie nach Ablegung

des gesetzlich vorgeschriebenen Eides antreten.

I.

commandant de la station, qui devra rendre compte

immédiatement de cette mesure.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

Les conseils communaux des chefs-lieux de

canton pourront nommer, sous l'approbation de

Notre Directeur-général chargé des affaires com-

munales, les gendarmes-concierges

adjoints de

l'officier municipal chargé des fonctions de com-

missaire de police, ou du commissaire de police

là où il en existerait. I l leur sera alloué de ce

chef une indemnité à payer par la caisse commu-

nale et à déterminer par chaque nomination.

Ils rempliront les fonctions attribuées à la qua-

lité d'adjoint du commissaire de police, après

avoir prêté le serment prescrit par la loi.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Gegen Verurtheilte, die zur Zeit der Handlung

welche die Verfolgung veranlaßt hat, ihr sechszehntes

Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, wird der

Personal-Arrest nur dann vollstreckt, wenn derselbe

in dem verurtheilenden Erkenntnis förmlich aus-

gesprochen ist.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

La contrainte par corps ne sera exercée contre

les condamnés âgés de moins de seize ans accom-

plis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite,

qu'autant qu'elle aura été formellement prononcé

par le jugement de condamnation.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

I n der Regel find die Cantonal-Gefängnisse

zur Aufnahme der in den Cantonen, wo sich diese

Gefängnisse befinden, ansaßigen Verurtheilten be-

stimmt, allein Unsere Staatsanwälte bei den Ge-

richten erster Instanz sind befugt die Verhafteten

auch auf andere Gefängnisse anzuweisen; dies

je nach den Räumlichkeitsverhältnissen, den Trans-

port-Entfernungen und mit Hinsicht auf die Erfor-

dernisse der grundsätzlich zu beobachtenden Tren-

nung der Gefangenen und in allen Fällen derje-

nigen beider Geschlechte.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

Les prisons cantonales sont en règle générale

destinées à recevoir les condamnés domiciliés

dans les cantons respectifs où ces maisons sont

établies, mais Nos procureurs d'État près les tri-

bunaux de 1re instance sont autorisés à assigner

les détenus à d'autres prisons suivant la disponi-

bilité des locaux, les distances à parcourir, et entier

suivant l'exigence du principe à observer de la

séparation des détenus et en tout cas de la sépa-

ration des sexes.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

In keinem Falle darf Personal-Arrest gegen

einen der beiden Gatten stattfinden, solange der

andere, entweder zur Abbüßung einer Strafe oder

auf Grund dieses Gesetzes inhaftiert ist.

Die Gerichte können durch das Verurtheilungs-

Erkenntnis die Vollstreckung des Personal-Arrestes

eine gewisse Zeit hindurch, die sie bestimmen, in

Betreff von Witwern und Witwen, wenn selbe

ein oder mehrere minderjährige Kinder haben,

für deren Unterhalt sie durch ihre Arbeit sorgen

müssen, aufschieben.

Tritt das Verwitwen nach dem Vermtheilungs-

erkenntnis ein, so kann der Schuldner um Ent-

lassung aus der Haft beim Civil - Gerichte oder

beim Cantonsrichter einkommen.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Dans aucun cas, l'un des époux ne pourra être

contraint par corps pendant que l'autre est en-

core incarcéré, soit à titre de peine, soit en verte

de la présente loi.

Les tribunaux peuvent, par le jugement de

condamnation, suspendre l'exercice de la con-

trainte par corps pendant un temps qu'ils déter-

mineront à l'égard des veufs ou veuves, s'ils ont

un ou plusieurs enfants mineurs aux besoins des-

quels ils pourvoient par leur travail.

Si le veuvage survient après le jugement de

condamnation, le débiteur pourra se pourvoir

devant le tribunal civil ou le juge du canton,

pour obtenir son élargissement.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

Toutes les dispositions contraires au présent

arrêté sont rapportées.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Der Personal-Arrest kann nur auf Grund der

caution n'a pas intégralement payé, le débiteur

pourra être de nouveau contraint par corps, sans

préjudice des droits de l'État contre la caution.

Le débiteur, dans ce cas, achèvera le temps

d'incarcération qu'il devait encore subir aux ter-

mes des décisions intervenues.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

La contrainte par corps ne pourra être exercée

lichterlichen Entscheidung gegen die Civil-Partei

oder die civil-verantwortlichen Personen stattfinde«.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

Unser General-Director der Justiz ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins „Me-

morial" eingerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg den 25. September 1868.

Für den Konig-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

Durch den Prinzen

der Justiz,

Der Secretär,

Vannerus.

G. d'Olimart.

Königl.-Großh. Beschluß vom 23. September

1868, wodurch die der Gendarmerie für Ein-

bringung von Gefangenen zuerkannten Ver-

gütungen oder Prämien abgeschafft werden.

Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht des Decretes vom 18. Juni 1811,

Art. 71, 5°, und desjenigen vom 7. April 1813,

arrêté sont rapportées.

Notre Directeur-général de la justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial,

Luxembourg, le 25 septembre 1868.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS

Le Directeur-général

Par le Prince

de la justice,

Le Secrétaire,

VANNERUS.

G. D'OLIMART.

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868,

portant suppression des indemnités ou primes

attribuées à la gendarmerie pour la capture

des prisonniers.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu le décret du 18 juin 1811, art. 71, 5°, et

celui du 7 avril 1813 ;

Nach Einsicht der Königs. Beschlüsse vom 30.

August 1814 und 5. Januar 1815;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Januar

1867 über den Personal-Arrest beim Repressiv-

Verfahren zur Beitreibung von Geldbußen und

Kosten;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Aus den Bericht Unseres Generat-Directors der

Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung

der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Falls für nöthig erkannt wird den Verhafteten

als Zeuge oder als Partei vor Gericht erscheinen

zu lassen, wird dies aus Antrag des öffentlichen

Ministeriums durch den richterlichen Beamten,

welchem die Ertheilung des Freigeleites im Falle

von Art. 782 der Civilprocessordnung zufleht,

verordnet.

Falls die Haftentnehmnug durch andere wich-

tige Motive geboten ist, wird sie durch das Civil-

Bezirksgericht oder durch den Cantonsrichter, nach

Anhörung des öffentlichen Ministeriums, verordnet.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire com-

paraître le détenu eu justice comme témoin ou

comme partie, cette mesure sera ordonnée sur

les conclusions du ministère public par le magis-

tral compétent pour accorder le sauf-conduit

dans le cas de l'art. 782 du Code de procédure

civile.

Si son extraction est commandée par d'autres

motifs graves, elle sera ordonnée pur le tribunal

civil d'arrondissement ou le juge du canton, le

ministère public entendu.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Die Geldbuße wird wegen der nämlichen Ueber-

tretungen gegen jeden einzelnen Verurtheilten

ausgesprochen.

Was das Uebrige der Verurtbeilungen betrifft,

erleidet der Schuldner in jeder Hinsicht die Folgen

der durch die bestehenden Gesetze vorgesehenen

Solidarität.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

L'amende est prononcée individuellement

contre chacun des condamnés à raison des

mêmes infractions.

Pour le surplus des condamnations, le débi-

teur subira, à tous égards, les effets de la soli-

darité prévue par les lois existantes.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Wenn in den durch die Art. 7, 10 und 12

vorgesehenen Recursfällen der Verurtheilte seinen

Wohnsitz nicht im Großherzogthum bat, wird die

Sache vor das Bezirksgericht oder vor den Can-

tonsrichter des Ortes, wo sich derselbe in Haft

befindet, gebracht.

Art. l5.

Der durch Gefängnis wahrend der angesetzten

Zeitdauer vollstreckte Personal-Arrest wird nicht

wiederaufgenommen, doch kann der Verurtheilte,

falls ihm neue Zahlungsmittel zu Theil werden,

auf dem gewöhnlichen Wege für die Kosten be-

langt werden.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Si pour les cas de recours prévus aux art. 7,

10 et 12, le condamné n'a pas de domicile dans

le Grand-Duché, la cause sera portée devant le

tribunal d'arrondissement ou devant le juge du

canton où i l se trouve détenu.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

La contrainte par corps exécutée par l'empri-

sonnement pendant la durée fixée, ne sera plus

reprise, mais le condamné pourra, s'il lui sur-

vient de nouveaux moyens de solvabilité, être

poursuivi par les voies ordinaires pour les frais.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Innerhalb der drei auf die Promulgation dieses

Gesetzes folgenden Monate, wird ein in Form der

contre la partie civile ni contre les personnes ci-

vilement responsables du lait, si ce n'est en vertu

de la décisioni du juge.

Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii- berté après avoir subi la contrainte par corps pen- dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré- duction ne porte pas sur une demi-journée.

Dans les trois mois qui suivront la promulga-

tion de la présente loi, un arrêté royal grand-

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö-

niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der

Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö- niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Nie Art. 18 des Jagdgesetzes vom 7. Juli

1845, 4 des Forstgesetzes vom 14. November

1849 und 15 des Gesetzes vom 1. December 1854

über Wirthshauspolizei find abgeschafft.

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö- niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Die in Betreff des Personal-Arrestes zu Wie-

dererstattungen, Schadenersatz und Vergütungen

bestehenden Bestimmungen werden fortan nachge-

achtet.

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö- niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Die bei Bestand des frühern Gesetzes ausge-

sprochenen Verurtheilungen zu Geldbußen oder zu

den Kosten gegenüber dem Staat, können auf

dem Wege des Personal-Arrestes vollstreckt werden.

Die Dauer der Haft wird in einem den Ver-

urtheilten zu significierenden Gerichtsbefehl festge-

setzt, ohne jedoch, für Geldbuße und Kosten zu-

sammengenommen, über fünfzehn Tage hinausge-

hen zu können.

I m Uebrigen werden die Bestimmungen dieses

Gesetzes nachgeachtet.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 18. Januar 1867.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

Durch den Prinzen

der Justiz,

Der Secretär,

de la Fontaine.

G. d'Olimart.

ducal , rendu dans la forme des règlements d'ad-

ministration publique, modifiera le tarif des frais

en matière de contrainte par corps.

partie de la brigade du canton de leur résidence, mais ils seront dispensés de tout service actif en dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser- vice de planton.

Alle gegenwärtigem Beschlüsse zuwiderlaufenden

Bestimmungen sind abgeschafft.

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö- niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Sont abrogés les art. 18 de la loi du 7 juillet

1845 sur la chasse, 4 de la loi forestière du 14

novembre 1849 et 15 de la loi du 1er décembre

1854 sur la police des cabarets.

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö- niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Les dispositions existantes sur ta contrainte

par corps pour les restitutions, les dommages-

intérêts et les indemnités continueront a être ob-

servées.

Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö- niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.

Les condamnations à l'amende et aux frais en-

vers l'Etat, prononcées sous l'empire de la loi an-

cienne, pourront être exécutées par la voie de la

contrainte par corps.

La durée de la détention sera déterminée dans

un commandement à signifier aux condamnés,

sans pouvoir excéder, pour l'amende et les frais

réunis, quinze jours.

Seront observées pour le surplus les disposi-

tions de la présente loi.

Mandons et ordonnons, que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 18 janvier 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

de la justice,

Le Secrétaire,

L. DE LA FONTAINE.

G. D'OLIMART.

Königl. Großh. Beschluß vom 23. September

1868, betreffend die Organisation der Can-

tonal-Gefängnisse.

Wir

Wilhelm

lll,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Januar

1867 über den Personal-Arrest beim Repressiv-

Verfahren zur Beitreibung von Geldbußen und

Kosten, und zunächst des Art. 7 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Januar

1863, über die Erweiterung der Competenz der

einfachen Polizeigerichte ;

Nach Einsicht des Königl. Beschlusses vom 4.

November 1821, Art. ,6, und des König!, belgi-

scher. Beschlusses vom 30. Januar 1834i über die

Bestimmung der Cantonal-Gefängnisse;

Nach Einsicht des Decretes vom 11. Juni 1810,

der Ministerial-Instructionen vom 25. November

1815 und 22. Mai 1816 (Memorial 1818, S .

227,), 25. September 1825, des Art. 83 des

Communal-Gesetzes vom 24. Februar 1843, Nr.

7 und 11, der belgischen Instruction vom 30.

Januar 1833, des Art. 466 des Strafgesetzbuches

und des Gesetzes vom 4. December 1860, Be-

stimmungen in Betreff der Unterhaltskosten der

Communal- und Cantonal-Polizeigefängnisse ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Königl. Beschlus-

ses vom 20. April 1824 über die Ernennung der

Kerkermeister und Gefangenwärter;

Nach Einsicht der Art. 603, 607, 609 n. 615

der Criminal-Processordnung ;

Nach Einsicht des Art. 79 des Communal-

Gesetzes vom 24. Februar 1843 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung

der Regierung ;

Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868,

concernant l'organisation des prisons can-

tonales.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxemburg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte

par corps en matière répressive pour le recouvre-

ment des amendes et des frais, et spécialement

l'art. 7 de cette loi ;

Vu la loi du 10 janvier 1803 sur l'extension de

la compétence des tribunaux de simple police;

Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1821, art. 6,

et l'arrêté royal belge du 30 janvier 1834, con-

cernant la destination des prisons cantonales;

Vu le décret du 11 juin 1810, les instructions

ministérielles des

novembre 1815 et 22 mai 1816

{Mémorial 1818, p . 227,), 23 septembre 1855,

l'art, 83 de la loi communale du 24 février 1843,

nos 7 et 11, l'instruction belge du 30 janvier 1833,

l'art. 400 du Code pénal et la loi du 4 décembre

1860, dispositions relatives aux charges d'entre-

tien des, maisons de police municipale et can-

tonale ;

Vu Fart. 3 de l'arrêté royal du 20 avril 1824

sur la nomination des gardiens et concierges des

prisons ;

Vu les art. 603, 607, 609 et 615 du Code

d'instruction criminelle ;

Vu encore l'art. 79 de la loi communale du 24

février 1843 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et vu la délibération prise par le Gou-

vernement réuni en conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

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