GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
DU
N°.22.
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
PREMIERE PARTIE.
ACTES L É G I S L A T I F S
ET D'ADMlNISTRATION GÉNÉRALE.
Mittwoch, 7. October 1868.
MERCREDI, 7 octobre 1868.
Gesetz vom 18. Januar 1867 über den Per-
sonal Arrest beim Repressiv-Verfahren zur
Beitreibung der Geldbußen und Kosten.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung ;
Haben verordnet und verordnen
Die Art. 52, 53, 467 und 469 des Strafge-
setzbuches sind, in Betreff des Personal-Arrestes
wegen zum Vortheil des Staates ausgesprochener
Geldbußen und Kosten, nach Maßgabe folgender
Bestimnumgen abgeändert.
Les art. 52, 53,467 et 469 du Code pénal sont,
en ce qui concerne la contrainte par corps pour
l'amende et les frais prononcés au profit de l'État,
modifiés conformément aux dispositions qui sui-
vent.
Die in den Hauptorten der andern Cantone
als Luxemburg und Diekirch bestehenden Gesangs
nisse werden, unter Beibehaltung ihrer Bestim-
mung als Sicherheitslocale und
Municipal-Poli-
zeigefängnisse, zur Einkerkerung dienen
1° von den durch die Richter der einfachen Po-
lizei verurtheilten Deliquenten ;
2° von solchen Verurtheilten, gegen welche Per-
sonalhaft bis zu höchstens acht Tagen in Anwen-
dung kommt.
Die den Militärs des Corps der Gendarmerie
durch die bestehenden Bestimmungen zuerkannten
Vergütungen oder Prämien für Einbringung von
Gefangenen sind abgeschafft.
Les indemnités ou prîmes accordées aux mili-
taires du corps de la gendarmerie par les dispo-
sitions en vigueur pour la capture des prisonniers,
sont supprimées.
Wenn die Repressiv-Gerichte oder die in Re-
pressiv« oder Disciplinarsachen erkennenden Civil-
Gerichte auf Grund des Strafgesetzbuches oder
besonderer Gesetze zu einer Geldbuße und den
Kosten, als Haupt- oder Nebenstrafe, verurtbei-
len, so werden sie jedesmal und zugleich durch
Separat-Bestimmungen, auf Antrag des öffentli-
chen Ministeriums oder auch von Amtswegen,
die Dauer des auf solche Verurtheilungen an-
I.
Loi du 18 janvier 1867, nur la contrainte par
corps en matière répressive pour le recouvre-
ment des amendes et des frais.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de l'Assemblée des Étals;
Avons ordonné et ordonnons
Sauf les exceptions prévues par les art. 8 et 9
de la présente loi, chaque fois que les tribunaux
répressifs ou les tribunaux civils jugeant en ma-
tière répressive ou disciplinaire, soit en vertu du
Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, pro-
nonceront principalement ou accessoirement à une
autre peine, une condamnation à l'amende ou
aux frais, ils fixeront en même temps, par dispo-
sitions séparées, sur les conclusions du ministère
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
wendbaren Personal-Arrestes festsetzen; dies vor-
behaltlich der in den Art. 8 und 9 gegenwärtigen
Gesetzes vorgesehenen Ausnahmen.
Der über acht Tage hinausgehende Personal-
Arrest wird in den Zuchtpolizeigefängnissen zu
Luxemburg und Diekirch erlitten.
La contrainte par corps pour plus de huit jours
sera subie dans les prisons correctionnelles de
Luxembourg et de Diekirch.
Unser General-Director der Justiz ist mit der
Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg den 25. September 1868.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
Durch den Prinzen
der Justiz,
Der Secretär,
H. Vannerus.
G. d'Olimart.
Vu les arrêtés royaux des 30 août 1814 et 5
janvier 1815;
Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte
par corps en matière répressive pour le recouvre-
ment des amendes et des frais ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur-général de
la justice et vu la délibération du Gouvernement
réuni en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur-général de la justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 25 septembre 1868.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
Par le Prince
de la justice,
Le Secrétaire,
VANNERUS.
G. D'OLMART.
Provisorische Instruction des General-Direc-
tors der Justiz, vom 28. September 1868,
betreffend den Dienst der Kerkermeister-Gen-
darmen der Cantonal-Gefängnisse, die Un-
terhalts-Bedingungen der Inhaftierten, die
innere Gefängnisordnung und die Befug-
nisse der Verwaltungs- und Aufsichts-Com-
mission.
I. Dienst des Kerkermeisters.
a) Der Kerkermeister-Gendarm gehört, nach
Vorschrift des Art. 5 des Königl.-Großh. Be-
Instruction provisoire du Directeur général de La
justice, du 28 septembre 1868, concernant le
service des gendarmes-concierges des prisons
cantonales, les conditions de l'entretien des dé-
tenus et du régime de ces prisons et les attri-
butions des commissions d'administration et de
surveillance.
I . Service du concierge.
a) Le gendarme-concierge fait, ainsi qu'il est
prescrit a l'art. 5 de l'arrêté royal grand-ducal
schusses betreffend die Organisation der Canto-
nal-Gefängnisse, zur Gendarmerie-Brigade des
Cantons seines Postens. Er ist zu keinem andern
Dienste außerhalb des Hauptortes verpflichtet; er
ist, unbeschadet seiner Befugnisse als Polizei-Com-
missärs-Gehülfe, mit dem Ordonnanz-Dienste be-
auftragt.
b) Der Kerkerweiftet ist, unter Aufsicht der
Commission, beauftragt
1° mit der Führung der Verhaftsregifter;
2° mit der Handhabung aller zu treffenden Re-
glements- und Polizei-Verfügungen,
3' darüber zu wachen, daß die Unternehmer
die verschiedenen Lieferungen bewirken ;
4° die Inhaftierten beim Gefängniseintritt zu
durchsuchen, ob sie kein Instrument, welches zu
schlimmen Absichten gebraucht werden könnte, bei
sich führen;
5° das seiner Aufsicht anvertraute Mobiliar zu
bewahren ;
6° die Kost an die Inhaftierten zu vertheilen;
7° die Reinlichkeit der Locale und des Mobi-
liars sowie das dazu Erforderliche zu besorgen,
und zwar Waffer in genügender Menge.
c) Das an jeden Gefangenen zu verabreichende
Bettzeug wird nur in ganz trockenem und geziemend
reinlichen Zustande in Gebrauch genommen.
d) Der Gefangenwärter ist persönlich für die
Sicherheit der Gefangenen verantwortlich. Er trifft
die geeigneten Maßregeln zur Verhütung jeder
Feuersgefahr.
e) Er bewahrt die ihm zukommenden Anwei-
sungen und Befehle und zeichnet alle in dem Ge-
fängnis vorkommenden Ereignisse von einiger
Wichtigkeit auf.
f) Er hält eine Nachweisung über alle zum Ge-
brauche der Inhaftierten bestimmten Bettgeräth-
schaften, und über alle Möbel und sonstige Ge-
genstände, welche der Anstalt gehören.
relatif à l'organisation des prisons cantonales
partie de la brigade de gendarmerie du canton
où il est placé. 11 n'est soumis à aucun service en
dehors du chef-lieu; i l fait le service de platon
de la brigade, sans préjudice de ses attributions
comme adjoint du commissaire de police.
b) Le concierge est chargé, sous la surveillant.
de la commission
1° de la tenue de registres d'écrou ;
2° de l'exécution de toutes les dispositions ré-
glementaires et de police qui seront prescrites-
3° de veiller à l'exécution des entreprises pour
les diverses fournitures ;
4° de la visite des détenus à l'entrée en prison
afin qu'ils ne soient pourvus d'aucun instrument
propre à favoriser de mauvais desseins ;
5° de la conservation de l'ameublement dont,
la garde lui est confiée ;
6° de la distribution de la nourriture aux dé-
tenus ;
7° de l'entretien de la propreté des locaux et
de l'ameublement et de la fourniture des objets
nécessaires à cet entretien, ainsi de l'eau en quan-
tité suffisante.
, c) Les pièces de literie qui seront données:;
chaque prisonnier ne seront mises en usage que
parfaitement sèches et dans un état de propreté
convenable.
d) Le concierge est personnellement respon-
sable de la sûreté des prisonniers. Il prend des
précautions pour éloigner tout danger d'incendie.
e) II conserve les instructions et les ordres qui
lui sont transmis et tient note des événements de
quelque importance qui ont lieu dans la prison.
f) II tient un état de tous les effets de literie à
l'usage des détenus et de tous les meubles et
autres objets appartenant à l'établissement.
g) I m Falle von Unordnungen oder wichtigen
Ereignissen macht er unverzüglich dem Präsidenten
der Commission und dem Commandanten der
Gendarmerie-Brigade Anzeige davon, indem er
zugleich von selbst und unter eigener Verantwort-
lichkeit alle dringlichen durch die Umstände gebo-
tenen Maßregeln ergreift.
h) Der Gefangenwärter kann, je nach den
Umständen und der Wichtigkeit des Falles, einen
Inhaftierten, welcher gegen die Ordnung oder die
vorgeschriebenen Regeln gefehlt hat, auf höchstens
drei Tage bei Wasser und Brod fetzen; er
kann ihm das Bett höchstes auf zwei Tage
entziehen. Die bei Wasser und Brod befind-
lichen Inhaftierten erhalten täglich doppelte Brod-
ration.
Am selben Tage wird dem Präsidenten der
Commission Anzeige von den gegen die Gefange-
nen verhängten Strafen gemacht.
Der Präsident kann die verhängten Strafen
abändern.
Jede Bestrafung wird in ein Register mit An-
gabe der Beweggründe eingeschrieben.
i) Der Gefangenwärter darf niemanden mit
den Inhaftierten, ohne Ermächtigung seitens des
Präsidenten der Commission, in Verbindung treten
lassen,. Keine andere Nahrung als die durch den
Tarif vorgesehene kann er einführen oder ein-
bringen lassen. Der Gebrauch von Tabak ist den
Gefangenen in den Zellen untersagt.
k) Die Inhaftierten werden so viel als mög-
lich in getrennte Zellen eingesperrt.
l) Die auf mehrere Tage Inhaftierten können,
je nachdem dies thunlich, und unter unmittelbarer
Aufsicht des Gefangenwärters, die freie Lust
während einer oder mehrer Stunden genießen.
l l . Befugnisse der Commission.
1. Sie schließt Verträge mit einem Ortsbe-
wohner für die Lieferung der Kost, der Heizung,
des Strohes, sowie für das Waschen des Bett-
zengs.
g) En cas de désordres ou d'événements graves,
H en donne immédiatement avis au président de
la commission et au commandant de la brigade
do gendarmerie, tout en prenant d'autorité et
d'urgence, sous sa responsabilité,les mesures que
réclament les circonstances.
h) Le concierge peut, selon les circonstances
et la gravité des cas, mettre un détenu au pain
et h Peau pendant trois jours au plus, pour avoir
manqué à l'ordre ou aux règles, prescrites ; il
peut le priver du lit pendant deux jours au plus.
Les détenus mis au régime du pain et de l'eau
reçoivent double ration de pain par jour.
11 sera donné connaissance le jour même au
président de la commission des punitions infli-
gées aux détenus.
Le président peut modifier les punitions in-
fligées.
Toutes les punitions sont inscrites dans un
registre avec les motifs qui les ont fait prononcer.
i) II est interdit au concierge de laisser com-
muniquer qui que ce soit avec les détenus sans
autorisation du président de la commission. II
n'introduira et ne laissera introduire d'autres ali-
ments dans la prison que ceux prévus au tarif.
L'usage du tabac est défendu aux prisonniers
dans les cellules.
k) Les détenus seront autant que possible en-
fermés dans des cellules séparées.
l) Les détenus pour plusieurs jours seront au-
torisés à prendre le grand air pendant une ou
plusieurs heures, suivant que la mesure sera pra-
ticable et sous la garde immédiate du concierge.
II. Attributions de la commission,
1° Elle contractera avec un habitant de la lo-
calité pour la fourniture des aliments, du com-
bu&lible, de la paille, ainsi que pour le blanchis-
sage des literies.
2. Sie kömmt bei der Ortsverwaltung um die
an Räumlichkeiten und Mobiliar zu machenden Re-
paraturen ein, und sorgt dafür, daß alles zum Ge-
fängnis Gehörige in gutem Stande erhalten werde.
3. Sie überzeugt sich von der Qualität und
der Quantität der den Gefangeneu verabreichten
Kost.
4. Sie überwacht den Gefangenwärter in seinen
Amtsverrichtungen als solchen, und wendet sich
an den Staatsanwalt für alles, was den Dienst
im Allgemeinen betrifft.
5. Sie wählt die Bücher zur Lectüre der Ge-
fangenen und hat dahin zu wirken, daß diesen
so sehr als thunlich Arbeit verschafft werde.
6. Die Gefangenen werden wenigstens taglich
einmal durch eines der Mitglieder der Kommis-
sion besucht.
7. Bei Krankheit oder Unfall eines Gefangenen
trifft die Commission alle durch die Humanität
gebotenen Anstalten, und schließt deshalb, unter
höherer Genehmigung, einen Vertrag mit einem
Arzte der Ortschaft oder der Umgegend.
8. Für jegliche unvorhergesehenen Fälle treffen die
Commission und der Gefangenwärter die durch die
(...)mstände gebotenen Maßnahmen und befolgen die
(...) der Verwaltung der Zuchtgefangnisse bestehen-
den Regeln.
III. Kostordnung.
Die tägliche Nahrung im Laufe des ganzen
Jahres soll bestehen aus:.
0,50 Kilogramm Roggenbrot»,
1,60 Liter Suppe,
0,75 Kilogramm Kartoffeln mit Zurichtung,
0,01 Kilogramm Kaffee mit Cichorien vermengt,
0,06 Liter Milch.
Die Suppe soll aus folgenden Substanzen für
eine Person bestehen
a. Kartoffelsuppe
0,50 Kilogramm Kartoffeln,
2° Elle interviendra près de l'autorité locale
pour les réparations à faire aux locaux et à l'a-
meublement, et veillera à ce que tout ce qui ap-
partient à la prison soit tenu dans un bon état.
3° Elle s'assurera de la qualité et de la quan-
tité des aliments distribués aux prisonniers.
4° Elle surveillera le concierge dans ses fonc-
tions comme tel, et s'adressera au procureur
d'Etat pour tout ce qui concerne le service en
général.
5° Elle choisira «les livres de lecture des pri-
sonniers et avisera à leur procurer, autant que
faire se pourra , du travail.
6° Les prisonniers seront visités au moins une
fois par jour par un des membres de la com-
mission.
7° En cas de maladie ou d'accident d'un pri-
sonnier, la commission prendra les mesures que
réclamera l'humanité, et a cette fin elle traitera,
sous approbation supérieure, avec un médecin de
la localité ou des environs.
8° Pour tous les cas non prévus, la commis-
sion et le concierge prendront les mesures que
les circonstances réclameront et auront recours
aux règles admises dans l'administration des pri-
sons correctionnelles.
III. Régime alimentaire.
La ration journalière sera pendant toute l'an-
née de
0,50 kilogramme de pain de seigle,
1,60 litre de soupe,
0,75 kilogramme de pommes de terre avec
assaisonnement,
0,01 kilogramme de café mêlé avec de la
chicorée,
0,06 litre de lait.
La soupe sera composée des substances sui-
vantes pour une personne
A. Soupe aux pommes de terre
0,50 kilogramme de pommes de terre,
0,05 Kilogramm frisches Gemüse,
0,02
„
Zwiebeln,
0,10
„
Brod,
0,0175
„
Salz,
0,02
„
Butter oder 0,04 Fett.
B. Erbsensuppe in Ersetzung von Kartoffelsuppe;
sie kann bestehen aus
0,20 Kilogramm Erbsex,
0,02
Butter,
0,0175
Salz,
0,25
„
Kartoffeln.
C. Fleischsuppe, am 3. und 6. Tage
0,07 Kilogramm Fleisch,
0,05
„
frisches Gemüse,
0.25
„
Kartoffeln,
0,10
„
Brod,
0,0175
^
Salz,
1/3, Gramm Pfeffer.
Zur Zurichtung der Kartoffeln sollen verwandt
werden
0,005 Kilogramm Butter,
0,01
„
Zwiebeln,
0,01
„
Salz,
1/3 Gramm Pfeffer.
0,01 Liter Essig.
Die Commission ist im Übrigen ermächtigt, und
ohne an die Hieroben genau bezeichneten Quantitäten
gebunden zu sein, mit einem Einwohner der
Gemeinde Vertrag für Lieferung einer gewöhn-
lichen und hinlänglichen Landkost zu schließen.
Dir Kost wird den Gefangenen verabreicht wie
solgt
um 8 Uhr Morgens Brod und Kaffee,
Mittags Suppe,
um 7 Uhr Abends Kartoffeln.
Luxemburg, den 28. September 1868.
Der General-Director der Justiz,
Vannerus.
0,08 kilogramme de légumes verts,
0,02
»
d'oignons,
0,10
»
de pain,
0,0175
»
de sel,
0,02
»
de beurre ou 0,0 4 graisse.
I». Une soupe aux pois pourra remplacer la
soupe aux pommes de terre ; elle sera composée
de
0,20 kilogramme de pois,
0,03
»
de beurre,
0,0175
»
de sel,
0,25
»
de pommes de terre.
C. Soupe à la viande, pour le 3e et le 6 jour
0,07 kilogramme de viande,
0,03
»
de légumes verts,
0,23
»
de pommes de terre,
0,10
»
de pain,
0,0175
»
de sel,
1/3 gramme de poivre.
Les substances formant l'assaisonnement des
pommes de terre se composent de
0,005 kilogramme de beurre,
0,01
*
d'oignons,
0,01
*
de sel,
1/3 gramme
de poivre,
0,01 litre de vinaigre.
La commission est au surplus autorisée, sans
être astreinte à exiger les quantités exactes dé-
terminées ci-dessus, à traiter avec un habitant
de la commune pour la fourniture d'une nourri-
ture ordinaire et suffisante de campagnard.
Les aliments seront distribués aux prisonniers
comme suit
à 8 heures du matin le pain et le café,
a midi la soupe,
à 7 heures du soir les pommes de terre.
Luxembourg, le 28 septembre 1868.
Le Directeur-général de la justice,
vASSERUS.
Instruction du Directeur-général des finances, du 28 septembre 1868, concertée avec le Direc-
teur-général de la justice, pour l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière
répressive pour le recouvrement des amendes et des frais.
§ 1. Communication des jugements.
Le point de départ de toutes les formalités à remplir, c'est la communication des jugements
prononçant la contrainte par corps.
Cette communication ne devra être faite que quand les jugements seront passés en force de
chose jugée par l'expiration des délais d'appel ou d'opposition.
Elle aura lieu d'après les instructions suivantes
1. Les greffiers des tribunaux de police adresseront les extraits des jugements au receveur du
canton.
2. Ceux des tribunaux de première instance et des cours les transmettront, sans distinction,
aux receveurs des chefs-lieux d'arrondissement.
Ces communications se feront dans les délais prévus par les instructions existantes.
3. Quant aux jugements par défaut, les receveurs en recevront copie avec l'exploit de signifi-
cation.
Toutefois les procureurs d'État pourront ordonner la communication de ces jugements au re-
ceveur de l'enregistrement avant la signification, afin d'éviter les frais de cette formalité, dans les
affaires de peu d'importance.
Les receveurs feront connaître à ces magistrats les paiements qui auront été effectués. En cas
de non-paiement ils leur renverront les extraits.
4. Le recouvrement des amendes et frais de justice doit être fait par le receveur du bureau
du domicile du débiteur.
Lorsqu'un seul jugement porte condamnation contre deux ou plusieurs personnes domiciliées
dans le ressort de différents bureaux, le recouvrement ne pourra être opéré que dans un seul
bureau, c'est-à-dire dans celui où le plus grand nombre de condamnés ont leur domicile, et si ce
nombre est égal pour deux ou plusieurs bureaux, au bureau le plus voisin du tribunal.
5. Les receveurs consigneront immédiatement sur le sommier N°18 , les extraits concernant
leur bureau.
Quant aux extraits concernant d'autres bureaux, les receveurs les porteront sur l'état N°23.
Ils transmettront un extrait de cet état avec les renvois, au receveur afférent, qui en accusera
la réception par le renvoi d'une copie de cet état.
6. Dans le mois de janvier de chaque année, tous les receveurs feront la comparaison des ex-
traits de leur bureau et des renseignements de l'état N° 23 d'avec les minutes des jugements pro-
noncés par les autorités judiciaires de leur ressort.
Us constateront sur le sommier № 48 et respectivement sur l'état N° 23, par une déclaration
spéciale, les erreurs que celte vérification aurait fait découvrir. Ils émargeront leur sommier des
rectifications concernant des débiteurs de leur bureau, et auront soin d'informer immédiatement
le receveur afférent des rectifications relatives à des condamnés demeurant dans le ressort d'au-
tres bureaux.
7. Apres cette vérification et au plus tard pour le 15 février de chaque année, les receveurs
adresseront au directeur des extraits par but eau de l'état N° 23.
Ces extraits seront transrais aux employés supérieurs chargés de la vérification, afin de s'assu-
rer que tous les extraits ont été dûment consignés.
8. Les employés supérieurs s'assureront également de l'exactitude des extraits et de l'état
N° 23 d'avec les minutes des jugements et arrêts.
§ 2. RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS.
9. Après avoir consigné les extraits, les receveurs feront les démarches nécessaires pour obte-
nir à l'amiable le paiement des amendes et des frais.
Si ces démarches restent infructueuses, les receveurs procéderont de la manière suivante
Quant aux débiteurs solvables, ils poursuivront le recouvrement des sommes dues par les voies
d'exécution ordinaires.
Ils en agiront de même à l'égard des personnes civilement responsables pour le recouvrement
des sommes dues par un condamné insolvable.
Quant aux débiteurs qu'ils jugeront insolvables et contre lesquels ils ne peuvent pas exercer les
moyens d'exécution ordinaires, ils leur adresseront l'avertissement prévu par l'art. 6 § 2 de la
loi.
10. Les receveurs dresseront pour les avertissements qu'ils font remettre à la poste pour être
remis aux débiteurs en exécution de la disposition précitée, un état en double conforme au mo-
dèle à arrêter.
L'un des doubles de cet état sera conservé dans les bureaux de l'administration des postes;
l'autre sera rendu aux receveurs pour leur servir d'accusé de réception.
11. L'administration de l'enregistrement et des domaines arrêtera la forme des avertissements
avec extrait du jugement, à délivrer en vertu de la disposition citée.
§ 3. ETATS A DRESSER POUR L'EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE PAR COUPS.
12. Pour les débiteurs qui négligent de payer dans le délai de deux mois de l'avertissement par
lettre chargée, les receveurs dresseront en double des états conformes au modèle à arrêter.
Il doit être fourni autant d'étals séparés en double qu'il y aura d'autorités différentes ayant
prononcé les condamnations.
Ces états sont adressés dans la première quinzaine de chaque mois, en ce qui concerne les dé-
biteurs a l'égard desquels le délai de deux mois aura expiré pendant le mois précédent, au di-
recteur de l'enregistrement et des domaines.
l.
22b
Le directeur de l'enregistrement les transmettra au procureur-général, qui, de son côté, les
adressera au procureur d'État de l'arrondissement du domicile des condamnés, chargé de l'exé-
cution de la contrainte par corps par l'art. 6 de la loi.
13. Après la réception des états mensuels, le procureur d'État adressera les réquisitoires néces-
saires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mande-
ments de justice.
14. Les condamnés à l'amende et aux frais ne sont pas autorisés à demander leur admission
volontaire de l'un ou de l'autre chef, avant que les ordres d'incarcération ne leur aient été don-
nés, ces ordres devant être produits au concierge pour être inscrits dans le registre d'écrou.
15. Si après l'envoi de l'étal au directeur, les receveurs avaient effectué le recouvrement de
sommes pour lesquelles la contrainte devait être exercée, ils en informeront immédiatement le
procureur d'État.
46. Le procureur d'État sera informé de l'exécution des jugements.
Il remplira les colonnes 18 et 19 des états mensuels et les renverra au procureur-général, qui les
adressera au directeur de l'enregistrement. Celui-ci en fera le renvoi aux receveurs respectifs.
17. Les états dont la formation était prescrite par la circulaire 146 sont supprimés.
§ 4. Apurement des sommiers.
18. Conformément à l'art. 6 de la loi, la contrainte sera toujours exécutée quant à l'amende.
Dès qu'elle aura été exécutée par l'emprisonnement pendant la durée fixée, elle ne sera plus
reprise (art. 15 de la loi) et sera donc libératoire.
En conséquence, les états émargés par le procureur-général ou le procureur d'État tiendront
lieu aux receveurs de l'administration, de l'autorisation d'annuler les articles au sommier N° 18,
en ce qui concernées amendes.
49. Quant aux frais, le condamné pouvant, encore bien qu'il ait subi la contrainte de ce chef,
être poursuivi par les voies ordinaires s'il lui survient de nouveaux moyens de solvabilité (art. 15
de la loi), les receveurs observeront pour l'apurement des articles le procédé suivi jusqu'ici pour
le report à surséance.
20. Les receveurs de l'enregistrement sont chargés d'admettre les cautions que le débiteur est
dans le cas de présenter. Ils dresseront acte du cautionnement, qui entraîne l'obligation solidaire
de payer. La caution une fois admise, le débiteur ne peut plus, être contraint par corps. La cau-
tion ne peut jamais l'être. Le tribunal civil ou le juge de canton décide en cas de contestation
sur la solvabilité de la caution.
Luxembourg, le 28 septembre 1868.
Le Directeur-général de la justice,
VANNERUS.
Le Directeur-général des finances,
DE COLNET-D'HUART.
Instruction du Procureur-général d'Etat aux officiers du Ministère publie, du 28 septembre 1868,
sur l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement
den amendes et des frais.
Une loi pour régler cette matière importante était devenue une nécessité pour l'administration
de la justice.
Voici comme à cet égard s'exprimait le Conseil d'Etat dans son avis du 22 décembre 1865,
soumis au Gouvernement et à l'Assemblée des Etats ;
Quant à l'amende: «Dans la pratique, la contrainte par corps, autorisée par les art. 52, 53,
407 et 469 du Code pénal, est presqu'entièrement hors d'usage. Ces dispositions sont d'abord trop
rigoureuses pour recevoir une exécution régulière. La détention est en cas d'insolvabilité fixée
à un an pour les amendes prononcées comme accessoires à des peines afflictives et infamantes,
à sis mois s'il s'agit d'un délit, à quinze jours s'il s'agit d'une amende de simple police- La
durée de l'emprisonnement est indéterminée, illimitée, quand le condamné ne peut justifier de
son insolvabilité. La contrainte peut être indéfiniment reprise. Toutes ces conditions sont, de
l'avis de tous les jurisconsultes, trop rigoureuses. Le doute a ensuite été soulevé, si les agents de
l'administration de l'enregistrement, chargés de faire exécuter la contrainte par corps, sont bien
autorisés à la poursuivre, lorsqu'il semble évident qui le but fiscal ne peut être atteint. La né-
gative de cette question ayant été admise par notre administration de l'enregistrement, il en est
résulté que la contrainte n'a pas été exercée contre tous ceux qui produisaient des certificats
d'indigence, et que l'impunité a été ainsi acquise aux insolvables pour toutes les infractions pu-
nies d'amendes seulement et à l'égard desquelles l'emprisonnement subsidiaire n'avait pas été
prononcé comme dans les cas prévus dans quelques lots édictées dans le pays. Tous les condam-
nés insolvables, et c'est l'immense majorité, sont régulièrement inscrits dans les sommiers des sur-
séances indéfinies, et il n'est plus question d'eux pour une recherche quelconque,
Quant aux frais: «Les frais constituent en quelque sorte un accessoire de la peine pécuniaire
elle-même, qui est souvent mitigée à raison de l'importance de frais; il y a donc d'abord un in-
térêt de vindicte publique à ce que leur paiement soit assuré par un moyen énergique et facile de
coercition. A cet intérêt vient se joindre celui du Trésor, qui doit faire d'importantes et journa-
lières avances pour parvenir à la répression des délits. I l serait donc désirable que cet objet put
être réglé en même temps que le recouvrement de l'amende, et ce d'autant plus, qu'en sou-
mettant l'amende à des mesures spéciales, on rendrait la rentrée des frais moins praticable, si
l'on devait recourir à des procédés antérieurs différents.
C'est donc dans le but principal de faire disparaître le dangereux privilège de l'impunité
assurée en fait à un nombre considérable de condamnés insolvables et ensuite en vue d'assurer
la rentrée des amendes et des frais dus à l'Ètat, que la nouvelle loi a été élaborée.
Elle ne s'est pas occupée de la contrainte par corps pour les restitutions, les dommages-
intérêts et les indemnités, et pour des cas particuliers prévus au code civil et dans des lois
spéciales, parce que en ces matières le recours de la contrainte personnelle est soumis à des
critiques sérieuses, qu'il ne présente pas chez nous en pratique de véritable intérêt et que sa
réglementation aurait exigé une procédure très-compliquée. Ces matières restent donc réglées
pour des éventualités très-rares par les dispositions antérieures.
La loi pour l'amende et les frais avait à choisir entre le système de l'emprisonnement subsi-
diaire admis en Belgique et dans quelques-unes de nos lois répressives — sur la chasse du
7 juillet 1845, sur la police forestière et rurale du 14 novembre 1846 et sur les cabarets du
1er décembre 1854 — et le système de la contrainte par corps décrété par le code civil et main-
tenu en France en 1832 et en 1848.
Par des motifs graves et largement débattus, la loi a adopté ce dernier régime pour l'amende
comme pour les frais. Elle a cependant fait entre les deux catégories de condamnations cette
différence, que la contrainte est obligatoire pour l'amende et facultative de la part de l'adminis-
tration des finances pour les frais (sauf les prescriptions de l'art. 6, al. o).
La loi a voulu accentuer, en vue de l'intérêt social, la différence entre l'amende-peine, au sujet
de laquelle l'épreuve de l'insolvabilité doit toujours être complète, et les frais, créance de
l'État, quoique constituant un accessoire de la peine, pour le recouvrement desquels on reste
dans le droit commun de la contrainte.
Avant d'examiner les dispositions spéciales de la loi, il importe de rappeler le principe fonda-
mental sur lequel repose la théorie de ce droit commun. «La contrainte est une épreuve de la
solvabilité du débiteur, un moyen de coercition pour vaincre la mauvaise volonté de celui qui
cherche à dissimuler son avoir; on inflige à sa personne un mal physique et moral, afin de
l'obliger à livrer son patrimoine au créancier.
»Ce moyen devient par la force des choses une répression pour les débiteurs insolvables ou
»récalcitrants, et l'autorité publique en autorise l'emploi comme un sacrifice fait à une exigence
»sociale.
»D'après le code pénal et les lois françaises de 1832 et 1848, l'épreuve de l'insolvabilité est
double. Préalable d'abord, au moins en règle générale, à l'incarcération, elle consiste à exiger
la production de certains documents établissant l'insolvabilité (art. 420 du code d'instruction
•criminelle) ; elle a pour effet préalable de limiter ou de diminuer la durée de l'emprisonnement.
Celui qui est dans le cas de pouvoir produire ces preuves, doit être traité plus favorablement
que le condamné solvable. Mais ces preuves sont Je plus souvent insuffisantes et incertaines,
parce qu'elles s'obtiennent trop facilement de la faveur ou des sentiments de bienveillance, et
que les ressources nécessaires pour payer l'amende ne sont ordinairement pas en évidence.
Il est donc nécessaire' de faire suivre l'incarcération même, comme seconde épreuve de
l'insolvabilité, et cette épreuve qui force le débiteur jusque dans sa position intime, peut n'être
complète qu'après l'écoulement du temps fixé par la loi ou le juge d'après le chiffre de l'amende
encourue, mesure rationnelle (lois de 1832 et 1848,) ou d'après d'autres conditions, telles
que la nature de l'infraction.
Si pour arriver au bénéfice de l'insolvabilité, on doit faire subir au condamné un temps
d'épreuve, il ne peut avoir d'autre but que de servir à compléter la démonstration décisive de
»l'insolvabilité de l'individu, en ce que, comme on le sait, les certificats et l'opinion publique ne
sont pas toujours des témoignages infaillibles
C'est d'après ces principes que les dispositions, qu'il s'agit d'exécuter, ont été conçues.
Les dispositions des art. 52, 53, 467 et 469 du code pénal ont donc été modifiées seulement en
ce qui concerne la contrainte par corps pour l'amende et pour les frais prononcés au profit de
l'Etat (art. 1).
La durée de la contrainte par corps doit toujours être fixée, même d'office, par les tribunaux,
et ce séparément pour l'amende et pour les frais (art. 2). L'inobservation de la prescription en-
traînerait la nullité du jugement (Dalloz, ve contrainte par corps, etc. 678).
La loi établit une échelle pour la fixation de la durée de la détention pour l'amende (art. 3.)
11 importerait que des règles uniformes pussent être suivies a cet égard dans tous tes tribunaux.
Pour y parvenir, il faudrait que les organes du ministère public prissent des conclusions formu-
lées d'après certaines bases communes; ainsi ils conclueraient à un minimum de deux, jours d'em-
prisonnement pour les amendes de 5 fr. et au-dessous, à quatre jours pour les amendes de 5 à.
10 fr., à six Jours pour des condamnations de 10 à 15 fr., et ainsi en progressant ; ces conclusions
s'élèveraient au double en cas de récidive ou d'autres circonstances aggravantes.
Pour les frais (art. 4), où la latitude laissée au juge est plus grande et où l'élément délic-
tueux ne doit plus être pris en considération, l'égalité pourra plus facilement être atteinte. Le
minimum de deux jours serait réclamé à raison de frais n'excédant pas 5 francs; quatre jours
pour une somme de frais entre 5 et 20 francs, six jours de 20 à 50 fr. etc. 11 appartiendra au
surplus aux magistrats, après avoir échangé leur manière de voir, de chercher à introduire une
certaine uniformité de jurisprudence, qui réponde aux principes de la justice distributive.
La comparaison des art. 3 et 4 avec l'art. 5 indique le motif pour lequel le législateur est
parti d'un minimum de deux jours de détention; c'est que pour les insolvables la durée de l'em-
prisonnement est réduite de moitié.
Pour répondre au prescrit du même art. 4, les greffiers devront, avant la prononciation, re-
mettre au juge une note indiquant sommairement et approximativement le montant des frais.
C'est le système suivi en Belgique; une exactitude mathématique n'est pas requise **).
Les tribunaux militaires ne prononcent pas d'amende, mais pour les frais ils devront se con-
former à la loi. L'autorité militaire est sans doute en situation de prendre des mesures pour as-
surer le paiement des frais et éviter ainsi des détentions qui semblent avoir un caractère étranger
à la discipline.
Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la durée de l'emprisonnement, réduction prévue à
l'art. 5 de la loi, le condamné doit produire un extrait du rôle des contributions et un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et échevïns de sa commune, constatant ensemble son in-
solvabilité (art. 420 du code d'instruction criminelle et loi du 7 juillet 1843 sur le pro Deo). Le
*) Avis du Conseil d'Étal do 22 décembre 1863.
) Avis du Conseil d'État précité , p. 10.
irisa du commissaire de district n'est pas requis. Si ces documents sont produits a\ant que le
procureur d'État n'ait adressé aux agents de la force publique ses ordres pour l'incarcération, ce
magistrat réduira dans ses réquisitions mêmes la durée de la détention; s'ils sont produits plus
tard, le concierge se conformera au prescrit de la loi, mais il soumettra au préalable les certifi-
cats au juge du canton, qui avisera suivant les circonstances.
Les mesures d'exécution prévues aux art. 6 et 7 trouveront leur interprétation dans l'instruc-
tion spéciale émanée du département de la justice et de celui des finances.
Les réserves portées aux art. 8 et 9 de la loi en faveur des condamnés de plus de 70 ou de
moins de 16 ans, exigent que les déclarations faites pendant l'instruction au sujet de leur âge
par les prévenus, les parties civiles et les personnes civilement responsables, soient précises et
régulièrement consignées dans les jugements. Les agents verbalisants devront déjà, porter dans
leurs procès-verbaux des indications à ce sujet.
En cas de doute et pour les condamnations par défaut, i l y aura lieu de faire constater l'âge
des condamnés par toutes les voies raisonnables de droit.
Au cas où ta cause d'exemption ne serait produite qu'au moment ou pendant l'incarcération ,
le concierge se conformera à l'art. 8 après avoir soumis les indications sur la réalité du fait au
juge du canton, sauf, en cas d'erreur ou de dol constatés, au procureur d'État à ordonner l'exé-
cution des jugements.
Les tribunaux sont du reste autorisés à prononcer formellement la contrainte par corps contre
des condamnés de moins de 16 ans.
Les procureurs d'Etat prêteront leur attention aux dispositions de faveur inscrites dans l'art. 10.
La contrainte par corps n'est pas une peine et elle ne peut être prononcée que pour les chefs
de condamnation qui atteignent les tiers civilement responsables et les personnes civiles, ainsi
pour les frais et non pour l'amende (Dalloz, 1. c. et 645); encore doit-elle être expressément
édictée contre ces personnes dans le jugement (art. i l de la loi). — Sa durée ne peut dépasser
celle prononcée contre les condamnés eux-mêmes. (Instruction belge du 15 avril 1858.)
La contrainte par corps doit être prononcée par le juge correctionnel contre la partie civile en
vertu du décret du 18 juin 1811 et non en vertu de l'art. 52 du code pénal (Dalloz, ibid. n°
651).
L'exécution de la contrainte par corps n'étant pas libératoire pour les frais, les personnes ci-
vilement responsables restent donc toujours obligées de ce chef.
Les procureurs d'Etat auront soin que les individus à incarcérer ne soient admis en règle gé-
nérale les dimanches qu'à l'heure de midi.
L'art. 12 n'a pas besoin de commentaire.
L'art. 13 abroge la solidarité admise jusqu'ici entre les condamnés pour l'amende. C'est une
disposition générale, réformant une rigueur trop grande de nos lois pénales et qui doit toujours
recevoir son application quoiqu'elle se trouve inscrite dans la loi spéciale sur la contrainte par
corps.
L'art. 14 admet indistinctement pour les cas, rares an surplus, de recours à la justice, la ju-
ridiction du tribunal d'arrondissement, ou celle des juges de canton, suivant que le détenu sera
domicilié dans le canton du siège d'un des tribunaux d'arrondissement ou dans un canton rural.
L'emprisonnement pour l'amende a pour effet d'éteindre la dette (art. 15). Ce système est
également admis en France, où le régime de la contrainte par corps a été maintenu. C'est une
espèce de dérogation toute de faveur au principe fondamental de la théorie de la contrainte.
Les lois rappelées dans l'art. 17 cesseront d'être appliquées le jour même ou la présente loi
entrera en vigueur.
En ce qui concerne les condamnations par le passé, les dispositions favorables de la loi sont
admises (art. 19). 11 était indispensable de prendre des mesures à l'égard des condamnés d'après
la législation antérieure, pour ne pas décréter des privilèges; d'autre part a-t-il été nécessaire
de rester dans les principes sur les droits acquis ; le maximum à requérir est le minimum du
code pénal, quinze jours.
Par le mot commandement la loi a entendu la lettre missive de l'art. 6.
MM. les officiers du ministère public chargés de l'exécution des jugements portant condam-
nation à des peines principales d'emprisonnement ne. devront pas perdre de vue que l'accom-
plissement de leurs devoirs sous ce rapport ne doit pas être subordonné a l'exercice de la con-
trainte par corps pour l'amende et les frais. Il y aurait une dangereuse confusion dans un tel
procédé, et le législateur de la loi sur la contrainte par corps n'a pu avoir l'intention de déroger
aux règles ordinaires pour l'exécution des condamnations comminées en vertu des lois pénales.
Seulement si l'exécution de ces dernières a lieu avant l'accomplissement des formalités et des dé-
lais prescrits pour l'exercice de la contrainte par corps, elle peut fournir l'occasion d'avertir les
condamnés de se libérer des amendes et des frais, s'ils veulent éviter plus tard la contrainte. Si
an contraire les réquisitions pour l'exercice de la contrainte sont dans le cas de précéder, les dis-
positions pour faire suivre immédiatement les deux espèces de détention pourront être prises.
Il doit aussi être entendu que pour subir la contrainte par corps, les condamnés ne peuvent se
présenter volontairement avant l'écoulement des délais et seulement en vertu d'un ordre d'incar-
cération , qui doit être visé dans le livre d'écrou.
La présente instruction se complète au surplus par les instructions ministérielles relatives a la
loi.
Luxembourg, le 28 septembre 1868.
Le Procureur-général,
JURION.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Die Dauer des Personal-Arrestes in Betreff
der Geldbuße erstreckt sich
von zwei bis zu acht Tagen, wenn letztere
nicht über fünfzehn Franken hinausgeht;
von acht Tagen bis zu einem Monat, wenn
dieselbe, obwohl höher als fünfzehn Franken,
jedoch nicht über fünfzig Franken hinausgeht;
von einem Monat bis zu drei Monaten,
wenn sie mehr als fünfzig Franken beträgt,
ohne über dreihundert Franken hinauszugehen;
von drei Monaten bis zu einem Jahr für
jede Geldbuße über dreihundert Franken.
La durée de Ja contrainte par corps sera, quant
à l'amende,
de deux à huit jours, lorsqu'elle ne dépasse
pas quinze francs;
de huit jours à un mois, lorsqu'excédant quinze
francs, elle ne dépassera pas cinquante francs ;
de un mois à trois mois, lorsqu'elle excèdera
cinquante francs, sans dépasser trois cents fracs
de trois mois à un an, pour toute amende et
plus de trois cents francs.
Unser General-Director der Justiz, im Einver-
ständnis mit Unserm General-Director der Mili-
tär-Angelegenheiten, wird, auf Antrag des Gendar-
merie-Commandanten, bei jeder Station besagter
Hauptorte, einen der Verdientesten unter den
alten Militärs des Corps ernennen um die
Funktionen eines Kerkermeisters am Cantonal-
Gefängnisse zu versehen.
Notre Directeur général de la justice, (l'accord
avec Notre Directeur général des affaires mili-
taires, nommera, sur la présentation du com-
mandant de la gendarmerie, à chacune des sta-
tions des dits chefs-lieux, un des plus méritants
parmi les anciens militaires du corps, pour y
remplir les fonctions de concierge de la prison
cantonale.
Die Gefängnisstrafe für Verurtheilung zu den
Kosten erstreckt sich von zwei Tagen bis zu einem
Jahr, je nach dem Betrage der bis zum Zeit-
puncte der Verurtheilung ergangenen Kosten.
Pour la condamnation aux frais, la durée de
l'emprisonnement sera de deux jours a un an, sui-
vant, l'importance des frais exposés au moment de
la condamnation.
Avons arrêté et arrêtons
Als Kerkermeister werden diese Agenten der
Gerichtsbehörde für die Vollziehung der Einker-
kerungsbefehle hasten.
Dieselben, werden zwei Verhaftsregister führen,
wovon das eine für die in Folge gerichtlicher
Verurtheilungen Inhaftierten, das andere für die
zur Passage oder in Folge von Administrativ-
Verfügungen Verhafteten dienen wird. Diese
Register werden aus den im Staats-Büdget be-
willigten Mitteln beschafft.
I m Falle momentaner Verhinderung werden
diese Kerkermeister durch einen vom Stations-
Les prisons établies dans les chefs-lieux de eau-
ton, autres que Luxembourg et Diekirch, tout es
conservant leur destination de maisons de sûreté
et de police municipale, serviront à la détention
4° des délinquants condamnés par les juges
de simple police;
2° des condamnés à l'égard desquels la con-
trainte par corps sera exercée, mais pour huit
jours au plus.
Comme concierges, ces agents répondront à
l'autorité judiciaire de l'exécution des mandats
ou ordres d'incarcération.
Ils tiendront deux livres d'écrou, l'un pour les
détenus par suite de condamnations judiciaires,
l'autre pour les détenus de passage ou en vertu
de dispositions administratives. Ces registres leur
seront fournis sur les fonds alloués an budget de
l'Etat.
En cas d'empêchement momentané, ils seront
remplacés par un gendarme à désigner par le
Commandanten bezeichnenden Gendarmen ersetzt,
worüber ersterer unverzüglich Bericht erstatten wird.
Die Verurtheilten, welche ihre Zahlungsun-
fähigkeit gemäß Art. 420 der Criminalprocess-
ordnung nachweisen, werden in Freiheit gesetzt,
nachdem sie ihren Personal-Arrest während der
Hälfte der vom Richter angesetzten Dauer abge-
büßt haben; Arrest-Ermäßigung eines halben
Tages findet nicht statt.
Les condamnés qui justifieront de leur insolva-
bilité suivant le mode prescrit par l'art. 420 du
Code d'instruction criminelle, seront mis en Ii-
berté après avoir subi la contrainte par corps pen-
dant la moitié du temps fixé par le juge; la ré-
duction ne porte pas sur une demi-journée.
Die Kerkermeister-Gendarmen verbleiben bei
der Brigade des Cantons ihrer Residenz, allein
sie find von jedem activen Dienste außerhalb der
Hauptorte entbunden und sind mit dem Ordon-
nanz-Dienste beauftragt.
I m Falle der Aufforderung der Cantonsrichter
wobnen sie den Gerichtssitzungen einfacher Polizei-
sachen bei.
Les gendarmes-concierges continueront a faire
partie de la brigade du canton de leur résidence,
mais ils seront dispensés de tout service actif en
dehors des chefs-lieux et seront chargés du ser-
vice de planton.
Ils assisteront, s'ils en sont requis par les juges
du canton, aux séances de simple police.
Art. G.
Une commission composée du juge de paix,
d'un membre du conseil communal et d'un troi-
sième membre qui sera de préférence un ecclé-
siastique, à nommer pour chaque canton par Notre
directeur-général de la justice, sera chargée de
l'administration et de la surveillance de la prison
cantonale.
Für Geldbußen wird der Personal-Arrest immer
vollstreckt.
Die Urtheile können auf dem Wege des Per-
sonal-Arrestes nur erst vollstreckt werden, wenn
sie durch Ablauf der dem Schuldner zugestandenen
Appell- oder Oppositions-Fristen rechtskräftig ge-
worden sind, und nur erst zwei Monate nach der
Mahnung welche dem Verurtheilten auf Ersuchen
public, et même d'office, la durée de la contrainte
par corps applicable à ces condamnations.
La contrainte par corps sera toujours exécutée
pour l'amende.
Les arrêts et jugements ne pourront être exé-
cutés par la voie de Ja contrainte par corps, que
pour autant qu'ils sont passés en force de chose
jugée par l'expiration des délais d'appel ou d'op-
position accordés au débiteur, et seulement deux
mois après l'avertissement par lettre chargée à la
des Einregistrierungs- und Domänen Empfängers
mittels chargierten Briefes kostenfrei durch die
Post zugestellt wird.
I m Falle daß das die Verurtheilung ausspre-
chende Urtheil dem Schuldner nicht schon früher
significiert worden, wird die Mahnung all ihrer
Spitze eine die Namen der Parteien und den
verfügenden Theil des Erkenntnisses enthaltenden
Auszug besagten Urtheils geben.
Der Staatsanwalt erläßt an die mit der Voll-
streckung der Gerichtsbefehle beauftragten Agen-
ten der öffentlichen Macht und an die übrigen
Beamten die nöthigen Requisitionsschreiben.
Der schon wegen der Geldbuße oder wegen
einer andern Zuchtpolizei oder einfachen Polizei-
straft inhaftierte Verurtheilte ist mit vollem Rechte
zur Vollstreckung des Personal-Arrestes in Betreff
der Kosten bezeichnet, falls nicht eine Administra-
tiv-Entscheidung dagegen vorliegt.
I m Uebrigen wird eine MinisteriaI-Instruction
die Bedingungen und die Anwendungsweise des
Personal-Arrestes für Kosten) sowie überhaupt die
Regelu der Vollziehung dieses Gesetzes näher be-
stimmen.
Eine aus dem Friedensrichter, einem Gemeinde-
rathsmitgliede und einem dritten vorzugsweise
dem geistlichen Stande ungehörigen Mitglieds
gebildete, von Unserm General-Director der Justiz
für jeden Canton zu ernennende Commission wird
mit der Verwaltung und Aufsicht des Cantonal-
Gefängnisses beauftragt.
Diejenigen, gegen welche der Personal-Arrest
in Gemaßheit voranstehender Artikel zur Voll-
streckung gelangt, weiden die Folgelt dieser Strafe
während der ganzen dafür angesetzten Zeitdauer
in den Zuchthäusern und wo möglich in den Can-
tonal Gefängnissen erleiden, bis sie den Betrag
der Verurtheilungen, auf Grund deren sie inhaf-
tiert sind, sowie die Kosten der Vollstreckung be-
zahlt, oder einen durch den Einregistrierungs-
Empfänger angenommenen oder, im Falle der
Uneinigkeit, vom Civil-Bezirksgerichte oder vom
Cantonsrichter für gut und gültig erkannten Bürgen
gestellt haben.
Der Bürge muß sich mit dem Schuldner soli-
darisch verpflichten innerhalb einer Frist, welche
nicht über drei Monate hinausgehen darf, zu be-
poste et sans frais, qui sera adressé au condamné
à la requête du receveur de l'enregistrement et
des domaines.
Dans le cas où le jugement de condamnation
n'admit pas été précédemment signifié au débi-
teur, l'avertissement portera en tète un extrait de
ce jugement, lequel contiendra les noms des par-
ties et le dispositif.
Le procureur d'État adressera les réquisitions
nécessaires aux agents de la force publique et au-
tres fonctionnaires chargés de l'exécution des
mandements de justice.
Le condamna détenu déjà à raison de l'amende
ou d'une autre peine correctionnelle ou de simple
police, est, à moins d'une décision administrative
contraire, recommandé de plein droit pour l'exé-
cution de la contrainte relative aux frais.
Une instruction ministerielle déterminera pour
le surplus les conditions et le mode d'application
de la contrainte par corps pour les frais et en gé-
néral les règles d'exécution de la présente loi.
Les individus contre lesquels la contrainte par
corps aura été mise à exécution aux termes des
articles qui précèdent, subiront dans les prisons
correctionnelles et pour autant que possible dans
les prisons cantonales, l'effet de cette contrainte
durant tout le temps déterminé, jusqu'à ce qu'ils
aient payé l'import des condamnations pour les-
quelles ils sont détenus, ainsi que les frais d'exé-
cution
ou fourni une caution admise par le rece-
veur de l'enregistrement, ou, en cas de contesta-
tion, déclarée bonne et valable par le tribunal ci-
vil de l'arrondissement ou le juge du canton.
La caution devra s'obliger solidairement avec
le débiteur à payer dans un délai qui ne pourra
excéder trois mois. Si à l'expiration du délai, la
zahlen. Wenn der Bürge bei Ablauf der Frist
nicht gänzlich ausbezahlt bat, kann der Schuldner
aufs neue in Personal-Arrest genommen werden,
unbeschadet der Rechtsansprüche des Staates gegen
den Bürgen.
In diesem Falle büßt der Schuldner die Haft-
dauer ab, welche er auf Grund der ergangenen
Entscheidung noch zu erleiden hat.
Eine Ministerial-Instruction wird den Dienst
der Kerkermeister-Gendarmen regeln und die Un-
terhaltsbedingungen der Inhaftierten, die innere
Gefängnisordnung und die Befugnisse der Ver-
waltungs- und Aufsichts-Commissionen feststellen.
Une instruction ministérielle réglera le service
des gendarmes-concierges et déterminera les con-
ditions de l'entretien des détenus, ainsi que du
régime des prisons et les attributions des com-
missions d'administration et de surveillance.
Gegen Verurtheilte, welche ihr siebenzigstes
Lebensjahr erreicht haben, wird kein Personal-
Arrest ausgesprochen; auch wird derselbe gegen
Verurtheilte, welche dieses Alter erreicht haben,
weder vollstreckt, noch fortgesetzt.
La contrainte par corps ne sera pas prononcé
contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-
dixième année ; elle ne sera exercée ni maintenue,
dès que le condamné aura atteint cet âge.
Die Gemeinderäthe der Cantons-Hauptorte
können die dem mit den Functionen eines Polizei-
Commissärs beauftragten Municipal-Beamten oder
dem etwaigen Polizei-Commissär beizugebenden
Kerkermeister-Gendarm-Gehülfe mit Genehmigung
des General-Directors der Gemeinde-Angelegen-
heiten ernennen. Es wird denselben für den be-
treffenden Dienst eine Vergütung auf die Com-
munal-Casse zuerkannt und der Betrag derselben
in jeder Ernennung festgestellt.
Die ihnen als Polizei Commissärs-Gehülfen
übertragenen Functionen werden sie nach Ablegung
des gesetzlich vorgeschriebenen Eides antreten.
I.
commandant de la station, qui devra rendre compte
immédiatement de cette mesure.
Les conseils communaux des chefs-lieux de
canton pourront nommer, sous l'approbation de
Notre Directeur-général chargé des affaires com-
munales, les gendarmes-concierges
adjoints de
l'officier municipal chargé des fonctions de com-
missaire de police, ou du commissaire de police
là où il en existerait. I l leur sera alloué de ce
chef une indemnité à payer par la caisse commu-
nale et à déterminer par chaque nomination.
Ils rempliront les fonctions attribuées à la qua-
lité d'adjoint du commissaire de police, après
avoir prêté le serment prescrit par la loi.
Gegen Verurtheilte, die zur Zeit der Handlung
welche die Verfolgung veranlaßt hat, ihr sechszehntes
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, wird der
Personal-Arrest nur dann vollstreckt, wenn derselbe
in dem verurtheilenden Erkenntnis förmlich aus-
gesprochen ist.
La contrainte par corps ne sera exercée contre
les condamnés âgés de moins de seize ans accom-
plis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite,
qu'autant qu'elle aura été formellement prononcé
par le jugement de condamnation.
I n der Regel find die Cantonal-Gefängnisse
zur Aufnahme der in den Cantonen, wo sich diese
Gefängnisse befinden, ansaßigen Verurtheilten be-
stimmt, allein Unsere Staatsanwälte bei den Ge-
richten erster Instanz sind befugt die Verhafteten
auch auf andere Gefängnisse anzuweisen; dies
je nach den Räumlichkeitsverhältnissen, den Trans-
port-Entfernungen und mit Hinsicht auf die Erfor-
dernisse der grundsätzlich zu beobachtenden Tren-
nung der Gefangenen und in allen Fällen derje-
nigen beider Geschlechte.
Les prisons cantonales sont en règle générale
destinées à recevoir les condamnés domiciliés
dans les cantons respectifs où ces maisons sont
établies, mais Nos procureurs d'État près les tri-
bunaux de 1re instance sont autorisés à assigner
les détenus à d'autres prisons suivant la disponi-
bilité des locaux, les distances à parcourir, et entier
suivant l'exigence du principe à observer de la
séparation des détenus et en tout cas de la sépa-
ration des sexes.
In keinem Falle darf Personal-Arrest gegen
einen der beiden Gatten stattfinden, solange der
andere, entweder zur Abbüßung einer Strafe oder
auf Grund dieses Gesetzes inhaftiert ist.
Die Gerichte können durch das Verurtheilungs-
Erkenntnis die Vollstreckung des Personal-Arrestes
eine gewisse Zeit hindurch, die sie bestimmen, in
Betreff von Witwern und Witwen, wenn selbe
ein oder mehrere minderjährige Kinder haben,
für deren Unterhalt sie durch ihre Arbeit sorgen
müssen, aufschieben.
Tritt das Verwitwen nach dem Vermtheilungs-
erkenntnis ein, so kann der Schuldner um Ent-
lassung aus der Haft beim Civil - Gerichte oder
beim Cantonsrichter einkommen.
Dans aucun cas, l'un des époux ne pourra être
contraint par corps pendant que l'autre est en-
core incarcéré, soit à titre de peine, soit en verte
de la présente loi.
Les tribunaux peuvent, par le jugement de
condamnation, suspendre l'exercice de la con-
trainte par corps pendant un temps qu'ils déter-
mineront à l'égard des veufs ou veuves, s'ils ont
un ou plusieurs enfants mineurs aux besoins des-
quels ils pourvoient par leur travail.
Si le veuvage survient après le jugement de
condamnation, le débiteur pourra se pourvoir
devant le tribunal civil ou le juge du canton,
pour obtenir son élargissement.
Toutes les dispositions contraires au présent
arrêté sont rapportées.
Der Personal-Arrest kann nur auf Grund der
caution n'a pas intégralement payé, le débiteur
pourra être de nouveau contraint par corps, sans
préjudice des droits de l'État contre la caution.
Le débiteur, dans ce cas, achèvera le temps
d'incarcération qu'il devait encore subir aux ter-
mes des décisions intervenues.
La contrainte par corps ne pourra être exercée
lichterlichen Entscheidung gegen die Civil-Partei
oder die civil-verantwortlichen Personen stattfinde«.
Unser General-Director der Justiz ist mit der
Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins „Me-
morial" eingerückt werden soll, beauftragt.
Luxemburg den 25. September 1868.
Für den Konig-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
Durch den Prinzen
der Justiz,
Der Secretär,
Vannerus.
G. d'Olimart.
Königl.-Großh. Beschluß vom 23. September
1868, wodurch die der Gendarmerie für Ein-
bringung von Gefangenen zuerkannten Ver-
gütungen oder Prämien abgeschafft werden.
Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht des Decretes vom 18. Juni 1811,
Art. 71, 5°, und desjenigen vom 7. April 1813,
Notre Directeur-général de la justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Mémorial,
Luxembourg, le 25 septembre 1868.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS
Le Directeur-général
Par le Prince
de la justice,
Le Secrétaire,
VANNERUS.
G. D'OLIMART.
Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868,
portant suppression des indemnités ou primes
attribuées à la gendarmerie pour la capture
des prisonniers.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu le décret du 18 juin 1811, art. 71, 5°, et
celui du 7 avril 1813 ;
Nach Einsicht der Königs. Beschlüsse vom 30.
August 1814 und 5. Januar 1815;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Januar
1867 über den Personal-Arrest beim Repressiv-
Verfahren zur Beitreibung von Geldbußen und
Kosten;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
Aus den Bericht Unseres Generat-Directors der
Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung
der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Falls für nöthig erkannt wird den Verhafteten
als Zeuge oder als Partei vor Gericht erscheinen
zu lassen, wird dies aus Antrag des öffentlichen
Ministeriums durch den richterlichen Beamten,
welchem die Ertheilung des Freigeleites im Falle
von Art. 782 der Civilprocessordnung zufleht,
verordnet.
Falls die Haftentnehmnug durch andere wich-
tige Motive geboten ist, wird sie durch das Civil-
Bezirksgericht oder durch den Cantonsrichter, nach
Anhörung des öffentlichen Ministeriums, verordnet.
Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire com-
paraître le détenu eu justice comme témoin ou
comme partie, cette mesure sera ordonnée sur
les conclusions du ministère public par le magis-
tral compétent pour accorder le sauf-conduit
dans le cas de l'art. 782 du Code de procédure
civile.
Si son extraction est commandée par d'autres
motifs graves, elle sera ordonnée pur le tribunal
civil d'arrondissement ou le juge du canton, le
ministère public entendu.
Die Geldbuße wird wegen der nämlichen Ueber-
tretungen gegen jeden einzelnen Verurtheilten
ausgesprochen.
Was das Uebrige der Verurtbeilungen betrifft,
erleidet der Schuldner in jeder Hinsicht die Folgen
der durch die bestehenden Gesetze vorgesehenen
Solidarität.
L'amende est prononcée individuellement
contre chacun des condamnés à raison des
mêmes infractions.
Pour le surplus des condamnations, le débi-
teur subira, à tous égards, les effets de la soli-
darité prévue par les lois existantes.
Wenn in den durch die Art. 7, 10 und 12
vorgesehenen Recursfällen der Verurtheilte seinen
Wohnsitz nicht im Großherzogthum bat, wird die
Sache vor das Bezirksgericht oder vor den Can-
tonsrichter des Ortes, wo sich derselbe in Haft
befindet, gebracht.
Art. l5.
Der durch Gefängnis wahrend der angesetzten
Zeitdauer vollstreckte Personal-Arrest wird nicht
wiederaufgenommen, doch kann der Verurtheilte,
falls ihm neue Zahlungsmittel zu Theil werden,
auf dem gewöhnlichen Wege für die Kosten be-
langt werden.
Si pour les cas de recours prévus aux art. 7,
10 et 12, le condamné n'a pas de domicile dans
le Grand-Duché, la cause sera portée devant le
tribunal d'arrondissement ou devant le juge du
canton où i l se trouve détenu.
La contrainte par corps exécutée par l'empri-
sonnement pendant la durée fixée, ne sera plus
reprise, mais le condamné pourra, s'il lui sur-
vient de nouveaux moyens de solvabilité, être
poursuivi par les voies ordinaires pour les frais.
Innerhalb der drei auf die Promulgation dieses
Gesetzes folgenden Monate, wird ein in Form der
contre la partie civile ni contre les personnes ci-
vilement responsables du lait, si ce n'est en vertu
de la décisioni du juge.
Dans les trois mois qui suivront la promulga-
tion de la présente loi, un arrêté royal grand-
Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Kö-
niglich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der
Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern.
Nie Art. 18 des Jagdgesetzes vom 7. Juli
1845, 4 des Forstgesetzes vom 14. November
1849 und 15 des Gesetzes vom 1. December 1854
über Wirthshauspolizei find abgeschafft.
Die in Betreff des Personal-Arrestes zu Wie-
dererstattungen, Schadenersatz und Vergütungen
bestehenden Bestimmungen werden fortan nachge-
achtet.
Die bei Bestand des frühern Gesetzes ausge-
sprochenen Verurtheilungen zu Geldbußen oder zu
den Kosten gegenüber dem Staat, können auf
dem Wege des Personal-Arrestes vollstreckt werden.
Die Dauer der Haft wird in einem den Ver-
urtheilten zu significierenden Gerichtsbefehl festge-
setzt, ohne jedoch, für Geldbuße und Kosten zu-
sammengenommen, über fünfzehn Tage hinausge-
hen zu können.
I m Uebrigen werden die Bestimmungen dieses
Gesetzes nachgeachtet.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von
allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu
werden.
Luxemburg den 18. Januar 1867.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
Durch den Prinzen
der Justiz,
Der Secretär,
de la Fontaine.
G. d'Olimart.
ducal , rendu dans la forme des règlements d'ad-
ministration publique, modifiera le tarif des frais
en matière de contrainte par corps.
Alle gegenwärtigem Beschlüsse zuwiderlaufenden
Bestimmungen sind abgeschafft.
Sont abrogés les art. 18 de la loi du 7 juillet
1845 sur la chasse, 4 de la loi forestière du 14
novembre 1849 et 15 de la loi du 1er décembre
1854 sur la police des cabarets.
Les dispositions existantes sur ta contrainte
par corps pour les restitutions, les dommages-
intérêts et les indemnités continueront a être ob-
servées.
Les condamnations à l'amende et aux frais en-
vers l'Etat, prononcées sous l'empire de la loi an-
cienne, pourront être exécutées par la voie de la
contrainte par corps.
La durée de la détention sera déterminée dans
un commandement à signifier aux condamnés,
sans pouvoir excéder, pour l'amende et les frais
réunis, quinze jours.
Seront observées pour le surplus les disposi-
tions de la présente loi.
Mandons et ordonnons, que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 18 janvier 1867.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
Par le Prince
de la justice,
Le Secrétaire,
L. DE LA FONTAINE.
G. D'OLIMART.
Königl. Großh. Beschluß vom 23. September
1868, betreffend die Organisation der Can-
tonal-Gefängnisse.
Wir
Wilhelm
lll,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Januar
1867 über den Personal-Arrest beim Repressiv-
Verfahren zur Beitreibung von Geldbußen und
Kosten, und zunächst des Art. 7 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Januar
1863, über die Erweiterung der Competenz der
einfachen Polizeigerichte ;
Nach Einsicht des Königl. Beschlusses vom 4.
November 1821, Art. ,6, und des König!, belgi-
scher. Beschlusses vom 30. Januar 1834i über die
Bestimmung der Cantonal-Gefängnisse;
Nach Einsicht des Decretes vom 11. Juni 1810,
der Ministerial-Instructionen vom 25. November
1815 und 22. Mai 1816 (Memorial 1818, S .
227,), 25. September 1825, des Art. 83 des
Communal-Gesetzes vom 24. Februar 1843, Nr.
7 und 11, der belgischen Instruction vom 30.
Januar 1833, des Art. 466 des Strafgesetzbuches
und des Gesetzes vom 4. December 1860, Be-
stimmungen in Betreff der Unterhaltskosten der
Communal- und Cantonal-Polizeigefängnisse ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Königl. Beschlus-
ses vom 20. April 1824 über die Ernennung der
Kerkermeister und Gefangenwärter;
Nach Einsicht der Art. 603, 607, 609 n. 615
der Criminal-Processordnung ;
Nach Einsicht des Art. 79 des Communal-
Gesetzes vom 24. Februar 1843 ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung
der Regierung ;
Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868,
concernant l'organisation des prisons can-
tonales.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxemburg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte
par corps en matière répressive pour le recouvre-
ment des amendes et des frais, et spécialement
l'art. 7 de cette loi ;
Vu la loi du 10 janvier 1803 sur l'extension de
la compétence des tribunaux de simple police;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1821, art. 6,
et l'arrêté royal belge du 30 janvier 1834, con-
cernant la destination des prisons cantonales;
Vu le décret du 11 juin 1810, les instructions
ministérielles des
novembre 1815 et 22 mai 1816
{Mémorial 1818, p . 227,), 23 septembre 1855,
l'art, 83 de la loi communale du 24 février 1843,
nos 7 et 11, l'instruction belge du 30 janvier 1833,
l'art. 400 du Code pénal et la loi du 4 décembre
1860, dispositions relatives aux charges d'entre-
tien des, maisons de police municipale et can-
tonale ;
Vu Fart. 3 de l'arrêté royal du 20 avril 1824
sur la nomination des gardiens et concierges des
prisons ;
Vu les art. 603, 607, 609 et 615 du Code
d'instruction criminelle ;
Vu encore l'art. 79 de la loi communale du 24
février 1843 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice et vu la délibération prise par le Gou-
vernement réuni en conseil ;
Haben beschlossen und beschließen