Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0644fdb1c31e LU

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

Mémorial

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 13 juillet 1915.

N° 60.

Dienstag, 13. Juli 1915.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant

la défense d'exporter certains produits et objets.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu les arrêtés dos 1 e r et 9 août et 24 dé-

cembre 1914, et 2 avril et 4 juin 1915, concer-

nant l'interdiction d'exporter certains produits

et objets;

Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union

douanière en date du 8 février 1842;

Vu encore l'article unique de la loi du 12 août

1875, autorisant l'interdiction temporaire d'im-

portation ou d'exportation de certains objets

dans l'intérêt de la sécurité publique;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président

du Gouvernement, et

de Notre

Directeur général des finances;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

Les arrêtés précités sont modifiés

et complétés en ce sens que la défense pro-

visoire d'exportation s'applique, même dans

les relations du rayon frontière, aux produits

et objets énumérés ci-après

Terres colorantes (nos 329, 335 et 336 du tarif

douanier): craie, délayée, aussi blutée ou ré-

duite en poudre fine d'une autre façon, autres

terres colorantes (calcinées, moulues ou délayées

Großh. Beschluß vom 9. Juli 1915. das Ausfuhr-

verbot gewisser Produkte und Bedarfsgegenstände

betreffend.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. und 9.

August und 24. Dezember 1914, und 2. April

und 4. Juni 1915, wodurch die Ausfuhr ge-

wisser Bedarfsgegenstände untersagt wird;

Nach Einsicht der Art. 2 und 4 des Separat-

vertranes des Zollvereins vom 8. Februar 1842;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August

1875, wonach die Einfuhr oder Ausfuhr ge-

wisser Bedarfsgegenstände im Interesse der

öffentlichen Sicherheit zeitweilig untersagt wer-

den kann;

Aus den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unsers Gene-

ra (-Direktors der Finanzen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

Die vorerwähnten Beschlüsse sind

dahin abgeändert und ergänzt, daß das zeit-

weilige Ausfuhrverbot, selbst für die Beziehun-

gen im kleinen Grenzvertehr, auf nachstehende

Erzeugnisse und Gegenstände anwendbar ist

Erdfarben (Nr. 329, 335 und 336 des Zoll-

tarifs), kreide, geschlämmt, auch gestäubte oder in

anderer Weise fein gepulverte Kreide, andere

Erdfarben

(gebrannte, gemahlene oder ge-

Grand-Duché de Luxembourg.

ou résidus ou sous-produits de l'industrie uti-

lisés comme tels, aussi du minerai finement

broyé employé comme couleur) à l'état déséché

ou en pâte même ravivée (n° 329).

Blanc de céruse, blanc de zinc, blanc litho-

pone, oxyde de fer, minium de fer, broyé à

l'huile, non en boîtes de fer blanc ou en embal-

lages pour le débit au détail (n° 335).

Les colorants sub n° 335 en boîte de fer

blanc ou emballage pour le détail; autres

colorants (détrempés à l'huile, au siccatif, à

la glycérine, à la colle, à l'huile minérale ou

un autre liant ou broyé ou mélangé avec de

l'esprit de vin); colorants bruts en vésicules,

capsules, godets, en tubes, en pôts, en tablettes

ou similaires; couleurs en boîtes ou en étuis à

couleurs (n° 336).

Gommes-laques (n° 343 du tarit douanier).

Vernis, lac-laque, sans esprit de vin (disso-

lution de résines dans ]'essence de thérébentine,

dans l'huile minérale, essence de résine, l'huile,

le vernis, l'acétone, dans des caustiques ou

autres dissolvants) aussi mélangés à des colo-

rants; laque à l'asphalte (dissolution d'asphalte

ou de bitumineux dans l'huile minérale et la

thérébentine, ainsi que les dissolutions d'as-

phalte ou de coaltar dans l'essence de goudron

ou de goudron de bois); laque de voiture (disso-

lution de cire colorée); zapon-laque (dissolution

collodion dans l'acétate amylique).

Bois (nos 74-87 et 615-624 du tarif douanier).

Bois de construction et d'industrie non spé-

cifié ci-après

en grume ou uniquement ronçonné à la cognée

ou à la scie, écorcé ou non; bois dur ou bois

tendre (n° 74);

dégrossi dans le sens de la longueur ou autre-

ment préparé à la hache ou reduit en morceau;

aussi des copeaux au fendoir et aussi copeaux

à clarification non produits par refente; en bois

dur, en bois tendre (n° 75);

refendu à la scie ou dressé d'autre façon,

schlämmte Farberden und als solche verwend-

bare Abfälle und Nebenerzeugnisse der Industrie

auch als Farberden gemahlene Erze), trocken

oder in Teigform, auch geschönt (Nr. 329).

Bleiweiß, Zinkweiß, Lithoponweiß, Eisenozyd,

Eisenmennig, mit Ol angerieben, nicht in Blech-

büchsen oder in Aufmachungen für den Klein-

verkauf (Nr. 335).

Die in Nr. 335 genannten zubereiteten Farben

in Blechbüchfen oder in Aufmachungen für den

Kleinverkauf; andere zubereitete Farben (mit

Ol, Ölfirnis, Glyzerin, Leim, Mineralöl oder

einem anderen Bindemittel oder mit Weingeist

versetzt oder angerieben);

nicht zubereitete

Farben in Bläschen, Kapseln, Muscheln, Pasten,

Tuben, Töpfchen, Täfelchen oder dergleichen;

Farben in Farben- und Tuschkasten (Nr. 336).

Lacke (Nr. 343 des Zolltarifs).

Lackfirnisse, Lacke, ohne Verwendung von

Weingeist hergestellt (Auflösungen von Harzen

in Terpentinöl, Mineralöl, Harzöl, Ol, Firniß,

Aceton, Alkalien oder anderen Lösungsmitteln),

auch mit Farbstoffen versetzt. Afphaltlact (Auf-

lösungen von Asphalt oder asphaltähnlicher Masse

in Mineral- oder Terpentinöl, sowie Auflösungen

von Asphalt oder Steinkohlenpech in Steinkohlen-

teeröl oder Holzteeröl); .Altscherlack (Auflösung

von Farbstoff und Wachs); Zaponlack (Anflösung

von Kollodinmwolle in Amylacetad).

Holz und Holzwaren (Nr. 74—87 und 615 bis

624 des Zolltarifes).

Bau- und Nutzholz, nachstehend nicht beson-

ders genannt: unbearbeitet oder lediglich in der

Querrichtung mit der Axt oder Säge bearbeitet

mit oder ohne Kinde: hart, weich (Nr. 74);

in der Längsrichtung beschlagen oder ander-

weit mit der Axt vorgearbeitet oder zerkleinert;

auch gerissene Späne und in anderer Weise

als durch Reißen hergestellte Klärspäne: hart,

weich (Nr. 75);

in der Längsrichtung gesägt oder in anderer

nun raboté: bois dur (de même le n° 74 bois de-

construction etc.), (n° 76);

et n° 76 scié de long etc., bois blanc.

Bois de bruyère et de cocotier, en grume ou

en tronçons (n° 77).

Bois de cèdre (aussi bois à crayons)

en grume ou dégrossi seulement à la cognée

ou à la scie; mais non découpé en longueur à la

scie ou dressé d'une autre façon: refendu de

long ou dressé d'une autre façon; sans être

travaillé au rabot (n° 78).

Bois d'industrie, buis, ébène, acajou, palisant,

teck, gaiac (n° 79)

en grume ou seulement tronçonnée à la cognée

ou à la scie;

bûché de long ou autrement dressé à l'her-

minette ou débité;

scié de long ou dressé d'une autre façon, non

raboté (n° 79).

Billes de chemin de fer, débités à l'herminette,-

scié de long d'un trait seulement, non raboté

de bois dur, de bois tendre (n° 80).

Pavés de bois (n° 81).

Moyeux, jantes, rayons, ainsi que bois mani-

festement apprêtés pour ces objets (n° 82).

Bois pour tonnelleries (douves et fonds),

ainsi que bois manifestement débités pour tels

(mairin, non teint et non raboté: chêne, autre

bois dur, bois tendre) n° 83).

Osiers aussi éclissés: non blanchis, aussi

fascines, écorcées (n° 84).

Feuillards (bois de l'ente pour cerceaux de

fûts et similaires), aussi brins ronds: non écorcés-

et non rabotés, écorcés, non rabotés, non écorcés-

et écorcés, rabotés ou munis d'encoches permet-

tant l'emploi immédiat comme cercles à ton-

neaux (n° 85).

Bois servant à la fabrication de pâte de bois

Weise vorgerichtet, nicht gehobelt: hart (noch

Nr. 74 Bau- und Nutzholz usw.), (Nr. 76);

noch Nr. 76 in der Längsrichtung gesägt usw.-

weich.

Erikaholz (Bruyereholz) und Cocusholz, unbe-

arbeitet oder in geschnittenen Stücken (Nr. 77).

Zedernholz (auch Bleistiftholz)

unbearbeitet oder lediglich mit der Axt oder

Säge bearbeitet, jedoch nicht in der Längsrich-

tung gesägt oder in anderer Weise vorgerichtet;

in der Längsrichtung gesägt oder in anderer

Weise vorgerichtet, nicht gehobelt (Nr. 78).

Nutzholz von Buchsbaum, Ebenholz, Maha-

goni, Polisander, Tiekholz, Pockholz;

unbearbeitet oder lediglich in der Querrich-

tung mit der Axt oder Säge bearbeitet;

in der Längsrichtung beschlagen oder ander-

weit mit der Axt vorgearbeitet oder zerkleinert;

in der Längsrichtung gesägt oder in anderer

Weise vorgerichtet, nicht gehobelt (Nr. 79).

Eisenbahnschwellen mit der Axt bearbeitet,

auch auf nicht mehr als eiuer Längsseite gesägt,

nicht gehobelt: aus hartem Holz, aus weichem

Holz (Nr. 80).

Holzpflasterklötze (Nr. 81).

Naben, Felgen, Speichen sowie fur diese

Gegenstände erkennbar vorgearbeitete Hölzer

(Nr. 82).

Faßholz

(Faßdauben und Faßbodenteile),

auch zu solchen erkennbar vorgearbeitetes Holz

(Stabholz, ungefärbt, nicht gehobelt: von Eichen-

holz, von anderm harten: Holz, von weichem-

Holz (Nr. 83).

Korbweiden auch gespalten: ungeschält; auch

Faschinen, geschält (Nr. 84).

Reifeustäbe (gespalten für Faß- und ähnliche

Reifen), auch rund gebogen: ungeschälte, nicht

gehobelt, geschälte, nicht gehobelt, ungeschälte

und geschälte, gehobelt oder mit den zur unmittel-

baren Verwendung als Reifen erforderlichen

Einschnitten, dem sogenannten Schloß, ver-

sehen (Nr. 85).

Holz zur Herstellung von mechanisch bereitetem

(bois râpé) ou de libre de bois chimique (cel-

lulose) ne dépassant pas 1,20 m. de longueur

et 24 centimètres de diamètre au petit bout,

sous contrôle d'emploi (n° 86).

Bois de construction et d'industrie, raboté,

rainé, à tenon, à feuillure et mortaise, à échan-

crure pour autant qu'il ne range pas sous un

des nos suivants: brut, travaillé (n° 615).

Placage y compris revêtement de bois, pan-

neaux de revêtement constitués avec du pla-

cage assemblé à la colle;

brut, aussi planches brutes plaquées, ame-

nuisées (n° 616).

Planchers à frises et à panneaux (parquets),

pièces, sans marqueterie: bruts non collés ni

plaqués, collés, plaqués (n° 617);

travaillés, aussi collés et plaqués (n° 618).

Planchers à frises et à panneaux (parquet,

pièces, marquetés pour autant qu'ils ne tombent

pas sous un tarif plus élevé à cause des matières

employés (n° 619),

Bondes aussi bondes pressées (n° 620).

Bois d'alumettes et chevilettes: bruts, tra-

vaillés (n° 621).

Cannes: brutes, aussi avec viroles, gros, dres-

sées, aussi avec viroles, élégants avec sculptures

et marqueterie ou avec décorations, à la presse

ou à l'emporte-pièce; cannes en combinaison

avec d'autres matières pour autant que par

cela elles ne tombent pas sous le n° 568 ou

sous d'autres tarifs plus élevés (n° 622).

Fûts (aussi bois de tonnellerie raboté) et

autres marchandises de tonneliers brutes ou

cerclées (n° 623).

Terre glaise.

Bocaux pour conserves.

Épices.

Fruits des pays chauds.

Vin de fruits.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Huit jours après l'expiration du

délai de payement, fixé par le département de

l'intérieur, les receveurs chargés du recouvre-

ment du prix des denrées et objets d'approvi-

sionnement fournis par l'État aux communes,

établissements publics et particuliers dresseront

un état des retardataires. Cet état, formant la

contrainte, sera rendu exécutoire par le direc-

teur des contributions.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Acht Tage nach Ablauf der durch das

Departement des Innern festgesetzten Zahlungs-

frist stellen die mit der Beitreibung der Preise

für die vom Staate an die Gemeinden, öffent-

lichen Anstalten und Privaten gelieferten Lebens-

mittel und Vorräte beauftragten Einnehmer ein

Verzeichnis der säumigen Zahler auf. Dieses

Verzeichnis dient als Zwangsbefehl und wird

durch den Steuerdirektor vollstreckbar erklärt.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, fixant les contingents de malt que les brasseries peuvent employer à la fabrication de bière.

Bierbrauereien dürfen vom 1. Juli

1915 ab zur Herstellung von Bier in jedem Vier-

teljahr nur sechzig Hunderteile des im gleichen

Vierteljahre der Jahre 1912 und 1913 durch-

schnittlich zur Bierbereitung verwendeten Malzes

verwenden.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

L'arrêté du 25 juin 1915 est

rapporté.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Der Beschluß vom 25. Juni 1915

ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

L'entrée des objets énumérés à l'ar-

ticle qui précède n'étant pas prohibé sur le

Holzstoffe (Holzmasse, Holzschliff) oder von che-

misch bereitetem Holzstoffe (Zellstoff, Cellulose),

nicht über 1,20 m lang und nicht über 24 cm am

schwächeren Ende stark, unter Überwachung der

Verwendung (Nr. 86).

Bau- und Nutzholz, gehobelt, gefalzt, genutet,

gestemmt, gezapft, geschlitzt, soweit es nicht unter-

eine der nachstehenden Nummern fällt: roh,

bearbeitet (Nr. 615).

Furniere einschließlich der Holztapeten, durch

Zusammenleimen von Furnieren hergestellte

Platen zu Wandbekleidungen: roh; auch rohe

furnierte Bretter, bearbeitet (Nr. 616).

Stab- und Täfelböden (Parkettböden) Teile,

uneingelegt: roh, unverleimt, unfurniert, ver-

leimt furmert (Nr. 617);

bearbeitet, auch verleimt oder furniert (Nr. 618).

Stab- und Täfelböden (Parkettboden), Teile,

eingelegt, soweit sie nicht durch die eingelegten

Stoffe unter höhere Zollsätze fallen (Nr. 619).

Holzspunde, auch gepreßt (Nr. 620).

Holzdraht, Holzstifte, roh, bearbeitet (Nr. 621).

Stöcke: roh, auch mit Zwingen, grobe, bear-

beitet, auch mit Zwingen, feine mit eingelegter

oder Schnitzarbeit oder mit Verzierungen, die

durch Pressen oder Stanzen hergestellt sind,

Stöcke in Verbindung mit anderen Stoffen, so-

weit sie nicht dadurch unter Nr. 568 oder unter

höhere Zollsätze fallen (Nr. 622).

Fässer (auch gehobeltes Faßholz) und andere

Böttcherwaren: roh, bearbeitet; rohe und bear-

beitete mit Metallreifen (Nr. 623.

Ton.

Konservengläser.

Gewürze.

Südfrüchte.

Obstwein.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

Da die Einfuhr der in vorstehendein

Artikel erwähnten Gegenstände auf dem Zoll-

territoire de l'Union douanière, la défense y

édictée ne s'applique pas, provisoirement et à

titre de réciprocité, à la frontière entre le Grand-

Duché et l'Empire allemand.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Le recouvrement des sommes figurant

dans la contrainte s'opère et se poursuit dans

les mêmes formes et avec les mêmes privilèges

dispensés d'inscription que ceux des impôts

directs. — Les sommes dues sont productives

d'intérêts au taux de 4 % par an à partir du

jour de la signification de la sommation.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Die Beitreibung der im Zwangsbefehl

angesetzten Beträge erfolgt in der gleichen Weise

wie diejenige der direkten Steuern und unter

denselben, von der Eintragung befreiten Privi-

legien. — Die geschuldeten Summen tragen,

vom Tage der Zustellung der Mahnung ab,-

Zinsen zu 4 v. H. pro Jahr.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, fixant les contingents de malt que les brasseries peuvent employer à la fabrication de bière.

En exécution de l'art. 1er, la direction

des contributions fixera pour chaque brasserie

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, fixant les contingents de malt que les brasseries peuvent employer à la fabrication de bière.

Die nach Art. 1 auf die einzelnen

Vierteljahre entfallenden Malzmengen werden

les contingents de malt dont elles peuvent dis-

poser dans leur fabrication pendant chaque

trimestre.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Restent seules soumises à l'inter-

dît la localité de Mondercange, ainsi que les

étables contaminées de la localité de So-

leuvre.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et

77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913

trouveront leur application pour les localité

et étables prédésignées.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Nur die Ortschaft Monnerich und

die verseuchten Stallungen der Ortschaft Zolver-

bleiben unter Sperre.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf bes. Ortschaft und Stallungen

Anwendung.

titre de réciprocité, à la frontière entre le Grand- Duché et l'Empire allemand.

Les sanctions de la loi douanière pu-

bliées ensuite de la loi du 11 décembre 1869,

section XX, art. 134 et ss. sont applicables aux

infractions au présent arrêté.

section XX, art. 134 et ss. sont applicables aux infractions au présent arrêté.

Die Strafbestimmungen des Zoll-

vereinsgesetzes, wie sie nach dem Gesetz vom

11. Dezember 1869, Sektion XX, Art. 134

und ff. veröffentlicht sind, sind auf die Zuwider-

handlungen gegen diesen Beschluß anwendbar.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Les communes, les établissements

publics et les particuliers qui touchent un man-

dat chez un receveur sont obligés de subir la

retenue des sommes dues du chef des fournitures

dont s'agit, à moins qu'il n'y ait convention

contraire ou dispense formelle de M. le Directeur

général de l'intérieur, M. le Directeur général

des finances entendu.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Die Gemeinden, öffentlichen Austalten-

und Privaten, welche eine Zahlungsanweisung

bei einem Einnehmer erheben, müssen die für

obenerwähnte Lieferungen geschuldeten Sum-

men abgehen lassen, es sei denn, daß ein gegen-

teiliges

Übereinkommen oder eine formelle

Dispens seitens des General-Direktors des In-

nern, nach Anhörung des General-Direktors der

Finanzen vorliege.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, fixant les contingents de malt que les brasseries peuvent employer à la fabrication de bière.

Dans le cas où les contingents de malt

attribués ne seraient pas utilisés pendant un

trimestre, la brasserie intéressée peut employer,

pendant le trimestre suivant, la quantité de

malt non utilisée ou la reporter en tout ou en

partie sur une autre brasserie du pays.

partie sur une autre brasserie du pays.

Wenn eine Bierbrauerei in einem Vier-

teljahre die für diesen Zeitabschnitt festgesetzte

Malzmenge nicht verwendet, darf dieselbe die

ersparte Menge im folgenden Vierteljahre ver-

wenden oder sie ganz oder teilweise auf eine

andere Bierbrauerei des Landes übertragen.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

La localité de Soleuvre est mise

en observation.

Les dispositions des art. 74 et 75 de l'arrêté

a) die Zivil-, Handels- und Schiedsgerichts-

sitzungen, auf Donnerstag jeder Woche, um 9½

Uhr morgens;

b) die Polizeisitzungen auf Samstags, alle

vierzehn Tage, ebenfalls um 9½ Uhr morgens.

Luxemburg, den 10. Juli 1915.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

V. T h o r n .

Beschluß vom 13. Juli 1915, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 25. Jun-

1915, durch welchen Sperr- und Beobachtungs-

gebiete bestimmt worden sind, um die Ver-

schleppung der Maul- und Klauenseuche im

Kanton Esch zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie der Art. 70—78

und 85 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913, betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Ortschaft Zolver ist unter Be-

obachtung gestellt.

Die Bestimmungen der Art. 74 und 75 des

60 a

ministériel précité trouveront leur application

pour cette localité.

L'art. 76 du même arrêté reste sans ap-

plication.

section XX, art. 134 et ss. sont applicables aux infractions au présent arrêté.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur à la date de sa publication.

Luxembourg, le 9 juillet 1915

MARIE-ADÉLAIDE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances

M

MONGENAST.

Vereinsgebiet nicht verboten ist, so ist das hier-

mit erlassene Verbot, provisorisch und unter-

Vorbehalt der Gegenseitigkeit, nicht anwendbar

ans die Grenze zwischen dem Großherzogtum

und dem Deutschen Reich.

section XX, art. 134 et ss. sont applicables aux infractions au présent arrêté.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der

Finanzen sind mit der Ausführung gegenwär-

tigen Beschlusses betrant, der mit dem Tage

seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.

Luxemburg, den 9. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, portant

règlement sur les poursuites administratives en

matière de recouvrement du, prix des appro-

visionnements et denrées de toutes espèces

fournis par le Gouvernement aux communes,

établissements publics et particuliers resp. par

les communes aux établissements publics et

particuliers.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de-

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau,

etc, etc.,

etc;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Notre Conseil d'État entendu et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Considérant qu'il importe d'assurer le prompt

recouvrement du prix des approvisionnements

Großh. Beschluß vom 13. Juli 1915, wodurch die

administrativen Zwangsmaßregeln zur Beitrei-

bung der Preise für die von der Regierung an

die Gemeinden, öffentlichen Anstalten und Pri-

vaten bezw. von den Gemeinden an die öffent-

lichen

Anstalten

und

Privaten

gelieferten

Vorräte und Lebensmittel jeder Art geregelt

werden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,-

wodurch der Regierung die Befugnis zur Wah-

rung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

während des Krieges erteilt wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Ju Anbetracht, daß es angezeigt erscheint,

die Beitreibung der Preise für die von der Re-

et denrées de toutes espèces fournis par le

Gouvernement aux communes, établissements

publics et particuliers, resp. par les communes

aux établissements publics et particuliers;

Avons arrêté et arrêtons

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Les privilèges et facilités prévus par le

présent arrêté sont également applicables aux

créances des communes ou services communaux;

les contraintes à délivrer de ce chef par le rece-

veur communal sont rendues exécutoires par les

commissaires de district du ressort, et pour la

ville de Luxembourg par le Directeur général

de l'intérieur.

gierung an die Gemeindell, öffentlichen Anstalten

und Privaten, bezw. von den Gemeinden an

die öffentlichen Anstalten und Privaten gelie-

ferten Vorräte und Lebensmittel jeder Art, zu

beschleunigen;

Haben beschlossen und beschließen

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Die durch gegenwärtigen Beschluß

vorgesehenen Privilegien und Erleichterungen

sind ebenfalls auf die Guthaben der Gemeinden

und Genwindedienste anwendbar; die vom

Gemeindeeinnehmer auszustelleuden Zwangs-

befehle werden durch die Distriktskommissare

des Bezirkes, und für die Stadt Luxemburg

durch den General-Direktor des Innern voll-

streckbar erklärt.

partie sur une autre brasserie du pays.

La restriction de l'art. 1er ne s'applique

pas aux quantités de malt introduites après

l'entrée en vigueur du présent arrêté, des pays

ne faisant pas partie de l'Union douanière

allemande.

partie sur une autre brasserie du pays.

Die durch Art. 1 vorgesehene Ein-

schränkung erstreckt sich nicht auf Malzmengen,

welche nach Inkrafttreten gegenwärtigen Be-

schlusses aus dem Zollvereins-Ausland einge-

führt werden.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécu-

tion de la loi du 29 juillet 1912.

Avis. — Règlement communal.

Zuwiderhandlungen gegen gegenwär-

tigen Beschluß werden mit den durch Großh.

Beschluß vom 26. Juni 19143, in Ausführung des

Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen

geahndet.

règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du, prix des appro- visionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes,

Nos Directeurs généraux des finances,

de l'intérieur ainsi que de la justice et des tra-

vaux publics, sont chargés de l'exécution des

présentes, chacun pour ce qui le concerne.

Château de Berg, le 13 juillet 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE

Le Directeur général des finances,

M.

MON GENAST.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

V. THORN.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, fixant les

contingents de malt que les brasseries peuvent

employer à la fabrication de bière.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvons nécessaires aux

Uns de sauvegarde les intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Considérant qu'il y a urgence;

Vu l'art. '27 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'Étal;

Sur le rapport de Notre Gouvernement, et

après délibération du Gouvernement en con-

seil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. A partir du 1er juillet 1915, les bras-

series ne peuvent employer pendant chaque

trimestre à la fabrication de bière que soixante

centièmes de la quantité de malt qu'elles ont

employée en moyenne pendant le même tri-

mestre des années 1912 et, 1913.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915, fixant les contingents de malt que les brasseries peuvent employer à la fabrication de bière.

Unsere General-Direktoren der Fi-

nanzen, des Innern sowie der Justiz und öffent-

lichen Arbeiten sind, einer jeder insofern es ihn

betrifft, mit der Ausführung

gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 13. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Der General'Direktor dei Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

V T h o r n ,

Der General-Direktor des Innern,

E. Leclère.

Großh. Beschluß vom 13. Juli 1915, betreffend

die Kontingentierung der in den Bierbrauereien

zu verwendenden Malzmengen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötige Befugnis

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

In

Anbetracht der Dringlichkeit der Maß-

nahmen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über den Staatsrat;

Auf den Bericht Unserer Regierung, und

nach Beratung derselben im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

partie sur une autre brasserie du pays.

Quiconque tait emploi, avec prémé-

ditation, d'une quantité de malt supérieure aux

contingents lui attribués, sera puni d'un empri-

sonnement ne pouvant dépasser six mois ou

d'une amende pouvant s'élever à trois mille

francs. Quiconque aura par négligence employé

une quantité de malt excédant les contingents,

sera puni d'une amende de mille francs, ou, en

cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement ne

dépassant pas six mois.

partie sur une autre brasserie du pays.

Wer vorsätzlich mehr als die zuge-

wiesene Malzmenge verwendet, wird mit Ge-

fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld-

buße bis zu drei tausend Franken bestraft. Wer

fahrlässig mehr als die zulässige Malzmenge

verwendet, wird mit Geldbuße bis zu tausend

Franken oder, im Unvermögensfalle, mit Ge-

fängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juillet 1915.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 24 avril 1915 le conseil com-

munal de Bettendorf a édicté un règlement

concernant la vente de la farine et du pain. —

Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 6 juillet 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Avis. — Règlement communal.

Par délibération prise en séance du 30 mai

1915 le conseil communal d'Eich a décidé de

modifier les taxes prévues au règlement com-

munal sur les jeux et amusements publics. —

Cette décision a été dûment approuvée.

Luxembourg, le 6 juillet 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

erwähnten Ministerialbeschlusses finden auf diese

Ortschaft Anwendung.

Art. 76 desselben Beschlusses bleibt außer

Anwendung.

Avis. — Règlement communal.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 13. Juli 1915.

Der Staatsmnister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 24. April 1915 hat der

Gemeinderat von Bettendorf ein Reglement

über den Verkauf von Mehl und Brot erlassen.

— Dieses Reglement wurde vorschriftsmäßig

veröffentlicht.

Luxemburg, den 6. Juli 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E. Leclère.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 30. Mai 1915 hat der

Gemeinderat von Eich die Abänderung der in

dem Polizeireglemente über die öffentlichen

Spiele und Belustigungen vorgesehenen Taxen

beschlossen. — Die betreffende Verfügung wurde

vorschriftsmäßig genehmigt.

Luxemburg, den 6. Juli 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E. Leclère.

Avis. — Société d'élevage.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 27

juin 1910, la société pour la tenue de tau-

reaux reproducteurs de Beckerich, a déposé

au secrétariat de la commune de Beckerich

l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une

liste indiquant les noms, professions et do-

micile des administrateurs et de tous les

associés.

Luxembourg, le 13 juillet 1915.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses obser-

vées dans les différents cantons du 26 juin

au 10 juillet 1915.

Bekanntmachung. — Zuchtgenossenschaft.

Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juni

1910 hat die Stierhaltungsgenossenschast von

Beckerich auf dem Sekretariate von Beckerich

ein Duplikat der gehörig einregistrierten Pri-

vaturkunde nebst einem Verzeichnis hinterlegt,

das Namen, Stand und Wohnort der Ber-

waltungsräte sowie sämtlicher Mitglieder ent-

hält.

Luxemburg, den 13. Juli 1915.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Caisse d'épargne. — À la date du 2 juillet 1915, le livret n° 168449 a été déclaré perdu. Le porteur

du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par

le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un

nouveau.

Par décision en date du 2 juillet 1915, le livret n° 141583 a été annulé et remplacé par un

nouveau.

Luxembourg, le 10 juillet 1915.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kan-

tonen vom 26. Juni bis 10. Juli 1915 festge-

stellten ansteckenden Krankheiten.

N° d'ordre.

Gantons.

Clervaux.

Redange.

Wiltz.

Localités.

Bivich

Hoffelt

Troisvierges

Weiswampach

Sæul

Boulaide

Total...

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Avis. — Associations syndicales.

Conformément à Fart. 10 de la loi du

28 décembre 1883, il sera procédé à l'en-

quête sur les projets et statuts

d'associa-

tions syndicales à créer pour l'établissement

de chemins d'exploitation 1° à Bascharage,

au lieu dit «Im Finnenbrill», «Im Gronen-

stein» du 19 juillet au 2 août 1915; 2° à

Boursdorf, au lieu dit « Auf Eichels », « Unter

Hasloch », etc. du 19 juillet au 2 août 1915.

Les pièces prévues par l'art. 1 e r de l'ar-

rêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885,

seront déposées, pendant le délai indiqué,

aux secrétariats communaux intéressés.

Luxembourg, le 13 juillet 1915.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 20. De-

zember 1883 erfolgt die Untersuchung über das

Projekt und die Statuten einer zu bildenden-

Genossenschaft fur die Anlage von Feldwegen

1. zu Niederkerschen, Orte genannt „Im Fin-

nenbrill", „im Gronenftein", vom 19. Juli auf

den 2. August 1915; 2. zu Bursdorf, Orte

genannt „Auf Eichelt", „Unter Hasloch" usw.,

vom 19. Juli auf den 2. August 1915.

Die durch Art. 1 des Königl.-Großh. Be-

schlusses vom 21. Januar 1883 bezeichneten

Aktenstücke werden während obiger Frist auf den

betreffenden Gemeindefekretariaten offen liegen.

Luxemburg, den 13. Juli 1915.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

partie sur une autre brasserie du pays.

Le Gouvernement déterminera la

date de la cessation des effets du présent arrêté.

partie sur une autre brasserie du pays.

Die Regierung bestimmt den Zeit-

punkt des Außerkrafttretens gegenwärtigen Be-

schlusses.

partie sur une autre brasserie du pays.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté; il

peut déléguer ses pouvoirs au directeur des

contributions.

Château de Berg, le 13 juillet 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE

für jede Bierbrauerei von der Steuerverwaltung

festgesetzt.

partie sur une autre brasserie du pays.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt;

er kann jedoch seine Befugnisse

auf den Steuerdirektor übertragen.

Schlitz Berg, den 13. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen, Mongenast, Thorn, Leclère.

Bekanntmachung. — Justiz.

Die Sitzungen des Friedensgerichtes des Kan-

tons Remich sind hinfürd festgesetzt wie folgt

Avis. — Justice.

Les audiences du tribunal de paix du canton

de Remich sont fixées à l'avenir de la manière

suivante

a) les audiences civiles, commerciales et

arbitrales, au jeudi de chaque semaine, à 9½-

heures du matin;

b) les audiences de police au samedi, de

quinze en quinze jours, également à 9½ heures

du matin.

Luxembourg, le 10 juillet 1915,

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

V. THORN.

Arrêté du 13 juillet 1915, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Revu l'arrêté du 25 juin 1915, par lequel

des zones d'interdiction et d'observation ont

été déterminées pour enrayer la propagation

de la stomatite aphteuse dans le canton

d'Esch-s.-Alz.;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, ainsi que les art. 70 à

78 et 85 de l'arrêté ministériel du 14 juillet

1913, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →