Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 avril 1933.
N° 19.
Samstag, 29. April 1933.
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga-
nisation productive de l'assistance aux chômeurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 août 1921, concernant la partici-
pation financière des communes, des patrons et des
ouvriers dans l'allocation des secours de chômage ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 6 août 1921 et
5 janvier 1931 portant réglementation des secours
de chômage ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. L'octroi des indemnités de chômage
ou des allocations de crise pourra être subordonnée
à une prestation de travail et à la fréquentation
de cours d'éducation ou de rééducation profes-
sionnelles et d'enseignement général.
Die Gewahrung der Erwerbslosenunter-
stutzungen und Krisenzuwendungen kann von einer
Arbeitsleistung oder vom Besuch von Lehrgangen fur
Berufsschulung oder Umschulung und Allgemein-
bildung abhangig gemacht werden.
Der Quotient pro Hektar
angebauter
Getreideflache ist fur das Jahr 1932 auf 389 Franken
festgesetzt.
Pourront être entrepris en vertu du
présent arrêté pour le compte de l'Etat, des com-
munes et syndicats de communes, des établisse-
ments publics et d'utilité publique, des syndicats
agricoles, des associations et des particuliers, tous
Großh. Beschluß vom 20. April 1933, die wert-
schaffende Gestaltung der Arbeitslosenfürsorge
betreffend.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August 1921,
betreffend die finanzielle Beteiligung der Gemeinden,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den Arbeitslosen-
Unterstützungen;
Nach Einsicht der Großh. Beschlusse vom 6. August
1921 und 5. Januar 1931, betreffend die gesetzliche
Regelung der Arbeitslosenunterstutzungen;
Nach Anhorung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fursorge, und nach Beratnug
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Auf Grund des gegenwartigen Beschlusses
konnen fur Rechnung des Staates, der Gemeinden
und Gemeindesyndikate, der offentlichen und gemein-
nutzigen Anstalten, der landwirtschaftlichen
Syn-
dikate, der Vereinigungen und der Privaten alle
travaux d'intérêt général qui n'auraient pas été
exécutés dans d'autres conditions.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 1933.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. April 1931,
wodurch die am 2. Februar 1931 zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien getroffenen
Vereinbarung, betreffend Erhohung des Multipli-
kators zur Berechnung der in Art. 13 des vorer-
mahnten
Wirtschaftsvertrages
vorgesehenen
Ent-
nahme genehmigt wird ;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 27. April 1933.
Der
Staatsminister,
Prasident der
Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Gouvernement. — Un concours pour l'admission au stage de commis dans les bureaux du Gou-
vernement aura lieu vers le 1 e r juin 1933. Ne sont admis à ce concours que les candidats porteurs du diplôme
de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseignement moyen du pays.
Les candidats adresseront leur demande ainsi que les pièces, — diplôme de maturité ou de capacité,
extrait de l'acte de naissance, extrait du casier judiciaire et certificat médical du médecin-inspecteur du
canton — prescrites par l'art. 1 e r de l'arrêté grand-ducal du 13 avril 1917 {Mémorial 1917 N° 32, p. 453),
au Gouvernement, Division des Affaires Etrangères, pour le 15 mai au plus tard.
Le concours portera sur les matières ci-après: rédaction dans les langues française et allemande ; traduc-
tion d'un texte français et d'un texte allemand ; notions élémentaires sur le droit public et administratif
du Grand-Duché de Luxembourg, d'après le manuel en usage dans les établissements d'enseignement
moyen.
Aucun candidat ne sera admis au stage sur le vu du résultat du concours, s'il a dépassé l'âge de 28 ans.
Avis. — Office des assurances sociales. — Il est porté à la connaissance des intéressés qu'il va être créé
auprès de l'Office des assurances sociales le poste d'un conseiller juridique. — Le traitement attaché à
ce poste est celui d'un conseiller du Gouvernement (groupe XV du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913
sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat : 5.300—6.800 fr. — Après 12 années de services le titulaire
de ce poste pourra obtenir le traitement du groupe XVII : 6.200—7.600 fr.)
Les candidats éventuels voudront adresser leur demande par écrit au Directeur général du travail et
de la prévoyance sociale pour la date du 8 mai 1933 au plus tard. Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au Président de l'Office des assurances sociales. — 28 avril 1933. (Communiqué par le Département
du travail et de la prévoyance sociale).
Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1933, MM. Victor
Hippert, garde général, à Luxembourg, et Pierre-Victor Steffes, garde général, à Grevenmacher, ont été
nommés inspecteurs des eaux et forêts. — 25 avril 1933.
Avis. — Travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1933, M. Mathias Willems de Luxem-
bourg, a été nommé ingénieur d'arrondissement à Diekirch. — 25 avril 1933.
— Par arrêté ministériel du 15 avril 1933, M. Auguste Wirion, ingénieur d'arrondissement à Diekirch,
a été déplacé, en la même qualité, à Luxembourg. — 25 avril 1933.
Avis. — Convention internationale de l'Opium. — D'après une notification du Secrétaire général de la
Société des Nations, la Turquie a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 3 avril 1933,
l'instrument d'adhésion par S. Exc. le Président de la République turque à la Convention internationale
de l'Opium et Protocole, signés à Genève, le 19 février 1925 (Deuxième Conférence de l'Opium). —
26 avril 1933.
Avis. — Convention pour la suppression de la traite des femmes et des enfants. — M. le Délégué permanent
de la Perse auprès de la Société des Nations, a déposé au Secrétariat, le 28 mars 1933, l'instrument de
ratification par Sa Majesté le Chah de Perse sur la Convention internationale pour la suppression de
la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921. — 2 avril 1933.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 9 au 23 mai 1933, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits: « Buchengewân »,
« Roos », « Pfaffental », Grossfeld», Gründchen », Henseloch » etc., à Flaxweiler.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler, à
partir du 9 mai prochain.
M. Guillaume Lettal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 23 mai prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans
la salle du comice agricole à Flaxweiler. — 26 avril 1933.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883,
l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « in Tom-
mescht, Pirmesraedchen », à Bockholtz s/Sûre, a déposé un double de l'acte d'association au
Gouvernement et au secrétariat communal de Goesdorf. — 25 avril 1933.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour
l'empierrement d'une section du chemin syndical au lieu dit ; « Juckelsbüsch », à Kehlen, a déposé
un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen. —
25 avril 1933.
Avis. — Titres au porteur, — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz a Luxembourg, en date du
10 avril 1933, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons échus le 1 e r février 1932 des obligations
suivantes de l'emprunt grand-ducal 6% 1922: Lit. B à 500 fr. n° 1575. 2997, 2998, 2999, 3009, 3010,
3011 et 8167 ; Lit C à 1000 fr. n° 19663 à 19668.
L'opposant prétend que les coupons en question ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 28 avril 1933.
— Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 27 avril 1933, qu'il a été fait
opposition au paiement du capital ainsi que des intérêts et dividendes de deux actions de la Compagnie
Grand-Ducale d'Electricité à Luxembourg (Cégédel) n° 62625 et 62626 de 500 fr. chacune.
L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 28 avril 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
La détermination, l'organisation et les
modalités d'exécution de chaque entreprise de
travaux feront l'objet d'un arrêté de Notre Direc-
teur général du travail et de la prévoyance sociale,
sur les propositions et l'accord des communes et
propriétaires intéressés et avec le concours des
services compétents de l'Etat et des communes.
Le dit arrêté fixera notamment le supplément
d'indemnité prévu par l'art. 5, 3°, le maximum des
heures de travail à fournir dans une période donnée
conformément à l'art. 7 et le montant et les moda-
lités des remboursements prévus par l'art. 14 du
présent arrêté.
Die Festsetzung, die Organisation und die
Ausfuhrungsbedingungen jeder der zu unterneh-
menden Arbeiten bilden den Gegenstand eines Be-
schlusses Unseres General-Direktors der Arbeit und
der sozialen Fursorge, auf Grund der Vorschlage und
des Einvernehmens der interessierten
Gemeinden
und Eigentumer und unter Mitwirkung der zustan-
digen Dienststellen des Staates und der Gemeinden.
Besagter Beschluß wird
namentlich
die durch
Art. 5, 3°. vorgesehene zusatzliche Entschadigung, die
Hochstzahl der innerhalb eines gegebenen Zeitraumes
gemaß Art. 7 zu leistenden Arbeitsstunden, sowie den
Betrag und die Art und Weise der durch Art. 14
gegenwartigen Beschlusses vorgesehenen Ruckzah-
lungen festlegen.
Les commissions paritaires instituées en
vertu de l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 6 août
1921, dûment saisies d'un arrêté intervenu confor-
mément à l'article qui précède, statueront sur
l'affectation des chômeurs aux travaux; elles
notifieront sans retard leurs décisions et toutes les
instructions nécessaires aux intéressés et en infor-
meront le Gouvernement.
Elles pourront, sur leur demande, admettre au tra-
vail, sous réserve de l'approbation de la commission
centrale de contrôle et d'appel ainsi que de la
constitution de leur part contributive aux secours
par les communes, les ouvriers et artisans chômeurs
non secourus en vertu de l'arrêté grand-ducal du
6 août 1921 ou sur les fonds de crise communaux;
leurs indemnités seront avancées par l'Etat et
recouvrées pour moitié sur les communes de rési-
dence des chômeurs.
De plus, elles pourront, avec l'agrément de la
Commission centrale de contrôle et d'appel, faire
dépendre les secours aux chômeurs de moins de
vingt et un ans de la fréquentation de cours
d'éducation ou de rééducation professionnelles ou
Arbeiten von allgemeinem Interesse unternommen
werden,
die unter
anderen Bedingungen
nicht
ausgefuhrt worden waren.
Die auf Grund des Art. 11 des Großh.
Beschlusses vom 6. August 1921 eingesetzten pari-
tatischen Kommissionen werden mit
den gemaß
vorstehendem Artikel erfolgten Beschlussen befaßt
und befinden uber die Zuweisung der Erwerbslosen
zu den Arbeiten; sie stellen sofort ihre Entscheidungen
mit den notigen Anweisungen den Interessenten zu,
und benachrichtigen die Regierung.
Sie können, auf Begehren der Interessenten und
unter
Vorbehalt
der Zustimmung
der
zentralen
Kontroll- und Berufungskommission und der Stel-
lung ihres Anteils an den Unterstutzungen durch
die Gemeinden, die nicht auf Grund des Großh.
Beschlusses vom 6. August 1921 oder durch die Krisen-
fonds der
Gemeinden unterstutzte,
erwerbslosen
Arbeiter und Handwerker zur Arbeit zulassen; deren
Entschadigungen werden vom Staate vorgestreckt
und zur Halfte von den Gemeinden des Wohnorts
der Erwerbslosen zuruckgezahlt.
Zudem konnen sie im Einvernehmen mit der
zentralen Kontroll- und Berufungskommission die
Zuwendungen an Erwerbslose unter 21 Jahren vom
Besuch von Lehrgangen für Berufsschulung oder
Umschulung oder Allgemeinbildung abhangig machen,
d'enseignement général, si lesdits secours ne dé-
pendent pas d'une prestation de travail.
Les chômeurs occupés en vertu du
présent arrêté toucheront
1° une indemnité principale de 12 fr. par jour
ouvrable ;
2° une allocation de 1,50 fr. par jour ouvrable
pour le conjoint sans travail, pour chaque enfant
de moins de 16 ans et pour chaque personne vivant
à leur foyer et à leurs charges, sans que toutefois
le montant global de l'indemnité principale et des
allocations familiales puisse dépasser 18 francs par
jour ouvrable ;
3° un supplément par heure de travail effective-
ment fournie.
La réduction prévue par la disposition finale de
l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1921,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 5 janvier 1931,
n'est pas applicable aux chômeurs en travail.
Die Erwerbslosen, die auf Grund des
gegenwärtigen Beschlusses beschäftigt werden, er-
halten
1° eine Hauptentschädigung von 12 Franken pro
Arbeitstag;
2° eine Zuwendung von 1,50 Franken pro Ar-
beitstag für den erwerbslosen Ehepartner, für jedes
Kind unter 16 Jahren und für jede Person, die in
ihrem Haushalte lebt und zu ihren Lallen ist, ohne
daß jedoch der Betrag der Haupentschädigung und
der Familienzuwendungen 18 Franken pro Arbeits-
tag übersteigen darf;
3° eine Zulage für jede wirklich geleistete Arbeits-
stunde.
Die durch die Endbestimmung des Art. 5 des
Großh. Beschlusses vom 6. August 1921, abgeändert
durch den Großh. Beschluß vom 5. Januar 1931
vorgeschlagene Kürzung, ist auf die in Arbeit stehen-
den Erwerbslosen nicht anwendbar.
S'il y a lieu l'équipement et les moyens
de transport nécessaires seront mis à la disposition
des chômeurs occupés.
Gegebenenfalls sind die notwendigen
Ausrüstungsgegenstände und Transportmittel den
in Arbeit stehenden Erwerbslosen zur Verfügung zu
stellen.
Le nombre des heures de travail pouvant
être exigées des chômeurs dans une période donnée
sera fixé par rapport au salaire usuel pour le
genre de travaux dont s'agit et à l'indemnité de
chômage afférente à la même période, sans qu'il
soit tenu compte des allocations familiales.
Die Zahl der Arbeitsstunden, die innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes von den Erwerbslosen
verlangt werden kann, wird festgesetzt im Verhältnis
des für diese Art Arbeiten gewohnten Lohnes und der
für dieselbe Zeit zustehenden Erwerbslosenentschä-
digung, ohne Anrechnung der Familienzulagen.
Le travail sera exécuté sous la direction
d'un service public et la surveillance d'un agent
de ce service.
En cas d'indiscipline grave les agents de sur-
veillance et les chargés de cours pourront prononcer
le renvoi qu'ils notifieront à la commission pari-
taire qui statuera sur la justification du renvoi,
les intéressés entendus en leurs explications.
wenn diese Zuwendungen nicht schon von einer
Arbeitsleistung abhängen.
Die Arbeit wird ausgeführt unter der
Leitung eines öffentlichen Dienstes und der Aufsicht
eines Beamten dieses Dienstes.
Im
Falle eines schweren Verstoßes gegen die
Disziplin können die
Aufsichtsbeamten
und die
Kursusleiter die Entlassung aussprechen, die sie der
paritätischen Kommission mitteilen; diese entscheidet
über die Berechtigung der Entlassung, nach Anhörung
der Interessenten in ihren Erklärungen.
Les agents de surveillance et les chargés
de cours viseront les cartes des chômeurs obligés
au travail ou à la fréquentation de cours ; les agents
de surveillance inscriront en outre sur les cartes
les heures de travail fournies à la fin de chaque
journée.
Les commissions paritaires pourront dispenser
lesdits chômeurs en tout ou en partie du contrôle
prévu par l'art. 24 de l'arrêté grand-ducal du
6 août 1921.
Die Aufsichtsbeamten und die Kursusletter
versehen die Karten der zur Arbeit oder dem Besuch
der Kurse verpflichteten Erwerbslosen mit ihrem
Sichtvermerk. Die Aufsichtsbeamten tragen außer-
dem die Zahl der am Ende eines jeden Tages ge-
leisteten Arbeitsstunden in die Karten ein.
Die paritatischen Kommissionen können die in
Betracht kommenden Erwerbslosen ganz oder teil-
weise von der in Art. 24 des Großh. Beschlusses vom
6. August 1921 vorgesehenen Kontrolle entbinden
Le chômeur muni d'un emploi régulier
pourra quitter le travail sans délai à condition d'en
informer l'agent de surveillance.
Der Erwerbslose, der eine regelmäßige
Beschäftigung erlangt, darf die Arbeit unverzüglich
verlassen, unter der Bedingung, den Aufsichtsbe-
amten hiervon zu verstandigen.
Le refus d'assumer le travail ou de
fréquenter les cours assignés, l'abandon injustifié
du travail et des cours et le renvoi motiveront la
déchéance de toute indemnité pendant quatre
semaines à partir de la décision afférente de la
commission paritaire; les commissions paritaires
statueront après avoir entendu les intéressés en
leurs explications si faire se pouvait.
Ce temps comptera comme chômage indemnisé
pour le calcul de la durée des secours.
Les commissions paritaires pourront décider la
réaffectation des chômeurs aux travaux et aux
cours à l'expiration des quatre semaines.
Die Weigerung, die Arbeit anzunehmen
oder die zugewiesenen Kurse zu besuchen, das unbe-
grundete Verlassen der Arbeit oder der Kurse, sowie
die Entlassung, begründen den Verlust jeder Ent-
schadigung für die Dauer von vier Wochen, vom Tage
der Entscheidung der paritatischen Kommission ab
gerechnet. Die paritätischen Kommissionen entscheiden
nach Anhorung der Interessenten in ihren Erklär-
ungen, sofern dies möglich sein sollte.
Diese Zeit
gilt als entschadigte Erwerbslosen-
periode für die Berechnung der Dauer der Unter-
stützungen.
Nach Ablauf von vier Wochen können die pari-
tätischen Kommissionen die Wiederzulasfung
der
Erwerbslosen zu den Arbeiten oder den Kursen
aussprechen.
La durée des secours fixée par l'art. 8
de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1921 sera aug-
mentée d'une semaine par 48 heures de travail
intégralement fournies.
Art. 13, La commission centrale de contrôle
et d'appel examinera les décisions rendues par les
commissions paritaires au point de vue de leur
légalité et réformera celles qu'elle trouvera con-
traires à cet arrêté.
Die durch Art. 8 des Großh. Beschlusses
vom 6. August 1921 festgesetzte Unterstützungsdauer
wird um eine Woche für je 48 Stunden geleistete
Arbeit erhoht.
Die zentrale Kontroll- und Berufungs-
kommission prüft die von den paritatischen Kommis-
sionen getroffenen Entscheidungen hinsichtlich ihrer
Gesetzmäßigkeit, und ändert diejenigen ab, die sie
als dem gegenwärtigen Beschluß zuwiderlaufend
findet.
Elle connaîtra définitivement des recours inter-
jetés par les chômeurs contre les décisions rendues
en application des art. 4, 5, 8, 11 et 12 de cet
arrêté.
Les bénéficiaires des travaux rem-
bourseront les frais exposés dans la mesure des
plus-values réalisées.
Les remboursements seront bonifiés aux com-
munes en proportion de leur contribution aux frais.
L'Etat supportera intégralement les frais des
travaux entrepris pour son compte.
Die Nutznießer der Arbeiten zahlen die
entstandenen Kosten nach Maßgabe des erzielten
Mehrwertes zurück.
Die Rückzahlungen werden den Gemeinden im
Verhältnis zu ihrem Beitrag zu den Kosten ver-
gütet.
Der Staat trägt die vollen Kosten der für seine
Rechnungen ausgeführten Arbeiten.
Le Gouvernement pourra allouer sur
les crédits budgétaires prévus pour l'assistance
aux chômeurs des prêts et subventions pour
l'occupation de chômeurs à l'exécution de tra-
vaux d'intérêt général qui sans cette aide finan-
cière n'auraient pas été entrepris.
Die Regierung kann auf den für die
Erwerbslosenfürsorge vorgesehenen Budgetkrediten
Anleihen und Zuwendungen gewähren, für die
Beschäftigung der Erwerbslosen bei Arbeiten allge-
meinen Interesses, die ohne diese finanzielle Bei-
hülfe nicht in Angriff genommen worden wären.
Notre Directeur général du travail et
de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Luxembourg, le 20 avril 1933.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient
applicable pour le calcul des primes d'emblave-
ment pour 1932.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin
1926, pris en exécution de la loi du 13 mai 1926,
réglant l'emploi de la ristourne sur les céréales
panifiables prévue par l'art. 13 de la Convention
d'Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Sie befindet endgültig über die Berufungen, die
von den Erwerbslosen gegen die Entscheidungen
eingelegt werden, welche auf Grund der Art. 4, 5,
8, 11 und 12 des gegenwärtigen Beschlusses getroffen
wurden.
Unser General-Direktor der Arbeit und
der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung des
gegenwärtigen Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 20. April 1933.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Charlotte.
Beschluß vom 27. April 1933, betreffend den für
die Berechnung der Getreideprämien für 1932
anwendbaren Hektar-Quotient.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Art. 10 des Großh. Beschlusses
vom 7. Juni 1926, über die Ausführung des Gesetzes
vom 13. Mai 1926, wodurch die Verwendung der
in Art. 13 des belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-
vertrages vorgesehenen Rückvergütung für Brot-
getreide geregelt wird;
Vu la loi du 23 avril 1931, approuvant l'arran-
gement conclu le 2 février 1931 entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique, concernant
la majoration du multiplicateur servant au calcul
du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention
précitée ;
Arrête
Art, 1 e r. Le quotient par hectare de superficie
emblavée en céréales panifiables est fixé pour
l'année 1932 à 389 fr.