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Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 29 avril 1933.

N° 19.

Samstag, 29. April 1933.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga-

nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 août 1921, concernant la partici-

pation financière des communes, des patrons et des

ouvriers dans l'allocation des secours de chômage ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 6 août 1921 et

5 janvier 1931 portant réglementation des secours

de chômage ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'octroi des indemnités de chômage

ou des allocations de crise pourra être subordonnée

à une prestation de travail et à la fréquentation

de cours d'éducation ou de rééducation profes-

sionnelles et d'enseignement général.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Gewahrung der Erwerbslosenunter-

stutzungen und Krisenzuwendungen kann von einer

Arbeitsleistung oder vom Besuch von Lehrgangen fur

Berufsschulung oder Umschulung und Allgemein-

bildung abhangig gemacht werden.

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1932.

Der Quotient pro Hektar

angebauter

Getreideflache ist fur das Jahr 1932 auf 389 Franken

festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Pourront être entrepris en vertu du

présent arrêté pour le compte de l'Etat, des com-

munes et syndicats de communes, des établisse-

ments publics et d'utilité publique, des syndicats

agricoles, des associations et des particuliers, tous

Großh. Beschluß vom 20. April 1933, die wert-

schaffende Gestaltung der Arbeitslosenfürsorge

betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August 1921,

betreffend die finanzielle Beteiligung der Gemeinden,

Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den Arbeitslosen-

Unterstützungen;

Nach Einsicht der Großh. Beschlusse vom 6. August

1921 und 5. Januar 1931, betreffend die gesetzliche

Regelung der Arbeitslosenunterstutzungen;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fursorge, und nach Beratnug

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Auf Grund des gegenwartigen Beschlusses

konnen fur Rechnung des Staates, der Gemeinden

und Gemeindesyndikate, der offentlichen und gemein-

nutzigen Anstalten, der landwirtschaftlichen

Syn-

dikate, der Vereinigungen und der Privaten alle

travaux d'intérêt général qui n'auraient pas été

exécutés dans d'autres conditions.

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1932.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 1933.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. April 1931,

wodurch die am 2. Februar 1931 zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien getroffenen

Vereinbarung, betreffend Erhohung des Multipli-

kators zur Berechnung der in Art. 13 des vorer-

mahnten

Wirtschaftsvertrages

vorgesehenen

Ent-

nahme genehmigt wird ;

Beschließt

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1932.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 27. April 1933.

Der

Staatsminister,

Prasident der

Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Gouvernement. — Un concours pour l'admission au stage de commis dans les bureaux du Gou-

vernement aura lieu vers le 1 e r juin 1933. Ne sont admis à ce concours que les candidats porteurs du diplôme

de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseignement moyen du pays.

Les candidats adresseront leur demande ainsi que les pièces, — diplôme de maturité ou de capacité,

extrait de l'acte de naissance, extrait du casier judiciaire et certificat médical du médecin-inspecteur du

canton — prescrites par l'art. 1 e r de l'arrêté grand-ducal du 13 avril 1917 {Mémorial 1917 N° 32, p. 453),

au Gouvernement, Division des Affaires Etrangères, pour le 15 mai au plus tard.

Le concours portera sur les matières ci-après: rédaction dans les langues française et allemande ; traduc-

tion d'un texte français et d'un texte allemand ; notions élémentaires sur le droit public et administratif

du Grand-Duché de Luxembourg, d'après le manuel en usage dans les établissements d'enseignement

moyen.

Aucun candidat ne sera admis au stage sur le vu du résultat du concours, s'il a dépassé l'âge de 28 ans.

Avis. — Office des assurances sociales. — Il est porté à la connaissance des intéressés qu'il va être créé

auprès de l'Office des assurances sociales le poste d'un conseiller juridique. — Le traitement attaché à

ce poste est celui d'un conseiller du Gouvernement (groupe XV du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913

sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat : 5.300—6.800 fr. — Après 12 années de services le titulaire

de ce poste pourra obtenir le traitement du groupe XVII : 6.200—7.600 fr.)

Les candidats éventuels voudront adresser leur demande par écrit au Directeur général du travail et

de la prévoyance sociale pour la date du 8 mai 1933 au plus tard. Pour tous renseignements complémentaires

s'adresser au Président de l'Office des assurances sociales. — 28 avril 1933. (Communiqué par le Département

du travail et de la prévoyance sociale).

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 avril 1933, MM. Victor

Hippert, garde général, à Luxembourg, et Pierre-Victor Steffes, garde général, à Grevenmacher, ont été

nommés inspecteurs des eaux et forêts. — 25 avril 1933.

Avis. — Travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1933, M. Mathias Willems de Luxem-

bourg, a été nommé ingénieur d'arrondissement à Diekirch. — 25 avril 1933.

— Par arrêté ministériel du 15 avril 1933, M. Auguste Wirion, ingénieur d'arrondissement à Diekirch,

a été déplacé, en la même qualité, à Luxembourg. — 25 avril 1933.

Avis. — Convention internationale de l'Opium. — D'après une notification du Secrétaire général de la

Société des Nations, la Turquie a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 3 avril 1933,

l'instrument d'adhésion par S. Exc. le Président de la République turque à la Convention internationale

de l'Opium et Protocole, signés à Genève, le 19 février 1925 (Deuxième Conférence de l'Opium). —

26 avril 1933.

Avis. — Convention pour la suppression de la traite des femmes et des enfants. — M. le Délégué permanent

de la Perse auprès de la Société des Nations, a déposé au Secrétariat, le 28 mars 1933, l'instrument de

ratification par Sa Majesté le Chah de Perse sur la Convention internationale pour la suppression de

la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921. — 2 avril 1933.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 9 au 23 mai 1933, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits: « Buchengewân »,

« Roos », « Pfaffental », Grossfeld», Gründchen », Henseloch » etc., à Flaxweiler.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler, à

partir du 9 mai prochain.

M. Guillaume Lettal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 23 mai prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans

la salle du comice agricole à Flaxweiler. — 26 avril 1933.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883,

l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « in Tom-

mescht, Pirmesraedchen », à Bockholtz s/Sûre, a déposé un double de l'acte d'association au

Gouvernement et au secrétariat communal de Goesdorf. — 25 avril 1933.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour

l'empierrement d'une section du chemin syndical au lieu dit ; « Juckelsbüsch », à Kehlen, a déposé

un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen. —

25 avril 1933.

Avis. — Titres au porteur, — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz a Luxembourg, en date du

10 avril 1933, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons échus le 1 e r février 1932 des obligations

suivantes de l'emprunt grand-ducal 6% 1922: Lit. B à 500 fr. n° 1575. 2997, 2998, 2999, 3009, 3010,

3011 et 8167 ; Lit C à 1000 fr. n° 19663 à 19668.

L'opposant prétend que les coupons en question ont été perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 28 avril 1933.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 27 avril 1933, qu'il a été fait

opposition au paiement du capital ainsi que des intérêts et dividendes de deux actions de la Compagnie

Grand-Ducale d'Electricité à Luxembourg (Cégédel) n° 62625 et 62626 de 500 fr. chacune.

L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 28 avril 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

La détermination, l'organisation et les

modalités d'exécution de chaque entreprise de

travaux feront l'objet d'un arrêté de Notre Direc-

teur général du travail et de la prévoyance sociale,

sur les propositions et l'accord des communes et

propriétaires intéressés et avec le concours des

services compétents de l'Etat et des communes.

Le dit arrêté fixera notamment le supplément

d'indemnité prévu par l'art. 5, 3°, le maximum des

heures de travail à fournir dans une période donnée

conformément à l'art. 7 et le montant et les moda-

lités des remboursements prévus par l'art. 14 du

présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Festsetzung, die Organisation und die

Ausfuhrungsbedingungen jeder der zu unterneh-

menden Arbeiten bilden den Gegenstand eines Be-

schlusses Unseres General-Direktors der Arbeit und

der sozialen Fursorge, auf Grund der Vorschlage und

des Einvernehmens der interessierten

Gemeinden

und Eigentumer und unter Mitwirkung der zustan-

digen Dienststellen des Staates und der Gemeinden.

Besagter Beschluß wird

namentlich

die durch

Art. 5, 3°. vorgesehene zusatzliche Entschadigung, die

Hochstzahl der innerhalb eines gegebenen Zeitraumes

gemaß Art. 7 zu leistenden Arbeitsstunden, sowie den

Betrag und die Art und Weise der durch Art. 14

gegenwartigen Beschlusses vorgesehenen Ruckzah-

lungen festlegen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Les commissions paritaires instituées en

vertu de l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 6 août

1921, dûment saisies d'un arrêté intervenu confor-

mément à l'article qui précède, statueront sur

l'affectation des chômeurs aux travaux; elles

notifieront sans retard leurs décisions et toutes les

instructions nécessaires aux intéressés et en infor-

meront le Gouvernement.

Elles pourront, sur leur demande, admettre au tra-

vail, sous réserve de l'approbation de la commission

centrale de contrôle et d'appel ainsi que de la

constitution de leur part contributive aux secours

par les communes, les ouvriers et artisans chômeurs

non secourus en vertu de l'arrêté grand-ducal du

6 août 1921 ou sur les fonds de crise communaux;

leurs indemnités seront avancées par l'Etat et

recouvrées pour moitié sur les communes de rési-

dence des chômeurs.

De plus, elles pourront, avec l'agrément de la

Commission centrale de contrôle et d'appel, faire

dépendre les secours aux chômeurs de moins de

vingt et un ans de la fréquentation de cours

d'éducation ou de rééducation professionnelles ou

Arbeiten von allgemeinem Interesse unternommen

werden,

die unter

anderen Bedingungen

nicht

ausgefuhrt worden waren.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die auf Grund des Art. 11 des Großh.

Beschlusses vom 6. August 1921 eingesetzten pari-

tatischen Kommissionen werden mit

den gemaß

vorstehendem Artikel erfolgten Beschlussen befaßt

und befinden uber die Zuweisung der Erwerbslosen

zu den Arbeiten; sie stellen sofort ihre Entscheidungen

mit den notigen Anweisungen den Interessenten zu,

und benachrichtigen die Regierung.

Sie können, auf Begehren der Interessenten und

unter

Vorbehalt

der Zustimmung

der

zentralen

Kontroll- und Berufungskommission und der Stel-

lung ihres Anteils an den Unterstutzungen durch

die Gemeinden, die nicht auf Grund des Großh.

Beschlusses vom 6. August 1921 oder durch die Krisen-

fonds der

Gemeinden unterstutzte,

erwerbslosen

Arbeiter und Handwerker zur Arbeit zulassen; deren

Entschadigungen werden vom Staate vorgestreckt

und zur Halfte von den Gemeinden des Wohnorts

der Erwerbslosen zuruckgezahlt.

Zudem konnen sie im Einvernehmen mit der

zentralen Kontroll- und Berufungskommission die

Zuwendungen an Erwerbslose unter 21 Jahren vom

Besuch von Lehrgangen für Berufsschulung oder

Umschulung oder Allgemeinbildung abhangig machen,

d'enseignement général, si lesdits secours ne dé-

pendent pas d'une prestation de travail.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Les chômeurs occupés en vertu du

présent arrêté toucheront

1° une indemnité principale de 12 fr. par jour

ouvrable ;

2° une allocation de 1,50 fr. par jour ouvrable

pour le conjoint sans travail, pour chaque enfant

de moins de 16 ans et pour chaque personne vivant

à leur foyer et à leurs charges, sans que toutefois

le montant global de l'indemnité principale et des

allocations familiales puisse dépasser 18 francs par

jour ouvrable ;

3° un supplément par heure de travail effective-

ment fournie.

La réduction prévue par la disposition finale de

l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1921,

modifié par l'arrêté grand-ducal du 5 janvier 1931,

n'est pas applicable aux chômeurs en travail.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Erwerbslosen, die auf Grund des

gegenwärtigen Beschlusses beschäftigt werden, er-

halten

1° eine Hauptentschädigung von 12 Franken pro

Arbeitstag;

2° eine Zuwendung von 1,50 Franken pro Ar-

beitstag für den erwerbslosen Ehepartner, für jedes

Kind unter 16 Jahren und für jede Person, die in

ihrem Haushalte lebt und zu ihren Lallen ist, ohne

daß jedoch der Betrag der Haupentschädigung und

der Familienzuwendungen 18 Franken pro Arbeits-

tag übersteigen darf;

3° eine Zulage für jede wirklich geleistete Arbeits-

stunde.

Die durch die Endbestimmung des Art. 5 des

Großh. Beschlusses vom 6. August 1921, abgeändert

durch den Großh. Beschluß vom 5. Januar 1931

vorgeschlagene Kürzung, ist auf die in Arbeit stehen-

den Erwerbslosen nicht anwendbar.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

S'il y a lieu l'équipement et les moyens

de transport nécessaires seront mis à la disposition

des chômeurs occupés.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Gegebenenfalls sind die notwendigen

Ausrüstungsgegenstände und Transportmittel den

in Arbeit stehenden Erwerbslosen zur Verfügung zu

stellen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Le nombre des heures de travail pouvant

être exigées des chômeurs dans une période donnée

sera fixé par rapport au salaire usuel pour le

genre de travaux dont s'agit et à l'indemnité de

chômage afférente à la même période, sans qu'il

soit tenu compte des allocations familiales.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Zahl der Arbeitsstunden, die innerhalb

eines bestimmten Zeitraumes von den Erwerbslosen

verlangt werden kann, wird festgesetzt im Verhältnis

des für diese Art Arbeiten gewohnten Lohnes und der

für dieselbe Zeit zustehenden Erwerbslosenentschä-

digung, ohne Anrechnung der Familienzulagen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Le travail sera exécuté sous la direction

d'un service public et la surveillance d'un agent

de ce service.

En cas d'indiscipline grave les agents de sur-

veillance et les chargés de cours pourront prononcer

le renvoi qu'ils notifieront à la commission pari-

taire qui statuera sur la justification du renvoi,

les intéressés entendus en leurs explications.

wenn diese Zuwendungen nicht schon von einer

Arbeitsleistung abhängen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Arbeit wird ausgeführt unter der

Leitung eines öffentlichen Dienstes und der Aufsicht

eines Beamten dieses Dienstes.

Im

Falle eines schweren Verstoßes gegen die

Disziplin können die

Aufsichtsbeamten

und die

Kursusleiter die Entlassung aussprechen, die sie der

paritätischen Kommission mitteilen; diese entscheidet

über die Berechtigung der Entlassung, nach Anhörung

der Interessenten in ihren Erklärungen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Les agents de surveillance et les chargés

de cours viseront les cartes des chômeurs obligés

au travail ou à la fréquentation de cours ; les agents

de surveillance inscriront en outre sur les cartes

les heures de travail fournies à la fin de chaque

journée.

Les commissions paritaires pourront dispenser

lesdits chômeurs en tout ou en partie du contrôle

prévu par l'art. 24 de l'arrêté grand-ducal du

6 août 1921.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Aufsichtsbeamten und die Kursusletter

versehen die Karten der zur Arbeit oder dem Besuch

der Kurse verpflichteten Erwerbslosen mit ihrem

Sichtvermerk. Die Aufsichtsbeamten tragen außer-

dem die Zahl der am Ende eines jeden Tages ge-

leisteten Arbeitsstunden in die Karten ein.

Die paritatischen Kommissionen können die in

Betracht kommenden Erwerbslosen ganz oder teil-

weise von der in Art. 24 des Großh. Beschlusses vom

6. August 1921 vorgesehenen Kontrolle entbinden

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Le chômeur muni d'un emploi régulier

pourra quitter le travail sans délai à condition d'en

informer l'agent de surveillance.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Der Erwerbslose, der eine regelmäßige

Beschäftigung erlangt, darf die Arbeit unverzüglich

verlassen, unter der Bedingung, den Aufsichtsbe-

amten hiervon zu verstandigen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Le refus d'assumer le travail ou de

fréquenter les cours assignés, l'abandon injustifié

du travail et des cours et le renvoi motiveront la

déchéance de toute indemnité pendant quatre

semaines à partir de la décision afférente de la

commission paritaire; les commissions paritaires

statueront après avoir entendu les intéressés en

leurs explications si faire se pouvait.

Ce temps comptera comme chômage indemnisé

pour le calcul de la durée des secours.

Les commissions paritaires pourront décider la

réaffectation des chômeurs aux travaux et aux

cours à l'expiration des quatre semaines.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die Weigerung, die Arbeit anzunehmen

oder die zugewiesenen Kurse zu besuchen, das unbe-

grundete Verlassen der Arbeit oder der Kurse, sowie

die Entlassung, begründen den Verlust jeder Ent-

schadigung für die Dauer von vier Wochen, vom Tage

der Entscheidung der paritatischen Kommission ab

gerechnet. Die paritätischen Kommissionen entscheiden

nach Anhorung der Interessenten in ihren Erklär-

ungen, sofern dies möglich sein sollte.

Diese Zeit

gilt als entschadigte Erwerbslosen-

periode für die Berechnung der Dauer der Unter-

stützungen.

Nach Ablauf von vier Wochen können die pari-

tätischen Kommissionen die Wiederzulasfung

der

Erwerbslosen zu den Arbeiten oder den Kursen

aussprechen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

La durée des secours fixée par l'art. 8

de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1921 sera aug-

mentée d'une semaine par 48 heures de travail

intégralement fournies.

Art. 13, La commission centrale de contrôle

et d'appel examinera les décisions rendues par les

commissions paritaires au point de vue de leur

légalité et réformera celles qu'elle trouvera con-

traires à cet arrêté.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die durch Art. 8 des Großh. Beschlusses

vom 6. August 1921 festgesetzte Unterstützungsdauer

wird um eine Woche für je 48 Stunden geleistete

Arbeit erhoht.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Die zentrale Kontroll- und Berufungs-

kommission prüft die von den paritatischen Kommis-

sionen getroffenen Entscheidungen hinsichtlich ihrer

Gesetzmäßigkeit, und ändert diejenigen ab, die sie

als dem gegenwärtigen Beschluß zuwiderlaufend

findet.

Elle connaîtra définitivement des recours inter-

jetés par les chômeurs contre les décisions rendues

en application des art. 4, 5, 8, 11 et 12 de cet

arrêté.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Les bénéficiaires des travaux rem-

bourseront les frais exposés dans la mesure des

plus-values réalisées.

Les remboursements seront bonifiés aux com-

munes en proportion de leur contribution aux frais.

L'Etat supportera intégralement les frais des

travaux entrepris pour son compte.

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1932.

Die Nutznießer der Arbeiten zahlen die

entstandenen Kosten nach Maßgabe des erzielten

Mehrwertes zurück.

Die Rückzahlungen werden den Gemeinden im

Verhältnis zu ihrem Beitrag zu den Kosten ver-

gütet.

Der Staat trägt die vollen Kosten der für seine

Rechnungen ausgeführten Arbeiten.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Le Gouvernement pourra allouer sur

les crédits budgétaires prévus pour l'assistance

aux chômeurs des prêts et subventions pour

l'occupation de chômeurs à l'exécution de tra-

vaux d'intérêt général qui sans cette aide finan-

cière n'auraient pas été entrepris.

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1932.

Die Regierung kann auf den für die

Erwerbslosenfürsorge vorgesehenen Budgetkrediten

Anleihen und Zuwendungen gewähren, für die

Beschäftigung der Erwerbslosen bei Arbeiten allge-

meinen Interesses, die ohne diese finanzielle Bei-

hülfe nicht in Angriff genommen worden wären.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant orga- nisation productive de l'assistance aux chômeurs.

Notre Directeur général du travail et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté.

Luxembourg, le 20 avril 1933.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient

applicable pour le calcul des primes d'emblave-

ment pour 1932.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin

1926, pris en exécution de la loi du 13 mai 1926,

réglant l'emploi de la ristourne sur les céréales

panifiables prévue par l'art. 13 de la Convention

d'Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Sie befindet endgültig über die Berufungen, die

von den Erwerbslosen gegen die Entscheidungen

eingelegt werden, welche auf Grund der Art. 4, 5,

8, 11 und 12 des gegenwärtigen Beschlusses getroffen

wurden.

Arrêté du 27 avril 1933, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1932.

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung des

gegenwärtigen Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 20. April 1933.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Charlotte.

Beschluß vom 27. April 1933, betreffend den für

die Berechnung der Getreideprämien für 1932

anwendbaren Hektar-Quotient.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Art. 10 des Großh. Beschlusses

vom 7. Juni 1926, über die Ausführung des Gesetzes

vom 13. Mai 1926, wodurch die Verwendung der

in Art. 13 des belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-

vertrages vorgesehenen Rückvergütung für Brot-

getreide geregelt wird;

Vu la loi du 23 avril 1931, approuvant l'arran-

gement conclu le 2 février 1931 entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique, concernant

la majoration du multiplicateur servant au calcul

du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention

précitée ;

Arrête

Art, 1 e r. Le quotient par hectare de superficie

emblavée en céréales panifiables est fixé pour

l'année 1932 à 389 fr.

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