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Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le

régime de la pêche dans les eaux indigènes

Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu

aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée

Règlement

ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob-

tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

ment ménager familial. (Mémorial A, N° 14, 26 mars 1966, p. 326).

RECTIFICATIF

Sont à supprimer dans le texte de l´article 2, sub 3, les mots: « avec succès ».

Règlement

ministériel du 17 mars 1966 modifiant

l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 con-

cernant les examens pour l´obtention

du brevet de maîtresse de jardin d´enfants.

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Vu l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse

de jardin d´enfants;

Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention

du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Les articles 3, 5, 6, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant

les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants sont modifiés comme suit

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

L´article 4 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´ob-

tention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxem- bourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Commission

L´accord intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité

luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part

et la Commission syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation, dans le secteur

du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au 28 février 1967 est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

L´accident de trajet survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir

n´impliquant pas de destination précise donne lieu à indemnisation s´il se situe au parcours effectué

dans le rayon de circulation autorisé

a) entre l´installation militaire ou tout autre lieu de service au sens de l´article 22 al. 3 de la loi du

23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet

1963, et le lieu où le parcours est interrompu dans un intérêt privé;

b) entre le lieu où l´activité privée du militaire a pris fin et l´installation militaire ou tout autre lieu

de service au sens de l´article 22 al. 3 de la prédite loi du 23 juillet 1952, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 23 juillet 1963.

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Les dispositions de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès

l´examen d´admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux

études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

ment ménager.

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Les dispositions de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès

l´examen d´admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux

études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´en-

seignement ménager.

Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxem- bourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Commission

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´accord prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966.

Le Ministre du Travail

Jean

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

KOLLEKTIVVERTRAG

FÜR DAS HOCH- UND TIEFBAUGEWERBE

Arbeitsfreie

Samstage für den Zeitraum vom 1.3.1966-28.2.1967

Zwischen der patronalen Vertragskommission, bestehend aus der « Fédération des Entrepreneurs

de Nationalité Luxembourgeoise » und dem « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des

Travaux Publics »

einerseits

sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem « Letzeburger Arbechter-

verband » und dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond »

andrerseits

wurden unter dem heutigen Datum folgende arbeitsfreie Samstage (unter Berücksichtigung gewisser

Sonn- und Feiertage) festgelegt

12. März 1966

8. Oktober 1966

26. März 1966

22. Oktober 1966

9. April 1966

5. November 1966

23. April 1966

19. November 1966

14. Mai 1966

10. Dezember 1966

28. Mai 1966

24. Dezember 1966

11. Juni 1966

7. Januar 1967

18. Juni 1966

21. Januar 1967

2. Juli 1966

6. Februar 1967 (Fastnachtsmontag)

16. Juli 1966

18. Februar 1967.

30. Juli 1966

13. August 1966

27. August 1966

10. September 1966

24. September 1966

Luxemburg, den 1. Februar 1966.

Für die patronale Vertragskommission

Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise

Pierre Roemer

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics

Camille Diederich

Für die gewerkschaftliche Vertragskommission

Letzeburger Arbechterverband

Jos. Daubenfeld

Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond

Josy Braun

Loi du 6 mai 1966 ayant

pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con-

cernant

le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Nos Ministres de la Force Armée et du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera pulié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 mai 1966

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité Sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement

ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Dans l´article 1er de l´arrêté ministériel du 1er avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée,

la date du 30 avril 1966 est remplacée par celle du 15 mai 1966.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

L´arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mai 1966

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif aux tarifs des droits d´entrée, modifié en dernier lieu

par l´arrêté royal du 28 mars 1966;

Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´arrêté ministériel du 1er avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire,

avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant

deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur

les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministé-

rielle.

1. Doctrine chrétienne

2. Langue française

3. Langue allemande

4. Psychologie et pédagogie

5. Sciences naturelles: zoologie, botanique; anatomie et physiologie humaines

6. Hygiène et soins aux malades; puériculture

7. Législation sociale

8. Dessin

9. Education musicale

10. Education physique et jeux

11. Travaux à l´aiguille

12. Travaux manuels

13. Pratique du jardin d´enfants.

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 1966

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement ministériel

du 17 mars 1966 modifiant l´article 4 du règlement ministériel

du

11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse

d´enseignement ménager familial.

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Vu le règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet

de maîtresse d´enseignement ménager familial

Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention

du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 1966

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord

intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxem-

bourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une

part et la Commission

syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation,

dans le secteur du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au

28 février 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 avril 1966.

Bruxelles, le 28 avril 1966

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire,

avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant

deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques

sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction mi-

nistérielle.

1. Doctrine chrétienne

2. Langue française

3. Langue allemande

4. Dessin

5. Chimie, physique

6. Anatomie, hygiène, physiologie

7. Soins aux malades, puériculture

8. Blanchissage, détachage

9. Cuisine

10. Couture

11. Economie domestique

12. Technologie des tissus

13. Hygiène alimentaire

14. Repassage.

Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob- tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-

L´examen préparatoire porte sur les branches suivantes

1. Doctrine chrétienne

1 heure

2. Langue française: une rédaction sur un sujet d´ordre général ou tiré de la

lecture prescrite par le programme détaillé

2 heures

3. Langue allemande: idem

2 heures

4. Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une

question en pédagogie

3 heures

5. Dessin et travaux manuels

4 heures

6. Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson en-

fantine en s´accompagnant d´un instrument utilisé dans les orchestres de

jardin d´enfants

(suivant le

nombre des

candidates)

7. Sciences naturelles: zoologie, botanique, anatomie et physiologie hu-

maines

1 heure

8. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale .

1 heure

Art. 6 (1er alinéa). Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l´exception

des branches qui figurent sub 7 et 8 de l´art. 5 ci-dessus et pour lesquelles le maximum est fixé

à 40 points.

Art. 11 (1er alinéa). Pour l´épreuve pratique, chaque candidate dirigera une classe de jardin

d´enfants pendant une heure et demie en présence de tous les membres de la commission.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la pêche, s´il n´est pas porteur d´un permis de pêche

régulier et conforme au modèle à déterminer par règlement du ministre dont relève l´administration

des eaux et forêts.

En cas de location d´un lot de pêche, nul autre que le locataire ne peut y exercer la pêche sans avoir

obtenu, outre le permis visé à l´alinéa 1er, l´autorisation écrite de l´ayant droit à la pêche.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Le permis de pêche est délivré par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur

district qu´ils délégueront à ces fins.

Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réqui-

sition d´un agent de l´autorité publique ou assermenté et chargé de la police de la pêche.

Le permis de pêche aura une durée de validité d´un an à compter de la date de son émission ou de

son renouvellement.

Il pourra être renouvelé pendant huit années. Le renouvellement s´opérera, chaque fois pour une an-

née, par l´apposition sur le permis d´un timbre fiscal attestant le paiement de la taxe prévue à l´article 11.

L´apposition et l´oblitération du timbre se feront par le receveur de l´administration de l´enregistre-

ment et des domaines.

A la fin de chaque trimestre, les bourgmestres habilités à délivrer des permis de pêche, transmettront

au commissariat de leur district une liste des titulaires des permis délivrés durant le trimestre. Le com-

missaire de district communiquera ces listes, ensemble avec un relevé des permis délivrés par son of-

fice, au département du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

La délivrance des permis donnera lieu au paiement entre les mains du receveur de l´admi-

nistration de l´enregistrement et des domaines d´un droit dont le montant sera fixé par règlement

grand-ducal.

Pour les permis ordinaires ce droit ne sera pas inférieur à cent cinquante (150) francs, ni supérieur

à cinq cents (500) francs;

pour les permis spéciaux il ne sera pas inférieur à trois cents (300) francs, ni supérieur à mille (1000)

francs.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Le permis de pêche sera refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l´article 6,

numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à toute personne ayant subi une

condamnation définitive pour infraction à l´article 46 de la présente loi.

Le ministre dont relève l´administration des eaux et forêts pourra annuler d´office le permis de pêche

de

1° celui qui aura pêché pendant la fermeture de la pêche;

2° celui qui aura refusé de présenter son permis aux agents assermentés chargés de la police de la

pêche;

3° celui qui aura pêché sur un lot de pêche adjugé sans avoir l´autorisation écrite de l´ayant droit à la

pêche;

4° celui qui aura contrevenu à l´article 42, alinéa Ier sub 2 de la présente loi;

5° celui qui aura contrevenu au règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la pro-

tection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre;

6° celui qui aura obtenu la délivrance ou le renouvellement de son permis de pêche sans remplir les

conditions prescrites par la loi.

L´annulation du permis ne pourra être prononcée qu´après que l´intéressé aura été mis en mesure

de discuter les griefs formulés contre lui.

La décision d´annulation dont il est question aux alinéas qui précèdent peut également priver les

mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de pêche pour un temps qui n´excédera pas trois années.

Les décisions ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent seront notifiées aux intéressés par

lettre recommandée. A partir de la notification de la décision d´annulation d´un permis de pêche,

l´exercice de la pêche sera interdit à l´intéressé.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Il ne sera pas délivré de permis de pêche aux mineurs qui n´ont pas encore atteint l´âge de

dix ans.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

En cas de condamnation pour délit prévu par la législation sur la pêche, les tribunaux pour-

ront interdire au délinquant l´exercice de la pêche pour un temps qui n´excédera pas cinq ans. Cette

interdiction prendra cours à partir du jour où la décision sera devenue définitive.

Ceux qui exerceront la pêche malgré une interdiction judiciaire ou administrative seront condamnés

à une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et à une amende de cinq cent un à cinq mille

francs ou à une de ces peines seulement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 6 mai 1966

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Doc. parl. N° 1172 sess. ord. 1965-1966

Règlement

grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident

survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu

à indemnisation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 alinéa 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été

modifiée par la loi du 23 juillet 1963;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité

Sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Le droit de la colonne « Tarif C. E. » du tarif des droits d´entrée est suspendu totalement,

jusqu´au 15 mai 1966 inclus, pour les pommes de terre de primeurs de la position 07.01 A II a.

Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con- cernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

La loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes

est modifiée et complétée par les dispositions suivantes

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