Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le
régime de la pêche dans les eaux indigènes
Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu
aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation
Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement
ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´ob-
tention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-
ment ménager familial. (Mémorial A, N° 14, 26 mars 1966, p. 326).
RECTIFICATIF
Sont à supprimer dans le texte de l´article 2, sub 3, les mots: « avec succès ».
Règlement
ministériel du 17 mars 1966 modifiant
l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 con-
cernant les examens pour l´obtention
du brevet de maîtresse de jardin d´enfants.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Vu l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse
de jardin d´enfants;
Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention
du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial;
Arrête
Les articles 3, 5, 6, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant
les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants sont modifiés comme suit
L´article 4 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´ob-
tention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial est modifié comme suit
L´accord intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité
luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part
et la Commission syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation, dans le secteur
du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au 28 février 1967 est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
L´accident de trajet survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir
n´impliquant pas de destination précise donne lieu à indemnisation s´il se situe au parcours effectué
dans le rayon de circulation autorisé
a) entre l´installation militaire ou tout autre lieu de service au sens de l´article 22 al. 3 de la loi du
23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet
1963, et le lieu où le parcours est interrompu dans un intérêt privé;
b) entre le lieu où l´activité privée du militaire a pris fin et l´installation militaire ou tout autre lieu
de service au sens de l´article 22 al. 3 de la prédite loi du 23 juillet 1952, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 23 juillet 1963.
Les dispositions de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès
l´examen d´admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux
études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseigne-
ment ménager.
Les dispositions de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès
l´examen d´admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux
études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´en-
seignement ménager.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´accord prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966.
Le Ministre du Travail
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
KOLLEKTIVVERTRAG
FÜR DAS HOCH- UND TIEFBAUGEWERBE
Arbeitsfreie
Samstage für den Zeitraum vom 1.3.1966-28.2.1967
Zwischen der patronalen Vertragskommission, bestehend aus der « Fédération des Entrepreneurs
de Nationalité Luxembourgeoise » und dem « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des
Travaux Publics »
einerseits
sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem « Letzeburger Arbechter-
verband » und dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond »
andrerseits
wurden unter dem heutigen Datum folgende arbeitsfreie Samstage (unter Berücksichtigung gewisser
Sonn- und Feiertage) festgelegt
12. März 1966
8. Oktober 1966
26. März 1966
22. Oktober 1966
9. April 1966
5. November 1966
23. April 1966
19. November 1966
14. Mai 1966
10. Dezember 1966
28. Mai 1966
24. Dezember 1966
11. Juni 1966
7. Januar 1967
18. Juni 1966
21. Januar 1967
2. Juli 1966
6. Februar 1967 (Fastnachtsmontag)
16. Juli 1966
18. Februar 1967.
30. Juli 1966
13. August 1966
27. August 1966
10. September 1966
24. September 1966
Luxemburg, den 1. Februar 1966.
Für die patronale Vertragskommission
Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise
Pierre Roemer
Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics
Camille Diederich
Für die gewerkschaftliche Vertragskommission
Letzeburger Arbechterverband
Jos. Daubenfeld
Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond
Josy Braun
Loi du 6 mai 1966 ayant
pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, con-
cernant
le régime de la pêche dans les eaux indigènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nos Ministres de la Force Armée et du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera pulié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 mai 1966
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement
ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.;
Arrête
Dans l´article 1er de l´arrêté ministériel du 1er avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée,
la date du 30 avril 1966 est remplacée par celle du 15 mai 1966.
L´arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 mai 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif aux tarifs des droits d´entrée, modifié en dernier lieu
par l´arrêté royal du 28 mars 1966;
Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 1er avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire,
avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant
deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur
les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministé-
rielle.
1. Doctrine chrétienne
2. Langue française
3. Langue allemande
4. Psychologie et pédagogie
5. Sciences naturelles: zoologie, botanique; anatomie et physiologie humaines
6. Hygiène et soins aux malades; puériculture
7. Législation sociale
8. Dessin
9. Education musicale
10. Education physique et jeux
11. Travaux à l´aiguille
12. Travaux manuels
13. Pratique du jardin d´enfants.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mars 1966
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement ministériel
du 17 mars 1966 modifiant l´article 4 du règlement ministériel
du
11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse
d´enseignement ménager familial.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Vu le règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet
de maîtresse d´enseignement ménager familial
Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention
du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mars 1966
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord
intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxem-
bourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une
part et la Commission
syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation,
dans le secteur du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au
28 février 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 avril 1966.
Bruxelles, le 28 avril 1966
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire,
avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant
deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques
sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction mi-
nistérielle.
1. Doctrine chrétienne
2. Langue française
3. Langue allemande
4. Dessin
5. Chimie, physique
6. Anatomie, hygiène, physiologie
7. Soins aux malades, puériculture
8. Blanchissage, détachage
9. Cuisine
10. Couture
11. Economie domestique
12. Technologie des tissus
13. Hygiène alimentaire
14. Repassage.
L´examen préparatoire porte sur les branches suivantes
1. Doctrine chrétienne
1 heure
2. Langue française: une rédaction sur un sujet d´ordre général ou tiré de la
lecture prescrite par le programme détaillé
2 heures
3. Langue allemande: idem
2 heures
4. Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une
question en pédagogie
3 heures
5. Dessin et travaux manuels
4 heures
6. Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson en-
fantine en s´accompagnant d´un instrument utilisé dans les orchestres de
jardin d´enfants
(suivant le
nombre des
candidates)
7. Sciences naturelles: zoologie, botanique, anatomie et physiologie hu-
maines
1 heure
8. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale .
1 heure
Art. 6 (1er alinéa). Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l´exception
des branches qui figurent sub 7 et 8 de l´art. 5 ci-dessus et pour lesquelles le maximum est fixé
à 40 points.
Art. 11 (1er alinéa). Pour l´épreuve pratique, chaque candidate dirigera une classe de jardin
d´enfants pendant une heure et demie en présence de tous les membres de la commission.
Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la pêche, s´il n´est pas porteur d´un permis de pêche
régulier et conforme au modèle à déterminer par règlement du ministre dont relève l´administration
des eaux et forêts.
En cas de location d´un lot de pêche, nul autre que le locataire ne peut y exercer la pêche sans avoir
obtenu, outre le permis visé à l´alinéa 1er, l´autorisation écrite de l´ayant droit à la pêche.
Le permis de pêche est délivré par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur
district qu´ils délégueront à ces fins.
Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réqui-
sition d´un agent de l´autorité publique ou assermenté et chargé de la police de la pêche.
Le permis de pêche aura une durée de validité d´un an à compter de la date de son émission ou de
son renouvellement.
Il pourra être renouvelé pendant huit années. Le renouvellement s´opérera, chaque fois pour une an-
née, par l´apposition sur le permis d´un timbre fiscal attestant le paiement de la taxe prévue à l´article 11.
L´apposition et l´oblitération du timbre se feront par le receveur de l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines.
A la fin de chaque trimestre, les bourgmestres habilités à délivrer des permis de pêche, transmettront
au commissariat de leur district une liste des titulaires des permis délivrés durant le trimestre. Le com-
missaire de district communiquera ces listes, ensemble avec un relevé des permis délivrés par son of-
fice, au département du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts.
La délivrance des permis donnera lieu au paiement entre les mains du receveur de l´admi-
nistration de l´enregistrement et des domaines d´un droit dont le montant sera fixé par règlement
grand-ducal.
Pour les permis ordinaires ce droit ne sera pas inférieur à cent cinquante (150) francs, ni supérieur
à cinq cents (500) francs;
pour les permis spéciaux il ne sera pas inférieur à trois cents (300) francs, ni supérieur à mille (1000)
francs.
Le permis de pêche sera refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l´article 6,
numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à toute personne ayant subi une
condamnation définitive pour infraction à l´article 46 de la présente loi.
Le ministre dont relève l´administration des eaux et forêts pourra annuler d´office le permis de pêche
de
1° celui qui aura pêché pendant la fermeture de la pêche;
2° celui qui aura refusé de présenter son permis aux agents assermentés chargés de la police de la
pêche;
3° celui qui aura pêché sur un lot de pêche adjugé sans avoir l´autorisation écrite de l´ayant droit à la
pêche;
4° celui qui aura contrevenu à l´article 42, alinéa Ier sub 2 de la présente loi;
5° celui qui aura contrevenu au règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la pro-
tection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre;
6° celui qui aura obtenu la délivrance ou le renouvellement de son permis de pêche sans remplir les
conditions prescrites par la loi.
L´annulation du permis ne pourra être prononcée qu´après que l´intéressé aura été mis en mesure
de discuter les griefs formulés contre lui.
La décision d´annulation dont il est question aux alinéas qui précèdent peut également priver les
mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de pêche pour un temps qui n´excédera pas trois années.
Les décisions ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent seront notifiées aux intéressés par
lettre recommandée. A partir de la notification de la décision d´annulation d´un permis de pêche,
l´exercice de la pêche sera interdit à l´intéressé.
Il ne sera pas délivré de permis de pêche aux mineurs qui n´ont pas encore atteint l´âge de
dix ans.
En cas de condamnation pour délit prévu par la législation sur la pêche, les tribunaux pour-
ront interdire au délinquant l´exercice de la pêche pour un temps qui n´excédera pas cinq ans. Cette
interdiction prendra cours à partir du jour où la décision sera devenue définitive.
Ceux qui exerceront la pêche malgré une interdiction judiciaire ou administrative seront condamnés
à une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et à une amende de cinq cent un à cinq mille
francs ou à une de ces peines seulement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 6 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Doc. parl. N° 1172 sess. ord. 1965-1966
Règlement
grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident
survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu
à indemnisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 alinéa 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 23 juillet 1963;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité
Sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le droit de la colonne « Tarif C. E. » du tarif des droits d´entrée est suspendu totalement,
jusqu´au 15 mai 1966 inclus, pour les pommes de terre de primeurs de la position 07.01 A II a.
La loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes
est modifiée et complétée par les dispositions suivantes