Règlement grand-ducal du 4 février 2004 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours de formation professionnelle pour adultes organisé par le Service de la Formation professionnelle.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
27 février 2004
Règlement grand-ducal du 4 février 2004 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de
l’admission à un cours de formation professionnelle pour adultes organisé par le Service de la
Formation professionnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1) création d’un établissement public pour le développement de la
formation professionnelle continue et 2) fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle
continue;
Vu le règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1) organisation de la formation spécialisée dans les techniques
de soudage 2) composition d’une commission nationale de soudage;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Définitions
Aux termes du présent règlement, on entend par cours une séquence d’unités pédagogiques
d’apprentissage s’étendant sur une période ne pouvant dépasser une année scolaire. Un cours d’une année scolaire
peut être divisé en deux semestres. Un semestre peut être subdivisé en trois sessions.
Une unité d’apprentissage, dénommée ci-après «leçon», équivaut à une heure d’enseignement ou de travaux
pratiques. Pour des raisons pédagogiques, plusieurs leçons peuvent être regroupées en séances.
Droits d’inscription
Sans préjudice du droit d’accès dont disposent l’administration du cadastre et de la topographie,
l’administration de l’enregistrement et des domaines et les notaires en vertu de l’article 5 de la loi du 11 novembre
2003, les huissiers de justice exerçant leur ministère au Grand-Duché de Luxembourg et les autres créateurs ou
exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, désignés ci-après par « autres
intervenants » ont le droit d’accéder, sur demande et dans le cadre de leurs missions respectives en relation avec la
publicité foncière, au numéro d’identité et aux autres données y relatives du répertoire général prévu par l’article 3,
paragraphe (2) de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et
morales.
L’admission à un cours dans les domaines dits de la formation professionnelle et de promotion sociale
organisé par le Service de la Formation professionnelle donne lieu au paiement d’un droit d’inscription.
Les notaires, les huissiers de justice et les autres intervenants peuvent désigner un ou plusieurs membres
de leur personnel qui auront un droit d’accès au répertoire général.
Le droit d’inscription à un cours de formation professionnelle des adultes donné au CNFPC est fixé comme
suit
a. 1,5
/leçon pour tous les cours à caractère artisanal et technologique;
b. 4
/leçon pour les cours touchant l’informatique, la téléinformatique, l’électronique et la comptabilité
informatisée;
c. les frais d’inscription pour les cours de soudage sont fixés par la convention cadre entre le Ministère de
l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Deutscher Verband für Schweisstechnik
(DVS) .
Le droit d’accès des notaires, des huissiers de justice et des autres intervenants est limité aux opérations
de lecture. L’immatriculation d’une personne physique ou morale absente du répertoire sera sollicitée auprès du centre
informatique de l’Etat, service du répertoire général, qui est tenu d’attribuer un numéro dans un délai de trois jours
ouvrables.
Par dérogation à l’article 3 du présent règlement, un droit d’inscription unique de 5
par cours est
applicable aux personnes énumérées ci-après
a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi;
b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
c. les personnes reconnues nécessiteuses par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers ou les offices
sociaux communaux;
d. les fonctionnaires et employés de l’Etat et les personnes y assimilées, à condition qu’il s’agisse soit d’un cours
organisé spécialement à leur intention, soit de l’admission à un cours sur demande expresse et motivée par les
besoins de service du chef de l’administration ou du service dont relève l’intéressé;
e. les élèves de l’enseignement post-primaire sur lettre de recommandation dûment motivée du directeur de
l’établissement scolaire de l’enseignement post-primaire que fréquente l’élève.
L’application du droit d’inscription de 5
est sujette à la présentation, à la direction du CNFPC, d’une attestation
établie au nom du bénéficiaire, soit par l’Administration de l’Emploi, soit par le Service National d’Action Sociale, soit
par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers ou un office social communal, soit par le chef de l’administration
ou du service dont relève le fonctionnaire, soit par le directeur de l’établissement scolaire de l’enseignement post-
primaire que fréquente l’élève.
Modalités de paiement
La demande d’accès est à adresser par le notaire, par l’huissier de justice ou par les autres intervenants à
l’administration de l’enregistrement et des domaines.
La demande renseignera les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualité et résidence officielle du notaire, de
l’huissier de justice ou de tout autre intervenant, ainsi que l’adresse exacte du lieu où le raccordement devra être
réalisé. Le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des membres du personnel devant
bénéficier d’un droit d’accès seront portés sur la demande.
Après vérification et validation par l’administration, la demande est transmise aux fins d’exécution au centre
informatique de l’Etat.
Le droit d’inscription est à virer ou à verser avant le début du cours au compte indiqué du CNFPC. Une
copie du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription à
la direction du CNFPC. Nul n’est inscrit valablement si la preuve de paiement n’est pas apportée avant la première
leçon du cours concerné.
Le demandeur est tenu de signaler par écrit à l’administration de l’enregistrement et des domaines, dans un
délai de quinze jours, tous les événements susceptibles d’affecter son droit d’accès personnel ou celui des bénéficiaires
de son étude ou de son établissement. Les départs à la retraite, les cessations et les changements de fonction, les
transferts d’étude ou de siège feront notamment l’objet d’une telle communication.
A la fin de chaque semestre, pour chacun en ce qui le concerne, les chargés de direction du CNFPC virent
le montant total des droits d’inscription versés, déduction faite des remboursements tels que prévus à l’article 7 du
présent règlement, sur le compte indiqué de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Conditions de remboursement
Le droit d’utilisation, par les personnes autorisées, des données issues du répertoire général est limité aux
fonctions exercées par celles-ci dans le cadre de la publicité foncière.
Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, excepté dans les cas suivants
a. sur simple information de la part du CNFPC si le cours prévu ne peut pas être organisé, ou s’il ne peut pas être
organisé selon l’horaire convenu initialement, ou encore s’il doit être reporté à une date ultérieure se situant plus
de trois mois après le début escompté de la première leçon du cours concerné;
b. sur demande écrite et motivée, avec le cas échéant pièces justificatives à l’appui, à adresser à la direction du
CNFPC, au plus tard 15 jours après la dernière leçon suivie par le requérant et à condition qu’il n’ait pas assisté
à plus de deux séances;
c. en cas de maladie excédant une durée d’un mois, et sur demande écrite avec certificat médical à l’appui à adresser
à la direction du CNFPC; toutefois le remboursement se fera uniquement au prorata des leçons auxquelles le
requérant n’a pas pu assister.
Dans les deux cas décrits sub b. et c., une réinscription dans le même cours n’est pas possible.
Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 13 février 2004.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclue à Beijing, le 3 décembre 1999.
Ratification des Tonga.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
26 novembre 2003 les Tonga ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de
cet Etat le 24 février 2004.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a
été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Burkina Faso: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre
2003 le Burkina Faso a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai 2004.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les dispositions du présent règlement sont applicables pour tous les cours dont le début se situe après le
1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2004.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant l’accès et les modalités d’accès au répertoire
général des personnes physiques et morales par les officiers publics et autres créateurs ou
exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et notamment ses articles 3 et 5;
Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons