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Loi du 26 septembre 1919, portant modification de la loi du 23 mars 1893, concernant l'as- sistance judiciaire et la procédure en débet.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 26 septembre 1919, portant modification de la loi du 23 mars 1893, concernant l'as- sistance judiciaire et la procédure en débet.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg

Samedi, 4 octobre 1919.

N° 66.

Samstag, 4. Oktober 1919.

Loi du 26 septembre 1919, portant modification

de la loi du 23 mars 1893, concernant l'as-

sistance judiciaire et la procédure en débet.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 16 septembre 1919 et celle du Conseil d'État

du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 septembre 1919, portant modification de la loi du 23 mars 1893, concernant l'as- sistance judiciaire et la procédure en débet.

Dem Staatsrate ist für jedes Mitglied

eine Summe von 2500 Fr. zur Verfügung ge-

stellt. Die Hälfte dieser Zuwendung wird viertel-

weise am Schlusse eines jeden

Vierteljahres als

feststehende Vergütung zu Gunsten sämtlicher

Mitglieder

des

Rates

liquidiert; die andere

Hälfte wird gemäß dem durch Art. 40 der Ge-

schäftsordnung des Staatsrates bestimmten Mo-

dus als Präsenzgelder, unter die betreffenden

Mitglieder nach Maßgabe ihrer Beteiligung an

den Sitzungen verteilt.

ferner ist dem Rate eine Summe von 1666

Fr.

für jedes Mitglied des Ausschlusses

für

Streitsachen zur Verfügung gestellt. Diese Zu-

wendung wird viertelweise am Schlusse eines

jeden Vierteljahres zu Sunsten der Beteiligten

liquidiert.

Die Entschädigung des Präsidenten ist auf

das Doppelte derjenigen der andern Mitglieder

festgesetzt.

Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen reicht

auf den 1. Januar 1919 zurück.

Arrêté grand-ducal du 10 septembre 1919, con-

cernant les indemnités des membres du Con-

seil d'Etat.

Grosßh. Beschluß vom 10. Septembre 1919,

betreffend die Vergütungen der Mitglieder

des Staatsrates.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc, etc., etc.;

Vu l'art. 16 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'État, ainsi que

l'art. 11 du budget des dépenses pour l'exercice

1919;

Revu l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1914,

réglant lus indemnités des membres du Conseil

d'État;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer- nant l'unification de l'heure légale.

L'arrêté grand-ducal du 27 Février

1919, concernant l'heure l'heure est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 10 septembre 1919, con- cernant les indemnités des membres du Con- seil d'Etat.

Il est mis à la disposition du Conseil

d'État, une somme de 2000 fr. par conseiller.

La moitié de cette allocation sera liquidée par

quart, à la fin de chaque trimestre, à titre d'in-

demnité fixe au profit de tous les membres du

Conseil; l'autre moitié sera répartie entre les

membres afférents par jetons de présence pour

assistance aux séances, suivant le mode déter-

miné à l'art. 40 du règlement d'ordre intérieur

du Conseil l'État.

De plus, il est. mis à la disposition du Conseil

une somme de 1666 fr. par membre du Comité

du contentieux. Cette allocation sera liquidée

au profit des intéressés, par quart, à la fin de

chaque trimestre.

Les indemnités du Président, sont fixés au

double de celles des autres membres du Conseil.

L'effet de ces dispositions remonte au 1er

janvier 1919.

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation

de prix normaux de vente pour certains

objets de première nécessité.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'lNDUSTRIE ET DU COMMERCE

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1919, décrétant la fixation de prix normaux pour

la vente des objets de première nécessité;

Vu les propositions de la commission spéciale

Beschluß vom 4. Oktober 1919, betreffend die

Festsetzung von Normalverkaufspreifen für

gewisse notwendige Bedarfsartikel.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

September 1919, wodurch die Festsetzung von

Normalvertanfspreisen für die notwendigsten

Bedarfsartikel angeordnet wird ;

Nach Einsicht der Vorschläge der Spezialkom-

mission;

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

Bis auf anderweitige Verfügung

sind die Verkaufspreise der nachbezeichneten

Bedarfsartikel festgesetzt wie folgt

1. Butter, 5 Fr. pro Pfund;

2. Milch: nicht entrahmt und nicht sterilisiert

a) im Kleinhandel beim Verkäufer 0.60 Fr.

pro Liter;

b) ins Haus geliefert 0.70 Fr. pro Liter;

3. Eier, das Dutzend 5 Fr.

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

er Les prix de vente pour les objets

ci-après sont, jusqu'à disposition ultérieure,

fixés connue suit

1° Beurre, 5 fr. la livre;

2° lait non écrémé et non stérilisé

a) pris eu détail chez le vendeur 0.60 fr.

le litre;

b) livré à domicile 0.70 fr. le litre;

3° Oeufs, la douzaine 5 fr.

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant celui du 26 février 1917, portant fixation du nombre des députés par application du ré- sultat

l'arrêté prévisé du 26 février 1917

est modifié comme suit

Le, nombre des députés, par application du

dénombrement de la population du Grand-Duché

opéré à la date du 1er décembre 1916, est fixé

comme suit

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Art. 51 der Verfassung;

Nach Einsicht der Art. 77, 189 und 191 des

Wahlgesetzes vom 16. August 1919;

Nach Wiedereinsicht des Ministerialbeschlusses

vom 26. Februar 1917, wodurch die Zahl der Ab-

geordneten auf Grund des Ergebnisses der Volks-

zählung vom 1. Dezember 1916 festgestellt wird;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

beschließt

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant celui du 26 février 1917, portant fixation du nombre des députés par application du ré- sultat

Der vorerwähnte Beschluß vom 26.

Februar 1917 ist abgeändert wie folgt

Die Zahl der Abgeordneten ist nach Maßgabe

des Ergebnisses der Volkszählung im Großher-

zogtum vom 1. Dezember 1916 festgesetzt wie

folgt

Ministerialbeschluß vom 3. Oktober 1919, be-

treffend Abänderung desjenigen vom 26.

Februar 1917, wodurch die Zahl der Abgeord-

neten auf Grand des Ergebnisses der Volks-

zählung vom 1. Dezember 1916 festgesetzt

wird.

Première

circonscription

Erster Mahlbezirk.

Canton de Capellen

Esch s.

Alz

Deuxième circonscription

Canton

d'Echternach

Grevenmacher

Remich

Population

16.718

73.967

90.685

12.707

15.928

12.100

10.735

Deputés

Troisième circonscription,

Canton de Luxembourg-ville

Luxbg.-campagne

Mersch

18.796

38.874

12.765

70.435

Kanton Kapellen

Esch a. d.Alz

Bevölkerung

16.718

73.967

90.685

Abgeordnete

Zweiter

Wahlbezirk

.Kanton Echternach

Grevenmacher

Remich

12.707

15.928

12.100

40.735

Dritter Wahlbezirk.

Kanton Luxemburg Stadt

Luxemburg-Land

Wersch .

18.796

12.765

70.435

Quatrième circonscription

Canton de Clervaux

Diekirch

Redange

Vianden

Wiltz

15.404

18.400

14.324

2.911

14.553

65.592

Total

Vierter Wahlbezirk

Kanton Clerf

Diekirch

Redingen

Vianden

Wiltz

Total

15.404

18.400

14.324

2.911

14.553

65.592

loi du 16 août 1919, concernant la modifica- tion de la loi électorale;

Les collèges électoraux de toutes

les circonscriptions sont convoqués pour le di-

manche, 26 octobre 1919, à 8 heures du matin.

loi du 16 août 1919, concernant la modifica- tion de la loi électorale;

Die Wählerschaften sämtlicher Wahl-

bezirke sind auf Sonntag, den 26. Oktober,

um 8 Uhr morgens einberufen.

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer- nant l'unification de l'heure légale.

Der Großh. Beschluß. vom 27. Februar

1919, über die gesetzliche Zeit ist widerrufen.

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château-de-Berg, le 10 septembre 1919.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer- nant l'unification de l'heure légale.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

prévisé du 23 novembre 1918, l'heure légale dans

le Grand-Duché sera l'heure du méridien de

Greenwich.

Le changement d'heure aura lieu le 5 octo-

bre, à 1 heure du matin, heure de l'Europe cen-

trale.

Avis. — Commission de viticulture.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

démission honorable a été accordée, sur de-

mande, à MM. Bernard Glasen, avocat et prési-

dent de la fédération des sociétés viticoles, de-

meurant à Luxembourg, et .Jean Weyrich,' viti-

culteur à Ehnen, de leurs fonctions de membre

de la commission de viticulture.

Par le même arrêté ont été nommés membres

de la, commission de viticulture

1° M. Mathias Ley, négociant en vins et viti-

culteur à Grevenmacher, en remplacement de

M. Bernard Clasen;

2° M. François Wurth, notaire et viticulteur

à, Wormeldange, en remplacement de M. Jean

Weyrich.

MM. Ley et Wurth achèveront le mandat de

leurs prédécesseurs, lequel expirera le 1er jan-

vier 1921 et resp le 1er janvier 1925.

Luxembourg, le octobre 1919.

Le Directeur général' de L'agriculture,

de l'industrie

et du commerce,

A. COLLART.

Der Zeitwechsel findet statt am 5. Oktober

1919, um 1 Uhr morgens,mittelemopäische Zeit.

Bekanntmachung. — Weinbaukommission.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage, ist auf Anfrage hin den HH. Bernard

Clasen,

Advokat und Präsident des allge-

meinen Verbandes der Lokalwinzervereine, wohn-

haft zu Luxemburg, und Johann

Neyrich,

Winzer zu Ehnen, ehrenvolle Enltassung ans

ihrem Amte als Mitglied der Weinbaukommis-

sion bewilligt worden.

Durch denselben Beschluß sind zu Witglieder,

der Weinbaukommission ernannt worden

1. Hr. Mathias Ley , Weinhändler und Win-

zer zu Grevenmacher, in Ersetzung des Hrn.

Bernard

Clasen;

2. Hr. Franz

Würth,

Notar und Winzer

zu Wormeldingen, in Ersetzung des Hrn. Johann

Weyrich.

Die HH. Ley und

Würth

vollenden die

Amtszeit ihrer Vorgänger, die am 1. Januar'

1921 und bezw. am 1. Januar 1925 zu Ende geht.

Luxemburg, den 3. Oktober 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handeln,

A.

Collart.

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 10. September 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Veschließt

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

Der Ministerialbeschluß vom 13. Sep-

tember 1919, betreffend die Festsetzung von

Normalverkaufspreisen für gewisse Bedarfs-

artikel ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

L'arrêté ministériel du 13 septembre

1919, concernant la fixation de prix normaux

de vente pour certains objets de première

nécessité est rapporté.

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant celui du 26 février 1917, portant fixation du nombre des députés par application du ré- sultat

En vertu de l'art. 191, al. 3 de la loi

électorale du 16 août 1919, il est loisible à tout

citoyen jouissant des droits civils et politiques

de former un recours au Conseil d'État contre

la décision qui précède, et ce endéans les dix

jours qui suivent la publication du présent

arrêté.

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant celui du 26 février 1917, portant fixation du nombre des députés par application du ré- sultat

straft des Art. 191, Abs. 3 des Wahl-

gesetzes vom 16. August 1919 steht es jedem die

bürgerlichen und politischen Rechte besitzenden

Bürger frei, innerhalb zehn Tagen nach der

Veröffentlichung des gegenwärtigen Beschlusses,

Berufung bei dem Staatsrate einzulegen.

loi du 16 août 1919, concernant la modifica- tion de la loi électorale;

Les listes des candidats devront être

déposées au moins dix jours francs avant celui

fixé pour Ie scrutin, c'est-à-dire au plus tard le

15 octobre avant six heures du soir,

Beschluß vom 4. Oktober 1919, über die Ein-

berufung der Wählerschaften samtlicher Wahl-

bezirke.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Ansicht der Art. 64, 79, 80,196,199 und

217 des Gesetzes vom 16. August 1919, betreffend

die Abänderung des Wahlgesetzes;

Beschließt

loi du 16 août 1919, concernant la modifica- tion de la loi électorale;

Die Kandidatenlisten müssen wenig-

stens volle zehn Tage vor dem Wahltage, also

spätestens am 15, Oktober, um 6 Uhr abends,

hinterlegt werden.

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer-

nant l'unification de l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc.,

etc;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unifi-

cation de l'heure dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant I'unifi-

cation de l'heure légale de la saison d'été;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 23 novem-

bre 1918 et 27 février 1919, concernant l'heure

légale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation. du Conseil d'État et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil ;

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer- nant l'unification de l'heure légale.

In Abweichung des vorerwähnten

Großh. Beschlusses vom 23,. November 1918,

ist die gesetzhliche Zeit im Großherzogtum die

Zeit des Längengrades von Greenwich.

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 4. Oktober 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Arrête

Arrêté du 4 octobre 1919, concernant la fixation de prix normaux de vente pour certains objets de première nécessité.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, Ie 4 octobre 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant

celui du 26 février 1917, portant fixation du

nombre des députés par application du ré-

sultat

du

recensement

de

la

population

opéré le 1er décembre 1916.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu l'art. 51 de la Constitution;

Vu les art 77, 189 et 191 de la loi électorale

du 16 août 1919;

Revu l'arrêté ministériel du 26 février 1917,

portant

fixation

du nombre des députés par

application du résultai du recensement de la

population opéré le 1er décembre 1916;

Après

délibération

du

Gouvernement

en

Conseil;

Arrêté

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant celui du 26 février 1917, portant fixation du nombre des députés par application du ré- sultat

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Arrêté ministériel du 3 octobre 1919, modifiant celui du 26 février 1917, portant fixation du nombre des députés par application du ré- sultat

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden. .

Luxemburg, den 3. Oktober 1919.

Der Staatsmimster,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Arrête du 4 octobre 1919, portant convocation

des collèges électoraux de toutes les circon-

scriptions.

L E MINISTER D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Vu lus art, 64, 79, 80, 196, 199 et 217 de la

loi du 16 août 1919, concernant la modifica-

tion de la loi électorale;

Arrête

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer- nant l'unification de l'heure légale.

MM. les juges de paix et MM. les

bourgmestres veilleront plus spécialement, cha-

cun en ce qui le concerne, à l'exécution du pré-

sent arrêté qui sera, inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 4 octobre 1919.

Le Ministre d'Etat,

Présida du Gouvernement.

E. REUTER

Arrêté grand-ducaI du 4 octobre 1919, concer- nant l'unification de l'heure légale.

Die HH. Friedensrichter und die

HH. Bürgermeister werden des Näheren, so-

weit es einen jeden betrifft, für die Ausführung

dieses Beschlusses, der ins „Memorial" eingerückt

werden soll, Sorge tragen.

Luxemburg, den 4. Oktober 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Neuter.

Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1919, betref-

fend Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit.

Wir Charlotte, voll Gottes Gnaden

Groß

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes von, 15. März

1915, welches der Regierung die nötigen Be-

fugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,

die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzog-

tum betreffend;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,

betreffend die Vereinheitlichung der

gesetzlichen

Zeit während der Sommerzeit;

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 23.

November 1918 und 27. Februar 1919, bettest

fend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16, Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Avis. — Commission de viticulture.

Notre Gouvernement, prendra les me-

sures nécessaires pour assurer l'exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur à partir

de son insertion au Mémorial.

Chateau de Berg, le 4. octobre 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du

Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Avis. — Commission de viticulture.

Unsere Negierung trifft die zur Am-

führung des gegenwärtigen Beschlusses, der mit

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft

tritt, notwendigen Maßnahmen.

Schloß-Berg, den 4. Oktober 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E.

Renter.

N.

Welter.

A. Liesch.

A.

Neyens.

A. Collart.

Avis.

Tarif

marchandises AIsace-Lorraine-Luxembourg 1er Partie.

LE délai supplémentaire de 10 jours prévu en trafic entre les chemins de fer d'Alsace et de Lor-

raine, d'une part, et les réseaux du Grand-Duché de Luxembourg, d'antre part, est supprimé pour

les expéditions effectuées à, partir du 20 septembre 1919.

Strasbourg le 20 septembre 1919.

Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.

Caisse d'épargne. — A la date des 16, 17, 18 et 20 septembre 1919, les livrets

n°s 223865,178208,

147029 et 180367 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la

quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit, à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse

d'Epargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les livrets

eu question sont. déchirés annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 29 .septembre 1919.

Avis.

Bourses d'études.

La, bourse d'études de la fondation Thomas

est vacante à partir du 1er octobre prochain.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont priés de me faire parvenir leurs de-

mandes, accompagnées des pièces justificatives

de leurs droits, avant le 1er novembre prochain,

au plus tard.

Luxembourg, le 30 septembre 1919.

La Directeur général

de l'instruction publique,

N . WELTER.

Bekanntmachung.

Studienbörsen.

Die Studienbörse der Stiftung

Thomas

ist vom 1. Oktober künftig ab fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind

gebeten, nur ihre Gesuche nebst Belegstücken

vor dem 1. November künftig spätestens zukom-

men zu lassen.

Luxemburg, den 30. September 1919.

Der General-direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Imprimerie St. Paul.

Société anonyme à Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire de lu société aura lieu le mardi, 21 octobre 1919, à 5 heures de relevée

au siège social.

Les actionnaires sont priés de se conformer aux articles 44 et; suiv. du titre 7 des statuts et de déposer

leurs titres entre les mains du président du Conseil.

ORDRE DU JOUR

suivant art. 49 des statuts.

a) Nomination définitive d'un troisième conseiller d'administration;

b) Rapport du Conseil d'Administration;

c) Bilan de l'exercice écoulé;

d) Divers.

Le Conseil d'Administration.

BUCK

LUXEMBOURG

Loi du 26 septembre 1919, portant modification de la loi du 23 mars 1893, concernant l'as- sistance judiciaire et la procédure en débet.

Le dernier alinéa de l'art. 11

de la loi du 23 mars 1893 concernant l'assistance

judiciaire et la procédure en débet est remplacé

par la disposition suivante

» L'administration de

l'enregistrement, à

partir du jugement d'admission et sur ordon-

nance du juge saisi du procès, fera l'avance

de tous les frais judiciaires de la procédure en

débet, sauf recouvrement de ces frais ainsi

qu'il est dit à l'art. 13. »

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 septembre 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des Travaux- publics,

A. LlESCH.

Gesetz vom 26. September 1919, betreffend

Abänderung des Gesetzes vom 23. März 1893,

über den gerichtlichen Beistand und das Ver-

fahren auf debet.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates-

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeord-

neten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 16. September 1919 und-der-

jenigen des Staatsrates vom 18. desselben Mo-

nats, wonach eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen;

Einziger Artikel. Der letzte Absatz des Art. 11

des Gesetzes vom 23. März 1893, betreffend den

gerichtlichen Beistand und das Verfahren auf

debet, wird durch folgende Bestimmung erfetzt

„Von dem Zulassungsurteil ab und auf die

Ordonnanz des mit dem Prozeß befaßten Rich-

ters, streckt die Einregistrierungsverwaltung, vor-

behaltlich Deckung gemäß Art. 13, sämtliche

Gerichtskosten des Debet-Verfahrens vor."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 26. September 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Großherzogtums Luxemburg

Wir Charlotte, von Lottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin ,zu Nassau,

u.,u.,u.,

Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes von,

16. Januar 1866, über die Organisation des

Staatsrates, sowie des Art. 11 des Ausgaben-

büdgets für 1919;

Nach

Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses

von, 17. Juni 1914, betreffend die Vergütungen

der Mitglieder des Staatsrates;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf

den Bericht

Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

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