Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par le Zimbabwe Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en ma- tière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965
Table des dispositions (108)
Texte législatif (108 Articles)
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites
à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par le Zimbabwe
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en ma-
tière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965
Notification du Gouvernement d´Antigua
et Barbuda Rectificatif
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 complétant le règlement du Gouvernement en
Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens
d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical ayant la qualité d´employé de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
A l´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les pro-
grammes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical ayant la qualité
d´employé de l´Etat, le texte est complété comme suit
IIbis. Carrière de l´infirmier psychiatrique
1) Observation du malade mental
2) Application de mesures de sécurité et ergothérapie
3) Lois et règlements
a) Droit public et administratif
b) Statut du fonctionnaire de l´Etat
c) Chapitres appropriés de la législation sanitaire
4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande.
A l´article 6 le texte est complété comme suit
IIbis Carrière de l´infirmier psychiatrique
Application de mesures de sécurité et ergothérapie.
Statut du fonctionnaire de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire. Principes généraux.
Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1988 à sept et demi pour cent (7,5%) l´an.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particu-
lières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit
1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après
«Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des
cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par la suite;
un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique Administration du Personnel de l´Etat;
un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie;
un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports;
un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Finances».
2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après
«Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre
et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1 958 portant organisation des cadres de l´adminis-
tration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère de la Fonction Publique Administration du Personnel
de l´Etat.»
Est approuvée la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifesta-
tions sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.
L´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises est à publier au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxemourg à partir du 1er janvier 1988.
Dans le § 2, b, de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées
mousseuses, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, les mots «1,5 bar» sont remplacés par les mots «2 bars».
Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations
de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit
la première tranche: jusqu´à 15.000 francs par mois
la deuxième tranche: de 15.001 à 25.000 francs par mois
la troisième tranche: de 25.001 à 31.500 francs par mois
la quatrième tranche: de 31.501 à 51.500 francs par mois
la cinquième tranche: à partir de 51.501 francs par mois.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 11 janvier 1988.
Le Ministre de la Santé,
Jean
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant
désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´admi-
nistration gouvernementale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a
été modifiée par la suite;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1 974 concernant les emplois des carrières moyennes du
rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administra-
tion gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des
communes, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de
caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 11 janvier 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Loi du 12 janvier 1988 portant approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,
le 19 août 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 décembre 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports est désigné pour assurer et coordonner la représentation du
Luxembourg au sein du comité permanent, prévu par l´article 8 de la Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 12 janvier 1988.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Marc Fischbach
Doc. parl. n° 3104, sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.
CONVENTION EUROPEENNE
sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matches de football
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle
européenne, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et
notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent;
Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, connue comme la "Charte européenne du sport
pour tous";
Soulignant l’importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et,
particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes natio-
nales et locales des Etats européens;
Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont
des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les déborde-
ments de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsa-
bilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement
des manifestations qu’elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations
doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;
Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines
sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d’explosions de
violence;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la
violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
But de la Convention
1.
Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs
lors de matches de football, s’engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitution-
nelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente
Convention.
2.
Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d’autres sports et manifesta-
tions sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences
ou des débordements de spectateurs sont à craindre.
Article 2
Coordination au plan intérieur
Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres
organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place,
lorsque nécessaire, d’organes de coordination.
Article 3
Mesures
1. Les Parties s’engagent à assurer l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à préve-
nir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à
a. s’assurer que des services d’ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de
violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des
routes de passage empruntées par les spectateurs;
b. faciliter une coopération étroite et un échange d’informations appropriées entre les forces de
police des différentes localités concernées ou susceptibles de l’être;
c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues cou-
pables d’infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des
peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.
2.
Les Parties s’engagent à encourager l’organisation responsable et le bon comportement des
clubs de supporters et la nomination en leur sein d’agents chargés de faciliter le contrôle et l’infor-
mation des spectateurs à l’occasion des matches et d’accompagner les groupes de supporters se
rendant à des matches joués à l’extérieur.
3.
Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de
l’organisation des déplacements à partir du lieu d’origine avec la collaboration des clubs, des suppor-
ters organisés et des agences de voyage, afin d’empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles
pour assister aux matches.
4.
Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les
Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions
pour inobservation ou d’autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs
ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compé-
tences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades
et à l’intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et
notamment
a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs,
ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent
des barrières ou clôtures adéquates et permettent l’intervention des services de secours et des
forces de l’ordre;
b. séparer efficacement les groupes des supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters
visiteurs, lorsqu’ils sont admis, des tribunes distinctes;
c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précau-
tions particulières pendant la période précédant immédiatement le match;
d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l’accès, dans la mesure où cela est juridique-
ment possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l’influence
d’alcool ou de drogues;
e. doter les stades d’un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleine-
ment usage, ainsi que des programmes de matches et autres prospectus, pour inciter les specta-
teurs à se conduire correctement;
f. interdire l’introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre
et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades
et s’assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non
dangereux;
g. assurer les contrôles dans le but d’empêcher les spectateurs d’introduire dans l’enceinte des
stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d’artifice ou objets
similaires;
h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches,
quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements per-
tinents soient appliqués grâce à une action concertée.
5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l’esprit
l’importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le
sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l’idéal sportif par des
campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de fair-play spécialement chez les jeunes,
afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en
encourageant une plus importante participation active dans le sport.
Article 4
Coopération internationale
1.
Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent
une coopération analogue, lorsqu’elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales
concernées.
2.
Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les
Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à
identifier les matches à l’occasion desquels des actes de violence ou des débordements de specta-
teurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte
prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation
se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue
pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et
après le match, y compris, s’il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente
Convention.
Article 5
Identification et traitement des contrevenants
1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l’indépendance du
pouvoir judiciaire, veillent à s’assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou
d’autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.
2.
Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords
internationaux applicables, les Parties envisagent
a. de transmettre les procédures intentées centre des personnes appréhendées à la suite d’actes de
violence ou d’autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de
résidence de ces personnes;
b. de demander l’extradition de personnes soupçonnées d’actes de violence ou d’autres actes répré-
hensibles commis lors de manifestations sportives;
c. de transférer les personnes reconnues coupables d’infractions violentes ou d’autres actes répré-
hensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur
peine.
Article 6
Mesures complémentaires
1. Les Parties s’engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et
clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les
dispositions visant la planification et l’exécution des modifications de la structure matérielle des
stades, ou d’autres changements nécessaires, y compris l’accès et la sortie des stades, afin d’amé-
liorer la sécurité et de prévenir la violence.
2.
Les Parties s’engagent à promouvoir, s’il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établis-
sant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de
la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent
attirer des foules nombreuses ou agitées.
3.
Les Parties s’engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d’une
manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explo-
sions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.
Article 7
Communication d’informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues
officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux
autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Con-
vention, que ces mesures concernent le football ou d’autres sports.
Article 8
Comité permanent
1.
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2.
Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs
délégués. Chaque Partie a droit à une voix.
3.
Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui
n’est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.
4. Le Comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe
qui n’est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter
par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
5.
Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa
première réunion dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il
se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des
Parties en formule la demande.
6.
La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité
permanent.
7.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règle-
ment intérieur et l’adopte par consensus.
Article 9
1.
Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en
particulier
a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifi-
cations qui pourraient être nécessaires;
b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées;
c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la
présente Convention;
d. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les travaux entre-
pris dans le cadre de la présente Convention;
e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation d’Etats non
membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention;
f. formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la présente Convention.
2.
Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, pré-
voir des réunions de groupes d’experts.
Article 10
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
Article 11
Amendements
1.
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ou par le Comité permanent.
2.
Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention cultu-
relle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente
Convention conformément aux dispositions de l’article 14.
3.
Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au
Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l’amendement doit être étudié.
Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé,
le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.
4.
Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité
permanent et il peut adopter l’amendement.
5.
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
6.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les
Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.
CLAUSES FINALES
Article 12
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et
des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consente-
ment à être liés par
a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe.
Article 13
1.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de un
mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur con-
sentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 12.
2.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de un
mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
Article 14
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de
l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du
Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit
de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premierjour du mois suivant l’ex-
piration d’un délai de un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 15
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appli-
quera la présente Convention.
2.
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier
jour du mois suivant l’expiration d’un délai de un mois après la date de réception de ladite déclara-
tion par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 16
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notifica-
tion au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe,
aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la
présente Convention
a. toute signature conformément à l’article 12;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, confor-
mément aux articles 12 ou 14;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;
d. toute information transmise en vertu des dispositions de l’article 7;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l’article 10;
f. toute proposition d’amendement et tout amendement adopté conformément à l’article 11, et la
date d’entrée en vigueur de cet amendement;
g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l’article 15;
h toute notification adressée en application des dispositions de l’article 16 et la date de prise d’effet
de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre
du Conseil de l’Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat
invité à adhérer à la présente Convention.
Loi du 13 janvier 1988 portant approbation du Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limi-
tation de l´emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le
25 octobre 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 décembre 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
Le paragraphe 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«§ 23. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant doit remettre au bureau des accises
du ressort de sa fabrique, une déclaration de travail établie sur une formule n° 538 mise en vente dans les tous les bureaux de
douane ou d´accise.
La déclaration de travail doit notamment mentionner, indépendamment des nom et adresse du déclarant
a) la méthode de fabrication;
b) la date et l´heure du commencement et de la fin de la préparation des boissons et du soutirage en bouteilles;
c) la nature et la quantité des boissons à traiter;
d) l´espèce et le numéro des vaisseaux et appareils utilisés;
e) la date et l´heure de la fin des travaux de fabrication.»
Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunéra-
tions, pensions et rentes est abrogé.
Les dispositions relatives aux articles 85 à 91 de ce même arrêté ne concernent que la Belgique.
Luxemboug, le 1 3 janvier 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l´article 2, § 3,
modifié par la loi du 5 janvier 1976;
Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques,
notamment l´article 4bis, y inséré par la loi du 5 janvier 1976;
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973,
l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5 et l´article 6, modifié par la loi du 6 juillet 1978;
Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 3, § 3
et l´article 5, modifiés par la loi du 26 janvier 1976;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notam-
ment les articles 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 16;
Vu la loi du 11 mai 1 967 relative au régime d´accise de la bière, notamment les articles 4, 5 et 6, modifiés par la loi du 1 6 juin
1973;
Vu la loi du 12 juillet 1978 relative au régime d´accises des alcools, notamment les articles 1er, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 22, 26,
27, 56, 77, 78, 87, modifié par la loi du 21 mai 1985, 89, 92 et 93;
Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades gazeuses ou mous-
seuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment les articles 1er et 2, modifiés par la loi du 29 juin 1966;
Vu l´arrêté ministériel du 1 3 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, notam-
ment les §§ 2, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 23, 28, 32, 33, 37, 46, 56, 57, 65 et 66, modifiés par l´arrêté
ministériel du 16 janvier 1976, 66/2 et 66/3, y insérés par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, 67, modifié par l´arrêté
ministériel du 16 janvier 1976, 67/3, y inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976 et 74;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939, réglementant la perception de l´accise sur les boissons
fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, notamment les §§ 76/4, 76/5, 76/6, 77 et 77/2, y insérés ou modifiés par
l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-
qués, notamment les §§ 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, 115 et 126, modifiés par l´arrêté ministériel
du 9 avril 1974, 129, 132, 133, 134, 135, 152, 153, 157, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, 169, 172, 189, 192 et
194, modifiés par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, 196, 197, 201, 211, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, 212
et 225;
Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles provenant de la distilla-
tion des goudrons de houille, notamment les articles 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, 42, 46, 47,
50, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, 51, 52, 53quoter, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre
1965, et 66, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965;
Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime
d´accise des huiles minérales, notamment les articles 96, 97 et 101, modifiés par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985,
126, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, et 1 30, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981;
Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la
bière, notamment les articles 94, modifié par l´arrêté ministériel du 16 décembre 1981, 96 et 97, modifiés par l´arrêté minis-
tériel du 28 novembre 1973;
Vu l´arrêté ministériel du 8 octobre 1979, relatif au régime d´accise des alcools, notamment les articles 1er et 9, modifiés
par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 54, 56, modifié par l´arrêté ministériel du 27 novembre 1980, 57, 66 et 80, modifiés
par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 81, 94 et 95, modifiés par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 116 et 120, modifiés par
l´arrêté ministériel du 17 mai 1980;
Vu l´arrêté ministériel du 26 juin 1981 relatif au régime d´accise des boissons non alcoolisées, notamment les articles 28,
29, 30, 31 et 38;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août
1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter les diverses réglementations d´accise à l´utilisation du
«document unique» au sein de la Communauté européenne; que le «document unique» doit obligatoirement être utilisé à
partrir du 1er janvier 1988; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit entrer en vigueur à la date précitée;
Arrête
Le paragraphe 28, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
«§ 28. Au moins quarante-huit heures avant le dégorgement des boissons en fabrication, le fabricant doit remettre au
bureau des accises du ressort de la fabrique, une déclaration de dégorgement établie sur une formule n° 538 visée au § 23.»
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 18 janvier 1988.
Robert Krieps
Jean
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,
faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.
Dénonciation de la Finlande, de l´Autriche et de l´Australie.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont dénoncé la Convention désignée ci-
dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Dénonciation
Date à laquelle la dénonciation
produira ses effets
Finlande
29 septembre 1987
29 septembre 1988
Autriche
30septembre 1987
30 septembre 1988
Australie
16 octobre 1 987
16 octobre 1988
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,
faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par le Zimbabwe.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 26 octobre 1987 le Zimbabwe a dénoncé la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard du
Zimbabwe le 26 octobre 1988.
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Notification du Gouvernement
d´Antigua et Barbuda.
RECTIFICATIF
Les publications au Mémorial A, n° 75 du 12 septembre 1987 et au Mémorial A, n° 90 du 5 novembre 1987, concernant
Antigua et Barbuda, sont à considérer comme étant nulles et non avenues.
Les autorités visées à l´article 21 de la Convention susmentionnée, désignées par le Gouvernement d´Antigua et Barbuda
sont
a) The Governor Général
Antigua and Barbuda
b) The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda
St. John´s
Antigua.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le paragraphe 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«§ 32. Le receveur valide la déclaration de travail ou la déclaration de dégorgement et restitue l´ampliation validée au
déclarant.»
Dans le § 33 du même arrêté, les mots «une ampliation» et «les ampliations» sont remplacées respectivement par
les mots «l´ampliation validée» et «cette ampliation».
Le paragraphe 37, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
«§ 37. Au moins quarante-huit heures avant le commencement des travaux, le fabricant doit remettre au bureau des
accises du ressort de sa fabrique une déclaration de travail conformément aux prescriptions du § 23, étant entendu qu´il doit
déclarer comme date et heure de commencement et de fin des travaux, les date et heure du commencement et de la fin des
travaux de préparation des boissons en vue de leur fermentation.»
Le paragraphe 46, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«§ 46. Au moins quarante-huit heures avant le commencement des travaux, le fabricant doit remettre au bureau des
accises du ressort de sa fabrique une déclaration de travail (déclaration de soutirage) conformément aux prescriptions du §
23, étant entendu qu´il doit déclarer les date et heure de commencement et de fin des travaux pour chacun des jours
auxquels la déclaration de travail se rapporte.»
Dans le § 56, alinéa 4, du même arrêté, les mots «du droit d´accise spécial» sont remplacés par les mots «de l´accise
et de l´accise spéciale établies par la loi».
Dans le § 57, alinéa 2, du même arrêté, les mots «au droit d´accise spécial» sont remplacés par les mots «à l´accise et
à l´accise spéciale établies par la loi».
Le paragraphe 65 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-
tion suivante
«§ 65. Les boissons fermentées mousseuses qui sont exportées avec décharge des accises sont acheminées, sous le
couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour l´exporta-
tion.
Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité minimale de vingt-cinq litres. Aucun minimum n´est exigé
pour l´exportation comme provisions de bord pour navires et avions.
Le paragraphe 66 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976 est remplacé par la disposi-
tion suivante
«§ 66. Le document Benelux 40 donne lieu, lors de la validition ou lors de la réception de l´exemplaire pour le bureau si le
document est établi sur une formule préalablement enregistrée, à l´apurement du compte de crédit tenu au nom du fabri-
cant pour les accises fixées par la loi et, le cas échéant, à l´apurement du compte de crédit tenu au nom du fabricant pour les
accises fixées par la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boisons y assimilées et de certains liquides alcoo-
liques.»
Le paragraphe 66/2 du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-
tion suivante
«§ 66/2. Les agents du bureau de douane qui traitent la déclaration pour l´exportation en matière de douane, apurent en
même temps le document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»
Le paragraphe 66/3 du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-
tion suivante
«§ 66/3. Les boissons fermentées mousseuses, expédiées au Grand-Duché de Luxembourg avec décharge de l´accise
spéciale sont acheminées, sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau d´entrée au Grand-Duché de
Luxembourg.
Les agents de ce bureau apurent le document d´accise et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le
document.
Chaque document qui doit porter sur une quantité minimale de vingt-cinq litres, donne lieu, en ce qui concerne l´accise
spéciale, à l´apurement des comptes de crédit visés au § 66.»
Dans l´intitulé qui précède le § 67 du même arrêté, le mot «public» est supprimé.
Dans le § 67 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, les mots «ou particulier» sont
insérés après le mot «public».
Le paragraphe 67/3 du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-
tion suivante
«§ 67/3. Lors de l´exportation ultérieure des boissons fermentées mousseuses déposées en entrepôt sous régime d´ac-
cise conformément aux dispositions du § 67, les marchandises doivent encore être déclarées pour l´exportation. La déclara-
tion d´exportation donne lieu à l´apurement du compte d´entrepôt.»
Le paragraphe 74, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
«Toutefois, si l´établissement n´est pas en activité et si la visite a lieu avant cinq heures du matin ou après neuf heures du
soir, les employés doivent être accompagnés d´un agent de l´administration communale ou d´un agent de l´autorité publique
commis par le bourgmestre (article 195 de la loi générale sur les douanes et accises).»
Le paragraphe 76/4 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1938 réglementant la perception de l´ac-
cise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976,
est remplacé par la disposition suivante
«§ 76/4. Les boissons fermentées de fruits exportées avec décharge de l´accise sont acheminées, sous le couvert d´un
document d´accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour l´exportation.
Chaque document Benelux 40, qui doit porter sur une quantité minimale de un hectolitre de boissons, donne lieu, lors de
la validation ou lors de la réception de l´exemplaire pour le bureau si le document établi sur une formule préalablement enre-
gistrée, à l´apurement du compte de crédit du fabricant.
Aucun minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.»
Le paragraphe 76/5 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, est remplacé par la
disposition suivante
«76/5. Les agents du bureau de douane qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en même
temps le document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré ce document.
Le paragraphe 76/6 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, est remplacé par la
disposition suivante
« § 76/6. Les boissons fermentées de fruits expédiées au Grand-Duché de Luxembourg avec décharge de l´accise spéciale
sont acheminées, sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau d´entrée au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Les agents de ce bureau apurent le document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a
délivré le document.
Les dispositions du § 76/4, alinéa 2, sont applicables au document Benelux 40.»
Dans l´intitulé qui précède le § 77 du même règlement, le mot «public» est supprimé.
Dans le § 77 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, les mots «ou particulier»
sont insérés après le mot «public».
Le paragraphe 77/2 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, est remplacé par la
disposition suivante
«§ 77/2. Lors de l´exportation ultérieure des boissons fermentées de fruits déposées en entrepôt sous régime d´accise
conformément aux dispositions du § 77, les marchandises doivent encore être déclarées pour l´exportation. Cette déclara-
tion d´exportation vient en apurement du compte d´entrepôt.»
Dans le paragraphe 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, la définition relative à l´exportation
est remplacée par la définition suivante
«Exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier Benelux.»
Le paragraphe 115 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-
sition suivante
«§ 115. Les échantillons visés au § 114 peuvent également être transportés, sous le couvert d´un document Benelux 40,
vers un autre négociant, vers un fabricant de tabacs, vers un bureau d´exportation en vue de l´exportation ou vers un bureau
d´entrée situé aux Pays-Bas, en vue de l´expédition à destination de ce pays.»
Le paragraphe 126 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-
sition suivante
§ 126. Le registre de magasin n° 512 est débité des quantités de tabacs non fabriqués qui ont été transférées, sous le
couvert d´un document Benelux 40, vers le magasin agréé
a) au départ d´un bureau d´importation ou d´un bureau d´entrée pour les envois des Pays-Bas, ou à la sortie d´un
entrepôt;
b) à la sortie du dépôt d´un planteur;
c) en provenance du magasin agréé d´un autre négociant;
d) en provenance d´une fabrique de tabacs.
Le registre est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués qui sont enlevés, sous le couvert d´un document Benelux
40, du magasin agréé pour être transférés vers
a) le magasin agréé d´un autre négociant;
b) une fabrique de tabacs;
c) un bureau de douane d´exportation;
d) un bureau d´entrée situé aux Pays-Bas;
e) un entrepôt.
Le registre est également déchargé des quantités de tabacs non fabriqués qui sont dénaturés ou détruits sous la surveil-
lance des agents, de sorte qu´ils ne peuvent plus être utilisés pour la confection de fabricats.»
Le § 129 du même règlement est abrogé.
Dans le paragraphe 132 du même règlement, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit
«Si, lors du recensement, il est constaté un manquant ne dépassant pas 3 p.c. ou un excédant ne dépassant pas 2 p.c. des
quantités prises en charge depuis le dernier recensement, la situation est considérée comme régulière, à moins que des
enlèvements frauduleux n´aient été constatés.»
Le § 133, alinéa 3, du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Lorsqu´un recensement effectué de cette manière fait apparaître une différence supérieure aux tolérances fixées par le
§ 132, le négocient peut requérir le pesage intégral des tabacs.»
Le § 134 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«§ 134. Les agents actent le résultat du recensement dans le registre de magasin, conformément aux prescriptions de
l´instruction afférente au modèle dudit registre annexé au présent règlement.
Si la situation trouvée lors du recensement ne peut être considérée comme régulière, ils consignent en outre le résultat
de leurs constatations dans un procès-verbal d´ordre qu´ils annexent à l´acte contraventionnel.»
Le § 135 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«§ 135. Les manquants et les excédents supérieurs aux tolérances prévues au § 132, de même que les enlèvements frau-
duleux, tombent sous l´application de l´article 6 de la loi. Dans ce cas, les accises sont calculées sur base d´une valeur qui est
fixée conformément au § 231 du présent règlement.»
Dans le § 1 52, alinéa 1, du même règlement, les mots «ou semi-fabriqués» sont insérés après les mots «non fabri-
qués».
Dans le § 153, alinéas 1 et 2, du même règlement, les mots «ou semi-fabriqués» sont insérés après les mots «non
fabriqués».
Le § 157 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition
suivante
«§ 157. En ce qui concerne la prise en charge et la décharge du registre de magasin 513, les dispositions du § 126 sont
applicables mutatis mutandis étant entendu que le registre est également déchargé des quantités de tabacs non fabriqués ou
semi-fabriques qui sont mis en oeuvre dans la fabrique. Cette mise en oeuvre est effectuée sans aucun document.»
Le paragraphe 169 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«§ 169. Les déchets susceptibles d´être encore utilisés à la fabrication de produits du tabac sont considérés comme
tabacs non fabriqués et peuvent être expédiés comme tels pour l´une des destinations prévues au § 157. Lors de la sortie de
la fabrique, ces déchets font simultanément l´objet d´une prise en charge et d´une inscription en décharge, dans les colonnes
spécialement réservées à cet effet du registre de magasin 513.»
Le paragraphe 172 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«§172. Les tabacs fabriqués peuvent être enlevés de la fabrique pour l´une des destinations suivantes
a) la consommation avec paiement des accises;
b) la livraison en franchise diplomatique;
c) l´exportation ou la livraison pour une destination y assimilée;
d) l´expédition vers les Pays-Bas;
e) le dépôt en entrepôt public ou particulier;
f) pour l´utilisation avec franchise des accises, pour autant que les fabricats soient détruits ou rendus impropres à la
consommation des fumeurs, par dénaturation.
Dans le Chapitre IV du même règlement, il est inséré une section 2bis et un § 180 rédigés comme suit
«Section 2bis. Livraison en franchise diplomatique
§ 180. Les tabacs fabriqués peuvent être enlevés de la fabrique en exemption des accises pour la livraison en franchise
diplomatique. L´enlèvement est effectué sous le couvert d´une déclaration en consommation 136 F. En l´occurrence, aucun
minimum n´est exigé.»
Le paragraphe 189 du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-
sition suivante
«§ 189. Exemption des accises est accordée pour les tabacs fabriqués exportés, livrés pour une destination assimilée à
une exportation ou expédiés aux Pays-Bas.»
Le paragraphe 192 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-
sition suivante
«§ 192. Exemption des accises est accordée pour les tabacs fabriqués qui sont déposés en entrepôt public ou particulier
en vue d´être ultérieurement exportés, livrés pour une destination assiilée à une exportation, expédiés aux Pays-Bas ou
livrés en franchise diplomatique.
Le paragraphe 194 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-
sition suivante
«§ 194. Les dispositions du § 190, alinéa 1, sont applicables en ce qui concerne le dépôt en entrepôt public ou particulier.
Lors de la sortie ultérieure des tabacs de l´entrepôt pour l´une des destinations autorisées prévues au § 192, aucune quantité
minimum n´est exigée.»
Le § 196, alinéa 2, b, du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«b) Recensement des tabacs en cours de fabrication y compris les côtes et les déchets encore utilisables et des
tabacs fabriqués qui sont déposés dans l´enclos des produits fabriqués.»
Le § 197 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«§ 197. La situation peut être considérée comme régulière si le résultat du recensement fait apparaître ce qui suit
a) les quantités reconnues de tabacs en cours de fabrication y compris les côtes et les déchets encore utilisables et
les quantités reconnues de tabacs fabriqués déposés dans l´enclos des produits fabriqués ne peuvent pas, comparativement
aux quantités qui doivent être représentées selon les écritures, accuser une différence en plus ou en moins dépassant 3 p.c.
des quantités totales des tabacs non fabriqués ou des tabacs semi-fabriqués déposés dans la fabrique, qui ont été mises en
oeuvre depuis le recensement précédent;
b) les quantités de côtes et e déchets encore utilisables représentées, éventuellement augmentées des quantités de
côtes et de déchets encore utilisables qui ont été enlevées de la fabrique depuis le dernier recensement et, éventuellement,
diminuées des quantités de côtes ou de déchets encore utilisables qui ont été représentées lors du recensement précédent,
ne peuvent dépasser 25 p.c. des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués mises en oeuvre depuis le dernier
recensement.»
Le paragraphe 201 du même règlement est abrogé.
Le paragraphe 211 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-
sition suivante
«§ 211. Les tabacs non fabriqués, semi-fabriqués ou fabriqués destinés à être exportés ou livrés pour une destination
assimilée à une exportation, doivent être acheminés sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de
douane où les marchandises doivent être déclarées pour l´exportation.
Les agents du bureau concerné qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en mêmetemps le
document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»
Le paragraphe 212 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«§ 212. Les tabacs non fabriqués, semi-fabriqués ou fabriqués, destinés à être expédiés aux Pays-Bas, doivent être ache-
minés sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée situé aux Pays-Bas ou vers une autre des-
tination autorisée dans ce pays. Les agents du lieu de destination apurent le document d´accise Benelux 40 et transmettent
l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»
Le paragraphe 225 du même règlement est abrogé.
Le modèle de registre de magasin n° 512, annexé au même règlement est remplacé par le modèle annexé au
présent arrêté.
Le paragraphe 3 de l´instruction figurant au modèle de registre de magasin n° 512, annexé au même règlement est
remplacé par la disposition suivante
«§ 3. Le paragraphe 126 du règlement détermine les cas dans lesquels le registre peut être débité et déchargé.»
Le paragraphe 10 de la même instruction est remplacé par la disposition suivante
«§ 10. Avant de procéder à un recensement des quantités de tabacs non fabriqués en dépôt dans le magasin, les agents
invitent le négociant ou son délégué à inscrire dans le registre les entrées et les sorties qui ont pu avoir lieu depuis le début de
la journée. Après quoi, ils clôturent le registre en effectuant la balance du compte. A cet effet, ils déduisent les quantités
sorties des quantités entrées augmentées du report du recensement précédent.
Après le recensement, ils consignent le résultat de leurs opérations dans le registre de la manière suivante
«A représenter
Représenté
Manquant ou excédent
Signature des agents,
Signature du négociant
ou de son délégué,»
Les quantités constatées lors du recensement sont reportées à compte nouveau.»
Le modèle de registre de magasin n° 513, annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril
1974, est remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.
Le paragraphe 3 de l´instruction figurant au modèle de registre de magasin n° 513, annexé au même règlement,
modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition suivante
«§ 3. le paragraphe 157 du règlement détermine les cas dans lesquels le registre peut être débité ou déchargé.»
Le paragraphe 13 de la même instruction, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la
disposition suivante
«§ 13. Avant de procéder à un recensement des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués en dépôt dans la
loge des matières premières, les agents invitent le fabricant ou son délégué à inscrire dans le registre, les emmagasinages, les
expéditions ou les mises en oeuvre qui ont pu avoir lieu depuis le début de la journée. Après quoi, ils clôturent le registre en
effectuant, pour chaque sorte de tabacs, la balance du compte. A cet effet, ils déduisent les quantités expédiées ou mises en
oeuvre des quantités entreposées depuis le recensement précédent, augmentées du report de ce recensement.
Après le recensement, ils consignent le résultat de leurs opérations dans le registre de la manière suivante
Tabac non
Tabac
fabriqué
semi-fabriqué
«A représenter
Représenté
Manquant
Excédent
Signature
Signature
des agents
du fabricant
ou de son délégué,»
Les quantités constatées lors du recensement sont reportées à compte nouveau.»
Dans l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959, réglementant la perception du droit d´accise sur les
huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, la défini-
tion relative à l´exportation est remplacée par la définition suivante
«Exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier Benelux.»
L´article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 42. L´enlèvement du benzol d´une fabrique pour une destination autorisée a lieu sans l´intervention des agents, sauf
si l´expédition vers les Pays-Bas est effectuée avec décharge de l´accise et de l´accise spéciale. Dans ce dernier cas, les
marchandises doivent faire l´objet d´une vérification détaillée lors de l´enlèvement de la fabrique et les moyens de transport
doivent être scellés par les agents de telle sorte que la soustraction de marchandises en cours de route soit rendue impos-
sible.»
L´article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 46. Le transfert de benzol d´une fabrique à destination d´une autre fabrique a lieu sous le couvert d´un document
Benelux 40 délivré par le receveur des accises du lieu de départ ou par l´intéressé lui-même pour autant que le document soit
établi sur un formulaire préalablement enregistré par le receveur précité.»
L´article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 47. L´emmagasinage des marchandises dans l´établissement du destinataire a lieu sans l´intervention des agents.
Après l´emmagasinage, le destinataire complète la case 11 située au verso de l´exemplaire pour le transport et de l´exem-
plaire de renvoi du document Benelux 40 et transmet les deux exemplaires au receveur des accises du ressort de son établis-
sement.»
L´article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 50. Le benzol exporté ou livré pour une destination assimilée à une exportation, avec décharge de l´accise et de
l´accise spéciale, est acheminé sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de douane où les marchan-
dises sont déclarées pour l´exportation suivant la procédure prescrite.
Les agents du bureau concerné qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en même temps le
document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»
L´article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 51. Le benzol expédié vers les Pays-Bas avec décharge de l´accise et de l´accise spéciale est acheminée sous le
couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée situé aux Pays-Bas ou vers une autre destination auto-
risée dans ce pays.
Les agents du lieu de destination apurent le document Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a
délivré le document.»
L´article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 52. Le benzol acheminé sous le couvert d´un document Benelux 40 vers un bureau de douane est soumis à une véri-
fication détaillée à ce bureau. La conformité du transport peut être admise s´il n´est pas reconnu un manquant supérieur à 1
p.c. de la quantité mentionnée au document.»
L´article 53quater du même arrêté, y inséré par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est remplacé par la
disposition suivante
«Art. 53quater. Le benzol destiné à l´alimentation des moteurs, expédié avec décharge de l´accise spéciale vers le Grand-
Duché de Luxembourg, est acheminé sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée situé dans
ce pays.
Les agents du bureau concerné soumettent les marchandises à une vérification détaillée pour laquelle les dispositions de
l´article 52 sont applicables. Ils apurent ensuite le document Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau
qui a délivré le document.»
L´article 66 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 66. Lors de l´importation de benzol en franchise de l´accise et de l´accise spéciale, destiné à des usages autres que
l´alimentation des moteurs, le receveur du bureau de douane où les marchandises sont déclarées selon la procédure pres-
crite pour l´importation délivre un document Benelux 40 sous le couvert duquel les marchandises sont acheminées vers
l´établissement du destinataire. En l´occurrence, la constitution d´un cautionnement n´est pas exigée.
Au lieu de destination, le destinataire remplit la case 11 figurant au verso de l´exemplaire pour le transport et de l´exem-
plaire de renvoi du document et transmet ce dernier exemplaire à la section des accises du ressort de son établissement.»
Au modèle de registre de magasin 592 Bz, annexé au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l´intitulé de la colonne 6, les mots «passavant-à-caution 132» sont remplacés par les mots «document Benelux
40»;
2° dans l´intitulé de la colonne 8, les mots «passavant-à-caution 132 ou du permis d´exportation 137» sont remplacés par
les mots «document Benelux 40>.
L´article 96 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécutiondes dispositions légales coordonnées
relatives au régime d´accis des huiles minérales, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la
disposition suivante
«Art. 96. § 1er. Les huiles minérales enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé en exemption de l´accise et de l´accise
spéciale en vue de l´exportation ou de la livraison pour une destination y assimilée, sont acheminées sous le couvert d´un
document d´accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises doivent être déclarées pour l´exportation.
§ 2. Les huiles minérales enlevées des mêmes établissements en exemption de l´accise et de l´accise spéciale en vue de
leur expédition aux Pays-Bas, sont acheminées sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau d´entrée
situé aux Pays-Bas ou vers une autre destination autorisée dans ce pays.
§ 3. Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité minimum de 500 litres à la température de 15° C.»
L´article 97 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 97. § 1er. Le document Benelux 40 est délivré par le receveur des accises du ressort de l´établissement d´où les
marchandises sont enlevées. Ce document peut être délivré par l´intéressé lui-même pour autant qu´il soit établi sur un
formulaire préalablement enregistré par le receveur précité.
§ 2. La quantité d´huile minérale mentionnée au document Benelux 40, est portée en déduction au registre de magasin
592 ou 592A et au compte de magasin 593, sous référence au document qui s´y rapporte.»
L´article 101 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposi-
tion suivante
«Art. 101. § 1er. Les huiles minérales acheminées sous le couvert d´undocument Benelux 40 vers un bureau de douane,
doivent être présentées à ce bureau avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, et doivent y être déclarées pour
l´exportation.
Les agents du bureau concerné, qui traitent la déclaration d´exportation, apurent en même temps le document d´accise
Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.
§ 2. Les huiles minérales expédiées aux Pays-Bas sous le couvert d´un document Benelux 40, doivent être présentées
avec les scellés intacts, accompagnées dudit document aux agents du bureau d´entrée aux Pays-Bas ou, lorsque le document
le mentionne, d´un autre lieu de destination dans ce pays. Ces agents apurent le document Benelux 40 et transmettent
l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.
§ 3. Si les marchandises sont présentées au bureau de douane, au bureau d´entrée situé aux Pays-Bas ou à un autre lieu de
destination autorisée aux Pays-Bas, avec des scellés rompus ou si d´autres irrégularités sont constatées ou soupçonnées, il
est procédé à une vérification détaillée. Dans ce cas, la conformité est admise si aucun manquant de plus de 0,2 p.c. n´est
constaté par rapport aux quantités constatées au départ. Si un manquant plus important est constaté, l´accise et l´accise
spéciale sont dues sur la totalité du manquant.
§ 4. Le constatation de la conformité lorsque les scellés sont rompus n´exclut pas que les sanctions encourues légalement
soient appliquées du chef de bris de scellés.»
Dans l´article 126 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 26 septembre 1980, les mots «une déclara-
tion 136» sont remplacés par les mots «une déclaration de mise à la consommation en matière de douanes».
Dans l´article 130, § 1er, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981, les mots «une déclara-
tion en consommation 136» sont remplacés par les mots «une déclaration de mise à la consommation en matière de
douane».
L´article 94 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au
régime d´accise de la bière, modifié par l´arrêté ministériel du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 94. § 1er. La bière exportée avec décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial est acheminée sous le
couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de douane où les marchandises doivent être déclarées à l´expor-
tation.
Les agents du bureau susvisé qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane apurent en même temps le
document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.
§ 2. La bière qui est déposée en entrepôt public ou particulier ou expédiée aux Pays-Bas avec décharge du droit d´accise
et du droit d´accise spécial ou la bière qui est expédiée au Grand-Duché de Luxembourg avec décharge de l´accise spéciale,
est acheminée sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers l´entrepôt concerné ou vers un bureau d´entrée
respectivement aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg.
A l´entrée en entrepôt ou au bureau d´entrée susvisé, les agents apurent le document d´accise Benelux 40 et transmet-
tent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»
L´article 96 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition
suivante.»
«Art. 96. Lors de la validation d´un document Benelux 40 ou de la réception de l´exemplaire pour le bureau d´un docu-
ment Benelux 40 établi par le brasseur lui-même sur formulaire préalablement enregistré, le receveur calcule la quantité
d´hectolitres-degré à prendre en considération pour la décharge. A cette fin, le receveur utilise la formule
V × d × 10 = N,
dans laquelle V représente le volume déclaré de la bière, d la densité primitive déclarée et N le nombre d´hectolitres-degré.
Les fractions d´hectolitre-degré sont négligées.»
L´article 97 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est abrogé.
A l´article 1er de l´arrêté ministériel du 8 octobre 1979 relatif au régime d´accise des alcools, modifié par l´arrêté
ministériel du 17 mai 1980, sont apportées les modifications suivantes
1° le définition du 6° est remplacée par la définition suivante
«6° emballages de vente au détail: les bouteilles et les autres enballages d´une contenance maximum de 6 litres dans
lesquels l´alcool ou les boissons spiritueuses sont généralement vendus ou livrés au consommateur;»
2° la définition du 8° est remplacée par la définition suivante
«8° exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier Benelux;»
L´article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 9. § 1er. Les déclarations Benelux 40 et les déclarations 108, 109, 117 et 511, ainsi que le passavant 151 B dont il est
question dans le présent arrêté, sont rédigés sur des formulaires qui peuvent être obtenus contre paiement dans chaque
bureau de douane ou d´accise.»
L´article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 54. Lors du transport d´alcool, de boissons spiritueuses, d´essences et de maagbitters, sous régime d´accise, les
marchandises doivent être accompagnées du document Benelux 40 y afférent.»
L´article 56 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 27 novembre 1980, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 56. La décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial en cas d´exportation, d´expédition aux Pays-Bas ou en
cas de dépôt en entrepôt, de même que la décharge du droit d´accise spécial lors de l´expédition au Grand-Duché de Luxem-
bourg, sont subordonnées au respect des quantités minimales suivantes par déclaration
1° alcool éthylique et produits liquides contenant de l´alcool éthylique destinés à la consommation humaine interne
a) logés en récipients d´une capacité supérieure à 2 litres: 1 hectolitre, sans distinction de titre alcoométrique;
b) logés en d´autres emballages: 10 litres, sans distinction de titre alcoométrique;
2° produits non liquides contenant de l´alcool éthylique destinés à la consommation humaine interne: 50 kilogrammes,
sans distinction de titre alcoométrique.»
L´article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 57. Le transport d´alcool éthylique, de boissons spiritueuses, d´essences et de maagbitters qui ne se trouvent pas
sous régime de douane ou d´accise, doit être accompagné par l´un des documents de transport suivants
1° le passavant 151 Bsous le couvert duquel les marchandises ont été enlevées d´une distillerie, d´un entrepôt ou d´un
magasin de vieillissement pour la mise à la consommation;
2° la déclaration de mise à la consommation rendue valable pour le transport lors de l´importatation, dans le cas où le
transport s´effectue du bureau d´importation vers le destinataire;
3° une lettre de voiture-passavent 152C établie par l´expéditeur;
4° un document Benelux 40 délivré pour le transport, par le receveur du bureau des accises ou par le receveur du bureau
d´importation, lorsque, pour quelque raison que ce soit, il ne peut être fait usage d´aucun des documents visés ci-avant.»
Dans l´article 66, 3°, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, les mots «ainsi que par les
personnes qui dirigent ou gèrent des cercles privés» sont supprimés.
L´article 80 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 80. Pour la préparation industrielle de produits contenant de l´alcool, autres que la bière et les boissons fermentées
de fruits, il est interdit d´employer de la bière ou des boissons fermentées de fruits, à moins que le droit d´accise et le droit
d´accise spécial, fixés par la loi, soient acquittées pour l´alcool éthylique présent dans ces produits.
La perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial visés ci-avant donne lieu à décharge des accises grevant respec-
tivement la bière ou le vin.»
L´article 81 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 81. Il est interdit de détenir de la bière ou des boissons fermentées de fruits dans les locaux où des boissons spiri-
tueuses ou des produits contenant de l´alcool, autres que la bière ou des boissons fermentées de fruits, sont préparés ou
dans lesquels de l´alcool éthylique ou des boissons spiritueuses sont coupés, transvasés ou soutirés, à moins que le droit
d´accise et le droit d´accise spécial fixés par la loi n´aient été acquittées.»
L´article 94 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 94. § 1er. Le transfert, au titre de matière de base, d´alcool éthylique ou de boissons spiritueuses à mettre en
oeuvre, à destination d´une fabrique de liqueurs,a lieu sous le couvert d´un document Benelux 40 délivré par le receveur des
accises du lieu de départ, ou par l´expéditeur lui-même au moyen d´un formulaire préalablement enregistré par le receveur
des accises du lieu de départ, ou par l´expéditeur lui-même au moyen d´un formulaire préalablement enregistré par le rece-
veur précité.
La délivrance du document Benelux 40 a lieu moyennant constitution d´un cautionnement pour le droit d´accise et le
droit d´accise spécial.
§ 2. Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité d´au moins 1 hectolitre d´alcool éthylique ou de boissons
spiritueuses sans distinction de titre alcoométrique.
§ 3. Lors de l´emmagasinage des marchandises dans sa fabrique, le destinataire doit prendre en charge, dans son registre
de magasin 122, les quantités mentionnées sur le document. Il transmet ensuite ce document au receveur des accises du
ressort de sa fabrique.»
L´article 95 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 95. § 1er. Le compte de magasin «Matières de base» est apuré des quantités d´alcool absolu à 20°C contenues dans
les produits qui sont transférés sous le couvert ´un document Benelux 40 vers un magasin de vieilissement ou vers un
entrepôt où ils sont emmagasinés sous régime d´accise, vers un bureau d´entrée néerlandais situé à la frontière belgo-néer-
landaise, vers un établissement situé aux Pays-Bas où ils sont emmagasinés sous régime d´accise ou vers un bureau d´expor-
tation d´où ils seront exportés après y avoir été déclarés pour cette destination.
§ 2. Le transfert vers un magasin de vieillissement est subordonné au respect des quantités minima que doit comporter le
document Benelux 40, à savoir 1 hectolitre pour les boissons spiritueuses ou 10 litres pour les autres produits, sans distinc-
tion de titre alcoométrique et de mode d´emballage. Pour ce qui a trait au transfert vers une des autres destinations visées au
§ 1er, les quantités minima prescrites par l´article 56 sont d´application.
§ 3. A titre de compensation pour les pertes inhérentes à la fabrication des produits qui, en apurement d´un compte
«Matières de base», sont transférés sous le couvert d´un document Benelux 40 vers une des destinations visées au § 1er, il est
accordé une décharge supplémentaire de 1 p.c. de la quantité d´alcool absolu à 20°C mentionnée sur le document.
§ 4. Les quantités de boissons spiritueuses transférées conformément au § 1er sont également inscrites en décharge dans
le registre de magasin 122.»
A l´article 116 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, sont apportées les modifications
suivantes
1° le paragraphe 1er c, est remplacé par la disposition suivante
«c. dans tous les autres établissements, y compris les magasins de détail: une fois l´an.»
2° le paragraphe 5, B, b, est remplacé par la disposition suivante
b) l´établissement où est tenu un calepin de vente 122bis: différence entre le nombre d´emballages entrés et sortis.»
L´article 1 20 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est abrogé.
Le paragraphe 1er, alinéa 2, de l´instruction sur la tenue du registre de magasin 122, annexée au même arrêté, est
abrogé.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, c, le § 3, dernier alinéa et le § 5 de l´instruction sur la tenue du calepin de vente 122bis,
annexée au même arrêté, sont abrogés.
Dans l´intitulé du Titre II, chapitre III, section 5, de l´arrêté ministériel du 26 juin 1981 relatif au régime d´accise
des boissons non alcoolisées, les mots «pour expédition aux Pays-Bas» sont supprimés.
Dans l´article 28 du même arrêté, les mots «de l´expédition aux Pays-Bas» sont supprimés.
L´article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 29. § 1er. Les boissons non alcoolisées exportées en exemption de l´accise ou livrées pour une destination assimilée
à une exportation sont acheminées sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de douane, où elles
sont déclarées à l´exportation.
§ 2. Les quantités reprises au document Benelux 40 donnent lieu à l´apurement du registre de magasin tenu dans la
fabrique.»
L´article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 30. Aucune vérification n´est effectuée par les agents lors de l´enlèvement de la fabrique. Les marchandises sont par
contre vérifiées par les agents au bureau de douane où elles sont déclarées pour l´exportation. Les agents de ce bureau qui
traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en même temps le document d´accise Benelux 40 et
transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»
L´intitulé du Titre II, chapitre III, section 6, du même arrêté, est remplacé par l´intitulé suivant
«Section 6. Enlèvement pour expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas»
L´article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
«Art. 31. Les boissons non alcoolisées expédiées en exemption de l´accise au Grand-Duché de Luxembourg ou Pays-Bas,
sont acheminées sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée du pays concerné. Les agents
de ce bureau apurent le document Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.
En outre, les dispositions de l´article 29, § 2, sont également d´application.»
Dans l´article 38 du même arrêté, les mots «article 36, 2°», sont remplacés par les mots «article 37,2°».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Bruxelles, le 1er décembre 1987.
M. EYSKENS
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
TABAC
Registre de magasin
Tenu par
pour les tabacs non fabriqués déposés dans son magasin agréé,
rue
n° . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commencé le
Fini le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . .
Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . feuillets paraphés par le soussigné.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le chef de section des accises,
N° 512
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . .
EMMAGASINAGES
EXPEDITIONS
Document Benelux 40
Espèce de tabacs
Document
Espèce de tabacs
(Poids net)
Benelux 40
(Poids net)
Observations
Date
N° et bureau
Tabacs écôtés
Côtes
Date
Date
N°
Tabacs écôtés
Côtes
Date
de validation
ou non écôtés
de tabac
ou non écôtés
de tabac
kg
kg
kg
kg
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 1er décembre 1987
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
TABAC
Registre de magasin
Tenu par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fabricant de tabac à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
pour l’inscription des tabacs à l’entrée et à la sortie de la loge des matières premières.
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets paraphés par le soussigné.
le
Le chef de section des accises,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
N°
Réemmagasinage
fictif
Emmagasinages
dans
Expéditions
Mises en uvre
les locaux
de fabrication
Document
Espèce
Document
Du magasin
Des locaux
Espèce
de transport
de tabacs
de transport
des matières
de fabrication
de tabaes
premières
Date
Espèce
N° et bureau
Ecôtés ou non écôtés
Semi-fabriqués
Côtes et déchets
Succédanés de tabac
Tabacs non fabriqués
Tabacs semi-fabriqués
Côtes et déchets
Espèce
Date
N°
Ecôtés ou non écôtés
Semi-fabriqués
Côtes et déchets
Tabacs non fabriqués
Tabacs semi-fabriqués
Côtes et déchets
Succédanés de tabac
Ecôtés ou non écôtés
Semi-fabriqués
Côtes et déchets
Succédanés de tabac
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 1er décembre 1987.
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS
œ
Date
Observations
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations,
pensions et rentes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de
certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 13 janvier 1988.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. pari. n° 3105, sess. ord. 1986-1987 et 1 987-1988.
PROTOCOLE
portant amendement à l´accord européen sur la limitation de l´emploi de certains
détergents dans les produits de lavage et de nettoyage
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République
française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlange du Nord,
Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu’il a été amendé le
23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer
leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d’élever
le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d’une manière harmonieuse les activités
nationales dans le domaine social;
Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu’en 1959
sous les auspices de l’Organisation du Traité de Bruxelles et de l’Union de l’Europe Occidentale se
poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l’Europe, en vertu de la décision prise le
21 octobre 1959 par le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale et de la Résolution (59) 23 adop-
tée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
Considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai
1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées
conformément à la Résolution précitée;
Vu l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les produits de
lavage et de nettoyage signé à Strasbourg le 16 septembre 1968;
Constatant que les Parties Contractantes à l’Accord réunies en vertu de l’article 3 de celui-ci ont
estimé opportun, à la lumière notamment des faits nouveaux intervenus sur les plans scientifique et
international, que certaines modifications soient apportées à l’Accord,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Un nouvel article 1, libellé comme suit, est inséré dans l’Accord
"Le présent Accord s’applique à tout produit destiné au lavage et au nettoyage (détergent) dont la
composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement de phénomènes de déter-
gence et qui peut être constitué d’agents de surface, d’adjuvants, de renforçateurs, de charges,
d’additifs et d’autres composants accessoires."
Article 2
L’article 2 de l’Accord est libellé comme suit
"L’usage des produits visés à l’article 1 ne devra pas, dans des conditions normales d’emploi, être
responsable de nuisances pour l’homme ou l’environnement."
Article 3
L’article 1 de l’Accord devient l’article 3 et est libellé comme suit
"1. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent
les techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que sur leurs territoires
respectifs
a. les produits visés à l’article 1 ne soient mis sur le marché qu’à condition que les agents de surface
anioniques et non ioniques qu’ils contiennent soient biodégradables à raison d’au moins 80%, ce
taux étant déterminé au moyen des meilleures techniques utilisables dans la pratique, telles que
la méthode de référence de l’OCDE ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents;
b. soient atteints, pour autant qu’opportun, les mêmes objectifs dans le cas des agents de surface
cationiques et ampholytiques;
c. les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en oeuvre, en vue de garantir
l’observation des dispositions des alinéas a et b du présent paragraphe.
2. Les Parties Contractantes peuvent, en l’absence de produits de remplacement satisfaisants,
permettre que ne soient pas conformes aux conditions du premier paragraphe les agents de surface
suivants
a. les produits d’addition peu moussants d’oxydes d’alkènes sur des substances telles qu’alcools,
alkylphénols, glycols, polyols, acides gras, amides ou aminés utilisés dans les produits pour lave-
vaisselle;
b. les agents de surface mentionnés sous l’alinéa a du présent paragraphe et les éthers d’alkyles et
d’alkylarylpolyglycols bloqués en fin de chaîne et alcalinorésistants, utilisés dans les produits de
nettoyage destinés aux industries alimentaires, aux industries des boissons et aux industries
métallurgiques."
Article 4
1.
Un nouvel article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans l’Accord
"Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs recherches destinées à améliorer la com-
préhension et la détermination de la biodégradabilité des agents de surface, et à encourager, le cas
échéant, la recherche concernant les substituts des phosphates."
2.
L’article 3 de l’Accord devient l’article 3ter.
Article 5
Dans les relations entre les Etats Parties à l’Accord qui ne sont pas Parties au présent Protocole et
les Etats Parties au présent Protocole, l’Accord reste applicable dans sa teneur initiale.
Article 6
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui
sont Parties à l’Accord. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Pro-
tocole par
a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou
b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
2.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe.
Article 7
Tout Etat qui devient Partie à l’Accord après l’entrée en vigueur du présent Protocole est consi-
déré comme étant
a. Partie à l’Accord tel qu’il est amendé, et
b. Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent
Protocole.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de deux mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de
l’article 6.
2.
Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consente-
ment à être lié par lui, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après
la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
Article 9
1.
Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe
invité à adhérer à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1.b, de l’Accord
sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole.
2.
Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expi-
ration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe.
Article 10
1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même
temps l’Accord. La dénonciation devra être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
2.
La dénonciation de l’Accord entraînera de plein droit celle du présent Protocole.
3.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat
ayant adhéré à l’Accord et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole
a. toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
d. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 8 et 9;
e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 du présent Protocole et la
date à laquelle la dénonciation prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 25 octobre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à l’Accord.
Règlement ministériel du 13 janvier 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987
concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises;
Arrête