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Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Dénonciation par le Zimbabwe Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en ma- tière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965

108 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (108)

Texte législatif (108 Articles)

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Dénonciation par le Zimbabwe Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en ma- tière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites

à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Dénonciation par le Zimbabwe

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en ma-

tière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965

Notification du Gouvernement d´Antigua

et Barbuda  Rectificatif

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 complétant le règlement du Gouvernement en

Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens

d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical ayant la qualité d´employé de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 complétant le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical ayant la qualité d´employé de l´Etat.

A l´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les pro-

grammes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical ayant la qualité

d´employé de l´Etat, le texte est complété comme suit

IIbis.  Carrière de l´infirmier psychiatrique

1) Observation du malade mental

2) Application de mesures de sécurité et ergothérapie

3) Lois et règlements

a) Droit public et administratif

b) Statut du fonctionnaire de l´Etat

c) Chapitres appropriés de la législation sanitaire

4) Rédaction d´un rapport de service en langue française et en langue allemande.

A l´article 6 le texte est complété comme suit

IIbis  Carrière de l´infirmier psychiatrique

Application de mesures de sécurité et ergothérapie.

Statut du fonctionnaire de l´Etat et divers chapitres appropriés de la législation sanitaire. Principes généraux.

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1988.

Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1988 à sept et demi pour cent (7,5%) l´an.

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´admi- nistration gouvernementale.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particu-

lières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit

1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après

«Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des

cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par la suite;

 un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique  Administration du Personnel de l´Etat;

 un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);

 un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;

 un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);

 un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal);

 un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances;

 un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie;

 un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports;

un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Finances».

2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après

«Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre

et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1 958 portant organisation des cadres de l´adminis-

tration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

 un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère de la Fonction Publique  Administration du Personnel

de l´Etat.»

Loi du 12 janvier 1988 portant approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.

Est approuvée la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifesta-

tions sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.

Règlement ministériel du 13 janvier 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises est à publier au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxemourg à partir du 1er janvier 1988.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 2, b, de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées

mousseuses, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, les mots «1,5 bar» sont remplacés par les mots «2 bars».

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations

de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit

la première tranche: jusqu´à 15.000 francs par mois

la deuxième tranche: de 15.001 à 25.000 francs par mois

la troisième tranche: de 25.001 à 31.500 francs par mois

la quatrième tranche: de 31.501 à 51.500 francs par mois

la cinquième tranche: à partir de 51.501 francs par mois.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 complétant le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical ayant la qualité d´employé de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1988.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 11 janvier 1988.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant

désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´admi-

nistration gouvernementale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a

été modifiée par la suite;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1 974 concernant les emplois des carrières moyennes du

rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administra-

tion gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des

communes, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de

caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´admi- nistration gouvernementale.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 11 janvier 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Loi du 12 janvier 1988 portant approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de

spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,

le 19 août 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 décembre 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 janvier 1988 portant approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports est désigné pour assurer et coordonner la représentation du

Luxembourg au sein du comité permanent, prévu par l´article 8 de la Convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 12 janvier 1988.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 3104, sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

CONVENTION EUROPEENNE

sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations

sportives et notamment de matches de football

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle

européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et

notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41

du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, connue comme la "Charte européenne du sport

pour tous";

Soulignant l’importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et,

particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes natio-

nales et locales des Etats européens;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont

des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les déborde-

ments de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsa-

bilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement

des manifestations qu’elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations

doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines

sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d’explosions de

violence;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la

violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

But de la Convention

1.

Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs

lors de matches de football, s’engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitution-

nelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente

Convention.

2.

Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d’autres sports et manifesta-

tions sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences

ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

Article 2

Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres

organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place,

lorsque nécessaire, d’organes de coordination.

Article 3

Mesures

1. Les Parties s’engagent à assurer l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à préve-

nir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à

a. s’assurer que des services d’ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de

violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des

routes de passage empruntées par les spectateurs;

b. faciliter une coopération étroite et un échange d’informations appropriées entre les forces de

police des différentes localités concernées ou susceptibles de l’être;

c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues cou-

pables d’infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des

peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.

2.

Les Parties s’engagent à encourager l’organisation responsable et le bon comportement des

clubs de supporters et la nomination en leur sein d’agents chargés de faciliter le contrôle et l’infor-

mation des spectateurs à l’occasion des matches et d’accompagner les groupes de supporters se

rendant à des matches joués à l’extérieur.

3.

Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de

l’organisation des déplacements à partir du lieu d’origine avec la collaboration des clubs, des suppor-

ters organisés et des agences de voyage, afin d’empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles

pour assister aux matches.

4.

Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les

Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions

pour inobservation ou d’autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs

ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compé-

tences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades

et à l’intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et

notamment

a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs,

ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent

des barrières ou clôtures adéquates et permettent l’intervention des services de secours et des

forces de l’ordre;

b. séparer efficacement les groupes des supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters

visiteurs, lorsqu’ils sont admis, des tribunes distinctes;

c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précau-

tions particulières pendant la période précédant immédiatement le match;

d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l’accès, dans la mesure où cela est juridique-

ment possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l’influence

d’alcool ou de drogues;

e. doter les stades d’un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleine-

ment usage, ainsi que des programmes de matches et autres prospectus, pour inciter les specta-

teurs à se conduire correctement;

f. interdire l’introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre

et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades

et s’assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non

dangereux;

g. assurer les contrôles dans le but d’empêcher les spectateurs d’introduire dans l’enceinte des

stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d’artifice ou objets

similaires;

h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches,

quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements per-

tinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l’esprit

l’importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le

sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l’idéal sportif par des

campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de fair-play spécialement chez les jeunes,

afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en

encourageant une plus importante participation active dans le sport.

Article 4

Coopération internationale

1.

Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent

une coopération analogue, lorsqu’elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales

concernées.

2.

Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les

Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à

identifier les matches à l’occasion desquels des actes de violence ou des débordements de specta-

teurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte

prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation

se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue

pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et

après le match, y compris, s’il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente

Convention.

Article 5

Identification et traitement des contrevenants

1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l’indépendance du

pouvoir judiciaire, veillent à s’assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou

d’autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.

2.

Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords

internationaux applicables, les Parties envisagent

a. de transmettre les procédures intentées centre des personnes appréhendées à la suite d’actes de

violence ou d’autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de

résidence de ces personnes;

b. de demander l’extradition de personnes soupçonnées d’actes de violence ou d’autres actes répré-

hensibles commis lors de manifestations sportives;

c. de transférer les personnes reconnues coupables d’infractions violentes ou d’autres actes répré-

hensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur

peine.

Article 6

Mesures complémentaires

1. Les Parties s’engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et

clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les

dispositions visant la planification et l’exécution des modifications de la structure matérielle des

stades, ou d’autres changements nécessaires, y compris l’accès et la sortie des stades, afin d’amé-

liorer la sécurité et de prévenir la violence.

2.

Les Parties s’engagent à promouvoir, s’il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établis-

sant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de

la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent

attirer des foules nombreuses ou agitées.

3.

Les Parties s’engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d’une

manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explo-

sions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.

Article 7

Communication d’informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues

officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux

autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Con-

vention, que ces mesures concernent le football ou d’autres sports.

Article 8

Comité permanent

1.

Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2.

Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs

délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3.

Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui

n’est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4. Le Comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe

qui n’est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter

par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5.

Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa

première réunion dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il

se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des

Parties en formule la demande.

6.

La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité

permanent.

7.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règle-

ment intérieur et l’adopte par consensus.

Article 9

1.

Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en

particulier

a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifi-

cations qui pourraient être nécessaires;

b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées;

c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la

présente Convention;

d. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les travaux entre-

pris dans le cadre de la présente Convention;

e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation d’Etats non

membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention;

f. formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la présente Convention.

2.

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, pré-

voir des réunions de groupes d’experts.

Article 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du

Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Article 11

Amendements

1.

Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ou par le Comité permanent.

2.

Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention cultu-

relle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente

Convention conformément aux dispositions de l’article 14.

3.

Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au

Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l’amendement doit être étudié.

Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé,

le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4.

Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité

permanent et il peut adopter l’amendement.

5.

Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au

paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6.

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le

premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les

Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

CLAUSES FINALES

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et

des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consente-

ment à être liés par

a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe.

Article 13

1.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de un

mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur con-

sentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 12.

2.

Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la

Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de un

mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation.

Article 14

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de

l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du

Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit

de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premierjour du mois suivant l’ex-

piration d’un délai de un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Article 15

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-

cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appli-

quera la présente Convention.

2.

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire

désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier

jour du mois suivant l’expiration d’un délai de un mois après la date de réception de ladite déclara-

tion par le Secrétaire Général.

3.

Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce

qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire

Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois

après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notifica-

tion au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois

après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe,

aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la

présente Convention

a. toute signature conformément à l’article 12;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, confor-

mément aux articles 12 ou 14;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;

d. toute information transmise en vertu des dispositions de l’article 7;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l’article 10;

f. toute proposition d’amendement et tout amendement adopté conformément à l’article 11, et la

date d’entrée en vigueur de cet amendement;

g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l’article 15;

h toute notification adressée en application des dispositions de l’article 16 et la date de prise d’effet

de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre

du Conseil de l’Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat

invité à adhérer à la présente Convention.

Loi du 13 janvier 1988 portant approbation du Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limi-

tation de l´emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le

25 octobre 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 décembre 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 13 janvier 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«§ 23. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant doit remettre au bureau des accises

du ressort de sa fabrique, une déclaration de travail établie sur une formule n° 538 mise en vente dans les tous les bureaux de

douane ou d´accise.

La déclaration de travail doit notamment mentionner, indépendamment des nom et adresse du déclarant

a) la méthode de fabrication;

b) la date et l´heure du commencement et de la fin de la préparation des boissons et du soutirage en bouteilles;

c) la nature et la quantité des boissons à traiter;

d) l´espèce et le numéro des vaisseaux et appareils utilisés;

e) la date et l´heure de la fin des travaux de fabrication.»

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunéra-

tions, pensions et rentes est abrogé.

Règlement ministériel du 13 janvier 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Les dispositions relatives aux articles 85 à 91 de ce même arrêté ne concernent que la Belgique.

Luxemboug, le 1 3 janvier 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l´article 2, § 3,

modifié par la loi du 5 janvier 1976;

Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques,

notamment l´article 4bis, y inséré par la loi du 5 janvier 1976;

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973,

l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5 et l´article 6, modifié par la loi du 6 juillet 1978;

Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 3, § 3

et l´article 5, modifiés par la loi du 26 janvier 1976;

Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notam-

ment les articles 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 16;

Vu la loi du 11 mai 1 967 relative au régime d´accise de la bière, notamment les articles 4, 5 et 6, modifiés par la loi du 1 6 juin

1973;

Vu la loi du 12 juillet 1978 relative au régime d´accises des alcools, notamment les articles 1er, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 22, 26,

27, 56, 77, 78, 87, modifié par la loi du 21 mai 1985, 89, 92 et 93;

Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades gazeuses ou mous-

seuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment les articles 1er et 2, modifiés par la loi du 29 juin 1966;

Vu l´arrêté ministériel du 1 3 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, notam-

ment les §§ 2, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 23, 28, 32, 33, 37, 46, 56, 57, 65 et 66, modifiés par l´arrêté

ministériel du 16 janvier 1976, 66/2 et 66/3, y insérés par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, 67, modifié par l´arrêté

ministériel du 16 janvier 1976, 67/3, y inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976 et 74;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939, réglementant la perception de l´accise sur les boissons

fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, notamment les §§ 76/4, 76/5, 76/6, 77 et 77/2, y insérés ou modifiés par

l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-

qués, notamment les §§ 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, 115 et 126, modifiés par l´arrêté ministériel

du 9 avril 1974, 129, 132, 133, 134, 135, 152, 153, 157, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, 169, 172, 189, 192 et

194, modifiés par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, 196, 197, 201, 211, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, 212

et 225;

Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles provenant de la distilla-

tion des goudrons de houille, notamment les articles 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, 42, 46, 47,

50, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, 51, 52, 53quoter, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre

1965, et 66, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965;

Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime

d´accise des huiles minérales, notamment les articles 96, 97 et 101, modifiés par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985,

126, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, et 1 30, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981;

Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la

bière, notamment les articles 94, modifié par l´arrêté ministériel du 16 décembre 1981, 96 et 97, modifiés par l´arrêté minis-

tériel du 28 novembre 1973;

Vu l´arrêté ministériel du 8 octobre 1979, relatif au régime d´accise des alcools, notamment les articles 1er et 9, modifiés

par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 54, 56, modifié par l´arrêté ministériel du 27 novembre 1980, 57, 66 et 80, modifiés

par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 81, 94 et 95, modifiés par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, 116 et 120, modifiés par

l´arrêté ministériel du 17 mai 1980;

Vu l´arrêté ministériel du 26 juin 1981 relatif au régime d´accise des boissons non alcoolisées, notamment les articles 28,

29, 30, 31 et 38;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août

1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter les diverses réglementations d´accise à l´utilisation du

«document unique» au sein de la Communauté européenne; que le «document unique» doit obligatoirement être utilisé à

partrir du 1er janvier 1988; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit entrer en vigueur à la date précitée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 28, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

«§ 28. Au moins quarante-huit heures avant le dégorgement des boissons en fabrication, le fabricant doit remettre au

bureau des accises du ressort de la fabrique, une déclaration de dégorgement établie sur une formule n° 538 visée au § 23.»

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 18 janvier 1988.

Robert Krieps

Jean

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Dénonciation de la Finlande, de l´Autriche et de l´Australie.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont dénoncé la Convention désignée ci-

dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Dénonciation

Date à laquelle la dénonciation

produira ses effets

Finlande

29 septembre 1987

29 septembre 1988

Autriche

30septembre 1987

30 septembre 1988

Australie

16 octobre 1 987

16 octobre 1988

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Dénonciation par le Zimbabwe.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 26 octobre 1987 le Zimbabwe a dénoncé la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard du

Zimbabwe le 26 octobre 1988.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Notification du Gouvernement

d´Antigua et Barbuda.

RECTIFICATIF

Les publications au Mémorial A, n° 75 du 12 septembre 1987 et au Mémorial A, n° 90 du 5 novembre 1987, concernant

Antigua et Barbuda, sont à considérer comme étant nulles et non avenues.

Les autorités visées à l´article 21 de la Convention susmentionnée, désignées par le Gouvernement d´Antigua et Barbuda

sont

a) The Governor Général

Antigua and Barbuda

b) The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda

St. John´s

Antigua.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«§ 32. Le receveur valide la déclaration de travail ou la déclaration de dégorgement et restitue l´ampliation validée au

déclarant.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 33 du même arrêté, les mots «une ampliation» et «les ampliations» sont remplacées respectivement par

les mots «l´ampliation validée» et «cette ampliation».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 37, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

«§ 37. Au moins quarante-huit heures avant le commencement des travaux, le fabricant doit remettre au bureau des

accises du ressort de sa fabrique une déclaration de travail conformément aux prescriptions du § 23, étant entendu qu´il doit

déclarer comme date et heure de commencement et de fin des travaux, les date et heure du commencement et de la fin des

travaux de préparation des boissons en vue de leur fermentation.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 46, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«§ 46. Au moins quarante-huit heures avant le commencement des travaux, le fabricant doit remettre au bureau des

accises du ressort de sa fabrique une déclaration de travail (déclaration de soutirage) conformément aux prescriptions du §

23, étant entendu qu´il doit déclarer les date et heure de commencement et de fin des travaux pour chacun des jours

auxquels la déclaration de travail se rapporte.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 56, alinéa 4, du même arrêté, les mots «du droit d´accise spécial» sont remplacés par les mots «de l´accise

et de l´accise spéciale établies par la loi».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 57, alinéa 2, du même arrêté, les mots «au droit d´accise spécial» sont remplacés par les mots «à l´accise et

à l´accise spéciale établies par la loi».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 65 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-

tion suivante

«§ 65. Les boissons fermentées mousseuses qui sont exportées avec décharge des accises sont acheminées, sous le

couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour l´exporta-

tion.

Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité minimale de vingt-cinq litres. Aucun minimum n´est exigé

pour l´exportation comme provisions de bord pour navires et avions.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 66 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976 est remplacé par la disposi-

tion suivante

«§ 66. Le document Benelux 40 donne lieu, lors de la validition ou lors de la réception de l´exemplaire pour le bureau si le

document est établi sur une formule préalablement enregistrée, à l´apurement du compte de crédit tenu au nom du fabri-

cant pour les accises fixées par la loi et, le cas échéant, à l´apurement du compte de crédit tenu au nom du fabricant pour les

accises fixées par la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boisons y assimilées et de certains liquides alcoo-

liques.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 66/2 du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-

tion suivante

«§ 66/2. Les agents du bureau de douane qui traitent la déclaration pour l´exportation en matière de douane, apurent en

même temps le document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 66/3 du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-

tion suivante

«§ 66/3. Les boissons fermentées mousseuses, expédiées au Grand-Duché de Luxembourg avec décharge de l´accise

spéciale sont acheminées, sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau d´entrée au Grand-Duché de

Luxembourg.

Les agents de ce bureau apurent le document d´accise et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le

document.

Chaque document qui doit porter sur une quantité minimale de vingt-cinq litres, donne lieu, en ce qui concerne l´accise

spéciale, à l´apurement des comptes de crédit visés au § 66.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´intitulé qui précède le § 67 du même arrêté, le mot «public» est supprimé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 67 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, les mots «ou particulier» sont

insérés après le mot «public».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 67/3 du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 16 janvier 1976, est remplacé par la disposi-

tion suivante

«§ 67/3. Lors de l´exportation ultérieure des boissons fermentées mousseuses déposées en entrepôt sous régime d´ac-

cise conformément aux dispositions du § 67, les marchandises doivent encore être déclarées pour l´exportation. La déclara-

tion d´exportation donne lieu à l´apurement du compte d´entrepôt.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 74, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

«Toutefois, si l´établissement n´est pas en activité et si la visite a lieu avant cinq heures du matin ou après neuf heures du

soir, les employés doivent être accompagnés d´un agent de l´administration communale ou d´un agent de l´autorité publique

commis par le bourgmestre (article 195 de la loi générale sur les douanes et accises).»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 76/4 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1938 réglementant la perception de l´ac-

cise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976,

est remplacé par la disposition suivante

«§ 76/4. Les boissons fermentées de fruits exportées avec décharge de l´accise sont acheminées, sous le couvert d´un

document d´accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour l´exportation.

Chaque document Benelux 40, qui doit porter sur une quantité minimale de un hectolitre de boissons, donne lieu, lors de

la validation ou lors de la réception de l´exemplaire pour le bureau si le document établi sur une formule préalablement enre-

gistrée, à l´apurement du compte de crédit du fabricant.

Aucun minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 76/5 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, est remplacé par la

disposition suivante

«76/5. Les agents du bureau de douane qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en même

temps le document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré ce document.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 76/6 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, est remplacé par la

disposition suivante

« § 76/6. Les boissons fermentées de fruits expédiées au Grand-Duché de Luxembourg avec décharge de l´accise spéciale

sont acheminées, sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau d´entrée au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Les agents de ce bureau apurent le document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a

délivré le document.

Les dispositions du § 76/4, alinéa 2, sont applicables au document Benelux 40.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´intitulé qui précède le § 77 du même règlement, le mot «public» est supprimé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 77 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, les mots «ou particulier»

sont insérés après le mot «public».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 77/2 du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 15 janvier 1976, est remplacé par la

disposition suivante

«§ 77/2. Lors de l´exportation ultérieure des boissons fermentées de fruits déposées en entrepôt sous régime d´accise

conformément aux dispositions du § 77, les marchandises doivent encore être déclarées pour l´exportation. Cette déclara-

tion d´exportation vient en apurement du compte d´entrepôt.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le paragraphe 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du

droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, la définition relative à l´exportation

est remplacée par la définition suivante

«Exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier Benelux.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 115 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-

sition suivante

«§ 115. Les échantillons visés au § 114 peuvent également être transportés, sous le couvert d´un document Benelux 40,

vers un autre négociant, vers un fabricant de tabacs, vers un bureau d´exportation en vue de l´exportation ou vers un bureau

d´entrée situé aux Pays-Bas, en vue de l´expédition à destination de ce pays.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 126 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-

sition suivante

§ 126. Le registre de magasin n° 512 est débité des quantités de tabacs non fabriqués qui ont été transférées, sous le

couvert d´un document Benelux 40, vers le magasin agréé

a) au départ d´un bureau d´importation ou d´un bureau d´entrée pour les envois des Pays-Bas, ou à la sortie d´un

entrepôt;

b) à la sortie du dépôt d´un planteur;

c) en provenance du magasin agréé d´un autre négociant;

d) en provenance d´une fabrique de tabacs.

Le registre est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués qui sont enlevés, sous le couvert d´un document Benelux

40, du magasin agréé pour être transférés vers

a) le magasin agréé d´un autre négociant;

b) une fabrique de tabacs;

c) un bureau de douane d´exportation;

d) un bureau d´entrée situé aux Pays-Bas;

e) un entrepôt.

Le registre est également déchargé des quantités de tabacs non fabriqués qui sont dénaturés ou détruits sous la surveil-

lance des agents, de sorte qu´ils ne peuvent plus être utilisés pour la confection de fabricats.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 129 du même règlement est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le paragraphe 132 du même règlement, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit

«Si, lors du recensement, il est constaté un manquant ne dépassant pas 3 p.c. ou un excédant ne dépassant pas 2 p.c. des

quantités prises en charge depuis le dernier recensement, la situation est considérée comme régulière, à moins que des

enlèvements frauduleux n´aient été constatés.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 133, alinéa 3, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«Lorsqu´un recensement effectué de cette manière fait apparaître une différence supérieure aux tolérances fixées par le

§ 132, le négocient peut requérir le pesage intégral des tabacs.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 134 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«§ 134. Les agents actent le résultat du recensement dans le registre de magasin, conformément aux prescriptions de

l´instruction afférente au modèle dudit registre annexé au présent règlement.

Si la situation trouvée lors du recensement ne peut être considérée comme régulière, ils consignent en outre le résultat

de leurs constatations dans un procès-verbal d´ordre qu´ils annexent à l´acte contraventionnel.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 135 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«§ 135. Les manquants et les excédents supérieurs aux tolérances prévues au § 132, de même que les enlèvements frau-

duleux, tombent sous l´application de l´article 6 de la loi. Dans ce cas, les accises sont calculées sur base d´une valeur qui est

fixée conformément au § 231 du présent règlement.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 1 52, alinéa 1, du même règlement, les mots «ou semi-fabriqués» sont insérés après les mots «non fabri-

qués».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le § 153, alinéas 1 et 2, du même règlement, les mots «ou semi-fabriqués» sont insérés après les mots «non

fabriqués».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 157 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 157. En ce qui concerne la prise en charge et la décharge du registre de magasin 513, les dispositions du § 126 sont

applicables mutatis mutandis étant entendu que le registre est également déchargé des quantités de tabacs non fabriqués ou

semi-fabriques qui sont mis en oeuvre dans la fabrique. Cette mise en oeuvre est effectuée sans aucun document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 169 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«§ 169. Les déchets susceptibles d´être encore utilisés à la fabrication de produits du tabac sont considérés comme

tabacs non fabriqués et peuvent être expédiés comme tels pour l´une des destinations prévues au § 157. Lors de la sortie de

la fabrique, ces déchets font simultanément l´objet d´une prise en charge et d´une inscription en décharge, dans les colonnes

spécialement réservées à cet effet du registre de magasin 513.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 172 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«§172. Les tabacs fabriqués peuvent être enlevés de la fabrique pour l´une des destinations suivantes

a) la consommation avec paiement des accises;

b) la livraison en franchise diplomatique;

c) l´exportation ou la livraison pour une destination y assimilée;

d) l´expédition vers les Pays-Bas;

e) le dépôt en entrepôt public ou particulier;

f) pour l´utilisation avec franchise des accises, pour autant que les fabricats soient détruits ou rendus impropres à la

consommation des fumeurs, par dénaturation.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans le Chapitre IV du même règlement, il est inséré une section 2bis et un § 180 rédigés comme suit

«Section 2bis.  Livraison en franchise diplomatique

§ 180. Les tabacs fabriqués peuvent être enlevés de la fabrique en exemption des accises pour la livraison en franchise

diplomatique. L´enlèvement est effectué sous le couvert d´une déclaration en consommation 136 F. En l´occurrence, aucun

minimum n´est exigé.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 189 du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-

sition suivante

«§ 189. Exemption des accises est accordée pour les tabacs fabriqués exportés, livrés pour une destination assimilée à

une exportation ou expédiés aux Pays-Bas.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 192 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-

sition suivante

«§ 192. Exemption des accises est accordée pour les tabacs fabriqués qui sont déposés en entrepôt public ou particulier

en vue d´être ultérieurement exportés, livrés pour une destination assiilée à une exportation, expédiés aux Pays-Bas ou

livrés en franchise diplomatique.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 194 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-

sition suivante

«§ 194. Les dispositions du § 190, alinéa 1, sont applicables en ce qui concerne le dépôt en entrepôt public ou particulier.

Lors de la sortie ultérieure des tabacs de l´entrepôt pour l´une des destinations autorisées prévues au § 192, aucune quantité

minimum n´est exigée.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 196, alinéa 2, b, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«b) Recensement des tabacs en cours de fabrication  y compris les côtes et les déchets encore utilisables  et des

tabacs fabriqués qui sont déposés dans l´enclos des produits fabriqués.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le § 197 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«§ 197. La situation peut être considérée comme régulière si le résultat du recensement fait apparaître ce qui suit

a) les quantités reconnues de tabacs en cours de fabrication  y compris les côtes et les déchets encore utilisables  et

les quantités reconnues de tabacs fabriqués déposés dans l´enclos des produits fabriqués ne peuvent pas, comparativement

aux quantités qui doivent être représentées selon les écritures, accuser une différence en plus ou en moins dépassant 3 p.c.

des quantités totales des tabacs non fabriqués ou des tabacs semi-fabriqués déposés dans la fabrique, qui ont été mises en

oeuvre depuis le recensement précédent;

b) les quantités de côtes et e déchets encore utilisables représentées, éventuellement augmentées des quantités de

côtes et de déchets encore utilisables qui ont été enlevées de la fabrique depuis le dernier recensement et, éventuellement,

diminuées des quantités de côtes ou de déchets encore utilisables qui ont été représentées lors du recensement précédent,

ne peuvent dépasser 25 p.c. des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués mises en oeuvre depuis le dernier

recensement.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 201 du même règlement est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 211 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la dispo-

sition suivante

«§ 211. Les tabacs non fabriqués, semi-fabriqués ou fabriqués destinés à être exportés ou livrés pour une destination

assimilée à une exportation, doivent être acheminés sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de

douane où les marchandises doivent être déclarées pour l´exportation.

Les agents du bureau concerné qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en mêmetemps le

document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 212 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«§ 212. Les tabacs non fabriqués, semi-fabriqués ou fabriqués, destinés à être expédiés aux Pays-Bas, doivent être ache-

minés sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée situé aux Pays-Bas ou vers une autre des-

tination autorisée dans ce pays. Les agents du lieu de destination apurent le document d´accise Benelux 40 et transmettent

l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 225 du même règlement est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le modèle de registre de magasin n° 512, annexé au même règlement est remplacé par le modèle annexé au

présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 3 de l´instruction figurant au modèle de registre de magasin n° 512, annexé au même règlement est

remplacé par la disposition suivante

«§ 3. Le paragraphe 126 du règlement détermine les cas dans lesquels le registre peut être débité et déchargé.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 10 de la même instruction est remplacé par la disposition suivante

«§ 10. Avant de procéder à un recensement des quantités de tabacs non fabriqués en dépôt dans le magasin, les agents

invitent le négociant ou son délégué à inscrire dans le registre les entrées et les sorties qui ont pu avoir lieu depuis le début de

la journée. Après quoi, ils clôturent le registre en effectuant la balance du compte. A cet effet, ils déduisent les quantités

sorties des quantités entrées augmentées du report du recensement précédent.

Après le recensement, ils consignent le résultat de leurs opérations dans le registre de la manière suivante

«A représenter

Représenté

Manquant ou excédent

Signature des agents,

Signature du négociant

ou de son délégué,»

Les quantités constatées lors du recensement sont reportées à compte nouveau.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le modèle de registre de magasin n° 513, annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril

1974, est remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 3 de l´instruction figurant au modèle de registre de magasin n° 513, annexé au même règlement,

modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la disposition suivante

«§ 3. le paragraphe 157 du règlement détermine les cas dans lesquels le registre peut être débité ou déchargé.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 13 de la même instruction, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par la

disposition suivante

«§ 13. Avant de procéder à un recensement des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués en dépôt dans la

loge des matières premières, les agents invitent le fabricant ou son délégué à inscrire dans le registre, les emmagasinages, les

expéditions ou les mises en oeuvre qui ont pu avoir lieu depuis le début de la journée. Après quoi, ils clôturent le registre en

effectuant, pour chaque sorte de tabacs, la balance du compte. A cet effet, ils déduisent les quantités expédiées ou mises en

oeuvre des quantités entreposées depuis le recensement précédent, augmentées du report de ce recensement.

Après le recensement, ils consignent le résultat de leurs opérations dans le registre de la manière suivante

Tabac non

Tabac

fabriqué

semi-fabriqué

«A représenter

Représenté

Manquant

Excédent

Signature

Signature

des agents

du fabricant

ou de son délégué,»

Les quantités constatées lors du recensement sont reportées à compte nouveau.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959, réglementant la perception du droit d´accise sur les

huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, la défini-

tion relative à l´exportation est remplacée par la définition suivante

«Exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier Benelux.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 42. L´enlèvement du benzol d´une fabrique pour une destination autorisée a lieu sans l´intervention des agents, sauf

si l´expédition vers les Pays-Bas est effectuée avec décharge de l´accise et de l´accise spéciale. Dans ce dernier cas, les

marchandises doivent faire l´objet d´une vérification détaillée lors de l´enlèvement de la fabrique et les moyens de transport

doivent être scellés par les agents de telle sorte que la soustraction de marchandises en cours de route soit rendue impos-

sible.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 46. Le transfert de benzol d´une fabrique à destination d´une autre fabrique a lieu sous le couvert d´un document

Benelux 40 délivré par le receveur des accises du lieu de départ ou par l´intéressé lui-même pour autant que le document soit

établi sur un formulaire préalablement enregistré par le receveur précité.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 47. L´emmagasinage des marchandises dans l´établissement du destinataire a lieu sans l´intervention des agents.

Après l´emmagasinage, le destinataire complète la case 11 située au verso de l´exemplaire pour le transport et de l´exem-

plaire de renvoi du document Benelux 40 et transmet les deux exemplaires au receveur des accises du ressort de son établis-

sement.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 50. Le benzol exporté ou livré pour une destination assimilée à une exportation, avec décharge de l´accise et de

l´accise spéciale, est acheminé sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de douane où les marchan-

dises sont déclarées pour l´exportation suivant la procédure prescrite.

Les agents du bureau concerné qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en même temps le

document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 51. Le benzol expédié vers les Pays-Bas avec décharge de l´accise et de l´accise spéciale est acheminée sous le

couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée situé aux Pays-Bas ou vers une autre destination auto-

risée dans ce pays.

Les agents du lieu de destination apurent le document Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a

délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 52. Le benzol acheminé sous le couvert d´un document Benelux 40 vers un bureau de douane est soumis à une véri-

fication détaillée à ce bureau. La conformité du transport peut être admise s´il n´est pas reconnu un manquant supérieur à 1

p.c. de la quantité mentionnée au document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 53quater du même arrêté, y inséré par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est remplacé par la

disposition suivante

«Art. 53quater. Le benzol destiné à l´alimentation des moteurs, expédié avec décharge de l´accise spéciale vers le Grand-

Duché de Luxembourg, est acheminé sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée situé dans

ce pays.

Les agents du bureau concerné soumettent les marchandises à une vérification détaillée pour laquelle les dispositions de

l´article 52 sont applicables. Ils apurent ensuite le document Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau

qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 66 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 66. Lors de l´importation de benzol en franchise de l´accise et de l´accise spéciale, destiné à des usages autres que

l´alimentation des moteurs, le receveur du bureau de douane où les marchandises sont déclarées selon la procédure pres-

crite pour l´importation délivre un document Benelux 40 sous le couvert duquel les marchandises sont acheminées vers

l´établissement du destinataire. En l´occurrence, la constitution d´un cautionnement n´est pas exigée.

Au lieu de destination, le destinataire remplit la case 11 figurant au verso de l´exemplaire pour le transport et de l´exem-

plaire de renvoi du document et transmet ce dernier exemplaire à la section des accises du ressort de son établissement.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Au modèle de registre de magasin 592 Bz, annexé au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l´intitulé de la colonne 6, les mots «passavant-à-caution 132» sont remplacés par les mots «document Benelux

40»;

2° dans l´intitulé de la colonne 8, les mots «passavant-à-caution 132 ou du permis d´exportation 137» sont remplacés par

les mots «document Benelux 40>.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 96 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécutiondes dispositions légales coordonnées

relatives au régime d´accis des huiles minérales, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la

disposition suivante

«Art. 96. § 1er. Les huiles minérales enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé en exemption de l´accise et de l´accise

spéciale en vue de l´exportation ou de la livraison pour une destination y assimilée, sont acheminées sous le couvert d´un

document d´accise Benelux 40, vers un bureau de douane où les marchandises doivent être déclarées pour l´exportation.

§ 2. Les huiles minérales enlevées des mêmes établissements en exemption de l´accise et de l´accise spéciale en vue de

leur expédition aux Pays-Bas, sont acheminées sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40, vers un bureau d´entrée

situé aux Pays-Bas ou vers une autre destination autorisée dans ce pays.

§ 3. Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité minimum de 500 litres à la température de 15° C.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 97 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 97. § 1er. Le document Benelux 40 est délivré par le receveur des accises du ressort de l´établissement d´où les

marchandises sont enlevées. Ce document peut être délivré par l´intéressé lui-même pour autant qu´il soit établi sur un

formulaire préalablement enregistré par le receveur précité.

§ 2. La quantité d´huile minérale mentionnée au document Benelux 40, est portée en déduction au registre de magasin

592 ou 592A et au compte de magasin 593, sous référence au document qui s´y rapporte.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 101 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposi-

tion suivante

«Art. 101. § 1er. Les huiles minérales acheminées sous le couvert d´undocument Benelux 40 vers un bureau de douane,

doivent être présentées à ce bureau avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, et doivent y être déclarées pour

l´exportation.

Les agents du bureau concerné, qui traitent la déclaration d´exportation, apurent en même temps le document d´accise

Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.

§ 2. Les huiles minérales expédiées aux Pays-Bas sous le couvert d´un document Benelux 40, doivent être présentées

avec les scellés intacts, accompagnées dudit document aux agents du bureau d´entrée aux Pays-Bas ou, lorsque le document

le mentionne, d´un autre lieu de destination dans ce pays. Ces agents apurent le document Benelux 40 et transmettent

l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.

§ 3. Si les marchandises sont présentées au bureau de douane, au bureau d´entrée situé aux Pays-Bas ou à un autre lieu de

destination autorisée aux Pays-Bas, avec des scellés rompus ou si d´autres irrégularités sont constatées ou soupçonnées, il

est procédé à une vérification détaillée. Dans ce cas, la conformité est admise si aucun manquant de plus de 0,2 p.c. n´est

constaté par rapport aux quantités constatées au départ. Si un manquant plus important est constaté, l´accise et l´accise

spéciale sont dues sur la totalité du manquant.

§ 4. Le constatation de la conformité lorsque les scellés sont rompus n´exclut pas que les sanctions encourues légalement

soient appliquées du chef de bris de scellés.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´article 126 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 26 septembre 1980, les mots «une déclara-

tion 136» sont remplacés par les mots «une déclaration de mise à la consommation en matière de douanes».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´article 130, § 1er, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981, les mots «une déclara-

tion en consommation 136» sont remplacés par les mots «une déclaration de mise à la consommation en matière de

douane».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 94 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au

régime d´accise de la bière, modifié par l´arrêté ministériel du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 94. § 1er. La bière exportée avec décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial est acheminée sous le

couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de douane où les marchandises doivent être déclarées à l´expor-

tation.

Les agents du bureau susvisé qui traitent la déclaration d´exportation en matière de douane apurent en même temps le

document d´accise Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.

§ 2. La bière qui est déposée en entrepôt public ou particulier ou expédiée aux Pays-Bas avec décharge du droit d´accise

et du droit d´accise spécial ou la bière qui est expédiée au Grand-Duché de Luxembourg avec décharge de l´accise spéciale,

est acheminée sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers l´entrepôt concerné ou vers un bureau d´entrée

respectivement aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg.

A l´entrée en entrepôt ou au bureau d´entrée susvisé, les agents apurent le document d´accise Benelux 40 et transmet-

tent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 96 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition

suivante.»

«Art. 96. Lors de la validation d´un document Benelux 40 ou de la réception de l´exemplaire pour le bureau d´un docu-

ment Benelux 40 établi par le brasseur lui-même sur formulaire préalablement enregistré, le receveur calcule la quantité

d´hectolitres-degré à prendre en considération pour la décharge. A cette fin, le receveur utilise la formule

V × d × 10 = N,

dans laquelle V représente le volume déclaré de la bière, d la densité primitive déclarée et N le nombre d´hectolitres-degré.

Les fractions d´hectolitre-degré sont négligées.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 97 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

A l´article 1er de l´arrêté ministériel du 8 octobre 1979 relatif au régime d´accise des alcools, modifié par l´arrêté

ministériel du 17 mai 1980, sont apportées les modifications suivantes

1° le définition du 6° est remplacée par la définition suivante

«6° emballages de vente au détail: les bouteilles et les autres enballages d´une contenance maximum de 6 litres dans

lesquels l´alcool ou les boissons spiritueuses sont généralement vendus ou livrés au consommateur;»

2° la définition du 8° est remplacée par la définition suivante

«8° exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier Benelux;»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 9. § 1er. Les déclarations Benelux 40 et les déclarations 108, 109, 117 et 511, ainsi que le passavant 151 B dont il est

question dans le présent arrêté, sont rédigés sur des formulaires qui peuvent être obtenus contre paiement dans chaque

bureau de douane ou d´accise.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 54. Lors du transport d´alcool, de boissons spiritueuses, d´essences et de maagbitters, sous régime d´accise, les

marchandises doivent être accompagnées du document Benelux 40 y afférent.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 56 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 27 novembre 1980, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 56. La décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial en cas d´exportation, d´expédition aux Pays-Bas ou en

cas de dépôt en entrepôt, de même que la décharge du droit d´accise spécial lors de l´expédition au Grand-Duché de Luxem-

bourg, sont subordonnées au respect des quantités minimales suivantes par déclaration

1° alcool éthylique et produits liquides contenant de l´alcool éthylique destinés à la consommation humaine interne

a) logés en récipients d´une capacité supérieure à 2 litres: 1 hectolitre, sans distinction de titre alcoométrique;

b) logés en d´autres emballages: 10 litres, sans distinction de titre alcoométrique;

2° produits non liquides contenant de l´alcool éthylique destinés à la consommation humaine interne: 50 kilogrammes,

sans distinction de titre alcoométrique.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 57. Le transport d´alcool éthylique, de boissons spiritueuses, d´essences et de maagbitters qui ne se trouvent pas

sous régime de douane ou d´accise, doit être accompagné par l´un des documents de transport suivants

1° le passavant 151 Bsous le couvert duquel les marchandises ont été enlevées d´une distillerie, d´un entrepôt ou d´un

magasin de vieillissement pour la mise à la consommation;

2° la déclaration de mise à la consommation rendue valable pour le transport lors de l´importatation, dans le cas où le

transport s´effectue du bureau d´importation vers le destinataire;

3° une lettre de voiture-passavent 152C établie par l´expéditeur;

4° un document Benelux 40 délivré pour le transport, par le receveur du bureau des accises ou par le receveur du bureau

d´importation, lorsque, pour quelque raison que ce soit, il ne peut être fait usage d´aucun des documents visés ci-avant.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´article 66, 3°, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, les mots «ainsi que par les

personnes qui dirigent ou gèrent des cercles privés» sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 80 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 80. Pour la préparation industrielle de produits contenant de l´alcool, autres que la bière et les boissons fermentées

de fruits, il est interdit d´employer de la bière ou des boissons fermentées de fruits, à moins que le droit d´accise et le droit

d´accise spécial, fixés par la loi, soient acquittées pour l´alcool éthylique présent dans ces produits.

La perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial visés ci-avant donne lieu à décharge des accises grevant respec-

tivement la bière ou le vin.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 81 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 81. Il est interdit de détenir de la bière ou des boissons fermentées de fruits dans les locaux où des boissons spiri-

tueuses ou des produits contenant de l´alcool, autres que la bière ou des boissons fermentées de fruits, sont préparés ou

dans lesquels de l´alcool éthylique ou des boissons spiritueuses sont coupés, transvasés ou soutirés, à moins que le droit

d´accise et le droit d´accise spécial fixés par la loi n´aient été acquittées.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 94 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 94. § 1er. Le transfert, au titre de matière de base, d´alcool éthylique ou de boissons spiritueuses à mettre en

oeuvre, à destination d´une fabrique de liqueurs,a lieu sous le couvert d´un document Benelux 40 délivré par le receveur des

accises du lieu de départ, ou par l´expéditeur lui-même au moyen d´un formulaire préalablement enregistré par le receveur

des accises du lieu de départ, ou par l´expéditeur lui-même au moyen d´un formulaire préalablement enregistré par le rece-

veur précité.

La délivrance du document Benelux 40 a lieu moyennant constitution d´un cautionnement pour le droit d´accise et le

droit d´accise spécial.

§ 2. Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité d´au moins 1 hectolitre d´alcool éthylique ou de boissons

spiritueuses sans distinction de titre alcoométrique.

§ 3. Lors de l´emmagasinage des marchandises dans sa fabrique, le destinataire doit prendre en charge, dans son registre

de magasin 122, les quantités mentionnées sur le document. Il transmet ensuite ce document au receveur des accises du

ressort de sa fabrique.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 95 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 95. § 1er. Le compte de magasin «Matières de base» est apuré des quantités d´alcool absolu à 20°C contenues dans

les produits qui sont transférés sous le couvert ´un document Benelux 40 vers un magasin de vieilissement ou vers un

entrepôt où ils sont emmagasinés sous régime d´accise, vers un bureau d´entrée néerlandais situé à la frontière belgo-néer-

landaise, vers un établissement situé aux Pays-Bas où ils sont emmagasinés sous régime d´accise ou vers un bureau d´expor-

tation d´où ils seront exportés après y avoir été déclarés pour cette destination.

§ 2. Le transfert vers un magasin de vieillissement est subordonné au respect des quantités minima que doit comporter le

document Benelux 40, à savoir 1 hectolitre pour les boissons spiritueuses ou 10 litres pour les autres produits, sans distinc-

tion de titre alcoométrique et de mode d´emballage. Pour ce qui a trait au transfert vers une des autres destinations visées au

§ 1er, les quantités minima prescrites par l´article 56 sont d´application.

§ 3. A titre de compensation pour les pertes inhérentes à la fabrication des produits qui, en apurement d´un compte

«Matières de base», sont transférés sous le couvert d´un document Benelux 40 vers une des destinations visées au § 1er, il est

accordé une décharge supplémentaire de 1 p.c. de la quantité d´alcool absolu à 20°C mentionnée sur le document.

§ 4. Les quantités de boissons spiritueuses transférées conformément au § 1er sont également inscrites en décharge dans

le registre de magasin 122.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

A l´article 116 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, sont apportées les modifications

suivantes

1° le paragraphe 1er c, est remplacé par la disposition suivante

«c. dans tous les autres établissements, y compris les magasins de détail: une fois l´an.»

2° le paragraphe 5, B, b, est remplacé par la disposition suivante

b) l´établissement où est tenu un calepin de vente 122bis: différence entre le nombre d´emballages entrés et sortis.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 1 20 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 17 mai 1980, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 1er, alinéa 2, de l´instruction sur la tenue du registre de magasin 122, annexée au même arrêté, est

abrogé.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, c, le § 3, dernier alinéa et le § 5 de l´instruction sur la tenue du calepin de vente 122bis,

annexée au même arrêté, sont abrogés.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´intitulé du Titre II, chapitre III, section 5, de l´arrêté ministériel du 26 juin 1981 relatif au régime d´accise

des boissons non alcoolisées, les mots «pour expédition aux Pays-Bas» sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´article 28 du même arrêté, les mots «de l´expédition aux Pays-Bas» sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 29. § 1er. Les boissons non alcoolisées exportées en exemption de l´accise ou livrées pour une destination assimilée

à une exportation sont acheminées sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau de douane, où elles

sont déclarées à l´exportation.

§ 2. Les quantités reprises au document Benelux 40 donnent lieu à l´apurement du registre de magasin tenu dans la

fabrique.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Aucune vérification n´est effectuée par les agents lors de l´enlèvement de la fabrique. Les marchandises sont par

contre vérifiées par les agents au bureau de douane où elles sont déclarées pour l´exportation. Les agents de ce bureau qui

traitent la déclaration d´exportation en matière de douane, apurent en même temps le document d´accise Benelux 40 et

transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´intitulé du Titre II, chapitre III, section 6, du même arrêté, est remplacé par l´intitulé suivant

«Section 6.  Enlèvement pour expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

L´article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

«Art. 31. Les boissons non alcoolisées expédiées en exemption de l´accise au Grand-Duché de Luxembourg ou Pays-Bas,

sont acheminées sous le couvert d´un document d´accise Benelux 40 vers un bureau d´entrée du pays concerné. Les agents

de ce bureau apurent le document Benelux 40 et transmettent l´exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.

En outre, les dispositions de l´article 29, § 2, sont également d´application.»

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Dans l´article 38 du même arrêté, les mots «article 36, 2°», sont remplacés par les mots «article 37,2°».

Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Bruxelles, le 1er décembre 1987.

M. EYSKENS

MINISTERE DES FINANCES

Administration des Douanes et Accises

TABAC

Registre de magasin

Tenu par

pour les tabacs non fabriqués déposés dans son magasin agréé,

rue

n° . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commencé le

Fini le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . .

Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . feuillets paraphés par le soussigné.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le chef de section des accises,

N° 512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . .

EMMAGASINAGES

EXPEDITIONS

Document Benelux 40

Espèce de tabacs

Document

Espèce de tabacs

(Poids net)

Benelux 40

(Poids net)

Observations

Date

N° et bureau

Tabacs écôtés

Côtes

Date

Date

N°

Tabacs écôtés

Côtes

Date

de validation

ou non écôtés

de tabac

ou non écôtés

de tabac

kg

kg

kg

kg

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 1er décembre 1987

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

MINISTERE DES FINANCES

Administration des Douanes et Accises

TABAC

Registre de magasin

Tenu par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fabricant de tabac à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

pour l’inscription des tabacs à l’entrée et à la sortie de la loge des matières premières.

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

le

Le chef de section des accises,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

N°

Réemmagasinage

fictif

Emmagasinages

dans

Expéditions

Mises en uvre

les locaux

de fabrication

Document

Espèce

Document

Du magasin

Des locaux

Espèce

de transport

de tabacs

de transport

des matières

de fabrication

de tabaes

premières

Date

Espèce

N° et bureau

Ecôtés ou non écôtés

Semi-fabriqués

Côtes et déchets

Succédanés de tabac

Tabacs non fabriqués

Tabacs semi-fabriqués

Côtes et déchets

Espèce

Date

N°

Ecôtés ou non écôtés

Semi-fabriqués

Côtes et déchets

Tabacs non fabriqués

Tabacs semi-fabriqués

Côtes et déchets

Succédanés de tabac

Ecôtés ou non écôtés

Semi-fabriqués

Côtes et déchets

Succédanés de tabac

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 1er décembre 1987.

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

œ

Date

Observations

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations,

pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 13 janvier 1988 portant approbation du Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limi- tation de l´emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983.

 Est approuvé le Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de

certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 13 janvier 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. pari. n° 3105, sess. ord. 1986-1987 et 1 987-1988.

PROTOCOLE

portant amendement à l´accord européen sur la limitation de l´emploi de certains

détergents dans les produits de lavage et de nettoyage

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République

française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de

Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlange du Nord,

Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu’il a été amendé le

23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer

leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d’élever

le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d’une manière harmonieuse les activités

nationales dans le domaine social;

Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu’en 1959

sous les auspices de l’Organisation du Traité de Bruxelles et de l’Union de l’Europe Occidentale se

poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l’Europe, en vertu de la décision prise le

21 octobre 1959 par le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale et de la Résolution (59) 23 adop-

tée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;

Considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai

1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées

conformément à la Résolution précitée;

Vu l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les produits de

lavage et de nettoyage signé à Strasbourg le 16 septembre 1968;

Constatant que les Parties Contractantes à l’Accord réunies en vertu de l’article 3 de celui-ci ont

estimé opportun, à la lumière notamment des faits nouveaux intervenus sur les plans scientifique et

international, que certaines modifications soient apportées à l’Accord,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Un nouvel article 1, libellé comme suit, est inséré dans l’Accord

"Le présent Accord s’applique à tout produit destiné au lavage et au nettoyage (détergent) dont la

composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement de phénomènes de déter-

gence et qui peut être constitué d’agents de surface, d’adjuvants, de renforçateurs, de charges,

d’additifs et d’autres composants accessoires."

Article 2

L’article 2 de l’Accord est libellé comme suit

"L’usage des produits visés à l’article 1 ne devra pas, dans des conditions normales d’emploi, être

responsable de nuisances pour l’homme ou l’environnement."

Article 3

L’article 1 de l’Accord devient l’article 3 et est libellé comme suit

"1. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent

les techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que sur leurs territoires

respectifs

a. les produits visés à l’article 1 ne soient mis sur le marché qu’à condition que les agents de surface

anioniques et non ioniques qu’ils contiennent soient biodégradables à raison d’au moins 80%, ce

taux étant déterminé au moyen des meilleures techniques utilisables dans la pratique, telles que

la méthode de référence de l’OCDE ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents;

b. soient atteints, pour autant qu’opportun, les mêmes objectifs dans le cas des agents de surface

cationiques et ampholytiques;

c. les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en oeuvre, en vue de garantir

l’observation des dispositions des alinéas a et b du présent paragraphe.

2. Les Parties Contractantes peuvent, en l’absence de produits de remplacement satisfaisants,

permettre que ne soient pas conformes aux conditions du premier paragraphe les agents de surface

suivants

a. les produits d’addition peu moussants d’oxydes d’alkènes sur des substances telles qu’alcools,

alkylphénols, glycols, polyols, acides gras, amides ou aminés utilisés dans les produits pour lave-

vaisselle;

b. les agents de surface mentionnés sous l’alinéa a du présent paragraphe et les éthers d’alkyles et

d’alkylarylpolyglycols bloqués en fin de chaîne et alcalinorésistants, utilisés dans les produits de

nettoyage destinés aux industries alimentaires, aux industries des boissons et aux industries

métallurgiques."

Article 4

1.

Un nouvel article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans l’Accord

"Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs recherches destinées à améliorer la com-

préhension et la détermination de la biodégradabilité des agents de surface, et à encourager, le cas

échéant, la recherche concernant les substituts des phosphates."

2.

L’article 3 de l’Accord devient l’article 3ter.

Article 5

Dans les relations entre les Etats Parties à l’Accord qui ne sont pas Parties au présent Protocole et

les Etats Parties au présent Protocole, l’Accord reste applicable dans sa teneur initiale.

Article 6

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui

sont Parties à l’Accord. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Pro-

tocole par

a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou

b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

2.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe.

Article 7

Tout Etat qui devient Partie à l’Accord après l’entrée en vigueur du présent Protocole est consi-

déré comme étant

a. Partie à l’Accord tel qu’il est amendé, et

b. Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent

Protocole.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de deux mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront

exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de

l’article 6.

2.

Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consente-

ment à être lié par lui, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après

la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation.

Article 9

1.

Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe

invité à adhérer à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1.b, de l’Accord

sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole.

2.

Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expi-

ration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe.

Article 10

1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même

temps l’Accord. La dénonciation devra être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe.

2.

La dénonciation de l’Accord entraînera de plein droit celle du présent Protocole.

3.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six

mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat

ayant adhéré à l’Accord et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole

a. toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b. toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

d. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 8 et 9;

e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 du présent Protocole et la

date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 25 octobre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats

membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à l’Accord.

Règlement ministériel du 13 janvier 1988 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987

concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 1er décembre 1987 concernant les accises;

Arrête

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