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Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de

transmission rapide de fonds.

Le Ministre des Communications,

Vu l’article 200 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes;

Arrête

Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

L’administration des Postes etTélécommunications offre en collaboration avec laWESTERN UNION FINAN-

CIAL SERVICES Inc. un service de transmission rapide de fonds déposés/payés en numéraire à un bureau de poste luxem-

bourgeois ou auprès d’une agence sous contrat de laWestern Union à l’étranger. Le service s’appelle «Will Call».

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

L’année cynégétique 1991/92 commence le 1er août 1991 et finit le 31 juillet 1992.Les dates de début et de fin

d’ouverturedelachassefigurantdansleprésentarrêtésontàconsidérercommecomprisesdanslespériodesenquestion.

L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après

le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil.

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur

Une formation en cours d’emploi,préparant au certificat d’études pédagogiques, pour respectivement l’option

éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu-

cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scolaire 1989/90, à condition qu’ils remplis-

sent les conditions d’admissibilité au stage pédagogique pour les fonctions de professeur de l’enseignement secondaire et

supérieur.

Cette disposition constitue une mesure transitoire et unique.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et

L’article 4, 1er tiret du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières

d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financier l’installation des jeunes agriculteurs, la

reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est remplacé par le texte

suivant

«— Le prix à l’hectare desdits immeubles ne dépasse pas

=

quatre cent mille francs pour les terrains agricoles.Ce plafond est d’un million de francs,si la preuve est apportée que

ces terrains sont utilisés à des fins horticoles,le calcul de l’aide se faisant toutefois sur base de la valeur de rendement

applicable aux terrains agricoles;

=

deux millions cinq cent mille francs pour les vignobles.»

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1991 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1991.

La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre

des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est

renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1991.

Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

Les taxes à payer lors du dépôt des fonds sont fixées comme suit

montant déposé

taxe à payer

1 - 1.500

1.501 - 3.000

3.001 - 6.000

6.001 - 9.000

9.001 - 12.000

12.001 - 15.000

1.110

15.001 - 22.500

1.260

22.501 - 30.000

1.410

30.001 - 37.500

1.650

37.501 - 45.000

1.800

45.001 - 52.500

2.100

52.501 - 60.000

2.250

60.001 - 75.000

2.550

75.001 - 90.000

3.150

Par 15.000 francs ou fraction de 15.000 francs supplémentaires la taxes et augmentée de 600 francs.

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la

lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 12 octobre au 15 février.

Toutefois pendant la période du 1er août au 11 octobre,pour la chasse au sanglier,l’emploi du chien courant est autorisé,

en plaine, dans les seules cultures de maïs.

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu- cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scola

Tous les candidats doivent faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d’une connais-

sance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et

L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant

«Le plafond de l’emprunt prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé est fixé à quatre millions

deux cent mille francs».

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1991 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1991.

Notre Ministre duTravail,Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés,chacun en

ce qui le concerne,de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets

à partir du 1er janvier 1991.

Château de Berg, le 12 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3501; sess. ord. 1990-91.

Conventionsurlapollutionatmosphériquetransfrontièreàlonguedistance,conclueàGenève,le13novembre

1979. — Ratification de laYougoslavie et de la Roumanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives

des 18 mars 1987 et 27 février 1991 laYougoslavie et la Roumanie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 16,la Convention est entrée en vigueur pour laYougoslavie le 16 juin 1987

et prendra effet pour la Roumanie le 28 mai 1991.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979,relatif à la

lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988.—

Entrée en vigueur; ratification de l’Espagne et du Canada.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’avec le dépôt de l’instrument

de ratification de l’Allemagne le 16 novembre 1990, les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné

ci-dessus sont remplies.

Conformément à son article 15, paragraphe 1, le Protocole est entré en vigueur le 14 février 1991 à l’égard des Etats

suivants

Ratification

Etat

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Allemagne

16.11.1990

Autriche

15.01.1990

Bulgarie

30.03.1989

Etats-Unisd’Amérique

13.07.1989(A)

Finlande

01.02.1990

France

20.07.1989(AA)

04.10.1990

Norvège

11.10.1989

Pays-Bas 1)

11.10.1989(A)

R.S.S.deBiélorussie

08.06.1989(A)

R.S.S.d’Ukraine

24.07.1989(A)

Royaume-Uni 2)

15.10.1990

Suède

27.07.1990

Suisse

18.09.1990

Tchécoslovaquie

17.08.1990(AA)

U.R.S.S.

21.06.1989(A)

Il résulte de deux autres notifications du Secrétaire Général qu’aux dates respectives des 4 décembre 1990 et 25 janvier

1991 l’Espagne et le Canada ont ratifié ledit Protocole,qui est entré en vigueur à l’égard de l’Espagne le 4 mars 1991 et a pris

effet pour le Canada le 25 avril 1991.

1)

Pour le Royaume en Europe

2)

Applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,aux Bailliages de Jersey et de Guernsey,à l’Ile de

Man et aux zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’Ile de Chypre.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Acceptation de la

Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juin 1991 la Finlande a accepté la

Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1991.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

Le bénéficiaire peut retirer les fons à un bureau de poste luxembourgeois ou à une agence deWestern Union à

l’étranger de son choix.

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu- cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scola

Les candidats désireux de suivre la formation en cours d’emploi visée à l’article 1er ci-dessus doivent présenter

une demande au ministre de l’Education nationale.

Dans leur demande ils précisent s’ils optent pour le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, ou

pour le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire. Les candidats doivent se prévaloir d’une pratique

professionnelle dans l’option qu’ils choisissent.

Les candidats doivent joindre à leur demande une copie certifiée conforme de leurs certificats ou diplômes d’études et

uneattestationconcernantleursannéesdeserviceenqualitédechargédeladirectiond’uneclassepréscolaireouprimaire.

Les dossiers seront complétés par une appréciation établie par l’inspecteur du ressort.

Le ministre statue sur l’admission du candidat sur avis d’une commission spéciale nommée par lui et qui comprend notam-

ment

- l’inspecteur général de l’enseignement primaire,

- le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques,

- un des délégués du personnel enseignant des écoles communales auprès de la Commission d’Instruction.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et

L’annexe 4 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 susvisé est remplacée par l’annexe du présent règle-

ment.

Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

Le montant maximal des transactions et les détails d’exécution du service sont déterminés par l’administration

des P. etT.

Luxembourg, le 6 juin 1991.

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux arti-

cles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu- cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scola

La préparation au certificat d’études pédagogiques comprend une formation pédagogique et méthodologique

portant sur 120 heures.

Le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen sanctionnant la formation sont

déterminés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et

Les plafonds et montants prévus au présent règlement s’appliquent aux reprises d’exploitations agricoles et à

l’acquisition d’immeubles à usage agricole effectuées à partir du 1er juillet 1991,et aux emprunts destinés à financer la reprise

ou l’acquisiion de ces immeubles, contractés à partir de cette même date.

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1.

au cerf dix cors et plus,du 5 septembre au 11 octobre;seuls les mode de chasse «à l’approche et à l’affût» sont

permis;

2.

à la biche et au faon du 12 octobre au 1er décembre;

3.

au sanglier mâle du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;

4.

à la laie du 1er août au 31 décembre et du 16 juillet au 31 juillet;

5.

au sanglier dont le poids ne dépasse pas 40 kg animal vidé pendant toute l’année;

6.

pendant la période du 1er août au 11 octobre et du 16 février au 31 juillet,seuls les modes de chasse à l’approche

et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concer-

nant la chasse en battue dans les cultures de maïs;

7.

au daim,à la daine et au faon du 12 octobre au 1er décembre;seuls les mode de chasse «à l’approche et à l’affût»

sont permis;

8.

au brocard du 1er août au 10 août,du 12 octobre au 1er décembre,du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet

pendant les périodes du 1er août au 10 août,du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet,seuls les modes de

chasse à l’approche et à l’affût sont permis;

9.

à la chevrette et au chevreuillard du 12 octobre au 1er décembre;

10.

au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l’agneau du 1er octobre au 31 janvier;

11.

sur le territoire des communes de Heffingen, Waldbillig, Consdorf, Beaufort, Ermsdorf, Bech, Hosingen,

Putscheid et Bastendorf,au mouflon mâle du 1er août au 10 août,du 1er octobre au 31 janvier,du 15 mai au 15 juin

et du 25 juillet au 31 juillet.

Pour la chasse au mouflon, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

b) Petit gibier et gibier d’eau

12.

au lièvre, du 1er octobre au 16 décembre;

13.

au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

14.

à la poule faisane, du 12 octobre au 1er décembre;

15.

au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

16.

à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

17.

au pigeon ramier du 15 septembre au 29 février;

18.

à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 29 février;

19.

à la martre et à la fouine, au putois, à l’hermine et à la belette, du 15 octobre au 29 février;

20.

au lapin sauvage et au renard, pendant toute l’année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

21.

le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

22.

le daim, la daine et la faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu- cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scola

Le ministre de l’Education nationale délivre le certificat d’études pédagogiques aux candidats ayant réussi à

l’examen visé à l’article 4.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et

Notre Ministre de l’Agriculure,de laViticulture et du Développement rural ainsi que Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 juillet 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole

A)

Agriculture

terrains agricoles

107.000 frs par ha;

maison

10.000 frs par ha de SAU;

dépendances agricoles

10.000 frs par ha de SAU;

bois, haies

75.600 frs par ha;

train agricole

10.000 frs par ha;

bovins

10.000 frs par tête;

porcins

3.000 frs par tête;

meubles

50.000 frs;

parts de laiterie

3.000 frs par vache laitière.

Au cas où une exploitation s’adonne exclusivement ou de façcon prépondérante à une production agricole indépendante

du sol, sa valeur de rendement est déterminée de cas en cas sur base d’une expertise.

B)

Viticulture

vignes

1.284.000 frs par ha;

maison

250.000 frs par ha;

avec un maximum d’un million de frs par exploitation

dépendances viticoles

250.000 frs par ha;

(vinificateurs)

avec un maximum d’un million de frs par exploitation

train viticole

50.000 frs par ha de SAU;

meubles

50.000 frs.

C)

Horticulture et Arboriculture

à déterminer de cas en cas sur base des données effectives.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1991 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements

pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indem-

nités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des

travaux extraordinaires d’intérêt général;

Vu l’avis de la Chambre de commerce,de la Chambre des métiers,de la Chambre de travail,de la Chambre des employés

privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu’au lieu de consommation ou de vente au détail

n’est autorisé que si l’animal est muni d’un dispositif de marquage délivré par l’administration des Eaux et Forêts et a

conservé sa tête.

Pendant l’année cynégétique 1991/92,la mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes,ainsi que le transport en vue de

la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu- cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scola

Lors de l’occupation des postes,les chargés de direction suivant la formation en cours d’emploi susvisée bénéfi-

cient d’une priorité par rapport aux autres candidats non brevetés.

Ils sont classés après les instituteurs brevetés et,le cas échéant,après les candidats détenteurs du certificat de qualifica-

tion visé à l’article 11 de la présente loi et avant les autres candidats non brevetés.

Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1991.Il sera publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 1er juillet 1991.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Loi du 5 juillet 1991 portant

a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur;

b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de

chargé de direction;

c) création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;

d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur

Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu- cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scola

Le détenteur du certificat d’études pédagogiques obtenu en vertu de la présente loi jouit des memes droits que

l’instituteur, détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire ou option enseignement

primaire,mentionnéàl’article30delaloimodifiéedu10août1912concernantl’organisationdel’enseignementprimaire.

Classé au grade E3,sa carrière est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date depuis laquelle il

enseigne de manière ininterrompue dans une classe préscolaire ou primaire.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de

direction

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction

Une formation en cours d’emploi préparant au certificat de qualification,option éducation préscolaire ou option

enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco-

laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pendant l’année scolaire 1989/90,soit pendant l’année scolaire 1990/91,

à condition d’être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par la législation

et la réglementation luxembourgeoises et d’avoir enseigné en qualité de chargé de direction pendant trois années scolaires

entières au moins au 15 juillet 1990 dans une classe d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire du pays.

Peuvent être admis à la formation en cours d’emploi préparant au certificat de qualification également les chargés de

direction d’une classe, en service soit pendant l’année scolaire 1989/90, soit pendant l’année scolaire 1990/91, à condition

d’avoir fréquenté la classe de Ière d’un lycée secondaire ou une classe reconnue équivalente et d’avoir enseigné en qualité de

chargé de direction quinze années scolaires entières au moins au 15 juillet 1990 dans une classe d’éducation préscolaire ou

d’enseignement primaire du pays.

Ces dispositions constituent une mesure transitoire et unique.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

Tous les candidats doivent faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal d’une connais-

sance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

Les candidats désireux de suivre la formation en cours d’emploi visée à l’article 8 ci-dessus doivent présenter

une demande au ministre de l’Education nationale.

Dans leur demande ils précisent s’ils optent pour le certificat de qualification, option éducation préscolaire, ou pour le

certificat de qualification, option enseignement primaire. Les candidats doivent se prévaloir d’une pratique professionnelle

de deux années scolaires au moins dans l’option qu’ils choisissent.

Les candidats doivent joindre à leur demande une copie certifiée conforme de leurs certificats ou diplômes d’études et

une attestation concernant leurs années de service en qualité de chargé de direction dans l’éducation préscolaire ou dans

l’enseignement primaire.

Les dossiers des candidats seront complétés par une appréciation établie par l’inspecteur du ressort.

Le ministre statue sur l’admission du candidat sur avis d’une commission spéciale nommée par lui et qui comprend notam-

ment

- l’inspecteur général de l’enseignement primaire,

- le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques,

- un des délégués du personnel enseignant des écoles communales auprès de la Commission d’Instruction.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

La préparation au certificat de qualification comprend une formation pédagogique et méthodologique portant

sur 120 heures.

Le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen sanctionnant la formation sont

déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

Le ministre de l’Education nationale délivre le certificat de qualification aux candidats ayant réussi à l’examen

visé à l’article 11.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

Lorsqu’un poste d’instituteur a été déclaré vacant et qu’aucun instituteur ne s’est porté candidat, le Conseil

communal peut nommer à ce poste un chargé de direction en observant l’ordre de priorité suivant

1 - chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification,

2 - chargés de direction suivant des cours en vue de l’obtention du certificat de qualification,

3 - autres chargés de direction.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

Les chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, peuvent bénéficier, à leur demande, d’un

engagement à durée indéterminée et à tâche complète auprès du ministère de l’Education nationale par l’affectation au pool

de remplaçcants visé à l’article 16.

Le ministre de l’Education Nationale procède à l’engagement de ces chargés de direction sur la base de contrats conclus

en application des dispositions légales et réglementaires concernant le régime des employés de l’Etat.

Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco- laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pe

La rémunération des chargés de direction,détenteurs du certificat de qualification,est calculée par assimilation

au tableau des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les chargés de direction, détenteurs du certificat de fin d’études

secondaires,sont classés au grade E2;les chargés de direction qui ne sont pas détenteurs du certificat de fin d’études secon-

daires sont classés au grade E1. Les chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, bénéficient d’un avance-

ment en traitement de deux échelons.

Pour la fixation de leur rémunération il leur sera tenu compte de l’intégralité du temps qu’ils ont passé au service de

l’enseignement.

Chapitre III. - Création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire

Chapitre III. - Création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire

Il est créé auprès du Ministère de l’Education nationale un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et

l’enseignement primaire qui a pour mission

1. d’assurer la direction d’une classe à défaut de titulaire breveté;

2. de collaborer, le cas échéant, à d’autres missions dans l’intérêt de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement

primaire.

L’affectation du personnel au pool de remplaçcants se fait par le ministre de l’Education nationale.

L’effectif du pool de remplaçcants ne dépassera pas soixante-dix enseignants.Toutefois,ce plafond peut être augmenté en

fonction de la nomination de chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, visés à l’article 8, alinéa 2, de la

présente loi. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la législation sur les droits et les devoirs du personnel de

l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire leur est applicable.

En cas de besoin, le ministre de l’Education nationale prendra les mesures nécessaires pour occuper les postes devenus

vacants par du personnel qualifié.

Chapitre IV. - Des remplacements temporaires

Chapitre IV. - Des remplacements temporaires

Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre

l’Etat ou la commune, d’une part, et le chargé de direction d’une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement

primaire, le chargé de cours de l’enseignement postprimaire et l’agent socio-éducatif d’une administration ou service

dépendant du département de l’éducation nationale, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour

une durée totale excédant 24 mois.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 5 juillet 1991.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3404; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant

certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour

financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens

meubles et immeubles à usage agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications

d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale

et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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