Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de
transmission rapide de fonds.
Le Ministre des Communications,
Vu l’article 200 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes;
Arrête
L’administration des Postes etTélécommunications offre en collaboration avec laWESTERN UNION FINAN-
CIAL SERVICES Inc. un service de transmission rapide de fonds déposés/payés en numéraire à un bureau de poste luxem-
bourgeois ou auprès d’une agence sous contrat de laWestern Union à l’étranger. Le service s’appelle «Will Call».
L’année cynégétique 1991/92 commence le 1er août 1991 et finit le 31 juillet 1992.Les dates de début et de fin
d’ouverturedelachassefigurantdansleprésentarrêtésontàconsidérercommecomprisesdanslespériodesenquestion.
L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après
le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil.
Une formation en cours d’emploi,préparant au certificat d’études pédagogiques, pour respectivement l’option
éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire,est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’édu-
cation préscolaire ou de l’enseignement primaire, en service pendant l’année scolaire 1989/90, à condition qu’ils remplis-
sent les conditions d’admissibilité au stage pédagogique pour les fonctions de professeur de l’enseignement secondaire et
supérieur.
Cette disposition constitue une mesure transitoire et unique.
L’article 4, 1er tiret du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières
d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financier l’installation des jeunes agriculteurs, la
reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est remplacé par le texte
suivant
«— Le prix à l’hectare desdits immeubles ne dépasse pas
=
quatre cent mille francs pour les terrains agricoles.Ce plafond est d’un million de francs,si la preuve est apportée que
ces terrains sont utilisés à des fins horticoles,le calcul de l’aide se faisant toutefois sur base de la valeur de rendement
applicable aux terrains agricoles;
=
deux millions cinq cent mille francs pour les vignobles.»
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre
des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est
renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1991.
Les taxes à payer lors du dépôt des fonds sont fixées comme suit
montant déposé
taxe à payer
1 - 1.500
1.501 - 3.000
3.001 - 6.000
6.001 - 9.000
9.001 - 12.000
12.001 - 15.000
1.110
15.001 - 22.500
1.260
22.501 - 30.000
1.410
30.001 - 37.500
1.650
37.501 - 45.000
1.800
45.001 - 52.500
2.100
52.501 - 60.000
2.250
60.001 - 75.000
2.550
75.001 - 90.000
3.150
Par 15.000 francs ou fraction de 15.000 francs supplémentaires la taxes et augmentée de 600 francs.
L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la
lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 12 octobre au 15 février.
Toutefois pendant la période du 1er août au 11 octobre,pour la chasse au sanglier,l’emploi du chien courant est autorisé,
en plaine, dans les seules cultures de maïs.
Tous les candidats doivent faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d’une connais-
sance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand.
L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant
«Le plafond de l’emprunt prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé est fixé à quatre millions
deux cent mille francs».
Notre Ministre duTravail,Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés,chacun en
ce qui le concerne,de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets
à partir du 1er janvier 1991.
Château de Berg, le 12 juillet 1991.
Jean
Le Ministre duTravail,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3501; sess. ord. 1990-91.
Conventionsurlapollutionatmosphériquetransfrontièreàlonguedistance,conclueàGenève,le13novembre
1979. — Ratification de laYougoslavie et de la Roumanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives
des 18 mars 1987 et 27 février 1991 laYougoslavie et la Roumanie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 16,la Convention est entrée en vigueur pour laYougoslavie le 16 juin 1987
et prendra effet pour la Roumanie le 28 mai 1991.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979,relatif à la
lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988.—
Entrée en vigueur; ratification de l’Espagne et du Canada.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’avec le dépôt de l’instrument
de ratification de l’Allemagne le 16 novembre 1990, les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné
ci-dessus sont remplies.
Conformément à son article 15, paragraphe 1, le Protocole est entré en vigueur le 14 février 1991 à l’égard des Etats
suivants
Ratification
Etat
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Allemagne
16.11.1990
Autriche
15.01.1990
Bulgarie
30.03.1989
Etats-Unisd’Amérique
13.07.1989(A)
Finlande
01.02.1990
France
20.07.1989(AA)
04.10.1990
Norvège
11.10.1989
Pays-Bas 1)
11.10.1989(A)
R.S.S.deBiélorussie
08.06.1989(A)
R.S.S.d’Ukraine
24.07.1989(A)
Royaume-Uni 2)
15.10.1990
Suède
27.07.1990
Suisse
18.09.1990
Tchécoslovaquie
17.08.1990(AA)
U.R.S.S.
21.06.1989(A)
Il résulte de deux autres notifications du Secrétaire Général qu’aux dates respectives des 4 décembre 1990 et 25 janvier
1991 l’Espagne et le Canada ont ratifié ledit Protocole,qui est entré en vigueur à l’égard de l’Espagne le 4 mars 1991 et a pris
effet pour le Canada le 25 avril 1991.
1)
Pour le Royaume en Europe
2)
Applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,aux Bailliages de Jersey et de Guernsey,à l’Ile de
Man et aux zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’Ile de Chypre.
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Acceptation de la
Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juin 1991 la Finlande a accepté la
Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1991.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le bénéficiaire peut retirer les fons à un bureau de poste luxembourgeois ou à une agence deWestern Union à
l’étranger de son choix.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
Les candidats désireux de suivre la formation en cours d’emploi visée à l’article 1er ci-dessus doivent présenter
une demande au ministre de l’Education nationale.
Dans leur demande ils précisent s’ils optent pour le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, ou
pour le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire. Les candidats doivent se prévaloir d’une pratique
professionnelle dans l’option qu’ils choisissent.
Les candidats doivent joindre à leur demande une copie certifiée conforme de leurs certificats ou diplômes d’études et
uneattestationconcernantleursannéesdeserviceenqualitédechargédeladirectiond’uneclassepréscolaireouprimaire.
Les dossiers seront complétés par une appréciation établie par l’inspecteur du ressort.
Le ministre statue sur l’admission du candidat sur avis d’une commission spéciale nommée par lui et qui comprend notam-
ment
- l’inspecteur général de l’enseignement primaire,
- le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques,
- un des délégués du personnel enseignant des écoles communales auprès de la Commission d’Instruction.
L’annexe 4 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 susvisé est remplacée par l’annexe du présent règle-
ment.
Le montant maximal des transactions et les détails d’exécution du service sont déterminés par l’administration
des P. etT.
Luxembourg, le 6 juin 1991.
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 1er juillet 1991 concernant l’ouverture de la chasse.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,
Vu la loi du 19 mai 1885;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux arti-
cles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.
La préparation au certificat d’études pédagogiques comprend une formation pédagogique et méthodologique
portant sur 120 heures.
Le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen sanctionnant la formation sont
déterminés par règlement grand-ducal.
Les plafonds et montants prévus au présent règlement s’appliquent aux reprises d’exploitations agricoles et à
l’acquisition d’immeubles à usage agricole effectuées à partir du 1er juillet 1991,et aux emprunts destinés à financer la reprise
ou l’acquisiion de ces immeubles, contractés à partir de cette même date.
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1.
au cerf dix cors et plus,du 5 septembre au 11 octobre;seuls les mode de chasse «à l’approche et à l’affût» sont
permis;
2.
à la biche et au faon du 12 octobre au 1er décembre;
3.
au sanglier mâle du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;
4.
à la laie du 1er août au 31 décembre et du 16 juillet au 31 juillet;
5.
au sanglier dont le poids ne dépasse pas 40 kg animal vidé pendant toute l’année;
6.
pendant la période du 1er août au 11 octobre et du 16 février au 31 juillet,seuls les modes de chasse à l’approche
et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concer-
nant la chasse en battue dans les cultures de maïs;
7.
au daim,à la daine et au faon du 12 octobre au 1er décembre;seuls les mode de chasse «à l’approche et à l’affût»
sont permis;
8.
au brocard du 1er août au 10 août,du 12 octobre au 1er décembre,du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet
pendant les périodes du 1er août au 10 août,du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet,seuls les modes de
chasse à l’approche et à l’affût sont permis;
9.
à la chevrette et au chevreuillard du 12 octobre au 1er décembre;
10.
au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l’agneau du 1er octobre au 31 janvier;
11.
sur le territoire des communes de Heffingen, Waldbillig, Consdorf, Beaufort, Ermsdorf, Bech, Hosingen,
Putscheid et Bastendorf,au mouflon mâle du 1er août au 10 août,du 1er octobre au 31 janvier,du 15 mai au 15 juin
et du 25 juillet au 31 juillet.
Pour la chasse au mouflon, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
b) Petit gibier et gibier d’eau
12.
au lièvre, du 1er octobre au 16 décembre;
13.
au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
14.
à la poule faisane, du 12 octobre au 1er décembre;
15.
au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
16.
à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
17.
au pigeon ramier du 15 septembre au 29 février;
18.
à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 29 février;
19.
à la martre et à la fouine, au putois, à l’hermine et à la belette, du 15 octobre au 29 février;
20.
au lapin sauvage et au renard, pendant toute l’année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
21.
le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
22.
le daim, la daine et la faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Le ministre de l’Education nationale délivre le certificat d’études pédagogiques aux candidats ayant réussi à
l’examen visé à l’article 4.
Notre Ministre de l’Agriculure,de laViticulture et du Développement rural ainsi que Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole
A)
Agriculture
terrains agricoles
107.000 frs par ha;
maison
10.000 frs par ha de SAU;
dépendances agricoles
10.000 frs par ha de SAU;
bois, haies
75.600 frs par ha;
train agricole
10.000 frs par ha;
bovins
10.000 frs par tête;
porcins
3.000 frs par tête;
meubles
50.000 frs;
parts de laiterie
3.000 frs par vache laitière.
Au cas où une exploitation s’adonne exclusivement ou de façcon prépondérante à une production agricole indépendante
du sol, sa valeur de rendement est déterminée de cas en cas sur base d’une expertise.
B)
Viticulture
vignes
1.284.000 frs par ha;
maison
250.000 frs par ha;
avec un maximum d’un million de frs par exploitation
dépendances viticoles
250.000 frs par ha;
(vinificateurs)
avec un maximum d’un million de frs par exploitation
train viticole
50.000 frs par ha de SAU;
meubles
50.000 frs.
C)
Horticulture et Arboriculture
à déterminer de cas en cas sur base des données effectives.
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1991 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements
pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indem-
nités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des
travaux extraordinaires d’intérêt général;
Vu l’avis de la Chambre de commerce,de la Chambre des métiers,de la Chambre de travail,de la Chambre des employés
privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu’au lieu de consommation ou de vente au détail
n’est autorisé que si l’animal est muni d’un dispositif de marquage délivré par l’administration des Eaux et Forêts et a
conservé sa tête.
Pendant l’année cynégétique 1991/92,la mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes,ainsi que le transport en vue de
la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.
Lors de l’occupation des postes,les chargés de direction suivant la formation en cours d’emploi susvisée bénéfi-
cient d’une priorité par rapport aux autres candidats non brevetés.
Ils sont classés après les instituteurs brevetés et,le cas échéant,après les candidats détenteurs du certificat de qualifica-
tion visé à l’article 11 de la présente loi et avant les autres candidats non brevetés.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1991.Il sera publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 1er juillet 1991.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Loi du 5 juillet 1991 portant
a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur;
b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de
chargé de direction;
c) création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. - Modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur
Le détenteur du certificat d’études pédagogiques obtenu en vertu de la présente loi jouit des memes droits que
l’instituteur, détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire ou option enseignement
primaire,mentionnéàl’article30delaloimodifiéedu10août1912concernantl’organisationdel’enseignementprimaire.
Classé au grade E3,sa carrière est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date depuis laquelle il
enseigne de manière ininterrompue dans une classe préscolaire ou primaire.
Chapitre II.- Modalités d’une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de
direction
Une formation en cours d’emploi préparant au certificat de qualification,option éducation préscolaire ou option
enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d’une classe de l’éducation présco-
laire ou de l’enseignement primaire,en service soit pendant l’année scolaire 1989/90,soit pendant l’année scolaire 1990/91,
à condition d’être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par la législation
et la réglementation luxembourgeoises et d’avoir enseigné en qualité de chargé de direction pendant trois années scolaires
entières au moins au 15 juillet 1990 dans une classe d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire du pays.
Peuvent être admis à la formation en cours d’emploi préparant au certificat de qualification également les chargés de
direction d’une classe, en service soit pendant l’année scolaire 1989/90, soit pendant l’année scolaire 1990/91, à condition
d’avoir fréquenté la classe de Ière d’un lycée secondaire ou une classe reconnue équivalente et d’avoir enseigné en qualité de
chargé de direction quinze années scolaires entières au moins au 15 juillet 1990 dans une classe d’éducation préscolaire ou
d’enseignement primaire du pays.
Ces dispositions constituent une mesure transitoire et unique.
Tous les candidats doivent faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal d’une connais-
sance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand.
Les candidats désireux de suivre la formation en cours d’emploi visée à l’article 8 ci-dessus doivent présenter
une demande au ministre de l’Education nationale.
Dans leur demande ils précisent s’ils optent pour le certificat de qualification, option éducation préscolaire, ou pour le
certificat de qualification, option enseignement primaire. Les candidats doivent se prévaloir d’une pratique professionnelle
de deux années scolaires au moins dans l’option qu’ils choisissent.
Les candidats doivent joindre à leur demande une copie certifiée conforme de leurs certificats ou diplômes d’études et
une attestation concernant leurs années de service en qualité de chargé de direction dans l’éducation préscolaire ou dans
l’enseignement primaire.
Les dossiers des candidats seront complétés par une appréciation établie par l’inspecteur du ressort.
Le ministre statue sur l’admission du candidat sur avis d’une commission spéciale nommée par lui et qui comprend notam-
ment
- l’inspecteur général de l’enseignement primaire,
- le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques,
- un des délégués du personnel enseignant des écoles communales auprès de la Commission d’Instruction.
La préparation au certificat de qualification comprend une formation pédagogique et méthodologique portant
sur 120 heures.
Le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen sanctionnant la formation sont
déterminés par règlement grand-ducal.
Le ministre de l’Education nationale délivre le certificat de qualification aux candidats ayant réussi à l’examen
visé à l’article 11.
Lorsqu’un poste d’instituteur a été déclaré vacant et qu’aucun instituteur ne s’est porté candidat, le Conseil
communal peut nommer à ce poste un chargé de direction en observant l’ordre de priorité suivant
1 - chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification,
2 - chargés de direction suivant des cours en vue de l’obtention du certificat de qualification,
3 - autres chargés de direction.
Les chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, peuvent bénéficier, à leur demande, d’un
engagement à durée indéterminée et à tâche complète auprès du ministère de l’Education nationale par l’affectation au pool
de remplaçcants visé à l’article 16.
Le ministre de l’Education Nationale procède à l’engagement de ces chargés de direction sur la base de contrats conclus
en application des dispositions légales et réglementaires concernant le régime des employés de l’Etat.
La rémunération des chargés de direction,détenteurs du certificat de qualification,est calculée par assimilation
au tableau des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les chargés de direction, détenteurs du certificat de fin d’études
secondaires,sont classés au grade E2;les chargés de direction qui ne sont pas détenteurs du certificat de fin d’études secon-
daires sont classés au grade E1. Les chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, bénéficient d’un avance-
ment en traitement de deux échelons.
Pour la fixation de leur rémunération il leur sera tenu compte de l’intégralité du temps qu’ils ont passé au service de
l’enseignement.
Chapitre III. - Création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire
Il est créé auprès du Ministère de l’Education nationale un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et
l’enseignement primaire qui a pour mission
1. d’assurer la direction d’une classe à défaut de titulaire breveté;
2. de collaborer, le cas échéant, à d’autres missions dans l’intérêt de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement
primaire.
L’affectation du personnel au pool de remplaçcants se fait par le ministre de l’Education nationale.
L’effectif du pool de remplaçcants ne dépassera pas soixante-dix enseignants.Toutefois,ce plafond peut être augmenté en
fonction de la nomination de chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, visés à l’article 8, alinéa 2, de la
présente loi. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la législation sur les droits et les devoirs du personnel de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire leur est applicable.
En cas de besoin, le ministre de l’Education nationale prendra les mesures nécessaires pour occuper les postes devenus
vacants par du personnel qualifié.
Chapitre IV. - Des remplacements temporaires
Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre
l’Etat ou la commune, d’une part, et le chargé de direction d’une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement
primaire, le chargé de cours de l’enseignement postprimaire et l’agent socio-éducatif d’une administration ou service
dépendant du département de l’éducation nationale, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour
une durée totale excédant 24 mois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 5 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3404; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant
certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour
financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens
meubles et immeubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications
d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs,la reprise de l’exploitation familiale
et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons