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Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

22 juin 1999

Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant

création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2

février 1981.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire;

Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978 et révisé le 4 mars 1988;

Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel portant création

de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud;

Vu les avis émis par les Conseils communaux de Bertrange et de Strassen après enquête publique;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;

Arrête

Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

Le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions

du pays autres que le Sud, rendu obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981, est modifié comme suit

«La zone 4 Bertrange/Strassen ne fait plus partie du plan d'aménagement partiel prémentionné et n'est plus classée

zone industrielle à caractère national.»

Règlement ministériel du 2 juin mai 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10

septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 24 cigarettes

132,-

67,651

4,717

72,368

Par emballage de 25 cigarettes

104,-

54,604

4,508

59,112

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès tech- nique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.

- Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les

risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est modifié comme suit

1) L'article 3 est modifié comme suit

Au paragraphe 3-1er tiret-, il faut lire «visée à l'article 17...» au lieu de «visée à l'article 18...».

2) L'article 4 est modifié comme suit

Au paragraphe 1, il faut lire «les articles 5 à 16...» au lieu de «les articles 5 à 17 et 19...»

3) Le paragraphe 3 de l'article 7 est modifié comme suit

«La liste visée à l'article 11 et le dossier médical visé à l'article 14 du présent règlement sont mis à disposition

de la Division de la santé au travail lorsque l'entreprise cesse ses activités.»

4) Le paragraphe 3 de l'article 11 est modifié comme suit

«Le Service de santé au travail visé à l'article 14, l'Inspection du travail et des mines et la Division de la santé au

travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.»

5) Le paragraphe 5 de l'article 14 est modifié comme suit

«Le Service de santé au travail, responsable de la surveillance médicale et l'Inspection du travail et des mines pro-

posent toutes les mesures de protection ou de prévention utiles à l'égard de tout travailleur individuel.»

6) L'annexe III du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susmentionné est remplacée par celle en annexe au

présent règlement grand-ducal.

7) L'annexe VII du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susmentionné est remplacée par celle en annexe au

présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classi- fication, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

- Le paragraphe intitulé «Préparations gazeuses» du point 1 de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 rela-

tive à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses est numéroté 1.2.

Le point 1.3 suivant est ajouté à l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à

l'étiquetage des préparations dangereuses

«1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration

Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65) sont classées et étiquetées conformément aux cri-

tères du point 3.2.3. de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant le point 5.c), i) et ii) de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1995

relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, il n'est pas tenu compte de la

classification en R 65 des substances.»

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

Suite à la réouverture partielle l’accès au CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich, p.k. 16,926-18,444

est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse

3,5 tonnes.

La circulation qui se fait sur une voie est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a et C,3e portant l’inscription «3,5to».

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 310 entre Petit-Nobressart et

Holtz, points kilométriques 1,500-5,000, est interdit à la circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de

ligne.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «sauf

autobus de ligne».

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc de Schengen, la route RN 10 entre

Schengen et le rond-point Remerschen, points kilométriques 0,508-1,295, sera rétrécie sur une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

Si les besoins du chantier l’exigent, l’accès au tronçon de route en chantier précité est interdit à la circulation.

Une déviation sera installée par le CR 152 et le chemin vicinal.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, A,4b, C,2, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 complétant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our.

L'article 2 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l'organisation et le

fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our est modifié comme suit

«Art. 2. Le groupe se compose de douze délégués représentant l'Etat et de quatorze délégués représentant le syn-

dicat intercommunal SIVOUR.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

Est déclarée obligatoire la modification du plan d'aménagement partiel portant création de zones indus-

trielles à caractère national dans les régions du pays autres que le Sud du 2 février 1981.

Loi du 2 juin 1999 relative à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur

la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette.

Règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994,

modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « A. Cigares », la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 25 cigares

390,-

39,000

2° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 24 cigarettes

132,-

67,651

Par emballage de 25 cigarettes

104,-

54,604

3° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » les classes de prix

suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de

40 g de tabac à fumer

82,-

25,830

Par emballage

de 50 g de tabac à fumer

102,-

32,130

Par emballage

de 100 g de tabac à fumer

208,-

65,520

226,-

71,190

Par emballage

de 150 g de tabac à fumer

285,-

89,775

Par emballage

de 200 g de tabac à fumer

408,-

128,520

444,-

139,860

Par emballage

de 250 g de tabac à fumer

515,-

162,225

560,-

176,400

565,-

177,975

Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

La présente décision est publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mai 1999.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Luc Frieden

Georges Wohlfart

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 2 juin mai 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1999.

Luxembourg, le 2 juin 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 8 juin 1999 modifiant

1° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des

services et des juridictions de la sécurité sociale

2° le code des assurances sociales

3° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès tech- nique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.

-

Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Doc. parl. 4461; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 93/88, 95/30, 97/99 et 97/65.

Annexe III

CLASSIFICATION DES AGENTS BIOLOGIQUES

(Article 17 et article 2 point d)

NOTES INTRODUCTIVES

1. Conformément au champ d'application du règlement grand-ducal, seuls les agents connus pour provoquer des

maladies infectieuses chez l'homme doivent être inclus dans la classification.

Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Les agents pathogènes pour l'animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d'effet sur l'homme, n'ont pas

été pris en considération.

Les micro-organismes génétiquement modifiés n'ont pas été pris en compte pour l'établissement de la présente liste

d'agents biologiques classifiés.

2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.

Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons

telles qu'une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement

ne sont pas pris en compte de manière spécifique.

L'évaluation des risques requise au titre du présent règlement grand-ducal doit porter également sur le risque sup-

plémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.

Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux

animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou

4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l'être conformément à l'article 16 du pré-

sent règlement grand-ducal.

3. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement clas-

sés dans le groupe 1.

Dans le cas d'agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l'homme est connu, la

liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d'ordre plus général indique

que d'autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.

Lorsqu'un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et

souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.

4. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la

classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d'une évaluation appro-

priée du risque potentiel qu'elle représente sur le lieu de travail; par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée

comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique.

5. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consen-

sus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration.

6. La liste d'agents biologiques classifiés reflète l'état des connaissances au moment de sa conception.

Elle est mise à jour dès qu'elle ne reflète plus l'état des connaissances.

7. L'Inspection du travail et des mines va classer tous les virus qui ont déjà été isolés chez l'homme et qui n'ont pas

été évalués et classifiés dans la présente annexe au minimum dans le groupe 2, sauf si l'administration en question a la

preuve qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme.

8. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque

peuvent présenter pour les travailleurs un risque d'infection limité parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par

l'air.

L'Inspection du travail et des mines évalue les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte

tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l'agent biologique concerné, en vue de déter-

miner si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines ce ces mesures.

9. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s'appliquent uniquement

aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail.

10. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer

des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu'un vaccin efficace est disponible ou lorsqu'il est opportun de conserver

pendant plus de 10 ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.

Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit

A: Effets allergiques possibles

D: Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de 10 ans après la fin de leur der-

nière exposition connue

T: Production de toxines

V: Vaccin efficace disponible

Les vaccinations préventives doivent être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l'annexe VII.

BACTERIES

et organismes apparentés

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, la mention « spp » fait référence aux autres espèces

qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme.

Agent biologique

Classification

Notes

Actinobacillus actinomycetemcomitans

Actinomadura madurae

Actinomadura pelletieri

Actinomyces gerencseriae

Actinomyces israelii

Actinomyces pyogenes

Actinomyces spp.

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium

haemolyticum)

Bacillus anthracis

Bacteroides fragilis

Bartonella bacilliformis

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

Bartonella (Rochalimea) spp.

Bordetella bronchiseptica

Bordetella parapertussis

Bordetella pertussis

V

Borrelia burgdorferi

Borrelia duttonii

Borrelia recurrentis

Borrelia spp.

Brucella abortus

Brucella canis

Brucella melitensis 1

Brucella suis

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

Campylobacter fetus

Campylobacter jejuni

Campylobacter spp.

Cardiobacterium hominis

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia psittaci (souches aviaires)

Chlamydia psittaci (souches non aviaires)

Clostridium botulinum

T

Clostridium perfringens

Clostridium tetani

T,V

Clostridium spp.

Corynebacterium diphtheriae

T,V

Corynebacterium minutissimum

Corynebacterium pseudotuberculosis

Corynebacterium spp.

Coxiella burnetii

Edwardsiella tarda

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

Ehrlichia spp.

Eikenella corrodens

Enterobacter aerogenes / cloacae

Enterobacter spp.

Enterococcus spp.

Erysipelothrix rhusiopathiae

Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes)

Escherichia coli, souches cytotoxiques (par

exemple: O157:H7 ou O103)

3(**)

T

Flavobacterium meningosepticum

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

Francisella tularensis (type A)

Francisella tularensis (type B)

Fusobacterium necrophorum

Gardnerella vaginalis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae

Haemophilus spp.

Helicobacter pylori

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp.

Legionella pneumophila

Legionella spp.

Leptospira interrogans (tous sérotypes)

Listeria monocytogenes

Listeria ivanovii

Morganella morganii

Mycobacterium africanum

V

Mycobacterium avium / intracellulare

Mycobacterium bovis (à l'exception de la souche BCG)

V

Mycobacterium chelonae

Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium leprae

Mycobacterium malmoense

Mycobacterium marinum

Mycobacterium microti

3(**)

Mycobacterium paratuberculosis

Mycobacterium scrofulaceum

Mycobacterium simiae

Mycobacterium szulgai

Mycobacterium tuberculosis

V

Mycobacterium ulcerans

3(**)

Mycobacterium xenopi

Mycoplasma caviae

Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

V

Nocardia asteroides

Nocardia brasiliensis

Nocardia farcinica

Nocardia nova

Nocardia otitidiscaviarum

Pasteurella multocida

Pasteurella spp.

Peptostreptococcus anaerobius

Plesiomonas shigelloides

Porphyromonas spp.

Prevotella spp.

Proteus mirabilis

Proteus penneri

Proteus vulgaris

Providencia alcalifaciens

Providencia rettgeri

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa

Rhodococcus equi

Rickettsia akari

3(**)

Rickettsia canada

3(**)

Rickettsia conorii

Rickettsia montana

3(**)

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

Rickettsia prowazekii

Rickettsia rickettsii

Rickettsia tsutsugamushi

Rickettsia spp.

Salmonella arizonae

Salmonella enteritidis

Salmonella typhimurium

Salmonella paratyphi A, B, C

V

Salmonella typhi

3(**)

V

Salmonella (autres variétés sérologiques)

Serpulina spp.

Shigella boydii

Shigella dysenteriae (type 1)

3(**)

T

Shigella dysenteriae, autre que le type 1

Shigella flexneri

Shigella sonnei

Staphylococcus aureus

Streptobacillus moniliformis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus suis

Streptococcus spp.

Treponema carateum

Treponema pallidum

Treponema pertenue

Treponema spp.

Vibrio cholerae (y inclus El Tor)

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio spp.

Yersinia enterocolitica

Yersinia pestis

V

Yersinia pseudotuberculosis

Yersinia spp.

(**) voir la note introductive 8.

VIRUS (*)

Agent biologique

Classification

Notes

Adenoviridae

Arenaviridae

Complexe de la chorioméningite lymphocytaire-

Lassa (arénavirus ancien monde)

Virus Lassa

Virus de la chorioméningite lymphocytaire

(souches neurotropes)

Virus de la chorioméningite lymphocytaire

(autres souches)

Virus Mopeia

Autres complexes de la chorioméningite

lymphocytaire-Lassa

Complexe Tacaribe (arénavirus nouveau monde)

Virus Flexal

Virus Guanarito

Virus Junin

Virus Machupo

Virus Sabia

Autres complexes Tacaribe

Astroviridae

Bunyaviridae

Virus Bunyamwera

Virus Oropouche

Virus de l'encéphalite de Californie

Germiston

Sin Nombre (anciennement Muerto Canyon)

Belgrade (également appelé Dobrava)

Bhanja

Hantavirus

Hantaan (fièvre hémorragique de Corée)

Séoul-Virus

Puumala-Virus

Prospect Hill-Virus

Autres hantavirus

Nairovirus

Virus de la fièvre hémorragique de Crimée / du

Congo

Virus Hazara

Phlébovirus

Fièvre de la vallée du Rift

V

Fièvre à phlébotomes

Virus Toscana

Autres bunyavirus connus comme pathogènes

Caliciviridae

Virus de l'hépatite E

3(**)

Norwalk-Virus

Autres Caliciviridae

Coronaviridae

Filoviridae

Virus Ebola

Virus de Marbourg

Flaviviridae

Encéphalite d'Australie (encéphalite de la vallée Murray)

Virus de l'encéphalite à tiques d'Europe centrale

3(**)

V

Absettarov

Hanzalova

Hypr

Kumlinge

Virus de la dengue, types 1-4

Virus de l'hépatite C

3(**)

D

Virus de l'hépatite G

3(**)

D

Encéphalite B japonaise

V

Forêt de Kyasanur

V

Louping ill

3(**)

Omsk (a)

V

Powassan

Rocio

Encéphalite verno-estivale russe (a)

V

Encéphalite de Saint-Louis

Virus Wesselsbron

3(**)

Virus de la vallée du Nil

Fièvre jaune

Autres flavivirus connus pour être pathogènes

Hepadnaviridae

Virus de l'hépatite B

3(**)

V,D

Virus de l'hépatite D (delta) (b)

3(**)

V,D

Herpesviridae

Cytomégalovirus

Virus d'Epstein-Barr

Herpesvirus hominis 7

Herpesvirus hominis 8

D

Herpesvirus simiae (virus B)

Herpes simplex virus, types 1 et 2

Herpesvirus varicella-zoster

Virus lymphotrope B humain (HBLV-HHV6)

Orthomyxoviridae

Virus influenza, types A, B et C

V(c)

Orthomyxoviridae transmis par les tiques: virus

Dhori et Thogoto

Papovaviridae

Virus BK et JC

D(d)

Papillomavirus humain

D(d)

Paramyxoviridae

Virus de la rougeole

V

Virus des oreillons

V

Virus de la maladie de Newcastle

Virus parainfluenza, types 1 à 4

Virus respiratoire syncytial

Parvoviridae

Parvovirus humain (B 19)

Picornaviridae

Virus de la conjonctivité hémorragique (AHC)

Virus Coxsackie

Virus Echo

Virus de l'hépatite A (entérovirus humain type 72)

V

Virus poliomyélitique

V

Rhinovirus

Poxviridae

Buffalopox virus (e)

Cowpox virus

Elephantpox virus (f)

Virus du nodule des trayeurs

Molluscum contagiosum virus

Monkeypox virus

V

Orf virus

Rabbitpox virus (g)

Vaccinia virus

Variola (major et minor) virus

V

Whitepox virus (Variola virus)

V

Yatapox virus (Tana et Yaba)

Reoviridae

Coltivirus

Rotavirus humains

Orbivirus

Reovirus

Retroviridae

Virus d'immunodéficience humaine

3(**)

D

Virus de leucémies humaines à cellules T

3(**)

D

(HTLV), types 1 et 2

SIV (h)

3(**)

Rhabdoviridae

Virus de la rage

3(**)

V

Virus de la stomatite vésiculeuse

Togaviridae

Alphavirus

Encéphalomyélite équine est-américaine

V

Virus Bebaru

Virus Chikungunya

3(**)

Virus Everglades

3(**)

Virus Mayaro

Virus Mucambo

3(**)

Virus Ndumu

Virus O'nyong-nyong

Virus de la rivière Ross

Virus de la forêt de Semliki

Virus Sindbis

Virus Tonate

3(**)

Encéphalomyélite équine du Venezuela

V

Encéphalomyélite équine ouest-américaine

V

Autres alphavirus connus

Rubivirus (rubella)

V

Toroviridae

Virus non classifiés

Virus d'hépatites non encore identifiés

3(**)

D

Morbillivirus équin

Agents non classiques associés avec les

encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

la maladie de Creutzfeld-Jacob

3(**)

D(d)

variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob

3(**)

D(d)

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et

3(**)

D(d)

autres EST animales associées (i)

le syndrôme de Gerstmann-Sträussler-Scheinker

3(**)

D(d)

Kuru

3(**)

D(d)

(*) Voir la note introductive 7.

(**) Voir la note introductive 8.

(a) Tick-borne encephalitis.

(b) Le virus de l'hépatite D nécessite une infection simultanée ou secondaire à celle déclenchée par le virus de l'hépa-

tite B pour exercer son pouvoir pathogène chez le travailleur.

La vaccination contre le virus de l'hépatite B protégera dès lors les travailleurs qui ne sont pas affectés par le virus de

l'hépatite B contre le virus de l'hépatite D (delta).

(c) Uniquement en ce qui concerne les types A et B.

(d) Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.

(e) Deux virus peuvent être identifiés sous cette rubrique, un genre «Buffalopox» virus et une variante de «Vaccinia»

virus.

(f) Variante de «Cowpox».

(g) Variante de «Vaccinia».

(h) Il n'existe actuellement aucune preuve de maladie de l'homme par les autres rétrovirus d'origine simienne. Par

mesure de précaution, un confinement de niveau 3 est recommandé pour les travaux exposant à ces rétrovirus.

(i) Il n'y a pas de preuve concernant l'existence chez l'homme d'infections dues aux agents responsables d'autres EST

animales. Néanmoins, les mesures de confinement des agents classifiés dans le groupe de risque 3(**) sont recom-

mandées par précaution pour les travaux en laboratoire, à l'exception des travaux en laboratoire portant sur un agent

identifié de tremblante du mouton, pour lequel le niveau de confinement 2 est suffisant.

PARASITES

Agent biologique

Classification

Notes

Acanthamoeba castellani

Ancylostoma duodenale

Angiostrongylus cantonensis

Angiostrongylus costaricensis

Ascaris lumbricoides

Ascaris suum

Babesia divergens

Babesia microti

Balantidium coli

Brugia malayi

Brugia pahangi

Capillaria philippinensis

Capillaria spp.

Clonorchis sinensis

Clonorchis viverrini

Cryptosporidium parvum

Cryptosporidium spp.

Cyclospora cayetanensis

Dipetalonema streptocerca

Diphyllobothrium latum

Dracunculus medinensis

Echinococcus granulosus

3(**)

Echinococcus multilocularis

3(**)

Echinococcus vogeli

3(**)

Entamoeba histolytica

Fasciola gigantica

Fasciola hepatica

Fasciolopsis buski

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

Hymenolepis diminuta

Hymenolepis nana

Leishmania brasiliensis

3(**)

Leishmania donovani

3(**)

Leishmania ethiopica

Leishmania mexicana

Leishmania peruviana

Leishmania tropica

Leishmania major

Leishmania spp.

Loa loa

Mansonella ozzardi

Mansonella perstans

Naegleria fowleri

Necator americanus

Onchocerca volvulus

Opisthorchis felineus

Opisthorchis spp.

Paragonimus westermani

Plasmodium falciparum

3(**)

Plasmodium spp. (humain et simien)

Sarcocystis suihominis

Schistosoma haematobium

Schistosoma intercalatum

Schistosoma japonicum

Schistosoma mansoni

Schistosoma mekongi

Strongyloides stercoralis

Strongyloides spp.

Taenia saginata

Taenia solium

3(**)

Toxocara canis

Toxoplasma gondii

Trichinella spiralis

Trichuris trichiura

Trypanosoma brucei brucei

Trypanosoma brucei gambiense

Trypanosoma brucei rhodesiense

3(**)

Trypanosoma cruzi

Wuchereria bancrofti

(**) Voir point 8 des notes introductives

CHAMPIGNONS

Agent biologique

Classification

Notes

Aspergillus fumigatus

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces

dermatitidis)

Candida albicans

Candida tropicalis

Cladophialophora bantiana (anciennement

Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum ou trichoïdes)

Coccidioides immitis

Cryptococcus neoformans var. neoformans

(Filobasidiella neoformans var. neoformans)

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella

bacillispora)

Emmonsia parva var. parva

Emmonsia parva var. crescens

Epidermophyton floccosum

Fonsecaea compacta

Fonsecaea pedrosoi

Histoplasma capsulatum var. capsulatum

(Ajellomyces capsulatus)

Histoplasma capsulatum duboisii

Madurella grisea

Madurella mycetomatis

Microsporum spp.

Neotestudina rosatii

Paracoccidioides brasiliensis

Penicillium marneffei

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)

Scedosporium prolificans (inflatum)

Sporothrix schenckii

Trichophyton rubrum

Trichophyton spp.

ANNEXE VII

CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LA VACCINATION

(Article 14 paragraphe 3)

1. Si l'évaluation visée à l'article 3 paragraphe 2 relève qu'il existe un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs

du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait

leur offrir la vaccination.

2. La vaccination devrait avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Les travailleurs devraient être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de

vaccination.

3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner de charges financières pour ceux-ci.

Il peut être établi un certificat de vaccination, qui est délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités

compétentes.»

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999

portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classi-

fication, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

et modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories et prépara-

tions dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une

indication de danger détectable au toucher.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et

notamment son article 7 et son article 14;

Vu du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages

doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher;

Vu la directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 portant quatrième adaptation au progrès technique

de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dange-

reuses, et modifiant la directive 91/442/CEE relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être

munis de fermetures de sécurité pour enfants;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la

Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de

l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classi- fication, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

- L'article 4 du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont

les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détec-

table au toucher est remplacé par l'article 4 suivant

«Article 4

Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 s'appliquent également aux préparations offertes ou vendues au public

sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des prépara-

tions caractérisées au point a) de l'annexe.»

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 complétant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our.

Notre ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le ministre de l’Aménagement du Territoire,

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones

industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire;

Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel portant création

de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant créa-

tion de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.

Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 portant publication du Règlement concernant le transport

international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM

(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à

Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur

au 1er janvier 1999.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes

concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne

le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dange-

reuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au

1er janvier 1999;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l'annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises

dangereuses (RID) de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),

signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er jan-

vier 1999, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Son Lieutenant-Représentant

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Henri

Jacques F. Poos

Grand-Duc héritier

(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 3 du 22 juin 1999)

Loi du 2 juin 1999 relative à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle

de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 juin 1999 relative à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 273.000.000.- francs

(6.767.493 Euro) sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Fischbach le 2 juin 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4545; sess. ord. 1998-1999.

Règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 2 juin 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté

royal du 19 juin 1998 et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques certaines

classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes

de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans

ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (1)

Bruxelles, le 30 avril 1999.

J.-J. VISEUR

(1) Moniteur belge du 8 mai 1999.

Règlement ministériel du 2 juin mai 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’execice 1999 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufactu-

rés;

Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l’arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ;

Arrête

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classi- fication, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

- L'annexe du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont

les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détec-

table au toucher est remplacée par l'annexe suivante

ANNEXE

Caractéristiques visées à l'article 3

a) Préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65), classées et étiquetées conformément au point 3.2.3

de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994

– relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

b) Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concen-

tration limite individuelle fixée.

Identification de la substance

Limite de

No CAS

No Einecs

concentration

67-56-1

2006596

> 3 %

Méthanol

75-09-2

2008389

> 1 %

Dichlorométhane

Exécution

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classi- fication, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Dir. 96/65.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 complétant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1997

concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de

l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de notre ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 juin 1999 modifiant

Le chapitre Ier - Inspection générale de la sécurité sociale – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déter-

minant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié

comme suit

1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est remplacé par les paragraphes 2 à 5 nouveaux rédigés comme suit

« 2. Le cadre scientifique de l'inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orienta-

tion les carrières avec les fonctions et emplois suivants

1) dans la carrière supérieure de l'administration

a) grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14

un médecin-chef de division

des médecins-conseils

des médecins-conseils adjoints.

Le nombre total des emplois prévus au point a) ci-dessus ne peut dépasser deux unités.

b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12

deux psychologues.

2) dans la carrière moyenne de l'administration

a) grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 10

un assistant d'hygiène sociale ou assistant social

b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10

un ergothérapeute

c) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10

un masseur-kinésithérapeute.

3) dans la carrière inférieure de l’administration

a) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 6

un infirmier psychiatrique dirigeant

un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint

des infirmiers psychiatriques en chef

des infirmiers psychiatriques principaux

des infirmiers psychiatriques.

Le nombre total des emplois prévus au point a) ci-dessus ne peut dépasser trois unités.

b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 5

un infirmier dirigeant ou

infirmier dirigeant adjoint

des infirmiers en chef

des infirmiers principaux

des infirmiers .

Le nombre total des emplois prévus au point b) ci-dessus ne peut dépasser deux unités.

3. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les

conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, alinéa 2 sont celles qui

sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant qu'il s'agit de

dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions de médecin prévues au paragraphe 2, sub 1) a) du pré-

sent article, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel

est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin sont celles déterminées par la régle-

mentation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de

la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat et de

celles fixées par le présent article. La limite d'âge pour l'admission au stage de médecin-conseil adjoint est fixée à qua-

rante-cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n'accorde une dispense

de cette condition.

Le candidat à la fonction de psychologue, prévue au paragraphe 2, sub 1) b) du présent article, doit être détenteur

du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat étranger reconnu équivalent par la législation

et la réglementation luxembourgeoises, ainsi que d'un diplôme de fin d’études universitaires supérieures représentant

la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires en psychologie homologué conformément aux dispositions

législatives en vigueur. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions

de nomination et de promotion à la fonction de psychologue, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et

l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure

du psychologue sont celles déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal.

Les candidats aux fonctions d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier,

prévues au paragraphe 2, sub 2) a) et sub 3) a) et b) du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession

respectivement d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier au Luxembourg.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions ci-avant désignées, les modalités de recrutement, l'orga-

nisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la

carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale, ainsi que dans la carrière inférieure de l'infir-

mier psychiatrique et de l’infirmier, sont celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomina-

tion et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonc-

tionnaires de l'Etat.

Les candidats aux fonctions d'ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, prévues au paragraphe 2, sub 2) b) et

c) du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession de respectivement ergothérapeute et masseur-kiné-

sithérapeute au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées ci-avant, les

modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage, auquel est subordon-

née la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute sont celles

déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal, sans préjudice des règles générales relatives au

statut des fonctionnaires de l'Etat.

4. En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou d’employés publics d'une admi-

nistration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de

carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction

faite de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.

Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif

ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution

sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues

au paragraphe 2 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du tra-

vail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres sus-

visées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale d'une réduction du

stage, sans que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise

par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années

passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour

l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable.

5. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses

attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. »

2° L’article 3 est complété par trois alinéas nouveaux ayant la teneur suivante

« Pendant l'exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires d'exercer une activité médicale

de quelque nature que ce soit, à l'exception toutefois des expertises à caractère médical.

Pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation, l’inspection générale peut faire appel, par voie de contrat

à conclure entre le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et les personnes intéressées, au concours de

médecins, de psychologues, d’ergothérapeutes, de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’assistants d’hygiène

sociale, d’assistants sociaux, d’infirmiers psychiatriques et d’infirmiers.

Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contrac-

tuelles, ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. »

3° L’article 4 est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme ci-après

« Pour autant qu’il est procédé à l’engagement et au détachement de personnel tombant sous l’application de la loi

du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, celui-ci bénéficie des dispositions

de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. »

Loi du 8 juin 1999 modifiant

Au chapitre II – Contrôle médical de la sécurité sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 détermi-

nant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le point 1) a) de

l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 5 aura la teneur suivante

«1) dans la carrière supérieure de l'administration

a) grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14

un médecin-directeur adjoint,

cinq médecins-chefs de division,

des médecins-conseils ou

des médecins-conseils adjoints.

Le nombre des emplois visés au présent point a) ne peut pas dépasser dix-sept unités. »

Loi du 8 juin 1999 modifiant

Le chapitre III – Service national d’action sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le

cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié en son article

8 comme suit

1° L’alinéa 2 du paragraphe 1. est complété comme suit

«c) dans la carrière moyenne de l'administration - grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7

un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs.

Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.

d) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif -grade de computation de la bonification

d'ancienneté: grade 4

un premier commis principal

ou commis principal,

ou commis,

ou commis adjoint,

ou expéditionnaire. »

2° Les paragraphes 2 à 4 actuels prennent la teneur suivante

« 2. Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l'action sociale doit remplir les conditions fixées

à l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admis-

sion au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements

publics. Il doit en outre justifier d'une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail

social.

Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les condi-

tions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) a) du présent article

sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant

qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) b) du présent article,

les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subor-

donnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale sont

celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramé-

dical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.

Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire de l'Etat les conditions de

nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) c) et d) du présent article, ainsi que les modalités d'un exa-

men de promotion auquel est subordonné l'avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédac-

teur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.

3. En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou employés publics d'une adminis-

tration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de car-

rière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite

de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.

Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif

ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution

sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues

au paragraphe 1 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du tra-

vail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres susvi-

sées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès du service national d’action sociale d'une réduction du stage sans

que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise par le

ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années passées

au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'appli-

cation des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable.

4. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses

attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. »

Loi du 8 juin 1999 modifiant

Au chapitre IV – Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales – de la loi modifiée du 15

décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité

sociale l’article 10 est modifié comme suit

1° L’alinéa 1 du paragraphe 1. prend la teneur suivante

« Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend un président, un vice-président et un juge, nommés

conformément à l'article 293 du code des assurances sociales.»

2° Le point 1) du paragraphe 3 est rédigé comme suit

«1) dans la carrière moyenne du rédacteur

grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7

un inspecteur principal 1er en rang,

un inspecteur principal,

un inspecteur,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs.

Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser cinq unités.»

Dispositions additionnelles

Loi du 8 juin 1999 modifiant

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Fonction publique

Son Lieutenant-Représentant

et de la Réforme administrative,

Henri

Michel Wolter

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4560; sess. ord. 1998-1999.

Loi du 8 juin 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République d’Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juin 1999 modifiant

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et

complétée comme suit

1° Les fonctions nouvelles créées par la présente loi respectivement aux articles I et II, ainsi qu’à l’article IV sont

classées comme suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modi-

fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Le médecin-chef de division : grade 16.

Le médecin-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint

le dernier échelon du grade 16.

Le juge : grade 14.

2° Les fonctions de président et de vice-président du conseil arbitral des assurances sociales sont classées comme

suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Le président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 17.

Le vice-président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 16.

3° A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - les modifications suivantes sont

apportées

- au grade 14 est ajoutée la mention « Conseil arbitral des assurances sociales – juge » ;

- au grade 16 est remplacée la mention « Différentes administrations – médecin-inspecteur » par la mention « méde-

cin-chef de division ».

4° A l'annexe D Détermination - Tableau I, "Administration générale" sont apportées les modifications suivantes

- au grade 14, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction « juge auprès du

Conseil arbitral des assurances sociales »;

- au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est remplacée la fonction « président du

Conseil arbitral des assurances sociales » par la fonction « vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales »;

- au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction «président du Conseil

arbitral des assurances sociales».

- au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 14, est remplacée la mention « Différentes admi-

nistrations - médecin-inspecteur » par la mention « Différentes administrations - médecin-chef de division ».

5° L’article 22 est modifié comme suit

- à la section II, sub 10° est ajoutée la mention « juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales »;

- à la section II, sub 15° est supprimée la mention « vice-président du conseil arbitral des assurances sociales »;

- à la section II, sub 16°

la mention « le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale » est supprimée,

les mentions « médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « médecin-chef de division

de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont ajoutées,

la mention « président du conseil arbitral des assurances sociales » est supprimée;

- à la section IV, sub 9°

la mention « le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale » est supprimée,

les mentions « médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « médecin-chef de division

de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont ajoutées;

- à la section VI, sub 21°, sont ajoutées les mentions « le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale »;

- à la section VII, point a), alinéa 10 est ajoutée la mention « juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales ».

Loi du 8 juin 1999 modifiant

A l’article 293, alinéa 5 du code des assurances sociales la deuxième phrase est complétée à la suite des

termes «. . . et grade étranger d’enseignement supérieur » par les termes « et avoir satisfait aux prescriptions légales

sur le stage judiciaire».

Dispositions transitoires

Loi du 8 juin 1999 modifiant

Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 1999, le ministre ayant dans ses

attributions la sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 1999 pour les besoins du conseil arbi-

tral des assurances sociales à des engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le

nombre ne peut pas dépasser trois unités.

Les modifications apportées par la présente loi à l’article 293, alinéa 5, deuxième phrase du code des assurances

sociales ne sont pas applicables aux titulaires actuellement en fonction.

Loi du 8 juin 1999 modifiant

1. Pour les employés de l'Etat engagés en date du 1er juillet 1998 auprès de l’inspection générale de la sécurité

sociale le temps de service passé en qualité d’employé auprès de l’Etat, d’une commune et d’un établissement public

ou communal, ainsi qu’en qualité d’employé privé auprès d’une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité

publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service

social, est mis en compte, avec effet à la date de leur engagement, pour la fixation de l’indemnité initiale et pour les

avancements en traitement ; l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l'Etat n’étant pas applicable.

2. Le candidat-rédacteur admis au stage auprès de l’office des assurances sociales à partir du 1er décembre 1998 et

détaché auprès du conseil arbitral des assurances sociales est intégré au cadre du personnel dudit conseil arbitral par

dérogation à la loi du 17 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se

faire changer d’administration ; la durée du stage accompli auprès de l’office des assurances sociales lui étant mise en

compte pour l’accomplissement de la durée totale du stage.

Disposition finale

Loi du 8 juin 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997.

- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche

sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération

Jacques F. Poos

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. no. 4487; sess. ord. 1998-1999.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE

SUR LA SECURITE SOCIALE

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République d’Autriche

Animés du désir de protéger, compte tenu de l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/7 1, dans les

relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, les personnes qui sont ou ont été

protégées en vertu de la législation de l’un ou des deux Etats par une application extensive des règle-

ments (CEE) Nos 1408/71 et 574/72;

SONT CONVENUS de conclure la présente convention, qui remplace la convention sur la sécurité

sociale conclue entre les deux Etats le 21 décembre 1971, dans la version de la première convention

complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième convention complémentaire du 9 octobre 1978;

PARTIE I

Dispositions générales

Article Ier

(1)

Dans le cadre de la présente convention

1. le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application

des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux

membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en

vigueur au moment de son application entre les deux Etats contractants;

2. le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE)No 574/72 du Conseil fixant les

modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de

sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de

son application entre les deux Etats contractants.

(2)

Dans le cadre de la présente convention d’autres expressions ont la signification leur

dans le règlement et le règlement d’application ou, à défaut, dans les législations nationales.

La présente

règlement.

convention s’applique aux législations relevant du champ d’application matériel du

Article 2

attribuée

Article 3

(1)

La présente convention s’applique aux personnes relevant du champ d’application personnel du

règlement.

(2)

La présente convention s’applique en outre aux personnes suivantes qui ne relèvent pas du champ

d’application personnel du règlement

a) les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou des deux Etats

contractants;

b) les membres de famille ou les survivants des personnes désignées sous a).

Article 4

(1)

Les ressortissants d’un Etat contractant qui résident en dehors du territoire d’un Etat auquel

s’applique le règlement, bénéficient en cas d’application de la législation de l’autre Etat contractant de

l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat contractant.

(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la législation autrichienne concernant l’assurance des per-

sonnes qui sont occupées auprès d’une représentation officielle autrichienne dans un Etat autre qu’un

Etat auquel s’applique le règlement ou par des membres d’une telle représentation.

Article 5

(1)

Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement dans la présente convention, le règlement, le

règlement d’application et les accords conclus pour leur application, sont applicables par analogie aux

personnes désignées à l’article 3, paragraphe (2) dans les relations entre les deux Etats contractants.

(2)

L’article 3 du règlement n’est applicable en ce qui concerne les personnes désignées à l’article 3

paragraphe (2) qu’aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de la famille et aux

survivants de ces personnes.’

PARTIE II

Dispositions particulières

Article 6

Ne sont pas applicables aux personnes désignées à l’article 3 paragraphe (2)

a) le chapitre 6 du Titre III du règlement à l’exception des articles 67 et 68;

b) les chapitres 7 et 8 du Titre III du règlement.

Article 7

En ce qui concerne

a) les majorations pour enfants à charge dans les pensions de vieillesse et d’invalidité,

b) les pensions d’orphelin, à l’exception des rentes d’orphelin de l’assurance contre les accidents du

travail et les maladies professionnelles,

les dispositions du chapitre 3 du Titre III du règlement sont applicables par analogie aux personnes dési-

gnées à l’article 3 paragraphes (1) et (2) qui résident en dehors du territoire d’un Etat auquel s’applique

’

le règlement, et aux personnes désignées à l’article 3 paragraphe (2) qui résident sur le territoire d’un

Etat auquel s’applique le règlement.

PARTIE III

Dispositions diverses

Article 8

(1)

Les décisions exécutoires des juridictions ainsi que les décisions exécutoires et les actes de recou-

vrement des institutions ou des autorités d’un Etat contractant portant sur des cotisations ou d’autres

créances de sécurité sociale sont reconnus dans l’autre Etat contractant.

(2) La reconnaissance ne peut être refusée que si elle

appelé à reconnaître la décision ou l’acte en question

est contraire à l’ordre public de 1’Etat contractant

(3)

Les décisions et actes exécutoires reconnus conformément au paragraphe (1) sont exécutés dans

l’autre Etat contractant. La procédure d’exécution se fait selon les voies d’exécution applicables dans

1’Etat contractant sur le territoire duquel l’exécution doit être effectuée et qui régissent l’exécution de

décisions et actes correspondants de cet Etat. La copie de la décision ou de l’acte doit être revêtue de la

formule qui en atteste son caractère exécutoire (clause exécutoire).

(4)

Les créances d’institutions résultant d’arriérés de cotisations sur le territoire d’un Etat contractant

bénéficient dans l’autre Etat contractant en cas d’exécution forcée, de faillite ou de concordat des

mêmes privilèges dont bénéficient les créances de même nature sur le territoire de cet Etat.

Article 9

Les différends entre les Etats contractants sur l’interprétation ou l’application de la présente conve

tion sont à régler, dans la mesure du possible, Par les autorités compétentes des Etats contractants.

:n-

PARTIE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 10

Pour le calcul et le recalcul de prestations en vertu de la présente convention les articles 94 et 95 du

règlement ainsi que les articles 118 et 119 du règlement d’application sont applicables par analogie à

partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article II

(1)

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que

possible à Vienne.

(2)

La présente convention entre en vigueur le premier

duquel les instruments de ratification sont échangés.

jour du troisième mois qui suit le mois au cours

(3)

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut

notifier la dénonciation de la présente convention par voie diplomatique en observant un délai de pré-

avis de trois mois.

(4)

En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention restent applicables aux droits

acquis.

Article 12

A partir de l’entrée en vigueur de la présente convention cessent d’être en vigueur

a) la convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’ Au-

triche sur la sécurité sociale ainsi que le Protocole final, dans la version de la première convention

complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième convention complémentaire du 9 octobre 1978;

b) l’arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d’application de la convention entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale dans la version de l’ar-

rangement complémentaire du 28 mars 1979.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention.

FAIT à Luxembourg, le 31 juillet 1997, en double exemplaire, en langues française et allemande, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République d’Autriche,

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès tech-

nique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs

contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à

l’exposition à des agents biologiques au travail;

Vu la directive 93/88/CEE du Conseil, du 12 octobre 1993, modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protec-

tion des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive parti-

culière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 891391KEE);

Vu la directive 95/3O/CE du 30 juin 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du

Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au tra-

vail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu la directive 97/59/CEE de la Commission du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la direc-

tive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents

biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu la directive 97/65/CE de la Commission du 26 novembre 1997 portant troisième adaptation au progrès tech-

nique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'expo-

sition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la direc-

tive 89/391/CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre

des Employés Privés;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la Santé, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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