Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
22 juin 1999
Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant
création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2
février 1981.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire;
Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978 et révisé le 4 mars 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel portant création
de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud;
Vu les avis émis par les Conseils communaux de Bertrange et de Strassen après enquête publique;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Arrête
Le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions
du pays autres que le Sud, rendu obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981, est modifié comme suit
«La zone 4 Bertrange/Strassen ne fait plus partie du plan d'aménagement partiel prémentionné et n'est plus classée
zone industrielle à caractère national.»
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10
septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
(F)
(F)
(F)
(F)
Par emballage de 24 cigarettes
132,-
67,651
4,717
72,368
Par emballage de 25 cigarettes
104,-
54,604
4,508
59,112
- Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est modifié comme suit
1) L'article 3 est modifié comme suit
Au paragraphe 3-1er tiret-, il faut lire «visée à l'article 17...» au lieu de «visée à l'article 18...».
2) L'article 4 est modifié comme suit
Au paragraphe 1, il faut lire «les articles 5 à 16...» au lieu de «les articles 5 à 17 et 19...»
3) Le paragraphe 3 de l'article 7 est modifié comme suit
«La liste visée à l'article 11 et le dossier médical visé à l'article 14 du présent règlement sont mis à disposition
de la Division de la santé au travail lorsque l'entreprise cesse ses activités.»
4) Le paragraphe 3 de l'article 11 est modifié comme suit
«Le Service de santé au travail visé à l'article 14, l'Inspection du travail et des mines et la Division de la santé au
travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.»
5) Le paragraphe 5 de l'article 14 est modifié comme suit
«Le Service de santé au travail, responsable de la surveillance médicale et l'Inspection du travail et des mines pro-
posent toutes les mesures de protection ou de prévention utiles à l'égard de tout travailleur individuel.»
6) L'annexe III du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susmentionné est remplacée par celle en annexe au
présent règlement grand-ducal.
7) L'annexe VII du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susmentionné est remplacée par celle en annexe au
présent règlement grand-ducal.
- Le paragraphe intitulé «Préparations gazeuses» du point 1 de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 rela-
tive à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses est numéroté 1.2.
Le point 1.3 suivant est ajouté à l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses
«1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration
Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65) sont classées et étiquetées conformément aux cri-
tères du point 3.2.3. de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant le point 5.c), i) et ii) de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1995
relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, il n'est pas tenu compte de la
classification en R 65 des substances.»
Suite à la réouverture partielle l’accès au CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich, p.k. 16,926-18,444
est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse
3,5 tonnes.
La circulation qui se fait sur une voie est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a et C,3e portant l’inscription «3,5to».
Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 310 entre Petit-Nobressart et
Holtz, points kilométriques 1,500-5,000, est interdit à la circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de
ligne.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «sauf
autobus de ligne».
Une déviation sera mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc de Schengen, la route RN 10 entre
Schengen et le rond-point Remerschen, points kilométriques 0,508-1,295, sera rétrécie sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.
Si les besoins du chantier l’exigent, l’accès au tronçon de route en chantier précité est interdit à la circulation.
Une déviation sera installée par le CR 152 et le chemin vicinal.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, A,4b, C,2, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l'organisation et le
fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our est modifié comme suit
«Art. 2. Le groupe se compose de douze délégués représentant l'Etat et de quatorze délégués représentant le syn-
dicat intercommunal SIVOUR.»
Est déclarée obligatoire la modification du plan d'aménagement partiel portant création de zones indus-
trielles à caractère national dans les régions du pays autres que le Sud du 2 février 1981.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur
la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette.
L’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « A. Cigares », la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 25 cigares
390,-
39,000
2° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 24 cigarettes
132,-
67,651
Par emballage de 25 cigarettes
104,-
54,604
3° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » les classes de prix
suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de
40 g de tabac à fumer
82,-
25,830
Par emballage
de 50 g de tabac à fumer
102,-
32,130
Par emballage
de 100 g de tabac à fumer
208,-
65,520
226,-
71,190
Par emballage
de 150 g de tabac à fumer
285,-
89,775
Par emballage
de 200 g de tabac à fumer
408,-
128,520
444,-
139,860
Par emballage
de 250 g de tabac à fumer
515,-
162,225
560,-
176,400
565,-
177,975
La présente décision est publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 7 mai 1999.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Luc Frieden
Georges Wohlfart
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1999.
Luxembourg, le 2 juin 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 8 juin 1999 modifiant
1° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des
services et des juridictions de la sécurité sociale
2° le code des assurances sociales
3° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
-
Exécution
Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Doc. parl. 4461; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 93/88, 95/30, 97/99 et 97/65.
Annexe III
CLASSIFICATION DES AGENTS BIOLOGIQUES
(Article 17 et article 2 point d)
NOTES INTRODUCTIVES
1. Conformément au champ d'application du règlement grand-ducal, seuls les agents connus pour provoquer des
maladies infectieuses chez l'homme doivent être inclus dans la classification.
Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Les agents pathogènes pour l'animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d'effet sur l'homme, n'ont pas
été pris en considération.
Les micro-organismes génétiquement modifiés n'ont pas été pris en compte pour l'établissement de la présente liste
d'agents biologiques classifiés.
2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.
Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons
telles qu'une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement
ne sont pas pris en compte de manière spécifique.
L'évaluation des risques requise au titre du présent règlement grand-ducal doit porter également sur le risque sup-
plémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.
Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux
animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou
4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l'être conformément à l'article 16 du pré-
sent règlement grand-ducal.
3. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement clas-
sés dans le groupe 1.
Dans le cas d'agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l'homme est connu, la
liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d'ordre plus général indique
que d'autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.
Lorsqu'un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et
souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.
4. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la
classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d'une évaluation appro-
priée du risque potentiel qu'elle représente sur le lieu de travail; par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée
comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique.
5. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consen-
sus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration.
6. La liste d'agents biologiques classifiés reflète l'état des connaissances au moment de sa conception.
Elle est mise à jour dès qu'elle ne reflète plus l'état des connaissances.
7. L'Inspection du travail et des mines va classer tous les virus qui ont déjà été isolés chez l'homme et qui n'ont pas
été évalués et classifiés dans la présente annexe au minimum dans le groupe 2, sauf si l'administration en question a la
preuve qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme.
8. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque
peuvent présenter pour les travailleurs un risque d'infection limité parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par
l'air.
L'Inspection du travail et des mines évalue les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte
tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l'agent biologique concerné, en vue de déter-
miner si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines ce ces mesures.
9. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s'appliquent uniquement
aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail.
10. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer
des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu'un vaccin efficace est disponible ou lorsqu'il est opportun de conserver
pendant plus de 10 ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.
Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit
A: Effets allergiques possibles
D: Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de 10 ans après la fin de leur der-
nière exposition connue
T: Production de toxines
V: Vaccin efficace disponible
Les vaccinations préventives doivent être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l'annexe VII.
BACTERIES
et organismes apparentés
NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, la mention « spp » fait référence aux autres espèces
qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme.
Agent biologique
Classification
Notes
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelii
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp.
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium
haemolyticum)
Bacillus anthracis
Bacteroides fragilis
Bartonella bacilliformis
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)
Bartonella (Rochalimea) spp.
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
V
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borrelia spp.
Brucella abortus
Brucella canis
Brucella melitensis 1
Brucella suis
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Campylobacter spp.
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci (souches aviaires)
Chlamydia psittaci (souches non aviaires)
Clostridium botulinum
T
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
T,V
Clostridium spp.
Corynebacterium diphtheriae
T,V
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium pseudotuberculosis
Corynebacterium spp.
Coxiella burnetii
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
Ehrlichia spp.
Eikenella corrodens
Enterobacter aerogenes / cloacae
Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes)
Escherichia coli, souches cytotoxiques (par
exemple: O157:H7 ou O103)
3(**)
T
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Francisella tularensis (type A)
Francisella tularensis (type B)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp.
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella spp.
Legionella pneumophila
Legionella spp.
Leptospira interrogans (tous sérotypes)
Listeria monocytogenes
Listeria ivanovii
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
V
Mycobacterium avium / intracellulare
Mycobacterium bovis (à l'exception de la souche BCG)
V
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
3(**)
Mycobacterium paratuberculosis
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
V
Mycobacterium ulcerans
3(**)
Mycobacterium xenopi
Mycoplasma caviae
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
V
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Pasteurella multocida
Pasteurella spp.
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp.
Prevotella spp.
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus equi
Rickettsia akari
3(**)
Rickettsia canada
3(**)
Rickettsia conorii
Rickettsia montana
3(**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
Rickettsia prowazekii
Rickettsia rickettsii
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia spp.
Salmonella arizonae
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphi A, B, C
V
Salmonella typhi
3(**)
V
Salmonella (autres variétés sérologiques)
Serpulina spp.
Shigella boydii
Shigella dysenteriae (type 1)
3(**)
T
Shigella dysenteriae, autre que le type 1
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus suis
Streptococcus spp.
Treponema carateum
Treponema pallidum
Treponema pertenue
Treponema spp.
Vibrio cholerae (y inclus El Tor)
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp.
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
V
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia spp.
(**) voir la note introductive 8.
VIRUS (*)
Agent biologique
Classification
Notes
Adenoviridae
Arenaviridae
Complexe de la chorioméningite lymphocytaire-
Lassa (arénavirus ancien monde)
Virus Lassa
Virus de la chorioméningite lymphocytaire
(souches neurotropes)
Virus de la chorioméningite lymphocytaire
(autres souches)
Virus Mopeia
Autres complexes de la chorioméningite
lymphocytaire-Lassa
Complexe Tacaribe (arénavirus nouveau monde)
Virus Flexal
Virus Guanarito
Virus Junin
Virus Machupo
Virus Sabia
Autres complexes Tacaribe
Astroviridae
Bunyaviridae
Virus Bunyamwera
Virus Oropouche
Virus de l'encéphalite de Californie
Germiston
Sin Nombre (anciennement Muerto Canyon)
Belgrade (également appelé Dobrava)
Bhanja
Hantavirus
Hantaan (fièvre hémorragique de Corée)
Séoul-Virus
Puumala-Virus
Prospect Hill-Virus
Autres hantavirus
Nairovirus
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée / du
Congo
Virus Hazara
Phlébovirus
Fièvre de la vallée du Rift
V
Fièvre à phlébotomes
Virus Toscana
Autres bunyavirus connus comme pathogènes
Caliciviridae
Virus de l'hépatite E
3(**)
Norwalk-Virus
Autres Caliciviridae
Coronaviridae
Filoviridae
Virus Ebola
Virus de Marbourg
Flaviviridae
Encéphalite d'Australie (encéphalite de la vallée Murray)
Virus de l'encéphalite à tiques d'Europe centrale
3(**)
V
Absettarov
Hanzalova
Hypr
Kumlinge
Virus de la dengue, types 1-4
Virus de l'hépatite C
3(**)
D
Virus de l'hépatite G
3(**)
D
Encéphalite B japonaise
V
Forêt de Kyasanur
V
Louping ill
3(**)
Omsk (a)
V
Powassan
Rocio
Encéphalite verno-estivale russe (a)
V
Encéphalite de Saint-Louis
Virus Wesselsbron
3(**)
Virus de la vallée du Nil
Fièvre jaune
Autres flavivirus connus pour être pathogènes
Hepadnaviridae
Virus de l'hépatite B
3(**)
V,D
Virus de l'hépatite D (delta) (b)
3(**)
V,D
Herpesviridae
Cytomégalovirus
Virus d'Epstein-Barr
Herpesvirus hominis 7
Herpesvirus hominis 8
D
Herpesvirus simiae (virus B)
Herpes simplex virus, types 1 et 2
Herpesvirus varicella-zoster
Virus lymphotrope B humain (HBLV-HHV6)
Orthomyxoviridae
Virus influenza, types A, B et C
V(c)
Orthomyxoviridae transmis par les tiques: virus
Dhori et Thogoto
Papovaviridae
Virus BK et JC
D(d)
Papillomavirus humain
D(d)
Paramyxoviridae
Virus de la rougeole
V
Virus des oreillons
V
Virus de la maladie de Newcastle
Virus parainfluenza, types 1 à 4
Virus respiratoire syncytial
Parvoviridae
Parvovirus humain (B 19)
Picornaviridae
Virus de la conjonctivité hémorragique (AHC)
Virus Coxsackie
Virus Echo
Virus de l'hépatite A (entérovirus humain type 72)
V
Virus poliomyélitique
V
Rhinovirus
Poxviridae
Buffalopox virus (e)
Cowpox virus
Elephantpox virus (f)
Virus du nodule des trayeurs
Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus
V
Orf virus
Rabbitpox virus (g)
Vaccinia virus
Variola (major et minor) virus
V
Whitepox virus (Variola virus)
V
Yatapox virus (Tana et Yaba)
Reoviridae
Coltivirus
Rotavirus humains
Orbivirus
Reovirus
Retroviridae
Virus d'immunodéficience humaine
3(**)
D
Virus de leucémies humaines à cellules T
3(**)
D
(HTLV), types 1 et 2
SIV (h)
3(**)
Rhabdoviridae
Virus de la rage
3(**)
V
Virus de la stomatite vésiculeuse
Togaviridae
Alphavirus
Encéphalomyélite équine est-américaine
V
Virus Bebaru
Virus Chikungunya
3(**)
Virus Everglades
3(**)
Virus Mayaro
Virus Mucambo
3(**)
Virus Ndumu
Virus O'nyong-nyong
Virus de la rivière Ross
Virus de la forêt de Semliki
Virus Sindbis
Virus Tonate
3(**)
Encéphalomyélite équine du Venezuela
V
Encéphalomyélite équine ouest-américaine
V
Autres alphavirus connus
Rubivirus (rubella)
V
Toroviridae
Virus non classifiés
Virus d'hépatites non encore identifiés
3(**)
D
Morbillivirus équin
Agents non classiques associés avec les
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
la maladie de Creutzfeld-Jacob
3(**)
D(d)
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob
3(**)
D(d)
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et
3(**)
D(d)
autres EST animales associées (i)
le syndrôme de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
3(**)
D(d)
Kuru
3(**)
D(d)
(*) Voir la note introductive 7.
(**) Voir la note introductive 8.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b) Le virus de l'hépatite D nécessite une infection simultanée ou secondaire à celle déclenchée par le virus de l'hépa-
tite B pour exercer son pouvoir pathogène chez le travailleur.
La vaccination contre le virus de l'hépatite B protégera dès lors les travailleurs qui ne sont pas affectés par le virus de
l'hépatite B contre le virus de l'hépatite D (delta).
(c) Uniquement en ce qui concerne les types A et B.
(d) Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.
(e) Deux virus peuvent être identifiés sous cette rubrique, un genre «Buffalopox» virus et une variante de «Vaccinia»
virus.
(f) Variante de «Cowpox».
(g) Variante de «Vaccinia».
(h) Il n'existe actuellement aucune preuve de maladie de l'homme par les autres rétrovirus d'origine simienne. Par
mesure de précaution, un confinement de niveau 3 est recommandé pour les travaux exposant à ces rétrovirus.
(i) Il n'y a pas de preuve concernant l'existence chez l'homme d'infections dues aux agents responsables d'autres EST
animales. Néanmoins, les mesures de confinement des agents classifiés dans le groupe de risque 3(**) sont recom-
mandées par précaution pour les travaux en laboratoire, à l'exception des travaux en laboratoire portant sur un agent
identifié de tremblante du mouton, pour lequel le niveau de confinement 2 est suffisant.
PARASITES
Agent biologique
Classification
Notes
Acanthamoeba castellani
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis
Angiostrongylus costaricensis
Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens
Babesia microti
Balantidium coli
Brugia malayi
Brugia pahangi
Capillaria philippinensis
Capillaria spp.
Clonorchis sinensis
Clonorchis viverrini
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium spp.
Cyclospora cayetanensis
Dipetalonema streptocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
Echinococcus granulosus
3(**)
Echinococcus multilocularis
3(**)
Echinococcus vogeli
3(**)
Entamoeba histolytica
Fasciola gigantica
Fasciola hepatica
Fasciolopsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Leishmania brasiliensis
3(**)
Leishmania donovani
3(**)
Leishmania ethiopica
Leishmania mexicana
Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania major
Leishmania spp.
Loa loa
Mansonella ozzardi
Mansonella perstans
Naegleria fowleri
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Opisthorchis felineus
Opisthorchis spp.
Paragonimus westermani
Plasmodium falciparum
3(**)
Plasmodium spp. (humain et simien)
Sarcocystis suihominis
Schistosoma haematobium
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi
Strongyloides stercoralis
Strongyloides spp.
Taenia saginata
Taenia solium
3(**)
Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trichuris trichiura
Trypanosoma brucei brucei
Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense
3(**)
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti
(**) Voir point 8 des notes introductives
CHAMPIGNONS
Agent biologique
Classification
Notes
Aspergillus fumigatus
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces
dermatitidis)
Candida albicans
Candida tropicalis
Cladophialophora bantiana (anciennement
Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum ou trichoïdes)
Coccidioides immitis
Cryptococcus neoformans var. neoformans
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella
bacillispora)
Emmonsia parva var. parva
Emmonsia parva var. crescens
Epidermophyton floccosum
Fonsecaea compacta
Fonsecaea pedrosoi
Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus)
Histoplasma capsulatum duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp.
Neotestudina rosatii
Paracoccidioides brasiliensis
Penicillium marneffei
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)
Scedosporium prolificans (inflatum)
Sporothrix schenckii
Trichophyton rubrum
Trichophyton spp.
ANNEXE VII
CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LA VACCINATION
(Article 14 paragraphe 3)
1. Si l'évaluation visée à l'article 3 paragraphe 2 relève qu'il existe un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs
du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait
leur offrir la vaccination.
2. La vaccination devrait avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Les travailleurs devraient être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de
vaccination.
3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner de charges financières pour ceux-ci.
Il peut être établi un certificat de vaccination, qui est délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités
compétentes.»
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999
portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classi-
fication, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
et modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories et prépara-
tions dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une
indication de danger détectable au toucher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et
notamment son article 7 et son article 14;
Vu du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages
doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher;
Vu la directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 portant quatrième adaptation au progrès technique
de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dange-
reuses, et modifiant la directive 91/442/CEE relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être
munis de fermetures de sécurité pour enfants;
Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la
Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de
l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L'article 4 du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont
les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détec-
table au toucher est remplacé par l'article 4 suivant
«Article 4
Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 s'appliquent également aux préparations offertes ou vendues au public
sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des prépara-
tions caractérisées au point a) de l'annexe.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Notre ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le ministre de l’Aménagement du Territoire,
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Alex Bodry
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones
industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire;
Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel portant création
de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant créa-
tion de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.
Alex Bodry
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 portant publication du Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM
(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à
Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur
au 1er janvier 1999.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne
le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dange-
reuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au
1er janvier 1999;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l'annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID) de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),
signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er jan-
vier 1999, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.
Mady Delvaux-Stehres
Pour le Grand-Duc
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Son Lieutenant-Représentant
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Henri
Jacques F. Poos
Grand-Duc héritier
(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 3 du 22 juin 1999)
Loi du 2 juin 1999 relative à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle
de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 273.000.000.- francs
(6.767.493 Euro) sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach le 2 juin 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4545; sess. ord. 1998-1999.
Règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;
Arrête
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Luxembourg, le 2 juin 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté
royal du 19 juin 1998 et l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux
pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques certaines
classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes
de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans
ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (1)
Bruxelles, le 30 avril 1999.
J.-J. VISEUR
(1) Moniteur belge du 8 mai 1999.
Règlement ministériel du 2 juin mai 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’execice 1999 et
notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufactu-
rés;
Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l’arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
- L'annexe du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont
les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détec-
table au toucher est remplacée par l'annexe suivante
ANNEXE
Caractéristiques visées à l'article 3
a) Préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65), classées et étiquetées conformément au point 3.2.3
de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994
– relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
b) Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concen-
tration limite individuelle fixée.
Identification de la substance
Limite de
No CAS
No Einecs
concentration
67-56-1
2006596
> 3 %
Méthanol
75-09-2
2008389
> 1 %
Dichlorométhane
Exécution
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de l'Environnement,
Alex Bodry
Dir. 96/65.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 complétant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1997
concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de
l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de notre ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le chapitre Ier - Inspection générale de la sécurité sociale – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déter-
minant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié
comme suit
1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est remplacé par les paragraphes 2 à 5 nouveaux rédigés comme suit
« 2. Le cadre scientifique de l'inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orienta-
tion les carrières avec les fonctions et emplois suivants
1) dans la carrière supérieure de l'administration
a) grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14
un médecin-chef de division
des médecins-conseils
des médecins-conseils adjoints.
Le nombre total des emplois prévus au point a) ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
deux psychologues.
2) dans la carrière moyenne de l'administration
a) grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 10
un assistant d'hygiène sociale ou assistant social
b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10
un ergothérapeute
c) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10
un masseur-kinésithérapeute.
3) dans la carrière inférieure de l’administration
a) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 6
un infirmier psychiatrique dirigeant
un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint
des infirmiers psychiatriques en chef
des infirmiers psychiatriques principaux
des infirmiers psychiatriques.
Le nombre total des emplois prévus au point a) ci-dessus ne peut dépasser trois unités.
b) grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 5
un infirmier dirigeant ou
infirmier dirigeant adjoint
des infirmiers en chef
des infirmiers principaux
des infirmiers .
Le nombre total des emplois prévus au point b) ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
3. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les
conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, alinéa 2 sont celles qui
sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant qu'il s'agit de
dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions de médecin prévues au paragraphe 2, sub 1) a) du pré-
sent article, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel
est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin sont celles déterminées par la régle-
mentation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de
la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat et de
celles fixées par le présent article. La limite d'âge pour l'admission au stage de médecin-conseil adjoint est fixée à qua-
rante-cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n'accorde une dispense
de cette condition.
Le candidat à la fonction de psychologue, prévue au paragraphe 2, sub 1) b) du présent article, doit être détenteur
du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat étranger reconnu équivalent par la législation
et la réglementation luxembourgeoises, ainsi que d'un diplôme de fin d’études universitaires supérieures représentant
la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires en psychologie homologué conformément aux dispositions
législatives en vigueur. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions
de nomination et de promotion à la fonction de psychologue, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et
l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure
du psychologue sont celles déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier,
prévues au paragraphe 2, sub 2) a) et sub 3) a) et b) du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession
respectivement d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier au Luxembourg.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions ci-avant désignées, les modalités de recrutement, l'orga-
nisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la
carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale, ainsi que dans la carrière inférieure de l'infir-
mier psychiatrique et de l’infirmier, sont celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomina-
tion et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Les candidats aux fonctions d'ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, prévues au paragraphe 2, sub 2) b) et
c) du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession de respectivement ergothérapeute et masseur-kiné-
sithérapeute au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées ci-avant, les
modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage, auquel est subordon-
née la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute sont celles
déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal, sans préjudice des règles générales relatives au
statut des fonctionnaires de l'Etat.
4. En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou d’employés publics d'une admi-
nistration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de
carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction
faite de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.
Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif
ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution
sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues
au paragraphe 2 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du tra-
vail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres sus-
visées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale d'une réduction du
stage, sans que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise
par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années
passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour
l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable.
5. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. »
2° L’article 3 est complété par trois alinéas nouveaux ayant la teneur suivante
« Pendant l'exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires d'exercer une activité médicale
de quelque nature que ce soit, à l'exception toutefois des expertises à caractère médical.
Pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation, l’inspection générale peut faire appel, par voie de contrat
à conclure entre le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et les personnes intéressées, au concours de
médecins, de psychologues, d’ergothérapeutes, de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’assistants d’hygiène
sociale, d’assistants sociaux, d’infirmiers psychiatriques et d’infirmiers.
Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contrac-
tuelles, ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. »
3° L’article 4 est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme ci-après
« Pour autant qu’il est procédé à l’engagement et au détachement de personnel tombant sous l’application de la loi
du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, celui-ci bénéficie des dispositions
de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. »
Au chapitre II – Contrôle médical de la sécurité sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 détermi-
nant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le point 1) a) de
l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 5 aura la teneur suivante
«1) dans la carrière supérieure de l'administration
a) grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14
un médecin-directeur adjoint,
cinq médecins-chefs de division,
des médecins-conseils ou
des médecins-conseils adjoints.
Le nombre des emplois visés au présent point a) ne peut pas dépasser dix-sept unités. »
Le chapitre III – Service national d’action sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le
cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié en son article
8 comme suit
1° L’alinéa 2 du paragraphe 1. est complété comme suit
«c) dans la carrière moyenne de l'administration - grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7
un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
d) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif -grade de computation de la bonification
d'ancienneté: grade 4
un premier commis principal
ou commis principal,
ou commis,
ou commis adjoint,
ou expéditionnaire. »
2° Les paragraphes 2 à 4 actuels prennent la teneur suivante
« 2. Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l'action sociale doit remplir les conditions fixées
à l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admis-
sion au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements
publics. Il doit en outre justifier d'une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail
social.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les condi-
tions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) a) du présent article
sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant
qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) b) du présent article,
les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subor-
donnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale sont
celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramé-
dical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire de l'Etat les conditions de
nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) c) et d) du présent article, ainsi que les modalités d'un exa-
men de promotion auquel est subordonné l'avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédac-
teur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
3. En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou employés publics d'une adminis-
tration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de car-
rière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite
de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.
Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif
ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution
sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues
au paragraphe 1 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du tra-
vail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres susvi-
sées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès du service national d’action sociale d'une réduction du stage sans
que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise par le
ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années passées
au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'appli-
cation des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable.
4. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. »
Au chapitre IV – Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales – de la loi modifiée du 15
décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité
sociale l’article 10 est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 du paragraphe 1. prend la teneur suivante
« Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend un président, un vice-président et un juge, nommés
conformément à l'article 293 du code des assurances sociales.»
2° Le point 1) du paragraphe 3 est rédigé comme suit
«1) dans la carrière moyenne du rédacteur
grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7
un inspecteur principal 1er en rang,
un inspecteur principal,
un inspecteur,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser cinq unités.»
Dispositions additionnelles
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Mady Delvaux-Stehres
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de la Fonction publique
Son Lieutenant-Représentant
et de la Réforme administrative,
Henri
Michel Wolter
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4560; sess. ord. 1998-1999.
Loi du 8 juin 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République d’Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et
complétée comme suit
1° Les fonctions nouvelles créées par la présente loi respectivement aux articles I et II, ainsi qu’à l’article IV sont
classées comme suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modi-
fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Le médecin-chef de division : grade 16.
Le médecin-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint
le dernier échelon du grade 16.
Le juge : grade 14.
2° Les fonctions de président et de vice-président du conseil arbitral des assurances sociales sont classées comme
suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Le président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 17.
Le vice-président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 16.
3° A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - les modifications suivantes sont
apportées
- au grade 14 est ajoutée la mention « Conseil arbitral des assurances sociales – juge » ;
- au grade 16 est remplacée la mention « Différentes administrations – médecin-inspecteur » par la mention « méde-
cin-chef de division ».
4° A l'annexe D Détermination - Tableau I, "Administration générale" sont apportées les modifications suivantes
- au grade 14, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction « juge auprès du
Conseil arbitral des assurances sociales »;
- au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est remplacée la fonction « président du
Conseil arbitral des assurances sociales » par la fonction « vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales »;
- au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction «président du Conseil
arbitral des assurances sociales».
- au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 14, est remplacée la mention « Différentes admi-
nistrations - médecin-inspecteur » par la mention « Différentes administrations - médecin-chef de division ».
5° L’article 22 est modifié comme suit
- à la section II, sub 10° est ajoutée la mention « juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales »;
- à la section II, sub 15° est supprimée la mention « vice-président du conseil arbitral des assurances sociales »;
- à la section II, sub 16°
la mention « le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale » est supprimée,
les mentions « médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « médecin-chef de division
de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont ajoutées,
la mention « président du conseil arbitral des assurances sociales » est supprimée;
- à la section IV, sub 9°
la mention « le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale » est supprimée,
les mentions « médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « médecin-chef de division
de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont ajoutées;
- à la section VI, sub 21°, sont ajoutées les mentions « le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale »;
- à la section VII, point a), alinéa 10 est ajoutée la mention « juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales ».
A l’article 293, alinéa 5 du code des assurances sociales la deuxième phrase est complétée à la suite des
termes «. . . et grade étranger d’enseignement supérieur » par les termes « et avoir satisfait aux prescriptions légales
sur le stage judiciaire».
Dispositions transitoires
Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 1999, le ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 1999 pour les besoins du conseil arbi-
tral des assurances sociales à des engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le
nombre ne peut pas dépasser trois unités.
Les modifications apportées par la présente loi à l’article 293, alinéa 5, deuxième phrase du code des assurances
sociales ne sont pas applicables aux titulaires actuellement en fonction.
1. Pour les employés de l'Etat engagés en date du 1er juillet 1998 auprès de l’inspection générale de la sécurité
sociale le temps de service passé en qualité d’employé auprès de l’Etat, d’une commune et d’un établissement public
ou communal, ainsi qu’en qualité d’employé privé auprès d’une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité
publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service
social, est mis en compte, avec effet à la date de leur engagement, pour la fixation de l’indemnité initiale et pour les
avancements en traitement ; l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat n’étant pas applicable.
2. Le candidat-rédacteur admis au stage auprès de l’office des assurances sociales à partir du 1er décembre 1998 et
détaché auprès du conseil arbitral des assurances sociales est intégré au cadre du personnel dudit conseil arbitral par
dérogation à la loi du 17 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se
faire changer d’administration ; la durée du stage accompli auprès de l’office des assurances sociales lui étant mise en
compte pour l’accomplissement de la durée totale du stage.
Disposition finale
- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche
sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération
Jacques F. Poos
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. no. 4487; sess. ord. 1998-1999.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE
SUR LA SECURITE SOCIALE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République d’Autriche
Animés du désir de protéger, compte tenu de l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/7 1, dans les
relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, les personnes qui sont ou ont été
protégées en vertu de la législation de l’un ou des deux Etats par une application extensive des règle-
ments (CEE) Nos 1408/71 et 574/72;
SONT CONVENUS de conclure la présente convention, qui remplace la convention sur la sécurité
sociale conclue entre les deux Etats le 21 décembre 1971, dans la version de la première convention
complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième convention complémentaire du 9 octobre 1978;
PARTIE I
Dispositions générales
Article Ier
(1)
Dans le cadre de la présente convention
1. le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en
vigueur au moment de son application entre les deux Etats contractants;
2. le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE)No 574/72 du Conseil fixant les
modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de
son application entre les deux Etats contractants.
(2)
Dans le cadre de la présente convention d’autres expressions ont la signification leur
dans le règlement et le règlement d’application ou, à défaut, dans les législations nationales.
La présente
règlement.
convention s’applique aux législations relevant du champ d’application matériel du
Article 2
attribuée
Article 3
(1)
La présente convention s’applique aux personnes relevant du champ d’application personnel du
règlement.
(2)
La présente convention s’applique en outre aux personnes suivantes qui ne relèvent pas du champ
d’application personnel du règlement
a) les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou des deux Etats
contractants;
b) les membres de famille ou les survivants des personnes désignées sous a).
Article 4
(1)
Les ressortissants d’un Etat contractant qui résident en dehors du territoire d’un Etat auquel
s’applique le règlement, bénéficient en cas d’application de la législation de l’autre Etat contractant de
l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat contractant.
(2)
Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la législation autrichienne concernant l’assurance des per-
sonnes qui sont occupées auprès d’une représentation officielle autrichienne dans un Etat autre qu’un
Etat auquel s’applique le règlement ou par des membres d’une telle représentation.
Article 5
(1)
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement dans la présente convention, le règlement, le
règlement d’application et les accords conclus pour leur application, sont applicables par analogie aux
personnes désignées à l’article 3, paragraphe (2) dans les relations entre les deux Etats contractants.
(2)
L’article 3 du règlement n’est applicable en ce qui concerne les personnes désignées à l’article 3
paragraphe (2) qu’aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de la famille et aux
survivants de ces personnes.’
PARTIE II
Dispositions particulières
Article 6
Ne sont pas applicables aux personnes désignées à l’article 3 paragraphe (2)
a) le chapitre 6 du Titre III du règlement à l’exception des articles 67 et 68;
b) les chapitres 7 et 8 du Titre III du règlement.
Article 7
En ce qui concerne
a) les majorations pour enfants à charge dans les pensions de vieillesse et d’invalidité,
b) les pensions d’orphelin, à l’exception des rentes d’orphelin de l’assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles,
les dispositions du chapitre 3 du Titre III du règlement sont applicables par analogie aux personnes dési-
gnées à l’article 3 paragraphes (1) et (2) qui résident en dehors du territoire d’un Etat auquel s’applique
’
le règlement, et aux personnes désignées à l’article 3 paragraphe (2) qui résident sur le territoire d’un
Etat auquel s’applique le règlement.
PARTIE III
Dispositions diverses
Article 8
(1)
Les décisions exécutoires des juridictions ainsi que les décisions exécutoires et les actes de recou-
vrement des institutions ou des autorités d’un Etat contractant portant sur des cotisations ou d’autres
créances de sécurité sociale sont reconnus dans l’autre Etat contractant.
(2) La reconnaissance ne peut être refusée que si elle
appelé à reconnaître la décision ou l’acte en question
est contraire à l’ordre public de 1’Etat contractant
(3)
Les décisions et actes exécutoires reconnus conformément au paragraphe (1) sont exécutés dans
l’autre Etat contractant. La procédure d’exécution se fait selon les voies d’exécution applicables dans
1’Etat contractant sur le territoire duquel l’exécution doit être effectuée et qui régissent l’exécution de
décisions et actes correspondants de cet Etat. La copie de la décision ou de l’acte doit être revêtue de la
formule qui en atteste son caractère exécutoire (clause exécutoire).
(4)
Les créances d’institutions résultant d’arriérés de cotisations sur le territoire d’un Etat contractant
bénéficient dans l’autre Etat contractant en cas d’exécution forcée, de faillite ou de concordat des
mêmes privilèges dont bénéficient les créances de même nature sur le territoire de cet Etat.
Article 9
Les différends entre les Etats contractants sur l’interprétation ou l’application de la présente conve
tion sont à régler, dans la mesure du possible, Par les autorités compétentes des Etats contractants.
:n-
PARTIE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 10
Pour le calcul et le recalcul de prestations en vertu de la présente convention les articles 94 et 95 du
règlement ainsi que les articles 118 et 119 du règlement d’application sont applicables par analogie à
partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article II
(1)
La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que
possible à Vienne.
(2)
La présente convention entre en vigueur le premier
duquel les instruments de ratification sont échangés.
jour du troisième mois qui suit le mois au cours
(3)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut
notifier la dénonciation de la présente convention par voie diplomatique en observant un délai de pré-
avis de trois mois.
(4)
En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention restent applicables aux droits
acquis.
Article 12
A partir de l’entrée en vigueur de la présente convention cessent d’être en vigueur
a) la convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’ Au-
triche sur la sécurité sociale ainsi que le Protocole final, dans la version de la première convention
complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième convention complémentaire du 9 octobre 1978;
b) l’arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d’application de la convention entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale dans la version de l’ar-
rangement complémentaire du 28 mars 1979.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention.
FAIT à Luxembourg, le 31 juillet 1997, en double exemplaire, en langues française et allemande, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République d’Autriche,
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès tech-
nique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents biologiques au travail;
Vu la directive 93/88/CEE du Conseil, du 12 octobre 1993, modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protec-
tion des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive parti-
culière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 891391KEE);
Vu la directive 95/3O/CE du 30 juin 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du
Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au tra-
vail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu la directive 97/59/CEE de la Commission du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la direc-
tive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu la directive 97/65/CE de la Commission du 26 novembre 1997 portant troisième adaptation au progrès tech-
nique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'expo-
sition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la direc-
tive 89/391/CEE);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre
des Employés Privés;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la Santé, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons