Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
de-
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi, 2 janvier 1891.
N°. 1.
Freitag, 2. Januar 1891.
Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890,
concernant la publication des règlements et tarifs
révisés pour la correspondance télégraphique
internationale.
Au Nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg ;
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu , Duc
de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-
bourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la convention télé-
graphique internationale de St. Pétersbourg du
10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution
de cette convention et de la déclaration d'ad-
hésion du Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont
été signés le 21 juin 1890 par les délégués des
divers États représentés à la conférence inter-
nationale de Paris, à laquelle le Gouvernement
du Grand-Duché a participé par son délégué
spécial ;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les règlements de service interna-
tional et tableaux de tarifs révisés en exécution
Königl.-Großh. Beschluß vom 9. November
1890, betreffend die Veröffentlichung der
revidirten Reglemente und Tarife für den
internationalen Telegraphen-Verkehr.
I m Namen Seiner Majestät des Königs der
Niederlande, Großherzogs von Luxemburg;
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von
Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, die Veröffentlichung des interna-
tionalen Telegraphen-Vertrages von St. Peters-
burg, vom 10.—22. Juli 1875, des Ausführungs-
Reglements und der Beitritts - Erklärung des
Großherzogthums zu diesem Vertrage betreffend;
Nach Einsicht der revidirten Reglemente und
Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den Dele-
girten der verschiedenen Staaten unterzeichnet
worden sind, die bei der Pariser internationalen
Telegraphen-Konferenz, an der auch das Großher-
zogthum Luxemburg durch einen besonderen Dele-
girten theilgenommen hat, vertreten gewesen sind;
Nach Einsicht des Art, 10 des Gesetzes vom 19. Mai
1885, die Organisation des Telegraphendienstes,
sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die auf Grund der Art. 15 und 16
des zu St. Petersburg am 10.—22. Juli 1875
des art. 15 et 16 de la Convention télégraphique
internationale conclue à St. Pétersbourg le 10—
22 juillet 1815, et qui ont été signés le 21 juin
1890 par les délégués des divers Etats repré-
sentés à la conférence internationale de Paris,
seront publiés par le Mémorial pour être ap-
pliqués dans le Grand-Duché à partir du 1er
juillet 1891.
La convention ci-dessus visée du
21 juin 1890, ayant pour objet l'échange des
correspondances télégraphiques entre le Grand-
Duché et la France, est approuvée et sera pu-
bliée par la voie du Mémorial, afin d'exécution.
Die obenerwähnte Nebereinkunft vom
21. Juni 1890, die telegraphische Correspondenz
zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und
Frankreich betreffend, ist genehmigt und soll, be-
hufs Ausführung, durchs „Memorial" veröffent-
licht werden.
— La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre le Luxembourg
et la France est fixée uniformément et par mot à dix centimes (10 cent.) avec un minimum, de
quatre-vingts centimes (80 cent.) par télégramme.
—Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées
entre le Luxembourg d'une part, l'Algérie et la Tunisie d'autre pan, par la voie des câbles
atterrissant en France.
Il sera, toutefois, perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes
(10 cent.) par moi exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin.
La convention ci-dessus visée du
16-19-20 décembre 1890 , ayant pour objet
l'échange des correspondances télégraphiques
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
Pays-Bas, est approuvée et sera publiée par la
voie du Mémorial, afin d'exécution.
Die obenbezogene Uebereinkunft vom
10., 19., 20. Dezember 1890, die telegraphische
Correspondenz
zwischen dem Großherzogthum
Luxemburg und Holland betreffend, ist genehmigt
und soll, behufs Ausführung, durch's „Memorial"
veröffentlicht werden.
— La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre le Grand-Duché de
Luxembourg et les Pays-Bas, par la voie belge, est fixée a treize centimes (13 cent.) par mois
sans que le prix du télégramme puisse être inférieur à quatre-vingts centimes (80 cent.).
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Francfort s/M., le 9 novembre 1890.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Ver-
trages revidirten Reglements und Tarife, welche
am 21. Juni 1890 durch die Delegirten der ver-
schiedenen, bei der internationalen Telegraphen-
Konferenz zu Paris vertretenen Staaten unter-
zeichnet worden sind, sollen durch's „Memorial"
veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1891 ab
im Großherzogthum in Anwendung zu kommen.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, und Unser General-Director der Finanzen
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der
Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,
Frankfurt a/M., den 9. November 1890.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS
annexés à la convention télégraphique internationale de St.
Pétersbourg.
RÉVISION DE PARIS.
(1890.)
I. Règlement de service international.
Art. 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées
par un Règlement dont les prescriptions peuvent être, à
toute époque, modifiées d'un commun accord par les
Administrations des États contractants.
1. Réseau international.
Art. 4 de la Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télé-
graphique international des fils spéciaux, en nombre suffi-
sant pour assurer une rapide transmission des télé-
grammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures con-
ditions que la pratique du service aura fait connaître.
I.
1. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes
est continu et très actif sont, autant que possible, reliés
par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique
maxima de 7 ohms ½ au kilomètre et présentent des ga-
ranties suffisantes au point de vue de la résistance méca-
nique et de l'isolement. Le service de ces fils dégagés
du travail des bureaux intermédiaires n'est affecté, dans
la règle, qu'aux relations entre les deux bureaux désignés
comme les points extrêmes.
2. Ces fils sont établis en nombre suffisant pour satis-
faire à tous les besoins du trafic échangé entre deux bu-
reaux extrêmes. Lorsque ce trafic est supérieur à 500
télégrammes (environ 7,000 mots) par jour et par fil, les
deux Administrations intéressées pourvoient soit à l'éta-
blissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'ex-
ploitation de la ligne par un système d'appareils plus
rapides que l'appareil Hughes.
3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation
spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils
doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur
chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires
obligés de prendre les télégrammes en passage, si la
transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est
impossible.
II.
1. Les Administrations concourent, dans les limites de
leur action respective, à la sauvegarde des fils interna-
tionaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour
chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer
le meilleur parti.
2. Des expériences, en vue de mesurer l'isolement et
la résistance des fils internationaux de grande communi-
cation, ont lieu le dimanche dans la matinée, par les
soins des bureaux extrêmes. Les résultats en sont ins-
crits sur des registres ad hoc.
5. Les chefs de service des circonscriptions desserties
par des fils internationaux s'entendent directement pour
régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'appli-
cation des dispositions concertées dans l'intérêt du ser-
vice commun.
III.
Le service des fils internationaux est assuré par des
appareils Morse entre bureaux qui ont à faire face à un
travail modéré et par des appareils plus rapides sur les
lignes où la correspondance est plus particulièrement
active.
IV.
1. Entre les villes importantes des États contractants,
le service est, autant que possible, permanent, le jour et
la nuit, sans aucune interruption.
2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,
sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à
9 heures, du soir.
5. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité
sont fixées par les Administrations respectives des États
contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche,
aux bureaux à service complet les heures du service
limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international
des Administrations télégraphiques, qui eu avertit les
autres Administrations,
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent
ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous
leurs télégrammes internationaux à un bureau à service
permanent,
5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant
par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appar-
tient à l'État dont la capitale a la position la plus occi-
dentale.
6. Cette règle s'applique à la division des séances et à
la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service
permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux
d'un même État. C'est généralement le temps moyen de
la capitale de cet État
V.
Les notations suivantes sont adoptées dans les docu-
ments à l'usage du service international pour désigner les
bureaux télégraphiques
N bureau à service permanent (de jour et de nuit;
N/2 bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit;
C bureau à service de jour complet;
L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant
un nombre d'heures moindre que les bureaux à
service de jour complet) ;
F station de chemin de fer ouverte
à la correspondance des par-
ticuliers;
P bureau appartenant à une com-
pagnie privée ;
S bureau sémaphorique ;
K bureau qui admet au départ les
télégrammes de toute caté-
gorie et qui n'accepte à l'ar-
rivée que ceux à remettre
« télégraphe restant » ou à
distribuer dans l'enceinte
d'une gare ;
E bureau ouvert seulement pen-
dant le séjour de la Cour ;
6 bureau ouvert seulement pendant
la saison des bains ;
H bureau ouvert seulement pendant
la saison d'hiver ;
Ces notations
peuvent se com-
biner avec les
précédentes.
L
bureau ouvert avec service complet dans la saison
BC des bains et limité pendant le reste de l'année;
L/HC bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver
et limité pendant le reste de l'année ;
*
bureau fermé.
2. Dispositions générales relatives à la correspondance.
A r t . 1er de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes
personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes
internationaux.
Art. 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre tontes les dispositions néces-
saires pour assurer le secret des correspondances et leur
bonne expédition.
Art. 3 de la Convention.
Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service
de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classes en trois catégories
1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consu-
laires des Gouvernements contractants, ainsi que les ré-
ponses à ces mêmes télégrammes ;
2° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Admi-
nistrations télégraphiques des États contractants et qui sont
relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit
à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les
dites Administrations ;
3° Télégrammes prives.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 7 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté
d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui pa-
raîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait
contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs.
Art. 8 de la Convention.
Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de sus-
pendre le service de la télégraphie internationale pour un
temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soif d'une manière
générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines
natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser
immédiatement chacun des autres Gouvernements con-
tractants.
5. Rédaction et dépôt des télégrammes.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories.
1° Télégrammes d'État : ceux qui, etc.;
2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Admi-
nistrations télégraphiques des États contractants, etc.
3° Télégrammes privés.
bans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en
langage secret dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage
secret entre deux États qui admettent ce mode de corres-
pondance.
Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en
langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser
circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à
l'art. 8.
Art. 11 de la Convention.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes inter-
nationaux des États contractants sont transmis en franchise
sur tout le réseau desdits États.
VI.
1, Les télégrammes peuvent être rédigés en langage
clair ou en langage secret, se distinguant en langage con-
venu, en langage chiffré et en langage en lettres ayant
une signification décrète.
2. Tous les offices acceptent, clans toutes leurs relations,
les télégrammes privés eu langage clair. Ils n'acceptent
pas les télégrammes privés dont le texte est formulé tota-
lement ou partiellement en lettres ayant une signification
secrète. Les Étais peuvent n'admettre ni au départ, ni à
l'arrivée les télégrammes privés en langage convenu ou en
langage chiffré; mais ils doivent laisser ces télégrammes
circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8
de la Convention de Saint-Pétersbourg.
3. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela-
tions, les télégrammes d'État et de service rédigés en
lettres ayant une signification secrète.
VII.
1. On entend par
télégrammes en langage clair
ceux qui offrent un sens compréhensible dans l'une quel-
conque des langues autorisées pour la correspondance
télégraphique internationale.
2. Chaque Administration désigne, parmi les langues
usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient,
celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance
télégraphique internationale en langage clair. L'usage de
la langue latine est également autorisé.
VIII.
1. On entend par « télégrammes en langage convenu
ceux où il est fait emploi de mots qui, tout en présentant
chacun un sens intrinsèque, ne forment pas de phrases
compréhensibles pour les Offices en correspondance.
2, Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la
correspondance internationale ou d'un vocabulaire officiel
dressé par le Bureau international des Administrations
télégraphiques. L'emploi de ce vocabulaire officiel de-
viendra obligatoire à l'expiration d'un délai de trois ans
qui suivra la date de sa publication. Il sera facultatif pour
les correspondances du régime extra-européen.
3. Les mots du langage convenu ne peuvent contenir au
maximum que dix caractères et doivent être empruntés à
l'une ou à plusieurs des langues allemande, anglaise, es-
pagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et
latine.
4. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la com-
position des vocabulaires, sauf dans celle du vocabulaire
officiel dressé par le Bureau international des Adminis-
trations télégraphiques. Ils ne sont admis dans les télé-
grammes en langage convenu formés de mots empruntés
à d'autres vocabulaires qu'avec leur signification en lan-
gage clair.
5. Le bureau d'origine peut demander la production
du vocabulaire afin de contrôler l'exécution des disposi-
tions qui précèdent et de vérifier l'authenticité des mots
employés.
IX.
1. On entend par «télégrammes en langage chiffré»
ceux dont le texte est intégralement ou partiellement
formé de groupes ou bien de séries de chiffres ayant une
signification secrète.
2. Le texte chiffré des télégrammes privés doit être
composé exclusivement de chiffres arabes.
X.
1. La minute du télégramme doit être écrite lisible-
ment, en caractères qui aient leur équivalent dans le
tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui
soient en usage dans le pays où le télégramme est pré-
senté.
2. Ces caractères ou signaux réglementaires sont les
suivants
Lettres
A, B, G, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:),
point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-
trophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemets (»),
barres de fraction (/), souligné.
Signes conventionnels
Télégramme privé urgent D, avis de service taxé ST,
télégramme avec réponse payée RP, télégramme avec
réponse payée urgente RPD, télégramme avec collation-
nement TC, télégramme avec accusé de réception CR,
accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS
poste payée PP, poste recommandée PR, exprès payé XP
estafette payée EP, télégramme à remettre ouvert RO,
télégramme à remettre en mains propres MP.
Avec l'appareil Morse seulement ;
Les lettres, Ä, A ou A, Ñ, Ö, Ü.
Avec l'appareil Hughes seulement
Les signes : croix ( + ) , double trait ( = ) .
3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être
approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
XI.
1. Les diverses parties dont se compose un télégramme
doivent être libellées dans l'ordre suivant
1° les indications éventuelles ;
2° l'adresse;
3° te texte ;
4° la signature.
XII.
1. L'expéditeur doit écrire sur la minute, et immé-
diatement avant l'adresse, les indications éventuelles rela-
tives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé
de réception, aux télégrammes urgents, avec collation-
nement, à faire suivre, à remettre ouverts, en mains
propres, etc.
2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire,
suivant les cas, ces indications avant l'adresse de chaque
destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il
s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collation-
nement, il suffit que l'indication précède la première
adresse.
3. Ces indications peuvent être écrites sous la forme
abrégée, admise par le règlement (art. X). Dans ce cas,
elles sont mises obligatoirement entre parenthèses et ne
sont comptées, ainsi écrites, que pour un mot seulement.
Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles
doivent être écrites en français,
XII!.
1. Toute adresse, pour titre admise, doit contenir au
moins deux mots: le premier représentant l'adresse du
destinataire, le second indiquant le nom du bureau télé-
graphique de destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications
nécessaires pour assurer la remise du télégramme à des-
tination. Ces indications, à l'exclusion des noms de per-
sonnes, doivent être écrites en français ou dans la langue
du pays de destination.
3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que
la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demandes de renseignements.
4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de
ta rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spé-
cifier la profession du destinataire ou tous autres ren-
seignements utiles.
5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire
doit être, autant que possible, accompagné d'une indi-
cation complémentaire capable de guider le bureau d'ar-
rivée en cas d'altération du nom propre.
6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale
de destination est essentielle dans toutes les circonstances
où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télé-
gramme, et notamment en cas d'homonymie.
7. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux
conditions prévues par les paragraphes précédents doivent
être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expé-
diteur.
8. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue
ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de
se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi
formée, est subordonnée à un arrangement entre ce des-
tinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
8. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé-
quences de l'insuffisance de l'adresse.
XIV.
1. Chacune des Administrations contractantes a la fa-
culté d'admettre ou non, au départ, les télégrammes sans
texte ; le transit de ces télégrammes et leur remise à do-
micile sont obligatoires pour tous les Offices.
2. Le texte d'un télégramme privé ne peut être rédigé
en langage secret que si le pays de destination admet ce
dernier mode de correspondance.
3* Le teste d'un télégramme privé destiné à un pays
admettant la correspondance secrète peut comprendre des
passages en langage clair et eu langage secret,
XV.
1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être
omise. Quand elle est omise, le télégramme, qui donne
lieu à des communications de service, peut être signalé
par le nom du destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir
son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.
3. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son
télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le
comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire
transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par
la formule ;
« Signature légalisée p a r . . . »
4. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hor-
mis le cas où la signature lui est connue, i l ne peut la
considérer comme authentique que si elle est pourvue du
sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas con-
traire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de
la légalisation.
5. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans
le compte des mots taxés; elle prend place après la signa-
ture du télégramme.
4. Télégrammes d'État, télégrammes de service.
a) Télégrammes d'État.
X V I .
1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau
ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte forma-
lité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme
ne peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme
d'État est établi par la production du télégramme d'État
primitif.
3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent
le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État
que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et
qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-
grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions
ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci
les signale immédiatement à l'Administration centrale.
4. Le texte des télégrammes d'Étal en langage chiffré
peut être formé de chiffres ou de lettres ayant une signi-
fication secrète, mais le mélange de chiffres et de lettres
n'est pas admis.
5. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en
langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obli-
gatoire (art. XL, § 1er).
6. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en
langage secret, doivent être répétés intégralement et d'of-
fice par le bureau réceptionnaire, ainsi que cela se pratique
pour les télégrammes collationnés (art. LIII).
b) Télégrammes de service.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Admi-
nistrations télégraphiques des États contractants et gui sont
relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit
à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les-
dites Administrations.
Art. 11 de la Convention.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes inter-
nationaux des États contractants sont transmis en fran-
chise sur tout le réseau desdits États.
XVII.
1. Les télégrammes de service se distinguent un télé-
grammes de service proprement dits et en avis de
service.
2. ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-
tions, hormis les cas spécifiés dans l'art. XVIII ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-
tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage
d'une autre langue, i l en est de même des notes de ser-
vice qui accompagnent la transmission des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un
caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus
concise. Les Administrations et les bureaux télégra-
phiques prennent les mesures nécessaires pour en dimi-
nuer, autant que possible, le nombre et l'étendue.
5. Les renseignements qui ne présentent point un carac-
tère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste au
moyen de lettres affranchies.
6. Les télégrammes de service proprement dits sont
échangés entre les Administrations et les fonctionnaires
qui y sont autorisés ; ils ne comportent pas de signature.
L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante
Directeur général à Directeur général, Paris.
Directeur à Inspecteur, Turin, etc. . .. le lieu d'origine
ne figurant qu'en préambule.
1. Les avis de service sont échangés entre les bureaux
télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou
des transmissions et ne comportent ni adresse ni signa-
ture.
8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents
de service le nécessitent, notamment lorsque les indica-
tions de service d'un télégramme déjà transmis ne sont
pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou
de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série
précédemment transmise (art. XLI, § 1 et 2) ; en cas
d'interruption dans les communications télégraphiques,
lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un
bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme
ne peut pas être remis au destinataire (art. XLV1II) ;
lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme
sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit
jours (art. LXIII, § 4).
9. Les avis de service relatifs à un télégramme précé-
demment transmis doivent reproduire toutes les indica-
tions propres à faciliter les recherches des télégrammes
primitifs. Ces avis doivent être dirigés, autant que pos-
sible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a
transité.
10. Lorsque les bureaux de transit ont tous les élé-
ments nécessaires pour donner suite aux avis de service,
ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la
retransmission inutile.
XVIII.
1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme
peuvent, dans le délai de 72 heures qui suit, selon le cas»
le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire demander
des renseignements ou donner des instructions par voie
télégraphique, au sujet d'un télégramme en cours de
transmission ou déjà transmis. Ils peuvent aussi, en vue
d'une rectification, faire répéter intégralement ou par-
tielement, soit par le bureau de destination ou d'origine,
soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont
expédié ou reçu. Ils doivent déposer les sommes
suivantes
1° Le prix du télégramme qui formule la demande;
2° Le prix d'un télégramme pour la réponse, si une ré-
ponse télégraphique est demandée.
2. Tout télégramme rectificatif, complétif ou annulatif
et toute communication relative à un télégramme déjà
transmis ou en cours de transmission, lorsque l'échange
eu a lieu de bureau à bureau à la demande de l'expé-
diteur ou du destinataire, sont des avis de service taxés
conformément au tarif ordinaire.
3. Ces avis prennent rang parmi les avis de service et
portent l'indication ST.
4. Ils affectent la forme suivante
ST Paris de Wien 26 (numéro de l'avis de service taxé)
8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numéro,
date et nom du destinataire du télégramme à rectifier par-
tiellement) remplacer troisième (mot du texte) 20° par
2,000 ;
ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis dé service
taxé) 8 (nombre de mots) (RP4) le chiffre 4 comprend le
nombre de mots à répéter, soit 3 plus un mot pour le nom
du destinataire du télégramme à faire rectifier) = 439
vingtsix Brown (numéro, date et nom du destinataire d'un
télégramme à répéter partiellement.) Répétez premier,
quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri-
mitif
à répéter) ou encore: répétez mot (ou...., mots)
après....
Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme
sont désignés par le rang qu'ils occupent dans ce télé-
gramme, abstraction faite des règles de la taxation.
La réponse aux communications de l'espèce revêt la
forme suivante
ST Londres de Calcutta, 40 (numéro de l'avis de service
réponse) 4 (nombre de mots) =
Brown (nom du destina-
taire), albatros, scrutiny, commune (tes trois mots du
télégramme primitif
dont la répétition est demandée).
Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte
pas, est remplacé par le quantième du mois et l'heure de
dépôt, le cas échéant.
5. Les taxes perçues pour les télégrammes rectificatifs
sont remboursées si le télégramme primitif est un télé-
gramme avec collationnement et si la répétition montre
que le mot ou les mots répétés avaient été reproduits
incorrectement dans le télégramme primitif. Dans le cas
où quelques-uns des mots auraient été correctement et
quelques autres incorrectement reproduits dans le télé-
gramme primitif, la taxe des mots qui, dans le télégramme
demande et dans le télégramme réponse, désignent les
mots correctement reproduits dans le télégramme primitif
n'est pas restituée.
6. Toutefois, le remboursement des taxes des télé-
grammes rectificatifs se rapportant à des télégrammes
non collationnés est facultatif pour les Administrations
d'où émanent tes demandes de rectification.
7. Aucun remboursement n'est dû pour le télégramme
primitif qui a donné lieu a la demande de rectification.
8. Lorsque les mots dont la répétition est demandée
sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ
joint à la répétition une note ainsi
conçu
écriture
douteuse, surseoir au remboursement .
9. Les taxes encaissées pour les télégrammes rectifi-
catifs et pour les réponses y relatives restent entièrement
acquises à l'Administration qui les a perçues et ne
figurent pas dans les comptes internationaux.
5. Compte des mots.
X I X .
1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son
télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de
la taxe, sauf les indications de voie, les signes de ponc-
tuation, traits d'union, apostrophes et alinéas.
É. Les mots, nombres ou signes formant le préambule
et inscrits sur la minute par le bureau, dans l'intérêt du
service, ne sont pas taxés,
3. Le numéro et le nom du bureau de départ, le quan-
tième, l'heure et la minute du dépôt, qui forment ce
préambule, sont inscrits d'office sur la copie remise au
destinataire.
4. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en
tout ou en partie, dans le texte de son télégramme, Elles
entrent alors dans le compte des mots taxés.
5. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,
tant pour la transmission que pour les comptes interna-
tionaux. Toutefois, le bureau destinataire, quand le télé-
gramme est conçu dans sa langue et qu'il contient des
réunion de mots contraires à l'usage de cette langue, a
la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de
la taxe perçue en moins, qui reste acquis à l'office d'ar-
rivée. S'il est fait usage de cette faculté, le télégramme
n'est remis au destinataire qu'après payement de la taxe
supplémentaire. Dans le cas de non payement, le bureau
d'origine, dûment prévenu par avis de service, informe
l'expéditeur que le refus de payement a empêché ta
remise du télégramme.
XX.
1. Dans le langage clair, le maximum de longueur d'un
mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse ;
l'excédant, jusqu'à concurrence de quinze caractères, est
compté pour un mot. Pour la correspondance du régime
extra-européen, ce maximum est fixé à dix caractères ;
l'excédant, jusqu'à concurrence de dix caractères, est
compté pour un mot.
2. Dans le langage convenu et dans les deux régimes, le
maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères,
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixte composé de mots en langage clair et
de mots en langage convenu sont comptés pour un mot
jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédant étant
compté pour un mot par série indivisible de dix carac-
tères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un
texte chiffré, les passages chiffrés sont comptés conformé-
ment aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en
langage clair et un texte en langage chiffré, les passages
en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du
paragraphe 1er du présent article, et le texte en langage
chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7 ci-après.
3. Dans tous les langages et dans les deux régimes, on
doit compter respectivement pour un seul mot
a) Le nom du bureau télégraphique destinataire, le
nom du pays et le nom de la subdivision territoriale de
destination, dans l'adresse seulement, quel que soit le
nombre des mots et de caractères employés pour les ex-
primer, à la condition que ces mots soient écrits d'une
manière conforme aux indications de ta nomenclature of-
ficielle du Bureau international des Administrations télé-
graphiques ;
b) tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés ;
c) le souligné ;
d) la parenthèse (les deux signes servant à la former) ;
e) les guillemets (signes distinctifs placés à la tête et à
la fin d'un seul passage).
4. les expressions réunies par un trait d'union sont
comptées pour le nombre de mots qui servent à les for-
mer. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés
comme autant de mots isolés.
5. Toutefois, les mots composés proprement dits qui
Sont admis, à ce titre, dans la langue anglaise et dans la
langue française, et dont i l peut être justifié, le cas
échéant, par la production d'un dictionnaire peuvent être
écrits en un seul mot et sont comptes respectivement, jus-
qu'à concurrence de quinze et de dix caractères, pour le
nombre de mots employés par l'expéditeur à les exprimer.
6. Les réunions ou altérations de mots contraires à
l'usage de la langue ne sont point admises. Toutefois, les
noms propres de villes et de pays, les noms patrony-
miques, les noms de lieux, places, boulevards, rues, etc.,
les noms de navires, ainsi que les nombres écrits en toutes
lettres, sont comptés pour le nombre de mots employés
par l'expéditeur à les exprimer,
7. Pour la correspondance du régime européen, les
nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de
mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot
pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul
des groupes de lettres, dans les télégrammes d'État, aussi
bien que des groupes de lettres et de chiffres employés
soit comme marques de commerce, soit dans les télé-
grammes sémaphoriques (art. LXIII, § 2). Pour la corres-
pondance du régime extra-européen, le nombre de mots
auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres,
s'obtient eu divisant le nombre des chiffres ou lettres par
trois et ajoutant, s'il y a lieu, un mot pour le reste.
8. Sont comptés pour un chiffre, les points et les vir-
gules qui entrent dans la formation des nombres, ainsi
que les barres de fraction.
9. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les
nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre.
10. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'art. IX,
un télégramme privé contient accidentellement un groupe
de lettres non autorisées ou un mot n'appartenant à au-
cune des langues admises dans les relations internatio-
nales, ce groupe de lettres ou ce mot est compté confor-
mément aux prescriptions du § 7 du présent article.
XXL
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des
règles à suivre pour compter les mots.
Responsabilité (14
caractères)...
Kriegsgeschichten
(15
caractères)...
Inconstitutionnalité (20
caractères)...
A-t-il...
Aujourd'hui...
Aujourd'hui (écrit sans
apostrophe)...
C'est-à-dire...
Aix-la-Chapelle...
Aix la chapelle
(12
caractères)...
New
york...
New-York...
Frankfurt am
Main...
Frankfurt
a/M...
Frankfurtmain (13
caractères)...
Bio de
Janeiro...
Riodejaneiro (12
caractères)...
New South
Wales...
Newsonthwales (13 caractères)
Sanct
Poelten...
Sanctpoelten...
Van de
Brande...
Vandebrande
(11
caractères)...
Du
bois...
Dubois...
Belgrave
Square...
Dans
l'adresse
et dans
les deux
régimes.
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1 mot
1mot
Dans le texte.
Correspondance du régime
européen.
1 mot
1 mot
2 mots
3 mots
2 mots
1 mot
4 mots
3 mots
1 mot
1 mot
2 mots
3 mots
2 mots
1 mot
3 mots
1 mot
3 mots
1mot
2 mots
1 mot
3 mots
1 mot
2 mots
1 mot
2 mots
extra-
européen.
2 mots
2 mots
2 mots
3 mots
2 mots
1 mot
4 mots
3 mots
2 mots
1 mot
2 mots
3 mots
2 mots
2 mots
3 mots
2 mots
3 mots
2 mots
2 mots
2 mots
3 mots
2 mots
2 mots
1 mot
2 mots
Belgravesquare (contraire à l'usage de la langue).
Hyde
Park...
Hydepark (contraire à l'usage de la langue)
Hydepark Square
1)...
Hydeparksquare (contraire à l'usage de la langue)
St. James
Street...
Saintjames
Street...
Portland
Place...
New Oxford
Street...
Newoxford
Street...
Grand'mère...
Grandmère...
Porte-monnaie...
Serre-frein...
Serrefrein (10
caractères)...
Emmingen, Hannover
2)...
Emmingen, Wurttemberg
2)...
Rue de la
Paix...
Rue de la paix...
Princeofwales
(navire)...
4 4 ½ (5 chiffres
et
s i g n e s ) . . .
4 4 4 ½ (6 chiffres
et
signes)...
4 4 4 , 5 (5 chiffres et
signes)
4 4 4 , 5 5 (6 chiffres
et
s i g n e s ) . . .
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c.
10 fr.
50...
fr.
10,80...
11 h.
50...
11,30...
Le
17me...
Le
1529me...
44/2...
44...
%...
1) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul mot, ne compte que pour un
mot, parce que le mot « park» fait partie intégrante du nom du square.
2) Hannover et Wurttemberg suivant Emmingen servent à compléter la désignation de
deux bureaux homonymes d'un même État et figurent ainsi à la première colonne de la
nomenclature officielle des bureaux télégraphiques.
Dans
l'adresse
et dans
les deux
régimes.
1 mot
1 mot
Dans le texte.
Correspondance du régime
européen.
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
5 mots
2 mots
2 mots
3 mots
2 mots
2 mots
1 mot
2 mots
1 mot
2 mots
1 mot
2 mots
2 mots
4 mots
2 mots
1 mot
1 mot
2 mots
1 mot
2 mots
4 mots
3 mots
2 mots
5 mots
1 mot
2 mots
5 mots
1 mot
1 mot
1 mot
extra-
européen.
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
3 mots
2 mots
2 mots
3 mots
2 mots
2 mots
1 mot
2 mots
2 mots
2 mots
1 mot
2 mots
3 mots
1 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
4 mots
3 mots
5 mots
3 mots
2 mots
3 mots
3 mots
2 mots
1 mot
2 mots
1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30«,
15 X 6 etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite
« 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc.
2) Le signai souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné.
3) Le signal parenthèse est transmis avant et après chaque passage ou mot placé entre
parenthèses.
4) Le signal guillemets est transmis avant et après chaque passage signalé par des
guillemets.
2 p.
%
Huit/10
5/douzièmes
5bis
ter
54-58
30 exposant
a1
multiplié
par 6 1 )
Deux cent
trente
quatre
Deuxcenttrentequatre
(20
caractères)
T w o h u n d r e d and thirty four
Twohundredandthirtyfour
(23
caractères)
E
E .
M.
Emythf (6 lettres)
tmrlz (5 lettres)
Ch23 (marque de
commerce)
ADVGMY (marque de commerce)
— (marque de
commerce)
3/M (marque de commerce)
C.H. F. 45 (marque
de
commerce)
L'affaire est urgente ; partir sans retard (7mots et deux
soulignés 2)
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises)
télégraphiez
directement.
(Texte comportant une parenthèse.) *)
Recevons de Péra lettre source sûre où lisons « affaire
conversion entravée par syndicat banquier »
{Texte comportant
un passage entre guillemets) 4)
Dans
l'adresse
et dans
les deux
régimes.
Dans le texte.
Correspondance du régime
européen.
3 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
3 mots
4 mots
4 mots
2 mots
5 mots
2 mots
1 mol
2 mots
2 mots
1 mot
2 mots
2 mots
1 mot
2 mots
4 mots
9 mots
10 mots
15 mots
extra-
européen.
3 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
3 mots
4 mots
4 mots
2 mots
S mots
3 mots
1 mot
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
2 mots
4 mots
9 mots
12 mots
15 mots
6. Tarifs et taxation.
Art. 10 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour
la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après ;
La taxe applicable à toutes les correspondances échangées
par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques
des États contractants, sera uniforme. Un même État pourra
toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de
la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales
au plus.
Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert
entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements in-
termédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances
échangées entre les États contractants pourront, à toute
époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition
des tarifs internationaux,
XXII.
Le tarif pour la transmission télégraphique des corres-
pondances internationales se compose
a. Des taxes terminales des Offices d'origine et de des-
tination ;
b. Des taxes de transit des pays intermédiaires , s'il y a
lieu.
XXIII.
La taxe est établie par mot pur et simple ; toutefois,
pour la correspondance du régime européen, chaque Ad-
ministration pourra, en se conformant aux dispositions
de Part. XXVIII du Règlement, percevoir la taxe dans la
forme qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe
qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme.
XXIV.
1. Dans la correspondance du régime européen, une
seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et
même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous
les États.
2. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes.
3. La taxe élémentaire de transit est fixée à 8 centimes.
A. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respec-
tivement à 6 centimes et demi et 4 centimes pour les
États suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.
S. Les autres États du régime européen auront égale-
ment la faculté de réduire leurs taxes terminales, pour
tout ou partie de leurs relations dans les conditions fixées
par l'an. XXVII.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions
exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'établissement
et l'entretien de leurs réseaux, auront la faculté d'appli-
quer des taxes terminales et de transit supérieures aux
taxes élémentaires susmentionnées.
7. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans
chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-
marins.
XXV.
1. La taxe à percevoir entre deux pays est toujours, et
par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par
l'application normale des taxes élémentaires, a donné le
chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent
résulter de l'application des dispositions du paragraphe 7
de l'article précédent.
2. Le tableau A, annexé au présent Règlement, établît
les taxes de pays à pays, conformément aux dispositions
ci-dessus et aux déclarations admises par la Conférence.
XXVI.
Dans la correspondance du régime extra-européen, la
taxe est fixée conformément au tableau B, également an-
nexé au présent Règlement.
XXVII.
1. Les modifications du taux ou des bases d'application
des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéres-
sés, en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art. 17
de la Convention, devront avoir pour but et pour effet,
non point de créer une concurrence de taxes entre les
voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes
égales, autant de voies que possible, et les combinaisons
nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes
terminales des Offices d'origine et de destination restent
égales, quelle que soit la voie suivie,
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble
ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires
que quinze jours au moins après leur notification par le
Bureau international des Administrations télégraphiques,
jour de dépôt non compris.
3. Les Administrations des États contractants s'engagent
à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui
pourraient résulter des interruptions de service des câbles
sous-marins.
XXVIII.
1. Les taxes à percevoir en vertu des art. XXII à XXVI
peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après
application des taxes normales par mots fixées d'après les
tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmen-
tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les con-
venances monétaires ou autres du pays d'origine.
2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe
précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bu-
reau d'origine et ne portent point altération a la réparti-
tion des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles
doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la
taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et
la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen
des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le
quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe
réglementaire d'un mot.
3. Il est perçu, au maximum, pour 1 franc
En Allemagne, 0,85 mark;
Dans la République Argentine, 20 centavos ;
En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzégovine,
50 kreuzer (valeur autrichienne) ;
En Bulgarie, 1 fèv;
En Cochinchine, 26 centièmes de piastre ;
Dans les colonies espagnoles (Cuba, Philippines et
Porto-Rico), 20 centavos de peso ;
En Danemark, 0,80 krone ;
En Égypte, 38,575 millièmes (3 piastres 34 paras, mon-
naie tarif) ;
En Espagne, 1 peseta ;
Dans la Grande-Bretagne, 10 pence;
En Grèce, 1,20 drachme, soit 1,25 drachme nouvelle;
Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie ;
En Italie, 1 lira ;
Au Japon, 0,28 yen d'argent ;
Dans le Montenegro, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ;
En Norvège, 0,80 krone ;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,
0,50 florin ;
En Perse, 30 schahi ;
En Portugal, 200 reis ;
Eu Roumanie, 1 leu ;
En Russie, 0,25 rouble métallique ;
En Serbie, 1 dinar ;
Eu Siam, 26 atts ;
En Suède, 0,80 krone ;
En Turquie, 1 piastres 1/3,
4. Le payement peut être exigé en valeur métallique.
XXIX.
1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui
est attribuée par l'art. XLII, a prescrit une voie détournée,
il doit payer la totalité des taxes de transit normales, cal-
culées conformément aux dispositions de l'art. XXIV et
des tableaux prévus par les art. XXV et XXVI ci-dessus.
2. L'indication de la voie prescrite par l'expéditeur est
transmise dans le préambule comme indication de service
et n'est point taxée.
7. Perception des taxes.
XXX.
1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf leg
exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre
(art. LVI, § 6), les frais d'exprès (art. LX, § 1), et les télé-
grammes sémaphoriques (art. LXII, § 6), qui donnent Heu
à une perception par le bureau d'arrivée.
2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit
d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce
chef, une rétribution à sou profit, dans les limites de
25 centimes.
4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à
l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que
contre payement de la taxe due.
5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée,
la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'ar-
rangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de
la Convention, sauf ce qui est prévu aux art. LVI et LXII,
ci-après, pour les télégrammes à faire suivre et pour tes
télégrammes sémaphoriques.
6. Les administrations télégraphiques prennent toute-
fois, autant que possible, les mesures nécessaires pour
que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas
été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur
l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le
fait en tient compte à l'Office intéressé.
XXXI.
1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes
et frais non perçus sur le destinataire; par suite de son refus
ou de l'impossibilté de le trouver doivent être complétées
par l'expéditeur.
2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même
remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des
timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé
que sur sa demande.
8. Transmission des télégrammes.
a) Signaux de transmission.
XXXII.
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés
dans le service des appareils Morse et Hughes
a) Signaux de l'appareil Morse.
Espacement et longueur des signes
1. Une barre est égale à trois points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est
égal a un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points,
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Chiffre
Barre de fraction
On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres,
les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions
d'office ;
Barre de fraction
Signes de ponctuation et autres ;
Point.
(.)
Point et
virgule.
.(;)
Virgule.
.(,)
Deux
points
.(:)
Point d'interrogation ou de-
mande de répétition d'une
transmission
non com-
prise.
(?)
Point d'exclamation . . (!)
Apostrophe.
(')
Alinéa.
Trait
d'union.
.(-)
Parenthèses (avant et après
les
mots).
.(
)
Guillemets.
.(»)
Souligné (avant et après les
mots ou le membre de
phrase)
Indications de services et signes conventionnels ;
Télégramme
d'État. . .
de service. . .
privé urgent. .
non urgent.
Avis de service taxé .
Télégramme avec ré-
ponse p a y é e . . . .
Télégramme avec ré-
ponse payée urgente
Télégramme avec col-
lationnement. .
Télégramme avec ac-
cusé de réception. .
Accusé de réception .
Télégramme à
faire
suivre.
Poste
payée.
Poste recommandée .
Exprès
payé.
Estafette payée . . .
Télégramme à remettre
ouvert.
Télégramme à remettre
en mains propres. .
Appel (préliminaire de
toute transmission).
Signal séparant le pré-
ambule de l'adresse,
l'adresse du texte et le
texte de la signature
Compris. . .
Erreur
Fin de la transmission.
Invitation à transmettre
Attente.
Réception terminée. .
b) Signaux de l'appareil Hughes.
Lettres
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et mitres
Point (.), point et virgule (;), virgule (,), deux points
(:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-
trophe ('), croix (+), trait d'union (-), accentué (É), barre
de fraction (/), double trait (=), parenthèse de gauche (,
parenthèse de droite ), et (&), guillemets (»).
L'espace entre deux nombres est marqué par deux
blancs. Dans la transmission et dans le collationnement
d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier
doit être séparé par un blanc du numérateur de la frac-
tion ordinaire qui suit (Exemple : 1 3/4 et non 13/4).
Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis.
de deux traits d'union (Exemple
sans retard
)
et soulignés à la main par l'employé da bureau d'arrivée.
Indications de service et signes conventionnels.
Télégramme d'État
S.
Télégramme de service.
A.
Télégramme privé urgent
D.
Télégramme privé non urgent
P.
Avis de service taxé
ST.
Télégramme avec réponse payée
RP.
Télégramme avec réponse payée urgente . .
RPD.
Télégramme avec
collationnement
TC.
Télégramme avec accusé de réception. . .
CR.
Accusé de réception
CR.
Télégramme à faire suivre
FS.
Poste payée
PP.
Poste recommandée .
PR.
Exprès payé
XP.
Estafette
payée.
EP.
Télégramme à remettre ouvert
RO.
Télégramme à remettre en mains propres . . MP.
Pour appeler le poste avec lequel on est en communi-
cation ou pour lui répondre: le blanc et l'N répétés alter-
nativement ;
Pour régler le synchronisme et demander dans ce bat
la répétition prolongee du même signe : une combinaison
composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de
fois qu'il est nécessaire ;
Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-
aimant : une combinaison formée des quatre signaux
suivants : le blanc, l'I, l'N et le T, répétés autant de fois
qu'il est nécessaire ;
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la
durée probable de l'attente ;
Pour indiquer une erreur; deux ou trois N consécutifs,
sans aucun signe de ponctuation ;
Pour interrompre la transmission du bureau correspon-
dant : deux ou trois lettres quelconques convenablement
espacées.
Les accents sur E sont tracés à la plume ou au. crayon
noir à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont
essentiels au sens (Exemple: Achète, acheté). Dans ce der-
nier cas, le transmetteur répète le mot après la signature,
eu y faisant figurer l'É accentué entre deux blancs, pour
appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, ö et ü,
on transmet respectivement ae, oe et ue.
b) Ordre de transmission.
XXXIII.
1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre
suivant
a) Télégrammes d'État.
b) Télégrammes de service.
c) Télégrammes privés urgents.
d) Télégrammes privés non urgents.
2. Tout bureau qui reçoit par un fit international un
télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de
service, le réexpédie comme tel.
XXXIV.
1. Un télégramme commencé ne peut être interrompu
pour faire place à une communication d'un rang supérieur
qu'en cas d'urgence absolue,
3. Les télégrammes du môme rang sont transmis par
les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par
les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes
de départ et les télégrammes de passage qui doivent em-
prunter lös mêmes fils, sont confondus et transmis indis-
tinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de leur récep-
tion.
4. Entre deux bureaux eu relation directe, les télé-
grammes de même rang sont transmis dans l'ordre alter-
natif.
5. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle
du paragraphe 1er de l'art. XXXIII, dans l'intérêt de la
célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail
est continu ou qui sont desservies par des appareils
spéciaux.
XXXV.
1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'État ou de
service et les télégrammes privés urgents ne sont pas
comptés dans l'ordre alternatif des transmissions.
2. La transmission des télégrammes échangés par
l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les
chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en
tenant compte de la longueur des télégrammes et des
exigences du service, le nombre des télégrammes, de
quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série.
Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télé-
grammes Les télégrammes d'une même série sont con-
sidérés comme formant une seule transmission qui ne
doit être interrompue que dans le cas d'urgence excep-
tionnelle. Toutefois un télégramme avec collationnement
met fin a la série et le correspondant commence sa série
par le collationnement de ce télégramme.
Tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est
considéré comme formant une seule série. Dans le cas
prévu au § 5 de l'article précédent, le mode de trans-
mission par séries alternatives peut être appliqué à l'ap-
pareil Morse sut les lignes importantes dont Je travail est
continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être com-
posée de plus de cinq télégrammes, et tout télégramme
de cent mots ou plus est considéré comme formant une
série.
5. Le bureau qui a transmis une série est en droit de
continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'État, de
service, ou privé urgent, à moins que le bureau qui vient
de recevoir n'ait déjà commencé la transmission d'une
série ou qu'il ne doive donner la répétition d'un télé-
gramme avec collationnement.
4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission
du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui
vient de recevoir transmet à son tour ; s'il n'a rien à
transmettre, l'attire continue. Si, de part et d'autre, il
n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent
réciproquement le signal zéro,
c) Mode de procéder.
XXXVI.
1. Toute correspondance entre deux bureaux com-
mence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau
appelé.
2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en
donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le
signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes
la durée probable de l'attente. Si la durée probable
excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir
les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la
destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau
qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le
bureau correspondant la lui a signalée par avis de ser-
vice.
4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si
les indications de service, les indications éventuelles ou
certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas
régulières, Il faut le recevoir et puis en demander, au
besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis
de service, conformément à l'art. XVII.
XXXVII.
1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans
autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, i l trans-
met dans l'ordre suivant les indications de service, cons-
tituant le préambule du télégramme ;
a) Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres,
S, A, D, ST, CR, quand c'est un télégramme d'Étal, de
service, ou prive urgent, un avis de service taxé ou bien
un accusé de réception.
b) Lettre initiale du nom du bureau destinataire.
(Cette lettre initiale ne doit être transmise que si le bureau
transmetteur correspond directement avec le bureau desti-
nataire.)
c) Bureau d'origine précédé de la préposition de
(Exemple : de Bruxelles),
(Indiquer le pays ou la situation géographique du
bureau d'origine
1° Quand il y a un autre bureau du même nom ;
2° Quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été
publiée par le Bureau international des Administrations
télégraphiques).
d) Numéro du télégramme.
e) Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on
indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à
la taxe ; 2° le nombre des mots écrits en langage ordi-
naire ; 3° s'il y a Heu, le nombre des groupes de chiffres
ou de lettres).
f) Dépôt du télégramme (par trois nombres, quantième
du mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin
ou soir]).
Dans la transmission, les indications m ou s, ainsi que
le quantième du mois, peuvent être omis, quand il n'y a
aucun doute.
g) Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par
écrit dans son télégramme) Art. XXIX, § 2, et XLII, § 3).
h) Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas
tenu d'insérer dans le texte taxé, telles que : ampliation,
etc. (Art. XLIV, § 6) ; taxe à percevoir (Art. LVI, § 8)....
adresses (Art. LVIII, § 4) ; télégramme sémaphorique
(Art. LXII, § § 5 et 6).
Exemples de préambules
er Cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) correspond
directement avec le bureau destinataire (Lille) ; L de Gand
43 17 12 3, 18, s. — Crédionais Lille.
e Cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) ne corres-
pond pas directement avec te bureau destinataire (Bor-
deaux) ; de Bruxelles 115 29 6 4, 15 m. — Crédionais
Bordeaux —.
2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télé-
graphie successivement les indications éventuelles de
l'expéditeur, l'adresse, le texte et la signature du télé-
gramme.
3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse,
le signal de séparation (
) est placé
entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte,
et entre le texte et la signature. On termine par le signal
de fin de la transmission
(.
.).
4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes,
on emploie un double trait ( = ) pour séparer le préam-
bule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signa-
ture, et on termine chaque télégramme par la croix (+).
3. Les indications éventuelles exprimées en signes
conventionnels sont également précédées et suivies du
signal
pour l'appareil Morse et du
signal (=) pour l'appareil Hughes, mais les parenthèses
ne sont pas transmises.
6. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est
trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, ré-
péter le dernier mot bien transmis et continuer, à partir
de là, la transmission rectifiée.
7. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un
mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son
correspondant par le même signal et répéter le dernier
mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interroga-
tion. Le correspondant reprend alors la transmission à
partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux
aussi clairs que possible.
8. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses
administrations, il est interdit d'employer une abréviation
quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou
de modifier ce texte de quelque manière que ce soit.
Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur
l'a écrit et d'après sa minute. Le bureau transmetteur
doit, en conséquence, reproduire les signes de ponctua-
tion, traits d'union, apostrophes et alinéas que l'expédi-
teur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les lignes
extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas
obligatoire.
d) Réception et répétition d'office.
XXXVIII.
1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu
compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots
transmis au nombre annoncé, et il accuse réception du
télégramme ou des télégrammes constituant la série.
2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul
télégramme, par R suivi de l'indication da numéro du,
télégramme reçu: R 436. Pour une série de télégrammes.
on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes
reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la
-série : R 5 157 980.
XXXIX.
1. En cas de différence dans le nombre des mots, l'em-
ployé la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est
simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots,
il répond admis et indique en même temps le nombre
réel des mots (Exemple ; 18 admis) ; sinon, i l confirma
le nombre de mots annoncé et répète la première lettre
de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre
jusqu'au passage erroné qu'il rectifie, (Exempte : 17 j c r
2 b, etc.)
2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur
de transmission, la rectification du nombre de mots an-
noncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le
bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de
cet accord, le »ombre de mots annoncé par le bureau
d'origine est admis.
XL.
1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa-
bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle
ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus,
Cette répétition est obligatoire pour les télégrammes
d'État et les télégrammes-mandats ; elle comprend tous
les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant,
les mots douteux. A l'appareil Morse la répétition d'office
se fait par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes,
par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou
de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à
l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots
ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde
répétition est exigée par l'employé qui a transmis.
2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de
fractions ou des fractions dont le numérateur est formé
de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres,
le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion.
Ainsi pour 1 1/6, il faut répéter en français 1 un 16, afin
qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 13/4 il faut répéter treize 4,
afin qu'on ne lise pas 1 3/4.
3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue
sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau
qui a reçu donne à celui qui a transmis, le signal de ré-
ception terminée, suivi de l'accuse de réception transmis
dans la forme indiquée à l'art. XXXVIII, § 2.
XLI.
1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une
série précédemment transmise sont faites par avis de ser-
vice adressés aux bureaux de destination. Ces avis rap-
pellent le nom et l'adresse des destinataires.
2. Los demandes de renseignements qui se produisent
dans les mêmes conditions font également l'objet d'un avis
de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour une
autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répé-
tition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télé-
gramme au destinataire, sauf à lui communiquer ulté-
rieurement la rectification, le cas échéant.
e) Direction à donner aux télégrammes.
XLII.
1. Les différentes voies que peuvent suivre les télé-
grammes sont indiquées par des formules concises, arrê-
tées de commun accord par les Offices intéressés.
2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit
écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule cor-
respondante. Cette indication est transmise dans le préam-
bule (art. XXIX, § % XXXVII, § 4«, g), mais seulement
jusqu'au point où elle peut être utile.
3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les
bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-
cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue
ou que la transmission par cette voie ne paraisse devoir
occasionner un retard notable, auxquels cas l'expéditeur
ne peut élever aucune réclamation,
4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune
voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels les
voies se divisent, reste juge de la direction a donner au
télégramme.
5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme
soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique
et, de la, par la poste jusqu'à destination, les bureaux
doivent procéder conformément à ses indications,
f) Interruption des communications télégraphiques.
Transmission par ampliation.
XLIII.
1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission
d'un télégramme, une interruption dans les communi-
cations télégraphiques régulières, le bureau à partir du-
quel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement
le télégramme par la poste (lettre recommandee d'office
ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus
rapide, s'il en dispose, p. ex., par une voie télégraphique
détournée (art. LXXV, §§ 4, 3 et 6). Los frais de réexpé-
dition autres que ceux de la transmission télégraphique
sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition.
La lettre e\pédiée par la poste doit porter l'annotation
Télégramme.
2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition
autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant
les circonstances, soit au bureau de destination, soit au
destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans
les limites de l'État de destination. Dès que la commu-
nication est rétablie, le télégramme est de nouveau trans-
mis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été
précédemment accusé réception ou que, par suite d'en-
combrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive
être manifestement nuisible à l'ensemble du service.
3. Les télégrammes à destination des pays extra-euro-
péens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que
dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce par-
cours.
XLIV.
1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,
sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont
accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps,
le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau
auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques
le permettent, par un avis de service indiquant le nombre
des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.
2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant
vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au
nombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en accuse
réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiatement
au bureau expéditeur. Après le rétablissement des com-
munications télégraphiques, le bureau renouvelle cet
accusé de réception par un avis de service dans la forme
suivante : Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau
N° ... du 30 mars.
5. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent
également au cas où un bureau télégraphique reçoit par
la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient
pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit
être averti immédiatement. Celui-ci peut, selon les cir-
constances, effectuer un nouvel envoi, par un moyeu de
transport quelconque, ou transmettre les télégrammes par
la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures
ne doivent pas eu souffrir.
5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-
grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau
sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de
service rédigé dans la forme suivante : Berlin de Görlitz.
Télégrammes nos .... réexpédiés par ampliation.
6. La réexpédition par ampliation doit être signalée
par une indication de service dans le préambule, p. ex.
Ampliation déjà expédiée à
(nom du bureau destina-
taire) le . . . (quantième) par la poste (ou) par la voie
de .....
(ou) par le fil n° . . .
7. Quand un télégramme est envoyé directement au
destinataire dans lu cas prévu a l'art. XLIII, § 2 il est ac-
compagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
g) Arrêt de transmission. — Contrôle.
XLV.
1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité,
arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télé-
gramme qu'il a déposé.
2. Lorsqu'un expéditeur relire ou arrête son télé-
gramme avant que la transmission en ait été commencée,
la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit fixe de
0 fr. 50 au profit de l'office d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-
gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que
par un avis de service taxé émis dans les conditions pré-
vues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de service
est successivement transmis aux bureaux auxquels le télé-
gramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint
ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une ré-
ponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme
en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire,
il lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie.
Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du
télégramme primitif et de l'avis de service d'annulation,
en raison du parcours non effectué, sous déduction des
frais de poste, s'il y a lieu.
XLVI.
1. Il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par
l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout
télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécu-
rité de l'État ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pu-
blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avenir immé-
diatement l'Administration de laquelle dépend le bureau
d'origine.
2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégra-
phiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Ad-
ministration centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'État se fait de
droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à
exercer sur eux.
9. Remise à destination.
XLVII.
1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse,
soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe res-
tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone,
sous les conditions fixées par les Administrations qui ad-
mettent ce mode d'envoi.
2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des-
tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.
5. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité
que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement
portés à leur adresse.
4 Les télégrammes qui doivent être déposés poste res-
tante sont remis immédiatement à la poste par le bureau
télégraphique d'arrivée. Si les télégrammes portent l'in-
dication Poste, ils sont mis à la poste comme lettres affran-
chies, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire.
S'ils portent l'indication Poste recommandée, ou (PR), ils
sont mis à la poste comme lettres recommandées et ils
sont alors soumis à une taxe de 0 fr, 50, au maximum, à
percevoir au profit de l'Office d'origine.
5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire
qui fait escale dans un port sont remis, autant que pos-
sible, avant le débarquement.
XLVIII.
1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit
au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à ses
employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel
ou de la maison, a moins que le destinataire n'ait désigné
par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait de-
mandé, en inscrivant avant l'adresse la mention « à re-
mettre en main propres » ou (HP) que la remise n'ait Heu
qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut
demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en
inscrivant avant l'adresse la mention «remettre ouvert »
ou (RO). Ces deux derniers modes de remise ne sont pas
obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas
les accepter.
2. Ces deux dernières. demandes sont mentionnées
avant l'adresse du télégramme et reproduites à la suscrip-
tion par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les
inscriptions nécessaires,
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le
bureau d'arrivée envoie, à bref delai, au bureau d'origine,
un avis de service faisant connaître la cause de la non-
remise et rédige sous la forme suivante : \ e . . . du (quan-
tième et adresse textuellement conformes» aux indications
reçues) refuse; destinataire inconnu, pus arrivé, parti, etc.
4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse
et, si cette dernière a ete denaturée, il la rectifie sur-le-
champ par avis de service affectant la forme suivante
N ° . . . du (quatrième) pour (adresse rectifiée), transmis-
sion primitive erronée. Le cas. echeant. cet avis de service
contient les indications propres a redresser les erreurs
commises telles que : faites suivre a destination. annule,
télégramme, etc.
3, Si l'adresse n'a pas ete dénaturée, le bureau d'ori-
gine communique, autant que possible, l'avis a l'expédi-
teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer
l'adresse que par un télégramme pave affectant la forme
d'un avis de service taxe.
6. Si le télégramme peut être remis après transmission
de l'avis de non remise, le bureau de destination est tenu
d'émettre un second avis de service dans la forme sui-
vante: N° . . . du (quantieme) pour ... (adresse textuel-
lement conforme à l'adresse reçue) remis. Annules avis
7. Lorsque, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante,
d'absence ou de refus du destinataire, les frais d'exprès
sont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais
est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être
requis de les rembourser. S'ils ne sont pas acquittés par
l'expéditeur, c'est l'Office de destination qui supporte la
perte provenant du non-paiement des frais.
8. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou
si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir
le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au do-
micile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau
pour être délivré au destinataire sur sa réclamation.
9, Lorsque le télégramme est adressé poste restante ou
télégraphe restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à
son délégué.
10. Dans les cas prévus par les §§ 8 et 9 du présent ar-
ticle, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de
six semaines est anéanti.
10. Télégrammes spéciaux.
Art. 9 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir
tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de
concert par les Administrations télégraphiques des États
contractants, en vue de donner plus de garanties et de
facilités à la transmission et à la remise des correspon-
dances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter
des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des
autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de trans-
mission ou de remise.
a) Télégrammes privés urgents.
XLIX.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la
priorité de transmission et de remise à destination en
inscrivant la mention Urgent ou (D) avant l'adresse et eu
payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de
même longueur pour le même parcours.
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur
les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux
est réglée dans les conditions prévues par le § 2 de
Fart. XXXIV.
3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont
pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent
ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la
totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.
4, Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes
urgents qu'en transit, doivent les admettre, soit sur les
fils où la transmission est directe à travers leurs terri-
toires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les
télégrammes de même provenance et de même destina-
tion. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme
pour les autres parties du trajet.
b) Réponses payées.
L.
1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il
demande à son correspondant; toutefois l'affranchissement
ne peut dépasser la taxe d'un télégramme quelconque de
trente mots pour le même parcours, à moins qu'il ne
s'agisse de demander la répétition d'un télégramme pré-
cédemment transmis, conformément aux termes
de
l'art. XVIII.
2. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, i l doit
écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éven-
tuelle Réponse payée ou (RP), complétée par la mention
du nombre de mots payés pour la réponse, et acquitter la
somme correspondante dans les limites autorisées par le
§ 1er du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le
nombre de mots, on perçoit la taxe d'un télégramme
ordinaire de dix mots, transmis par la même voie.
5. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente
doit inscrire avant l'adresse l'indication Réponse payée
urgente ou (R P D), et il paye la taxe d'un télégramme
urgent de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut,
d'ailleurs, compléter la mention par l'indication du
nombre des mots payés pour la réponse et acquitter la
somme correspondante dans la limite établie au § 1 e r.
LI.
1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au
destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier
gratuitement, et dans les limites de la taxe payée
d'avance, un télégramme à une destination quelconque.
3. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un
bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédant
de la taxe doit être payé en numéraire. Dans le cas con-
traire, et dans le régime européen seulement, la diffé-
rence entre la valeur du bon et le montant de la taxe
réellement due reste acquise à l'Office de destination
(art. LXXV, § 2), tandis que dans le régime extra-euro-
péen, cette différence est remboursée à l'expéditeur qui
en fait la demande.
5, Ce bon n'est valable que pendant six semaines a
dater du jour où il a été établi. Passé ce délai, i l est
considéré comme nul et non avenu, et la taxe perçue
reste acquise à l'Office qui l'a délivré.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, la
somme versée pour la réponse n'est jamais remboursée
dans le régime européen, tandis qu'elle doit l'être dans le
régime extra-européen. Daus ce dernier cas, le destina-
taire doit, avant l'expiration d'un délai de trois mois à
partir de la date d'émission, déposer le boa au bureau
qui l'a délivré, en l'accompagnant d'une demande de
remboursement au profit de l'expéditeur. I l est procédé
alors comme en matière de remboursement de taxe.
5. Si le destinataire refuse le bon de la réponse, le
bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur
par un avis de service tenant lieu de réponse.
6. Cet avis de service est émis, comme télégramme
privé, dans la forme suivante ; Réponse à N°... de... Le
destinataire a refusé.
7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'ar-
rivée, dans les circonstances prévues par le § 3 de l'art.
XLVIII, un avis de service est transmis dans la forme
prescrite par ce paragraphe.
8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches
faites pour trouver le destinataire sont restées infruc-
tueuses, la réponse d'office est émise au bout de huit
jours ou même dans un délai plus rapproché, comme
télégramme privé, dans la forme suivante; Réponse....
à n°.... de.... signé.... destinataire inconnu, pas arrivé,
parti,... de....
LII.
1. Les dispositions des deux articles précédents ne
sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui
déclarent ne pas pouvoir les appliquer,
2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée
pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée,
qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre
le destinataire en mesure d'en profiter.
c) Télégrammes collationnés
L I I I .
1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en
demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant
l'adresse la mention Collationnement ou (TC).
2. Les télégrammes d'État rédigés en langage secret.
chiffres ou lettres, sont collationnés d'office et gratuite-
ment (art. XVI, § 6).
3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition
intégrale du télégramme, est donné à tous les appareils
par le bureau qui a reçu, et immédiatement après la trans-
mission du télégramme à collationner
4. La taxe du collationnement est égale au quart de
celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour
le même parcours.
d) Accusés de réception.
LIV.
1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander
que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son
télégramme sera remis à son correspondant, lui soit noti-
fiée par télégraphe aussitôt après la remise, Il inscrit
alors, avant l'adresse, la mention Accusé de réception
ou (CR),
2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle
d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie.
LV.
1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation
(CR); et transmis dans la forme suivante : (CR) Paris de
Berne. Télégramme №... (adresse du destinataire) remis
le... (date, heure et minutes) (ou motif de non-remise).
2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au
bureau qui renvoie ; i l jouit de la priorité sur les télé-
grammes privés.
3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVIII, l'ac-
cusé de réception est précédé de l'avis de service pres-
crit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis
ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est
devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle
n'a pu avoir lieu.
e) Télégrammes à faire suivre.
LVI.
1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant
l'adresse la mention : Faire suivre ou (FS), que le bureau
d'arrivée fasse suivre sou télégramme dans les limites des
pays soumis au régime européen.
2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre ne peut,
en aucun cas, affranchir d'avance une réponse a ce télé-
gramme,
5. Lorsqu'un télégramme porte la mention Faire suivre
ou (FS) sans autre indication, le bureau de destination,
après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie
immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui
est désignée au domicile du destinataire. Cette nouvelle
adresse est inscrite dans le télégramme à la suite de la
première.
4° Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le
télégramme en dépôt, en observant les dispositions des
§§ 3 et 7 de l'art. XLVIII. Si le télégramme est réexpédié
et si le second bureau ne trouve pas le destinataire à
l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce
bureau.
5. Si la mention Faite suivre ou (FS) est accompagnée
d'adresses successives, le télégramme est transmis à
chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière,
s'il y a Heu, et le dernier bureau se conforme aux dispo-
sitions du paragraphe précédent.
6. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit
être intégralement transmis aux bureaux de destination
successifs et reproduit sur la copie adressée au destina-
taire; mais, dans le préambule, chaque bureau transmet,
jusqu'à la dernière destination, le nom du lieu d'origine
primitif et il ne reproduit, comme lieu de destination
(art. XXXVII, § 1 e r, lettre b), que celui de la première
adresse à laquelle le télégramme doit encore être expédié.
7. La taxe internationale à percevoir au départ pour les
télégrammes à faire suivre est simplement la taxe affé-
rente au premier parcours, l'adresse complète entrant
dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est
perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le § 2,
le nombre total des mots formant le texte primitif, aug-
menté du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert
de base à la taxe de la nouvelle transmission,
8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse,
les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les par-
cours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être
indiquées d'office dans le préambule.
9. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes
à percevoir.,, francs... centimes... Si les réexpéditions
ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le
bureau d'arrivée, la taxe complémentaire a percevoir sur
le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition,
suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions
ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est
calculée en considérant comme autant de télégrammes
séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour
chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspon-
dances échangées entre l'État qui réexpédie et celui
auquel le télégramme est réexpédié.
10. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par
l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève
est remboursée du montant des taxes dues aux Adminis-
trations, moyennant bulletin de remboursement,
LVII.
1. Dans le régime européen, toute personne peut de-
mander, en fournissant les justifications nécessaires, que
les télégrammes qui arriveraient a un bureau télégra-
phique, pour lui être remis dans le rayon de distribution
de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les limites de
ce même régime, à l'adresse qu'elle aura indiquée. II est
alors procédé conformément aux dispositions de l'article
précédent.
2. Les demandes de réexpédition doivent être faites
par écrit.
3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire
suivre, d'après les indications données au domicile du
destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-
cation spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.
4. Lorsqu'un télégramme réexpédié sur demande du
destinataire ne peut pas être remis, le bureau d'origine
en est informé par avis de service affectant la forme sui-
vante: N... du... (date et adresse) réexpédie sur demande
du destinataire à... (nouvelle adresse) en souffrance, refusé,
destinataire inconnu, pas arrivé, parti, etc.
5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre,
donné par le destinataire ou au domicile de ce dernier,
de réexpédier te télégramme primitif au-delà des limites
de l'État auquel appartient ce bureau de destination, si
d'ailleurs le télégramme primitif est un télégramme avec
réponse payée, le bureau qui réexpédie biffe l'indication
R P dans le télégramme qu'il fait suivre, délivre un bon
et en applique le montant à un avis de service taxé, par
lequel i l donne, au bureau d'origine primitif, avis de la
réexpédition du télégramme.
f) Télégrammes multiples.
LVIII.
1. Un télégramme multiple peut être adressé soit à
plusieurs destinataires dans une même, localité ou dans
des localités différentes, mais desservies par un même
bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plu-
sieurs domiciles dans la même localité avec ou sans réex-
pédition par poste, par exprès ou par estafette.
2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci
comporte des indications éventuelles, est rédigée confor-
mément aux prescriptions de l'art. XII, § 2.
3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul
télégramme ; mais il est perçu, à titre de droit de copie,
autant de fois SO centimes par télégramme ne dépassant
pas cent mots qu'il y a d'adresses moins une. Au-delà de
cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par
série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte
figure la totalité des mots du texte, de la signature et de
l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparé-
ment.
4. En transmettant un télégramme multiple, il faut
indiquer dans le préambule le nombre des adresses.
5. Dans le premier cas prévu par le § 1er du présent
article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter
que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur
n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être com-
prise dans le ombre des mots taxés, être inscrite avant
les adresses et formulée comme suit : Communiquer
toutes adresses.
g) Télégrammes à destination des localités non
desservies par le réseau International.
LIX.
1. Les télégrammes adressés à des localités non desser-
vies par les télégraphes internationaux peuvent être remis
à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit
par la poste, soit par exprès ou estafette ; toutefois,
l'envoi par exprès ou par estafette ne peut être demandé
que pour les États qui, conformément à l'art. 9 de la
Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes,
un mode de transport plus rapide que la poste et ont
notifié aux autres États les dispositions prises à cet égard.
2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des
lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : Poste
(ou Exprès ou Estafette), M. Müller, Johannisthal, Berlin,
le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé
le dernier.
LX.
1. Les frais de transport au delà des bureaux télégra-
phiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les
États où un service de cette nature est organisé, sont
perçus sur le destinataire.
2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé
de réception peut affranchir ce transport, moyennant le
dépôt d'une somme qui est déterminée par Je bureau
d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de récep-
tion fait connaître le montant des frais déboursés.
3. II n'est fait exception à cette règle que dans les re-
lations extra-européennes pour des transports dont l'Office
d'arrivée a prévu et. notifié les frais, qui sont alors perçus
par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception
ni règlement ultérieur.
4. Dans tous les cas prévus par les §§ 2 et 3 qui pré-
cèdent, les mots Exprès payé ou (AT), Estafette payé ou.
(EP), sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. Sauf l'ex-
ception prévue au § 3, ces mentions comportent l'accusé
de réception, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire te signe
(CR).
LXI.
1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-
ployer la poste
a) A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen
de transport à employer ;
b) Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté
et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de
la Convention ;
c) Lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un desti-
nataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des
frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme
peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie.
2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau
de destination
a) Lorsque telle a été la demande faite expressément
soit par l'expéditeur (art. LIX, § 1), soit par le destina-
taire (art. LYI1) ;
b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas
d'un moyen plus rapide.
3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être
transmis à destination par voie postale sont remis à la
poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais
pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les
cas prévus aux §§ 1 c, 4, 5 et 6 du présent article.
4. Les correspondances qui doivent être mises à ta
poste comme lettres recommandées sont soumises à la
taxe de 50 centimes, au maximum, à percevoir au profit
de l'Office d'origine.
3. Les correspondances qui doivent traverser la mer
sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bu-
reau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Ad-
ministration qui se charge de l'expédition et est notifié à
toutes les autres Administrations.
6. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique
situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste
sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte comme
lettres non affranchies, et le port est à la charge du des-
tinataire.
7. Toutefois, si la communication télégraphique fran-
chissant la frontière est matériellement interrompue, i l
est procédé conformément à l'art. XLI1I.
8. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recom-
mandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité
de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un
départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre
ordinaire; une ampliation est adressée comme lettre re-
commandée aussitôt qu'il est possible.
h) Télégrammes sémaphoriques.
LXII.
1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes
échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des
sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un
quelconque des États contractants.
i . Ils doivent être rédigés soit dans la langue du pays
oh est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en
signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier
cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés.
3. Quand ils sont à destination des navires en mer,
l'adresse doit comprendre, outre les indications Ordi-
naires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destina-
taire et sa nationalité.
4. Pour les télégrammes d'État sémaphoriques expédiés
d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe
distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit
être désigné.
5. Tout télégramme sémaphorique doit porter, dans le
préambule, l'indication Sémaphorique.
6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires
en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à
un franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du
parcours électrique calculé d'après les règles générales.
La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télé-
grammes adressés aux navires en mer, et sur le destina-
taire pour les télégrammes provenant des bâtiments
(art. XXX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit
contenir l'indication : Taxes à percevoir.....
francs.....
centimes, Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office
d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues
moyennant bulletin de remboursement.
LXIII.
1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont
transmis à destination en signaux du Code commercial,
lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
2. Dans le cas où celle demande n'a pas été faite, ils
sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste
sémaphorique et transmis à destination.
5. Les télégrammes qui, dans les 50 jours du dépôt
(jour du dépôt non compris), n'ont pu être signalés par
les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires,
sont mis au rebut.
4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un
télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme
de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le
e jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant
le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots,
de demander que le sémaphore continue à présenter son
télégramme pendant une nouvelle période de 30 jours,
et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télé-
gramme est mis au rebut le 30e jour.
i) Dispositions générales.
LXIV.
Dans l'application des articles précédents, ou combinera
les facilités données au public pour les télégrammes ur-
gents, les réponses payées, les télégrammes collationnés,
les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,
les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre
au delà des lignes, en se conformant aux prescriptions
des §§ 1 et 2 de l'art, XII.
11.
Télégrammes-mandats.
LXV.
L'émission, la rédaction du texte, la remise et le paye-
ment des télégrammes-mandats sont réglés par des Con-
ventions spéciales internationales
LXVI.
La transmission des télégrammes-mandats, lorsque
cette transmission est admise entre les Offices en corres-
pondance, est soumise aux mêmes règles que tes autres
catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions
qui font l'objet de l'art. XL, § 1 e r .
12. Service téléphonique.
L
X
V
I
I
1. Les Administrations des États contractants peuvent
constituer, au fur et à mesure des besoins, des communi-
cations téléphoniques internationales, soit en établissant
des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils
déjà existants.
2. Sauf arrangements spéciaux entre lesdites Adminis-
trations, ces fils sont introduits dans un bureau central de
chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être
mis en communication soit avec les cabines téléphoniques
établies pour l'usage public, soit avec les habitations par-
ticulières, les comptoirs, les ateliers, etc.
3. Les Administrations s'entendent sur le choix des
appareils et sur les détails du service ; elles établissent,
d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des
lignes téléphoniques.
4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes
que pour la durée des communications, est la conversation
de trois minutes.
5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des
demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes cor-
respondants, plus de deux conversations consécutives de
trois minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit au-
cune autre demande avant ou pendant la durée de ces
deux conversations.
15. Archives.
LXVIII.
1. Les originaux des télégrammes et les documents y
relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés
au moins pendant six mois à compter de leur date, avec
toutes les précautions nécessaires au point de vue du
secret.
2. Ce délai est porté à douze mois pour les télégrammes
du régime extra-européen.
LXIX.
1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne
peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destina-
taire , après constatation de leur identité, ou bien au fondé
de pouvoirs de l'un d'eux.
2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou
leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer
des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de
la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée
par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai
fixé pour la conservation des archives.
3. II est perçu, pour toute copie délivrée conformé-
ment au présent article, un droit fixe de SO centimes par
télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent
mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou
fraction de série de cent mots.
4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues
de donner communication ou copie des pièces, désignées
ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs
ayants-doit fournissent les indications nécessaires pour
trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs
demandes.
14. Détaxes et remboursements.
LXX.
1, Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration
qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Adminis-
trations, s'il y a lieu
a) la taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé
un retard notable ou qui n'est pas parvenu à destination,
par le fait du service télégraphique ;
b) la taxe intégrale de tout télégramme avec collation-
nement qui, par suite d'erreurs do transmission, n'a pu
manifestement remplir son objet;
c) dans la correspondance du régime extra-européen,
la taxe de tout mot omis dans la transmission d'un télé-
gramme ordinaire par le fait du service télégraphique.
Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable lorsque
le destinataire s'est aperçu de l'omission et l'a fait rectifier
conformément à l'art. XVIII, §§ 1er et 2.
2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'ex-
péditeur de tout télégramme a droit au remboursement
de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué,
déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour
remplacer la voie télégraphique par un mode de transport
quelconque.
5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télé-
grammes empruntant les lignes d'un office non adhérent
qui refuserait de se soumettre à l'obligation du rembour-
sement.
4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents,
le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des
télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou déna-
turés, y compris les taxes accessoires, et aux taxes des
télégrammes prévus à l'art. XVIII, mais non aux corres-
pondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles
par l'omission, l'erreur ou le relard.
LXXI.
4. Toute réclamation en remboursement de taxe doit
être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois
de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les
télégrammes du régime extra-européen.
2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'ori-
gine et être accompagnée des pièces probantes, savoir ;
une déclaration écrite du bureau de destination ou du
destinataire, si le télégramme n'est point parvenu; la
copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard.
Toutefois, la réclamation peut être présentée par le des-
1c
tinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y
donner suite ou la faire présenter à l'office d'origine.
3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par
les Administrations intéressées, le remboursement est
effectué par l'Office d'origine.
4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a
déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation
à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre Office.
Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé
d'effectuer le remboursement.
5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont
transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles
contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes
les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent
être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées
dans cette langue ou dans une langue comprise de tous
les Offices intéressés.
6. Sauf dans le cas de retard notable, ces réclamations
ne sont point transmises d'Office à Office
a) lorsque le fait signalé ne donne point droit au rem-
boursement ;
b) lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas con-
forme aux conditions réglementaires imposées au public,
en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de
l'écriture, l'adresse et les indications relatives au trans-
port au delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et
périls des intéressés
LXXII.
1. Pour tout télégramme non remis à destination, le
remboursement est supporté par les Offices sur les lignes
desquels ont été commises les irrégularités qui ont em-
pêché le télégramme de parvenir au destinataire,
2. Si la réclamation de non-remise est repoussée, la re-
mise du télégramme doit être constatée par un reçu ou
par une déclaration de l'Administration destinataire.
3. En cas de retard, le droit au remboursement est
absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à desti-
nation plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou
lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures
pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre
heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe.
4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué
aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est
produit et dans la proportion des retards imputables à
chaque Office.
5. En cas d'altération d'un télégramme collationné,
l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché
le télégramme de remplir son objet, et la pan contribu-
tive des diverses Administrations est réglée d'après le
nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou
ajouté comptant pour une erreur.
6. La part contributive pour l'altération d'un mot dé-
naturé successivement sur les lignes de plusieurs Admi-
nistrations est supportée par la première de ces Admi-
nistrations.
7. Les erreurs ou omissions sont imputables
a) aux deux bureaux : lorsque des mots, nombres ou
caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu
n'a pas vérifié le compte des mots; lorsque le collationne-
ment payé a été omis ou incomplet ; lorsque, à l'appareil
Hughes, il y a eu un défaut non rectifié ;
6) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte
de la rectification faite à son collationnement par son cor-
respondant ; lorsque, en cas de répétition d'office, i l n'a
pas rectifié la première transmission d'après cette répéti-
tion ;
e) au bureau qui a transmis dans tous les autres cas.
8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télé-
gramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu
en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies
détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le
télégramme comptant à cet égard également pour une
copie.
9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance
des documents, le bureau responsable d'une erreur ou
omission ne peut être désigné, le remboursement est
mis à la charge de l'Administration où la preuve fait
défaut.
10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en
circulation dans les délais fixés par le § 1er de l'art. LXXI
et que la solution n'a point été notifiée dans les délais
fixés par l'art. LXVIII pour la conservation des archives,
l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe récla-
mée, et le remboursement est mis à charge de l'Adminis-
tration qui a retardé l'instruction.
11. Pour les correspondances du régime extra-européen,
le remboursement est supporté par les différentes Admi-
nistrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes
desquelles le télégramme a été transmis, chaque Admi-
nistration abandonnant sa part de taxe.
LXXIII.
1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7
et 8 de la Convention est remboursée a l'expéditeur, s'il
en fait la demande, et le remboursement est à la charge
de l'Administration qui a arrêté le télégramme.
2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,
conformément à l'art. 8, la suspension de certaines cor-
respondances déterminées, le remboursement des taxes
des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés
ultérieurement doit être supporté par l'Office d'origine
à partir de la date à laquelle la notification lui est par-
venue.
15. Comptabilité.
Art. 12 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproque-
ment compte des taxes perçues par chacune d'elles.
LXXIV.
1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement
des comptes internationaux.
2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des
taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, cal-
culés depuis la frontière de ces deux États jusqu'à desti-
nation.
5. Il en est de même pour les télégrammes sémapho-
riques venant de la mer, ainsi que pour les télégrammes
à faire suivre. La taxe indiquée dans le préambule comme
étant à percevoir sur le destinataire (art, LVI, §§ 6 à 9, et
LXII, § 6) est, en même temps, déduite du compte total
de la journée ou du mois respectif.
4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directe-
ment entre Etats extrêmes, après une entente entre ces
Étals et les États intermédiaires.
5- Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord,
d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la
frontière, abstraction faite du nombre des mots et des
frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limi-
trophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont
déterminées par moyennes établies contradictoirement
(art. LXXV1, § 5).
6. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Admi-
nistration contractante en relation directe avec l'Office non
adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office
et les autres Offices contractants auxquels elle a servi
d'intermédiaire pour la transmission.
LXXV.
4. Les taxes afférentes aux droits de copies et de trans-
port au-delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré
les copies ou effectué le transport.
2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés
de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans
les comptes, soit dans l'établissement des moyennes men-
tionnées au § 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque
le remboursement de la taxe de la réponse a été effectué
conformément aux §§ 2, 3 et 4 de l'art. L l , la taxe nor-
male est déduite du compte mensuel suivant de l'Office
expéditeur qui a remboursé.
3. Les réponses et les accusés de réception sont traités
dans la transmission et dans les comptes comme des télé-
grammes ordinaires.
4. Dans la correspondance du régime européen, lorsque
la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base a
l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est ré-
partie, à partir du point où la voie normale a été aban-
donnée , entre les Offices qui ont concouru à la transmis-
sion, y compris l'Administration qui a provoqué le dé-
tournement et les câbles sous-marins en cause. Cette
répartition s'effectue au prorata des taxes de transit
normales.
5. Pour les correspondances entre pays limitrophes qui
empruntent une voie détournée, l'Office expéditeur tonifie
les taxes du transit normales, sauf arrangements spéciaux.
Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télé-
grammes sont liquidées entre les Administrations des
deux pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises
à l'Administration d'origine, en \ertu d'un arrangement
spécial.
6. Dans la correspondance du régime extra-européen,
lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par
une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe,
la différence de taxe est supportée par l'Office qui a dé-
tourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui
ce détournement est imputable.
LXXVI.
1. La taxe qui sert de base à ta répartition entre États
et, le cas échéant, à la détermination des moyennes men-
tionnées au § 5 de l'art. LXXIV, est celle qui résulte de
l'application régulière des tarifs établis entre les États
intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de
taxation qui ont pu se produire.
2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau
d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas
où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été
rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et
le bureau correspondant.
3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un
compte mensuel comprenant, par télégramme traité indi-
viduellement, toutes les taxes accessoires, de quelque
nature qu'elles soient (art. LXXV), La part totale, cal-
culée pour chaque État pendant le mois entier, est divisée
par le nombre des télégrammes ; le quotient constitue la
taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les
comptes ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf
circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant
une année.
LXXVII.
1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'ex-
piration de chaque mois.
2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la
fin de chaque trimestre,
3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État
créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux
Administrations en cause ne se soient entendues oour
l'emploi d'une autre monnaie.
A. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office
créditeur,
LXXVIII.
1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'ex-
piration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rap-
portent.
2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai
maximum de six mois à dater de leur renvoi. L'Office qui
n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectifi-
cative, considère le compte comme admis de plein droit.
Gelte disposition est aussi applicable aux observations
faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre.
5. Les comptes mensuels sont admis sans révision,
quand la différence des sommes finales établies par les deux
Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du
débet de l'Administration qui l'a établie. Dans le cas d'une
révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par
suite d'un échange d'observations entre les Offices inté-
ressés, la différence qui a donné lieu à la révision se
trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100.
4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé
dans le délai de six semaines qui suit l'échange des comptes
afférents au dernier mois du trimestre correspondant. Ce
décompte se fait indépendamment de la révision des
comptes mensuels.
5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes,
au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus
de six mois de date et des télégrammes du régime extra-
européen ayant plus de douze mois de date.
16. Réserves.
Art. 17 de la Convention.
Lei Hantes Parties contractantes se réservent respective-
ment le droit de prendre séparément entre elles des arran-
gements particuliers de toute nature sur les points du ser-
vice qui n'intéressent pas la généralité des Etats.
LXXIX.
Les points du service sur lesquels porte la réserve pré-
vue à l'art. 17 de la Convention sont notamment
L'établissement des tarifs d'Étal à État,
Le règlement des comptes ;
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre
des points et dans des cas déterminés;
L'application du système des timbres-télégraphe ;
La transmission des mandats de poste par le télégraphe ;
La perception des taxes à l'arrivée ;
Le service de la remise dos télégrammes à destination ;
La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspon-
dances à l'usage de la presse, à des heures et à des con-
ditions déterminées, sans préjudice pour le service géné-
ral, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant
abonnement ;
L'extension du droit de franchise aux télégrammes de
service qui concernent la météorologie et tous autres
objets d'intérêt public.
17. Bureau international. Communications réciproques.
Art. 14 de la Convention.
Un organe central, placé sous Ia haute autorité de l'Ad-
ministration supérieure de l'un des Gouvernements contrac-
tants désigné à cet effet par le Règlement, est chargé de
réunir, de coordonner et de publier les renseignements de
toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'ins-
truire les demandes de modification aux Tarifs et au Règle-
ment de service, de faire promulguer les changements
adoptes et, en général, de procéder à toutes les études et
d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt
de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donnent lieu, celte institution sont sup-
portés par toutes les Administrations des États contractants,
LXXX.
1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Conven-
tion , reçoit le litre de Bureau international des Adminis-
trations télégraphiques.
2. L'administration supérieure de la Confédération
suisse est désignée pour organiser le Bureau international
dans les conditions déterminées par les art. LXXXl à
LXXXIII suivants.
LXXXI.
1. Les frais communs du Bureau international des Ad-
ministrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par
année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais
spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence
internationale. Cette somme pourra être augmentée ulté-
rieurement du consentement de toutes les Parties con-
tractantes.
2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de
la Convention, pour la direction du Bureau international,
en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et.
établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes
les autres Administrations intéressées.
3. Pour la répartition des frais, les États contractants
ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-
cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,
savoir ;
1re classe
2°
3e
4e
5e
6e
25 unités.
15 —
5 —
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États
de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus
fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale
doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité
de dépense.
5. Les Administrations des États contractants sont,
pour la contribution aux frais, réparties dans les six
classes dont il est fait mention au paragraphe précédent
1re classe. — Allemagne, République Argentine, Brésil,
France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie,
Russie, Turquie ;
2e classe. — Autriche, Espagne, Hongrie ;
3e classe. — Belgique, Indes néerlandaises, Norvège,
Pays-Bas, Roumanie, Suède ;
4e classe. — Australie méridionale, Cap de Bonne-Es-
pérance, Colonies espagnoles [Cuba, Philippines (îles) et
Porto-Rico], Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles
du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tasmanie, Victoria ;
5e classe. — Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine,
Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie, Siam, Tunisie;
6e classe. — Luxembourg, Montenegro, Natal, Perse.
LXXXII.
1. Les Offices des États contractants se transmettent
réciproquement tous les documents relatifs à leur admi-
nistration intérieure et se communiquent tout perfection-
nement qu'ils viendraient à y introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-
termédiaire à tes notifications.
5. Lesdits Offices envoient par la poste, par lettre
affranchie, au Bureau international, la notification de
toutes les mesures relatives à la composition et aux chan-
gements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux, à
l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de
lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le
service international, enfin, aux ouvertures, suppressions
et modifications de service des bureaux. Les documents
imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administra-
tions sont expédiés au Bureau international, soit à la
date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier
jour du mois qui suit cette date.
4. Lesdites Administrations lui envoient en outre, par
télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-
ments des communications qui affectent la correspondance
internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque
année et aussi complètement qu'il leur est possible, des
tableaux statistiques du mouvement des correspondances,
de la situation des lignes, du nombre des appareils et des
bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indi-
cations du Bureau international, qui distribue, à cet effet,
des formules toutes préparées.
6. Elles adressent également à ce bureau deux exem-
plaires des publications diverses quelles font paraître.
7. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-
cation de tous les renseignements relatifs aux expériences
auxquelles chaque administration a pu procéder sur les
différentes parties du service
LXXXIII.
1. Le Bureau international coordonne et publie la tarif.
II communique aux Administrations, en temps utile, tous
les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont
spécifiés au § 3 de l'article précédent. S'il y a urgence,
ces communications sont transmises par la voie télégra-
phique, notamment dans les cas prévus par le § 4 du
même article. Dans les notifications relatives aux chan-
gements de tarifs, il donne à ces communications la forme
voulue pour que ces changements puissent être immé-
diatement introduits dans le texte des tableaux des taxes
annexés à la Convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique gé-
nérale.
3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa
disposition, un journal télégraphique en langue française.
4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte
officielle des relations télégraphiques.
5. Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la disposi-
tion des Administrations des États contractants pour leur
fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie
internationale, les renseignements spéciaux de tous genres
dont elles pourraient avoir besoin.
6. Les documents imprimés par le Bureau international
sont distribués aux Administrations des États contractants
dans la proportion du nombre d'unités contributives,
d'après l'art. LXXXI. Les documents Supplémentaires
que réclameraient ces Administrations sont payés à part,
d'après leur prix de revient. Il en est de même des docu-
ments demandés par les exploitations privées.
7. Les demandes de cette nature doivent être formulées
une fois pour toutes, Jusqu'à nouvel avis, et de manière
à donner au Bureau international le temps de régler le
tirage en conséquence.
8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il en est
chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les de-
mandes de modifications au Tarif et au Règlement pé-
vues par les art. 10 et 13 de la Convention. Après avoir
obtenu l'assentiment unanime des Administrations en causse
et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés,
il fait promulguer, en temps utile, les changements adop-
tés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifi-
cations du Tarif et du Règlement, quelle que soit la forme
suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exé-
cutoire qu'après un délai de deux mois au moins pour les
modifications apportées au Règlement et de quinze jours
au moins pour les changements de tarifs et, en cas de
réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point
en litige,
9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des
Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait
parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre
mois sont considérées comme consentantes.
10. Le Bureau international prépare les travaux des
Conférences télégraphiques. I l pourvoit aux copie et im-
pressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des
amendements, procès-verbaux et autres renseignements.
11. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances de
la Conférence et prend part aux discussions sans voix dé-
libérative.
12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rap-
port annuel, qui est communiqué à toutes les Adminis-
trations des États contractants.
13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à
l'appréciation des Conférences prévues par l'art. 15 de la
Convention,
18. Conférences.
Art. 15 de la Convention.
Le Tarif et le Règlement prévus par les art. 10 et 15 sont
annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur
et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Ils seront soumis à des révisions où tous les Étais qui y
ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront lieu
périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu
et l'époque de la réunion suivante.
Art. 16 de la Convention.
Ces Conférences sont composées des délégués représentant
les Administrations des États contractants.
Dans les délibérations, chaque Administration a droit à
une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations diffé-
rentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été
faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où
doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son
ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation
spéciale et distincte.
Les révisions résultant des délibérations des Conférences
ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de
tous les Gouvernements des États contractants.
LXXXIV.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues
par le § 5 de l'art, 15 de la Convention est avancée, si la
demande en est laite par dix au. moins des Ëtats con-
tractants.
19. Adhésion, relations avec les offices non adhérents.
Art. 18 de la Convention.
Les États qui n'ont point pris part à la présente Con-
vention seront admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à
celui des Etats contractants au sein duquel la dernière Con-
férence aura été tenue et par cet Etat à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les
clauses et admission à tous les avantages stipulés par la
présente Convention.
Art. 19 de la Convention.
Les relations télégraphiques avec les États non adhérents
ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt
général du développement progressif des communications,
par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente Convention,
LXXXV.
1. Dans le cas des adhésions prévues par l'art. 18 de la
Convention, les Administrations des États contractants
peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels
aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer
eux-mêmes leurs tarifs à ceux des États intéressés,
2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, dos lignes
pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent
quel est, du régime européen ou extra-européen, celui
qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte
de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée
ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international.
LXXXVI.
1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonc-
tionnent dans les limites d'un ou de plusieurs États con-
tractants avec participation au service international sont
considérées, au point de vue de ce service, comme faisant
partie intégrante du réseau télégraphique de ces États,
2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont
admises aux avantages stipulés par la Convention et par
le présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs
clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a
concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a
lieu conformément au second paragraphe de l'art. 18 de
la Convention.
5. Cette accession doit être imposée aux exploitations
qui relient entre eux deux ou plusieurs des États contrac-
tants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat
de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obli-
gations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.
4. Les exploitations télégraphiques privées qui de-
mandent à l'un quelconque des Etats contractants l'auto-
risation de réunir leurs câbles au réseau de cet État ne
l'obtiennent que sur rengagement formel de soumettre le
taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la
concession et de n'appliquer aucune modification ni du
tarif ni des dispositons réglementaires, qu'à la suite d'une
notification du Bureau international, laquelle n'est exé-
cutoire qu'après le délai prévu au § 8 de l'art. LXXXIII.
Il peut être dérogé à celte disposition en faveur des ex-
ploitations qui se trouveraient en concurrence avec d'autres
non soumises auxdites formalités.
S. La réserve qui fait l'objet du § 1er de l'article pré-
cédent est applicable aussi aux exploitations susmen-
tionnées.
LXXXVII.
1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes
avec des Etats non adhérents ou avec des exploitations
privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obli-
gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont inva-
riablement appliquées aux correspondances dans la partie
de leurs parcours qui emprunte le territoire des Etats
contractants ou adhérents.
2. Les Administrations intéressées fixent la taxe appli-
cable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée
dans les limites des art, XXV et XXVI, est ajoutée à celle
des Offices non participants.
Ainsi arrêté à Paris, le 21 juin 1890, par les Délégués
soussignés, conformement aux art. 15 et 16 de la Con-
vention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le
1er juillet 1891.
Pour le Luxembourg : M. MONGENAST.
Pour l'Allemagne : HAKE. SCHEFFLER. L E SAGE.
Pour la République Argentine
SANTIAGO ALCORTA.
Pour l'Australie méridionale : Francis DILLON BELL.
Pour l'Autriche-Hongrie : Pour l'Administration des
télégraphes de l'Autriche : OBENTRAUT. NEUBAUER.
Dr BENESCH.
Pour l'Administration des télégraphes de la Hongrie
KOLLER.
Pour l'Administration des télégraphes de la Bosnie-
Herzégovine : PEYERLE.
Pour la Belgique : F. DELARGE.
Pour le Brésil ;
ITAJUBA.
Pour la Bulgarie ; MATHEEFF. J. IVANOFF.
Pour le Cap de Bonne-Espérance : J.-C. LAMB. H.-C,
FISCHER. P.
BENTON.
Pour la Cochinchine : G. GABRHÉ.
Pour les Colonies espagnoles; PRIMITIVo VIGIL.
Pour le Danemark
HÖNKE.
Pour l'Ègypte;
YACOUB ARTIN PACHA.
Pour l'Éspagne : ANGEL MANSI. V. COROMINA.
T. CORDERO.
Pour la France : J. DE SELVES. BARON. R. UNGERER.
BERTHOT, G. SELIGMAN-LUI
Pour la Grande-Bretagne : 3.-C. LAMB. H.-C. FISCHER.
P. BENTON.
Pour la Grèce ; DELYANNI. S. ANTONOPOULOS.
Pour les Indes Britanniques : H.-A. MALLOCK. A.
BRASSER.
Pour les Indes Néerlandaises : JOHS.-J. PERK.
Pour l'Italie : ERN. PONZIO-VAGLIA.
Pour le Japon : S. KURINO. N. IVASAKI.
Pour le Montenegro ;
OBENTRAUT. NEUBAUER.
Dr BENESCK.
Pour le Natal : J.-C. LAMB. H.-C. FISCHER. P. BENTON.
Pour la Norvège : G. NIELSEN. F. BUGGE.
Pour la Nouvelle-Galles du Sud : Francis DILLON BELL.
Pour la Nouvelle-Zélande : Francis DILLON BELL.
Pour les Pays-Bas : HOFSTEDE.
Pour la Perse : NAZARE AGHA.
Pour le Portugal
GUILHERMINO-AUGUSTO
BARROS.
PAULO-BBNJAMIN CABRAL.
Pour la Roumanie : MICHEL-C. SOUTZO. S. DIMITRESCO .
Pour la Russie : GÉNÉRAL DE BESACK, E. Oussow.
Pour le Sénégal : REBUFFEL,
Pour la Serbie : S.-J. GVOZDITCH .
Pour le royaume de Siam ;
Pour la Suède ; SAGER. HERMAN UDDENBERG.
Pour la Suisse
ROTHEN.
Pour la Tasmanie : Francis DILLON
BELL.
Pour la Tunisie : E. LORIN.
Pour la Turquie : MELCOM YUZBACHIAN.
Pour Victoria : Francis DILLON BELL.
2. Tableaux des tarifs internationaux
établis en exécution de l'art. 15 de la Convention et des art. XXII à XXIX du Règlement.
de
1.
2.
5.
4.
pour
Allemagne
l'Autriche-Hongrie
20.0
Autriche-Hongrie
la Belgique
16.5
24,5
Belgique
la Bosnie Herzégovine
24,0
16.5
29.0
Bosme-Herzégovine
la Bulgarie
25 0
20.5
33.0
17 0
Bulgarie
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
le Danemark
16 5
24.5
21.0
29 0
33 0
Danemark
l'Espagne
25 0
32.0
24 S
36 5
40.5
36.5
Espagne
les Canaries
88.0
92.0
84 5
96 5
100.5
96 5
Canaries1)
la France
20 0
20.0
16 5
28 5
32.5
28.5
20.0
80.0
France
l'Algérie
25.0
30.0
26 5
38.5
42.5
38.5
30.0
00.0
Algerie
le Senegal
171.0
175 0
167 5
179.5
183.5
179 5
155 0
95.0
150 0
160 0
Sénégal
la Grande-Bretagne
et les Iles
de la Manche
30 0
30 0
22 5
42.5
46.5
35 0
40.0
100 0
26 0
36.0
177.0
Grande-Bretagne et îles de la Manche
Gibraltar
32 5
36 5
29.0
41 0
45.0
41.0
16.5
76 5
24 5
34 5
159 5
45.0
Gibraltar
Héligoland
21.0
29 0
25.5
33.5
37.5
25.5
37.0
97.0
29. 0
59.0
180.0
39.0
41.0
Héligoland
la Grèce
et les Iles
Grèce et îles de Paros et d'Eubés
Iles de
Observation.
Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements
particuliers conclus ou à conclure entre les États.
1) Sous réserve de l'approbation du Gouvernement espagnol.
2) Taxe réduite à 0.25 pour les correspondances entre la Roumanie et la Turquie d'Europe.
Tableau A des taxes du régime europeen. (Taxes en centimes.) — Taxes pa
mot de pays à pays, arrêtées en exécution du § 2 de l'art. XXV du règlement.
id
15.
la
de
îles
39.5
48.0
60.5
40.5
40.5
60.5
65.0
125.0
57.0
67.0
208.0
71.0
69.5
65.0
10.0
Grèce
16.
l'Italie
20.0
20 0
24.5
24.5
28.5
28.5
28.0
«8.0
20.0
30.0
171.0
52.0
32.8
53 0
40.0
43.5
Italie
17.
Le
16.5
24. 5
13.0
29.0
33.0
21.0
24. 5
84.5
16. 5
26 5
167.5
26 5
29.0
25.5
57,0
60.5
24.5
18.
Malte
44.5
40.5
45.0
45.0
49.0
49.0
48.5
108.5
40.5
32.5
191.5
59.5
34 5
53.5
66.0
69.5
30.0
45 0
Malte
19.
Le
Monténégro
24.5
16.5
29.0
21.0
25.0
29.0
36.5
96.5
28.5
38.5
179.5
42.5
41.0
33.5
37.0
40.5
21 5
29.0
45.0
Monténégro
20.
LE NORVEGE
28.0
36.0
32.5
40.5
44.5
23.0
48.0
108.0
40.0
50.0
191.0
35.0
52 5
37.0
68.5
72.0
40.0
32.5
60.5
40.5
Norvège
21.
Les
Pays-Bas
16.5
15.0
29.0
53.0
21.0
28.5
88.5
16.0
26.0
171.5
26.5
33.0
25.5
57.0
60.5
28 5
17.0
49.0
29.0
32.5
Pays-Bas
22.
Le
Portugal
25 0
36.5
29.0
41.0
45.0
41.0
16.5
76.5
20.0
30.0
159.5
45.0
21.0
41.5
66.0
69.5
3 2 5
29 0
41.0
41.0
52.5
33.0
Portugal
23.
La
Roumanie
24 5
16 5
29.0
17.0
13 0
29.0
36.5
96.5
28.5
38,5
179.5
12.5
41.0
33 5
41.0
44.5
24.5
29.0
45.0
21.0
40.5
29 .0
41.0
Roumanie
24.
LaRussie
40.0
40.0
44.5
44. 5
40.5
43.5
56.0
116,0
40.0
50.0
199 0
38.0
60.5
49.0
68 5
72.0
48.0
44.5
68.5
44.5
48.0
44.5
60 5
36.5
Russie
25.
La Serbie
24 5
16.5
29.0
13.0
13.0
29 0
36.5
96.5
28.5
38.5
179.5
42.5
41.0
33.5
37 0
40 5
21.5
29.0
45 0
21.0
40.5
29.0
41 0
13.0
40.5
Serbie
26.
La
Suède
20.0
28 0
24.5
32.5
36,5
16.5
40.0
100.0
3-2.0
42.0
183.0
40.0
44.5
29.0
60.5
64.0
32.0
24.5
52 5
32. 5
20.0
24. 5
44.5
32.5
45 0
32.5
Suède
27.
La
Suisse
16.5
16.5
21.0
21.0
25.0
21.0
24.5
84.5
16.5
26.5
167.5
30:5
29.0
23.5
49 0
52.5
16.5
21.0
37.0
21,0
5-2.5
21.0
29 0
21.0
44.5
21.0
24 5
Suisse
28.
La
Tunisie
25.0
30 0
26.5
58.5
42.5
38.5
30,0
90.0
160.0
36 0
34.5
39.0
63,5
67.0
50.0
26.5
40.5
38.5
50.0
26.0
30.0
38.5
50.0
38.5
42.0
26 5
La Turquie
52 0
44.0
56.5
36.5
36.5
56.5
61.0
53.0
63.0
204.0
67.0
65.5
61.0
36.5
40.0
45.0
56.5
65. 5
36.5
68.0
56 5
65 5
2)40.5
68.0
36.5
65 0
48 5
63.0
Turquie
30,
La
Tripolitaine
128,5
125.0
130. 0
134.0
133 0
128.5
188.5
120.5
112.5
271.5
134 5
133.0
137.5
151.0
154.5
92.5
125.0
80.0
130 0
144 5
129.0
121.0
130,0
153.5
130.0
136.5
122.0
120.5
90.5
Tripolitaine
31.
Tableau B. — Régime extra-européen.
(Taxes fixées pour servir a la formation des tarifs extra-européens, eu exécution de l'art. XXVI du Règlement.)
Taxes terminales et de transit par mot.
Désignation
des États.
Allemagne,
Autriche-
Hongrie.
Belgique.
Bosnie-Her-
Brésil.
Indication des correspondances.
1° Pour les correspondances échangées par le câble de
Trieste entre la Grande-Bretagne, la Belgique et le
Luxembourg, d'une part, et Aden, l'Afrique meri-
dionale et l'Egypte, d'autre part
2° Pour toutes les autres correspondances
3° Taxes de transit du câble direct allemand-norvégien
Pour toutes les correspondances
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances
Taxe de transit
1° Entre le point d'atterrissement du câble de Trieste-
Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour
les
correspondances
échangées
entre
Aden,
l'Afrique méridionale et l'Égypte, d'une part, et,
d'aute part
a) l'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la B e l -
gique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la
France, Gibraltar, la Grande-Bretagne, l'île
d Héhgoland, le Luxembourg, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal, la Suede et la Suisse .
b) la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la
Serbie
c) la Roumanie
2° Pour toutes les autres correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes
les
correspondances
Taxes terminales
1° A partir de Recite (Pernambuco)
a) pour la region du Nord ou du Centre
b) pour la region du Sud
2° A partir de Belem (Para)
a) pour la région du Nord
6) pour la region du Centre
c) pour la region du Sud
Taxes de transit
Entre Jaguarao ou Uruguyana et
a) un point frontiere de la région, du Sud
b) un point frontiere de la région du Centre
c) un point frontière de la région du Nord
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.20
0.20
0.10
0.10
1.00
°2.00
1.00
2.00
3.00
Taxes
de transit
en
francs.
0. 13
0.20
0.15
0.075
0.10
0.175
0.20
0.10
0*40
1.00
2,00
3,00
Observations.
Cette taxe est ré-
duite à
0 fr,075 pour
les correspondances
échangées par le ca-
ble de Trieste entre,
la Grande-Bretagne,
tl'une part, et les
Indes et Ies pays au
dolà, d'autre part,
réduction qui ne mo-
difie pas, d'ailleurs,
la taxe uniforme par
mot pour les Indes.
Désignation
des États.
Bulgarie.
Gap de Bonne-
Espérance.
Colonies es-
pagnoles.
Danemark.
Égypte.
Espagne.
France (y com-
pris l'Algérie et
la Tunisie).
Indication des correspondances.
Pour toutes les correspondances .
Pour toutes les
correspondances...
CURA
Pour toutes les
correspondances...
PUERTO-Rico
Pour toutes les
correspondances...
PHILIPPINES (îles)
Pour toutes les
correspondances...
1° Pour, les correspondances qui n'empruntent que les
lignes de
l'Etat...
2° Pour les correspondances transmises par les câbles
de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord,
sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-
Bretagne ci-dessous), mais y compris les lignes
de
l'Etat...
Taxes terminales ;
Pour toutes les correspondances échangées avec
1° la 1re région...
2° la 2e ...
3° la 3e ...
Taures de transit
1° Dans les limites de la
1re
région...
Entre Souakim et les autres
frontières...
Pour toutes
les
correspondances...
Taxe de transit du câble entre Cadix et les Canaries
Pour toutes les c o r r e s p o n d a n c e s . . .
Pour toutes les
correspondances...
Entre le point d'atterrissement à Brest des deux câbles
transatlantiques directs (Anglo et P. Q.) et au
Havre, du câble de la Compagnie Commercial
Cable, d'une part, et toutes les frontières fran-
çaises, d'autre
part...
Pour les correspondances transatlantiques de toute
catégorie....
Transit du câble de Marseille-Alger
Pour toutes les
correspondances...
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0.20
0.20
0.30
0.25
0.10
0.25
0.25
0.50
0.75
0.20
0.20
0,15
Taxes
de transit
en
francs.
0.10
0.20
0.20
0.20
0.10
0.23
0.23
0.75
0.20
0.60
0.20
0.15
0,20
Observations.
La taxe terminale
est commune avec
Natal pour les cor-
respondances
échangées par
le
câble de Durban
La taxe de transit
est réduite, par la
voie de Bilbao ou de
Vigo,à .fr. 115 pour
les correspondances
de la Grande-Bre-
tagne avec le câble
Cette taxe de tran-
sit est réduite à 20
centimes pour les
correspondances de
ou pour l'Amérique
du Sud. Ces taxes
ne deviendront défi-
nitives qu'après ap-
probation du Gou-
vernement espagnol
Désignation
des Etats.
France (Co-
chinchine).
Annam et
Tonkin.
France (Sé-
négal).
Grande-Bre-
Irlande.
Indication des correspondances.
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
Britanniques et les pays au-delà par la voie de
Moulmem...
2° Pour les correspondances échangées avec le royaume
de
Siam...
3° Pour les correspondances échangées par la voie des
câbles...
4° Pour les correspondances échangées avec la Chine
et les pays au-delà par la frontière du Tonkin
Taxes de transit
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
britanniques et les pays au-dela par la voie de
Moulmein et des câbles
2° Pour les correspondances échangées avec le royaume
de Siam par la voie des câbles
3° Pour les correspondances échangées par la voie de
la frontière de la Chine et du Tonkin
4° Pour toutes les autres correspondances
Pour toutes les correspondances échangées
avec
l'Annam
Par câble atterrissant à Hué
Par la frontière de Chine
Pour toutes les correspondances échangées avec le
Tonkin
Par la frontière de Chine
Par le câble atterrissant à Haiphong
Pour toutes les correspondances échangées
Par la voie terrestre entre la frontière chi-
noise et la frontière do Cochinchine
Les câbles atterrissant à Haiphong
à Hue
Pour toutes les correspondances échangées
Par la voie des câbles entre le cap Saint-
Jacques et Hué
Le cap Saint-Jacques et Haïphong
Hué et Haïphong
Taxe du câble entre les Canaries et le Sénégal
Taxe du
Sénégal
Pour toutes les correspondances
Taxe de transit des câbles
Anglo-Français
— Belges
— Néerlandais
— Allemands
1 axes
termi-
nales en
francs.
0.50
0.35
0.15
0.15
0.15
0.30
0.15
0.15
0.20
0.20
Taxes
de transi
en
francs.
0.50
0,33
0.20
0.15
0,30
0.20
0.20
0 . 75
1.25
0,50
0,75*
0,10
0.15
0 075
0.075
0 175
0.175
Observations.
En cas d'inter-
ruption des lignes
terrestres, les télé-
grammes sont trans-
mis par le câble
français sans chan-
gement de taxe.
En cas
d'inter-
RUPTION DES CABLES
français ,les télé-
grammes sont trans-
mis par les cables
de
la
Compagnie
Eastern
(..)
du
cap
Saint-Jacques
à Hong-Kong et de
Hong-Kong à Haï-
phong ,sans change-
de taxe et ré-
ciproquement.
Cette taxe est
réduite à 0 fr. 30,y
compris la taxe ter-
minale du Sénégal
pour Ia correspon-
dance avec l'Amé-
rique du Sud,
Désignation
des États,
Grande-Bre-
tagne et Ir-
lande (suite).
Grande-Bre-
tagne (Indes
britanniques)
Indication des correspondances.
Taxe de Gibraltar
Pour toutes les correspondances empruntant les lignes
espagnoles
Taxe du câble de Héligoland
Pour toutes les correspondances
Taxes de la Grande Compagnie des télégraphes
du Nord
Entre l'Angleterre et le Danemark
la Norvège
la Suède
A. Taxes des câbles du Golfe persique
1° De Fao à Bushire
2° De Fao aux autres bureaux du golfe persique ou du
Belouchistan
3° Entre Bushire et les autres bureaux du golfe per-
sique ou du Belouchistan
B. Taxes des Indes britanniques proprement
dites
Taxes terminales
1° A partir des frontières de Bombay, Kurachi ou Ma-
dras, pour tous les bureaux des Indes britanniques
2° A partir des frontières de Rangoon ou Moulmein,
pour tous les bureaux des Indes britanniques
3° A partir des frontières de Bombay, Kurachi ou
Madras, pour tous les bureaux de la Birmanie
4° A partir des frontières de Rangoon ou Moulmein,
pour tous les bureaux de la Birmanie
5° A partir des frontières de Bombay, Kurachi ou
Madras, pour Ceylan
6° A partir dos frontières de Rangoon ou Moulmein
pour Ceylan
7° A partir des frontières de Bombay ou Kurachi, pour
la Birmanie, par voie deMadras, Penang et Rangoon
Taxes de transit
a) Entre les frontières de Bombay, Madras ou Kurachi
b) Entre les frontières de Bombay, Kurachi ou Madras,
d'une part, et Rangoon et Moulmein, d'autre
part
c) Entre Rangoon et la frontière de Siam
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0.20
TAXES
terminales
en
francs.
0.45
1.905
1.455
0.575
0.825
0.825
0.575
0.690
0.940
0.825
Taxes
de transit
en
francs.
0.10
0.25
0.20
0.55
TAXES
de transit
en francs
pour la
correspon-
dance des
pays au
delà des
Indes bri-
tanniques.
0.50
1.39
1.09
0.35
1.50
0.35
Observations.
La taxe de 0 fr. 45
s'applique
égale-
ment à toutes les
autres
correspon-
dances pour le tran-
sit de Fao à Bushire.
Taxe commune
avec Ceylan.
Cette taxe s'ajoute
à celle de la Com-
pagnie pour le par-
cours
des
câbles
Madras,
Penang,
Rangoon.
Désignation
des États.
Grèce.
Italie.
Japon.
Monténégro.
Natal.
Norvège.
Pays-Bas.
Pays-Bas
(Indes néerlan-
darses.)
Perse.
Portugal.
Indication des correspondances.
Pour toutes les correspondances
1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrisse-
ment d'Otrante-Gorfou et d'Otrante-Zante, d'autre
part, et entre les points d' atterrissement de ces
deux
câbles....
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes terminales
1° Pour les correspondances de l'Europe et des pays à
l'Ouest de l'Egypte
2° Pour les correspondances de l'Asie, Sauf la Russie
et la Turquie d'Asie
Taxes de transit.
Taxes du câble du Japon à la Corée ou à l'île
de Tsu-shima
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
1° Pour les correspondances échangées avec l'île de
Java...
2° Pour les autres îles de l'archipel indo-néerlandais
(c'est-à-dire les îles de Madura, de Sumatra, de
Bali et de Célèbes)
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
britanniques et les pays au-delà
2° Pour toutes les autres
Taxes de transit
1° Entre les frontières de Russie et de Turquie
2° Entre les autres frontières pour les correspondances
a) Des Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan
b) Des pays au-delà des Indes britanniques
1° Pour toutes les correspondances échangées avec le
Portugal par Je câble brésilien, qui ne sont pas
en provenance ou à destination des possessions
Taxes
termi-
nales eu
francs.
0.10
0.20
0.83
1.00
0.10
0.10
0.20*
0.15
0.10
0.15
0.80
1,55
0.00
0.15
Taxes
de transit
en
francs.
0.10
0.078
0.20
2.00
0.10
0.10
0.20
0.15
0.10
0.15
0.94
0.705
0.1125
Observations.
Cette taxe s'étend
au bureau de Fusau
en Corée.
La taxe de transit
est commune avec
le cap de Bonne.
Espérance pour les
échangées avec cette
Aucune taxe ter-
minale n'est perçue
pour les correspon-
dance échangées
avec Duchan par la
voie des câbles de
Compagnie Eas-
tern and South Afri-.
Cette taxe s'ap-
plique également
aux correspon-
dances échangées
par les voies Fno-
Bauhire-Bunhitre-Aste-
rahad, mais dans ce
cas il faut ajouter
la taxe du transit du
câble Fao Bushire,
soit 45 centimes.
Désignation
des États.
Portugal
(suite).
Roumanie.
Russie.
Indication des correspondances.
2° Pour toutes les correspondances passant d'un câble
de la compagnie Eastern au câble brésilien, ou
réciproquement
3° Pour toutes les autres correspondances .
Taxes spéciales pour les îles de
a) Madère
b) Saint-Vincent
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées à partir des
frontières européennes
a) La Russin d'Europe
b) La Russie du Caucase
G) La Russie d'Asie, à l'ouest du méridien de
Werkne Oudinsk
d) La Russie d'Asie, à l'est du méridien de
Werkue-Oudinsk
2° A partir des frontières de la Perse ou de la Turquie
d'Asie, pour les correspondances échangées entre
les Indes britanniques et les pays au delà des
Indes britanniques, d'une part, et, d'autre part
a) la Russie d'Europe, y inclus le Caucase
b) la Russie d'Asie (1re et 2e région)
3° A partir des mêmes frontières pour toutes les au-
tres correspondances échangées avec
a) la Russie du Caucase
d)
d'Europe
c)
d'Asie
(1re
région)
d)
d'Asie
(2e
région)
1° A partir de Wladiwostock
a) pour la Russie d'Asie (1re-et 2e région).
b) pour la Russie d'Europe et la Russie du Cau-
case
Taxes de transit
1° Entre les frontières européennes pour toutes les
correspondances
2° Entre les frontières européennes, d'une part et les
frontières de la Perse et de la Turquie d'Asie,
d' autre part, pour les correspondants échan-
gées avec
a) tes Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan,
3° Entre les mêmes frontières pour toutes tes autres
correspondances
4° Entre la frontiere de la Turquie d'Asie et celle de
la Ferse pour les correspondances échangées avec
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0,075
0.075
0.10
0 375
0.675
1.50
2.625
1.53
2.53
0.50
0.675
1.80
3.00
Taxes
de transi
eu
francs.
0.075
0.15
0.125
0.10
0.375
1.505
1.18
0,70
Observations.
La taxe de transit
est réduite par la
voie de Bilbao un de
correspondances de
la Grande Bretagne
un transitant par la
Grande-Bretangne
avec la câble bré-
sillien.
Ces taxes s'ajou-
tent au, taxes de la
Compagnie Bran-
kan
Sahmarin,
Désignation
des États.
Russie (suite).
Serbie.
Siam.
Suède.
Suisse.
Turquie.
Indication des correspondances.
5° Entre les mêmes frontières pour les autres corres-
pondances
6° Entre Wladiwostok et toutes les autres frontières
7° Entre la frontière de Bokhara et toutes les autres
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
a) à partir de la frontière des Indes britanniques
(Moulmein)
fi) à partir de la frontière de Cochmchine (Cam-
bodge)
Taxe de transit ;
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
1° à partir des frontières européennes
) pour la Turquie d'Europe
b) pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la Tur-
quie d'Asie
2° à partir des frontieres de la Turquie d'Asie
a) pour la Turquie d'Asie
b) pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la
Turquie d'Asie
Taxes de la Tripolilaine
A partir de la côte de Tripoli
a) pour le bureau de Tripoli
b) pour les autres bureaux
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0,575
0.40
0.20
0.10
0.25
0.75
0.75
1 .00
0.15
0.30
Taxes
le transit
en
francs.
0.50
3.00
1.50
0.10
0.575
0.20
0.10
Observations.
Y compris la taxe
afférente à la Com-
pagnie Eastern, qui
est fixée à 0 fr. 17
pour Chio, Lemnos
et Tenedos et a 0 tr.
35 pour l'île de Can-
die.
Y compris la taxe
afférente à, la Com-
pagnie Eastern, qui
est fixée dans ce cas
à 0 fr, 23 pour Chio,
Lemnos et Tenedos
et à 0 fr. 45 pour
l'île
de
Candie,
Cette taxe eut ré-
duite à 0 fr. 25 pour
toutes les correspon-
dances du régime
extra-européen
échangées avec la
Turquie
d'Europe
pour la frontière de
Chio-Tenedos et
pour les correspon-
dances
échangées
avec l'île de Rhodos
pat la voie de Rho-
des.
Cette taxe n'est
pas prélevée pour
les correspondances
ottomapes.
Désignation
des États.
Turquie (suite).
Indication des correspondances.
Taxes de l'Hedjaz
A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affé-
rente au câble de Souakim à Djedda) ;
a) pour les correspondances ottomanes, y com-
pris
Tripoli
d'Afrique
b) pour les autres correspondances
Taxe de l'île de Candie
Taxes de transit
1° Entre les frontières européennes
2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie
3* Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles
de la Turquie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4° ;
a) pour les correspondances des Indes britan-
niques, de la Birmanie et de Ceylan
b) pour les correspondances des pays au-delà des
Indes britanniques
c) pour les correspondances échangées avec la
Perse, voie Hannekin ou Bachkale
d) pour toutes les autres correspondances
4° Entre la frontière d'El-Arich et
a) Celle de Bosnie;
Pour les correspondances échangées entre
Alexandrie d'Égypte et la Grande-Bretagne.
Pour les correspondances échangées entre
Alexandrie d'Égypte et l'Allemagne
b) Celle de Valtona
Pour les correspondances échangées entre
Alexandrie d'Égypte, d'une part, et l'Alle-
magne ou la Grande-Bretagne, d'autre part.
Taxe de l'île de Candie
NB. La taxe afférente au parcours éventuel des
câbles
Salonique-Tenedos-Ies-Dardanelles-Constan-
tinople, de la Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes
à percevoir en sus des taxes normales.
Les taxes ottomanes par rapport aux différents points
d'atterrissement de certains câbles de la Compagnie
Eastern, à savoir, par rapport à Tenedos, Salonique,
les Dardanelles, Besika et Constantinople (câble de
Tenedos), sont les mêmes que celles qui sont applicables
par rapport à la frontière asiatique de Tchesmé.
Taxes
termi-
nales en
francs.
1 .00
1.50
0.18
Taxes
de transit
en
francs.
0.25
0.75
1.195
1.035
0.70
1.00
0.825
0,975
0.975
0.075
Observations.
Cette taxe est ré-
duite à 0 fr. 50 pour
les correspondances
ottomanes, y com-
pris Tripoli d'Afri-
que, acheminées par
la voie du câble de
Suez à Souakim.
La taxe de transit
du parcours de Con-
stantinople (câblé
d'Odessa) à Tsches-
mé est réduite à 0 fr.
125 pour les corres-
pondances russo-
égyptiennes échan-
gées voie Candie-
Alexandrie ou pour
les correspondances
échangées par la
susdite rote entre la
Russie et Aden ou
l'Afrique du Sud,
Taxes de la Compagnie «Eastern Telegraph».
Les taxes suivantes comprennent les taxes terminales, appartenant à la Compagnie, de Gibraltar, langer,
Malle, Souakim, Aden, Perim et l'île de Chio.
Les taxes de transit de la Grèce, de la Turquie (pour la Crète) et de l'Égypte sont aussi comprises dans
les taxes suivantes.
Les taxes entre la côte de l'Égypte à Alexandrie, pour les correspondances qui arrivent par les câbles de
la Méditerrannée sauf Chypre) de la Compagnie Eastern, comprennent la taxe terminale de l'Egypte qui appar-
tient à la Compagnie. Pour les autres villes de l'Égypte, y inclus Port-Said, il faut ajouter les taxes terminales
Conventionnelles
Pour les villes du Caire et de Suez les taxes terminales appartiennent à la Compagnie.
TAXIS
TER-
MINALIS.
IR. CI.
0.90
0.80
0.90
0,6751)
4,90
3.00
0.50
0.10
0.65
0.225
0.70
TAXIS
DE
TRANSIT.
IR.
IT.
0.44*
0,55*
0.475*
0.83*
0 60 *
0.90*
1.05*
1.35*
1.125*
0.90*
1 125*
1,50*
1 175 *
0.875*
0,675*
1 90*
3.00*
4,50*
0 50
0.30
0,50
0,10
0,775
0,925
1,30
OBSERVATIONS.
*
C(...)
prennent la taxe ter-
minale de la Grande
Bretagne, mais
la
taxe de transit du
même pays n'y est
pas comprise
1) y compris les
taxes terminales des
iles de Chio, Lom-
nos et Tinedos.
INDICATION
DES
CORRESPONDANCES.
Entre
l a côte de l a
Grande-Bretagne
et
La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)
1° Pour les correspondances échangées avec les câbles de la
Compagnie Brésilienne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne
2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-
Vincent
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Gibraltar
La côte du Maroc (Tanger)
La côte de la Fiance (Marseille)
La côte de l'Algérie (Bône)
L'île de Malte
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Tripoli
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie au Port-Said) ou l'île de Chypre, voie
Alexandrie
La côte de l'Égypte (Souakim)
La côte de l'Arable (Aden), l'île de Perim ou la côte
d'Obock
Entre la
côte de
l'Espagne
( V i g o ) et
La côte de l'Espagne (Cadix)
Entre la côte de l'Espagne (Vigo
ou
Cadix)
et
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos au Villa Real)
La côte de Gibraltar
1° Pour les correspondances, voie, de Vigo
2° Pour les autres correspondances, voie de Cadix
La cote du Maroc (Tangei)
1° Pour les correspondances, voie de Vigo
2° Pour les correspondances, vote de Cadix
La côte de la France
(Marseille)
La côte de l'Algérie (Bône)
L'île de Malte
La côte de Tripoli
INDICATION DES CORRESPONDANCES.
La cote de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec
l'Italie.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la Grèce. . .
Les côtes de la
Turquie.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre voie
d'Alexandrie.
La côte de
l'Égypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Périm ou la côte d'Obock .
Entre
l a côte d u
Portugal
(Carcavellos, Caminha ou
Villa-
Real)
et
La côte de Gibraltar ;
1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-
Vincent.
2° Pour toutes les autres correspondances .
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie
Saint-Vincent.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne.
2° Pour les correspondances avec la côte occidentale d'Afrique .
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Algérie (Bône)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
L'île de Malte
1° Pour les correspondances avec l'Espagne.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de Tripoli
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Autriche (Trieste)
1° Pour les correspondances avec
l ' E s p a g n e . . .
2° Pour toutes tes autres
correspondances.
Les côtes de la Grèce
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances avec l'Italie.
3° Pour les autres correspondances avec
l'Espagne.
4° Pour toutes les autres
correspondances.
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne. . .
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
TAXES
TER-
MINALES.
FR. CT.
0.675*
1,625
2.725
4.225
0.075
0.225
0.225
0.375
0.60*
0.675
1.55
1.625
TAXES
DE
TRANSIT.
FR. CT.
0.70
0.925
0.975
0.875
0.675
1.625
2.725
4.225
0.225
0.65
0.775
0.825
0.85
0,925
0.625
0.70
1.225
1.30
0.90
0.975
0.805
0.875
0.625
0.70
0.85
0.925
0.60
0.675
1.55
1.625
OBSERVATIONS.
# Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Tenodos.
INDICATION DES CORRESPONDANCES.
La côte de l'Égypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
Entre la côte de
Gibraltar,
et
La côte du Maroc
(Tanger).
La côte de la France
(Marseille).
La côte de l'Algérie
(Bône).
L'île de
Malte.
La côte de
Tripoli.
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de
l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de la
Turquie.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre, voie
La côte de l'Égypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden) ou l'île de
Perim.
Entre la côte de Maroc (Tanger) et
La côte de la France
(Marseille).
La côte de l'Algérie
(Bône).
L'île de
Malte.
La côte de
Tripoli.
La côte de l'Italie (Modica ou
Otrante).
La côte de l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la Grèce. . .
Les côtes de
la
Turquie.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Égypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte
d'Obock.
Entre l a côte de l a France (Marseille) et
La côte de l'Algérie (Bône) pour toutes
les
correspondances.
L'île de Malte. . .
La côte de
Tripoli.
La côte de Tripoli. . .
1° Pour les correspondances avec
l'Italie.
2° Pour toutes les autres correspondances .
La côte de l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de
la
Grèce.
Les côtes de la
Turquie.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,
le Portugal, Gibraltar, Tanger et les
Pays-Bas.
2e Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Égypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,
le Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas.
2° Pour toutes les autres correspondances
TAXES
TER-
MINALES.
FR. CT.
2.65
2.725
4.15
4.225
0.15
4.075
0.85
0.625
1.225
0.625
0.85
0.90
0.825
0.60*
1.625
2.725
4.225
1.225
1.00
0,775
1.575
1.00
1.05
0.975
0.75*
1.775
2.875
4.375
0.45
0,20*
1.425
1.45
21.525
2.55
TAXES
DE
TRANSIT.
FR.
CT.
2.65
2.725
4.15
4.225
1.075
0.85
0.625
1.225
0.625
0.85
0 90
0.825
0.60
1.625
2.725
4, 225
0.20
1,05
0.45
0.675
0.725
0,40
1.45
2.525
OBSERVATIONS.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Tenodos.
INDICATION DES CORRESPONDANCES.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,
le Portugal, Gibraltar, Tanger et les
Pays-Bas.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
Entre la côte de l'Algérie (Bône) et
L'île de
Malte.
La côte de
Tripoli.
La côte de l'Italie (Modica ou
Otrante).
La côte de l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de la
Turquie.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Égypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
Entre l'île de Malte et
La côte de
Tripoli.
La côte de l'Italie (Otrante ou
Modica).
La côte de l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la Grèce
Voie du câble
Malte-Zante.
Voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec
Malte.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
Les côtes de la Turquie
Voie du câble
Malte-Zante.
Voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec
Malte.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Égypte
(Souakim).
La côte dp l'Arabie (Aden), l'île de Périra ou la côte
d'Obock.
Entre la côte de Tripoli et
La côte de l'Italie (Modica ou
Otrante).
La côte de l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de la
Turquie.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie d'Alexandrie .
La côte de l'Égypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
Entre la côte de l'Italie (Modica) et
La côte de l'Italie
(Otrante).
Entre la côte de l'Italie (Modica ou Otrante) et
La
côte
de
l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de ta
Turquie.
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) et l'île de Chypre, par la
voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,
la Belgique et le
Luxembourg.
2° Pour toutes les autres correspondances
TAXES
TER-
MINALES.
FR. CT.
4.025
4.05
0.223
0.20*
1.225
2.325
3.825
0.60
0.225
0.273
0.20
1.55
0.275*
1.55
1.30
2 40
3.90
0.873*
1.60
2.70
4.20
0.275*
1.25
1.225
TAXES
DE
TRANSIT.
FR. CT.
4.025
4.05
0 825
0.45
0.50
0.40
0.20
1.225
2.325
3,825
1.25
1.25
0.825
0.75
0.80
0.875
1.60
2.70
4.20
0.175
0.275
0.250
0.275
1.25
1.225
OBSERVATIONS.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Tenedos.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Crète, Chio,
Tenedos et Lemnos,
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Tenedos.
INDICATION DES CORRESPONDANCES.
La côte de l'Egypte (Souakim)
,
1° Pour les correspondances avec la France, 1 Autriche-Hongrie,
la Belgique et le Luxembourg
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Aden;, l'île de Périm ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,
la Belgique et le
Luxembourg.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
Entre l a côte de l'Autriche (Trieste) et
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de
la
Turquie.
Les côtes de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre par
la voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal
2° Pour les correspondances avec la
France.
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne.
4° Pour les correspondances avec la
Suisse.
5° Pour les correspondances avec la
Bulgarie.
6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique,
7° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Égypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne»
Tanger. Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal
2° Pour les correspondances avec la
France.
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne. .
4° Pour les correspondances avec la
Suisse.
5° Pour les correspondances avec la
Bulgarie.
6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique.
7° Pour toutes les autres
correspoudances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénegal
2° Pour les correspondances avec la France
3° Pour les correspondances avec la
Grande-Bretagne.
4° Pour les correspondances avec la
Suisse.
5° Pour les correspondances avec la Bulgarie
6° Pour les correspondances avec la Belgique et le Luxembourg.
1° Pour toutes les autres
correspondances.
Entre les côtes de l a Grèce et
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-
Katerina.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
Les îles de la Grèce (sauf Paros)
Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Katerina
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Égypte (Souakim)
1° Pour les correspondances entre la Turquie ou Tripoli de Bar-
barie
et
l'Arabie.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
TAXES
TER-
MINALES.
FR. CT.
2 35
2.325
3 85
5.828
0.275*
1.25
1 275
1 30
1 35
1 40
1 425
2.35
2 375
2.40
2 45
2 50
2 55
3 85
3.875
3 90
3 95
4 00
4.025
4. 05
1.25*
2.35*
TAXES
DE
TRANSIT.
FR. CT.
2 35
3.85
3.825
0.20
0.278
1.25
1.175
1.30
1.35
1.40
1.425
1.45
2.35
2 375
2.40
2.45
2.80
2 525
2.55
3 88
3.875
3,90
5 98
4 00
4 025
4.05
0.275
0.20
0.20
1.225*
2.00
OBSERVATIONS.
Cette taxe est ré-
duite à 1 fr. 90 pour
les correspondances
échangées entre l'I-
talie, d'une part et
Massonah ou Assab,
d'autre part,
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio. Lem-
nos et Tenedos.
*) Y compris la taxe
terminale de la Grêce.
INDICATION DES CORRESPONDANCES.
Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et
La côte de la Turquie à Salonique, Dardanelles ou Tchesmé.. .
Entre la côte de la Turquie (Salonique) et
La côte de la Turquie (Dardanelles ou
Tchesmé).
Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et
La côte de la Turquie à
Tchesmé.
Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles,
Salonique, Lemnos, Tenedos, Chio ou Tchesmé), et
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Égypte (Souakim)
1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie et l'Arabie
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la cote d'Obock. . .
Entre la côte de la Turquie (Rhodes) et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Egypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock. .
Entre l'île de Crète et
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Egypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock. .
Entre l'île de Chypre et
La côte de l'Égypte (Alexandrie ou
Port-Saïd).
La côte de l'Egypte
Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la cote d'Obock .
La côte des
Indes
britanniques.
Entre la côte de l'Egypte (Alexandrie) et
La côte de l'Égypte
(Port-Saïd).
Entre
l'Égypte
« voie Suez » et
La côte de l'Égypte (Souakirn)
1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échangées
par la voie
El-Arich.
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie
EI-Arich.
3° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte do l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock.
1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe
et l'île de Rhodes par la voie
El-Arich.
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie
EI-Arich.
3° Pour toutes les autres
c o r r e s p o n d a n c e s . . .
La côte des Indes britanniques
1° Pour les correspondances échangées par la voie El-Arich. . .
2° Pour toutes les autres
correspondances.
TAXÉS
TER-
MINALES.
FR. CT.
2.25
3.75
1.05
2.15
3.75
0.80
1.90
3.50
0.90*
1.35
3.25
3.75
0.25
1.60
1.35*
3.50
3.25*
3.75*
TAXES
DE
TRANSIT.
FR. CT.
0.20
0.20
0.20
1.18
3.00
2.25
3.75
1.05
2.15
5.75
0.80
1.00
3.50
0.90
1.35
5.25
3.75
0.25
1.001)
1.60
1.35*
2.75
3.50
3.25*
4.00
3.75
OBSERVATIONS.
1) Cette taxe est ré-
duite à 0 fr. 50 pour
les correspondances
officielles du Gou-
vernement lmpérial
Ottoman.
* Y compris la,
taxe terminale de
l'Egypte pour tous
les endroits.
Taxes de la Compagnie «Black sea Telegraph»
Entre la côte de la Russie (Odessa)
et
La côte de la Turquie (Constantinople)
1° Pour les correspondances entre l'Égypte, Aden, Perim, l'Afrique
du Sud d'une part, et la Russie d'autre
part.
2° Pour toutes les autres
correspondances.
0,40
Taxes de la Compagnie «Direct Spanien Telegraph».
Entre la côte de la Grande-Bretagne et
La côte d'Espagne (Bilbao)
1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens,
2° Pour toutes les autres correspon lances .
Entre la côte de France (Marseille) et
La côte d'Espagne
(Barcelone).
Taxe uniforme pour la correspondance entre l'Europe
et
les
Indes
britanniques.
Les taxes des correspondances entre l'Europe (la Turquie et la Russie exceptées) et les Indes britanniques
sont fixées uniformément aux chiffres ci-après ;
a.Par la voie de Turquie...
b. Par la voie de
Russie.
c. Par la voie de la compagnie Eastern (y inclus la Russie
et la Turquie
d'Europe.
INDICATION DES CORRESPONDANCES.
Entre la côte de l'Égypte (Souakim) et
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock.
La côte des Indes britanniques
(Bombay).
Entre l'île de Perim et
La côte de l'Arabie
(Aden).
La côte
d'Obock.
Entre la côte de l'Arabie (Aden) et
La côte
d'Obock.
Entre la côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte
d'Obock et
La côte des Indes britanniques
(Bombay).
TAXES
TER-
MINALES.
FR. CT.
1.90
3.00
0.60
0.20
0.00
2.85
TAXES
DE
TRANSIT.
1.90
5.00
0.60
0.20
OBSERVATIONS.
0.44*
0.55*
0.30
Ces taxes com-
taxe de transit du
même pays n'y est
pas comprise.
INDES
BRITANNIQUES.
FR. CT.
4.50
5.00
5.00
BIRMANIE.
FR. CT.
4.75
5.25
5.25
CEYLAN.
FR. CT.
4 615
5.115
5.115
Ces laxes sont réparties comme suit
Dans les décomptes avec les Offices limitrophes, les États européens prélèvent ou reçoivent exactement les taxes
qui leur sont attribuées par le tableau B, Régime extra-européen, La différence en plus ou en moins qui existerait
entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci-dessus comme formant la taxe générale de l'Europe
est mise au compte des Offices extra-européens.
Ainsi arrêté à Paris, le 21 juin 1890, par les Délégués soussignés, conformément aux art. 15 et 16 de la
Convention de Saint-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1891.
(Suivent les signatures.)
VOIE DE TURQUIE
Europe
Turquie.
Golf.
persique.
Indes
britanniques.
VOIE DE RUSSIE.
Europe.
Russie.
Perse
Golfe
Persique.
Indes
britanniques.
VOIE DE LA COMPAGNIE « EASTERN ».
Europe et la Compagnie « Eastern
».
Indes
britanniques.
POUR LES CORRESPONDANCES AVEC
LES INDES
britanniques
FR. CT.
0 825
1.195
1.905
0 575
4 50
0.525
1.505
0.940
1.455
0.575
5 00
4.425
0 575
3 00
LES PAYS
au delà des Indes
britanniques
pal
voie de Bit manie.
FR. Cl.
0.825
1.035
1.39
1.80
4.75
0.525
1.180
0.705
1.090
1.500
5 00
3.50
1.30
5.00
LES PAYS
au delà des Indes
britanniques
par câble.
FR. CT.
0 825
1.035
1 39
0.35
5 60
0 525
1.180
0.705
1.090
0.350
3.85
3.50
0 35
5,85
Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant
approbation de la convention télégraphique con-
clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la France.
Nous, ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc, etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1870,
concernant la publication de la convention télé-
graphique de Saint-Pétersbourg, du 10/22 juillet
1875, du règlement d'exécution de cette con-
tention et de la déclaration d'adhésion du
Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été
signés le 21 juin 1890 par les délégués des divers
Etats, représentés à la Conférence internatio-
nale de Paris, à laquelle le Gouvernement du
Grand-Duché a participé par son délégué spé-
cial ;
Vu la convention conclue à Paris, le 21 juin
1890, entre le Grand-Duché de Luxembourg et
fa France, ayant pour objet l'échange des cor-
respondanes télégraphiques entre les deux pays;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 16 décembre 1890.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
ADOLPHE.
Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1890, wo-
durch der am 21. Juni 1890 zwischen dem
Großherzogthum und Frankreich abgeschlos-
seue Telegraphen-Vertrag genehmigt wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog
von Luxemburg, Herzog von Rassau, u, u, u.;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 31. März 1876, die Veröffentlichung des inter-
nationalen Telegraphen-Vertrages von St. Peters-
burg, vom 10.-22 Juli 1875, des Ausführung-
Reglementes und der Beitritts-Erklärung des Groß-
herzogthums zu diesem Vertrage betreffend;
Nach Einsicht der revidierten Reglemente und
Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den De-
legirten der verschiedenen Staaten unterzeichnet
worden sind, die bei der Pariser internationalen
Konferenz, an der auch das Großherzogthum Luxem-
burg theilgenommen bat, vertreten gewesen sind;
Nach Einsicht der Zu Paris am 21. Juni 1890
Zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und
Frankreich abgeschlossenen Uebereinkunst, den Tele-
graphen-Verkehr zwischen beiden Ländern betreffend;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-
dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Berathung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 16. Dezember 1890.
Adolph.
Der General-Director
der Finanzen,
M.
Mongenast.
EN vertu de l'Art. 17 de la convention internationale de St-Pétersbourg, les soussigné,
sous réserve de l'application des autorités respectivement compétentes tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu'en France, ont arrêté d'un commun accord les dispositions
suivantes
— Le montant des recettes effectuées de part et d'autre sera réparti entre les deux
administrations dans la proportion des deux cinquièmes pour le Luxembourg et des trois
cinquièmes pour la France. Il sera en conséquences attribué au Luxembourg quatre centimes
(4 cent. par mot et a la France six centimes (6 cent.) par mot.
Les deux administrations restent libres d'adopter pour le règlement des comptes soit des
moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun on ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Kœnigstein, le 30 décembre 1890.
ADOLPHE.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
Vertrages, den telegraphischen Verkehr zwischen
dem Großherzogthum Luxemburg und Holland
betreffend;
Nach Einsicht des Art 10 des Gesetzes vom 19.
Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-
Dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres General-
Direktors der Finanzen und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der
Finanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der
Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.
Königstein, den 30. Dezember 1890.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M o n g e n a s t .
Le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,
Désirant faciliter les relations télégraphiques entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
Pays-Bas et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la convention télégra-
phique internationale signée le 22 juillet 1875 à St-Pétersbourg,
Sont convenus des dispositions suivantes
— Sur le montant des recettes effectuées par le Grand-Duché de Luxembourg
par les Pays-Bas, il sera attribué, par mot, pour les télégrammes ordinaires
Au Grand-Duché de Luxembourg, 5 cent.; au Pays-Bas, 5 cent.; à la Belgique, 3 cent.
Le minimum de taxe de 80 centimes sera réparti entre les États intéressés au prorata des
parts indiquées ci-dessus.
En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic luxembourgeois-néerlandais
sera réparti entre les trois administrations dans la proportion des cinq treizièmes pour le
Grand-Duché de Luxembourg, des cinq treizièmes pour les Pays-Bas, et des trois treizièmes
pour la Belgique.
— Les administrations des Etats contractants restent libres d'adopter, pour le
règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre
disposition.
— Chacune des deux administrations pourra percevoir sous la forme qui lui con-
viendra la taxe établie par l'art. 1er ci-dessus, avec faculté d'arrondir, d'après les convenances
monétaires du pays d'origine, le montant total de la taxe à percevoir pour chaque télégramme.
— Chacune des administrations en cause conserve la l'acuité d'arrondir, d'après les
convenances monétaires du pays d'origine, le montant total de la taxe à percevoir pour
chaque télégramme.
— Les dispositions de la convention télégraphique de St-Pétersbourg et du règle-
ment télégraphique international sont applicables aux relations entre le Grand-Duché de
Luxembourg et les Pays-Bas dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.
— Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui, par suite d'interruption
momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, les
lignes télégraphiques de l'autre, seront transmis gratuitement sur ces dernières.
— La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1891 et sortira ses effets
jusqu'à la révision du règlement de service international arrêté à Paris.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte
qu'ils ont révêtu du sceau de leurs armes.
Fait en triple expédition à Luxembourg, le 19 décembre, à La Haye, le 16 décembre, et à
Bruxelles, le 20 décembre 1890.
(L. S.) EYSCHEN. (L. S.) HARTSEN. (L. S.) Prince DE CHIMAS.
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été dé-
livrés pendant le mois de décembre écoulé, en
exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 1384. Le 3 décembre. — Un appareil n
serrer les diamants à chaud pour scies diaman-
tées. — M. Antoine Gavi à Marseille; repré-
sentant, M. Léopold Dumont à Luxembourg.
N° 1385. Le 6 décembre. — Générateur à
gaz. — M. Auguste Dauber à Bochum; repré-
sentant, M. J.-P. Clemen à Luxembourg.
N° 1386. Le 15 décembre. — Support de
manivelle pour blutoir. — M. Walter Konegen
Braunschweig;
représentant,
M. Léop.
seront à Luxembourg.
Bekanntmachung. — Erfindungspatente.
Folgende Erfindungspatente sind im Laufe
verflossenen Monats Dezember, in Gemäßheit des
Gesetzes vom 30. Juni, ertheilt worden
Nr. 1381. Am 3. Dezember. -
Apparat zur
Befestigung der Diamanten für Diamantsägen.
— Hr. Anton Gavi in Marseille; Vertreter,
Hr. Leopold Dümont in Luxemburg.
Nr. 1385. Am 6. Dezember.—Gasgenerator.
— Hr. August D a u b e r in Bochum; Vertreter,
Hr. J.P. Clmen in Luxemburg.
Nr. 1386. Am 15. Dezember. — Kurbelunter-
stützung für Plansichter. — Hr. Walther Kone-
gen in Braunschweig; Vertreter, Hr. Leop.
Dümont in Luxemburg.
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
de paiement de la taxe annuelle
N° 577. — Innovations dans la fabrication de
grillages en tôle.
N° 885. — Perfectionnements apportés au
montage des châssis de wagons et de véhicules
analogues.
N° 895. — Accrochage de sécurité pour les
wagons de chemin de fer.
Nr. 1387. Am 20. Dezember. — Neuerung
im Aufbau von Wechselstrom-Kraftmaschinen. —
Allgemeine
Elektricitäts-Gesell-
schaft in Berlin; Vertreter, Hr. Alph. Mün-
chen in Luxemburg.
Nr. 1388. Am 20. Dezember. — Verfahren
zur Regelung der Geschwindigkeit und Zugkraft
bei Wechselstrom-Kraftmaschinen, betrieben durch
Ströme verschiedener Phase. —
Allgemeine
Elektricitäts-Gesellschaft
in
Berlin;
Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg.
Nr. 1389. Am 20. Dezember. — Neuer nach
vorn geneigter pendelnder Korbroft. — Hr. Wilh.
L ö n h o l d in Berlin; Vertreter, Hr Leop.
Dümont in Luxemburg.
Nr. 1390. Am 22. Dezember. — Anwendung
von Glasröhren für hygienische Zwecke mit Be-
nutzung hoher Pression. — HH. Wuyts u.
van Boexstaele in Brüssel; Vertreter, Hr.
Aug. Müllendorff in Luxemburg.
Nr. 1391. Am 22. Dezember. — System einer
Presstonspumpe nebst Leitungsröhren, welche sich
speziell zum Abziehen von Bier und andern Ver-
brauchsflüssigkeiten eignen. — HH. Wuyts u.
van Boexstaele in Brüssel; Vertreter, Hr.
Aug. Müllendorff in Luxemburg.
Nr. 1392. Am 27. Dezember. — Verbesserung
in der Gewinnung von Metallen aus Erzen und
metallhaltigen Stoffen, sowie an den Öfen und
Apparaten dazu. — Hr. Jose Baxeres
Alzu-
garay in Oporto; Vertreter, Hr. Leop. Dü-
mont in Luxemburg.
Nachstehende Erfindungspatente sind erloschen
wegen Nicht-Entrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 577. — Neuerungen in der Fabrikation
von Blechgittern.
Nr. 885. — Verbesserungen am Untergestell
von Eisenbahnwagen und ähnlicher Fahrzeuge.
Nr. 895. — Leicht zu handhabende Sichecheits-
Seitenkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge.
N° 1387. Le 20 décembre. — Perfectionnement
dans la construction de moteurs électriques,
à courant alternatif. — Allgemeine Electricitäts-
Gesellschaft à Berlin; représentant, M.Alphonse
Munchen à Luxembourg.
N° 1388. Le 20 décembre. — Procédé pour
régler la vitesse et la force de moteurs élec-
triques, à courants alternatifs et de phases
diverses. — Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft
à Berlin; représentant, M. Alph. Munchen à
Luxembourg.
N° 1389. Le 20 décembre.
— Nouveau
rechaud incliné, en forme de panier, à mouve-
ment oscillant. — M. Guillaume Lönhold à
Berlin; représentant, M. Léop. Dumont à
Luxembourg.
N° 1390. Le 22 décembre. — Application de
tuyaux de verre pour buts hygiéniques avec
emploi de haute pression. —MM. Wuyts et van
Bocxlœle à Bruxelles; représentant, M. Auguste
Mullendorff à Luxembourg.
N° 1391. Le 22 décembre. — Système de
pompe à pression avec des tuyaux de conduite,
appropriés spécialement au débit de la bière et
d'autres boissons. — MM. Wuyts et van Bocxtœle
à Bruxelles; représentant, M. Aug. Mullendorff
à Luxembourg.
N° 1392. Le 27 décembre. — Perfectionne-
ments dans l'extraction des métaux hors des
minerais et des matières métallurgiques, ainsi
que dans les fours et appareils appropriés. —
M. José Baxeres Alzugaray à Oporto; repré-
sentant, M. Léop. Dumont a Luxembourg.
Arrêté fixant le prix de la journée de travail pour
l'année 1891.
LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT GOUVERNEMENT,
ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Attendu qu'il y a lieu de déterminer pour
l'année 1891 le prix de la journée de travail qui
doit servir de base à l'application de diverses
dispositions législatives;
Après délibération du Gouvernement en con-
seil;
Arrêtent
Le prix de la journée de travail est fixé pour
l'année 1891 à un franc.
Le présent arrête sera inséré au Memorial
Luxembourg, le 2 janvier 1891.
Le Ministre d'Etat, Président
du
Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général de l'intérieur,
KIRPACH.
Beschluß, wodurch der Durchschnittspreis des
Arbeitslohnes für das Jahr 1891 festgesetzt
wird.
Der Staatsminister, Präsident der Re-
gierung,
und der
General-Director
des Innern;
In Erwägung, daß es angemessen erscheint,
für 1891 den Preis des täglichen Arbeitslohnes,
welcher bei Anwendung gewisser gesetzlicher Be-
stimmungen als Maßstab dient, festzustellen;
Nach Berathung der Regierung im Conseil;
Beschließen
Der Preis des täglichen Arbeitslohnes ist für
das Jahr 1891 auf einen Franken festgesetzt.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg, den 2. Januar 1891.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Luxbg. Impr Lib d. I. C. V. Bück ; L. Bück, Succ.
N° 899. — Machine rotative à gaz dite; «Ma-
chide à gaz Tabourin ».
N° 1022 — Appareil à torréfier le cafe et
autres matières.
N° 1024. — Nouveau moulin rationnel fran-
çais, système Schweitzer.
N° 1183. — Crochet système à ressort tour-
nant, dit «Crochet Fauchereau».
N° 1184. — Un appareil appelé «bonde mé-
tallique ».
Luxembourg, le 1er janvier 1891.
Le Conseiller-Secrétaire général,
P.
RUPPERT
Nr. 899. — Rotirende Gasmaschine, genannt
Tabourin'sche Gasmaschine.
Nr. 1022 — Apparat zum Rösten von Kaffee
u. dgl.
Nr. 1024. — Neue französische Mühle, System
Schweitzer
Nr. 1183. — Hacken mit drehender Feder,
„System Fauchereau".
Nr. 1184. — Ein Apparat genannt Metal-
lisches Spundloch.
Luxemburg, den 1. Januar 1891.
Der Regierungsrath u. Genaralsetretär,
P. R u p p e r t
— Les dispositions de la convention internationale en vigueur seront applicables
aux relations directes entre le Luxembourg et la France dans tout ce qui n'est pas réglé par
les articles ci-dessus.
An. 8. — Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre dans le plus bref délai
possible les dispositions nécessaires pour améliorer les relations télégraphiques entre les
deux pays, par l'établissement d'un fil entièrement direct entre Luxembourg et Nancy. Ce
conducteur devra en tout cas être posé dans un délai maximum de six mois après ratification
de la présente convention.
CONVENTION.
— Les télégrammes échangés entre le Luxembourg et la France qui, par suite
d'interruptions des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère,
ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit, s'il y a lieu, restant à la charge de
l'administration du pays d'origine.
Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe sur la demande de l'expéditeur,
seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale
signée le 22 juillet 1873 à St-Pétersbourg, ainsi qu'à celles du règlement de service interna-
tional avec tarifs annexés, signée le 21 juin 1890 à Paris.
— Le présent arrangement entrera en vigueur un mois, au plus tard, après que les
dispositions en auront été approuvées, s'il y a lieu, par les autorités législatives compétentes
et, en tout état de cause, à la date à partir de laquelle sera appliqué le règlement télégra-
phique de Paris.
Il demeurera en vigueur jusqu'après révision par la plus prochaine conférence internatio-
nale du dit règlement de Paris.
Il formera avec la convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg et le règlement
de service révisé à Paris, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les
relations télégraphiques entre la France (Algérie et Tunisie comprises) et le Luxembourg.
En foi de quoi ont signé les représentants autorisés des Administrations Luxembourgeoise
et Française.
Fait en double expédition à Paris le 21 juin 1890.
Pour le Luxembourg
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Pour la France
Le Directeur général des postes et des télégraphes,
DE
SELVES.
Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant
approbation et publication de la convention té-
légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890
mire le Grand-Duché de Luxembourg, les
Pays-Bas et la Belgique,
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la convention télé-
graphique internationale de St-Pétersbourg, du
10/22 juillet 1875, du règlement d'exécution de
cette convention et de la déclaration d'adhésion
du Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été
signés le 21 juin 1890 par les délégués des di-
vers États représentés à la Conférence interna-
tionale de Paris, à laquelle le Gouvernement du
Grand-Duché a participé par son délégué spécial;
Vu la convention signée à Luxembourg, le
19 décembre, à La Haye le 16 décembre et à
Bruxelles le 20 décembre 1890, ayant pour objet
Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1890, wodurch
der am 16., 19. u. 20. Dezember 1890 zwischen
dem Großherzogthum Luxemburg, Holland
und Belgien abgeschlossene Telegraphen-
Vertrag genehmigt und veröffentlicht wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog
von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 31. März 1876, die Veröffentlichung des
internationalen
Telegraphen-Vertrages
von
St.-Petersburg, vom 10—22. Juli 1875, das
Ausführungs-Reglements und der Beitritts-
Erklärung des Großherzogthums zu diesem Ver-
trage betreffend;
Nach Einsicht der revidirten Reglemmte und
Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den Dele-
girten der verschiedenen Staaten unterzeichnet
worden sind, die bei der Pariser internationalen
Konferenz, an der auch das Großherzogthum
theilgenommen hat, vertreten gewesen sind;
Nach Einsicht des zu Luxemburg am 19. De-
zember, im Haag am 16. Dezember und zu
Brüssel am 20.
Dezember
unterschriebenen
l'échange des correspondances
télégraphiques
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
Pays-Bas ;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et de Noire Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons