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Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

de-

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi, 2 janvier 1891.

N°. 1.

Freitag, 2. Januar 1891.

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890,

concernant la publication des règlements et tarifs

révisés pour la correspondance télégraphique

internationale.

Au Nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Grand-Duc de Luxembourg ;

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu , Duc

de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-

bourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876,

concernant la publication de la convention télé-

graphique internationale de St. Pétersbourg du

10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution

de cette convention et de la déclaration d'ad-

hésion du Grand-Duché ;

Vu les règlements et tarifs révisés qui ont

été signés le 21 juin 1890 par les délégués des

divers États représentés à la conférence inter-

nationale de Paris, à laquelle le Gouvernement

du Grand-Duché a participé par son délégué

spécial ;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

et la taxation des correspondances ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.

Les règlements de service interna-

tional et tableaux de tarifs révisés en exécution

Königl.-Großh. Beschluß vom 9. November

1890, betreffend die Veröffentlichung der

revidirten Reglemente und Tarife für den

internationalen Telegraphen-Verkehr.

I m Namen Seiner Majestät des Königs der

Niederlande, Großherzogs von Luxemburg;

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von

Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom

31. März 1876, die Veröffentlichung des interna-

tionalen Telegraphen-Vertrages von St. Peters-

burg, vom 10.—22. Juli 1875, des Ausführungs-

Reglements und der Beitritts - Erklärung des

Großherzogthums zu diesem Vertrage betreffend;

Nach Einsicht der revidirten Reglemente und

Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den Dele-

girten der verschiedenen Staaten unterzeichnet

worden sind, die bei der Pariser internationalen

Telegraphen-Konferenz, an der auch das Großher-

zogthum Luxemburg durch einen besonderen Dele-

girten theilgenommen hat, vertreten gewesen sind;

Nach Einsicht des Art, 10 des Gesetzes vom 19. Mai

1885, die Organisation des Telegraphendienstes,

sowie die Taxe der Telegramme betreffend;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.

Die auf Grund der Art. 15 und 16

des zu St. Petersburg am 10.—22. Juli 1875

des art. 15 et 16 de la Convention télégraphique

internationale conclue à St. Pétersbourg le 10—

22 juillet 1815, et qui ont été signés le 21 juin

1890 par les délégués des divers Etats repré-

sentés à la conférence internationale de Paris,

seront publiés par le Mémorial pour être ap-

pliqués dans le Grand-Duché à partir du 1er

juillet 1891.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

La convention ci-dessus visée du

21 juin 1890, ayant pour objet l'échange des

correspondances télégraphiques entre le Grand-

Duché et la France, est approuvée et sera pu-

bliée par la voie du Mémorial, afin d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

Die obenerwähnte Nebereinkunft vom

21. Juni 1890, die telegraphische Correspondenz

zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und

Frankreich betreffend, ist genehmigt und soll, be-

hufs Ausführung, durchs „Memorial" veröffent-

licht werden.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre le Luxembourg

et la France est fixée uniformément et par mot à dix centimes (10 cent.) avec un minimum, de

quatre-vingts centimes (80 cent.) par télégramme.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

—Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées

entre le Luxembourg d'une part, l'Algérie et la Tunisie d'autre pan, par la voie des câbles

atterrissant en France.

Il sera, toutefois, perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes

(10 cent.) par moi exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

La convention ci-dessus visée du

16-19-20 décembre 1890 , ayant pour objet

l'échange des correspondances télégraphiques

entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Pays-Bas, est approuvée et sera publiée par la

voie du Mémorial, afin d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

Die obenbezogene Uebereinkunft vom

10., 19., 20. Dezember 1890, die telegraphische

Correspondenz

zwischen dem Großherzogthum

Luxemburg und Holland betreffend, ist genehmigt

und soll, behufs Ausführung, durch's „Memorial"

veröffentlicht werden.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

— La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre le Grand-Duché de

Luxembourg et les Pays-Bas, par la voie belge, est fixée a treize centimes (13 cent.) par mois

sans que le prix du télégramme puisse être inférieur à quatre-vingts centimes (80 cent.).

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Francfort s/M., le 9 novembre 1890.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Ver-

trages revidirten Reglements und Tarife, welche

am 21. Juni 1890 durch die Delegirten der ver-

schiedenen, bei der internationalen Telegraphen-

Konferenz zu Paris vertretenen Staaten unter-

zeichnet worden sind, sollen durch's „Memorial"

veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1891 ab

im Großherzogthum in Anwendung zu kommen.

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, und Unser General-Director der Finanzen

sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,

Frankfurt a/M., den 9. November 1890.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS

annexés à la convention télégraphique internationale de St.

Pétersbourg.

RÉVISION DE PARIS.

(1890.)

I. Règlement de service international.

Art. 13 de la Convention.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées

par un Règlement dont les prescriptions peuvent être, à

toute époque, modifiées d'un commun accord par les

Administrations des États contractants.

1. Réseau international.

Art. 4 de la Convention.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télé-

graphique international des fils spéciaux, en nombre suffi-

sant pour assurer une rapide transmission des télé-

grammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures con-

ditions que la pratique du service aura fait connaître.

I.

1. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes

est continu et très actif sont, autant que possible, reliés

par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique

maxima de 7 ohms ½ au kilomètre et présentent des ga-

ranties suffisantes au point de vue de la résistance méca-

nique et de l'isolement. Le service de ces fils dégagés

du travail des bureaux intermédiaires n'est affecté, dans

la règle, qu'aux relations entre les deux bureaux désignés

comme les points extrêmes.

2. Ces fils sont établis en nombre suffisant pour satis-

faire à tous les besoins du trafic échangé entre deux bu-

reaux extrêmes. Lorsque ce trafic est supérieur à 500

télégrammes (environ 7,000 mots) par jour et par fil, les

deux Administrations intéressées pourvoient soit à l'éta-

blissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'ex-

ploitation de la ligne par un système d'appareils plus

rapides que l'appareil Hughes.

3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation

spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils

doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.

4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur

chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires

obligés de prendre les télégrammes en passage, si la

transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est

impossible.

II.

1. Les Administrations concourent, dans les limites de

leur action respective, à la sauvegarde des fils interna-

tionaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour

chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer

le meilleur parti.

2. Des expériences, en vue de mesurer l'isolement et

la résistance des fils internationaux de grande communi-

cation, ont lieu le dimanche dans la matinée, par les

soins des bureaux extrêmes. Les résultats en sont ins-

crits sur des registres ad hoc.

5. Les chefs de service des circonscriptions desserties

par des fils internationaux s'entendent directement pour

régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'appli-

cation des dispositions concertées dans l'intérêt du ser-

vice commun.

III.

Le service des fils internationaux est assuré par des

appareils Morse entre bureaux qui ont à faire face à un

travail modéré et par des appareils plus rapides sur les

lignes où la correspondance est plus particulièrement

active.

IV.

1. Entre les villes importantes des États contractants,

le service est, autant que possible, permanent, le jour et

la nuit, sans aucune interruption.

2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,

sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à

9 heures, du soir.

5. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité

sont fixées par les Administrations respectives des États

contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche,

aux bureaux à service complet les heures du service

limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international

des Administrations télégraphiques, qui eu avertit les

autres Administrations,

4. Les bureaux dont le service n'est point permanent

ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous

leurs télégrammes internationaux à un bureau à service

permanent,

5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant

par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appar-

tient à l'État dont la capitale a la position la plus occi-

dentale.

6. Cette règle s'applique à la division des séances et à

la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service

permanent.

7. Le même temps est adopté par tous les bureaux

d'un même État. C'est généralement le temps moyen de

la capitale de cet État

V.

Les notations suivantes sont adoptées dans les docu-

ments à l'usage du service international pour désigner les

bureaux télégraphiques

N bureau à service permanent (de jour et de nuit;

N/2 bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit;

C bureau à service de jour complet;

L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant

un nombre d'heures moindre que les bureaux à

service de jour complet) ;

F station de chemin de fer ouverte

à la correspondance des par-

ticuliers;

P bureau appartenant à une com-

pagnie privée ;

S bureau sémaphorique ;

K bureau qui admet au départ les

télégrammes de toute caté-

gorie et qui n'accepte à l'ar-

rivée que ceux à remettre

« télégraphe restant » ou à

distribuer dans l'enceinte

d'une gare ;

E bureau ouvert seulement pen-

dant le séjour de la Cour ;

6 bureau ouvert seulement pendant

la saison des bains ;

H bureau ouvert seulement pendant

la saison d'hiver ;

Ces notations

peuvent se com-

biner avec les

précédentes.

L

bureau ouvert avec service complet dans la saison

BC des bains et limité pendant le reste de l'année;

L/HC bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver

et limité pendant le reste de l'année ;

*

bureau fermé.

2. Dispositions générales relatives à la correspondance.

A r t . 1er de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes

personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes

internationaux.

Art. 2 de la Convention.

Elles s'engagent à prendre tontes les dispositions néces-

saires pour assurer le secret des correspondances et leur

bonne expédition.

Art. 3 de la Convention.

Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service

de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classes en trois catégories

1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de

l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces

de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consu-

laires des Gouvernements contractants, ainsi que les ré-

ponses à ces mêmes télégrammes ;

2° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Admi-

nistrations télégraphiques des États contractants et qui sont

relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit

à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les

dites Administrations ;

3° Télégrammes prives.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 7 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté

d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui pa-

raîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait

contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs.

Art. 8 de la Convention.

Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de sus-

pendre le service de la télégraphie internationale pour un

temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soif d'une manière

générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines

natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser

immédiatement chacun des autres Gouvernements con-

tractants.

5. Rédaction et dépôt des télégrammes.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories.

1° Télégrammes d'État : ceux qui, etc.;

2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Admi-

nistrations télégraphiques des États contractants, etc.

3° Télégrammes privés.

bans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6 de la Convention.

Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en

langage secret dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage

secret entre deux États qui admettent ce mode de corres-

pondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en

langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser

circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à

l'art. 8.

Art. 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes inter-

nationaux des États contractants sont transmis en franchise

sur tout le réseau desdits États.

VI.

1, Les télégrammes peuvent être rédigés en langage

clair ou en langage secret, se distinguant en langage con-

venu, en langage chiffré et en langage en lettres ayant

une signification décrète.

2. Tous les offices acceptent, clans toutes leurs relations,

les télégrammes privés eu langage clair. Ils n'acceptent

pas les télégrammes privés dont le texte est formulé tota-

lement ou partiellement en lettres ayant une signification

secrète. Les Étais peuvent n'admettre ni au départ, ni à

l'arrivée les télégrammes privés en langage convenu ou en

langage chiffré; mais ils doivent laisser ces télégrammes

circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8

de la Convention de Saint-Pétersbourg.

3. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela-

tions, les télégrammes d'État et de service rédigés en

lettres ayant une signification secrète.

VII.

1. On entend par

télégrammes en langage clair

ceux qui offrent un sens compréhensible dans l'une quel-

conque des langues autorisées pour la correspondance

télégraphique internationale.

2. Chaque Administration désigne, parmi les langues

usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient,

celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance

télégraphique internationale en langage clair. L'usage de

la langue latine est également autorisé.

VIII.

1. On entend par « télégrammes en langage convenu

ceux où il est fait emploi de mots qui, tout en présentant

chacun un sens intrinsèque, ne forment pas de phrases

compréhensibles pour les Offices en correspondance.

2, Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la

correspondance internationale ou d'un vocabulaire officiel

dressé par le Bureau international des Administrations

télégraphiques. L'emploi de ce vocabulaire officiel de-

viendra obligatoire à l'expiration d'un délai de trois ans

qui suivra la date de sa publication. Il sera facultatif pour

les correspondances du régime extra-européen.

3. Les mots du langage convenu ne peuvent contenir au

maximum que dix caractères et doivent être empruntés à

l'une ou à plusieurs des langues allemande, anglaise, es-

pagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et

latine.

4. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la com-

position des vocabulaires, sauf dans celle du vocabulaire

officiel dressé par le Bureau international des Adminis-

trations télégraphiques. Ils ne sont admis dans les télé-

grammes en langage convenu formés de mots empruntés

à d'autres vocabulaires qu'avec leur signification en lan-

gage clair.

5. Le bureau d'origine peut demander la production

du vocabulaire afin de contrôler l'exécution des disposi-

tions qui précèdent et de vérifier l'authenticité des mots

employés.

IX.

1. On entend par «télégrammes en langage chiffré»

ceux dont le texte est intégralement ou partiellement

formé de groupes ou bien de séries de chiffres ayant une

signification secrète.

2. Le texte chiffré des télégrammes privés doit être

composé exclusivement de chiffres arabes.

X.

1. La minute du télégramme doit être écrite lisible-

ment, en caractères qui aient leur équivalent dans le

tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui

soient en usage dans le pays où le télégramme est pré-

senté.

2. Ces caractères ou signaux réglementaires sont les

suivants

Lettres

A, B, G, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,

S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:),

point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-

trophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemets (»),

barres de fraction (/), souligné.

Signes conventionnels

Télégramme privé urgent D, avis de service taxé ST,

télégramme avec réponse payée RP, télégramme avec

réponse payée urgente RPD, télégramme avec collation-

nement TC, télégramme avec accusé de réception CR,

accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS

poste payée PP, poste recommandée PR, exprès payé XP

estafette payée EP, télégramme à remettre ouvert RO,

télégramme à remettre en mains propres MP.

Avec l'appareil Morse seulement ;

Les lettres, Ä, A ou A, Ñ, Ö, Ü.

Avec l'appareil Hughes seulement

Les signes : croix ( + ) , double trait ( = ) .

3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être

approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.

XI.

1. Les diverses parties dont se compose un télégramme

doivent être libellées dans l'ordre suivant

1° les indications éventuelles ;

2° l'adresse;

3° te texte ;

4° la signature.

XII.

1. L'expéditeur doit écrire sur la minute, et immé-

diatement avant l'adresse, les indications éventuelles rela-

tives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé

de réception, aux télégrammes urgents, avec collation-

nement, à faire suivre, à remettre ouverts, en mains

propres, etc.

2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire,

suivant les cas, ces indications avant l'adresse de chaque

destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il

s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collation-

nement, il suffit que l'indication précède la première

adresse.

3. Ces indications peuvent être écrites sous la forme

abrégée, admise par le règlement (art. X). Dans ce cas,

elles sont mises obligatoirement entre parenthèses et ne

sont comptées, ainsi écrites, que pour un mot seulement.

Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles

doivent être écrites en français,

XII!.

1. Toute adresse, pour titre admise, doit contenir au

moins deux mots: le premier représentant l'adresse du

destinataire, le second indiquant le nom du bureau télé-

graphique de destination.

2. L'adresse doit comprendre toutes les indications

nécessaires pour assurer la remise du télégramme à des-

tination. Ces indications, à l'exclusion des noms de per-

sonnes, doivent être écrites en français ou dans la langue

du pays de destination.

3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que

la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches

ni demandes de renseignements.

4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de

ta rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spé-

cifier la profession du destinataire ou tous autres ren-

seignements utiles.

5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire

doit être, autant que possible, accompagné d'une indi-

cation complémentaire capable de guider le bureau d'ar-

rivée en cas d'altération du nom propre.

6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale

de destination est essentielle dans toutes les circonstances

où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télé-

gramme, et notamment en cas d'homonymie.

7. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux

conditions prévues par les paragraphes précédents doivent

être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expé-

diteur.

8. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue

ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de

se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi

formée, est subordonnée à un arrangement entre ce des-

tinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.

8. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé-

quences de l'insuffisance de l'adresse.

XIV.

1. Chacune des Administrations contractantes a la fa-

culté d'admettre ou non, au départ, les télégrammes sans

texte ; le transit de ces télégrammes et leur remise à do-

micile sont obligatoires pour tous les Offices.

2. Le texte d'un télégramme privé ne peut être rédigé

en langage secret que si le pays de destination admet ce

dernier mode de correspondance.

3* Le teste d'un télégramme privé destiné à un pays

admettant la correspondance secrète peut comprendre des

passages en langage clair et eu langage secret,

XV.

1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être

omise. Quand elle est omise, le télégramme, qui donne

lieu à des communications de service, peut être signalé

par le nom du destinataire.

2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir

son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.

3. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son

télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le

comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire

transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par

la formule ;

« Signature légalisée p a r . . . »

4. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hor-

mis le cas où la signature lui est connue, i l ne peut la

considérer comme authentique que si elle est pourvue du

sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas con-

traire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de

la légalisation.

5. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans

le compte des mots taxés; elle prend place après la signa-

ture du télégramme.

4. Télégrammes d'État, télégrammes de service.

a) Télégrammes d'État.

X V I .

1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau

ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte forma-

lité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme

ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme

d'État est établi par la production du télégramme d'État

primitif.

3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent

le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État

que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et

qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-

grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions

ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci

les signale immédiatement à l'Administration centrale.

4. Le texte des télégrammes d'Étal en langage chiffré

peut être formé de chiffres ou de lettres ayant une signi-

fication secrète, mais le mélange de chiffres et de lettres

n'est pas admis.

5. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en

langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obli-

gatoire (art. XL, § 1er).

6. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en

langage secret, doivent être répétés intégralement et d'of-

fice par le bureau réceptionnaire, ainsi que cela se pratique

pour les télégrammes collationnés (art. LIII).

b) Télégrammes de service.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Admi-

nistrations télégraphiques des États contractants et gui sont

relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit

à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les-

dites Administrations.

Art. 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes inter-

nationaux des États contractants sont transmis en fran-

chise sur tout le réseau desdits États.

XVII.

1. Les télégrammes de service se distinguent un télé-

grammes de service proprement dits et en avis de

service.

2. ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-

tions, hormis les cas spécifiés dans l'art. XVIII ci-après.

3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-

tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage

d'une autre langue, i l en est de même des notes de ser-

vice qui accompagnent la transmission des télégrammes.

4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un

caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus

concise. Les Administrations et les bureaux télégra-

phiques prennent les mesures nécessaires pour en dimi-

nuer, autant que possible, le nombre et l'étendue.

5. Les renseignements qui ne présentent point un carac-

tère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste au

moyen de lettres affranchies.

6. Les télégrammes de service proprement dits sont

échangés entre les Administrations et les fonctionnaires

qui y sont autorisés ; ils ne comportent pas de signature.

L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante

Directeur général à Directeur général, Paris.

Directeur à Inspecteur, Turin, etc. . .. le lieu d'origine

ne figurant qu'en préambule.

1. Les avis de service sont échangés entre les bureaux

télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou

des transmissions et ne comportent ni adresse ni signa-

ture.

8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents

de service le nécessitent, notamment lorsque les indica-

tions de service d'un télégramme déjà transmis ne sont

pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou

de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série

précédemment transmise (art. XLI, § 1 et 2) ; en cas

d'interruption dans les communications télégraphiques,

lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un

bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme

ne peut pas être remis au destinataire (art. XLV1II) ;

lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme

sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit

jours (art. LXIII, § 4).

9. Les avis de service relatifs à un télégramme précé-

demment transmis doivent reproduire toutes les indica-

tions propres à faciliter les recherches des télégrammes

primitifs. Ces avis doivent être dirigés, autant que pos-

sible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a

transité.

10. Lorsque les bureaux de transit ont tous les élé-

ments nécessaires pour donner suite aux avis de service,

ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la

retransmission inutile.

XVIII.

1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme

peuvent, dans le délai de 72 heures qui suit, selon le cas»

le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire demander

des renseignements ou donner des instructions par voie

télégraphique, au sujet d'un télégramme en cours de

transmission ou déjà transmis. Ils peuvent aussi, en vue

d'une rectification, faire répéter intégralement ou par-

tielement, soit par le bureau de destination ou d'origine,

soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont

expédié ou reçu. Ils doivent déposer les sommes

suivantes

1° Le prix du télégramme qui formule la demande;

2° Le prix d'un télégramme pour la réponse, si une ré-

ponse télégraphique est demandée.

2. Tout télégramme rectificatif, complétif ou annulatif

et toute communication relative à un télégramme déjà

transmis ou en cours de transmission, lorsque l'échange

eu a lieu de bureau à bureau à la demande de l'expé-

diteur ou du destinataire, sont des avis de service taxés

conformément au tarif ordinaire.

3. Ces avis prennent rang parmi les avis de service et

portent l'indication ST.

4. Ils affectent la forme suivante

ST Paris de Wien 26 (numéro de l'avis de service taxé)

8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numéro,

date et nom du destinataire du télégramme à rectifier par-

tiellement) remplacer troisième (mot du texte) 20° par

2,000 ;

ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis dé service

taxé) 8 (nombre de mots) (RP4) le chiffre 4 comprend le

nombre de mots à répéter, soit 3 plus un mot pour le nom

du destinataire du télégramme à faire rectifier) = 439

vingtsix Brown (numéro, date et nom du destinataire d'un

télégramme à répéter partiellement.) Répétez premier,

quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri-

mitif

à répéter) ou encore: répétez mot (ou...., mots)

après....

Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme

sont désignés par le rang qu'ils occupent dans ce télé-

gramme, abstraction faite des règles de la taxation.

La réponse aux communications de l'espèce revêt la

forme suivante

ST Londres de Calcutta, 40 (numéro de l'avis de service

réponse) 4 (nombre de mots) =

Brown (nom du destina-

taire), albatros, scrutiny, commune (tes trois mots du

télégramme primitif

dont la répétition est demandée).

Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte

pas, est remplacé par le quantième du mois et l'heure de

dépôt, le cas échéant.

5. Les taxes perçues pour les télégrammes rectificatifs

sont remboursées si le télégramme primitif est un télé-

gramme avec collationnement et si la répétition montre

que le mot ou les mots répétés avaient été reproduits

incorrectement dans le télégramme primitif. Dans le cas

où quelques-uns des mots auraient été correctement et

quelques autres incorrectement reproduits dans le télé-

gramme primitif, la taxe des mots qui, dans le télégramme

demande et dans le télégramme réponse, désignent les

mots correctement reproduits dans le télégramme primitif

n'est pas restituée.

6. Toutefois, le remboursement des taxes des télé-

grammes rectificatifs se rapportant à des télégrammes

non collationnés est facultatif pour les Administrations

d'où émanent tes demandes de rectification.

7. Aucun remboursement n'est dû pour le télégramme

primitif qui a donné lieu a la demande de rectification.

8. Lorsque les mots dont la répétition est demandée

sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ

joint à la répétition une note ainsi

conçu

écriture

douteuse, surseoir au remboursement .

9. Les taxes encaissées pour les télégrammes rectifi-

catifs et pour les réponses y relatives restent entièrement

acquises à l'Administration qui les a perçues et ne

figurent pas dans les comptes internationaux.

5. Compte des mots.

X I X .

1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son

télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de

la taxe, sauf les indications de voie, les signes de ponc-

tuation, traits d'union, apostrophes et alinéas.

É. Les mots, nombres ou signes formant le préambule

et inscrits sur la minute par le bureau, dans l'intérêt du

service, ne sont pas taxés,

3. Le numéro et le nom du bureau de départ, le quan-

tième, l'heure et la minute du dépôt, qui forment ce

préambule, sont inscrits d'office sur la copie remise au

destinataire.

4. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en

tout ou en partie, dans le texte de son télégramme, Elles

entrent alors dans le compte des mots taxés.

5. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,

tant pour la transmission que pour les comptes interna-

tionaux. Toutefois, le bureau destinataire, quand le télé-

gramme est conçu dans sa langue et qu'il contient des

réunion de mots contraires à l'usage de cette langue, a

la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de

la taxe perçue en moins, qui reste acquis à l'office d'ar-

rivée. S'il est fait usage de cette faculté, le télégramme

n'est remis au destinataire qu'après payement de la taxe

supplémentaire. Dans le cas de non payement, le bureau

d'origine, dûment prévenu par avis de service, informe

l'expéditeur que le refus de payement a empêché ta

remise du télégramme.

XX.

1. Dans le langage clair, le maximum de longueur d'un

mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse ;

l'excédant, jusqu'à concurrence de quinze caractères, est

compté pour un mot. Pour la correspondance du régime

extra-européen, ce maximum est fixé à dix caractères ;

l'excédant, jusqu'à concurrence de dix caractères, est

compté pour un mot.

2. Dans le langage convenu et dans les deux régimes, le

maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères,

Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un

télégramme mixte composé de mots en langage clair et

de mots en langage convenu sont comptés pour un mot

jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédant étant

compté pour un mot par série indivisible de dix carac-

tères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un

texte chiffré, les passages chiffrés sont comptés conformé-

ment aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après.

Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en

langage clair et un texte en langage chiffré, les passages

en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du

paragraphe 1er du présent article, et le texte en langage

chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7 ci-après.

3. Dans tous les langages et dans les deux régimes, on

doit compter respectivement pour un seul mot

a) Le nom du bureau télégraphique destinataire, le

nom du pays et le nom de la subdivision territoriale de

destination, dans l'adresse seulement, quel que soit le

nombre des mots et de caractères employés pour les ex-

primer, à la condition que ces mots soient écrits d'une

manière conforme aux indications de ta nomenclature of-

ficielle du Bureau international des Administrations télé-

graphiques ;

b) tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés ;

c) le souligné ;

d) la parenthèse (les deux signes servant à la former) ;

e) les guillemets (signes distinctifs placés à la tête et à

la fin d'un seul passage).

4. les expressions réunies par un trait d'union sont

comptées pour le nombre de mots qui servent à les for-

mer. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés

comme autant de mots isolés.

5. Toutefois, les mots composés proprement dits qui

Sont admis, à ce titre, dans la langue anglaise et dans la

langue française, et dont i l peut être justifié, le cas

échéant, par la production d'un dictionnaire peuvent être

écrits en un seul mot et sont comptes respectivement, jus-

qu'à concurrence de quinze et de dix caractères, pour le

nombre de mots employés par l'expéditeur à les exprimer.

6. Les réunions ou altérations de mots contraires à

l'usage de la langue ne sont point admises. Toutefois, les

noms propres de villes et de pays, les noms patrony-

miques, les noms de lieux, places, boulevards, rues, etc.,

les noms de navires, ainsi que les nombres écrits en toutes

lettres, sont comptés pour le nombre de mots employés

par l'expéditeur à les exprimer,

7. Pour la correspondance du régime européen, les

nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de

mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot

pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul

des groupes de lettres, dans les télégrammes d'État, aussi

bien que des groupes de lettres et de chiffres employés

soit comme marques de commerce, soit dans les télé-

grammes sémaphoriques (art. LXIII, § 2). Pour la corres-

pondance du régime extra-européen, le nombre de mots

auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres,

s'obtient eu divisant le nombre des chiffres ou lettres par

trois et ajoutant, s'il y a lieu, un mot pour le reste.

8. Sont comptés pour un chiffre, les points et les vir-

gules qui entrent dans la formation des nombres, ainsi

que les barres de fraction.

9. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les

nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre.

10. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'art. IX,

un télégramme privé contient accidentellement un groupe

de lettres non autorisées ou un mot n'appartenant à au-

cune des langues admises dans les relations internatio-

nales, ce groupe de lettres ou ce mot est compté confor-

mément aux prescriptions du § 7 du présent article.

XXL

Les exemples suivants déterminent l'interprétation des

règles à suivre pour compter les mots.

Responsabilité (14

caractères)...

Kriegsgeschichten

(15

caractères)...

Inconstitutionnalité (20

caractères)...

A-t-il...

Aujourd'hui...

Aujourd'hui (écrit sans

apostrophe)...

C'est-à-dire...

Aix-la-Chapelle...

Aix la chapelle

(12

caractères)...

New

york...

New-York...

Frankfurt am

Main...

Frankfurt

a/M...

Frankfurtmain (13

caractères)...

Bio de

Janeiro...

Riodejaneiro (12

caractères)...

New South

Wales...

Newsonthwales (13 caractères)

Sanct

Poelten...

Sanctpoelten...

Van de

Brande...

Vandebrande

(11

caractères)...

Du

bois...

Dubois...

Belgrave

Square...

Dans

l'adresse

et dans

les deux

régimes.

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1 mot

1mot

Dans le texte.

Correspondance du régime

européen.

1 mot

1 mot

2 mots

3 mots

2 mots

1 mot

4 mots

3 mots

1 mot

1 mot

2 mots

3 mots

2 mots

1 mot

3 mots

1 mot

3 mots

1mot

2 mots

1 mot

3 mots

1 mot

2 mots

1 mot

2 mots

extra-

européen.

2 mots

2 mots

2 mots

3 mots

2 mots

1 mot

4 mots

3 mots

2 mots

1 mot

2 mots

3 mots

2 mots

2 mots

3 mots

2 mots

3 mots

2 mots

2 mots

2 mots

3 mots

2 mots

2 mots

1 mot

2 mots

Belgravesquare (contraire à l'usage de la langue).

Hyde

Park...

Hydepark (contraire à l'usage de la langue)

Hydepark Square

1)...

Hydeparksquare (contraire à l'usage de la langue)

St. James

Street...

Saintjames

Street...

Portland

Place...

New Oxford

Street...

Newoxford

Street...

Grand'mère...

Grandmère...

Porte-monnaie...

Serre-frein...

Serrefrein (10

caractères)...

Emmingen, Hannover

2)...

Emmingen, Wurttemberg

2)...

Rue de la

Paix...

Rue de la paix...

Princeofwales

(navire)...

4 4 ½ (5 chiffres

et

s i g n e s ) . . .

4 4 4 ½ (6 chiffres

et

signes)...

4 4 4 , 5 (5 chiffres et

signes)

4 4 4 , 5 5 (6 chiffres

et

s i g n e s ) . . .

10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c.

10 fr.

50...

fr.

10,80...

11 h.

50...

11,30...

Le

17me...

Le

1529me...

44/2...

44...

%...

1) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul mot, ne compte que pour un

mot, parce que le mot « park» fait partie intégrante du nom du square.

2) Hannover et Wurttemberg suivant Emmingen servent à compléter la désignation de

deux bureaux homonymes d'un même État et figurent ainsi à la première colonne de la

nomenclature officielle des bureaux télégraphiques.

Dans

l'adresse

et dans

les deux

régimes.

1 mot

1 mot

Dans le texte.

Correspondance du régime

européen.

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

5 mots

2 mots

2 mots

3 mots

2 mots

2 mots

1 mot

2 mots

1 mot

2 mots

1 mot

2 mots

2 mots

4 mots

2 mots

1 mot

1 mot

2 mots

1 mot

2 mots

4 mots

3 mots

2 mots

5 mots

1 mot

2 mots

5 mots

1 mot

1 mot

1 mot

extra-

européen.

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

3 mots

2 mots

2 mots

3 mots

2 mots

2 mots

1 mot

2 mots

2 mots

2 mots

1 mot

2 mots

3 mots

1 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

4 mots

3 mots

5 mots

3 mots

2 mots

3 mots

3 mots

2 mots

1 mot

2 mots

1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30«,

15 X 6 etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite

« 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc.

2) Le signai souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné.

3) Le signal parenthèse est transmis avant et après chaque passage ou mot placé entre

parenthèses.

4) Le signal guillemets est transmis avant et après chaque passage signalé par des

guillemets.

2 p.

%

Huit/10

5/douzièmes

5bis

ter

54-58

30 exposant

a1

multiplié

par 6 1 )

Deux cent

trente

quatre

Deuxcenttrentequatre

(20

caractères)

T w o h u n d r e d and thirty four

Twohundredandthirtyfour

(23

caractères)

E

E .

M.

Emythf (6 lettres)

tmrlz (5 lettres)

Ch23 (marque de

commerce)

ADVGMY (marque de commerce)

— (marque de

commerce)

3/M (marque de commerce)

C.H. F. 45 (marque

de

commerce)

L'affaire est urgente ; partir sans retard (7mots et deux

soulignés 2)

Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises)

télégraphiez

directement.

(Texte comportant une parenthèse.) *)

Recevons de Péra lettre source sûre où lisons « affaire

conversion entravée par syndicat banquier »

{Texte comportant

un passage entre guillemets) 4)

Dans

l'adresse

et dans

les deux

régimes.

Dans le texte.

Correspondance du régime

européen.

3 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

3 mots

4 mots

4 mots

2 mots

5 mots

2 mots

1 mol

2 mots

2 mots

1 mot

2 mots

2 mots

1 mot

2 mots

4 mots

9 mots

10 mots

15 mots

extra-

européen.

3 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

3 mots

4 mots

4 mots

2 mots

S mots

3 mots

1 mot

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

2 mots

4 mots

9 mots

12 mots

15 mots

6. Tarifs et taxation.

Art. 10 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour

la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après ;

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées

par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques

des États contractants, sera uniforme. Un même État pourra

toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de

la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales

au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert

entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements in-

termédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances

échangées entre les États contractants pourront, à toute

époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition

des tarifs internationaux,

XXII.

Le tarif pour la transmission télégraphique des corres-

pondances internationales se compose

a. Des taxes terminales des Offices d'origine et de des-

tination ;

b. Des taxes de transit des pays intermédiaires , s'il y a

lieu.

XXIII.

La taxe est établie par mot pur et simple ; toutefois,

pour la correspondance du régime européen, chaque Ad-

ministration pourra, en se conformant aux dispositions

de Part. XXVIII du Règlement, percevoir la taxe dans la

forme qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe

qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme.

XXIV.

1. Dans la correspondance du régime européen, une

seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et

même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous

les États.

2. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes.

3. La taxe élémentaire de transit est fixée à 8 centimes.

A. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respec-

tivement à 6 centimes et demi et 4 centimes pour les

États suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,

Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas,

Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.

S. Les autres États du régime européen auront égale-

ment la faculté de réduire leurs taxes terminales, pour

tout ou partie de leurs relations dans les conditions fixées

par l'an. XXVII.

6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions

exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'établissement

et l'entretien de leurs réseaux, auront la faculté d'appli-

quer des taxes terminales et de transit supérieures aux

taxes élémentaires susmentionnées.

7. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans

chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-

marins.

XXV.

1. La taxe à percevoir entre deux pays est toujours, et

par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par

l'application normale des taxes élémentaires, a donné le

chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent

résulter de l'application des dispositions du paragraphe 7

de l'article précédent.

2. Le tableau A, annexé au présent Règlement, établît

les taxes de pays à pays, conformément aux dispositions

ci-dessus et aux déclarations admises par la Conférence.

XXVI.

Dans la correspondance du régime extra-européen, la

taxe est fixée conformément au tableau B, également an-

nexé au présent Règlement.

XXVII.

1. Les modifications du taux ou des bases d'application

des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéres-

sés, en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art. 17

de la Convention, devront avoir pour but et pour effet,

non point de créer une concurrence de taxes entre les

voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes

égales, autant de voies que possible, et les combinaisons

nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes

terminales des Offices d'origine et de destination restent

égales, quelle que soit la voie suivie,

2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble

ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires

que quinze jours au moins après leur notification par le

Bureau international des Administrations télégraphiques,

jour de dépôt non compris.

3. Les Administrations des États contractants s'engagent

à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui

pourraient résulter des interruptions de service des câbles

sous-marins.

XXVIII.

1. Les taxes à percevoir en vertu des art. XXII à XXVI

peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après

application des taxes normales par mots fixées d'après les

tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmen-

tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les con-

venances monétaires ou autres du pays d'origine.

2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe

précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bu-

reau d'origine et ne portent point altération a la réparti-

tion des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles

doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la

taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et

la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen

des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le

quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe

réglementaire d'un mot.

3. Il est perçu, au maximum, pour 1 franc

En Allemagne, 0,85 mark;

Dans la République Argentine, 20 centavos ;

En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzégovine,

50 kreuzer (valeur autrichienne) ;

En Bulgarie, 1 fèv;

En Cochinchine, 26 centièmes de piastre ;

Dans les colonies espagnoles (Cuba, Philippines et

Porto-Rico), 20 centavos de peso ;

En Danemark, 0,80 krone ;

En Égypte, 38,575 millièmes (3 piastres 34 paras, mon-

naie tarif) ;

En Espagne, 1 peseta ;

Dans la Grande-Bretagne, 10 pence;

En Grèce, 1,20 drachme, soit 1,25 drachme nouvelle;

Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie ;

En Italie, 1 lira ;

Au Japon, 0,28 yen d'argent ;

Dans le Montenegro, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ;

En Norvège, 0,80 krone ;

Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,

0,50 florin ;

En Perse, 30 schahi ;

En Portugal, 200 reis ;

Eu Roumanie, 1 leu ;

En Russie, 0,25 rouble métallique ;

En Serbie, 1 dinar ;

Eu Siam, 26 atts ;

En Suède, 0,80 krone ;

En Turquie, 1 piastres 1/3,

4. Le payement peut être exigé en valeur métallique.

XXIX.

1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui

est attribuée par l'art. XLII, a prescrit une voie détournée,

il doit payer la totalité des taxes de transit normales, cal-

culées conformément aux dispositions de l'art. XXIV et

des tableaux prévus par les art. XXV et XXVI ci-dessus.

2. L'indication de la voie prescrite par l'expéditeur est

transmise dans le préambule comme indication de service

et n'est point taxée.

7. Perception des taxes.

XXX.

1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf leg

exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre

(art. LVI, § 6), les frais d'exprès (art. LX, § 1), et les télé-

grammes sémaphoriques (art. LXII, § 6), qui donnent Heu

à une perception par le bureau d'arrivée.

2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit

d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.

3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce

chef, une rétribution à sou profit, dans les limites de

25 centimes.

4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à

l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que

contre payement de la taxe due.

5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée,

la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'ar-

rangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de

la Convention, sauf ce qui est prévu aux art. LVI et LXII,

ci-après, pour les télégrammes à faire suivre et pour tes

télégrammes sémaphoriques.

6. Les administrations télégraphiques prennent toute-

fois, autant que possible, les mesures nécessaires pour

que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas

été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur

l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le

fait en tient compte à l'Office intéressé.

XXXI.

1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes

et frais non perçus sur le destinataire; par suite de son refus

ou de l'impossibilté de le trouver doivent être complétées

par l'expéditeur.

2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même

remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des

timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé

que sur sa demande.

8. Transmission des télégrammes.

a) Signaux de transmission.

XXXII.

Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés

dans le service des appareils Morse et Hughes

a) Signaux de l'appareil Morse.

Espacement et longueur des signes

1. Une barre est égale à trois points.

2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est

égal a un point.

3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points,

4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.

Chiffre

Barre de fraction

On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres,

les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions

d'office ;

Barre de fraction

Signes de ponctuation et autres ;

Point.

(.)

Point et

virgule.

.(;)

Virgule.

.(,)

Deux

points

.(:)

Point d'interrogation ou de-

mande de répétition d'une

transmission

non com-

prise.

(?)

Point d'exclamation . . (!)

Apostrophe.

(')

Alinéa.

Trait

d'union.

.(-)

Parenthèses (avant et après

les

mots).

.(

)

Guillemets.

.(»)

Souligné (avant et après les

mots ou le membre de

phrase)

Indications de services et signes conventionnels ;

Télégramme

d'État. . .

de service. . .

privé urgent. .

non urgent.

Avis de service taxé .

Télégramme avec ré-

ponse p a y é e . . . .

Télégramme avec ré-

ponse payée urgente

Télégramme avec col-

lationnement. .

Télégramme avec ac-

cusé de réception. .

Accusé de réception .

Télégramme à

faire

suivre.

Poste

payée.

Poste recommandée .

Exprès

payé.

Estafette payée . . .

Télégramme à remettre

ouvert.

Télégramme à remettre

en mains propres. .

Appel (préliminaire de

toute transmission).

Signal séparant le pré-

ambule de l'adresse,

l'adresse du texte et le

texte de la signature

Compris. . .

Erreur

Fin de la transmission.

Invitation à transmettre

Attente.

Réception terminée. .

b) Signaux de l'appareil Hughes.

Lettres

A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,

T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et mitres

Point (.), point et virgule (;), virgule (,), deux points

(:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-

trophe ('), croix (+), trait d'union (-), accentué (É), barre

de fraction (/), double trait (=), parenthèse de gauche (,

parenthèse de droite ), et (&), guillemets (»).

L'espace entre deux nombres est marqué par deux

blancs. Dans la transmission et dans le collationnement

d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier

doit être séparé par un blanc du numérateur de la frac-

tion ordinaire qui suit (Exemple : 1 3/4 et non 13/4).

Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis.

de deux traits d'union (Exemple

sans retard

)

et soulignés à la main par l'employé da bureau d'arrivée.

Indications de service et signes conventionnels.

Télégramme d'État

S.

Télégramme de service.

A.

Télégramme privé urgent

D.

Télégramme privé non urgent

P.

Avis de service taxé

ST.

Télégramme avec réponse payée

RP.

Télégramme avec réponse payée urgente . .

RPD.

Télégramme avec

collationnement

TC.

Télégramme avec accusé de réception. . .

CR.

Accusé de réception

CR.

Télégramme à faire suivre

FS.

Poste payée

PP.

Poste recommandée .

PR.

Exprès payé

XP.

Estafette

payée.

EP.

Télégramme à remettre ouvert

RO.

Télégramme à remettre en mains propres . . MP.

Pour appeler le poste avec lequel on est en communi-

cation ou pour lui répondre: le blanc et l'N répétés alter-

nativement ;

Pour régler le synchronisme et demander dans ce bat

la répétition prolongee du même signe : une combinaison

composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de

fois qu'il est nécessaire ;

Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-

aimant : une combinaison formée des quatre signaux

suivants : le blanc, l'I, l'N et le T, répétés autant de fois

qu'il est nécessaire ;

Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la

durée probable de l'attente ;

Pour indiquer une erreur; deux ou trois N consécutifs,

sans aucun signe de ponctuation ;

Pour interrompre la transmission du bureau correspon-

dant : deux ou trois lettres quelconques convenablement

espacées.

Les accents sur E sont tracés à la plume ou au. crayon

noir à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont

essentiels au sens (Exemple: Achète, acheté). Dans ce der-

nier cas, le transmetteur répète le mot après la signature,

eu y faisant figurer l'É accentué entre deux blancs, pour

appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, ö et ü,

on transmet respectivement ae, oe et ue.

b) Ordre de transmission.

XXXIII.

1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre

suivant

a) Télégrammes d'État.

b) Télégrammes de service.

c) Télégrammes privés urgents.

d) Télégrammes privés non urgents.

2. Tout bureau qui reçoit par un fit international un

télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de

service, le réexpédie comme tel.

XXXIV.

1. Un télégramme commencé ne peut être interrompu

pour faire place à une communication d'un rang supérieur

qu'en cas d'urgence absolue,

3. Les télégrammes du môme rang sont transmis par

les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par

les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.

3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes

de départ et les télégrammes de passage qui doivent em-

prunter lös mêmes fils, sont confondus et transmis indis-

tinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de leur récep-

tion.

4. Entre deux bureaux eu relation directe, les télé-

grammes de même rang sont transmis dans l'ordre alter-

natif.

5. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle

du paragraphe 1er de l'art. XXXIII, dans l'intérêt de la

célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail

est continu ou qui sont desservies par des appareils

spéciaux.

XXXV.

1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'État ou de

service et les télégrammes privés urgents ne sont pas

comptés dans l'ordre alternatif des transmissions.

2. La transmission des télégrammes échangés par

l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les

chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en

tenant compte de la longueur des télégrammes et des

exigences du service, le nombre des télégrammes, de

quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série.

Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télé-

grammes Les télégrammes d'une même série sont con-

sidérés comme formant une seule transmission qui ne

doit être interrompue que dans le cas d'urgence excep-

tionnelle. Toutefois un télégramme avec collationnement

met fin a la série et le correspondant commence sa série

par le collationnement de ce télégramme.

Tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est

considéré comme formant une seule série. Dans le cas

prévu au § 5 de l'article précédent, le mode de trans-

mission par séries alternatives peut être appliqué à l'ap-

pareil Morse sut les lignes importantes dont Je travail est

continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être com-

posée de plus de cinq télégrammes, et tout télégramme

de cent mots ou plus est considéré comme formant une

série.

5. Le bureau qui a transmis une série est en droit de

continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'État, de

service, ou privé urgent, à moins que le bureau qui vient

de recevoir n'ait déjà commencé la transmission d'une

série ou qu'il ne doive donner la répétition d'un télé-

gramme avec collationnement.

4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission

du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui

vient de recevoir transmet à son tour ; s'il n'a rien à

transmettre, l'attire continue. Si, de part et d'autre, il

n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent

réciproquement le signal zéro,

c) Mode de procéder.

XXXVI.

1. Toute correspondance entre deux bureaux com-

mence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau

appelé.

2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en

donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le

signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes

la durée probable de l'attente. Si la durée probable

excède dix minutes, l'attente doit être motivée.

3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir

les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la

destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau

qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le

bureau correspondant la lui a signalée par avis de ser-

vice.

4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si

les indications de service, les indications éventuelles ou

certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas

régulières, Il faut le recevoir et puis en demander, au

besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis

de service, conformément à l'art. XVII.

XXXVII.

1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans

autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, i l trans-

met dans l'ordre suivant les indications de service, cons-

tituant le préambule du télégramme ;

a) Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres,

S, A, D, ST, CR, quand c'est un télégramme d'Étal, de

service, ou prive urgent, un avis de service taxé ou bien

un accusé de réception.

b) Lettre initiale du nom du bureau destinataire.

(Cette lettre initiale ne doit être transmise que si le bureau

transmetteur correspond directement avec le bureau desti-

nataire.)

c) Bureau d'origine précédé de la préposition de

(Exemple : de Bruxelles),

(Indiquer le pays ou la situation géographique du

bureau d'origine

1° Quand il y a un autre bureau du même nom ;

2° Quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été

publiée par le Bureau international des Administrations

télégraphiques).

d) Numéro du télégramme.

e) Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on

indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à

la taxe ; 2° le nombre des mots écrits en langage ordi-

naire ; 3° s'il y a Heu, le nombre des groupes de chiffres

ou de lettres).

f) Dépôt du télégramme (par trois nombres, quantième

du mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin

ou soir]).

Dans la transmission, les indications m ou s, ainsi que

le quantième du mois, peuvent être omis, quand il n'y a

aucun doute.

g) Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par

écrit dans son télégramme) Art. XXIX, § 2, et XLII, § 3).

h) Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas

tenu d'insérer dans le texte taxé, telles que : ampliation,

etc. (Art. XLIV, § 6) ; taxe à percevoir (Art. LVI, § 8)....

adresses (Art. LVIII, § 4) ; télégramme sémaphorique

(Art. LXII, § § 5 et 6).

Exemples de préambules

er Cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) correspond

directement avec le bureau destinataire (Lille) ; L de Gand

43 17 12 3, 18, s. — Crédionais Lille.

e Cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) ne corres-

pond pas directement avec te bureau destinataire (Bor-

deaux) ; de Bruxelles 115 29 6 4, 15 m. — Crédionais

Bordeaux —.

2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télé-

graphie successivement les indications éventuelles de

l'expéditeur, l'adresse, le texte et la signature du télé-

gramme.

3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse,

le signal de séparation (

) est placé

entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte,

et entre le texte et la signature. On termine par le signal

de fin de la transmission

(.

.).

4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes,

on emploie un double trait ( = ) pour séparer le préam-

bule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signa-

ture, et on termine chaque télégramme par la croix (+).

3. Les indications éventuelles exprimées en signes

conventionnels sont également précédées et suivies du

signal

pour l'appareil Morse et du

signal (=) pour l'appareil Hughes, mais les parenthèses

ne sont pas transmises.

6. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est

trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, ré-

péter le dernier mot bien transmis et continuer, à partir

de là, la transmission rectifiée.

7. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un

mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son

correspondant par le même signal et répéter le dernier

mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interroga-

tion. Le correspondant reprend alors la transmission à

partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux

aussi clairs que possible.

8. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses

administrations, il est interdit d'employer une abréviation

quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou

de modifier ce texte de quelque manière que ce soit.

Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur

l'a écrit et d'après sa minute. Le bureau transmetteur

doit, en conséquence, reproduire les signes de ponctua-

tion, traits d'union, apostrophes et alinéas que l'expédi-

teur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les lignes

extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas

obligatoire.

d) Réception et répétition d'office.

XXXVIII.

1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu

compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots

transmis au nombre annoncé, et il accuse réception du

télégramme ou des télégrammes constituant la série.

2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul

télégramme, par R suivi de l'indication da numéro du,

télégramme reçu: R 436. Pour une série de télégrammes.

on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes

reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la

-série : R 5 157 980.

XXXIX.

1. En cas de différence dans le nombre des mots, l'em-

ployé la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est

simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots,

il répond admis et indique en même temps le nombre

réel des mots (Exemple ; 18 admis) ; sinon, i l confirma

le nombre de mots annoncé et répète la première lettre

de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre

jusqu'au passage erroné qu'il rectifie, (Exempte : 17 j c r

2 b, etc.)

2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur

de transmission, la rectification du nombre de mots an-

noncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le

bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de

cet accord, le »ombre de mots annoncé par le bureau

d'origine est admis.

XL.

1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa-

bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle

ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus,

Cette répétition est obligatoire pour les télégrammes

d'État et les télégrammes-mandats ; elle comprend tous

les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant,

les mots douteux. A l'appareil Morse la répétition d'office

se fait par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes,

par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou

de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à

l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots

ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde

répétition est exigée par l'employé qui a transmis.

2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de

fractions ou des fractions dont le numérateur est formé

de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres,

le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion.

Ainsi pour 1 1/6, il faut répéter en français 1 un 16, afin

qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 13/4 il faut répéter treize 4,

afin qu'on ne lise pas 1 3/4.

3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue

sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau

qui a reçu donne à celui qui a transmis, le signal de ré-

ception terminée, suivi de l'accuse de réception transmis

dans la forme indiquée à l'art. XXXVIII, § 2.

XLI.

1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une

série précédemment transmise sont faites par avis de ser-

vice adressés aux bureaux de destination. Ces avis rap-

pellent le nom et l'adresse des destinataires.

2. Los demandes de renseignements qui se produisent

dans les mêmes conditions font également l'objet d'un avis

de service.

3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour une

autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répé-

tition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télé-

gramme au destinataire, sauf à lui communiquer ulté-

rieurement la rectification, le cas échéant.

e) Direction à donner aux télégrammes.

XLII.

1. Les différentes voies que peuvent suivre les télé-

grammes sont indiquées par des formules concises, arrê-

tées de commun accord par les Offices intéressés.

2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit

écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule cor-

respondante. Cette indication est transmise dans le préam-

bule (art. XXIX, § % XXXVII, § 4«, g), mais seulement

jusqu'au point où elle peut être utile.

3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les

bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-

cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue

ou que la transmission par cette voie ne paraisse devoir

occasionner un retard notable, auxquels cas l'expéditeur

ne peut élever aucune réclamation,

4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune

voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels les

voies se divisent, reste juge de la direction a donner au

télégramme.

5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme

soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique

et, de la, par la poste jusqu'à destination, les bureaux

doivent procéder conformément à ses indications,

f) Interruption des communications télégraphiques.

Transmission par ampliation.

XLIII.

1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission

d'un télégramme, une interruption dans les communi-

cations télégraphiques régulières, le bureau à partir du-

quel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement

le télégramme par la poste (lettre recommandee d'office

ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus

rapide, s'il en dispose, p. ex., par une voie télégraphique

détournée (art. LXXV, §§ 4, 3 et 6). Los frais de réexpé-

dition autres que ceux de la transmission télégraphique

sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition.

La lettre e\pédiée par la poste doit porter l'annotation

Télégramme.

2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition

autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant

les circonstances, soit au bureau de destination, soit au

destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans

les limites de l'État de destination. Dès que la commu-

nication est rétablie, le télégramme est de nouveau trans-

mis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été

précédemment accusé réception ou que, par suite d'en-

combrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive

être manifestement nuisible à l'ensemble du service.

3. Les télégrammes à destination des pays extra-euro-

péens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que

dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce par-

cours.

XLIV.

1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,

sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont

accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps,

le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau

auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques

le permettent, par un avis de service indiquant le nombre

des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant

vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au

nombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en accuse

réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiatement

au bureau expéditeur. Après le rétablissement des com-

munications télégraphiques, le bureau renouvelle cet

accusé de réception par un avis de service dans la forme

suivante : Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau

N° ... du 30 mars.

5. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent

également au cas où un bureau télégraphique reçoit par

la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.

4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient

pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit

être averti immédiatement. Celui-ci peut, selon les cir-

constances, effectuer un nouvel envoi, par un moyeu de

transport quelconque, ou transmettre les télégrammes par

la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures

ne doivent pas eu souffrir.

5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-

grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau

sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de

service rédigé dans la forme suivante : Berlin de Görlitz.

Télégrammes nos .... réexpédiés par ampliation.

6. La réexpédition par ampliation doit être signalée

par une indication de service dans le préambule, p. ex.

Ampliation déjà expédiée à

(nom du bureau destina-

taire) le . . . (quantième) par la poste (ou) par la voie

de .....

(ou) par le fil n° . . .

7. Quand un télégramme est envoyé directement au

destinataire dans lu cas prévu a l'art. XLIII, § 2 il est ac-

compagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.

g) Arrêt de transmission. — Contrôle.

XLV.

1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité,

arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télé-

gramme qu'il a déposé.

2. Lorsqu'un expéditeur relire ou arrête son télé-

gramme avant que la transmission en ait été commencée,

la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit fixe de

0 fr. 50 au profit de l'office d'origine.

3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-

gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que

par un avis de service taxé émis dans les conditions pré-

vues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de service

est successivement transmis aux bureaux auxquels le télé-

gramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint

ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une ré-

ponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme

en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire,

il lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie.

Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du

télégramme primitif et de l'avis de service d'annulation,

en raison du parcours non effectué, sous déduction des

frais de poste, s'il y a lieu.

XLVI.

1. Il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par

l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout

télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécu-

rité de l'État ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pu-

blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avenir immé-

diatement l'Administration de laquelle dépend le bureau

d'origine.

2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégra-

phiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Ad-

ministration centrale, qui prononce sans appel.

3. La transmission des télégrammes d'État se fait de

droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à

exercer sur eux.

9. Remise à destination.

XLVII.

1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse,

soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe res-

tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone,

sous les conditions fixées par les Administrations qui ad-

mettent ce mode d'envoi.

2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des-

tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.

5. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité

que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement

portés à leur adresse.

4 Les télégrammes qui doivent être déposés poste res-

tante sont remis immédiatement à la poste par le bureau

télégraphique d'arrivée. Si les télégrammes portent l'in-

dication Poste, ils sont mis à la poste comme lettres affran-

chies, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire.

S'ils portent l'indication Poste recommandée, ou (PR), ils

sont mis à la poste comme lettres recommandées et ils

sont alors soumis à une taxe de 0 fr, 50, au maximum, à

percevoir au profit de l'Office d'origine.

5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire

qui fait escale dans un port sont remis, autant que pos-

sible, avant le débarquement.

XLVIII.

1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit

au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à ses

employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel

ou de la maison, a moins que le destinataire n'ait désigné

par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait de-

mandé, en inscrivant avant l'adresse la mention « à re-

mettre en main propres » ou (HP) que la remise n'ait Heu

qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut

demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en

inscrivant avant l'adresse la mention «remettre ouvert »

ou (RO). Ces deux derniers modes de remise ne sont pas

obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas

les accepter.

2. Ces deux dernières. demandes sont mentionnées

avant l'adresse du télégramme et reproduites à la suscrip-

tion par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les

inscriptions nécessaires,

3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le

bureau d'arrivée envoie, à bref delai, au bureau d'origine,

un avis de service faisant connaître la cause de la non-

remise et rédige sous la forme suivante : \ e . . . du (quan-

tième et adresse textuellement conformes» aux indications

reçues) refuse; destinataire inconnu, pus arrivé, parti, etc.

4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse

et, si cette dernière a ete denaturée, il la rectifie sur-le-

champ par avis de service affectant la forme suivante

N ° . . . du (quatrième) pour (adresse rectifiée), transmis-

sion primitive erronée. Le cas. echeant. cet avis de service

contient les indications propres a redresser les erreurs

commises telles que : faites suivre a destination. annule,

télégramme, etc.

3, Si l'adresse n'a pas ete dénaturée, le bureau d'ori-

gine communique, autant que possible, l'avis a l'expédi-

teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer

l'adresse que par un télégramme pave affectant la forme

d'un avis de service taxe.

6. Si le télégramme peut être remis après transmission

de l'avis de non remise, le bureau de destination est tenu

d'émettre un second avis de service dans la forme sui-

vante: N° . . . du (quantieme) pour ... (adresse textuel-

lement conforme à l'adresse reçue) remis. Annules avis

7. Lorsque, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante,

d'absence ou de refus du destinataire, les frais d'exprès

sont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais

est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être

requis de les rembourser. S'ils ne sont pas acquittés par

l'expéditeur, c'est l'Office de destination qui supporte la

perte provenant du non-paiement des frais.

8. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou

si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir

le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au do-

micile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau

pour être délivré au destinataire sur sa réclamation.

9, Lorsque le télégramme est adressé poste restante ou

télégraphe restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à

son délégué.

10. Dans les cas prévus par les §§ 8 et 9 du présent ar-

ticle, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de

six semaines est anéanti.

10. Télégrammes spéciaux.

Art. 9 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir

tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de

concert par les Administrations télégraphiques des États

contractants, en vue de donner plus de garanties et de

facilités à la transmission et à la remise des correspon-

dances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter

des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des

autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de trans-

mission ou de remise.

a) Télégrammes privés urgents.

XLIX.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la

priorité de transmission et de remise à destination en

inscrivant la mention Urgent ou (D) avant l'adresse et eu

payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de

même longueur pour le même parcours.

2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur

les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux

est réglée dans les conditions prévues par le § 2 de

Fart. XXXIV.

3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont

pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent

ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la

totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.

4, Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes

urgents qu'en transit, doivent les admettre, soit sur les

fils où la transmission est directe à travers leurs terri-

toires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les

télégrammes de même provenance et de même destina-

tion. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme

pour les autres parties du trajet.

b) Réponses payées.

L.

1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il

demande à son correspondant; toutefois l'affranchissement

ne peut dépasser la taxe d'un télégramme quelconque de

trente mots pour le même parcours, à moins qu'il ne

s'agisse de demander la répétition d'un télégramme pré-

cédemment transmis, conformément aux termes

de

l'art. XVIII.

2. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, i l doit

écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éven-

tuelle Réponse payée ou (RP), complétée par la mention

du nombre de mots payés pour la réponse, et acquitter la

somme correspondante dans les limites autorisées par le

§ 1er du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le

nombre de mots, on perçoit la taxe d'un télégramme

ordinaire de dix mots, transmis par la même voie.

5. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente

doit inscrire avant l'adresse l'indication Réponse payée

urgente ou (R P D), et il paye la taxe d'un télégramme

urgent de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut,

d'ailleurs, compléter la mention par l'indication du

nombre des mots payés pour la réponse et acquitter la

somme correspondante dans la limite établie au § 1 e r.

LI.

1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au

destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier

gratuitement, et dans les limites de la taxe payée

d'avance, un télégramme à une destination quelconque.

3. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un

bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédant

de la taxe doit être payé en numéraire. Dans le cas con-

traire, et dans le régime européen seulement, la diffé-

rence entre la valeur du bon et le montant de la taxe

réellement due reste acquise à l'Office de destination

(art. LXXV, § 2), tandis que dans le régime extra-euro-

péen, cette différence est remboursée à l'expéditeur qui

en fait la demande.

5, Ce bon n'est valable que pendant six semaines a

dater du jour où il a été établi. Passé ce délai, i l est

considéré comme nul et non avenu, et la taxe perçue

reste acquise à l'Office qui l'a délivré.

4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, la

somme versée pour la réponse n'est jamais remboursée

dans le régime européen, tandis qu'elle doit l'être dans le

régime extra-européen. Daus ce dernier cas, le destina-

taire doit, avant l'expiration d'un délai de trois mois à

partir de la date d'émission, déposer le boa au bureau

qui l'a délivré, en l'accompagnant d'une demande de

remboursement au profit de l'expéditeur. I l est procédé

alors comme en matière de remboursement de taxe.

5. Si le destinataire refuse le bon de la réponse, le

bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur

par un avis de service tenant lieu de réponse.

6. Cet avis de service est émis, comme télégramme

privé, dans la forme suivante ; Réponse à N°... de... Le

destinataire a refusé.

7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'ar-

rivée, dans les circonstances prévues par le § 3 de l'art.

XLVIII, un avis de service est transmis dans la forme

prescrite par ce paragraphe.

8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches

faites pour trouver le destinataire sont restées infruc-

tueuses, la réponse d'office est émise au bout de huit

jours ou même dans un délai plus rapproché, comme

télégramme privé, dans la forme suivante; Réponse....

à n°.... de.... signé.... destinataire inconnu, pas arrivé,

parti,... de....

LII.

1. Les dispositions des deux articles précédents ne

sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui

déclarent ne pas pouvoir les appliquer,

2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée

pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée,

qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre

le destinataire en mesure d'en profiter.

c) Télégrammes collationnés

L I I I .

1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en

demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant

l'adresse la mention Collationnement ou (TC).

2. Les télégrammes d'État rédigés en langage secret.

chiffres ou lettres, sont collationnés d'office et gratuite-

ment (art. XVI, § 6).

3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition

intégrale du télégramme, est donné à tous les appareils

par le bureau qui a reçu, et immédiatement après la trans-

mission du télégramme à collationner

4. La taxe du collationnement est égale au quart de

celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour

le même parcours.

d) Accusés de réception.

LIV.

1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander

que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son

télégramme sera remis à son correspondant, lui soit noti-

fiée par télégraphe aussitôt après la remise, Il inscrit

alors, avant l'adresse, la mention Accusé de réception

ou (CR),

2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle

d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie.

LV.

1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation

(CR); et transmis dans la forme suivante : (CR) Paris de

Berne. Télégramme №... (adresse du destinataire) remis

le... (date, heure et minutes) (ou motif de non-remise).

2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au

bureau qui renvoie ; i l jouit de la priorité sur les télé-

grammes privés.

3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVIII, l'ac-

cusé de réception est précédé de l'avis de service pres-

crit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis

ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est

devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle

n'a pu avoir lieu.

e) Télégrammes à faire suivre.

LVI.

1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant

l'adresse la mention : Faire suivre ou (FS), que le bureau

d'arrivée fasse suivre sou télégramme dans les limites des

pays soumis au régime européen.

2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre ne peut,

en aucun cas, affranchir d'avance une réponse a ce télé-

gramme,

5. Lorsqu'un télégramme porte la mention Faire suivre

ou (FS) sans autre indication, le bureau de destination,

après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie

immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui

est désignée au domicile du destinataire. Cette nouvelle

adresse est inscrite dans le télégramme à la suite de la

première.

4° Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le

télégramme en dépôt, en observant les dispositions des

§§ 3 et 7 de l'art. XLVIII. Si le télégramme est réexpédié

et si le second bureau ne trouve pas le destinataire à

l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce

bureau.

5. Si la mention Faite suivre ou (FS) est accompagnée

d'adresses successives, le télégramme est transmis à

chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière,

s'il y a Heu, et le dernier bureau se conforme aux dispo-

sitions du paragraphe précédent.

6. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit

être intégralement transmis aux bureaux de destination

successifs et reproduit sur la copie adressée au destina-

taire; mais, dans le préambule, chaque bureau transmet,

jusqu'à la dernière destination, le nom du lieu d'origine

primitif et il ne reproduit, comme lieu de destination

(art. XXXVII, § 1 e r, lettre b), que celui de la première

adresse à laquelle le télégramme doit encore être expédié.

7. La taxe internationale à percevoir au départ pour les

télégrammes à faire suivre est simplement la taxe affé-

rente au premier parcours, l'adresse complète entrant

dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est

perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le § 2,

le nombre total des mots formant le texte primitif, aug-

menté du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert

de base à la taxe de la nouvelle transmission,

8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse,

les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les par-

cours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être

indiquées d'office dans le préambule.

9. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes

à percevoir.,, francs... centimes... Si les réexpéditions

ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le

bureau d'arrivée, la taxe complémentaire a percevoir sur

le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition,

suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions

ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est

calculée en considérant comme autant de télégrammes

séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour

chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspon-

dances échangées entre l'État qui réexpédie et celui

auquel le télégramme est réexpédié.

10. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par

l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève

est remboursée du montant des taxes dues aux Adminis-

trations, moyennant bulletin de remboursement,

LVII.

1. Dans le régime européen, toute personne peut de-

mander, en fournissant les justifications nécessaires, que

les télégrammes qui arriveraient a un bureau télégra-

phique, pour lui être remis dans le rayon de distribution

de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les limites de

ce même régime, à l'adresse qu'elle aura indiquée. II est

alors procédé conformément aux dispositions de l'article

précédent.

2. Les demandes de réexpédition doivent être faites

par écrit.

3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire

suivre, d'après les indications données au domicile du

destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-

cation spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.

4. Lorsqu'un télégramme réexpédié sur demande du

destinataire ne peut pas être remis, le bureau d'origine

en est informé par avis de service affectant la forme sui-

vante: N... du... (date et adresse) réexpédie sur demande

du destinataire à... (nouvelle adresse) en souffrance, refusé,

destinataire inconnu, pas arrivé, parti, etc.

5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre,

donné par le destinataire ou au domicile de ce dernier,

de réexpédier te télégramme primitif au-delà des limites

de l'État auquel appartient ce bureau de destination, si

d'ailleurs le télégramme primitif est un télégramme avec

réponse payée, le bureau qui réexpédie biffe l'indication

R P dans le télégramme qu'il fait suivre, délivre un bon

et en applique le montant à un avis de service taxé, par

lequel i l donne, au bureau d'origine primitif, avis de la

réexpédition du télégramme.

f) Télégrammes multiples.

LVIII.

1. Un télégramme multiple peut être adressé soit à

plusieurs destinataires dans une même, localité ou dans

des localités différentes, mais desservies par un même

bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plu-

sieurs domiciles dans la même localité avec ou sans réex-

pédition par poste, par exprès ou par estafette.

2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci

comporte des indications éventuelles, est rédigée confor-

mément aux prescriptions de l'art. XII, § 2.

3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul

télégramme ; mais il est perçu, à titre de droit de copie,

autant de fois SO centimes par télégramme ne dépassant

pas cent mots qu'il y a d'adresses moins une. Au-delà de

cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par

série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte

figure la totalité des mots du texte, de la signature et de

l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparé-

ment.

4. En transmettant un télégramme multiple, il faut

indiquer dans le préambule le nombre des adresses.

5. Dans le premier cas prévu par le § 1er du présent

article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter

que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur

n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être com-

prise dans le ombre des mots taxés, être inscrite avant

les adresses et formulée comme suit : Communiquer

toutes adresses.

g) Télégrammes à destination des localités non

desservies par le réseau International.

LIX.

1. Les télégrammes adressés à des localités non desser-

vies par les télégraphes internationaux peuvent être remis

à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit

par la poste, soit par exprès ou estafette ; toutefois,

l'envoi par exprès ou par estafette ne peut être demandé

que pour les États qui, conformément à l'art. 9 de la

Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes,

un mode de transport plus rapide que la poste et ont

notifié aux autres États les dispositions prises à cet égard.

2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des

lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : Poste

(ou Exprès ou Estafette), M. Müller, Johannisthal, Berlin,

le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé

le dernier.

LX.

1. Les frais de transport au delà des bureaux télégra-

phiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les

États où un service de cette nature est organisé, sont

perçus sur le destinataire.

2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé

de réception peut affranchir ce transport, moyennant le

dépôt d'une somme qui est déterminée par Je bureau

d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de récep-

tion fait connaître le montant des frais déboursés.

3. II n'est fait exception à cette règle que dans les re-

lations extra-européennes pour des transports dont l'Office

d'arrivée a prévu et. notifié les frais, qui sont alors perçus

par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception

ni règlement ultérieur.

4. Dans tous les cas prévus par les §§ 2 et 3 qui pré-

cèdent, les mots Exprès payé ou (AT), Estafette payé ou.

(EP), sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. Sauf l'ex-

ception prévue au § 3, ces mentions comportent l'accusé

de réception, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire te signe

(CR).

LXI.

1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-

ployer la poste

a) A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen

de transport à employer ;

b) Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté

et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de

la Convention ;

c) Lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un desti-

nataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des

frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme

peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie.

2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau

de destination

a) Lorsque telle a été la demande faite expressément

soit par l'expéditeur (art. LIX, § 1), soit par le destina-

taire (art. LYI1) ;

b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas

d'un moyen plus rapide.

3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être

transmis à destination par voie postale sont remis à la

poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais

pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les

cas prévus aux §§ 1 c, 4, 5 et 6 du présent article.

4. Les correspondances qui doivent être mises à ta

poste comme lettres recommandées sont soumises à la

taxe de 50 centimes, au maximum, à percevoir au profit

de l'Office d'origine.

3. Les correspondances qui doivent traverser la mer

sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bu-

reau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Ad-

ministration qui se charge de l'expédition et est notifié à

toutes les autres Administrations.

6. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique

situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste

sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte comme

lettres non affranchies, et le port est à la charge du des-

tinataire.

7. Toutefois, si la communication télégraphique fran-

chissant la frontière est matériellement interrompue, i l

est procédé conformément à l'art. XLI1I.

8. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recom-

mandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité

de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un

départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre

ordinaire; une ampliation est adressée comme lettre re-

commandée aussitôt qu'il est possible.

h) Télégrammes sémaphoriques.

LXII.

1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes

échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des

sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un

quelconque des États contractants.

i . Ils doivent être rédigés soit dans la langue du pays

oh est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en

signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier

cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés.

3. Quand ils sont à destination des navires en mer,

l'adresse doit comprendre, outre les indications Ordi-

naires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destina-

taire et sa nationalité.

4. Pour les télégrammes d'État sémaphoriques expédiés

d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe

distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit

être désigné.

5. Tout télégramme sémaphorique doit porter, dans le

préambule, l'indication Sémaphorique.

6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires

en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à

un franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du

parcours électrique calculé d'après les règles générales.

La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télé-

grammes adressés aux navires en mer, et sur le destina-

taire pour les télégrammes provenant des bâtiments

(art. XXX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit

contenir l'indication : Taxes à percevoir.....

francs.....

centimes, Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office

d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues

moyennant bulletin de remboursement.

LXIII.

1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont

transmis à destination en signaux du Code commercial,

lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

2. Dans le cas où celle demande n'a pas été faite, ils

sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste

sémaphorique et transmis à destination.

5. Les télégrammes qui, dans les 50 jours du dépôt

(jour du dépôt non compris), n'ont pu être signalés par

les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires,

sont mis au rebut.

4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un

télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme

de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le

e jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant

le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots,

de demander que le sémaphore continue à présenter son

télégramme pendant une nouvelle période de 30 jours,

et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télé-

gramme est mis au rebut le 30e jour.

i) Dispositions générales.

LXIV.

Dans l'application des articles précédents, ou combinera

les facilités données au public pour les télégrammes ur-

gents, les réponses payées, les télégrammes collationnés,

les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre

au delà des lignes, en se conformant aux prescriptions

des §§ 1 et 2 de l'art, XII.

11.

Télégrammes-mandats.

LXV.

L'émission, la rédaction du texte, la remise et le paye-

ment des télégrammes-mandats sont réglés par des Con-

ventions spéciales internationales

LXVI.

La transmission des télégrammes-mandats, lorsque

cette transmission est admise entre les Offices en corres-

pondance, est soumise aux mêmes règles que tes autres

catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions

qui font l'objet de l'art. XL, § 1 e r .

12. Service téléphonique.

L

X

V

I

I

1. Les Administrations des États contractants peuvent

constituer, au fur et à mesure des besoins, des communi-

cations téléphoniques internationales, soit en établissant

des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils

déjà existants.

2. Sauf arrangements spéciaux entre lesdites Adminis-

trations, ces fils sont introduits dans un bureau central de

chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être

mis en communication soit avec les cabines téléphoniques

établies pour l'usage public, soit avec les habitations par-

ticulières, les comptoirs, les ateliers, etc.

3. Les Administrations s'entendent sur le choix des

appareils et sur les détails du service ; elles établissent,

d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des

lignes téléphoniques.

4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes

que pour la durée des communications, est la conversation

de trois minutes.

5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des

demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes cor-

respondants, plus de deux conversations consécutives de

trois minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit au-

cune autre demande avant ou pendant la durée de ces

deux conversations.

15. Archives.

LXVIII.

1. Les originaux des télégrammes et les documents y

relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés

au moins pendant six mois à compter de leur date, avec

toutes les précautions nécessaires au point de vue du

secret.

2. Ce délai est porté à douze mois pour les télégrammes

du régime extra-européen.

LXIX.

1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne

peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destina-

taire , après constatation de leur identité, ou bien au fondé

de pouvoirs de l'un d'eux.

2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou

leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer

des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de

la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée

par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai

fixé pour la conservation des archives.

3. II est perçu, pour toute copie délivrée conformé-

ment au présent article, un droit fixe de SO centimes par

télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent

mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou

fraction de série de cent mots.

4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues

de donner communication ou copie des pièces, désignées

ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs

ayants-doit fournissent les indications nécessaires pour

trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs

demandes.

14. Détaxes et remboursements.

LXX.

1, Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration

qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Adminis-

trations, s'il y a lieu

a) la taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé

un retard notable ou qui n'est pas parvenu à destination,

par le fait du service télégraphique ;

b) la taxe intégrale de tout télégramme avec collation-

nement qui, par suite d'erreurs do transmission, n'a pu

manifestement remplir son objet;

c) dans la correspondance du régime extra-européen,

la taxe de tout mot omis dans la transmission d'un télé-

gramme ordinaire par le fait du service télégraphique.

Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable lorsque

le destinataire s'est aperçu de l'omission et l'a fait rectifier

conformément à l'art. XVIII, §§ 1er et 2.

2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'ex-

péditeur de tout télégramme a droit au remboursement

de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué,

déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour

remplacer la voie télégraphique par un mode de transport

quelconque.

5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télé-

grammes empruntant les lignes d'un office non adhérent

qui refuserait de se soumettre à l'obligation du rembour-

sement.

4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents,

le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des

télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou déna-

turés, y compris les taxes accessoires, et aux taxes des

télégrammes prévus à l'art. XVIII, mais non aux corres-

pondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles

par l'omission, l'erreur ou le relard.

LXXI.

4. Toute réclamation en remboursement de taxe doit

être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois

de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les

télégrammes du régime extra-européen.

2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'ori-

gine et être accompagnée des pièces probantes, savoir ;

une déclaration écrite du bureau de destination ou du

destinataire, si le télégramme n'est point parvenu; la

copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard.

Toutefois, la réclamation peut être présentée par le des-

1c

tinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y

donner suite ou la faire présenter à l'office d'origine.

3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par

les Administrations intéressées, le remboursement est

effectué par l'Office d'origine.

4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a

déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation

à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre Office.

Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé

d'effectuer le remboursement.

5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont

transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles

contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes

les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent

être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées

dans cette langue ou dans une langue comprise de tous

les Offices intéressés.

6. Sauf dans le cas de retard notable, ces réclamations

ne sont point transmises d'Office à Office

a) lorsque le fait signalé ne donne point droit au rem-

boursement ;

b) lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas con-

forme aux conditions réglementaires imposées au public,

en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de

l'écriture, l'adresse et les indications relatives au trans-

port au delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et

périls des intéressés

LXXII.

1. Pour tout télégramme non remis à destination, le

remboursement est supporté par les Offices sur les lignes

desquels ont été commises les irrégularités qui ont em-

pêché le télégramme de parvenir au destinataire,

2. Si la réclamation de non-remise est repoussée, la re-

mise du télégramme doit être constatée par un reçu ou

par une déclaration de l'Administration destinataire.

3. En cas de retard, le droit au remboursement est

absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à desti-

nation plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou

lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures

pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre

heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe.

4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué

aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est

produit et dans la proportion des retards imputables à

chaque Office.

5. En cas d'altération d'un télégramme collationné,

l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché

le télégramme de remplir son objet, et la pan contribu-

tive des diverses Administrations est réglée d'après le

nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou

ajouté comptant pour une erreur.

6. La part contributive pour l'altération d'un mot dé-

naturé successivement sur les lignes de plusieurs Admi-

nistrations est supportée par la première de ces Admi-

nistrations.

7. Les erreurs ou omissions sont imputables

a) aux deux bureaux : lorsque des mots, nombres ou

caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu

n'a pas vérifié le compte des mots; lorsque le collationne-

ment payé a été omis ou incomplet ; lorsque, à l'appareil

Hughes, il y a eu un défaut non rectifié ;

6) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte

de la rectification faite à son collationnement par son cor-

respondant ; lorsque, en cas de répétition d'office, i l n'a

pas rectifié la première transmission d'après cette répéti-

tion ;

e) au bureau qui a transmis dans tous les autres cas.

8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télé-

gramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu

en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies

détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le

télégramme comptant à cet égard également pour une

copie.

9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance

des documents, le bureau responsable d'une erreur ou

omission ne peut être désigné, le remboursement est

mis à la charge de l'Administration où la preuve fait

défaut.

10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en

circulation dans les délais fixés par le § 1er de l'art. LXXI

et que la solution n'a point été notifiée dans les délais

fixés par l'art. LXVIII pour la conservation des archives,

l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe récla-

mée, et le remboursement est mis à charge de l'Adminis-

tration qui a retardé l'instruction.

11. Pour les correspondances du régime extra-européen,

le remboursement est supporté par les différentes Admi-

nistrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes

desquelles le télégramme a été transmis, chaque Admi-

nistration abandonnant sa part de taxe.

LXXIII.

1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7

et 8 de la Convention est remboursée a l'expéditeur, s'il

en fait la demande, et le remboursement est à la charge

de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,

conformément à l'art. 8, la suspension de certaines cor-

respondances déterminées, le remboursement des taxes

des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés

ultérieurement doit être supporté par l'Office d'origine

à partir de la date à laquelle la notification lui est par-

venue.

15. Comptabilité.

Art. 12 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproque-

ment compte des taxes perçues par chacune d'elles.

LXXIV.

1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement

des comptes internationaux.

2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des

taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, cal-

culés depuis la frontière de ces deux États jusqu'à desti-

nation.

5. Il en est de même pour les télégrammes sémapho-

riques venant de la mer, ainsi que pour les télégrammes

à faire suivre. La taxe indiquée dans le préambule comme

étant à percevoir sur le destinataire (art, LVI, §§ 6 à 9, et

LXII, § 6) est, en même temps, déduite du compte total

de la journée ou du mois respectif.

4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directe-

ment entre Etats extrêmes, après une entente entre ces

Étals et les États intermédiaires.

5- Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord,

d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la

frontière, abstraction faite du nombre des mots et des

frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limi-

trophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont

déterminées par moyennes établies contradictoirement

(art. LXXV1, § 5).

6. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Admi-

nistration contractante en relation directe avec l'Office non

adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office

et les autres Offices contractants auxquels elle a servi

d'intermédiaire pour la transmission.

LXXV.

4. Les taxes afférentes aux droits de copies et de trans-

port au-delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré

les copies ou effectué le transport.

2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés

de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans

les comptes, soit dans l'établissement des moyennes men-

tionnées au § 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque

le remboursement de la taxe de la réponse a été effectué

conformément aux §§ 2, 3 et 4 de l'art. L l , la taxe nor-

male est déduite du compte mensuel suivant de l'Office

expéditeur qui a remboursé.

3. Les réponses et les accusés de réception sont traités

dans la transmission et dans les comptes comme des télé-

grammes ordinaires.

4. Dans la correspondance du régime européen, lorsque

la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base a

l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est ré-

partie, à partir du point où la voie normale a été aban-

donnée , entre les Offices qui ont concouru à la transmis-

sion, y compris l'Administration qui a provoqué le dé-

tournement et les câbles sous-marins en cause. Cette

répartition s'effectue au prorata des taxes de transit

normales.

5. Pour les correspondances entre pays limitrophes qui

empruntent une voie détournée, l'Office expéditeur tonifie

les taxes du transit normales, sauf arrangements spéciaux.

Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télé-

grammes sont liquidées entre les Administrations des

deux pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises

à l'Administration d'origine, en \ertu d'un arrangement

spécial.

6. Dans la correspondance du régime extra-européen,

lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par

une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe,

la différence de taxe est supportée par l'Office qui a dé-

tourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui

ce détournement est imputable.

LXXVI.

1. La taxe qui sert de base à ta répartition entre États

et, le cas échéant, à la détermination des moyennes men-

tionnées au § 5 de l'art. LXXIV, est celle qui résulte de

l'application régulière des tarifs établis entre les États

intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de

taxation qui ont pu se produire.

2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau

d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas

où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été

rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et

le bureau correspondant.

3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un

compte mensuel comprenant, par télégramme traité indi-

viduellement, toutes les taxes accessoires, de quelque

nature qu'elles soient (art. LXXV), La part totale, cal-

culée pour chaque État pendant le mois entier, est divisée

par le nombre des télégrammes ; le quotient constitue la

taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les

comptes ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf

circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant

une année.

LXXVII.

1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'ex-

piration de chaque mois.

2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la

fin de chaque trimestre,

3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État

créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux

Administrations en cause ne se soient entendues oour

l'emploi d'une autre monnaie.

A. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office

créditeur,

LXXVIII.

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'ex-

piration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rap-

portent.

2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai

maximum de six mois à dater de leur renvoi. L'Office qui

n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectifi-

cative, considère le compte comme admis de plein droit.

Gelte disposition est aussi applicable aux observations

faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre.

5. Les comptes mensuels sont admis sans révision,

quand la différence des sommes finales établies par les deux

Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du

débet de l'Administration qui l'a établie. Dans le cas d'une

révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par

suite d'un échange d'observations entre les Offices inté-

ressés, la différence qui a donné lieu à la révision se

trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100.

4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé

dans le délai de six semaines qui suit l'échange des comptes

afférents au dernier mois du trimestre correspondant. Ce

décompte se fait indépendamment de la révision des

comptes mensuels.

5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes,

au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus

de six mois de date et des télégrammes du régime extra-

européen ayant plus de douze mois de date.

16. Réserves.

Art. 17 de la Convention.

Lei Hantes Parties contractantes se réservent respective-

ment le droit de prendre séparément entre elles des arran-

gements particuliers de toute nature sur les points du ser-

vice qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

LXXIX.

Les points du service sur lesquels porte la réserve pré-

vue à l'art. 17 de la Convention sont notamment

L'établissement des tarifs d'Étal à État,

Le règlement des comptes ;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre

des points et dans des cas déterminés;

L'application du système des timbres-télégraphe ;

La transmission des mandats de poste par le télégraphe ;

La perception des taxes à l'arrivée ;

Le service de la remise dos télégrammes à destination ;

La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspon-

dances à l'usage de la presse, à des heures et à des con-

ditions déterminées, sans préjudice pour le service géné-

ral, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant

abonnement ;

L'extension du droit de franchise aux télégrammes de

service qui concernent la météorologie et tous autres

objets d'intérêt public.

17. Bureau international. Communications réciproques.

Art. 14 de la Convention.

Un organe central, placé sous Ia haute autorité de l'Ad-

ministration supérieure de l'un des Gouvernements contrac-

tants désigné à cet effet par le Règlement, est chargé de

réunir, de coordonner et de publier les renseignements de

toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'ins-

truire les demandes de modification aux Tarifs et au Règle-

ment de service, de faire promulguer les changements

adoptes et, en général, de procéder à toutes les études et

d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt

de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donnent lieu, celte institution sont sup-

portés par toutes les Administrations des États contractants,

LXXX.

1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Conven-

tion , reçoit le litre de Bureau international des Adminis-

trations télégraphiques.

2. L'administration supérieure de la Confédération

suisse est désignée pour organiser le Bureau international

dans les conditions déterminées par les art. LXXXl à

LXXXIII suivants.

LXXXI.

1. Les frais communs du Bureau international des Ad-

ministrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par

année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais

spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence

internationale. Cette somme pourra être augmentée ulté-

rieurement du consentement de toutes les Parties con-

tractantes.

2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de

la Convention, pour la direction du Bureau international,

en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et.

établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes

les autres Administrations intéressées.

3. Pour la répartition des frais, les États contractants

ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-

cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,

savoir ;

1re classe

2°

3e

4e

5e

6e

25 unités.

15 —

5 —

4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États

de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus

fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale

doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité

de dépense.

5. Les Administrations des États contractants sont,

pour la contribution aux frais, réparties dans les six

classes dont il est fait mention au paragraphe précédent

1re classe. — Allemagne, République Argentine, Brésil,

France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie,

Russie, Turquie ;

2e classe. — Autriche, Espagne, Hongrie ;

3e classe. — Belgique, Indes néerlandaises, Norvège,

Pays-Bas, Roumanie, Suède ;

4e classe. — Australie méridionale, Cap de Bonne-Es-

pérance, Colonies espagnoles [Cuba, Philippines (îles) et

Porto-Rico], Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles

du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tasmanie, Victoria ;

5e classe. — Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine,

Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie, Siam, Tunisie;

6e classe. — Luxembourg, Montenegro, Natal, Perse.

LXXXII.

1. Les Offices des États contractants se transmettent

réciproquement tous les documents relatifs à leur admi-

nistration intérieure et se communiquent tout perfection-

nement qu'ils viendraient à y introduire.

2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-

termédiaire à tes notifications.

5. Lesdits Offices envoient par la poste, par lettre

affranchie, au Bureau international, la notification de

toutes les mesures relatives à la composition et aux chan-

gements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux, à

l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de

lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le

service international, enfin, aux ouvertures, suppressions

et modifications de service des bureaux. Les documents

imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administra-

tions sont expédiés au Bureau international, soit à la

date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier

jour du mois qui suit cette date.

4. Lesdites Administrations lui envoient en outre, par

télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-

ments des communications qui affectent la correspondance

internationale.

5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque

année et aussi complètement qu'il leur est possible, des

tableaux statistiques du mouvement des correspondances,

de la situation des lignes, du nombre des appareils et des

bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indi-

cations du Bureau international, qui distribue, à cet effet,

des formules toutes préparées.

6. Elles adressent également à ce bureau deux exem-

plaires des publications diverses quelles font paraître.

7. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-

cation de tous les renseignements relatifs aux expériences

auxquelles chaque administration a pu procéder sur les

différentes parties du service

LXXXIII.

1. Le Bureau international coordonne et publie la tarif.

II communique aux Administrations, en temps utile, tous

les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont

spécifiés au § 3 de l'article précédent. S'il y a urgence,

ces communications sont transmises par la voie télégra-

phique, notamment dans les cas prévus par le § 4 du

même article. Dans les notifications relatives aux chan-

gements de tarifs, il donne à ces communications la forme

voulue pour que ces changements puissent être immé-

diatement introduits dans le texte des tableaux des taxes

annexés à la Convention.

2. Le Bureau international dresse une statistique gé-

nérale.

3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa

disposition, un journal télégraphique en langue française.

4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte

officielle des relations télégraphiques.

5. Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la disposi-

tion des Administrations des États contractants pour leur

fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie

internationale, les renseignements spéciaux de tous genres

dont elles pourraient avoir besoin.

6. Les documents imprimés par le Bureau international

sont distribués aux Administrations des États contractants

dans la proportion du nombre d'unités contributives,

d'après l'art. LXXXI. Les documents Supplémentaires

que réclameraient ces Administrations sont payés à part,

d'après leur prix de revient. Il en est de même des docu-

ments demandés par les exploitations privées.

7. Les demandes de cette nature doivent être formulées

une fois pour toutes, Jusqu'à nouvel avis, et de manière

à donner au Bureau international le temps de régler le

tirage en conséquence.

8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il en est

chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les de-

mandes de modifications au Tarif et au Règlement pé-

vues par les art. 10 et 13 de la Convention. Après avoir

obtenu l'assentiment unanime des Administrations en causse

et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés,

il fait promulguer, en temps utile, les changements adop-

tés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifi-

cations du Tarif et du Règlement, quelle que soit la forme

suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exé-

cutoire qu'après un délai de deux mois au moins pour les

modifications apportées au Règlement et de quinze jours

au moins pour les changements de tarifs et, en cas de

réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point

en litige,

9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des

Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait

parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre

mois sont considérées comme consentantes.

10. Le Bureau international prépare les travaux des

Conférences télégraphiques. I l pourvoit aux copie et im-

pressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des

amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

11. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances de

la Conférence et prend part aux discussions sans voix dé-

libérative.

12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rap-

port annuel, qui est communiqué à toutes les Adminis-

trations des États contractants.

13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à

l'appréciation des Conférences prévues par l'art. 15 de la

Convention,

18. Conférences.

Art. 15 de la Convention.

Le Tarif et le Règlement prévus par les art. 10 et 15 sont

annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur

et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où tous les Étais qui y

ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des Conférences administratives auront lieu

périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu

et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16 de la Convention.

Ces Conférences sont composées des délégués représentant

les Administrations des États contractants.

Dans les délibérations, chaque Administration a droit à

une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations diffé-

rentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été

faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où

doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son

ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation

spéciale et distincte.

Les révisions résultant des délibérations des Conférences

ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de

tous les Gouvernements des États contractants.

LXXXIV.

L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues

par le § 5 de l'art, 15 de la Convention est avancée, si la

demande en est laite par dix au. moins des Ëtats con-

tractants.

19. Adhésion, relations avec les offices non adhérents.

Art. 18 de la Convention.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Con-

vention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à

celui des Etats contractants au sein duquel la dernière Con-

férence aura été tenue et par cet Etat à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les

clauses et admission à tous les avantages stipulés par la

présente Convention.

Art. 19 de la Convention.

Les relations télégraphiques avec les États non adhérents

ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt

général du développement progressif des communications,

par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente Convention,

LXXXV.

1. Dans le cas des adhésions prévues par l'art. 18 de la

Convention, les Administrations des États contractants

peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels

aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer

eux-mêmes leurs tarifs à ceux des États intéressés,

2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, dos lignes

pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent

quel est, du régime européen ou extra-européen, celui

qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte

de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée

ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international.

LXXXVI.

1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonc-

tionnent dans les limites d'un ou de plusieurs États con-

tractants avec participation au service international sont

considérées, au point de vue de ce service, comme faisant

partie intégrante du réseau télégraphique de ces États,

2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont

admises aux avantages stipulés par la Convention et par

le présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs

clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a

concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a

lieu conformément au second paragraphe de l'art. 18 de

la Convention.

5. Cette accession doit être imposée aux exploitations

qui relient entre eux deux ou plusieurs des États contrac-

tants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat

de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obli-

gations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.

4. Les exploitations télégraphiques privées qui de-

mandent à l'un quelconque des Etats contractants l'auto-

risation de réunir leurs câbles au réseau de cet État ne

l'obtiennent que sur rengagement formel de soumettre le

taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la

concession et de n'appliquer aucune modification ni du

tarif ni des dispositons réglementaires, qu'à la suite d'une

notification du Bureau international, laquelle n'est exé-

cutoire qu'après le délai prévu au § 8 de l'art. LXXXIII.

Il peut être dérogé à celte disposition en faveur des ex-

ploitations qui se trouveraient en concurrence avec d'autres

non soumises auxdites formalités.

S. La réserve qui fait l'objet du § 1er de l'article pré-

cédent est applicable aussi aux exploitations susmen-

tionnées.

LXXXVII.

1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes

avec des Etats non adhérents ou avec des exploitations

privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obli-

gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont inva-

riablement appliquées aux correspondances dans la partie

de leurs parcours qui emprunte le territoire des Etats

contractants ou adhérents.

2. Les Administrations intéressées fixent la taxe appli-

cable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée

dans les limites des art, XXV et XXVI, est ajoutée à celle

des Offices non participants.

Ainsi arrêté à Paris, le 21 juin 1890, par les Délégués

soussignés, conformement aux art. 15 et 16 de la Con-

vention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le

1er juillet 1891.

Pour le Luxembourg : M. MONGENAST.

Pour l'Allemagne : HAKE. SCHEFFLER. L E SAGE.

Pour la République Argentine

SANTIAGO ALCORTA.

Pour l'Australie méridionale : Francis DILLON BELL.

Pour l'Autriche-Hongrie : Pour l'Administration des

télégraphes de l'Autriche : OBENTRAUT. NEUBAUER.

Dr BENESCH.

Pour l'Administration des télégraphes de la Hongrie

KOLLER.

Pour l'Administration des télégraphes de la Bosnie-

Herzégovine : PEYERLE.

Pour la Belgique : F. DELARGE.

Pour le Brésil ;

ITAJUBA.

Pour la Bulgarie ; MATHEEFF. J. IVANOFF.

Pour le Cap de Bonne-Espérance : J.-C. LAMB. H.-C,

FISCHER. P.

BENTON.

Pour la Cochinchine : G. GABRHÉ.

Pour les Colonies espagnoles; PRIMITIVo VIGIL.

Pour le Danemark

HÖNKE.

Pour l'Ègypte;

YACOUB ARTIN PACHA.

Pour l'Éspagne : ANGEL MANSI. V. COROMINA.

T. CORDERO.

Pour la France : J. DE SELVES. BARON. R. UNGERER.

BERTHOT, G. SELIGMAN-LUI

Pour la Grande-Bretagne : 3.-C. LAMB. H.-C. FISCHER.

P. BENTON.

Pour la Grèce ; DELYANNI. S. ANTONOPOULOS.

Pour les Indes Britanniques : H.-A. MALLOCK. A.

BRASSER.

Pour les Indes Néerlandaises : JOHS.-J. PERK.

Pour l'Italie : ERN. PONZIO-VAGLIA.

Pour le Japon : S. KURINO. N. IVASAKI.

Pour le Montenegro ;

OBENTRAUT. NEUBAUER.

Dr BENESCK.

Pour le Natal : J.-C. LAMB. H.-C. FISCHER. P. BENTON.

Pour la Norvège : G. NIELSEN. F. BUGGE.

Pour la Nouvelle-Galles du Sud : Francis DILLON BELL.

Pour la Nouvelle-Zélande : Francis DILLON BELL.

Pour les Pays-Bas : HOFSTEDE.

Pour la Perse : NAZARE AGHA.

Pour le Portugal

GUILHERMINO-AUGUSTO

BARROS.

PAULO-BBNJAMIN CABRAL.

Pour la Roumanie : MICHEL-C. SOUTZO. S. DIMITRESCO .

Pour la Russie : GÉNÉRAL DE BESACK, E. Oussow.

Pour le Sénégal : REBUFFEL,

Pour la Serbie : S.-J. GVOZDITCH .

Pour le royaume de Siam ;

Pour la Suède ; SAGER. HERMAN UDDENBERG.

Pour la Suisse

ROTHEN.

Pour la Tasmanie : Francis DILLON

BELL.

Pour la Tunisie : E. LORIN.

Pour la Turquie : MELCOM YUZBACHIAN.

Pour Victoria : Francis DILLON BELL.

2. Tableaux des tarifs internationaux

établis en exécution de l'art. 15 de la Convention et des art. XXII à XXIX du Règlement.

de

1.

2.

5.

4.

pour

Allemagne

l'Autriche-Hongrie

20.0

Autriche-Hongrie

la Belgique

16.5

24,5

Belgique

la Bosnie Herzégovine

24,0

16.5

29.0

Bosme-Herzégovine

la Bulgarie

25 0

20.5

33.0

17 0

Bulgarie

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

le Danemark

16 5

24.5

21.0

29 0

33 0

Danemark

l'Espagne

25 0

32.0

24 S

36 5

40.5

36.5

Espagne

les Canaries

88.0

92.0

84 5

96 5

100.5

96 5

Canaries1)

la France

20 0

20.0

16 5

28 5

32.5

28.5

20.0

80.0

France

l'Algérie

25.0

30.0

26 5

38.5

42.5

38.5

30.0

00.0

Algerie

le Senegal

171.0

175 0

167 5

179.5

183.5

179 5

155 0

95.0

150 0

160 0

Sénégal

la Grande-Bretagne

et les Iles

de la Manche

30 0

30 0

22 5

42.5

46.5

35 0

40.0

100 0

26 0

36.0

177.0

Grande-Bretagne et îles de la Manche

Gibraltar

32 5

36 5

29.0

41 0

45.0

41.0

16.5

76 5

24 5

34 5

159 5

45.0

Gibraltar

Héligoland

21.0

29 0

25.5

33.5

37.5

25.5

37.0

97.0

29. 0

59.0

180.0

39.0

41.0

Héligoland

la Grèce

et les Iles

Grèce et îles de Paros et d'Eubés

Iles de

Observation.

Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements

particuliers conclus ou à conclure entre les États.

1) Sous réserve de l'approbation du Gouvernement espagnol.

2) Taxe réduite à 0.25 pour les correspondances entre la Roumanie et la Turquie d'Europe.

Tableau A des taxes du régime europeen. (Taxes en centimes.) — Taxes pa

mot de pays à pays, arrêtées en exécution du § 2 de l'art. XXV du règlement.

id

15.

la

de

îles

39.5

48.0

60.5

40.5

40.5

60.5

65.0

125.0

57.0

67.0

208.0

71.0

69.5

65.0

10.0

Grèce

16.

l'Italie

20.0

20 0

24.5

24.5

28.5

28.5

28.0

«8.0

20.0

30.0

171.0

52.0

32.8

53 0

40.0

43.5

Italie

17.

Le

16.5

24. 5

13.0

29.0

33.0

21.0

24. 5

84.5

16. 5

26 5

167.5

26 5

29.0

25.5

57,0

60.5

24.5

18.

Malte

44.5

40.5

45.0

45.0

49.0

49.0

48.5

108.5

40.5

32.5

191.5

59.5

34 5

53.5

66.0

69.5

30.0

45 0

Malte

19.

Le

Monténégro

24.5

16.5

29.0

21.0

25.0

29.0

36.5

96.5

28.5

38.5

179.5

42.5

41.0

33.5

37.0

40.5

21 5

29.0

45.0

Monténégro

20.

LE NORVEGE

28.0

36.0

32.5

40.5

44.5

23.0

48.0

108.0

40.0

50.0

191.0

35.0

52 5

37.0

68.5

72.0

40.0

32.5

60.5

40.5

Norvège

21.

Les

Pays-Bas

16.5

15.0

29.0

53.0

21.0

28.5

88.5

16.0

26.0

171.5

26.5

33.0

25.5

57.0

60.5

28 5

17.0

49.0

29.0

32.5

Pays-Bas

22.

Le

Portugal

25 0

36.5

29.0

41.0

45.0

41.0

16.5

76.5

20.0

30.0

159.5

45.0

21.0

41.5

66.0

69.5

3 2 5

29 0

41.0

41.0

52.5

33.0

Portugal

23.

La

Roumanie

24 5

16 5

29.0

17.0

13 0

29.0

36.5

96.5

28.5

38,5

179.5

12.5

41.0

33 5

41.0

44.5

24.5

29.0

45.0

21.0

40.5

29 .0

41.0

Roumanie

24.

LaRussie

40.0

40.0

44.5

44. 5

40.5

43.5

56.0

116,0

40.0

50.0

199 0

38.0

60.5

49.0

68 5

72.0

48.0

44.5

68.5

44.5

48.0

44.5

60 5

36.5

Russie

25.

La Serbie

24 5

16.5

29.0

13.0

13.0

29 0

36.5

96.5

28.5

38.5

179.5

42.5

41.0

33.5

37 0

40 5

21.5

29.0

45 0

21.0

40.5

29.0

41 0

13.0

40.5

Serbie

26.

La

Suède

20.0

28 0

24.5

32.5

36,5

16.5

40.0

100.0

3-2.0

42.0

183.0

40.0

44.5

29.0

60.5

64.0

32.0

24.5

52 5

32. 5

20.0

24. 5

44.5

32.5

45 0

32.5

Suède

27.

La

Suisse

16.5

16.5

21.0

21.0

25.0

21.0

24.5

84.5

16.5

26.5

167.5

30:5

29.0

23.5

49 0

52.5

16.5

21.0

37.0

21,0

5-2.5

21.0

29 0

21.0

44.5

21.0

24 5

Suisse

28.

La

Tunisie

25.0

30 0

26.5

58.5

42.5

38.5

30,0

90.0

160.0

36 0

34.5

39.0

63,5

67.0

50.0

26.5

40.5

38.5

50.0

26.0

30.0

38.5

50.0

38.5

42.0

26 5

La Turquie

52 0

44.0

56.5

36.5

36.5

56.5

61.0

53.0

63.0

204.0

67.0

65.5

61.0

36.5

40.0

45.0

56.5

65. 5

36.5

68.0

56 5

65 5

2)40.5

68.0

36.5

65 0

48 5

63.0

Turquie

30,

La

Tripolitaine

128,5

125.0

130. 0

134.0

133 0

128.5

188.5

120.5

112.5

271.5

134 5

133.0

137.5

151.0

154.5

92.5

125.0

80.0

130 0

144 5

129.0

121.0

130,0

153.5

130.0

136.5

122.0

120.5

90.5

Tripolitaine

31.

Tableau B. — Régime extra-européen.

(Taxes fixées pour servir a la formation des tarifs extra-européens, eu exécution de l'art. XXVI du Règlement.)

Taxes terminales et de transit par mot.

Désignation

des États.

Allemagne,

Autriche-

Hongrie.

Belgique.

Bosnie-Her-

Brésil.

Indication des correspondances.

1° Pour les correspondances échangées par le câble de

Trieste entre la Grande-Bretagne, la Belgique et le

Luxembourg, d'une part, et Aden, l'Afrique meri-

dionale et l'Egypte, d'autre part

2° Pour toutes les autres correspondances

3° Taxes de transit du câble direct allemand-norvégien

Pour toutes les correspondances

Taxe terminale

Pour toutes les correspondances

Taxe de transit

1° Entre le point d'atterrissement du câble de Trieste-

Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour

les

correspondances

échangées

entre

Aden,

l'Afrique méridionale et l'Égypte, d'une part, et,

d'aute part

a) l'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la B e l -

gique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la

France, Gibraltar, la Grande-Bretagne, l'île

d Héhgoland, le Luxembourg, la Norvège, les

Pays-Bas, le Portugal, la Suede et la Suisse .

b) la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la

Serbie

c) la Roumanie

2° Pour toutes les autres correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes

les

correspondances

Taxes terminales

1° A partir de Recite (Pernambuco)

a) pour la region du Nord ou du Centre

b) pour la region du Sud

2° A partir de Belem (Para)

a) pour la région du Nord

6) pour la region du Centre

c) pour la region du Sud

Taxes de transit

Entre Jaguarao ou Uruguyana et

a) un point frontiere de la région, du Sud

b) un point frontiere de la région du Centre

c) un point frontière de la région du Nord

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.20

0.20

0.10

0.10

1.00

°2.00

1.00

2.00

3.00

Taxes

de transit

en

francs.

0. 13

0.20

0.15

0.075

0.10

0.175

0.20

0.10

0*40

1.00

2,00

3,00

Observations.

Cette taxe est ré-

duite à

0 fr,075 pour

les correspondances

échangées par le ca-

ble de Trieste entre,

la Grande-Bretagne,

tl'une part, et les

Indes et Ies pays au

dolà, d'autre part,

réduction qui ne mo-

difie pas, d'ailleurs,

la taxe uniforme par

mot pour les Indes.

Désignation

des États.

Bulgarie.

Gap de Bonne-

Espérance.

Colonies es-

pagnoles.

Danemark.

Égypte.

Espagne.

France (y com-

pris l'Algérie et

la Tunisie).

Indication des correspondances.

Pour toutes les correspondances .

Pour toutes les

correspondances...

CURA

Pour toutes les

correspondances...

PUERTO-Rico

Pour toutes les

correspondances...

PHILIPPINES (îles)

Pour toutes les

correspondances...

1° Pour, les correspondances qui n'empruntent que les

lignes de

l'Etat...

2° Pour les correspondances transmises par les câbles

de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord,

sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-

Bretagne ci-dessous), mais y compris les lignes

de

l'Etat...

Taxes terminales ;

Pour toutes les correspondances échangées avec

1° la 1re région...

2° la 2e ...

3° la 3e ...

Taures de transit

1° Dans les limites de la

1re

région...

Entre Souakim et les autres

frontières...

Pour toutes

les

correspondances...

Taxe de transit du câble entre Cadix et les Canaries

Pour toutes les c o r r e s p o n d a n c e s . . .

Pour toutes les

correspondances...

Entre le point d'atterrissement à Brest des deux câbles

transatlantiques directs (Anglo et P. Q.) et au

Havre, du câble de la Compagnie Commercial

Cable, d'une part, et toutes les frontières fran-

çaises, d'autre

part...

Pour les correspondances transatlantiques de toute

catégorie....

Transit du câble de Marseille-Alger

Pour toutes les

correspondances...

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0.20

0.20

0.30

0.25

0.10

0.25

0.25

0.50

0.75

0.20

0.20

0,15

Taxes

de transit

en

francs.

0.10

0.20

0.20

0.20

0.10

0.23

0.23

0.75

0.20

0.60

0.20

0.15

0,20

Observations.

La taxe terminale

est commune avec

Natal pour les cor-

respondances

échangées par

le

câble de Durban

La taxe de transit

est réduite, par la

voie de Bilbao ou de

Vigo,à .fr. 115 pour

les correspondances

de la Grande-Bre-

tagne avec le câble

Cette taxe de tran-

sit est réduite à 20

centimes pour les

correspondances de

ou pour l'Amérique

du Sud. Ces taxes

ne deviendront défi-

nitives qu'après ap-

probation du Gou-

vernement espagnol

Désignation

des Etats.

France (Co-

chinchine).

Annam et

Tonkin.

France (Sé-

négal).

Grande-Bre-

Irlande.

Indication des correspondances.

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

Britanniques et les pays au-delà par la voie de

Moulmem...

2° Pour les correspondances échangées avec le royaume

de

Siam...

3° Pour les correspondances échangées par la voie des

câbles...

4° Pour les correspondances échangées avec la Chine

et les pays au-delà par la frontière du Tonkin

Taxes de transit

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

britanniques et les pays au-dela par la voie de

Moulmein et des câbles

2° Pour les correspondances échangées avec le royaume

de Siam par la voie des câbles

3° Pour les correspondances échangées par la voie de

la frontière de la Chine et du Tonkin

4° Pour toutes les autres correspondances

Pour toutes les correspondances échangées

avec

l'Annam

Par câble atterrissant à Hué

Par la frontière de Chine

Pour toutes les correspondances échangées avec le

Tonkin

Par la frontière de Chine

Par le câble atterrissant à Haiphong

Pour toutes les correspondances échangées

Par la voie terrestre entre la frontière chi-

noise et la frontière do Cochinchine

Les câbles atterrissant à Haiphong

à Hue

Pour toutes les correspondances échangées

Par la voie des câbles entre le cap Saint-

Jacques et Hué

Le cap Saint-Jacques et Haïphong

Hué et Haïphong

Taxe du câble entre les Canaries et le Sénégal

Taxe du

Sénégal

Pour toutes les correspondances

Taxe de transit des câbles

Anglo-Français

— Belges

— Néerlandais

— Allemands

1 axes

termi-

nales en

francs.

0.50

0.35

0.15

0.15

0.15

0.30

0.15

0.15

0.20

0.20

Taxes

de transi

en

francs.

0.50

0,33

0.20

0.15

0,30

0.20

0.20

0 . 75

1.25

0,50

0,75*

0,10

0.15

0 075

0.075

0 175

0.175

Observations.

En cas d'inter-

ruption des lignes

terrestres, les télé-

grammes sont trans-

mis par le câble

français sans chan-

gement de taxe.

En cas

d'inter-

RUPTION DES CABLES

français ,les télé-

grammes sont trans-

mis par les cables

de

la

Compagnie

Eastern

(..)

du

cap

Saint-Jacques

à Hong-Kong et de

Hong-Kong à Haï-

phong ,sans change-

de taxe et ré-

ciproquement.

Cette taxe est

réduite à 0 fr. 30,y

compris la taxe ter-

minale du Sénégal

pour Ia correspon-

dance avec l'Amé-

rique du Sud,

Désignation

des États,

Grande-Bre-

tagne et Ir-

lande (suite).

Grande-Bre-

tagne (Indes

britanniques)

Indication des correspondances.

Taxe de Gibraltar

Pour toutes les correspondances empruntant les lignes

espagnoles

Taxe du câble de Héligoland

Pour toutes les correspondances

Taxes de la Grande Compagnie des télégraphes

du Nord

Entre l'Angleterre et le Danemark

la Norvège

la Suède

A. Taxes des câbles du Golfe persique

1° De Fao à Bushire

2° De Fao aux autres bureaux du golfe persique ou du

Belouchistan

3° Entre Bushire et les autres bureaux du golfe per-

sique ou du Belouchistan

B. Taxes des Indes britanniques proprement

dites

Taxes terminales

1° A partir des frontières de Bombay, Kurachi ou Ma-

dras, pour tous les bureaux des Indes britanniques

2° A partir des frontières de Rangoon ou Moulmein,

pour tous les bureaux des Indes britanniques

3° A partir des frontières de Bombay, Kurachi ou

Madras, pour tous les bureaux de la Birmanie

4° A partir des frontières de Rangoon ou Moulmein,

pour tous les bureaux de la Birmanie

5° A partir des frontières de Bombay, Kurachi ou

Madras, pour Ceylan

6° A partir dos frontières de Rangoon ou Moulmein

pour Ceylan

7° A partir des frontières de Bombay ou Kurachi, pour

la Birmanie, par voie deMadras, Penang et Rangoon

Taxes de transit

a) Entre les frontières de Bombay, Madras ou Kurachi

b) Entre les frontières de Bombay, Kurachi ou Madras,

d'une part, et Rangoon et Moulmein, d'autre

part

c) Entre Rangoon et la frontière de Siam

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0.20

TAXES

terminales

en

francs.

0.45

1.905

1.455

0.575

0.825

0.825

0.575

0.690

0.940

0.825

Taxes

de transit

en

francs.

0.10

0.25

0.20

0.55

TAXES

de transit

en francs

pour la

correspon-

dance des

pays au

delà des

Indes bri-

tanniques.

0.50

1.39

1.09

0.35

1.50

0.35

Observations.

La taxe de 0 fr. 45

s'applique

égale-

ment à toutes les

autres

correspon-

dances pour le tran-

sit de Fao à Bushire.

Taxe commune

avec Ceylan.

Cette taxe s'ajoute

à celle de la Com-

pagnie pour le par-

cours

des

câbles

Madras,

Penang,

Rangoon.

Désignation

des États.

Grèce.

Italie.

Japon.

Monténégro.

Natal.

Norvège.

Pays-Bas.

Pays-Bas

(Indes néerlan-

darses.)

Perse.

Portugal.

Indication des correspondances.

Pour toutes les correspondances

1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrisse-

ment d'Otrante-Gorfou et d'Otrante-Zante, d'autre

part, et entre les points d' atterrissement de ces

deux

câbles....

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes terminales

1° Pour les correspondances de l'Europe et des pays à

l'Ouest de l'Egypte

2° Pour les correspondances de l'Asie, Sauf la Russie

et la Turquie d'Asie

Taxes de transit.

Taxes du câble du Japon à la Corée ou à l'île

de Tsu-shima

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

1° Pour les correspondances échangées avec l'île de

Java...

2° Pour les autres îles de l'archipel indo-néerlandais

(c'est-à-dire les îles de Madura, de Sumatra, de

Bali et de Célèbes)

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

britanniques et les pays au-delà

2° Pour toutes les autres

Taxes de transit

1° Entre les frontières de Russie et de Turquie

2° Entre les autres frontières pour les correspondances

a) Des Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan

b) Des pays au-delà des Indes britanniques

1° Pour toutes les correspondances échangées avec le

Portugal par Je câble brésilien, qui ne sont pas

en provenance ou à destination des possessions

Taxes

termi-

nales eu

francs.

0.10

0.20

0.83

1.00

0.10

0.10

0.20*

0.15

0.10

0.15

0.80

1,55

0.00

0.15

Taxes

de transit

en

francs.

0.10

0.078

0.20

2.00

0.10

0.10

0.20

0.15

0.10

0.15

0.94

0.705

0.1125

Observations.

Cette taxe s'étend

au bureau de Fusau

en Corée.

La taxe de transit

est commune avec

le cap de Bonne.

Espérance pour les

échangées avec cette

Aucune taxe ter-

minale n'est perçue

pour les correspon-

dance échangées

avec Duchan par la

voie des câbles de

Compagnie Eas-

tern and South Afri-.

Cette taxe s'ap-

plique également

aux correspon-

dances échangées

par les voies Fno-

Bauhire-Bunhitre-Aste-

rahad, mais dans ce

cas il faut ajouter

la taxe du transit du

câble Fao Bushire,

soit 45 centimes.

Désignation

des États.

Portugal

(suite).

Roumanie.

Russie.

Indication des correspondances.

2° Pour toutes les correspondances passant d'un câble

de la compagnie Eastern au câble brésilien, ou

réciproquement

3° Pour toutes les autres correspondances .

Taxes spéciales pour les îles de

a) Madère

b) Saint-Vincent

Pour toutes les correspondances

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées à partir des

frontières européennes

a) La Russin d'Europe

b) La Russie du Caucase

G) La Russie d'Asie, à l'ouest du méridien de

Werkne Oudinsk

d) La Russie d'Asie, à l'est du méridien de

Werkue-Oudinsk

2° A partir des frontières de la Perse ou de la Turquie

d'Asie, pour les correspondances échangées entre

les Indes britanniques et les pays au delà des

Indes britanniques, d'une part, et, d'autre part

a) la Russie d'Europe, y inclus le Caucase

b) la Russie d'Asie (1re et 2e région)

3° A partir des mêmes frontières pour toutes les au-

tres correspondances échangées avec

a) la Russie du Caucase

d)

d'Europe

c)

d'Asie

(1re

région)

d)

d'Asie

(2e

région)

1° A partir de Wladiwostock

a) pour la Russie d'Asie (1re-et 2e région).

b) pour la Russie d'Europe et la Russie du Cau-

case

Taxes de transit

1° Entre les frontières européennes pour toutes les

correspondances

2° Entre les frontières européennes, d'une part et les

frontières de la Perse et de la Turquie d'Asie,

d' autre part, pour les correspondants échan-

gées avec

a) tes Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan,

3° Entre les mêmes frontières pour toutes tes autres

correspondances

4° Entre la frontiere de la Turquie d'Asie et celle de

la Ferse pour les correspondances échangées avec

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0,075

0.075

0.10

0 375

0.675

1.50

2.625

1.53

2.53

0.50

0.675

1.80

3.00

Taxes

de transi

eu

francs.

0.075

0.15

0.125

0.10

0.375

1.505

1.18

0,70

Observations.

La taxe de transit

est réduite par la

voie de Bilbao un de

correspondances de

la Grande Bretagne

un transitant par la

Grande-Bretangne

avec la câble bré-

sillien.

Ces taxes s'ajou-

tent au, taxes de la

Compagnie Bran-

kan

Sahmarin,

Désignation

des États.

Russie (suite).

Serbie.

Siam.

Suède.

Suisse.

Turquie.

Indication des correspondances.

5° Entre les mêmes frontières pour les autres corres-

pondances

6° Entre Wladiwostok et toutes les autres frontières

7° Entre la frontière de Bokhara et toutes les autres

Pour toutes les correspondances

Taxes terminales

a) à partir de la frontière des Indes britanniques

(Moulmein)

fi) à partir de la frontière de Cochmchine (Cam-

bodge)

Taxe de transit ;

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Taxes terminales

1° à partir des frontières européennes

) pour la Turquie d'Europe

b) pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la Tur-

quie d'Asie

2° à partir des frontieres de la Turquie d'Asie

a) pour la Turquie d'Asie

b) pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la

Turquie d'Asie

Taxes de la Tripolilaine

A partir de la côte de Tripoli

a) pour le bureau de Tripoli

b) pour les autres bureaux

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0,575

0.40

0.20

0.10

0.25

0.75

0.75

1 .00

0.15

0.30

Taxes

le transit

en

francs.

0.50

3.00

1.50

0.10

0.575

0.20

0.10

Observations.

Y compris la taxe

afférente à la Com-

pagnie Eastern, qui

est fixée à 0 fr. 17

pour Chio, Lemnos

et Tenedos et a 0 tr.

35 pour l'île de Can-

die.

Y compris la taxe

afférente à, la Com-

pagnie Eastern, qui

est fixée dans ce cas

à 0 fr, 23 pour Chio,

Lemnos et Tenedos

et à 0 fr. 45 pour

l'île

de

Candie,

Cette taxe eut ré-

duite à 0 fr. 25 pour

toutes les correspon-

dances du régime

extra-européen

échangées avec la

Turquie

d'Europe

pour la frontière de

Chio-Tenedos et

pour les correspon-

dances

échangées

avec l'île de Rhodos

pat la voie de Rho-

des.

Cette taxe n'est

pas prélevée pour

les correspondances

ottomapes.

Désignation

des États.

Turquie (suite).

Indication des correspondances.

Taxes de l'Hedjaz

A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affé-

rente au câble de Souakim à Djedda) ;

a) pour les correspondances ottomanes, y com-

pris

Tripoli

d'Afrique

b) pour les autres correspondances

Taxe de l'île de Candie

Taxes de transit

1° Entre les frontières européennes

2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie

3* Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles

de la Turquie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4° ;

a) pour les correspondances des Indes britan-

niques, de la Birmanie et de Ceylan

b) pour les correspondances des pays au-delà des

Indes britanniques

c) pour les correspondances échangées avec la

Perse, voie Hannekin ou Bachkale

d) pour toutes les autres correspondances

4° Entre la frontière d'El-Arich et

a) Celle de Bosnie;

Pour les correspondances échangées entre

Alexandrie d'Égypte et la Grande-Bretagne.

Pour les correspondances échangées entre

Alexandrie d'Égypte et l'Allemagne

b) Celle de Valtona

Pour les correspondances échangées entre

Alexandrie d'Égypte, d'une part, et l'Alle-

magne ou la Grande-Bretagne, d'autre part.

Taxe de l'île de Candie

NB. La taxe afférente au parcours éventuel des

câbles

Salonique-Tenedos-Ies-Dardanelles-Constan-

tinople, de la Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes

à percevoir en sus des taxes normales.

Les taxes ottomanes par rapport aux différents points

d'atterrissement de certains câbles de la Compagnie

Eastern, à savoir, par rapport à Tenedos, Salonique,

les Dardanelles, Besika et Constantinople (câble de

Tenedos), sont les mêmes que celles qui sont applicables

par rapport à la frontière asiatique de Tchesmé.

Taxes

termi-

nales en

francs.

1 .00

1.50

0.18

Taxes

de transit

en

francs.

0.25

0.75

1.195

1.035

0.70

1.00

0.825

0,975

0.975

0.075

Observations.

Cette taxe est ré-

duite à 0 fr. 50 pour

les correspondances

ottomanes, y com-

pris Tripoli d'Afri-

que, acheminées par

la voie du câble de

Suez à Souakim.

La taxe de transit

du parcours de Con-

stantinople (câblé

d'Odessa) à Tsches-

mé est réduite à 0 fr.

125 pour les corres-

pondances russo-

égyptiennes échan-

gées voie Candie-

Alexandrie ou pour

les correspondances

échangées par la

susdite rote entre la

Russie et Aden ou

l'Afrique du Sud,

Taxes de la Compagnie «Eastern Telegraph».

Les taxes suivantes comprennent les taxes terminales, appartenant à la Compagnie, de Gibraltar, langer,

Malle, Souakim, Aden, Perim et l'île de Chio.

Les taxes de transit de la Grèce, de la Turquie (pour la Crète) et de l'Égypte sont aussi comprises dans

les taxes suivantes.

Les taxes entre la côte de l'Égypte à Alexandrie, pour les correspondances qui arrivent par les câbles de

la Méditerrannée sauf Chypre) de la Compagnie Eastern, comprennent la taxe terminale de l'Egypte qui appar-

tient à la Compagnie. Pour les autres villes de l'Égypte, y inclus Port-Said, il faut ajouter les taxes terminales

Conventionnelles

Pour les villes du Caire et de Suez les taxes terminales appartiennent à la Compagnie.

TAXIS

TER-

MINALIS.

IR. CI.

0.90

0.80

0.90

0,6751)

4,90

3.00

0.50

0.10

0.65

0.225

0.70

TAXIS

DE

TRANSIT.

IR.

IT.

0.44*

0,55*

0.475*

0.83*

0 60 *

0.90*

1.05*

1.35*

1.125*

0.90*

1 125*

1,50*

1 175 *

0.875*

0,675*

1 90*

3.00*

4,50*

0 50

0.30

0,50

0,10

0,775

0,925

1,30

OBSERVATIONS.

*

C(...)

prennent la taxe ter-

minale de la Grande

Bretagne, mais

la

taxe de transit du

même pays n'y est

pas comprise

1) y compris les

taxes terminales des

iles de Chio, Lom-

nos et Tinedos.

INDICATION

DES

CORRESPONDANCES.

Entre

l a côte de l a

Grande-Bretagne

et

La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)

1° Pour les correspondances échangées avec les câbles de la

Compagnie Brésilienne

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne

2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-

Vincent

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Gibraltar

La côte du Maroc (Tanger)

La côte de la Fiance (Marseille)

La côte de l'Algérie (Bône)

L'île de Malte

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Tripoli

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie au Port-Said) ou l'île de Chypre, voie

Alexandrie

La côte de l'Égypte (Souakim)

La côte de l'Arable (Aden), l'île de Perim ou la côte

d'Obock

Entre la

côte de

l'Espagne

( V i g o ) et

La côte de l'Espagne (Cadix)

Entre la côte de l'Espagne (Vigo

ou

Cadix)

et

La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos au Villa Real)

La côte de Gibraltar

1° Pour les correspondances, voie, de Vigo

2° Pour les autres correspondances, voie de Cadix

La cote du Maroc (Tangei)

1° Pour les correspondances, voie de Vigo

2° Pour les correspondances, vote de Cadix

La côte de la France

(Marseille)

La côte de l'Algérie (Bône)

L'île de Malte

La côte de Tripoli

INDICATION DES CORRESPONDANCES.

La cote de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec

l'Italie.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la Grèce. . .

Les côtes de la

Turquie.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre voie

d'Alexandrie.

La côte de

l'Égypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Périm ou la côte d'Obock .

Entre

l a côte d u

Portugal

(Carcavellos, Caminha ou

Villa-

Real)

et

La côte de Gibraltar ;

1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-

Vincent.

2° Pour toutes les autres correspondances .

La côte du Maroc (Tanger)

1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie

Saint-Vincent.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de la France (Marseille)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne.

2° Pour les correspondances avec la côte occidentale d'Afrique .

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Algérie (Bône)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

L'île de Malte

1° Pour les correspondances avec l'Espagne.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de Tripoli

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Autriche (Trieste)

1° Pour les correspondances avec

l ' E s p a g n e . . .

2° Pour toutes tes autres

correspondances.

Les côtes de la Grèce

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances avec l'Italie.

3° Pour les autres correspondances avec

l'Espagne.

4° Pour toutes les autres

correspondances.

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne. . .

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

TAXES

TER-

MINALES.

FR. CT.

0.675*

1,625

2.725

4.225

0.075

0.225

0.225

0.375

0.60*

0.675

1.55

1.625

TAXES

DE

TRANSIT.

FR. CT.

0.70

0.925

0.975

0.875

0.675

1.625

2.725

4.225

0.225

0.65

0.775

0.825

0.85

0,925

0.625

0.70

1.225

1.30

0.90

0.975

0.805

0.875

0.625

0.70

0.85

0.925

0.60

0.675

1.55

1.625

OBSERVATIONS.

# Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Tenodos.

INDICATION DES CORRESPONDANCES.

La côte de l'Égypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

Entre la côte de

Gibraltar,

et

La côte du Maroc

(Tanger).

La côte de la France

(Marseille).

La côte de l'Algérie

(Bône).

L'île de

Malte.

La côte de

Tripoli.

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de

l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de la

Turquie.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre, voie

La côte de l'Égypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden) ou l'île de

Perim.

Entre la côte de Maroc (Tanger) et

La côte de la France

(Marseille).

La côte de l'Algérie

(Bône).

L'île de

Malte.

La côte de

Tripoli.

La côte de l'Italie (Modica ou

Otrante).

La côte de l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la Grèce. . .

Les côtes de

la

Turquie.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Égypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte

d'Obock.

Entre l a côte de l a France (Marseille) et

La côte de l'Algérie (Bône) pour toutes

les

correspondances.

L'île de Malte. . .

La côte de

Tripoli.

La côte de Tripoli. . .

1° Pour les correspondances avec

l'Italie.

2° Pour toutes les autres correspondances .

La côte de l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de

la

Grèce.

Les côtes de la

Turquie.

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,

le Portugal, Gibraltar, Tanger et les

Pays-Bas.

2e Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Égypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,

le Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas.

2° Pour toutes les autres correspondances

TAXES

TER-

MINALES.

FR. CT.

2.65

2.725

4.15

4.225

0.15

4.075

0.85

0.625

1.225

0.625

0.85

0.90

0.825

0.60*

1.625

2.725

4.225

1.225

1.00

0,775

1.575

1.00

1.05

0.975

0.75*

1.775

2.875

4.375

0.45

0,20*

1.425

1.45

21.525

2.55

TAXES

DE

TRANSIT.

FR.

CT.

2.65

2.725

4.15

4.225

1.075

0.85

0.625

1.225

0.625

0.85

0 90

0.825

0.60

1.625

2.725

4, 225

0.20

1,05

0.45

0.675

0.725

0,40

1.45

2.525

OBSERVATIONS.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Tenodos.

INDICATION DES CORRESPONDANCES.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,

le Portugal, Gibraltar, Tanger et les

Pays-Bas.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

Entre la côte de l'Algérie (Bône) et

L'île de

Malte.

La côte de

Tripoli.

La côte de l'Italie (Modica ou

Otrante).

La côte de l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de la

Turquie.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Égypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

Entre l'île de Malte et

La côte de

Tripoli.

La côte de l'Italie (Otrante ou

Modica).

La côte de l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la Grèce

Voie du câble

Malte-Zante.

Voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec

Malte.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

Les côtes de la Turquie

Voie du câble

Malte-Zante.

Voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec

Malte.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Égypte

(Souakim).

La côte dp l'Arabie (Aden), l'île de Périra ou la côte

d'Obock.

Entre la côte de Tripoli et

La côte de l'Italie (Modica ou

Otrante).

La côte de l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de la

Turquie.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie d'Alexandrie .

La côte de l'Égypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

Entre la côte de l'Italie (Modica) et

La côte de l'Italie

(Otrante).

Entre la côte de l'Italie (Modica ou Otrante) et

La

côte

de

l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de ta

Turquie.

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) et l'île de Chypre, par la

voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,

la Belgique et le

Luxembourg.

2° Pour toutes les autres correspondances

TAXES

TER-

MINALES.

FR. CT.

4.025

4.05

0.223

0.20*

1.225

2.325

3.825

0.60

0.225

0.273

0.20

1.55

0.275*

1.55

1.30

2 40

3.90

0.873*

1.60

2.70

4.20

0.275*

1.25

1.225

TAXES

DE

TRANSIT.

FR. CT.

4.025

4.05

0 825

0.45

0.50

0.40

0.20

1.225

2.325

3,825

1.25

1.25

0.825

0.75

0.80

0.875

1.60

2.70

4.20

0.175

0.275

0.250

0.275

1.25

1.225

OBSERVATIONS.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Tenedos.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Crète, Chio,

Tenedos et Lemnos,

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Tenedos.

INDICATION DES CORRESPONDANCES.

La côte de l'Egypte (Souakim)

,

1° Pour les correspondances avec la France, 1 Autriche-Hongrie,

la Belgique et le Luxembourg

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Arabie (Aden;, l'île de Périm ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,

la Belgique et le

Luxembourg.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

Entre l a côte de l'Autriche (Trieste) et

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de

la

Turquie.

Les côtes de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre par

la voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,

Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal

2° Pour les correspondances avec la

France.

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne.

4° Pour les correspondances avec la

Suisse.

5° Pour les correspondances avec la

Bulgarie.

6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique,

7° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Égypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne»

Tanger. Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal

2° Pour les correspondances avec la

France.

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne. .

4° Pour les correspondances avec la

Suisse.

5° Pour les correspondances avec la

Bulgarie.

6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique.

7° Pour toutes les autres

correspoudances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,

Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénegal

2° Pour les correspondances avec la France

3° Pour les correspondances avec la

Grande-Bretagne.

4° Pour les correspondances avec la

Suisse.

5° Pour les correspondances avec la Bulgarie

6° Pour les correspondances avec la Belgique et le Luxembourg.

1° Pour toutes les autres

correspondances.

Entre les côtes de l a Grèce et

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-

Katerina.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

Les îles de la Grèce (sauf Paros)

Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Katerina

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Égypte (Souakim)

1° Pour les correspondances entre la Turquie ou Tripoli de Bar-

barie

et

l'Arabie.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

TAXES

TER-

MINALES.

FR. CT.

2 35

2.325

3 85

5.828

0.275*

1.25

1 275

1 30

1 35

1 40

1 425

2.35

2 375

2.40

2 45

2 50

2 55

3 85

3.875

3 90

3 95

4 00

4.025

4. 05

1.25*

2.35*

TAXES

DE

TRANSIT.

FR. CT.

2 35

3.85

3.825

0.20

0.278

1.25

1.175

1.30

1.35

1.40

1.425

1.45

2.35

2 375

2.40

2.45

2.80

2 525

2.55

3 88

3.875

3,90

5 98

4 00

4 025

4.05

0.275

0.20

0.20

1.225*

2.00

OBSERVATIONS.

Cette taxe est ré-

duite à 1 fr. 90 pour

les correspondances

échangées entre l'I-

talie, d'une part et

Massonah ou Assab,

d'autre part,

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio. Lem-

nos et Tenedos.

*) Y compris la taxe

terminale de la Grêce.

INDICATION DES CORRESPONDANCES.

Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et

La côte de la Turquie à Salonique, Dardanelles ou Tchesmé.. .

Entre la côte de la Turquie (Salonique) et

La côte de la Turquie (Dardanelles ou

Tchesmé).

Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et

La côte de la Turquie à

Tchesmé.

Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles,

Salonique, Lemnos, Tenedos, Chio ou Tchesmé), et

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Égypte (Souakim)

1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie et l'Arabie

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la cote d'Obock. . .

Entre la côte de la Turquie (Rhodes) et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Egypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock. .

Entre l'île de Crète et

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Egypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock. .

Entre l'île de Chypre et

La côte de l'Égypte (Alexandrie ou

Port-Saïd).

La côte de l'Egypte

Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la cote d'Obock .

La côte des

Indes

britanniques.

Entre la côte de l'Egypte (Alexandrie) et

La côte de l'Égypte

(Port-Saïd).

Entre

l'Égypte

« voie Suez » et

La côte de l'Égypte (Souakirn)

1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échangées

par la voie

El-Arich.

2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie

EI-Arich.

3° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte do l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock.

1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe

et l'île de Rhodes par la voie

El-Arich.

2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie

EI-Arich.

3° Pour toutes les autres

c o r r e s p o n d a n c e s . . .

La côte des Indes britanniques

1° Pour les correspondances échangées par la voie El-Arich. . .

2° Pour toutes les autres

correspondances.

TAXÉS

TER-

MINALES.

FR. CT.

2.25

3.75

1.05

2.15

3.75

0.80

1.90

3.50

0.90*

1.35

3.25

3.75

0.25

1.60

1.35*

3.50

3.25*

3.75*

TAXES

DE

TRANSIT.

FR. CT.

0.20

0.20

0.20

1.18

3.00

2.25

3.75

1.05

2.15

5.75

0.80

1.00

3.50

0.90

1.35

5.25

3.75

0.25

1.001)

1.60

1.35*

2.75

3.50

3.25*

4.00

3.75

OBSERVATIONS.

1) Cette taxe est ré-

duite à 0 fr. 50 pour

les correspondances

officielles du Gou-

vernement lmpérial

Ottoman.

* Y compris la,

taxe terminale de

l'Egypte pour tous

les endroits.

Taxes de la Compagnie «Black sea Telegraph»

Entre la côte de la Russie (Odessa)

et

La côte de la Turquie (Constantinople)

1° Pour les correspondances entre l'Égypte, Aden, Perim, l'Afrique

du Sud d'une part, et la Russie d'autre

part.

2° Pour toutes les autres

correspondances.

0,40

Taxes de la Compagnie «Direct Spanien Telegraph».

Entre la côte de la Grande-Bretagne et

La côte d'Espagne (Bilbao)

1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens,

2° Pour toutes les autres correspon lances .

Entre la côte de France (Marseille) et

La côte d'Espagne

(Barcelone).

Taxe uniforme pour la correspondance entre l'Europe

et

les

Indes

britanniques.

Les taxes des correspondances entre l'Europe (la Turquie et la Russie exceptées) et les Indes britanniques

sont fixées uniformément aux chiffres ci-après ;

a.Par la voie de Turquie...

b. Par la voie de

Russie.

c. Par la voie de la compagnie Eastern (y inclus la Russie

et la Turquie

d'Europe.

INDICATION DES CORRESPONDANCES.

Entre la côte de l'Égypte (Souakim) et

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock.

La côte des Indes britanniques

(Bombay).

Entre l'île de Perim et

La côte de l'Arabie

(Aden).

La côte

d'Obock.

Entre la côte de l'Arabie (Aden) et

La côte

d'Obock.

Entre la côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte

d'Obock et

La côte des Indes britanniques

(Bombay).

TAXES

TER-

MINALES.

FR. CT.

1.90

3.00

0.60

0.20

0.00

2.85

TAXES

DE

TRANSIT.

1.90

5.00

0.60

0.20

OBSERVATIONS.

0.44*

0.55*

0.30

Ces taxes com-

taxe de transit du

même pays n'y est

pas comprise.

INDES

BRITANNIQUES.

FR. CT.

4.50

5.00

5.00

BIRMANIE.

FR. CT.

4.75

5.25

5.25

CEYLAN.

FR. CT.

4 615

5.115

5.115

Ces laxes sont réparties comme suit

Dans les décomptes avec les Offices limitrophes, les États européens prélèvent ou reçoivent exactement les taxes

qui leur sont attribuées par le tableau B, Régime extra-européen, La différence en plus ou en moins qui existerait

entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci-dessus comme formant la taxe générale de l'Europe

est mise au compte des Offices extra-européens.

Ainsi arrêté à Paris, le 21 juin 1890, par les Délégués soussignés, conformément aux art. 15 et 16 de la

Convention de Saint-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1891.

(Suivent les signatures.)

VOIE DE TURQUIE

Europe

Turquie.

Golf.

persique.

Indes

britanniques.

VOIE DE RUSSIE.

Europe.

Russie.

Perse

Golfe

Persique.

Indes

britanniques.

VOIE DE LA COMPAGNIE « EASTERN ».

Europe et la Compagnie « Eastern

».

Indes

britanniques.

POUR LES CORRESPONDANCES AVEC

LES INDES

britanniques

FR. CT.

0 825

1.195

1.905

0 575

4 50

0.525

1.505

0.940

1.455

0.575

5 00

4.425

0 575

3 00

LES PAYS

au delà des Indes

britanniques

pal

voie de Bit manie.

FR. Cl.

0.825

1.035

1.39

1.80

4.75

0.525

1.180

0.705

1.090

1.500

5 00

3.50

1.30

5.00

LES PAYS

au delà des Indes

britanniques

par câble.

FR. CT.

0 825

1.035

1 39

0.35

5 60

0 525

1.180

0.705

1.090

0.350

3.85

3.50

0 35

5,85

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant

approbation de la convention télégraphique con-

clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la France.

Nous, ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc, etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1870,

concernant la publication de la convention télé-

graphique de Saint-Pétersbourg, du 10/22 juillet

1875, du règlement d'exécution de cette con-

tention et de la déclaration d'adhésion du

Grand-Duché ;

Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été

signés le 21 juin 1890 par les délégués des divers

Etats, représentés à la Conférence internatio-

nale de Paris, à laquelle le Gouvernement du

Grand-Duché a participé par son délégué spé-

cial ;

Vu la convention conclue à Paris, le 21 juin

1890, entre le Grand-Duché de Luxembourg et

fa France, ayant pour objet l'échange des cor-

respondanes télégraphiques entre les deux pays;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

et la taxation des correspondances ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 16 décembre 1890.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

ADOLPHE.

Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1890, wo-

durch der am 21. Juni 1890 zwischen dem

Großherzogthum und Frankreich abgeschlos-

seue Telegraphen-Vertrag genehmigt wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog

von Luxemburg, Herzog von Rassau, u, u, u.;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 31. März 1876, die Veröffentlichung des inter-

nationalen Telegraphen-Vertrages von St. Peters-

burg, vom 10.-22 Juli 1875, des Ausführung-

Reglementes und der Beitritts-Erklärung des Groß-

herzogthums zu diesem Vertrage betreffend;

Nach Einsicht der revidierten Reglemente und

Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den De-

legirten der verschiedenen Staaten unterzeichnet

worden sind, die bei der Pariser internationalen

Konferenz, an der auch das Großherzogthum Luxem-

burg theilgenommen bat, vertreten gewesen sind;

Nach Einsicht der Zu Paris am 21. Juni 1890

Zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und

Frankreich abgeschlossenen Uebereinkunst, den Tele-

graphen-Verkehr zwischen beiden Ländern betreffend;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom

19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-

dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 16. Dezember 1890.

Adolph.

Der General-Director

der Finanzen,

M.

Mongenast.

EN vertu de l'Art. 17 de la convention internationale de St-Pétersbourg, les soussigné,

sous réserve de l'application des autorités respectivement compétentes tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'en France, ont arrêté d'un commun accord les dispositions

suivantes

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— Le montant des recettes effectuées de part et d'autre sera réparti entre les deux

administrations dans la proportion des deux cinquièmes pour le Luxembourg et des trois

cinquièmes pour la France. Il sera en conséquences attribué au Luxembourg quatre centimes

(4 cent. par mot et a la France six centimes (6 cent.) par mot.

Les deux administrations restent libres d'adopter pour le règlement des comptes soit des

moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun on ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Kœnigstein, le 30 décembre 1890.

ADOLPHE.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Vertrages, den telegraphischen Verkehr zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und Holland

betreffend;

Nach Einsicht des Art 10 des Gesetzes vom 19.

Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-

Dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors der Finanzen und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der

Finanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Königstein, den 30. Dezember 1890.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M o n g e n a s t .

Le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,

Désirant faciliter les relations télégraphiques entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Pays-Bas et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la convention télégra-

phique internationale signée le 22 juillet 1875 à St-Pétersbourg,

Sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

— Sur le montant des recettes effectuées par le Grand-Duché de Luxembourg

par les Pays-Bas, il sera attribué, par mot, pour les télégrammes ordinaires

Au Grand-Duché de Luxembourg, 5 cent.; au Pays-Bas, 5 cent.; à la Belgique, 3 cent.

Le minimum de taxe de 80 centimes sera réparti entre les États intéressés au prorata des

parts indiquées ci-dessus.

En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic luxembourgeois-néerlandais

sera réparti entre les trois administrations dans la proportion des cinq treizièmes pour le

Grand-Duché de Luxembourg, des cinq treizièmes pour les Pays-Bas, et des trois treizièmes

pour la Belgique.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant approbation et publication de la convention té- légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890 mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

— Les administrations des Etats contractants restent libres d'adopter, pour le

règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre

disposition.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— Chacune des deux administrations pourra percevoir sous la forme qui lui con-

viendra la taxe établie par l'art. 1er ci-dessus, avec faculté d'arrondir, d'après les convenances

monétaires du pays d'origine, le montant total de la taxe à percevoir pour chaque télégramme.

règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

— Chacune des administrations en cause conserve la l'acuité d'arrondir, d'après les

convenances monétaires du pays d'origine, le montant total de la taxe à percevoir pour

chaque télégramme.

règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

— Les dispositions de la convention télégraphique de St-Pétersbourg et du règle-

ment télégraphique international sont applicables aux relations entre le Grand-Duché de

Luxembourg et les Pays-Bas dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui, par suite d'interruption

momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, les

lignes télégraphiques de l'autre, seront transmis gratuitement sur ces dernières.

règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

— La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1891 et sortira ses effets

jusqu'à la révision du règlement de service international arrêté à Paris.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte

qu'ils ont révêtu du sceau de leurs armes.

Fait en triple expédition à Luxembourg, le 19 décembre, à La Haye, le 16 décembre, et à

Bruxelles, le 20 décembre 1890.

(L. S.) EYSCHEN. (L. S.) HARTSEN. (L. S.) Prince DE CHIMAS.

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de décembre écoulé, en

exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 1384. Le 3 décembre. — Un appareil n

serrer les diamants à chaud pour scies diaman-

tées. — M. Antoine Gavi à Marseille; repré-

sentant, M. Léopold Dumont à Luxembourg.

N° 1385. Le 6 décembre. — Générateur à

gaz. — M. Auguste Dauber à Bochum; repré-

sentant, M. J.-P. Clemen à Luxembourg.

N° 1386. Le 15 décembre. — Support de

manivelle pour blutoir. — M. Walter Konegen

Braunschweig;

représentant,

M. Léop.

seront à Luxembourg.

Bekanntmachung. — Erfindungspatente.

Folgende Erfindungspatente sind im Laufe

verflossenen Monats Dezember, in Gemäßheit des

Gesetzes vom 30. Juni, ertheilt worden

Nr. 1381. Am 3. Dezember. -

Apparat zur

Befestigung der Diamanten für Diamantsägen.

— Hr. Anton Gavi in Marseille; Vertreter,

Hr. Leopold Dümont in Luxemburg.

Nr. 1385. Am 6. Dezember.—Gasgenerator.

— Hr. August D a u b e r in Bochum; Vertreter,

Hr. J.P. Clmen in Luxemburg.

Nr. 1386. Am 15. Dezember. — Kurbelunter-

stützung für Plansichter. — Hr. Walther Kone-

gen in Braunschweig; Vertreter, Hr. Leop.

Dümont in Luxemburg.

Les brevets ci-après sont éteints pour défaut

de paiement de la taxe annuelle

N° 577. — Innovations dans la fabrication de

grillages en tôle.

N° 885. — Perfectionnements apportés au

montage des châssis de wagons et de véhicules

analogues.

N° 895. — Accrochage de sécurité pour les

wagons de chemin de fer.

Nr. 1387. Am 20. Dezember. — Neuerung

im Aufbau von Wechselstrom-Kraftmaschinen. —

Allgemeine

Elektricitäts-Gesell-

schaft in Berlin; Vertreter, Hr. Alph. Mün-

chen in Luxemburg.

Nr. 1388. Am 20. Dezember. — Verfahren

zur Regelung der Geschwindigkeit und Zugkraft

bei Wechselstrom-Kraftmaschinen, betrieben durch

Ströme verschiedener Phase. —

Allgemeine

Elektricitäts-Gesellschaft

in

Berlin;

Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg.

Nr. 1389. Am 20. Dezember. — Neuer nach

vorn geneigter pendelnder Korbroft. — Hr. Wilh.

L ö n h o l d in Berlin; Vertreter, Hr Leop.

Dümont in Luxemburg.

Nr. 1390. Am 22. Dezember. — Anwendung

von Glasröhren für hygienische Zwecke mit Be-

nutzung hoher Pression. — HH. Wuyts u.

van Boexstaele in Brüssel; Vertreter, Hr.

Aug. Müllendorff in Luxemburg.

Nr. 1391. Am 22. Dezember. — System einer

Presstonspumpe nebst Leitungsröhren, welche sich

speziell zum Abziehen von Bier und andern Ver-

brauchsflüssigkeiten eignen. — HH. Wuyts u.

van Boexstaele in Brüssel; Vertreter, Hr.

Aug. Müllendorff in Luxemburg.

Nr. 1392. Am 27. Dezember. — Verbesserung

in der Gewinnung von Metallen aus Erzen und

metallhaltigen Stoffen, sowie an den Öfen und

Apparaten dazu. — Hr. Jose Baxeres

Alzu-

garay in Oporto; Vertreter, Hr. Leop. Dü-

mont in Luxemburg.

Nachstehende Erfindungspatente sind erloschen

wegen Nicht-Entrichtung der jährlichen Gebühr

Nr. 577. — Neuerungen in der Fabrikation

von Blechgittern.

Nr. 885. — Verbesserungen am Untergestell

von Eisenbahnwagen und ähnlicher Fahrzeuge.

Nr. 895. — Leicht zu handhabende Sichecheits-

Seitenkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge.

N° 1387. Le 20 décembre. — Perfectionnement

dans la construction de moteurs électriques,

à courant alternatif. — Allgemeine Electricitäts-

Gesellschaft à Berlin; représentant, M.Alphonse

Munchen à Luxembourg.

N° 1388. Le 20 décembre. — Procédé pour

régler la vitesse et la force de moteurs élec-

triques, à courants alternatifs et de phases

diverses. — Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft

à Berlin; représentant, M. Alph. Munchen à

Luxembourg.

N° 1389. Le 20 décembre.

— Nouveau

rechaud incliné, en forme de panier, à mouve-

ment oscillant. — M. Guillaume Lönhold à

Berlin; représentant, M. Léop. Dumont à

Luxembourg.

N° 1390. Le 22 décembre. — Application de

tuyaux de verre pour buts hygiéniques avec

emploi de haute pression. —MM. Wuyts et van

Bocxlœle à Bruxelles; représentant, M. Auguste

Mullendorff à Luxembourg.

N° 1391. Le 22 décembre. — Système de

pompe à pression avec des tuyaux de conduite,

appropriés spécialement au débit de la bière et

d'autres boissons. — MM. Wuyts et van Bocxtœle

à Bruxelles; représentant, M. Aug. Mullendorff

à Luxembourg.

N° 1392. Le 27 décembre. — Perfectionne-

ments dans l'extraction des métaux hors des

minerais et des matières métallurgiques, ainsi

que dans les fours et appareils appropriés. —

M. José Baxeres Alzugaray à Oporto; repré-

sentant, M. Léop. Dumont a Luxembourg.

Arrêté fixant le prix de la journée de travail pour

l'année 1891.

LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT GOUVERNEMENT,

ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer pour

l'année 1891 le prix de la journée de travail qui

doit servir de base à l'application de diverses

dispositions législatives;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil;

Arrêtent

Le prix de la journée de travail est fixé pour

l'année 1891 à un franc.

Le présent arrête sera inséré au Memorial

Luxembourg, le 2 janvier 1891.

Le Ministre d'Etat, Président

du

Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général de l'intérieur,

KIRPACH.

Beschluß, wodurch der Durchschnittspreis des

Arbeitslohnes für das Jahr 1891 festgesetzt

wird.

Der Staatsminister, Präsident der Re-

gierung,

und der

General-Director

des Innern;

In Erwägung, daß es angemessen erscheint,

für 1891 den Preis des täglichen Arbeitslohnes,

welcher bei Anwendung gewisser gesetzlicher Be-

stimmungen als Maßstab dient, festzustellen;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließen

Der Preis des täglichen Arbeitslohnes ist für

das Jahr 1891 auf einen Franken festgesetzt.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg, den 2. Januar 1891.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Luxbg. Impr Lib d. I. C. V. Bück ; L. Bück, Succ.

N° 899. — Machine rotative à gaz dite; «Ma-

chide à gaz Tabourin ».

N° 1022 — Appareil à torréfier le cafe et

autres matières.

N° 1024. — Nouveau moulin rationnel fran-

çais, système Schweitzer.

N° 1183. — Crochet système à ressort tour-

nant, dit «Crochet Fauchereau».

N° 1184. — Un appareil appelé «bonde mé-

tallique ».

Luxembourg, le 1er janvier 1891.

Le Conseiller-Secrétaire général,

P.

RUPPERT

Nr. 899. — Rotirende Gasmaschine, genannt

Tabourin'sche Gasmaschine.

Nr. 1022 — Apparat zum Rösten von Kaffee

u. dgl.

Nr. 1024. — Neue französische Mühle, System

Schweitzer

Nr. 1183. — Hacken mit drehender Feder,

„System Fauchereau".

Nr. 1184. — Ein Apparat genannt Metal-

lisches Spundloch.

Luxemburg, den 1. Januar 1891.

Der Regierungsrath u. Genaralsetretär,

P. R u p p e r t

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— Les dispositions de la convention internationale en vigueur seront applicables

aux relations directes entre le Luxembourg et la France dans tout ce qui n'est pas réglé par

les articles ci-dessus.

An. 8. — Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre dans le plus bref délai

possible les dispositions nécessaires pour améliorer les relations télégraphiques entre les

deux pays, par l'établissement d'un fil entièrement direct entre Luxembourg et Nancy. Ce

conducteur devra en tout cas être posé dans un délai maximum de six mois après ratification

de la présente convention.

CONVENTION.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— Les télégrammes échangés entre le Luxembourg et la France qui, par suite

d'interruptions des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère,

ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit, s'il y a lieu, restant à la charge de

l'administration du pays d'origine.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe sur la demande de l'expéditeur,

seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale

signée le 22 juillet 1873 à St-Pétersbourg, ainsi qu'à celles du règlement de service interna-

tional avec tarifs annexés, signée le 21 juin 1890 à Paris.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1890, portant approbation de la convention télégraphique con- clue le 21 juin 1890 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

— Le présent arrangement entrera en vigueur un mois, au plus tard, après que les

dispositions en auront été approuvées, s'il y a lieu, par les autorités législatives compétentes

et, en tout état de cause, à la date à partir de laquelle sera appliqué le règlement télégra-

phique de Paris.

Il demeurera en vigueur jusqu'après révision par la plus prochaine conférence internatio-

nale du dit règlement de Paris.

Il formera avec la convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg et le règlement

de service révisé à Paris, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les

relations télégraphiques entre la France (Algérie et Tunisie comprises) et le Luxembourg.

En foi de quoi ont signé les représentants autorisés des Administrations Luxembourgeoise

et Française.

Fait en double expédition à Paris le 21 juin 1890.

Pour le Luxembourg

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Pour la France

Le Directeur général des postes et des télégraphes,

DE

SELVES.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1890, portant

approbation et publication de la convention té-

légraphique conclue le 16-19-20 décembre 1890

mire le Grand-Duché de Luxembourg, les

Pays-Bas et la Belgique,

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876,

concernant la publication de la convention télé-

graphique internationale de St-Pétersbourg, du

10/22 juillet 1875, du règlement d'exécution de

cette convention et de la déclaration d'adhésion

du Grand-Duché ;

Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été

signés le 21 juin 1890 par les délégués des di-

vers États représentés à la Conférence interna-

tionale de Paris, à laquelle le Gouvernement du

Grand-Duché a participé par son délégué spécial;

Vu la convention signée à Luxembourg, le

19 décembre, à La Haye le 16 décembre et à

Bruxelles le 20 décembre 1890, ayant pour objet

Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1890, wodurch

der am 16., 19. u. 20. Dezember 1890 zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg, Holland

und Belgien abgeschlossene Telegraphen-

Vertrag genehmigt und veröffentlicht wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog

von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 31. März 1876, die Veröffentlichung des

internationalen

Telegraphen-Vertrages

von

St.-Petersburg, vom 10—22. Juli 1875, das

Ausführungs-Reglements und der Beitritts-

Erklärung des Großherzogthums zu diesem Ver-

trage betreffend;

Nach Einsicht der revidirten Reglemmte und

Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den Dele-

girten der verschiedenen Staaten unterzeichnet

worden sind, die bei der Pariser internationalen

Konferenz, an der auch das Großherzogthum

theilgenommen hat, vertreten gewesen sind;

Nach Einsicht des zu Luxemburg am 19. De-

zember, im Haag am 16. Dezember und zu

Brüssel am 20.

Dezember

unterschriebenen

l'échange des correspondances

télégraphiques

entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Pays-Bas ;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

et la taxation des correspondances ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Noire Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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