Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Texte législatif (1 Articles)
P (23%)
c (sans changement)
(a): L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1642/71 du 26 juillet 1971 du Conseil des Communautés européennes,
paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 171 du 30 juillet 1971, le droit d´entrée
applicable aux oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 A I a est suspendu à 8% à partir du
31 juillet 1971, jusqu´au 30 septembre 1971. Néanmoins pour la même période, le droit applicable aux
oranges douces, fraîches (pos. ex 08.02 A I a) originaires de Turquie, d´lsraël ou d´Espagne est suspendu
à 4,8% et celles originaires du Maroc et de la Tunisie à 1,6%. Le bénéfice de la suspension pour les
oranges douces, fraîches originaires de Turquie, d´Israël, d´Espagne, du Maroc et de la Tunisie est sub-
ordonnée au respect du prix de référence.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Par application des règlements (CEE) n° 1705/71 et 1706/71, du Conseil des Communautés européennes,
du 26 juillet 1971 parus au journal officiel des Communautés Européennes n° L 176 du 5 août 1971,
le régime des droits d´entrée applicable aux produits de la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie
est établi, à partir du 1er septembre 1971 conformément aux indications ci-après
a) aucun droit d´entrée n´est perçu à l´importation des produits rangés sous les positions tarifaires
03.01, 03.02, 03.03 et 05.15 A I, à l´exclusion des sous-positions 03.01 A I a et 03.01 A III qui restent
passibles respectivement des taux de 12,8% et 8%.
b) les produits relevant des positions tarifaires 16.04 et 16.05, à l´exclusion des sous-positions 16.04 D
et E, sont admis à l´importation à des droits d´entrée égaux à 30% des droits du tarif douanier
commun applicables. Les droits d´entrée applicables en l´espèce aux positions 16.04 et 16.05
s´élèvent dès lors à
Positions
Droits Maroc-Tunisie
16.04 A I
9 %
A II
9 %
B I
4 %
B II
4 %
C
6,1%
D
25 %
E
24,2%
F
7,5%
G
6 %
16.05 A I
5 %
A II
5 %
B I a 1
6 %
B I a 2
6 %
B I b
6 %
B II a
6 %
B II b
6 %
c) les produits de la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie repris au tableau ci-dessous, béné-
ficient des suspensions partielles de droits d´entrée indiquées en regard des positions concernées
Droits
N° du Tarif
Désignation des marchandises
Maroc- Fin de la suspension
Tunisie
16.04 A I
Caviar (oeufs d´esturgeon)
7,2%
30 novembre 1971
ex 16.05 A I
Crabes des variétés « King », « Hanasaki », « Kégani »
et « Queen », simplement cuits à l´eau et décor-
tiqués même congelés, destinés à la conserverie,
présentés en emballages d´un contenu net de 2 kg
31 décembre 1971
ou plus (a)
1,5%
ex 16.05 B I
Crevettes de l´espèce Pandalus Platiceros Japonicus,
a 1 et 2
cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, des-
tinées à la conserverie (a)
3%
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg