Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0594cb0b4742 LU

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser.

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen

d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et notamment ses articles 59 et 65;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier - Dispositions générales.

Chapitre Ier - Dispositions générales.

L’examen d’aptitude en vue de l’obtention du premier permis de chasser a lieu annuellement. Toutefois,

pour toutes les épreuves une deuxième session annuelle est organisée.

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant

Le marché pertinent est le marché des segments terminaux de type «demi circuit», de tous débits sur la

boucle locale de cuivre et sur la boucle locale optique quelque soit l’interface utilisée.

Règlement 15/188/ILR du 6 mars 2015 relatif à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

L’Institut constate, sur base de son analyse de marché, que le marché de détail 7/2003 qui avait fait l’objet

d’une analyse de marché précédente ayant abouti à une décision 07/114/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché

de détail de lignes louées (Marché 7) apparaît comme étant concurrentiel et n’est dès lors plus susceptible d’une

réglementation ex ante, sans préjudice de toute analyse qui pourrait être menée de manière ex post par l’autorité

chargée de l’application du droit de la concurrence.

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant

Le marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle

résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007) est le marché de l’accès au réseau téléphonique public en position

déterminée indépendamment que ce raccordement est offert seul ou en offre combinée et qu’il se fasse par le biais d’un

réseau téléphonique classique ou d’un réseau câblé et quelle que soit la qualité de l’utilisateur final (résidentiel ou non

résidentiel) tant les raccordements à faible capacité (i.e. PSTN, ISDN-2 et VoB «type 1» avec moins de 3 canaux) qu’à

haute capacité en canaux téléphoniques (i.e. ISDN-30 et VoB «type 1» avec plus de 3 canaux) quel que soit le support

(i.e. cuivre, câble de télévision ou fibre optique) sur lequel ce raccordement s’effectue.

Chapitre Ier - Dispositions générales.

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasser

est subordonnée à un droit d’inscription de 150 euros.

Chapitre II - La commission d’examen.

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant boucle locale de cuivre et sur la boucle locale optique quelque soit l’interface utilisée.

La dimension géographique du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes

louées, quelque soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée est nationale.

Règlement 15/188/ILR du 6 mars 2015 relatif à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Les obligations imposées à l’Entreprise des postes et télécommunications aux termes de la décision 07/114/ILR

du 8 mars 2007 concernant le marché de détail de lignes louées (Marché 7) sont levées.

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007) est le marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée indépendamment que ce raccordement est offert seul ou en offre combinée et qu’il se fasse p

La dimension géographique du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position

déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle est nationale.

Chapitre II - La commission d’examen.

Il est institué une commission d’examen, dénommée ci-après «la commission», devant laquelle a lieu l’examen

d’aptitude.

La commission est composée de huit membres dont un membre représente le ministre ayant la Chasse dans ses

attributions désigné ci-après par «le ministre», trois membres représentent l’Administration de la nature et forêts

désignée ci-après par «l’administration» et quatre membres représentent le milieu associatif des chasseurs.

Un représentant de l’administration préside et dirige la commission.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres et les

suppléants, ainsi que le président, sont nommés par le ministre pour un terme de 3 ans.

Le ministre charge un fonctionnaire de l’administration non-membre de la commission du secrétariat de la

commission.

Nul ne peut prendre part à l’examen oral et pratique d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le 4e degré ni

à l’examen oral et pratique d’un candidat dont lui-même ou le cas échéant un de ses colocataires est le maître de stage.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d’égalité la voix du président l’emporte. Ses

décisions ne sont valables que si aux moins cinq membres sont présents.

Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant boucle locale de cuivre et sur la boucle locale optique quelque soit l’interface utilisée.

L’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante

individuelle et est désignée comme opérateur puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux

de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée.

Titre II – Définitions

Règlement 15/188/ILR du 6 mars 2015 relatif à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

La décision 07/114/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché de détail de lignes louées (Marché 7) est

abrogée.

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007) est le marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée indépendamment que ce raccordement est offert seul ou en offre combinée et qu’il se fasse p

L’Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante

individuelle et est désignée comme opérateur puissant sur le marché de l’accès au réseau téléphonique public en

position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007).

Titre II – Définitions

Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

L’examen est précédé d’un stage pratique ainsi que de cours de préparation et de perfectionnement.

Titre II – Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) «Bénéficiaire d’accès»: une entreprise notifiée qui utilise des services ou produits d’accès conformément à

l’article 2 (2) de la Loi de 2011.

(2) «Demandeur d’accès»: une entreprise, qui envisage l’utilisation de services d’accès conformément à l’article 2 (2)

de la Loi de 2011.

(3) «Réseau d’accès»: la partie du réseau entre le répartiteur principal («main distribution frame» (MDF) / «point

of presence» (POP)) et le point de terminaison du réseau (PTR) utilisée pour raccorder l’utilisateur final à

l’infrastructure du réseau en position déterminée.

Titre III – Fixation des obligations de gros

Chapitre Ier: Obligation d’accès

Règlement 15/188/ILR du 6 mars 2015 relatif à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015

portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position

déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de

l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de

2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (ci-après la «directive

«cadre» modifiée»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives

2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les

réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à

leur interconnexion et la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications

électroniques;

Vu les lignes directrices (2002/C 165/03) de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation

de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services

de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et

consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable

et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques;

Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation (2014/710/UE) de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un

cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à

la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle

résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations

lui imposées à ce titre et au projet de règlement afférent du 27 novembre 2014 au 27 décembre 2014;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 16 décembre 2014;

Vu la consultation publique internationale relative à la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique

public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de

l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre et au projet de règlement afférent du

29 janvier 2015 au 29 février 2015;

Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2015) 1453 final de la Commission européenne du 27 février 2015;

Considérant que l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la

clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007) telle que soumise à la consultation internationale du

29 janvier 2015 au 29 février 2015 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant

Titre II – Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) «Bénéficiaire d’accès»: une entreprise notifiée qui utilise des services ou produits d’accès conformément à

l’article 2 (2) de la Loi de 2011.

(2) «Demandeur d’accès»: une entreprise, qui envisage l’utilisation de services d’accès conformément à l’article 2 (2)

de la Loi de 2011.

Titre III – Fixation des obligations de gros

Chapitre Ier: Obligation d’accès

Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

L’inscription aux cours préparatoires et au stage pratique est adressée par le candidat à l’administration avant

le 1er avril de l’année courante moyennant un formulaire qui est délivré par l’administration.

Pour être admis aux cours et au stage, le candidat doit produire

a) une quittance de l’Administration de l’enregistrement et des domaines certifiant le paiement de la taxe

d’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasser;

b) l’accord des parents ou du tuteur légal si le candidat est mineur d’âge.

En outre, le candidat doit indiquer le nom, le prénom et l’adresse de son maître de stage ainsi que le ou les lots de

chasse où le stage a lieu.

Chapitre Ier: Obligation d’accès

(1) En vertu des articles 28 (1) d) et 32 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

est, à l’égard des demandeurs d’accès, soumis à l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès aux segments

terminaux de lignes louées et à des ressources associées, ainsi que d’en autoriser l’utilisation. Pour tenir compte du

développement technologique, l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès ne s’applique pas seulement

aux services d’accès prévus dans une offre de référence, mais également à ceux qui n’y sont pas prévus.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables

d‘accès dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que consacré à l’article 8 (1) de la

directive «cadre» modifiée.

L’obligation de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de satisfaire les demandes raisonnables d’accès

s’applique à tout le territoire national et quels que soient notamment

– la zone urbanisée ou la zone destinée à être urbanisée concernée, à savoir notamment les zones d’habitation et

les zones d’activité économique; et

– l’usage privé ou professionnel de l’utilisateur auquel l’accès est destiné.

Des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l’intégrité du réseau peuvent justifier le

caractère déraisonnable de la demande d’accès et motiver un refus d’accès par l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché. Toute décision de refus d’accès doit être notifiée à l’Institut parallèlement à l’information y relative du

demandeur d’accès.

(2) En vertu de l’article 32 a) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à

l’obligation d’accorder à des entreprises notifiées l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque

répartiteur principal (MDF/POP).

La livraison du trafic est réalisée au moins sur base des protocoles de la couche «Layer 2». Cette couche correspond

à un niveau du modèle «Open Systems Interconnection» de l’Organisation Internationale de Normalisation (modèle

«ISO/OSI»).

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est tenu d’offrir l’accès aux segments terminaux de lignes louées

englobant plusieurs débits et qualités, et partant non seulement les débits et qualités proposés par ce dernier sur le

marché de détail, tels que la revente, mais également d’autres débits et qualités suivant la demande raisonnable des

bénéficiaires d’accès.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché n’a pas le droit d’imposer des limitations déraisonnables en

termes de fonctionnalités et capacités du service. Les produits de gros de segments terminaux de lignes louées à offrir

par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché permettent au moins aux bénéficiaires d’accès de fournir sur

le marché de détail des applications permettant aux utilisateurs finals d’établir sur des réseaux privés des appels vidéo

et voix, des télé/vidéo conférences en haute définition ainsi que l’accès à des applications ayant trait au traitement de

données sensibles et critiques.

(3) En vertu de l’article 32 b) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché négocie de bonne

foi avec les demandeurs d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence de l’opérateur identifié comme

puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de

quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations requises pour le

traitement de la demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties. Suite à la réception de la demande

d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché communique sans tarder au demandeur d’accès une liste

complète et détaillée des informations requises pour le traitement de la demande d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence de l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans

un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un commun

accord des parties.

(4) En vertu de l’article 32 e) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché accorde un accès

ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour

l’interopérabilité des services.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit ces prestations de manière aisément accessible et en

ligne avec les évolutions technologiques.

Afin de garantir la compatibilité technique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit aux

demandeurs d’accès la possibilité de réaliser des essais y relatifs.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché développe dans un délai ne dépassant pas les trois (3) mois après

l’entrée en vigueur du présent règlement un catalogue de règles destinées à garantir la compatibilité technique entre

ses différents services et ceux des bénéficiaires d’accès. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses

meilleurs efforts afin de développer le catalogue précité de concert avec les bénéficiaires d’accès. L’opérateur identifié

comme puissant sur le marché publie ce catalogue sur son site internet et le tient à jour.

En cas de demande raisonnable d’un demandeur d’accès pour le déploiement d’une nouvelle technologie dans le

cadre de l’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour développer

les règles nécessaires pour garantir la compatibilité technique et l’intégrité du réseau de concert avec ce demandeur

d’accès. Ces nouvelles règles sont par la suite intégrées dans le catalogue visé au paragraphe précédent.

En cas de désaccord persistant entre l’opérateur identifié comme puissant sur le marché et le demandeur

respectivement le bénéficiaire d’accès sur les règles techniques à inclure dans le catalogue susvisé, l’Institut peut, après

consultation, imposer les conditions techniques et opérationnelles relatives aux interfaces techniques, protocoles ou

autres technologies clés à utiliser.

(5) En vertu de l’article 32 f) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit une

possibilité de colocalisation afin de permettre aux bénéficiaires d’accès d’installer leurs équipements actifs ou passifs

dans les locaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché en vue de la fourniture de segments terminaux

de lignes louées.

Cette obligation vise notamment la mise à disposition de surface dans les locaux, ainsi que dans les armoires

techniques extérieures de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

Dans le cas d’une impossibilité technique, notamment lorsque la surface disponible serait insuffisante, l’opérateur

identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour permettre une colocalisation distante dans

des conditions techniques et financières équivalentes.

Exceptionnellement, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut refuser une demande d’accès, lorsque

pour des raisons techniques, il est impossible de trouver une possibilité de colocalisation, y compris la colocalisation

distante. Dans un tel cas, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché soumet à l’Institut les motifs de sa décision

de refus au moins un (1) mois avant la communication de celle-ci au bénéficiaire d’accès.

(6) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché rend accessibles, sous réserve du respect de la sécurité

publique, aux demandeurs d’accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès aux

segments terminaux de lignes louées et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du réseau

d’accès, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le marché

de détail.

(7) Conformément à l’article 32 h) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché donne

aux bénéficiaires d’accès l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle. Ces systèmes couvrent notamment la

préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation, ainsi que

la facturation du bénéficiaire d’accès.

Les modalités de connexion à et d’utilisation de ces systèmes figurent dans l’offre de référence à publier par

l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(8) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès un moyen, tel

que par exemple un formulaire ou une connexion SOAP (Simple Object Access Protocol), pour le raccordement à

son réseau d’immeubles entiers ou unités d’immeubles non encore connectés. Le bénéficiaire d’accès doit pouvoir

valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

pour le compte de l’utilisateur final.

(9) Conformément à l’article 32 c) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis

à l’obligation de ne pas retirer l’accès lorsqu’il a déjà été accordé, sous réserve des dispositions qui suivent

a) Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme puissant sur le

marché peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder

à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après envoi d’une lettre recommandée au

bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle

– ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et

– le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception

de la mise en demeure restée infructueuse.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe l’Institut, parallèlement au bénéficiaire d’accès, du

lancement de la procédure de retrait d’accès et des suites qui y seront réservées.

b) Sauf en cas de force majeure dûment justifié, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché annonce sur son

site internet la fermeture d’un site, tel que notamment les répartiteurs, avec un délai de préavis de cinq (5) ans

lorsqu’au moins un bénéficiaire d’accès y est présent. Ce délai peut néanmoins être écourté sur base d’accords

bilatéraux avec les bénéficiaires d’accès concernés, qui sont à communiquer à l’Institut dans les quinze (15) jours

qui suivent leur signature.

Si aucun bénéficiaire d’accès n’est présent sur un site, le délai de préavis est d’un (1) an à compter de la date

de la publication sur le site internet de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, sauf en cas de force

majeure dûment justifié.

En cas de fermeture partielle d’un site, les prestations non touchées seront fournies de façon inchangée.

La publication préalable sur le site internet de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, comprend au

moins la dénomination exacte du site à fermer, la date exacte de la fermeture envisagée, ainsi que la date de la

publication.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut exiger une remise en pristin état des lieux de la part

des bénéficiaires d’accès concernés.

c) En cas d’une modification de son réseau ou d’un raccordement déterminé l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché met à disposition des solutions d’accès de remplacement aux bénéficiaires d’accès concernés.

Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent des caractéristiques techniques et

financières au moins équivalentes aux accès à supprimer ou à modifier.

A défaut d’accord entre les parties concernées, un délai de préavis d’au moins cinq (5) ans, à compter de

l’annonce de la modification au(x) bénéficiaire(s) d’accès concerné(s), est à respecter par l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché, sauf en cas de force majeure dûment justifié.

Un litige en cette matière entre l’opérateur identifié comme puissant sur le marché et une ou plusieurs partie(s)

concernée(s) peut être soumis à l’Institut conformément à l’article 81 de la Loi de 2011 à l’issue duquel l’Institut

peut, en tenant dûment compte des circonstances du cas concret lui soumis, fixer un délai plus court.

d) Par dérogation à l’article 5 (1), l’opérateur identifié comme puissant n’est pas obligé de satisfaire les demandes

futures d’accès aux segments terminaux de lignes louées sur base de la technologie SDH/PDH dès l’opérateur

identifié comme puissant ne le fournit plus à ses propres services, filiales et partenaires commerciaux ainsi que

sur le marché de détail.

Chapitre II: Obligation de non-discrimination

Chapitre Ier: Obligation d’accès

(1) En vertu des articles 28 (1) d) et 32 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

est, à l’égard des demandeurs d’accès, soumis à l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès au réseau

téléphonique public en position déterminée et à des ressources associées, ainsi que d’en autoriser l’utilisation. Pour

tenir compte du développement technologique, l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès ne s’applique

pas seulement aux services d’accès prévus dans une offre de référence, mais également à ceux qui n’y sont pas prévus.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables

d‘accès dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que consacré à l’article 8 (1) de la

directive «cadre» modifiée.

L’obligation de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de satisfaire les demandes raisonnables d’accès

s’applique à tout le territoire national et quels que soient notamment

– la zone urbanisée ou la zone destinée à être urbanisée concernée, à savoir notamment les zones d’habitation et

les zones d’activité économique; et

– l’usage privé ou professionnel de l’utilisateur auquel l’accès est destiné.

Des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l’intégrité du réseau peuvent justifier le

caractère déraisonnable de la demande d’accès et motiver un refus d’accès par l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché. Toute décision de refus d’accès doit être notifiée à l’Institut parallèlement à l’information y relative du

demandeur d’accès.

(2) En vertu de l’article 32 a) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à

l’obligation d’accorder à des entreprises notifiées l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée.

L’Institut impose à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

– d’accorder aux demandeurs d’accès l’accès à un service de revente de l’abonnement au réseau téléphonique

public en position déterminée;

– d’accorder aux demandeurs d’accès l’accès à des éléments et ressources de réseau spécifiques pour la sélection

du transporteur qui permet à un utilisateur final raccordé au réseau téléphonique public en position déterminée

de choisir, appel par appel, l’opérateur de son choix pour ses communications sortantes;

– d’accorder aux demandeurs d’accès l’accès à des éléments et ressources de réseau spécifiques pour la

présélection, qui permet aux opérateurs alternatifs de proposer aux clients finals l’acheminement de leurs

communications sans que ceux-ci aient besoin de spécifier un préfixe lors de la composition du numéro.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché n’a pas le droit d’imposer des limitations déraisonnables en

termes de fonctionnalités ni de capacités du service. Les produits de gros d’accès au réseau téléphonique public en

position déterminée doivent être disponibles sur chaque raccordement indépendamment du type de réseau sous-jacent

et indépendamment de la technologie d’accès utilisée.

Une dérogation à cette obligation est accordée en ce qui concerne les raccordements à haute capacité en canaux

téléphoniques ainsi qu’aux postes téléphoniques payants publics.

(3) En vertu de l’article 32 b) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché négocie de bonne

foi avec les demandeurs d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence de l’opérateur identifié comme

puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de

quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations requises pour le

traitement de la demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties. Suite à la réception de la demande

d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché communique sans tarder au demandeur d’accès une liste

complète et détaillée des informations requises pour le traitement de la demande d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence de l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans

un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un commun

accord des parties.

(4) En vertu de l’article 32 e) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché accorde un accès

ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour

l’interopérabilité des services.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit ces prestations de manière aisément accessible et en

ligne avec les évolutions technologiques.

(5) En vertu de l’article 32 f) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit une

possibilité de colocalisation afin de permettre aux bénéficiaires d’accès d’installer leurs équipements actifs ou passifs

dans les locaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché en vue de la fourniture d’accès au réseau

téléphonique en position déterminée.

Cette obligation vise notamment la mise à disposition de surface dans les locaux de l’opérateur identifié comme

puissant sur le marché.

Dans le cas d’une impossibilité technique, notamment lorsque la surface disponible serait insuffisante, l’opérateur

identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour permettre une colocalisation distante dans

des conditions techniques et financières équivalentes.

Exceptionnellement, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut refuser une demande d’un bénéficiaire

d’accès, lorsque pour des raisons techniques, il est impossible de trouver une possibilité de colocalisation, y compris la

colocalisation distante. Dans un tel cas, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché soumet à l’Institut les motifs

de sa décision de refus au moins un (1) mois avant la communication de celle-ci au bénéficiaire d’accès.

(6) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché rend accessible, sous réserve du respect de la sécurité

publique, aux demandeurs d’accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès au réseau

téléphonique public en position déterminée et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution des

raccordements au réseau, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de

services sur le marché de détail.

(7) Conformément à l’article 32 h) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché donne

aux bénéficiaires d’accès l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle. Ces systèmes couvrent notamment la

préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation, ainsi que

la facturation du bénéficiaire d’accès.

Les modalités de connexion à et d’utilisation de ces systèmes figurent dans l’offre de référence à publier par

l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(8) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès un moyen, tel

que par exemple un formulaire ou une connexion SOAP (Simple Object Access Protocol), pour le raccordement à

son réseau d’immeubles entiers ou unités d’immeubles non encore connectés. Le bénéficiaire d’accès doit pouvoir

valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

pour le compte de l’utilisateur final.

(9) Conformément à l’article 32 c) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis

à l’obligation de ne pas retirer l’accès lorsqu’il a déjà été accordé, sous réserve des dispositions qui suivent

a) Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme puissant sur le

marché ne peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder

à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après envoi d’une lettre recommandée au

bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle

– ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et

– le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception

de la mise en demeure restée infructueuse.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe l’Institut, parallèlement au bénéficiaire d’accès, du

lancement de la procédure de retrait d’accès et des suites qui y seront réservées.

b) En cas d’une modification de son réseau ou d’un raccordement déterminé l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché met à disposition des solutions d’accès de remplacement aux bénéficiaires d’accès concernés.

Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent des caractéristiques techniques et

financières au moins équivalentes aux accès à supprimer ou à modifier.

Chapitre II: Obligation de non-discrimination

Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

Le stage est accompli sur un ou plusieurs lots de chasse du Luxembourg, auprès d’un titulaire d’un permis de

chasser, locataire d’un lot de chasse depuis au moins cinq ans, ou du délégué, titulaire d’un permis de chasser, désigné

par ledit locataire. Le maître de stage ou son délégué ne doivent avoir ni encouru pendant les dix dernières années une

condamnation pour des infractions à la législation de la chasse, la pêche et la protection de la nature, ni fait l’objet d’un

retrait de son permis de chasser par le ministre pendant les deux dernières années qui précèdent le début du stage.

Un maître de stage peut assurer la formation d’au maximum 3 stagiaires par période de stage. Le stage a lieu entre

le 1er mai et le 31 décembre de la même année.

Avant le commencement de la période du stage, un carnet de stage est délivré au candidat. Ce carnet contient les

noms et adresses du stagiaire et du maître de stage ou le cas échéant son délégué, la désignation du ou des lots de

chasse où le stage a lieu ainsi que, pour chaque présence, la date, les matières traitées et la signature du maître de stage.

Le candidat doit justifier au moins 20 présences sur le terrain portant essentiellement sur les matières telles que

reprises à l’annexe I.

Chapitre II: Obligation de non-discrimination

(1) En vertu des articles 28 (1) b) et 30 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

est soumis à des obligations de non-discrimination.

Au titre de ces obligations de non discrimination, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique

dans des circonstances équivalentes des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services

équivalents.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à cette entreprise des services et des informations

dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’il assure à ses propres services, filiales et partenaires

commerciaux.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de l’Institut qu’il

n’opère pas de discriminations tarifaires ou non-tarifaires entre les entreprises notifiées et ses propres services de

détail, filiales et partenaires commerciaux.

(2) Les conditions tarifaires que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre pour ses prestations de gros

d’accès sont non discriminatoires, d’une part, par rapport à ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux

et les entreprises notifiées et, d’autre part, entre les entreprises notifiées proprement dites. Ainsi, l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués

pour ses transferts internes ou offerts, à ses filiales et partenaires commerciaux. Par rapport aux prix de transferts

internes, les prestations de gros offertes aux entreprises notifiées ne donnent pas lieu à une majoration tarifaire due

aux frais de leur mise à disposition aux entreprises précitées sur le marché de gros.

(3) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d’accès les mêmes prestations de gros

qu’il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et ses partenaires commerciaux.

Moyennant un essai de reproductibilité technique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché démontre à

l’Institut que les offres de ses propres services de détail sont techniquement reproductibles avec les prestations de

gros offertes aux demandeurs d’accès.

L’essai de reproductibilité technique consiste à identifier, pour chaque offre de services de détail de l’opérateur

identifié comme puissant sur le marché, les différents éléments techniques (y compris les prestations de gros) utilisés

pour la fourniture du service de détail concerné et à les énumérer dans une liste. L’opérateur identifié comme puissant

sur le marché décrit de même la fonction de chacun des éléments ainsi identifiés dans la production du service de détail.

Le résultat de l’essai de reproductibilité technique est à fournir à l’Institut pour chaque nouvelle offre ou modification

d’une offre existante de ses propres services de détail, préalablement à la commercialisation, afin de permettre à

l’Institut de vérifier la disponibilité de prestations de gros correspondante(s). Pour les offres de détail qui existent au

moment de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché dispose d’un délai

de deux (2) mois pour en démontrer la reproductibilité technique.

En cas d’une nouvelle prestation de gros ou d’une modification d’une prestation de gros existante, l’opérateur

identifié comme puissant sur le marché démontre que toutes les offres de ses services de détail fondées sur cette

prestation de gros sont techniquement reproductibles pour les bénéficiaires d’accès. Cette preuve de la reproductibilité

technique est à fournir à l’Institut au plus tard au moment de la publication du projet de la nouvelle offre de référence

y relative.

L’Institut peut à tout moment demander, dans le respect du principe de proportionnalité et en motivant la demande,

à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de fournir un essai de reproductibilité technique au sujet de toute

offre de ses propres services de détail.

(4) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met, sous réserve du respect de la sécurité publique, à

disposition des demandeurs d’accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès aux

segments terminaux de lignes louées et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du réseau

d’accès, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le marché de

détail dans les mêmes délais et avec la même qualité qu’elles sont mises à disposition à ses propres services de détail,

filiales et partenaires commerciaux.

(5) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché prend les mesures de gouvernance nécessaires pour assurer

que ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux de même que d’autres demandeurs d’accès, ne puissent

pas accéder aux informations qu’il obtient de la part des demandeurs d’accès dans le cadre de la fourniture en gros

d’accès aux segments terminaux de lignes louées.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut le détail des mesures prises à

cette fin.

(6) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit les prestations de gros d’accès aux segments

terminaux de lignes louées aux bénéficiaires d’accès suivant des procédures équivalentes et avec des systèmes

d’assistance opérationnelle équivalents à ceux qui sont utilisés par ses propres services de détail, filiales et partenaires

commerciaux.

(7) Pour l’ensemble des prestations de gros d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre ses

services avec un niveau de qualité standard (service level agreement, «SLA») portant notamment sur les différentes

procédures relatives à la fourniture de ces services, tels que par exemple les délais de livraison, de réponse, d’installation

et de réparation. Ce niveau de qualité de service standard est identique au niveau de qualité de service standard dont

bénéficient les propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché.

A côté de ce niveau de qualité de service standard, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché indique dans

son offre de référence s’il peut, sur demande, offrir les mêmes services à un niveau de qualité supérieur. L’opérateur

identifié comme puissant sur le marché ne peut refuser une demande de fourniture d’un service à un niveau de qualité

supérieur qu’en cas de non-faisabilité technique. Afin d’assurer une gestion efficace de ses effectifs et seulement dans le

cadre de la fourniture de niveaux de qualité de service supérieurs, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

peut demander aux entreprises notifiées une prévision du nombre de commandes ou d’autres informations pour une

durée adéquate.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché assortit ses engagements relatifs au niveau de qualité de service

standard et au niveau de qualité de service supérieur de pénalités adéquates (service level guarantees, «SLG») qui sont

dues en cas de non-respect du niveau de qualité de service convenu.

Les engagements relatifs au niveau de qualité de service standard (SLA) et les pénalités (SLG) s’y rapportant font

partie de l’offre de référence.

Tous les accords conclus en matière de niveaux de qualité de service (SLA) et des garanties afférentes (SLG), ainsi

que leurs modifications subséquentes sont communiqués par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à

l’Institut dans le délai d’un (1) mois suivant leur signature.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché dispose d’un délai de six (6) mois à partir de l’entrée en vigueur

du présent règlement pour se mettre en conformité avec les obligations du présent paragraphe.

(8) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer des indicateurs de performance clés

(IPC) portant au moins sur les éléments suivants: les délais de livraison, la disponibilité des informations, les processus

de commandes, le niveau de qualité de service notamment en cas de défaillance, les délais de réparation en cas de

défaillance, ainsi que les délais des migrations entre les différents intrants de gros réglementés.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché effectue ces mesures individuellement pour chaque bénéficiaire

d’accès, y inclus ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux. Il transmet le résultat de ces

mesures, ainsi qu’une version non confidentielle de ceux-ci à l’Institut à des intervalles réguliers.

L’Institut publie régulièrement une version non confidentielle du résultat de ces mesures sur son site internet.

L’Institut peut procéder à un audit des mesures des IPC réalisées, respectivement charger un auditeur indépendant

d’y procéder.

Le détail des IPC à utiliser, les informations à fournir et les modalités pratiques y relatives sont arrêtés par l’Institut.

(9) Si pour la fourniture d’un service de gros, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché demande aux

bénéficiaires d’accès un mandat de l’utilisateur final, il propose un formulaire reprenant toutes les données requises. Le

mandat est aussi peu contraignant que possible.

(10) Pour l’identification univoque de l’utilisateur final, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à la

disposition des bénéficiaires d’accès, un accès aisé et gratuit à des systèmes renseignant l’identification en interne de

l’utilisateur final nécessaire à la commande des services d’accès.

Chapitre III: Obligation de transparence

Chapitre II: Obligation de non-discrimination

(1) En vertu des articles 28 (1) b) et 30 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

est soumis à des obligations de non-discrimination.

Au titre de ces obligations de non-discrimination, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique

dans des circonstances équivalentes des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services

équivalents. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à cette entreprise des services et des

informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’il assure à ses propres services, filiales et

partenaires commerciaux.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de l’Institut qu’il

n’opère pas de discriminations tarifaire ou non-tarifaire entre les entreprises notifiées et ses propres services de détail,

filiales et partenaires commerciaux.

(2) Les conditions tarifaires que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre pour ses prestations de gros

d’accès sont non-discriminatoires, d’une part, par rapport à ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux

et les entreprises notifiées et, d’autre part, entre les entreprises notifiées proprement dites. Ainsi, l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués

pour ses transferts internes ou offerts, à ses filiales et partenaires commerciaux. Par rapport aux prix de transferts

internes, les prestations de gros offertes aux entreprises notifiées ne donnent pas lieu à une majoration tarifaire due

aux frais de leur mise à disposition aux entreprises précitées sur le marché de gros.

(3) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d’accès les mêmes prestations de gros

qu’il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et ses partenaires commerciaux.

(4) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met, sous réserve du respect de la sécurité publique, à

disposition des demandeurs d’accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès au réseau

téléphonique public en position déterminée et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du

réseau d’accès, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le

marché de détail dans les mêmes délais et avec la même qualité qu’elles sont mises à disposition à ses propres services

de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(5) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché prend les mesures de gouvernance nécessaires pour assurer

que ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux de même que d’autres demandeurs d’accès, ne puissent

pas accéder aux informations qu’il obtient de la part des demandeurs d’accès dans le cadre de la fourniture en gros

d’accès au réseau téléphonique public en position déterminée.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut le détail des mesures prises à

cette fin.

(6) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit les prestations de gros d’accès au réseau téléphonique

public en position déterminée aux bénéficiaires d’accès suivant des procédures équivalentes et avec des systèmes

d’assistance opérationnelle équivalents que ceux qui sont utilisés par ses propres services de détail, filiales et partenaires

commerciaux.

(7) Pour l’ensemble des prestations de gros d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre ses

services avec un niveau de qualité standard (service level agreement, «SLA») portant notamment sur les différentes

procédures relatives à la fourniture de ces services, tels que par exemple les délais de livraison, de réponse, d’installation

et de réparation. Ce niveau de qualité de service standard est identique au niveau de qualité de service standard dont

bénéficient les propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché assortit ses engagements relatifs au niveau de qualité de service

standard de pénalités adéquates (service level guarantees, «SLG») qui sont dues en cas de non-respect du niveau de

qualité de service convenu.

Les engagements relatifs au niveau de qualité de service standard (SLA) et les pénalités (SLG) s’y rapportant font

partie de l’offre de référence.

(8) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer des indicateurs de performance clés

(IPC) portant au moins sur les éléments suivants: les délais de livraison, la disponibilité des informations, les processus

de commandes, le niveau de qualité de service notamment en cas de défaillance, les délais de réparation en cas de

défaillance, ainsi que les délais des migrations entre les différentes prestations de gros réglementées.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché effectue ces mesures individuellement pour chaque bénéficiaire

d’accès, y inclus ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux. Il transmet le résultat de ces

mesures, ainsi qu’une version non confidentielle de celles-ci à l’Institut à des intervalles réguliers.

L’Institut publie régulièrement une version non confidentielle du résultat de ces mesures sur son site internet.

L’Institut peut procéder à un audit des mesures des IPC réalisées, respectivement charger un auditeur indépendant

d’y procéder.

Le détail des IPC à utiliser, les informations à fournir et les modalités pratiques y relatives sont arrêtés par l’Institut.

(9) Si pour la fourniture d’un service de gros, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché demande aux

bénéficiaires d’accès un mandat de l’utilisateur final, il propose un formulaire reprenant toutes les données requises. Le

mandat est aussi peu contraignant que possible.

Pour l’identification univoque de l’utilisateur final, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à la

disposition des bénéficiaires d’accès, un accès aisé et gratuit à des systèmes renseignant l’identification en interne de

l’utilisateur final nécessaire à la commande des services d’accès.

Chapitre III: Obligation de transparence

Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

Les cours de préparation et de perfectionnement, à l’exception du stage, sont organisés par l’administration.

Les chargés des cours sont nommés par le ministre.

La durée des cours théoriques est fixée à 60 heures.

Le programme des matières enseignées lors des cours théoriques est repris à l’annexe II. Pour les entraînements au

tir de chasse préparant à l’épreuve de tir, les armes nécessaires sont mises à disposition par l’administration.

Sont seuls admis à participer aux entraînements au tir de chasse les candidats officiellement inscrits aux cours de

préparation et de perfectionnement.

Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

Chapitre III: Obligation de transparence

(1) En vertu des articles 28 (1) a) et 29 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros d’accès aux segments terminaux de lignes

louées.

(2) En vertu de l’article 29 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre

de référence unique pour la fourniture en gros d’accès aux segments terminaux de lignes louées.

Cette offre de référence est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne soient pas tenus

de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description

des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et

conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

L’offre de référence couvre impérativement l’accès aux segments terminaux de lignes louées et contient les différents

types d’accès et est étendue à toute nouvelle forme d’accès qui devient disponible à l’avenir.

En ce qui concerne les prestations de colocalisation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une

offre de colocalisation unique applicable et adaptée à l’ensemble des marchés de gros réglementés. Cette offre inclut

les conditions et procédures nécessaires en vue de la colocalisation.

Cette offre de référence de colocalisation est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne

soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une

description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les

modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

Pour les offres existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un délai de six (6) mois est

accordé à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, afin de publier ses premiers projets d’offre de référence

unique pour la fourniture en gros d’accès aux lignes louées et d’offre de référence unique de colocalisation qui

regroupent respectivement toutes les prestations requises.

Au cas où l’opérateur identifié comme puissant sur le marché aurait déjà publié un projet d’offre de référence unique

de colocalisation en application d’une telle obligation imposée à l’issue d’une autre analyse de marché de gros, il est

tenu de procéder aux adaptations qui s’avéreraient nécessaires de cette offre de référence unique de colocalisation en

vue de la fourniture d’accès en gros aux segments terminaux de lignes louées.

Dans ce cas, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie son premier projet de l’offre de référence

unique de colocalisation qui intègre les adaptations nécessaires en vue de la fourniture en gros d’accès aux segments

terminaux de lignes louées dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3) L’offre de référence unique pour la fourniture en gros d’accès aux segments terminaux de lignes louées à publier

par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants

a) La description précise des éléments du réseau auxquels l’accès est proposé.

b) La définition de plusieurs débits et qualités des segments terminaux de lignes louées englobant non seulement

les débits et qualités proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de détail, mais également

d’autres débits et qualités suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d’accès.

c) Les informations relatives à l’emplacement, la disponibilité et l’évolution des sites pertinents, ainsi que des points

d’accès physiques. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux

seuls demandeurs d’accès intéressés.

d) Les modalités techniques de l’accès aux points de livraison du trafic au niveau des répartiteurs principaux et de

leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques liées.

e) Les modalités et spécifications de la liaison, sans limitations déraisonnables en termes de fonctionnalités et

capacités du service, sauf si cette demande n’est pas réalisable sous les conditions techniques imposées.

f) Les spécifications de l’équipement à être utilisé dans le réseau.

g) Les normes de sécurité à respecter.

h) Les modalités de connexion et d’utilisation des systèmes d’assistance opérationnelle, systèmes d’information ou

bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les

demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.

i) L’information concernant les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence: l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un

délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations

requises pour le traitement de cette demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.

j) L’information concernant les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence: l’opérateur

identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord

dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un

commun accord des parties.

k) Les conditions contractuelles types.

l) Les engagements relatifs au niveau de qualité standard du service offert (service level agreement, SLA).

m) L’information sur l’existence, le cas échéant, d’offres de service à un niveau de qualité supérieur.

n) Les pénalités dues (service level guarantee, SLG) en cas de non-respect des engagements contractuels relatifs au

niveau de qualité de service standard.

o) Les IPC que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer après la conclusion du

contrat d’accès.

p) L’information que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès

un moyen, tel que par exemple un formulaire ou une connexion SOAP (Simple Object Access Protocol), pour

le raccordement à son réseau d’immeubles entiers ou unités d’immeubles non encore connectés et que le

bénéficiaire d’accès peut valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché pour le compte de l’utilisateur final.

q) Le prix et les modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation d’accès.

r) L’information que sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme

puissant sur le marché ne peut, en cas de violation alléguée des obligations contractuelles par le bénéficiaire

d’accès, procéder à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après l’envoi d’une lettre

recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle

– ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et

– le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception

de la mise en demeure restée infructueuse.

s) L’information que sauf cas de force majeure dûment justifié, l’opérateur identifié comme puissant sur le

marché est soumis à l’obligation d’annoncer sur son site internet la fermeture d’un site, tel que notamment les

répartiteurs, en respectant les délais de préavis suivants

– un délai de préavis de cinq (5) ans, lorsqu’au moins un bénéficiaire d’accès est présent sur le site, tout en

précisant que ce délai peut être écourté sur base d’accords bilatéraux avec les bénéficiaires d’accès concernés

ou sur décision de l’Institut;

– un délai de préavis d’un (1) an, lorsqu’aucun bénéficiaire d’accès n’est présent sur un site.

t) Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaires.

u) Un glossaire des termes nécessaires aux prestations de gros, ainsi que d’autres éléments concernés.

(4) L’offre de référence unique de colocalisation à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

contient au moins les éléments suivants

a) Les informations relatives à l’emplacement et à l’évolution des sites pertinents, ainsi que des points d’accès

physiques, y compris les informations relatives à l’emplacement et la disponibilité des gaines et des équipements.

Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs

d’accès intéressés.

b) Les possibilités de colocalisation sur les sites pertinents y compris la colocalisation physique et, le cas échéant, la

colocalisation distante.

c) Les règles de répartition de l’espace entre les parties, lorsque l’espace de colocalisation est limité.

d) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’accès peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation

physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

e) Les mesures et normes de sécurité à respecter pour garantir la sécurité des locaux, y compris les conditions

d’accès pour le personnel des bénéficiaires d’accès.

f) Les caractéristiques de l’équipement à être utilisé: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui

peuvent être colocalisés.

g) Les modalités de connexion et d’utilisation des systèmes d’assistance opérationnelle, systèmes d’information ou

bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les

demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.

h) Les conditions contractuelles types.

i) Les prix et modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation de colocalisation.

j) Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaires.

Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix

Chapitre III: Obligation de transparence

(1) En vertu des articles 28 (1) a) et 29 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros d’accès au réseau téléphonique public

en position déterminée.

(2) En vertu de l’article 29 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre

de référence unique pour la fourniture en gros d’accès au réseau téléphonique public en position déterminée.

Cette offre de référence est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne soient pas tenus

de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description

des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et

conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

L’offre de référence couvre impérativement l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée, elle

contient les différents types d’accès et est étendue à toute nouvelle forme d’accès qui devient disponible à l’avenir.

En ce qui concerne les prestations de colocalisation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une

offre de colocalisation unique applicable et adaptée à l’ensemble des marchés de gros réglementés. Cette offre inclut

les conditions et procédures nécessaires en vue de la colocalisation.

Cette offre de référence de colocalisation est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne

soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une

description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les

modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

Pour les offres existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un délai de 6 mois est accordé

à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, afin de publier ses premiers projets d’offre de référence unique

pour la fourniture en gros d’accès au réseau téléphonique public en position déterminée et d’offre de référence unique

de colocalisation qui regroupent respectivement toutes les prestations requises.

Au cas où l’opérateur identifié comme puissant sur le marché aurait déjà publié un projet d’offre de référence unique

de colocalisation en application d’une telle obligation imposée à l’issue d’une autre analyse de marché de gros, il est tenu

de procéder aux adaptations qui s’avéreraient nécessaires de cette offre de référence unique de colocalisation en vue

de la fourniture d’accès en gros d’accès au réseau téléphonique public en position déterminée.

Dans ce cas, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie son premier projet de l’offre de référence

unique de colocalisation qui intègre les adaptations nécessaires en vue de la fourniture en gros d’accès au réseau

téléphonique public en position déterminée dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent

règlement.

Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix

Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

Les dates de l’examen et la date à laquelle les demandes d’admission des candidats à l’examen d’aptitude lui

doivent être parvenues sont fixées par l’administration. Elles sont portées à la connaissance des candidats par courrier

simple au moins deux mois avant la date de la première épreuve. Dans leur demande, moyennant un formulaire délivré

par l’administration, les candidats indiquent les épreuves de l’examen auxquelles ils veulent participer ainsi que, le cas

échéant, l’année de leur réussite antérieure à l’une ou l’autre épreuve de l’examen d’aptitude.

Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix

(1) Conformément à l’article 28 (1) e) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant est soumis à

des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.

(2) Conformément à l’article 33 (1) et (2) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

oriente ses tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations d’accès et des prestations d’accès aux

ressources associées telles que visées à l’article 5 ci-avant, en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace

hypothétique au Luxembourg.

La méthode de comptabilisation des coûts que l’Institut décide d’appliquer pour le calcul des coûts engendrés par

un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d’accès susvisées est la méthode de calcul

des coûts BU LRIC+ (modèle ascendant des coûts différentiels à long terme plus une majoration pour la récupération

des coûts communs). La description des principes et méthodes de calcul est publiée par l’Institut sur son site internet.

Au moyen de la prédite méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut calcule pour les prestations d’accès

les plafonds tarifaires qui sont basés sur l’orientation en fonction des coûts d’un opérateur efficace hypothétique au

Luxembourg.

Sous peine de violer le principe de l’orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace

hypothétique, les tarifs offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne dépassent pas les plafonds

tarifaires fixés par l’Institut.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que les tarifs

de ses prestations d’accès ne dépassent pas les plafonds tarifaires fixés par l’Institut. L’Institut peut à tout moment

demander la preuve du respect des plafonds tarifaires sur base des prestations d’accès fournies et facturées pendant

une période déterminée.

Les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour les prestations d’accès de gros

figurant dans son projet d’offre de référence sont à justifier de manière détaillée à l’égard de l’Institut avec fourniture

des pièces afférentes à l’appui.

L’Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations susvisées par l’opérateur identifié comme puissant sur

le marché, s’il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés et ne correspondent partant pas à des

tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

(3) Pour les prestations récurrentes ou non récurrentes d’accès susvisées pour lesquelles l’Institut ne peut pas fixer

un plafond tarifaire en application de la méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut vérifie sur la base des preuves

lui soumises, si les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché correspondent à des coûts

effectivement et efficacement engendrés. Dans ce cadre l’Institut peut demander à l’opérateur identifié comme puissant

sur le marché de justifier intégralement ses tarifs et si nécessaire en exiger la modification.

Chapitre V: Obligation de séparation comptable

Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix

(1) Conformément à l’article 28 (1) e) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant est soumis à

des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.

(2) Conformément à l’article 33 (1) et (2) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché

oriente ses tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations d’accès au réseau téléphonique public en

position déterminée et des prestations d’accès aux ressources associées aux prestations de gros, en fonction des coûts

engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

La méthode de comptabilisation des coûts que l’Institut décide d’appliquer pour le calcul des coûts engendrés par

un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d’accès susvisées est la méthode de calcul

des coûts BU LRIC+ (modèle ascendant des coûts différentiels à long terme plus une majoration pour la récupération

des coûts communs). La description des principes et méthodes de calcul est publiée par l’Institut sur son site internet.

Au moyen de la prédite méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut calcule pour les prestations d’accès susvisées

les plafonds tarifaires qui sont basés sur l’orientation en fonction des coûts d’un opérateur efficace hypothétique au

Luxembourg.

Sous peine de violer le principe de l’orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace

hypothétique, les tarifs offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne dépassent pas les plafonds

tarifaires fixés par l’Institut.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que les tarifs

de ses prestations d’accès susvisées ne dépassent pas les plafonds tarifaires fixés par l’Institut. L’Institut peut à tout

moment demander la preuve du respect des plafonds tarifaires sur base des prestations fournies et facturées pendant

une période déterminée.

Les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour les prestations d’accès susvisées

figurant dans son projet d’offre de référence sont à justifier de manière détaillée à l’égard de l’Institut avec fourniture

des pièces afférentes à l’appui.

L’Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations susvisées par l’opérateur identifié comme puissant sur

le marché, s’il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés et ne correspondent partant pas à des

tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

(3) Pour les prestations récurrentes ou non récurrentes d’accès susvisées pour lesquelles l’Institut ne peut pas fixer

un plafond tarifaire en application de la méthode de calcul des coûts BU LRIC+, notamment les prestations permettant

l’accès à des éléments et ressources de réseau spécifiques pour la sélection du transporteur, l’Institut vérifie sur la base

des preuves lui soumises, si les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché correspondent

à des coûts effectivement et efficacement engendrés. Dans ce cadre l’Institut peut demander à l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché de justifier intégralement ses tarifs et si nécessaire en exiger la modification.

Chapitre V: Obligation de séparation comptable

Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

Sont seuls admis à l’examen les candidats ayant présenté un carnet de stage dûment rempli selon les

modalités de l’article 6.

Peuvent être admis à l’examen, sur décision de la commission, les détenteurs d’un permis de chasser étranger s’ils

prouvent qu’ils disposent d’une expérience pratique en matière de chasse au moins équivalente au stage pratique.

Chapitre V: Obligation de séparation comptable

(1) En vertu des articles 28 (1) c) et 31 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le

marché est soumis à l’obligation de séparation comptable, afin de garantir entre autres le respect des obligations de

non-discrimination et de transparence et pour empêcher des subventions croisées abusives.

Au titre de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché organise une comptabilité séparée

et détaillée de telle manière que les résultats d’exploitation relatifs aux services d’accès aux segments terminaux de

lignes louées soient séparés de ceux relatifs à l’exploitation des services d’interconnexion et de ses autres activités.

(2) En vertu de l’article 31 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché rend ses prix

de gros et de transfert internes transparents. Afin de permettre notamment à l’Institut d’identifier clairement et de

manière suffisamment détaillée les prix de gros et les prix de transferts internes appliqués, l’opérateur identifié comme

puissant sur le marché sépare sur le plan comptable ses prestations de gros et les services de détail y associés, comme

s’ils étaient fournis par des entreprises distinctes.

(3) En vertu de l’article 31 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché organise sa

comptabilité conformément aux principes directeurs de séparation comptable tels que fixés par la décision 02/50/ILR

du 6 mai 2002 sur les principes directeurs de séparation comptable.

(4) En vertu de l’article 31 (2) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut

les données comptables relatives au marché de la fourniture en gros d’accès aux segments terminaux de lignes louées,

aux marchés de détail associés au marché de gros précité et aux recettes provenant de tiers. Par tiers, sont visés les

filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, ainsi que les bénéficiaires

d’accès.

L’Institut détermine les données comptables à lui fournir ainsi que leur niveau de détail.

(5) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fait auditer annuellement sa comptabilité séparée par un

réviseur d’entreprises agréé indépendant.

L’audit est réalisé à la demande de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché conformément aux principes

directeurs de séparation comptable.

L’intégralité du rapport de conformité de ce dernier est transmise annuellement à l’Institut et les conclusions non

confidentielles sont publiées par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(6) En application de l’article 31 (2) de la Loi de 2011 et dans le respect du secret des affaires, l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché publie annuellement sur son site internet des informations pertinentes et actualisées

relatives à sa comptabilité réglementaire telles que spécifiées par l’Institut.

Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre V: Obligation de séparation comptable

(1) En vertu des articles 28 (1) c) et 31 de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le

marché est soumis à l’obligation de séparation comptable, afin de garantir entre autres le respect des obligations de

non-discrimination et de transparence et pour empêcher des subventions croisées abusives.

Au titre de cette obligation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché organise une comptabilité séparée

et détaillée de telle manière que les résultats d’exploitation relatifs aux services d’accès au réseau téléphonique public

en position déterminée soient séparés de ceux relatifs à l’exploitation des services d’interconnexion et de ses autres

activités.

(2) En vertu de l’article 31 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché rend ses prix

de gros et de transfert internes transparents. Afin de permettre notamment à l’Institut d’identifier clairement et de

manière suffisamment détaillée les prix de gros et les prix de transferts internes appliqués, l’opérateur identifié comme

puissant sur le marché sépare sur le plan comptable ses prestations de gros et les services de détail y associés, comme

s’ils étaient fournis par des entreprises distinctes.

(3) En vertu de l’article 31 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché organise sa

comptabilité conformément aux principes directeurs de séparation comptable tels que fixés par la décision 02/50/ILR

du 6 mai 2002 sur les principes directeurs de séparation comptable.

(4) En vertu de l’article 31 (2) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut

les données comptables relatives au marché de la fourniture en gros d’accès au réseau téléphonique public en position

déterminée, aux marchés de détail associés au marché de gros précité et aux recettes provenant de tiers. Par tiers,

sont visés les filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, ainsi que les

bénéficiaires d’accès.

L’Institut détermine les données comptables à lui fournir ainsi que leur niveau de détail.

(5) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fait auditer annuellement sa comptabilité séparée par un

réviseur d’entreprises agréé indépendant.

L’audit est réalisé à la demande de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché conformément aux principes

directeurs de séparation comptable.

L’intégralité du rapport de conformité de ce dernier est transmise annuellement à l’Institut et les conclusions non

confidentielles sont publiées par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(6) En application de l’article 31 (2) de la Loi de 2011 et dans le respect du secret des affaires, l’opérateur identifié

comme puissant sur le marché publie annuellement sur son site internet des informations pertinentes et actualisées

relatives à sa comptabilité réglementaire telles que spécifiées par l’Institut.

Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

L’administration adresse à chaque candidat admis à l’examen une convocation indiquant le lieu, la date et

l’heure à laquelle il doit se présenter pour les épreuves de l’examen.

Pour être admis aux épreuves le candidat doit être porteur de sa convocation et d’une pièce d’identité.

Les candidats refusés à participer à l’examen n’ont pas droit au remboursement du droit d’inscription prévu par

l’article 2.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales

La décision 07/118/ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de gros de lignes louées (marchés 13+14)

est abrogée.

Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales

La décision 07/105/ILR du 2 février 2007 concernant les marchés d’accès au réseau public en position

déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (marchés 1/2003 et 2/2003) est abrogée.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’examen d’aptitude se compose des trois parties suivantes

1) une épreuve de tir de chasse,

2) une épreuve écrite,

3) une épreuve orale et pratique.

L’examen est organisé par l’administration. Toutes les épreuves ont lieu en présence d’au moins deux examinateurs,

membres de la commission. En outre, chaque épreuve de tir se fait en présence d’au moins un moniteur de tir agent

de l’administration. Toute irrégularité constatée est déclarée immédiatement au Président de la commission d’examen

ou à son suppléant.

Les résultats de l’examen sont communiqués aux intéressés par écrit au plus tard un mois après l’épreuve en

question.

a) L’épreuve de tir de chasse

Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales est abrogée.

(1) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut.

(2) La référence au présent règlement peut se faire sous la forme abrégée «règlement 15/187/ILR du 6 mars 2015

concernant le marché 6/2007».

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 15/188/ILR du 6 mars 2015

relatif à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003)

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de

2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (ci-après la «directive

«cadre» modifiée»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives

2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les

réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à

leur interconnexion et la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications

électroniques;

Vu les lignes directrices (2002/C 165/03) de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation

de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services

de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et

consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable

et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques;

Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de

services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante

conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (2014/710/UE);

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à

l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) et au projet de règlement afférent du 3 novembre au

3 décembre 2014;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 2 décembre 2014;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003)

et au projet de règlement afférent du 21 janvier 2015 au 21 février 2015;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2015) 1337 final de la Commission européenne du 20 février 2015;

Considérant que l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) telle que soumise à la consultation

internationale du 21 janvier 2015 au 21 février 2015 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

Titre IV – Dispositions abrogatoires et finales déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (marchés 1/2003 et 2/2003) est abrogée.

(1) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut.

(2) La référence au présent règlement peut se faire sous la forme abrégée «règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015

concernant le marché 1/2007».

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’épreuve de tir de chasse comprend les disciplines suivantes

a) manipulation d’armes et parcours de sécurité dont le programme détaillé est défini par la commission d’examen;

b) tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: distance 100 mètres, 5 coups, tireur assis appuyé;

c) tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: distance 100 mètres, 5 coups, tireur debout appuyé;

d) tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: distance 50 mètres, 5 coups, tireur debout;

e) tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: distance 11 mètres, tireur debout, 15 plateaux.

Le calibre des armes mises à la disposition des candidats doit être conforme aux dispositions du règlement grand-

ducal du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice

de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse.

Les carabines munies de moyens optiques sont admises lors des tirs à 50 et à 100 mètres.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Pour réussir l’épreuve de tir le candidat doit réaliser la performance suivante dans chaque discipline

a) manipulation d’armes et du parcours de sécurité: aucune erreur n’est permise;

b) tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: 3 atteintes; seuls comptent les anneaux 8 à 10;

c) tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: 3 atteintes dans les anneaux 3 à 10;

d) tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: 2 atteintes dans les anneaux de la cible;

e) tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: 5 atteintes.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

En cas de résultat insuffisant dans une ou plusieurs disciplines de tir, le candidat peut se présenter une

deuxième fois immédiatement lors de la première session dans la ou les disciplines dans lesquelles il a échoué. Il en est

de même pour la deuxième session de l’épreuve de la même année. Lors de la deuxième session, le candidat devra se

présenter uniquement aux disciplines dans lesquelles il a échoué lors de la première session.

Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Le candidat, qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve de tir pour des raisons dûment

motivées peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve de

tir de la même année.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de sécurité pendant

l’épreuve de tir entraînent l’élimination immédiate du candidat de la session en cours.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve de tir de chasse reçoivent une attestation délivrée par l’administration.

Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve de tir de chasse de l’examen de chasse.

La validité de cette attestation est de trois années consécutives.

b) L’épreuve écrite

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’épreuve écrite porte sur les matières enseignées lors des cours préparatoires. L’importance relative des

branches telles que définies à l’annexe II est arrêtée comme suit

1)

Législation

20 points

2)

Ecologie et activités humaines

20 points

3)

Faune sauvage

40 points

4)

Pratiques de la chasse

20 points

5)

Armes et munitions

10 points

6)

Sécurité

10 points

Total: 120 points

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les questions sont choisies chaque année par le Président de la commission d’examen parmi les questions

qui lui ont été proposées par les chargés de cours, en concertation avec les deux autres membres représentant

l’administration.

Le secret relatif aux questions choisies doit être rigoureusement observé.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats disposent de deux heures pour répondre aux questions posées.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion immédiate du candidat et l’annulation de son épreuve

théorique par la commission. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’examen de l’année

en cours.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Pour réussir l’épreuve écrite le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans la branche

«Sécurité» et dans au moins 4 des 5 autres branches, ainsi que les deux tiers des points pour l’ensemble des 6 branches,

soit un total de 80 points minimum sur 120.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Lors de la correction des épreuves écrites l’anonymat des candidats doit être assuré.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

En cas de résultat insuffisant lors de l’épreuve écrite, le candidat peut se présenter à la deuxième session

de l’épreuve écrite de la même année.

Le candidat qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve écrite pour des raisons dûment motivées

peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve écrite de la

même année.

Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve écrite reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette

attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve écrite de l’examen de chasse.

La validité de cette attestation est de trois années consécutives.

c) L’épreuve orale et pratique

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’épreuve orale et pratique tient compte des exigences de l’exercice de la chasse et peut se faire à l’aide

d’exemples pratiques ainsi que de matériel didactique, de diapositives, de photos ou tout autre support.

La durée de l’épreuve ne peut dépasser 45 minutes par candidat.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des membres de la commission

présents lors de l’épreuve.

L’épreuve orale et pratique terminée, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

En cas de résultat insuffisant lors de l’épreuve orale et pratique, le candidat peut se présenter à la deuxième

session de l’épreuve de la même année.

Le candidat qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve orale et pratique pour des raisons dûment

motivées peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve orale

et pratique de la même année.

Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve orale et pratique reçoivent une attestation délivrée par l’administration.

Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve orale et pratique de l’examen de chasse.

La validité de cette attestation est de trois années consécutives.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Au candidat ayant réussi les trois épreuves prévues à l’article 11 endéans un délai de trois ans, il sera

délivré un certificat indiquant qu’il a réussi toutes les épreuves de l’examen prescrit par l’article 63 de la loi du 25 mai

2011 relative à la chasse.

Le certificat est signé par le président de la commission d’examen ou par son suppléant.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves de l’examen d’aptitude peuvent s’inscrire à la

prochaine session annuelle. Ils sont dispensés de se soumettre aux épreuves pour lesquelles ils peuvent présenter une

attestation valide délivrée par l’administration en vertu des articles 17, 24 ou 28. Ils sont de même dispensés de faire

un nouveau stage pratique. Le délai d’inscription aux cours de préparation et de perfectionnement indiqué à l’article 5

ne leur est pas applicable.

Chapitre VI - Le permis de service.

Chapitre VI - Le permis de service.

Le stage pratique effectué et les cours théoriques suivis par les fonctionnaires de la carrière de préposé de

la nature et des forêts de l’administration entre leur admission au stage et leur admission définitive, tels que définis par

le règlement grand-ducal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion

du personnel de la carrière de préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, sont

assimilés au stage pratique et aux cours théoriques tels que définis par le présent règlement dès la nomination des

fonctionnaires en question.

La partie écrite respectivement la partie pratique de l’examen d’admission définitive tel que défini par le règlement

grand-ducal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel

de la carrière de préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, sont assimilées à

l’épreuve écrite respectivement l’épreuve orale et pratique définies par le présent règlement dès la nomination des

fonctionnaires en question.

Chapitre VI - Le permis de service.

Le cycle universitaire suivi en tant que condition d’admission au stage, ainsi que le stage pratique effectué

par les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur de de l’administration entre leur admission au stage et leur admission

définitive tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et

de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilés aux

cours théoriques et au stage pratique tels que définis par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires

en question.

La partie écrite respectivement la partie orale et pratique de l’examen d’admission définitive tel que défini par le

règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions

de la carrière supérieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilées à l’épreuve écrite respectivement

l’épreuve orale et pratique définies par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question.

règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilées à l’épreuve écrite respectivement l’épreuve orale et pratique définies par le présent règlem

Les fonctionnaires de l’administration qui exercent des missions de police en matière de chasse et qui

souhaitent obtenir un permis de service doivent se soumettre à l’épreuve de tir telle que définie aux articles 12-17.

Chapitre VII - Frais et Indemnités.

Chapitre VII - Frais et Indemnités.

Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’examen et aux chargés

des cours sont à charge de l’Etat.

Les indemnités sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi

du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

Les frais résultant de l’équipement personnel sont à charge des candidats de même que les frais de leurs déplacements.

Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales.

Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2005 concernant les conditions et les modalités de

l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser est abrogé.

Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 7 mars 2015.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 15/187/ILR du 6 mars 2015

portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de

lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou

réservée (Marché 6/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché

et les obligations lui imposées à ce titre

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de

2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (ci-après la «directive

«cadre» modifiée»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives

2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les

réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à

leur interconnexion et la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications

électroniques;

Vu les lignes directrices (2002/C 165/03) de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation

de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services

de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et

consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable

et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques;

Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux

d’accès de nouvelle génération (NGA);

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-

discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager

l’investissement dans le haut débit;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à

l’analyse du marché de la fourniture de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour

fournir la capacité louée ou réservée (6/2007) et au projet de règlement afférent du 27 octobre 2014 au 27 novembre

2014;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 1er décembre 2014;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros de segments

terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (6/2007)

et au projet de règlement afférent du 21 janvier 2015 au 21 février 2015;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2015) 1337 final de la Commission européenne du 20 février 2015;

Considérant que l’analyse du marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que

soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (6/2007) telle que soumise à la consultation

internationale du 21 janvier 2015 au 21 février 2015 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

Titre I – Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →