Loi du 31 mai 2002 portant introduction d’une liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 31 mai 2002 portant introduction d’une liste positive des médicaments pris en charge par
l’assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 2002 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
1er juillet 2002
Avons ordonné et ordonnons
L'article 22 du Code des assurances sociales est complété par les alinéas suivants
« La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public se fait selon une liste positive
à publier au Mémorial.
Les décisions d'inscrire ou non un médicament sur la liste ou d'en exclure une catégorie ou un produit déterminé
doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, paragraphe 1er et 23, paragraphe 1er. Ces critères
peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, Division de la pharmacie et des
médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d'exclure une catégorie
de médicaments de cette liste s'opère dans la même forme.
Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le
marché, d'un prix au public et pour lesquels le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a introduit une demande
auprès de l'Union des caisses de maladie en vue de l'inscription du médicament sur la liste positive.
Pour des motifs d'intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis selon l'alinéa
3, mais pour lesquels aucune demande n'a été introduite, peuvent être inscrits d'office sur la liste positive par le Conseil
d'administration de l'Union des caisses de maladie, la Direction de la santé, Division de la pharmacie et des
médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis.
Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relatifs à l'inscription ou non d'un
médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. »
L'article 5 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet
1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue;
2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
est modifié comme suit
1. Le premier alinéa du paragraphe (1) est remplacé comme suit
«Les plans et projets de formation visés à l'article 3 doivent obtenir, sur demande écrite, l'approbation du
ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions, ci-après désigné par "le ministre".»
2. Au premier alinéa du paragraphe (2), les deux derniers tirets sont supprimés.
3. A l'article 5 est ajouté un paragraphe (3) libellé comme suit
«(3) Il est créé une commission consultative qui a pour mission
de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle
continue au sens de la présente loi,
de donner son avis dans tous les cas prévus par la présente loi et les règlements y afférents,
de se prononcer sur les approbations, les rapports finaux et les bilans tels que définis aux articles 2, 3, 4 et 5.
La commission se compose
d'un représentant du ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions, comme
président;
d'un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions;
d'un représentant du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions;
d'un représentant du ministre ayant l'économie dans ses attributions;
de deux représentants du ministre ayant les finances dans ses attributions, dont un agent de l'Administration
des contributions directes.
Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont
nommés par le ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions, sur proposition des
ministres respectifs, pour un terme renouvelable de 5 ans.
Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s'adjoindre des experts.
Le secrétariat est assuré par un agent à choisir par le président.
Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement d'ordre intérieur.»
A l'article 50 du Code des assurances sociales, il est inséré un alinéa 8 nouveau conçu comme suit, l'alinéa 8
devenant l'alinéa 9 nouveau
« Le président prend les décisions relatives à l'inscription ou non des médicaments sur la liste positive prévue à
l'article 22 et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l'exclusion d'un
médicament de la liste positive. Les décisions du président sont prises sur base d'un avis motivé du Contrôle médical
de la sécurité sociale. Cet avis s'impose au président. Les décisions sont acquises à défaut d'une opposition écrite
formée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L'opposition,
qui est suspensive, est vidée par le Conseil d'administration. »
L'article 7, alinéa 1, de la même loi est remplacé comme suit
«L'aide directe consiste dans une participation financière de l'Etat fixée, à partir du 1er janvier 2002, à 14,5% du coût
de l'investissement dans la formation professionnelle continue de l'entreprise et réalisé au cours de l'exercice
d'exploitation.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 10 juin 2002.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Doc. parl. 4860, sess. ord. 2001-2002.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif
à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Adhésion de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 avril 2002
Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet 2002.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18
décembre 1979. – Adhésion du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2002
le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 2002.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion des Iles Salomon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 2002 les
Iles Salomon ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2002.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification
de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 avril 2002 la Lettonie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2002.
La Lettonie a fait la Réserve et la Déclaration suivantes, consignées dans l’instrument de ratification
«Conformément à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de
Lettonie déclare qu’elle n’acceptera pas les communications rédigées en français ou accompagnées d’une traduction
dans cette langue.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l’Autorité centrale est le
Ministère de la Justice – Brivibas blvd 36, Riga, LV-1536, Lettonie (Tél.: +371.7036801, +371.7036716; fax
+371.7210823, +371.7285575; e-mail: tm.kanceleja@tm. gov.lv).»
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de
l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 avril 2002 l’Azerbaïdjan
a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2002.
Les déclarations suivantes étaient consignées dans l’instrument de ratification
Conformément à l’article 12 de la Charte, la République d’Azerbaïdjan se déclare liée par les articles et paragraphes
suivants
– article 2
– article 3, paragraphes 1 et 2
– article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
– article 5
– article 6, paragraphes 1 et 2
– article 7, paragraphes 1 et 3
– article 8, paragraphes 1, 2 et 3
– article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8
– article 10, paragraphes 1 et 2
– article 11.
La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la
Charte dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette
occupation.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai 2002 la
Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2002.
RESERVE
Le Gouvernement thaïlandais ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 32 de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.
– Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2002
la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 2002.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Adhésion du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 19 février 2002 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en
vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2002.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du Venezuela.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2002
le Venezuela a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 2002.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre1997. – Adhésion de la
République
démocratique du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mai 2002 la
République démocratique du Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 1er novembre 2002.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
A l'article 341, alinéa 2 du Code des assurances sociales, il est ajouté un nouveau point 12 libellé comme suit
« 12) les avis en matière de médicaments visés aux articles 22 et 50. »
La disposition prévue à l'article XXI, sous 7) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance
maladie et du secteur de la santé est abrogée.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 31 mai 2002.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Doc. parl. 4655; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.
Loi du 10 juin 2002 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet
1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue;
2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 2002 et celle du Conseil d'État du 4 juin 2002 portant qu'il n'y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons