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Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

N° 52

Mercredi, le 14 décembre 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 14. Dezember

1949.

Cadastre.  Erratum.  Dans l´arrêté ministériel du 28 octobre 1949 fixant les tarifs des extraits

cadastraux, des extraits de plan et des indications de l´origine de propriété, délivrés par l´Administration

du Cadastre ainsi que les tarifs des mesurages, piquetages, lotissements et bornages, exécutés par les géo-

mètres du Cadastre, publié au Mémorial, p. 1090/1091, il faut lire à l´article 2 sub A : « b) à 1‰ de la valeur

des terrains » au lieu de « à 1% de la valeur des terrains ».  8 décembre 1949.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant

fixation

du minerval à payer par les élèves de

l´Ecole d´Artisans et

des Cours Techniques

Supérieurs pour l´année 1949/50.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le

minerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

de Notre Ministre de l´Education Nationale et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Le minerval à payer par les élèves de

l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire

1949/50 à 200,

francs par an pour les classes de

l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500, francs

par an pour les Cours Techniques Supérieurs

annexés à cette école.

Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant pour l´année 1950 les taux fixés par les lois des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies

A partir du 3 décembre 1949, la liste

des produits libérés provisoirement des formalités

de la fixation des prix, fixée par l´arrêté ministériel

du 28 mars 1947, complétée par les arrêtés ministé-

riels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai

1948, 11 juin 1948, 27 août 1948, 15 octobre 1948

et 6 décembre 1948, est élargie de la façon suivante

D.

Secteur industriel

24. les produits pétroliers suivants

le pétrole lampant,

le gasoil,

les benzines spéciales,

le white spirit,

le fueloil ;

25. les produits de fer et d´acier.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établis- sements

L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril

1940 concernant le minerval à payer par les élèves

des établissements d´enseignement supérieur et

moyen est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Pour l´année scolaire 1949/50, le minerval

à

payer par les élèves des établissements d´enseigne-

ment supérieur et secondaire est fixé aux taux

uniformes de 600,

francs par an pour les deux

classes inférieures, 800, francs par an pour les

autres classés et 1.000, francs par an pour les

Cours Supérieurs.

Une réduction du minerval est accordée aux

élèves dont les parents ont au moins trois enfants

à savoir

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mi-

neurs ou majeurs) ;

40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mi-

neurs ou majeurs) ;

50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mi-

neurs ou majeurs) ;

60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus

(mineurs ou majeurs).

Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

tion totale.

règlement d´administration publique ;

Il est accordé aux huissiers des justices

de paix et aux huissiers des tribunaux et de la

Cour Supérieure de Justice une majoration de 50%

sur la taxe prévue par le tarif actuellement en

vigueur.

Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´ap-

plication du présent arrêté seront arrondies au

franc pour les fractions égales ou supérieures à 50

centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront

négligées.

loi du 21 mai 1948 en faveur des expédi ionnaires et des agents leur assimilés qui sont actuelle- ment au service de l´Etat.

Pourront également être dispensés des

conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi

du 21 mai 1948, les expéditionnaires actuellement

en service qui, par suite d´un changement d´admi-

nistration, seraient désavantagés par rapport à

leurs anciens collègues, ou bien qui à défaut d´un

cadre légal n´ont obtenu la nomination à l´emploi

d´expéditionnaire qu´après une période de 20 années

de service passées dans cet emploi.

Il en sera de même des expéditionnaires actuelle-

ment en service qui ont passé avec succès six ou

sept années d´études à un établissement d´en-

seignement secondaire du pays, sans cependant

détenir le diplôme de fin d´études.

Arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´article 354, alinéa 2, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, modifié par l´arrêté du Régent du

17 août 1948, est complété par la disposition suivante

« Pour l´application du présent alinéa, ne sont pas considérés comme importés directement de l´étranger,

les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif du pays vers un autre en empruntant le territoire étranger. »

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 17 août 1948 est modifié comme suit

1° les nos 59b et c du tarif des droits d´entrée, figurant dans la première colonne, sont remplacés par le

n° 59 ;

2° le minimum à l´entrée en entrepôt fictif prévu pour les marchandises rangées sous les nos 206 b1 B

et 206 b2 du tarif des droits d´entrée est porté de 500 litres à 10.000 litres ;

3° la rubrique « 234a - Carbonate de sodium - 500 kg » est supprimée ;

4° les rubriques ci-après sont ajoutées à la liste des produits, dans leur ordre de numérotation

a) « 25 - Beurre, frais ou salé, même fondu - 5.000 kg » ;

b) « 223c - Acide tartrique - 500 kg » ;

c) « Ex 241a - Hydrosulfite de sodium - 500 kg » ;

d) « 257 - Sels de l´acide tartrique (tartrates et bitartrates) - 500 kg » ;

e) « Ex 393 - Bois contreplaqués bruts - 500 kg ».

Arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Les dispositions de l´article 1er de l´arrêté du Régent du 22 décembre 1948 sont abrogées

en ce qui concerne les tissus de laine non dénommés ailleurs de la position 507 du Tarif des droits d´entrée.

Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant pour l´année 1950 les taux fixés par les lois des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin

1937 sur le contrat de louage des employés privés

sont déterminés pour l´année 1950 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service à

200 francs par jour ;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales,

des marchands et autres particuliers ou des admi-

nistrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas

les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à

50.000 francs par an ;

pour les appointements attribués aux employés

privés à 50.000 resp. 100.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Les réductions suivantes du minerval

sont accordées aux élèves dont les parents ont

au moins 3 enfants, à savoir

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mi-

neurs ou majeurs) ;

40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mi-

neurs ou majeurs) ;

50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mi-

neurs ou majeurs) ;

60%, lorsque la famille compte 6 enfants et

plus (mineurs ou majeurs).

La Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

tion totale.

Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant pour l´année 1950 les taux fixés par les lois des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies

Toutes les dispositions concernant le prix

normal et les marges commerciales applicables

avant la mise en vigueur du présent arrêté restent

applicables.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établis- sements

L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940

susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur

bonne conduite pourront

obtenir

l´exemption

entière ou la demi-exemption du minerval, pour

autant que leur situation de fortune justifie cette

mesure.

Les exemptions sont accordées par Notre Ministre

de l´Education Nationale, sur la proposition des

conférences des professeurs .

Aucune exemption ne peut être accordée aux

élèves libres des Cours Supérieurs.

règlement d´administration publique ;

Sont cependant exceptés

1° le droit de recette prévu par l´art. 5, al. 1er

de l´arrêté royal-grand-ducal du 12 mai 1875,

portant revision du tarif des huissiers ; ce droit

reste fixé uniformément à 2%.

2° Les frais de garde prévus par les art. 34

et 45 du décret du 16 février 1807, contenant le

tarif des frais et dépens. Il est toutefois loisible

aux huissiers de fixer ces frais à un chiffre inférieur

au tarif légal par voie de forfait conclu avec les

gardiens.

loi du 21 mai 1948 en faveur des expédi ionnaires et des agents leur assimilés qui sont actuelle- ment au service de l´Etat.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong,

Joseph Bech,

Eugéne Schaus,

Alphonse Osch,

Robert Schaffner,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Par modification à l´arrêté du Régent du 22 décembre 1948, le droit d´entrée sur le thé (position

64 du tarif) sera perçu jusqu´au 31 décembre 1949 au taux réduit de fr. 658 les 100 kg poids net.

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1949.

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´arrêté ministériel du 31 décembre 1948 est abrogé (5).

Arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1949.

Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant pour l´année 1950 les taux fixés par les lois des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 1949.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel

du 2 décembre 1949, complétant

l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant

provisoirement certains produits des formalités

de la fixation

ou de l´homologation des prix

par l´Office des Prix (Mémorial page 308).

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant

provisoirement certains produits des formalités

de la fixation ou de l´homologation des prix par

l´Office des Prix ;

Vu les arrêtés ministériels des 19 juin 1947, 22

novembre 1947, 25 mai 1948, 11 juin 1948, 27

août 1948, 15 octobre 1948 et 6 décembre 1948,

complétant l´arrêté ministériel ci-dessus ;

Arrête

Arrêté ministériel du 1er décembre 1949, modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

 L´arrêté susvisé du Régent belge du 10 novembre 1949 sera publié au Mémorial pour

entrer en vigueur le 1er décembre 1949.

Luxembourg, le 1er décembre 1949.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le

service des entrepôts des douanes.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1846, relative aux entrepôts de commerce (1), modifiée par l´arrêté du Régent du

17 août 1948 (2) ;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes (3),

modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2), notamment l´article 354 ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Le minerval est perçu en une seule fois

par un receveur des contributions de la localité où

se trouve l´établissement.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établis- sements

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Education Nationale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 28 novembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 4 décembre 1949 portant

majoration du tarif des huissiers des justices

de paix et des huissiers des tribunaux et de la

Cour Supérieure de Justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire, conférant au Gouverne-

ment la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs

des frais de justice de toute nature par voie de

règlement d´administration publique ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1946 portant

majoration du tarif des huissiers ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d´administration publique ;

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 4 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1949 complétant

les dispositions de l´article 1er de l´arrêté grand-

ducal du 21 juillet 1948, portant dispense des

conditions prévues aux articles 16 et 17 de la

loi du 21 mai 1948 en faveur des expédi ionnaires

et des agents leur assimilés qui sont actuelle-

ment au service de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai

1948, portant revision générale des traitements des

fonctionnaires et employés et allocation de supplé-

ments de pensions aux retraités de l´Etat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, portant

dispense des conditions prévues aux articles 16 et

17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expédi-

tionnaires et des agents leur assimilés qui sont

actuellement au service de l´Etat ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 1949.

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1949.

s. CHARLES.

(1) Mém. n° 29bis 1922, p. 114.

(2) Mém. 1948, p. 1079/1085.

(3) Mém. n° 29bis 1922, p. 122.

Arrêté ministériel

du 1er décembre 1949 modifiant l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatif aux

entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947(1) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 12 novembre 1949 modifiant l´arrêté ministériel du 17 août 1948 concer-

nant les entrepôts fictifs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1949.

Bruxelles, le 12 novembre 1949.

s. H. LIEBAERT.

(1) Mém. 1922 n° 29bis, p. 167.

(2) Mém. 1948 n° 58, p. 1092-1093.

(3) Publié au « Moniteur belge » du 28/29-11-49.

(4) Mém. 1948, p. 1092.

(5) Mém. 1949, p. 51.

Arrêté ministériel

du 1er décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrête

Arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1949.

s. CHARLES.

(1) Mém. 1947, p. 1021.

(2) Mém. 1947, p. 1022.

(3) Mém. 1948, p. 1225.

Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant

pour l´année 1950 les taux

fixés par les lois

des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies

arrêts

resp. cessions des petits salaires

et

traitements et le louage de service des employés

privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements ;

Arrête

Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant pour l´année 1950 les taux fixés par les lois des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies

Le présent arrêté entrera en vigueur le

3 décembre 1949 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 1949.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Expropriation pour cause d´utilité publique.

E X T R A I T .

Il appert d´un exploit de l´huissier soussigné en date du vingt-huit novembre mil neuf cent quarante-

neuf qu´à la requête de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Transports,

Monsieur Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la Société Nationale

des Chemins de Fer Luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 2, Place de Metz,

poursuites et diligences de son conseil d´administration, représenté par son Président, Monsieur Jean

Metzdorff, Conseiller du Gouvernement, demeurant à Luxembourg,

élisant domicile en l´étude de Maître Paul Elvinger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est

constitué et occupera pour le requérant,

assignation a été donnée à

1° A.  la dame Catherine Mertens, cultivatrice, veuve Joseph Wilwert, en son vivant cultivateur,

elle demeurant à Kayl, 28, Grand´Rue, prise tant en sa qualité de partiaire de la communauté de biens ayant

existé entre elle et feu son dit mari, qu´en sa qualité de tutrice légale et naturelle du mineur Nicolas Wilwert,

cultivateur, demeurant avec elle ;

B.  aux héritiers de feu Joseph Wilwert préqualifié, savoir

a) Ernestine Wilwert, sans état et à son époux Albert Weber, demeurant ensemble à Kayl, ce dernier

aux fins d´autoriser son épouse à ester en justice et pour autant que de besoin en nom personnel comme

exerçant les droits et actions de son épouse ;

b) Jean Wilwert ; c) Jules Wilwert, les deux cultivateurs, demeurant à Kayl ;

2° Nicolas Wilwert-Kiefer, cultivateur, demeurant à Bettembourg ;

3° Nicolas Rausch-Kaufmann, charron, demeurant à Bettembourg ;

4° Barbe Gaertner, sans état, demeurant à Bettembourg ;

5° Jean-Pierre Waringo, cultivateur, demeurant à Bettembourg ;

6° Christophe May-Braun, cultivateur, demeurant à Bettembourg ;

7° Alphonse Ruckert-Back, cultivateur, demeurant à Bettembourg ;

8° Jean-Pierre Scharry, cultivateur, demeurant à Bettembourg ;

9° la fabrique d´église de Bettembourg, représentée par son président, Nicolas Rosenfeld, instituteur

en retraite, demeurant à Bettembourg,

à comparaître le mercredi, quatorze décembre mil neuf cent quarante-neuf, à neuf heures du matin,

devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d´expropriation pour cause

d´utilité publique, au Palais de Justice à Luxembourg, pour par les faits, causes et motifs déduits au susdit

exploit,

les assignés voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l´expropriation des parcelles

de labours et pré dont s´agit, ont été remplies ; voir donner acte au requérant qu´il offre aux assignés à

titre d´indemnité du chef de l´expropriation des parcelles ci-après énumérées la somme de sept cent cin-

quante francs l´are ;

en cas de refus de cette offre, voire procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement de

l´indemnité à laquelle les assignés auront droit ; voir ordonner la mise en possession de la partie requérante

à charge par elle de consigner préalablement les sommes offertes ou toute autre somme à arbitrer par le

tribunal ;

s´entendre les assignés condamner aux dépens.

Albert Weber voir autoriser son épouse à ester en justice sinon y voir suppléer d´office.

Parcelles à emprendre, situées commune de Bettembourg, section A du cadastre, lieu-dit « Pretesch-

acker» pour les labours et « in Lachemer » pour le pré.

1° Aux consorts-héritiers Wilwert-Mertens

a) une parcelle de 1 are 95 centiares d´un labour formant le N° 2133/2276 ;

b) une parcelle de 5 ares 21 centiares d´un labour formant le N° 2135/2278 ;

total à exproprier 7 ares 16 centiares avec offre d´une indemnité de cinq mille trois cent soixante-dix

francs ;

2° à Barbe Gaertner

a) une parcelle de 2 ares 61 centiares d´un labour formant le N° 2129/2272 ;

b) une parcelle de 3 ares 14 centiares d´un labour formant le N° 3132/2274 ;

c) une parcelle de 4 ares 74 centiares d´un labour formant le N° 2148/2282 ;

d) une parcelle de 13 ares 69 centiares d´un labour formant le N° 2151/2283,

total à exproprier 24 ares 18 centiares avec offre d´une indemnité de dix-huit mille cent trente-cinq

francs ;

3° à Nicolas Wilwert-Kiefer préqualifié

a) une parcelle de 3 ares 01 centiare d´un labour formant le N° 2108/2247 ;

b) une parcelle de 91 centiares d´un labour formant le N° 2126/2267 ;

c) une parcelle de 1 are 54 centiares d´un labour formant le N° 2128/2268 ;

d) une parcelle de 1 are 22 centiares d´un labour formant le N° 2128/2270 ;

e) une parcelle de 25 ares d´un pré formant le N° 2164/3972,

total à exproprier 31 ares 68 centiares avec offre d´une indemnité de vingt-trois mille sept cent soixante

francs ;

4° à Nicolas Rausch-Kaufmann

a) une parcelle de 2 ares 72 centiares d´un labour formant le N° 2109/2249 ;

b) une parcelle de 2 ares 93 centiares d´un labour formant le N° 2114/ 2251 ;

total à exproprier 5 ares 65 centiares avec offre d´une indemnité de quatre mille deux cent trente-sept

francs cinquante centimes ;

5° à Jean-Pierre Waringo

a) une parcelle de 2 ares 79 centiares d´un labour formant le N° 2116/3811 ;

b) une parcelle de 1 are 35 centiares d´un labour formant le N° 2116/3812,

total à exproprier 4 ares 14 centiares avec offre d´une indemnité de trois mille cent cinq francs ;

6° à Christophe May-Braun

a) une parcelle de 2 ares 69 centiares d´un labour formant le N° 2119/2257 ;

b) une parcelle de 1 are 36 centiares d´un labour formant le N° 2120/2259 ;

total à exproprier 4 ares 05 centiares avec offre d´une indemnité de trois mille trente-sept francs cin-

quante centimes ;

7° à Alphonse Ruckert-Back

a) une parcelle de 1 are 01 centiare d´un labour formant le N° 2121/2261 ;

b) une parcelle de 1 are 68 centiares d´un labour formant le N° 2122/2263,

total à exproprier 2 ares 69 centiares avec offre d´une indemnité de deux mille dix-sept francs cinquante

centimes ;

8° à Jean-Pierre Scharry

une parcelle de 1 are 37 centiares d´un labour formant le N° 2125/2852 avec offre d´une indemnité de

mille vingt-sept francs cinquante centimes ;

9° à la cure de Bettembourg

une parcelle de 9 ares 18 centiares d´un labour formant le N° 2138/2280 avec offre d´une indemnité de

six mille huit cent quatre-vingt-cinq francs.

Luxembourg, le 29 novembre 1949.

Pour extrait conforme

Félicien Jansen, huissier, Luxembourg.

Avis. Tarifs CFL.

Les nouvelles mesures tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau

des CFL

Rectificatif N° 4 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, d´une part, la Tchéco-

slovaquie et la Pologne d´autre part, en transit par : 1) les zones française, britannique et américaine d´occu-

pation en Allemagne ; 2) l´Autriche.

1er novembre 1949.

Rectificatif N° 5 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

l´Europe Occidentale d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. Fascicule I. 1.11.49.

2e Supplément au Tarif International pour le transport des colis express entre la France d´une part, la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part.  1er

novembre 1949.

3e Supplément au Tarif International pour le transport des colis express entre la Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg d´une part, la Suisse d´autre part, en transit par la France.

1er novembre 1949.

Tarif exceptionnel, N° 201, applicable aux envois de scories de hauts-fourneaux et autres résidus pro-

venant d´usines métallurgiques.

1er novembre 1949.

4e Supplément au Tarif International pour le transport de colis express entre la Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg.  1er novembre 1949.

10e Supplément au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des voyageurs

en groupes entre la Grande-Bretagne d´une part, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg d´autre

part.  t novembre 1949.

2e Supplément au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.  1 er novembre 1949.

Avis.  Echange monétaire.

Instruction ministérielle du 28 novembre 1949 concernant le déblocage

Intégral des comptes bloqués en vertu des articles 17 et 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944

concernant l´échange monétaire.

1° Par décision en date de ce jour et sous les réserves formulées au numéro 4 de la présente instruction,

tous les avoirs en compte bloqués dont l´échange resp. la conversion en francs sont autorisés, sont rendus

disponibles avec effet au 1er décembre 1949.

2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les

propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de

chèques-postaux.

3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas

titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.

4° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français

d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant

des troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre

1945) ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des

apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 28 novembre 1949.

Luxembourg, le 28 novembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.

Assurances.  Par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1949 la compagnie d´assurances et de

réassurances générales à Anvers, « L´Uranus», a été autorisée à faire dans le Grand-Duché de Luxembourg

des opérations d´assurance dans les branches « Accidents », « Responsabilité Civile , « Bris de Glace »

et «Tous Risques». Ladite compagnie vient de déposer dans la Caisse Générale de l´Etat le cautionne-

ment prescrit par la loi et les règlements en vigueur sur la matière.

Par décision en date du 29 novembre 1949, Monsieur Henri Nicolay, demeurant à Luxembourg, a été

agréé comme mandataire général de ladite compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg.

En exécution de l´article 2 N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations

d´assurance, Monsieur Henri Nicolay a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch

chez Me Emile Reiles, avocat-avoué à Diekirch.

2 décembre 1949.

Emprunt Commune de Septfontaines.

Section de Greisch 4% 1937.

Obligations sorties au tirage le 1er décembre 1949, N° 71, 104, 169 payables le 2 janvier 1950 par fr. 1.250

aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat.

le 1er décembre 1949.

er

Emprunts communaux.

Tirage d´obligations.

Commune de Kayl : Section de Tétange.

Désignation de l´emprunt : 200.000 fr. à 4% de 1936.

Date de l´échéance : 1er décembre 1949.

Numéros sortis au tirage : 82, 89, 126.

Caisse chargée du remboursement : Banque Générale à Luxembourg.

Commune de Mertert

Désignation de l´emprunt : 8.000 fr. à 3,5% de 1899.

Date de l´échéance : 1er janvier 1950.

Numéros sortis au tirage : 41, 52.

Caisse chargée du remboursement : Banque Internationale à Luxembourg.

Commune de Manternach-Lellig

Désignation de l´emprunt : 10.000 fr. à 3,5% de 1896.

Date de l´échéance : 1er janvier 1950.

Numéros sortis au tirage : 22, 71, 88.

Caisse chargée du remboursement : Banque Internationale à Luxembourg.

29 novembre 1949.

Avis.  Consulats.

L´exequatur a été accordé par le Gouvernement Italien au Dr. Bartolomeo Bellati,

qui par arrêté grand-ducal du 14 mars 1949 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxem-

bourg à Venise, avec juridiction sur les provinces de Bellune, Bolzano, Padoue, Rovigo, Trente, Trévise,

Udine, Venise, Vérone et Vicence.

 1er décembre 1949.

Avis.

Bourses d´études.  Une bourse de 400 fr. de la fondation Mullendorff pour étude des langues

anciennes au Lycée classique de Diekirch est vacante à partir du 1er octobre 1949.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont priés d´adresser leur demande accompagnée du

dernier bulletin d´études au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit à Luxembourg, pour

le 1er janvier 1950 au plus tard.

7 décembre 1949.

Avis.

Conventions.

Le Protocole signé à New-York le 11 décembre 1949 et amendant les Accords,

Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février

1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931 et à Genève, le 26 juin 1936,

a été approuvé, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, par la loi du 14 juillet 1949 et ratifié

le 20 septembre 1949.

L´instrument de ratification y relatif a été déposé auprès du Secrétariat Général des Nations-Unies le

13 octobre 1949, et, conformément aux dispositions de l´article VII du Protocole, c´est à cette date que

ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg.  24 novembre 1949.

Avis.  Maison de santé d´Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, M. Félix Steichen,

juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien

en état de séquestration des aliénés à la maison de santé d´Ettelbruck, à partir du 1er octobre 1949.

Par le même arrêté, Messieurs Auguste Wilhelm et Cyrille Heuertz, juges au même tribunal, sont nommés

suppléants aux dites fonctions.  10 novembre 1949.

Avis.  Contributions Directes et Accises.

Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 ont été nommés

vérificateurs des Contributions les commis des Contributions ci-après dénommés

a) au Service de Contrôle des Sociétés à Luxembourg, Jean-René Hoffmann de Luxembourg-Direction ;

b) au Service Régional de Contrôle à Luxembourg IV, Marcel Thimmesch d´Esch-s.-Alzette.  29.11.49.

Avis.

Caisse d´Epargne.

Annulations de livrets perdus. -

Par décision de Monsieur le Ministre

des Finances en date de ce jour les livrets Nos 2200, 27382, 38946, 39107, 353423, 353432, 401224, 471551,

504032 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

30 novembre 1949.

Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus.

A la date du 30 novembre 1949 les livrets

Nos 47181, 53025, 100035, 193279, 415702, 781386 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés

par des nouveaux.

30 novembre 1949.

Avis.

Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en sa session ordinaire du 9 janvier

au 31 janvier 1950, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen

de MM. Jean Bech de Diekirch, Roger Lacaf de Diekirch, Guy de Muyser de Wiltz, Fernand Probst de

Bettembourg, Jean Rettel de Luxembourg, André Robert de Luxembourg, Robert Weber de Luxembourg,

récipiendaires pour le deuxième examen du doctorat en droit, ainsi que de MM. Paul Brucher de Luxem-

bourg, Camille Hellinckx de Luxembourg, Joseph Hoffmann de Gilsdorf, Edouard Pauly de Luxembourg,

Jean Wagner de Grevenmacher et Raymond Weydert de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en

droit (régime spécial).

L´examen écrit pour tous les récipiendaires aura lieu le lundi, 9 janvier 1950, de 8,30 h. à midi et de

15 h. à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Robert au mardi, 10 janvier, à 16 heures ; pour M.

Bech au jeudi, 12 janvier, à 15 heures ; pour M. Probst au samedi, 14 janvier, à 15 heures ; pour M. Weber

au mardi, 17 janvier, à 16 heures ; pour M. Lacaf au jeudi, 19 janvier, à 15 heures ; pour M. de Muyser au

samedi, 21 janvier, à 15 heures ; pour M. Rettel au mardi, 24 janvier, à 16 heures ; pour M. Pauly au mer-

credi, 25 janvier, à 15 heures ; pour M. Weydert au jeudi, 26 janvier, à 15 heures ; pour M. Brucher au samedi,

28 janvier, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au samedi, 28 janvier, à 16,30 heures ; pour M. Wagner au lundi,

30 janvier, à 15 heures ; pour M. Hellinckx au mardi, 31 janvier, à 16 heures.  1er décembre 1949.

Avis.

Magistrature.

Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949, MM. Jos. Schmit, juge de paix à

Luxembourg, et Edmond Heldenstein, juge au tribunal d´arrondissement à Luxembourg, ont été nommés

conseillers à la Cour supérieure de justice à Luxembourg.

29 novembre 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´arrêté ministériel belge du 12 novembre 1949 précité sera publié au Mémorial pour

entrer en vigueur le 1er décembre 1949.

Luxembourg, le 1er décembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrété ministériel belge du 12 novembre 1949 modifiant l´arrêté ministériel du 17 août 1948 relatif

aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes (1),

modifié par les arrêtés du Régent du 17 août 1948 (2) et du 10 novembre 1949 (3), notamment les articles

314, § 1er, 315, 325, 344 et 354 ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 août 1948 (4) relatif aux entrepôts fictifs;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Le minerval est dû par le père, resp. celui

des parents qui, en cas de divorce ou de séparation

de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par

l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.

Arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1949.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mémorial 1947, p. 1021.

(2) Mémorial 1947, p. 1022.

(3) Mémorial 1947, p. 1035.

(4) Mémorial 1949, p. 188.

(5) Mémorial 1949, p. 792.

Annexe

à l´arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Nos

Dénomination des Marchandises.

Droits applicables.

63 Café

a) non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg poids net

fr. 478

b) torréfié, même moulu

100 kg poids net

fr. 717

64 Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg poids net

fr. 987

89 Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou fourrager,

non dénommés ni compris ailleurs

a) b) et c) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

d) Maté

100 kg poids net

fr. 658

e) et f) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement )

157 Eaux-de-vie de toute espèce

a) Eaux-de-vie naturelles de vin

1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 796

2. autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15° C.

A. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 319

B. plus de 40 degrés, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 7,96

b) Rhum et arack

1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 796

2. autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15° C.

A. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 319

B. plus de 40 degrés, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 7,96

c) autres

1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 796

2. non dénommées, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15° C.

A. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 319

B. plus de 40 degrés, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 7,96

158 Alcool éthyllque,même dénaturé

a) en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 796

b) autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 7,96

159 Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées . . . . .

hl fr. 796

159bis Autres préparations contenant de l´alcool éthylique, y compris les produits et

substances contenant de l´alcool éthylique pour lesquels le tarif n´indique pas

de régime spécial en ce qui concerne la présence d´alcool éthylique, titrant

d´après l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-

grades (1)

(1) (Maintien du renvoi existant.)

Nos

Dénomination des Marchandises.

Droits applicables

a) plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 80

b) plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 159

c) plus de 20 degrés et pas plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 398

d) plus de 50 degrés

hl fr. 796

205 Huiles provenant de la distillation des goudrons non paraffiniques et leurs con-

stituants

a) Huiles et leurs constituants dont au moins 90% en volume distillent jusqu´à

200° centigrades (benzol, toluol, xylol, solvent naphta, etc.) même épurés 100 kg poids net

fr. 154

b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

206 Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques

de lignite, de tourbe, de schistes, etc.

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )

b) autres

1. Huiles légères

A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 14

2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 14

3. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

294 Films cinématographiques

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

b) impressionnés, mais non développés

1. négatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les 100 mètres

courants fr.26,32

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

c) développés, silencieux

1. négatifs, y compris les positifs « lavande » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les 100 mètres

courants fr. 26,32

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )

d) développés, sonores

1. négatifs, y compris les positifs « lavande » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les 100 mètres

courants fr. 26,32

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

Ouvrages en faïence ou en terre fine, non dénommés ni compris ailleurs

a) Vaisselle et objets de ménage et de toilette

1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc

24 p. c.

ou, au choix de

l´importateur :fr. 8

le kg. poids brut

b) autres

1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . . . . .

24 p. c.

ou, au choix de

l´importateur:fr. 8

le kg poids brut

Nos

Dénomination des Marchandises.

Droits applicables.

662 Ouvrages en porcelaine, non dénommés ni compris ailleurs

a) Vaisselle et objets de ménage et de toilette

1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . .

24 p. c.

ou, au choix de

l´importateur: fr.16

le kg poids brut

b) autres

1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc.

24 p. c.

ou, au choix de

l´importateur: fr. 16

le kg poids brut

Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 17 novembre 1949.

(Signé) : CHARLES.

Arrêté ministériel du 1er décembre 1949, modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des

entrepôts des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947(1) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le

service des entrepôts des douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er décembre 1949.

Luxembourg, le 1er décembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, (1) et le protocole à cette convention, signé à La

Haye le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi ; (2)

Vu l´arrêté du Régent du 22 décembre 1948, relatif au tarif des droits d´entrée ; (3)

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres, qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Lorsqu´un élève quitte l´établissement

avant le commencement du second ou du troisième

trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-

boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval

annuel.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Les élèves qui se distinguent

par leur

zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemp-

tion entière du minerval ou la demi-exemption

pour autant que leur situation de fortune justifie

cette mesure. Les exemptions sont accordées par

le Ministre de l´Education Nationale, sur la propo-

sition de la conférence des professeurs.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Education Nationale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 28 novembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 modifiant

l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant

le minerval à payer par les élèves des établis-

sements

d´enseignement supérieur et secon-

daire pour l´année 1949/50.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le mi-

nerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ;

Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant

le minerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur et moyen ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de l´Education Nationale, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 26 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

- L´arrêté du Régent belge précité du 17 novembre 1949 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 25 novembre 1949.

Luxembourg, le 26 novembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947 page 727.

Arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif

au tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944,(1) et le protocole à cette convention, signé à La

Haye le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ;(2)

Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947,(3) du 26 février 1949(4) et du 28 juin 1949,(5) modifiant

le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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