Loi du 28 novembre 1961 portant approbation de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol» et annexes, ainsi que du Protocol de signa- ture et du Protocole relatif à la période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960 page 1007 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Euro-
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
N° 56
20 décembre 1961
SOMMAIRE
Loi du 28 novembre 1961 portant approbation de la Convention internationale de coopération pour
la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol» et annexes, ainsi que du Protocol de signa-
ture et du Protocole relatif à la période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960 page 1007
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Euro-
control » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe I : Statuts de l´Agence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe II : Article 37 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole de Signature de la Convention internationale
de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne « Eurocontrol » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole relatif à la période transitoire précédant l´entrée en vigueur de la Convention sur
l´« Eurocontrol » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 11 décembre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de cer-
tains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 portant fixation des taux de cotisation pour les
groupes d´employeurs visés à l´article 1er sub B de l´arrê é grand-ducal du 31 octobre 1959
concernan la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux
de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 28 novembre 1961 portant approbation de la Convention
internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » et annexes, ainsi que du Protocole de signature et du
Protocole relatif à la période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 17 novembre
1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Les Parties Contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation
aérienne, et notamment d´organiser en commun les services de la circulation aérienne dans l´espace aérien
supérieur.
2. Elles instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne »
(EUROCONTROL), ci-après dénommée «l´Organisation». Celle-ci comporte deux organes
une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée la « Com-
mission » ;
une «Agence des services de la circulation aérienne», ci-après dénommée «l´Agence», dont les Statuts
sont annexés à la présente Convention.
3. Le siège de l´Organisation est fixé à Bruxelles.
L´«AGENCE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE», instituée par l´article 1 de
la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne en date du 13 dé-
cembre 1960, ci-après dénommée la «Convention», est régie par les présents Statuts.
1. Les Gouvernements signataires conviennent de créer une Commission provisoire pour la sécurité de
la navigation aérienne, ci-après dénommée la «Commission».
2. La Commission est composée de deux représentants de chacun des Gouvernements, un seul d´entre
eux ayant voix délibérative.
Le taux des droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d´importation des produits
ex 10.07 B : Millet en grappes et ex 10.07 B
Alpiste non pelé, sous réserve des dispositions de l´ar-
ticle 2 du présent règlement, est fixé comme suit
N° du tarif des
droits d´entrée
éventuellement
complété par la
PRODIUTS
Taux
subdivision
statistique
fr.
ex 10.07 B
Millet en grappes
nihil
ex 10.07 B
Alpiste, non pelé
nihil
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er sub B de l´arrêté grand-
ducal du 31 octobre 1959 précité sont fixés pour l´année 1962 comme suit
Groupe
Taux
I
pr. mém.
II
pr. mém.
III
3,1%
IV
2,5%
1. En ce qui concerne l´espace aérien inférieur et suivant les nécessités pratiques d´exploitation, l´une
quelconque des Parties Contractantes peut demander à la Commission de décider que les services de la
circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur soient confiés à l´Organisation ou à
une autre Partie Contractante.
2. Pour ce dernier cas, et par dérogation au paragraphe 2 de l´article 8 de la présente Convention, l´absten-
tion d´une tierce Partie Contractante ne fait pas obstacle à la validité de la décision de la Commission.
3. Les dispositions du présent article relatives à la faculté pour l´une des Parties Contractantes de confier
à une autre Partie Contractante les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace
aérien inférieur ne doivent pas être interprétées comme limitant le droit des Parties Contractantes de con-
clure entre elles des accords bilatéraux relatifs au même objet.
1. L´Agence a pour objet d´assurer, dans tous les espaces définis conformément au paragraphe 2 d) de
l´article 6 de la Convention et à l´article 38 de la Convention, les services de la circulation aérienne, c´est-à-
dire
a) d´empêcher les abordages entre aéronefs ;
b) d´assurer l´écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne ;
c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l´exécution sûre et efficace des vols ;
d) d´alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l´aide des services de recherche et de
sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
2. L´Agence met en place les moyens nécessaires à l´exécution des missions énumérées ci-dessus et en
assure le bon fonctionnement.
3. A cette fin l´Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires afin de satisfaire le
plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins
particuliers de l´aviation militaire.
4. Elle peut notamment créer des centres de recherches et d´expérimentation de la circulation aérienne
et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation
aérienne.
La Commission a pour objet
a) d´étudier l´uniformisation, à partir
des Normes et Pratiques
recommandées de l´Organisation de
l´Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, des réglementations
nationales régissant la circulation aérienne et de l´action des services chargés d´en assurer la sécurité
et de l´ordonner ;
b) de promouvoir l´action commune à suivre en matière d´aides radioélectriques, de télécommunications
et d´équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs ;
c) de promouvoir et de coordonner les études en ce qui concerne les services et installations de navigation
aérienne pour tenir compte de l´évolution technique, et, s´il y a lieu, d´étudier les amendements aux
Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l´Organisation de l´Aviation Civile Internatio-
nale.
Le bénéfice de la disposition de l´article 1er du présent règlement est accordé exclusivement aux
importateurs de millet en grappes et d´alpiste non pelé destinés à l´alimentation d´oiseaux de concours et
d´ornement, pour autant qu´ils suivent les instructions qui leur seront données par le Ministre de l´Agricul-
ture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre de l´Agriculture aura fixée.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1961.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et la la Sécurité sociale,
Son Lieutenant -Représentant
Emile Colling.
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Au sens de la présente Convention l´expression «circulation aérienne» s´applique aux aéronefs civils,
ainsi qu´aux aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l´Organisa-
tion de l´Aviation Civile Internationale (O.A.C.L).
Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne
instituée par la Convention et qui est dénommée ci-après la « Commission », l´Agence est administrée par
un Comité de gestion, ci-après dénommé le « Comité » et par un Directeur. Les pouvoirs propres à ce dernier
sont définis à l´article 13 ci-après.
1. Pour l´accomplissement de sa mission la Commission formule des recommandations.
2. Ces recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission ayant voix délibé-
rative. Toutefois les recommandations formulées en application du paragraphe c) de l´article précédent
doivent recueillir la majorité des trois quarts des membres de la Commission ayant voix délibérative.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 11 décembre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 : Mémorial A
3, du 30.1.1961, p. 40.
Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 : Mémorial A
21, du 12.6.1961. p. 432.
Règlement ministériel du 9 novembre 1961 : Mémorial A
47, du 13 novembre 1961, p. 860.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´em-
ployeurs visés à l´article 1er sub B de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations
familiales pour les salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création
d´un régime général des allocations familiales notamment l´article 12 sub A
régime des salariés ;
Vu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation
de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties Contractantes elle possède la ca-
pacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut
notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions con-
traires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l´Agence, qui agit au
nom de l´Organisation. L´Agence gère le patrimoine de l´Organisation.
Le Comité est composé de deux représentants de chacune des Parties Contractantes dont l´un seulement
a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans
le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d´un suppléant, qui le représente
valablement en cas d´empêchement.
1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l´unanimité.
2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de
travail et aux langues de travail de la Commission.
La Commission est composée de représentants des Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante
se fait représenter par deux délégués, mais ne dispose que d´une voix.
Le Comité élit dans son sein, pour une durée de deux ans, un Président et un Vice-Président. Ceux-ci sont
rééligibles. Le Comité désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. En cas d´empêche-
ment du Président, la présidence du Comité est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le plus âgé
des membres présents à la réunion.
Pour l´exécution des études citées au paragraphe c) de l´article 2 du présent Protocole il sera fait appel
en tant que de besoin à l´Association pour le perfectionnement des méthodes et de l´équipement de contrôle
de la circulation aérienne pour laquelle l´autorisation ministérielle a été publiée au « Journal Officiel » de la
République Française du 10 décembre 1960 ainsi qu´à toutes les autres associations de même nature qui
seraient créées dans des conditions analogues et qui offriraient les mêmes garanties, notamment en c qui
concerne le contrôle de l´emploi des fonds mis à leur disposition par les Gouvernements signataires.
1. La Commission a pour objet de promouvoir, en coopération avec les Autorités Militaires nationales,
l´adoption de mesures ainsi que l´installation et la mise en oeuvre de moyens propres
à assurer la sécurité de la navigation aérienne,
à assurer un écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne,
dans des espaces définis relevant de la souveraineté des Parties Contractantes, ou pour lesquels les services
de la circulation aérienne leur ont été confiés en vertu d´accords internationaux.
2. La Commission est chargée à cet effet
a) d´étudier, à partir des Normes et Pratiques recommandées de l´Organisation de l´Aviation Civile
Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, l´uniformisation des réglementations
nationales régissant la circulation aérienne et de l´action des services chargés d´en assurer la sécurité et de
l´ordonner;
b) de promouvoir la politique commune à suivre en matière d´aides radioélectriques, de télécommuni-
cations et d´équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs ;
c) de promouvoir et de coordonner les études en ce qui concerne les services et installations de navi-
gation aérienne pour tenir compte de l´évolution technique et, s´il y a lieu d´étudier les amendements aux
Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale;
d) de déterminer en conformité avec les dispositions de l´article 38 de la présente Convention la confi-
guration de l´espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne sont confiés à l´Agence ;
d´exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l´article 2 de la présente Convention ;
e) de déterminer la politique à suivre par l´Agence en ce qui concerne la rémunération des services rendus
aux usagers et, le cas échéant, d´approuver les tarifs et les conditions d´application des redevances établis par
l´Agence
f) d´étudier les mesures propres à faciliter le financement des investissements nécessaires au fonctionne-
ment de l´Agence ou plus généralement des services des Parties Contractantes qui concourent à la sécurité
de la navigation aérienne ;
g) d´exercer un pouvoir de tutelle sur les activités de l´Agence en application de l´article 20 de la présente
Convention, et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragraphe 3 a), 14 paragraphe 2, 17 paragraphe 2, 23 para-
graphes 2 et 4, 28 paragraphe 3, 29 paragraphes 1 et 3, 30 paragraphe 1, 34 paragraphe 1, 37 des Statuts
ci-annexés.
1. Le Comité délibère valablement lorsque tous les représentants des Parties Contractantes ayant voix
délibérative sauf un sont présents.
2. Si ce quorum n´est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l´objet d´une
nouvelle convocation et ne doit se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente. Pour la deuxième déli-
bération le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.
1. Les Gouvernements signataires s´engagent à mettre à la disposition de la ou des associations visées
à l´article 5 ci-dessus, d´une part, dans toute la mesure du possible, les moyens en personnel, en matériel
et installations nécessaires à la réalisation des études visées au dit article et d´autre part, dans la mesure des
crédits ouverts aux budgets nationaux, les contributions en espèces nécessaires.
2. Les participations de chacune des Parties Contractantes seront calculées proportionnellement à l´im-
portance de leurs Produits Nationaux Bruts respectifs.
3. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies
par l´Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) ou à défaut par tout organisme
offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d´une décision de la Commission - en calculant la moy-
enne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s´agit du
Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants.
4. Pour le calcul des contributions financières proprement dites de chacun des Gouvernements signataires
il sera tenu compte des contributions en nature fournies par chacun d´eux en application du premier pa-
ragraphe du présent article.
Pour l´accomplissement de sa mission, la Commission
a) formule des recommandations dans les cas visés au paragraphe 2, a), b), c) de l´article 6 de la présente
Convention ;
b) prend des décisions dans les cas visés aux paragraphes 1 de l´article 2, 2 d) de l´article 6, 2 de l´article
9, 2 de l´article 12 et à l´article 13 de la présente Convention ;
c) donne des directives à l´Agence dans les cas visés aux paragraphes 2 e) et f) de l´article 6, ainsi qu´aux
articles 20 et 31 de la présente Convention ;
d) prend toutes les mesures utiles pour l´exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du para-
graphe 2 g) de l´article 6 de la présente Convention ;
e) introduit, le cas échéant, les recours devant le tribunal arbitral prévu au paragraphe 1 de l´article 33
de la présente Convention.
1. Les votes ont lieu à la majorité des voix attribuées aux Parties Contractantes, étant entendu que celles-
ci sont affectées de la même pondération que celle dont les Par ies Contractantes disposent au sein de la
Commission en application de l´article 9 de la Convention.
2. Toutefois, un vote ne sera acquis que si la majorité visée à l´alinéa précédent représente la moitié au
moins des Parties Contractantes.
3. En cas de partage égal des voix le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours
de la même séance, avec ou sans interruption de courte durée, soit d´inscrire la proposition mise en délibé-
ration à l´ordre du jour d´une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors
de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante.
1. Chacun des Gouvernements signataires peut devenir Partie Contract nte au présent Protocole
a) par signature sans réserve de ratification ;
b) par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1. b) du présent Article, les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Noti-
fication en sera faite par le Gouvernement belge aux Gouvernements signataires.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que les Gouvernements signataires l´auront approuvé à
titre définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification.
4. Le présent Protocole portera effet jusqu´à la mise en vigueur de la Convention internationale de coo-
pération pour la sécurité de la navigation aérienne.
En foi de quoi, les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul
exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en commu-
niquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de
divergence entre les textes.
Pour la République Fédérale d´Allemagne
K. OPPLER, H. C. SEEBOHM.
Pour le Royaume de Belgique
P. WIGNY, P.-W. SEGERS.
Pour la République française
R. BOUSQUET, R. BURON.
Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
J. NICHOLLS, P. THORNEYCROFT.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
N. HOMMEL, P. GRÉGOIRE.
Pour le Royaume des Pays-Bas
E. TEIXEIRA DE MATTOS, E. G. STIJKEL.
Règlement ministériel du 11 décembre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 9 novembre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
1. Les recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission. Les représentants
des Parties Contractantes intéressées proposent aux Autorités compétentes de leurs pays respectifs toutes
mesures adéquates en vue de mettre en application les recommandations auxquelles il se sont ralliés au
sein de la Commission.
2. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l´unanimité. Elles sont obligatoires pour chacune
des Parties Contractantes.
3. Les directives sont formulées par la Commission à la majorité des voix des Parties Contractantes étant
entendu
que ces voix sont affectées de la pondération prévue au tableau figurant à l´article 9 ci-après, par réfé-
rence aux Produits Nationaux Bruts des Parties Contractantes,
et que ces voix doivent représenter la majorité des Parties Contractantes.
4. Les conclusions des délibérations prises en application des paragraphes d) et e) de l´article 7 sont adop-
tées suivant les règles définies au paragraphe 3 du présent article, sauf les cas où une règle différente est
applicable en vertu de dispositions expresses de la Convention ou des Statuts ci-annexés.
1. Le Comité élabore son règlement intérieur.
2. Celui-ci doit comporter notamment des dispositions relatives aux incompatibilités. Il doit prévoir
en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre missive ou, en cas d´urgence, par
télégramme et comprendront l´ordre du jour.
3. Le règlement est soumis à l´approbation de la Commission.
1. Le tableau de pondération visé à l´article précédent est le suivant
Tableau de Pondération.
Produit National Brut (P.N.B.)
Nombre
évalué au coût des facteurs et aux prix courants
de
en milliards de nouveaux francs français
voix
Inférieur à 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 10
inclus à 20
exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 20
inclus à 30 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 30
inclus à 46 2_
exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 46 2_
inclus à 63 1_
exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 63 1_
inclus à 80
exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 80
inclus à 110
exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 110
inclus à 140 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 140
inclus à 200 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 200
inclus à 260
exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 260
inclus à 320 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 320
inclus à 380 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et ainsi de suite à raison d´une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de soixante
milliards de nouveaux francs français du P.N.B. ci-dessus défini.
2. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies
par l´Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) ou à défaut par toutorganisme
offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d´une décision de la Commission
en calculant la
moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s´agit
du Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants.
3. La fixation initiale du nombre des voix est faite à dater de la mise en vigueur de la présente Convention,
par référence au tableau de pondération ci-dessus et conformément à la règle de détermination du P.N.B.
figurant au paragraphe 2 du présent article.
4. En cas d´adhésion d´un nouvel Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre
de voix des Parties Contractantes.
5. Il est procédé dans tous les cas à une nouvelle fixation du nombre de voix, dans les mêmes conditions,
s´il s´est écoulé trois ans dépuis qu´a eu lieu la dernière fixation.
1. Le Comité statue sur l´organisation technique de l´Agence qui lui est proposée par le Directeur.
2. Toutefois, il doit soumettre à l´approbation de la Commission statuant à l´unanimité de ses membres
a) les projets relatifs au nombre et à l´emplacement des centres de contrôle ou d´information de vol
et à leur domaine d´action ;
b) les mesures portant création des centres de recherches et d´expérimentation et d´écoles de perfec-
tionnement et de spécialisation ou d´autres organismes établis en application du paragraphe 4 de
l´article 2 des présents Statuts.
1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l´unanimité.
2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de
travail et aux langues de travail de la Commission.
Le Comité adresse chaque année à la Commission un compte rendu des activités et de la situation finan-
cière de l´Organisation.
L´agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son
fonctionnement.
Le Comité élabore des programmes d´investissement et d´exploitation portant sur plusieurs années à
la demande de la Commission. Ils sont soumis à l´approbation de celle-ci.
1. La Commission assure avec les Etats et les Organisations internationales intéressés les relations utiles
à la réalisation de l´objet de l´Organisation.
2. Elle est notamment, sous réserve des droits reconnus à l´Agence aux termes de l´article 31 de la pré-
sente Convention, seule compétente pour conclure au nom de l´Organisation, avec les Organisations inter-
nationales, les Etats membres de l´Organisation ou des Etats tiers, les accords nécessaires à l´exécution des
tâches qui lui sont confiées par la présente Convention et au fonctionnement des organes institués par
celle-ci ou créés pour son application.
Le Comité élabore un règlement relatif à la passation des marchés et notamment aux conditions d´appel
à la concurrence, qui est soumis à l´approbation de la Commission.
Des accords peuvent intervenir entre l´Organisation et tout Etat qui n´est pas partie à la présente Con-
vention mais qui serait désireux d´utiliser les services de l´Agence. Dans ce cas la Commission agit sur rapport
de l´Agence.
1. Le Directeur est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2 de l´article 7 des présents Statuts, sous réserve que la majorité calculée confor-
mément au premier paragraphe dudit article atteigne 70% des voix pondérées exprimées. Son mandat est
renouvelable dans les mêmes conditions.
2. Il représente l´Organisation en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. En outre, au nom de l´Organisation, et conformément aux directives générales du Comité, mais sans
avoir à en référer à celui-ci pour les cas d´espèce
a) il nomme les agents dont le traitement brut annuel est inférieur à un montant déterminé par le Comité,
approuvé par la Commission, et met fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut du per-
sonnel ;
b) il contracte les emprunts dont la durée n´excède pas un an, sous réserve que le montant cumulé des-
dits emprunts, compte tenu des remboursements déjà effectués, ne dépasse pas 200.000 nouveaux
francs (1) ;
c) il passe les contrats dont le montant ne dépasse pas 350.000 nouveaux francs (1). Toutefois lorsqu´il
s´agit de cession à titre onéreux de biens mobiliers appartenant à l´Agence, ce montant est limité.
à 50.000 nouveaux francs (1).
d) il achète ou aliène des immeubles lorsque leur prix ne dépasse pas 200.000 nouveaux francs (1).
Il tient le Comité informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.
Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur est remplacé en cas d´empêchement
Les Parties Contractantes confient à l´Agence les services de la circulation aérienne dans l´espace aérien
défini conformément aux dispositions du paragraphe 2 d) de l´article 6 et de l´article 38 de la présente Con-
vention.
1. Le Comité élabore le statut administratif du personnel de l´Agence ; celui-ci doit comporter notamment
les dispositions touchant la nationalité du personnel, les barèmes des traitements, les incompatibilités,
le secret professionnel, la continuité du service, le commissionnement et définir les emplois qui ne peuvent
être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur.
2. Ce statut est soumis à l´approbation de la Commission statuant à l´unanimité.
1. Le caractère d´utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales,
avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l´expropriation pour cause d´utilité
publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l´implantation des installations de l´Organisation, sous
réserve de l´accord des Gouvernements intéressés. La procédure d´expropriation pour cause d´utilité publique
pourra être diligentée par les autorités compétentes de l´Etat en cause, conformément à sa législation natio-
nale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d´accord amiable.
2. Sur le territoire des Parties Contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n´existe pas,
l´Organisation peut bénéficier des procédures d´acquisition forcée utilisables au profit de l´aviation civile
et des télécommunications.
3. Les Parties Contractantes reconnaissent à l´Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son
compte sur les territoires respectifs, le bénéfice de l´application des réglementations nationales relatives
aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l´intérêt public au profit des services
nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d´utilité publique.
4. L´Organisation supportera les frais découlant de l´application des dispositions du présent article, y
compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l´Etat sur le territoire duquel les
biens sont situés.
1. L´Agence n´est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties Contractantes ne sont
pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié.
2. Durant tout le temps de son emploi par l´Agence, le personnel fourni par les Administrations nationales
est soumis au statut régissant le personnel de l´Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière
qui sont garantis par les réglementations nationales au personnel du corps administratif dont il fait partie
lorsqu´il est mis à la disposition d´un organisme public national.
3. Le personnel fourni par une Administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-
ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
(1) Les sommes dont il s´agit se rapportent au nouveau franc français constitué par deux cents milli-
grammes d´or au titre de neuf cent millièmes de fin. La conversion dans chaque monnaie nationale se fera
en chiffres ronds.
Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de leur compétence, et notamment en ce qui concerne
l´attribution des fréquences radioélectriques, les mesures nécessaires pour que l´Organisation puisse effectuer
toutes opérations répondant à son objet.
1. Toutes les recettes et les dépenses de l´Agence doivent faire l´objet de prévisions pour chaque exercice
budgétaire et être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget d´investissement.
2. Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l´Agence
relatives aux centres de recherches et d´expérimentation, écoles et plus généralement à tous organismes
créés en application de l´article 2 des présents Statuts, sont détaillés dans un état spécial.
3. Les conditions de prévision, d´exécution et de contrôle des recettes et dépenses qui ne sont pas stipulées
ci-après sont déterminées par un règlement financier pris en exécution de l´article 30 des présents Statuts.
1. Pour l´exercice de sa mission, l´Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements
en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les
services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont
parties.
2. En cas de difficulté dans l´application des dispositions figurant au paragraphe précédent, l´Agence
saisit la Commission qui recommande aux Parties Contractantes toutes mesures utiles dans les conditions
prévues au paragraphe 2 a), de l´article 6 de la présente Convention.
1. L´exercice budgétaire s´étend du 1er janvier au 31 décembre.
2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l´approbation de la
Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Pour l´exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne,
l´Agence donne aux commandants d´aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s´y con-
former, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l´article précédent.
1. Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment
a) les dépenses de personnel, d´entretien et d´exploitation des installations de l´Organisation ;
b) les rémunérations des prestations de services à l´Organisation, y compris les frais correspondant à
l´utilisation à titre onéreux de matériel ou installations, ou éventuellement à des locations-ventes ou
ventes à tempérament ;
c) les dépenses correspondant au service des emprunts que l´Organisation serait autorisée à contracter ;
d) les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission.
2. Les conditions dans lesquelles il pourrait être éventuellement procédé à un amortissement industriel,
compte tenu de l´amortissement financier, seront définies le cas échéant pour l´évaluation des dépenses
budgétaires ainsi que pour l´évaluation des services rendus au sens du paragraphe 4 de l´article 30 des pré-
sents Statuts, par le règlement financier prévu au dit article.
Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l´espace où les services de
la circulation aérienne ont été confiés à l´Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents
spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations natio-
nales aux agents des Parties Contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux
visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux
qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Les dépenses figurant au budget d´investissement comprennent les dépenses relatives à l´exécution du pro-
gramme d´équipement.
L´Agence établit, le cas échéant, en application des directives de la Commission formulées en vertu des dis-
positions du paragraphe 2 e) de l´article 6 de la présente Convention, les tarifs et conditions d´application
des redevances que l´Organisation a le droit de percevoir des usagers. Elle les soumet à l´approbation de la
Commission.
1. Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont autorisées pour la durée d´un exerice bud-
gétaire. Les crédits correspondants sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature
ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier.
2. Dans les conditions et limites qui sont déterminées dans le règlement financier, les crédits de ce budget
autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l´exercice budgétaire,
peuvent faire l´objet d´un report qui est limité au seul exercice suivant. Le règlement financier fixe notam-
ment le pourcentage et la nature des dépenses pouvant faire l´objet de reports.
1. L´Organisation est exonérée, dans l´Etat du siège et sur le territoire des Parties Contractantes, de tous
droits et taxes à l´occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.
2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers
nécessaires à l´accomplissement de sa mission.
3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s´appliquer à elle-même, à sesbiens, avoirs
et revenus.
4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d´emprunts et
dont elle serait personnellement débitrice.
5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.
6. Les exonérations prévues au présent article ne s´étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunéra-
tion de services d´utilité générale.
1. Les dotations applicables aux dépenses d´investissement comprennent
a) des crédits d´engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant
un ensemble cohérent ;
b) des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d´être payées
chaque année pour la couverture des engagements contractés au titre du paragraphe a) ci-dessus.
2. L´échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet de budget correspondant
proposé par le Comité.
3. Les crédits ouverts au titre des dépenses d´investissement sont spécialisés par chapitre groupant les
dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au
règlement financier.
4. Les crédits de paiement disponibles en fin d´exercice sont reportés à l´exercice suivant dans les condi-
tions fixées par le règlement financier.
1. L´Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d´effet équivalent, autres que des re-
devances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction
d´importation ou d´exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets
importés pour l´usage officiel de l´Organisation et destinés aux immeubles et installations de l´Organisation
ou à son fonctionnement.
2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit
soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne
soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée.
3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s´assurer que les matériaux, matériels,
fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l´Organisation ont
bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionne-
ment.
4. L´Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou
restriction d´importation ou d´exportation en ce qui concerne les publications visées à l´article 36 des
Statuts ci-annexés.
Les recettes du budget de fonctionnement comprennent
a) les contributions des Parties Contractantes déterminées conformément à l´article 23 des présents
Statuts ;
b) les recettes provenant des Parties Contractantes qui, en application de l´article 2 de la Convention,
auraient confié à l´Organisation les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de leur es-
pace aérien inférieur ;
c) les recettes provenant d´Etats non parties à la Convention qui utiliseraient ses services conformément
à l´article 13 de la Convention ;
d) les rémunérations des prestations de service par l´Organisation aux Etats, au bénéfice de leurs services
de la circulation aérienne dans l´espace inférieur ;
e) les recettes qui proviendraient de la rémunération des services rendus par les centres de recherches
et d´expérimentation, les écoles ou autres organismes créés en application de l´article 2 des présents
Statuts ;
f) les recettes diverses ;
g) les redevances éventuelles à la charge des usagers qui seraient établies en application de l´article 20 de
la Convention.
1. L´Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure
nécessaire à l´exécution des opérations répondant à son objet.
2. Les Parties Contractantes s´engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant
les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouve-
ments de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l´activité de l´Organisation y compris l´émission
et le service des emprunts lorsque l´émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la
Partie Contractante intéressée.
1. Pour le calcul des contributions annuelles des Parties Contractantes au budget de fonctionnement,
le coût global des services de l´Organisation afférent au contrôle de l´espace aérien supérieur est réputé
égal à la différence entre les dépenses budgétaires d´un exercice et les recettes, relatives au même exercice,
visées aux paragraphes b) à f) inclus de l´article 22 des présents Statuts.
Ce coût global est réparti en deux fractions, au prorata des services rendus aux catégories d´usagers
suivantes
a) aéronefs civils d´Etats non contractants, et aéronefs militaires, de douane et de police ;
b) aéronefs civils des Parties Contractantes.
2. Cette répartition est fixée pour chaque exercice par la Commission, en se fondant sur l´importance
des services rendus dans l´espace supérieur aux catégories d´usagers définies ci-dessus (par référence aux
pénultième et antépénultième années).
La contribution annuelle de l´ensemble des Parties Contractantes en ce qui concerne la première fraction
est déterminée en déduisant de celle-ci le montant global des redevances éventuellement payées à l´Organi-
sation par la catégorie d´usagers correspondante.
3. La part de chacune des Parties Contractantes est calculée proportionnellement à l´importance des Pro-
duits Nationaux Bruts (P.N.B.) des Parties Contractantes tels qu´ils sont définis à l´article 9 de la Convention.
4. La formule de répartition de la deuxième fraction entre les Parties Contractantes est fondée sur la
valeur des services rendus par l´Organisation aux aéronefs civils immatriculés dans le territoire de chacune
des Parties Contractantes. Cette formule est fixée par la Commission et révisée tous les cinq ans.
5. La contribution annuelle de chacune des Parties Contractantes est arrêtée en déduisant de sa part, cal-
culée par application de ladite formule, le montant des redevances éventuellement mises à la charge des
exploitants pour les aéronefs civils immatriculés dans son territoire.
1. L´Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties Contractantes.
2. Les Parties Contractantes appliquent aux personnes visées au paragraphe précédent les dispo-
sitions relatives à l´immigration ou autres formalités d´enregistrement des étrangers de manière telle qu´elles
ne puissent mettre obstacle ni à l´entrée dans le pays ni à l´exercice d´une fonction à l´Agence ni au rapatri-
ement.
3. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des
motifs tirés de l´ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
4. Les personnes employées par l´Organisation
a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions re-
présentatives de services rendus, pour l´importation de leurs effets personnels, meubles et autres objets de
ménage usagés qu´elles apportent de l´étranger lors de leur premier établissement et pour 1 réexportation de
ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions ;
b) peuvent à l´occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l´une des Parties Contractantes, im-
porter temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de
leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l´une et l´autre hypothèse, des
conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie Contrac-
tante intéressée.
5. Il n´est pas fait obligation aux Parties Contractantes d´accorder à leurs propres ressortissants les faci-
lités prévues ci-dessus.
6. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des
salaires nets.
Les recettes du budget d´investissement comprennent
a) les emprunts contractés par l´Organisation ;
b) d´autres ressources éventuelles, notamment celles résultant, en cas d´adhésion d´un nouvel Etat ou
de la ratification par un Etat signataire postérieurement à l´entrée en vigueur de la Convention, de
l´application des articles 40 et 41 de la Convention ;
c) des contributions financières des Parties Contractantes affectées à ce budget.
1. La responsabilité contractuelle de l´Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.
2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l´Organisation doit réparer les dommages
causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l´exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces
dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n´est pas exclusive du droit à d´autres réparations
fondé sur la législation nationale des Parties Contractantes.
1. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l´Organisation peut contracter et rembour-
ser des emprunts.
2. Chaque budget annuel fixe le montant maximum que l´Organisation peut emprunter au cours de
l´année couverte par le budget.
3. L´Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à
l´accomplissement de ses tâches.
4. L´Organisation peut emprunter sur les marchés financiers d´une Partie Contractante dans le cadre
des dispositions légales s´appliquant aux emprunts intérieurs, ou à défaut de telles dispositions quand cette
partie Contractante et l´Organisation se sont concertées et se sont mises d´accord sur l´emprunt envisagé
parcelle-ci.
5. Dans les domaines visés par le présent article, l´Organisation agit en accord avec les autorités com-
pétentes des Parties Contractantes ou avec leur banque d´émission.
1. Les installations et les archives de l´Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l´Organisation
sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation administrative.
2. Les biens et avoirs de l´Organisation ne peuvent être saisis ni faire l´objet de mesures d´exécution
forcée, si ce n´est par décision de justice. Toutefois, les installations de l´Organisation ne peuvent être sai-
sies ni faire l´objet de mesures d´exécution forcée.
3. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l´accès, aux installations et archives de
l´Organisation, des Autorités compétentes de l´Etat du siège et des autres pays où seront situées ces instal-
lations et archives, pour permettre d´effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l´exécution des décisions
de justice dans leurs territoires respectifs.
1. Les contributions des Parties Contractantes au budget d´investissement sont déterminées en appli-
cation de l´Article 32 de la Convention de façon à couvrir la différence entre les dépenses budgétaires et
les recettes visées aux paragraphes a) et b) de l´article 24 des présents Statuts.
2. La répartition de ces contributions entre les Parties Contractantes se fait proportionnellement à
l´importance respective de leurs Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) évalués comme il est dit à l´article 9
de la Convention.
1. L´Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties Contractantes en
vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police, et
d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumé-
rés dans la présente Convention.
2. L´Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d´intérêt public à exécuter
sur le territoire des Parties Contractantes à l´intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont af-
fectés.
Les budgets de fonctionnement et d´investissement peuvent être révisés en cours d´exercice, si les cir-
constances l´exigent, suivant les modalités prévues pour leur établissement et leur approbation.»
1. Pour l´exercice de sa mission l´Agence est habilitée à construire les bâtiments et installations qui lui
sont nécessaires et à exploiter directement les services de circulation aérienne qui lui sont confiés.
2. Toutefois, dans le but de réduire tant les dépenses d´investissement que les dépenses de gestion, l´Agence
fait appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes, chaque fois
que la chose est possible, afin d´éviter tout double emploi.
1. Les dépenses relatives aux budgets de fonctionnement et d´investissement sont prises en compte au
titre du budget de l´année au cours de laquelle les titres de paiement sont visés par le comptable de l´Agence.
2. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l´année au cours de laquelle elles sont encaissées
par l´Agence.
3. Les comptes de chaque exercice sont arrêtés par le Comité au plus tard six mois après la clôture de
l´exercice et soumis à l´approbation de la Commission qui statue définitivement à leur égard.
Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l´accès, au survol et à la sécurité
du territoire des Parties Contractantes sont obligatoires pour l´Agence, qui prend toutes mesures néces-
saires à leur application.
1. Les comptes de la totalité des recettes et dépenses de chaque budget sont examinés par une mission
de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties Con-
tractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalités différentes, sont nommés, pour une période
de cinq ans, par la Commission statuant dans les conditions de vote définies au paragraphe 1 de l´article 13
des présents Statuts. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l´Organisation.
2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la
régularité des recettes et dépenses et de s´assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle
établit un rapport après la clôture de chaque exercice.
3. La Commission donne au Directeur et au Comité décharge de leur gestion relative à chacun des budgets.
Pour permettre aux Parties Contractantes de contrôler l´application des règlements nationaux et accords
internationaux, l´Agence est tenue de donner aux Parties Contractantes qui en formulent la demande toutes
les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l´exercice de ses fonctions.
1. La Commission statuant à l´unanimité de ses membres, sur proposition de l´Agence, arrête le règlement
financier de celle-ci.
2. En outre des objets spécifiés aux articles 16, 18, 20, 21, 25 et 31 des présents Statuts, le règlement
financier fixe notamment
a) les modalités d´établissement et d´exécution des budgets et celles afférentes à la reddition et la véri-
fication des comptes;
b) les procédures selon lesquelles les avances et les contributions doivent être mises à la disposition de
l´Organisation ;
c) les conditions dans lesquelles il pourra être procédé à des virements de crédits soit de chapitre à chapitre,
soit de subdivision à subdivision. Toutefois aucune dépense de personnel ne peut être couverte par
virement de crédits affectés à d´autres dépenses ;
d) les conditions dans lesquelles des crédits peuvent être ouverts à l´Organisation dans le cas où les bud-
gets de fonctionnement et d´investissement n´auraient pas été votés au début de l´exercice ainsi que
les fonds à mettre à la disposition de l´Organisation par les Parties Contractantes, à valoir sur les
contributions.
3. Le règlement financier détermine les règles à suivre par les ordonnateurs et les comptables, l´étendue
de leurs responsabilités et les contrôles auxquels ils sont assujettis.
4. Il détermine les conditions dans lesquelles l´Agence doit tenir une comptabilité analytique faisant
apparaître la valeur des services rendus, et instituer un contrôle budgétaire permettant de suivre réguliè-
rement l´utilisation des crédits en cours d´exercice.
Dans le cadre des directives données par la Commission, l´Agence peut établir avec les services techniques
intéressés, publics ou privés, relevant des Parties Contractantes, d´Etats non contractants ou d´organismes
internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement
de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l´Organisation, sous réserve d´en informer
la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure
où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
1. Les budgets de fonctionnement et d´investissement sont établis dans la monnaie du pays où l´Organi-
sation a son siège.
2. Les contributions financières prévues aux paragraphes a) de l´Article 22 et c) de l´Article 24 des présents
Statuts sont payables en cette monnaie. Cependant le règlement financier détermine dans quelles condi-
tions les Parties Contractantes pourront payer une partie de leur contribution en toute monnaie dont l´Or-
ganisation aura besoin pour accomplir ses tâches.
3. Le règlement financier précise les bases de référence servant à la détermination des taux de conversion
et les mesures d´adaptation reconnues nécessaires à la suite de fluctuations d´ordre monétaire.
Les Parties Contractantes reconnaissent la nécessité pour l´Agence de réaliser son équilibre financier,
et s´engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés
dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés.
A titre transitoire, et par dérogation à l´article 23 des présents Statuts, la répartition des contributions
des Parties Contractantes au budget de fonctionnement pour les trois premiers exercices se fait en appli-
quant à la totalité de la différence définie au paragraphe 1 de l´Article 23 précité, le critère du Produit
National Brut tel qu´il est défini à l´article 9 de la Convention.
1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes
et l´Organisation représentée par la Commission, relatif à l´interprétation ou l´application de la présente
Convention ou de ses Annexes et qui n´aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout
autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l´une quelconque des parties.
2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d´ac-
cord sur la désignation d´un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n´aurait pas désigné son arbitre dans
les deux mois de la date de réception de la requête de l´autre partie, ou dans le cas où les arbitres désignés
n´auraient pu, dans les deux mois, se mettre d´accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra
demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure
devant le tribunal ; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties
pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s´il le juge
approprié.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
A titre exceptionnel il sera établi, deux mois au plus tard après l´entrée en vigueur de la Convention et
au titre du premier exercice, un budget initial couvrant la période allant de la date de cette entrée en vi-
gueur jusqu´à la fin de l´année civile. Les Parties Contractantes seront invitées à faire des avances appro-
priées au fond de roulement.
1. Les Statuts de l´Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions
prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des
Parties Contractantes.
2. Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l´approbation de la Commission,
statuant à l´unanimité de ses membres.
3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 22 à 26 et 30 inclus des Statuts ci-annexés ne sont
pas susceptibles de modification.
t. Les services de l´Agence peuvent, à la diligence de la Commission, agissant de sa propre initiative
ou sur la demande du Comité ou du Directeur, faire l´objet d´inspections administrative et technique.
2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux Administrations des Parties Contrac-
tantes. Chaque mission d´inspection est composée d´au moins deux délégués de nationalité différente. Toute
mission d´inspection doit comprendre, autant que possible, un délégué ayant participé à une inspection
précédente.
Les Gouvernements des Parties Contractantes intéressées se consulteront sur les mesures à prendre
pour les cas de crise ou de guerre, conpte tenu des difficultés d´application de tout ou partie des dispositions
de la présente Convention.
1. La langue utilisée pour les opérations de contrôle de la circulation aérienne assurées par l´Agence est
l´anglais, sous réserve de l´adoption ultérieure par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale d´une
langue aéronautique internationale. Toutefois des dispositions seront prises pour que les pilotes puissent uti-
liser leur propre langue lors du survol de leur territoire national. Les mesures appropriées devront être
mises en oeuvre par l´Agence à la demande des Parties Contractantes intéressées.
2. Le Comité détermine les langues administratives de l´Agence.
Les Parties Contractantes s´engagent à faire bénéficier l´Agence des dispositions légales en vigueur des-
tinées à assurer la continuité des services publics.
L´Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
1. La présente Convention s´applique
a) (i) en ce qui concerne les Parties Contractantes énumérées à l´Annexe II, à leurs territoires tels
qu´ils sont définis à ladite Annexe ;
(ii) en ce qui concerne les autres Parties Contractantes, à leurs territoires tels qu´ils seront définis
par elles, en accord avec la Commission statuant à l´unanimité, au moment de leur accession ;
b) à tout territoire à l´égard duquel une Partie Contractante assure la responsabilité des relations
internationales et auquel la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présent
article.
2. a) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord peut, à la date de la signature ou de la
ratification de la présente Convention ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification
écrite adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que la Convention s´étendra à tout ou
partie des Iles Anglo-Normandes et de l´Ile de Man ; la Convention s´étendra alors aux territoires
visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui
pourra y être spécifiée.
b) Avec l´accord unanime de la Commission et sous réserve de la conclusion d´un accord financier
préalable avec l´Organisation, une Partie Contractante peut, à toute époque postérieure àl´entrée
en vigueur de la présente Convention, étendre l´application de la Convention, à tout territoire à
l´égard duquel elle assure la responsabilité des relations internationales. Elle notifiera cette exten-
sion au Gouvernement du Royaume de Belgique ; la Convention s´étendra alors aux territoires
visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date
qui pourra être convenue avec la Commission.
3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera toutes les Parties Contractantes de toute ex-
tension de la Convention en application du paragraphe 2 du présent article, en indiquant dans
chaque cas la date à partir de laquelle la Convention aura été ainsi étendue.
Dans les conditions prévues à l´article 34 de la Convention, le Comité soumet à l´approbation de la Com-
mission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires.
L´Agence assure les services de la circulation aérienne
a) dans les espaces aériens supérieurs situés au-dessus des territoires visés à l´article précédent ainsi
que dans les espaces aériens supérieurs contigus aux précédents pour lesquels les services de la cir-
culation aérienne ont été confiés aux Parties Contractantes par accord international, sous réserve des
droits reconnus à la Commission en vertu de l´article 6 de la présente Convention ;
b) dans les espaces aériens inférieurs définis en application de l´article 2 de la présente Convention ;
c) dans les espaces aériens faisant l´objet, en application des dispositions de l´article 13 de la présente
Convention, d´accords avec des Etats tiers.
Les présents Statuts entrent en vigueur en même temps que la Convention et dans les mêmes conditions
que celle-ci.
ANNEXE II.
Article 37 de la Convention.
Parties Contractantes
Territoires
République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . Territoire de la République Fédérale d´Allemagne
Royaume de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Territoire du Royaume de Belgique
République Française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Départements métropolitains de la France
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Royaume des Pays-Bas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Territoire européen du Royaume des Pays-Bas.
Protocole de Signature
de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL »
Lors de la signature de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne, ci-après dénommée la «Convention», les plénipotentiaires soussignés de la République Fédérale
d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas reconnaissent s´être
mis d´accord sur les déclarations ci-après
1. ad article 2 de la Convention
Dans le cas d´un transfert des services de la circulation aérienne en application du paragraphe 1 de l´article
2 de la Convention , la date d´entrée en vigueur du transfert sera fixée par la Partie Contractante qui aura
présenté la demande, en accord, suivant le cas, avec l´Organisation ou avec l´autre Partie Contractante.
2. ad article 19 de la Convention
La rédaction de cette disposition n´implique pas que les procès-verbaux dressés par les agents de l´Agence
aient une valeur supérieure à celle des procès-verbaux qui pourront être dressés par les agents des Parties
Contractantes.
3. ad article 38 de la Convention
En ce qui concerne les espaces aériens supérieurs contigus visés à l´article 38 de la Convention, il est convenu
que
a) les services de la circulation aérienne relatifs à l´espace aérien de la Région d´Information de Vol Shan-
non-Prestwick telle que définie au Plan de Navigation Aérienne de la Région Atlantique-Nord de
l´O.A.C.I. et à ses amendements éventuels ne seront pas confiés à l´Agence, sauf demande formelle que
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, en accord avec tout autre
Gouvernement concour nt au fonctionnement de ces services, adresserait ultérieurement à la Commis-
sion;
b) les services de la circulation aérienne relatifs aux espaces aériens situés au sud du parallèle 39°30´ Nord
ne seront pas confiés à l´Agence, sauf demande formelle que le Gouvernement de la République Fran-
çaise adresserait ultérieurement à la Commission.
Dans les deux cas, la Commission aurait à se prononcer sur la demande en conformité des dispositions
du paragraphe 2 d de l´article 6 de la Convention.
4. ad article 14 des Statuts annexés à la Convention
L´expression « barème des traitements» s´entend de l´éventail qui les caractérise et non de la fixation
précise de leur montant.
5. Rien dans la Convention ni dans les Statuts y annexés n´a pour effet de restreindre la compétence des
tribunaux nationaux en ce qui concerne les différends opposant l´Organisation et le personnel de l´Agence.
Fait à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un
seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en com-
muniquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas
de divergence entre les textes.
Pour la République Fédérale d´Allemagne
K. OPPLER, H. C. SEEBOHM.
Pour le Royaume de Belgique
P. WIGNY, P.-W. SEGERS.
Pour la République française
R. BOUSQUET, R. BURON.
Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord
J. NICHOLLS, P. THORNEYCROFT.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
N. HOMMEL, P. GRÉGOIRE.
Pour le Royaume des Pays-Bas
E. TEIXEIRA DE MATTOS, E. G. STIJKEL.
Protocole
relatif à la période transitoire précédant l´entrée en vigueur de la Convention sur
l´ « EUROCONTROL ».
Les Gouvernements
de la République Fédérale d´Allemagne,
du Royaume de Belgique,
de la République Française,
du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas,
Considérant qu´a été signée ce jour une Convention Internationale
de coopération pour la sécurité de
la navigation aérienne, instituant une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(EUROCONTROL), ci-après dénommée «l´Organisation»,
Considérant que la mise en place de ladite Organisation ne pourra avoir lieu avant un certain délai,
Considérant cependant que le nombre des avions à turbines exploités par les compagnies aériennes aug-
mente à une cadence très rapide et qu´il importe d´étudier d´urgence les mesures propres à assurer la sécurité
de leurs déplacements dans l´espace aérien supérieur,
Prenant acte de la constitution d´une Association pour le perfectionnement des méthodes et de l´équipe-
ment de contrôle de la circulation aérienne, pour laquelle l´autorisation ministérielle a été publiée au Journal
Officiel de la République Française du 10 décembre 1960 et dont l´objet est d´entreprendre immédiatement
l´étude des solutions susceptibles d´être appliquées aux problèmes du contrôle de la circulation aérienne
dans l´espace aérien supérieur lorsque l´Organisation aura été créée, d´établir les plans correspondants et d´en
expérimenter la valeur pratique,
Sont convenus des dispositions qui suivent
1. La présente Convention est conclue pour une durée de vingt ans décomptés à partir de son entrée
en vigueur.
2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu´une Partie Con-
tractante n´ait manifesté, par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, son in-
tention de mettre fin à la Convention, au moins deux ans avant l´expiration de la période en cours.
3. Si, en application de ce qui précède, l´Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins
de sa liquidation.
1. La présente Convention sera ratifiée.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de
l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
4. Toutefois dès que quatre Etats signataires dont les territoires constituent un ensemble cohérent du
point de vue de l´organisation des services de la circulation aérienne, parmi lesquels devra figurer l´Etat
du siège, auront ratifié la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se mettra en rapport avec
les Gouvernements intéressés, afin qu´ils décident éventuellement, compte tenu des impératifs de sécurité,
de mettre immédiatement la Convention en vigueur entre eux. Pour tout Etat signataire dont l´instrument
de ratification ne serait déposé qu´après l´entrée en vigueur de la Convention, celle-ci ne prendra effet,
en ce qui le concerne, qu´à dater de la signature d´un accord financier entre cet Etat signataire et l´Organi-
sation.
5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires
de tout dépôt d´instrument de ratification et de la date d´entrée en vigueur.
1. L´adhésion à la présente Convention de tout Etat non signataire est subordonnée à l´accord de la
Commission statuant à l´unanimité. Cette adhésion fait l´objet d´un accord financier préalable entre l´Etat
non signataire et l´Organisation conformément à l´article 24 des Statuts ci-annexés.
2. La décision d´accepter l´adhésion est notifiée à l´Etat non signataire par le Président de la Commission.
3. L´instrument d´adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera
les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
4. L´adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument d´adhésion.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer la présente Convention à l´Organisation
de l´Aviation Civile Internationale.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été
reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un
seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en com-
muniquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas
de divergence entre les textes.
Pour la République Fédérale d´Allemagne
K. OPPLER, H.C. SEEBOHM.
Pour le Royaume de Belgique
P. WIGNY, P.-W. SEGERS.
Pour la République française
R. BOUSQUET, R. BURON.
Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
J. NICHOLLS, P. THORNEYCROFT.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
N. HOMMEL, P. GRÉG0IRE.
Pour le Royaume des Pays-Bas
E. TEIXEIRA DE MATTOS, E. G. STIJKEL.
ANNEXE I.
Statuts de l´Agence.
Sont approuvés la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navi-
gation aérienne « Eurocontrol» et annexes, ainsi que le Protocole de signature et le Protocole relatif à la
période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Transports,
Jean
Pierre Grégoire.
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 851, sess. ord. 19601961.
CONVENTION INTERNATIONALE
DE COOPÉRATION POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
« EUROCONTROL »
La République Fédérale d´Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
La République Française,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Considérant que la mise en service d´avions de transport à turbines et la généralisation de leur emploi
sont susceptibles d´entraîner une modification profonde de l´organisation du contrôle de la circulation
aérienne,
Considérant en effet que, sur le plan opérationnel, les matériels nouveaux se caractérisent
par des vitesses élevées,
par la nécessité, pour des raisons d´économie d´exploitation, de pouvoir effectuer une montée rapide et
ininterrompue jusqu´aux altitudes de meilleure utilisation et d´être maintenus à ces altitudes jusqu´à
un point aussi proche que possible de leur destination,
Considérant que ces caractéristiques impliquent, outre une adaptation ou une réorganisation des méthodes
et procédures de contrôle existantes, la création au-dessus d´un certain niveau de nouvelles Régions d´In-
formation de Vol organisées, en tout ou en partie, en Régions de Contrôle,
Considérant que, compte tenu de la rapidité d´évolution des matériels en cause, le contrôle de la circulation
aérienne à haute altitude ne peut plus se concevoir pour la plupart des pays européens dans le cadre des
frontières nationales,
Considérant dès lors qu´il convient de créer un organisme international de contrôle exerçant son action
sur des espaces aériens qui débordent les limites du territoire d´un Etat,
Considérant qu´en ce qui concerne l´espace aérien inférieur il peut y avoir intérêt, dans certains cas,
à confier les services de la circulation aérienne sur une partie du territoire de l´une des Parties Contractantes
à l´organisme international susvisé ou à une autre Partie Contractante,
Considérant d´autre part que l´internationalisation du contrôle postule l´adoption d´une politique com-
mune et l´uniformisation des réglementations fondées sur les Normes et Pratiques recommandées de l´Organi
sation de l´Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.), en tenant compte des nécessités de la défense nationale.
Considérant par ailleurs qu´il est hautement souhaitable de coordonner l´action des Etats dans le domaine
de la formation du personnel des services de la navigation aérienne et celui des études et recherches sur les
problèmes de circulation aérienne,
Sont convenus des dispositions qui suivent