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Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès

N° 63

Samedi, le 27 octobre 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,,

den 27. Oktober 1945.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant

les mesures

transitoires pour régulariser les

études, les examens, et le stage donnant accès

aux fonctions de l´enseignement

professionnel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1928, fixant

les conditions à remplir par les aspirants aux

fonctions de professeur, de chef d´atelier et de

contre-maître instructeur de l´Ecole d´Artisans,

et l´arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, por-

tant modification de l´arrêté

prémentionné ;

Vu l´arrêté grand-ducal

du 4 mai 1925, sur

l´organisation de l´Ecole professionnelle d´Esch-

sur-Alzette, tel qu´il a été modifié par l´arrêté

grand-ducal du 20 novembre 1930 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès

Le Gouvernement est autorisé à prendre

les mesures transitoires qui s´imposent pour régu-

lariser les études, les examens et le stage donnant

accès aux fonctions de l´enseignement professionnel

et à déroger, le cas échéant, aux prescriptions

des règlements qui régissent la matière.

partie de notre pays par la guerre la protection efficace du caractère spécifique de la faune et de la flore du pays ainsi que de la beauté de nos régions touristiques ne saurait être assurée d´après

Jusqu´à réglementation ultérieure les

dispositions introduites sous l´occupation concer-

nant la conservation des plantes et des animaux

dont la chasse est prohibée ainsi que les mesures

relatives à la protection des sites en tant qu´elles

complètent la loi du 12 août 1927 ou n´y sont

pas contraires resteront en vigueur.

Les classements opérés sous l´occupation sont

validés.

partie de notre pays par la guerre la protection efficace du caractère spécifique de la faune et de la flore du pays ainsi que de la beauté de nos régions touristiques ne saurait être assurée d´après

Sous réserve des cas prévus par la

loi du 25 mars 1929 portant codification des textes

sur les pensions, aucune pension ne pourra être

accordée, ni continuée avec le bénéfice des augmen-

tations résultant

de l´application des nombres-

indice que sur la basé des traitements prévus

par la loi du 29 juillet 1913 et pour les instituteurs

et institutrices sur les traitements de base leur

alloués par les art. 1, 2, 3, 4 et 14 de la loi du

6 mai 1920, telles que ces lois ont été modifiées

par les lois et règlements subséquents.

code des assurances sociales, notamment les articles 79, 151, 262 et suivants, 293 et suivants ;

Le siège dû Conseil arbitral des assu-

rances sociales est à Luxembourg.

Le Président du Conseil arbitral pourra fixer des

vacations régulières à Esch-s.-Alz. et Diekirch.

La compétence du Conseil arbitral s´exerce sur

tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

règlement légal du louage de service des employés privés ;

Sont majorés de 100% les droits et

émoluments des greffiers des justices de paix fixés

par les dispositions suivantes

1° art. 1, 2, 4, 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 24

à 27 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920,

portant nouvelle fixation des tarifs des actes et

vacations des greffiers des justices de paix ;

2° arrêté

grand-ducal du 13 novembre 1930,

portant nouvelle fixation de certains émoluments

des greffiers des justices de paix ;

3° art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre

1934, portant détermination des émoluments à

allouer aux greffiers en matière de saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements ;

4° arrêté grand-ducal du 2 février 1938, por-

tant nouvelle fixation des émoluments des greffiers

des justices de, paix en matière d´ordonnance de

payement ;

5° arrêté grand-ducal du 2 février 1938, por-

tant nouvelle fixation des émoluments des greffiers

en matière d´ordonnances pénales ;

6° art. 14 al. 1er de l´arrêté grand-ducal du

10 mai 1938 portant règlement d´exécution de

l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement

légal du louage de service des employés privés ;

7° art. 1 Sa de l´arrêté grand-ducal du 30 septem-

bre 1939 réglant la procédure devant les Conseils

de Prud´hommes ;

règlement légal du louage de service des employés privés ;

Sont majorés de 100% les droits et

émoluments fixés par les dispositions suivantes

1° art. 1 à 3 et 5 à 8 de l´arrêté grand-ducal du

11 février 1928 portant nouvelle fixation de cer-

tains émoluments du greffier de la Cour et des

greffiers des tribunaux

d´arrondissement ;

2° art. 4 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 23

décembre 1920 portant nouvelle fixation de cer-

tains émoluments du greffier de la Cour et des

greffiers des tribunaux

d´arrondissement ;

3° arrêté grand-ducal du 15 avril 1921, com-

plétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920,

portant

nouvelle fixation

des émoluments du

greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux

d´arrondissement ;

4° art. 15 sub b 1° de l´arrêté grand-ducal du

30 septembre 1939, réglant la procédure devant

le Conseil de prud´hommes ;

Arrêté ministériel du 19 octobre 1945 portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.

Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et

au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années

Emailleurs d´autos

a) Président

Jauchem Léon, maître-émailleur d´autos, Luxembourg, rue de Hollerich.

b) Membres effectifs

Feydt Ed., Emmailleur, Luxembourg, route d´Esch.

Thibor Nic., maître-peintre, Luxembourg, rue Fr. Boch, 21.

c) Membre suppléant : Schock Paul, maître-peintre, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes.

Photographes

a) Président : Wagner Alex, maître-photographe, Ettelbruck.

b) Membres effectifs

Groff Ernest, maître-photographe, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare.

Kutter Bernard, maître-photographe, Luxembourg, rue Philippe.

c) Membre suppléant : Fritz, Robert, Luxembourg, Boulevard. Fr. D. Roosevelt.

Meuniers

a) Président

Muller Ferd., maître-meunier, Hespérange.

b) Membres effectifs

Altmann Michel, Schrassig.

Dieschbourg J.-P.,

Echternach,

Nonnenmühle.

c) Membre suppléant : Carbon Nicolas, Trois-Vierges.

Fourreurs

a) Président

Scheitler Joseph, Luxembourg, Grand´rue.

b) Membres effectifs

Zigrand Jean, Luxembourg, Grand´rue.

Scheitler Emile, Luxembourg, Puits rouge.

c) Membre suppléant : Sand François, Luxembourg, rue Louvigny, 13.

Horlogers

a) Président : Harpes Auguste, Mersch.

b) Membres effectifs

Lemmer J.-P. Esch-s.Alzette, rue de l´Alzette.

Wagner Ed., Luxembourg, rue Bender.

c) Membres suppléants : Lemmer Math., Luxembourg, avenue de la Gare.

Bock Jules, Diekirch.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.

Le Ministre

de l´Education Nationale,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 modifiant

et complétant la loi du

12 août 1927 sur la

conservation des Sites et Monuments nationaux.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., et. ;

Vu la loi du 12 août 1927 sur la conservation

des Sites et Monuments nationaux ;

Considérant qu´après la dévastation d´une grande

partie de notre pays par la guerre la protection

efficace du caractère spécifique de la faune et de

la flore du pays ainsi que de la beauté de nos

régions touristiques ne saurait être assurée d´après

la loi en vigueur ;

Considérant qu´il se recommande de valider les

classements de monuments historiques, de sites

et d´arbres effectués sous l´occupation ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur la proposition de la Commission des Sites

et Monuments

nationaux ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et

des Sciences et après délibération

du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie de notre pays par la guerre la protection efficace du caractère spécifique de la faune et de la flore du pays ainsi que de la beauté de nos régions touristiques ne saurait être assurée d´après

Les compétences

seront exercées par

le Ministre des Arts et des Sciences ou par les

organes désignés par lui.

loi du 25 mars 1929 portant codification des textes sur les pensions, aucune pension ne pourra être accordée, ni continuée avec le bénéfice des augmen- tations résultant

Nos Ministres de l´Education Nationale

et des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 13 octobre 1945, portant

fixation du siège, de la compétence et de l´orga-

nisation

du

Conseil arbitral

et du

Conseil

Supérieur des Assurances sociales et règlement

de procédure devant lesdits Conseils.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le

code des assurances sociales, notamment les articles

79, 151, 262 et suivants, 293 et suivants ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet

la création d´une caisse de pension des employés

privés, notamment les articles 78 et suivants ;

Vu l´article 8, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du

12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en

vigueur provisoire de la réglementation imposée

par l´occupant en matière d´assurance-maladie;

Vu l´article 11, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du

14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en

vigueur provisoire de la réglementation imposée

par l´occupant en matière d´assurance-accidents et

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;

Vu l´article 10, al. 2 de l´arrêté grand-ducal du

14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en

vigueur provisoire de la réglementation imposée

par l´occupant en matière d´assurance des employés

privés ;

Vu l´article 11, alinéa dernier de l´arrêté grand-

ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance-

maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers

et employés des mines et de l´assurance-invalidité

et vieillesse des ouvriers-métallurgistes;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,

concernant les élections des délégués-patrons et des

délégués-ouvriers en matière d´assurance-sociale ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932,

portant approbation des statuts de la Caisse de

pension des employés privés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,

portant organisation des tribunaux arbitraux en

matière d´assurance-sociale et règlement de pro-

cédure tant devant lesdits tribunaux que devant

la Cour Supérieure de Justice et la Cour de Cassa-

tion, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 avril

1936 ;

Considérant qu´en exécution des arrêtés précités,

il y a lieu de créer en matière d´assurance sociale

une jurisdiction plus simple, moins coûteuse et

plus expéditive ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre

Ier.

 Du siège, de la composition et de

l´organisation du Conseil arbitral des Assurances

sociales.

code des assurances sociales, notamment les articles 79, 151, 262 et suivants, 293 et suivants ;

Le Conseil arbitral des assurances sociales

se composera d´un président à nommer par le

Gouvernement, ainsi que d´un délégué-patron et

d´un délégué-assuré.

Le président sera docteur en droit.

S´il s´agit d´un recours en matière d´assurance-

maladie, d´assurance-accidents,

d´assurance-inva-

lidité et vieillesse ou

d´assurance-invalidité et

vieillesse des ouvriers-mineurs et métallurgistes,

les délégués-assesseurs seront désignés par le sort

parmi les délégués-patrons et les délégués-ouvriers

élus conformément à l´arrêté grand-ducal du 23 dé-

cembre 1927, concernant les élections des délégués-

patrons et des délégués-ouvriers en matière d´as-

surance sociale. Ils seront désignés par le sort parmi

les délégués élus conformément aux dispositions de

l´art. 79 de la loi du 29 janvier 1931, portant créa-

tion d´une Caisse de pension des employés privés

et des articles 6 et suivants des statuts de la Caisse

de pension des employés privés, approuvés par

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit

d´un recours contre une décision de la Caisse de

pension des employés privés.

Pour autant que le Conseil arbitral aura à con-

naître des affaires de l´assurance-accidents, les

délégués-assesseurs sont à choisir dans la mesure

du possible parmi les délégués appartenant à des

exploitations qui présentent une similarité tech-

nique

et économique avec l´exploitation

dans

laquelle l´accident s´est produit.

Cette procédure est obligatoire pour autant qu´il

s´agit d´accidents survenus dans l´agriculture et

la sylviculture (art. 32 de l´arrêté grand-ducal du

23 décembre 1927, concernant les élections des

délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière

d´assurance-sociale).

En cas d´empêchement ou de récusation du

président, celui-ci sera remplacé par un fonction-

naire supérieur à désigner par Notre Ministre du

Travail et de la Prévoyance sociale.

Le Conseil arbitral sera assisté d´un secrétaire

à nommer par le Gouvernement, qui nommera

également un ou plusieurs fonctionnaires et em-

ployés selon les besoins du service.

Titre

II.  Procédure à suivre devant le Conseil

arbitral des assurances sociales.

règlement légal du louage de service des employés privés ;

Les frais de bureau fixés par l´arrêté

grand-ducal du 22 février 1930, portant

majora-

tion des frais de bureau des greffiers des justices

de paix, sont majorés de 75% avec effet rétroactif

au 1er janvier 1945.

règlement légal du louage de service des employés privés ;

Les frais de bureau fixés par l´art. 4 de

l´arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant

nouvelle

fixation

de certains émoluments

du

greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux

d´arrondissement sont majorés de 75% avec effet

rétroactif au 1er janvier 1945.

Arrêté ministériel du 19 octobre 1945 portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 19 octobre 1945.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyane sociale.

P. Krier.

Avis.  Epuration.  Par décision de ce jour, M. Reimen Michel, employé à la Caisse d´Epargne à

Clervaux, a été désigné assesseur suppléant près le tribunal cantonal à Clervaux siégeant en matière de

fermeture des entreprises commerciales et industrielles.  16 octobre 1945.

Erratum.  La portée de l´art. 7a de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du

Service agricole (Mém. N° 59, p. 730) se trouvant viciée par l´omission de deux mots, le texte de l´art. 7a

est reproduit ci-après dans sa teneur originale et exacte

partie de notre pays par la guerre la protection efficace du caractère spécifique de la faune et de la flore du pays ainsi que de la beauté de nos régions touristiques ne saurait être assurée d´après

Jusqu´à disposition nouvelle la décision

de classement sera prononcée par le Ministre des

Arts et des Sciences. En cas de contestation, le

Gouvernement réuni en Conseil statuera sur le

classement.

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

Les recours visés aux articles 79, 151,

262 et 293 de la loi du 17 décembre 1925, concernant

le code des assurances sociales, aux articles 78

et suivants de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour

objet la création d´une Caisse de pension des em-

ployés privés, ainsi qu´à l´article 11 de l´arrêté

grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet

la mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance-

maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et

employés des mines et de l´assurance-invalidité et

vieillesse des ouvriers-métallurgistes, seront formés,

sous peine de forclusion, dans le délai de quarante

jours francs à dater de la notification des décisions

attaquées, par simple requête sur papier libre à

déposer au siège du Conseil arbitral. La requête

sera présentée en double exemplaire.

Elle indiquera les noms, prénoms, profession et

domicile du demandeur, ainsi que la qualité en

laquelle il agit, et énoncera l´objet de la demande

et l´exposé sommaire des moyens. Elle contiendra

élection de domicile dans le Grand-Duché de la part

du demandeur qui n´y résiderait pas. La requête

devra être signée par le demandeur ou son repré-

sentant légal ou son mandataire qui peut être le

représentant

de son organisation professionnelle.

Il en sera de même des autres pièces produites en

cours de la procédure. Si la requête est présentée

par un mandataire, ce dernier doit produire une

procuration écrite.

Le délai est également considéré comme observé

lorsque les recours sont produits en temps utile

auprès d´une autre autorité luxembourgeoise ou

auprès d´une autre institution d´assurance sociale.

Dans ces derniers cas, les requêtes devront être

transmises immédiatement au Conseil arbitral.

règlement légal du louage de service des employés privés ;

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 1945.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal

du 17 octobre 1945

portant

nouvelle fixation de certains émoluments du

greffier de la Cour, des greffiers des tribunaux

d´arrondissement et des employés communaux

chargés des écritures des actes de l´étet civil.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´or-

ganisation judiciaire ;

Vu l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1921 portant

fixation de certains émoluments du greffier de

la Cour, des greffiers des tribunaux d´arrondis-

sement et des employés communaux chargés des

écritures des actes de l´Etat civil ;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 déc.

1938 ayant pour objet la création du Conseil de

prud´hommes ;

Vu encore les dispositions légales et réglemen-

taires visées par les textes du présent arrêté ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il ya urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre de l´Intérieur et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement légal du louage de service des employés privés ;

Les droits de recherche et d´expédition

des actes de l´état civil fixés par l´art. 1er de la

loi du 3 septembre 1921, concernant les droits

de recherche et d´expédition des actes de l´état

civil, sont majorés de 100%.

partie de notre pays par la guerre la protection efficace du caractère spécifique de la faune et de la flore du pays ainsi que de la beauté de nos régions touristiques ne saurait être assurée d´après

Notre Ministre des Arts et des Sciences

est chargé de l´exécutin du présent Arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 8 octobre

portant

interprétation

de

certaines

dispositions

des

lois sur les pensions

des

fonctionnaires

et

employés de l´Etat et du personnel

enseignant

des écoles primaires et primaires supérieures.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que des difficultés d´interprétation

ont surgi lors de l´application de certaines lois

sur les pensions notamment quant à la détermi-

nation du traitement servant de base à l´appli-

cation des nombres-indice ;

Qu´il y a lieu derechef de donner de ces dispo-

sitions une

interprétation

authentique ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu la loi du 6 mai 1920 concernant la revision

et la majoration

des traitements du personnel

enseignant des écoles primaires et primaires supé-

rieures ;

Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication

des textes coordonnés sur les pensions ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

La date d´entrée des requêtes introduc-

tives de recours sera inscrite par le secrétaire sur

un registre ad hoc, coté et paraphé par le président

du Conseil arbitral. Sur ce registre sera inscrite

en outre la date des lettres recommandées prévues

par le présent arrêté.

loi du 3 septembre 1921, concernant les droits de recherche et d´expédition des actes de l´état civil, sont majorés de 100%.

Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 1945.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Intérieur,

R. Als.

Arrêté ministériel du 19 octobre 1945 portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

Copie de la requête est transmise à l´Asso-

ciation d´assurance contre les accidents resp. à

l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité resp. à la Caisse de pension des em-

ployés privés resp. à l´assurance-invalidité et de

vieillesse des ouvriers-mineurs et métallurgistes

avec sommation de se prononcer, dans les quinze

jours francs et par écrit, au sujet du recours introduit

et d´effectuer, endéans le même délai, le dépôt de

tous les documents relatifs à l´action intentée qui

se trouvent en sa possession ou dont il entend se

servir en cours d´instance. Ce délai peut être prorogé

à la demande d´une des parties intéressées.

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

Le président instruit l´affaire et peut,

avant le débat oral, rassembler les moyens de

preuve. Il ordonnera toute mesure d´instruction

qu´il jugera utile et examinera tous les moyens

même ceux que les parties n´auront pas invoqués.

Le président peut, s´il le juge utile, procéder à

une descente sur les lieux, entendre, même sous

serment, toutes les personnes qu´il croira en état

de l´éclairer, demander des rapports médicaux et

des renseignements de toute espèce. Les personnes

qui refuseraient de comparaître ou de déposer,

seront passibles des peines comminées par l´article 80

du Code d´instruction criminelle. Le procès-verbal

constatant le refus sera transmis au Procureur

d´Etat.

Les autorités publiques donneront suite aux

demandes de renseignements présentées par le Pré-

sident du Conseil arbitral conformément aux dispo-

sitions de l´art. 301 du Code des assurances sociales.

Les président et assesseurs du Conseil arbitral

ne sont pas astreints à suivre l´avis des experts si

leur conviction s´y oppose.

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

Doivent être communiqués à l´intéressé

le contenu et s´il en exprime le désir, une copie des

pièces du dossier relatives à la procédure de preuve.

Le président décide dans quelle mesure les cer-

tificats et rapports médicaux peuvent être com-

muniqués à l´intéressé. Cette restriction ne s´ap-

plique pas au représentant de l´assuré.

Les intéressés peuvent également prendre inspec-

tion des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral.

Les décisions du président visées à l´alinéa 2 qui

précède sont sans recours.

Erratum.  La portée de l´art. 7a de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole (Mém. N° 59, p. 730) se trouvant viciée par l´omission de deux mots, le texte de l´art. 7a est reproduit ci-après dans sa teneur originale et exacte

Le personnel administratif des services agricoles comprend

a) à l´administration centrale

un inspecteur ou un chef de bureau et un sous-chef de bureau, trois commis aux écritures, des expédition-

naires suivant les besoins du service, un téléphoniste, des chauffeurs-mécaniciens et un concierge. 

22 octobre 1945.

Imprimerie de la

la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

Le Conseil arbitral peut choisir un ou

plusieurs médecins qu´il s´adjoint comme experts

lors des débats oraux.

Ils toucheront, du chef de leur participation à

ces débats, des vacations à fixer par arrêté grand-

ducal.

arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit d´un recours contre une décision de la Caisse de pension des employés privés.

Le jour et l´heure du débat oral ainsi que

le lieu de réunion seront notifiés aux délégués-asses-

seurs et aux parties par lettre recommandée à la

poste ou remise contre récépissé. Il y aura huit

jours francs au moins entre la date de la notifica-

tion et le jour indiqué pour la comparution.

Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient

ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbi-

tral pourra statuer sur le recours.

Pourtant l´affaire sera remise à une séance ulté-

rieure, lorsque les parties ou l´une d´elles feront

connaître au Conseil arbitral l´impossibilité de se

présenter à la date indiquée ; une nouvelle convo-

cation sera envoyée dans les formes ci-dessus déter-

minées.

Lorsqu´une affaire aura été décidée sans débats

oraux préalables, les parties peuvent demander

au Conseil arbitral de revoir et de décider à nouveau

cette affaire, en prouvant toutefois qu´il leur a été

impossible d´assister à la séance où elle fut traitée.

Les parties poarront faire usage de cette faculté

tant que la décision intervenue ne leur aura pas été

notifiée dans les formes prévues au présent arrêté.

L´affaire sera reprise seulement lorsque les parties

se présentent à l´audience; dans le cas contraire la

première décision est maintenue.

Le président pourra, pour le débat oral, citer

des témoins et des experts et prendre toutes autres

mesures, en particulier ordonner la comparution

personnelle du demandeur. Si la comparution

personnelle du demandeur a été ordonnée, il est

indemnisé, sur sa demande, de ses dépenses effec-

tives et de la perte de salaire qu´il a subie. Lorsqu´il

comparaît sans en avoir reçu l´ordre, mais que sa

comparution est jugée nécessaire par le Conseil

arbitral, cette indemnisation peut lui être accordée

également. Aucun recours n´est ouvert contre la

décision du Conseil arbitral relative à cette indem-

nisation.

décision du Conseil arbitral relative à cette indem- nisation.

Les témoins et les experts seront cités

par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

L´avis de réception de la poste sera versé au dossier.

décision du Conseil arbitral relative à cette indem- nisation.

Ne pourra, dans une affaire, faire partie

du Conseil arbitral

celui qui est partie dans l´affaire,

qui est ou a été le conjoint d´une partie,

qui est parent ou allié d´une partie jusqu´au

degré de cousin germain inclusivement ou

qui a pris part à la décision litigieuse.

L´inobservation des dispositions qui précèdent

ne constituera une cause de nullité que si elle a été

préalablement invoquée.

décision du Conseil arbitral relative à cette indem- nisation.

Dans les cas énoncés à l´article qui

précède, les membres du Conseil arbitral peuvent

être récusés. Ils peuvent être récusés également

pour cause de suspicion légitime. La récusation

pour cause de suspicion légitime est recevable s´il

existe des faits qui peuvent justifier la mise en

doute de l´impartialité d´un membre. La partie

intéressée doit faire valoir le motif de la récusation

avant d´entamer le débat devant le Conseil arbitral.

décision du Conseil arbitral relative à cette indem- nisation.

Les débats seront publics. Après la

prestation du serment libellé à l´art. 293, al. 2 du

Code des assurances sociales, les débats seront

ouverts par un exposé de l´affaire donné par le

président.

Ensuite les parties ou leurs mandataires seront

entendus dans leurs observations.

Le président a la faculté de refuser la parole au

mandataire auquel il ne reconnaîtrait

pas les

qualités nécessaires pour présenter convenablement

la cause de son mandant.

Il peut faire expulser de la salle d´audience toute

personne qui proférerait des injures soit à l´adresse

du président, soit à celle d´un des assesseurs ou d´un

témoin.

Code des assurances sociales, les débats seront ouverts par un exposé de l´affaire donné par le président.

Après la clôture des débats, prononcée

par le président, le Conseil arbitral délibérera. Les

délibérations ne seront pas publiques.

Le président recueillera les opinions individuelle-

ment en commençant par l´assesseur le plus jeune.

Le président opinera le dernier. S´il se forme plus de

deux opinions, celle du président prévaudra.

Code des assurances sociales, les débats seront ouverts par un exposé de l´affaire donné par le président.

Le président prononcera la décision et

en indiquera les motifs.

La décision sera prononcée sur le champ. Le

Conseil arbitral des assurances sociales pourra

toutefois remettre le prononcé à une audience

ultérieure dont il fixera les jour et heure.

Code des assurances sociales, les débats seront ouverts par un exposé de l´affaire donné par le président.

Les procès-verbaux d´audience seront

signés par le président et le secrétaire. Ils doivent

mentionner le lieu et la date de l´audience, les noms

et profession du président, des assesseurs et du

secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle

ils agissent, l´objet du recours, les noms des parties,

si elles ont comparu en personne ou par mandataire.

Code des assurances sociales, les débats seront ouverts par un exposé de l´affaire donné par le président.

Les procès-verbaux d´audience doivent

mentionner

1° les déclarations des parties ayant pour objet

le retrait du recours, les déclarations de désistement

et les déclarations ou arrangements ayant pour but

de mettre fin au litige ;

2° les dépositions des témoins et experts et si

elles ont été faites sous la foi du serment ;

3° telles demandes et déclarations qui diffèrent de

celles faites antérieurement par les intéressés ;

4° l´avis émis par le médecin-conseil du Conseil

arbitral ;

5° les décisions du Conseil arbitral, le dispositif

de la décision et son prononcé.

Est réputé former partie intégrante du procès-

verbal d´audience le document annexé au procès-

verbal d´audience et désigné expressément comme

annexe et mentionné comme telle dans le procès-

verbal d´audience.

annexe et mentionné comme telle dans le procès- verbal d´audience.

Une copie sur papier libre de la décision

sera notifiée dans les quinze jours du prononcé,

aux parties intéressées par lettre recommandée.

Si le domicile actuel d´une partie est inconnu,

il sera procédé conformément aux dispositions de

l´art. 318, alinéas 4 et 5 du Code des assurances

sociales.

annexe et mentionné comme telle dans le procès- verbal d´audience.

Le président peut,

dans toutes les

affaires, rendre une décision provisoire, sans débat

oral.

La décision provisoire peut être

attaquée soit

au moyen du recours qui serait admis contre la

décision définitive, soit au moyen de l´introduction,

dans le même délai, de la demande tendant à

l´institution d´un débat oral. La décision provisoire

doit faire mention de ces moyens et délai.

La demande de débat oral introduite tardivement

est rejetée comme irrecevable.

décision définitive, soit au moyen de l´introduction, dans le même délai, de la demande tendant à l´institution d´un débat oral. La décision provisoire doit faire mention de ces moyens et délai.

Le Conseil arbitral statuera en dernier

ressort jusqu´à une valeur de 12.500 francs et à

charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse

cette somme.

Toutefois, s´il s´agit d´une question de principe

ou de l´interprétation d´un texte de loi, le Conseil

supérieur pourra déclarer recevable l´appel, alors

même que la valeur du litige ne dépasse pas 12.500

francs.

Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort

sur les recours contre les décisions de l´Inspection

des Institutions sociales en matière d´assurance-

maladie, quelle que soit la valeur du litige, confor-

mément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´art. 8

de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant

pour objet la mise en vigueur provisoire de la régle-

mentation imposée par l´occupant en matière d´as-

surance-maladie.

Titre III. 

Du

Conseil supérieur des

Assurances sociales.

décision définitive, soit au moyen de l´introduction, dans le même délai, de la demande tendant à l´institution d´un débat oral. La décision provisoire doit faire mention de ces moyens et délai.

Le siège du Conseil supérieur des assu-

rances sociales est à Luxembourg.

Sa compétence s´étend sur tout le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

décision définitive, soit au moyen de l´introduction, dans le même délai, de la demande tendant à l´institution d´un débat oral. La décision provisoire doit faire mention de ces moyens et délai.

Le Conseil supérieur

des assurances

sociales se composera

d´un président,

de deux assesseurs à choisir parmi les magistrats,

d´un délégué-patron,

d´un délégué-assuré et de membres suppléants

en nombre suffisant.

Le président et les deux assesseurs seront nommés

par Nous.

Le président devra être docteur en droit.

Le délégué-patron et le délégué-assuré seront

désignés conformément aux dispositions des alinéas

3, 4, et 5 de l´art. 2 du présent arrêté.

Le président et les assesseurs du Conseil supérieur

des assurances sociales toucheront des vacations

à fixer par règlement d´administration publique.

En cas d´empêchement ou de récusation du

président, celui-ci sera remplacé par l´assesseur

le plus ancien en rang.

Le Conseil supérieur des assurances sociales sera

assisté d´un secrétaire à nommer par le Gouverne-

ment qui nommera également un ou plusieurs fonc-

tionnaires et employés selon les besoins du service.

Le secrétaire du Conseil supérieur touchera une

indemnité mensuelle à fixer par Notre Ministre du

Travail et de la Prévoyance sociale sur avis de

Notre Ministre des Finances.

Si les besoins du service l´exigent, il pourra être

nommé un président et un secrétaire à titre principal,

dont les traitements et indemnités seront fixés par

la loi.

Titre IV.  Procédure à suivre devant le Conseil

Supérieur des Assurances sociales.

Titre IV.  Procédure à suivre devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales.

L´appel devra être interjeté, sous peine

de forclusion, dans les quarante jours francs de la

date de la notification de la décision du Conseil

arbitral par simple requête sur papier libre à dé-

poser au siège du Conseil Supérieur des assurances

sociales. La requête sera présentée en double exem-

plaire. Elle devra indiquer les moyens sur lesquels

se fonde l´appel.

Le délai sera également considéré comme observé

lorsque la requête aura été adressée en temps utile

à une autre autorité luxembourgeoise ou à une

autre institution d´assurance sociale.

L´alinéa 2 de l´art. 3 du présent arrêté est appli-

cable en matière d´appel devant le Conseil Supérieur

des assurances sociales.

Titre IV.  Procédure à suivre devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales.

La date d´entrée de la requête introduc-

tive d´appel sera inscrite par le secrétaire sur un

registre coté et paraphé par le président du Conseil

Supérieur.

Sur ce registre sera inscrite en outre la date des

lettres recommandées prévues par le présent arrêté.

Titre IV.  Procédure à suivre devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales.

Copie de la requête sera transmise à la

partie défenderesse en appel.

Le Conseil arbitral des assurances sociales sera

immédiatement informé de l´introduction de l´appel.

partie défenderesse en appel.

Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

16 et 17 du présent arrêté sont applicables à la

procédure devant le Conseil supérieur des assurances

sociales.

Toutefois, par dérogation aux articles 6 et sui-

vants précités, le président du Conseil supérieur des

assurances sociales pourra charger un des assesseurs

qui font partie du Conseil supérieur de préparer

l´instruction de l´affaire et de faire rapport. Le

rapport sera fait lors du débat oral.

partie défenderesse en appel.

Après la clôture des débats, prononcée

par le président, le Conseil supérieur délibérera.

Les délibérations ne seront pas publiques.

Le président recueillera les opinions individu-

ellement dans l´ordre suivant

1° le délégué-assuré,

2° le délégué-patron,

3° les assesseurs-fonctionnaires, en commençant

par le plus jeune.

Le président opinera le dernier.

La décision sera prise à la majorité absolue des

voix.

S´il se forme plus de deux opinions, sans qu´il y

ait majorité absolue, les membres du Conseil sont

tenus de se réunir à l´une des deux opinions émises

par le plus grand nombre de votants.

S´il y a partage des voix, celle du président pré-

vaudra.

partie défenderesse en appel.

Le président prononcera la décision

d´appel et en indiquera les motifs.

La décision sera prononcée sur le champ. Le

Conseil supérieur des assurances sociales pourra

toutefois remettre le prononcé à une audience ulté-

rieure dont il fixera les jour et heure.

La décision rendue par le Conseil supérieur des

assurances sociales est définitive.

partie défenderesse en appel.

Une copie sur papier libre de la décision

sera notifiée dans le mois du prononcé au plus tard

aux parties intéressées ainsi qu´au Conseil arbitral

des assurances sociales.

Si le domicile actuel d´une partie est inconnu,

il sera procédé conformément aux dispositions de

l´article 318, alinéas 4 et 5 du Code des assurances

sociales.

Titre V.  Dispositions communes.

I.  Statut du personnel.

Titre V.  Dispositions communes.

Sont applicables aux employés du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances

sociales les lois concernant le recrutement, les droits

et devoirs, les traitements, la mise à la retraite et

les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Ils sont placés sous l´autorité de Notre Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale.

Avant d´entrer en fonctions, le président du

Conseil arbitral, le président et les assesseurs-fonc-

tionnaires du Conseil supérieur des assurances

sociales prêteront entre les mains de Notre Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale le serment

ainsi conçu

« Je jure fidélité à la Grande-Duchesse, obéis-

sance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je

promets de remplir mes fonctions avec intégrité,

exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en

aide!»

Les fonctionnaires dénommés à l´article 31 du

présent arrêté prêteront ce serment lors de leur

réception entre les mains du président du Conseil

arbitral ou du Conseil supérieur des assurances

sociales.

Titre V.  Dispositions communes.

Le personnel du Conseil arbitral et du

Conseil supérieur des assurances sociales pourra

comprendre les employés suivants qui rangeront,

quant à leur traitement, indemnité de résidence,

frais de voyage et de séjour, dans les groupes ci-

dessous indiqués du tableau A annexé à la loi du

29 juillet 1913 sur la revision des traitements des

fonctionnaires et employés de l´Etat

un secrétaire-chef de bureau

groupe IX,

un ou plusieurs commis

groupe Va,

un ou plusieurs expéditionnaires groupe III.

Le président du Conseil arbitral des assurances

sociales rangera dans le groupe XV. Après 12

années de bons et loyaux services il pourra obtenir

le traitement du groupe XVII.

Titre V.  Dispositions communes.

Le temps passé soit au service de l´Etat,

soit au service des assurances sociales, entrera en

ligne de compte pour la fixation du traitement et

de la pension.

Il.  Frais.

Titre V.  Dispositions communes.

Tous les frais tant du Conseil arbitral

que du Conseil supérieur des assurances sociales sont

à charge de l´Etat.

Toutefois, si l´appelant est reconnu avoir fait

un usage abusif du droit d´appel, il pourra être

condamné aux frais d´instance.

Les caisses et établissements d´assurance doivent

payer pour chaque affaire qui fera l´objet d´un

recours au Conseil arbitral, et dans laquelle ils

succombent, une somme forfaitaire à fixer par

arrêté ministériel.

Titre V.  Dispositions communes.

Les états d´honoraires des experts

commis par le Conseil arbitral respectivement le

Conseil supérieur des assurances sociales seront

taxés par le président de l´instance qui avait or-

donné l´expertise. Cette taxe n´est susceptible

d´aucun recours.

Titre V.  Dispositions communes.

Les témoins reçoivent, s´ils le demandent,

une indemnité à calculer conformément aux dispo-

sitions de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1928,

modifié par l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937

et celui du 15 mai 1945, portant nouvelle fixation

des indemnités à allouer en toute matière aux

témoins, experts et interprètes.

Toutefois, lorsque le témoin rapporte la preuve

qu´il a subi, par le fait de sa comparution, une perte

de salaire supérieure aux indemnités fixées confor-

mément aux dispositions de l´alinéa qui précède,

il sera indemnisé, sur sa demande, de ses dépenses

effectives et de la perte de salaire qu´il a subie.

Titre V.  Dispositions communes.

Pour tenir indemnes les délégués-patrons

et les délégués-assurés de leurs déboursés, lorsqu´ils

remplissent les fonctions d´assesseurs au Conseil

arbitral et au Conseil supérieur des assurances

sociales, il leur est accordé une indemnité à fixer

par arrêté ministériel.

En cas de déplacement au delà de 3 klm. ils

toucheront

a) pour les voyages qui peuvent être effectués

en chemin de fer, le remboursement du billet

deuxième classe,

b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués

en chemin de fer, un franc par klm. parcouru sur

la voie praticable la plus courte.

Titre V.  Dispositions communes.

Les communications téléphoniques ainsi

que la correspondance expédiée par le Conseil

arbitral respectivement le Conseil supérieur des

assurances sociales sont à charge de l´Etat.

III.  Dispositions transitoires.

Titre V.  Dispositions communes.

Les recours introduits devant les in-

stances d´appel de l´occupant et qui n´ont pas

encore été vidés par une décision coulée en force

de chose jugée, peuvent être renouvelés devant le

Conseil arbitral respectivement devant le Conseil

supérieur des assurances sociales dans les délais

prévus au présent arrêté.

Il en sera de même dans les cas où les instances

d´appel de l´occupant auraient vidé les recours

interjetés, mais où la décision prise par ces instances

n´aurait pu être notifiée aux parties par suite des

opérations de guerre.

Les délais prendront cours à partir de la mise en

vigueur du présent arrêté.

Titre V.  Dispositions communes.

Dans les cas où une décision a été notifiée

aux intéressés postérieurement au 10 septembre 1944,

mais antérieurement à la mise en vigueur du présent

arrêté, les délais de recours courront à partir de

la mise en vigueur de l´arrêté.

Les recours introduits avant la mise en vigueur

du présent arrêté sont valables.

IV.  Dispositions finales.

arrêté, les délais de recours courront à partir de la mise en vigueur de l´arrêté.

Toutes les dispositions incompatibles

avec le présent arrêté, notamment celles de l´arrêté

grand-ducal du 23 décembre 1927, portant organi-

sation des tribunaux arbitraux en matière d´assu-

rance sociale et règlement de procédure devant les

dits tribunaux que devant la Cour supérieure de

Justice et la Cour de Cassation, modifié par l´arrêté

grand-ducal du 2 avril 1936, sont abrogées.

arrêté, les délais de recours courront à partir de la mise en vigueur de l´arrêté.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale, Notre Ministre des Finances et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 17 octobre

1945 portant

fixation

des tarifs des actes et vacations des

greffiers des justices de paix.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´or-

ganisation judiciaire ;

Vu l´art. 13 de l´arrêté grand-ducal du 28 juillet

1934 pris en exécution de l´art. 2 de la loi du 15

mai 1934 sur les saisies-arrêts et cessions des petits

salaires et traitements ;

Vu l´art. 19 de la loi du 28 juin 1914 sur le recou-

vrement des créances par voie d´ordonnance de

paiement ;

Vu l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concer-

nant

l´organisation

des ordonnances pénales ;

Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, portant

règlement légal du louage de service des employés

privés ;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre

1938 ayant pour objet la création du conseil de

prud´hommes ;

Vu encore les dispositions légales et réglemen-

taires visées par les textes du présent arrêté ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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