Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant les mesures transitoires pour régulariser les études, les examens, et le stage donnant accès
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
N° 63
Samedi, le 27 octobre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,,
den 27. Oktober 1945.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant
les mesures
transitoires pour régulariser les
études, les examens, et le stage donnant accès
aux fonctions de l´enseignement
professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1928, fixant
les conditions à remplir par les aspirants aux
fonctions de professeur, de chef d´atelier et de
contre-maître instructeur de l´Ecole d´Artisans,
et l´arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, por-
tant modification de l´arrêté
prémentionné ;
Vu l´arrêté grand-ducal
du 4 mai 1925, sur
l´organisation de l´Ecole professionnelle d´Esch-
sur-Alzette, tel qu´il a été modifié par l´arrêté
grand-ducal du 20 novembre 1930 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à prendre
les mesures transitoires qui s´imposent pour régu-
lariser les études, les examens et le stage donnant
accès aux fonctions de l´enseignement professionnel
et à déroger, le cas échéant, aux prescriptions
des règlements qui régissent la matière.
Jusqu´à réglementation ultérieure les
dispositions introduites sous l´occupation concer-
nant la conservation des plantes et des animaux
dont la chasse est prohibée ainsi que les mesures
relatives à la protection des sites en tant qu´elles
complètent la loi du 12 août 1927 ou n´y sont
pas contraires resteront en vigueur.
Les classements opérés sous l´occupation sont
validés.
Sous réserve des cas prévus par la
loi du 25 mars 1929 portant codification des textes
sur les pensions, aucune pension ne pourra être
accordée, ni continuée avec le bénéfice des augmen-
tations résultant
de l´application des nombres-
indice que sur la basé des traitements prévus
par la loi du 29 juillet 1913 et pour les instituteurs
et institutrices sur les traitements de base leur
alloués par les art. 1, 2, 3, 4 et 14 de la loi du
6 mai 1920, telles que ces lois ont été modifiées
par les lois et règlements subséquents.
Le siège dû Conseil arbitral des assu-
rances sociales est à Luxembourg.
Le Président du Conseil arbitral pourra fixer des
vacations régulières à Esch-s.-Alz. et Diekirch.
La compétence du Conseil arbitral s´exerce sur
tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Sont majorés de 100% les droits et
émoluments des greffiers des justices de paix fixés
par les dispositions suivantes
1° art. 1, 2, 4, 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 24
à 27 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920,
portant nouvelle fixation des tarifs des actes et
vacations des greffiers des justices de paix ;
2° arrêté
grand-ducal du 13 novembre 1930,
portant nouvelle fixation de certains émoluments
des greffiers des justices de paix ;
3° art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre
1934, portant détermination des émoluments à
allouer aux greffiers en matière de saisies-arrêts
resp. cessions des petits salaires et traitements ;
4° arrêté grand-ducal du 2 février 1938, por-
tant nouvelle fixation des émoluments des greffiers
des justices de, paix en matière d´ordonnance de
payement ;
5° arrêté grand-ducal du 2 février 1938, por-
tant nouvelle fixation des émoluments des greffiers
en matière d´ordonnances pénales ;
6° art. 14 al. 1er de l´arrêté grand-ducal du
10 mai 1938 portant règlement d´exécution de
l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement
légal du louage de service des employés privés ;
7° art. 1 Sa de l´arrêté grand-ducal du 30 septem-
bre 1939 réglant la procédure devant les Conseils
de Prud´hommes ;
Sont majorés de 100% les droits et
émoluments fixés par les dispositions suivantes
1° art. 1 à 3 et 5 à 8 de l´arrêté grand-ducal du
11 février 1928 portant nouvelle fixation de cer-
tains émoluments du greffier de la Cour et des
greffiers des tribunaux
d´arrondissement ;
2° art. 4 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 23
décembre 1920 portant nouvelle fixation de cer-
tains émoluments du greffier de la Cour et des
greffiers des tribunaux
d´arrondissement ;
3° arrêté grand-ducal du 15 avril 1921, com-
plétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920,
portant
nouvelle fixation
des émoluments du
greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux
d´arrondissement ;
4° art. 15 sub b 1° de l´arrêté grand-ducal du
30 septembre 1939, réglant la procédure devant
le Conseil de prud´hommes ;
Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années
Emailleurs d´autos
a) Président
Jauchem Léon, maître-émailleur d´autos, Luxembourg, rue de Hollerich.
b) Membres effectifs
Feydt Ed., Emmailleur, Luxembourg, route d´Esch.
Thibor Nic., maître-peintre, Luxembourg, rue Fr. Boch, 21.
c) Membre suppléant : Schock Paul, maître-peintre, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes.
Photographes
a) Président : Wagner Alex, maître-photographe, Ettelbruck.
b) Membres effectifs
Groff Ernest, maître-photographe, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare.
Kutter Bernard, maître-photographe, Luxembourg, rue Philippe.
c) Membre suppléant : Fritz, Robert, Luxembourg, Boulevard. Fr. D. Roosevelt.
Meuniers
a) Président
Muller Ferd., maître-meunier, Hespérange.
b) Membres effectifs
Altmann Michel, Schrassig.
Dieschbourg J.-P.,
Echternach,
Nonnenmühle.
c) Membre suppléant : Carbon Nicolas, Trois-Vierges.
Fourreurs
a) Président
Scheitler Joseph, Luxembourg, Grand´rue.
b) Membres effectifs
Zigrand Jean, Luxembourg, Grand´rue.
Scheitler Emile, Luxembourg, Puits rouge.
c) Membre suppléant : Sand François, Luxembourg, rue Louvigny, 13.
Horlogers
a) Président : Harpes Auguste, Mersch.
b) Membres effectifs
Lemmer J.-P. Esch-s.Alzette, rue de l´Alzette.
Wagner Ed., Luxembourg, rue Bender.
c) Membres suppléants : Lemmer Math., Luxembourg, avenue de la Gare.
Bock Jules, Diekirch.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1945.
Charlotte.
Le Ministre
de l´Education Nationale,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 modifiant
et complétant la loi du
12 août 1927 sur la
conservation des Sites et Monuments nationaux.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., et. ;
Vu la loi du 12 août 1927 sur la conservation
des Sites et Monuments nationaux ;
Considérant qu´après la dévastation d´une grande
partie de notre pays par la guerre la protection
efficace du caractère spécifique de la faune et de
la flore du pays ainsi que de la beauté de nos
régions touristiques ne saurait être assurée d´après
la loi en vigueur ;
Considérant qu´il se recommande de valider les
classements de monuments historiques, de sites
et d´arbres effectués sous l´occupation ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur la proposition de la Commission des Sites
et Monuments
nationaux ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et
des Sciences et après délibération
du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les compétences
seront exercées par
le Ministre des Arts et des Sciences ou par les
organes désignés par lui.
Nos Ministres de l´Education Nationale
et des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 13 octobre 1945, portant
fixation du siège, de la compétence et de l´orga-
nisation
du
Conseil arbitral
et du
Conseil
Supérieur des Assurances sociales et règlement
de procédure devant lesdits Conseils.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le
code des assurances sociales, notamment les articles
79, 151, 262 et suivants, 293 et suivants ;
Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet
la création d´une caisse de pension des employés
privés, notamment les articles 78 et suivants ;
Vu l´article 8, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du
12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en
vigueur provisoire de la réglementation imposée
par l´occupant en matière d´assurance-maladie;
Vu l´article 11, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du
14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en
vigueur provisoire de la réglementation imposée
par l´occupant en matière d´assurance-accidents et
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´article 10, al. 2 de l´arrêté grand-ducal du
14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en
vigueur provisoire de la réglementation imposée
par l´occupant en matière d´assurance des employés
privés ;
Vu l´article 11, alinéa dernier de l´arrêté grand-
ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance-
maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers
et employés des mines et de l´assurance-invalidité
et vieillesse des ouvriers-métallurgistes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,
concernant les élections des délégués-patrons et des
délégués-ouvriers en matière d´assurance-sociale ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932,
portant approbation des statuts de la Caisse de
pension des employés privés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,
portant organisation des tribunaux arbitraux en
matière d´assurance-sociale et règlement de pro-
cédure tant devant lesdits tribunaux que devant
la Cour Supérieure de Justice et la Cour de Cassa-
tion, modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 avril
1936 ;
Considérant qu´en exécution des arrêtés précités,
il y a lieu de créer en matière d´assurance sociale
une jurisdiction plus simple, moins coûteuse et
plus expéditive ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre
Ier.
Du siège, de la composition et de
l´organisation du Conseil arbitral des Assurances
sociales.
Le Conseil arbitral des assurances sociales
se composera d´un président à nommer par le
Gouvernement, ainsi que d´un délégué-patron et
d´un délégué-assuré.
Le président sera docteur en droit.
S´il s´agit d´un recours en matière d´assurance-
maladie, d´assurance-accidents,
d´assurance-inva-
lidité et vieillesse ou
d´assurance-invalidité et
vieillesse des ouvriers-mineurs et métallurgistes,
les délégués-assesseurs seront désignés par le sort
parmi les délégués-patrons et les délégués-ouvriers
élus conformément à l´arrêté grand-ducal du 23 dé-
cembre 1927, concernant les élections des délégués-
patrons et des délégués-ouvriers en matière d´as-
surance sociale. Ils seront désignés par le sort parmi
les délégués élus conformément aux dispositions de
l´art. 79 de la loi du 29 janvier 1931, portant créa-
tion d´une Caisse de pension des employés privés
et des articles 6 et suivants des statuts de la Caisse
de pension des employés privés, approuvés par
arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, s´il s´agit
d´un recours contre une décision de la Caisse de
pension des employés privés.
Pour autant que le Conseil arbitral aura à con-
naître des affaires de l´assurance-accidents, les
délégués-assesseurs sont à choisir dans la mesure
du possible parmi les délégués appartenant à des
exploitations qui présentent une similarité tech-
nique
et économique avec l´exploitation
dans
laquelle l´accident s´est produit.
Cette procédure est obligatoire pour autant qu´il
s´agit d´accidents survenus dans l´agriculture et
la sylviculture (art. 32 de l´arrêté grand-ducal du
23 décembre 1927, concernant les élections des
délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière
d´assurance-sociale).
En cas d´empêchement ou de récusation du
président, celui-ci sera remplacé par un fonction-
naire supérieur à désigner par Notre Ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale.
Le Conseil arbitral sera assisté d´un secrétaire
à nommer par le Gouvernement, qui nommera
également un ou plusieurs fonctionnaires et em-
ployés selon les besoins du service.
Titre
II. Procédure à suivre devant le Conseil
arbitral des assurances sociales.
Les frais de bureau fixés par l´arrêté
grand-ducal du 22 février 1930, portant
majora-
tion des frais de bureau des greffiers des justices
de paix, sont majorés de 75% avec effet rétroactif
au 1er janvier 1945.
Les frais de bureau fixés par l´art. 4 de
l´arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant
nouvelle
fixation
de certains émoluments
du
greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux
d´arrondissement sont majorés de 75% avec effet
rétroactif au 1er janvier 1945.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 19 octobre 1945.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyane sociale.
P. Krier.
Avis. Epuration. Par décision de ce jour, M. Reimen Michel, employé à la Caisse d´Epargne à
Clervaux, a été désigné assesseur suppléant près le tribunal cantonal à Clervaux siégeant en matière de
fermeture des entreprises commerciales et industrielles. 16 octobre 1945.
Erratum. La portée de l´art. 7a de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du
Service agricole (Mém. N° 59, p. 730) se trouvant viciée par l´omission de deux mots, le texte de l´art. 7a
est reproduit ci-après dans sa teneur originale et exacte
Jusqu´à disposition nouvelle la décision
de classement sera prononcée par le Ministre des
Arts et des Sciences. En cas de contestation, le
Gouvernement réuni en Conseil statuera sur le
classement.
Les recours visés aux articles 79, 151,
262 et 293 de la loi du 17 décembre 1925, concernant
le code des assurances sociales, aux articles 78
et suivants de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour
objet la création d´une Caisse de pension des em-
ployés privés, ainsi qu´à l´article 11 de l´arrêté
grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet
la mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance-
maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et
employés des mines et de l´assurance-invalidité et
vieillesse des ouvriers-métallurgistes, seront formés,
sous peine de forclusion, dans le délai de quarante
jours francs à dater de la notification des décisions
attaquées, par simple requête sur papier libre à
déposer au siège du Conseil arbitral. La requête
sera présentée en double exemplaire.
Elle indiquera les noms, prénoms, profession et
domicile du demandeur, ainsi que la qualité en
laquelle il agit, et énoncera l´objet de la demande
et l´exposé sommaire des moyens. Elle contiendra
élection de domicile dans le Grand-Duché de la part
du demandeur qui n´y résiderait pas. La requête
devra être signée par le demandeur ou son repré-
sentant légal ou son mandataire qui peut être le
représentant
de son organisation professionnelle.
Il en sera de même des autres pièces produites en
cours de la procédure. Si la requête est présentée
par un mandataire, ce dernier doit produire une
procuration écrite.
Le délai est également considéré comme observé
lorsque les recours sont produits en temps utile
auprès d´une autre autorité luxembourgeoise ou
auprès d´une autre institution d´assurance sociale.
Dans ces derniers cas, les requêtes devront être
transmises immédiatement au Conseil arbitral.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 octobre 1945.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal
du 17 octobre 1945
portant
nouvelle fixation de certains émoluments du
greffier de la Cour, des greffiers des tribunaux
d´arrondissement et des employés communaux
chargés des écritures des actes de l´étet civil.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´or-
ganisation judiciaire ;
Vu l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1921 portant
fixation de certains émoluments du greffier de
la Cour, des greffiers des tribunaux d´arrondis-
sement et des employés communaux chargés des
écritures des actes de l´Etat civil ;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 déc.
1938 ayant pour objet la création du Conseil de
prud´hommes ;
Vu encore les dispositions légales et réglemen-
taires visées par les textes du présent arrêté ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il ya urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre de l´Intérieur et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les droits de recherche et d´expédition
des actes de l´état civil fixés par l´art. 1er de la
loi du 3 septembre 1921, concernant les droits
de recherche et d´expédition des actes de l´état
civil, sont majorés de 100%.
Notre Ministre des Arts et des Sciences
est chargé de l´exécutin du présent Arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 8 octobre
portant
interprétation
de
certaines
dispositions
des
lois sur les pensions
des
fonctionnaires
et
employés de l´Etat et du personnel
enseignant
des écoles primaires et primaires supérieures.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que des difficultés d´interprétation
ont surgi lors de l´application de certaines lois
sur les pensions notamment quant à la détermi-
nation du traitement servant de base à l´appli-
cation des nombres-indice ;
Qu´il y a lieu derechef de donner de ces dispo-
sitions une
interprétation
authentique ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu la loi du 6 mai 1920 concernant la revision
et la majoration
des traitements du personnel
enseignant des écoles primaires et primaires supé-
rieures ;
Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication
des textes coordonnés sur les pensions ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La date d´entrée des requêtes introduc-
tives de recours sera inscrite par le secrétaire sur
un registre ad hoc, coté et paraphé par le président
du Conseil arbitral. Sur ce registre sera inscrite
en outre la date des lettres recommandées prévues
par le présent arrêté.
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 octobre 1945.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
R. Als.
Arrêté ministériel du 19 octobre 1945 portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre
et brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Copie de la requête est transmise à l´Asso-
ciation d´assurance contre les accidents resp. à
l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité resp. à la Caisse de pension des em-
ployés privés resp. à l´assurance-invalidité et de
vieillesse des ouvriers-mineurs et métallurgistes
avec sommation de se prononcer, dans les quinze
jours francs et par écrit, au sujet du recours introduit
et d´effectuer, endéans le même délai, le dépôt de
tous les documents relatifs à l´action intentée qui
se trouvent en sa possession ou dont il entend se
servir en cours d´instance. Ce délai peut être prorogé
à la demande d´une des parties intéressées.
Le président instruit l´affaire et peut,
avant le débat oral, rassembler les moyens de
preuve. Il ordonnera toute mesure d´instruction
qu´il jugera utile et examinera tous les moyens
même ceux que les parties n´auront pas invoqués.
Le président peut, s´il le juge utile, procéder à
une descente sur les lieux, entendre, même sous
serment, toutes les personnes qu´il croira en état
de l´éclairer, demander des rapports médicaux et
des renseignements de toute espèce. Les personnes
qui refuseraient de comparaître ou de déposer,
seront passibles des peines comminées par l´article 80
du Code d´instruction criminelle. Le procès-verbal
constatant le refus sera transmis au Procureur
d´Etat.
Les autorités publiques donneront suite aux
demandes de renseignements présentées par le Pré-
sident du Conseil arbitral conformément aux dispo-
sitions de l´art. 301 du Code des assurances sociales.
Les président et assesseurs du Conseil arbitral
ne sont pas astreints à suivre l´avis des experts si
leur conviction s´y oppose.
Doivent être communiqués à l´intéressé
le contenu et s´il en exprime le désir, une copie des
pièces du dossier relatives à la procédure de preuve.
Le président décide dans quelle mesure les cer-
tificats et rapports médicaux peuvent être com-
muniqués à l´intéressé. Cette restriction ne s´ap-
plique pas au représentant de l´assuré.
Les intéressés peuvent également prendre inspec-
tion des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral.
Les décisions du président visées à l´alinéa 2 qui
précède sont sans recours.
Le personnel administratif des services agricoles comprend
a) à l´administration centrale
un inspecteur ou un chef de bureau et un sous-chef de bureau, trois commis aux écritures, des expédition-
naires suivant les besoins du service, un téléphoniste, des chauffeurs-mécaniciens et un concierge.
22 octobre 1945.
Imprimerie de la
la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
Le Conseil arbitral peut choisir un ou
plusieurs médecins qu´il s´adjoint comme experts
lors des débats oraux.
Ils toucheront, du chef de leur participation à
ces débats, des vacations à fixer par arrêté grand-
ducal.
Le jour et l´heure du débat oral ainsi que
le lieu de réunion seront notifiés aux délégués-asses-
seurs et aux parties par lettre recommandée à la
poste ou remise contre récépissé. Il y aura huit
jours francs au moins entre la date de la notifica-
tion et le jour indiqué pour la comparution.
Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient
ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbi-
tral pourra statuer sur le recours.
Pourtant l´affaire sera remise à une séance ulté-
rieure, lorsque les parties ou l´une d´elles feront
connaître au Conseil arbitral l´impossibilité de se
présenter à la date indiquée ; une nouvelle convo-
cation sera envoyée dans les formes ci-dessus déter-
minées.
Lorsqu´une affaire aura été décidée sans débats
oraux préalables, les parties peuvent demander
au Conseil arbitral de revoir et de décider à nouveau
cette affaire, en prouvant toutefois qu´il leur a été
impossible d´assister à la séance où elle fut traitée.
Les parties poarront faire usage de cette faculté
tant que la décision intervenue ne leur aura pas été
notifiée dans les formes prévues au présent arrêté.
L´affaire sera reprise seulement lorsque les parties
se présentent à l´audience; dans le cas contraire la
première décision est maintenue.
Le président pourra, pour le débat oral, citer
des témoins et des experts et prendre toutes autres
mesures, en particulier ordonner la comparution
personnelle du demandeur. Si la comparution
personnelle du demandeur a été ordonnée, il est
indemnisé, sur sa demande, de ses dépenses effec-
tives et de la perte de salaire qu´il a subie. Lorsqu´il
comparaît sans en avoir reçu l´ordre, mais que sa
comparution est jugée nécessaire par le Conseil
arbitral, cette indemnisation peut lui être accordée
également. Aucun recours n´est ouvert contre la
décision du Conseil arbitral relative à cette indem-
nisation.
Les témoins et les experts seront cités
par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
L´avis de réception de la poste sera versé au dossier.
Ne pourra, dans une affaire, faire partie
du Conseil arbitral
celui qui est partie dans l´affaire,
qui est ou a été le conjoint d´une partie,
qui est parent ou allié d´une partie jusqu´au
degré de cousin germain inclusivement ou
qui a pris part à la décision litigieuse.
L´inobservation des dispositions qui précèdent
ne constituera une cause de nullité que si elle a été
préalablement invoquée.
Dans les cas énoncés à l´article qui
précède, les membres du Conseil arbitral peuvent
être récusés. Ils peuvent être récusés également
pour cause de suspicion légitime. La récusation
pour cause de suspicion légitime est recevable s´il
existe des faits qui peuvent justifier la mise en
doute de l´impartialité d´un membre. La partie
intéressée doit faire valoir le motif de la récusation
avant d´entamer le débat devant le Conseil arbitral.
Les débats seront publics. Après la
prestation du serment libellé à l´art. 293, al. 2 du
Code des assurances sociales, les débats seront
ouverts par un exposé de l´affaire donné par le
président.
Ensuite les parties ou leurs mandataires seront
entendus dans leurs observations.
Le président a la faculté de refuser la parole au
mandataire auquel il ne reconnaîtrait
pas les
qualités nécessaires pour présenter convenablement
la cause de son mandant.
Il peut faire expulser de la salle d´audience toute
personne qui proférerait des injures soit à l´adresse
du président, soit à celle d´un des assesseurs ou d´un
témoin.
Après la clôture des débats, prononcée
par le président, le Conseil arbitral délibérera. Les
délibérations ne seront pas publiques.
Le président recueillera les opinions individuelle-
ment en commençant par l´assesseur le plus jeune.
Le président opinera le dernier. S´il se forme plus de
deux opinions, celle du président prévaudra.
Le président prononcera la décision et
en indiquera les motifs.
La décision sera prononcée sur le champ. Le
Conseil arbitral des assurances sociales pourra
toutefois remettre le prononcé à une audience
ultérieure dont il fixera les jour et heure.
Les procès-verbaux d´audience seront
signés par le président et le secrétaire. Ils doivent
mentionner le lieu et la date de l´audience, les noms
et profession du président, des assesseurs et du
secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle
ils agissent, l´objet du recours, les noms des parties,
si elles ont comparu en personne ou par mandataire.
Les procès-verbaux d´audience doivent
mentionner
1° les déclarations des parties ayant pour objet
le retrait du recours, les déclarations de désistement
et les déclarations ou arrangements ayant pour but
de mettre fin au litige ;
2° les dépositions des témoins et experts et si
elles ont été faites sous la foi du serment ;
3° telles demandes et déclarations qui diffèrent de
celles faites antérieurement par les intéressés ;
4° l´avis émis par le médecin-conseil du Conseil
arbitral ;
5° les décisions du Conseil arbitral, le dispositif
de la décision et son prononcé.
Est réputé former partie intégrante du procès-
verbal d´audience le document annexé au procès-
verbal d´audience et désigné expressément comme
annexe et mentionné comme telle dans le procès-
verbal d´audience.
Une copie sur papier libre de la décision
sera notifiée dans les quinze jours du prononcé,
aux parties intéressées par lettre recommandée.
Si le domicile actuel d´une partie est inconnu,
il sera procédé conformément aux dispositions de
l´art. 318, alinéas 4 et 5 du Code des assurances
sociales.
Le président peut,
dans toutes les
affaires, rendre une décision provisoire, sans débat
oral.
La décision provisoire peut être
attaquée soit
au moyen du recours qui serait admis contre la
décision définitive, soit au moyen de l´introduction,
dans le même délai, de la demande tendant à
l´institution d´un débat oral. La décision provisoire
doit faire mention de ces moyens et délai.
La demande de débat oral introduite tardivement
est rejetée comme irrecevable.
Le Conseil arbitral statuera en dernier
ressort jusqu´à une valeur de 12.500 francs et à
charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse
cette somme.
Toutefois, s´il s´agit d´une question de principe
ou de l´interprétation d´un texte de loi, le Conseil
supérieur pourra déclarer recevable l´appel, alors
même que la valeur du litige ne dépasse pas 12.500
francs.
Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort
sur les recours contre les décisions de l´Inspection
des Institutions sociales en matière d´assurance-
maladie, quelle que soit la valeur du litige, confor-
mément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´art. 8
de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant
pour objet la mise en vigueur provisoire de la régle-
mentation imposée par l´occupant en matière d´as-
surance-maladie.
Titre III.
Du
Conseil supérieur des
Assurances sociales.
Le siège du Conseil supérieur des assu-
rances sociales est à Luxembourg.
Sa compétence s´étend sur tout le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Conseil supérieur
des assurances
sociales se composera
d´un président,
de deux assesseurs à choisir parmi les magistrats,
d´un délégué-patron,
d´un délégué-assuré et de membres suppléants
en nombre suffisant.
Le président et les deux assesseurs seront nommés
par Nous.
Le président devra être docteur en droit.
Le délégué-patron et le délégué-assuré seront
désignés conformément aux dispositions des alinéas
3, 4, et 5 de l´art. 2 du présent arrêté.
Le président et les assesseurs du Conseil supérieur
des assurances sociales toucheront des vacations
à fixer par règlement d´administration publique.
En cas d´empêchement ou de récusation du
président, celui-ci sera remplacé par l´assesseur
le plus ancien en rang.
Le Conseil supérieur des assurances sociales sera
assisté d´un secrétaire à nommer par le Gouverne-
ment qui nommera également un ou plusieurs fonc-
tionnaires et employés selon les besoins du service.
Le secrétaire du Conseil supérieur touchera une
indemnité mensuelle à fixer par Notre Ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale sur avis de
Notre Ministre des Finances.
Si les besoins du service l´exigent, il pourra être
nommé un président et un secrétaire à titre principal,
dont les traitements et indemnités seront fixés par
la loi.
Titre IV. Procédure à suivre devant le Conseil
Supérieur des Assurances sociales.
L´appel devra être interjeté, sous peine
de forclusion, dans les quarante jours francs de la
date de la notification de la décision du Conseil
arbitral par simple requête sur papier libre à dé-
poser au siège du Conseil Supérieur des assurances
sociales. La requête sera présentée en double exem-
plaire. Elle devra indiquer les moyens sur lesquels
se fonde l´appel.
Le délai sera également considéré comme observé
lorsque la requête aura été adressée en temps utile
à une autre autorité luxembourgeoise ou à une
autre institution d´assurance sociale.
L´alinéa 2 de l´art. 3 du présent arrêté est appli-
cable en matière d´appel devant le Conseil Supérieur
des assurances sociales.
La date d´entrée de la requête introduc-
tive d´appel sera inscrite par le secrétaire sur un
registre coté et paraphé par le président du Conseil
Supérieur.
Sur ce registre sera inscrite en outre la date des
lettres recommandées prévues par le présent arrêté.
Copie de la requête sera transmise à la
partie défenderesse en appel.
Le Conseil arbitral des assurances sociales sera
immédiatement informé de l´introduction de l´appel.
Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16 et 17 du présent arrêté sont applicables à la
procédure devant le Conseil supérieur des assurances
sociales.
Toutefois, par dérogation aux articles 6 et sui-
vants précités, le président du Conseil supérieur des
assurances sociales pourra charger un des assesseurs
qui font partie du Conseil supérieur de préparer
l´instruction de l´affaire et de faire rapport. Le
rapport sera fait lors du débat oral.
Après la clôture des débats, prononcée
par le président, le Conseil supérieur délibérera.
Les délibérations ne seront pas publiques.
Le président recueillera les opinions individu-
ellement dans l´ordre suivant
1° le délégué-assuré,
2° le délégué-patron,
3° les assesseurs-fonctionnaires, en commençant
par le plus jeune.
Le président opinera le dernier.
La décision sera prise à la majorité absolue des
voix.
S´il se forme plus de deux opinions, sans qu´il y
ait majorité absolue, les membres du Conseil sont
tenus de se réunir à l´une des deux opinions émises
par le plus grand nombre de votants.
S´il y a partage des voix, celle du président pré-
vaudra.
Le président prononcera la décision
d´appel et en indiquera les motifs.
La décision sera prononcée sur le champ. Le
Conseil supérieur des assurances sociales pourra
toutefois remettre le prononcé à une audience ulté-
rieure dont il fixera les jour et heure.
La décision rendue par le Conseil supérieur des
assurances sociales est définitive.
Une copie sur papier libre de la décision
sera notifiée dans le mois du prononcé au plus tard
aux parties intéressées ainsi qu´au Conseil arbitral
des assurances sociales.
Si le domicile actuel d´une partie est inconnu,
il sera procédé conformément aux dispositions de
l´article 318, alinéas 4 et 5 du Code des assurances
sociales.
Titre V. Dispositions communes.
I. Statut du personnel.
Sont applicables aux employés du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales les lois concernant le recrutement, les droits
et devoirs, les traitements, la mise à la retraite et
les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Ils sont placés sous l´autorité de Notre Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale.
Avant d´entrer en fonctions, le président du
Conseil arbitral, le président et les assesseurs-fonc-
tionnaires du Conseil supérieur des assurances
sociales prêteront entre les mains de Notre Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale le serment
ainsi conçu
« Je jure fidélité à la Grande-Duchesse, obéis-
sance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je
promets de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en
aide!»
Les fonctionnaires dénommés à l´article 31 du
présent arrêté prêteront ce serment lors de leur
réception entre les mains du président du Conseil
arbitral ou du Conseil supérieur des assurances
sociales.
Le personnel du Conseil arbitral et du
Conseil supérieur des assurances sociales pourra
comprendre les employés suivants qui rangeront,
quant à leur traitement, indemnité de résidence,
frais de voyage et de séjour, dans les groupes ci-
dessous indiqués du tableau A annexé à la loi du
29 juillet 1913 sur la revision des traitements des
fonctionnaires et employés de l´Etat
un secrétaire-chef de bureau
groupe IX,
un ou plusieurs commis
groupe Va,
un ou plusieurs expéditionnaires groupe III.
Le président du Conseil arbitral des assurances
sociales rangera dans le groupe XV. Après 12
années de bons et loyaux services il pourra obtenir
le traitement du groupe XVII.
Le temps passé soit au service de l´Etat,
soit au service des assurances sociales, entrera en
ligne de compte pour la fixation du traitement et
de la pension.
Il. Frais.
Tous les frais tant du Conseil arbitral
que du Conseil supérieur des assurances sociales sont
à charge de l´Etat.
Toutefois, si l´appelant est reconnu avoir fait
un usage abusif du droit d´appel, il pourra être
condamné aux frais d´instance.
Les caisses et établissements d´assurance doivent
payer pour chaque affaire qui fera l´objet d´un
recours au Conseil arbitral, et dans laquelle ils
succombent, une somme forfaitaire à fixer par
arrêté ministériel.
Les états d´honoraires des experts
commis par le Conseil arbitral respectivement le
Conseil supérieur des assurances sociales seront
taxés par le président de l´instance qui avait or-
donné l´expertise. Cette taxe n´est susceptible
d´aucun recours.
Les témoins reçoivent, s´ils le demandent,
une indemnité à calculer conformément aux dispo-
sitions de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1928,
modifié par l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937
et celui du 15 mai 1945, portant nouvelle fixation
des indemnités à allouer en toute matière aux
témoins, experts et interprètes.
Toutefois, lorsque le témoin rapporte la preuve
qu´il a subi, par le fait de sa comparution, une perte
de salaire supérieure aux indemnités fixées confor-
mément aux dispositions de l´alinéa qui précède,
il sera indemnisé, sur sa demande, de ses dépenses
effectives et de la perte de salaire qu´il a subie.
Pour tenir indemnes les délégués-patrons
et les délégués-assurés de leurs déboursés, lorsqu´ils
remplissent les fonctions d´assesseurs au Conseil
arbitral et au Conseil supérieur des assurances
sociales, il leur est accordé une indemnité à fixer
par arrêté ministériel.
En cas de déplacement au delà de 3 klm. ils
toucheront
a) pour les voyages qui peuvent être effectués
en chemin de fer, le remboursement du billet
deuxième classe,
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués
en chemin de fer, un franc par klm. parcouru sur
la voie praticable la plus courte.
Les communications téléphoniques ainsi
que la correspondance expédiée par le Conseil
arbitral respectivement le Conseil supérieur des
assurances sociales sont à charge de l´Etat.
III. Dispositions transitoires.
Les recours introduits devant les in-
stances d´appel de l´occupant et qui n´ont pas
encore été vidés par une décision coulée en force
de chose jugée, peuvent être renouvelés devant le
Conseil arbitral respectivement devant le Conseil
supérieur des assurances sociales dans les délais
prévus au présent arrêté.
Il en sera de même dans les cas où les instances
d´appel de l´occupant auraient vidé les recours
interjetés, mais où la décision prise par ces instances
n´aurait pu être notifiée aux parties par suite des
opérations de guerre.
Les délais prendront cours à partir de la mise en
vigueur du présent arrêté.
Dans les cas où une décision a été notifiée
aux intéressés postérieurement au 10 septembre 1944,
mais antérieurement à la mise en vigueur du présent
arrêté, les délais de recours courront à partir de
la mise en vigueur de l´arrêté.
Les recours introduits avant la mise en vigueur
du présent arrêté sont valables.
IV. Dispositions finales.
Toutes les dispositions incompatibles
avec le présent arrêté, notamment celles de l´arrêté
grand-ducal du 23 décembre 1927, portant organi-
sation des tribunaux arbitraux en matière d´assu-
rance sociale et règlement de procédure devant les
dits tribunaux que devant la Cour supérieure de
Justice et la Cour de Cassation, modifié par l´arrêté
grand-ducal du 2 avril 1936, sont abrogées.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, Notre Ministre des Finances et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 17 octobre
1945 portant
fixation
des tarifs des actes et vacations des
greffiers des justices de paix.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´or-
ganisation judiciaire ;
Vu l´art. 13 de l´arrêté grand-ducal du 28 juillet
1934 pris en exécution de l´art. 2 de la loi du 15
mai 1934 sur les saisies-arrêts et cessions des petits
salaires et traitements ;
Vu l´art. 19 de la loi du 28 juin 1914 sur le recou-
vrement des créances par voie d´ordonnance de
paiement ;
Vu l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concer-
nant
l´organisation
des ordonnances pénales ;
Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, portant
règlement légal du louage de service des employés
privés ;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre
1938 ayant pour objet la création du conseil de
prud´hommes ;
Vu encore les dispositions légales et réglemen-
taires visées par les textes du présent arrêté ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons