Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance contre les accidents.
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
16 décembre 2008
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel
de l’Association d’assurance contre les accidents.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis du comité directeur de l’Association d’assurance contre les accidents;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Catégories du personnel
Le personnel de l’Association d’assurance contre les accidents, désignée ci-après par l’Association,
comprend
a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de
l’Association, qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat;
les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements
concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement.
b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé
par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.
c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,
leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Chapitre II – Cadre du personnel
Le personnel de la Caisse nationale d’assurance pension, désignée ci-après par la Caisse, comprend
a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse,
qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les
nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements
concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement;
b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé
par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,
leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat;
Chapitre II – Cadre du personnel
Le personnel
de la Caisse nationale de santé
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
désignées ci-après chacune par le terme «institution», comprend
a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse
nationale de santé qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de
l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les
règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement.
b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé
par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.
c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,
leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Chapitre II – Cadre du personnel
Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale, désigné ci-après par le Centre, comprend
a) les titulaires de la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre qui, en vertu de l’article 404 du
Code de la sécurité sociale, ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites
par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi
que par le présent règlement.
b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé
par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.
c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,
leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Chapitre II – Cadre du personnel
(1) Le cadre du personnel de l’Association comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes
suivants.
(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et un premier conseiller de
direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics
a) dans la carrière de l’attaché de direction
deux conseillers de direction 1ère classe;
un conseiller de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
b) dans la carrière de l’ingénieur
un ingénieur 1ère classe;
un ingénieur-chef de division;
des ingénieurs principaux;
des ingénieurs inspecteurs;
des ingénieurs;
des ingénieurs stagiaires.
Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de
huit unités.
La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de la carrière supérieure
de l’ingénieur à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d’emploi dans la carrière d’origine.
(3) Dans la carrière moyenne de l’administration
a) carrière du rédacteur
cinq inspecteurs principaux 1er en rang,
six inspecteurs principaux,
six inspecteurs,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs,
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à six unités, dont deux
emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment
où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion, à savoir
l’emploi de responsable du service des affaires récursoires,
l’emploi de secrétaire du comité directeur,
l’emploi de responsable du service de méthodologie,
l’emploi de responsable du service de comptabilité.
b) carrière de l’ingénieur-technicien
un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang,
un ingénieur-technicien inspecteur principal,
des ingénieurs-techniciens inspecteurs,
des ingénieurs-techniciens principaux,
des ingénieurs-techniciens,
des ingénieurs-techniciens-stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(4) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif
deux premiers commis principaux,
un commis principal,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires,
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat à
tâche complète sans que l’effectif total de l’Association ne puisse dépasser soixante-cinq unités.
Chapitre III – Compétences des organes
(1) Le cadre du personnel de la Caisse comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes
suivants.
(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et deux premiers conseillers de
direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans la carrière de l’attaché de
direction
trois conseillers de direction 1ère classe;
deux conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois de la carrière de l’attaché de direction ne peut pas dépasser huit unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu du total des
effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de neuf
unités.
La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction à la fonction de premier
conseiller de direction ne libère pas d’emploi dans la carrière d’origine.
(3) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur
quatorze inspecteurs principaux 1er en rang;
dix-huit inspecteurs principaux;
dix-sept inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent dix-neuf unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à dix-huit unités, dont six
emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment
où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi de secrétaire du comité directeur
l’emploi de responsable du service «Comptabilité»
l’emploi de responsable du service «Méthodologie»
l’emploi d’adjoint du responsable du service «Méthodologie»
l’emploi de responsable du service «Prêts»
l’emploi de responsable du service «Ressources humaines».
(4) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’ingénieur-technicien
un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang;
un ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens;
des ingénieurs-techniciens-stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(5) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif
trois premiers commis principaux;
trois commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-sept unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(6) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’artisan
un artisan dirigeant, ou
premier artisan principal,
des artisans principaux,
des premiers artisans,
des artisans,
des candidats-artisans.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(7) Dans la carrière inférieure de l’administration
a) carrière de l’huissier
un premier huissier dirigeant, ou
huissier dirigeant,
des premiers huissiers principaux,
des huissiers principaux,
des huissiers chefs,
des huissiers de salle,
des huissiers de salle-stagiaires.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
b) carrière du garçon de bureau
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser deux unités.
(8) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (7) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans
que l’effectif total de la Caisse ne puisse dépasser cent soixante-six unités.
Chapitre III – Compétences des organes
Caisse nationale de santé
(1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les emplois et fonctions énumérés aux
paragraphes suivants.
(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et quatre premiers conseillers de
direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans les carrières suivantes
a) dans la carrière de l’attaché de direction
huit conseillers de direction 1ère classe;
dix conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser vingt-neuf unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant, à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
b) dans la carrière du pharmacien
un pharmacien inspecteur chef de division,
un pharmacien inspecteur ou
pharmacien stagiaire.
Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de
trente-deux unités.
La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de la carrière supérieure
du pharmacien-inspecteur à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d’emploi dans la carrière
d’origine.
(3) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du laborantin
un laborantin.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la
disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(4) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’infirmier gradué
un infirmier gradué.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la
disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(5) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur
vingt-et-un inspecteurs principaux 1er en rang;
vingt-huit inspecteurs principaux;
vingt-six inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quatre-vingt-deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à vingt-neuf unités, dont dix
emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment
où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi de chef du département «Administration générale» de la direction «Ressources»
l’emploi de chef du service «Gestion du personnel» du département «Ressources humaines» de la direction
«Ressources»
l’emploi de chef du service «Formation et examens» du département «Ressources humaines» de la direction
«Ressources»
l’emploi de chef du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et budget» de la direction
«Ressources»
l’emploi de chef de service adjoint du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et
budget» de la direction «Ressources»
l’emploi de chef du département «Prestations en nature» de la direction «Assurés»
l’emploi de chef de département adjoint du département «Relations assurés» de la direction «Assurés»
l’emploi d’encadreur en charge des relations avec la direction juridique du service «Gestion» du département
«Prestations en espèces maladie» de la direction «Assurés»
l’emploi d’encadreur en charge des relations avec le Centre commun de la sécurité sociale et la Mutualité des
employeurs du service «Gestion» du département «Prestations en espèces maladie» de la direction
«Assurés»
l’emploi de préposé de l’agence d’Esch-sur-Alzette.
(6) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif
vingt-trois premiers commis principaux;
vingt-neuf commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à vingt-trois unités, dont
huit emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(7) Dans la carrière inférieure de l’administration
a) carrière de l’huissier
un premier huissier dirigeant ou
huissier dirigeant ou
premier huissier principal ou
huissier principal ou
huissier chef ou
huissier de salle ou
huissier de salle stagiaire.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
b) carrière du garçon de bureau
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(8) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (7) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans
que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre cent trente-cinq unités.
(9) Sont applicables au personnel de la Caisse nationale de santé l’article 14, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du
29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat, ainsi que la réglementation applicable en matière de prime
d’informatique.
(1) Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, deux premiers conseillers de direction, qui sont
fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans les carrières suivantes
a) carrière de l’attaché de direction
deux conseillers de direction 1ère classe;
deux conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois visés au point a) ne peut pas dépasser six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
b) carrière du chargé d’études informaticien
onze conseillers-informaticiens 1ère classe;
douze conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d’études-informaticiens principaux;
des chargés d’études-informaticiens;
des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.
Le nombre total des emplois visés au point b) ne peut pas dépasser trente-huit unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu
du total des effectifs prévus ci-avant à six unités, dont deux emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total
de quarante-quatre unités.
La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de la carrière
supérieure du chargé d’études informaticien à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas
d’emploi dans la carrière d’origine.
(3)
Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur
neuf inspecteurs principaux 1er en rang;
douze inspecteurs principaux;
onze inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-dix-huit unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à douze unités, dont quatre
emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment
où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi de secrétaire du comité directeur
l’emploi de responsable du service «Comptabilité»
l’emploi de responsable de la «Méthodologie»
l’emploi de responsable du recouvrement forcé.
(4)
Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’informaticien diplômé
trois inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;
quatre inspecteurs-informaticiens principaux;
trois inspecteurs-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens adjoints;
des informaticiens principaux;
des informaticiens diplômés;
des candidats-informaticiens diplômés.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-quatre unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités, dont deux
emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment
où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi d’adjoint au responsable du service «Systèmes»
l’emploi d’adjoint au responsable du service «Production».
(5)
Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’ingénieur-technicien
un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang;
un ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens;
des ingénieurs-techniciens stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un
emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(6)
Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif
deux premiers commis principaux;
trois commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un
emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent
avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment
où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi de responsable de la gestion électronique de documents
l’emploi de responsable de l’enregistrement des employeurs.
(7)
Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire informaticien
trois premiers commis-informaticiens principaux;
quatre commis-informaticiens principaux;
des commis-informaticiens;
des commis-informaticiens adjoints;
des expéditionnaires-informaticiens;
des candidats expéditionnaires-informaticiens.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un
emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors
cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son
collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi de gestionnaire du réseau.
(8)
Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’artisan
un artisan dirigeant;
deux premiers artisans principaux;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans;
des candidats-artisans.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un
emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(9)
Dans la carrière inférieure de l’administration
a) carrière de l’huissier
un premier huissier dirigeant;
un huissier dirigeant ou
premier huissier principal;
des huissiers principaux;
des huissiers chefs;
des huissiers de salle;
des huissiers de salle stagiaires.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités,
dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution
de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
b) carrière du garçon de bureau
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser trois unités.
c) carrière du concierge
un concierge surveillant principal ou
concierge surveillant ou
concierge ou
concierge stagiaire.
(10) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (9) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat, sans
que l’effectif total du Centre ne puisse dépasser deux cent trois unités.
(11) Sont applicables au personnel prévu à l’article 2, paragraphes (2) sous b), (4), (5), (7) et (8), l’article 14, alinéas
3 et 4 de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat, ainsi que la réglementation
applicable en matière de prime d’informatique.
Chapitre III - Compétences des organes
L’application au personnel de l’Association des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables
au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne l’Association;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l’Association»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «Association»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du
ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’Association,
sauf dispositions contraires au présent article;
8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du
27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés de l’Etat sont exercées par le comité directeur de l’Association,
l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées
au point 8, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de l’Association;
11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel
incombe la décision à intervenir;
12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de l’Association.
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion
L’application au personnel de la Caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au
personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne la Caisse;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la Caisse»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «la Caisse»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du
ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de la Caisse,
sauf dispositions contraires au présent article;
8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du
27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés de l’Etat, sont exercées par le comité directeur de la Caisse, l’avis
du ministre du ressort n’étant pas requis;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées
au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de la Caisse;
11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel
incombe la décision à intervenir;
12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de la Caisse.
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les emplois et
fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur
un inspecteur principal 1er en rang;
un inspecteur principal ou
inspecteur;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi
hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de
la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors
cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue
de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion
l’emploi d’administrateur.
(3) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif
deux premiers commis principaux;
un commis principal;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la
disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(4) Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans
que l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.
L’application au personnel du Centre des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au
personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne le Centre;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service du Centre commun de la sécurité
sociale»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «Centre commun de la sécurité sociale»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du
ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre, sauf
dispositions contraires au présent article;
8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 27
juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant
le régime des indemnités des employés de l’Etat sont exercées par le comité directeur du Centre, l’avis du
ministre du ressort n’étant pas requis;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées
au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du Centre;
11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel
incombe la décision à intervenir;
12° les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le
comité-directeur;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président du Centre.
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion
Sont applicables aux employés publics de l’Association les règlements grand-ducaux concernant le
recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.
Sont applicables aux employés publics de la Caisse les règlements grand-ducaux concernant le recrutement
et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.
– Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les emplois
et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur
un inspecteur principal 1er en rang;
un inspecteur principal ou inspecteur;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la
disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(3) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif
un premier commis principal;
un commis principal;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la
disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(4) Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans
que l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit
unités.
Chapitre III – Compétences des organes
Sont applicables aux employés publics du Centre les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et
le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.
Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur sur contrat écrit, signé par
le président du comité directeur de l’Association.
Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur sur contrat écrit, signé par
le président de la Caisse.
L’application au personnel des institutions des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au
personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1° le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;
2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service d’une des institutions visées par
le présent règlement»;
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent
règlement»;
4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;
7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du
ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’institution
concernée, sauf dispositions contraires au présent article;
8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du
27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés de l’Etat, sont exercées par le comité directeur de l’institution
concernée, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées
au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de chacune des institutions
visées par le présent règlement;
11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel
incombe la décision à intervenir;
12° les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le
comité directeur;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement
chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de chacune des institutions
visées par le présent règlement.
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion
Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur du Centre sur contrat écrit
signé par le président.
Les employés publics des carrières moyennes et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions
supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal et de commis adjoint que s’ils ont subi avec
succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.
(1) Les employés publics des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions
supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan, de
huissier chef et de garçon de bureau que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.
(2) Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière
et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion
dans la carrière de l’huissier.
Sont applicables aux employés publics les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage
applicables au personnel des administrations de l’Etat.
(1) Les employés publics des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions
supérieures à celles de rédacteur principal, d’informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjoint-
informaticien, de premier artisan, de huissier chef, de concierge et de garçon de bureau, que s’ils ont subi avec succès
l’examen de promotion prévu pour leur carrière.
(2) Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière
et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion
dans la carrière de l’huissier.
Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par
ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de
l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le
classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions aux fonctions du cadre fermé est déterminé par référence au tableau
d’avancement ainsi établi. Toutefois il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude
dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses
devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.
Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par
ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de
l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le
classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau
d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude
dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses
devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.
Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur de l’institution dont ils
relèvent sur contrat écrit signé par le président respectif.
Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par
ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de
l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le
classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions aux différentes fonctions du cadre fermé est déterminé par référence
au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore
à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la
promotion.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des employés publics de l’Association sont documentées par un titre signé par le président du comité
directeur de l’Association.
Chapitre V – Examens
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des employés publics de la Caisse sont documentées par un titre signé par le président du comité
directeur.
Chapitre V – Examens
(1) Les employés publics des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions
supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de huissier chef et de garçon de bureau, que s’ils ont
subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.
(2) Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière
et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion
dans la carrière de l’huissier.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des employés publics du Centre sont documentées par un titre signé par le président du Centre.
Chapitre V – Examens
Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment
le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat, ainsi que
le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,
tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent
règlement.
Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 susvisé l’appréciation des copies remises par les
candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.
Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment
le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat, ainsi que
le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,
tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent
règlement.
Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa 1, l’appréciation des copies remises
par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.
Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par
ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de
l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le
classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau
d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude
dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses
devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.
Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment
le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat, ainsi que
le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,
tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent
règlement.
Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa 1, l’appréciation des copies remises
par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.
Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que
des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées
à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que
des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées
à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des employés publics des institutions sont documentées par un titre signé par le président du comité
directeur compétent.
Chapitre V – Examens
Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que
des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées
à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du
comité directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant
un rang supérieur à celui des candidats à examiner.
(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.
A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le
candidat
a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.
A échoué aux mêmes examens
a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu
la moitié du total des points dans deux matières ou plus;
b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.
Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la
condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans
cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points
initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total
des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
En cas de réussite à un examen d’ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à
l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même
examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour
l’ensemble des matières lors dudit examen.
Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut
se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne
l’élimination définitive du candidat.
Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen
correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant
après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du
candidat.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens
auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.
Chapitre VI – Détachement
(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du
comité directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant
un rang supérieur à celui des candidats à examiner.
(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.
A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le
candidat
a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.
A échoué aux mêmes examens
a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu
la moitié du total des points dans deux matières ou plus;
b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.
Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la
condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans
cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points
initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total
des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
En cas de réussite à un examen d’ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à
l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même
examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour
l’ensemble des matières lors dudit examen.
Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut
se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne
l’élimination définitive du candidat.
Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen
correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant
après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du
candidat.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens
auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.
Chapitre VI – Détachement
Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment
le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat, ainsi que
le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,
tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent
règlement.
Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa 1 l’appréciation des copies remises
par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.
(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du
Centre parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang
supérieur à celui des candidats à examiner.
(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.
A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le
candidat
a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenu dans l’ensemble des matières
b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.
A échoué aux mêmes examens
a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié du total des
points dans deux matières ou plus;
b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2.
Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la
condition sous a) de l’alinéa 2. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans cet examen
d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement
attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total des points, il
a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la
suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait
à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points
initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.
Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut
se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne
l’élimination définitive du candidat.
Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen
correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant
après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du
candidat.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens
auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.
Chapitre VI – Détachement
Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat de l’Association peuvent être détachés
auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396 du Code de la sécurité sociale, de l’accord des
comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.
Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été
détaché.
Chapitre VII – Dispositions transitoires
Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat de la Caisse peuvent être détachés
auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396 du Code de la sécurité sociale, de l’accord des
comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.
Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été
détaché.
Chapitre VII – Dispositions transitoires
Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que
des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées
à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat du Centre peuvent être détachés auprès
d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396 du Code de la sécurité sociale, de l’accord des comités
directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.
Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été
détaché.
Chapitre VII – Dispositions transitoires
Avec effet au 1er janvier 2009 sont intégrés dans le cadre du personnel de l’Association les fonctionnaires
de l’Etat, employés publics et employés non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l’Office des assurances sociales
et désignés à cet effet par les comités directeurs dudit Office.
Reprise du personnel
Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse tous les fonctionnaires de l’Etat,
employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008
à la Caisse de pension des employés privés;
à l’Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités directeurs réunis dudit Office;
à l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l’Administration commune
des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et désignés à cet effet par les comités directeurs des deux
administrations communes.
(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du
comité directeur compétent parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité
sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.
(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.
A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le
candidat
a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.
A échoué aux mêmes examens
a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié du total des
points dans deux matières ou plus;
b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2.
Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la
condition sous a) de l’alinéa 2. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans cet examen
d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement
attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total des points, il
a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
En cas de réussite à un examen d’ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à
l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même
examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour
l’ensemble des matières lors dudit examen.
Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut
se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne
l’élimination définitive du candidat.
Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen
correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant
après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du
candidat.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens
auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.
Chapitre VI – Détachement
Avec effet au 1er janvier 2009 le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de direction entré en
service le 1er octobre 1990 à l’Office des assurances sociales est intégré dans le cadre du personnel du Centre.
Avec effet au 1er janvier 2009 sont intégrés dans le cadre du personnel du Centre les employés publics et employés
non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l’Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités
directeurs dudit Office. Les employés publics de la carrière moyenne sont placés hors cadre conformément aux
dispositions de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat.
Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux
employés non statutaires en fonction à l’Office des assurances sociales au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Tableau d’avancement
Aux fins de l’application de l’article 7, le tableau d’avancement unique à établir par carrière au 1er janvier 2009 classe
les agents ayant réussi dans une même session d’examen de promotion en respectant successivement leur classement
à l’examen de promotion de leur institution d’origine. En cas de classement au même rang d’agents issus d’institutions
différentes, ceux-ci sont classés dans l’ordre descendant de leur ancienneté de service depuis la date de la nomination
définitive. Si ce critère ne permet pas de les départager, ils sont classés dans l’ordre descendant de leur âge.
Les employés publics qui étaient placés hors cadre suite à un changement d’administration ou un changement de
carrière restent placés hors cadre. L’évolution de la carrière d’un employé public placé hors cadre se fait par référence
à un agent du tableau d’avancement prévu à l’alinéa précédent conformément à respectivement l’article 17 de la loi
modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire
changer d’administration ou l’article 6, alinéas 3 et 4 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités
de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat des institutions de sécurité sociale visées
par le présent règlement peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396
du Code de la sécurité sociale, de l’accord des comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités
de la prise en charge des rémunérations.
Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été
détaché.
Chapitre VII – Dispositions transitoires
Par dérogation à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement les employés publics et les stagiaires engagés au 31 décembre 2008 et relevant des carrières de
l’informaticien diplômé, de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire informaticien peuvent bénéficier de
promotions aux emplois du cadre fermé dont le nombre reste fixé conformément aux dispositions de l’article 2,
paragraphes (5), (7) et (8) du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du
Centre commun de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2008.
L’employé public de la carrière moyenne du rédacteur détaché à l’Office des dommages de guerre, service
des dommages corporels, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reste placé hors cadre par
dépassement de l’effectif fixé pour les différents grades du cadre fermé de la même carrière.
Chapitre VIII – Mise en vigueur
Si au moment de son intégration dans la Caisse conformément à l’article 14, un employé public est classé
dans un grade dans lequel il n’y a pas de vacance de poste, il est nommé temporairement hors cadre à une fonction de
ce grade par dépassement de l’effectif prévu jusqu’à survenance de la première vacance de poste utile dans ce grade.
Les postes en surnombre dans différents grades résultant de l’application de la disposition de l’alinéa ci-avant,
disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.
Reprise du personnel
(1) Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé tous les
fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008
à l’Union des caisses de maladie, à la Caisse de maladie des ouvriers et à la Caisse de maladie des employés privés;
à l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l’Administration commune
des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et désignés à cet effet par les comités directeurs des deux
administrations communes.
(2) Avec effet au 1er janvier 2009, les salariés occupés au 31 décembre 2008 auprès des Caisses de maladie des
ouvriers et des employés de l’ARBED peuvent être mis à la disposition de la Caisse nationale de santé dans le cadre du
prêt de main-d’œuvre conformément aux articles L. 132-1 à L. 132-4 du Code du travail. Ces salariés sont maintenus
dans leur statut de salarié auprès de leur entreprise, mais pendant leur affectation à la Caisse nationale de santé, ils sont
placés sous la direction et l’autorité du comité directeur. Leur sont applicables les réglementations en vigueur pour les
agents de l’Etat en matière de congés de récréation et d’horaire de travail mobile. La Caisse nationale de santé
rembourse mensuellement à l’entreprise le salaire versé y compris les charges sociales et fiscales s’y rapportant. Les
salariés visés par le présent paragraphe sont imputés sur les effectifs prévus à l’article 2.
Les salariés visés à l’alinéa 1 peuvent être intégrés à leur demande et au gré du comité directeur de la Caisse
nationale de santé dans le cadre du personnel de cette caisse suivant les conditions et les modalités prévues à l’article 2,
paragraphe (4) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux
employés non statutaires en fonction à l’Office des assurances sociales et au Centre Commun de la sécurité sociale au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. La situation de l’ouvrier en fonction à l’Office des assurances
sociales au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reste régie par les dispositions du contrat collectif
applicable aux ouvriers de l’Etat.
Chapitre VIII – Disposition abrogatoire
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
ANNEXE
A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure
Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction et de la carrière
supérieure de l’ingénieur portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur
l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)
B. Examens des carrières moyennes et inférieure
(1) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières
suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur la législation professionnelle de l’ingénieur-technicien (60 points)
3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30
points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’ingénieur-technicien (60 points)
(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en
matière d’assurance accident (120 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat
Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les
matières suivantes
A. Carrière A
1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)
B. Carrières B et B1
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points)
3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires
de l’Etat (30 points)
C. Carrière C
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en
matière d’assurance accident (120 points)
II. Epreuve de qualification
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
D. Carrière D
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance accident (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
II. Epreuve de qualification
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut
du personnel de la Caisse nationale d’assurance pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu les avis des comités directeurs de l’Office des assurances sociales, de la Caisse de pension des employés privés,
des comités directeurs réunis de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de
l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Catégories du personnel
Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux
employés non statutaires en fonction à la Caisse de pension des employés privés, à l’Office des assurances sociales, à
l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l’Administration commune des
caisses de sécurité sociale de la profession agricole au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. La situation
de l’ouvrier en fonction à la Caisse de pension des employés privés au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement reste régie par les dispositions du contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.
Chapitre VIII – Dispositions abrogatoires
Tableau d’avancement
Aux fins de l’application de l’article 9 le tableau d’avancement unique à établir par carrière au 1er janvier 2009 classe
les agents ayant réussi dans une même session d’examen de promotion en respectant successivement leur classement
à l’examen de promotion de leur institution d’origine. En cas de classement au même rang d’agents issus d’institutions
différentes ceux-ci sont classés dans l’ordre descendant de leur ancienneté de service depuis la date de la nomination
définitive. Si ce critère ne permet pas les départager ils sont classés dans l’ordre descendant de leur âge.
Les employés publics qui étaient placés hors cadre suite à un changement d’administration ou un changement de
carrière restent placés hors cadre. L’évolution de la carrière d’un employé public placé hors cadre se fait par référence
à un agent du tableau d’avancement prévu à l’alinéa précédent conformément à respectivement l’article 17 de la loi
modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire
changer d’administration ou l’article 6, alinéas 3 et 4 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités
de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun
de la sécurité sociale, tel qu’il a été modifié par la suite.
Chapitre IX – Mise en vigueur
Sont abrogés
le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de pension
des employés privés;
le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des
assurances sociales.
Chapitre IX – Mise en vigueur
(1) Si au moment de son intégration dans la Caisse nationale de santé conformément à l’article 15, un
employé public est classé dans un grade dans lequel il n’y a pas de vacance de poste, il est nommé temporairement hors
cadre à une fonction de ce grade par dépassement de l’effectif prévu jusqu’à survenance de la première vacance de poste
utile dans ce grade.
Les postes en surnombre dans différents grades résultant de l’application de la disposition de l’alinéa ci-avant,
disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.
(2) Les administrateurs de la Caisse de maladie des ouvriers et de la Caisse de maladie des employés privés en
fonction au 31 décembre 2008 continuent à bénéficier à titre personnel de l’indemnité extraordinaire de vingt-cinq
points indiciaires attachée à leur ancienne fonction.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
ANNEXE
A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure
Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction et de la carrière
supérieure du chargé d’études informaticien portent sur les matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur
l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)
B. Examens des carrières moyennes et inférieures
(1) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales applicables au Centre (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’informaticien diplômé porte sur les matières
suivantes
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves théoriques sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points)
3. Pratique professionnelle (120 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points)
2. Pratique professionnelle (120 points)
(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières
suivantes
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves portant sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur la législation professionnelle de l’ingénieur-technicien (60 points)
3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30
points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’ingénieur-technicien (60 points)
(4) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire administratif portent sur les
matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales
applicables au Centre (120 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales applicables au Centre (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
(5) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire informaticien portent sur les
matières suivantes
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points)
2. Pratique professionnelle (120 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points)
2. Pratique professionnelle (120 points)
(6) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’artisan portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des
fonctionnaires de l’Etat (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’artisan (60 points)
(7) Les examens des employés publics relevant des carrières de l’huissier, du garçon de bureau et du concierge
portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage de la carrière de l’huissier
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des
fonctionnaires de l’Etat (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
B. Examen de promotion de la carrière de l’huissier
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’huissier (60 points)
C. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau
1. Notions indispensables de l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Géographie du pays et de l’Europe (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
D. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau: mêmes matières que celles de l’examen de fin de
stage, mais approfondies.
E. Examen de fin de stage de la carrière du concierge
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des
fonctionnaires de l’Etat (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
F. Examen de promotion de la carrière du concierge
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions du concierge (60 points)
C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat
Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les
matières suivantes
A. Carrière A
1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)
B. Carrières B et B1
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points)
3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires
de l’Etat. (30 points)
C. Carrière C
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales
applicables au Centre (120 points)
II. Epreuve de qualification
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales applicables au Centre (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
D. Carrière D
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales applicables au Centre (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
II. Epreuve de qualification
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Ministre de la Santé et
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
ANNEXE
A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure
Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction portent sur les
matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur
l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)
B. Examens des carrières moyennes et inférieures
(1) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance pension (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières
suivantes
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur la législation professionnelle de l’ingénieur-technicien (60 points)
3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat
(30 points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’ingénieur-technicien (60 points)
(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en
matière d’assurance pension (120 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance pension (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
(4) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’artisan portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des
fonctionnaires de l’Etat (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’artisan (60 points).
(5) Les examens des employés publics relevant des carrières de l’huissier et du garçon de bureau portent sur les
matières suivantes
A. Examen de fin de stage de la carrière de l’huissier
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des
fonctionnaires de l’Etat (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
B. Examen de promotion de la carrière de l’huissier
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’huissier (60 points)
C. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau
1. Notions indispensables de l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Géographie du pays et de l’Europe (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
D. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau: mêmes matières que celles de l’examen de fin de
stage, mais approfondies.
C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat
Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les
matières suivantes
A. Carrière A
1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)
B. Carrières B et B1
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points)
3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires
de l’Etat (30 points)
C. Carrière C
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en
matière d’assurance pension (120 points)
II. Epreuve de qualification
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance pension (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
D. Carrière D
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance pension (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
II. Epreuve de qualification
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale
de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu les avis du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des comités directeurs de la Caisse de
maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de la Caisse de maladie des
ouvriers de l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés de l’ARBED, des comités directeurs réunis de
l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des
caisses de sécurité sociale de la profession agricole;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Catégories du personnel
En cas de nomination d’un employé public de la carrière moyenne du rédacteur à un emploi de responsable
d’une direction il bénéficie d’une indemnité extraordinaire non pensionnable de vingt-cinq points indiciaires.
L’employé non-statutaire de la carrière «D», né le 7 avril 1951, engagé auprès de la Caisse de maladie des ouvriers
de l’ARBED en date du 1er mars 1983 et intégré auprès de l’Union des caisses de maladie depuis le 1er décembre 1998,
est admis à la carrière du rédacteur et classé hors cadre à la fonction d’inspecteur principal 1er en rang auprès de la
Caisse nationale de santé, sous la condition d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont
fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.
L’employé non-statutaire de la carrière «D», né le 1er octobre 1963, engagé auprès de la Caisse de maladie des
ouvriers de l’ARBED en date du 16 octobre 1986 et intégré auprès de l’Union des caisses de maladie en date du
1er août 1996, est admis à la carrière du rédacteur et classé hors cadre à la fonction d’inspecteur principal auprès de la
Caisse nationale de santé, sous la condition d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont
fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.
Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux
employés non statutaires en fonction à l’Union des caisses de maladie, à la Caisse de maladie des ouvriers, à la Caisse
de maladie des employés privés, à l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à
l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole au moment de l’entrée en vigueur
du présent règlement.
Chapitre VIII – Disposition abrogatoire
Est abrogé le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union
des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,
de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des
caisses de sécurité sociale de la profession agricole et modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 1993
concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales ainsi que le règlement grand-ducal du 27 juin 1990
concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale, tel qu’il a été modifié par la suite.
Chapitre IX – Mise en vigueur
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Ministre de la Santé et
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
ANNEXE
A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure
Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction portent sur les
matières suivantes
1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur
l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)
2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)
B. Examens des carrières moyennes et inférieures
(1) Les examens des employés publics relevant des carrières du laborantin et de l’infirmier-gradué portent sur les
matières suivantes
1. Rédaction d’un mémoire (120 points)
2. Rapport de service (60 points)
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle (60 points)
Les matières visées aux points 2) et 3) sont examinées sous forme d’épreuves écrites.
La rédaction d’un mémoire, prévue au point 1) ci-dessus, consiste en un travail de recherche en relation avec les
missions du candidat. Le sujet est arrêté par la commission d’examen qui fixe le délai dont dispose le candidat
pour la préparation. Au jour de l’examen le candidat présente le mémoire de manière orale et de façon succincte
aux membres de la commission, qui le discutent avec le candidat.
(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
B. Examen de promotion
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire portent sur les matières suivantes
A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en
matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)
B. Examen de promotion
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
(4) Les examens des employés publics relevant des carrières de l’huissier et du garçon de bureau portent sur les
matières suivantes
A. Examen de fin de stage de la carrière de l’huissier
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des
fonctionnaires de l’Etat (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
B. Examen de promotion de la carrière de l’huissier
1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions de l’huissier (60 points)
C. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau
1. Notions indispensables de l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Géographie du pays et de l’Europe (30 points)
3. Pratique professionnelle (60 points)
D. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau: mêmes matières que celles de l’examen de fin de
stage, mais approfondies.
C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat
Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les
matières suivantes
A. Carrière A
1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)
B. Carrières B et B1
1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)
2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points)
3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires
de l’Etat. (30 points)
C. Carrière C
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en
matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)
II. Epreuve de qualification
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
D. Carrière D
I.
Examen de carrière
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et
internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)
3. Rédaction de textes administratifs (60 points)
II. Epreuve de qualification
1. Rédaction d’une note administrative (120 points)
2. Gestion administrative (60 points)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut
du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis du comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Catégories du personnel