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Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance contre les accidents.

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance contre les accidents.

16 décembre 2008

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel

de l’Association d’assurance contre les accidents.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’avis du comité directeur de l’Association d’assurance contre les accidents;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Catégories du personnel

Chapitre I – Catégories du personnel

Le personnel de l’Association d’assurance contre les accidents, désignée ci-après par l’Association,

comprend

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de

l’Association, qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat;

les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements

concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement.

b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé

par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.

c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,

leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.

Chapitre II – Cadre du personnel

Chapitre I – Catégories du personnel

Le personnel de la Caisse nationale d’assurance pension, désignée ci-après par la Caisse, comprend

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse,

qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les

nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements

concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement;

b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé

par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;

c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,

leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat;

Chapitre II – Cadre du personnel

Chapitre I – Catégories du personnel

Le personnel

de la Caisse nationale de santé

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

désignées ci-après chacune par le terme «institution», comprend

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse

nationale de santé qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de

l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les

règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement.

b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé

par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.

c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,

leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.

Chapitre II – Cadre du personnel

Chapitre I – Catégories du personnel

Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale, désigné ci-après par le Centre, comprend

a) les titulaires de la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre qui, en vertu de l’article 404 du

Code de la sécurité sociale, ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites

par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi

que par le présent règlement.

b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé

par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.

c) les salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement,

leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.

Chapitre II – Cadre du personnel

Chapitre II – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel de l’Association comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes

suivants.

(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et un premier conseiller de

direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics

a) dans la carrière de l’attaché de direction

deux conseillers de direction 1ère classe;

un conseiller de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu

du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b) dans la carrière de l’ingénieur

un ingénieur 1ère classe;

un ingénieur-chef de division;

des ingénieurs principaux;

des ingénieurs inspecteurs;

des ingénieurs;

des ingénieurs stagiaires.

Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu

du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de

huit unités.

La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de la carrière supérieure

de l’ingénieur à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d’emploi dans la carrière d’origine.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration

a) carrière du rédacteur

cinq inspecteurs principaux 1er en rang,

six inspecteurs principaux,

six inspecteurs,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs,

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à six unités, dont deux

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion, à savoir

l’emploi de responsable du service des affaires récursoires,

l’emploi de secrétaire du comité directeur,

l’emploi de responsable du service de méthodologie,

l’emploi de responsable du service de comptabilité.

b) carrière de l’ingénieur-technicien

un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang,

un ingénieur-technicien inspecteur principal,

des ingénieurs-techniciens inspecteurs,

des ingénieurs-techniciens principaux,

des ingénieurs-techniciens,

des ingénieurs-techniciens-stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux,

un commis principal,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires,

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat à

tâche complète sans que l’effectif total de l’Association ne puisse dépasser soixante-cinq unités.

Chapitre III – Compétences des organes

Chapitre II – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel de la Caisse comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes

suivants.

(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et deux premiers conseillers de

direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans la carrière de l’attaché de

direction

trois conseillers de direction 1ère classe;

deux conseillers de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois de la carrière de l’attaché de direction ne peut pas dépasser huit unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu du total des

effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de neuf

unités.

La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction à la fonction de premier

conseiller de direction ne libère pas d’emploi dans la carrière d’origine.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur

quatorze inspecteurs principaux 1er en rang;

dix-huit inspecteurs principaux;

dix-sept inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent dix-neuf unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à dix-huit unités, dont six

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de secrétaire du comité directeur

l’emploi de responsable du service «Comptabilité»

l’emploi de responsable du service «Méthodologie»

l’emploi d’adjoint du responsable du service «Méthodologie»

l’emploi de responsable du service «Prêts»

l’emploi de responsable du service «Ressources humaines».

(4) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’ingénieur-technicien

un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang;

un ingénieur-technicien inspecteur principal;

des ingénieurs-techniciens inspecteurs;

des ingénieurs-techniciens principaux;

des ingénieurs-techniciens;

des ingénieurs-techniciens-stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(5) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif

trois premiers commis principaux;

trois commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(6) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’artisan

un artisan dirigeant, ou

premier artisan principal,

des artisans principaux,

des premiers artisans,

des artisans,

des candidats-artisans.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(7) Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant, ou

huissier dirigeant,

des premiers huissiers principaux,

des huissiers principaux,

des huissiers chefs,

des huissiers de salle,

des huissiers de salle-stagiaires.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b) carrière du garçon de bureau

un garçon de bureau principal ou

garçon de bureau ou

garçon de bureau stagiaire.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser deux unités.

(8) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (7) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans

que l’effectif total de la Caisse ne puisse dépasser cent soixante-six unités.

Chapitre III – Compétences des organes

Chapitre II – Cadre du personnel

Caisse nationale de santé

(1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les emplois et fonctions énumérés aux

paragraphes suivants.

(2) La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et quatre premiers conseillers de

direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans les carrières suivantes

a) dans la carrière de l’attaché de direction

huit conseillers de direction 1ère classe;

dix conseillers de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser vingt-neuf unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu

du total des effectifs prévus ci-avant, à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b) dans la carrière du pharmacien

un pharmacien inspecteur chef de division,

un pharmacien inspecteur ou

pharmacien stagiaire.

Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu

du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de

trente-deux unités.

La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de la carrière supérieure

du pharmacien-inspecteur à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d’emploi dans la carrière

d’origine.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du laborantin

un laborantin.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.

L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la

disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(4) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’infirmier gradué

un infirmier gradué.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.

L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la

disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(5) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur

vingt-et-un inspecteurs principaux 1er en rang;

vingt-huit inspecteurs principaux;

vingt-six inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quatre-vingt-deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à vingt-neuf unités, dont dix

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de chef du département «Administration générale» de la direction «Ressources»

l’emploi de chef du service «Gestion du personnel» du département «Ressources humaines» de la direction

«Ressources»

l’emploi de chef du service «Formation et examens» du département «Ressources humaines» de la direction

«Ressources»

l’emploi de chef du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et budget» de la direction

«Ressources»

l’emploi de chef de service adjoint du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et

budget» de la direction «Ressources»

l’emploi de chef du département «Prestations en nature» de la direction «Assurés»

l’emploi de chef de département adjoint du département «Relations assurés» de la direction «Assurés»

l’emploi d’encadreur en charge des relations avec la direction juridique du service «Gestion» du département

«Prestations en espèces maladie» de la direction «Assurés»

l’emploi d’encadreur en charge des relations avec le Centre commun de la sécurité sociale et la Mutualité des

employeurs du service «Gestion» du département «Prestations en espèces maladie» de la direction

«Assurés»

l’emploi de préposé de l’agence d’Esch-sur-Alzette.

(6) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif

vingt-trois premiers commis principaux;

vingt-neuf commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à vingt-trois unités, dont

huit emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(7) Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant ou

huissier dirigeant ou

premier huissier principal ou

huissier principal ou

huissier chef ou

huissier de salle ou

huissier de salle stagiaire.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.

L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

b) carrière du garçon de bureau

un garçon de bureau principal ou

garçon de bureau ou

garçon de bureau stagiaire.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.

(8) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (7) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans

que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre cent trente-cinq unités.

(9) Sont applicables au personnel de la Caisse nationale de santé l’article 14, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du

29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat, ainsi que la réglementation applicable en matière de prime

d’informatique.

Chapitre II – Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2)

La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, deux premiers conseillers de direction, qui sont

fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans les carrières suivantes

a) carrière de l’attaché de direction

deux conseillers de direction 1ère classe;

deux conseillers de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois visés au point a) ne peut pas dépasser six unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu

du total des effectifs prévus ci-avant à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b) carrière du chargé d’études informaticien

onze conseillers-informaticiens 1ère classe;

douze conseillers-informaticiens;

des conseillers-informaticiens adjoints;

des chargés d’études-informaticiens principaux;

des chargés d’études-informaticiens;

des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.

Le nombre total des emplois visés au point b) ne peut pas dépasser trente-huit unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu

du total des effectifs prévus ci-avant à six unités, dont deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total

de quarante-quatre unités.

La nomination d’un employé public de la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de la carrière

supérieure du chargé d’études informaticien à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas

d’emploi dans la carrière d’origine.

(3)

Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur

neuf inspecteurs principaux 1er en rang;

douze inspecteurs principaux;

onze inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-dix-huit unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à douze unités, dont quatre

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de secrétaire du comité directeur

l’emploi de responsable du service «Comptabilité»

l’emploi de responsable de la «Méthodologie»

l’emploi de responsable du recouvrement forcé.

(4)

Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’informaticien diplômé

trois inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;

quatre inspecteurs-informaticiens principaux;

trois inspecteurs-informaticiens;

des chefs de bureau-informaticiens;

des chefs de bureau-informaticiens adjoints;

des informaticiens principaux;

des informaticiens diplômés;

des candidats-informaticiens diplômés.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités, dont deux

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi d’adjoint au responsable du service «Systèmes»

l’emploi d’adjoint au responsable du service «Production».

(5)

Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’ingénieur-technicien

un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang;

un ingénieur-technicien inspecteur principal;

des ingénieurs-techniciens inspecteurs;

des ingénieurs-techniciens principaux;

des ingénieurs-techniciens;

des ingénieurs-techniciens stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un

emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(6)

Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux;

trois commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un

emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de responsable de la gestion électronique de documents

l’emploi de responsable de l’enregistrement des employeurs.

(7)

Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire informaticien

trois premiers commis-informaticiens principaux;

quatre commis-informaticiens principaux;

des commis-informaticiens;

des commis-informaticiens adjoints;

des expéditionnaires-informaticiens;

des candidats expéditionnaires-informaticiens.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un

emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors

cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son

collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de gestionnaire du réseau.

(8)

Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’artisan

un artisan dirigeant;

deux premiers artisans principaux;

des artisans principaux;

des premiers artisans;

des artisans;

des candidats-artisans.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un

emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(9)

Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant;

un huissier dirigeant ou

premier huissier principal;

des huissiers principaux;

des huissiers chefs;

des huissiers de salle;

des huissiers de salle stagiaires.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités,

dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution

de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b) carrière du garçon de bureau

un garçon de bureau principal ou

garçon de bureau ou

garçon de bureau stagiaire.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser trois unités.

c) carrière du concierge

un concierge surveillant principal ou

concierge surveillant ou

concierge ou

concierge stagiaire.

(10) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (9) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat, sans

que l’effectif total du Centre ne puisse dépasser deux cent trois unités.

(11) Sont applicables au personnel prévu à l’article 2, paragraphes (2) sous b), (4), (5), (7) et (8), l’article 14, alinéas

3 et 4 de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat, ainsi que la réglementation

applicable en matière de prime d’informatique.

Chapitre III - Compétences des organes

Chapitre III – Compétences des organes

L’application au personnel de l’Association des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables

au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne l’Association;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l’Association»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «Association»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du

ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’Association,

sauf dispositions contraires au présent article;

8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du

27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés de l’Etat sont exercées par le comité directeur de l’Association,

l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées

au point 8, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de l’Association;

11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel

incombe la décision à intervenir;

12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de l’Association.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Chapitre III – Compétences des organes

L’application au personnel de la Caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au

personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne la Caisse;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la Caisse»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «la Caisse»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du

ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de la Caisse,

sauf dispositions contraires au présent article;

8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du

27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés de l’Etat, sont exercées par le comité directeur de la Caisse, l’avis

du ministre du ressort n’étant pas requis;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées

au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de la Caisse;

11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel

incombe la décision à intervenir;

12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de la Caisse.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Chapitre II – Cadre du personnel (1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les emplois et

fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang;

un inspecteur principal ou

inspecteur;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi

hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors

cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi d’administrateur.

(3) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux;

un commis principal;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.

L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la

disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(4) Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans

que l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.

Chapitre III - Compétences des organes

L’application au personnel du Centre des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au

personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne le Centre;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service du Centre commun de la sécurité

sociale»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «Centre commun de la sécurité sociale»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du

ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre, sauf

dispositions contraires au présent article;

8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 27

juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

le régime des indemnités des employés de l’Etat sont exercées par le comité directeur du Centre, l’avis du

ministre du ressort n’étant pas requis;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées

au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du Centre;

11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel

incombe la décision à intervenir;

12° les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le

comité-directeur;

13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président du Centre.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Sont applicables aux employés publics de l’Association les règlements grand-ducaux concernant le

recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Sont applicables aux employés publics de la Caisse les règlements grand-ducaux concernant le recrutement

et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Chapitre II – Cadre du personnel (1) Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

– Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

(1) Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les emplois

et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang;

un inspecteur principal ou inspecteur;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.

L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la

disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(3) Dans la carrière inférieure de l’administration – carrière de l’expéditionnaire administratif

un premier commis principal;

un commis principal;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.

L’emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la

disposition légale visée à l’alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(4) Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sans

que l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit

unités.

Chapitre III – Compétences des organes

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Sont applicables aux employés publics du Centre les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et

le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur sur contrat écrit, signé par

le président du comité directeur de l’Association.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur sur contrat écrit, signé par

le président de la Caisse.

Chapitre III – Compétences des organes

L’application au personnel des institutions des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au

personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1° le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;

2° les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service d’une des institutions visées par

le présent règlement»;

3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent

règlement»;

4° les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;

5° les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;

6° les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l’Etat»;

7° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du

ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’institution

concernée, sauf dispositions contraires au présent article;

8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du

27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000

fixant le régime des indemnités des employés de l’Etat, sont exercées par le comité directeur de l’institution

concernée, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;

9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées

au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

10° les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de chacune des institutions

visées par le présent règlement;

11° pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel

incombe la décision à intervenir;

12° les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le

comité directeur;

13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement

chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de chacune des institutions

visées par le présent règlement.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur du Centre sur contrat écrit

signé par le président.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les employés publics des carrières moyennes et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions

supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal et de commis adjoint que s’ils ont subi avec

succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les employés publics des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions

supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan, de

huissier chef et de garçon de bureau que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

(2) Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière

et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion

dans la carrière de l’huissier.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Sont applicables aux employés publics les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage

applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les employés publics des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions

supérieures à celles de rédacteur principal, d’informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjoint-

informaticien, de premier artisan, de huissier chef, de concierge et de garçon de bureau, que s’ils ont subi avec succès

l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

(2) Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière

et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion

dans la carrière de l’huissier.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par

ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de

l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le

classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions aux fonctions du cadre fermé est déterminé par référence au tableau

d’avancement ainsi établi. Toutefois il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude

dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses

devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par

ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de

l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le

classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau

d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude

dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses

devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont engagés par le comité directeur de l’institution dont ils

relèvent sur contrat écrit signé par le président respectif.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par

ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de

l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le

classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions aux différentes fonctions du cadre fermé est déterminé par référence

au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore

à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la

promotion.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des employés publics de l’Association sont documentées par un titre signé par le président du comité

directeur de l’Association.

Chapitre V – Examens

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des employés publics de la Caisse sont documentées par un titre signé par le président du comité

directeur.

Chapitre V – Examens

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les employés publics des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions

supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de huissier chef et de garçon de bureau, que s’ils ont

subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

(2) Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière

et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion

dans la carrière de l’huissier.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des employés publics du Centre sont documentées par un titre signé par le président du Centre.

Chapitre V – Examens

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations

et services de l’Etat, ainsi que

le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des

établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent

règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 susvisé l’appréciation des copies remises par les

candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations

et services de l’Etat, ainsi que

le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des

établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent

règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa 1, l’appréciation des copies remises

par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Il est établi un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par

ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de

l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le

classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau

d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude

dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses

devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations

et services de l’Etat, ainsi que

le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des

établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent

règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa 1, l’appréciation des copies remises

par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que

des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées

à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que

des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées

à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des employés publics des institutions sont documentées par un titre signé par le président du comité

directeur compétent.

Chapitre V – Examens

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que

des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées

à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du

comité directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant

un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux

différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le

candidat

a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières

b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens

a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu

la moitié du total des points dans deux matières ou plus;

b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la

condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans

cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points

initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total

des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

En cas de réussite à un examen d’ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à

l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même

examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour

l’ensemble des matières lors dudit examen.

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut

se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne

l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen

correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant

après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du

candidat.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens

auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.

Chapitre VI – Détachement

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du

comité directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant

un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux

différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le

candidat

a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières

b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens

a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu

la moitié du total des points dans deux matières ou plus;

b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la

condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans

cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points

initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total

des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

En cas de réussite à un examen d’ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à

l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même

examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour

l’ensemble des matières lors dudit examen.

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut

se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne

l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen

correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant

après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du

candidat.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens

auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.

Chapitre VI – Détachement

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations

et services de l’Etat, ainsi que

le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des

établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent

règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa 1 l’appréciation des copies remises

par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du

Centre parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang

supérieur à celui des candidats à examiner.

(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux

différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le

candidat

a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenu dans l’ensemble des matières

b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens

a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié du total des

points dans deux matières ou plus;

b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la

condition sous a) de l’alinéa 2. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans cet examen

d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement

attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total des points, il

a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la

suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait

à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points

initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut

se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne

l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen

correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant

après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du

candidat.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens

auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.

Chapitre VI – Détachement

Chapitre VI – Détachement

Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat de l’Association peuvent être détachés

auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396 du Code de la sécurité sociale, de l’accord des

comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été

détaché.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Chapitre VI – Détachement

Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat de la Caisse peuvent être détachés

auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396 du Code de la sécurité sociale, de l’accord des

comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été

détaché.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que

des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat sont déterminées

à l’annexe faisant partie intégrante du présent règlement.

Chapitre VI – Détachement

Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat du Centre peuvent être détachés auprès

d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396 du Code de la sécurité sociale, de l’accord des comités

directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été

détaché.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Avec effet au 1er janvier 2009 sont intégrés dans le cadre du personnel de l’Association les fonctionnaires

de l’Etat, employés publics et employés non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l’Office des assurances sociales

et désignés à cet effet par les comités directeurs dudit Office.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Reprise du personnel

Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse tous les fonctionnaires de l’Etat,

employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008

à la Caisse de pension des employés privés;

à l’Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités directeurs réunis dudit Office;

à l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l’Administration commune

des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et désignés à cet effet par les comités directeurs des deux

administrations communes.

Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion applicables au personnel des administrations de l’Etat.

(1) Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examens sont nommés par le président du

comité directeur compétent parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité

sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

(2) La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux

différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le

candidat

a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières

b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens

a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié du total des

points dans deux matières ou plus;

b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la

condition sous a) de l’alinéa 2. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans cet examen

d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement

attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié du total des points, il

a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

En cas de réussite à un examen d’ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à

l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même

examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour

l’ensemble des matières lors dudit examen.

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut

se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne

l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen

correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant

après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du

candidat.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens

auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l’Etat.

Chapitre VI – Détachement

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Avec effet au 1er janvier 2009 le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de direction entré en

service le 1er octobre 1990 à l’Office des assurances sociales est intégré dans le cadre du personnel du Centre.

Avec effet au 1er janvier 2009 sont intégrés dans le cadre du personnel du Centre les employés publics et employés

non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l’Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités

directeurs dudit Office. Les employés publics de la carrière moyenne sont placés hors cadre conformément aux

dispositions de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l’Etat.

Chapitre VII – Dispositions transitoires de l’Etat, employés publics et employés non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l’Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités directeurs dudit Office.

Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux

employés non statutaires en fonction à l’Office des assurances sociales au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement.

Chapitre VII – Dispositions transitoires Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse tous les fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008 à la Caisse de pension des employés privés;

Tableau d’avancement

Aux fins de l’application de l’article 7, le tableau d’avancement unique à établir par carrière au 1er janvier 2009 classe

les agents ayant réussi dans une même session d’examen de promotion en respectant successivement leur classement

à l’examen de promotion de leur institution d’origine. En cas de classement au même rang d’agents issus d’institutions

différentes, ceux-ci sont classés dans l’ordre descendant de leur ancienneté de service depuis la date de la nomination

définitive. Si ce critère ne permet pas de les départager, ils sont classés dans l’ordre descendant de leur âge.

Les employés publics qui étaient placés hors cadre suite à un changement d’administration ou un changement de

carrière restent placés hors cadre. L’évolution de la carrière d’un employé public placé hors cadre se fait par référence

à un agent du tableau d’avancement prévu à l’alinéa précédent conformément à respectivement l’article 17 de la loi

modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire

changer d’administration ou l’article 6, alinéas 3 et 4 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités

de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Chapitre VI – Détachement

Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l’Etat des institutions de sécurité sociale visées

par le présent règlement peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 396

du Code de la sécurité sociale, de l’accord des comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités

de la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été

détaché.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Chapitre VII – Dispositions transitoires service le 1er octobre 1990 à l’Office des assurances sociales est intégré dans le cadre du personnel du Centre.

Par dérogation à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d’avancement les employés publics et les stagiaires engagés au 31 décembre 2008 et relevant des carrières de

l’informaticien diplômé, de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire informaticien peuvent bénéficier de

promotions aux emplois du cadre fermé dont le nombre reste fixé conformément aux dispositions de l’article 2,

paragraphes (5), (7) et (8) du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du

Centre commun de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2008.

Chapitre VII – Dispositions transitoires de l’Etat, employés publics et employés non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l’Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités directeurs dudit Office.

L’employé public de la carrière moyenne du rédacteur détaché à l’Office des dommages de guerre, service

des dommages corporels, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reste placé hors cadre par

dépassement de l’effectif fixé pour les différents grades du cadre fermé de la même carrière.

Chapitre VIII – Mise en vigueur

Chapitre VII – Dispositions transitoires Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse tous les fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008 à la Caisse de pension des employés privés;

Si au moment de son intégration dans la Caisse conformément à l’article 14, un employé public est classé

dans un grade dans lequel il n’y a pas de vacance de poste, il est nommé temporairement hors cadre à une fonction de

ce grade par dépassement de l’effectif prévu jusqu’à survenance de la première vacance de poste utile dans ce grade.

Les postes en surnombre dans différents grades résultant de l’application de la disposition de l’alinéa ci-avant,

disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Reprise du personnel

(1) Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé tous les

fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008

à l’Union des caisses de maladie, à la Caisse de maladie des ouvriers et à la Caisse de maladie des employés privés;

à l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l’Administration commune

des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et désignés à cet effet par les comités directeurs des deux

administrations communes.

(2) Avec effet au 1er janvier 2009, les salariés occupés au 31 décembre 2008 auprès des Caisses de maladie des

ouvriers et des employés de l’ARBED peuvent être mis à la disposition de la Caisse nationale de santé dans le cadre du

prêt de main-d’œuvre conformément aux articles L. 132-1 à L. 132-4 du Code du travail. Ces salariés sont maintenus

dans leur statut de salarié auprès de leur entreprise, mais pendant leur affectation à la Caisse nationale de santé, ils sont

placés sous la direction et l’autorité du comité directeur. Leur sont applicables les réglementations en vigueur pour les

agents de l’Etat en matière de congés de récréation et d’horaire de travail mobile. La Caisse nationale de santé

rembourse mensuellement à l’entreprise le salaire versé y compris les charges sociales et fiscales s’y rapportant. Les

salariés visés par le présent paragraphe sont imputés sur les effectifs prévus à l’article 2.

Les salariés visés à l’alinéa 1 peuvent être intégrés à leur demande et au gré du comité directeur de la Caisse

nationale de santé dans le cadre du personnel de cette caisse suivant les conditions et les modalités prévues à l’article 2,

paragraphe (4) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre VII – Dispositions transitoires service le 1er octobre 1990 à l’Office des assurances sociales est intégré dans le cadre du personnel du Centre.

Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux

employés non statutaires en fonction à l’Office des assurances sociales et au Centre Commun de la sécurité sociale au

moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. La situation de l’ouvrier en fonction à l’Office des assurances

sociales au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reste régie par les dispositions du contrat collectif

applicable aux ouvriers de l’Etat.

Chapitre VIII – Disposition abrogatoire

Chapitre VIII – Mise en vigueur

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique et

de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

ANNEXE

A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction et de la carrière

supérieure de l’ingénieur portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur

l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)

B. Examens des carrières moyennes et inférieure

(1) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières

suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur la législation professionnelle de l’ingénieur-technicien (60 points)

3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30

points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’ingénieur-technicien (60 points)

(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en

matière d’assurance accident (120 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les

matières suivantes

A. Carrière A

1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)

B. Carrières B et B1

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points)

3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires

de l’Etat (30 points)

C. Carrière C

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en

matière d’assurance accident (120 points)

II. Epreuve de qualification

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

D. Carrière D

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance accident (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

II. Epreuve de qualification

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut

du personnel de la Caisse nationale d’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis des comités directeurs de l’Office des assurances sociales, de la Caisse de pension des employés privés,

des comités directeurs réunis de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de

l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Catégories du personnel

Chapitre VII – Dispositions transitoires Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse tous les fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008 à la Caisse de pension des employés privés;

Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux

employés non statutaires en fonction à la Caisse de pension des employés privés, à l’Office des assurances sociales, à

l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l’Administration commune des

caisses de sécurité sociale de la profession agricole au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. La situation

de l’ouvrier en fonction à la Caisse de pension des employés privés au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement reste régie par les dispositions du contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.

Chapitre VIII – Dispositions abrogatoires

Chapitre VII – Dispositions transitoires (1) Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé tous les fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008

Tableau d’avancement

Aux fins de l’application de l’article 9 le tableau d’avancement unique à établir par carrière au 1er janvier 2009 classe

les agents ayant réussi dans une même session d’examen de promotion en respectant successivement leur classement

à l’examen de promotion de leur institution d’origine. En cas de classement au même rang d’agents issus d’institutions

différentes ceux-ci sont classés dans l’ordre descendant de leur ancienneté de service depuis la date de la nomination

définitive. Si ce critère ne permet pas les départager ils sont classés dans l’ordre descendant de leur âge.

Les employés publics qui étaient placés hors cadre suite à un changement d’administration ou un changement de

carrière restent placés hors cadre. L’évolution de la carrière d’un employé public placé hors cadre se fait par référence

à un agent du tableau d’avancement prévu à l’alinéa précédent conformément à respectivement l’article 17 de la loi

modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire

changer d’administration ou l’article 6, alinéas 3 et 4 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités

de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Chapitre VIII – Disposition abrogatoire

Est abrogé le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun

de la sécurité sociale, tel qu’il a été modifié par la suite.

Chapitre IX – Mise en vigueur

Chapitre VIII – Dispositions abrogatoires

Sont abrogés

le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de pension

des employés privés;

le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des

assurances sociales.

Chapitre IX – Mise en vigueur

Chapitre VII – Dispositions transitoires (1) Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé tous les fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008

(1) Si au moment de son intégration dans la Caisse nationale de santé conformément à l’article 15, un

employé public est classé dans un grade dans lequel il n’y a pas de vacance de poste, il est nommé temporairement hors

cadre à une fonction de ce grade par dépassement de l’effectif prévu jusqu’à survenance de la première vacance de poste

utile dans ce grade.

Les postes en surnombre dans différents grades résultant de l’application de la disposition de l’alinéa ci-avant,

disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.

(2) Les administrateurs de la Caisse de maladie des ouvriers et de la Caisse de maladie des employés privés en

fonction au 31 décembre 2008 continuent à bénéficier à titre personnel de l’indemnité extraordinaire de vingt-cinq

points indiciaires attachée à leur ancienne fonction.

Chapitre IX – Mise en vigueur

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

ANNEXE

A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction et de la carrière

supérieure du chargé d’études informaticien portent sur les matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur

l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)

B. Examens des carrières moyennes et inférieures

(1) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales applicables au Centre (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’informaticien diplômé porte sur les matières

suivantes

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves théoriques sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points)

3. Pratique professionnelle (120 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points)

2. Pratique professionnelle (120 points)

(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières

suivantes

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves portant sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur la législation professionnelle de l’ingénieur-technicien (60 points)

3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30

points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’ingénieur-technicien (60 points)

(4) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire administratif portent sur les

matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales

applicables au Centre (120 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales applicables au Centre (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

(5) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire informaticien portent sur les

matières suivantes

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points)

2. Pratique professionnelle (120 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points)

2. Pratique professionnelle (120 points)

(6) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’artisan portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des

fonctionnaires de l’Etat (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’artisan (60 points)

(7) Les examens des employés publics relevant des carrières de l’huissier, du garçon de bureau et du concierge

portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage de la carrière de l’huissier

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des

fonctionnaires de l’Etat (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

B. Examen de promotion de la carrière de l’huissier

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’huissier (60 points)

C. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau

1. Notions indispensables de l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Géographie du pays et de l’Europe (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

D. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau: mêmes matières que celles de l’examen de fin de

stage, mais approfondies.

E. Examen de fin de stage de la carrière du concierge

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des

fonctionnaires de l’Etat (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

F. Examen de promotion de la carrière du concierge

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions du concierge (60 points)

C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les

matières suivantes

A. Carrière A

1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)

B. Carrières B et B1

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points)

3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires

de l’Etat. (30 points)

C. Carrière C

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales

applicables au Centre (120 points)

II. Epreuve de qualification

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales applicables au Centre (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

D. Carrière D

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales applicables au Centre (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

II. Epreuve de qualification

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre IX – Mise en vigueur

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé et

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique et

de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

ANNEXE

A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction portent sur les

matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur

l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)

B. Examens des carrières moyennes et inférieures

(1) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance pension (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières

suivantes

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur la législation professionnelle de l’ingénieur-technicien (60 points)

3. Epreuves portant sur le droit public et administratif et le statut général des fonctionnaires de l’Etat

(30 points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’ingénieur-technicien (60 points)

(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en

matière d’assurance pension (120 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance pension (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

(4) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’artisan portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des

fonctionnaires de l’Etat (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’artisan (60 points).

(5) Les examens des employés publics relevant des carrières de l’huissier et du garçon de bureau portent sur les

matières suivantes

A. Examen de fin de stage de la carrière de l’huissier

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des

fonctionnaires de l’Etat (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

B. Examen de promotion de la carrière de l’huissier

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’huissier (60 points)

C. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau

1. Notions indispensables de l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Géographie du pays et de l’Europe (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

D. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau: mêmes matières que celles de l’examen de fin de

stage, mais approfondies.

C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les

matières suivantes

A. Carrière A

1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)

B. Carrières B et B1

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points)

3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires

de l’Etat (30 points)

C. Carrière C

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en

matière d’assurance pension (120 points)

II. Epreuve de qualification

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance pension (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

D. Carrière D

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance pension (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

II. Epreuve de qualification

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale

de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des comités directeurs de la Caisse de

maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de la Caisse de maladie des

ouvriers de l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés de l’ARBED, des comités directeurs réunis de

l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des

caisses de sécurité sociale de la profession agricole;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Catégories du personnel

Chapitre VII – Dispositions transitoires (1) Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé tous les fonctionnaires de l’Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008

En cas de nomination d’un employé public de la carrière moyenne du rédacteur à un emploi de responsable

d’une direction il bénéficie d’une indemnité extraordinaire non pensionnable de vingt-cinq points indiciaires.

L’employé non-statutaire de la carrière «D», né le 7 avril 1951, engagé auprès de la Caisse de maladie des ouvriers

de l’ARBED en date du 1er mars 1983 et intégré auprès de l’Union des caisses de maladie depuis le 1er décembre 1998,

est admis à la carrière du rédacteur et classé hors cadre à la fonction d’inspecteur principal 1er en rang auprès de la

Caisse nationale de santé, sous la condition d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont

fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.

L’employé non-statutaire de la carrière «D», né le 1er octobre 1963, engagé auprès de la Caisse de maladie des

ouvriers de l’ARBED en date du 16 octobre 1986 et intégré auprès de l’Union des caisses de maladie en date du

1er août 1996, est admis à la carrière du rédacteur et classé hors cadre à la fonction d’inspecteur principal auprès de la

Caisse nationale de santé, sous la condition d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont

fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.

Caisse nationale de santé, sous la condition d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.

Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux

employés non statutaires en fonction à l’Union des caisses de maladie, à la Caisse de maladie des ouvriers, à la Caisse

de maladie des employés privés, à l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à

l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole au moment de l’entrée en vigueur

du présent règlement.

Chapitre VIII – Disposition abrogatoire

Chapitre VIII – Disposition abrogatoire

Est abrogé le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union

des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse

de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,

de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des

caisses de sécurité sociale de la profession agricole et modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 1993

concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales ainsi que le règlement grand-ducal du 27 juin 1990

concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale, tel qu’il a été modifié par la suite.

Chapitre IX – Mise en vigueur

Chapitre IX – Mise en vigueur

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé et

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique et

de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

ANNEXE

A. Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Les examens des employés publics relevant de la carrière supérieure de l’attaché de direction portent sur les

matières suivantes

1. Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur

l’Union européenne, ses organes, son fonctionnement et les compétences respectives (60 points)

2. Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points)

B. Examens des carrières moyennes et inférieures

(1) Les examens des employés publics relevant des carrières du laborantin et de l’infirmier-gradué portent sur les

matières suivantes

1. Rédaction d’un mémoire (120 points)

2. Rapport de service (60 points)

3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle (60 points)

Les matières visées aux points 2) et 3) sont examinées sous forme d’épreuves écrites.

La rédaction d’un mémoire, prévue au point 1) ci-dessus, consiste en un travail de recherche en relation avec les

missions du candidat. Le sujet est arrêté par la commission d’examen qui fixe le délai dont dispose le candidat

pour la préparation. Au jour de l’examen le candidat présente le mémoire de manière orale et de façon succincte

aux membres de la commission, qui le discutent avec le candidat.

(2) Les examens des employés publics relevant de la carrière du rédacteur portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

B. Examen de promotion

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

(3) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire portent sur les matières suivantes

A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en

matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)

B. Examen de promotion

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

(4) Les examens des employés publics relevant des carrières de l’huissier et du garçon de bureau portent sur les

matières suivantes

A. Examen de fin de stage de la carrière de l’huissier

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des

fonctionnaires de l’Etat (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

B. Examen de promotion de la carrière de l’huissier

1. Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions de l’huissier (60 points)

C. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau

1. Notions indispensables de l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Géographie du pays et de l’Europe (30 points)

3. Pratique professionnelle (60 points)

D. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau: mêmes matières que celles de l’examen de fin de

stage, mais approfondies.

C. Examens des salariés assimilés aux salariés de l’Etat

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l’Etat portent sur les

matières suivantes

A. Carrière A

1. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (60 points)

B. Carrières B et B1

1. Notions indispensables sur l’organisation de la sécurité sociale (60 points)

2. Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points)

3. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires

de l’Etat. (30 points)

C. Carrière C

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en

matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)

II. Epreuve de qualification

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

D. Carrière D

I.

Examen de carrière

1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)

2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et

internationales en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance dépendance (120 points)

3. Rédaction de textes administratifs (60 points)

II. Epreuve de qualification

1. Rédaction d’une note administrative (120 points)

2. Gestion administrative (60 points)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut

du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’avis du comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Catégories du personnel

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