Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, telle qu´elle a été modifiée.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
L´Annexe (Règles de l´Air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement
de la circulation aérienne est modifiée comme suit
1) Chapitre 1er.
DEFINITIONS
Après la définition Contrôle régional ajouter
la définition suivante
Croisière ascendante. Technique de vol en croi-
sière applicable à un avion, qui résulte en un
accroissement net de l´altitude à mesure que le
poids de l´avion diminue.
2) Chapitre 2. DOMAINE D´APPLICATION
DES REGLES DE L´AIR
Remplacer le paragraphe 2.4. par le texte sui-
vant
2.4. Autorité du pilote
commandant
de bord d´un aéronef
Le pilote commandant de bord d´un aéronef
décidera en dernier ressort de l´utilisation de
cet aéronef tant qu´il en aura le commandement.
3) Chapitre 2. DOMAINE D´APPLICATION
DES REGLES DE L´AIR
Remplacer le paragraphe 2.5. par le texte sui-
vant
2.5. Usage de boissons alcooliques,
de stupéfiants ou de médicaments
Nul ne pilotera un aéronef, ou ne fera fonction
de membre de l´équipage d´un aéronef, s´il se
trouve sous l´influence de boissons alcooliques,
de stupéfiants ou de médicaments de nature à
compromettre son aptitude à exercer ses fonc-
ions.
4) Chapitre 3. REGLES GENERALES
Remplacer le paragraphe 3.3.1.1.2.1. par le texte
suivant
3.3.1.1.2.1. Un plan de vol sera déposé avant
a) tout vol ou toute partie d´un vol appelé à
bénéficier du contrôle de la circulation aérienne;
b) un vol IFR effectué dans l´espace aérien à
service consultatif;
c) tout vol qui doit être effectué dans des
régions désignées ou au cours duquel l´aéronef
doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre
des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé
par l´autorité compétente des services de la cir-
culation aérienne pour faciliter le service d´in-
formation de vol, le service d´alerte et les opéra-
tions de recherches et de sauvetage;
Note. Peuvent se ranger dans cette catégorie
les vols effectués à proximité de régions où, de l´avis
de l´autorité compétente des services de la circula-
tion aérienne, il y aurait lieu de prévoir une coordi-
nation avec les organes militaires appropriés ou avec
les organes des services de la circulation aérienne
d´Etats voisins afin d´éviter la nécessité éventuelle
d´une interception aux fins d´identification.
d) tout vol au cours duquel l´aéronef doit fran-
chir des frontières.
Note. L´expression plan de vol est utilisé pour
désigner aussi bien des renseignements complets sur
tous les éléments qui constituent
la description du
plan de vol intéressant l´ensemble de la route prévue,
ou des renseignements en nombre limité lorsqu´il
s´agit d´obtenir une autorisation concernant une brève
partie d´un vol, par exemple la traversée d´une voie
aérienne, le décollage ou l´atterrissage sur un aéro-
drome contrôlé
5) Chapitre 3. REGLES GENERALES
Après la Note 3. du paragraphe 3.6.1. ajou-
ter le paragraphe 3.7. ci-après
3.7. Interception
Note 1. Le Conseil de l´Organisation de l´Avia-
tion civile internationale a décidé le 22 juin 1966,
et à nouveau le 5 juin 1973, de rappeler aux Etats
contractants qu´il est souhaitable d´éviter l´inter-
ception d´aéronefs civils et de ne recourir aux pro-
cédures d´interception qu´en dernier ressort.
En outre, reconnaissant qu´il est essentiel pour la
sécurité du vol que les signaux visuels spécifiés dans
l´Appendice A à cette Annexe soient appliqués unifor-
mément par les aéronefs civils et militaires partout
dans le monde, le Conseil, le 4 février 1975, a prié
instamment les Etats contractants de faire en sorte
que leurs aéronefs d´Etat, lorsqu´ils interceptent des
aéronefs civils, appliquent strictement lesdits signaux
visuels.
Le Supplément A contient des éléments indicatifs
visant à supprimer ou à réduire les risques inhérents
aux interceptions exécutées en dernier ressort.
Note 2. Dans le présent contexte, le mot inter-
ception ne désigne pas le service d´interception et
d´escorte assuré, sur demande, à un aéronef en
détresse, conformément aux dispositions du Manuel
de recherches et de sauvetage (Doc 7333).
3.7.1.
Un aéronef qui est intercepté par un
autre aéronef devra immédiatement
a) suivre les instructions de l´aéronef intercep-
teur, en interprétant les signaux visuels et en y
répondant conformément aux spécifications de
d´Appendice A;
b) aviser, si possible, l´organe compétent des
services de la circulation aérienne;
c) essayer d´établir des communications radio
avec l´aéronef intercepteur ou avec l´organe
approprié de contrôle d´interception, en lançant
un appel général sur la fréquence d´urgence
121,5 MHz et en répétant, si possible, cet appel
sur la fréquence d´urgence 243 MHz, en indiquant
son identité et sa position ainsi que la nature du
vol;
d) s´il est doté d´un transpondeur SSR, émettre
le groupe codé 7.700 sur le mode A, à moins
qu´il ne reçoive des instructions contraires de
l´organe compétent des services de la circulation
aérienne.
3.7.2. Si des instructions reçues par radio et
émanant d´une source quelconque sont contraires
à celles qui ont été données par l´aéronef inter-
cepteur au moyen de signaux visuels, l´aéronef
intercepté demandera immédiatement des éclair-
cissements, tout en continuant de se conformer
aux instructions visuelles données par l´aéronef
intercepteur.
3.7.3. Si des instructions reçues par radio et
émanant d´une source quelconque sont contraires
à celles qui ont été données par radio par l´aéro-
nef intercepteur, l´aéronef intercepté demandera
immédiatement des éclaircissements, tout en con-
tinuant de se conformer aux instructions radio
données par l´aéronef intercepteur.
6) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE
Remplacer le paragraphe 4.3. par le texte sui-
vant
4.3. Sauf autorisation de l´autorité compétente
des services de la circulation aérienne un aéronef
ne volera pas selon les règles de vol à vue
a) entre 30 minutes après le coucher du soleil
et 30 minutes avant le lever du soleil;
b) au-dessus du niveau de vol 200;
c) à des vitesses transsoniques et supersoniques.
7) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE
Remplacer le paragraphe 4.7. par le texte sui-
vant
4.7.
Lorsque l´autorité compétente des ser-
vices de la circulation aérienne le prescrit, un
aéronef en vol VFR qui évolue dans une région
désignée ou qui pénètre dans une région désig-
née ou qui suit des routes désignées hors de l´es-
pace aérien contrôlé (aux instruments ou à vue)
gardera une écoute permanente sur la fréquence
radio appropriée de l´organe des services de la
circulation aérienne qui assure le service d´infor-
mation de vol et il rendra compte, selon les be-
soins, de sa position audit organe.
Note. Voir les notes qui suivent 3.3.1.1.2.1,
alinéa c) et 3.5.5.1.
8) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE
Après la Note du paragraphe 4.7. ajouter le
paragraphe 4.8. ci-après
4.8.
Un pilote qui exécute un vol conformé-
ment aux règles de vol à vue et désire passer à
l´application des règles de vol aux instruments
devra
a) si un plan de vol a été déposé, transmettre
les modifications à apporter au plan de vol en
vigueur, ou
b) si le vol répond aux conditions prescrites en
3.3.1.1.2, soumettre un plan de vol à l´organe
intéressé des services de la circulation aérienne
et obtenir une autorisation avant de passer en
vol IFR dans l´espace aérien contrôlé.
9) Chapitre 5. REGLES DE VOL AUX
INSTRUMENTS
Remplacer le paragraphe 5.2.2. par le texte
suivant
5.2.2. Un aéronef en vol IFR dans la phase de
croisière à l´intérieur de l´espace aérien contrôlé
utilisera un niveau de croisière ou, s´il est auto-
risé à appliquer les techniques de croisière ascen-
dante, il évoluera entre deux niveaux ou au-
dessus d´un niveau qui seront choisis
a) dans le tableau des niveaux de croisière de
l´Appendice C;
b) dans un tableau modifié des niveaux de
croisière lorsqu´il en est décidé ainsi confor-
mément aux dispositions de l´Appendice C, pour
les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290;
toutefois, la correspondance entre les niveaux
et la route prescrite, dans ces tableaux, ne s´ap-
pliquera pas chaque fois que des indications
contraires figureront dans les autorisations du
contrôle de la circulation aérienne ou dans les
publications d´information aéronautique de l´au-
torité compétente des services de la circulation
aérienne.
10) Chapitre 5. REGLES DE VOL AUX
INSTRUMENTS
Remplacer le paragraphe 5.3.1. par le texte
suivant
5.3.1. Niveaux de croisière
Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière
en palier hors de l´espace aérien contrôlé utilisera
un niveau de croisière correspondant à sa route
magnétique, comme il est spécifié
a) dans le tableau des niveaux de croisière de
l´Appendice C, sauf dispositions contraires de
l´autorité compétente des services de la circula-
tion aérienne pour les vols effectués à une altitude
égale ou inférieure à 900 m (3.000 pieds) au-dessus
du niveau moyen de la mer;
b) dans un tableau modifié des niveaux de
crosière lorsqu´il en est ainsi décidé conformé-
ment aux dispositions de l´Appendice C, pour les
vols effectués au-dessus du niveau de vol 290.
Note. Cette disposition n´interdit pas aux avions
en vol supersonique d´utiliser des techniques de
croisière ascendante.
11) Chapitre 5. REGLES DE VOL AUX
INSTRUMENTS
Remplacer la Note du paragraphe 5.3.2. par
le texte suivant
Note. Voir les notes qui suivent 3.3.1.1.2.1. c)
et 3.5.5.1.
12) Appendice A. SIGNAUX
Après le paragraphe 1.2.2. 2) remplacer les
paragraphes 2., 3., 4. par les paragraphes
suivants
2. Signaux à utiliser en cas d´interception
2.1. Signaux de l´aéronef intercepteur et réponses de l´aéronef intercepté
Série
Signaux de l´INTERCEPTEUR
DE JOUR Balancer les ailes
après s´être
placé devant
l´aéronef intercepté et, nor-
malement, à sa gauche puis,
après réponse, effectuer un
lent virage en palier, norma-
lement, vers la gauche, pour
prendre le cap voulu.
DE NUIT Même man
u-
vre et, en outre, faire cligno-
ter à intervalles irréguliers
les feux de position et les pha-
res d´atterissage, si cela est
possible.
Note. Les conditions météo-
rologiques ou le relief peuvent
exiger que l´intercepteur se
place devant l´aéronef intercep-
té et à sa droite et qu´il effectue
ensuite le virage prévu vers la
droite.
DE NUIT Exé-
cuter une man
uvre brusque
de dégagement consistant en
un virage en montée vers la
gauche de 90° ou plus, sans
couper la ligne de vol de l´aé-
ronef intercepté.
DE JOUR Exécuter des
circuits autour de l´aérodro-
me, abaisser le train d´atteris-
sage et survoler la piste dans
le sens de l´atterrissage.
DE NUIT Même man
u-
vre et, en outre, allumer les
phares d´atterrissage.
Signification
Vous avez été
intercepté.
Suivez-moi.
Vous pouvez
continuer.
Atterrissez
sur cet
aérodrome.
Réponse de l´INTERCEPTE
DE JOUR Balancer les
ailes et suivre.
DE NUIT Même man
u-
vre et, en outre, faire cligno-
ter à intervalles irréguliers
les feux de position et les
phares d´atterrissage, si cela
est possible.
Note. Les autres mesures
que doit prendre l´aéronef in-
tercepté sont prescrites au
Chapitre 3, paragraphe 3.7.
DE JOUR et DE NUIT Ba-
lancer les ailes.
DE JOUR
Abaisser le
train d´atterissage, suivre
l´aéronef intercepteur et, si
après le survol de la piste, il
est jugé possible d´atterrir
en sécurité, procéder à l´at-
terrissage.
DE NUIT Même man
u-
vre, et, en outre, allumer les
phares d´atterrissage (si l´aé-
ronef en est doté).
Signification
Compris,
j´obéis.
Compris,
j´obéis.
Compris,
j´obéis.
œ
œ
DE JOUR et
œ
œ
œ
2.2. Signaux de l´aéronef intercepté et réponses de l´aéronef intercepteur
Série
Signaux de l´INTERCEPTE
DE JOUR Rentrer le train
d´atterrissage en passant au-
dessus de la piste d´atterris-
sage à une hauteur supérieure
à 300 m (1.000 pieds), mais in-
férieure à 600 m (2.000 pieds)
au-dessus du niveau de l´aéro-
drome, et continuer à exécu-
ter des circuits autour de l´aé-
rod rome.
DE NUIT Faire clignoter
les phares d´atterrissage en
passant au-dessus de la piste
d´atterrissage à une hauteur
supérieure à 300 m (1.000
pieds), mais inférieure à 600
m (2.000 pieds) au-dessus du
niveau de l´aérodrome, et
continuer à exécuter des cir-
cuits autour de l´aérodrome.
S´il est impossible de faire
clignoter les phares d´atteris-
sage, faire clignoter tous au-
tres feux utilisables.
Signification
II m´est
impossible
d´atterrir sur
cet
aérodrome.
Réponse de l´INTERCEPTEUR
DE JOUR et DE NUIT S´il
désire que l´aéronef inter-
cepté le suive vers un autre
aérodrome,
l´intercepteur
rentre son train d´atterris-
sage et fait les signaux de la
1ère série prescrits pour
l´intercepteur.
S´il décide de laisser partir
l´aéronef intercepté, l´inter-
cepteur fait les signaux de la
2ème série prescrits pour
l´intercepteur.
Signification
Compris,
suivez-moi.
Compris, vous
pouvez
continuer.
3. Signaux visuels employés pour avertir un aéronef qu´il vole, sans autorisation,
dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu´il est sur le point
de pénétrer dans une telle zone
De jour ou de nuit, une série de projectiles
tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et
produisant à l´éclatement des étoiles ou des feux
rouges et verts, indique à un aéronef qu´il vole
sans autorisation dans une zone interdite, régle-
mentée ou dangereuse ou qu´il est sur le point
de pénétrer dans une telle zone et qu´il doit
prendre les dispositions qui s´imposent.
4. Signaux pour circulation d´aérodrome
4.1 Signaux lumineux et pyrotechniques
4.1.1. Instructions
4.1.2. Signaux d´accusé de réception des aéronefs
1) En vol
a) pendant le jour
en balançant les ailes;
Note. Ce signal ne sera pas utilisé sur le par-
cours de base et sur le parcours final de l´approche.
b) de nuit
en éteignant et en allumant deux fois les
projecteurs d´atterrissage, ou, s´il n´en est
pas équipé, ses feux de position.
2) Au sol
a) de jour
en remuant les ailerons ou la gouverne de
direction;
b) de nuit
en éteignant et en allumant deux fois les
projecteurs d´atterrissage, ou, s´il n´en est
pas équipé, ses feux de position.
4.2. Signaux
visuels au sol
Note. Voir Annexe 14 pour les spécifications
détaillées relatives aux aides visuelles au sol.
4.2.1. Interdiction d´atterrir
Un panneau carré rouge horizontal à diagonales
jaunes (Fig. 2) indique, lorsqu´il est disposé sur
l´aire à signaux, que les atterrissages sont inter-
dits et que l´interdiction peut se prolonger.
Fig. 2
4.2.2. Précautions spéciales à prendre au cours
de l´approche ou de l´atterrissage
Un panneau carré rouge horizontal avec une
seule diagonale jaune (Fig. 3) indique, lorsqu´il
est disposé sur l´aire à signaux, qu´en raison du
mauvais état de l´aire de man
uvre ou pour
toute autre raison, des précautions spéciales doi-
vent être prises au cours de l´approche ou au
cours de l´atterrissage.
Fig. 3
4.2.3. Utilisation des pistes et voies
de circulation
4.2.3.1. Un panneau horizontal blanc en forme
d´haltère (Fig. 4) indique, lorsqu´il est disposé sur
l´aire à signaux, qu´il est prescrit aux aéronefs
d´atterrir, de décoller et de circuler exclusive-
ment sur les pistes et voies de circulation
Fig. 4
4.2.3.2. Un panneau horizontal blanc, en forme
d´haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1
mais comportant une bande noire perpendicu-
laire à la barre transversale dans chacune des
extrémités circulaires de l´haltère (Fig. 5) indique,
lorsqu´il est disposé sur l´aire à signaux, qu´il
est prescrit aux aéronefs d´atterrir et de décoller
sur les pistes seulement, mais que les autres
man
uvres peuvent être effectuées ailleurs que
sur les pistes et voies de circulation.
Fig. 5
4.2.4. Pistes ou voies de circulation fermées
Des croix d´une couleur uniforme contrastante,
jaune ou blanche (Fig. 6), disposées horizontale-
ment sur des pistes ou des voies de circulation
ou sur des parties de piste ou de voie de circula-
tion indiquent des zones impropres aux man
u-
vres des aéronefs.
Fig. 6
4.2.5. Directions d´atterrissage et de décollage
4.2.5.1. Les signaux ci-après, utilisés ensemble
ou séparément, indiquent aux aéronefs la direc-
tion d´atterrissage ou de décollage de la manière
suivante
1) Un T d´atterrissage horizontal blanc ou oran-
gé (Fig. 7) indique: atterrissage et décollage dans
la direction parallèle à la barre verticale du T,
vers la barre transversale du T.
Note. Lorsqu´il est utilisé de nuit, le T d´atter-
rissage est soit illuminé, soit délimité par des feux
blancs.
Fig. 7
2) Un tétraèdre orangé ou noir du côté gauche,
blanc ou aluminium du côté droit, lorsqu´on
regarde de la base vers le sommet (Fig. 8), indique
atterrissage et décollage dans la direction vers
laquelle pointe le tétraèdre.
Note. Lorsqu´il est utilisé de nuit, le tétraèdre
est rendu visible, pour un observateur le regardant
de la base vers le sommet, en délimitant l´arête
principale,
l´arête droite et le côté droit de la base
par des feux verts, et l´arête gauche et le côté gauche
de la base par des feux rouges.
Fig. 8
4.2.5.2. Un groupe de deux chiffres (Fig. 9),
placés verticalement sur la tour de contrôle
d´aérodrome ou près de celle-ci, indique aux
aéronefs sur l´aire de man
uvre la direction du
décollage, exprimée en dizaines de degrés du
compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus
proche.
Fig. 9
4.2.6. Circulation à droite
Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la
droite, placée sur l´aire à signaux ou disposée
œ
œ
œ
œ
horizontalement à l´extrémité de la piste ou de
la bande en service (Fig. 10), indique que les vira-
ges doivent être exécutés à droite avant l´atter-
rissage et après le décollage.
Fig. 10
4.2.7. Bureau de piste des services
de la circulation aérienne
La lettre C, noire, sur fond jaune, placée verti-
calement (Fig. 11), indique l´emplacement du
bureau de piste des services de la circulation
aérienne.
5. Signaux de circulation au sol
5.1. Signaux adressés par le signaleur à
un aéronef
Note 1. Ces signaux sont conçus pour être em-
ployés par un signaleur (dont les mains seront éclai-
rées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé
face à l´aéronef et
a) dans les cas d´aéronefs à voilure fixe, en
avant de l´extrémité de l´aile gauche, en vue du
pilote;
b) dans le cas d´hélicoptères, à l´endroit le plus
en vue du pilote.
Fig. 11
4.2.8. Vols de planeurs en cours
Une double croix blanche, disposée horizon-
talement dans l´aire à signaux (Fig. 12), indique
que l´aérodrome est utilisé par des planeurs et
que des vols sont en cours.
Fig. 12
Note 2. Chaque signal a toujours la même sig-
nification,
qu´il soit effectué à l´aide de palettes, de
barres lumineuses ou de torches électriques.
Note 3. Les moteurs sont numérotés de la droite
vers la gauche du signaleur qui fait face à l´aéronef
(c´est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur
gauche).
Note 4. Les signaux marqués d´un astérisque
sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en
vol stationnaire.
5.2.
Signaux adressés par le pilote d’un aéronef
à un signaleur
Note 1. Ces signaux sont conçus pour être employés par un
pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signa-
leur et, au besoin, éclairées.
Note 2. Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche
du signaleur qui fait face à l’aéronef (c’est-à-dire que le moteur
n° 1 est le moteur extérieur gauche).
Les articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime
fiscal des véhicules automoteurs sont remplacés par les dispositions ci-après
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1975
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal
du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation
aérienne, telle qu´elle a été modifiée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944,
et son Annexe 2, ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948;
Vu le Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu´il
a été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971, 23 novembre 1972, 27 août 1973, 14 jan-
vier 1974 et 22 novembre 1974;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Nos Ministres des Transports et de la Justice, chacun en ce qui le concerne, sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1975.
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal
du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhi-
cules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du règlement du 15 septembre 1975
et du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1975.
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Prescriptions relatives à l´étiquetage et aux indications.
Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que si les indications
suivantes sont inscrites de façon bien apparente, clairement lisible et indélébile sur l´enveloppe, le
récipient, l´emballage ou l´étiquette.
1. La dénomination correspondant à la nature du produit visé à l´article 2 respectivement la déno-
mination traditionnelle prévue à l´article 6.
2. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir
a) pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison
sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux;
b) pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux: l´indication du nom ou de la
raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger soit d´un
vendeur établi dans le Benelux.
En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur
siège.
. . . . . . ,
. . . . . . ,
3. Pour les produits prêts à l´emploi, visés à l´article 2 sous 1, 2, 4 et 5 l´indication « cont(enu) net »
en litres ou en fractions de litre.
Pour le produit visé à l´article 2 sous 3 l´indication « poids net » en kilogrammes ou fractions
de kilogrammes.
4. Pour les produits qui ne sont pas prêts à l´emploi: le volume du produit obtenu après préparation
selon le mode d´emploi, précédé ou suivi de l´indication en litres ou fractions de litre.
5. Lorsque en plus des indications visées sous 3 et 4 le contenu est exprimé en assiettes et tasses, une
assiette équivaut à 250 ml et une tasse à 150 ml.
6. Le produit qui n´est pas prêt à l´emploi doit en outre porter obligatoirement sur l´emballage
l´indication du mode d´emploi sous forme d´instructions claires et exécutables par le consommateur
et comprenant, entre autres, la quantité d´eau à ajouter au produit pour obtenir la quantité finale
mentionnée sous 4.
7. Lorsque l´emballage des produits visés à l´article 2 sous 4 et 5 porte l´indication complémentaire
« concentré » le degré de concentration doit être tel qu´au moins une partie équivalente d´eau
doit être ajoutée au produit en vue d´obtenir un produit prêt à l´emploi répondant aux diverses
exigences du présent règlement.
8. Si la dénomination ou présentation des produits visés par le présent règlement met en relief la
présence d´un ou de plusieurs composants déterminés, ces composants doivent avoir été mis en
uvre en quantité suffisante pour influencer notablement les caractéristiques organoleptiques du
produit.
9. Dimension des lettres et chiffres des indications imposées.
Les lettres et chiffres des indications obligatoires visées sous 1, 3, 4 doivent avoir pour hauteur
minimale
1 mm si les emballages sont de 10 ml ou 10 g au maximum
2 mm si les emballages sont de 200 ml resp. 200 g au maximum
3 mm si les emballages sont supérieurs à 200 ml ou 200 g mais au maximum 2 I ou 2 kg
10 mm si les emballages sont supérieurs à 2 I ou 2 kg
Les lettres et chiffres des indications obligatoires visées sous 2 doivent avoir une hauteur minimale
de 1 mm.
L´annexe IV au règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant
être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit
13° Potages
E 100, E 101, E 120
E 140, E 150, E 160
E 161, E 162
14° Arômes, condiment en poudre, bouillons, consommé
E 150
Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront
fixées par règlement ministériel.
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en
vente et la vente de denrées visées à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règle-
ment sont interdites.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et
notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 1er octobre 1975
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 15 octobre 1975 ayant pour objet de fixer le programme détaillé
des examens d´admission définitive et de promotion dans la carrière du cantonnier
communal.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant celui du 14 décembre 1965 ayant pour objet
de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de
promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes;
Arrête
Art. 1er Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés ainsi que les nombres des points attribués
aux diverses matières
I. Examen d´admission définitive
1) dictées en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers.
4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 pts
40 pts
20 pts
20 pts
100 pts
1. Dictées en langues française et allemande 20
Dictées de textes simples.
2. Arithmétique 40
Les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des
surfaces et des columes simples, unités de poids et de mesures, problèmes.
(Programme de fin d´études primaires).
3. Droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers 20
Eléments principaux de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux
Règlement de service des cantonniers.
4. Législation sur la circulation routière 20
Définitions, Voies publiques.
II. Premier examen de promotion
1) rapport de service en langue française ou allemande
2) arithmétique
3) droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers.
4) droit administratif et législation sur la circulation routière
5) pratique des travaux
15 pts
25 pts
15 pts
15 pts
30 pts
100 pts
1. Rapport de service en langue française ou allemande 15
Rapport sur un événement du service.
2. Arithmétique 25
Questions approfondies sur le programme de l´examen d´admission définitive.
3. Droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers 15
Notions approfondies sur les lois et règlements en vigueur.
4. Droit administratif et législation sur la circulation routière 15
Lois et règlements concernant l´organisation et la mission de l´administration communale.
Réglementation de la circulation: Définitions. Voies publiques, Arrêt, stationnement et parcage.
5. Pratique des travaux 30
Régime des marchés publics de travaux et de fourniture. Eléments et principes de construction
d´une route, d´un ouvrage d´art, d´une canalisation et d´une conduite d´eau. Surveillance des chan-
tiers, métrés, réceptions. Levé d´un plan de situation. Nivellement.
III. Deuxième examen de promotion
1) rapport de service en langue française ou allemande
2) arithmétique appliquée
3) droit administratif et législation sur la circulation routière
4) pratique des travaux
15 pts
20 pts
15 pts
50 pts
100 pts
1. Rapport de service en langue française ou allemande 15
Rapport explicatif sur l´organisation d´un chantier ou de travaux communaux.
2. Arithmétique appliquée 20
Problèmes sur le calcul des surfaces, volumes et poids en rapport avec les activités de l´administra-
tion communale.
3. Droit administratif et législation sur la circulation routière 15
Questions approfondies sur les matières faisant l´objet du premier examen de promotion.
4. Pratique des travaux 50
Exemples d´application pratique concernant les matières faisant l´objet du premier examen de pro-
motion. Exposés et commentaires sur terrain.
Dates de l´entrée en vigueur
(1) L´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le
régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la
suite, est fixée au 1er janvier 1976.
(2) L´entrée en vigueur des articles 1er à 14 du présent règlement est fixée au 1er janvier 1976.
Abrogation de dispositions réglementaires.
A partir du 1er janvier 1976 sont abrogés
(1) les paragraphes suivants des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée
du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs: 17, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34
35, 36, 37, 65, 66.
(2) les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhi-
cules automoteurs.
L´annexe B au règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des
effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est
modifiée et complétée comme suit
La rubrique 5° est supprimée et remplacée par le texte suivant
Sa Potages
5b Arômes liquides, condiment en poudre, bouillons, et consommé
E 300, E 301, E 302,
E 303, E 304,
E 306, E 307, E 308,
E 309
E 311, E 312, E 320,
E 321
E 300, E 301,
E 302
1000
1000
q.s.
q.s.
100
100
1000
1000
œ