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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, telle qu´elle a été modifiée.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, telle qu´elle a été modifiée.

L´Annexe (Règles de l´Air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement

de la circulation aérienne est modifiée comme suit

1) Chapitre 1er.

DEFINITIONS

Après la définition Contrôle régional ajouter

la définition suivante

Croisière ascendante. Technique de vol en croi-

sière applicable à un avion, qui résulte en un

accroissement net de l´altitude à mesure que le

poids de l´avion diminue.

2) Chapitre 2.  DOMAINE D´APPLICATION

DES REGLES DE L´AIR

Remplacer le paragraphe 2.4. par le texte sui-

vant

2.4.  Autorité du pilote

commandant

de bord d´un aéronef

Le pilote commandant de bord d´un aéronef

décidera en dernier ressort de l´utilisation de

cet aéronef tant qu´il en aura le commandement.

3) Chapitre 2.  DOMAINE D´APPLICATION

DES REGLES DE L´AIR

Remplacer le paragraphe 2.5. par le texte sui-

vant

2.5.  Usage de boissons alcooliques,

de stupéfiants ou de médicaments

Nul ne pilotera un aéronef, ou ne fera fonction

de membre de l´équipage d´un aéronef, s´il se

trouve sous l´influence de boissons alcooliques,

de stupéfiants ou de médicaments de nature à

compromettre son aptitude à exercer ses fonc-

ions.

4) Chapitre 3.  REGLES GENERALES

Remplacer le paragraphe 3.3.1.1.2.1. par le texte

suivant

3.3.1.1.2.1. Un plan de vol sera déposé avant

a) tout vol ou toute partie d´un vol appelé à

bénéficier du contrôle de la circulation aérienne;

b) un vol IFR effectué dans l´espace aérien à

service consultatif;

c) tout vol qui doit être effectué dans des

régions désignées ou au cours duquel l´aéronef

doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre

des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé

par l´autorité compétente des services de la cir-

culation aérienne pour faciliter le service d´in-

formation de vol, le service d´alerte et les opéra-

tions de recherches et de sauvetage;

Note.  Peuvent se ranger dans cette catégorie

les vols effectués à proximité de régions où, de l´avis

de l´autorité compétente des services de la circula-

tion aérienne, il y aurait lieu de prévoir une coordi-

nation avec les organes militaires appropriés ou avec

les organes des services de la circulation aérienne

d´Etats voisins afin d´éviter la nécessité éventuelle

d´une interception aux fins d´identification.

d) tout vol au cours duquel l´aéronef doit fran-

chir des frontières.

Note.  L´expression plan de vol est utilisé pour

désigner aussi bien des renseignements complets sur

tous les éléments qui constituent

la description du

plan de vol intéressant l´ensemble de la route prévue,

ou des renseignements en nombre limité lorsqu´il

s´agit d´obtenir une autorisation concernant une brève

partie d´un vol, par exemple la traversée d´une voie

aérienne, le décollage ou l´atterrissage sur un aéro-

drome contrôlé

5) Chapitre 3.  REGLES GENERALES

Après la Note 3.  du paragraphe 3.6.1. ajou-

ter le paragraphe 3.7. ci-après

3.7.  Interception

Note 1.  Le Conseil de l´Organisation de l´Avia-

tion civile internationale a décidé le 22 juin 1966,

et à nouveau le 5 juin 1973, de rappeler aux Etats

contractants qu´il est souhaitable d´éviter l´inter-

ception d´aéronefs civils et de ne recourir aux pro-

cédures d´interception qu´en dernier ressort.

En outre, reconnaissant qu´il est essentiel pour la

sécurité du vol que les signaux visuels spécifiés dans

l´Appendice A à cette Annexe soient appliqués unifor-

mément par les aéronefs civils et militaires partout

dans le monde, le Conseil, le 4 février 1975, a prié

instamment les Etats contractants de faire en sorte

que leurs aéronefs d´Etat, lorsqu´ils interceptent des

aéronefs civils, appliquent strictement lesdits signaux

visuels.

Le Supplément A contient des éléments indicatifs

visant à supprimer ou à réduire les risques inhérents

aux interceptions exécutées en dernier ressort.

Note 2.  Dans le présent contexte, le mot inter-

ception ne désigne pas le service d´interception et

d´escorte assuré, sur demande, à un aéronef en

détresse, conformément aux dispositions du Manuel

de recherches et de sauvetage (Doc 7333).

3.7.1.

Un aéronef qui est intercepté par un

autre aéronef devra immédiatement

a) suivre les instructions de l´aéronef intercep-

teur, en interprétant les signaux visuels et en y

répondant conformément aux spécifications de

d´Appendice A;

b) aviser, si possible, l´organe compétent des

services de la circulation aérienne;

c) essayer d´établir des communications radio

avec l´aéronef intercepteur ou avec l´organe

approprié de contrôle d´interception, en lançant

un appel général sur la fréquence d´urgence

121,5 MHz et en répétant, si possible, cet appel

sur la fréquence d´urgence 243 MHz, en indiquant

son identité et sa position ainsi que la nature du

vol;

d) s´il est doté d´un transpondeur SSR, émettre

le groupe codé 7.700 sur le mode A, à moins

qu´il ne reçoive des instructions contraires de

l´organe compétent des services de la circulation

aérienne.

3.7.2. Si des instructions reçues par radio et

émanant d´une source quelconque sont contraires

à celles qui ont été données par l´aéronef inter-

cepteur au moyen de signaux visuels, l´aéronef

intercepté demandera immédiatement des éclair-

cissements, tout en continuant de se conformer

aux instructions visuelles données par l´aéronef

intercepteur.

3.7.3. Si des instructions reçues par radio et

émanant d´une source quelconque sont contraires

à celles qui ont été données par radio par l´aéro-

nef intercepteur, l´aéronef intercepté demandera

immédiatement des éclaircissements, tout en con-

tinuant de se conformer aux instructions radio

données par l´aéronef intercepteur.

6) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE

Remplacer le paragraphe 4.3. par le texte sui-

vant

4.3. Sauf autorisation de l´autorité compétente

des services de la circulation aérienne un aéronef

ne volera pas selon les règles de vol à vue

a) entre 30 minutes après le coucher du soleil

et 30 minutes avant le lever du soleil;

b) au-dessus du niveau de vol 200;

c) à des vitesses transsoniques et supersoniques.

7) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE

Remplacer le paragraphe 4.7. par le texte sui-

vant

4.7.

Lorsque l´autorité compétente des ser-

vices de la circulation aérienne le prescrit, un

aéronef en vol VFR qui évolue dans une région

désignée ou qui pénètre dans une région désig-

née ou qui suit des routes désignées hors de l´es-

pace aérien contrôlé (aux instruments ou à vue)

gardera une écoute permanente sur la fréquence

radio appropriée de l´organe des services de la

circulation aérienne qui assure le service d´infor-

mation de vol et il rendra compte, selon les be-

soins, de sa position audit organe.

Note.  Voir les notes qui suivent 3.3.1.1.2.1,

alinéa c) et 3.5.5.1.

8) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE

Après la Note du paragraphe 4.7. ajouter le

paragraphe 4.8. ci-après

4.8.

Un pilote qui exécute un vol conformé-

ment aux règles de vol à vue et désire passer à

l´application des règles de vol aux instruments

devra

a) si un plan de vol a été déposé, transmettre

les modifications à apporter au plan de vol en

vigueur, ou

b) si le vol répond aux conditions prescrites en

3.3.1.1.2, soumettre un plan de vol à l´organe

intéressé des services de la circulation aérienne

et obtenir une autorisation avant de passer en

vol IFR dans l´espace aérien contrôlé.

9) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX

INSTRUMENTS

Remplacer le paragraphe 5.2.2. par le texte

suivant

5.2.2. Un aéronef en vol IFR dans la phase de

croisière à l´intérieur de l´espace aérien contrôlé

utilisera un niveau de croisière ou, s´il est auto-

risé à appliquer les techniques de croisière ascen-

dante, il évoluera entre deux niveaux ou au-

dessus d´un niveau qui seront choisis

a) dans le tableau des niveaux de croisière de

l´Appendice C;

b) dans un tableau modifié des niveaux de

croisière lorsqu´il en est décidé ainsi confor-

mément aux dispositions de l´Appendice C, pour

les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290;

toutefois, la correspondance entre les niveaux

et la route prescrite, dans ces tableaux, ne s´ap-

pliquera pas chaque fois que des indications

contraires figureront dans les autorisations du

contrôle de la circulation aérienne ou dans les

publications d´information aéronautique de l´au-

torité compétente des services de la circulation

aérienne.

10) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX

INSTRUMENTS

Remplacer le paragraphe 5.3.1. par le texte

suivant

5.3.1.  Niveaux de croisière

Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière

en palier hors de l´espace aérien contrôlé utilisera

un niveau de croisière correspondant à sa route

magnétique, comme il est spécifié

a) dans le tableau des niveaux de croisière de

l´Appendice C, sauf dispositions contraires de

l´autorité compétente des services de la circula-

tion aérienne pour les vols effectués à une altitude

égale ou inférieure à 900 m (3.000 pieds) au-dessus

du niveau moyen de la mer;

b) dans un tableau modifié des niveaux de

crosière lorsqu´il en est ainsi décidé conformé-

ment aux dispositions de l´Appendice C, pour les

vols effectués au-dessus du niveau de vol 290.

Note.  Cette disposition n´interdit pas aux avions

en vol supersonique d´utiliser des techniques de

croisière ascendante.

11) Chapitre 5.  REGLES DE VOL AUX

INSTRUMENTS

Remplacer la Note du paragraphe 5.3.2. par

le texte suivant

Note.  Voir les notes qui suivent 3.3.1.1.2.1. c)

et 3.5.5.1.

12) Appendice A.  SIGNAUX

Après le paragraphe 1.2.2. 2) remplacer les

paragraphes 2., 3., 4. par les paragraphes

suivants

2.  Signaux à utiliser en cas d´interception

2.1.  Signaux de l´aéronef intercepteur et réponses de l´aéronef intercepté

Série

Signaux de l´INTERCEPTEUR

DE JOUR  Balancer les ailes

après s´être

placé devant

l´aéronef intercepté et, nor-

malement, à sa gauche puis,

après réponse, effectuer un

lent virage en palier, norma-

lement, vers la gauche, pour

prendre le cap voulu.

DE NUIT  Même man

u-

vre et, en outre, faire cligno-

ter à intervalles irréguliers

les feux de position et les pha-

res d´atterissage, si cela est

possible.

Note.  Les conditions météo-

rologiques ou le relief peuvent

exiger que l´intercepteur se

place devant l´aéronef intercep-

té et à sa droite et qu´il effectue

ensuite le virage prévu vers la

droite.

DE NUIT  Exé-

cuter une man

uvre brusque

de dégagement consistant en

un virage en montée vers la

gauche de 90° ou plus, sans

couper la ligne de vol de l´aé-

ronef intercepté.

DE JOUR  Exécuter des

circuits autour de l´aérodro-

me, abaisser le train d´atteris-

sage et survoler la piste dans

le sens de l´atterrissage.

DE NUIT  Même man

u-

vre et, en outre, allumer les

phares d´atterrissage.

Signification

Vous avez été

intercepté.

Suivez-moi.

Vous pouvez

continuer.

Atterrissez

sur cet

aérodrome.

Réponse de l´INTERCEPTE

DE JOUR  Balancer les

ailes et suivre.

DE NUIT  Même man

u-

vre et, en outre, faire cligno-

ter à intervalles irréguliers

les feux de position et les

phares d´atterrissage, si cela

est possible.

Note.  Les autres mesures

que doit prendre l´aéronef in-

tercepté sont prescrites au

Chapitre 3, paragraphe 3.7.

DE JOUR et DE NUIT  Ba-

lancer les ailes.

DE JOUR 

Abaisser le

train d´atterissage, suivre

l´aéronef intercepteur et, si

après le survol de la piste, il

est jugé possible d´atterrir

en sécurité, procéder à l´at-

terrissage.

DE NUIT  Même man

u-

vre, et, en outre, allumer les

phares d´atterrissage (si l´aé-

ronef en est doté).

Signification

Compris,

j´obéis.

Compris,

j´obéis.

Compris,

j´obéis.

œ

œ

DE JOUR et

œ

œ

œ

2.2.  Signaux de l´aéronef intercepté et réponses de l´aéronef intercepteur

Série

Signaux de l´INTERCEPTE

DE JOUR  Rentrer le train

d´atterrissage en passant au-

dessus de la piste d´atterris-

sage à une hauteur supérieure

à 300 m (1.000 pieds), mais in-

férieure à 600 m (2.000 pieds)

au-dessus du niveau de l´aéro-

drome, et continuer à exécu-

ter des circuits autour de l´aé-

rod rome.

DE NUIT  Faire clignoter

les phares d´atterrissage en

passant au-dessus de la piste

d´atterrissage à une hauteur

supérieure à 300 m (1.000

pieds), mais inférieure à 600

m (2.000 pieds) au-dessus du

niveau de l´aérodrome, et

continuer à exécuter des cir-

cuits autour de l´aérodrome.

S´il est impossible de faire

clignoter les phares d´atteris-

sage, faire clignoter tous au-

tres feux utilisables.

Signification

II m´est

impossible

d´atterrir sur

cet

aérodrome.

Réponse de l´INTERCEPTEUR

DE JOUR et DE NUIT  S´il

désire que l´aéronef inter-

cepté le suive vers un autre

aérodrome,

l´intercepteur

rentre son train d´atterris-

sage et fait les signaux de la

1ère série prescrits pour

l´intercepteur.

S´il décide de laisser partir

l´aéronef intercepté, l´inter-

cepteur fait les signaux de la

2ème série prescrits pour

l´intercepteur.

Signification

Compris,

suivez-moi.

Compris, vous

pouvez

continuer.

3.  Signaux visuels employés pour avertir un aéronef qu´il vole, sans autorisation,

dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu´il est sur le point

de pénétrer dans une telle zone

De jour ou de nuit, une série de projectiles

tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et

produisant à l´éclatement des étoiles ou des feux

rouges et verts, indique à un aéronef qu´il vole

sans autorisation dans une zone interdite, régle-

mentée ou dangereuse ou qu´il est sur le point

de pénétrer dans une telle zone et qu´il doit

prendre les dispositions qui s´imposent.

4.  Signaux pour circulation d´aérodrome

4.1  Signaux lumineux et pyrotechniques

4.1.1.  Instructions

4.1.2.  Signaux d´accusé de réception des aéronefs

1) En vol

a) pendant le jour

 en balançant les ailes;

Note.  Ce signal ne sera pas utilisé sur le par-

cours de base et sur le parcours final de l´approche.

b) de nuit

 en éteignant et en allumant deux fois les

projecteurs d´atterrissage, ou, s´il n´en est

pas équipé, ses feux de position.

2) Au sol

a) de jour

 en remuant les ailerons ou la gouverne de

direction;

b) de nuit

 en éteignant et en allumant deux fois les

projecteurs d´atterrissage, ou, s´il n´en est

pas équipé, ses feux de position.

4.2.  Signaux

visuels au sol

Note.  Voir Annexe 14 pour les spécifications

détaillées relatives aux aides visuelles au sol.

4.2.1.  Interdiction d´atterrir

Un panneau carré rouge horizontal à diagonales

jaunes (Fig. 2) indique, lorsqu´il est disposé sur

l´aire à signaux, que les atterrissages sont inter-

dits et que l´interdiction peut se prolonger.

Fig. 2

4.2.2.  Précautions spéciales à prendre au cours

de l´approche ou de l´atterrissage

Un panneau carré rouge horizontal avec une

seule diagonale jaune (Fig. 3) indique, lorsqu´il

est disposé sur l´aire à signaux, qu´en raison du

mauvais état de l´aire de man

uvre ou pour

toute autre raison, des précautions spéciales doi-

vent être prises au cours de l´approche ou au

cours de l´atterrissage.

Fig. 3

4.2.3.  Utilisation des pistes et voies

de circulation

4.2.3.1. Un panneau horizontal blanc en forme

d´haltère (Fig. 4) indique, lorsqu´il est disposé sur

l´aire à signaux, qu´il est prescrit aux aéronefs

d´atterrir, de décoller et de circuler exclusive-

ment sur les pistes et voies de circulation

Fig. 4

4.2.3.2. Un panneau horizontal blanc, en forme

d´haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1

mais comportant une bande noire perpendicu-

laire à la barre transversale dans chacune des

extrémités circulaires de l´haltère (Fig. 5) indique,

lorsqu´il est disposé sur l´aire à signaux, qu´il

est prescrit aux aéronefs d´atterrir et de décoller

sur les pistes seulement, mais que les autres

man

uvres peuvent être effectuées ailleurs que

sur les pistes et voies de circulation.

Fig. 5

4.2.4.  Pistes ou voies de circulation fermées

Des croix d´une couleur uniforme contrastante,

jaune ou blanche (Fig. 6), disposées horizontale-

ment sur des pistes ou des voies de circulation

ou sur des parties de piste ou de voie de circula-

tion indiquent des zones impropres aux man

u-

vres des aéronefs.

Fig. 6

4.2.5.  Directions d´atterrissage et de décollage

4.2.5.1. Les signaux ci-après, utilisés ensemble

ou séparément, indiquent aux aéronefs la direc-

tion d´atterrissage ou de décollage de la manière

suivante

1) Un T d´atterrissage horizontal blanc ou oran-

gé (Fig. 7) indique: atterrissage et décollage dans

la direction parallèle à la barre verticale du T,

vers la barre transversale du T.

Note.  Lorsqu´il est utilisé de nuit, le T d´atter-

rissage est soit illuminé, soit délimité par des feux

blancs.

Fig. 7

2) Un tétraèdre orangé ou noir du côté gauche,

blanc ou aluminium du côté droit, lorsqu´on

regarde de la base vers le sommet (Fig. 8), indique

atterrissage et décollage dans la direction vers

laquelle pointe le tétraèdre.

Note.  Lorsqu´il est utilisé de nuit, le tétraèdre

est rendu visible, pour un observateur le regardant

de la base vers le sommet, en délimitant l´arête

principale,

l´arête droite et le côté droit de la base

par des feux verts, et l´arête gauche et le côté gauche

de la base par des feux rouges.

Fig. 8

4.2.5.2. Un groupe de deux chiffres (Fig. 9),

placés verticalement sur la tour de contrôle

d´aérodrome ou près de celle-ci, indique aux

aéronefs sur l´aire de man

uvre la direction du

décollage, exprimée en dizaines de degrés du

compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus

proche.

Fig. 9

4.2.6.  Circulation à droite

Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la

droite, placée sur l´aire à signaux ou disposée

œ

œ

œ

œ

horizontalement à l´extrémité de la piste ou de

la bande en service (Fig. 10), indique que les vira-

ges doivent être exécutés à droite avant l´atter-

rissage et après le décollage.

Fig. 10

4.2.7.  Bureau de piste des services

de la circulation aérienne

La lettre C, noire, sur fond jaune, placée verti-

calement (Fig. 11), indique l´emplacement du

bureau de piste des services de la circulation

aérienne.

5.  Signaux de circulation au sol

5.1.  Signaux adressés par le signaleur à

un aéronef

Note 1.  Ces signaux sont conçus pour être em-

ployés par un signaleur (dont les mains seront éclai-

rées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé

face à l´aéronef et

a) dans les cas d´aéronefs à voilure fixe, en

avant de l´extrémité de l´aile gauche, en vue du

pilote;

b) dans le cas d´hélicoptères, à l´endroit le plus

en vue du pilote.

Fig. 11

4.2.8.  Vols de planeurs en cours

Une double croix blanche, disposée horizon-

talement dans l´aire à signaux (Fig. 12), indique

que l´aérodrome est utilisé par des planeurs et

que des vols sont en cours.

Fig. 12

Note 2.  Chaque signal a toujours la même sig-

nification,

qu´il soit effectué à l´aide de palettes, de

barres lumineuses ou de torches électriques.

Note 3.  Les moteurs sont numérotés de la droite

vers la gauche du signaleur qui fait face à l´aéronef

(c´est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur

gauche).

Note 4.  Les signaux marqués d´un astérisque

sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en

vol stationnaire.

5.2. 

Signaux adressés par le pilote d’un aéronef

à un signaleur

Note 1. Ces signaux sont conçus pour être employés par un

pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signa-

leur et, au besoin, éclairées.

Note 2. Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche

du signaleur qui fait face à l’aéronef (c’est-à-dire que le moteur

n° 1 est le moteur extérieur gauche).

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Les articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime

fiscal des véhicules automoteurs sont remplacés par les dispositions ci-après

Lois et règlements concernant l´organisation et la mission de l´administration communale.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 octobre 1975

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 modifiant l´annexe au règlement grand-ducal

du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation

aérienne, telle qu´elle a été modifiée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944,

et son Annexe 2, ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948;

Vu le Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu´il

a été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971, 23 novembre 1972, 27 août 1973, 14 jan-

vier 1974 et 22 novembre 1974;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 3, paragraphe 3.7.

Nos Ministres des Transports et de la Justice, chacun en ce qui le concerne, sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1975.

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal

du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhi-

cules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du règlement du 15 septembre 1975

et du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1975.

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

Prescriptions relatives à l´étiquetage et aux indications.

Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que si les indications

suivantes sont inscrites de façon bien apparente, clairement lisible et indélébile sur l´enveloppe, le

récipient, l´emballage ou l´étiquette.

1. La dénomination correspondant à la nature du produit visé à l´article 2 respectivement la déno-

mination traditionnelle prévue à l´article 6.

2. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

a) pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison

sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux;

b) pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux: l´indication du nom ou de la

raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger soit d´un

vendeur établi dans le Benelux.

En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur

siège.

. . . . . . ,

. . . . . . ,

3. Pour les produits prêts à l´emploi, visés à l´article 2 sous 1, 2, 4 et 5 l´indication « cont(enu) net »

en litres ou en fractions de litre.

Pour le produit visé à l´article 2 sous 3 l´indication « poids net » en kilogrammes ou fractions

de kilogrammes.

4. Pour les produits qui ne sont pas prêts à l´emploi: le volume du produit obtenu après préparation

selon le mode d´emploi, précédé ou suivi de l´indication en litres ou fractions de litre.

5. Lorsque en plus des indications visées sous 3 et 4 le contenu est exprimé en assiettes et tasses, une

assiette équivaut à 250 ml et une tasse à 150 ml.

6. Le produit qui n´est pas prêt à l´emploi doit en outre porter obligatoirement sur l´emballage

l´indication du mode d´emploi sous forme d´instructions claires et exécutables par le consommateur

et comprenant, entre autres, la quantité d´eau à ajouter au produit pour obtenir la quantité finale

mentionnée sous 4.

7. Lorsque l´emballage des produits visés à l´article 2 sous 4 et 5 porte l´indication complémentaire

« concentré » le degré de concentration doit être tel qu´au moins une partie équivalente d´eau

doit être ajoutée au produit en vue d´obtenir un produit prêt à l´emploi répondant aux diverses

exigences du présent règlement.

8. Si la dénomination ou présentation des produits visés par le présent règlement met en relief la

présence d´un ou de plusieurs composants déterminés, ces composants doivent avoir été mis en

uvre en quantité suffisante pour influencer notablement les caractéristiques organoleptiques du

produit.

9. Dimension des lettres et chiffres des indications imposées.

Les lettres et chiffres des indications obligatoires visées sous 1, 3, 4 doivent avoir pour hauteur

minimale

1 mm si les emballages sont de 10 ml ou 10 g au maximum

2 mm si les emballages sont de 200 ml resp. 200 g au maximum

3 mm si les emballages sont supérieurs à 200 ml ou 200 g mais au maximum 2 I ou 2 kg

10 mm si les emballages sont supérieurs à 2 I ou 2 kg

Les lettres et chiffres des indications obligatoires visées sous 2 doivent avoir une hauteur minimale

de 1 mm.

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

L´annexe IV au règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit

13° Potages

E 100, E 101, E 120

E 140, E 150, E 160

E 161, E 162

14° Arômes, condiment en poudre, bouillons, consommé

E 150

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en

vente et la vente de denrées visées à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règle-

ment sont interdites.

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et

notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 1er octobre 1975

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 15 octobre 1975 ayant pour objet de fixer le programme détaillé

des examens d´admission définitive et de promotion dans la carrière du cantonnier

communal.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant celui du 14 décembre 1965 ayant pour objet

de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de

promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes;

Arrête

Art. 1er Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés ainsi que les nombres des points attribués

aux diverses matières

I. Examen d´admission définitive

1) dictées en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers.

4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 pts

40 pts

20 pts

20 pts

100 pts

1. Dictées en langues française et allemande  20 

Dictées de textes simples.

2. Arithmétique  40 

Les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des

surfaces et des columes simples, unités de poids et de mesures, problèmes.

(Programme de fin d´études primaires).

3. Droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers  20 

Eléments principaux de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux 

Règlement de service des cantonniers.

4. Législation sur la circulation routière  20 

Définitions, Voies publiques.

II. Premier examen de promotion

1) rapport de service en langue française ou allemande

2) arithmétique

3) droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers.

4) droit administratif et législation sur la circulation routière

5) pratique des travaux

15 pts

25 pts

15 pts

15 pts

30 pts

100 pts

1. Rapport de service en langue française ou allemande  15 

Rapport sur un événement du service.

2. Arithmétique  25 

Questions approfondies sur le programme de l´examen d´admission définitive.

3. Droits et devoirs des fonctionnaires communaux, règlement de service des cantonniers  15 

Notions approfondies sur les lois et règlements en vigueur.

4. Droit administratif et législation sur la circulation routière  15 

Lois et règlements concernant l´organisation et la mission de l´administration communale.

Réglementation de la circulation: Définitions. Voies publiques, Arrêt, stationnement et parcage.

5. Pratique des travaux  30 

Régime des marchés publics de travaux et de fourniture. Eléments et principes de construction

d´une route, d´un ouvrage d´art, d´une canalisation et d´une conduite d´eau. Surveillance des chan-

tiers, métrés, réceptions. Levé d´un plan de situation. Nivellement.

III. Deuxième examen de promotion

1) rapport de service en langue française ou allemande

2) arithmétique appliquée

3) droit administratif et législation sur la circulation routière

4) pratique des travaux

15 pts

20 pts

15 pts

50 pts

100 pts

1. Rapport de service en langue française ou allemande  15 

Rapport explicatif sur l´organisation d´un chantier ou de travaux communaux.

2. Arithmétique appliquée  20 

Problèmes sur le calcul des surfaces, volumes et poids en rapport avec les activités de l´administra-

tion communale.

3. Droit administratif et législation sur la circulation routière  15 

Questions approfondies sur les matières faisant l´objet du premier examen de promotion.

4. Pratique des travaux  50 

Exemples d´application pratique concernant les matières faisant l´objet du premier examen de pro-

motion. Exposés et commentaires sur terrain.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Dates de l´entrée en vigueur

(1) L´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le

régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la

suite, est fixée au 1er janvier 1976.

(2) L´entrée en vigueur des articles 1er à 14 du présent règlement est fixée au 1er janvier 1976.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Abrogation de dispositions réglementaires.

A partir du 1er janvier 1976 sont abrogés

(1) les paragraphes suivants des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée

du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs: 17, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34

35, 36, 37, 65, 66.

(2) les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhi-

cules automoteurs.

3. La dénomination « arôme liquide » peut être remplacée par « arôme », « arôme alimentaire »

L´annexe B au règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des

effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est

modifiée et complétée comme suit

La rubrique 5° est supprimée et remplacée par le texte suivant

Sa Potages

5b Arômes liquides, condiment en poudre, bouillons, et consommé

E 300, E 301, E 302,

E 303, E 304,

E 306, E 307, E 308,

E 309

E 311, E 312, E 320,

E 321

E 300, E 301,

E 302

1000 

1000 

q.s.

q.s.

100 

100 

1000 

1000 

œ

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