Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification à la liste des banques agréées Règlements communaux Règlement
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification à la liste
des banques agréées
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 17 avril 1972 relatif
au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales et l´arrêté
ministériel belge du 11 avril 1972 portant exécution de l´arrêté royal belge du 6 avril 1972 relatif au ré-
gime d´accise des huiles minérales.
Arrête
Les huiles minérales visées à l´article 1er, 234, des dispositions légales relatives au régime d´ac-
cise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du
9 juillet 1969, sont passibles d´un droit d´accise de 10 F par 100 kilogrammes quand elles sont destinées à
être utilisées comme combustibles.
Le droit d´accise établi par l´article 1er de l´arrêté royal du 6 avril 1972, est dû sur les huiles
minérales qui y sont visées et qui, à partir du 17 avril 1972, sont importées ou enlevées d´une raffinerie
pour être utilisées comme combustibles.
Est désigné comme siège du bureau de poste central à Luxembourg le bureau de poste situé
à Luxembourg-gare et dénommé bureau de poste central Luxembourg 1.
(1) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction les emplois ci-après du cadre
normal
a) les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent l´inspection de la gestion financière, l´orga-
nisation et le contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;
b) l´emploi de secrétaire général à la direction;
c) les quatre emplois de préposé aux sections suivantes: Comptabilité Personnel Postes
Télécommunications;
d) l´emploi de préposé aux services administratifs à la Division technique.
(2) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur principal les emplois ci-après du cadre normal
a) l´emploi de caissier principal de l´Administration;
b) les quatre emplois de préposé aux bureaux de: Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Télégraphes,
Esch-sur-Alzette et Ettelbruck;
c) l´emploi de préposé au service du personnel au bureau de poste central à Luxembourg.
(3) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal
a) l´emploi d´adjoint du préposé des services administratifs à la Division technique;
b) les cinq emplois de préposé aux services ci-après désignés du bureau de poste central à Luxembourg
distribution guichets opérations financières des facteurs secrétariat trafic;
c) l´emploi dans l´attribution duquel rentre la gestion du secrétariat au bureau de poste principal
à Esch-sur-Alzette;
d) l´emploi de préposé aux services de comptabilité du bureau des chèques à Luxembourg;
e) l´emploi de préposé à chacun des deux bureaux suivants: bureau des téléphones à Luxembourg
et bureau des recettes des télécommunications à Luxembourg;
f) les dix emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de: Cap, Diekirch, Differdange,
Dommeldange, Dudelange, Echternach, Luxembourg 2, Mersch, Pétange et Wiltz.
Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des
prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à huit cents francs par jour civil.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69, alinéas
10 et 11, 70, alinéa 4 et 74, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit
« Le minimum de la cotisation est de six cent vingt francs, le maximum de huit cent quatre-vingt-deux
francs par mois. »
1. Sous réserve de l´introduction dans différentes administrations de l´Etat de nouvelles
fonctions paramédicales en dehors de celles qui y existent actuellement et de la fixation du nombre
d´emplois y relatifs par des lois portant organisation des cadres du personnel de ces administrations,
la classification des fonctions à la rubrique I. Administration générale, les grades de computation de
la bonification d´ancienneté de service et les carrières éventuelles du personnel paramédical sont
établis, par rapport à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat, conformément aux dispositions ci-après
2. Carrière de l´aide-soignant.
Fonction: aide-soignant, classée au grade 2;
grade de computation: grade 2;
premier avancement en traitement: au grade 3 après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 4 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
3. Carrière de l´infirmier.
Fonctions: a) infirmier, classée au grade 4;
b) infirmier principal, classée au grade 6;
c) infirmier en chef, classée au grade 7;
d) infirmier dirigeant, classée au grade 8;
grade de computation: grade 4;
premier avancement en traitement: au grade 6, après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
4. Carrière de l´infirmier psychiatrique.
La carrière est la même que pour l´infirmier, toutefois, la fonction est classée au grade 5, lequel
est aussi le grade de computation. Pour l´infirmier qui a commencé sa carrière au grade 4 et qui obtient
le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique en cours de carrière le grade 5 est substitué au grade 4.
5. Carrière de l´agent sanitaire.
Fonctions: a) agent sanitaire, classée au grade 4;
b) agent sanitaire dirigeant, classée au grade 8;
grade de computation: grade 4;
premier avancement en traitement: au grade 6, après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
6. Carrière de puériculteur.
Fonctions: a) puériculteur, classée au grade 5;
b) puériculteur dirigeant, classée au grade 8;
grade de computation: grade 5;
premier avancement en traitement: au grade 6 après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
7. Carrière de l´assistant technique médical.
Fonctions: a) assistant technique médical, classée au grade 5;
b) assistant technique médical dirigeant, classée au grade 8;
grade de computation: grade 5;
premier avancement en traitement: au grade 6 après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
8. Carrière du masseur.
Fonctions: a) masseur, classée au grade 5;
b) masseur dirigeant, classée au grade 8;
grade de computation: grade 5;
premier avancement en traitement: au grade 6 après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
9. Carrière de l´infirmier anesthésiste.
Fonctions: a) infirmier anesthésiste, classée au grade 5;
b) infirmier anesthésiste dirigeant, classée au grade 8;
grade de computation: grade 5;
premier avancement en traitement: au grade 6 après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
10. Carrière de la sage-femme.
Fonctions: a) sage-femme, classée au grade 6;
b) sage-femme dirigeante, classée au grade 9;
grade de computation: grade 6;
premier avancement en traitement: grade 7 après six années de grade;
second avancement en traitement: au grade 8 après quatorze années de grade et examen de promo-
tion passé avec succès.
11. Carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de
l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste.
Fonctions: laborantin, masseur kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social,
assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, classées au grade 10;
grade de computation: grade 10;
avancement en traitement: après douze années de grade, au grade 12 allongé d´un dixième échelon
ayant l´indice 395.
L´article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit
« Art. 11. 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie consta-
tées par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le
Service central de la statistique et des études économiques.
L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit,
conformément aux dispositions des alinéas ci-après par une hausse ou une baisse correspondante
des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est
déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à
la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance.
L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application.
La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points
et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application
subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l´établissement de l´indice pondéré des prix
à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du
Conseil d´Etat.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations
et indemnités prévues par la présente loi. »
Notre Ministre des Finances arrête les mesures propres à assurer le recouvrement du droit fixé
par l´article 1er.
Ce droit d´accise est perçu d´après les règles établies pour la perception du droit d´accise sur
les fueloils visés à l´article 1er, 231322, des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles
minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1969.
Des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le directeur général des douanes et accises.
Sont désignées comme siège d´un bureau de poste principal les localités ou parties de localités
de Belvaux, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dommeldange, Dudelange, Echternach,
Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Luxembourg-ville dénommé Luxembourg 2,
Mersch, Mondorf-les-Bains, Obercorn, Pétange, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange,
Schifflange, Troisvierges, Vianden, Walferdange, Wasserbillig et Wiltz.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du
cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de
direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur ainsi que le règlement grand-ducal du 21 janvier 1972
ayant modifié le règlement précité du 13 avril 1970.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1972.
Château de Berg, le 25 avril 1972
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant nouvelle fixation du minimum et du maxi-
mum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente
affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 69 et 70 du code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et en-
trera en vigueur le 1er mai 1972.
Château de Berg, le 25 avril 1972
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modi-
fiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 avril 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiés du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
A. L´article 13 est complété par un paragraphe 25 ayant la teneur ci-après
« 25. Par dérogation à l´article 1er de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18
mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nou-
velle organisation du service des médecins-inspecteurs, la carrière de l´agent sanitaire comprend les
fonctions et emplois ci-après
3 agents sanitaires dirigeants,
des agents sanitaires.
La promotion de l´agent sanitaire à la fonction de l´agent sanitaire dirigeant peut avoir lieu après
vingt-cinq années de grade ou au plus tard à l´âge de soixante ans accomplis. »
B. L´article 15 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 15. Les cadres des laboratoires de l´Etat ainsi que ceux des différents établissements scolaires
des enseignements secondaire et professionnel comprennent, outre la fonction d´appariteur, celle
d´assistant technique.
La promotion de l´appariteur à la fonction d´assistant technique peut avoir lieu après douze années
de grade. Toutefois, elle est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion, dont les conditions
d´admission et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. »
C. L´article 22 est modifié et complété comme suit
a) le 2° de la section I est remplacé par les dispositions suivantes
« 2° L´expéditionnaire, l´agent sanitaire et l´infirmier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement
en traitement au grade 6. »
b) Le 1° de la section II est complété par les dispositions suivantes
« L´aide-soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six
années de grade, et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade
et examen de promotion passé avec succès.»
c) Le 2° de la section II est remplacé par les dispositions suivantes
« 2° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement en
traitement au grade 9 après douze années de grade. »
d) Le 4° de la section II est complété par les dispositions suivantes
« Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assis-
tant d´hygiène sociale et l´orthophoniste (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au
grade 12 après douze années de grade. »
e) La section IV est complétée par les dispositions suivantes
« 3° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,
l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste le grade 12 est allongé d´un dixième échelon ayant
l´indice 395. »
f) Les dispositions actuelles de la section V en forment le numéro 1°. Est ajouté un numéro 2° libellé
comme suit
« 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychia-
trique le grade 5 est substitué au grade 4.
La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 4 du tableau indiciaire I. « Administra-
tion générale » de l´annexe C par l´indice du grade 5 correspondant au même numéro d´échelon. »
D. L´annexe A, rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit
a) Au grade 2 la mention « Différentes administrations Infirmier sans diplôme » est supprimée;
est ajoutée la mention « Différentes administrations °aide-soignant. »
b) Au grade 3 la mention « Différentes administrations infirmier diplômé » est supprimée.
c) Au grade 4 les mentions « Différentes administrations infirmier principal » et « Différentes
administrations puéricuitrice » sont supprimées; est ajoutée la mention « Différentes administra-
tions
°infirmier ».
d) Au grade 5 les mentions « Différentes administrations infirmier chef de pavillon » et « Sana-
torium de Vianden infirmier en chef » sont supprimées; sont ajoutées les mentions « Différentes
administrations °infirmier psychiatrique », « Différentes administrations puériculteur », « Dif-
férentes administrations assistant technique médical », « Différentes administrations masseur »,
« Différentes administrations infirmier anesthésiste ».
e) Au grade 6 la mention « Différentes administrations infirmier dirigeant » est supprimée;
sont ajoutées les mentions « Différentes administrations infirmier principal » et « Différentes
administrations sage-femme ».
f) Au grade 7 est ajoutée la mention « Différentes administrations infirmier en chef ».
g) Au grade 8 les mentions « Différentes administrations °assistante sociale », « Différentes
administrations °assistante d´hygiène sociale », « Différentes administrations °infirmière visi-
teuse », « Différentes administrations °laborantin » et « Centre du Rham puéricultrice en chef »
sont supprimées; sont ajoutées les mentions « Différentes administrations infirmier dirigeant »,
« Différentes administrations assistant technique médical dirigeant », « Différentes administrations
infirmier anesthésiste dirigeant », « Différentes administrations puériculteur dirigeant », « Dif-
férentes administrations masseur dirigeant » et « Santé publique agent sanitaire dirigeant ».
h) Au grade 9 est ajoutée la mention « Différentes administrations sage-femme dirigeante ».
i) Au grade 10 sont ajoutées les mentions « Différentes administrations °assistant social », « Dif-
férentes administrations °assistant d´hygiène sociale », « Différentes administrations °infirmier
hospitalier gradué », « Différentes administrations °laborantin », « Différentes administrations
°masseur kinésithérapeute » et « Différentes administrations °orthophoniste ».
E. L´annexe D, détermination, rubrique I. Administration générale est modifiée et complétée
comme suit
a) Dans la carrière inférieure du cantonnier, au grade 2 la mention « infirmier sans diplôme » est
supprimée.
b) Dans la carrière inférieure de l´artisan, sont supprimées: au grade 3 la mention « infirmier diplô-
mé », au grade 4, les mentions « infirmier principal » et « agent sanitaire », au grade 5 les mentions
« infirmier en chef » et « infirmier chef de pavillon », au grade 6 la mention « infirmier dirigeant ».
c) Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire sont supprimées: au grade 4 la mention « puéri-
cultrice » et au grade 8 la mention « puéricultrice en chef ».
d) Il est inséré une nouvelle dénomination de carrière entre la carrière inférieure de l´expédition-
naire et la carrière moyenne du rédacteur ,à savoir la carrière inférieure de l´agent paramédical qui
se présente de la façon suivante
Grade de computation
Dénomination de la carrière
Grade
Fonctions que la carrière
de la bonification
comporte éventuellement
d´ancienneté
inférieure
agent paramédical
aide-soignant
infirmier
infirmier principal
infirmier en chef
infirmier dirigeant
agent sanitaire
agent sanitaire dirigeant
infirmier psychiatrique,
puériculteur, assistant
technique médical, masseur,
infirmier anesthésiste
puériculteur dirigeant,
assistant technique médical
dirigeant, masseur dirigeant,
infirmier anesthésiste
dirigeant
sage-femme
sage-femme dirigeante
e) Dans la carrière moyenne du technicien diplômé est supprimée au grade 8 la mention « infir-
mière-visiteuse ».
f) Dans la carrière moyenne de l´agent technique sont supprimées au grade 8 les mentions « labo-
rantin », « assistant social » et « assistant d´hygiène sociale ».
g) II est inséré une nouvelle dénomination de carrière entre la carrière moyenne de l´agent tech-
nique et la carrière supérieure de l´agent scientifique, à savoir la carrière moyenne de l´agent para-
médical qui se présente de la façon suivante
Grade de computation
Dénomination de la carrière
Grade
Fonctions que la carrière
de la bonification
comporte éventuellement
d´ancienneté
moyenne
agent paramédical
laborantin, masseur-
kinésithérapeute,
infirmier hospitalier gradué,
assistant social, assistant
d´hygiène sociale,
orthophoniste
La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa promul-
gation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 avril 1972
Le Ministre de la Fonction publique,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1446, sess. ord. 1969-1970 et 1971-1972
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Modifications
au tarif des droits d´entrée
En vertu d´un règlement (CEE) n° 618/72 de la Commission des Communautés européennes, du 29
mars 1972 et d´un règlement (CEE) n° 650/72 du Conseil des Communautés européennes, du 30 mars
1972, parus aux Journaux officiels des Communautés européennes nos L 78 et L 79, respectivement des
31 mars et 1er avril 1972, les modifications ci-après doivent être apportées au tarif des droits d´entrée
à partir du 1er avril 1972.
a) La note complémentaire 6, lettre a, du chapitre 4 est remplacée par
« a) en boîtes (y compris les emballages spéciaux en matière plastique artificielle comportant des
alvéoles pour chaque portion);
contenant au moins 3 et au plus 12 portions individuelles et n´excédant pas un poids net global
de 250 g, ou
d´un contenu net n´excédant pas 56 g; ».
b) Le libellé de la position 04.02 est modifié comme suit
Numéro
Désignation des marchandises
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
A. sans addition de sucre
I. (inchangé)
II. (inchangé)
III. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés
a) en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu net de 454 g ou
moins, ou en récipients en verre contenant 0,5 litre ou moins, et d´une teneur
en poids de matières grasses inférieure ou égale à 11%
1. (inchangé)
2. (inchangé)
b) (inchangé)
B. (inchangé)
c) Le libellé de la position 04.04 est modifié comme suit
Numéro
Désignation des marchandises
04.04
Fromages et caillebotte
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre
I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% de poids de la matière sèche, d´une
maturation d´au moins trois mois (a)
a) en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net
1. égale ou supérieure à F 7.129 et inférieure à F 8.116,50.
2. égale ou supérieure à F 8.116,50.
Numéro
Désignation des marchandises
b) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
aa) égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F 8.116,50 et inférieure à F 9.529 par 100 kg poids net
bb) égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supé-
rieure à F 9.529 par 100 kg poids net
2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et
d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F10.529 par 100 kg poids net
II. (inchangé)
B. (inchangé)
C. (inchangé)
D. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que l´Emmental,
le Gruyère et l´Appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du Glaris aux
herbes (dit Schabziger), conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la vente au
détail, d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 7.000 par 100 kg poids
net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a)
a) inférieure ou égale à 48% pour la totalité des portions ou de tranches
b) inférieure ou égale à 48% pour les 5/6 de la totalité des portions ou des tranches
et ne dépassant pas 56% pour le 1/6 restant
c) supérieure à 48% et inférieure ou égale à 56% pour la totalité des portions ou
des tranches
II. (inchangé)
E. (inchangé)
(a) (inchangé)
d) La note complémentaire du chapitre 15 est remplacée par les notes complémentaires ci-après
Notes complémentaires
1. Pour l´application du n° 15.07
A. Les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme
« brutes » si elles n´ont pas subi d´autres traitements que
la décantation dans les délais normaux;
la centrifugation ou la filtration, à condition que pour séparer l´huile de ses constituants solides
on n´ait recours qu´à la « force mécanique », comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge,
à l´exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique.
B. Les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme
« brutes » lorsqu´elles ne se distinguent ni par la couleur, l´odeur ou le goût, ni par des propriétés
spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression.
C. Sont considérées également comme « huiles brutes », l´huile de soja dégommée et l´huile de coton
débarassée du gossypol.
2. A. Est seule considérée comme huile d´olive, au sens de la sous-position 15.07 A, l´huile provenant
exclusivement du traitement des olives, à l´exclusion de l´huile d´olive réestérifiée et de tout mélange
d´huile d´olive avec des huiles d´une autre nature.
B. Relève de la sous-position 15.07 A I a), l´huile d´olive présentant les caractéristiques suivantes
a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3% au maximum;
b) un coefficient d´extinction K270 (absorbance sous une épaisseur de 1 cm d´une solution à 1 g d´huile
pour 100 ml dans l´isooctane (2,2,4 triméthylpentane pour la longueur d´onde de 270 nm), supérieur à
0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l´échantillon d´huile sur alumine activée, supérieur
à 0,11;
c) une variation du coefficient d´extinction au voisinage de 270 nm, supérieure à 0,01 et non supé-
rieure à 0,16
Cette variation est définie par
∆ K = Km 0,5 (Km-4 + Km + 4)
Km désigne le coefficient d´extinction à la longueur d´onde du maximum de la courbe d´absorption
au voisinage de 270 nm.
Km-4 et Km
+ 4 désignent les coefficients d´extinction aux longueurs d´onde inférieures et supé-
rieures de 4 nm à celles de Km.
d) absence de réaction positive de l´huile de grignons.
C. Relève de la sous-position 15.07 A I b) l´huile d´olive qui présente
a) soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a) à c) et une réaction positive de l´huile de grig-
nons;
b) soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a) et un coefficient d´extinction K270 supérieur
à 1,10 et non supérieur à 2,00, ainsi qu´une variation du coefficient d´extinction au voisinage de 270 nm
non supérieur à 0,20.
D. Est considérée comme « huile d´olive vierge », l´huile d´olive naturelle obtenue uniquement par
des procédés mécaniques, y compris la pression, à l´exclusion de tout mélange avec de l´huile d´olive
obtenue de façons différentes.
3. Sont exclus de la sous-position 15.17 A
a) Les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l´huile dont l´indice d´iode
déterminé selon la méthode de Wijs, sans catalyseur, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l´huile dont l´indice d´iode est
compris entre 70 et 100 mais dont la surface du pic ayant le volume de rétention du bêtasitostérol,
déterminée conformément aux dispositions reprises à l´annexe II du règlement visé à la note complé-
mentaire 4 ci-dessous, représente moins de 93% de la surface totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d´analyse pour la détermination des caractéristiques des produits visés ci-dessus sont
elles prévues respectivement aux annexes I et II du règlement (CEE) n° 618/72.
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification à la liste des banques agréées
Dans la liste des banques agréées la mention « Banque d´Escompte et de Travaux S. A., Bruxelles »,
est remplacée par « Manufacturers Hanover Bank Belgium, S. A., Bruxelles ».
Règlements communaux.
Walferdange.
Règlement-taxe d´utilisation de la morgue.
En séance du 3 janvier 1972 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef d´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1972.
Schuttrange.
Règlement-taxes d´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 20 janvier 1972 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1972.
Strassen. Règlement-taxes pour la confection des fosses.
En séance du 21 janvier 1972 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la confection des fosses au cimetière de Strassen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1972.
Steinfort. Règlement-taxes pour le déversement de déchets d´usine et d´autres ordures encom-
brantes des entreprises sur les dépotoirs communaux.
En séance du 22 janvier 1972 le Conseil communal de Steinfort a fixé la taxe à percevoir du chef du
déversement sur les dépotoirs communaux de déchets d´usine et d´autres ordures encombrantes des
entreprises.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 1972.
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 1972.
Bruxelles, le 11 avril 1972.
A. VLERICK
Règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant désignation des sièges du bureau de poste
central et des bureaux de poste principaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er, paragraphe (7) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau
de poste central et des bureaux de poste principaux.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant nouvelle fixation du maximum du salaire
normal journalier en matière d´assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal
journalier en matière d´assurance maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
1. L´ancienne nomenclature des lois portant organisation des cadres du personnel des dif-
férentes administrations est remplacée par une nouvelle nomenclature pour les fonctions ci-après
Ancienne nomenclature
Nouvelle nomenclature
infirmier sans diplôme
aide-soignant
infirmier diplômé
infirmier
infirmier chef de pavillon
infirmier en chef
puéricultrice en chef
puériculteur dirigeant
assistante d´hygiène sociale
assistant d´hygiène sociale
assistante sociale
assistant social
infirmière-visiteuse
assistant d´hygiène sociale
2. Les assistants techniques de l´Inspection sanitaire actuellement en service porteront le titre d´agent
sanitaire.
3. Lorsque la fonction de délégué à la protection de l´enfance classée par la loi du 12 juin 1965
portant modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance au grade 8
du tableau I. « Administration générale» de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est exercée par une personne détentrice du
diplôme d´Etat pour l´une des professions paramédicales énumérées à l´article 1er de la loi du 18 novem-
bre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, son traitement est calculé
sur la base de la carrière correspondante établie par la présente loi, si ce calcul est plus favorable.
Il en est de même pour sa pension.
Notre Ministre des Finances et chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 6 avril 1972.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Arrêté ministériel belge du 11 avril 1972 portant exécution de l´arrêté royal du 6 avril 1972, relatif au régime
d´accise des huiles minérales
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté royal du 6 avril 1972, relatif au régime d´accise des huiles minérales;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées
relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre
1964, 28 octobre 1964, 28 décembre 1965, 2 août 1966, 29 janvier 1968 et 20 décembre 1968;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mai 1972.
Château de Berg, le 25 avril 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de
l´administration
des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de
direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le bénéfice des avancements en traitement prévus par l´article 8, sections I et IV de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est accordé dans
les conditions y prévues lorsque la présente loi fixe une carrière éventuelle comprenant au moins
deux fonctions et alors même que la loi portant organisation des cadres du personnel de l´administra-
tion à laquelle le fonctionnaire ressortit, n´aurait pas prévu toutes ces fonctions.
Les conditions d´admission aux carrières paramédicales prévues par la présente loi, les
modalités et les dispenses concernant les stages ou les périodes probatoires, les modalités des examens
d´admission définitive ou des épreuves de qualification ainsi que des examens de promotion sont fixées
par règlement grand-ducal.
Disposition transitoire.
Les dispositions de l´article 32 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux dispositions prévues par la présente loi.
La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication
au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 avril 1972.
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Doc. parl. N° 1540, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972
Loi du 28 avril 1972 modifiant
l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 28 avril 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté royal belge du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales
et l´arrêté ministériel belge du 11 avril 1972, portant exécution de l´arrêté royal du 6 avril 1972 relatif
au régime d´accise des huiles minérales sont à publier au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de
Luxembourg à partir du 17 avril 1972.
Luxembourg, le 17 avril 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951, concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 no-
vembre 1963, notamment l´article 1er modifié par les lois des 8 avril 1965, 12 juillet 1966 et 9 juillet 1969;
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons