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Loi du 19 juin 1956 portant approbation de l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953. (cime)

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 19 juin 1956 portant approbation de l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953.

N°

Vendredi, le 6 juillet 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Freitag, den 6. Juli 1956.

Loi du 19 juin 1956 portant approbation de l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les

migrations

européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I er.  Objectifs et Fonctions.

1. Les objectifs et les fonctions du Comité sont

a) de prendre toutes mesures utiles en vue d´assurer le transport des émigrants pour lesquels les facilités

existantes sont insuffisantes et qui, autrement, ne pourraient partir, de pays européens à population excé-

dentaire vers des pays d´outre-mer où l´immigration peut s´effectuer dans des conditions normales ;

b) d´accroître l´émigration européenne en assurant, sur la demande des gouvernements intéressés et en

accord avec eux, les services indispensables au bcn fonctionnement des opérations de préparation, d´accueil,

de placement initial et d´établissement des émigrants que d´autres organisations internationales ne seraient

pas en mesure de fournir, ainsi que telle assistance pour les mêmes fins qui serait conforme aux objectifs

poursuivis par le Comité.

2. Le Comité reconnaît que les critères d´admission et le nombre des immigrants à admettre sont des

questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats ; dans l´accomplissement de ses fonctions, il

se conformera aux lois et règlements ainsi qu´à la politique des pays d´émigration et d´immigration in-

téressés.

3. Le Comité s´occupera de l´émigration des réfugiés pour lesquels des arrangements pourront être

faits entre le Comité et les gouvernements des pays intéressés, y compris ceux qui s´engagent à les açcueillir.

Chapitre II.  Membres.

Résolution visant la création d´un comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe.

Est autorisée la création du syndicat

de communes formé par les communes de Bech,

Heffingen et Junglinster sous le nom de « Syndicat

de communes pour la construction, l´exploitation et

l´entretien d´une distribution d´eau à Blumenthal »

et sous les conditions déterminées par les délibéra-

tions prises par les communes de Bech, en date du

1er décembre 1955, de Heffingen, en date du 3

janvier 1956 et de Junglinster, en date du 18

avril 1956.

Le siège du syndicat est fixé à Junglinster.

Arrêté ministériel du 25 juin 1956 complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952, concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration de l´Habitat.

L´article 4 de l´arrêté ministériel précité du 18 octobre 1952 est complété comme suit

Au regard de la disposition qui précède, la ci-devant Luxembourgeoise est réputée avoir conservé sa

nationalité d´origine, dans l´hypothèse visée par l´article 25 sub 2° de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Avis.  Ministère des Transports et de l´Electricité.  Par arrêté ministériel du 25 juin 1956 a été nommé membre du Conseil National de l´Energie Nucléaire

L´alinéa 1er de l´article 4 de l´arrêté du

9 avril 1956 portant création d´un Conseil National

de l´Energie Nucléaire est complété comme suit

1 membre désigné par le Ministre du Travail et

de la Sécurité Sociale.

Chapitre II.  Membres.

Sont membres du Comité

a) les gouvernements qui, étant membres du Comité inteigouvernemental pour les migrations européennes,

ont accepté le présent Acte constitutif suivant l´article 33 ou auxquels s´appliauent les dispositions de

l´article 34 ;

b) les autres gouvernements qui ont fourni la preuve de l´intérêt qu´ils portent au principe de la libre

circulation des personnes et qui s´engagent au moins à apporter aux dépenses d´administration une contri-

bution financière dont le montant sera convenu entre le Conseil et le gouvernement intéressé, sous réserve

d´une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation du présent Acte constitutif.

Résolution visant la création d´un comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe.

Par dérogation aux règles normales pré-

vues par le troisième alinéa de l´article 3 de la loi

du 14 février 1900 concernant les syndicats de

communes, toute section de commune est repré-

sentée dans le comité par un délégué.

Arrêté ministériel du 25 juin 1956 complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952, concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration de l´Habitat.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg,

le 25 juin 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 21 juin 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947;

Vu les arrêtés royaux du 24 janvier 1955 et du 28 juin 1955, relatifs au tarif des droits d´entrée ;

Vu les lois belges du 25 mai 1956, concernant le tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 25 mai 1956 concernant le tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal du 24 janvier 1955 relatif au tarif des droits d´entrée est ratifié (1).

Cette ratification sort ses effets à compter de l´entrée en vigueur de l´arrêté.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1956.

s. BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1955 p. 274/280.

Loi belge du 25 mai 1956 concernant le tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Avis.  Ministère des Transports et de l´Electricité.  Par arrêté ministériel du 25 juin 1956 a été nommé membre du Conseil National de l´Energie Nucléaire

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports

et de l´Electricité,

Victor Bodson.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 5 février 1955 devant l´officier de l´état civil-

de la commune de Dalheim, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vilgé Marie-

Françoise, épouse Peters Joseph, née le 12 mai 1930 à Evrange/France, demeurant à Filsdorf, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Polidori Serafina, épouse

Scholer Philippe-Marcel-Nicolas, née le 8 août 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Obercorn, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden

Feilen Nicolas, geb. am 24.2.1906 in Herl zu Thommermühle, vermißt bei Weligije-Derewitschi (Russland)

seit dem 16.1.1944;

Huber Lucien-Georges-Nicolas, geb. am 18.4.1921 in Boevingen-Attert, gestorben am 8.1.1944 in Russiand;

Krier Joseph, geb. am 5.5.1909 in Reckingen/Mess, vermißt seit dem 30.8.1944;

Reuland Jean, geb. am 26.9.1906 in Bissen, gefallen bei Rechev (Russland) im August 1942;

Stoos Mathias, geb. am 9.3.1924 in Medernach, vermisst bei Novograd-Volinsk (Russland) seit Januar 1944.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis. Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1956 M. Jean Bech, avocat-avoué à Lu-

xembourg, a été nommé juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Luxembourg.  19.6.1956.

Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1956 démission honorable a été accordée

à Monsieur J.-P. Lommer, percepteur des postes à Remich, de ses fonctions de juge-suppléant près la Justice

de paix du canton de Remich et Monsieur Lucien Friederici, médecin-dentiste à Remich a été nommé juge-

suppléant près cette Justice de paix.  19 juin 1956.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 12 mai 1955 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Michaux

Christine, épouse Fabbri Gino, née le 13 décembre 1925 à Cologne/Allemagne, demeurant à Dudelange, a

recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 juin 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Fouhren,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weis Marie, épouse Weber Joseph, née le 18

mars 1931 à Poscheid/Fouhren, demeurant à Bettel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bour-

scheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schlöder Marguerite, épouse Leweck

Marcel-Nicolas, née le 3 juillet 1920 à Schweich/Allemagne, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 14 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Pétange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schimberg Anne, épouse

Büsser Alphonse-Baptiste dit Alphonse, née le 4 mai 1914 à Hobscheid, demeurant à Pétange, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Faber Hildegarde-Anne, épouse

Cames Arnold-Jean-Pierre, née le 29 septembre 1926 à Bollendori-/Allemagne, demeurant à Ettelbruck,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Absences.  Par jugement du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, 1re section,

siégeant en matière civile, en date du 16 mai 1956, enregistré, le sieur Joseph Lahr, vigneron, né à Remerschen,

le 13 décembre 1886, a été déclaré en état d´absence.

Le même jugement ordonne l´envoi en possession provisoire des biens de l´absent au profit de

1.  la dame Marguerite Lahr, sans état, épouse assistée et autorisée et en cas de besoin représentée

par son époux Michel Keyser, épicier, les deux demeurant ensemble à Schengen ;

2.  le sieur Nicolas Lahr, demeurant à Remerschen, vigneron ;

3.  la dame Thérèse Lahr, sans état particulier, demeurant à Remerschen ;

4.  le sieur Emile Lahr, vigneron, demeurant à Remerschen ;

5.  la dame Clothilde Lahr, sans état particulier, veuve du sieur Joseph Gerges, demeurant à Remerschen;

6.  le sieur Adolphe Lahr, abbé, curé, demeurant à Hostert, canton de Luxembourg,

après qu´il aura été dressé, contradictoirement avec Monsieur le Procureur d´Etat, ou Monsieur le Juge

de paix par lui requis, un inventaire fidèle et exact des meubles et effets, marchandises, titres, papiers et

actions appartenant à Joseph Lahr .

Le même jugement ordonne que le testament de Joseph Lahr, s´il est trouvé, sera ouvert à la requête

des parties intéressées et dans les formes voulues par la loi, pour être, s´il y a lieu, exécuté selon sa teneur,

et dit que les légataires, donataires, tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de

Joseph Lahr pourront les exercer à charge de donner bonne et solvable caution des biens dont ils auront

la jouissance.

Monsieur le juge Foog a été commis pour recevoir la caution.  25 juin 1956.

Fonds d´Améliorations Agricoles. (Loi du 27 mai 1937).

Emprunt 1938  3½%.

Le 15e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1956 a donné le résultat

suivant

41 numéros à francs 1.250, .

Litt. A. Nos 1, 6, 28, 36, 73, 75, 77, 80, 81, 83, 308, 309, 316, 318, 325, 326, 331, 337, 340, 341, 349, 355,

357, 368, 377, 381, 384, 385, 386, 392, 396, 411, 431, 446, 449, 450, 456, 460, 463, 466, 472.

3 numéros à francs 6.250,.

Litt. B. Nos 14, 15, 63.

18 numéros à francs 12.500,.

Litt. C. Nos 351, 354, 356, 358, 364, 369, 372, 384, 385, 389, 390, 398, 405, 407, 408, 411, 414, 415.

Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août 1956.

Les obligations suivantes des emprunts 1938, 3½% et 1939, 3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont

pas encore été présentées au remboursement

Emprunt 1938  3½%.

Litt. C.

218 (14), 230 (14), 232 (14), 240 (14), 241 (14), 245 (14), 251 (14), 255 (14), 265 (14).

Emprunt 1939  3½%.

Litt. A.

649 (3), 650 (5), 651 (9).

Litt. B.

207 (9), 209 (4).

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse

d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.

Caisse d´Epargne de l´Etat

Fonds d´améliorations agricoles.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1955 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame D´Orazio

Vincenzina-Ersilia, épouse Roeser René-Nicolas, née le 21 octobre 1930 à Differdange, demeurant à Differ-

dange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 3 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Frisange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kontz Julie-Louise, épouse Raus

Ferdinand, née le 20 août 1923 à Mondorff/Moselle, demeurant à Aspelt, a acquis la qualité de Luxembour-

geoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1956, l´exéquatur a été accordé à Monsieur

Chris G. Petrow pour exercer les fonctions de Consul des Etats-Unis d´Amérique dans le Grand-Duché.

 14 juin 1956.

Emprunts communaux.  Tirages d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance,

nominale.

sortis.

du remboursement

Hamm

3,5% 1896

1.7.56

100 fr.

8, 23, 61, 68, 86,

Banque

19.900 fr.

128, 137, 172

Internationale

à Luxembourg

Rosport

3,5% 1897

id.

100 fr.

60, 66, 135

id.

46.000 fr.

500 fr.

29, 43, 48

Mertert-Wasserbillig

3,5% 1897

id.

100 fr.

id.

43.000 fr.

500 fr.

13, 39, 45

Manternach-Berbourg

3,5% 1898

id.

100 fr.

20, 35, 105, 120,

id.

20.000 fr.

156, 165, 188

Betzdorf-Olingen

3,5% 1900

id.

100 fr.

29, 34, 61, 76,

id.

20.000 fr.

95, 112, 144

Ettelbruck

3,6% 1939

id.

100 fr.

36, 40, 64, 139,

Banque Générale

450.000 fr.

162, 231, 299,

du Luxembourg

313, 318, 366,

389, 409, 419,

441, 446

Deuxième

relevé des permis de chasse délivrés pour l´année de chasse 1955-1956.

No du Date de la

Nom et prénoms

Qualité

Domicile

permis délivrance

10. 2.56

Welter Jean-Ernest

garde-chasse

Hautcharage

16. 2.56

Ludewig Jean

garde-chasse

Bech

1. 3.56

Tibolt Albert

mécanicien

Junglinster

6. 3.56

Mamer Norbert

cultivateur

Greisch

13. 3.56

Augustinus Robert

directeur

Wiltz

2. 6.56

Weber Camille

vétérinaire

Wiltz

Avis.  Service de la propriété industrielle.  Par l´intermédiaire du Bureau international pour la

protection de la propriété industrielle à Berne, l´Administration de la République fédérale allemande a

communiqué au service compétent luxembourgeois la liste des emblèmes d´Etat que le Gouvernement de

ce pays désire placer sous la protection de l´art. 6ter de la Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883,

revisée à Londres le 2 juin 1934. Le public est admis à prendre connaissance au Bureau chargé du Service

de la Propriété Industrielle, de la liste notifiée.  20 juin 1956.

Avis.  Règlements communaux. 

En séance du 13 avril 1956, le conseil communal de Vianden a

édicté deux règlements à caractère restrictif concernant la circulation à Vianden pendant la durée des tra-

vaux dans la rue du Sanatorium et la rue Kohnerloch.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 28 et 30 mai 1956 et publiés en due forme.  12 juin 1956.

 En séance du 3 avril 1956, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur les bâtisses

et l´aménagement de clôtures le long des chemins communaux.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 juin 1956.

 En séance du 9 avril 1956, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation complétant et modifiant son règlement de circulation du 21 mars 1955.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 29 et 30 mai 1956 et publié en due forme.  13 juin 1956.

 En séance du 31 décembre 1954, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nou-

velle fixation, à partir de l´exercice 1954, de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères

dans les localités de Gœblange et de Koerich.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mai 1956 et publiée en due forme.

 14 juin 1956.

 En séance du 20 janvier 1956, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant fixation

des taxes d´eau à percevoir pour l´exercice 1955 sur les abonnés des conduites d´eau des différentes sections.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1956 et publiée en due forme.

 14 juin 1956.

 En séance du 2 février 1955, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération portant

modification de différents articles des trois règlements sur les conduites d´eau des sections de Septfontaines,

Greisch et Roodt.

Ladite délibéràtion a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1956 et publiée en due forme.

 14 juin 1956.

 En séance du 22 décembre 1955, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement

concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 18 et 19 juin 1956 et publié en due forme.  19 juin 1956.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclarations de livrets perdus.  Les livrets énumérés ci-après

ont été déclarés perdus: Nos 175930  842676 / 340699.

Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au

Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une de nos agences pour faire valoir leurs droits.

Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  2 juillet 1956.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation

de livrets perdus.  Par décision du 2 juillet 1956,

Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets Nos 2801  60902  160612  260134  704215

871025  871151.

De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  2 juillet 1956.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 21 juin 1956, relatif au tarif des droits d´entrée.

Les lois belges du 25 mai 1956 précitées seront publiées au Mémorial.

Luxembourg,

le 21 juin 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi belge du 25 mai 1956 concernant le tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre II.  Membres.

Tout membre peut notifier son retrait du Comité pour la fin d´un exercice annuel. Cette notification doit

être donnée par écrit et parvenir au Directeur du Comité quatre mois au moins avant la fin de l´exercice.

Les obligations financières vis-à-vis du Comité d´un membre qui aurait notifié son retrait s´appliqueront

à la totalité de l´exercice au cours duquel la notification aura été donnée.

Résolution visant la création d´un comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe.

Les fonctions du secrétaire-receveur du

syndicat seront exercées par un employé nommé

par le comité du syndicat.

Loi belge du 25 mai 1956 concernant le tarif des droits d´entrée.

Est ratifié l´arrêté royal du 28 juin 1955 relatif au tarif des droits d´entrée (1).

Cette ratification sort ses effets à compter de l´entrée en vigueur de l´arrêté.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1956.

s. BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1955 p. 1143.

Avis.  Ministère des Transports et de l´Electricité.  Par arrêté ministériel du 25 juin 1956 a été nommé

membre du Conseil National de l´Energie Nucléaire

M. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, représentant le Ministère du Travail

et de la Sécurité Sociale.  25 juin 1956.

Arrêté ministériel

du 25 juin 1956

complétant

l´arrêté

ministériel du 9 avril

1956 portant

création

du Conseil National

de

l´Energie

Nucléaire.

Le Ministre des Transports

et de l´Electricité,

Revu son arrêté du 9 avril 1956 portant création

d´un Conseil National

de l´Energie

Nucléaire

(CNEN) ;

Considérant qu´il échet de compléter le Conseil

par la nomination d´un représentant du Ministère

du Travail et de la Sécurité Sociale ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre II.  Membres.

Tout membre peut, par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, perdre la qualité de

membre si, pendant deux exercices consécutifs, il ne remplit pas ses obligations financières à l´égard du

Comité ou s´il contrevient de manière persistante aux principes énoncés dans le présent Acte constitutif.

Chapitre III.  Organes.

Résolution visant la création d´un comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1956.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 25 juin 1956 complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952, concernant

l´allocation de primes en faveur de l´amélioration de l´Habitat.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952 concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration

hygiénique de l´Habitat ;

Vu l´arrêté ministériel du 23 juillet 1955 modifiant l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952, concernant

l´allocation de primes en faveur de l´amélioration de l´Habitat ;

Considérant que dans le but d´éliminer certains cas de rigueur dans le chef de ressortissants étrangers

ayant sollicité l´octroi d´une prime pour améliorations hygiéniques de leurs maisons, il y a lieu de compléter

l´article 4 de l´arrêté ministériel du 18 octorbe 1952 concernant l´allocation de primes en faveur de l´Habitat ;

Arrête

Chapitre III.  Organes.

Les organes du Comité sont

a) le Conseil ;

b) le Comité exécutif ;

c) l´Administration.

Chapitre IV.  Conseil.

Chapitre IV.  Conseil.

Les fonctions du Conseil, outre celles qui sont indiquées dans d´autres dispositions du présent Acte con-

stitutif, consistent à

a) arrêter la politique du Comité ;

b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif ;

c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur ;

d) étudier et approuver le budget, le plan de dépenses et les comptes du Comité ;

e) prendre toutes autres mesures en vue d´atteindre les objectifs du Comité.

Chapitre IV.  Conseil.

1. Le Conseil est composé des représentants des gouvernements membres.

2. Chaque gouvernement membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu´il

juge nécessaires.

3. Chaque gouvernement membre dispose d´une voix au Conseil.

Chapitre IV.  Conseil.

1. Le Conseil se réunit normalement deux fois par an aux dates fixées par lui, à moins que les deux tiers

de ses membres ne décident qu´une seule session suffit au cours d´une année donnée.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande

a) du tiers de ses membres,

b) du Comité exécutif,

c) du Directeur, en cas d´urgence.

3. Au début de chaque session, le Conseil élit un président et les autres membres du bureau.

Chapitre IV.  Conseil.

Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l´accomplissement de ses fonctions.

Chapitre IV.  Conseil.

Le Conseil adopte son propre règlement.

Chapitre V.  Comité exécutif.

Chapitre V.  Comité exécutif.

Les fonctions du Comité exécutif consistent à

a) préparer les sessions du Conseil en étudiant les rapports annuels du Directeur ainsi que tous rapports

spéciaux ;

b) étudier toutes les questions d´ordre financier et budgétaire qui relèvent de la compétence du Conseil

et adresser au Conseil ses recommandations à ce sujet ;

c) étudier les questions particulières qui lui sont soumises par le Conseil et lui adresser ses recomman-

dations ;

d) conseiller le Directeur sur les questions que celui-ci pourrait lui soumettre ;

e) examiner les affaires qui lui sont soumises spécialement par le Conseil et prendre à leur sujet les mesures

qui paraîtraient nécessaires ;

f) prendre, dans des circonstances exceptionnelles, entre les sessions du Conseil, toutes décisions urgentes

sur les questions relevant de la compétence du Conseil, lequel soumettra ces décisions à un nouvel examen

lors de sa session suivante.

Chapitre V.  Comité exécutif.

1. Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf gouvernements membres.

2. Ces gouvernements membres sont élus par le Conseil pour un an et sont rééligibles.

3. Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers

qu´il juge nécessaires.

4. Chaque membre du Comité exécutif dispose d´une voix.

Chapitre V.  Comité exécutif.

1. Le Comité exécutif se réunit régulièrement avant chaque session du Conseil.

2. Il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande de son président ou du Directeur après

consultation du président du Conseil, ou encore de la majorité des membres du Comité exécutif.

3. Le Comité exécutif choisit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est

d´une année.

Chapitre V.  Comité exécutif.

Le Comité exécutif adopte son propre règlement.

Chapitre VI.  Administration.

Chapitre VI.  Administration.

L´Administration comprend un Directeur, un Directeur adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Chapitre VI.  Administration.

1. Le Directeur et le Directeur adjoint sont nommés par le Conseil à la majorité des deux tiers ; ils rem-

plissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom du Comité, par

le président du Conseil.

2. Le Directeur est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les ser-

vices du Comité, conformément au présent Acte constitutif, à la politique générale et aux décisions du

Conseil et du Comité exécutif ainsi qu´aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue

des mesures à prendre par le Conseil.

Chapitre VI.  Administration.

Le Directeur nomme le personnel de l´Administration conformément au règlement du personnel adopté

par le Conseil.

Chapitre VI.  Administration.

1. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur, le Directeur adjoint et le personnel ne doivent

ni solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure au Comité.

Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

2. Chaque gouvernement membre s´engage à respecter le caractère exclusivement international des

fonctions du Directeur, du Directeur adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´exé-

cution de leur tâche.

3. Pour le recrutement et l´emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d´intégrité

doivent être considérées comme des conditions primordiales ; sauf circonstances spéciales, le personnel

doit être recruté parmi les ressortissants des pays dont les gouvernements sont membres du Comité, en

tenant compte, autant que possible, de leur répartition géographique.

Chapitre VI.  Administration.

Le Directeur assiste, ou se fait repiésenter par le Directeur adjoint ou un autre fonctionnaire désigné

par lui, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur, ou son repré-

sentant, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

Chapitre VI.  Administration.

Lors de la première session ordinaire qui suit la fin de chaque exercice annuel, le Directeur présente au

Conseil, par l´entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux du Comité, donnant un compte

rendu complet de ses activités au cours de l´année écoulée.

Chapitre VII.  Siège.

Chapitre VII.  Siège.

1. Le Comité a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers,

de transférer le siège dans un autre lieu.

2. Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu au siège du Comité, a moins que les deux tiers

des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n´aient décidé de se réunir ailleurs.

Chapitre VIII.  Finances.

Chapitre VIII.  Finances.

Le Directeur soumet au Conseil, par l´entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les

dépenses d´administration et d´opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas

de besoin et les comptes annuels ou spéciaux du Comité.

Chapitre VIII.  Finances.

1. Les ressources nécessaires aux dépenses du Comité sont constituées

a) en ce qui regarde la partie administrative du budget, par les contributions en espèces des gouver-

nements membres ;

b) en ce qui regarde la partie du budget relative aux opérations, par les contributions en espèces ou sous

forme de services des gouvernements membres, d´autres gouvernements, d´organisations ou de personnes

privées.

Les versements seront effectués sans retard et intégralement avant la fin de l´exercice auquel ils se rap-

portent.

2. Tout gouvernement membre doit verser une contribution aux dépenses d´administration, dont le

montant sera convenu entre le Conseil et le gouvernement membre intéressé,

3. Les contributions aux dépenses d´opérations du Comité sont facultatives et tout participant au fonds

d´opérations peut fixer les conditions d´emploi de sa contribution.

4. a) Toutes les dépenses d´administration au siège central et toutes les autres dépenses administra-

tives, sauf celles qui sont effectuées en vue des objectifs mentionnés au paragraphe 1b) de l´article 1 seront

imputées sur la partie administrative du budget ;

b) Toutes les dépenses d´opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des objectifs

mentionnés au paragraphe 1b) de l´article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.

5. Le Comité veillera a ce que la gestion administrative soit assurée d´une manière efficace et économique.

Chapitre VIII.  Finances.

Un règlement financier est établi par le Conseil.

Chapitre IX.  Statut juridique.

Chapitre IX.  Statut juridique.

Le Comité possède la personnalité juridique et jouira de la capacité juridique nécessaire pour exercer

ses fonctions et atteindre ses objectifs, en particulier de la capacité, selon les lois du territoire : a) de contracter

b) d´acquérir des biens meubles et immeubles et d´en disposer ; c) de recevoir et de déposer des fonds publics

et privés ; d) d´ester en justice.

Chapitre IX.  Statut juridique.

1. Le Comité jouira, sous réserve d´accords conclus avec les gouvernements intéressés, des privilèges

et immunités nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

2. Les représentants des gouvernements membres, le Directeur, le Directeur adjoint et le personnel

de l´Administration jouiront également, sous réserve d´accords conclus avec les gouvernements intéressés,

des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le Comité.

Chapitre X.  Relations avec d´autres organisations.

Chapitre X.  Relations avec d´autres organisations.

1. Le Comité collabore avec les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen-

tales, qui s´occupent de migrations ou de réfugiés.

2. Le Comité peut inviter toute organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale,

qui s´occupe de migrations ou de réfugiés a se faire représenter aux réunions du Conseil, dans les conditions

prescrites par ce dernier. Les représentants de ces organisations n´auront pas le droit de vote.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

1. A moins qu´il n´en soit disposé autrement dans le présent Acte constitutif ou dans les règlements

établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous

les sous-comités sont prises à la majorité simple.

2. Les majorités prévues par les dispositions du présent Acte constitutif ou des règlements établis par

le Conseil ou le Comité exécutif s´entendent des membres présents et votants.

3. Un vote n´est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou de sous-

comité intéressé est présente.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

1. Les textes des amendements proposés au présent Acte constitutif seront communiqués par le Directeur

aux gouvernements membres trois mois au moins avant qu´ils soient examinés par le Conseil.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu´ils auront été adoptés par les deux tiers des membres

du Conseil et acceptés par les deux tiers des gouvernements membres, conformément a leurs règles consti-

tutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations

pour les membres n´entreront en vigueur pour chacun d´eux que lorsqu´ils auront été acceptés par lui.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Tout différend concernant l´interprétation ou l´application du présent Acte constitutif qui n´aura pas

été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré

à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les gouvernements

membres intéressés ne conviennent d´un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Sous réserve de l´approbation des deux tiers des membres du Conseil, le Comité peut reprendre de toute

autre organisation ou institution internationale dont les objectifs et activités ressortissent de son domaine, les

activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement

convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Le Conseil peut, par une décision prise à la majolité des trois quarts, prononcer la dissolution du Comité.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergou-

vernemental pour les migrations européennes qui l´auront accepté, conformément à leurs règles consti-

tutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que

a) les deux tiers au moins des membres du Comité et

b) un nombre de membres versant au moins 75% des contributions à la partie administrative du budget

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à

la date d´entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n´auront pas notifié au Directeur leur acceptation

dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s´ils apportent

une contribution aux dépenses d´administration du Comité conformément aux termes du paragraphe 2

de l´article 23 ; ils conservent pendant cette période le droit d´accepter l´Acte constitutif.

Chapitre XI.  Dispositions diverses.

Les textes français, anglais et espagnol du présent Acte constitutif sont considérés comme également

authentiques,

ANNEXE.

Résolution visant la création d´un comité intergouvernemental provisoire des

mouvements migratoires d´Europe.

Les Gouvernements, qui adoptent la présente résolution,

Considérant

qu´il existe dans certains pays d´Europe un problème créé par les populations excédentaires et les réfugiés,

tandis que certains pays d´outre-mer pourraient absorber un accroissement méthodique de population,

que ce problème constitue par son ampleur un sérieux obstacle à la viabilité économique et à la coopération

européennes,

que si l´amélioration générale des conditions économiques et un accroissement de la productivité, en

augmentant les possibilités d´emploi et d´installation en Europe et en facilitant les mouvements inter-

européens, peuvent apporter une contribution très importante à la solution de ce problème, un accroisse-

ment de l´émigration européenne vers les pays d´outre-mer n´en apparaît pas moins comme un autre facteur

nécessaire ;

qu´il existe un rapport étroit entre le problème du développement économique et celui de l´immigration,

qu´un financement international de l´émigration européenne non seulement contribuera à la solution du

problème démographique en Europe mais aussi stimulera la création de nouvelles activités économiques

dans les pays qui manquent de main-d´oeuvre,

que, si l´assistance technique peut faciliter la solution des difficultés économiques des pays insuffisamment

développés, le développement de toutes les possibilités actuelles ou virtuelles d´immigration dans ces pays

constitue également un facteur important pour la solution de ces difficultés ;

que les mouvements migratoires actuels ne suffisent ni à apporter aux pays d´émigration l´allégement

dont ils ont besoin ni à permettre la pleine utilisation de toutes les possibilités offertes par les pays d´immi-

gration ;

qu´il y a intérêt à ce que les organisations internationales poursuivent leur activité dans tous les domaines

de la migration qui sont de leur compétence,

que la mise de facilités pour le transport à la disposition des émigrants qui, autrement, ne pourraient

partir, peut apporter une contribution importante à l´accroissement de l´émigration,

que, bien que le transport des émigrants doive être assuré, dans toute la mesure du possible, par les ser-

vices maritimes et aériens réguliers, une coordination dans ce domaine est indispensable afin de permettre

effectivement le transport par ces services du plus grand nombre possible d´émigrants et afin que les moyens

actuellement à la disposition de l´OIR puissent être utilisés dans la mesure nécessaire pour assurer un mouve-

ment accru d´émigrants ;

qu´il y a lieu de prendre des mesures pour mettre des facilités de transport à la disposition des réfugiés

qui désirent en profiter et qui ont la possibilité d´émigrer de pays surpeuplés ;

qu´il est par conséquent nécessaire que des accords intergouvernementaux soient conclus entre les gou-

vernements démocratiques qui adoptent ou pourront par la suite adopter la présente résolution, afin de

faciliter l´émigration des personnes qui sont attachées aux principes professés par ces gouvernements et

qui désirent partir pour des pays d´outre-mer où leurs services pourront être utilisés dans des conditions

d´existence et d´emploi conformes aux normes internationales, dans le plein respect des droits reconnus à la

personne humaine,

Conviennent de ce qui suit

(1) Il est constitué un « Comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe » ;

(2) Le Comité aura pour mission de prendre toutes mesures utiles en vue d´assurer le transport des émi-

grants pour lesquels les facilités existantes sont insuffisantes et qui, autrement, ne pourraient partir, de

certains pays à population excédentaire vers des pays d´outre-mer qui offrent des possibilités d´immigration

méthodique, dans le cadre de la politique adoptée à cet égard par les pays intéressés ;

(3) Le Comité aura pour fonctions

(a) de fournir et d´organiser, selon les besoins, les transports terrestres, maritimes et aériens ;

(b) d´assumer la responsabilité de l´affrètement des navires utilisés sous l´égide de l´OIR, dans la mesure

où cela sera nécessaire ;

(c) d´établir un programme coordonné de transports maritimes en utilisant, dans toute la mesure possible,

les ressources des lignes commerciales, ainsi que les navires affrétés et transférés de l´OIR, afin d´assurer ceux

des mouvements pour lesquels les services commerciaux sont insuffisants ;

(d) de prendre toutes mesures directement en rapport avec les fins susmentionnées, compte tenu des

services nationaux et internationaux disponibles ;

(c) de prendre toutes autres mesures nécessaires pour qu´il puisse s´acquitter de ses fonctions, telles

qu´elles sont définies ci-dessus.

(4) Parmi les migrants dont s´occupera le comité, sont compris les réfugiés et les néo-réfugiés dont l´émi-

gration pourra faire l´objet d´arrangements entre le Comité et le gouvernement du pays qui leur donne

asile ;

(5) Pourront faire partie du Comité les gouvernements qui ont fourni la preuve de l´intérêt qu´ils portent

au principe de la libre circulation des personnes et qui s´engagent, sous réserve de l´approbation de leurs

autorités gouvernementales, à apporter une contribution financière dont le montant sera convenu entre le

Comité et le gouvernement dont il s´agit ;

(6) Le Comité élira son Bureau, établira son règlement, créera les sous-comités qu´il jugera utiles (notam-

ment un sous-comité intergouvernemental pour la coordination des transports) et exercera les pouvoirs

nécessaires à l´accomplissement de sa tâche ;

(7) Il établira un plan d´activité, un budget et un plan de dépenses et fixera les conditions d´emploi des

fonds dont il disposera, conformément aux principes suivants

(a) chaque pays d´immigration restera libre de fixer ses critères d´admission ainsi que le nombre d´im-

migrants qu´il accueillera ;

(b) le Comité ne fournira que les services indispensables au déplacement des émigrants qui, sans cette

aide, n´auraient pas la possibilité de partir ;

(c) il veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d´une manière efficace et économique ;

(d) tout gouvernement membre qui aura versé une contribution au fonds d´opérations pourra fixer les

conditions d´emploi de cette contribution ;

(8) Le Comité nommera un Directeur responsable par-devers lui ;

(9) Il conférera au Directeur les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de s´acquitter des fonctions qu´il

lui aura confiées ;

(10) Le Comité examinera sans retard la question des relations à établir avec les organisations inter-

nationales et bénévoles qui s´occupent des questions de migration et de réfugiés ;

(11) Le Comité examinera s´il doit prolonger son existence au delà d´une période de douze mois.

Arrêté grand-ducal

du 25 juin 1956 autorisant la

création

d´un syndicat de communes pour la

construction,

l´exploitation et l´entretien d´une

distribution d´eau à Blumenthal.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1900 concernant les syn-

dicats de communes ;

Vu les délibérations des Conseils communaux de

Bech, en date du 1er décembre 1955, pour la section

de Blumenthal, de Heffingen, en date du 3 janvier

1956, pour la section de Reuland et de Junglinster,

en date du 18 avril 1956, pour la section de Jung-

linster ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 19 juin 1956 portant approbation de l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953.

 Est approuvé l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations

européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose conserne.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1956.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

ACTE CONSTITUTIF DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL

POUR LES MIGRATIONS

EUROPENNES (CIME),

signé à Venise, le 19 octobre 1953.

Préambule.

Les Gouvernements membres du comité intergouvernemental

pour les migrations européennes,

Réaffirmant

les principes formulés dans la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations

de Bruxelles et annexée au présent document ;

Reconnaissant

que, pour accroître l´émigration européenne et permettre un accomplissement harmonieux des mouve-

ments migratoires, et notamment pour assurer la réinstallation des émigrants dans des conditions favorables

Großherzogtums Luxemburg.

leur permettant de s´intégrer rapidement dans la vie économique et sociale de leur pays d´adoption, il

est souvent nécessaire de pouvoir disposer de services spéciaux de migrations ;

qu´un financement international de l´émigration européenne peut non seulement contribuer à la solution

du problème démographique en Europe mais peut également stimuler la création de nouvelles activités

économiques dans les pays qui manquent de main-d´œuvre ;

que le transport des émigrants doit être assuré, dans toute la mesure du possible, par les services mari-

times et aériens réguliers, mais que, de temps à autre, des facilités supplémentaires de transport se révèlent

nécessaires ;

qu´il importe de développer la collaboration des gouvernements et des organisations internationales en

vue de l´émigration des personnes qui désirent partir pour des pays d´outre-mer où elles pourront, par un

travail utile, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne, dans le respect de

la personnalité humaine, contribuant ainsi pour leur part à faire régner la paix et l´ordre dans le monde ;

Etablissent

le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (ci-après dénommé le Comité) comme orga-

nisation non permanente et

Acceptent le présent acte constitutif.

Chapitre I er.  Objectifs et Fonctions.

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