Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales page
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et
dépenses spéciales
page
Règlement ministériel du 19 mars 1964 rajustant certaines dispositions en matière de retenue d’impôt
sur les traitements et salaires
Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964
Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les
salaires
Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration
des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 6 du même mois
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La première phrase du paragraphe 32 de la loi de l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit
« L’impôt sur le revenu est déterminé conformément au tarif du paragraphe 32a ».
Les montants fictifs à ajouter à la rémunération en cas de simultanéité de plusieurs emplois
actuels ou antérieurs exercés par un même salarié au service de différents employeurs, sont portés à 146
francs par jour, 876 francs par semaine et 3.800 francs par mois.
Toutefois, sur la demande d’un salarié dont les émoluments de l’emploi non passible des additions visées
à l’alinéa précédent ne dépassent pas un montant brut imposable de 154 francs par jour, 924 francs par
semaine et 4.000 francs par mois, l’Administration des Contributions peut fixer, moyennant une annotation
sur les fiches de retenue afférentes aux autres emplois de l’intéressé, des montants à ajouter égaux aux émolu-
ments bruts imposables de l’emploi non passible des additions prévisées, sans que les montants annotés
puissent être supérieurs à 135 francs par jour, 810 francs par semaine et 3.500 francs par mois.
Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir de
l’année d’imposition 1964 pour l’imposition sur le revenu des personnes physiques.
Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe
1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie
prenant fin après le 31 décembre 1963 ;
2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées à partir
du 1er janvier 1964 ;
3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition postérieures à 1963.
Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication
des barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et
salaires et à l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960,
les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires.
Il est ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu un paragraphe 32a de la teneur suivante
« Paragraphe 32a
Tarif de l’impôt
(1) Pour le groupe d’impôt I le tarif de l’impôt est fixé comme suit
fr.
fr.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
37.200
20%
»
comprise entre
37.200 et
66.000
23%
»
66.000 »
84.000
26%
»
84.000 »
108.000
29%
»
108.000 »
132.000
32%
»
132.000 »
156.000
35%
»
156.000
»
180.000
37%
»
180.000 »
210.000
39%
»
210.000 »
240.000
42%
»
240.000 »
288.000
45%
»
288.000 »
342.000
47%
»
342.000 »
396.000
50%
»
396.000 »
456.000
51%
»
456.000 »
516.000
54%
»
516.000 »
576.000
56%
»
576.000 »
684.000
58%
»
684.000 »
912.000
60%
»
912.000 » 1.140.000
55%
»
1.140.000 » 1.608.000
54%
»
dépassant
1.608.000
(2) Pour le groupe d’impôt II le tarif de l’impôt est fixé comme suit
fr.
fr.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
39.600
20%
»
comprise entre
39.600 et
66.000
18%
»
66.000 »
84.000
20%
»
84.000 »
108.000
21 %
»
108.000 »
132.000
24%
»
132.000 »
156.000
26%
»
156.000 »
180.000
28%
»
180.000 »
210.000
29%
»
210.000 »
240.000
32%
»
240.000 »
288.000
36%
»
288.000 »
342.000
fr.
fr.
64% pour la tranche de revenu comprise entre
342.000 et
396.000
48%
»
396.000 »
456.000
49%
»
456.000 »
516.000
50%
»
516.000 »
576 000
52%
»
576.000 »
684.000
55%
»
684.000 »
912.000
56%
»
912.000 » 1.032.000
57%
»
1.032.000 » 1.140.000
58%
»
1.140.000 » 1.380.000
59%
»
1.380.000 » 2. 064.000
54%
»
dépassant
2.064.000
(3) Pour le groupe d’impôt III le tarif de l’impôt est fixé comme suit
fr.
fr.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
48.000
20%
»
comprise entre
48.000 et
60.000
13%
»
60.000 »
72.000
15%
»
72.000 »
96.000
17%
»
96.000 »
120.000
19%
»
120.000 »
132.000
21%
»
132.000 »
156.000
23%
»
156.000 »
192.000
25%
»
192.000 »
240.000
28%
»
240.000 »
288.000
34%
»
288.000 »
342.000
39%
»
342.000 »
396.000
42%
»
396.000 »
456.000
45%
»
456.000 »
516.000
48%
»
516.000 »
576.000
51%
»
576.000 »
684.000
53%
»
684.000 »
804.000
55%
»
804.000 » 1.032.000
57%
»
1.032.000 » 1.380.000
59%
»
1.380.000 » 2.064.000
54%
»
dépassant
2.064.000 ,
(4) L’impôt à charge des contribuables du groupe d’impôt IV est déterminé de la façon suivante
1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 246.000, fr., le revenu est divisé en un certain nombre
de parts, fixé conformément à l’alinéa suivant, d’après les charges d’enfants du contribuable. Le revenu
correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d’impôt III. L’impôt
dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la coti-
sation correspondant à une part, est fixé à
1.3 pour une charge d’enfant,
1.7 pour deux charges d’enfants,
2.2 pour trois charges d’enfants,
2.8 pour quatre charges d’enfants,
3.5 pour cinq charges d’enfants,
4.3 pour six charges d’enfants.
2° en ce qui concerne les revenus dépassant 246.000, fr., l’impôt est égal à celui dû pour un même revenu
par un contribuable du groupe d’impôt III diminué d’une bonification pour enfants. Celle-ci s’élève
a) pour les revenus compris entre 246.000, et 384.000, fr. à
2% du revenu plus 1.416 fr. pour une charge d’enfant,
4%
»
2 880 fr.
» deux charges d’enfants,
6%
»
3.612 fr.
» trois
»
,
8%
»
3.492 fr.
» quatre
»
,
10%
»
3.240 fr.
» cinq
»
,
12%
»
3.480 fr.
» six
»
;
la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge d’enfant
en plus de la sixième.
b) pour les revenus compris entre 384.000, et 684.000, frs. à
1% du revenu plus 5.256 fr.
pour une charge d’enfant,
2%
»
10.560 fr.
» deux charges d’enfants,
3%
»
15.132 fr.
»
trois
»
,
4%
»
18.852 fr.
»
quatre
»
,
5%
»
22.440 fr.
»
cinq
»
,
6%
»
26.520 fr.
»
six
»
;
la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 1% du revenu plus 3.840, fr. pour chaque
charge d’enfant en plus de la sixième.
c) pour les revenus dépassant 684.000, fr. à
12.096 fr. pour une charge d’enfant,
24.240 fr.
» deux charges d’enfants,
35.652 fr.
»
trois
»
,
46.212 fr.
» quatre
»
,
56.640 fr.
»
cinq
»
,
67.560 fr.
» six
»
;
la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 10.680, fr. pour chaque charge d’enfant
en plus de la sixième.
(5) Les revenus auxquels s’appliquent les tarifs qui précèdent sont arrondis aux multiples inférieurs de
mille francs.
(6) Les cotes d’impôt inférieures à cent vingt francs sont considérées comme nulles.
(7) Le ministre des finances établira, sur la base des dispositions qui précèdent, un barème indiquant
par groupe d impôt et par échelon de revenu, l’impôt correspondant à ce groupe et à cet échelon. L’écart
entre les échelons est de mille francs. Le barème sera publié au Mémorial. »
Des montants fictifs s’élevant à 146 francs par jour, 876 francs par semaine et 3.800 francs par
mois sont à ajouter par l’employeur aux émoluments touchés du chef d’un emploi actuel ou antérieur par
des femmes mariées. Cette disposition ne préjudicie toutefois pas à celles insérées aux trois alinéas suivants.
Lorsqu’une femme mariée, non séparée de fait, justifie que le revenu imposable de son conjoint est supé-
rieur à 20.000 et inférieur à 38.000 francs par an, l’Administration des Contributions peut fixer, moyennant
une annotation sur la fiche de retenue, un montant à ajouter égal au revenu imposable du mari, préala-
blement augmenté du forfait pour dépenses spéciales et, le cas échéant, du forfait pour frais d’obtention des
salariés ; les montants annotés ne peuvent toutefois dépasser 135 francs par jour, 810 francs par semaine
et 3.500 francs par mois.
Lorsque des époux, non séparés de fait, perçoivent chacun un traitement ou un salaire qui sont passibles
de la retenue d’impôt au Grand-Duché, les montants fictifs à ajouter aux émoluments touchés du chef de son
emploi actuel par l’épouse, conformément aux deux alinéas qui précèdent, sont diminués de 23 francs par
jour, 138 francs par semaine et 600 francs par mois à titre de double forfait pour frais d’obtention des époux.
Lorsqu’une femme mariée justifie que le revenu imposable de son conjoint ne dépasse pas 20.000 francs
par an ou qu’elle vit séparée de fait, l’Administration des Contributions peut, moyennant une annotation sur
la fiche de retenue d’impôt, autoriser l’employeur à établir la retenue d’impôt d’après la rémunération non
augmentée des montants fictifs résultant des alinéas qui précèdent.
Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Voir l’annexe (barème de l’impôt sur le revenu) au Mémorial B N° 17 du 26 mars 1964.
Arrêté ministériel
du 17 mars 1964 portant publication
des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars
1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nom-
bres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales ;
Vu le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a été
modifié par la loi précitée du 12 mars 1964 ;
Vu le paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du
10 mars 1939 tel qu’il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964 ;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931
Arrête
Les barèmes visés à l’article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres presta-
tions de même nature. Toutefois avant l’application des barèmes, les arrérages à prendre en considération
sont majorés de
1.000 francs par an,
100 francs par mois,
20 francs par semaine
ou
4 francs par jour.
Cette majoration n’a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l’intéressé porte annotation d’un montant
fictif à ajouter à la rémunération.
Sont visées par les dispositions de l’alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même nature
allouées en raison d’une ancienne occupation salariée, y compris celles versées par l’ancien employeur, et
celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des employeurs et des salariés.
Le minimum forfaitaire pour frais d’obtention est porté à sept mille deux cents francs par an et
à six cents francs par mois pour autant qu’il est déductible de revenus définis au paragraphe 19, alinéa 1er,
N° 1 de la loi de l’impôt sur le revenu.
Le minimum forfaitaire déductible à titre de dépenses spéciales est porté à quatre mille huit cents francs
par an et à quatre cents francs par mois.
Les dispositions des deux articles qui précèdent sont applicables aux périodes de paie prenant fin
après le 31 décembre 1963.
Les montants fictifs annotés sur les fiches de retenue 1964, émises avant le 15 avril 1964, sont à ajuster
par l’employeur conformément aux dispositions du présent arrêté en procédant comme suit : les montants
fictifs atteignant ou dépassant 3.200 francs par mois sont majorés, avant l’application des nouveaux barèmes
de retenue, de 12 francs par jour, 72 francs par semaine et 300 francs par mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit
d’une femme mariée, non séparée de fait, en occupation salariée et dont le mari touche également un traitement
ou un salaire, passible de la retenue d’impôt au Grand-Duché, les montants fictifs de 3.000 francs par mois
sont majorés, lors de l’application des nouveaux barèmes de retenue, de 8 francs par jour, 48 francs par
semaine et 200 francs par mois.
Des montants fictifs autres que ceux désignés à l’alinéa qui précède restent inchangés, à moins qu’ils
ne soient redressés d’office par le service de contrôle de la retenue d’impôt sur les salaires, compétent pour
le domicile du salarié.
Avant l’application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public
dans l’intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l’affiliation obli-
gatoire des salariés à des caisses de maladie, à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité
et à la Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles
ils se rapportent.
Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent à
des suppléments de salaire non imposables.
Le 1er alinéa du paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions
suivantes
« (1 a) La retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif du paragraphe
32a, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des boni-
fications pour charges d’enfants sont divisés préalablement par 12, 52, 312 et 624 suivant que la période
de paie à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est respectivement d’un mois,
d’une semaine, d’une journée ou d’une période ne dépassant pas quatre heures.
’
(1 b) Il est déduit des rémunérations passibles de la retenue, par période de paie à titre de frais d’obtention
et de dépenses spéciales, une fraction des minima forfaitaires annuels. La fraction est la même que celle visée
à l’alinéa qui précède.
(1 c) La retenue déterminée sur la base des alinéas qui précèdent est arrondie au multiple inférieur d’un
francs, de 50 centimes ou de 10 centimes, suivant qu’elle se rapporte à une période de paie d’un mois, d’une
semaine ou d’une période plus courte.
(1 d) Le tarif ci-dessus défini est établi par le ministre des finances et publié au Mémorial sous la forme de
barèmes agencés de façon à indiquer par échelon de revenu la retenue d’impôt, correspondant à l’échelon
afférent diminué des fractions de minima forfaitaires visées à l’alinéa 1b. Les écarts respectifs entre les
échelons sont de cent francs, vingt francs, quatre francs ou deux francs selon que le barème s’applique à
des périodes de paie mensuelles, hebdomadaires, journalières ou biquotidiennes.
(1 e) Pour l’application du tarif il est tenu compte des dispositions suivantes: »
Le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu est complété par un neuvième alinéa rédigé comme suit
« (9) Le ministre des finances établira les barèmes de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires
et non périodiques et prendra les mesures nécessaires pour l’application du minimum forfaitaire pour frais
d’obtention en cas de cumul des deux catégories de revenus prévus à l’alinéa premier du paragraphe 19. »
Les dispositions des articles qui précèdent s’appliquent également aux fiches de retenue d’impôt
émises à l’endroit des bénéficiaires d’une pension ou rente servie par une caisse autonome de retraite au
sens de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue à la source
sur les pensions, rentes et autres émoluments imposables alloués par les caisses autonomes de retraite ali-
mentées par les cotisations des employeurs et salariés.
Le barème journalier A est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de paie
de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s’appliquent les
barèmes respectifs B et C sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables.
Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni à la semaine, ni au mois, la retenue est à dé-
terminer comme s’il était fait usage d’un barème dont toutes les positions (salaires et retenues d’impôt) seraient
a) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées par deux;
b) pour une période de paie comprenant moins de 6 jours ouvrables, celles du barème journalier multi-
pliées par le nombre des jours ouvrables ;
c) pour une période de paie comprenant plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, celles du barème heb-
domadaire multipliées par n , n représentant le nombre des jours ouvrables ;
d) pour une période de paie comprenant plus de 26 jours ouvrables celles du barème mensuel multipliées
par n , n représentant le nombre des jours ouvrables.
Lorsqu’au cours du mois un salarié est engagé ou cesse son activité, la retenue peut être déterminée d’après
le barème journalier, même si la période de paie comprend plus de 6 jours ouvrables.
Pour l’application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés
comme jours ouvrables.
La retenue d’impôt est arrondie au franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 25 jours
ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 5 et moins de 26 jours ouvra-
bles et au décime inférieur dans les autres cas.
Il est ajouté au paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traite-
ments et salaires un deuxième alinéa ainsi rédigé
« (2) Le ministre des finances pourra, selon les modalités qu’il fixera, autoriser les employeurs à procéder
eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt pour autant qu’il s’agit de périodes de paie mensuelles. Dans ce
cas le salaire imposable est, avant l’application du tarif, arrondi au multiple inférieur de cent francs. »
Est abrogé l’arrêté ministériel du 14 août 1959 rajustant certaines dispositions en matière de
retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sans préjudice toutefois de son applicabilité aux périodes
de paie terminées avant le 1er janvier 1964.
Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à
procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à condition
de faire usage des formules élaborées à cet effet par l’administration des contributions.
La présente loi entrera en vigueur à partir de l’année d’imposition 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Charlotte
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1018, Sess. ord. 1963/1964.
Règlement
ministériel du 19 mars 1964 rajustant
certaines dispositions en matière de retenue d’impôt sur
les traitements et salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu le paragraphe 39, alinéa 8 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 ;
Vu l’article 7 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les
salaires ;
Arrête
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication
du barème de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques
applicable à partir de l’année d’imposition 1964.
Le Ministre des Finances,
Vu l’alinéa 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du
12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration
des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.
Arrête
Les différences de retenue découlant de l’application rétroactive des nouveaux barèmes sont à
régulariser par l’employeur moyennant déduction sur la retenue d’impôt courante, lorsque le salarié n’a
pas changé d’employeur à partir du 1er janvier 1964.
Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande à
introduire auprès du contrôle de la retenue d’impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié.
Des certificats de rémunération et de retenue d’impôt des différents employeurs sont à joindre à la demande.
Sans préjudice de leur application aux périodes de paie ayant pris fin avant le 1er janvier 1964
sont abrogés
a) l’arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant entre autre publication de barèmes de retenue d’impôt,
b) l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er janvier
1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires,
c) l’arrêté ministériel du 25 août 1959 complétant l’arrêté ministériel du 14 août 1959.
Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Voir les annexes (barèmes de l’impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 17 du 26 mars 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg