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Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales page

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales page

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et

dépenses spéciales

page

Règlement ministériel du 19 mars 1964 rajustant certaines dispositions en matière de retenue d’impôt

sur les traitements et salaires

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des

personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les

salaires

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration

des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 6 du même mois

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

La première phrase du paragraphe 32 de la loi de l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit

« L’impôt sur le revenu est déterminé conformément au tarif du paragraphe 32a ».

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Les montants fictifs à ajouter à la rémunération en cas de simultanéité de plusieurs emplois

actuels ou antérieurs exercés par un même salarié au service de différents employeurs, sont portés à 146

francs par jour, 876 francs par semaine et 3.800 francs par mois.

Toutefois, sur la demande d’un salarié dont les émoluments de l’emploi non passible des additions visées

à l’alinéa précédent ne dépassent pas un montant brut imposable de 154 francs par jour, 924 francs par

semaine et 4.000 francs par mois, l’Administration des Contributions peut fixer, moyennant une annotation

sur les fiches de retenue afférentes aux autres emplois de l’intéressé, des montants à ajouter égaux aux émolu-

ments bruts imposables de l’emploi non passible des additions prévisées, sans que les montants annotés

puissent être supérieurs à 135 francs par jour, 810 francs par semaine et 3.500 francs par mois.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir de

l’année d’imposition 1964 pour l’imposition sur le revenu des personnes physiques.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe

1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie

prenant fin après le 31 décembre 1963 ;

2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées à partir

du 1er janvier 1964 ;

3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition postérieures à 1963.

Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication

des barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et

salaires et à l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960,

les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires.

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Il est ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu un paragraphe 32a de la teneur suivante

« Paragraphe 32a

Tarif de l’impôt

(1) Pour le groupe d’impôt I le tarif de l’impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

37.200 

20%

»

comprise entre

37.200  et

66.000 

23%

»

66.000  »

84.000 

26%

»

84.000  »

108.000 

29%

»

108.000  »

132.000 

32%

»

132.000  »

156.000 

35%

»

156.000

»

180.000 

37%

»

180.000  »

210.000 

39%

»

210.000  »

240.000 

42%

»

240.000  »

288.000 

45%

»

288.000  »

342.000 

47%

»

342.000  »

396.000 

50%

»

396.000  »

456.000 

51%

»

456.000  »

516.000 

54%

»

516.000  »

576.000 

56%

»

576.000  »

684.000 

58%

»

684.000  »

912.000 

60%

»

912.000  » 1.140.000 

55%

»

1.140.000  » 1.608.000 

54%

»

dépassant

1.608.000 

(2) Pour le groupe d’impôt II le tarif de l’impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

39.600 

20%

»

comprise entre

39.600  et

66.000 

18%

»

66.000  »

84.000 

20%

»

84.000  »

108.000 

21 %

»

108.000  »

132.000 

24%

»

132.000  »

156.000 

26%

»

156.000  »

180.000 

28%

»

180.000  »

210.000 

29%

»

210.000  »

240.000 

32%

»

240.000  »

288.000 

36%

»

288.000  »

342.000 

fr.

fr.

64% pour la tranche de revenu comprise entre

342.000  et

396.000 

48%

»

396.000  »

456.000 

49%

»

456.000  »

516.000 

50%

»

516.000  »

576 000 

52%

»

576.000  »

684.000 

55%

»

684.000  »

912.000 

56%

»

912.000  » 1.032.000 

57%

»

1.032.000  » 1.140.000 

58%

»

1.140.000  » 1.380.000 

59%

»

1.380.000  » 2. 064.000 

54%

»

dépassant

2.064.000 

(3) Pour le groupe d’impôt III le tarif de l’impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

48.000 

20%

»

comprise entre

48.000  et

60.000 

13%

»

60.000  »

72.000 

15%

»

72.000  »

96.000 

17%

»

96.000  »

120.000 

19%

»

120.000  »

132.000 

21%

»

132.000  »

156.000 

23%

»

156.000  »

192.000 

25%

»

192.000  »

240.000 

28%

»

240.000  »

288.000 

34%

»

288.000  »

342.000 

39%

»

342.000  »

396.000 

42%

»

396.000  »

456.000 

45%

»

456.000  »

516.000 

48%

»

516.000  »

576.000 

51%

»

576.000  »

684.000 

53%

»

684.000  »

804.000 

55%

»

804.000  » 1.032.000 

57%

»

1.032.000  » 1.380.000 

59%

»

1.380.000  » 2.064.000 

54%

»

dépassant

2.064.000 ,

(4) L’impôt à charge des contribuables du groupe d’impôt IV est déterminé de la façon suivante

1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 246.000, fr., le revenu est divisé en un certain nombre

de parts, fixé conformément à l’alinéa suivant, d’après les charges d’enfants du contribuable. Le revenu

correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d’impôt III. L’impôt

dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la coti-

sation correspondant à une part, est fixé à

1.3 pour une charge d’enfant,

1.7 pour deux charges d’enfants,

2.2 pour trois charges d’enfants,

2.8 pour quatre charges d’enfants,

3.5 pour cinq charges d’enfants,

4.3 pour six charges d’enfants.

2° en ce qui concerne les revenus dépassant 246.000, fr., l’impôt est égal à celui dû pour un même revenu

par un contribuable du groupe d’impôt III diminué d’une bonification pour enfants. Celle-ci s’élève

a) pour les revenus compris entre 246.000, et 384.000, fr. à

2% du revenu plus 1.416  fr. pour une charge d’enfant,

4%

»

2 880  fr.

» deux charges d’enfants,

6%

»

3.612  fr.

» trois

»

,

8%

»

3.492  fr.

» quatre

»

,

10%

»

3.240  fr.

» cinq

»

,

12%

»

3.480  fr.

» six

»

;

la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge d’enfant

en plus de la sixième.

b) pour les revenus compris entre 384.000, et 684.000, frs. à

1% du revenu plus 5.256  fr.

pour une charge d’enfant,

2%

»

10.560  fr.

» deux charges d’enfants,

3%

»

15.132  fr.

»

trois

»

,

4%

»

18.852  fr.

»

quatre

»

,

5%

»

22.440  fr.

»

cinq

»

,

6%

»

26.520  fr.

»

six

»

;

la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 1% du revenu plus 3.840, fr. pour chaque

charge d’enfant en plus de la sixième.

c) pour les revenus dépassant 684.000,  fr. à

12.096  fr. pour une charge d’enfant,

24.240  fr.

» deux charges d’enfants,

35.652  fr.

»

trois

»

,

46.212  fr.

» quatre

»

,

56.640  fr.

»

cinq

»

,

67.560  fr.

» six

»

;

la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 10.680, fr. pour chaque charge d’enfant

en plus de la sixième.

(5) Les revenus auxquels s’appliquent les tarifs qui précèdent sont arrondis aux multiples inférieurs de

mille francs.

(6) Les cotes d’impôt inférieures à cent vingt francs sont considérées comme nulles.

(7) Le ministre des finances établira, sur la base des dispositions qui précèdent, un barème indiquant

par groupe d impôt et par échelon de revenu, l’impôt correspondant à ce groupe et à cet échelon. L’écart

entre les échelons est de mille francs. Le barème sera publié au Mémorial. »

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Des montants fictifs s’élevant à 146 francs par jour, 876 francs par semaine et 3.800 francs par

mois sont à ajouter par l’employeur aux émoluments touchés du chef d’un emploi actuel ou antérieur par

des femmes mariées. Cette disposition ne préjudicie toutefois pas à celles insérées aux trois alinéas suivants.

Lorsqu’une femme mariée, non séparée de fait, justifie que le revenu imposable de son conjoint est supé-

rieur à 20.000 et inférieur à 38.000 francs par an, l’Administration des Contributions peut fixer, moyennant

une annotation sur la fiche de retenue, un montant à ajouter égal au revenu imposable du mari, préala-

blement augmenté du forfait pour dépenses spéciales et, le cas échéant, du forfait pour frais d’obtention des

salariés ; les montants annotés ne peuvent toutefois dépasser 135 francs par jour, 810 francs par semaine

et 3.500 francs par mois.

Lorsque des époux, non séparés de fait, perçoivent chacun un traitement ou un salaire qui sont passibles

de la retenue d’impôt au Grand-Duché, les montants fictifs à ajouter aux émoluments touchés du chef de son

emploi actuel par l’épouse, conformément aux deux alinéas qui précèdent, sont diminués de 23 francs par

jour, 138 francs par semaine et 600 francs par mois à titre de double forfait pour frais d’obtention des époux.

Lorsqu’une femme mariée justifie que le revenu imposable de son conjoint ne dépasse pas 20.000 francs

par an ou qu’elle vit séparée de fait, l’Administration des Contributions peut, moyennant une annotation sur

la fiche de retenue d’impôt, autoriser l’employeur à établir la retenue d’impôt d’après la rémunération non

augmentée des montants fictifs résultant des alinéas qui précèdent.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Voir l’annexe (barème de l’impôt sur le revenu) au Mémorial B  N° 17 du 26 mars 1964.

Arrêté ministériel

du 17 mars 1964 portant publication

des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars

1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nom-

bres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales ;

Vu le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a été

modifié par la loi précitée du 12 mars 1964 ;

Vu le paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du

10 mars 1939 tel qu’il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964 ;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Les barèmes visés à l’article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres presta-

tions de même nature. Toutefois avant l’application des barèmes, les arrérages à prendre en considération

sont majorés de

1.000 francs par an,

100 francs par mois,

20 francs par semaine

ou

4 francs par jour.

Cette majoration n’a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l’intéressé porte annotation d’un montant

fictif à ajouter à la rémunération.

Sont visées par les dispositions de l’alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même nature

allouées en raison d’une ancienne occupation salariée, y compris celles versées par l’ancien employeur, et

celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des employeurs et des salariés.

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Le minimum forfaitaire pour frais d’obtention est porté à sept mille deux cents francs par an et

à six cents francs par mois pour autant qu’il est déductible de revenus définis au paragraphe 19, alinéa 1er,

N° 1 de la loi de l’impôt sur le revenu.

Le minimum forfaitaire déductible à titre de dépenses spéciales est porté à quatre mille huit cents francs

par an et à quatre cents francs par mois.

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Les dispositions des deux articles qui précèdent sont applicables aux périodes de paie prenant fin

après le 31 décembre 1963.

Les montants fictifs annotés sur les fiches de retenue 1964, émises avant le 15 avril 1964, sont à ajuster

par l’employeur conformément aux dispositions du présent arrêté en procédant comme suit : les montants

fictifs atteignant ou dépassant 3.200 francs par mois sont majorés, avant l’application des nouveaux barèmes

de retenue, de 12 francs par jour, 72 francs par semaine et 300 francs par mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit

d’une femme mariée, non séparée de fait, en occupation salariée et dont le mari touche également un traitement

ou un salaire, passible de la retenue d’impôt au Grand-Duché, les montants fictifs de 3.000 francs par mois

sont majorés, lors de l’application des nouveaux barèmes de retenue, de 8 francs par jour, 48 francs par

semaine et 200 francs par mois.

Des montants fictifs autres que ceux désignés à l’alinéa qui précède restent inchangés, à moins qu’ils

ne soient redressés d’office par le service de contrôle de la retenue d’impôt sur les salaires, compétent pour

le domicile du salarié.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Avant l’application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public

dans l’intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l’affiliation obli-

gatoire des salariés à des caisses de maladie, à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité

et à la Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles

ils se rapportent.

Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent à

des suppléments de salaire non imposables.

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Le 1er alinéa du paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions

suivantes

« (1 a) La retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif du paragraphe

32a, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des boni-

fications pour charges d’enfants sont divisés préalablement par 12, 52, 312 et 624 suivant que la période

de paie à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est respectivement d’un mois,

d’une semaine, d’une journée ou d’une période ne dépassant pas quatre heures.

’

(1 b) Il est déduit des rémunérations passibles de la retenue, par période de paie à titre de frais d’obtention

et de dépenses spéciales, une fraction des minima forfaitaires annuels. La fraction est la même que celle visée

à l’alinéa qui précède.

(1 c) La retenue déterminée sur la base des alinéas qui précèdent est arrondie au multiple inférieur d’un

francs, de 50 centimes ou de 10 centimes, suivant qu’elle se rapporte à une période de paie d’un mois, d’une

semaine ou d’une période plus courte.

(1 d) Le tarif ci-dessus défini est établi par le ministre des finances et publié au Mémorial sous la forme de

barèmes agencés de façon à indiquer par échelon de revenu la retenue d’impôt, correspondant à l’échelon

afférent diminué des fractions de minima forfaitaires visées à l’alinéa 1b. Les écarts respectifs entre les

échelons sont de cent francs, vingt francs, quatre francs ou deux francs selon que le barème s’applique à

des périodes de paie mensuelles, hebdomadaires, journalières ou biquotidiennes.

(1 e) Pour l’application du tarif il est tenu compte des dispositions suivantes: »

Le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu est complété par un neuvième alinéa rédigé comme suit

« (9) Le ministre des finances établira les barèmes de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires

et non périodiques et prendra les mesures nécessaires pour l’application du minimum forfaitaire pour frais

d’obtention en cas de cumul des deux catégories de revenus prévus à l’alinéa premier du paragraphe 19. »

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Les dispositions des articles qui précèdent s’appliquent également aux fiches de retenue d’impôt

émises à l’endroit des bénéficiaires d’une pension ou rente servie par une caisse autonome de retraite au

sens de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue à la source

sur les pensions, rentes et autres émoluments imposables alloués par les caisses autonomes de retraite ali-

mentées par les cotisations des employeurs et salariés.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Le barème journalier A est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de paie

de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s’appliquent les

barèmes respectifs B et C sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables.

Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni à la semaine, ni au mois, la retenue est à dé-

terminer comme s’il était fait usage d’un barème dont toutes les positions (salaires et retenues d’impôt) seraient

a) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées par deux;

b) pour une période de paie comprenant moins de 6 jours ouvrables, celles du barème journalier multi-

pliées par le nombre des jours ouvrables ;

c) pour une période de paie comprenant plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, celles du barème heb-

domadaire multipliées par n , n représentant le nombre des jours ouvrables ;

d) pour une période de paie comprenant plus de 26 jours ouvrables celles du barème mensuel multipliées

par n , n représentant le nombre des jours ouvrables.

Lorsqu’au cours du mois un salarié est engagé ou cesse son activité, la retenue peut être déterminée d’après

le barème journalier, même si la période de paie comprend plus de 6 jours ouvrables.

Pour l’application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés

comme jours ouvrables.

La retenue d’impôt est arrondie au franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 25 jours

ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 5 et moins de 26 jours ouvra-

bles et au décime inférieur dans les autres cas.

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Il est ajouté au paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traite-

ments et salaires un deuxième alinéa ainsi rédigé

« (2) Le ministre des finances pourra, selon les modalités qu’il fixera, autoriser les employeurs à procéder

eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt pour autant qu’il s’agit de périodes de paie mensuelles. Dans ce

cas le salaire imposable est, avant l’application du tarif, arrondi au multiple inférieur de cent francs. »

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Est abrogé l’arrêté ministériel du 14 août 1959 rajustant certaines dispositions en matière de

retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sans préjudice toutefois de son applicabilité aux périodes

de paie terminées avant le 1er janvier 1964.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à

procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à condition

de faire usage des formules élaborées à cet effet par l’administration des contributions.

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

La présente loi entrera en vigueur à partir de l’année d’imposition 1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Charlotte

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1018, Sess. ord. 1963/1964.

Règlement

ministériel du 19 mars 1964 rajustant

certaines dispositions en matière de retenue d’impôt sur

les traitements et salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu le paragraphe 39, alinéa 8 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 ;

Vu l’article 7 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu

des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les

salaires ;

Arrête

Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication

du barème de l’impôt sur le revenu des personnes

physiques

applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Le Ministre des Finances,

Vu l’alinéa 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du

12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration

des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales.

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Les différences de retenue découlant de l’application rétroactive des nouveaux barèmes sont à

régulariser par l’employeur moyennant déduction sur la retenue d’impôt courante, lorsque le salarié n’a

pas changé d’employeur à partir du 1er janvier 1964.

Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande à

introduire auprès du contrôle de la retenue d’impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié.

Des certificats de rémunération et de retenue d’impôt des différents employeurs sont à joindre à la demande.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Sans préjudice de leur application aux périodes de paie ayant pris fin avant le 1er janvier 1964

sont abrogés

a) l’arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant entre autre publication de barèmes de retenue d’impôt,

b) l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er janvier

1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires,

c) l’arrêté ministériel du 25 août 1959 complétant l’arrêté ministériel du 14 août 1959.

Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964.

Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l’impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 17 du 26 mars 1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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