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Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, con- cernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 page

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, con- cernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 page

Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, con-

cernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne

signé à Luxembourg, le 12 avril 1957

page

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de

l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire

et d’enseignement professionnel aux fonctions d’assistant technique

Règlement ministériel du 23 mars 1964 relatif au régime fiscal des tabacs

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat .

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’adminis-

tration de l’enregistrement et des domaines

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des

rédacteurs de l’Administration des Services agricoles

Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant

la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxem-

bourg,

le 12 avril 1957.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 6 du même mois

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Pour l’éducation et l’enseignement en commun d’enfants du personnel des Communautés Européennes,

des établissements dénommés « Ecole Européenne » peuvent être créés sur le territoire des Parties Contrac-

tantes.

D’autres enfants, quelle que soit leur nationalité, peuvent également y être admis.

Ces établissements seront régis, sous réserve des articles qui suivent, par les dispositions du Statut de

l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et du Règlement du Baccalauréat Européen,

signé à Luxembourg, le 15 juillet 1957.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

L’examen auquel doivent se soumettre les appariteurs des établissements d’enseignement secon-

daire et d’enseignement professionnel en vue de leur promotion à la fonction d’assistant technique, en vertu

de l’article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est

réglé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.

Le texte ci-après

« boîtes et paquets factices destinés à l’étalage

12»

figurant en finale du § 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 est supprimé

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Il sera procédé le 15 mai 1964 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes

les communes du pays.

Seront relevées en même temps des données sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en

1963, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d’oeuvre agricole familiale et la main-

d’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.

Le décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat

et la discipline du barreau est complété par un article 46 conçu comme suit

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Sont rangés dans la classe principale les bureaux d’enregistrement de : Luxembourg  actes

civils, Luxembourg  actes judiciaires, Luxembourg

successions, Esch-sur-AIzette

actes civils, Diekirch

ainsi que les bureaux de la conservation des hypothèques.

Sont rangés dans la première classe les bureaux d’enregistrement de : Cap, Clervaux, Echternach, Esch-

sur-Alzette  actes judiciaires, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Indépendamment des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre

1936, concernant l’admission au stage dans les administrations de l’Etat ou dans les établissements soumis au

contrôle du Gouvernement, les candidats aux emplois de rédacteurs visés à l’article 7, sub a) de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole doivent avoir satisfait aux conditions

spéciales fixées par le présent règlement.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Le Conseil Supérieur décide à l’unanimité la création de nouvelles Ecoles Européennes et fixe leur em-

placement.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

Peuvent prendre part à l’examen des appariteurs qui ont accompli deux années de service dans

leur grade après leur nomination définitive.

Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.

Dans les §§ 173 et 184 du même règlement le dernier alinéa est supprimé.

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration

1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes

quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres

labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficei

totale de 1 ha ou plus ;

2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,

cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;

3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ;

4° tous les éleveurs professionnels de bétail ou de volaille.

Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer

le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances,

dans les abattoirs ou ailleurs.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécut ion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.

Paul Elvinger

Charlotte

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’administration

de l’enregistrement et des domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1964.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Charlotte

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs

de l’Administration des Services agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Nul ne peut être nommé rédacteur de l’administration des services agricoles

1. s’il est âgé de plus de trente-cinq ans ;

2. s’il n’a une conduite irréprochable ;

3. s’il n’est doué d’une constitution saine et robuste, et s’il n’est exempt d’infirmités le rendant impropre

au service auquel il se destine ;

4. s’il n’a subi un stage d’au moins trois années ;

5. s’il n’a subi avec succès l’examen de rédacteur de l’administration des services agricoles, examen qui

vaut comme examen de fin de stage.

Protocole, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 9 dudit Protocole, Sont convenues de ce qui suit

Le Protocole concernant la création d’Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole de

Luxembourg, est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er septembre 1960 dans la mesure permise par les

Constitutions et les lois des Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 1962.

(suivent les signatures.)

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen

prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne-

ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant la création de postes d’appariteurs et de garçons-

préparateurs aux établissements d’enseignement secondaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Les pouvoirs donnés par le Statut de l’Ecole Européenne au Conseil Supérieur, aux Conseils d’Inspection

et au Représentant du Conseil Supérieur  Président du Conseil d’Administration  s’étendent à toute

Ecole créée conformément à l’article 1.

Chaque Ecole a une personnalité juridique distincte, conformément à ce qui est prévu à l’article 6 du

Statut de l’Ecole Européenne.

Chaque Ecole a son propre Conseil d’Administration et son Directeur.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

L’examen comprend les épreuves suivantes

a) une épreuve pratique consistant dans la préparation, le montage, la mise au point et le démontage

d’un ou de plusieurs dispositifs servant à une expérience rentrant dans le cadre d’une leçon ;

b) une épreuve écrite, rédigée en français ou en allemand au choix du candidat, sur les mesures de pro-

tection à prendre en vue de la sécurité des personnes lors de la réalisation de certaines expériences, et

sur les méthodes à appliquer pour détecter les causes du non-fonctionnement d’un dispositif expéri-

mental proposé ;

c) une épreuve orale sur l’entretien général des installations de laboratoire, la bonne tenue du magasin

de matériel et la conservation des collections scientifiques.

Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.

Le § 219 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 219.  Les emballages factices (caisses, boîtes, paquets, etc.) utilisés comme articles d’étalage doivent

être ouverts ou conditionnés de telle manière  au besoin par perforation  qu’on puisse en reconnaître

immédiatement l’intérieur».

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui

sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration

doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Les dispositions sub IV de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont remplacées

par le texte suivant

IV. Rédacteur

1. Rédaction française et rédaction allemande;

2. Notions générales sur le droit public et administratif ;

3. L’organisation communale et le régime des assurances sociales ;

4. Notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de

séjour et sur le contrat collectif pour ouvriers de l’Etat ;

5. Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires ;

6° La législation en matière de cours d’eau, de protection des eaux souterraines, de certains établissements

réputés dangereux, insalubres ou incommodes, d’associations syndicales et de remembrement.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

L’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 23 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier

1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises et par l’article 1er de la loi du 4 avril 1963 (3) modifiant

le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1° ;

1) Mémorial 1948, page

83.

2) Mémorial 1951, page 624.

3) Mémorial 1963, page 267.

Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) pour la perception du droit d’accise

sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 15 avril (5) et 3 novembre

1958, (6) spécialement les §§ 17, 173, 184 et 219;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961, (7)

modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet (8) et 14 décembre 1962 ; (9)

Vu l’urgence,

Arrête

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Le Conseil Supérieur peut négocier tous accords relatifs aux établissements ainsi créés avec les Communautés

Européennes et avec toutes autres organisations ou institutions intergouvernementales, qui, par leur im-

plantation, sont intéressées au fonctionnement de ces établissements. Celles-ci obtiennent alors un siège

et une voix au Conseil Supérieur pour toutes les questions relatives à l’établissement en cause, ainsi qu’un

siège au Conseil d’Administration de ce dernier.

Toutefois, aucune décision prise par une majorité qualifiée, conformément à l’article 10 du Statut de

l’Ecole Européenne, n’est acquise que si elle recueille l’adhésion des deux tiers des représentants des Parties

Contractantes.

Toute décision relative au financement d’un établissement est prise à l’unanimité des parties représentées

au Conseil Supérieur.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

La commission chargée de procéder à l’examen, comprend trois membres identiques pour l’examen

de tous les candidats d’une même session, et, en plus, le professeur préposé au laboratoire auquel est attaché

le candidat à examiner.

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale, qui en désigne égale-

ment le président.

Nul ne peut participer à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961

est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera

l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de rédacteur principal, s’il n’a pas subi avec

succès un examen de promotion dans les conditions prévues par le présent règlement.

Pour être admis à cet examen, le candidat devra avoir subi avec succès l’examen de rédacteur de l’admi-

nistration des services agricoles depuis au moins trois années.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Le Conseil Supérieur peut également négocier des accords avec les organismes ou institutions de droit

privé intéressés par leur implantation au fonctionnement d’une des Ecoles Européennes créée en vertu du

présent Protocole.

Le Conseil Supérieur a la faculté de leur attribuer un siège au Conseil d’Administration de l’établissement

en question.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

Chaque candidat sera examiné individuellement à l’établissement d’enseignement où il est nommé

appariteur.

La commission arrête, au surplus, la procédure à suivre.

Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1964.

Bruxelles, le 16 mars 1964.

A. DEQUAE.

A N N E X E .

TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS.

Taux d’Imposition.

Epèce de produits

Droit d’accise

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces.

13 p.c. du prix de vente au détail.

B. Autres cigares (cigarillos).

18,5 p.c. du prix de vente au détail.

C. Cigarettes.

60,5 p.c. du prix de vente au détail.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

37 p.c. du prix de vente au détail.

mâcher vendu à l’état sec.

E. Tabac à macher, vendu à l’état humide.

1 franc par kg.

4) Mémorial 1948, page 433.

5) Mémorial 1958, page 488.

6) Mémorial 1958, page 1489.

7) Mémorial 1961, page 1052.

8) Mémorial 1962, page 623.

9) Mémorial 1962, page 1160.

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

1 P(*)

1,75

0,227

51 A (*)

8,

1,040

1 R(*)

2,

0,260

52 A (*)

16,

2,080

1 S(*)

2,25

0,292

53 A (*)

32,

4,160

1 T(*)

2,50

0,325

54 A (*)

40,

5,200

2 C

2,75

0,357

55 A (*)

80,

10,400

3 C

3,

0,390

4 C

3,25

0,422

51 P (*)

8,75

1,137

5 C

3,50

0,455

52 P (*)

17,50

2,275

6 C

3,75

0,487

53 P (*)

35,

4,550

7 C

4,

0,520

54 P (*)

43,75

5,687

8 C

4,50

0,585

55 P (*)

87,50

11,375

9 C

5,

0,650

10 A

5,50

0,715

51 R (*)

10,

1,300

10 B

6,

0,780

52 R (*)

20,

2,600

10 C

6,50

0,845

53 R (*)

40,

5,200

10 D

7,

0,910

54 R (*)

50,

6,500

10 E

7,50

0,975

55 R (*)

100,

13,

8,

1,040

9,

1,170

51 S (*)

11,25

1,462

10,

1,300

52 S (*)

22,50

2,925

13 A

11,

1,430

53 S (*)

45,

5,850

12,

1,560

54 S (*)

56,25

7,312

12,50

1,625

55 S (*)

112,50

14,625

15,

1,950

17,50

2,275

51 T

12,50

1,625

20,

2,600

52 T

25,

3,250

19 A

22,50

2,925

53 T

50,

6,500

25,

3,250

54 T

62,50

8,125

20 A

27,50

3,575

55 T

125,

16,25

30,

3,900

21 A

35,

4,550

61 C

13,75

1,787

40,

5,200

62 C

27,50

3,575

22 A

45,

5,850

63 C

55,

7,150

50,

6,500

64 C

68,75

8,937

illimité

7,800

65 C

137,50

17,875

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts est

fermé, on entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de

fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de

couverture.

couverture.

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

71 C

15,

1,950

141 C

27,40

3,575

72 C

30,

3,900

142 C

55,

7,150

73 C

60,

7,800

143 C

110,

14,300

74 C

75,

9,750

144 C

137,50

17,875

75 C

150,

19,500

145 C

275,

35,750

81 C

16,25

2,112

151 C

30,

3,900

82 C

32,50

4,225

152 C

60,

7,800

83 C

65,

8,450

153 C

120,

15,600

84 C

81,25

10,562

154 C

150,

19,500

85 C

162,50

21,125

155 C

300, 

39,

91 C

17,50

2,275

161 C

32,50

4,225

92 C

35,

4,550

162 C

65,

8,450

93 C

70,

9,100

163 C

130,

16,900

94 C

87,50

11,375

164 C

162,50

21,125

95 C

175,

22,750

165 C

325,

42,250

101 C

18,75

2,437

171 C

35,

4,550

102 C

37,50

4,875

172 C

70,

9,100

103 C

75,

9,750

173 C

140,

18,200

104 C

93,75

12,187

174 C

175,

22,750

105 C

187,50

24,375

175 C

350,

45,500

111 C

20,

2,600

171 D

37,50

4,875

112 C

40,

5,200

172 D

75,

9,750

113 C

80,

10,400

173 D

150,

19,500

114 C

100,

13,

174 D

187,50

24,375

115 C

200,

26,

175 D

375,

48,750

121 C

22,50

2,925

40,

5,200

122 C

45,

5,850

80,

10,400

123 C

90,

11,700

160,

20,800

124 C

112,50

14,625

200,

26,

125 C

225,

29,250

600,

52,

131 C

25,

3,250

45,

5,850

132 C

50,

6,500

90,

11,700

133 C

100,

13,

180,

23,400

134 C

125,

16,250

225,

29,250

135 C

250,

32,500

450,

58,500

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

50,

6,500

261 A

112,50

14,625

100,

13,

262 A

225,

29,250

200,

26, 

263 A

450,

58,500

250,

32,500

264 A

562,50

73,125

500,

65,

265 A

1.125,

146,250

55,

7,150

125,

16,250

110,

14,300

250,

32,500

220,

28,600

500,

65,

275,

35,750

625,

81,250

550,

71,500

1 250,

162,500

60,

7,800

271 A

137,50

17,875

120,

15,600

272 A

275,

35,750

240,

31,200

273 A

550,

71,500

300,

39,

274 A

687,50

89,375

600,

78,

275 A

1.375

178,750

62,50

8,125

150,

19,500

125,

16,250

300,

39,

250,

32,500

600,

78,

312,50

40,625

750,

97,500

625,

81,250

1.500,

195,

75,

9,750

175,

22,750

150,

19,500

350,

45,500

300,

39,

700,

91,

375,

48,750

875,

113,750

750,

97,500

1.750,

227,500

87,50

11,375

200,

26,

175,

22,750

400,

52,

350,

45,500

800,

104,

437,50

56,875

1.000,

130,

875,

113,750

2.000,

260,

100,

13,

225,

29,250

200,

26,

450,

58,500

400,

52,

900,

117,

500,

65,

1.125,

146,250

1.000,

130, 

2.250,

292,500

A.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

Nombre Prix maximum

(Accise : 18,5 p.c.)

Série

de pièces

de vente

Droit

Nombre

Prix maximum

p. emballage

au détail

d’accise

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

250,

32,500

F

F

500,

65,

1.000,

130,

471 N

4,75

0,878

1.250,

162,500

9,50

1,757

2.500,

325, 

19,

3,515

474 N

23,75

4,393

illimité

39,

47,50

8,787

78,

95,

17,575

156,

195, 

5,50

1,017

390,

11,

2,035

22,

4,070

27,50

5,087

55,

10,175

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

110, 

20,350

(Accise : 18,5 p.c.)

6,

1,110

Nombre Prix maximum

12,

2,220

Série

de pièces

de vente

Droit

24,

4,440

p. emballage

au détail

d’accise

30,

5,550

60,

11,100

120,

22,200

F

F

6,50

1,202

431 N

3,75

0,693

13,

2,405

7,50

1,387

26,

4,810

15,

2,775

32,50

6,012

434 N

18,75

3,468

65,

12,025

37,50

6,937

130,

24,050

75,

13,875

7,

1,295

451 N

4,25

0,786

14,

2,590

8,50

1,572

28,

5,180

17,

3,145

35,

6,475

454 N

21,25

3,931

70,

12,960

42,50

7,862

140,

25,900

85,

15,725

F

F

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

(Accise : 18,5 p.c.)

(Accise : 18,5 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

531 AN

7,25

1,341

601 A

11,50

2,127

532 A

14,50

2,682

602 A

23,

4,255

533 A

29,

5,365

603 A

46,

8,510

534 AN

36,25

6,706

604 A

57,50

10,637

535 A

72,50

13,412

605 A

115,

21,275

536 A

145,

26,825

606 A

230,

42,550

8,

1,480

12,50

2,312

16,

2,960

25,

4,625

32,

5,920

50,

9,250

40,

7,400

62,50

11,562

80,

14,800

125,

23,125

160,

29,600

250,

46,250

8,50

1,572

621 N

13,75

2,543

17,

3,145

27,50

5,087

34,

6,290

55,

10,175

42,50

7,862

624 N

68,75

12,718

85,

15,725

137,50

25,437

170,

31,450

275,

50,875

9,

1,665

15,

2,775

18,

3,330

30,

5,550

36,

6,660

60,

11,100

45,

8,325

75,

13,875

90,

16,650

150,

27,750

180,

33,300

300,

55,500

9,50

1,757

17,50

3,237

19,

3,515

35,

6,475

38,

7,030

70,

12,950

47,50

8,787

87,50

16,187

95,

17,575

175,

32,375

190,

35,150

350,

64,750

591 A

10,50

1,942

20,

3,700

592 A

21,

3,885

40,

7,400

593 A

42,

7,770

80,

14,800

594 A

52,50

9,712

100,

18,500

595 A

105,

19,425

200,

37,

596 A

210,

38,850

400,

74,

B.  AUTRES CIGARES (cigarillos)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

(Accise : 18,5 p.c.)

Nombre Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

921 AN

3,25

1,966

22,50

4,162

922 AN

3,75

2,268

45,

8,325

923 AN

6,25

3,781

90,

16,650

924 A

7,75

4,688

112,50

20,812

925 A

15,50

9,377

225,

41,625

926 A

31,

18,755

450,

83,250

931 CN

3,50

2,117

25,

4,625

932 CN

4,

2,420

50,

9,250

933 CN

6,75

4,083

100,

18,500

934 C

8,25

4,991

125,

23,125

935 C

16,50

9,982

250,

46,250

936 C

33,

19,965

500,

92,500

944 B

9,25

5,596

illimité

5,550

945 B

18,50

11,192

11,100

946 B

37,

22,385

22,200

27,750

3,75

2,268

55,500

952 N

4,50

2,722

111,

7,50

4,537

954 N

9,50

5,745

18,75

11,343

37,50

22,687

953 A

8,25

4,991

954 AN

10,50

6,352

955 AN

20,75

12,553

956 A

41,25

24,956

961 A

4,25

2,571

962 AN

5,25

3,176

963 A

8,50

5,142

964 AN

10,75

6,503

965 A

21,25

12,856

966 A

42,50

25,712

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

4,50

2,722

991 DN

5,50

3,327

982 N

5,50

3,327

992 DN

6,50

3,932

9,

5,445

993 DN

10,75

6,503

11,25

6,806

994 D

13,25

8,016

22,50

13,612

995 D

26,50

16,032

45,

27,225

996 D

53,

32,065

981 CN

4,75

2,873

1003 B

11,75

7,108

982 CN

5,75

3,478

1004 BN

14,75

8,923

983 C

9,25

5,596

1005 BN

29,50

17,847

984 CN

11,75

7,108

1006 B

58,75

35,543

985 CN

23,25

14,066

986 C

46,25

27,981

6,

3,630

1012 N

7,25

4,386

982 AN

6,

3,630

12,

7,260

983 A

9,50

5,747

15,

9,075

984 A

12,

7,260

30,

18,150

985 A

24,

14,520

60,

36,300

986 A

48,

29,040

1013 B

12,25

7,411

981 DN

5,

3,025

1014 BN

15,50

9,377

983 DN

10,

6,050

1015 BN

30,75

18,603

984 D

12,25

7,411

1016 B

61,25

37,056

985 D

24,50

14,822

986 D

49,

29,645

1011 A

6,25

3,781

1012 AN

7,50

4,537

991 CN

5,25

3,176

1013 A

12,50

7,562

992 CN

6,25

3,781

1014 AN

15,75

9,528

993 CN

10,25

6,201

1015 A

31,25

18,906

994 C

12,75

7,713

1016 A

62,50

37,812

995 C

25,50

15,427

996 C

51,

30,855

1011 CN

6,50

3,932

1012 N

7,75

4,688

993 AN

10,50

6,352

1013 C

12,75

7,713

994 A

13,

7,865

1014 C

16,

9,680

995 A

26,

15,730

1015 CN

32,

19,360

996 A

52,

31,460

1016 C

63,75

38,568

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre Prix maximum

Nombre Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

1022 BN

8,

4,840

1033 C

14,75

8,923

1023 B

13,25

8,016

1034 C

18,50

11,192

1024 BN

16,75

10,133

1035 CN

37,

22,385

1025 BN

33,25

20,116

1036 C

73,75

44,618

1026 B

66,25

40,081

7,50

4,537

1021 A

6,75

4,083

1042 N

9,

5,445

1022 AN

8,25

4,991

15,

9,075

1023 A

13,50

8,167

18,75

11,343

1024 AN

17,

10,285

37,50

22,687

1025 A

38,75

20,418

75,

45,375

1026 A

67,50

40,837

8, 

4,840

1023 C

13,75

8,318

1052 N

9,75

5,898

1024 CN

17,25

10,436

16, 

9,680

1025 CN

34,50

20,872

20, 

12,100

1026 C

68,75

41,593

40, 

24,200

80, 

48,400

7,

4,235

1032 N

8,50

5,142

1051 A

8,50

5,142

14,

8,470

1052 AN

10,25

6,201

17,50

10,587

1053 A

17,

10,285

35,

21,175

1054 A

21,25

12,856

70,

42,350

1055 A

42,50

25,712

1056 A

85,

51,425

1033 B

14,25

8,621

1034 BN

18,

10,890

9,

5,445

1035 BN

35,75

21,628

1062 N

10,75

6,503

1036 B

71,25

43,106

18,

10,890

22,50

13,612

1031 A

7,25

4,386

45,

27,225

1032 AN

8,75

5,293

90,

54,450

1033 A

14,50

8,772

1034 AN

18,25

11,041

1061 A

9,50

5,747

1035 A

36,25

21,931

1062 AN

11,50

6,957

1036 A

72,50

43,862

1063 A

19,

11,495

1064 A

23,75

14,368

1065 A

47,50

28,737

1066 A

95,

57,475

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

10,

6,050

1101 A

13,

7,865

1072 N

12,

7,260

1102 AN

15,75

9,528

20,

12,100

1103 A

26,

15,730

25,

15,125

1104 A

32,50

19,662

50,

30,250

1105 A

65,

39,325

100,

60,500

1106 A

130,

78,650

1071 A

10,50

6,352

1101 C

13,50

8,167

1072 AN

12,75

7,713

1102 CN

16,25

9,831

1073 A

21,

12,705

1103 C

27,

16,335

1074 A

26,25

15,881

1104 C

33,75

20,418

1075 A

52,50

31,762

1105 C

67,50

40,837

1076 A

105,

63,525

1106 C

135,

81,675

11,

6,655

1101 B

14,

8,470

1082 N

13,25

8,016

1102 BN

16,75

10,133

22,

13,310

1103 B

28,

16,940

27,50

16,637

1104 B

35,

21,175

55,

33,275

1105 B

70,

42,350

110,

66,550

1106 B

140,

84,700

1081 A

11,50

6,957

1101 D

14,50

8,772

1082 AN

13,75

8,318

1102 DN

17,50

10,587

1083 A

23,

13,915

1103 D

29,

17,545

1084 A

28,75

17,393

1104 D

36,25

21,931

1085 A

57,50

34,787

1105 D

72,50

43,862

1086 A

115,

69,575

1106 D

145,

87,725

12,

7,260

15,

9,075

1092 N

14,50

8,772

1112 N

18,

10,890

24,

14,520

30,

18,150

30,

18,150

37,50

22,687

60,

36,300

75,

45,375

120,

72,600

150,

90,750

12,50

7,562

1111 C

15,50

9,377

1102 N

15,

9,075

1112 CN

18,75

11,343

25,

15,125

1113 C

31,

18,755

31,25

18,906

1114 C

38,75

23,443

62,50

37,812

1115 C

77,50

46,887

125,

75,625

1116 C

155,

93,775

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)

Nombre

Prix maximum

Nombre

Prix maximum

Série

de pièces

de vente

Droit

Série

de pièces

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

1111 A

16,

9,680

1121 A

21,25

12,856

1112 AN

19,25

11,646

1122 AN

25,50

15,427

1113 A

32,

19,360

1123 A

42,50

25,712

1114 A

40,

24,200

1124 AN

53,25

32,216

1115 A

80,

48,400

1125 A

106,25

64,281

1116 A

160,

96,800

1126 A

212,50

128,562

1111 D

17,

10,285

22,50

13,612

1112 DN

20,50

12,402

1132 N

27,

16,335

1113 D

34,

20,570

45,

27,225

1114 D

42,50

25,712

56,25

34,031

1115 D

85,

51,425

112,50

68,062

1116 D

170,

102,850

225,

136,125

1111 B

17,50

10,587

25,

15,125

1112 BN

21,

12,705

1142 N

30,

18,150

1113 B

35,

21,175

50,

30,250

1114 B

43,75

26,468

62,50

37,812

1115 B

87,50

52,937

125,

75,625

1116 B

175,

105,875

250,

151,250

1111 E

19,50

11,797

illimité

18,150

1112 EN

23,50

14,217

1152 N

21,780

1113 E

39,

23,595

36,300

1114 E

48,75

29,493

45,375

1115 E

97,50

58,987

90,750

1116 E

195,

117,975

181,500

20,

12,100

1122 N

24,

14,520

40,

24,200

50,

30,250

100,

60,500

200,

121,

1121 B

20,75

12,553

1122 BN

25,

15,125

1123 B

41,50

25,107

1124 B

51,90

31,399

1125 B

103,75

62,768

1126 B

207,50

125,537

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

4,

1,480

7,50

2,775

8,

2,960

15,

5,550

10,

3,700

1323 N

18,75

6,937

20,

7,400

37,50

13,875

40,

14,800

75,

27,750

4,50

1,665

1321 A

8,

2,960

9,

3,330

1322 A

16,

5,920

1263 N

(1)

11,25

4,262

1323 A

20,

7,400

22,50

8,325

1324 A

40,

14,800

45,

16,650

1325 A

80,

29,600

5,

1,850

8,50

3,145

10,

3,700

17,

6,290

(1)

12,50

4,625

1343 N

21,25

7,862

25,

9,250

42,50

15,725

50,

18,500

85,

31,450

6,

2,220

9,

3,330

12,

4,440

18,

6,660

15,

5,550

22,50

8,325

30,

11,100

45,

16,650

60,

22,200

90,

33,300

6,50

2,405

1351 A

9,50

3,515

13,

4,810

1352 A

19,

7,030

1303 N

16,25

6,012

1353 AN

23,75

8,787

32,50

12,025

1354 A

47,50

17,575

65,

24,050

1355 A

95,

35,150

7,

2,590

10,

3,700

14,

5,180

20,

7,400

17,50

6,475

25,

9,250

35,

12,950

50,

18,500

70,

25,900

100,

37,

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à

priser.

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

p. emballage

au détail

d’accise

F

F

F

F

1371 A

10,50

3,885

13,

4,810

1372 A

21,

7,770

26,

9,620

1373 AN

26,25

9,712

32,50

12,025

1374 A

52,50

19,425

65,

24,050

1375 A

105,

38,850

130,

48,100

1371 CN

10,75

3,977

1401 A

13,50

4,995

1372 CN

21,50

7,955

1402 A

27,

9,990

1373 C

26,75

9,897

1403 AN

33,75

12,487

1374 C

53,50

19,795

144 A

67,50

24,975

1375 C

107,

39,590

1405 A

135,

49,950

11,

4,070

14,

5,180

22,

8,140

28,

10,360

27,50

10,175

35,

12,950

55,

20,350

70,

25,900

110,

40,700

140,

51,800

1381 A

11,50

4,255

1411 A

14,50

5,365

1382 A

23,

8,510

1412 A

29,

10,730

1383 AN

28,75

10,637

1413 AN

36,25

13,412

1384 A

57,50

21,275

1414 A

72,50

26,825

1385 A

115,

42,550

1415 A

145,

53,650

12,

4,440

15,

5,550

24,

8,880

30,

11,100

30,

11,100

37,50

13,875

60,

22,200

75,

27,750

120,

44,400

150,

55,500

1391 A

12,50

4,625

1421 C

15,50

5,735

1392 A

25,

9,250

1422 C

31,

11,470

1393 AN

31,25

11,562

1423 C

38,75

14,337

1394 A

62,50

23,125

1424 C

77,50

28,675

1395 A

125,

46,250

1425 C

155,

57,350

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

E.  BANDELETTES SPÉCIALES.

ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)

Catégorie

Taux du droit

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d’accise

Bandelettes de contrôle à l’usage du

service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Néant

F

F

1421 A

16,

5,920

1422 A

32,

11,840

1423 A

40,

14,800

1424 A

80,

29,600

1325 A

160,

59,200

1421 B

16,50

6,105

1422 B

33,

12,210

1423 B

41,25

15,262

1424 B

82,50

30,525

1425 B

165,

61,050

illimité

6,475

12,950

16,187

32,375

64,750

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;

Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des

Etudes Economiques ;

Arrête

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées

de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles

devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclara-

tions au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

L’examen de promotion portera sur les matières suivantes

1. Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de rédacteur ;

2. Rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service sur les affaires

ressortissant à l’administration des Services agricoles ;

3. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement

grand-ducal sur une question relevant des attributions de l’administration des services agricoles.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

L’exercice financier de chaque Ecole s’étend sur l’année civile.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats.

Sont rejetés les candidats qui n’ont pas obtenu une note satisfaisante dans chacune des épreuves.

Le candidat rejeté ne pourra se présenter à nouveau qu’après un délai d’une année.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recen-

sement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant,

après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai.

L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Les examens auront lieu par écrit devant une commission qui comprend au moins trois membres

nommés par Notre Ministre de l’Agriculture.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4me

degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre

de points à attribuer à chaque matière.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

En matière budgétaire, par dérogation à l’article 13 du Statut de l’Ecole Européenne, le Conseil Supérieur

approuve, en ce qui le concerne, le projet de budget et le compte de gestion et les transmet aux autorités

compétentes des Communautés Européennes.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d’examen, mentionnant, pour chaque can-

didat qui y a pris part, la décision prise.

Le procès-verbal est adressé au Ministre de l’Education Nationale.

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront trans-

mis au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 30 mai 1964 au plus tard.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 4 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5 mes

du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du

maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par

écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission.

En cas d’insuccès à l’examen de rédacteur, la durée du stage est prolongée d’une année à l’expiration de

laquelle le candidat devra se représenter à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive

du candidat.

Le candidat qui aura échoué à l’examen de promotion, pourra se présenter une seconde fois. Après un

nouvel échec le candidat ne pourra plus participer à cet examen.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Le Gouvernement de tout pays où une Ecole a son siège aux termes de l’article 2 ci-dessus peut faire usage

de la possibilité de formuler les réserves prévues par l’article 29 du Statut de l’Ecole Européenne.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne- ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1964.

Emile Schaus

Charlotte

Règlement

ministériel du 23 mars 1964 relatif au régime fiscal des tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22

janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des

bandelettes fiscales ;

Arrête

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration

dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement

toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique

et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements

effectués dûment signés par les ayants droit.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

A la suite de l’examen la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions

de la commission sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse procès-verbal de ses opérations. Il est adressé au Ministère de l’Agriculture avec

toutes les questions posées et les réponses données.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg,

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouverne-

ment luxembourgeois, dépositaire du Statut de l’Ecole Européenne. Ce Gouvernement notifiera le dépôt

à tous les autres Gouvernements signataires.

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du quatrième instrument de ratification.

Le présent Protocole, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, française, italienne et néerlan-

daise, qui font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement luxembourgeois, qui en remettra

une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 1962.

(suivent les signatures.)

PROTOCOLE RELATIF A L’APPLICATION PROVISOIRE

DU PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION

D’ÉCOLES EUROPÉENNES SIGNÉ A LUXEMBOURG LE 13 AVRIL 1962.

Les Parties Contractantes au Protocole concernant la création d’Ecoles Européennes, signé à Luxembourg,

le 13 avril 1962,

Vu le Statut de l’Ecole Européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 et entré en vigueur le 22 février

1960, conformément aux dispositions de l’article 32 dudit Statut,

Désireuses d’assurer dans toute la mesure du possible l’application immédiate des dispositions du présent

Protocole, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 9 dudit Protocole,

Sont convenues de ce qui suit

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou

fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur

déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Pour l’avancement en grade, il est tenu compte en dehors de l’ancienneté de service et du classe-

ment aux examens des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’exprit d’initiative, ainsi que de la

conduite des candidats.

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-

sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connais-

sance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice

d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.

Le Ministre

de l’Agriculture,

Charlotte

Emile Schaus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.

Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mars 1964.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 96 de la loi du 10 février 1885 sur l’organisation judiciaire ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.

Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont été

inscrits au tableau pendant vingt années au moins et ont donné volontairement leur démission. Le temps

pendant lequel un avocat n’était pas inscrit ne sera pas décompté, si cet avocat, après avoir démissionné,

obtient sa réinscription avec conservation du rang qu’il avait initialement occupé au tableau.

La décision du conseil de l’ordre doit être motivée. Elle est susceptible d’appel devant la Cour Supé-

rieure de Justice, conformément aux articles 29 et 30 du décret du 14 décembre 1810.

La liste des avocats honoraires arrêtée par le conseil de l’ordre est insérée à la suite du tableau de l’ordre.

Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’ordre.

L’avocat honoraire est libre d’exercer toute profession autre que celle d’agent d’affaires ou de défenseur

officieux ; il ne peut faire aucun acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat.

L’avocat honoraire peut prendre part aux réunions et aux cérémonies de l’ordre ; il n’a pas le droit de vote

aux assemblées générales. Il peut revêtir la robe au cours des cérémonies de l’ordre auxquelles il participe

et il prend la place que lui assigne son ancienneté d’inscription au ableau. Il a droit d’accès à la bibliothèque

de l’ordre.

Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxem- bourg, le 12 avril 1957.

Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création

d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole Européenne signé à Luxembourg, le 12

avril 1957.

Mandons e ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la c ose concerne.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son

Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Education Nationale,

Jean

Emile Schaus

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 989, Sess. ord. 1962-1963.

PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES

établi par référence

AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE

signé à Luxembourg,

le 12 avril 1957.

Les Gouvernements

Du Royaume de Belgique

De la République Fédérale d’Allemagne

De la République Française

De la République Italienne

Du Grand-Duché de Luxembourg

Du Royaume des Pays-Bas

dûment représentés par

le Baron François de Selys-Longchamps, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique à

Luxembourg ;

M. Bernd Mumm von Schwarzenstein, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République

Fédérale d’Allemagne à Luxembourg ;

M. Edouard-Félix Guyon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Luxembourg ;

M. Giorgio Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Italie à

Luxembourg ;

M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg et

M. Emile Schaus, Ministre de l’Education Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ;

Jonkheer Otto Reuchlin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas à Luxembourg.

Vu le Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et l’Annexe au Statut de

l’Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957 ;

Considérant la réussite de cette expérience d’enseignement et d’éducation en commun d’enfants de diverses

nationalités, sur la base d’un programme commun d’études ;

Considérant l’intérêt culturel qu’ont les Etats participants à élargir les bases d’une oeuvre qui répond

à l’esprit de coopération qui les anime ;

Considérant qu’il est souhaitable de renouveler l’expérience de l’Ecole Européenne en d’autres lieux ;

Ont convenu et décidé ce qui suit

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