Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, con- cernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 page
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, con-
cernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne
signé à Luxembourg, le 12 avril 1957
page
Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de
l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire
et d’enseignement professionnel aux fonctions d’assistant technique
Règlement ministériel du 23 mars 1964 relatif au régime fiscal des tabacs
Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964
Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat .
Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’adminis-
tration de l’enregistrement et des domaines
Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des
rédacteurs de l’Administration des Services agricoles
Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant
la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxem-
bourg,
le 12 avril 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 6 du même mois
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l’éducation et l’enseignement en commun d’enfants du personnel des Communautés Européennes,
des établissements dénommés « Ecole Européenne » peuvent être créés sur le territoire des Parties Contrac-
tantes.
D’autres enfants, quelle que soit leur nationalité, peuvent également y être admis.
Ces établissements seront régis, sous réserve des articles qui suivent, par les dispositions du Statut de
l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et du Règlement du Baccalauréat Européen,
signé à Luxembourg, le 15 juillet 1957.
L’examen auquel doivent se soumettre les appariteurs des établissements d’enseignement secon-
daire et d’enseignement professionnel en vue de leur promotion à la fonction d’assistant technique, en vertu
de l’article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est
réglé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent règlement.
Le texte ci-après
« boîtes et paquets factices destinés à l’étalage
12»
figurant en finale du § 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 est supprimé
Il sera procédé le 15 mai 1964 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes
les communes du pays.
Seront relevées en même temps des données sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en
1963, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d’oeuvre agricole familiale et la main-
d’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel.
Le décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat
et la discipline du barreau est complété par un article 46 conçu comme suit
Sont rangés dans la classe principale les bureaux d’enregistrement de : Luxembourg actes
civils, Luxembourg actes judiciaires, Luxembourg
successions, Esch-sur-AIzette
actes civils, Diekirch
ainsi que les bureaux de la conservation des hypothèques.
Sont rangés dans la première classe les bureaux d’enregistrement de : Cap, Clervaux, Echternach, Esch-
sur-Alzette actes judiciaires, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
Indépendamment des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre
1936, concernant l’admission au stage dans les administrations de l’Etat ou dans les établissements soumis au
contrôle du Gouvernement, les candidats aux emplois de rédacteurs visés à l’article 7, sub a) de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole doivent avoir satisfait aux conditions
spéciales fixées par le présent règlement.
Le Conseil Supérieur décide à l’unanimité la création de nouvelles Ecoles Européennes et fixe leur em-
placement.
Peuvent prendre part à l’examen des appariteurs qui ont accompli deux années de service dans
leur grade après leur nomination définitive.
Dans les §§ 173 et 184 du même règlement le dernier alinéa est supprimé.
Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration
1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes
quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres
labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficei
totale de 1 ha ou plus ;
2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,
cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;
3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ;
4° tous les éleveurs professionnels de bétail ou de volaille.
Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer
le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances,
dans les abattoirs ou ailleurs.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécut ion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.
Paul Elvinger
Charlotte
Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’administration
de l’enregistrement et des domaines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1964.
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Charlotte
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs
de l’Administration des Services agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nul ne peut être nommé rédacteur de l’administration des services agricoles
1. s’il est âgé de plus de trente-cinq ans ;
2. s’il n’a une conduite irréprochable ;
3. s’il n’est doué d’une constitution saine et robuste, et s’il n’est exempt d’infirmités le rendant impropre
au service auquel il se destine ;
4. s’il n’a subi un stage d’au moins trois années ;
5. s’il n’a subi avec succès l’examen de rédacteur de l’administration des services agricoles, examen qui
vaut comme examen de fin de stage.
Le Protocole concernant la création d’Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole de
Luxembourg, est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er septembre 1960 dans la mesure permise par les
Constitutions et les lois des Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 1962.
(suivent les signatures.)
Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen
prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseigne-
ment professionnel aux fonctions d’assistant technique.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant la création de postes d’appariteurs et de garçons-
préparateurs aux établissements d’enseignement secondaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les pouvoirs donnés par le Statut de l’Ecole Européenne au Conseil Supérieur, aux Conseils d’Inspection
et au Représentant du Conseil Supérieur Président du Conseil d’Administration s’étendent à toute
Ecole créée conformément à l’article 1.
Chaque Ecole a une personnalité juridique distincte, conformément à ce qui est prévu à l’article 6 du
Statut de l’Ecole Européenne.
Chaque Ecole a son propre Conseil d’Administration et son Directeur.
L’examen comprend les épreuves suivantes
a) une épreuve pratique consistant dans la préparation, le montage, la mise au point et le démontage
d’un ou de plusieurs dispositifs servant à une expérience rentrant dans le cadre d’une leçon ;
b) une épreuve écrite, rédigée en français ou en allemand au choix du candidat, sur les mesures de pro-
tection à prendre en vue de la sécurité des personnes lors de la réalisation de certaines expériences, et
sur les méthodes à appliquer pour détecter les causes du non-fonctionnement d’un dispositif expéri-
mental proposé ;
c) une épreuve orale sur l’entretien général des installations de laboratoire, la bonne tenue du magasin
de matériel et la conservation des collections scientifiques.
Le § 219 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 219. Les emballages factices (caisses, boîtes, paquets, etc.) utilisés comme articles d’étalage doivent
être ouverts ou conditionnés de telle manière au besoin par perforation qu’on puisse en reconnaître
immédiatement l’intérieur».
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui
sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration
doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.
Les dispositions sub IV de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont remplacées
par le texte suivant
IV. Rédacteur
1. Rédaction française et rédaction allemande;
2. Notions générales sur le droit public et administratif ;
3. L’organisation communale et le régime des assurances sociales ;
4. Notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de
séjour et sur le contrat collectif pour ouvriers de l’Etat ;
5. Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires ;
6° La législation en matière de cours d’eau, de protection des eaux souterraines, de certains établissements
réputés dangereux, insalubres ou incommodes, d’associations syndicales et de remembrement.
L’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 23 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier
1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37
de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises et par l’article 1er de la loi du 4 avril 1963 (3) modifiant
le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1° ;
1) Mémorial 1948, page
83.
2) Mémorial 1951, page 624.
3) Mémorial 1963, page 267.
Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) pour la perception du droit d’accise
sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 15 avril (5) et 3 novembre
1958, (6) spécialement les §§ 17, 173, 184 et 219;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961, (7)
modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet (8) et 14 décembre 1962 ; (9)
Vu l’urgence,
Arrête
Le Conseil Supérieur peut négocier tous accords relatifs aux établissements ainsi créés avec les Communautés
Européennes et avec toutes autres organisations ou institutions intergouvernementales, qui, par leur im-
plantation, sont intéressées au fonctionnement de ces établissements. Celles-ci obtiennent alors un siège
et une voix au Conseil Supérieur pour toutes les questions relatives à l’établissement en cause, ainsi qu’un
siège au Conseil d’Administration de ce dernier.
Toutefois, aucune décision prise par une majorité qualifiée, conformément à l’article 10 du Statut de
l’Ecole Européenne, n’est acquise que si elle recueille l’adhésion des deux tiers des représentants des Parties
Contractantes.
Toute décision relative au financement d’un établissement est prise à l’unanimité des parties représentées
au Conseil Supérieur.
La commission chargée de procéder à l’examen, comprend trois membres identiques pour l’examen
de tous les candidats d’une même session, et, en plus, le professeur préposé au laboratoire auquel est attaché
le candidat à examiner.
Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale, qui en désigne égale-
ment le président.
Nul ne peut participer à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961
est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera
l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs.
Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de rédacteur principal, s’il n’a pas subi avec
succès un examen de promotion dans les conditions prévues par le présent règlement.
Pour être admis à cet examen, le candidat devra avoir subi avec succès l’examen de rédacteur de l’admi-
nistration des services agricoles depuis au moins trois années.
Le Conseil Supérieur peut également négocier des accords avec les organismes ou institutions de droit
privé intéressés par leur implantation au fonctionnement d’une des Ecoles Européennes créée en vertu du
présent Protocole.
Le Conseil Supérieur a la faculté de leur attribuer un siège au Conseil d’Administration de l’établissement
en question.
Chaque candidat sera examiné individuellement à l’établissement d’enseignement où il est nommé
appariteur.
La commission arrête, au surplus, la procédure à suivre.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1964.
Bruxelles, le 16 mars 1964.
A. DEQUAE.
A N N E X E .
TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS.
Taux d’Imposition.
Epèce de produits
Droit d’accise
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces.
13 p.c. du prix de vente au détail.
B. Autres cigares (cigarillos).
18,5 p.c. du prix de vente au détail.
C. Cigarettes.
60,5 p.c. du prix de vente au détail.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à
37 p.c. du prix de vente au détail.
mâcher vendu à l’état sec.
E. Tabac à macher, vendu à l’état humide.
1 franc par kg.
4) Mémorial 1948, page 433.
5) Mémorial 1958, page 488.
6) Mémorial 1958, page 1489.
7) Mémorial 1961, page 1052.
8) Mémorial 1962, page 623.
9) Mémorial 1962, page 1160.
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
1 P(*)
1,75
0,227
51 A (*)
8,
1,040
1 R(*)
2,
0,260
52 A (*)
16,
2,080
1 S(*)
2,25
0,292
53 A (*)
32,
4,160
1 T(*)
2,50
0,325
54 A (*)
40,
5,200
2 C
2,75
0,357
55 A (*)
80,
10,400
3 C
3,
0,390
4 C
3,25
0,422
51 P (*)
8,75
1,137
5 C
3,50
0,455
52 P (*)
17,50
2,275
6 C
3,75
0,487
53 P (*)
35,
4,550
7 C
4,
0,520
54 P (*)
43,75
5,687
8 C
4,50
0,585
55 P (*)
87,50
11,375
9 C
5,
0,650
10 A
5,50
0,715
51 R (*)
10,
1,300
10 B
6,
0,780
52 R (*)
20,
2,600
10 C
6,50
0,845
53 R (*)
40,
5,200
10 D
7,
0,910
54 R (*)
50,
6,500
10 E
7,50
0,975
55 R (*)
100,
13,
8,
1,040
9,
1,170
51 S (*)
11,25
1,462
10,
1,300
52 S (*)
22,50
2,925
13 A
11,
1,430
53 S (*)
45,
5,850
12,
1,560
54 S (*)
56,25
7,312
12,50
1,625
55 S (*)
112,50
14,625
15,
1,950
17,50
2,275
51 T
12,50
1,625
20,
2,600
52 T
25,
3,250
19 A
22,50
2,925
53 T
50,
6,500
25,
3,250
54 T
62,50
8,125
20 A
27,50
3,575
55 T
125,
16,25
30,
3,900
21 A
35,
4,550
61 C
13,75
1,787
40,
5,200
62 C
27,50
3,575
22 A
45,
5,850
63 C
55,
7,150
50,
6,500
64 C
68,75
8,937
illimité
7,800
65 C
137,50
17,875
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts est
fermé, on entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de
fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de
couverture.
couverture.
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
71 C
15,
1,950
141 C
27,40
3,575
72 C
30,
3,900
142 C
55,
7,150
73 C
60,
7,800
143 C
110,
14,300
74 C
75,
9,750
144 C
137,50
17,875
75 C
150,
19,500
145 C
275,
35,750
81 C
16,25
2,112
151 C
30,
3,900
82 C
32,50
4,225
152 C
60,
7,800
83 C
65,
8,450
153 C
120,
15,600
84 C
81,25
10,562
154 C
150,
19,500
85 C
162,50
21,125
155 C
300,
39,
91 C
17,50
2,275
161 C
32,50
4,225
92 C
35,
4,550
162 C
65,
8,450
93 C
70,
9,100
163 C
130,
16,900
94 C
87,50
11,375
164 C
162,50
21,125
95 C
175,
22,750
165 C
325,
42,250
101 C
18,75
2,437
171 C
35,
4,550
102 C
37,50
4,875
172 C
70,
9,100
103 C
75,
9,750
173 C
140,
18,200
104 C
93,75
12,187
174 C
175,
22,750
105 C
187,50
24,375
175 C
350,
45,500
111 C
20,
2,600
171 D
37,50
4,875
112 C
40,
5,200
172 D
75,
9,750
113 C
80,
10,400
173 D
150,
19,500
114 C
100,
13,
174 D
187,50
24,375
115 C
200,
26,
175 D
375,
48,750
121 C
22,50
2,925
40,
5,200
122 C
45,
5,850
80,
10,400
123 C
90,
11,700
160,
20,800
124 C
112,50
14,625
200,
26,
125 C
225,
29,250
600,
52,
131 C
25,
3,250
45,
5,850
132 C
50,
6,500
90,
11,700
133 C
100,
13,
180,
23,400
134 C
125,
16,250
225,
29,250
135 C
250,
32,500
450,
58,500
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
A. CIGARES (Accise : 13 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
50,
6,500
261 A
112,50
14,625
100,
13,
262 A
225,
29,250
200,
26,
263 A
450,
58,500
250,
32,500
264 A
562,50
73,125
500,
65,
265 A
1.125,
146,250
55,
7,150
125,
16,250
110,
14,300
250,
32,500
220,
28,600
500,
65,
275,
35,750
625,
81,250
550,
71,500
1 250,
162,500
60,
7,800
271 A
137,50
17,875
120,
15,600
272 A
275,
35,750
240,
31,200
273 A
550,
71,500
300,
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274 A
687,50
89,375
600,
78,
275 A
1.375
178,750
62,50
8,125
150,
19,500
125,
16,250
300,
39,
250,
32,500
600,
78,
312,50
40,625
750,
97,500
625,
81,250
1.500,
195,
75,
9,750
175,
22,750
150,
19,500
350,
45,500
300,
39,
700,
91,
375,
48,750
875,
113,750
750,
97,500
1.750,
227,500
87,50
11,375
200,
26,
175,
22,750
400,
52,
350,
45,500
800,
104,
437,50
56,875
1.000,
130,
875,
113,750
2.000,
260,
100,
13,
225,
29,250
200,
26,
450,
58,500
400,
52,
900,
117,
500,
65,
1.125,
146,250
1.000,
130,
2.250,
292,500
A. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
Nombre Prix maximum
(Accise : 18,5 p.c.)
Série
de pièces
de vente
Droit
Nombre
Prix maximum
p. emballage
au détail
d’accise
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
250,
32,500
F
F
500,
65,
1.000,
130,
471 N
4,75
0,878
1.250,
162,500
9,50
1,757
2.500,
325,
19,
3,515
474 N
23,75
4,393
illimité
39,
47,50
8,787
78,
95,
17,575
156,
195,
5,50
1,017
390,
11,
2,035
22,
4,070
27,50
5,087
55,
10,175
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
110,
20,350
(Accise : 18,5 p.c.)
6,
1,110
Nombre Prix maximum
12,
2,220
Série
de pièces
de vente
Droit
24,
4,440
p. emballage
au détail
d’accise
30,
5,550
60,
11,100
120,
22,200
F
F
6,50
1,202
431 N
3,75
0,693
13,
2,405
7,50
1,387
26,
4,810
15,
2,775
32,50
6,012
434 N
18,75
3,468
65,
12,025
37,50
6,937
130,
24,050
75,
13,875
7,
1,295
451 N
4,25
0,786
14,
2,590
8,50
1,572
28,
5,180
17,
3,145
35,
6,475
454 N
21,25
3,931
70,
12,960
42,50
7,862
140,
25,900
85,
15,725
F
F
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
(Accise : 18,5 p.c.)
(Accise : 18,5 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
531 AN
7,25
1,341
601 A
11,50
2,127
532 A
14,50
2,682
602 A
23,
4,255
533 A
29,
5,365
603 A
46,
8,510
534 AN
36,25
6,706
604 A
57,50
10,637
535 A
72,50
13,412
605 A
115,
21,275
536 A
145,
26,825
606 A
230,
42,550
8,
1,480
12,50
2,312
16,
2,960
25,
4,625
32,
5,920
50,
9,250
40,
7,400
62,50
11,562
80,
14,800
125,
23,125
160,
29,600
250,
46,250
8,50
1,572
621 N
13,75
2,543
17,
3,145
27,50
5,087
34,
6,290
55,
10,175
42,50
7,862
624 N
68,75
12,718
85,
15,725
137,50
25,437
170,
31,450
275,
50,875
9,
1,665
15,
2,775
18,
3,330
30,
5,550
36,
6,660
60,
11,100
45,
8,325
75,
13,875
90,
16,650
150,
27,750
180,
33,300
300,
55,500
9,50
1,757
17,50
3,237
19,
3,515
35,
6,475
38,
7,030
70,
12,950
47,50
8,787
87,50
16,187
95,
17,575
175,
32,375
190,
35,150
350,
64,750
591 A
10,50
1,942
20,
3,700
592 A
21,
3,885
40,
7,400
593 A
42,
7,770
80,
14,800
594 A
52,50
9,712
100,
18,500
595 A
105,
19,425
200,
37,
596 A
210,
38,850
400,
74,
B. AUTRES CIGARES (cigarillos)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
(Accise : 18,5 p.c.)
Nombre Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
921 AN
3,25
1,966
22,50
4,162
922 AN
3,75
2,268
45,
8,325
923 AN
6,25
3,781
90,
16,650
924 A
7,75
4,688
112,50
20,812
925 A
15,50
9,377
225,
41,625
926 A
31,
18,755
450,
83,250
931 CN
3,50
2,117
25,
4,625
932 CN
4,
2,420
50,
9,250
933 CN
6,75
4,083
100,
18,500
934 C
8,25
4,991
125,
23,125
935 C
16,50
9,982
250,
46,250
936 C
33,
19,965
500,
92,500
944 B
9,25
5,596
illimité
5,550
945 B
18,50
11,192
11,100
946 B
37,
22,385
22,200
27,750
3,75
2,268
55,500
952 N
4,50
2,722
111,
7,50
4,537
954 N
9,50
5,745
18,75
11,343
37,50
22,687
953 A
8,25
4,991
954 AN
10,50
6,352
955 AN
20,75
12,553
956 A
41,25
24,956
961 A
4,25
2,571
962 AN
5,25
3,176
963 A
8,50
5,142
964 AN
10,75
6,503
965 A
21,25
12,856
966 A
42,50
25,712
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
4,50
2,722
991 DN
5,50
3,327
982 N
5,50
3,327
992 DN
6,50
3,932
9,
5,445
993 DN
10,75
6,503
11,25
6,806
994 D
13,25
8,016
22,50
13,612
995 D
26,50
16,032
45,
27,225
996 D
53,
32,065
981 CN
4,75
2,873
1003 B
11,75
7,108
982 CN
5,75
3,478
1004 BN
14,75
8,923
983 C
9,25
5,596
1005 BN
29,50
17,847
984 CN
11,75
7,108
1006 B
58,75
35,543
985 CN
23,25
14,066
986 C
46,25
27,981
6,
3,630
1012 N
7,25
4,386
982 AN
6,
3,630
12,
7,260
983 A
9,50
5,747
15,
9,075
984 A
12,
7,260
30,
18,150
985 A
24,
14,520
60,
36,300
986 A
48,
29,040
1013 B
12,25
7,411
981 DN
5,
3,025
1014 BN
15,50
9,377
983 DN
10,
6,050
1015 BN
30,75
18,603
984 D
12,25
7,411
1016 B
61,25
37,056
985 D
24,50
14,822
986 D
49,
29,645
1011 A
6,25
3,781
1012 AN
7,50
4,537
991 CN
5,25
3,176
1013 A
12,50
7,562
992 CN
6,25
3,781
1014 AN
15,75
9,528
993 CN
10,25
6,201
1015 A
31,25
18,906
994 C
12,75
7,713
1016 A
62,50
37,812
995 C
25,50
15,427
996 C
51,
30,855
1011 CN
6,50
3,932
1012 N
7,75
4,688
993 AN
10,50
6,352
1013 C
12,75
7,713
994 A
13,
7,865
1014 C
16,
9,680
995 A
26,
15,730
1015 CN
32,
19,360
996 A
52,
31,460
1016 C
63,75
38,568
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre Prix maximum
Nombre Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
1022 BN
8,
4,840
1033 C
14,75
8,923
1023 B
13,25
8,016
1034 C
18,50
11,192
1024 BN
16,75
10,133
1035 CN
37,
22,385
1025 BN
33,25
20,116
1036 C
73,75
44,618
1026 B
66,25
40,081
7,50
4,537
1021 A
6,75
4,083
1042 N
9,
5,445
1022 AN
8,25
4,991
15,
9,075
1023 A
13,50
8,167
18,75
11,343
1024 AN
17,
10,285
37,50
22,687
1025 A
38,75
20,418
75,
45,375
1026 A
67,50
40,837
8,
4,840
1023 C
13,75
8,318
1052 N
9,75
5,898
1024 CN
17,25
10,436
16,
9,680
1025 CN
34,50
20,872
20,
12,100
1026 C
68,75
41,593
40,
24,200
80,
48,400
7,
4,235
1032 N
8,50
5,142
1051 A
8,50
5,142
14,
8,470
1052 AN
10,25
6,201
17,50
10,587
1053 A
17,
10,285
35,
21,175
1054 A
21,25
12,856
70,
42,350
1055 A
42,50
25,712
1056 A
85,
51,425
1033 B
14,25
8,621
1034 BN
18,
10,890
9,
5,445
1035 BN
35,75
21,628
1062 N
10,75
6,503
1036 B
71,25
43,106
18,
10,890
22,50
13,612
1031 A
7,25
4,386
45,
27,225
1032 AN
8,75
5,293
90,
54,450
1033 A
14,50
8,772
1034 AN
18,25
11,041
1061 A
9,50
5,747
1035 A
36,25
21,931
1062 AN
11,50
6,957
1036 A
72,50
43,862
1063 A
19,
11,495
1064 A
23,75
14,368
1065 A
47,50
28,737
1066 A
95,
57,475
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
10,
6,050
1101 A
13,
7,865
1072 N
12,
7,260
1102 AN
15,75
9,528
20,
12,100
1103 A
26,
15,730
25,
15,125
1104 A
32,50
19,662
50,
30,250
1105 A
65,
39,325
100,
60,500
1106 A
130,
78,650
1071 A
10,50
6,352
1101 C
13,50
8,167
1072 AN
12,75
7,713
1102 CN
16,25
9,831
1073 A
21,
12,705
1103 C
27,
16,335
1074 A
26,25
15,881
1104 C
33,75
20,418
1075 A
52,50
31,762
1105 C
67,50
40,837
1076 A
105,
63,525
1106 C
135,
81,675
11,
6,655
1101 B
14,
8,470
1082 N
13,25
8,016
1102 BN
16,75
10,133
22,
13,310
1103 B
28,
16,940
27,50
16,637
1104 B
35,
21,175
55,
33,275
1105 B
70,
42,350
110,
66,550
1106 B
140,
84,700
1081 A
11,50
6,957
1101 D
14,50
8,772
1082 AN
13,75
8,318
1102 DN
17,50
10,587
1083 A
23,
13,915
1103 D
29,
17,545
1084 A
28,75
17,393
1104 D
36,25
21,931
1085 A
57,50
34,787
1105 D
72,50
43,862
1086 A
115,
69,575
1106 D
145,
87,725
12,
7,260
15,
9,075
1092 N
14,50
8,772
1112 N
18,
10,890
24,
14,520
30,
18,150
30,
18,150
37,50
22,687
60,
36,300
75,
45,375
120,
72,600
150,
90,750
12,50
7,562
1111 C
15,50
9,377
1102 N
15,
9,075
1112 CN
18,75
11,343
25,
15,125
1113 C
31,
18,755
31,25
18,906
1114 C
38,75
23,443
62,50
37,812
1115 C
77,50
46,887
125,
75,625
1116 C
155,
93,775
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
C. CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.)
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
1111 A
16,
9,680
1121 A
21,25
12,856
1112 AN
19,25
11,646
1122 AN
25,50
15,427
1113 A
32,
19,360
1123 A
42,50
25,712
1114 A
40,
24,200
1124 AN
53,25
32,216
1115 A
80,
48,400
1125 A
106,25
64,281
1116 A
160,
96,800
1126 A
212,50
128,562
1111 D
17,
10,285
22,50
13,612
1112 DN
20,50
12,402
1132 N
27,
16,335
1113 D
34,
20,570
45,
27,225
1114 D
42,50
25,712
56,25
34,031
1115 D
85,
51,425
112,50
68,062
1116 D
170,
102,850
225,
136,125
1111 B
17,50
10,587
25,
15,125
1112 BN
21,
12,705
1142 N
30,
18,150
1113 B
35,
21,175
50,
30,250
1114 B
43,75
26,468
62,50
37,812
1115 B
87,50
52,937
125,
75,625
1116 B
175,
105,875
250,
151,250
1111 E
19,50
11,797
illimité
18,150
1112 EN
23,50
14,217
1152 N
21,780
1113 E
39,
23,595
36,300
1114 E
48,75
29,493
45,375
1115 E
97,50
58,987
90,750
1116 E
195,
117,975
181,500
20,
12,100
1122 N
24,
14,520
40,
24,200
50,
30,250
100,
60,500
200,
121,
1121 B
20,75
12,553
1122 BN
25,
15,125
1123 B
41,50
25,107
1124 B
51,90
31,399
1125 B
103,75
62,768
1126 B
207,50
125,537
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
4,
1,480
7,50
2,775
8,
2,960
15,
5,550
10,
3,700
1323 N
18,75
6,937
20,
7,400
37,50
13,875
40,
14,800
75,
27,750
4,50
1,665
1321 A
8,
2,960
9,
3,330
1322 A
16,
5,920
1263 N
(1)
11,25
4,262
1323 A
20,
7,400
22,50
8,325
1324 A
40,
14,800
45,
16,650
1325 A
80,
29,600
5,
1,850
8,50
3,145
10,
3,700
17,
6,290
(1)
12,50
4,625
1343 N
21,25
7,862
25,
9,250
42,50
15,725
50,
18,500
85,
31,450
6,
2,220
9,
3,330
12,
4,440
18,
6,660
15,
5,550
22,50
8,325
30,
11,100
45,
16,650
60,
22,200
90,
33,300
6,50
2,405
1351 A
9,50
3,515
13,
4,810
1352 A
19,
7,030
1303 N
16,25
6,012
1353 AN
23,75
8,787
32,50
12,025
1354 A
47,50
17,575
65,
24,050
1355 A
95,
35,150
7,
2,590
10,
3,700
14,
5,180
20,
7,400
17,50
6,475
25,
9,250
35,
12,950
50,
18,500
70,
25,900
100,
37,
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à
priser.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
p. emballage
au détail
d’accise
F
F
F
F
1371 A
10,50
3,885
13,
4,810
1372 A
21,
7,770
26,
9,620
1373 AN
26,25
9,712
32,50
12,025
1374 A
52,50
19,425
65,
24,050
1375 A
105,
38,850
130,
48,100
1371 CN
10,75
3,977
1401 A
13,50
4,995
1372 CN
21,50
7,955
1402 A
27,
9,990
1373 C
26,75
9,897
1403 AN
33,75
12,487
1374 C
53,50
19,795
144 A
67,50
24,975
1375 C
107,
39,590
1405 A
135,
49,950
11,
4,070
14,
5,180
22,
8,140
28,
10,360
27,50
10,175
35,
12,950
55,
20,350
70,
25,900
110,
40,700
140,
51,800
1381 A
11,50
4,255
1411 A
14,50
5,365
1382 A
23,
8,510
1412 A
29,
10,730
1383 AN
28,75
10,637
1413 AN
36,25
13,412
1384 A
57,50
21,275
1414 A
72,50
26,825
1385 A
115,
42,550
1415 A
145,
53,650
12,
4,440
15,
5,550
24,
8,880
30,
11,100
30,
11,100
37,50
13,875
60,
22,200
75,
27,750
120,
44,400
150,
55,500
1391 A
12,50
4,625
1421 C
15,50
5,735
1392 A
25,
9,250
1422 C
31,
11,470
1393 AN
31,25
11,562
1423 C
38,75
14,337
1394 A
62,50
23,125
1424 C
77,50
28,675
1395 A
125,
46,250
1425 C
155,
57,350
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
E. BANDELETTES SPÉCIALES.
ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.)
Catégorie
Taux du droit
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d’accise
Bandelettes de contrôle à l’usage du
service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néant
F
F
1421 A
16,
5,920
1422 A
32,
11,840
1423 A
40,
14,800
1424 A
80,
29,600
1325 A
160,
59,200
1421 B
16,50
6,105
1422 B
33,
12,210
1423 B
41,25
15,262
1424 B
82,50
30,525
1425 B
165,
61,050
illimité
6,475
12,950
16,187
32,375
64,750
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;
Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des
Etudes Economiques ;
Arrête
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées
de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles
devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclara-
tions au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.
L’examen de promotion portera sur les matières suivantes
1. Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de rédacteur ;
2. Rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service sur les affaires
ressortissant à l’administration des Services agricoles ;
3. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement
grand-ducal sur une question relevant des attributions de l’administration des services agricoles.
L’exercice financier de chaque Ecole s’étend sur l’année civile.
A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats.
Sont rejetés les candidats qui n’ont pas obtenu une note satisfaisante dans chacune des épreuves.
Le candidat rejeté ne pourra se présenter à nouveau qu’après un délai d’une année.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recen-
sement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant,
après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai.
L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
Les examens auront lieu par écrit devant une commission qui comprend au moins trois membres
nommés par Notre Ministre de l’Agriculture.
Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4me
degré inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre
de points à attribuer à chaque matière.
En matière budgétaire, par dérogation à l’article 13 du Statut de l’Ecole Européenne, le Conseil Supérieur
approuve, en ce qui le concerne, le projet de budget et le compte de gestion et les transmet aux autorités
compétentes des Communautés Européennes.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d’examen, mentionnant, pour chaque can-
didat qui y a pris part, la décision prise.
Le procès-verbal est adressé au Ministre de l’Education Nationale.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront trans-
mis au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 30 mai 1964 au plus tard.
Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 4 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5 mes
du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par
écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission.
En cas d’insuccès à l’examen de rédacteur, la durée du stage est prolongée d’une année à l’expiration de
laquelle le candidat devra se représenter à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive
du candidat.
Le candidat qui aura échoué à l’examen de promotion, pourra se présenter une seconde fois. Après un
nouvel échec le candidat ne pourra plus participer à cet examen.
Le Gouvernement de tout pays où une Ecole a son siège aux termes de l’article 2 ci-dessus peut faire usage
de la possibilité de formuler les réserves prévues par l’article 29 du Statut de l’Ecole Européenne.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1964.
Emile Schaus
Charlotte
Règlement
ministériel du 23 mars 1964 relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22
janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des
bandelettes fiscales ;
Arrête
Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration
dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique
et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements
effectués dûment signés par les ayants droit.
A la suite de l’examen la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions
de la commission sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse procès-verbal de ses opérations. Il est adressé au Ministère de l’Agriculture avec
toutes les questions posées et les réponses données.
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouverne-
ment luxembourgeois, dépositaire du Statut de l’Ecole Européenne. Ce Gouvernement notifiera le dépôt
à tous les autres Gouvernements signataires.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du quatrième instrument de ratification.
Le présent Protocole, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, française, italienne et néerlan-
daise, qui font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement luxembourgeois, qui en remettra
une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 1962.
(suivent les signatures.)
PROTOCOLE RELATIF A L’APPLICATION PROVISOIRE
DU PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION
D’ÉCOLES EUROPÉENNES SIGNÉ A LUXEMBOURG LE 13 AVRIL 1962.
Les Parties Contractantes au Protocole concernant la création d’Ecoles Européennes, signé à Luxembourg,
le 13 avril 1962,
Vu le Statut de l’Ecole Européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 et entré en vigueur le 22 février
1960, conformément aux dispositions de l’article 32 dudit Statut,
Désireuses d’assurer dans toute la mesure du possible l’application immédiate des dispositions du présent
Protocole, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 9 dudit Protocole,
Sont convenues de ce qui suit
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou
fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur
déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.
Pour l’avancement en grade, il est tenu compte en dehors de l’ancienneté de service et du classe-
ment aux examens des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’exprit d’initiative, ainsi que de la
conduite des candidats.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-
sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connais-
sance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice
d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.
Le Ministre
de l’Agriculture,
Charlotte
Emile Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mars 1964.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 96 de la loi du 10 février 1885 sur l’organisation judiciaire ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont été
inscrits au tableau pendant vingt années au moins et ont donné volontairement leur démission. Le temps
pendant lequel un avocat n’était pas inscrit ne sera pas décompté, si cet avocat, après avoir démissionné,
obtient sa réinscription avec conservation du rang qu’il avait initialement occupé au tableau.
La décision du conseil de l’ordre doit être motivée. Elle est susceptible d’appel devant la Cour Supé-
rieure de Justice, conformément aux articles 29 et 30 du décret du 14 décembre 1810.
La liste des avocats honoraires arrêtée par le conseil de l’ordre est insérée à la suite du tableau de l’ordre.
Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’ordre.
L’avocat honoraire est libre d’exercer toute profession autre que celle d’agent d’affaires ou de défenseur
officieux ; il ne peut faire aucun acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat.
L’avocat honoraire peut prendre part aux réunions et aux cérémonies de l’ordre ; il n’a pas le droit de vote
aux assemblées générales. Il peut revêtir la robe au cours des cérémonies de l’ordre auxquelles il participe
et il prend la place que lui assigne son ancienneté d’inscription au ableau. Il a droit d’accès à la bibliothèque
de l’ordre.
Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création
d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole Européenne signé à Luxembourg, le 12
avril 1957.
Mandons e ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la c ose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son
Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Education Nationale,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 989, Sess. ord. 1962-1963.
PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES
établi par référence
AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE
signé à Luxembourg,
le 12 avril 1957.
Les Gouvernements
Du Royaume de Belgique
De la République Fédérale d’Allemagne
De la République Française
De la République Italienne
Du Grand-Duché de Luxembourg
Du Royaume des Pays-Bas
dûment représentés par
le Baron François de Selys-Longchamps, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique à
Luxembourg ;
M. Bernd Mumm von Schwarzenstein, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
Fédérale d’Allemagne à Luxembourg ;
M. Edouard-Félix Guyon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Luxembourg ;
M. Giorgio Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Italie à
Luxembourg ;
M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg et
M. Emile Schaus, Ministre de l’Education Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ;
Jonkheer Otto Reuchlin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas à Luxembourg.
Vu le Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et l’Annexe au Statut de
l’Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957 ;
Considérant la réussite de cette expérience d’enseignement et d’éducation en commun d’enfants de diverses
nationalités, sur la base d’un programme commun d’études ;
Considérant l’intérêt culturel qu’ont les Etats participants à élargir les bases d’une oeuvre qui répond
à l’esprit de coopération qui les anime ;
Considérant qu’il est souhaitable de renouveler l’expérience de l’Ecole Européenne en d’autres lieux ;
Ont convenu et décidé ce qui suit