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inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, comme suit

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, comme suit

inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, comme suit

il est convenu ce qui suit

1.

Les personnes (membres de famille, gardien, locataire ayant la qualité de personne physique) qui auront sur le

terrain les mêmes droits, par rapport au règlement grand-ducal, que le propriétaire sont énumérées ci-après

2.

Le propriétaire et les personnes énumérées sub 1 pourront en tout temps accéder au terrain et s’y déplacer à

pied sur l’ensemble de la surface.

3.

Ils pourront, en tout temps et sur l’ensemble du terrain, exercer la pêche en solitaire.

4.

Les invités ne pourront accéder au terrain qu’en présence du propriétaire ou de l’une des personnes énumé-

rées sub 1.

5.

Les activités de loisir, telles que le pique-nique, la baignade, l’accueil d’invités se dérouleront uniquement sur les

emplacements pour activités de loisir tels qu’ils sont délimités sur le plan cadastral ci-joint qui fait partie inté-

grante de la convention et tels qu’ils sont matérialisés sur le terrain.

6.

Le propriétaire s’engage à créer sur son terrain une zone de protection spéciale telle qu’elle est délimitée en

commun par les deux parties sur le plan cadastral ci-joint. Il y favorisera l’installation de la végétation naturelle

et de la faune sauvage, notamment de l’avifaune. A cet effet, il renoncera notamment au fauchage et à la taille

des arbres et arbustes. Des éventuelles plantations se feront uniquement à l’aide d’essences autochones de la

forêt alluviale. Si des interventions dans ce sens s’avèrent nécessaires, elles feront l’objet d’une autorisation spé-

ciale et préalable de l’administration des eaux et forêts. Le propriétaire essayera d’y développer les milieux

amphibiens et humides, le long des berges et sur les îlots, par des opérations de terrassement qui restent cepen-

dant soumises à l’autorisation spéciale et préalable du ministre de l’environnement.

7.

A l’extérieur de la zone de protection spéciale, le propriétaire ou les personnes énumérées sub 1 pourront

continuer à exécuter les travaux d’entretien normaux tels que le fauchage, la plantation et la taille des arbres

et arbustes. Les plantations se feront uniquement à l’aide d’essences autochones de la forêt alluviale.

8.

Le propriétaire veillera à ce que, lors de parties de pêche avec invités, personne ne pénètre dans la zone de

protection spéciale. L’accès en reste réservé au propriétaire et aux personnes énumérées sub 1, à des fins d’en-

tretien spécialement et préalablement autorisées et pour l’exercice de la pêche en solitaire. Il y sera cependant

renoncé à l’aménagement de sentiers, de pontons ou emplacements de pêche.

9.

Le propriétaire et les personnes énumérées sub 1 pourront accéder au terrain en voiture pour transporter le

matériel nécessaire à l’entretien et à l’exercice des activités de loisir. Le propriétaire veillera à ce qu’aucune

autre personne ne circule en voiture ni dans l’enceinte de la réserve naturelle ni sur son terrain.

10.

Dans le cadre et les limites budgétaires, l’Etat participera aux coûts des aménagements écologiques prévus sub 6.

11.

La présente convention est conclue pour une période indéterminée. L’Etat renonce à sa faculté de dénoncia-

tion unilatérale dans la mesure où celle-ci serait susceptible de remettre en cause les droits conférés au pro-

priétaire par la convention.

12.

L’Etat s’engage à renouveler avec l’acheteur du terrain la convention qui avait été conclue avec le vendeur. Le

même engagement vaut vis-à-vis des héritiers du propriétaire.

13.

Le propriétaire s’engage à informer l’Etat dans un délai raisonnable de son intention de vendre et à l’inviter à

lui soumettre une offre. L’Etat s’engage de son côté à faire parvenir au propriétaire, également dans un délai rai-

sonnable, une proposition dans ce sens. Le propriétaire se réserve le droit d’accepter ou non l’offre de l’Etat.

14.

En cas de non-respect ou de dénonciation de la convention de la part du propriétaire, les interdictions du règle-

ment s’appliquent.

Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le

Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996.

5

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si

l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe ler du présent article, les rémunérations qu’un résident

d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont

imposables que dans le premier Etat si

( )a

le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période

total 183 jours durant toute période de douze mois, et

ou des périodes n’excédant pas au

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas

un résident de l’autre Etat, et

( )

C

la charge des rémunérations n’est pas

que l’employeur a dans l’autre Etat.

supportée par un établissement stable ou une base fixe

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par une

entreprise d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 16

Tantièmes

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat

contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société

qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire

de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel

qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en

cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où

les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux rémunérations ou

aux bénéfices, aux salaires, traitements et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un

sportif tire de ses activités exécutées dans un Etat contractant, lorsque le séjour dans cet Etat contractant

est financé pour une part prépondérante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, y compris une

collectivité locale ou un établissement public de cet autre Etat.

4.

Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque les activités mentionnées au paragraphe ler du

présent article sont exécutées dans un Etat contractant par une entreprise de l’autre Etat contractant, les

bénéfices que cette entreprise tire de la prestation de ces activités sont imposables dans le premier Etat

contractant, à moins que l’entreprise ne soit, en relation avec la prestation desdites activités, financée

pour une part prépondérante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, v compris une collectivité

locale ou un établissement public de cet autre Etat.

Article I8

Pensions et paiements de sécurité sociale

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, sont imposables dans

cet Etat.

2.

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l’autre Etat

contractant si le paiement est effectué par un résident de cet autre Etat ou par un établissement stable qui

y est situé.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les pensions et autres sommes payées en

application d’un régime public qui font partie de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat

contractant ou de ses collectivités locales, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

1.

(a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses

collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette

collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que

sont rendus dans cet Etat et si 1.a personne physique

dans l’autre Etat contractant si

est un résident de cet Etat qu

les

i

services

(i) possède la nationalité de cet Etat; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit

directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique,

au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

(a) Toutefois ces pensions

physique est un résident

ne sont imposables que dans l’autre Etat

de cet Etat et en possède la nationalité.

contractant si la personne

3.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre

de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat

contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Article 20

Etudiants

Une personne physique qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un

résiden t de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin

(a) d’étudier dans une université ou dans une autre institution d’enseignement reconnue; ou

(b) de recevoir une formation en vue de se qualifier pour exercer une profession ou exploiter un

commerce; ou

(c) d’étudier ou d’effectuer des recherches en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation

ou d’un prix reçu de la part d’une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scienti-

fique, littéraire ou éducative;

est exemptée d’impôt dans le premier Etat sur

(i) la somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études,

de recherches ou de formation;

(ii) la bourse, l’allocation ou le prix; et

(iii) le revenu reçu en contrepartie de services personnels rendus dans cet Etat, pourvu que le

revenu constitue les sommes nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien et d’études.

Article 21

Professeurs, enseignants et chercheurs

1.

Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans

l’autre Etat contractant et qui, à l’invitation d’une université, d’un collège, d’une école ou d’une autre

institution d’enseignement similaire reconnue par l’autorité compétente de cet autre Etat contractant, séjourne

dans cet autre Etat contractant à seules fins d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou les deux, dans

cette institution d’enseignement, pendant une période n’excédant pas deux ans, est exemptée d’impôt dans cet

autre Etat contractant sur toute rémunération touchée pour cet enseignement ou ces recherches.

2.

Le présent article ne s’applique qu’aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches sont

entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au profit d’une

autre personne privée ou d’autres personnes privées.

Article 22

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés

dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, si

ces éléments du revenu proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils sont aussi

imposables dans cet autre Etat.

Article 23

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat

contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 24

Elimination de la double imposition

1.

La législation en vigueur dans l’un ou l’autre des Etats contractants continuera à régler l’imposition

du revenu et de la fortune dans les Etats contractants respectifs, à moins que la présente Convention ne

prévoie des dispositions formelles contraires. Lorsque le revenu ou la fortune sont assujettis à l’impôt,

dans les deux Etats contractants, la double imposition est éliminée conformément aux paragraphes

suivants du présent article.

2.

Dans le cas de la Thaïlande, la double imposition est évitée comme suit

Sous réserve des dispositions de la législation thaïlandaise relative à la déduction de l’impôt

thaïlandais de l’impôt dû dans tout autre Etat, à part la Thaïlande, lorsqu’un résident de Thaïlande reçoit

des revenus du Luxembourg qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont

imposables au Luxembourg, le montant de l’impôt luxembourgeois dû en raison de ces revenus est

déduit de l’impôt thaïlandais frappant ce résident. Le montant de la déduction ne peut toutefois excéder

la fraction de l’impôt thaïlandais qui correspond à ces revenus.

3.

Dans le cas du Luxembourg, la double imposition est évitée comme suit

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,

conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Thaïlande, le

Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des

sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu

ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune

n’avaient pas été exemptés.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du

paragraphe 2 de l’article 8, des articles 10, 11, 12, du paragraphe 4 de l’article 13 et de

l’article 22, sont imposables en Thaïlande, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur

les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Thaïlande. Cette

déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,

correspondant à ces éléments de revenus reçus ‘de Thaïlande.

(c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources

thaïlandaises, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que la société qui est

un résident du Luxembourg détienne depuis le début de son exercice d’exploitation une

participation directe d’au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.

Les parts sociales susvisées de la société thaïlandaise sont, aux mêmes conditions, exemptées

de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.

(d) Pour l’application du sous-paragraphe b), l’expression ,,impôt payé en Thaïlande“ est censée

comprendre le montant de l’impôt thaïlandais qui aurait été payé aux termes de la législation

thaïlandaise en l’absence des exemptions ou réductions d’impôt prévues par la législation

spéciale de la Thaïlande destinées à promouvoir le développement économique en Thaïlande,

applicable à la date de la signature de la présente Convention ou introduite ultérieurement et qui

modifierait la législation existante ou qui s’y ajouterait. Toutefois, le montant de l’impôt visé au

présent sous-paragraphe ne peut excéder

(i)

15 pour cent du montant brut des dividendes;

(ii)

10 pour cent du montant brut des intérêts visés au sous-paragraphe (a) du paragraphe 2 de

l’article 11;

(iii)

15 pour cent du montant brut des intérêts visés au sous-paragraphe (b) du paragraphe 2 de

l’article 1 1;

(iv)

15 pour cent du montant brut des redevances.

Les dispositions du présent sous-paragraphe ne s’appliqueront que durant une période de 12 ans

prenant cours le ler janvier de l’année fiscale suivant immédiatement celle au cours de laquelle la

présente Convention entrera en vigueur. Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable

entre les autorités compétentes.

Article 25

Non-discrimination

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis

les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont

soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde

que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4.

Les dispositions du présent article. ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant

à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et

réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres

résidents.

5.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux impôts qui font l’objet de la présente

Convention.

Article 26

Procédure amiable

1.

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par

les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux

dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne

de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas

doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une

imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en

mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la

Convention.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 27

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats

contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit

n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets

de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et

ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)

concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les

procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces

impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état

de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2.

Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

Etat contractant l’obligation

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique

administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou

dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel

ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à

l’ordre public.

Article 28

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont

bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales

du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre

1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s’applique

pas non plus aux revenus qu’un résident de Thaïlande tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres

titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 30

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à

Luxembourg aussitôt que possible.

2.

La Convention entrera en vigueur par l’échange des instruments de ratification et ses dispositions

seront applicables

( )a

(b)

aux impôts dus à la source sur les montants payés ou attribués le ou après le 1er janvier de

l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront

été échangés;

aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale ou exercice

comptable commençant le ou après le ler janvier de l’année suivant immédiatement celle au

cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Article 31

Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais l’un ou l’autre des Etats contractants

pourra notifier par écrit et par la voie diplomatique sa dénonciation à l’autre Etat contractant, au plus tard

le 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la

date de son entrée en vigueur.

Dans cette éventualité, la Convention cessera d’être applicable

(a) aux impôts dus à la source sur les montants payés ou attribués le ou après le 1er janvier de l’année

suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;

(b) aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale ou exercice compta-

ble commençant le ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de

laquelle le préavis aura été notifié.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Bangkok, le 6 mai 1996 de l’ère

thaïlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi.

chrétienne en langues française,

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume de Thaïlande,

(signature)

(signature)

Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la for-

tune et du Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la for- tune et du Pr

5

Professions dépendantes

1.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 2 1, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’em-

ploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le

premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au

total 183 jours durant l’année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas

un résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l’employeur a dans l’autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entre-

prise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Eta contractant

tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel

qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et

en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où

les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus que des artistes du spectacle ou des

sportifs qui sont des résidents d’un Etat contractant tirent de leurs activités exercées dans l’autre Etat

contractant dans le cadre d’un échange culturel convenu entre les Gouvernements des deux Etats con-

tractants sont exempts d’impôt dans l’autre Etat contractant.

Article 18

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables

que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 les pensions et autres sommes payées en appl

de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

ication

Article 19

Fonctions publiques

1.

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un

Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne

physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont

imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que

dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique

est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivi-

tés locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une per-

sonne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne

sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne phy-

sique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunéra-

tions similaires et aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle

ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités

locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

1.

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre

dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à

seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou

de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées

en dehors de cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire

reçoit pour des services rendus dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat à condition

que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation.

Article 21

Enseignants, professeurs et chercheurs

1.

Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contrac-

tant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat principalement pour y en-

seigner, donner des conférences ou faire des recherches à l’université, au collège, à l’école ou dans un

établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique accrédité par le

Gouvernement du premier Etat est exempte d’impôt dans le premier Etat pour une période de deux ans à

compter de la première entrée dans le premier Etat en ce qui concerne les rémunérations touchées pour

cet enseignement, ces conférences ou cette recherche.

2.

Le présent article n’est applicable qu’aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces re-

cherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au

profit d’une autre ou d’autres personnes privées.

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas

traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant

de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels

revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession

indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus

s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas,

sont applicables.

Article 23

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’

contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

un Etat

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entre-

prise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou

aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat contractant.

4. Tous les autres

dans cet Etat.

1.

éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

Article 24

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Au Luxembourg, la double imposition est éliminée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-

ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Viêt Nam, le Luxembourg

exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-para-

graphes b) à d), mais il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la

fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient

pas été exemptés.

2.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des

articles 10, 11, 12 et 13, paragraphes 4 et 6 sont imposables au Viêt Nam, le Luxembourg

accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal

à l’impôt payé au Viêt Nam. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt,

calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Viêt Nam.

c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources vietna-

miennes, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un

résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10

pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la

société vietnamienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la

fortune.

d) Lorsqu’en raison d’une réduction accordée en vertu des dispositions de la législation vietna-

mienne pour encourager des investissements au Viêt Nam, l’impôt vietnamien, perçu actuelle-

ment sur les dividendes des (autres que ceux visés au sous-paragraphe c)), intérêts et redevances

provenant du Viêt Nam, est moins élevé que les taux respectifs visés aux articles 10, 11 et 12, le

montant de l’impôt payé au Viêt Nam sur ces dividendes, intérêts et redevances est considéré

comme étant perçu aux taux respectifs visés aux articles 10, 11 et 12.

Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables pour une période de 10 ans com-

mençant le ler janvier 1996. Cette période peut être prorogée d’un commun accord entre les

autorités compétentes.

Au Viêt Nam, la double imposition est éliminée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident du Viêt Nam reçoit des revenus, bénéfices ou gains qui en vertu de la légis-

lation du Luxembourg et conformément à la présente Convention sont imposables au Luxem-

bourg, le Viêt Nam accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus, bénéfices ou gains, une

déduction d’un montant égal au montant payé au Luxembourg. Toutefois, le montant de la

déduction ne peut excéder le montant de l’impôt vietnamien sur ces revenus, bénéfices ou gains

calculé conformément à la législation et aux règlements fiscaux du Viêt Nam.

b) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie des dividendes à une société qui est

un résident du Viêt Nam et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société

qui paie les dividendes, la déduction tient compte (en sus de l’impôt luxembourgeois pour lequel

une déduction est accordée d’après les dispositions du sous-paragraphe a) du présent para-

graphe) de l’impôt luxembourgeois payé par la première société au titre des bénéfices qui servent

au paiement des dividendes.

Article 25

Non-discrimination

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposi-

tion ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition

s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents

d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-

prises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée

comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille

qu’il accorde à ses propres résidents.

3.

A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du

paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par

une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient

été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant

envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune impo-

sable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avait été contractées envers un résident

du premier Etat.

Il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne peuvent être interprétées comme empêchant

l’application par un Etat contractant des dispositions relatives à la sous-capitalisation prévues dans son

droit interne.

4.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indi-

rectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises

dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles

auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5.

Les dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas applicables à l’impôt vietna-

mien sur les transferts de bénéfices à l’étranger et aux impositions vietnamiennes concernant les activi-

tés de production agricole.

6.

Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant l’un ou l’autre Etat

contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt qui sont accordés aux personnes physiques qui y sont

des résidents.

7.

Nonobstant les dispositions du présent article, aussi longtemps que le Viêt Nam continue à accorder

à des investisseurs des licences sur la base de la loi sur les investissements étrangers au Viêt Nam qui

spécifie le régime d’imposition auquel est soumis l’investisseur, un tel régime d’imposition n’est pas

considéré comme étant contraire aux termes des paragraphes 2 et 4 du présent article.

8. Les dispositions du

Convention.

présent article ne sont applicables qu’aux impôts qui font l’objet de la présente

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats

contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le

cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une

imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

Article 26

Procédure amiable

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en

mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’auto-

rité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Conven-

tion. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par vraie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 1‘interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues

oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Com-

mission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 27

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contrac-

tants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est

pas contraire à la Convention, en particulier pour prévenir l’escroquerie ou la fraude fiscales. Les ren-

seignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseigne-

ments obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux

personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établisse-

ment ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concer-

nant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités

n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours

d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2.

Les dispositions du paragraphe

Etat contractant l’obligation

a) de prendre des mesures administratives

ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation

le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industrie1, professionnel ou

un procédé commercial ou des renseignements dont la communicati on serait contraire à l’ordre

1 ne peuvent en aucun

dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative

cas être interprétées comme imposant à un

ou dans

public.

Article 28

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont béné-

ficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales

du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29

Entrée en vigueur

1.

Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat par écrit à travers la voie diplomatique l’accomplis-

sement des formalités constitutionnelles requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la pré-

sente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces

notifications.

2.

La présente Convention s’appliquera

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier

1996;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus

pour toute année imposable commençant le ou après le 1er janvier 1996.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats

contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention avec un préavis écrit mini-

mum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la période de cinq années à partir de la date

à laquelle la Convention entre en vigueur notifié par voie diplomatique à l’autre Etat contractant. Dans

ce cas, la Convention cessera de s’appliquer

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de

l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement

celle au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Hanoi, le 4

tous les textes faisant également foi.

mars 1996 en langues vietnamienne, française et anglaise,

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg,

République Socialiste du Viêt Nam,

(signature)

(signature)

PROTOCOLE

Lors de la -signature de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à

prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont conve-

nus des dispositions suivantes qui forment une partie intégrante de la Convention

1. ad article 5, paragraphes 4 et 5

En ce qui concerne les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 de l’article 5, il est entendu que le

fait que des marchandises sont entreposées aux seules fins d’une livraison future ou des moyens sont

utilisés aux seules fins d’une livraison future de marchandises d’une entreprise d’un Etat contractant

dans l’autre Etat contractant ne constitue pas un établissement stable dans l’autre Etat contractant aussi

longtemps que les conditions du sous-paragraphe b) du paragraphe 5 du même article ne sont pas

remplies;

II. ad article 7, paragraphe 1

Les bénéfices provenant de la vente de marchandises de même nature ou de nature analogue, ou pro-

venant d’autres activités de même nature ou de nature analogue que celles exercées par un établissement

stable sont considérés comme imputables à set établissement stable lorsqu’il est établi qu’on a eu

recours à cette transaction pour éviter l’imposition dans l'Etat où est situé l’établissement stable;

III. ad article II, paragraphe 2

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, aussi longtemps qu’un Etat contractant

ne perçoit pas, en vertu des dispositions de la législation fiscale de cet Etat contractant et des modifica-

tions ultérieures y relatives, d’impôt à la source sur les intérêts payés à un résident de l’autre Etat con-

tractant, le pourcentage prévu au présent paragraphe est réduit à 7 pour cent du montant brut des intérêts

payés à un résident du premier Etat contractant;

IV. ad article 25, paragraphe 5

L’impôt vietnamien sur les transferts de bénéfices à l’étranger perçu sur les bénéfices imputables à

un établissement stable au Viêt Nam d’une société qui est un résident du Luxembourg et qui sont trans-

férés de l’établissement stable au siège principal ne peut excéder 10 pour cent de ces bénéfices. Toute-

fois, l’impôt vietnamien sur les transferts des bénéfices à l’étranger ne peut excéder 7 pour cent des

bénéfices transférés d’un établissement stable au siège principal aussi longtemps que les bénéfices

transférés sont exempts de l’impôt au Luxembourg;

V. ad article 10, paragraphe 2; article Il, paragraphe 2; article 12, paragraphe 2 et point IV du

Protocole

Si, après le ler janvier 1996, le Viêt Nam conclut une convention pour éviter.les doubles impositions

avec tout autre Etat membre de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques

et que le Viêt Nam limite son imposition à la source sur de tels éléments de revenus à des taux plus bas

que ceux prévus aux dispositions susvisées, y compris l’exemption de l’impôt, les taux plus bas, ou

l’exemption, sont automatiquement applicables aux résidents du Luxembourg avec effet a partir de la

date de l’entrée en vigueur d’une telle convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Hanoi, le 4 mars 1996 en langues vietnamienne,

tous les textes faisant également foi.

française et anglaise,

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg,

République Socialiste du Viêt Nam,

(signature)

(signature)

Editeur

Imprimeur

Minist&re d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg

Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la for- tune et du Pr

- Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998.

La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

Pour le Grand-Duc

au Commerce Extérieur et à lu Coopération,

Lydie Err

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n

o 4315; sess. ord. 1996-97 et 1997-98.

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gou-

vernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste

du Viêt Nam désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1

Personnes visées

La présente Convention

deux Etats contractants.

s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

Article 2

Impôts visés

1.

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le sys-

tème de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des sa-

laires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont

a) en ce qui concerne le Luxembourg

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv)

l’impôt sur la fortune; et

(v)

l' impôt commercial communal;

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“);

b) en ce qui concerne le Viêt Nam

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur les bénéfices; et

(iii)

l’impôt sur les transferts de bénéfices à l’étranger;

(ci-après dénommés ,,impôt vietnamien“).

4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les

remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications

importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg; utilisé dans un sens géogra-

phique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

b) le terme ,,Viêt Nam“ désigne la République Socialiste du Viêt Nam; utilisé dans un sens géo-

graphique, il désigne tout son territoire national, y compris ses eaux territoriales et les zones

qui sont au-delà et attenantes à ses eaux territoriales, sur lequel le Viêt Nam exerce, en raison de

sa législation et conformément à la loi internationale, des droits de souveraineté quant à la

prospection et l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer, du sous-sol et des eaux

surjacentes;

c) les expressions ,,un Etat contractant“ et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le cas, le

Luxembourg ou le Viêt Nam;

d) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes;

e) le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d’ imposition;

f) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ dési-

gnent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entre-

prise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g) le terme ,,national“ désigne*

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est

exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; et

i) l’expression ,,autorité compétente“ désigne

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; et

(ii) en ce qui concerne le Viêt Nam, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie

a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à

moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute per-

sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère

de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à

l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est

située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

physique est un résident des deux

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est consi-

dérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus

étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle

ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme

un résident de l‘Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la

nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun

d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun

accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de

direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l' expression ,,établissement stable” désigne une installati

d’ affaires par l' intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

3.

L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

on fixe

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources

naturelles et

g) un entrepôt.

L’expression ,,établissement stable“ englobe également

a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais

seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

b la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par

l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seule-

ment lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet con-

nexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six

mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établisse-

ment stable“ si

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises

appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou

d’exposition;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de

réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes

1 et 2, lorsqu’

jouissant d’un statut indépendant auquel s’ applique le paragraphe 6

une person

- agit dans

ne - autre qu’un agent

un Etat contractant pour

5 4 4

une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement

stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si

ladite personne

a) dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des

contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à

celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation

fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un éta-

blissement stable selon les dispositions de ce paragraphe;.ou

b) ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de

marchandises sur lequel, régulièrement, elle fait des livraisons de marchandises pour le compte

de l’entreprise.

6.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant

du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou

de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le

cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusive-

ment ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un

agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’inter-

médiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de

ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat.

2.

L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens

considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé con-

cernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou

fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres res-

sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions

location ou de l’affe

du paragraphe 1

rmage, ainsi que

s’appliquent

de toute aut

au

re

x revenus provenant de l‘exploitation directe

forme d’exploitation de biens immobiliers.

, de la

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une pro-

fession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établisse-

ment stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entre-

prise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet

établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce

son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situe, il

est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser

s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des con-

ditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un

établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

4.

Aucune disposition du présent article n’empêche l’application de toute loi d’un Etat contractant

relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne dans tous les cas où les infor-

mations mises à la disposition de l’autorité compétente de cet Etat sont inadéquates pour déterminer les

bénéfices imputables à un établissement stable, pourvu que cette loi puisse être appliquée, dans la

mesure où les informations mises à la disposition de l’autorité compétente le permettent, conformément

aux principes du présent article.

5.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfice imposables selon

la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu

soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

6.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des mar-

chandises pour l’entreprise.

7.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont détermi-

nés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

8.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 6

Navigation maritime et aérienne

1.

Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en

de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

trafic international,

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un

pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a)

b)

une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement

contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

à la direction, au

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou

capital d’une entreprise d’un Etat contractant: et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

au

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-

cières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues

entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une

des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les béné-

fices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en con-

séquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet

autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du

premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, lorsqu’il est d’accord avec un tel ajuste-

ment, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour

déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si

c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de

l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant

dividendes est un résident, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder

dont la société qui paie les

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient

directement ou indirectement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les divi-

dendes ou a apporté plus de 10 millions US dollars, ou l’équivalent en monnaie luxembourgeoise

ou vietnamienne, dans le capital de la société qui paie les dividendes;

b) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient

directement ou indirectement au moins 25 pour cent mais moins de 50 pour cent du capital de la

société qui paie les dividendes et dont l’apport dans le capital de la société qui paie les divi-

dendes ne dépasse pas 10 millions US dollars, ou l’équivalent en monnaie luxembourgeoise ou

vietnamienne;

c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices

qui servent au paiement des dividendes.

3.

Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou

autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis

au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de I’Etat dont la société distributrice

*

est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des divi-

dendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis-

sement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située,

et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi-

tions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou

dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-

ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition

des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés

ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet

autre Etat.

Article Il

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt

ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3.

Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,

et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts

au sens du présent article.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des inté-

rêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans un autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts,

soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est

situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance géné-

ratrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de I’arti-

cle 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lors-

que le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant

un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été

contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat

où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon-

tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque

Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans I’Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effec-

tif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3.

Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique

ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émis-

sions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin

ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la conces-

sion de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant

trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rede-

vances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede-

vances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le

bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou

de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu aux rede-

vances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme

provenant de l'Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéfi-

ciaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à

ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa-

tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1.

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’ar-

ticle 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables

dans cet autre Etat.

3.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités par une entreprise d’un Etat

contractant en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéro-

nefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

4.

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de participations

comparables dans une société possédant exclusivement ou principalement des biens immobiliers situés

dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

5.

Les gains provenant de l' aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes

et 6 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

1, 2, 374

6.

Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit de chaque Etat contractant de percevoir

conformément à sa propre législation un impôt sur les gains qu’une personne physique qui est un rési-

dent de l'Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits dans une société, dont le capital est

entièrement ou partiellement formé par des actions et qui en vertu de la législation de cet Etat est un rési-

dent de cet Etat.

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposa-

bles dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants

a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour

l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base

fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou

b) Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée

totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la

fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet

autre Etat.

2.

L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scien-

tifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des méde-

cins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996.

- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et

sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

La Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Lydie Err

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dot. pari. n

o 4337; sess. ord. 1996-97 et 1997-98.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1 er

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1.

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des

salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont

a) en ce qui concerne la Thaïlande

- l’impôt sur le revenu; et

- l’impôt sur les revenus du pétrole;

(ci-après dénommés ,,impôt thaïlandais“);

b) en ce qui concerne le Luxembourg

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

- l’impôt sur le revenu des collectivités;

- l’impôt spécial sur les tantièmes;

- l’impôt sur la fortune; et

- l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“).

4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les

remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications

importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

(a) le terme ,,Thaïlande“ désigne le Royaume de Thaïlande y compris toute zone adjacente aux

eaux territoriales du Royaume de Thaïlande soumise, en vertu de la législation thaïlandaise et

du droit international, à la juridiction du Royaume de Thaïlande;

(b) le terme ,,Luxembourg” désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(C)

les expressions ,,un:Etat contractant“

la Thaïlande ou le Luxembourg;

et ‘l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte,

(d) le terme,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes, de même que toute entité considérée comme une unité imposable en vertu de la

législation fiscale en vigueur dans chacun des Etats contractants;

(e) le terme ,,société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d’imposition;

(f) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

(g) le terme ,,impôt“ désigne, suivant le contexte, l’impôt thaïlandais ou l’impôt luxembourgeois;

(h) Le terme ,,national“ désigne

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée

conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

(i)

(j)

l’expression ,,trafic international” désigne tout transport effectué

exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque

exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

l’expression ,,autorité compétente“ désigne, dans le cas de la

Finances ou son représentant autorisé, et, dans le cas du Luxembou

ou son représentant autorisé.

par un navire ou un aéronef

le navire ou l’aéronef n’est

Thaïlande, le ministre des

rg, le ministre des Finances

2.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a

le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à

moins que le contexte n‘exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1. Au sens de Ia présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute

personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution de son siège de direction ou de tout autre critère de

nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à

l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est

située.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

(a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer

d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats,

elle est considérée comme un résident de l' Etat avec lequel ses liens personnels et économiques

sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l' Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle

ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme

un résident de l' Etat où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l' Etat dont elle possède

la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité

d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un

commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la

question d’un commun accord.

Article 5

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l‘expression ,,établissement stable“ désigne une install

d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

ation fixe

2.

L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment

(a) un siège de direction,

(b) une succursale,

(c) un bureau,

(d) une usine,

(e) un atelier,

(f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources

naturelles,

(g) une ferme ou une plantation,

(h) un entrepôt en relation avec une personne fournissant pour d’autres des installations de

stockage,

(i) un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais

seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois et

(j)

la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident de l’un des Etats

contractants agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise

à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent pour le même

projet ou un projet connexe sur le territoire de l’autre Etat contractant pendant une ou des

périodes représentant un total de plus de 6 mois dans les limites d’une période quelconque de

douze mois.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas

,,établissement stable“ si

(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises

appartenant à l’entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou

d’exposition;

(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de

réunir des informations, pour l’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de

fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un

caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent

jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour

le compte de l’entreprise de l’autre Etat contractant, l’entreprise est

établissement stable dans le premier Etat contractant, si ladite personne

considérée comme ayant un

(a) dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de

conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne

ne soient limitées à l’achat de marchandises pour l’entreprise;

(b) ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de

marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel, régulièrement, elle exécute des commandes

ou fait des livraisons pour le compte de l’entreprise; ou

(c) ne disposant pas de tels pouvoirs, elle assure habituellement des commandes dans le premier

Etat exclusivement ou presqu’exclusivement soit pour l’entreprise, soit pour l’entreprise et

d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette

entreprise.

5.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat

contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans

l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont

encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant au sens

du paragraphe 6 du présent article.

6.

Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat

contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier,

d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent

sont exercées exclusivement ou presqu’ exclusivement soit pour le compte de cette entreprise soit pour

le compte de cette entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de

contrôle sur cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent

paragraphe.

7.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat.

3.

Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe,

la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

de

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une

p r o f e s s i o n i n d é p e n d a n t e .

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les revenus ou les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet

Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un

établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les revenus ou les

bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont

imputables

(a) audit établissement stable;

(b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature, ou de nature analogue, que

celles qui sont vendues par l’établissement stable; ou

(c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat de même nature, ou de nature

analogue, que celles qui sont exercées par l’établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un Etat

contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable

qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus ou les

bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités

identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance

avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dan’ l' Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées

(à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de

l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements

similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis

rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts

sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des

bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus)

portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses

autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets

ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de

direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège

central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

4.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d’un certain pourcentage des recettes brutes de l’entreprise ou de l’établissement stable

ou sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les

bénéfices imposables selon la méthode en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être

telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5.

Aucun revenu ou bénéfice n’est

des marchandises pour l’entreprise.

imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté

6.

Aux fins des paragraphes précédents, les revenus ou les bénéfices à imputer à l’établissement stable

sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et

suffisants de procéder autrement.

7.

Lorsque les revenus ou les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans

d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les

dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1.

Les revenus ou les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire

international, d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

de l’exploitation, en trafic

2.

Les revenus ou les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic

international, de navires sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais l’impôt établi dans cet autre

Etat est réduit de 50 pour cent de son montant.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux revenus ou aux bénéfices provenant

de 1a participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme intemational d’exploitation.

Article 9

Lorsque

Entreprises associées

(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

(b) les mémes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou

financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient

convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou les bénéfices qui, sans ces conditions,

auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,

peuvent être inclus dans les revenus ou les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l' Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes

en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

(a) dans le cas de la Thaïlande

15 pour cent du montant brut des dividendes;

(b) dans le cas du Luxembourg

i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre

qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la

société qui paie les dividendes;

ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3.

Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,

parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les

revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation

de l' Etat dont la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est

située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable

ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des

bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou

les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet

autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme empêchant la

Thaïlande de prélever, conformément à sa législation, l’impôt sur le revenu sur les bénéfices disponibles

d’un établissement stable qui y est situé, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux prévu au sous-

paragraphe (a) du paragraphe 2 du présent article.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un

imposables dans cet autre Etat.

Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

2.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l' Etat contractant d’où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt

ainsi établi ne peut excéder

(a)

10 pour cent du montant brut des intérêts reçus par une institution financière (y compris une

compagnie d’assurances);

(b) 15 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.

3.

Nonobstant les

Gouvernement de 1

dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés

‘autre Etat contractant, sont exemptés d’impôt dans le premier Etat contractant.

au

Au sens du présent paragraphe, le terme ,,Gouvernement“

(a) désigne, dans le cas de la Thaïlande, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande et comprend

(i) la Banque de Thaïlande;

(ii) les collectivités locales; et

(b)

(iii) toutes les institutions dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement du

Royaume de Thaïlande ou par ses collectivités locales ou établissements publics, lorsqu’il

en aura été ainsi convenu périodiquement par les autorités compétentes des deux Etats

contractants;

désigne, dans le cas du Luxembourg, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

comprend

(i) les collectivités locales; et

(ii) les institutions dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg ou par ses collectivités locales ou établissements publics, lorsqu’il en aura

été ainsi convenu périodiquement par les autorités compétentes des deux Etats

contractants.

4.

Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,

et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts.

5.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts,

soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice

des intérêts se rattache effectivement

(a) à cet établissement stable ou base fixe, ou

(b) aux activités d’affaires visées à la lettre (c) du paragraphe 1er de l’article 7.

Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,

qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou

une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte

la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l' Etat où l’établissement stable,

ou la base fixe, est situé.

7.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier

montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de

chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d’un Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

et payées à un résident de l’autre Etat contractant

2.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3.

Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes pour la radio ou la

télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un

plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement

industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise

dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les

redevances, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable

qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit

ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement

(a) à cet établissement stable ou base fixe, ou

(b) aux activités d’affaires visées à la lettre (c) du paragraphe ler de l’article 7.

Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des

redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un

établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des

redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme

provenant de l'Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le

bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent

qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la

législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gains provenant de l’aliénation de

tout droit ou bien générateur de redevances lorsque ce droit ou ce bien est aliéné par un résident d’un

Etat contractant pour l’usage exclusif dans l’autre Etat contractant et que le paiement pour ce droit ou ce

bien est supporté par une entreprise de cet autre Etat ou par un établissement stable qui y est situé.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens im

l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

mobiliers visés à

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans

cet autre Etat.

3.

Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités

en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont

imposables que dans cet Etat.

4.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3 du

présent article et au paragraphe 7 de l’article 12, ne sont imposables que dans l' Etat contractant dont le

cédant est un résident. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent empêcher l’un ou l’autre des

Etats contractants d’imposer les gains ou les revenus provenant de la vente ou du transfert d’actions ou

d’autres titres. I

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi

imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants

(a) si ce résident dispose dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités

pour une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute

période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base

fixe est imposable dans cet autre Etat; ou

(b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée

totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la

fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans

cet autre Etat; ou

(c) si la rémunération de ses activités dans l’autre Etat contractant est versée par un résident de cet

Etat contractant ou est supportée par un établissement stable ou une base fixe situés dans cet

Etat contractant; en ce cas, seule la fraction des revenus reçus à ce titre est imposable dans cet

autre Etat.

2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

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