grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement
grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole
Technique,
du règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des
directeurs-adjoints et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement
technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, article 2;
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseig-
nement technique et professionnel, article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs-adjoints
et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel est modifié
en ce qui concerne l´Ecole Technique à Luxembourg.
Sont prorogées pour l´exercice 1972 les dispositions du règlement ministériel du 30 décembre
1969 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
et de retenue d´impôt sur les salaires.
L´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant
création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseigne-
ment secondaire consiste dans l´élaboration et la soutenance d´un travail personnel de recherche,
dénommé ci-après « mémoire ».
Le mémoire doit porter sur un sujet économique ou commercial ou social ou politique intéressant
le Grand-Duché de Luxembourg ou les Communautés Européennes.
Est exclu le sujet que le candidat a traité dans sa dissertation de l´examen pratique.
Peut être présenté également un travail destiné à servir de manuel pour l´enseignement des dites
disciplines dans un ordre d´enseignement luxembourgeois.
Les fonctions mentionnées ci-après, supprimées par l´article 9 (2) de la loi du 20 mars 1970
portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, sont assimilées comme
suit aux fonctions et grades de traitement de la carrière moyenne du rédacteur existant pour les diffé-
rentes administrations
Fonctions supprimées
Fonctions existantes
Grades de traitement
sous-percepteur
rédacteur principal
grade 8
percepteur adjoint
chef de bureau adjoint
grade 9
percepteur de 2e classe
chef de bureau adjoint
grade 9
percepteur de 1re classe
chef de bureau
grade 10
percepteur principal
inspecteur
grade 11
L´enseignement technique supérieur, réclamant d´urgence d´importantes modifications,
le directeur de l´Ecole Technique est déchargé temporairement de sa tâche normale et se voue exclusi-
vement aux problèmes en rapport avec
1) le projet de loi portant création d´un institut supérieur de technologie;
2) la construction d´un nouveau bâtiment scolaire;
3) les missions spéciales dont le Ministre de l´Education Nationale le chargera dans le cadre des
relations internationales sur le plan culturel et scientifique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1971.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité sociale,
Madeleine Frieden-Kinnen
Loi du 6 décembre 1971 portant approbation de la Convention
relative à
l´Agence de Coopération culturelle et technique, signée à Niamey le 20 mars 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décisions de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est institué un jury composé de cinq membres effectifs et de quatre membres suppléants,
titulaires d´un diplôme final d´enseignement supérieur en sciences économiques ou commerciales ou
sociales ou politiques, à nommer par le Ministre de l´Education Nationale.
Le jury est institué et, sauf les remplacements de membres empêchés ou démissionnaires, ses membres
sont nommés pour la durée de quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la loi du 25 août 1971 pré-
citée.
Le jury élit son président et son secrétaire parmi ses membres effectifs.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 20
mars 1970 précitée.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1971
Jean
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification à la liste des banques agréés.
Dans la liste des banques agréées la mention: « Banque Financia, S. A. Anvers » est remplacée par
« First National City Bank (Belgium) S. A. Bruxelles ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 août 1971, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 20 et 28 septembre 1971 et publié en due forme. 4 novembre 1971.
Contern. Règlement de circulation.
En séance du 10 juillet 1971, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation
portant interdiction de la circulation des véhicules sur le chemin rural et forestier « auf Rosswinkel ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 17 novembre 1971 et publié en due forme. 17 novembre 1971.
Dalheim. Règlement communal de circulation.
En séance du 7 septembre 1971, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 23 novembre 1971 et publié en due forme. 23 novembre 1971.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 septembre 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 18 octobre 1971 et publié en due forme. 4 novembre 1971.
Hoscheid.
Règlement de circulation.
En séance du 21 septembre 1971, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circu-
lation portant limitation de vitesse des véhicules sur les chemins vicinaux « Lisseneck » et « Burenweg ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 23 novembre 1971 et publié en due forme. 23 novembre 1971.
Hoscheid.
Règlement de circulation.
En séance du 21 septembre 1971, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circula-
tion portant interdiction de la circulation dans le chemin vicinal « Strôsseneck ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 23 novembre 1971 et publié en due forme. 23 novembre 1971.
Junglinster.
Règlement de police.
En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de police
relatif au stationnement de roulottes sur le territoire de la commune de Junglinster.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 novembre 1971.
Lorentzweiler.
Règlement de circulation.
En séance du 23 septembre 1971, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 17 novembre 1971 et publié en due forme. 17 novembre 1971.
Luxembourg.
Règlement de circulation.
En séance du 27 septembre 1971, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règle-
ment de circulation modifiant sa réglementation municipale de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 25 octobre 1971 et publié en due forme. 22 novembre 1971.
Luxembourg.
Règlement concernant la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville
de Luxembourg.
En séance du 18 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant la délégation des fonctionnaires et employés de la ville de Luxembourg.
Ledit règlement a été publié en due forme. 1er décembre 1971.
Luxembourg. Modification de la procédure électorale pour la délégation des fonctionnaires
et employés.
En séance du 18 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-
tion portant modification de la procédure électorale pour la délégation des fonctionnaires et employés
de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 1er décembre 1971.
Medernach. Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 août 1971, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 février 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme. 29 novembre 1971.
Mondercange. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 15 octobre 1971, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 novembre 1971.
Redange/Attert. Règlement concernant la dénomination des rues.
En séance du 8 octobre 1971, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement concer-
nant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 novembre 1971.
Rœser. Règlement sur les canalisations.
En séance du 21 septembre 1971, le conseil communal de Roeser a édicté un règlement sur les cana-
lisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 novembre 1971.
Schieren.
Règlement communal de circulation.
En séance du 10 septembre 1971, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 24 novembre 1971 et publié en due forme. 24 novembre 1971.
Steinsel. Règlement de circulation.
En séance du 27 mai 1971, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
portant interdiction de la circulation sur certains chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 4 novembre 1971 et publié en due forme. 4 novembre 1971.
Wellenstein.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 septembre 1971, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 26 mars 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 23 novembre 1971 et publié en due forme. 23 novembre 1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pendant la durée de la décharge du directeur, la direction pédagogique et administrative
de l´Ecole Technique est confiée au directeur-adjoint, qui en référera au Ministre de l´Education Natio-
nale.
Il y a chaque année deux sessions, l´une en mars-avril, l´autre en octobre-novembre.
Les conférences plénières des professeurs et chargés de cours seront présidées par le Minis-
tre de l´Education Nationale ou son délégué.
Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être appouvé par le jury,
composé de ses membres effectifs, au plus tard à la session qui précède celle pendant laquelle le mémoire
est présenté.
Les sujets des mémoires à présenter au cours de la session de mars-avril 1972 peuvent être approuvés
jusqu´au 1er janvier 1972.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 31 août 1971
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 30 novembre 1971 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les
salaires.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1969 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-
rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;
Arrêtent
Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au Ministre de l´Education Nationale pour
le 1er mars ou pour le 1er octobre.
Chaque mémoire est lu et apprécié par deux rapporteurs, désignés par le jury parmi les membres et
dont l´un au moins doit être un membre effectif.
La soutenance a lieu, au cours de la session, devant le jury composé de tous ses membres effectifs et,
le cas échéant, le membre suppléant désigné rapporteur.
Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajour-
nement, rejet.
L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien.
L´ajournement comporte le renvoi du candidat à la session suivante; le rejet entraîne le renvoi pour
une année.
En cas d´ajournement, le candidat doit refaire ou compléter son mémoire suivant les indications du
jury.
En cas de rejet, le candidat ne pourra plus présenter un mémoire sur le même sujet. La disposition
de l´article 4 alinéa 1er s´applique au sujet du nouveau mémoire.
Les décisions du jury visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité des voix
des membres siégeants, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du prési-
dent est prépondérante.
Les décisions du jury sont sans recours.
Sur les opérations de l´examen de chaque candidat le jury adresse au Ministre de l´Education
Nationale un rapport, mentionnant la décision prise.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1971
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 assimilant les fonctions supprimées par la loi
du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommuni-
cations à des fonctions et grades de traitement existants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications;
Vu l´article 13, III deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-
naires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention relative à l´Agence de coopération culturelle et
technique, signée à Niamey le 20 mars 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 6 décembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Madeleine Frieden
Doc. parl. N° 1511, sess. ord. 1970-1971
CONVENTION
relative à l´Agence de Coopération culturelle et technique.
Les Etats parties à la présente Convention,
Conscients de la solidarité qui les lie par l´usage de la langue française,
Considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu´elle
représente un facteur nécessaire de progrès,
Considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape
nécessaire à la connaissance mutuelle et à l´amitié des peuples du monde en vue de faciliter l´accès et la
contribution de tous à la civilisation universelle,
Considérant qu´une coopération culturelle et technique est d´autant plus féconde qu´elle associe des
peuples participant à des civilisations différentes,
Désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d´égalité les cultures respectives de chacun des
Etats membres,
Soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties
contractantes,
Considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20 février
1969 proclamait que cette Coopération devrait s´exercer dans le respect de la souveraineté des Etats,
des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à
chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l´Agence,
Considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la
création d´une Agence de Coopération Culturelle et Technique,
Acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées
pour promouvoir et diffuser leurs cultures,
Sont convenus d´établir la Convention relative à l´Agence de Coopération Culturelle et Technique,
ainsi que la Charte de ladite Agence.
Article 1er
Buts et Principes
Le but de l´Agence de Coopération Culturelle et Technique ci-après dénommée « l´Agence » est de
promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d´intensifier la coopération
culturelle et technique entre elles. L´Agence doit être l´expression d´une nouvelle solidarité et un
facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s´exercer dans le respect
de la souveraineté des Etats, et de leur originalité.
Article 2
Fonctions
L´Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes
a) aider les Etats membres à assurer la promotion et la diffusion de leurs cultures respectives;
b) susciter ou faciliter la mise en commun d´une partie des moyens financiers des pays adhérents
pour la réalisation de programmes de développement culturel et technique utiles à l´ensemble des ad-
hérents ou à plusieurs d´entre eux et faire appel aux Etats membres pour réunir les ressources humaines
et techniques appropriées à cette fin;
c) organiser et faciliter la mise à la disposition des Etats membres des moyens nécessaires notamment
à la formation des enseignants et des spécialistes de la langue et de la culture française;
d) encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés par des méthodes adéquates d´infor-
mation;
e) aider à la formation, parmi les peuples, d´une opinion publique éclairée sur les cultures des pays
représentés au sein de l´Agence;
f) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l´Agence qui pourrait lui être confiée par la
Conférence générale.
Article 3
Devise
L´Agence adopte comme devise: « Egalité, Complémentarité, Solidarité ».
Article 4
Etats Membres et Etats Associés
La Convention prévoit deux catégories d´Etats: les Etats membres et les Etats associés.
Article 5
Signature, Ratification et Adhésion
1 Tout Etat dont le français est la langue officielle ou l´une des langues officielles, ou tout Etat qui
fait usage habituel et courant de la langue française, peut devenir partie à la présente Convention
par
a) la signature sans réserve de ratification ou d´approbation,
b) la signature sous réserve de ratification,
c) l´adhésion dans les trois années suivant l´entrée en vigueur de la présente Convention.
2 la ratification ou l´adhésion devient effective par le dépôt d´un instrument officiel à cet effet
auprès du Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou du Gouvernement
du pays où est fixé le siège de l´Agence. Ces Gouvernements en communiquent copie à tous les
membres.
3 Après l´expiration du délai fixé au paragraphe 1 du présent article, tout Etat admis en qualité
de membre de l´Agence, conformément aux dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Charte,
deviendra partie à la présente Convention en notifiant son adhésion au Gouvernement du pays
qui a accueilli la Conférence constitutive ou au Gouvernement du pays où est fixé le siège de
l´Agence.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix Etats y seront devenus parties,
conformément aux dispositions de l´article 5 § 1.
Article 7
Droit applicable
L´Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée
« la Charte ») le règlement financier, le règlement du personnel ainsi que par les autres dispositions
réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l´Agence.
Article 8
Privilèges et immunités
1°) L´Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment le droit de contracter, d´acquérir
et d´aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d´ester en justice.
2°) Le Secrétaire Général prendra, au nom de l´Agence, et en accord avec les Gouvernements inté-
ressés, toutes dispositions utiles pour que l´Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui
seraient nécessaires à son fonctionnement.
Article 9
Dénonciation
1°) Tout Etat qui est partie à la présente Convention peut la dénoncer en avisant le Gouvernement
du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où est fixé le siège de
l´Agence au moins six mois avant la date de la plus proche réunion de la Conférence générale de l´Agence.
La dénonciation prend effet six mois après la date de sa réception par l´un des Gouvernements sus-
mentionnés.
Toutefois, l´Etat en cause reste juridiquement tenu envers l´Agence de s´acquitter des contributions
financières qu´il s´est engagé à verser mais qu´il n´a pas encore versées.
2°) La dénonciation de la présente Convention par l´un ou plusieurs des gouvernements parties à
ladite Convention n´affecte nullement sa validité à l´égard des autres parties.
Toutefois, dans l´hypothèse où le nombre des parties contractantes tomberait au-dessous d´un
minimum de dix, les Etats qui demeureraient liés par la Convention se concerteraient sur les mesures
à prendre.
Article 10
Amendements
1 La présente Convention peut être modifiée par accord unanime des Etats contractants qui noti-
fient leur acceptation de tout amendement au Gouvernement du pays qui a accueilli la Confé-
rence constitutive ou au Gouvernement du pays où est fixé le siège de l´Agence.
2 Les modifications entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la denière notification
d´acceptation les concernant. Tout Etat qui n´aura pas signifié son opposition dans un délai
d´un an sera considéré comme ayant accepté l´amendement.
Article 11
Enregistrement
Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement du pays qui a accueilli la Confé-
rence constitutive ou le Gouvernement du pays où sera fixé le siège de l´Agence la fera enregistrer
auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies conformément à l´article 102 de la
Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Niamey, le 20 mars 1970, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gou-
vernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les
Gouvernements signataires ou adhérents.
suivent les signatures
ANNEXE A LA CONVENTION
portant création de l´Agence de Coopération culturelle et technique
CHARTE
de l´Agence de Coopération culturelle et technique
Article 1er
Objectifs
L´Agence a pour fin essentielle l´affirmation et le développement entre ses membres d´une coopération
multilatérale dans les domaines ressortissant à l´éducation, à la culture, aux sciences et aux techniques,
et par là au rapprochement des peuples.
Elle exerce son action dans le respect absolu de la souveraineté des Etats, des langues et des cultures,
et observe la plus stricte neutralité dans les questions d´ordre idéologique et politique.
Elle collabore avec les diverses organisations internationales et régionales et tient compte de toutes
les formes de coopération technique et culturelle existantes.
Article 2
Fonctions
L´Agence de Coopération remplit des tâches d´études, d´information, de coordination et d´action.
A cette fin, l´Agence, agissant par l´intermédiaire de ses organes, est habilitée à faire, ensemble ou
séparément, tous actes nécessaires, appropriés ou convenant à la poursuite de ses objectifs et a les pou-
voirs suivants
a) dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans
tous les domaines de sa compétence;
b) proposer en tant que de besoin la mise en commun d´une partie des moyens intellectuels, tech-
niques et financiers de ses membres pour la réalisation de programmes de développement utiles
à l´ensemble de ses membres ou à plusieurs d´entre eux;
c) créer les moyens propres à assurer la diffusion la plus large et la plus rapide possible, entre tous
les membres, de l´information, notamment dans les domaines de la science, de la pédagogie et de
la technologie;
d) mettre à la disposition des membres des moyens complémentaires de formation et de perfection-
nement;
e) contribuer à la création d´instruments communs en matière de recherche scientifique et tech-
nique ,de valorisation de la recherche et de communication;
f) servir de lieu permanent de rencontres et d´échanges entre les spécialistes des diverses disci-
plines et les responsables nationaux des grands secteurs de l´activité éducative, culturelle, scien-
tifique et technique;
g) susciter ou favoriser la concertation des efforts et des moyens de tous les membres, notamment
dans les secteurs de pointe de la recherche, dans la technologie, dans l´éducation et dans la com-
munication, de même que dans l´étude des problèmes de développement;
h) encourager la connaissance mutuelle des peuples par l´utilisation des moyens de communication
de masse, par l´enseignement et par des formules originales d´échanges;
i) faciliter aux Gouvernements le plein accès aux sources de coopération bilatérale et internationale
et, le cas échéant, mettre en oeuvre des programmes précis d´assistance multilatérale;
j) s´efforcer de maintenir toute liaison avec les organisations ou associations agissant dans le do-
maine d´action de l´Agence et d´assurer la plus grande cohérence et la meilleure rentabilité de
toutes les initiatives;
k) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l´agence qui pourrait lui être confiée par
la Conférence générale.
Article 3
Etats membres et Gouvernements participants
1 Tous les Etats qui sont parties à la Convention sont membres de l´Agence.
2 Tout Etat qui n´est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues à l´article
5 § 1 de celle-ci peut devenir membre de l´Agence s´il est agréé en qualité de membre par la
Conférence générale.
3 Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des Etats membres,
tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux
activités et aux programmes de l´Agence, sous réserve de l´approbation de l´Etat membre dont
relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exercice son autorité
et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l´Etat membre.
4 Tout gouvernement membre de l´Agence peut s´en retirer en dénonçant la Convention dans
les conditions fixées à l´article 9 de celle-ci.
De même, tout autre membre peut se retirer de l´Agence en en avisant le gouvernement du
pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège
de l´Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le re-
trait prend effet à l´expiration du délai de six mois suivant cette notification.
Toutefois, le membre en cause demeure tenu d´acquitter le montant total des contributions
dont il est redevable.
Article 4
Observateurs, Associés et Consultants
1 Tout gouvernement d´un Etat qui n´est pas partie à la Convention peut, sur sa demande, être
admis par la Conférence générale en qualité d´observateur.
2 Tout Etat qui souhaiterait s´associer à certaines activités de l´Agence peut conclure avec celle-
ci un accord fixant les modalités de sa participation aux-dites activités.
3 La Conférence générale peut conférer le titre de consultant à toute organisation internationale
ou à toute association internationale non gouvernementale qui fait une demande à cet effet et
dont les activités sont en harmonie avec celles de l´Agence.
4 La nature et l´étendue des droits et des obligations des observateurs et des consultants seront
déterminées par la présente charte et par la Conférence générale.
Article 5
Organes
L´Agence comprend
1 La Conférence générale
2 Le Conseil d´administration
3 Le Comité des programmes
4 Le Conseil consultatif
5 Le Secrétariat
6 Tout autre organe subsidiaire que la Conférence générale peut juger utile au bon fonctionne-
ment de l´Agence.
Conférence Générale
Article 6
Composition
La Conférence générale se compose de tous les membres de l´Agence.
Les Observateurs et les consultants participent aux sessions de la Conférence générale et y sont en-
tendus, sauf objection de celle-ci, mais ils ne disposent pas du droit de vote.
Article 7
Pouvoirs
La Conférence générale est l´organe suprême de l´Agence.
Ses principales fonctions consistent à
1 orienter l´activité de l´Agence
2 approuver le programme de travail
3 contrôler la politique financière, examiner et approuver le budget et le règlement financier de
l´Agence
4 se prononcer sur l´admission de nouveaux membres en application de l´article 5 paragraphes
2 et 3 de la présente Charte
5 décider de l´admission des observateurs et des consultants et déterminer la nature de leurs
droits et obligations, compte tenu de l´article 6 ci-dessus
6 fixer le barême des contributions
7 créer tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l´Agence
8 nommer le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints, les membres du Comité
des programmes, dont elle fixe le nombre, ainsi que les membres désignés du Conseil consultatif
9 décider de la composition des autres organes subsidiaires de l´Agence
10 amender la présente Charte
11 nommer éventuellement les liquidateurs de l´Agence
12 déplacer le siège de l´Agence
13 prendre toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l´Agence.
Article 8
Réunions
1 La Conférence générale se réunit au moins une fois tous les deux ans à la date qu´elle a elle-
même fixée lors de sa session antérieure ou à la demande de la moitié au moins des membres de
l´Agence adressée au Président en exercice de la Conférence.
2 Chaque membre est représenté par une délégation de niveau ministériel et comprenant si
possible des représentants des administrations concernées par l´Agence.
3 La Conférence générale élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque
réunion; ils demeurent en fonction jusqu´à la conférence suivante.
4 Elle adopte son règlement intérieur.
5 Elle fixe le lieu et la date de sa session suivante.
Article 9
Votes
1 Chaque membre dispose d´une voix à la Conférence générale.
2 Toutes les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des neuf dixièmes des membres
présents et votant, l´abstention n´étant pas considérée comme un vote.
Conseil d´Administration
Article 10
Composition
Chaque membre est représenté au Conseil d´administration par une personne techniquement qualifiée
dans les domaines d´activité de l´Agence.
Ce représentant peut être accompagné d´un suppléant et de conseillers.
Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer sans
droit de vote aux délibérations du Conseil d´Administration.
Article 11
Fonctions
Le Conseil d´Administration est l´organe exécutif de la Conférence générale et rend compte à celle-
ci du développement des programmes de l´Agence et de l´utilisation de ses ressources budgétaires con-
formément aux décisions de la Conférence.
Il a pour principales fonctions de
1 veiller à l´exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l´activié
de l´Agence conformément à ces décisions;
2 étudier le programme de travail de l´Agence et faire des recommandations appropriées à son
sujet à la Conférence générale;
3 examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires;
4 donner des avis à la Conférence générale sur la politique financière de l´Agence;
5 faire des propositions à la Conférence générale au sujet de la politique de l´Agence;
6 examiner et adopter l´ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence générale, qui
lui est soumis par le Secrétariat;
7 exercer toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Article 12
Réunions
1 Le Conseil d´Administration se réunit au moins une fois par an à la date qu´il a lui-même fixée
ou à la demande du tiers au moins de ses membres adressée au Président en exercice du Conseil.
2 Le Conseil d´Administration élit son Président et les autres membres du bureau au début de
chaque réunion; ils demeurent en fonction jusqu´à la session suivante du Conseil.
3 Le Conseil d´Administration adopte son règlement intérieur.
4 Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
Article 13
Votes
Les décisions du Conseil d´Administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents et votants, l´abstention n´étant pas considérée comme un vote.
Comité des programmes
Article 14
Composition
Le Comité des programmes est composé d´un maximum de quinze personnes, spécialistes des tech-
niques de la coopération, qui sont choisies et nommées par la Conférence générale en raison de leur
connaissance personnelle et approfondie des questions entrant dans la compétence de l´Agence.
Article 15
Fonctions
Le Comité des programmes est principalement chargé d´aider la Conférence générale à définir la
nature des opérations de l´Agence et les moyens d´exécution de son programme de travail.
Dans cette perspective, il conseille le Secrétariat dans sa tâche de conception des actions de l´Agence
et examine les projets que celui-ci aura établis. Il appartient au Secrétariat de convoquer tout ou partie
du Comité des programmes en tant que de besoin et au moins une fois par an au moment le plus oppor-
tun.
Conseil consultatif
Article 16
A) Composition
Le Conseil Consultatif se compose
1 de membres de droit: toute organisation internationale ou toute association internationale
non gouvernementale à qui la conférence générale aura conféré le titre de consultant pourra
désigner un représentant au Conseil Consultatif;
2 de membres désignés: des personnalités réputées pour leur compétence et leurs réalisations
dans l´un des domaines d´activité de l´Agence pourront être appelées à faire partie du Conseil
Consultatif par la Conférence générale.
B) Fonctions
Le Conseil Consultatif a pour principale fonction d´assurer une coopération efficace entre l´Agence,
les organisations internationales et les associations internationales non gouvernementales dont les
tâches et les activités sont en harmonie avec celles de l´Agence. Dans cette optique, il sera appelé à
donner des avis et à faire des suggestions à la Conférence générale et au Secrétariat sur les orientations
de l´Agence, sur son programme de travail et sur les modalités de son exécution.
C) Procédure
1 Le Conseil Consultatif se réunit une fois par année;
2 Le Conseil Consultatif élit son Président de session et les autres membres du bureau au début
de chaque réunion;
3 Le Conseil Consultatif adopte son règlement intérieur;
4 Le Conseil Consultatif fixe la date de sa réunion suivante après consultation avec le Secrétariat.
Article 17
Secrétariat
1 Le Secrétariat comprend le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints. Le Secré-
tariat est asisté du personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de
l´Agence.
2 Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints sont nommés par la Conférence
générale pour une période de 4 ans aux conditions qui seront approuvées par la Conférence.
Leur mandat est renouvelable deux fois.
3 Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints assument de concert la direction de
l´Agence. Le Secrétaire Général préside les réunions du Secrétariat. Il représente l´Agence dans
les actes officiels.
4 Le Secrétaire Général est de droit secrétaire de la Conférence générale, du Conseil d´Admi-
nistration, du Conseil Consultatif et de tout organe subsidiaire de l´Agence. Il peut déléguer
ses fonctions.
5 Le Secrétariat est responsable de la préparation du programme de travail de l´agence et de son
exécution.
6 Le Secrétariat prépare les prévisions budgétaires et les rapports financiers de l´Agence.
7 Le Secrétariat nomme le personnel de l´Agence conformément aux plans d´organisation approu-
vés par la Conférence générale. Le statut du personnel est soumis à la Conférence générale
pour approbation. Il devra être tenu compte dans l´attribution des postes de la composition
géographique de l´Agence.
8 Les responsabilités du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints et du personnel
ont un caractère exclusivement international. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne
demanderont ni ne recevront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité
extérieure à l´Agence. Ils s´abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur statut de
fonctionnaires internationaux. Tous les membres de l´Agence s´engagent à respecter le carac-
tère international des fonctions du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints et du
personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´accomplissement de leurs tâches.
Article 18
Bureaux régionaux
La Conférence générale pourra, en temps utile, établir des bureaux dans les diverses régions géo-
graphiques représentées au sein de l´Agence. La Conférence décide, sur proposition du Conseil d´Admi-
nistration, du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux régionaux.
Article 19
Budget et dépenses
1 Tous les deux ans, le Secrétariat prépare et soumet au Conseil d´Administration les rapports
financiers et les prévisions budgétaires de l´Agence. Le Conseil d´Administration examine les
rapports financiers et les prévisions budgétaires et les transmet à la Conférence générale en
formulant les recommandations qu´il juge appropriées.
2 Les rapports financiers et les prévisions budgétaires sont préparés par le Secrétariat conformé-
ment au règlement financier adopté par la Conférence générale.
3 Les dépenses de l´Agence sont réparties entre les membres selon un barême qui sera arrêté
par la Conférence générale. La cotisation des observateurs est fixée par la Conférence générale.
4 Le Secrétaire général peut, avec l´autorisation du Conseil d´Administration, accepter tous dons,
legs, et subventions faits à l´Agence par des Gouvernements, des institutions publiques ou pri-
vées ou des particuliers. L´administration de ces fonds par le Secrétariat est régie par le règle-
ment financier de l´Agence.
Article 20
Langue de travail
La langue de travail de l´Agence et de tous ses organes est le français.
Article 21
Siège
Le siège de l´Agence de Coopération Culturelle et Technique est fixé à Paris.
Il peut être déplacé par décision de la Conférence générale.
Article 22
Dissolution et liquidation
1 L´Agence est réputée dissoute et liquidée dans l´un des deux cas suivants
a) toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncée celle-ci,
b) la Conférence générale décide de dissoudre l´Agence. En suite de quoi, l´Agence n´est réputée
avoir d´existence qu´aux fins de sa liquidation.
2 En cas de dissolution de l´Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés
conformément à la Charte, qui procéderont à la réalisation de l´actif de l´Agence et à l´extinc-
tion de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des cotisations respectives.
Article 23
Interprétation
Toute décision relative à l´interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence générale
à l´unanimité des membres présents et votants, l´abstention n´étant pas considérée comme un vote.
Article 24
Modifications
de la Charte
La présente Charte peut être modifiée conformément à son article 7 § 10. Le Gouvernement du pays
qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où est fixé le siège de l´Agence
notifie à tous les membres ainsi qu´au Secrétariat toutes les modifications apportées à la présente
Charte.
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique
complémentaire
prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant
création de la
fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´en-
seignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences éco-
nomiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons