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grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

Règlement

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

Technique,

du règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des

directeurs-adjoints et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement

technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, article 2;

Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseig-

nement technique et professionnel, article 3;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs-adjoints

et des directrices-adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel est modifié

en ce qui concerne l´Ecole Technique à Luxembourg.

Règlement ministériel du 30 novembre 1971 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Sont prorogées pour l´exercice 1972 les dispositions du règlement ministériel du 30 décembre

1969 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

et de retenue d´impôt sur les salaires.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

L´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant

création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseigne-

ment secondaire consiste dans l´élaboration et la soutenance d´un travail personnel de recherche,

dénommé ci-après « mémoire ».

Le mémoire doit porter sur un sujet économique ou commercial ou social ou politique intéressant

le Grand-Duché de Luxembourg ou les Communautés Européennes.

Est exclu le sujet que le candidat a traité dans sa dissertation de l´examen pratique.

Peut être présenté également un travail destiné à servir de manuel pour l´enseignement des dites

disciplines dans un ordre d´enseignement luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 assimilant les fonctions supprimées par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommuni- cations à des fonctions et grades de traitement existants.

Les fonctions mentionnées ci-après, supprimées par l´article 9 (2) de la loi du 20 mars 1970

portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, sont assimilées comme

suit aux fonctions et grades de traitement de la carrière moyenne du rédacteur existant pour les diffé-

rentes administrations

Fonctions supprimées

Fonctions existantes

Grades de traitement

sous-percepteur

rédacteur principal

grade 8

percepteur adjoint

chef de bureau adjoint

grade 9

percepteur de 2e classe

chef de bureau adjoint

grade 9

percepteur de 1re classe

chef de bureau

grade 10

percepteur principal

inspecteur

grade 11

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

L´enseignement technique supérieur, réclamant d´urgence d´importantes modifications,

le directeur de l´Ecole Technique est déchargé temporairement de sa tâche normale et se voue exclusi-

vement aux problèmes en rapport avec

1) le projet de loi portant création d´un institut supérieur de technologie;

2) la construction d´un nouveau bâtiment scolaire;

3) les missions spéciales dont le Ministre de l´Education Nationale le chargera dans le cadre des

relations internationales sur le plan culturel et scientifique.

Règlement ministériel du 30 novembre 1971 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1971.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Famille, de la Population

et de la Solidarité sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Loi du 6 décembre 1971 portant approbation de la Convention

relative à

l´Agence de Coopération culturelle et technique, signée à Niamey le 20 mars 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décisions de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Il est institué un jury composé de cinq membres effectifs et de quatre membres suppléants,

titulaires d´un diplôme final d´enseignement supérieur en sciences économiques ou commerciales ou

sociales ou politiques, à nommer par le Ministre de l´Education Nationale.

Le jury est institué et, sauf les remplacements de membres empêchés ou démissionnaires, ses membres

sont nommés pour la durée de quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la loi du 25 août 1971 pré-

citée.

Le jury élit son président et son secrétaire parmi ses membres effectifs.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 assimilant les fonctions supprimées par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommuni- cations à des fonctions et grades de traitement existants.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 20

mars 1970 précitée.

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1971

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE.

Modification à la liste des banques agréés.

Dans la liste des banques agréées la mention: « Banque Financia, S. A. Anvers » est remplacée par

« First National City Bank (Belgium) S. A. Bruxelles ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 août 1971, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 28 septembre 1971 et publié en due forme.  4 novembre 1971.

Contern.  Règlement de circulation.

En séance du 10 juillet 1971, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation

portant interdiction de la circulation des véhicules sur le chemin rural et forestier « auf Rosswinkel ».

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 17 novembre 1971 et publié en due forme.  17 novembre 1971.

Dalheim.  Règlement communal de circulation.

En séance du 7 septembre 1971, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 23 novembre 1971 et publié en due forme.  23 novembre 1971.

Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 27 septembre 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-

ment de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 18 octobre 1971 et publié en due forme.  4 novembre 1971.

Hoscheid. 

Règlement de circulation.

En séance du 21 septembre 1971, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circu-

lation portant limitation de vitesse des véhicules sur les chemins vicinaux « Lisseneck » et « Burenweg ».

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 et 23 novembre 1971 et publié en due forme.  23 novembre 1971.

Hoscheid. 

Règlement de circulation.

En séance du 21 septembre 1971, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circula-

tion portant interdiction de la circulation dans le chemin vicinal « Strôsseneck ».

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 et 23 novembre 1971 et publié en due forme.  23 novembre 1971.

Junglinster. 

Règlement de police.

En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de police

relatif au stationnement de roulottes sur le territoire de la commune de Junglinster.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 novembre 1971.

Lorentzweiler. 

Règlement de circulation.

En séance du 23 septembre 1971, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 17 novembre 1971 et publié en due forme.  17 novembre 1971.

Luxembourg. 

Règlement de circulation.

En séance du 27 septembre 1971, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règle-

ment de circulation modifiant sa réglementation municipale de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 et 25 octobre 1971 et publié en due forme.  22 novembre 1971.

Luxembourg. 

Règlement concernant la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville

de Luxembourg.

En séance du 18 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

concernant la délégation des fonctionnaires et employés de la ville de Luxembourg.

Ledit règlement a été publié en due forme.  1er décembre 1971.

Luxembourg. Modification de la procédure électorale pour la délégation des fonctionnaires

et employés.

En séance du 18 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-

tion portant modification de la procédure électorale pour la délégation des fonctionnaires et employés

de la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  1er décembre 1971.

Medernach.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 août 1971, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 février 1958.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme.  29 novembre 1971.

Mondercange. Règlement sur les bâtisses.

En séance du 15 octobre 1971, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les

bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  4 novembre 1971.

Redange/Attert. Règlement concernant la dénomination des rues.

En séance du 8 octobre 1971, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement concer-

nant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 novembre 1971.

Rœser.  Règlement sur les canalisations.

En séance du 21 septembre 1971, le conseil communal de Roeser a édicté un règlement sur les cana-

lisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 novembre 1971.

Schieren. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 10 septembre 1971, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 et 24 novembre 1971 et publié en due forme.  24 novembre 1971.

Steinsel.  Règlement de circulation.

En séance du 27 mai 1971, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation

portant interdiction de la circulation sur certains chemins ruraux et forestiers.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 4 novembre 1971 et publié en due forme.  4 novembre 1971.

Wellenstein. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 10 septembre 1971, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de cir-

culation, modifiant et complétant celui du 26 mars 1957.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 23 novembre 1971 et publié en due forme.  23 novembre 1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

Pendant la durée de la décharge du directeur, la direction pédagogique et administrative

de l´Ecole Technique est confiée au directeur-adjoint, qui en référera au Ministre de l´Education Natio-

nale.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Il y a chaque année deux sessions, l´une en mars-avril, l´autre en octobre-novembre.

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

Les conférences plénières des professeurs et chargés de cours seront présidées par le Minis-

tre de l´Education Nationale ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être appouvé par le jury,

composé de ses membres effectifs, au plus tard à la session qui précède celle pendant laquelle le mémoire

est présenté.

Les sujets des mémoires à présenter au cours de la session de mars-avril 1972 peuvent être approuvés

jusqu´au 1er janvier 1972.

grand-ducal du 31 août 1971 portant modification, en ce qui concerne l´Ecole

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 31 août 1971

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement ministériel du 30 novembre 1971 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les

salaires.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Famille, de la Population

et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11

juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1969 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-

rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au Ministre de l´Education Nationale pour

le 1er mars ou pour le 1er octobre.

Chaque mémoire est lu et apprécié par deux rapporteurs, désignés par le jury parmi les membres et

dont l´un au moins doit être un membre effectif.

La soutenance a lieu, au cours de la session, devant le jury composé de tous ses membres effectifs et,

le cas échéant, le membre suppléant désigné rapporteur.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajour-

nement, rejet.

L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien.

L´ajournement comporte le renvoi du candidat à la session suivante; le rejet entraîne le renvoi pour

une année.

En cas d´ajournement, le candidat doit refaire ou compléter son mémoire suivant les indications du

jury.

En cas de rejet, le candidat ne pourra plus présenter un mémoire sur le même sujet. La disposition

de l´article 4 alinéa 1er s´applique au sujet du nouveau mémoire.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Les décisions du jury visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité des voix

des membres siégeants, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du prési-

dent est prépondérante.

Les décisions du jury sont sans recours.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Sur les opérations de l´examen de chaque candidat le jury adresse au Ministre de l´Education

Nationale un rapport, mentionnant la décision prise.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique complémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1971

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 assimilant les fonctions supprimées par la loi

du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommuni-

cations à des fonctions et grades de traitement existants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 9 (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et

télécommunications;

Vu l´article 13, III deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-

naires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Loi du 6 décembre 1971 portant approbation de la Convention relative à l´Agence de Coopération culturelle et technique, signée à Niamey le 20 mars 1970.

Est approuvée la Convention relative à l´Agence de coopération culturelle et

technique, signée à Niamey le 20 mars 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 6 décembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Madeleine Frieden

Doc. parl. N° 1511, sess. ord. 1970-1971

CONVENTION

relative à l´Agence de Coopération culturelle et technique.

Les Etats parties à la présente Convention,

Conscients de la solidarité qui les lie par l´usage de la langue française,

Considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu´elle

représente un facteur nécessaire de progrès,

Considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape

nécessaire à la connaissance mutuelle et à l´amitié des peuples du monde en vue de faciliter l´accès et la

contribution de tous à la civilisation universelle,

Considérant qu´une coopération culturelle et technique est d´autant plus féconde qu´elle associe des

peuples participant à des civilisations différentes,

Désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d´égalité les cultures respectives de chacun des

Etats membres,

Soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties

contractantes,

Considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20 février

1969 proclamait que cette Coopération devrait s´exercer dans le respect de la souveraineté des Etats,

des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à

chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l´Agence,

Considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la

création d´une Agence de Coopération Culturelle et Technique,

Acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées

pour promouvoir et diffuser leurs cultures,

Sont convenus d´établir la Convention relative à l´Agence de Coopération Culturelle et Technique,

ainsi que la Charte de ladite Agence.

Article 1er

Buts et Principes

Le but de l´Agence de Coopération Culturelle et Technique ci-après dénommée « l´Agence » est de

promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d´intensifier la coopération

culturelle et technique entre elles. L´Agence doit être l´expression d´une nouvelle solidarité et un

facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s´exercer dans le respect

de la souveraineté des Etats, et de leur originalité.

Article 2

Fonctions

L´Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes

a) aider les Etats membres à assurer la promotion et la diffusion de leurs cultures respectives;

b) susciter ou faciliter la mise en commun d´une partie des moyens financiers des pays adhérents

pour la réalisation de programmes de développement culturel et technique utiles à l´ensemble des ad-

hérents ou à plusieurs d´entre eux et faire appel aux Etats membres pour réunir les ressources humaines

et techniques appropriées à cette fin;

c) organiser et faciliter la mise à la disposition des Etats membres des moyens nécessaires notamment

à la formation des enseignants et des spécialistes de la langue et de la culture française;

d) encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés par des méthodes adéquates d´infor-

mation;

e) aider à la formation, parmi les peuples, d´une opinion publique éclairée sur les cultures des pays

représentés au sein de l´Agence;

f) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l´Agence qui pourrait lui être confiée par la

Conférence générale.

Article 3

Devise

L´Agence adopte comme devise: « Egalité, Complémentarité, Solidarité ».

Article 4

Etats Membres et Etats Associés

La Convention prévoit deux catégories d´Etats: les Etats membres et les Etats associés.

Article 5

Signature, Ratification et Adhésion

1  Tout Etat dont le français est la langue officielle ou l´une des langues officielles, ou tout Etat qui

fait usage habituel et courant de la langue française, peut devenir partie à la présente Convention

par

a) la signature sans réserve de ratification ou d´approbation,

b) la signature sous réserve de ratification,

c) l´adhésion dans les trois années suivant l´entrée en vigueur de la présente Convention.

2  la ratification ou l´adhésion devient effective par le dépôt d´un instrument officiel à cet effet

auprès du Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou du Gouvernement

du pays où est fixé le siège de l´Agence. Ces Gouvernements en communiquent copie à tous les

membres.

3  Après l´expiration du délai fixé au paragraphe 1 du présent article, tout Etat admis en qualité

de membre de l´Agence, conformément aux dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Charte,

deviendra partie à la présente Convention en notifiant son adhésion au Gouvernement du pays

qui a accueilli la Conférence constitutive ou au Gouvernement du pays où est fixé le siège de

l´Agence.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix Etats y seront devenus parties,

conformément aux dispositions de l´article 5 § 1.

Article 7

Droit applicable

L´Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée

« la Charte ») le règlement financier, le règlement du personnel ainsi que par les autres dispositions

réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l´Agence.

Article 8

Privilèges et immunités

1°) L´Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment le droit de contracter, d´acquérir

et d´aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d´ester en justice.

2°) Le Secrétaire Général prendra, au nom de l´Agence, et en accord avec les Gouvernements inté-

ressés, toutes dispositions utiles pour que l´Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui

seraient nécessaires à son fonctionnement.

Article 9

Dénonciation

1°) Tout Etat qui est partie à la présente Convention peut la dénoncer en avisant le Gouvernement

du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où est fixé le siège de

l´Agence au moins six mois avant la date de la plus proche réunion de la Conférence générale de l´Agence.

La dénonciation prend effet six mois après la date de sa réception par l´un des Gouvernements sus-

mentionnés.

Toutefois, l´Etat en cause reste juridiquement tenu envers l´Agence de s´acquitter des contributions

financières qu´il s´est engagé à verser mais qu´il n´a pas encore versées.

2°) La dénonciation de la présente Convention par l´un ou plusieurs des gouvernements parties à

ladite Convention n´affecte nullement sa validité à l´égard des autres parties.

Toutefois, dans l´hypothèse où le nombre des parties contractantes tomberait au-dessous d´un

minimum de dix, les Etats qui demeureraient liés par la Convention se concerteraient sur les mesures

à prendre.

Article 10

Amendements

1  La présente Convention peut être modifiée par accord unanime des Etats contractants qui noti-

fient leur acceptation de tout amendement au Gouvernement du pays qui a accueilli la Confé-

rence constitutive ou au Gouvernement du pays où est fixé le siège de l´Agence.

2  Les modifications entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la denière notification

d´acceptation les concernant. Tout Etat qui n´aura pas signifié son opposition dans un délai

d´un an sera considéré comme ayant accepté l´amendement.

Article 11

Enregistrement

Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement du pays qui a accueilli la Confé-

rence constitutive ou le Gouvernement du pays où sera fixé le siège de l´Agence la fera enregistrer

auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies conformément à l´article 102 de la

Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

Fait à Niamey, le 20 mars 1970, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gou-

vernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les

Gouvernements signataires ou adhérents.

suivent les signatures

ANNEXE A LA CONVENTION

portant création de l´Agence de Coopération culturelle et technique

CHARTE

de l´Agence de Coopération culturelle et technique

Article 1er

Objectifs

L´Agence a pour fin essentielle l´affirmation et le développement entre ses membres d´une coopération

multilatérale dans les domaines ressortissant à l´éducation, à la culture, aux sciences et aux techniques,

et par là au rapprochement des peuples.

Elle exerce son action dans le respect absolu de la souveraineté des Etats, des langues et des cultures,

et observe la plus stricte neutralité dans les questions d´ordre idéologique et politique.

Elle collabore avec les diverses organisations internationales et régionales et tient compte de toutes

les formes de coopération technique et culturelle existantes.

Article 2

Fonctions

L´Agence de Coopération remplit des tâches d´études, d´information, de coordination et d´action.

A cette fin, l´Agence, agissant par l´intermédiaire de ses organes, est habilitée à faire, ensemble ou

séparément, tous actes nécessaires, appropriés ou convenant à la poursuite de ses objectifs et a les pou-

voirs suivants

a) dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans

tous les domaines de sa compétence;

b) proposer en tant que de besoin la mise en commun d´une partie des moyens intellectuels, tech-

niques et financiers de ses membres pour la réalisation de programmes de développement utiles

à l´ensemble de ses membres ou à plusieurs d´entre eux;

c) créer les moyens propres à assurer la diffusion la plus large et la plus rapide possible, entre tous

les membres, de l´information, notamment dans les domaines de la science, de la pédagogie et de

la technologie;

d) mettre à la disposition des membres des moyens complémentaires de formation et de perfection-

nement;

e) contribuer à la création d´instruments communs en matière de recherche scientifique et tech-

nique ,de valorisation de la recherche et de communication;

f) servir de lieu permanent de rencontres et d´échanges entre les spécialistes des diverses disci-

plines et les responsables nationaux des grands secteurs de l´activité éducative, culturelle, scien-

tifique et technique;

g) susciter ou favoriser la concertation des efforts et des moyens de tous les membres, notamment

dans les secteurs de pointe de la recherche, dans la technologie, dans l´éducation et dans la com-

munication, de même que dans l´étude des problèmes de développement;

h) encourager la connaissance mutuelle des peuples par l´utilisation des moyens de communication

de masse, par l´enseignement et par des formules originales d´échanges;

i) faciliter aux Gouvernements le plein accès aux sources de coopération bilatérale et internationale

et, le cas échéant, mettre en oeuvre des programmes précis d´assistance multilatérale;

j) s´efforcer de maintenir toute liaison avec les organisations ou associations agissant dans le do-

maine d´action de l´Agence et d´assurer la plus grande cohérence et la meilleure rentabilité de

toutes les initiatives;

k) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l´agence qui pourrait lui être confiée par

la Conférence générale.

Article 3

Etats membres et Gouvernements participants

1  Tous les Etats qui sont parties à la Convention sont membres de l´Agence.

2  Tout Etat qui n´est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues à l´article

5 § 1 de celle-ci peut devenir membre de l´Agence s´il est agréé en qualité de membre par la

Conférence générale.

3  Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des Etats membres,

tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux

activités et aux programmes de l´Agence, sous réserve de l´approbation de l´Etat membre dont

relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exercice son autorité

et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l´Etat membre.

4  Tout gouvernement membre de l´Agence peut s´en retirer en dénonçant la Convention dans

les conditions fixées à l´article 9 de celle-ci.

De même, tout autre membre peut se retirer de l´Agence en en avisant le gouvernement du

pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège

de l´Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le re-

trait prend effet à l´expiration du délai de six mois suivant cette notification.

Toutefois, le membre en cause demeure tenu d´acquitter le montant total des contributions

dont il est redevable.

Article 4

Observateurs, Associés et Consultants

1  Tout gouvernement d´un Etat qui n´est pas partie à la Convention peut, sur sa demande, être

admis par la Conférence générale en qualité d´observateur.

2  Tout Etat qui souhaiterait s´associer à certaines activités de l´Agence peut conclure avec celle-

ci un accord fixant les modalités de sa participation aux-dites activités.

3  La Conférence générale peut conférer le titre de consultant à toute organisation internationale

ou à toute association internationale non gouvernementale qui fait une demande à cet effet et

dont les activités sont en harmonie avec celles de l´Agence.

4  La nature et l´étendue des droits et des obligations des observateurs et des consultants seront

déterminées par la présente charte et par la Conférence générale.

Article 5

Organes

L´Agence comprend

1  La Conférence générale

2  Le Conseil d´administration

3  Le Comité des programmes

4  Le Conseil consultatif

5  Le Secrétariat

6  Tout autre organe subsidiaire que la Conférence générale peut juger utile au bon fonctionne-

ment de l´Agence.

Conférence Générale

Article 6

Composition

La Conférence générale se compose de tous les membres de l´Agence.

Les Observateurs et les consultants participent aux sessions de la Conférence générale et y sont en-

tendus, sauf objection de celle-ci, mais ils ne disposent pas du droit de vote.

Article 7

Pouvoirs

La Conférence générale est l´organe suprême de l´Agence.

Ses principales fonctions consistent à

1  orienter l´activité de l´Agence

2  approuver le programme de travail

3  contrôler la politique financière, examiner et approuver le budget et le règlement financier de

l´Agence

4  se prononcer sur l´admission de nouveaux membres en application de l´article 5 paragraphes

2 et 3 de la présente Charte

5  décider de l´admission des observateurs et des consultants et déterminer la nature de leurs

droits et obligations, compte tenu de l´article 6 ci-dessus

6  fixer le barême des contributions

7  créer tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l´Agence

8  nommer le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints, les membres du Comité

des programmes, dont elle fixe le nombre, ainsi que les membres désignés du Conseil consultatif

9  décider de la composition des autres organes subsidiaires de l´Agence

10  amender la présente Charte

11  nommer éventuellement les liquidateurs de l´Agence

12  déplacer le siège de l´Agence

13  prendre toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l´Agence.

Article 8

Réunions

1  La Conférence générale se réunit au moins une fois tous les deux ans à la date qu´elle a elle-

même fixée lors de sa session antérieure ou à la demande de la moitié au moins des membres de

l´Agence adressée au Président en exercice de la Conférence.

2  Chaque membre est représenté par une délégation de niveau ministériel et comprenant si

possible des représentants des administrations concernées par l´Agence.

3  La Conférence générale élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque

réunion; ils demeurent en fonction jusqu´à la conférence suivante.

4  Elle adopte son règlement intérieur.

5  Elle fixe le lieu et la date de sa session suivante.

Article 9

Votes

1  Chaque membre dispose d´une voix à la Conférence générale.

2  Toutes les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des neuf dixièmes des membres

présents et votant, l´abstention n´étant pas considérée comme un vote.

Conseil d´Administration

Article 10

Composition

Chaque membre est représenté au Conseil d´administration par une personne techniquement qualifiée

dans les domaines d´activité de l´Agence.

Ce représentant peut être accompagné d´un suppléant et de conseillers.

Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer sans

droit de vote aux délibérations du Conseil d´Administration.

Article 11

Fonctions

Le Conseil d´Administration est l´organe exécutif de la Conférence générale et rend compte à celle-

ci du développement des programmes de l´Agence et de l´utilisation de ses ressources budgétaires con-

formément aux décisions de la Conférence.

Il a pour principales fonctions de

1  veiller à l´exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l´activié

de l´Agence conformément à ces décisions;

2  étudier le programme de travail de l´Agence et faire des recommandations appropriées à son

sujet à la Conférence générale;

3  examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires;

4  donner des avis à la Conférence générale sur la politique financière de l´Agence;

5  faire des propositions à la Conférence générale au sujet de la politique de l´Agence;

6  examiner et adopter l´ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence générale, qui

lui est soumis par le Secrétariat;

7  exercer toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.

Article 12

Réunions

1  Le Conseil d´Administration se réunit au moins une fois par an à la date qu´il a lui-même fixée

ou à la demande du tiers au moins de ses membres adressée au Président en exercice du Conseil.

2  Le Conseil d´Administration élit son Président et les autres membres du bureau au début de

chaque réunion; ils demeurent en fonction jusqu´à la session suivante du Conseil.

3  Le Conseil d´Administration adopte son règlement intérieur.

4  Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.

Article 13

Votes

Les décisions du Conseil d´Administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres pré-

sents et votants, l´abstention n´étant pas considérée comme un vote.

Comité des programmes

Article 14

Composition

Le Comité des programmes est composé d´un maximum de quinze personnes, spécialistes des tech-

niques de la coopération, qui sont choisies et nommées par la Conférence générale en raison de leur

connaissance personnelle et approfondie des questions entrant dans la compétence de l´Agence.

Article 15

Fonctions

Le Comité des programmes est principalement chargé d´aider la Conférence générale à définir la

nature des opérations de l´Agence et les moyens d´exécution de son programme de travail.

Dans cette perspective, il conseille le Secrétariat dans sa tâche de conception des actions de l´Agence

et examine les projets que celui-ci aura établis. Il appartient au Secrétariat de convoquer tout ou partie

du Comité des programmes en tant que de besoin et au moins une fois par an au moment le plus oppor-

tun.

Conseil consultatif

Article 16

A) Composition

Le Conseil Consultatif se compose

1  de membres de droit: toute organisation internationale ou toute association internationale

non gouvernementale à qui la conférence générale aura conféré le titre de consultant pourra

désigner un représentant au Conseil Consultatif;

2  de membres désignés: des personnalités réputées pour leur compétence et leurs réalisations

dans l´un des domaines d´activité de l´Agence pourront être appelées à faire partie du Conseil

Consultatif par la Conférence générale.

B) Fonctions

Le Conseil Consultatif a pour principale fonction d´assurer une coopération efficace entre l´Agence,

les organisations internationales et les associations internationales non gouvernementales dont les

tâches et les activités sont en harmonie avec celles de l´Agence. Dans cette optique, il sera appelé à

donner des avis et à faire des suggestions à la Conférence générale et au Secrétariat sur les orientations

de l´Agence, sur son programme de travail et sur les modalités de son exécution.

C) Procédure

1  Le Conseil Consultatif se réunit une fois par année;

2  Le Conseil Consultatif élit son Président de session et les autres membres du bureau au début

de chaque réunion;

3  Le Conseil Consultatif adopte son règlement intérieur;

4  Le Conseil Consultatif fixe la date de sa réunion suivante après consultation avec le Secrétariat.

Article 17

Secrétariat

1  Le Secrétariat comprend le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints. Le Secré-

tariat est asisté du personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de

l´Agence.

2  Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints sont nommés par la Conférence

générale pour une période de 4 ans aux conditions qui seront approuvées par la Conférence.

Leur mandat est renouvelable deux fois.

3  Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints assument de concert la direction de

l´Agence. Le Secrétaire Général préside les réunions du Secrétariat. Il représente l´Agence dans

les actes officiels.

4  Le Secrétaire Général est de droit secrétaire de la Conférence générale, du Conseil d´Admi-

nistration, du Conseil Consultatif et de tout organe subsidiaire de l´Agence. Il peut déléguer

ses fonctions.

5  Le Secrétariat est responsable de la préparation du programme de travail de l´agence et de son

exécution.

6  Le Secrétariat prépare les prévisions budgétaires et les rapports financiers de l´Agence.

7  Le Secrétariat nomme le personnel de l´Agence conformément aux plans d´organisation approu-

vés par la Conférence générale. Le statut du personnel est soumis à la Conférence générale

pour approbation. Il devra être tenu compte dans l´attribution des postes de la composition

géographique de l´Agence.

8  Les responsabilités du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints et du personnel

ont un caractère exclusivement international. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne

demanderont ni ne recevront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité

extérieure à l´Agence. Ils s´abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur statut de

fonctionnaires internationaux. Tous les membres de l´Agence s´engagent à respecter le carac-

tère international des fonctions du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints et du

personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´accomplissement de leurs tâches.

Article 18

Bureaux régionaux

La Conférence générale pourra, en temps utile, établir des bureaux dans les diverses régions géo-

graphiques représentées au sein de l´Agence. La Conférence décide, sur proposition du Conseil d´Admi-

nistration, du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux régionaux.

Article 19

Budget et dépenses

1  Tous les deux ans, le Secrétariat prépare et soumet au Conseil d´Administration les rapports

financiers et les prévisions budgétaires de l´Agence. Le Conseil d´Administration examine les

rapports financiers et les prévisions budgétaires et les transmet à la Conférence générale en

formulant les recommandations qu´il juge appropriées.

2  Les rapports financiers et les prévisions budgétaires sont préparés par le Secrétariat conformé-

ment au règlement financier adopté par la Conférence générale.

3  Les dépenses de l´Agence sont réparties entre les membres selon un barême qui sera arrêté

par la Conférence générale. La cotisation des observateurs est fixée par la Conférence générale.

4  Le Secrétaire général peut, avec l´autorisation du Conseil d´Administration, accepter tous dons,

legs, et subventions faits à l´Agence par des Gouvernements, des institutions publiques ou pri-

vées ou des particuliers. L´administration de ces fonds par le Secrétariat est régie par le règle-

ment financier de l´Agence.

Article 20

Langue de travail

La langue de travail de l´Agence et de tous ses organes est le français.

Article 21

Siège

Le siège de l´Agence de Coopération Culturelle et Technique est fixé à Paris.

Il peut être déplacé par décision de la Conférence générale.

Article 22

Dissolution et liquidation

1  L´Agence est réputée dissoute et liquidée dans l´un des deux cas suivants

a) toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncée celle-ci,

b) la Conférence générale décide de dissoudre l´Agence. En suite de quoi, l´Agence n´est réputée

avoir d´existence qu´aux fins de sa liquidation.

2  En cas de dissolution de l´Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés

conformément à la Charte, qui procéderont à la réalisation de l´actif de l´Agence et à l´extinc-

tion de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des cotisations respectives.

Article 23

Interprétation

Toute décision relative à l´interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence générale

à l´unanimité des membres présents et votants, l´abstention n´étant pas considérée comme un vote.

Article 24

Modifications

de la Charte

La présente Charte peut être modifiée conformément à son article 7 § 10. Le Gouvernement du pays

qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où est fixé le siège de l´Agence

notifie à tous les membres ainsi qu´au Secrétariat toutes les modifications apportées à la présente

Charte.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 fixant les modalités de l´épreuve scientifique

complémentaire

prévue à l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant

création de la

fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´en-

seignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 5 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences éco-

nomiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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