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Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Mémorial

du

Memorial

des

Samedi, 18 novembre 1933.

Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant

l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau

des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les délibérations des conseils communaux

de Kautenbach, Harlange et Hosingen, en date

des 19 septembre 1929, 12 juin et 25 octobre 1932,

tendant à ce que

a) la section de Merkholtz ;

b) les sections de Harlange et de Tarchamps ;

c) la section de Bockholtz

soient admises à faire partie du syndicat formé

sous le nom de

« Kommunalverband fur den

Betrieb und

Unterhalt der Ardenner Wasser-

leitung», dont la création a été autorisée par arrêté

grand-ducal du 13 juin 1929;

Vu les délibérations des conseils communaux des

communes déjà syndiquées qui ont donné leur

consentement à ce que les communes prédésignées

soient reçues dans le syndicat dont s'agit;

Vu l'art. 1er, al. 2 de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Sont approuvées les délibérations

prévisées, portant adhésion des sections ci-dessus

énumérées à l'association syndicale dénommée

« Kommunalverband für den Betrieb und Unter-

halt der Ardenner Wasserleitung ».

Großh. Beschluß vom 20. Oktober 1933, betreffend

den Betrieb und den Unterhalt der Ardenner

Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderate

von Kautendach, Harlingen und Hosingen, vom

19. September 1929, 12. Juni und 25. Oktober 1932,

wodurch die Aufnahme,

a) der Sektion Merkholtz;

b) der Sektionen Harlingen und Tarchamps;

c) der Sektion Bockboltz

in das unter dem Namen

"Kommunalverband für

den Betrieb und Unterbalt der Ardenner Wasser-

leitung" gebildete Syndikat, dessen Grundung durch

Großh. Beschluß vom 18. Juni 1929 ermachtigt

worden ist, beantragt wird;

Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderate

der schon angeschlossenen Gemeinden, welche ihre

Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden

in das in Frage stellende Syndikat gegeben haben;

Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes vom

14. Februar 1900 uber die Gemeindesyndikate;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Obenerwähnte Beratungen, gemaß denen

der

Beitritt

der

vorbezeichneten

Sektionen

zur

Syndikatsgenossenschaft "Kommunalverband für den

Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung"

beschlossen wird, sind genehmigt.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 57.

Samstag, 18. November 1933.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Sont établis, pour servir dans les

transactions des pommes de terre produites dans

le Grand-Duché, les classements (standards) sui-

vants

I . — Classement quant à l'espèce : 1° Pommes de

terre potagères (hâtives et tardives) ; 2° Pommes

de terre de semence ou plants : 3° Pommes de terre

fourragères et industrielles.

II. — Classement quant à la qualité: A. Pour

les pommes de terre potagères, 2 standards, à

savoir : a) Pommes de terre de table standardisées

«Qualité supérieure»: b) Pommes de terre de

table standardisées «Qualité commerciale». B.

Pour les pommes de terre de semence, 2 standards,

à savoir : a) Plants standardisés « Officiellement

reconnus » : b) Plants standardisés « Qualité com-

merciale ».

Il n'est pas établi de classement spécial pour

les pommes de terre fourragères et industrielles.

Sont considérées, aux termes du présent arrêté,

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Für den Verkauf der im Großherzogtum

gezogenen Kartoffeln werden Handelsklassen (Stan-

dards) aufgestellt, und zwar

I. — Artklassen: 1) Speisekartoffeln (Fruh-

und Spatkartoffeln); 2) Pflanzkartoffeln; 3) Futter-

und Wirtschaftskartoffeln.

II. Güteklassen: A. Fur Speisekartof-

feln zwei Güteklassen: a) Standard-Speisekartof-

feln „Sonderklasse"; b)

Standard-Speisekartoffeln

„Handelsklasse". B. Für Pflanzkartoffeln

zwei Güteklassen

a)

Standard-Pflanzkartoffeln

„Amtlich anerkannt"; b) Standard-Pflanzkartoffeln

„Handelsklasse".

Für Futter- und Wirtschaftskartoffeln wird keine

besondere Güteklasse geschaffen. Als Futter- und

Wirtschaftskartoffeln gelten auf Grund dieses Ve-

comme pommes de terre fourragères et industrielles,

toutes les pommes de terre ne remplissant pas les

conditions minima définies ci-après pour être

classées dans les standards d'espèce 1° et 2° et

dans les standards de qualité A (a et b) et B (a et b).

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Auf sein Ansuchen wird Hrn. Math.

Putz, Professor der Ackerbauschule zu Ettelbrück,

ehrenvolle Entlassung ans seinem Amte als Schrift-

führer der Verwaltungskommission des landwirt-

schaftlichen Meliorationsfonds bewilligt.

Art.

2.

Kr.

Heinrich

Frommes,

Direktor

des

Volksrwohnungsamtes zu Luxemburg, ist zum Schrift-

führer ernannt in Ersetzung des Hrn. Putz.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission

et respt. remplacement du secrétaire de la

Commission d'administration du Fonds d'amé-

liorations agricoles.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu son arrêté du 18 août 1930, portant nomi-

nation des membres de la Commission d'adminis-

tration du Fonds d'améliorations agricoles

Arrête

Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission et respt. remplacement du secrétaire de la Commission d'administration du Fonds d'amé- liorations agricoles.

Démission honorable est accordée,

sur sa demande, à M. Mathias Putz, professeur à

l'école agricole d'Ettelbruck, de ses fonctions de

secrétaire de la Commission d'administration du

Fonds d'améliorations agricoles.

Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 20 octobre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement

de standards (classements) et création d'une

marque nationale pour les pommes de terre

luxembourgeoises.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la stan-

dardisation des produits agricoles et horticoles et

la création d'une marque nationale ;

Sur les propositions de la Commission pour

l'amélioration des Cultures ;

Sur l'avis de la Chambre d'agriculture et du

Conseil supérieur de la Coopération et de la Mutua-

lité agricoles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Schluß Berg, den 20. Oktober 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 15. November 1933, betreffend die

Aufstellung von Handelsklassen (Standards)

und die Schaffung einer nationalen Marke

für luxemburgische Kartoffeln.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, be-

treffend die Standardisierung der landwirtschaftlichen

und gartenbaulichen Produkte, sowie die Schaffung

einer nationalen Marke;

Auf Grund der Vorschläge der Kommission fur

die Förderung des Feldbaues;

Auf das diesbezügliche Gutachten der Landwirt-

schaftskammer und des Obersten Landwirtschaftlichen

Genossenschaftsrates;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

En ce qui concerne le standard des

pommes de terre de table « Qualité supérieure »,

les conditions minima requises sont les suivantes

la variété doit être homogène, c'est-à-dire que la

fourniture ne doit comprendre que des tubercules

de la variété convenue ; les tubercules doivent être

sains, propres, non blessés et de taille normale,

c'est-à-dire exempts de difformités, surtout exempts

de prolifération, de surjets, de forgets, etc. Les

dimensions minima des tubercules sont fixées comme

suit : pour les variétés rondes, le diamètre trans-

versal sera d'au moins 4,5 cm, pour les variétés

oblongues, le diamètre longitudinal (talon —

couronne) d'au moins 6 cm. La différence de di-

mensions entre les tubercules les plus gros et les

plus petits ne devra pas dépasser, 3 cm pour les

variétés rondes, 4 cm pour les variétés oblongues.

Il est interdit de prélever les tubercules de grosseur

intermédiaire.

En ce qui concerne le standard des pommes de

terre de table « Qualité supérieure», les écarts

quant aux conditions prescrites ne donneront pas

droit à réclamation s'ils ne dépassent pas, en

pour cents du poids, les chiffres-limites fixés ci-

après : Impuretés terreuses: 1 % ; tubercules n'ap-

partenant pas à la variété convenue ou se distin-

guant par une couleur différente de la chair ou

de la peau : 1 % ; écarts quant aux dimensions des

tubercules : 4% ; cependant, pour les tubercules

de grosseur insuffisante, il est exigé que les dimen-

sions soient, pour les variétés rondes, d'au moins

4 cm, pour les variétés oblongues, d'au moins 5 cm ;

gale ordinaire (en tant que l'aspect général des

pommes de terre n'en est pas amoindri et qu'elle

ne cause pas de surplus de déchets à l'épluchage)

3% ; tubercules blessés (en tant que l'aspect général

des pommes de terre n'est pas amoindri et qu'il

n'est pas causé de surplus de déchets à l'épluchage)

3%; pourriture sèche: 1% ; tubercules atteints

d'autres

maladies ou défectuosités

constatées

extérieurement ou après coupage : 2%.

La présence de tubercules atteints de la gale

noire (chancre) donne toujours à l'acheteur le droit

de refuser la livraison.

schlusses alle Kartoffeln, die nicht den in nachstehenden

Artikeln definierten Bedingungen genügen, um in

die Artklassen 1) und 2) und in die Güteklassen A

(a und b) und B (a und b) eingereiht zu werden.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Für Standardspeisekartoffeln „Sonder-

klasse" werden folgende Mindestanforderungen fest-

gelegt: Die Sorte muß einheitlich sein, d. h. es

dürfen nur Kartoffeln der gekauften Sorte gelie-

fert werden; die Knollen müssen von gesunder

Beschaffenheit sein, ferner rein, unbeschädigt und

von guter Form, d. h. frei von abnorm gestalteten

Knollen, insbesondere Kindlbildung, Auswuchs, Pup-

pigkeit u. dgl. Die Mindestgröße der Knollen ist

folgendermaßen

festgelegt

Bei runden

Sorten

muß der Querdurchmesser mindestens 4,5 cm be-

tragen, bei langen Sorten der Längsdurchmesser

6 cm. Der Größenunterschied zwischen den größten

und kleinsten Knollen darf bei runden Sorten 3 cm,

bei langen Sorten 4 cm nicht übersteigen.

Zwi-

schengrößen dürfen nicht entnommen sein.

Folgende

Mängel

berechtigen

bei

Standard-

Speisekartoffeln

„Sonderklasse" in

nachstehenden

Gewichtsprozenten nicht zur Beanstandung: Erd-

besatz 1%; Beimengung fremder Sorten oder abwei-

chende Fleisch- und Schalenfarbe 1% Größenabwei-

chungen 4%; jedoch darf die Größe der zu kleinen

Knollen bei runden Sorten 4 cm, bei langen Sorten

5 cm nicht untersteigen; Schorf (insoweit der Gesamt-

eindruck der Kartoffeln nicht beeinträtigt wird und

der Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall besei-

tigt

werden kann)

3%

Beschädigte

Kartoffeln

(insofern der Gesamteindruck nicht leidet und der

Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt

werden kann) 3%; Trockenfäule 1 % ; Sonstige

äußerlich oder bei Schnittprobe als krank oder fehler-

haft erkennbare Kartoffeln 2%.

Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverwei-

gerung.

Les tubercules atteints de pourriture humide sont

exclus; seulement, si la pourriture humide est

constatée immédiatement après un transport par

chemin de fer, une latitude de ½% du poids sera

tolérée.

La moins-value totale causée à la livraison par

les écarts énumérés dans les alinéas qui précèdent

(à l'exclusion de la moins-value causée par les

impuretés terreuses), ne pourra cependant pas

dépasser 5%.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission et respt. remplacement du secrétaire de la Commission d'administration du Fonds d'amé- liorations agricoles.

M. Henri Frommes, directeur du Service,

des Logements populaires, à Luxembourg, est

nommé secrétaire de la susdite commission en

remplacement de M. Putz.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

En ce qui concerne le standard des

pommes de terre de table « Qualité commerciale»,

les conditions minima requises sont fixées comme

suit : Les pommes de terre doivent appartenir à une

variété homogène ou du moins posséder, tant pour

la chair que pour la peau la même couleur ; elles

doivent, en outre, être saines, propres et non

blessées. Pour les variétés rondes, le diamètre

transversal sera de 4 cm au minimum, pour les

variétés oblongues, le diamètre longitudinal sera de

5 cm au minimum.

Seront tolérés les écarts suivants, exprimés en

pour cents du poids : Impuretés terreuses : 2%

tubercules n'appartenant pas à la variété convenue

ou ne présentant pas la même couleur pour la

chair ou la peau : 4% ; écarts de dimensions : 6% ;

gale ordinaire (en tant que l'aspect général de la

marchandise n'est pas amoindri et qu'il n'est pas

causé de surplus de déchets à l'épluchage) : 4% ;

tubercules blessés (sous réserve de la même restric-

tion formulée pour la gale ordinaire) : 4% ; pour-

riture sèche: 1,5%; tubercules atteints d'autres

maladies ou défectuosités constatées extérieurement

ou après coupage: 4%.

Même pour le cas que quelques-uns des écarts

énumérés ci-dessus seraient dépassés, la marchan-

dise est encore considérée comme satisfaisant aux

conditions du standard « Qualité commerciale »,

si la moins-value totale causée par l'ensemble des

écarts n'est pas supérieure à 4%.

La présence de tubercules atteints de pourriture

humide n'est pas tolérée ; cependant, l'acceptation

d'une marchandise ne pourra pas être refusée, si,

immédiatement après un transport par chemin de

fer, il est constaté des tubercules atteints de pourri-

ture humide jusqu'à concurrence de 3% du poids.

La présence de tubercules atteints de la gale

noire (chancre) donne toujours à l'acheteur le droit

de refuser l'acceptation de la marchandise.

Naßfaule Kartoffeln sind ausgeschlossen; nur wenn,

unmittelbar nach einem Transport per Bahn Naß-

fäule festgestellt wird, so ist ein halbes Gewichts-

hundertteil zulaßig.

Der durch die in den vorhergehenden Abschnitten

bezeichneten Abweichungen (außer Erdbesatz) be-

gründete Minderwert darf jedoch insgesamt 5 vom

Hunder nicht übersteigen.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Fur Standard-Speisekartoffeln „Handels-

klasse" sind folgende Mindestanforderungen festge-

legt: Die Kartoffeln müssen einheitlich in der Sorte

oder doch von einheitlicher Fleisch- und Schalenfarbe

sein; sie müssen ferner gesund, rein und unbeschadigt

sein. Bei runden Sorten muß der Querdurchmesser

mindestens 4 cm betragen, bei langen Sorten der

Langsdurchmesser mindestens 5 cm.

Folgende Abweichungen sind in Gewichtshundert-

teilen zuläßig: Erdbesatz 2%; fremde Sorten oder

abweichende Fleisch- und Schalenfarbe 4 % ; Grö-

ßenabweichungen 6% Schorf (insofern der Gesamt-

eindruck der Ware nicht beeinträchtigt wird und der

Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt

werden kann) 4 % ; beschädigte Kartoffeln

(unter

derselben Einschränkung wie bei Schorf) 4%; Tro-

ckenfäule 1,5%; sonstige außerlich oder bei Schnitt-

probe als krank oder fehlerhaft erkennbare Kar-

toffeln 4%.

Auch bei Überschreitung einzelner dieser Gewichts-

hundertteile ist eine Ware noch der „Handelsklasse"

zuzurechnen, wenn der durch die Abweichungen ins-

gesamt begründete Minderwert nicht mehr als 4%

beträgt.

Naßfaule Kartoffeln sind ausgeschlossen; jedoch

ist eine Annahmeverweigerung nicht zulässig, wenn

unmittelbar

nach

einem

Bahntransport

bis

zu

Gewichtshundertteilen

an

Naßfäule

erkrankte

Knollen festgestellt werden.

Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverwei-

gerung.

Pour le standard « Qualité commerciale », la

moins-value totale causée par l'ensemble des écarts,

à l'exclusion de celui pour les impuretés terreuses,

ne pourra pas dépasser 10%.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission et respt. remplacement du secrétaire de la Commission d'administration du Fonds d'amé- liorations agricoles.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 15 novembre 1933.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'année 1932,

publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912.

En 1932 la Caisse de prévoyance comptait 1458 membres, dont 191 veuves. A ce chiffre vient s'ajouter

celui des sages-femmes par 173.

Le nombre des pensionnés à la fin de l'exercice 1932 était de 383 : ce chiffre est en augmentation de

16 contre l'exercice 1931. 19 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1932. L'import total des

pensions en cours à la date du 1er janvier 1933 est de fr. 1.884-953, soit fr. 178.047 de moins que le montant

au 1er janvier 1932. Ce montant a été établi sur la base d'un nombre-indice de 700 points.

Les secours pour décès liquidés en 1932, s'élèvent à fr. 149.000, à savoir

a) 33 secours de fr. 3.600 (décès de membres) ;

b) 10 secours de fr. 2.400 (décès de femmes de membres) ;

c)

1 secours de fr. 800 (décès de veuve d'un ancien garde forestier) ;

d) 2 secours de fr. 1.200 (décès d'un enfant de 12 à 18 ans) ;

e) 4 secours de fr. 750 (décès d'enfants de moins de 12 ans).

Le montant total des secours pour décès, liquidés en 1931, s'élevait à fr. 149.050.

Les secours versés aux membres malades (moitié des fiais sanitaires), conformément au règlement du

17 avril 1915, ont été de fr. 88.110,30 contre fr. 50.447.74 en 1931.

Des secours extraordinaires, au montant total de 2.200 fr. ont été alloués suivant délibération du

16 novembre 1932 à un certain nombre de veuves de gardes forestiers âgées ou infirmes et qui touchaient

sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission et respt. remplacement du secrétaire de la Commission d'administration du Fonds d'amé- liorations agricoles.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

offentlicht werden.

Luxemburg, den 15. November 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

1) Commune de Bettembourg : Emprunt 3,5% du 15 mars 1894

5 obligations de 100 fr. reprises au cours de 94%

14 obligations de 500 fr. reprises au cours de 94%

fr.

470 —

»

6.580

7.050 —

Intérêts courus au 31 décembre

fr.

Intérêts à

recevoir.

196 87

2) Commune de Steinfort : Sections de Hagen et Steinfort

Emprunts 3,5% des 1er juillet 1896 et 27 mai 1900

4 obligations de 100 fr. reprises au cours de 97%

10 obligations de 200 fr. reprises au cours de 97%

3 obligations de 400 fr. reprises au cours de 97%...

fr.

388 —

»

1.940 —

»

1.164 —

3.492 —

Intérêts courus

fr.

10.542 —

62 99

259 86

L'actif de la Caisse, qui à la fin de l'année 1932 se monte à fr. 13.183.257,70, se décompose comme suit

Report fr.

10.542 —

259 86

3) Crédit foncier de l'Etat, obligations 3,5%

23 obligations de 1.000 fr. reprises en 1913 au

pair

8 obligations de 500 fr. reprises en 1913

20 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 62%

1 obligation de 200 fr. achetées au cours de 71%

63 obligations de 500 fr. achetées au cours de 71%

2 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 71%

4 obligations de 200 fr. achetées au cours de 72%

4 obligations de 500 fr. achetées au cours de 72% .

34 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 72%

Intérêts courus

4) Dette Nationale : Emprunt 3,5% de 1894

5 obligations de 2.000 fr. reprises au cours de 97%

1 obligation de 1.000 fr. reprise au cours de 97%

3 obligations de 500 fr. reprises au cours de 97%

22 obligations de 100 fr. reprises au cours de 97%

22 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 60%

1 obligation de 2.000 fr. achetée au cours de 70%

fr. 23.000 —

»

4.000 —

»

12.400 —

»

142 —

»

22.365 —

1.420 —

»

576 —

»

1.440 —

»

24.480 —

89.823 —

fr.

9.700 —

»

970 —

»

1.455 —

»

2.134 —

»

13200 —

»

1.400

28.859

Intérêts courus

1.028 12

225 75

5) Emprunt grand-ducal, obligations 4% de 1916

56 obligations de 5.000 fr. achetées au cours de 100%

1 obligation de 1 non fr. achetées au cours de 100%

fr. 280.000 —

»

1.000 —

281.000 —

Intérêts courus

1.873 33

6) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1919

216 obligations de 1.000 fr. achetées au pair

13 obligations de 200 fr. achetées au cours de 81 %

66 obligations de 500 fr. achetées au cours de 81 %

66 obligations de 1.000 tr. achetées au cours de 81 %

fr. 216.000 —

»

2.106 —

»

26.730 —

»

53.460 —

298.296 —

Intérêts courus

2.382 00

7) Ville de Luxembourg : Emprunt 3,5% de 1892

2 obligations de 1.000 fr. reprises au cours de 97%

6 obligations de 500 fr. reprises au cours de 97%

4 obligations de 1.000 fr. reprises au cours de 60% .

fr.

1.940 —

»

2.910 —

»

2.400 —

7.250 —

8) Ville de Luxembourg : Emprunt 5,5% de 1921

420 obligations de 1.000 fr. achetées au pair

15 obligations de 500 fr. achetées au pair

fr. 420.000 —

»

7.500 —

427.500 —

Intérêts courus

fr.

1.143.270 —

9.796 87

15.565 93

9) Emprunt grand-ducal : obligations 6% de 1922

573 titres à 1.000 fr. achetés au pair

268 titres à 3.000 fr. achetés au pair

7 titres à 200 fr. au cours de 97%

43 titres à 500 fr. au cours de

97%

18 titres à 1.000 fr. au cours de 97%

1 titre à 3.000 fr. au cours de 97%

Report

fr.

fr. 573.000 —

» 804.000 —

»

1.358 —

»

20.855 —

» 17.460 —

»

2.910 —

1.143.270 —

1.419.583 —

Intérêts courus

15.565 93

35.522 50

10) Emprunt belgo-luxembourgeois : obligations 6% de 1922

50 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 83,5%

100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 62%

100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 60%

20 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 60,5 %

80 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 58%

100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 53 %

100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 98,25%

fr.

41.750 —

»

62.000 —

»

60.000 —

»

12.100 —

»

46.400 —

»

53.000 —

»

98.250 —

373.500 —

Intérêts courus

2.750 —

11) Chemins de fer et minières Prince Henri : obligations 3%

136 obligations de 500 fr. achetées au cours de 235 fr.

fr.

31 .960 —

31.960 —

Intérêts courus

680 —

12) Emprunt grand-ducal 5% des Logements populaires

d'une valeur nominale de fr. 980.000

18 titres de 9.675

fr.=

50 titres de 9.652,50 fr. =

30 titres de 9.590,30 fr. =

fr. 174.150 —

» 482.625 —

» 287.708 35

944.483 35

Intérêts courus

13) Emprunt grand-ducal 5% en florins

7.000 fl. ou 101.000 fr. achetés à raison de

fr.

97.341 95

97.341 95

Intérêts courus

22.458 34

1.683 50

14) Obligations foncières 5% de l'Etat grand-ducal

Série H, 4 titres de

1.000

fr.

1 titre de 5.000

fr.

183 titres de 10.000

fr.

fr.

4.000 —

»

5.000 —

»1.830.000 —

1.839.000 —

Intérêts courus

15) Emprunt 6% commune de Sanem

199 titres à

1.000

fr. fr. 199.000 —

199.000 —

Intérêts courus

16) Emprunt 5,5% ville d'Esch

248 titres à 1.000 fr. au cours de 05,5%

fr. 236 840 —

236.840 —

Intérêts courus

fr.

6.284.978 30

11.493 75

6.820 —

97.969 02

Report fr.

6.284.978 30

97.969 02

Caisse de secours.

17) Obligations foncières 5% de l'Etat grand-ducal

Série H, achetées au pair

2 titres à 1.000

fr

29 titres à 10.000 fr

fr.

2.000 —

» 290.000 -—

292.000 —

Intérêts courus

1.825 —

18) Emprunt grand-ducal obligations 6% de 1922

48 obligations de 200 fr. achetées au pair

40 obligations de 500 fr. achetées au pair

58 obligations de 1.000 fr. achetées au pair

20 obligations de 3.000 fr. achetées au pair

fr.

9.600 —

»

20.000 —

»

58.000 —

»

60.000 —

147.600 —

Intérêts courus

3.690 —

19) Emprunt grand-ducal de 1916 obligations 4%

15 obligations de 5.000 achetées au pair

fr. 75.000 —

75.000 —

Intérêts courus

500 —

20) Chemins de fer Guillaume-Luxembourg obligations 3%

140 obligations achetées au cours de 245

25 obligations achetées au cours de 244,5

12 obligations achetées au cours de 240,50

fr.

34.300 —

»

6.112 50

»

2.886 —

43.298 50

Intérêts courus

21) Obligations foncières 5%, Série H

45 titres de 10.000 achetés au pair

fr. 450.000 —

450.000 —

Intérêts courus

442 50

2.812 50

22) Emprunt Belgo-Luxembourgeois de 1922 obligations 6%

15 titres de 1.000 fr. achetés à 72%

35 titres de 1.000 fr. achetés à 71,90%

fr.

10.800 —

»

25.165 —

35.965 —

Intérêts courus

23) Ville d'Esch emprunt 5,5%

249 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 95,50%

fr. 237.795 —

237.795 —

Intérêts courus

Total

A. Titres

fr. 7.566.636 80

» 7.566.636 80

250 —

6.847 50

114.336 52

B. Prêts.

a) Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg

Capital prêté

Amortissement

Capital redu

b) Prêt consenti en 1932 à la commune de Strassen

Acompte

. fr. 500.000 —

. » 120.077 06

. .fr. 379.922 94

. fr. 200.000 —

379.922 94

200.000 —

8.146.559 74

C. Immeuble.

Report

fr.

8.146.559 74

Immeuble pour l'installation des bureaux

Prix d'achat

Frais de raccordement à l'égout

A déduire : Amortissement 3 x 10.000=

D.

Mobilier

Amortissement 3 X 2.000

fr. 225-000 —

»

5.000 —

fr. 230.000 —

»

30.000 —

fr.

20.000 —

= fr. 6.000 —

200.000 —

14.000 —

fr. 8.360.559 74

E. Placements provisoires.

Dépôts à la Caisse d'épargne

Compte A section caisse de retraite

Compte B section caisse de secours

Avoir au compte-chèque au

31 décembre 1932 : Compte n° 242

Compte n° 393

fr. 1.839.211 38

»

314.824 21

fr.

87.968 33

»

104.364 16

2.346.368 38

F. Cotisations restant à recouvrer

au 31 décembre 1932

G. Intérêts à recevoir

A la date du 4 juillet 1933 les arriérés se réduisent à fr. 11.572 85.

2.361.993 06

114.336 52

fr. 13.183.257 70

Note.

Obligations sorties au tirage

N° 12 fr. 20.000

obl. 5% emprunt Gr.-D. 1931

N° 16 »

2.000

emprunt 5,5% Esch-s.-Alz

N° 23 »

1.000

emprunt 5,5% Esch-s.-Alz

N° 11 »

988,30 2 obl. 3,5% Prince Henri

N° 4 »

4.000

emprunt Gr.-D. 3,5% 1894

N° 5 »

5.000

emprunt Gr.-D. 4% 1916

N° 19 »

5.000

emprunt Gr.-D. 4% 1916

N° 14 »100.000

obl. 5% série H. Gr.-D. Luxbg

N° 21 » 50.000

obl. 5% série H. Gr.-D. Luxbg

N° 8 » 33.500

emprunt 5,5% ville de Luxembourg

N° 7 »

1.000

emprunt 3,5% ville de Luxembourg

N° 20 »

3.955,84 8 obl. 3,5% Guill. Lux

N° 3/31 » 119.000

Bons de Caisse 4,5% Pr. H

N° 9 »

6.000

emprunt Gr.-D. 6% 1922

N° 1 »

obl. 3,5% Bettembourg

N° 2 »

1.300

emprunt 3,5% Com. Steinfort (39—14=25)

N° 3 » 23.000

obl. fonc. 3,5%

N° 4

»

obl. 3,5% 1894

N° 6 »

2.500

emprunt Gr.-D. 4,5% 1919

Total

Bénéfice

Retraite

fr.

650 —

»

90 —

»

518 30

» 1.600 —

»

30 —

» 10.220 —

»

30 —

»

25 —

» 4.930 —

»

3 —

»

95 —

fr.18.191 30

réalisé

Secours

45 —

2.031 84

fr, 2.076 84

1. Retenues ordinaires à 7,25 % des traitements (à charge des com-

munes)

2. Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11)

3. Retenues extraordinaires a 1% des traitements (art. 26)

4. Retenues extraordinaires a 2% des traitements (art. 26)

5. Contributions de l'Etat à raison de 5,25%

6. Intérêts de capitaux

7. Loyer

fr.

26.376 79

»

80.004 29

» 1.119.030 41

10.332 35

»

1 .313 49

»

620 68

»

902.137 43

»

361.881 98

»

9.307 50

fr. 2.511.004 82

b) Recettes extraordinaires.

8. Contribution pour le rachat des années de service antérieur

Part des employés

Part des communes

Part de l'Etat

9. Bénéfice réalisé sur les obligations remboursées par suite de

tirage (voir note ci-avant)

10. Recettes diverses et imprévues

c) Excédent d'actif au 31 décembre 1931

Total au 31 décembre 1931

»

2.939 06

»

34.069 67

»

423.352 02

»

18.191 30

»

10 —

478.562 05

fr. 10.333.217 60

fr. 13.322.784 47

B. Dépenses,

1. Pensions allouées

2. Restitution de retenues à divers

3. Dépenses accessoires et diverses

4. Frais d'administration comprenant les jetons de présence du Con-

seil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais du chauffage,

éclairage, nettoyage, fournitures d'imprimés, mobilier

etc.

s'élevant en total à fr. 63.547,80 dont fr. 55.739,80 à charge de

la caisse de retraite et fr. 7.808 à charge de la caisse de secours,

parts fixées au prorata des recettes ordinaires des deux caisses ..

5. Entretien du mobilier et bâtiment

6. Amortissement (10.000+2.000)

Total des dépenses au 31 décembre 1931

Avoir au 31 décembre 1932

fr. 1.938.146 71

»

5 —

»

1 .962 48

»

55.739 80

»

773 30

»

12.000 —

» 2.008.627 29

fr. 11.314.157 18

Compte.

I. — CAISSE DE RETRAITE.

A. Recettes.

a) Recettes ordinaires.

1. Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi

du 7 août 1912)

2. Contribution de l'Etat pour la Caisse de secours y comprise celle

pour les sages-femmes 5.517, 53+2.512,07 + 76.866,08=

3. Contributions des communes pour la caisse de secours

4. Intérêts de capitaux

5. Bénéfice réalisé sur obligations remboursées

fr.

b) Excédent d'actif au 31 décembre 1931

Total au 31 décembre 1932

90.930 —

84.895 68

2.512 07

77.177 83

5.517 53

88.644 94

2.076 84

fr.

351.754 89

1.650.127 41

fr.

2.001.882 30

B. Dépenses.

1. Secours accordés

a) pour décès de membres

b) pour maladie de membres

c) secours extraordinaires alloués à un certain nombre de

membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers

2. Part de la Caisse de secours dans les frais d'administration (voir

supra)

Total des dépenses au 31 décembre 1932

Avoir au 31 décembre 1932

fr.

149.000 —

»

88.110 30

»

2.200 —

»

7.808 —

247.118 30

fr. 1.754.764 00

Avoir de la Caisse de Prévoyance au 31 décembre 1932.

A. Caisse de retraite

B. Caisse de secours

Total

fr. 11.314.157 18

» 1.754.764 —

fr. 13.068.921 18

Bilan.

Actif.

1. Titres

2. Prêts

3. Immeuble et mobilier

4. Placements provisoires

5. Recouvrements restant à faire

après le 31 déc. 1932 (vor su-

pra)

6. Intérêts courus

Total

fr.

7.566.636 80

579.922 94

214.000 —

2.346.368 38

2.361.993 06

114.336 52

13.183.257 70

Passif.

Fonds

de

réserve

formé

par

l'excédent de recettes de l'exer-

cice 1932

2. Comptes transitoires

Intérêts à recevoir

Total

fr.

13.068.921 18

114.336 52

13.183.257 70

II. — CAISSE DE SECOURS

A. Recettes.

a) Recettes ordinaires.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 4 novembre 1933, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Schrœder, propriétaire, à Bœvange, de ses fonctions

d'échevin de la commune de Bœvange-s.-Attert. — 6 novembre 1933.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg

a. c, le 27 septembre 1933, vol. 86, art. 1408, que la société anonyme holding dénommée « Les Industriels

Réunis, S. A.», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions

de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000, ainsi que dp 500 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 octobre 1933, vol. 86, art. 1437, que

la société anonyme holding « Société fiduciaire de valeurs industrielles et immobilières, Sofido», avec siège

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 80 actions de 25.000 fr. chacune, portant les

nos 1 à 80.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1454, que la

société anonyme «Malterie de Luxembourg, société anonyme, anciennement Malterie Bastian Funck»,

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant

les nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1455, que la

société anonyme : « Holding Internationale de Participation Hidpa», avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 francs chacune, numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1458, que la

société anonyme par actions dénommée : « Compagnie Immobilière de Prêts » (C. I. P.), établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 octobre 1933, vol. 86, art. 1467, que la

société anonyme « Sesci-Holding», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 8.000 actions de 500 francs français chacune, portant les n o s 1 à 8.000, ainsi que de 5.000 parts de fonda-

teurs sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 octobre 1933, vol. 86, art. 1578, que la

Société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, avec siège à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 41 obligations 3% de 500 fr. chacune, nos 1886, 7374, 11779, 16382, 16383,

19007, 35103, 46816, 49591 à 49594, 54066, 57359, 58056 à 58058, 62566, 64997, 64998, 71595, 76076, 76077,

77816. 79823 à 79829, 79839, 81147, 93428, 94019, 95933, 97749, 97750, 105780, 145067 et 145068.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1933, vol. 86, art. 1588, que la

société anonyme « Société générale pour le Commerce et l'Industrie», établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 350 actions de 50 florins chacune, nos 1 à 350.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 octobre 1933, vol. 86, art. 1604, que la

société anonyme «Consortium Industriel et Financier du Luxembourg, S. A.», avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 francs chacune, nos 1 à 500, ainsi que de

1.000 parts de fondateurs, sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 17 oc-

tobre 1933, vol. 87, art. 2, que la société anonyme holding « Compagnie Internationale et Luxembourgeoise »,

avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, numé-

rotées de 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 octobre 1933, vol. 87, art. 483, que la

société anonyme : Société de Participations « Fides », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 200 actions de 250 fr. chacune, numérotées de 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 octobre 1933, vol. 87, art. 484, que la

société anonyme « Hufri», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre a raison de 500 actions

de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 octobre 1933, vol. 87, art. 491, que la

société anonyme « Holding de Magasins», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 2.000 actions de 500 fr. français chacune, nos 10.001 à 12.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 octobre 1933, vol. 87, art. 505, que la

«Utilico» Public Utilities Corporation société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 6 novembre 1933.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 21 octobre et 3 novembre 1933, les

livrets Nos 858, 29093, 203911 et 269307 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 3 novembre 1933.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du

4 novembre 1933, les livrets nos 22726, 190930, 10159, 175956, 325024 ont été annulés et remplacés par

des nouveaux. — 8 novembre 1933.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Meispelt » a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles

de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 novembre 1933.

Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Jules Giwer, employé à Hef-

fingen, par la compagnie d'assurances « La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement »

et agréée par le Gouvernement à la date du 19 août 1926, a été retirée. — 8 novembre 1933.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 août 1933, la compagnie d'assurance « La Pater-

nelle-Accidents » établie à Paris, 103, Boulevard Haussmann, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-

Duché de Luxembourg des opérations dans les branches : accidents, responsabilité civile, vol et bris de

glace.

La compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur

sur la matière.

M. Edouard Weber, à Luxembourg, a été agréé à la date de ce jour, comme mandataire général pour le

Grand-Duché. — 3 novembre 1933.

Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de

Perlé a déposé au secrétariat communal de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de

tous les associés. — 4 novembre 1933.

— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Buschdorf a déposé au

secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert, l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés

par l'assemblée générale. — 4 novembre 1933.

Agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1933.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Muller Marcel, veilleur de nuit, Luxem-

bourg, Rue du Laboratoire, n° 10.

Adam Albert, cafetier, Luxembourg-

Neudorf.

Apel Ernest, secrétaire communal, Canach.

Wagener Alex, cultivateur, Mertzig.

Greiveldinger Nicolas, serrurier, Steinsel.

Bouché Jean-Pierre, clerc de notaire,

Beckerich.

Frisch Nicolas, maître-sellier, Calmus.

Stieher Mathias, commerçant Nœrdange.

Simon

François,

électro-installateur,

Kœrich.

Hopp Pierre, commerçant, Weidingen,

(Wiltz).

François Jean, inspecteur d'assurances,

Dommeldange, Route de Beggen, n° 45

Ugen Hubert, contre-maître de la fabrique

de briques, Steinfort.

Fournelle Joseph, percepteur des postes

e. r., Lamadeleine.

Barthel Jean, employé privé, Dommel-

dange, Rue du Château, n° 11.

Befort Georges, serrurier, Roodt/Syr.

Everling Alphonse, agent d'assurances,

Rosport.

Müller Michel, agent d'assurances, Mersch

Jung Pierre, technicien, Luxembourg-

Hollerich, Rue de la Fonderie, n° 26.

Kirpach Jean-Pierre, Hemstal.

Neumann Pierre, employé communal en

retraite, Luxembourg-Weimerskirch.

Ruppert Emile, Luxembourg-Limperts-

berg, Rue Pierret, n° 39.

Sauber Michel, représentant de com-

merce, Luxembourg-Neudorf, Rue du

Kiem, n° 19.

Thoss Joseph, Luxernbourg-Limpertsberg

Avenue Victor Hugo, n° 2.

Gillen Léon, technicien, Luxembourg,

Rue d'Anvers, n° 30.

Gérard Jacques, receveur communal,

Bertrange.

Conter-Mersch Pierre, cafetier, Bascha-

rage.

Schmit Vincent, cultivateur-commerçant,

Eschweiler (Wiltz).

Agent

Agent

Compagnies d'assurances

Deutsche Lebensversicherung. G.A.G.,

Berlin.

La Luxembourgeoise.

La Nationale Luxembourgeoise.

id.

Deutsche Lebensversicherung. G.A.G.,

Berlin.

La Bâloise. (Incendie.)

La Nationale Luxembourgeoise.

La Préservatrice, Paris.

id.

id.

id

id.

La Bâloise. (Vie).

Deutsche Lebensversicherung. G.A.G.,

Berlin.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

La Préservatrice, Paris.

La Paternelle.

— 14 novembre 1933.

Date

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zuchtgenossenschaft in Haller» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles

de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 novembre 1933.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Capellen, en date

du 20 octobre 1928, qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts de quatre obligations de 500 fr.

de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission de 1918, n° 27869, 27871,

27872 et 27873, ainsi qu'à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons se rapportant aux dites obligations.

L'opposant prétend que les talons des dernières feuilles de coupons des obligations en question ont été

perdus.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 13 novembre 1933.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher, en date du 28 octobre 1933,

qu'il a été fait opposition au paiement du capital de quatre obligations de l'emprunt de 1895 de la ville

de Grevenmacher, Lit. A à 1.000 fr. n° 122, 123, 124 et 126.

L'opposant prétend que les corps des titres en question ont été perdus.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte des titres au porteur. — 13 novembre 1933.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois d'octobre 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

N° d'ordre

Nom du failli

Hoffmann-Reinert Jean-Pierre,

cafetier à Limpertsberg.

Leysen Nic., garagiste à Ettel-

bruck.

Becker Marguerite, épouse

Basten, cabaretière à Wasser-

billig.

Frères-Reitz J.-P., commerçant

à Lieler.

Pfeiffer Joseph, commerçant à

Bascharage.

Date

du

jugement

7.10.1933

14.10.1933

17.10.1933

18.10.1933

28.10.1933

Juge-

commissaire

M. Schommer.

M. Treinen.

M. Als.

M. Treinen.

M. Als.

Curateur

Me Wurth.

M

e André Origer.

M

e Rockenbrod.

M

e C. Wolff.

M

e Metzler.

La

déclaration

de créance

est à faire

jusqu'au

20.10.1933

31.10.1933

1.11.1933

31.10.1933

15.11.1933

Vérifi-

cation

des

créances

26.10.1933

14.11.1933

16.11.1933

14.11.1933

30.11.1933

Luxembourg, le 10 novembre 1933.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Ne sont

considérées

comme plants

standardisés

« Officiellement reconnus» que les

pommes de terre de semence qui, au préalable, ont

été reconnues comme tels par la Commission

officielle pour l'amélioration des Cultures, après

un contrôle sur pied et sur échantillon.

Le droit de vendre des plants standardisés

Of-

ficiellement reconnus» n'est acquis que si le certi-

ficat de contrôle délivré par la Commission pour

l'amélioration des Cultures peut être produit pour

la marchandise mise en vente. Sont applicables à

ce standard les conditions définies dans le règlement

officiel sur le contrôle des semences améliorées du

Grand-Duché. En outre, les plants standardisés

«Officiellement

reconnus» doivent

remplir les

conditions minima établies à l'article suivant pour

les plants standardisés « Qualité commerciale».

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Pour les Plants standardisés « Qualité

commerciale », la pureté de la variété est de rigueur

cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres

variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids

l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la mar-

chandise ni de demander une réduction du prix.

Pour les plants standardisés « Qualité commerciale »,

le diamètre transversal minimum est de 3,4 cm,

le diamètre longitudinal maximum de 8 cm. Pour

les variétés oblongues, le diamètre longitudinal

maximum est de 9 cm. Des écarts jusqu'à con-

currence de 5% du poids sont tolérés.

Une constatation de tubercules blessés soit par

les instruments de récolte, soit de toute autre

manière, ne donne pas droit à réclamation, si les

tubercules blessés ne représentent pas plus de 3%

du poids de la marchandise livrée.

La présence dans la livraison de tubercules

atteints de maladies constatées extérieurement ou

après coupage (surtout atteints de pourriture sèche

ou humide, de toute espèce de pourriture de la

chair, de dégâts causés par la gelée) jusqu'à con-

currence d'un total de 4% du poids de la livraison,

ne donne droit qu'à une réduction de prix; il en

est de même s'il est constaté des tubercules présen-

tant d'autres blessures graves, également jusqu'à

concurrence de 4% du poids; si ces chiffres sont

dépassés, il est permis de refuser la marchandise.

Der durch die Abweichungen, außer Erdbesatz,

degründete Minderwert darf in der „Handelsklasse"

insgesamt 10% nicht übersteigen.

Art.

4.

Als.

Standard-Pflanzkartoffeln,

Amt-

lich anerkannt" gelten nur solche Pflanzkartoffeln, die

von der Staatlichen Kommission für die Forderung

des Feldbaues nach einer

Feldbesichtigung

und

einer Probeuntersuchung anerkannt worden sind.

Kartoffeln dürfen als „Standard-Pflanzkartoffeln,

Amtlich anerkannt" nur dann verkauft werden, wenn

dafür die Anerkennungsbescheinigung der Kommission

für die Förderung des Feldbaues vorgelegt werden

kann. Es gelten für diesen Standard die in dem

amtlichen Reglement über die Saatenanerkennung

im Großherzogtum festgelegten Bedingungen. Des

weiteren gelten für diesen Standard die im fol-

genden Artikel aufgestellten Mindestanforderungen

für „Standard-Pflanzkartoffeln, Handelsklasse".

Art.

5.

„Standard-Pflanzkartoffeln,

Handels-

klasse" sind sortenrein zu liefern, doch soll das Vor-

kommen fremder Sorten bis zu 1%, des Gewichtes

nicht zur Annahmeverweigerung und nicht zu An-

spruch

auf

Vergütung

berechtigen.

„Standard-

Pflanzkartoffeln, Handelsklasse" dürfen nicht unter

3,4

cm

Querdurchmesser

und nicht über 8 cm

Längsdurchmesser haben. Bei langen Sorten darf

der Längsdurchmesser 9 cm nicht übersteigen. Ab-

weichungen bis zu 5 Gewichtsprozenten sind zu-

läßig.

Besatz mit angehakten oder ähnlich beschädigten

Kartoffeln berechtigt nicht zur Beanstandung, so-

fern er 3%, des Gewichtes nicht übersteigt.

Besatz mit äußerlich oder bei Schnittprobe als

krank erkennbaren Kartoffeln (besonders Trocken-

fäule, Naßfäule, jede Art von Innenfäule und Frost)

bis insgesamt 4% des Gewichtes berechtigt nur zur

Preisminderung, desgleichen Besatz mit sonstwie

stark beschädigten Kartoffeln bis 4% des Gewichtes;

darüber hinausgehender Besatz berechtigt zur An-

nahmeverweigerung.

De légères attaques de gale ordinaire et de

brunissure de la chair ne donneront lieu à réclama-

tion que si ces défauts avaient été exclus expressé-

ment lors de la conclusion du marché.

La constatation de tubercules atteints de la gale

noire donne toujours le droit de refuser la mar-

chandise, même si cette maladie n'est constatée

qu'après le déchargement des pommes de terre.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Quiconque vend, met en vente ou offre

des pommes de terre en se servant d'une des appel-

lations (noms de standards) définies dans les

articles qui précèdent, assume la responsabilité

que la marchandise vendue, mise en vente ou

offerte, possède les qualités assurées

L'emploi des appellations de standards d'espèce

et de qualité est facultatif ; cependant, dans le cas

où il n'en est pas fait usage, il est interdit de se

servir d'appellations ressemblant à celles des stan-

dards. Cette prescription se rapporte tant à la

conclusion de marchés qu'à la publicité faite pour

des pommes de terre (prospectus, annonces, cata-

logues, prix-courants, etc.).

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Wer Kartoffeln unter einer der in vor-

stehenden Artikeln aufgefuhrten Bezeichnungen (Stan-

dardnamen) verkauft, feilhält oder anbietet, haftet

dafür, das; die Ware die zugesicherten Eigenschaften

besitzt.

Der Gebrauch der Art- und Güteklassen-Bezeich-

nungen ist fakultativ, jedoch durfen im Nichtgebrauchs-

falle keine, diesen Bezeichnungen ahnlichen Benen-

nungen im Handel gebraucht werden.

Dies gilt

sowohl fur Kaufabschlüsse wie auch für Anpreisungen

von

Kartoffeln

(Prospekte, Anzeigen, Kataloge,

Offerten, usw.)

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Si, à la bourse des produits à Luxembourg,

des prix sont cotés pour des pommes de terre de

table ou de semence, la cotation devra s'étendre

également aux pommes de terre légalement stan-

dardisées selon les classements fixés par le présent

arrêté.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Soweit an der Produktenbörse in Luxem-

burg Preise für Speise- und Pflanzkartoffeln fest-

gestellt werden, hat sich die Preisfeststellung auch auf

Kartoffeln der gesetzlichen Güteklassen, wie sie in

diesem Beschluß festgelegt sind, zu erstrecken.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Quiconque, dans le commerce de détail

de quelque façon, offre, met en vente ou vend des

pommes de terre de table ou de semence en faisant

valoir qu'elles ont les qualités de l'un des standards

légaux d'espèce ou de qualité, est tenu de les marquer

du nom correspondant du standard légal. Le mar-

quage devra se taire au moyen d'écriteaux fixés,

d'une façon nettement visible, aux récipients des

pommes de terre.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Wer im Kleinhandel Speise- oder Pflanz-

kartoffeln als solche einer gesetzlichen Art- und Güte-

klasse anbietet, feilhält, verkauft oder sonst in Ver-

kehr bringt, hat sie entsprechend mit der Bezeichnung

der gesetzlich festgelegten Standards zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung hat durch Schilder, die an den

Behältnissen der Kartoffeln in deutlich sichtbarer

Weise angebracht sind, zu erfolgen.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Conformément à l'art. 2 de la loi du

2 juillet 1932, il est créé une marque nationale des

pommes de terre de table standardisées luxem-

bourgeoises. Cette marque est expressément ré-

servée au premier standard de qualité, c'est-à-dire

au standard des pommes de terre de table « Qualité

supérieure ».

Les pommes de terre de table auxquelles la

marque est attribuée (Markenkartoffeln)

sont

rendues connaissables par une étiquette fixée aux

emballages; l'étiquette devra, dans les transactions

des pommes de terre, rester attachée aux emballages.

Leichter Schorf und Eisenfleckigkeit berechtigen nur

zur Beanstandung, sofern ihr Vorhandensein beim

Kaufabschluß ausdrücklich ausgeschlossen worden war.

Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverwei-

gerung und zwar auch dann, wenn er nach der Ent-

ladung erst festgestellt wird.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

In

Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes

vom 2. Juli 1932, wird eine nationale Marke für

luxemburgische

Standard-Speisekartoffeln

geschaf-

fen, die ausdrücklich der ersten Güteklasse „Standard-

Speisekartoffeln" Sonderklasse" vorbehalten bleibt.

Die Kennzeichnung dieser

Standard-Markenkar-

toffeln geschieht durch eine Etikette, die an der Ver-

packung zu befestigen ist und mit dieser weitergege-

ben werden muß.

Au recto, l'étiquette porte la marque qui est

caractérisée par une rose et l'écusson national

encadrés d'une guirlande de roses. Au-dessus de la

rose et de I'écusson figurera l'inscription : Grand-

Duché de Luxembourg. Entre la rose et I'écusson

se trouvera l'inscription : Pommes de terre de

table, «Marque Nationale»— «Luxemburgische

Marken-Speisekartoffeln».

La marque sera im-

primée en rouge, les inscriptions en bleu.

Au verso, l'étiquette portera les inscriptions

suivantes

1° Le nom et le domicile du vendeur des pommes

de terre ;

2° Le nom de la variété des pommes de terre ;

3° Les conditions minima qui sont garanties par

la présence de la marque nationale et pour lesquelles

le vendeur assume la responsabilité vis-à-vis de

l'acheteur (résumé succinct des dispositions de

l'art. 2 du présent arrêté) ;

4° La déclaration que les pommes de terre sont

d'origine luxembourgeoise, déclaration pour laquelle

le vendeur assume également la responsabilité

5° Un numéro d'ordre et un chiffre de contrôle

échangeable.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

La marque à déposer entre les mains

du fonctionnaire désigné par le Gouvernement

grand-ducal pour l'administration des marques de

fabrique et de commerce jouira des avantages et

privilèges des marques de fabrique et de commerce

conformément à la loi du 28 mars 1883 et de l'arrêté

grand-ducal du 30 mai 1883, pris en exécution de

cette loi. En outre elle sera déposée à l'étranger.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Die Marke wird zu Händen des von der

Großherzoglichen Regierung bezeichneten Beamten

für die Verwaltung der Fabrik- und Geschäftsmarken

hinterlegt und genießt also die Vorteile und Vor-

rechte der Fabrik- und Geschäftsmarken gemäß dem

Gesetze vom 28. März 1883 und dem in Ausführung

dieses Gesetzes getroffenen Großh. Beschlusses vorn

30. Mai 1883. Sie wird auch im Auslande hinter-

legt.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

L'emploi de la marque nationale est

exclusivement réservé aux pommes de terre d'ori-

gine luxembourgeoise. Les pommes de terre aux-

quelles la marque est attribuée ne peuvent être

vendues ou expédiées que dans des sacs contenant

50 kg ou dans des emballages plus petits contenant

5 ou 10 kg.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Die Benutzung der nationalen Marke ist

nur für Speisekartoffeln luxemburgischer Herkunft

zulässig. Markenkartoffeln dürfen nur in Sacken von

50 kg oder kleineren Packungen von je 3 oder 10 kg

zum Versand und Verkauf gelangen.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

La Commission pour l'amélioration

des Cultures est autorisée à décréter que la marque

nationale est réservée à des variétés déterminées

de pommes de terre et que ces variétés doivent

remplir certaines conditions minima quant aux

qualités intérieures (goût, valeur culinaire, etc.).

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Die Kommission für die Förderung des

Feldbaues kann verfügen, daß die nationale Marke

nur bestimmten Kartoffelsorten verliehen wird und

daß dazu bestimmte Mindestanforderungen inbezug

auf die innere Qualität (Gechmack, Kochgute usw.)

der Kartoffeln erfüllt sein müssen.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

L'autorisation requise pour l'emploi

de la marque nationale des pommes de terre est

accordée par la Commission officielle pour l'amé-

Diese Etikette trägt auf der einen Seite die Marke,

dargestellt durch eine Rose und das nationale Wap-

pen, umrahmt von einem Rosengewinde.

Aber

der Rose und dem Wappen befindet sich die Auf-

schrift „Grand-Duché de Luxembourg". Zwischen

der Rose und dem Wappen ist vermerkt: Pommes

de terre

de

table,

"Marque

Nationale"

Luxem-

burgische Marken-Speisekartoffeln. Die Marke wird

in roter Farbe aufgedruckt, die Inschriften in blauer.

Auf der Rückseite der Etikette muß vermerkt sein

1) der Name und der Wohnort des Verkäufers;

2) der Name der Kartoffelsorte;

3) die Mindestanforderungen, die durch die Ve-

untzung der nationalen Marke gewährleistet sind

und vom Verkäufer dem Käufer gegenüber garan-

tiert werden müssen (Kurze Inhaltsangabe des

Art. 2 dieses Beschlusses)

4) die Erklärung, daß die Kartoffeln luxemburgisch er

Herkunft sind, für welche Erklarung der Verkäufer

gleichfalls Gewähr leistet;

5) eine laufende Nummer und eine auswechselbare

Kontroll-Nummer.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Die Erlaubnis zur Führung der nationalen

Kartoffelmarke wird durch die Staatliche Kommission

für die Förderung des Feldbaues erteilt. Diese Kom-

lioration des Cultures. Cette commission est égale-

ment chargée de l'administration des étiquettes

prescrites pour désigner les pommes de terre vendues

avec la marque nationale. La Commission fournit

les étiquettes au prix de revient.

Les demandes en obtention de la marque des

pommes de terre doivent être accompagnées de

tous les renseignements utiles, notamment de

certificats attestant que les pommes de terre dont

il s'agit proviennent de l'exploitation même de

celui qui a formulé la demande (certificat de l'ad-

ministration communale) ou qu'elles ont été achetées

chez un producteur luxembourgeois (certificats

d'origine). Les demandes doivent indiquer en outre

la variété de pommes de terre dont il s'agit, ainsi

que la localité où les pommes de terre ont été

récoltées.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Les importateurs de pommes de terre

qui ont l'intention de se servir de la marque nationale

des pommas de terre, sont tenus de noter régu-

lièrement et exactement sur un registre toutes les

entrées et sorties de pommes de terre avec les

dates, les quantités, les fournisseurs et les acheteurs.

De plus, ils sont obligés à adresser au secrétaire

de la Commission pour l'amélioration des Cultures,

les 1er et 16 de chaque mois, un relevé de ces

inscriptions. Il leur est imposé en outre l'obligation

de permettre aux délégués de la Commission pour

l'amélioration des Cultures, les jours d'ouvrage,

l'accès libre de leurs locaux et l'inspection de leurs

installations et livres de comptabilité.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Importeure von Kartoffeln, die sich der

nationalen Kartoffelmarke bedienen wollen, sind

gehalten, genau Buch zu führen über sämtliche

Ein- und Ausgänge, Datum derselben, Mengen,

Lieferanten und Abnehmer. Sie sind des weiteren

gehalten, am 1. und 16. eines jeden Monates eine

Übersicht mit diesen Angaben an den Sekretär der

Kommission für die Förderung des Feldbaues ein-

zusenden. Außerdem sind sie verpflichtet, den Be-

auftragten der Kommission für die Förderung des

Feldbaues den freien Zutritt zu ihren Lokalen, sowie

die Inspektion der Einrichtungen und der Buch-

führungsbücher an den Werktagen zu gestatten.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

L'emploi de la marque des pommes de

terre sur des papiers d'affaires, enveloppes et en-

têtes de lettres est strictement défendu. Il est

défendu en outre de changer ou d'altérer de quelque

façon que ce soit la marque en y apportant d'autres

signes ou inscriptions que ceux prévus par le

présent arrêté.

Il est encore défendu de faire imprimer sur les

étiquettes qui sont fixées aux emballages un

arrangement semblable à celui de la marque dans

le but trompeur de léser les acheteurs et de leur

faire croire qu'il s'agit de la marque même.

Toute contrefaçon et toute apposition frauduleuse

de la marque ainsi que toute tentative de ces délits

encourront les peines prévues par la loi du 28 mars

1883 sur les marques de fabrique et de commerce,

sans préjudice des peines prévues par le Code

Mission verwaltet auch die für die Kennzeichnung der

Standard-Markenkartoffeln vorgeschriebenen Etiket-

ten und gibt sie zum Selbstkostenpreis ab.

Gesuche zwecks Zuerteilung der Kartoffelmarke

müssen von allen nützlichen Auskünften begleitet

sein, namentlich von Belegstücken, aus denen hervor-

geht, daß die in Betracht kommenden Kartoffeln

der eigenen Produktion entstammen (Bescheinigung

der

Gemeindeverwaltung)

oder bei inländischen

Produzenten gekauft worden sind (Ursprungszeugnis).

Außerdem muß angegeben werden, um welche Kar-

toffelsorte es sich handelt und wo die Kartoffeln gezo-

gen wurden.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Die Verwendung der Kartoffelmarke

auf Geschäftspapieren, Briefumschlägen und Brief-

papier ist streng untersagt. Es ist weiterhin verboten,

die Marke irgendwie zu ändern oder zu fälschen durch

Hinzufügung von anderen Zeichen oder Inschriften

als den durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen.

Auch ist es verboten, markenähnliche Aufdrucke

auf die an den Verpackungen sich befindlichen Etiket-

ten anzubringen, zu dem trügerischen Zwecke, die

Käufer zu täuschen und glauben zu lassen, es handle

sich um die Marke selbst.

Jede Nachahmung und frevelhafte Verwendung

der Marke, sowie jeder Versuch dazu, werden mit den

gemäß Gesetz vom 28. März 1883 über die Fabrik-

und Geschäftsmarken vorgesehenen Strafen belegt,

unbeschadet der durch das Strafgesetzbuch vorge-

pénal. En outre, la confiscation des pommes de

terre portant la marque contrefaite ou fraudu-

leusement apposée pourra être ordonnée.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Sans préjudice des peines énoncées à

l'article précédent, le droit de se servir de la marque

sera retiré chaque fois qu'un abus aura été commis

ou tenté. Le retrait de la marque est prononcé

d'abord pour deux années (deux récoltes). En cas

de récidive, l'emploi de la marque peut être interdit

au délinquant pour un espace de temps plus grand.

La même sanction est applicable pour le cas qu'un

particulier ou un syndicat de producteurs ou

d'exportateurs se serait servi de marques contre-

faites ou aurait cherché à s'en procurer.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Unbeschadet der in vorhergehendem

Artikel festgesetzten Strafen, wird die Verwendung

der Marke in jedem Fall von erfolgtem oder ver-

suchtem Mißbrauch verweigert.

Der Entzug der

Marke gilt zunächst für zwei Erntejahre. Im Wieder-

holungsfalle kann die Marke dem Deliquenten für

längere Zeit vorenthalten werden.

Dasselbe gilt

für den Fall, daß ein Privater oder eine Vereinigung

von Produzenten oder Exporteuren sich gefälschter

Marken bedient hätte oder sich solche zu beschaffen

versucht hätte.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Tous les autres détails d'administration,

de contrôle et de surveillance concernant la marque

des pommes de terre seront réglés par la Commission

pour l'amélioration des Cultures.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Alle anderen Verwaltungs-, Kontroll-

und Ueberwachungsmaßnahmen betreffend die Kar-

toffelmarke werden durch die Kommission für die

Förderung des Feldbaues festgesetzt.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Les agents de la police générale et

locale sont chargés de veiller à l'exécution des

dispositions du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1933.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

sehenen Strafen. Ferner kann die Beschlagnahmung

der Kartoffeln, welche die nachgeahmte oder frevel-

haft angebrachte Marke tragen, angeordnet werden.

Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Die Überwachung der Bestimmungen

dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht

wird, obliegt den Agenten der allgemeinen und

der Lokalpolizei.

Luxemburg, den 15. November 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 15. November 1933, betreffend die

Demission bezw. die Ersetzung des Sekretärs

des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 18. August

1930, betr. Ernennung der Mitglieder der Verwal-

tungskommission des landwirtschaftlichen Meliora-

tionsfonds

Beschließt

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