Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Samedi, 18 novembre 1933.
Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant
l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau
des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les délibérations des conseils communaux
de Kautenbach, Harlange et Hosingen, en date
des 19 septembre 1929, 12 juin et 25 octobre 1932,
tendant à ce que
a) la section de Merkholtz ;
b) les sections de Harlange et de Tarchamps ;
c) la section de Bockholtz
soient admises à faire partie du syndicat formé
sous le nom de
« Kommunalverband fur den
Betrieb und
Unterhalt der Ardenner Wasser-
leitung», dont la création a été autorisée par arrêté
grand-ducal du 13 juin 1929;
Vu les délibérations des conseils communaux des
communes déjà syndiquées qui ont donné leur
consentement à ce que les communes prédésignées
soient reçues dans le syndicat dont s'agit;
Vu l'art. 1er, al. 2 de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Sont approuvées les délibérations
prévisées, portant adhésion des sections ci-dessus
énumérées à l'association syndicale dénommée
« Kommunalverband für den Betrieb und Unter-
halt der Ardenner Wasserleitung ».
Großh. Beschluß vom 20. Oktober 1933, betreffend
den Betrieb und den Unterhalt der Ardenner
Wasserleitung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderate
von Kautendach, Harlingen und Hosingen, vom
19. September 1929, 12. Juni und 25. Oktober 1932,
wodurch die Aufnahme,
a) der Sektion Merkholtz;
b) der Sektionen Harlingen und Tarchamps;
c) der Sektion Bockboltz
in das unter dem Namen
"Kommunalverband für
den Betrieb und Unterbalt der Ardenner Wasser-
leitung" gebildete Syndikat, dessen Grundung durch
Großh. Beschluß vom 18. Juni 1929 ermachtigt
worden ist, beantragt wird;
Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderate
der schon angeschlossenen Gemeinden, welche ihre
Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden
in das in Frage stellende Syndikat gegeben haben;
Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes vom
14. Februar 1900 uber die Gemeindesyndikate;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Obenerwähnte Beratungen, gemaß denen
der
Beitritt
der
vorbezeichneten
Sektionen
zur
Syndikatsgenossenschaft "Kommunalverband für den
Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung"
beschlossen wird, sind genehmigt.
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 57.
Samstag, 18. November 1933.
Sont établis, pour servir dans les
transactions des pommes de terre produites dans
le Grand-Duché, les classements (standards) sui-
vants
I . — Classement quant à l'espèce : 1° Pommes de
terre potagères (hâtives et tardives) ; 2° Pommes
de terre de semence ou plants : 3° Pommes de terre
fourragères et industrielles.
II. — Classement quant à la qualité: A. Pour
les pommes de terre potagères, 2 standards, à
savoir : a) Pommes de terre de table standardisées
«Qualité supérieure»: b) Pommes de terre de
table standardisées «Qualité commerciale». B.
Pour les pommes de terre de semence, 2 standards,
à savoir : a) Plants standardisés « Officiellement
reconnus » : b) Plants standardisés « Qualité com-
merciale ».
Il n'est pas établi de classement spécial pour
les pommes de terre fourragères et industrielles.
Sont considérées, aux termes du présent arrêté,
Für den Verkauf der im Großherzogtum
gezogenen Kartoffeln werden Handelsklassen (Stan-
dards) aufgestellt, und zwar
I. — Artklassen: 1) Speisekartoffeln (Fruh-
und Spatkartoffeln); 2) Pflanzkartoffeln; 3) Futter-
und Wirtschaftskartoffeln.
II. Güteklassen: A. Fur Speisekartof-
feln zwei Güteklassen: a) Standard-Speisekartof-
feln „Sonderklasse"; b)
Standard-Speisekartoffeln
„Handelsklasse". B. Für Pflanzkartoffeln
zwei Güteklassen
a)
Standard-Pflanzkartoffeln
„Amtlich anerkannt"; b) Standard-Pflanzkartoffeln
„Handelsklasse".
Für Futter- und Wirtschaftskartoffeln wird keine
besondere Güteklasse geschaffen. Als Futter- und
Wirtschaftskartoffeln gelten auf Grund dieses Ve-
comme pommes de terre fourragères et industrielles,
toutes les pommes de terre ne remplissant pas les
conditions minima définies ci-après pour être
classées dans les standards d'espèce 1° et 2° et
dans les standards de qualité A (a et b) et B (a et b).
Auf sein Ansuchen wird Hrn. Math.
Putz, Professor der Ackerbauschule zu Ettelbrück,
ehrenvolle Entlassung ans seinem Amte als Schrift-
führer der Verwaltungskommission des landwirt-
schaftlichen Meliorationsfonds bewilligt.
Art.
2.
Kr.
Heinrich
Frommes,
Direktor
des
Volksrwohnungsamtes zu Luxemburg, ist zum Schrift-
führer ernannt in Ersetzung des Hrn. Putz.
Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission
et respt. remplacement du secrétaire de la
Commission d'administration du Fonds d'amé-
liorations agricoles.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu son arrêté du 18 août 1930, portant nomi-
nation des membres de la Commission d'adminis-
tration du Fonds d'améliorations agricoles
Arrête
Démission honorable est accordée,
sur sa demande, à M. Mathias Putz, professeur à
l'école agricole d'Ettelbruck, de ses fonctions de
secrétaire de la Commission d'administration du
Fonds d'améliorations agricoles.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Château de Berg, le 20 octobre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement
de standards (classements) et création d'une
marque nationale pour les pommes de terre
luxembourgeoises.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la stan-
dardisation des produits agricoles et horticoles et
la création d'une marque nationale ;
Sur les propositions de la Commission pour
l'amélioration des Cultures ;
Sur l'avis de la Chambre d'agriculture et du
Conseil supérieur de la Coopération et de la Mutua-
lité agricoles ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Schluß Berg, den 20. Oktober 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 15. November 1933, betreffend die
Aufstellung von Handelsklassen (Standards)
und die Schaffung einer nationalen Marke
für luxemburgische Kartoffeln.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, be-
treffend die Standardisierung der landwirtschaftlichen
und gartenbaulichen Produkte, sowie die Schaffung
einer nationalen Marke;
Auf Grund der Vorschläge der Kommission fur
die Förderung des Feldbaues;
Auf das diesbezügliche Gutachten der Landwirt-
schaftskammer und des Obersten Landwirtschaftlichen
Genossenschaftsrates;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
En ce qui concerne le standard des
pommes de terre de table « Qualité supérieure »,
les conditions minima requises sont les suivantes
la variété doit être homogène, c'est-à-dire que la
fourniture ne doit comprendre que des tubercules
de la variété convenue ; les tubercules doivent être
sains, propres, non blessés et de taille normale,
c'est-à-dire exempts de difformités, surtout exempts
de prolifération, de surjets, de forgets, etc. Les
dimensions minima des tubercules sont fixées comme
suit : pour les variétés rondes, le diamètre trans-
versal sera d'au moins 4,5 cm, pour les variétés
oblongues, le diamètre longitudinal (talon —
couronne) d'au moins 6 cm. La différence de di-
mensions entre les tubercules les plus gros et les
plus petits ne devra pas dépasser, 3 cm pour les
variétés rondes, 4 cm pour les variétés oblongues.
Il est interdit de prélever les tubercules de grosseur
intermédiaire.
En ce qui concerne le standard des pommes de
terre de table « Qualité supérieure», les écarts
quant aux conditions prescrites ne donneront pas
droit à réclamation s'ils ne dépassent pas, en
pour cents du poids, les chiffres-limites fixés ci-
après : Impuretés terreuses: 1 % ; tubercules n'ap-
partenant pas à la variété convenue ou se distin-
guant par une couleur différente de la chair ou
de la peau : 1 % ; écarts quant aux dimensions des
tubercules : 4% ; cependant, pour les tubercules
de grosseur insuffisante, il est exigé que les dimen-
sions soient, pour les variétés rondes, d'au moins
4 cm, pour les variétés oblongues, d'au moins 5 cm ;
gale ordinaire (en tant que l'aspect général des
pommes de terre n'en est pas amoindri et qu'elle
ne cause pas de surplus de déchets à l'épluchage)
3% ; tubercules blessés (en tant que l'aspect général
des pommes de terre n'est pas amoindri et qu'il
n'est pas causé de surplus de déchets à l'épluchage)
3%; pourriture sèche: 1% ; tubercules atteints
d'autres
maladies ou défectuosités
constatées
extérieurement ou après coupage : 2%.
La présence de tubercules atteints de la gale
noire (chancre) donne toujours à l'acheteur le droit
de refuser la livraison.
schlusses alle Kartoffeln, die nicht den in nachstehenden
Artikeln definierten Bedingungen genügen, um in
die Artklassen 1) und 2) und in die Güteklassen A
(a und b) und B (a und b) eingereiht zu werden.
Für Standardspeisekartoffeln „Sonder-
klasse" werden folgende Mindestanforderungen fest-
gelegt: Die Sorte muß einheitlich sein, d. h. es
dürfen nur Kartoffeln der gekauften Sorte gelie-
fert werden; die Knollen müssen von gesunder
Beschaffenheit sein, ferner rein, unbeschädigt und
von guter Form, d. h. frei von abnorm gestalteten
Knollen, insbesondere Kindlbildung, Auswuchs, Pup-
pigkeit u. dgl. Die Mindestgröße der Knollen ist
folgendermaßen
festgelegt
Bei runden
Sorten
muß der Querdurchmesser mindestens 4,5 cm be-
tragen, bei langen Sorten der Längsdurchmesser
6 cm. Der Größenunterschied zwischen den größten
und kleinsten Knollen darf bei runden Sorten 3 cm,
bei langen Sorten 4 cm nicht übersteigen.
Zwi-
schengrößen dürfen nicht entnommen sein.
Folgende
Mängel
berechtigen
bei
Standard-
Speisekartoffeln
„Sonderklasse" in
nachstehenden
Gewichtsprozenten nicht zur Beanstandung: Erd-
besatz 1%; Beimengung fremder Sorten oder abwei-
chende Fleisch- und Schalenfarbe 1% Größenabwei-
chungen 4%; jedoch darf die Größe der zu kleinen
Knollen bei runden Sorten 4 cm, bei langen Sorten
5 cm nicht untersteigen; Schorf (insoweit der Gesamt-
eindruck der Kartoffeln nicht beeinträtigt wird und
der Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall besei-
tigt
werden kann)
3%
Beschädigte
Kartoffeln
(insofern der Gesamteindruck nicht leidet und der
Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt
werden kann) 3%; Trockenfäule 1 % ; Sonstige
äußerlich oder bei Schnittprobe als krank oder fehler-
haft erkennbare Kartoffeln 2%.
Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverwei-
gerung.
Les tubercules atteints de pourriture humide sont
exclus; seulement, si la pourriture humide est
constatée immédiatement après un transport par
chemin de fer, une latitude de ½% du poids sera
tolérée.
La moins-value totale causée à la livraison par
les écarts énumérés dans les alinéas qui précèdent
(à l'exclusion de la moins-value causée par les
impuretés terreuses), ne pourra cependant pas
dépasser 5%.
M. Henri Frommes, directeur du Service,
des Logements populaires, à Luxembourg, est
nommé secrétaire de la susdite commission en
remplacement de M. Putz.
En ce qui concerne le standard des
pommes de terre de table « Qualité commerciale»,
les conditions minima requises sont fixées comme
suit : Les pommes de terre doivent appartenir à une
variété homogène ou du moins posséder, tant pour
la chair que pour la peau la même couleur ; elles
doivent, en outre, être saines, propres et non
blessées. Pour les variétés rondes, le diamètre
transversal sera de 4 cm au minimum, pour les
variétés oblongues, le diamètre longitudinal sera de
5 cm au minimum.
Seront tolérés les écarts suivants, exprimés en
pour cents du poids : Impuretés terreuses : 2%
tubercules n'appartenant pas à la variété convenue
ou ne présentant pas la même couleur pour la
chair ou la peau : 4% ; écarts de dimensions : 6% ;
gale ordinaire (en tant que l'aspect général de la
marchandise n'est pas amoindri et qu'il n'est pas
causé de surplus de déchets à l'épluchage) : 4% ;
tubercules blessés (sous réserve de la même restric-
tion formulée pour la gale ordinaire) : 4% ; pour-
riture sèche: 1,5%; tubercules atteints d'autres
maladies ou défectuosités constatées extérieurement
ou après coupage: 4%.
Même pour le cas que quelques-uns des écarts
énumérés ci-dessus seraient dépassés, la marchan-
dise est encore considérée comme satisfaisant aux
conditions du standard « Qualité commerciale »,
si la moins-value totale causée par l'ensemble des
écarts n'est pas supérieure à 4%.
La présence de tubercules atteints de pourriture
humide n'est pas tolérée ; cependant, l'acceptation
d'une marchandise ne pourra pas être refusée, si,
immédiatement après un transport par chemin de
fer, il est constaté des tubercules atteints de pourri-
ture humide jusqu'à concurrence de 3% du poids.
La présence de tubercules atteints de la gale
noire (chancre) donne toujours à l'acheteur le droit
de refuser l'acceptation de la marchandise.
Naßfaule Kartoffeln sind ausgeschlossen; nur wenn,
unmittelbar nach einem Transport per Bahn Naß-
fäule festgestellt wird, so ist ein halbes Gewichts-
hundertteil zulaßig.
Der durch die in den vorhergehenden Abschnitten
bezeichneten Abweichungen (außer Erdbesatz) be-
gründete Minderwert darf jedoch insgesamt 5 vom
Hunder nicht übersteigen.
Fur Standard-Speisekartoffeln „Handels-
klasse" sind folgende Mindestanforderungen festge-
legt: Die Kartoffeln müssen einheitlich in der Sorte
oder doch von einheitlicher Fleisch- und Schalenfarbe
sein; sie müssen ferner gesund, rein und unbeschadigt
sein. Bei runden Sorten muß der Querdurchmesser
mindestens 4 cm betragen, bei langen Sorten der
Langsdurchmesser mindestens 5 cm.
Folgende Abweichungen sind in Gewichtshundert-
teilen zuläßig: Erdbesatz 2%; fremde Sorten oder
abweichende Fleisch- und Schalenfarbe 4 % ; Grö-
ßenabweichungen 6% Schorf (insofern der Gesamt-
eindruck der Ware nicht beeinträchtigt wird und der
Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt
werden kann) 4 % ; beschädigte Kartoffeln
(unter
derselben Einschränkung wie bei Schorf) 4%; Tro-
ckenfäule 1,5%; sonstige außerlich oder bei Schnitt-
probe als krank oder fehlerhaft erkennbare Kar-
toffeln 4%.
Auch bei Überschreitung einzelner dieser Gewichts-
hundertteile ist eine Ware noch der „Handelsklasse"
zuzurechnen, wenn der durch die Abweichungen ins-
gesamt begründete Minderwert nicht mehr als 4%
beträgt.
Naßfaule Kartoffeln sind ausgeschlossen; jedoch
ist eine Annahmeverweigerung nicht zulässig, wenn
unmittelbar
nach
einem
Bahntransport
bis
zu
Gewichtshundertteilen
an
Naßfäule
erkrankte
Knollen festgestellt werden.
Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverwei-
gerung.
Pour le standard « Qualité commerciale », la
moins-value totale causée par l'ensemble des écarts,
à l'exclusion de celui pour les impuretés terreuses,
ne pourra pas dépasser 10%.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 15 novembre 1933.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'année 1932,
publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912.
En 1932 la Caisse de prévoyance comptait 1458 membres, dont 191 veuves. A ce chiffre vient s'ajouter
celui des sages-femmes par 173.
Le nombre des pensionnés à la fin de l'exercice 1932 était de 383 : ce chiffre est en augmentation de
16 contre l'exercice 1931. 19 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1932. L'import total des
pensions en cours à la date du 1er janvier 1933 est de fr. 1.884-953, soit fr. 178.047 de moins que le montant
au 1er janvier 1932. Ce montant a été établi sur la base d'un nombre-indice de 700 points.
Les secours pour décès liquidés en 1932, s'élèvent à fr. 149.000, à savoir
a) 33 secours de fr. 3.600 (décès de membres) ;
b) 10 secours de fr. 2.400 (décès de femmes de membres) ;
c)
1 secours de fr. 800 (décès de veuve d'un ancien garde forestier) ;
d) 2 secours de fr. 1.200 (décès d'un enfant de 12 à 18 ans) ;
e) 4 secours de fr. 750 (décès d'enfants de moins de 12 ans).
Le montant total des secours pour décès, liquidés en 1931, s'élevait à fr. 149.050.
Les secours versés aux membres malades (moitié des fiais sanitaires), conformément au règlement du
17 avril 1915, ont été de fr. 88.110,30 contre fr. 50.447.74 en 1931.
Des secours extraordinaires, au montant total de 2.200 fr. ont été alloués suivant délibération du
16 novembre 1932 à un certain nombre de veuves de gardes forestiers âgées ou infirmes et qui touchaient
sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
offentlicht werden.
Luxemburg, den 15. November 1933.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
1) Commune de Bettembourg : Emprunt 3,5% du 15 mars 1894
5 obligations de 100 fr. reprises au cours de 94%
14 obligations de 500 fr. reprises au cours de 94%
fr.
470 —
»
6.580
7.050 —
Intérêts courus au 31 décembre
fr.
Intérêts à
recevoir.
196 87
2) Commune de Steinfort : Sections de Hagen et Steinfort
Emprunts 3,5% des 1er juillet 1896 et 27 mai 1900
4 obligations de 100 fr. reprises au cours de 97%
10 obligations de 200 fr. reprises au cours de 97%
3 obligations de 400 fr. reprises au cours de 97%...
fr.
388 —
»
1.940 —
»
1.164 —
3.492 —
Intérêts courus
fr.
10.542 —
62 99
259 86
L'actif de la Caisse, qui à la fin de l'année 1932 se monte à fr. 13.183.257,70, se décompose comme suit
Report fr.
10.542 —
259 86
3) Crédit foncier de l'Etat, obligations 3,5%
23 obligations de 1.000 fr. reprises en 1913 au
pair
8 obligations de 500 fr. reprises en 1913
20 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 62%
1 obligation de 200 fr. achetées au cours de 71%
63 obligations de 500 fr. achetées au cours de 71%
2 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 71%
4 obligations de 200 fr. achetées au cours de 72%
4 obligations de 500 fr. achetées au cours de 72% .
34 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 72%
Intérêts courus
4) Dette Nationale : Emprunt 3,5% de 1894
5 obligations de 2.000 fr. reprises au cours de 97%
1 obligation de 1.000 fr. reprise au cours de 97%
3 obligations de 500 fr. reprises au cours de 97%
22 obligations de 100 fr. reprises au cours de 97%
22 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 60%
1 obligation de 2.000 fr. achetée au cours de 70%
fr. 23.000 —
»
4.000 —
»
12.400 —
»
142 —
»
22.365 —
1.420 —
»
576 —
»
1.440 —
»
24.480 —
89.823 —
fr.
9.700 —
»
970 —
»
1.455 —
»
2.134 —
»
13200 —
»
1.400
28.859
Intérêts courus
1.028 12
225 75
5) Emprunt grand-ducal, obligations 4% de 1916
56 obligations de 5.000 fr. achetées au cours de 100%
1 obligation de 1 non fr. achetées au cours de 100%
fr. 280.000 —
»
1.000 —
281.000 —
Intérêts courus
1.873 33
6) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1919
216 obligations de 1.000 fr. achetées au pair
13 obligations de 200 fr. achetées au cours de 81 %
66 obligations de 500 fr. achetées au cours de 81 %
66 obligations de 1.000 tr. achetées au cours de 81 %
fr. 216.000 —
»
2.106 —
»
26.730 —
»
53.460 —
298.296 —
Intérêts courus
2.382 00
7) Ville de Luxembourg : Emprunt 3,5% de 1892
2 obligations de 1.000 fr. reprises au cours de 97%
6 obligations de 500 fr. reprises au cours de 97%
4 obligations de 1.000 fr. reprises au cours de 60% .
fr.
1.940 —
»
2.910 —
»
2.400 —
7.250 —
8) Ville de Luxembourg : Emprunt 5,5% de 1921
420 obligations de 1.000 fr. achetées au pair
15 obligations de 500 fr. achetées au pair
fr. 420.000 —
»
7.500 —
427.500 —
Intérêts courus
fr.
1.143.270 —
9.796 87
15.565 93
9) Emprunt grand-ducal : obligations 6% de 1922
573 titres à 1.000 fr. achetés au pair
268 titres à 3.000 fr. achetés au pair
7 titres à 200 fr. au cours de 97%
43 titres à 500 fr. au cours de
97%
18 titres à 1.000 fr. au cours de 97%
1 titre à 3.000 fr. au cours de 97%
Report
fr.
fr. 573.000 —
» 804.000 —
»
1.358 —
»
20.855 —
» 17.460 —
»
2.910 —
1.143.270 —
1.419.583 —
Intérêts courus
15.565 93
35.522 50
10) Emprunt belgo-luxembourgeois : obligations 6% de 1922
50 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 83,5%
100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 62%
100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 60%
20 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 60,5 %
80 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 58%
100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 53 %
100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 98,25%
fr.
41.750 —
»
62.000 —
»
60.000 —
»
12.100 —
»
46.400 —
»
53.000 —
»
98.250 —
373.500 —
Intérêts courus
2.750 —
11) Chemins de fer et minières Prince Henri : obligations 3%
136 obligations de 500 fr. achetées au cours de 235 fr.
fr.
31 .960 —
31.960 —
Intérêts courus
680 —
12) Emprunt grand-ducal 5% des Logements populaires
d'une valeur nominale de fr. 980.000
18 titres de 9.675
fr.=
50 titres de 9.652,50 fr. =
30 titres de 9.590,30 fr. =
fr. 174.150 —
» 482.625 —
» 287.708 35
944.483 35
Intérêts courus
13) Emprunt grand-ducal 5% en florins
7.000 fl. ou 101.000 fr. achetés à raison de
fr.
97.341 95
97.341 95
Intérêts courus
22.458 34
1.683 50
14) Obligations foncières 5% de l'Etat grand-ducal
Série H, 4 titres de
1.000
fr.
1 titre de 5.000
fr.
183 titres de 10.000
fr.
fr.
4.000 —
»
5.000 —
»1.830.000 —
1.839.000 —
Intérêts courus
15) Emprunt 6% commune de Sanem
199 titres à
1.000
fr. fr. 199.000 —
199.000 —
Intérêts courus
16) Emprunt 5,5% ville d'Esch
248 titres à 1.000 fr. au cours de 05,5%
fr. 236 840 —
236.840 —
Intérêts courus
fr.
6.284.978 30
11.493 75
6.820 —
97.969 02
Report fr.
6.284.978 30
97.969 02
Caisse de secours.
17) Obligations foncières 5% de l'Etat grand-ducal
Série H, achetées au pair
2 titres à 1.000
fr
29 titres à 10.000 fr
fr.
2.000 —
» 290.000 -—
292.000 —
Intérêts courus
1.825 —
18) Emprunt grand-ducal obligations 6% de 1922
48 obligations de 200 fr. achetées au pair
40 obligations de 500 fr. achetées au pair
58 obligations de 1.000 fr. achetées au pair
20 obligations de 3.000 fr. achetées au pair
fr.
9.600 —
»
20.000 —
»
58.000 —
»
60.000 —
147.600 —
Intérêts courus
3.690 —
19) Emprunt grand-ducal de 1916 obligations 4%
15 obligations de 5.000 achetées au pair
fr. 75.000 —
75.000 —
Intérêts courus
500 —
20) Chemins de fer Guillaume-Luxembourg obligations 3%
140 obligations achetées au cours de 245
25 obligations achetées au cours de 244,5
12 obligations achetées au cours de 240,50
fr.
34.300 —
»
6.112 50
»
2.886 —
43.298 50
Intérêts courus
21) Obligations foncières 5%, Série H
45 titres de 10.000 achetés au pair
fr. 450.000 —
450.000 —
Intérêts courus
442 50
2.812 50
22) Emprunt Belgo-Luxembourgeois de 1922 obligations 6%
15 titres de 1.000 fr. achetés à 72%
35 titres de 1.000 fr. achetés à 71,90%
fr.
10.800 —
»
25.165 —
35.965 —
Intérêts courus
23) Ville d'Esch emprunt 5,5%
249 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 95,50%
fr. 237.795 —
237.795 —
Intérêts courus
Total
A. Titres
fr. 7.566.636 80
» 7.566.636 80
250 —
6.847 50
114.336 52
B. Prêts.
a) Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg
Capital prêté
Amortissement
Capital redu
b) Prêt consenti en 1932 à la commune de Strassen
Acompte
. fr. 500.000 —
. » 120.077 06
. .fr. 379.922 94
. fr. 200.000 —
379.922 94
200.000 —
8.146.559 74
C. Immeuble.
Report
fr.
8.146.559 74
Immeuble pour l'installation des bureaux
Prix d'achat
Frais de raccordement à l'égout
A déduire : Amortissement 3 x 10.000=
D.
Mobilier
Amortissement 3 X 2.000
fr. 225-000 —
»
5.000 —
fr. 230.000 —
»
30.000 —
fr.
20.000 —
= fr. 6.000 —
200.000 —
14.000 —
fr. 8.360.559 74
E. Placements provisoires.
Dépôts à la Caisse d'épargne
Compte A section caisse de retraite
Compte B section caisse de secours
Avoir au compte-chèque au
31 décembre 1932 : Compte n° 242
Compte n° 393
fr. 1.839.211 38
»
314.824 21
fr.
87.968 33
»
104.364 16
2.346.368 38
F. Cotisations restant à recouvrer
au 31 décembre 1932
G. Intérêts à recevoir
A la date du 4 juillet 1933 les arriérés se réduisent à fr. 11.572 85.
2.361.993 06
114.336 52
fr. 13.183.257 70
Note.
Obligations sorties au tirage
N° 12 fr. 20.000
obl. 5% emprunt Gr.-D. 1931
N° 16 »
2.000
emprunt 5,5% Esch-s.-Alz
N° 23 »
1.000
emprunt 5,5% Esch-s.-Alz
N° 11 »
988,30 2 obl. 3,5% Prince Henri
N° 4 »
4.000
emprunt Gr.-D. 3,5% 1894
N° 5 »
5.000
emprunt Gr.-D. 4% 1916
N° 19 »
5.000
emprunt Gr.-D. 4% 1916
N° 14 »100.000
obl. 5% série H. Gr.-D. Luxbg
N° 21 » 50.000
obl. 5% série H. Gr.-D. Luxbg
N° 8 » 33.500
emprunt 5,5% ville de Luxembourg
N° 7 »
1.000
emprunt 3,5% ville de Luxembourg
N° 20 »
3.955,84 8 obl. 3,5% Guill. Lux
N° 3/31 » 119.000
Bons de Caisse 4,5% Pr. H
N° 9 »
6.000
emprunt Gr.-D. 6% 1922
N° 1 »
obl. 3,5% Bettembourg
N° 2 »
1.300
emprunt 3,5% Com. Steinfort (39—14=25)
N° 3 » 23.000
obl. fonc. 3,5%
N° 4
»
obl. 3,5% 1894
N° 6 »
2.500
emprunt Gr.-D. 4,5% 1919
Total
Bénéfice
Retraite
fr.
650 —
»
90 —
»
518 30
» 1.600 —
»
30 —
» 10.220 —
»
30 —
»
25 —
» 4.930 —
»
3 —
»
95 —
fr.18.191 30
réalisé
Secours
45 —
2.031 84
fr, 2.076 84
1. Retenues ordinaires à 7,25 % des traitements (à charge des com-
munes)
2. Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11)
3. Retenues extraordinaires a 1% des traitements (art. 26)
4. Retenues extraordinaires a 2% des traitements (art. 26)
5. Contributions de l'Etat à raison de 5,25%
6. Intérêts de capitaux
7. Loyer
fr.
26.376 79
»
80.004 29
» 1.119.030 41
10.332 35
»
1 .313 49
»
620 68
»
902.137 43
»
361.881 98
»
9.307 50
fr. 2.511.004 82
b) Recettes extraordinaires.
8. Contribution pour le rachat des années de service antérieur
Part des employés
Part des communes
Part de l'Etat
9. Bénéfice réalisé sur les obligations remboursées par suite de
tirage (voir note ci-avant)
10. Recettes diverses et imprévues
c) Excédent d'actif au 31 décembre 1931
Total au 31 décembre 1931
»
2.939 06
»
34.069 67
»
423.352 02
»
18.191 30
»
10 —
478.562 05
fr. 10.333.217 60
fr. 13.322.784 47
B. Dépenses,
1. Pensions allouées
2. Restitution de retenues à divers
3. Dépenses accessoires et diverses
4. Frais d'administration comprenant les jetons de présence du Con-
seil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais du chauffage,
éclairage, nettoyage, fournitures d'imprimés, mobilier
etc.
s'élevant en total à fr. 63.547,80 dont fr. 55.739,80 à charge de
la caisse de retraite et fr. 7.808 à charge de la caisse de secours,
parts fixées au prorata des recettes ordinaires des deux caisses ..
5. Entretien du mobilier et bâtiment
6. Amortissement (10.000+2.000)
Total des dépenses au 31 décembre 1931
Avoir au 31 décembre 1932
fr. 1.938.146 71
»
5 —
»
1 .962 48
»
55.739 80
»
773 30
»
12.000 —
» 2.008.627 29
fr. 11.314.157 18
Compte.
I. — CAISSE DE RETRAITE.
A. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
1. Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi
du 7 août 1912)
2. Contribution de l'Etat pour la Caisse de secours y comprise celle
pour les sages-femmes 5.517, 53+2.512,07 + 76.866,08=
3. Contributions des communes pour la caisse de secours
4. Intérêts de capitaux
5. Bénéfice réalisé sur obligations remboursées
fr.
b) Excédent d'actif au 31 décembre 1931
Total au 31 décembre 1932
90.930 —
84.895 68
2.512 07
77.177 83
5.517 53
88.644 94
2.076 84
fr.
351.754 89
1.650.127 41
fr.
2.001.882 30
B. Dépenses.
1. Secours accordés
a) pour décès de membres
b) pour maladie de membres
c) secours extraordinaires alloués à un certain nombre de
membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers
2. Part de la Caisse de secours dans les frais d'administration (voir
supra)
Total des dépenses au 31 décembre 1932
Avoir au 31 décembre 1932
fr.
149.000 —
»
88.110 30
»
2.200 —
»
7.808 —
247.118 30
fr. 1.754.764 00
Avoir de la Caisse de Prévoyance au 31 décembre 1932.
A. Caisse de retraite
B. Caisse de secours
Total
fr. 11.314.157 18
» 1.754.764 —
fr. 13.068.921 18
Bilan.
Actif.
1. Titres
2. Prêts
3. Immeuble et mobilier
4. Placements provisoires
5. Recouvrements restant à faire
après le 31 déc. 1932 (vor su-
pra)
6. Intérêts courus
Total
fr.
7.566.636 80
579.922 94
214.000 —
2.346.368 38
2.361.993 06
114.336 52
13.183.257 70
Passif.
Fonds
de
réserve
formé
par
l'excédent de recettes de l'exer-
cice 1932
2. Comptes transitoires
Intérêts à recevoir
Total
fr.
13.068.921 18
114.336 52
13.183.257 70
II. — CAISSE DE SECOURS
A. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 4 novembre 1933, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Schrœder, propriétaire, à Bœvange, de ses fonctions
d'échevin de la commune de Bœvange-s.-Attert. — 6 novembre 1933.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg
a. c, le 27 septembre 1933, vol. 86, art. 1408, que la société anonyme holding dénommée « Les Industriels
Réunis, S. A.», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions
de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000, ainsi que dp 500 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 octobre 1933, vol. 86, art. 1437, que
la société anonyme holding « Société fiduciaire de valeurs industrielles et immobilières, Sofido», avec siège
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 80 actions de 25.000 fr. chacune, portant les
nos 1 à 80.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1454, que la
société anonyme «Malterie de Luxembourg, société anonyme, anciennement Malterie Bastian Funck»,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant
les nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1455, que la
société anonyme : « Holding Internationale de Participation Hidpa», avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 francs chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1458, que la
société anonyme par actions dénommée : « Compagnie Immobilière de Prêts » (C. I. P.), établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 octobre 1933, vol. 86, art. 1467, que la
société anonyme « Sesci-Holding», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 8.000 actions de 500 francs français chacune, portant les n o s 1 à 8.000, ainsi que de 5.000 parts de fonda-
teurs sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 octobre 1933, vol. 86, art. 1578, que la
Société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, avec siège à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 41 obligations 3% de 500 fr. chacune, nos 1886, 7374, 11779, 16382, 16383,
19007, 35103, 46816, 49591 à 49594, 54066, 57359, 58056 à 58058, 62566, 64997, 64998, 71595, 76076, 76077,
77816. 79823 à 79829, 79839, 81147, 93428, 94019, 95933, 97749, 97750, 105780, 145067 et 145068.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1933, vol. 86, art. 1588, que la
société anonyme « Société générale pour le Commerce et l'Industrie», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 350 actions de 50 florins chacune, nos 1 à 350.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 octobre 1933, vol. 86, art. 1604, que la
société anonyme «Consortium Industriel et Financier du Luxembourg, S. A.», avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 francs chacune, nos 1 à 500, ainsi que de
1.000 parts de fondateurs, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 17 oc-
tobre 1933, vol. 87, art. 2, que la société anonyme holding « Compagnie Internationale et Luxembourgeoise »,
avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, numé-
rotées de 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 octobre 1933, vol. 87, art. 483, que la
société anonyme : Société de Participations « Fides », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 200 actions de 250 fr. chacune, numérotées de 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 octobre 1933, vol. 87, art. 484, que la
société anonyme « Hufri», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre a raison de 500 actions
de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 octobre 1933, vol. 87, art. 491, que la
société anonyme « Holding de Magasins», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 2.000 actions de 500 fr. français chacune, nos 10.001 à 12.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 octobre 1933, vol. 87, art. 505, que la
«Utilico» Public Utilities Corporation société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 6 novembre 1933.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 21 octobre et 3 novembre 1933, les
livrets Nos 858, 29093, 203911 et 269307 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 3 novembre 1933.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du
4 novembre 1933, les livrets nos 22726, 190930, 10159, 175956, 325024 ont été annulés et remplacés par
des nouveaux. — 8 novembre 1933.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Meispelt » a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles
de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 novembre 1933.
Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Jules Giwer, employé à Hef-
fingen, par la compagnie d'assurances « La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement »
et agréée par le Gouvernement à la date du 19 août 1926, a été retirée. — 8 novembre 1933.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 août 1933, la compagnie d'assurance « La Pater-
nelle-Accidents » établie à Paris, 103, Boulevard Haussmann, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-
Duché de Luxembourg des opérations dans les branches : accidents, responsabilité civile, vol et bris de
glace.
La compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur
sur la matière.
M. Edouard Weber, à Luxembourg, a été agréé à la date de ce jour, comme mandataire général pour le
Grand-Duché. — 3 novembre 1933.
Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de
Perlé a déposé au secrétariat communal de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de
tous les associés. — 4 novembre 1933.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Buschdorf a déposé au
secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert, l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés
par l'assemblée générale. — 4 novembre 1933.
Agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1933.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Muller Marcel, veilleur de nuit, Luxem-
bourg, Rue du Laboratoire, n° 10.
Adam Albert, cafetier, Luxembourg-
Neudorf.
Apel Ernest, secrétaire communal, Canach.
Wagener Alex, cultivateur, Mertzig.
Greiveldinger Nicolas, serrurier, Steinsel.
Bouché Jean-Pierre, clerc de notaire,
Beckerich.
Frisch Nicolas, maître-sellier, Calmus.
Stieher Mathias, commerçant Nœrdange.
Simon
François,
électro-installateur,
Kœrich.
Hopp Pierre, commerçant, Weidingen,
(Wiltz).
François Jean, inspecteur d'assurances,
Dommeldange, Route de Beggen, n° 45
Ugen Hubert, contre-maître de la fabrique
de briques, Steinfort.
Fournelle Joseph, percepteur des postes
e. r., Lamadeleine.
Barthel Jean, employé privé, Dommel-
dange, Rue du Château, n° 11.
Befort Georges, serrurier, Roodt/Syr.
Everling Alphonse, agent d'assurances,
Rosport.
Müller Michel, agent d'assurances, Mersch
Jung Pierre, technicien, Luxembourg-
Hollerich, Rue de la Fonderie, n° 26.
Kirpach Jean-Pierre, Hemstal.
Neumann Pierre, employé communal en
retraite, Luxembourg-Weimerskirch.
Ruppert Emile, Luxembourg-Limperts-
berg, Rue Pierret, n° 39.
Sauber Michel, représentant de com-
merce, Luxembourg-Neudorf, Rue du
Kiem, n° 19.
Thoss Joseph, Luxernbourg-Limpertsberg
Avenue Victor Hugo, n° 2.
Gillen Léon, technicien, Luxembourg,
Rue d'Anvers, n° 30.
Gérard Jacques, receveur communal,
Bertrange.
Conter-Mersch Pierre, cafetier, Bascha-
rage.
Schmit Vincent, cultivateur-commerçant,
Eschweiler (Wiltz).
Agent
Agent
Compagnies d'assurances
Deutsche Lebensversicherung. G.A.G.,
Berlin.
La Luxembourgeoise.
La Nationale Luxembourgeoise.
id.
Deutsche Lebensversicherung. G.A.G.,
Berlin.
La Bâloise. (Incendie.)
La Nationale Luxembourgeoise.
La Préservatrice, Paris.
id.
id.
id
id.
La Bâloise. (Vie).
Deutsche Lebensversicherung. G.A.G.,
Berlin.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
La Préservatrice, Paris.
La Paternelle.
— 14 novembre 1933.
Date
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinder-Zuchtgenossenschaft in Haller» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles
de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 novembre 1933.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Capellen, en date
du 20 octobre 1928, qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts de quatre obligations de 500 fr.
de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission de 1918, n° 27869, 27871,
27872 et 27873, ainsi qu'à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons se rapportant aux dites obligations.
L'opposant prétend que les talons des dernières feuilles de coupons des obligations en question ont été
perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 13 novembre 1933.
— Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher, en date du 28 octobre 1933,
qu'il a été fait opposition au paiement du capital de quatre obligations de l'emprunt de 1895 de la ville
de Grevenmacher, Lit. A à 1.000 fr. n° 122, 123, 124 et 126.
L'opposant prétend que les corps des titres en question ont été perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte des titres au porteur. — 13 novembre 1933.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois d'octobre 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
N° d'ordre
Nom du failli
Hoffmann-Reinert Jean-Pierre,
cafetier à Limpertsberg.
Leysen Nic., garagiste à Ettel-
bruck.
Becker Marguerite, épouse
Basten, cabaretière à Wasser-
billig.
Frères-Reitz J.-P., commerçant
à Lieler.
Pfeiffer Joseph, commerçant à
Bascharage.
Date
du
jugement
7.10.1933
14.10.1933
17.10.1933
18.10.1933
28.10.1933
Juge-
commissaire
M. Schommer.
M. Treinen.
M. Als.
M. Treinen.
M. Als.
Curateur
Me Wurth.
M
e André Origer.
M
e Rockenbrod.
M
e C. Wolff.
M
e Metzler.
La
déclaration
de créance
est à faire
jusqu'au
20.10.1933
31.10.1933
1.11.1933
31.10.1933
15.11.1933
Vérifi-
cation
des
créances
26.10.1933
14.11.1933
16.11.1933
14.11.1933
30.11.1933
Luxembourg, le 10 novembre 1933.
Ne sont
considérées
comme plants
standardisés
« Officiellement reconnus» que les
pommes de terre de semence qui, au préalable, ont
été reconnues comme tels par la Commission
officielle pour l'amélioration des Cultures, après
un contrôle sur pied et sur échantillon.
Le droit de vendre des plants standardisés
Of-
ficiellement reconnus» n'est acquis que si le certi-
ficat de contrôle délivré par la Commission pour
l'amélioration des Cultures peut être produit pour
la marchandise mise en vente. Sont applicables à
ce standard les conditions définies dans le règlement
officiel sur le contrôle des semences améliorées du
Grand-Duché. En outre, les plants standardisés
«Officiellement
reconnus» doivent
remplir les
conditions minima établies à l'article suivant pour
les plants standardisés « Qualité commerciale».
Pour les Plants standardisés « Qualité
commerciale », la pureté de la variété est de rigueur
cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres
variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids
l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la mar-
chandise ni de demander une réduction du prix.
Pour les plants standardisés « Qualité commerciale »,
le diamètre transversal minimum est de 3,4 cm,
le diamètre longitudinal maximum de 8 cm. Pour
les variétés oblongues, le diamètre longitudinal
maximum est de 9 cm. Des écarts jusqu'à con-
currence de 5% du poids sont tolérés.
Une constatation de tubercules blessés soit par
les instruments de récolte, soit de toute autre
manière, ne donne pas droit à réclamation, si les
tubercules blessés ne représentent pas plus de 3%
du poids de la marchandise livrée.
La présence dans la livraison de tubercules
atteints de maladies constatées extérieurement ou
après coupage (surtout atteints de pourriture sèche
ou humide, de toute espèce de pourriture de la
chair, de dégâts causés par la gelée) jusqu'à con-
currence d'un total de 4% du poids de la livraison,
ne donne droit qu'à une réduction de prix; il en
est de même s'il est constaté des tubercules présen-
tant d'autres blessures graves, également jusqu'à
concurrence de 4% du poids; si ces chiffres sont
dépassés, il est permis de refuser la marchandise.
Der durch die Abweichungen, außer Erdbesatz,
degründete Minderwert darf in der „Handelsklasse"
insgesamt 10% nicht übersteigen.
Art.
4.
Als.
Standard-Pflanzkartoffeln,
Amt-
lich anerkannt" gelten nur solche Pflanzkartoffeln, die
von der Staatlichen Kommission für die Forderung
des Feldbaues nach einer
Feldbesichtigung
und
einer Probeuntersuchung anerkannt worden sind.
Kartoffeln dürfen als „Standard-Pflanzkartoffeln,
Amtlich anerkannt" nur dann verkauft werden, wenn
dafür die Anerkennungsbescheinigung der Kommission
für die Förderung des Feldbaues vorgelegt werden
kann. Es gelten für diesen Standard die in dem
amtlichen Reglement über die Saatenanerkennung
im Großherzogtum festgelegten Bedingungen. Des
weiteren gelten für diesen Standard die im fol-
genden Artikel aufgestellten Mindestanforderungen
für „Standard-Pflanzkartoffeln, Handelsklasse".
Art.
5.
„Standard-Pflanzkartoffeln,
Handels-
klasse" sind sortenrein zu liefern, doch soll das Vor-
kommen fremder Sorten bis zu 1%, des Gewichtes
nicht zur Annahmeverweigerung und nicht zu An-
spruch
auf
Vergütung
berechtigen.
„Standard-
Pflanzkartoffeln, Handelsklasse" dürfen nicht unter
3,4
cm
Querdurchmesser
und nicht über 8 cm
Längsdurchmesser haben. Bei langen Sorten darf
der Längsdurchmesser 9 cm nicht übersteigen. Ab-
weichungen bis zu 5 Gewichtsprozenten sind zu-
läßig.
Besatz mit angehakten oder ähnlich beschädigten
Kartoffeln berechtigt nicht zur Beanstandung, so-
fern er 3%, des Gewichtes nicht übersteigt.
Besatz mit äußerlich oder bei Schnittprobe als
krank erkennbaren Kartoffeln (besonders Trocken-
fäule, Naßfäule, jede Art von Innenfäule und Frost)
bis insgesamt 4% des Gewichtes berechtigt nur zur
Preisminderung, desgleichen Besatz mit sonstwie
stark beschädigten Kartoffeln bis 4% des Gewichtes;
darüber hinausgehender Besatz berechtigt zur An-
nahmeverweigerung.
De légères attaques de gale ordinaire et de
brunissure de la chair ne donneront lieu à réclama-
tion que si ces défauts avaient été exclus expressé-
ment lors de la conclusion du marché.
La constatation de tubercules atteints de la gale
noire donne toujours le droit de refuser la mar-
chandise, même si cette maladie n'est constatée
qu'après le déchargement des pommes de terre.
Quiconque vend, met en vente ou offre
des pommes de terre en se servant d'une des appel-
lations (noms de standards) définies dans les
articles qui précèdent, assume la responsabilité
que la marchandise vendue, mise en vente ou
offerte, possède les qualités assurées
L'emploi des appellations de standards d'espèce
et de qualité est facultatif ; cependant, dans le cas
où il n'en est pas fait usage, il est interdit de se
servir d'appellations ressemblant à celles des stan-
dards. Cette prescription se rapporte tant à la
conclusion de marchés qu'à la publicité faite pour
des pommes de terre (prospectus, annonces, cata-
logues, prix-courants, etc.).
Wer Kartoffeln unter einer der in vor-
stehenden Artikeln aufgefuhrten Bezeichnungen (Stan-
dardnamen) verkauft, feilhält oder anbietet, haftet
dafür, das; die Ware die zugesicherten Eigenschaften
besitzt.
Der Gebrauch der Art- und Güteklassen-Bezeich-
nungen ist fakultativ, jedoch durfen im Nichtgebrauchs-
falle keine, diesen Bezeichnungen ahnlichen Benen-
nungen im Handel gebraucht werden.
Dies gilt
sowohl fur Kaufabschlüsse wie auch für Anpreisungen
von
Kartoffeln
(Prospekte, Anzeigen, Kataloge,
Offerten, usw.)
Si, à la bourse des produits à Luxembourg,
des prix sont cotés pour des pommes de terre de
table ou de semence, la cotation devra s'étendre
également aux pommes de terre légalement stan-
dardisées selon les classements fixés par le présent
arrêté.
Soweit an der Produktenbörse in Luxem-
burg Preise für Speise- und Pflanzkartoffeln fest-
gestellt werden, hat sich die Preisfeststellung auch auf
Kartoffeln der gesetzlichen Güteklassen, wie sie in
diesem Beschluß festgelegt sind, zu erstrecken.
Quiconque, dans le commerce de détail
de quelque façon, offre, met en vente ou vend des
pommes de terre de table ou de semence en faisant
valoir qu'elles ont les qualités de l'un des standards
légaux d'espèce ou de qualité, est tenu de les marquer
du nom correspondant du standard légal. Le mar-
quage devra se taire au moyen d'écriteaux fixés,
d'une façon nettement visible, aux récipients des
pommes de terre.
Wer im Kleinhandel Speise- oder Pflanz-
kartoffeln als solche einer gesetzlichen Art- und Güte-
klasse anbietet, feilhält, verkauft oder sonst in Ver-
kehr bringt, hat sie entsprechend mit der Bezeichnung
der gesetzlich festgelegten Standards zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung hat durch Schilder, die an den
Behältnissen der Kartoffeln in deutlich sichtbarer
Weise angebracht sind, zu erfolgen.
Conformément à l'art. 2 de la loi du
2 juillet 1932, il est créé une marque nationale des
pommes de terre de table standardisées luxem-
bourgeoises. Cette marque est expressément ré-
servée au premier standard de qualité, c'est-à-dire
au standard des pommes de terre de table « Qualité
supérieure ».
Les pommes de terre de table auxquelles la
marque est attribuée (Markenkartoffeln)
sont
rendues connaissables par une étiquette fixée aux
emballages; l'étiquette devra, dans les transactions
des pommes de terre, rester attachée aux emballages.
Leichter Schorf und Eisenfleckigkeit berechtigen nur
zur Beanstandung, sofern ihr Vorhandensein beim
Kaufabschluß ausdrücklich ausgeschlossen worden war.
Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverwei-
gerung und zwar auch dann, wenn er nach der Ent-
ladung erst festgestellt wird.
In
Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes
vom 2. Juli 1932, wird eine nationale Marke für
luxemburgische
Standard-Speisekartoffeln
geschaf-
fen, die ausdrücklich der ersten Güteklasse „Standard-
Speisekartoffeln" Sonderklasse" vorbehalten bleibt.
Die Kennzeichnung dieser
Standard-Markenkar-
toffeln geschieht durch eine Etikette, die an der Ver-
packung zu befestigen ist und mit dieser weitergege-
ben werden muß.
Au recto, l'étiquette porte la marque qui est
caractérisée par une rose et l'écusson national
encadrés d'une guirlande de roses. Au-dessus de la
rose et de I'écusson figurera l'inscription : Grand-
Duché de Luxembourg. Entre la rose et I'écusson
se trouvera l'inscription : Pommes de terre de
table, «Marque Nationale»— «Luxemburgische
Marken-Speisekartoffeln».
La marque sera im-
primée en rouge, les inscriptions en bleu.
Au verso, l'étiquette portera les inscriptions
suivantes
1° Le nom et le domicile du vendeur des pommes
de terre ;
2° Le nom de la variété des pommes de terre ;
3° Les conditions minima qui sont garanties par
la présence de la marque nationale et pour lesquelles
le vendeur assume la responsabilité vis-à-vis de
l'acheteur (résumé succinct des dispositions de
l'art. 2 du présent arrêté) ;
4° La déclaration que les pommes de terre sont
d'origine luxembourgeoise, déclaration pour laquelle
le vendeur assume également la responsabilité
5° Un numéro d'ordre et un chiffre de contrôle
échangeable.
La marque à déposer entre les mains
du fonctionnaire désigné par le Gouvernement
grand-ducal pour l'administration des marques de
fabrique et de commerce jouira des avantages et
privilèges des marques de fabrique et de commerce
conformément à la loi du 28 mars 1883 et de l'arrêté
grand-ducal du 30 mai 1883, pris en exécution de
cette loi. En outre elle sera déposée à l'étranger.
Die Marke wird zu Händen des von der
Großherzoglichen Regierung bezeichneten Beamten
für die Verwaltung der Fabrik- und Geschäftsmarken
hinterlegt und genießt also die Vorteile und Vor-
rechte der Fabrik- und Geschäftsmarken gemäß dem
Gesetze vom 28. März 1883 und dem in Ausführung
dieses Gesetzes getroffenen Großh. Beschlusses vorn
30. Mai 1883. Sie wird auch im Auslande hinter-
legt.
L'emploi de la marque nationale est
exclusivement réservé aux pommes de terre d'ori-
gine luxembourgeoise. Les pommes de terre aux-
quelles la marque est attribuée ne peuvent être
vendues ou expédiées que dans des sacs contenant
50 kg ou dans des emballages plus petits contenant
5 ou 10 kg.
Die Benutzung der nationalen Marke ist
nur für Speisekartoffeln luxemburgischer Herkunft
zulässig. Markenkartoffeln dürfen nur in Sacken von
50 kg oder kleineren Packungen von je 3 oder 10 kg
zum Versand und Verkauf gelangen.
La Commission pour l'amélioration
des Cultures est autorisée à décréter que la marque
nationale est réservée à des variétés déterminées
de pommes de terre et que ces variétés doivent
remplir certaines conditions minima quant aux
qualités intérieures (goût, valeur culinaire, etc.).
Die Kommission für die Förderung des
Feldbaues kann verfügen, daß die nationale Marke
nur bestimmten Kartoffelsorten verliehen wird und
daß dazu bestimmte Mindestanforderungen inbezug
auf die innere Qualität (Gechmack, Kochgute usw.)
der Kartoffeln erfüllt sein müssen.
L'autorisation requise pour l'emploi
de la marque nationale des pommes de terre est
accordée par la Commission officielle pour l'amé-
Diese Etikette trägt auf der einen Seite die Marke,
dargestellt durch eine Rose und das nationale Wap-
pen, umrahmt von einem Rosengewinde.
Aber
der Rose und dem Wappen befindet sich die Auf-
schrift „Grand-Duché de Luxembourg". Zwischen
der Rose und dem Wappen ist vermerkt: Pommes
de terre
de
table,
"Marque
Nationale"
Luxem-
burgische Marken-Speisekartoffeln. Die Marke wird
in roter Farbe aufgedruckt, die Inschriften in blauer.
Auf der Rückseite der Etikette muß vermerkt sein
1) der Name und der Wohnort des Verkäufers;
2) der Name der Kartoffelsorte;
3) die Mindestanforderungen, die durch die Ve-
untzung der nationalen Marke gewährleistet sind
und vom Verkäufer dem Käufer gegenüber garan-
tiert werden müssen (Kurze Inhaltsangabe des
Art. 2 dieses Beschlusses)
4) die Erklärung, daß die Kartoffeln luxemburgisch er
Herkunft sind, für welche Erklarung der Verkäufer
gleichfalls Gewähr leistet;
5) eine laufende Nummer und eine auswechselbare
Kontroll-Nummer.
Die Erlaubnis zur Führung der nationalen
Kartoffelmarke wird durch die Staatliche Kommission
für die Förderung des Feldbaues erteilt. Diese Kom-
lioration des Cultures. Cette commission est égale-
ment chargée de l'administration des étiquettes
prescrites pour désigner les pommes de terre vendues
avec la marque nationale. La Commission fournit
les étiquettes au prix de revient.
Les demandes en obtention de la marque des
pommes de terre doivent être accompagnées de
tous les renseignements utiles, notamment de
certificats attestant que les pommes de terre dont
il s'agit proviennent de l'exploitation même de
celui qui a formulé la demande (certificat de l'ad-
ministration communale) ou qu'elles ont été achetées
chez un producteur luxembourgeois (certificats
d'origine). Les demandes doivent indiquer en outre
la variété de pommes de terre dont il s'agit, ainsi
que la localité où les pommes de terre ont été
récoltées.
Les importateurs de pommes de terre
qui ont l'intention de se servir de la marque nationale
des pommas de terre, sont tenus de noter régu-
lièrement et exactement sur un registre toutes les
entrées et sorties de pommes de terre avec les
dates, les quantités, les fournisseurs et les acheteurs.
De plus, ils sont obligés à adresser au secrétaire
de la Commission pour l'amélioration des Cultures,
les 1er et 16 de chaque mois, un relevé de ces
inscriptions. Il leur est imposé en outre l'obligation
de permettre aux délégués de la Commission pour
l'amélioration des Cultures, les jours d'ouvrage,
l'accès libre de leurs locaux et l'inspection de leurs
installations et livres de comptabilité.
Importeure von Kartoffeln, die sich der
nationalen Kartoffelmarke bedienen wollen, sind
gehalten, genau Buch zu führen über sämtliche
Ein- und Ausgänge, Datum derselben, Mengen,
Lieferanten und Abnehmer. Sie sind des weiteren
gehalten, am 1. und 16. eines jeden Monates eine
Übersicht mit diesen Angaben an den Sekretär der
Kommission für die Förderung des Feldbaues ein-
zusenden. Außerdem sind sie verpflichtet, den Be-
auftragten der Kommission für die Förderung des
Feldbaues den freien Zutritt zu ihren Lokalen, sowie
die Inspektion der Einrichtungen und der Buch-
führungsbücher an den Werktagen zu gestatten.
L'emploi de la marque des pommes de
terre sur des papiers d'affaires, enveloppes et en-
têtes de lettres est strictement défendu. Il est
défendu en outre de changer ou d'altérer de quelque
façon que ce soit la marque en y apportant d'autres
signes ou inscriptions que ceux prévus par le
présent arrêté.
Il est encore défendu de faire imprimer sur les
étiquettes qui sont fixées aux emballages un
arrangement semblable à celui de la marque dans
le but trompeur de léser les acheteurs et de leur
faire croire qu'il s'agit de la marque même.
Toute contrefaçon et toute apposition frauduleuse
de la marque ainsi que toute tentative de ces délits
encourront les peines prévues par la loi du 28 mars
1883 sur les marques de fabrique et de commerce,
sans préjudice des peines prévues par le Code
Mission verwaltet auch die für die Kennzeichnung der
Standard-Markenkartoffeln vorgeschriebenen Etiket-
ten und gibt sie zum Selbstkostenpreis ab.
Gesuche zwecks Zuerteilung der Kartoffelmarke
müssen von allen nützlichen Auskünften begleitet
sein, namentlich von Belegstücken, aus denen hervor-
geht, daß die in Betracht kommenden Kartoffeln
der eigenen Produktion entstammen (Bescheinigung
der
Gemeindeverwaltung)
oder bei inländischen
Produzenten gekauft worden sind (Ursprungszeugnis).
Außerdem muß angegeben werden, um welche Kar-
toffelsorte es sich handelt und wo die Kartoffeln gezo-
gen wurden.
Die Verwendung der Kartoffelmarke
auf Geschäftspapieren, Briefumschlägen und Brief-
papier ist streng untersagt. Es ist weiterhin verboten,
die Marke irgendwie zu ändern oder zu fälschen durch
Hinzufügung von anderen Zeichen oder Inschriften
als den durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen.
Auch ist es verboten, markenähnliche Aufdrucke
auf die an den Verpackungen sich befindlichen Etiket-
ten anzubringen, zu dem trügerischen Zwecke, die
Käufer zu täuschen und glauben zu lassen, es handle
sich um die Marke selbst.
Jede Nachahmung und frevelhafte Verwendung
der Marke, sowie jeder Versuch dazu, werden mit den
gemäß Gesetz vom 28. März 1883 über die Fabrik-
und Geschäftsmarken vorgesehenen Strafen belegt,
unbeschadet der durch das Strafgesetzbuch vorge-
pénal. En outre, la confiscation des pommes de
terre portant la marque contrefaite ou fraudu-
leusement apposée pourra être ordonnée.
Sans préjudice des peines énoncées à
l'article précédent, le droit de se servir de la marque
sera retiré chaque fois qu'un abus aura été commis
ou tenté. Le retrait de la marque est prononcé
d'abord pour deux années (deux récoltes). En cas
de récidive, l'emploi de la marque peut être interdit
au délinquant pour un espace de temps plus grand.
La même sanction est applicable pour le cas qu'un
particulier ou un syndicat de producteurs ou
d'exportateurs se serait servi de marques contre-
faites ou aurait cherché à s'en procurer.
Unbeschadet der in vorhergehendem
Artikel festgesetzten Strafen, wird die Verwendung
der Marke in jedem Fall von erfolgtem oder ver-
suchtem Mißbrauch verweigert.
Der Entzug der
Marke gilt zunächst für zwei Erntejahre. Im Wieder-
holungsfalle kann die Marke dem Deliquenten für
längere Zeit vorenthalten werden.
Dasselbe gilt
für den Fall, daß ein Privater oder eine Vereinigung
von Produzenten oder Exporteuren sich gefälschter
Marken bedient hätte oder sich solche zu beschaffen
versucht hätte.
Tous les autres détails d'administration,
de contrôle et de surveillance concernant la marque
des pommes de terre seront réglés par la Commission
pour l'amélioration des Cultures.
Alle anderen Verwaltungs-, Kontroll-
und Ueberwachungsmaßnahmen betreffend die Kar-
toffelmarke werden durch die Kommission für die
Förderung des Feldbaues festgesetzt.
Les agents de la police générale et
locale sont chargés de veiller à l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1933.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
sehenen Strafen. Ferner kann die Beschlagnahmung
der Kartoffeln, welche die nachgeahmte oder frevel-
haft angebrachte Marke tragen, angeordnet werden.
Die Überwachung der Bestimmungen
dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht
wird, obliegt den Agenten der allgemeinen und
der Lokalpolizei.
Luxemburg, den 15. November 1933.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 15. November 1933, betreffend die
Demission bezw. die Ersetzung des Sekretärs
des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 18. August
1930, betr. Ernennung der Mitglieder der Verwal-
tungskommission des landwirtschaftlichen Meliora-
tionsfonds
Beschließt