Règlement grand-ducal du 24 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (sida)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre
2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues
par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines
dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration, le montant de 50 euros est relevé à 80 euros.
Il est institué auprès du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», un
Comité national de surveillance du SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise), des hépatites infectieuses et des
maladies sexuellement transmissibles, dénommé ci-après «le comité».
Le comité a pour mission
– d’informer le grand public, les groupes cibles et les professions de santé sur toutes les questions concernant le
SIDA, les hépatites infectieuses et les maladies sexuellement transmissibles;
– de collaborer étroitement avec les organisations nationales et internationales afin de développer et de mettre
en œuvre les programmes de lutte contre le SIDA, les hépatites infectieuses et les maladies sexuellement
transmissibles;
– de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait au SIDA, aux
hépatites infectieuses et aux maladies sexuellement transmissibles qui lui sont soumises par le ministre;
– d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de
lutte contre le SIDA, les hépatites infectieuses et les maladies sexuellement transmissibles.
Le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que
les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit
1) A l’article 2 la référence à la «directive modifiée 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins
et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres» est remplacé par la référence à la
«directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».
2) A l’article 5, les points a. et b. sont remplacés par le texte suivant
«Pour être admissible à la formation spécifique en médecine générale, le candidat généraliste doit remplir les
conditions suivantes
a. être ressortissant
– soit d’un Etat membre de l’Union européenne;
– soit d’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération
suisse;
– soit d’un pays tiers bénéficiaire des dispositions des points 2. ou 3. de l’article 52 de la loi modifiée du
29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire;
– soit d’un Etat non-membre de l’Union européenne et jouir du statut d’apatride ou de réfugié politique;
b. être titulaire d’un titre de formation, certificat ou autre titre de médecin avec formation de base, répondant
aux critères de formation prévus à l’article 24 de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres
Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse, et figurant à l’annexe
V, point 5.1.1 de cette directive.»
Le présent règlement grand-ducal s’applique à l’année cynégétique 2015/2016.
Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme
comprises dans les périodes en question.
Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,
Palais de Luxembourg, le 24 février 2015.
Jean Asselborn
Henri
Règlement du Gouvernement en Conseil du 27 février 2015 portant institution d’un Comité de
surveillance du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), des hépatites infectieuses et des
maladies sexuellement transmissibles.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, et notamment son article premier;
Vu l’arrêté ministériel du 24 janvier 1984 instituant un Comité de surveillance du SIDA;
Considérant que les maladies infectieuses constituent une menace individuelle et collective dont la détection,
la surveillance et le contrôle par des mesures de prévention et de soins doit pouvoir bénéficier d’avis et de
recommandations nationales conformes aux données acquises par la science;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux pays membres la création nationale
d’un comité de surveillance multidisciplinaire et que d’après les recommandations internationales la mission du comité
de surveillance du SIDA est à étendre aux hépatites infectieuses et aux maladies sexuellement transmissibles;
Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il convient d’instituer un groupe d’experts
nationaux et internationaux qui soumet aux autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en
matière de lutte contre le SIDA, les hépatites infectieuses et les maladies sexuellement transmissibles;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et après délibération;
Arrête
Le comité travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les
données scientifiques disponibles.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 7 mars 2015.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 9 mars 2015 concernant l’ouverture de la chasse
pour les années cynégétiques 2015/16.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant
la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 17 octobre au 31 janvier. Pour la chasse au sanglier,
en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être
postés à l’intérieur de la forêt adjacente.
Le comité est composé de 16 membres au maximum, nommés par le ministre, dont;
– des représentants de la Direction de la Santé;
– un représentant du Laboratoire national de santé;
– un médecin du Service National des Maladies Infectieuses;
– un représentant du laboratoire de rétrovirologie du Luxembourg Institute of Health;
– un juriste;
– un représentant du Ministre de l’Egalité des Chances;
– un représentant du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse;
– des représentants d’associations offrant des services aux populations cibles;
– des représentants de la société civile.
Le ministre désigne un président et un vice-président. En cas d’empêchement du président, le comité est présidé par
le vice-président ou à défaut par le membre présent le plus âgé.
Le comité dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la Direction de la
Santé.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable.
Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter
des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet.
Le comité élaborera son règlement interne.
La chasse aux espèces non spécialement désignées ci-après reste fermée pendant toute l’année.
Le comité peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou
internationaux.
Pour les périodes cynégétiques visées au présent règlement la chasse est ouverte
a) Grand gibier
1. au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août au 16 octobre; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût
sont permis;
2. au cerf portant des bois non ramifiés du 1er août au 16 octobre à l’approche et à l’affût et en battue du
17 octobre au 13 décembre;
3. à la biche, à la bichette et au faon, à l’approche et à l’affût du 15 septembre au 13 décembre, et en battue du
17 octobre au 13 décembre;
4. au brocard, à l’approche et à l’affût du 1er mai au 15 juin, du 20 juillet au 10 août et du 15 septembre au 13
décembre, et en battue du 17 octobre au 13 décembre;
5. à la chevrette et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre au 13 décembre, et en battue du 17
octobre au 13 décembre;
6. au sanglier, dans les bois, du 16 avril au 29 février; et en plaine pendant toute l’année cynégétique;
7. au daim, du 16 avril au 29 février;
8. au mouflon, du 16 avril au 29 février;
b) Petit gibier et gibier d’eau
1. au lièvre, du 1er octobre au 13 décembre;
2. au faisan, du 1er octobre au 13 décembre;
3. au canard colvert, du 15 septembre au 31 janvier;
c) Autre gibier
1. au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre au 31 janvier; et en plaine, du 1er août au 31 janvier;
2. au lapin de garenne, du 1er juin au 29 février;
d) espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier
1. au raton laveur, du 16 avril au 29 février;
2. au chien viverrin, du 16 avril au 29 février;
3. au rat musqué, du 16 avril au 29 février.
Les membres du comité, ainsi que les experts visés à l’article 5 appelés à participer aux travaux du conseil,
touchent par séance une indemnité de 20 Euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 Euros, s’il
s’agit de membres non-fonctionnaires.
Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé
sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.
Les frais de fonctionnement du comité sont à charge du budget de l’Etat.
Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon doit être signalé dans les 12 heures à
l’Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Les membres du Gouvernement,
Xavier Bettel
Etienne Schneider
Jean Asselborn
Pierre Gramegna
Félix Braz
François Bausch
Romain Schneider
Fernand Etgen
Claude Meisch
Dan Kersch
Lydia Mutsch
Corinne Cahen
Carole Dieschbourg
Maggy Nagel
Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de
la formation spécifique en médecine générale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et après délibération du Gouvernement en conseil
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Carole Dieschbourg
Henri
Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –
Règlements de circulation du mois de février 2015. – La publication des règlements de circulation énumérés
ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-
circulation, public.lu.
• Règlement ministériel du 26 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148
entre Dalheim et Gondelange à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 26 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179
entre Cessange et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 26 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Dillingen et Wallendorf à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 26 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Stadtbredimus et le lieu-dit «Hëttermillen» à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 26 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27
entre Unterschlinder et Goebelsmuhle à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 25 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134
entre Betzdorf et Hagelsdorf et le CR122 entre Imbringen et Bourglinster à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 24 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141
entre Wasserbillig et Mompach à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 25 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking
«Merterkopp» aux abords de la N1 entre Grevenmacher et Mertert à l’occasion d’une manifestation.
• Règlement ministériel du 25 février 2015 concernant la réglementation de la circulation sur la N7 au lieu-dit
«Fléibur».
• Règlement ministériel du 23 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168
entre Schifflange et Noertzange à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 23 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306
entre Oberglabach et Moesdorf à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 23 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N5B à
Pétange à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 23 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
entre Roost et Colmar-Berg à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 23 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135
entre Wecker et Berbourg à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 17 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162
entre Ellange et Elvange à l’occasion d’une manifestation.
• Règlement ministériel du 17 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR322
à Wahlhausen à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 17 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
entre Marnach et Fischbach à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 17 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR111
entre Linger et Bascharage à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 11 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à
l’entrée et à la sortie de Hinkel à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 11 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11A
entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 11 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 à
Banzelt à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Bech-Kleinmacher et Wintrange à l’occasion d’une manifestation.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC06 à
Esch-sur-AIzette à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Wasserbillig et le carrefour avec le CR141B à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 et
la N20 au lieu-dit «Feitsch» à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23
entre Kimm et Martelange et sur le CR311 entre Martelange et Wolwelange à l’occasion d’une manifestation
culturelle.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119
entre Koedange et Ernzen à l’occasion de travaux forestiers.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation à Diekirch à
l’occasion d’une manifestation.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101
entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion de travaux routiers.
• Règlement ministériel du 9 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118
entre Mersch et Angelsberg à l’occasion de travaux forestiers.
• Règlement ministériel du 2 février 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364
entre Dillingen et Beaufort à l’occasion d’abattage d’arbres.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le
4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14. – Déclaration de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 février 2015 la
Représentante Permanente de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée au
Secrétariat Général le 20 février 2015
La Loi Organique 8/1998 du 2 décembre, du Régime Disciplinaire des Forces Armées, a été substituée par la Loi
Organique 8/2014, du 4 décembre, du Régime Disciplinaire des Forces Armées, promulguée en date du 4 décembre
2014 et qui entrera en vigueur en date du 5 mars 2015. Cette Loi Organique 8/2014 abroge la Loi Organique
8/1998, réduit la limite maximum de la sanction d’arrêt pour fautes légères ou graves, ainsi que celle de la détention
préventive, et maintient la limite maximum de soixante jours pour la sanction d’arrêt pour les fautes très graves, qui
peuvent être imposées sans intervention judiciaire préalable. En matière de procédure, la nouvelle Loi Organique
progresse dans la reconnaissance des garanties et des droits personnels.
Le Royaume de l’Espagne maintient et actualise sa réserve, dont les termes sont les suivants
«L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention (actuellement article 57), se réserve l’application des
articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la Loi Organique 8/2014, du 4 décembre (Chapitre II
du Titre I, Titre II, Titre III, Chapitre I du Titre IV et Dispositions additionnelles quatrième et cinquième), du Régime
Disciplinaire des Forces Armées, promulguée en date du 4 décembre 2014 et qui entrera en vigueur le 5 mars 2015.»
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 février
2015 Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mai 2015
conformément au paragraphe 3 de son article 36.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification et réserve de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 février 2015 Malte a ratifié
l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2015.
Réserve consignée dans une note verbale remise au Secrétariat Général lors de la signature et confirmée lors du
dépôt de l’instrument de ratification le 5 février 2015.
Le Gouvernement de Malte déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 a, de l’Accord ne s’appliqueront
pas à ses propres ressortissants.
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001. -
Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 février 2015 la Pologne
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2015 conformément à
l’article 48 de la Convention.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature
raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 28 janvier 2003. – Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 février 2015 la Pologne
a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2015.
Les réserves, déclarations et notifications peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des
Affaires étrangères et européennes.
Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 mai 2003. – Ratification d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 février 2015 Andorre a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2015.
Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil
entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et le Royaume du Maroc, signé à
Bruxelles le 12/12/2006.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,
que toutes les Parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ont accompli leurs procédures intérieures
respectives nécessaires à cet effet. L’Accord précité est entré en vigueur le 1er mars 2015, conformément à son article
18, paragraphe 1.
L’Accord a été approuvé par la loi du 20 avril 2009 (Mémorial n° 90 du 4 mai 2009, p. 1047 et ss.)
Etat
Approbation
Entrée en vigueur
Allemagne
28.02.2007
01.03.2015
Autriche
13.09.2007
01.03.2015
Belgique
18.03.2009
01.03.2015
Communauté européenne
10.02.2015
01.03.2015
Chypre
09.11.2011
01.03.2015
Danemark
23.08.2007
01.03.2015
Espagne
10.01.2008
01.03.2015
Estonie
10.09.2007
01.03.2015
Finlande
08.03.2007
01.03.2015
France
29.09.2009
01.03.2015
Grèce
08.10.2010
01.03.2015
Hongrie
16.04.2007
01.03.2015
Irlande
13.02.2012
01.03.2015
Italie
14.07.2010
01.03.2015
Lettonie
23.02.2007
01.03.2015
Lituanie
28.05.2008
01.03.2015
09.06.2009
01.03.2015
Malte
29.11.2012
01.03.2015
Maroc
08.04.2011
01.03.2015
Pays-Bas
11.03.2009
01.03.2015
Pologne
27.08.2008
01.03.2015
Portugal
17.12.2007
01.03.2015
Royaume-Uni
25.11.2008
01.03.2015
Slovaquie
12.02.2008
01.03.2015
Slovénie
26.07.2010
01.03.2015
Suède
24.01.2007
01.03.2015
Tchèque
13.11.2007
01.03.2015
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, ouverte à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification et déclarations de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 février 2015 la Pologne
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2015.
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 20 février 2015.
Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne déclare qu’elle n’appliquera
pas, en totalité, l’article 20, paragraphe 1.e, de la Convention.
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare que l’autorité
responsable pour enregistrer et conserver les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des
personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la Convention est
– le Commandant en Chef de la Police (Komendant Główny Policji) – en ce qui concerne les données relatives au
profit génétique (ADN);
– le Bureau d’Information du casier judiciaire national (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego) – en ce
qui concerne les autres données.
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