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Avis. — Relations extérieures. — Le 27 septembre 1934, Son Excellence M. Henri Paul Camion a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 27 septembre 1934, Son Excellence M. Henri Paul Camion a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.

Mémorial

Memorial

du

des

Avis. — Relations extérieures. — Le 27 septembre 1934, Son Excellence M. Henri Paul Camion a remis

à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent

auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.

A la même occasion S. Exc. M. Cambon a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 28 septembre

1934.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Alphonse Neyens, consul général honoraire d'Autriche

à Luxembourg. — 25 septembre 1934.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concer-

nant la réorganisation du casier judiciaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 76 de la loi du 18 février 1885 concer-

nant l'organisation judiciaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 et celui

du 14 septembre 1917 concernant la réorganisation

du casier judiciaire ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 juin 1934 ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concer- nant la réorganisation du casier judiciaire.

L'art. 1er, nos 2 et 8 et l'art. 8 de l'arrêté

grand-ducal du 21 avril 1901, concernant la réorga-

nisation du casier judiciaire, sont modifiés comme

suit

«Art. 1er. — Les registres spéciaux qui sont

tenus au casier judiciaire central, institué au Par-

quet général, recevront désormais l'inscription

2° Des condamnations, passées en force de chose

jugée, à des peines de police prononcées par les

tribunaux du pays du chef de scandale par ivresse,

Großh. Beschluß vom 25. September 1934, betref-

fend die Neuordnung der Strafregisterführung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 76 des Gesetzes vom 18. Fe-

bruar 1885 über die Gerichtsverfassung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1901 und desjenigen vom 14. September 1917 be-

treffend die Neuordnung der Strafregisterführung;

Nach Einsicht des vom Staatsrat am 20. Juli 1934

abgegebenen Gutachtens;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concer- nant la réorganisation du casier judiciaire.

Art. 1, Nr. 2 und 8 und Art. 8 des Grußh.

Beschlusses vom 21. April 1901, betreffend die Neu-

ordnung der Strafregisterführung, sind abgeändert

wie folgt

„ A r t . 1. — In die bei der Generalstaatsanwalt-

schaft zur Centralregisterführung angelegten Bücher

werden fortan eingetragen

2. Die von den inländischen Gerichten durch rechts-

kräftige Verurteilungen verhängten Polizeistrafen

wegen Skandals in Folge von Trunkenheit,

Inju-

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 29 septembre 1934,

N° 53.

Samstag. 29. September 1934.

d'injure, de vagabondage, de mendicité, de possession

ou de détention de faux poids et mesures, de fausses

déclarations données par les cabaretiers à la police

sur l'identité des hôtes en contravention, des con-

damnations pour infractions commises contre la

réglementation de la circulation sur les voies pu-

bliques, ainsi que des condamnations du chef d'in-

fractions passibles, en principe, d'une peine correc-

tionnelle.

8° Des arrêtés d'expulsion pris dans le Grand-

Duché contre les étrangers.

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, portant création de sections électorales en conformité de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

En conformité de l'art. 50 de la loi

prévisée, une section électorale sera établie à Unter-

eisenbach (commune de Hosingen) pour les élec-

teurs d'Obereisenbach et Untereisenbach, et à Wahl-

hausen (même commune) pour les électeurs de cette

localité.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Pour la vente du froment et du seigle

indigène de la récolte de l'année 1934 les prix

minima sont fixés comme suit

Großh. Beschluß vom 27. September 1934, betref-

fend die Errichtung von Wahlsektionen gemäß

Art. 50 des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom 31. Juli

1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Gemäß Art. 50 des vorerwähnten Ge-

setzes wird eine Wahlsektion zu Untereisenbach (Ge-

meinde Hosingen) errichtet, für die Wähler von

Ober- und Untereisenbach, sowie zu Wahlhausen

(selbe Gemeinde), für die Wähler dieser Ortschaft.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Für den Verkauf von inländischem Weizen

und inländischem Roggen der Ernte 1934 werden

folgende Minimal-Preise festgesetzt

a) pour le froment, 105 fr. le quintal net ;

b) pour le seigle, employé dans la fabrication

du pain indigène, 70 fr. le quintal net.

A partir du 1er février 1935 le prix du froment

fixé ci-dessus subit une majoration mensuelle de

1,50 fr. et atteindra au 1er août et postérieurement

le prix de 115,50 fr. le quintal.

Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

L'arrêté du 6 avril 1934 est rapporté.

Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Beschluß vom 6. April 1934 ist außer

Kraft gesetzt.

loi du 4 juillet 1843.

La modification apportée par l'art. 1er

de l'arrêté grand-ducal du 14 septembre 1917 à

l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal précité du 21 avril

1901 est supprimée. L'art. 10 reprendra la teneur

suivante

« En cas de condamnation ultérieure pour crime

ou délit à une peine autre que l'amende, les extraits

à délivrer aux personnes qu'ils concernent repro-

duiront à nouveau intégralement toutes les con-

damnations non exceptées par les dispositions du

présent arrêté.»

loi du 4 juillet 1843.

Die an Art. 10 des vorerwähnten Großh.

Beschlusses vom 21. April 1901 durch Art. 1 des

Großh. Beschlusses vom 14. September 1917 vor-

genommene Abänderung ist aufgehoben. Der Art. 10

erhält wieder folgende Fassung

„Erfolgt später neuerdings eine Verurteilung wegen

Verbrechens oder Vergehens zu einer andern Strafe

als einer Geldbuße, so werden auf den Auszügen,

welche den betreffenden Personen auszustellen sind,

alle Verurteilungen wieder vermerkt, die nicht durch

die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses

ausgenommen sind."

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, portant création de sections électorales en conformité de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 27 septembre 1934.

Charlotte.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum

du blé indigène.

Le Conseil de Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes,

Arrête

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauf-

tragt.

Luxemburg, den 27. September 1934.

Charlotte.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung,

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 29. September 1934, über die Fest-

setzung von

Minimalpreisen

für

Inlands-

getreide.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. Au-

gust 1934, betreffend den Vermahlungswang von

inländischem

Getreide;

Beschließt

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Ces prix s'entendent en cas de paiement

comptant de la marchandise livrée franco au moulin,

au magasin du négociant, ou au prochain lieu de

livraison.

Une réduction n'est permise que lorsque un mode

de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-

cédent aura été convenu, sans que cependant cette

réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Diese Preise verstehen sich für Barzahlung

die Lieferung franko Mühle,

Händlerlager

oder

nächste Versandstation.

Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vor-

hergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung

vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige

Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann.

Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

A partir du 1er octobre 1934 le pourcen-

tage minimum des blés indigènes que les meuniers

devront obligatoirement employer à la fabrication

des farines destinées à la panification et aux divers

usages alimentaires dans le pays est fixé à 75%,

soit 65% pour le froment, et 10% pour le seigle.

75% de farine indigène, soit 65% de farine de

froment indigène et 10% de farine de seigle indi-

gène devront être incorporés à la farine importée

destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages

alimentaires dans le pays.

Le pain et les autres produits de la boulangerie

fabriqués dans le pays pour la consommation indi-

gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-

portés dans le pays, devront être fabriqués avec

de la farine produite ou mélangée selon les pres-

criptions qui précèdent.

Beschluß vom 29. September

1934, betreffend

Abänderung der durch den Beschluß vom 6.

April

1934 festgesetzten

Vermahlung-

und

Mischungssätze für Weizen- und Weizenmehl,

sowie für Roggen und Roggenmehl.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1939, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide,

abgeändert durch den Beschluß

vom 4. Oktober 1932 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 6. April 1934,

betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Misch-

ungssätze;

Beschließt

Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Vom 1. Oktober 1934 ab ist der Mindest-

prozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei

der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland

bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, auf 75%

d. i. 65% für den Weizen und 10% für den Roggen

festgesetzt.

Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland

bestimmt ist, müssen 75%, Inlandsmehl, d. i. 65%

InIandsweizenmehl und 10%, Inlandsroggenmehl

einverleibt werden.

Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum

inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie

diejenigen die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder

transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt

sein, das entsprechend den vorhergehenden

Vor-

schriften hergestellt oder gemischt ist

loi du 4 juillet 1843.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 25 septembre 1934.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb Dumont.

rien, Landstreicherei, Bettelei, rechtlichen oder tat-

sächlichen Besitzes falscher Maaße und Gewichte, fal-

scher Angabe der Wirte bezüglich der Identität der

in Zuwiderhandlung betroffenen Gäste, der Strafen

wegen Zuwiderhandlungen gegen das Reglement

über den öffentlichen Straßenverkehr, sowie auch

wegen Zuwiderhandlungen, welche prinzipiell mit

Zuchtpolizeistrafen belegt sind.

8. Die im Großherzogtum gegen Ausländer erlas-

senen Ausweisungsbeschlüsse.

loi du 4 juillet 1843.

Unser Generaldirektor der Justiz und des

Innern ist mit der Ausführung des gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 25. September 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, portant

création de sections électorales en conformité

de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant

la modification de la loi électorale ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Les prix ci-dessus s'appliquent à une

marchandise sèche, saine, loyale et marchande.

Des majorations du chef de qualité supérieure sont

admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le

certificat d'origine.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Obige Preise gelten für trockene, gesunde

und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen

besserer Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte

Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken.

Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Cet arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1934.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis. — Cour permanente de justice internationale. — Le Gouvernement hongrois a fait déposer au Secré-

tariat de la Société des Nations, le 9 août 1934, l'instrument de ratification par S.A.S. le Régent du

Royaume de Hongrie de la Déclaration d'acceptation par la Hongrie de la Disposition facultative prévue au

Protocole de signature concernant la Statut de la Cour permanente de justice internationale (v. Mémorial du

14 juillet 1934, p. 745). — 25 septembre 1934.

Avis. — Union internationale de Secours. — L'Irak a adhéré à la Convention et Statuts établissant une

Union internationale de Secours, conclue à Genève le 12 juillet 1927.

Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 12 juin 1934. — 25 sep-

tembre 1934.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la

construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: «Oben dem Dorf» à Lieler, dans la commune de

Heinerscheid, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Heinerscheid.

— Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la construction de deux chemins

d'exploitation aux lieux dits : « Buchholtz », « Wellenacker » et la réfection (avec chaussée) de trois chemins

aux lieux dits : « Auf der Leck», « In der Buch», « In Hartberg» à Syren, dans la commune de Weiler-la-

Tour, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Weiler-la-Tour. — 25 septembre 1934.

— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la recons-

truction des vignes aux lieux dits : «Mockelsberg», «Maes», à Bech, a déposé un double de l'acte d'asso-

ciation au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein.

— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la recons-

truction des vignes aux lieux dits: «Mockelsberg», «Ahneberg» à Wellenstein, a déposé un double de

l'acte d'association au Gouvernement, et au secrétariat communal de Wellenstein. — 26 septembre 1934.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: «Oben dem Dorf» à Lieler, dans la commune de Heinerscheid, a été autorisée.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 29. September 1934.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du

3 octobre au 27 novembre 1934, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à

l'effet de procéder à l'examen de MM. Edmond Benoy de Luxembourg, Léandre Blau d'Esch-s.-Alz.,

Michel Kieffer de Kopstal, Marcel Klein de Dudelange, Albert Lenert de Luxembourg, Henri Rosch de

Diekirch, Camille Schnitt de Dommeldange, René Schrœder de Bettembourg, Ernest Schumacher de Dude-

lange, René Trierweiler de Belvaux, récipiendaires pour la candidature en art dentaire; MM. Arthur

Demuth de Pontpierre, Jean Fettes de Beyren, Maurice Gruber de Liège, Mlle Félicie Hummer de Pétange,

MM. Nicolas Neu d'Echternach, Charles Schmid de Nœrtzange, Mlle Yvonne Schmit de Luxembourg,

M. Jules Weinachter de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et

de 3 à 6 h., de relevée.

Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Benoy, Blau et Kieffer le vendredi, 5 octobre, de 9 h. du

matin à midi et le mercredi, 10 octobre, de 8 à 11 h. du matin; pour MM. Klein et Lenert le vendredi,

5 octobre, de 9 h. du matin à midi et le vendredi, 12 octobre, de 8 h. à 11 h. du matin ; pour M. Rosch le

lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le vendredi, 12 octobre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM.

Schmit et Schrœder le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le lundi, 15 octobre de 8 à 11 h. du

matin ; pour MM. Schumacher et Trierweiler le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le mercredi,

17 octobre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM. Demuth et Fettes le mardi, 6 novembre, de 9 h. du matin

à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le samedi, 10 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour M . Gruber

et Mlle Hummer le mardi, 6 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le

lundi, 12 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM. Neu et Schmid le jeudi, 8 novembre, de 9 h. du matin

à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le mercredi, 14 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour Mlle

Schmit et M. Weinachter le jeudi, 8 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi

que le vendredi, 16 novembre, de 8 à 11 h. du matin.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Benoy au vendredi, 19 octobre, à 8 h. du matin;

pour M. Blau au même jour, à 10 h. ; pour M. Kieffer au samedi, 20 octobre, à 8 h. ; pour M. Klein au

même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Lenert au mardi, 23 octobre, à 2 h. de relevée ; pour M. Rosch

au même jour, à 4 h. ; pour M. Schmit au vendredi, 26 octobre, à 8 h. ; pour M. Schrœder au même jour,

à 10 h. du matin ; pour M. Schumacher au mardi, 30 octobre, à 2 h., de relevée; pour M. Trierweiler, au

même jour, à 4 h. ; pour M. Demuth au mardi, 20 novembre, à 2 h. de relevée ; pour M. Fettes au même

jour, à 4 h. ; pour M. Gruber au jeudi, 22 novembre, à 2 h. de relevée ; pour Mlle Hummer au même

jour, à 4 h. ; pour M. Neu au samedi, 24 novembre, à 2 h. de relevée; pour M. Schmid au même jour,

à 4 h. ; pour Mlle Schmit au mardi, 27 novembre à 2 h. ; pour M. Weinachter au même jour, à 4 h. de

relevée. — 27 septembre 1934.

Avis. — Jury d'examen pour la philosophie et les lettres. — Par dérogation à l'avis publié au Mémorial

n° 49, l'examen oral de M. Edmond Dondelinger de Sterpenich, récipiendaire pour la candidature en

philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, est fixé au jeudi, 18 octobre 1934, à 5 heures de

relevée. — 26 septembre 1934.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, M. Paul Weiter, juge de paix du canton

d'Echtemach, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Mersch pendant la durée du

congé accordé à M. le juge de paix Joseph Berg. — 28 septembre 1934.

Avis. — Prisons. — Par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, démission honorable a été accordée

à M. -Edouard Schneider, de ses fonctions d'administrateur des prisons de Diekirch.

Le titre d'administrateur honoraire des prisons de Diekirch a été conféré à M. Schneider. — 28 septembre

1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Lorsque, avant ou après la vente une

moins-value de la marchandise aura donné lieu

à des contestations et qu'une entente ne pourra être

obtenue, les partis peuvent, en vue d'un arrange-

ment, s'adresser à la Commission du blé, qui

décidera en dernière instance, sur la base de prin-

cipes généraux établis par elle.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Falls vor oder nach dem Verkauf der

Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht

wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann,

so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an

die Getreidekommission wenden, welche in letzter

Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr

aufgestellten Grundsätzen.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Les contrats de vente déjà conclus sur

la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er

ne sont pas valables.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Kaufverträge,

die bereits

auf

Grund

niedrigerer als die in Art. 1 festgesetzten Preise abge-

schlossen wurden, haben keine Geltung.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté sont passibles des peines prévues à

l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen

dieses

Beschlusses unterliegen

den

im

Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen

Strafen.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1934.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

für Weizen, 105 Fr. den Doppelzentner netto;

für Roggen, der bei der Herstellung von inlän-

dischem Brot verbraucht wird, 70 Fr. den Doppel-

zentner netto.

Für den vorstehend festgesetzten Preis für Weizen

tritt ab 1. Februar bis 1. August 1935 einschließlich

ein monatlicher Zuschlag von 1,50 Fr. hinzu, so daß

der Preis am 1. August und später 115,50 Fr. den

Doppelzentner beträgt.

Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène.

Dieser

Beschluß

soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 29. September 1934.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification

des taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment, du seigle, resp.

des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 août

1933.

Le Conseil du Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés indi-

gènes ;

Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,

modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;

Revu l'arrêté du 6 avril 1934, portant fixation

des taux de mouture et de mélange ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concer- nant la réorganisation du casier judiciaire.

— Ne figurent pas dans les extraits à

délivrer aux personnes qu'ils concernent, les juge-

ments déclaratifs de faillite, ceux portant inter-

diction ou nomination d'un conseil judiciaire et

ceux prononçant une séquestration en vertu de la

loi du 4 juillet 1843.

Les condamnations conditionnelles cesseront d'être

inscrites dans les extraits à délivrer aux personnes

qu'ils concernent, si aucune condamnation dans les

termes de l'art. 3 de la loi sur la condamnation con-

ditionnelle du 10 mai 1892 n'est intervenue dans le

délai de cinq ans et resp. de deux ans.»

loi du 4 juillet 1843.

— In den Auszügen, die den Personen,

auf welche dieselben sich beziehen, ausgestellt werden,

sind die den Fallimentszustand feststellenden Urteile,

ferner diejenigen, welche eine Entmündigung aus-

sprechen oder die Ernennung eines gerichtlichen Bei-

standes enthalten, sowie diejenigen, welche eine

Sequestration gemäß Gesetz vom 4. Juli 1843 ver-

hängen, nicht zu vermerken.

Wenn innerhalb der durch Art. 3 des Gesetzes

über die bedingte Verurteilung vom 10. Mai 1892

festgesetzten Frist von fünf resp. zwei Jahren keine

Verurteilung mehr erfolgt ist, so werden in diesen

Auszügen die bedingten Verurteilungen nicht mehr

verzeichnet."

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