Avis. — Relations extérieures. — Le 27 septembre 1934, Son Excellence M. Henri Paul Camion a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Mémorial
Memorial
du
des
Avis. — Relations extérieures. — Le 27 septembre 1934, Son Excellence M. Henri Paul Camion a remis
à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent
auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.
A la même occasion S. Exc. M. Cambon a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 28 septembre
1934.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Alphonse Neyens, consul général honoraire d'Autriche
à Luxembourg. — 25 septembre 1934.
Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concer-
nant la réorganisation du casier judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 76 de la loi du 18 février 1885 concer-
nant l'organisation judiciaire ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 et celui
du 14 septembre 1917 concernant la réorganisation
du casier judiciaire ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 juin 1934 ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 1er, nos 2 et 8 et l'art. 8 de l'arrêté
grand-ducal du 21 avril 1901, concernant la réorga-
nisation du casier judiciaire, sont modifiés comme
suit
«Art. 1er. — Les registres spéciaux qui sont
tenus au casier judiciaire central, institué au Par-
quet général, recevront désormais l'inscription
2° Des condamnations, passées en force de chose
jugée, à des peines de police prononcées par les
tribunaux du pays du chef de scandale par ivresse,
Großh. Beschluß vom 25. September 1934, betref-
fend die Neuordnung der Strafregisterführung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 76 des Gesetzes vom 18. Fe-
bruar 1885 über die Gerichtsverfassung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1901 und desjenigen vom 14. September 1917 be-
treffend die Neuordnung der Strafregisterführung;
Nach Einsicht des vom Staatsrat am 20. Juli 1934
abgegebenen Gutachtens;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 1, Nr. 2 und 8 und Art. 8 des Grußh.
Beschlusses vom 21. April 1901, betreffend die Neu-
ordnung der Strafregisterführung, sind abgeändert
wie folgt
„ A r t . 1. — In die bei der Generalstaatsanwalt-
schaft zur Centralregisterführung angelegten Bücher
werden fortan eingetragen
2. Die von den inländischen Gerichten durch rechts-
kräftige Verurteilungen verhängten Polizeistrafen
wegen Skandals in Folge von Trunkenheit,
Inju-
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 septembre 1934,
N° 53.
Samstag. 29. September 1934.
d'injure, de vagabondage, de mendicité, de possession
ou de détention de faux poids et mesures, de fausses
déclarations données par les cabaretiers à la police
sur l'identité des hôtes en contravention, des con-
damnations pour infractions commises contre la
réglementation de la circulation sur les voies pu-
bliques, ainsi que des condamnations du chef d'in-
fractions passibles, en principe, d'une peine correc-
tionnelle.
8° Des arrêtés d'expulsion pris dans le Grand-
Duché contre les étrangers.
En conformité de l'art. 50 de la loi
prévisée, une section électorale sera établie à Unter-
eisenbach (commune de Hosingen) pour les élec-
teurs d'Obereisenbach et Untereisenbach, et à Wahl-
hausen (même commune) pour les électeurs de cette
localité.
Pour la vente du froment et du seigle
indigène de la récolte de l'année 1934 les prix
minima sont fixés comme suit
Großh. Beschluß vom 27. September 1934, betref-
fend die Errichtung von Wahlsektionen gemäß
Art. 50 des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom 31. Juli
1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Gemäß Art. 50 des vorerwähnten Ge-
setzes wird eine Wahlsektion zu Untereisenbach (Ge-
meinde Hosingen) errichtet, für die Wähler von
Ober- und Untereisenbach, sowie zu Wahlhausen
(selbe Gemeinde), für die Wähler dieser Ortschaft.
Für den Verkauf von inländischem Weizen
und inländischem Roggen der Ernte 1934 werden
folgende Minimal-Preise festgesetzt
a) pour le froment, 105 fr. le quintal net ;
b) pour le seigle, employé dans la fabrication
du pain indigène, 70 fr. le quintal net.
A partir du 1er février 1935 le prix du froment
fixé ci-dessus subit une majoration mensuelle de
1,50 fr. et atteindra au 1er août et postérieurement
le prix de 115,50 fr. le quintal.
L'arrêté du 6 avril 1934 est rapporté.
Der Beschluß vom 6. April 1934 ist außer
Kraft gesetzt.
La modification apportée par l'art. 1er
de l'arrêté grand-ducal du 14 septembre 1917 à
l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal précité du 21 avril
1901 est supprimée. L'art. 10 reprendra la teneur
suivante
« En cas de condamnation ultérieure pour crime
ou délit à une peine autre que l'amende, les extraits
à délivrer aux personnes qu'ils concernent repro-
duiront à nouveau intégralement toutes les con-
damnations non exceptées par les dispositions du
présent arrêté.»
Die an Art. 10 des vorerwähnten Großh.
Beschlusses vom 21. April 1901 durch Art. 1 des
Großh. Beschlusses vom 14. September 1917 vor-
genommene Abänderung ist aufgehoben. Der Art. 10
erhält wieder folgende Fassung
„Erfolgt später neuerdings eine Verurteilung wegen
Verbrechens oder Vergehens zu einer andern Strafe
als einer Geldbuße, so werden auf den Auszügen,
welche den betreffenden Personen auszustellen sind,
alle Verurteilungen wieder vermerkt, die nicht durch
die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses
ausgenommen sind."
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 27 septembre 1934.
Charlotte.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum
du blé indigène.
Le Conseil de Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-
cernant le régime de la mouture obligatoire des
blés indigènes,
Arrête
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauf-
tragt.
Luxemburg, den 27. September 1934.
Charlotte.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung,
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 29. September 1934, über die Fest-
setzung von
Minimalpreisen
für
Inlands-
getreide.
Die
Regierung
im
Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. Au-
gust 1934, betreffend den Vermahlungswang von
inländischem
Getreide;
Beschließt
Ces prix s'entendent en cas de paiement
comptant de la marchandise livrée franco au moulin,
au magasin du négociant, ou au prochain lieu de
livraison.
Une réduction n'est permise que lorsque un mode
de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-
cédent aura été convenu, sans que cependant cette
réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.
Diese Preise verstehen sich für Barzahlung
die Lieferung franko Mühle,
Händlerlager
oder
nächste Versandstation.
Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vor-
hergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung
vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige
Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann.
A partir du 1er octobre 1934 le pourcen-
tage minimum des blés indigènes que les meuniers
devront obligatoirement employer à la fabrication
des farines destinées à la panification et aux divers
usages alimentaires dans le pays est fixé à 75%,
soit 65% pour le froment, et 10% pour le seigle.
75% de farine indigène, soit 65% de farine de
froment indigène et 10% de farine de seigle indi-
gène devront être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages
alimentaires dans le pays.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Beschluß vom 29. September
1934, betreffend
Abänderung der durch den Beschluß vom 6.
April
1934 festgesetzten
Vermahlung-
und
Mischungssätze für Weizen- und Weizenmehl,
sowie für Roggen und Roggenmehl.
Die
Regierung
im
Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1939, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932 ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 6. April 1934,
betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Misch-
ungssätze;
Beschließt
Vom 1. Oktober 1934 ab ist der Mindest-
prozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei
der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland
bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, auf 75%
d. i. 65% für den Weizen und 10% für den Roggen
festgesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland
bestimmt ist, müssen 75%, Inlandsmehl, d. i. 65%
InIandsweizenmehl und 10%, Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie
diejenigen die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden
Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 25 septembre 1934.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb Dumont.
rien, Landstreicherei, Bettelei, rechtlichen oder tat-
sächlichen Besitzes falscher Maaße und Gewichte, fal-
scher Angabe der Wirte bezüglich der Identität der
in Zuwiderhandlung betroffenen Gäste, der Strafen
wegen Zuwiderhandlungen gegen das Reglement
über den öffentlichen Straßenverkehr, sowie auch
wegen Zuwiderhandlungen, welche prinzipiell mit
Zuchtpolizeistrafen belegt sind.
8. Die im Großherzogtum gegen Ausländer erlas-
senen Ausweisungsbeschlüsse.
Unser Generaldirektor der Justiz und des
Innern ist mit der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 25. September 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, portant
création de sections électorales en conformité
de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant
la modification de la loi électorale ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prix ci-dessus s'appliquent à une
marchandise sèche, saine, loyale et marchande.
Des majorations du chef de qualité supérieure sont
admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le
certificat d'origine.
Obige Preise gelten für trockene, gesunde
und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen
besserer Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte
Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken.
Cet arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Avis. — Cour permanente de justice internationale. — Le Gouvernement hongrois a fait déposer au Secré-
tariat de la Société des Nations, le 9 août 1934, l'instrument de ratification par S.A.S. le Régent du
Royaume de Hongrie de la Déclaration d'acceptation par la Hongrie de la Disposition facultative prévue au
Protocole de signature concernant la Statut de la Cour permanente de justice internationale (v. Mémorial du
14 juillet 1934, p. 745). — 25 septembre 1934.
Avis. — Union internationale de Secours. — L'Irak a adhéré à la Convention et Statuts établissant une
Union internationale de Secours, conclue à Genève le 12 juillet 1927.
Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 12 juin 1934. — 25 sep-
tembre 1934.
Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la
construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: «Oben dem Dorf» à Lieler, dans la commune de
Heinerscheid, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Heinerscheid.
— Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la construction de deux chemins
d'exploitation aux lieux dits : « Buchholtz », « Wellenacker » et la réfection (avec chaussée) de trois chemins
aux lieux dits : « Auf der Leck», « In der Buch», « In Hartberg» à Syren, dans la commune de Weiler-la-
Tour, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Weiler-la-Tour. — 25 septembre 1934.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la recons-
truction des vignes aux lieux dits : «Mockelsberg», «Maes», à Bech, a déposé un double de l'acte d'asso-
ciation au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la recons-
truction des vignes aux lieux dits: «Mockelsberg», «Ahneberg» à Wellenstein, a déposé un double de
l'acte d'association au Gouvernement, et au secrétariat communal de Wellenstein. — 26 septembre 1934.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 29. September 1934.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du
3 octobre au 27 novembre 1934, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à
l'effet de procéder à l'examen de MM. Edmond Benoy de Luxembourg, Léandre Blau d'Esch-s.-Alz.,
Michel Kieffer de Kopstal, Marcel Klein de Dudelange, Albert Lenert de Luxembourg, Henri Rosch de
Diekirch, Camille Schnitt de Dommeldange, René Schrœder de Bettembourg, Ernest Schumacher de Dude-
lange, René Trierweiler de Belvaux, récipiendaires pour la candidature en art dentaire; MM. Arthur
Demuth de Pontpierre, Jean Fettes de Beyren, Maurice Gruber de Liège, Mlle Félicie Hummer de Pétange,
MM. Nicolas Neu d'Echternach, Charles Schmid de Nœrtzange, Mlle Yvonne Schmit de Luxembourg,
M. Jules Weinachter de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et
de 3 à 6 h., de relevée.
Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Benoy, Blau et Kieffer le vendredi, 5 octobre, de 9 h. du
matin à midi et le mercredi, 10 octobre, de 8 à 11 h. du matin; pour MM. Klein et Lenert le vendredi,
5 octobre, de 9 h. du matin à midi et le vendredi, 12 octobre, de 8 h. à 11 h. du matin ; pour M. Rosch le
lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le vendredi, 12 octobre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM.
Schmit et Schrœder le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le lundi, 15 octobre de 8 à 11 h. du
matin ; pour MM. Schumacher et Trierweiler le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le mercredi,
17 octobre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM. Demuth et Fettes le mardi, 6 novembre, de 9 h. du matin
à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le samedi, 10 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour M . Gruber
et Mlle Hummer le mardi, 6 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le
lundi, 12 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM. Neu et Schmid le jeudi, 8 novembre, de 9 h. du matin
à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le mercredi, 14 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour Mlle
Schmit et M. Weinachter le jeudi, 8 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi
que le vendredi, 16 novembre, de 8 à 11 h. du matin.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Benoy au vendredi, 19 octobre, à 8 h. du matin;
pour M. Blau au même jour, à 10 h. ; pour M. Kieffer au samedi, 20 octobre, à 8 h. ; pour M. Klein au
même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Lenert au mardi, 23 octobre, à 2 h. de relevée ; pour M. Rosch
au même jour, à 4 h. ; pour M. Schmit au vendredi, 26 octobre, à 8 h. ; pour M. Schrœder au même jour,
à 10 h. du matin ; pour M. Schumacher au mardi, 30 octobre, à 2 h., de relevée; pour M. Trierweiler, au
même jour, à 4 h. ; pour M. Demuth au mardi, 20 novembre, à 2 h. de relevée ; pour M. Fettes au même
jour, à 4 h. ; pour M. Gruber au jeudi, 22 novembre, à 2 h. de relevée ; pour Mlle Hummer au même
jour, à 4 h. ; pour M. Neu au samedi, 24 novembre, à 2 h. de relevée; pour M. Schmid au même jour,
à 4 h. ; pour Mlle Schmit au mardi, 27 novembre à 2 h. ; pour M. Weinachter au même jour, à 4 h. de
relevée. — 27 septembre 1934.
Avis. — Jury d'examen pour la philosophie et les lettres. — Par dérogation à l'avis publié au Mémorial
n° 49, l'examen oral de M. Edmond Dondelinger de Sterpenich, récipiendaire pour la candidature en
philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, est fixé au jeudi, 18 octobre 1934, à 5 heures de
relevée. — 26 septembre 1934.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, M. Paul Weiter, juge de paix du canton
d'Echtemach, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Mersch pendant la durée du
congé accordé à M. le juge de paix Joseph Berg. — 28 septembre 1934.
Avis. — Prisons. — Par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, démission honorable a été accordée
à M. -Edouard Schneider, de ses fonctions d'administrateur des prisons de Diekirch.
Le titre d'administrateur honoraire des prisons de Diekirch a été conféré à M. Schneider. — 28 septembre
1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Lorsque, avant ou après la vente une
moins-value de la marchandise aura donné lieu
à des contestations et qu'une entente ne pourra être
obtenue, les partis peuvent, en vue d'un arrange-
ment, s'adresser à la Commission du blé, qui
décidera en dernière instance, sur la base de prin-
cipes généraux établis par elle.
Falls vor oder nach dem Verkauf der
Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht
wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann,
so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an
die Getreidekommission wenden, welche in letzter
Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr
aufgestellten Grundsätzen.
Les contrats de vente déjà conclus sur
la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er
ne sont pas valables.
Kaufverträge,
die bereits
auf
Grund
niedrigerer als die in Art. 1 festgesetzten Preise abge-
schlossen wurden, haben keine Geltung.
Les contraventions aux dispositions de
cet arrêté sont passibles des peines prévues à
l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen
dieses
Beschlusses unterliegen
den
im
Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen
Strafen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
für Weizen, 105 Fr. den Doppelzentner netto;
für Roggen, der bei der Herstellung von inlän-
dischem Brot verbraucht wird, 70 Fr. den Doppel-
zentner netto.
Für den vorstehend festgesetzten Preis für Weizen
tritt ab 1. Februar bis 1. August 1935 einschließlich
ein monatlicher Zuschlag von 1,50 Fr. hinzu, so daß
der Preis am 1. August und später 115,50 Fr. den
Doppelzentner beträgt.
Dieser
Beschluß
soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 29. September 1934.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification
des taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 août
1933.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 6 avril 1934, portant fixation
des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
— Ne figurent pas dans les extraits à
délivrer aux personnes qu'ils concernent, les juge-
ments déclaratifs de faillite, ceux portant inter-
diction ou nomination d'un conseil judiciaire et
ceux prononçant une séquestration en vertu de la
loi du 4 juillet 1843.
Les condamnations conditionnelles cesseront d'être
inscrites dans les extraits à délivrer aux personnes
qu'ils concernent, si aucune condamnation dans les
termes de l'art. 3 de la loi sur la condamnation con-
ditionnelle du 10 mai 1892 n'est intervenue dans le
délai de cinq ans et resp. de deux ans.»
— In den Auszügen, die den Personen,
auf welche dieselben sich beziehen, ausgestellt werden,
sind die den Fallimentszustand feststellenden Urteile,
ferner diejenigen, welche eine Entmündigung aus-
sprechen oder die Ernennung eines gerichtlichen Bei-
standes enthalten, sowie diejenigen, welche eine
Sequestration gemäß Gesetz vom 4. Juli 1843 ver-
hängen, nicht zu vermerken.
Wenn innerhalb der durch Art. 3 des Gesetzes
über die bedingte Verurteilung vom 10. Mai 1892
festgesetzten Frist von fünf resp. zwei Jahren keine
Verurteilung mehr erfolgt ist, so werden in diesen
Auszügen die bedingten Verurteilungen nicht mehr
verzeichnet."