Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_0460aeee75b9 LU

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

2 décembre 2008

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 novembre 2008

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Champ d’application

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente loi s’applique à la gestion des déchets résultant de la prospection,

de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières, ci-

après dénommés «déchets d’extraction».

2. Les déchets suivants sont exclus du champ d’application de la présente loi

a) les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement de ressources minérales et de

l’exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b) les déchets résultant de la prospection, de l’extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c) et dans la mesure où elles sont autorisées au titre de la législation en matière d’eau

l’injection d’eau contenant des substances résultant d’activités minières et l’injection d’eau pour des

raisons techniques, dans les strates géologiques d’où les substances ont été extraites ou dans les strates

géologiques que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations;

la réinjection d’eau extraite des mines et des carrières.

3. Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du

stockage de ressources minérales et de l’exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l’extraction,

du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 7, de l’article 10,

paragraphes 1 et 3, de l’article 11, de l’article 12, paragraphe 6, et des articles 13 et 14, à moins qu’ils ne soient

déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

4. Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, les déchets entrant dans le champ d’application de

la présente loi ne relèvent pas de la réglementation concernant la mise en décharge des déchets.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Modification de la nomenclature et de la classification des établissements classés.

Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés

est modifié comme suit

A) Le préambule de la nomenclature et classification des établissements classés est formulé comme suit

«Les références indiquées entre [ ] indiquent une législation ou une réglementation éventuellement applicables à

l’établissement concerné par le point de la nomenclature en question.

[A]: Voir le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité;

[B1]: Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains

projets publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe I (Directive 85/337/CEE du Conseil

du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur

l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997);

[B2]: Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains

projets publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe II (Directive 85/337/CEE du Conseil

du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur

l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997);

[C]: Voir la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, art. 13bis (Directive 2008/1/CE du

Parlement Européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées

de la pollution).

[D]: Voir la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (Directive 2006/21/CE du

Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie

extractive et modifiant la directive 2004/35/CE).

[E]: Voir réglementations spécifiques.»

B) Les points 55, 79, 110, 122, 123, 124, 148, 208, 264, 299, 304, 326, 327, 338, 345, 348 et 359 de la nomenclature

et classification des établissements classés sont remplacés par les nouveaux points 122, 123 et 124 ayant la teneur

suivante

«122. Déchets (Gestion des), à l’exclusion des installations mentionnées aux points 123 et 124

1) Installations de gestion de déchets de l’industrie extractive

Site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution

ou en suspension, tel que défini dans le cadre de la législation concernant la gestion des déchets

de l’industrie extractive [D].

2) Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines) [E]

a.

Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000

tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes [B2][C];

b. Décharge pour déchets dangereux (mise en) [B1];

c.

Autre décharge pour déchets que celles mentionnées aux points a ou b [B2].

3) Stockage de déchets

a.

Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non

contaminés (à l’exception

i.

du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination

et de leur valorisation, ne dépassant pas 300 m3;

ii.

du stockage des déchets aux points de collecte établis en application de la

réglementation relative aux emballages et aux déchets d’emballages, de la

réglementation relative aux véhicules hors d’usage [E], de la réglementation relative aux

déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de

certains de leurs composants dangereux [E], de la réglementation aux piles et

accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs [E].)

b. Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à

l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur

élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure

à deux ans).

c.

Boues, voiries, boues d’épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3, à

l’exception des dépôts de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m3 et dont la

période de stockage ne dépasse pas 3 mois) [B2].

4) Incinération de déchets [A][E]

a.

Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la

réglementation concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des

installations d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes

par heure [C];

b. Installation d’élimination de déchets dangereux par incinération [B1];

c.

Installation d’élimination de déchets non dangereux, par incinération, d’une capacité de plus

de 100 tonnes par jour [B1];

d. Autres installations d’incinération ou de coïncinération de déchets non mentionnées aux

points a, b ou c.

3B

C) Les points 73, 85B, 170, 246, 271, 272 et 288 de la nomenclature et classification des établissements classés sont

remplacés par le nouveau point 208 ayant la teneur suivante

«208. Industrie extractive

1) Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares

ou, pour les tourbières, 150 hectares [B1];

2) Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites

dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz [B1];

3) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (sauf celles sous 1)) [B1] [B2];

4) Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et

de minerais, ainsi que de schiste bitumineux [A] [B2];

5) Forages en profondeur, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols

a.

Forages géothermiques [B2],

b. Forages pour le stockage des déchets nucléaires [B2],

c.

Forages pour l’approvisionnement en eau [B2];

6) Exploitation minière souterraine [B2];

7) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial [B2].

1»

5) Valorisation des déchets par traitement biologique

a.

Installation de compostage, y non compris une installation de compostage de boues

d’épuration

i.

d’une capacité de 10 à 50 m3 pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de

l’entretien des bords de route;

ii.

autres installations d’une capacité supérieure à 10 m3;

b. Installation de compostage de boues d’épuration;

c.

Installation de production de biogaz à partir de déchets.

6) Autres procédés de valorisation et d’élimination de déchets

a.

Installation d’élimination de déchets dangereux par traitement chimique [B1];

b. Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus

de 10 tonnes par jour [C];

c.

Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes

par jour [C];

d. Installation d’élimination de déchets non dangereux par traitement chimique, d’une capacité

de plus de 100 tonnes par jour [B1];

e. Installation de valorisation de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50

tonnes par jour;

f.

Installations de tri professionnel de déchets, à l’exception

i.

du tri par le détenteur de ses propres déchets en différentes fractions à des fins de

valorisation ou d’élimination;

ii.

d’installations de tri de petite taille servant exclusivement à des fins scientifiques;

g.

Autres installations de valorisation ou d’élimination de déchets par procédés physiques,

chimiques, biologiques ou thermiques non mentionnées ailleurs.

7) Collecte des déchets

a.

Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou

assimilés (centre de recyclage, parcs à conteneurs) [E].

123.

Déchets radioactifs

1) Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets

radioactifs [A] [B2];

2) Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs [A] [B2].

124.

Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux

1) Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux

d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour [C];

2) Installations destinées à transformer ou à éliminer des sous-produits animaux, tels que définis

par le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la

consommation humaine non repris au point 122;

3) Clos d’équarrissage [B2].

1»

D) Le point 314 de la nomenclature et classification des établissements classés est remplacé par un nouveau point

314 ayant la teneur suivante

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1) «déchets», la définition qui en est donnée à l’article 3 point a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la

prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»;

2) «déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l’article 3 point f) de la loi modifiée du 17 juin 1994;

3) «déchets inertes», la définition qui en est donnée à l’article 3 point e) de la loi modifiée du 17 juin 1994;

4) «terre non polluée», terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d’extraction et qui n’est

pas réputée polluée selon la réglementation applicable en la matière;

5) «ressource minérale» ou «minéral», un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d’une substance organique ou

inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les

minéraux de construction, à l’exclusion de l’eau;

6) «industries extractives», l’ensemble des établissements et entreprises pratiquant l’extraction de ressources

minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des

matériaux extraits;

7) «traitement», un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces

procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l’exploitation de carrières,

destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la

séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à

l’exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux)

et des procédés métallurgiques;

8) «résidus», les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de

séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques)

destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;

9) «terril», un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;

10)«digue», un ouvrage d’art aménagé pour retenir ou confiner l’eau et/ou les déchets dans un bassin;

11)«bassin», un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des

quantités variables d’eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l’épuration et du

recyclage des eaux de traitement;

12)«cyanure facilement libérable», du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;

13)«lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s’écoulant d’une installation de gestion de

déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à

l’environnement s’il ne subit pas un traitement approprié;

14)«installation de gestion de déchets», un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides,

liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes

aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations

pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;

une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits

inopinément;

une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non

dangereux;

une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les

déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l’extraction, du traitement et du

stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d’une digue ou d’une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre

structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous

d’excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l’extraction du minéral, à des fins de remise en

état et de construction;

15)«accident majeur», un événement qui se produit sur le site au cours d’une opération impliquant la gestion de

déchets d’extraction dans tout établissement couvert par la présente loi et qui entraîne un danger grave pour la

santé humaine et/ou pour l’environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

16)«substance dangereuse», une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la législation

relative respectivement à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et à la

classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses;

17)«meilleures techniques disponibles», la définition qui en est donnée à l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés, dénommée ci-après «loi modifiée du 10 juin 1999»;

18)«eaux réceptrices», les eaux de surface et les eaux souterraines telles que définies aux points 19) et 20)

ci-dessous;

19)«eaux de surface», les eaux qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol;

20)«eaux souterraines», les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct

avec le sol ou le sous-sol;

21)«remise en état», le traitement d’un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets

en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie

sauvage, les habitats naturels, les systèmes d’eau douce, le paysage et les possibilités d’affectation appropriées;

22)«prospection», la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l’échantillonnage,

l’échantillonnage global, le forage et l’excavation, à l’exclusion de tous les travaux nécessaires à l’exploitation de

ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;

23)«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes

constitués par ces personnes;

24)«public concerné», le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en

matière d’environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente loi, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce

cadre; aux fins de la présente définition, les associations agréées au titre de l’article 29 de la loi modifiée du 10

juin 1999 sont réputées avoir un tel intérêt;

25)«exploitant», la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d’extraction, y compris en

ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d’extraction ainsi que pendant la période d’exploitation de

l’installation et après sa fermeture;

26)«détenteur de déchets», le producteur de déchets d’extraction ou la personne physique ou morale en possession

de ces déchets;

27)«personne compétente», une personne physique qui a les compétences techniques et l’expérience nécessaires

pour remplir les obligations découlant du présent règlement;

28) «site», la totalité d’un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;

29) «modification importante», une modification apportée à la structure ou à l’exploitation d’une installation de

gestion de déchets qui, de l’avis des ministres ayant respectivement l’environnement et la gestion de l’eau dans

leurs attributions, est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l’environnement.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Modification de l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés.

L’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés déterminant la liste des

établissements tombant dans le champ d’application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative

à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est modifiée comme suit

A) A l’annexe III est ajoutée une partie introductive ayant la teneur suivante

«La directive 96/61/CE est abrogée par la directive de codification 2008/1/CE. Les références faites à la directive

96/61/CE s’entendent comme faites à la directive 2008/1/CE.»

B) Le chapitre «5. Gestion des déchets» prend la teneur suivante

«122.2) Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines)

Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à

l’exclusion des décharges de déchets inertes.

122.4) Incinération de déchets

Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-

ducale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations

d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

122.5) Autres procédés de valorisation et d’élimination de déchets

Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes

par jour.

Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.»

C) Le numéro «148.2» du chapitre «6. Autres activités» est remplacé par le numéro «124.1».

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes

Annexe I: politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public

Annexe II: caractérisation des déchets

Annexe III: critères de classification des installations de gestion de déchets.

Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Modification des annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

A) A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains

projets publics et privés sur l’environnement,

a) sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature «124.3)» est remplacé par le numéro «122.2) b.»,

b) sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature «208.4)» est remplacé par le numéro «122.4) b.»,

c) sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature «338.1)» est remplacé par le numéro «122.6) a.»,

d) sous le n° courant 10., le numéro de la nomenclature «208.3)» est remplacé par le numéro «122. 4) c.»,

e) sous le n° courant 10., le numéro de la nomenclature «338.6)» est remplacé par le numéro «122. 6) d.».

B) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains

projets publics et privés sur l’environnement,

a) sous le n° courant 3.g), le numéro de la nomenclature «122» est remplacé par le numéro «123.1)»,

b) sous le n° courant 3.g), le numéro de la nomenclature «123» est remplacé par le numéro «123.2)»,

c) sous le n° courant 11.h), le numéro de la nomenclature «148.1)» est remplacé par le numéro «124.3)».

Annexe III: critères de classification des installations de gestion de déchets.

Exigences générales

1. Les déchets d’extraction sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des

procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment sans créer de risque

pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et sans

porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

L’abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d’extraction sont interdits.

2. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes

sur l’environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d’extraction. Cela comprend la gestion

de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents

majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l’environnement et la santé

humaine.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s’appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles,

sans prescrire l’emploi d’une technique ou d’une technologie spécifique, mais en tenant compte des

caractéristiques techniques de l’installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des

conditions environnementales locales.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Modification de l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les

études des risques et les rapports de sécurité.

A l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité, les points «122 et 123», «208» et «271.1» de la rubrique «Nomenclature des établissements classés» sont

remplacés respectivement par les points «123», «122.4)d» et «208.4)».

Annexe III: critères de classification des installations de gestion de déchets.

Plan de gestion des déchets

1. L’exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets

pour la réduction, le traitement, la valorisation et l’élimination des déchets d’extraction.

2. Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants

a) prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier

i) en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode

d’extraction et de traitement des minéraux;

ii) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d’extraction du fait d’un accroissement

de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface;

iii) en envisageant de replacer les déchets d’extraction dans les trous d’excavation après l’extraction des

minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et

écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant,

aux exigences de la présente loi;

iv) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l’installation de gestion de

déchets ou, si cela n’est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;

v) en envisageant d’utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

b) encourager la valorisation des déchets d’extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant,

pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existantes

et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi;

c) assurer l’élimination sûre à court et à long terme des déchets d’extraction, en particulier en tenant compte,

durant la phase de conception, de la gestion pendant l’exploitation et après la fermeture de l’installation de

gestion de déchets, et en choisissant une conception qui

i)

requiert un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l’installation

de gestion de déchets fermée;

ii) prévient ou tout au moins réduit au minimum tout effet négatif à long terme imputable par exemple à la

migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l’installation de gestion de déchets; et

iii) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou terrils s’élevant au-dessus de la surface du sol

préexistante.

3. Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants

a) le cas échéant, la classification proposée pour l’installation de gestion des déchets conformément aux critères

établis à l’annexe III

lorsqu’une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu’une

politique de prévention des accidents majeurs, qu’un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre

en œuvre et qu’un plan d’urgence interne seront mis en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 3;

lorsque l’exploitant estime qu’une installation de gestion de déchets de catégorie A n’est pas requise, des

informations suffisantes, y compris un recensement des risques d’accidents possibles, le justifiant;

b) la caractérisation des déchets conformément à l’annexe II et une estimation des quantités totales de déchets

d’extraction qui seront produites durant la période d’exploitation;

c) la description de l’exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

d) la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l’environnement et la santé humaine,

ainsi que les mesures préventives qu’il convient de prendre pour réduire au maximum les incidences sur

l’environnement pendant l’exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l’article 10,

paragraphe 2, points a), b), d) et e);

e) les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l’article 9, le cas échéant, et de

l’article 10, paragraphe 2, point c);

f)

le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de

surveillance après fermeture telles qu’elles sont prévues à l’article 11;

g) les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau conformément aux dispositions applicables

en la matière, en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et du sol conformément à

l’article 12;

h) une étude de l’état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l’installation de gestion de déchets.

Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d’informations pour permettre au ministre ayant

l’environnement dans ses attributions d’évaluer la capacité de l’exploitant à atteindre les objectifs du plan de

gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies

conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au

paragraphe 2, point a).

4. Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de

modifications substantielles de l’exploitation de l’installation ou des déchets déposés. Toute modification doit

être notifiée au ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

5. Les plans établis en vertu d’une autre législation et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-

dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d’éviter une répétition inutile des informations et des travaux

effectués par l’exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.

6. Dans le cadre de l’autorisation dont question à l’article 7 de la présente loi, le ministre ayant l’environnement

dans ses attributions approuve le plan de gestion des déchets, intégralement ou, le cas échéant, sous conditions.

L’Administration de l’environnement surveille sa mise en œuvre.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive.

Pour les établissements visés sous le point 122.1) de la nomenclature et classification des établissements classés, l’avis

indiquant l’objet de la demande d’autorisation, qui, en vertu de la législation sur les établissements classés, est affiché

dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins, indique par

ailleurs la nature des décisions possibles et, le cas échéant, l’indication qu’une décision relative à une demande

d’autorisation nécessite une consultation entre les Etats membres en raison des effets transfrontaliers.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Prévention des accidents majeurs et informations

1. Le présent article s’applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l’exception des installations

relevant de la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses.

2. Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, et en particulier des prescriptions visant à améliorer

la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs respectivement des industries extractives par

forage et des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, les dangers d’accidents majeurs doivent être

identifiés et les mesures nécessaires doivent être prises au niveau de la conception, de la construction, de

l’exploitation et de l’entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l’installation de gestion des déchets

pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou

l’environnement, y compris toute incidence transfrontière.

3. Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l’exploitation, une politique de prévention

des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d’extraction et met en place un système de

gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de

l’annexe I. En outre, il élabore, sous la direction d’un organisme de contrôle, et met en oeuvre un plan d’urgence

interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d’accident. Les données afférentes sont à joindre au

dossier de demande en obtention de l’autorisation d’exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin

1999.

Dans le cadre de cette politique, l’exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise

en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

L’inspection du travail et des mines fait établir par un organisme spécialisé un plan d’urgence externe précisant

les mesures à prendre en dehors du site en cas d’accident. L’exploitant fournit, dans le cadre du dossier de

demande en obtention de l’autorisation d’exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999, les

informations nécessaires pour que l’Inspection du travail et des mines puisse faire établir ce plan. Les frais

d’établissement du plan d’urgence externe peuvent être mis, en tout ou en partie, à charge de l’exploitant.

4. Les plans d’urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de

a) contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au maximum les effets,

et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement;

b) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets

d’accidents majeurs et d’autres incidents;

c) communiquer les informations nécessaires au public, à l’Administration de l’environnement, l’Inspection du

travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau, et en tant que de besoin, aux services de

secours d’urgence et aux autres autorités appropriées de la région;

d) prévoir la remise en état, la restauration et l’épuration de l’environnement après un accident majeur.

En cas d’accident majeur, l’exploitant fournit immédiatement aux administrations visées au paragraphe 4 c) toutes

les informations requises pour contribuer à réduire au maximum les conséquences pour la santé humaine et pour

évaluer et réduire au maximum l’étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

5. L’Administration de l’environnement adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de plan d’urgence externe à

la ou les commune(s) concernée(s). Les modalités d’information et de consultation publiques sont celles prévues

par la loi modifiée du 10 juin 1999.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent à la révision d’un plan d’urgence externe.

6. La décision concernant le plan d’urgence externe tient dûment compte des observations recueillies dans le cadre

de l’enquête publique visée au paragraphe 5.

7. Le plan d’urgence externe fait l’objet d’une publicité sur support électronique et, le cas échéant, sous toute autre

forme appropriée.

8. Dans le cadre de la publicité visée au paragraphe 7, les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu’il

convient de faire en cas d’accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l’annexe I,

sont fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Disposition spéciale.

Les références faites aux points de nomenclature modifiés par le présent règlement grand-ducal sont de plein droit

remplacées par les références introduites par le présent règlement grand-ducal.

«314

Schistes bitumineux (kérogène) (distillation, raffinage, transformation de) (voir N° 208.4))

1»

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Demande et délivrance des autorisations

1. Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation d’exploitation

introduite au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants

a) le plan de gestion des déchets établi conformément à l’article 5;

b) les dispositions prises, sous forme d’une garantie financière ou équivalente, conformément à l’article 13.

2. Les ministres ayant respectivement l’environnement et le travail dans leurs attributions délivrent une autorisation

uniquement s’ils ont l’assurance que

a) l’exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente loi, sans préjudice notamment des dispositions

de la loi modifiée du 10 juin 1999;

b) la gestion des déchets n’entre pas directement en conflit ou n’interfère pas d’une autre manière avec le plan

général et, le cas échéant, un plan sectoriel de gestion des déchets déclarés obligatoires sur base de la loi

modifiée du 17 juin 1994.

3. Les conditions des autorisations sont réexaminées périodiquement et sont, le cas échéant, mises à jour

en cas de modifications importantes de l’exploitation de l’installation de gestion des déchets ou des déchets

déposés;

sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l’exploitant en vertu de l’article 10, paragraphe

3, ou des inspections réalisées en vertu de l’article 15;

à la lumière de l’échange d’informations avec une autorité compétente d’un autre Etat membre sur une

évolution majeure des meilleures techniques disponibles.

4. Les informations figurant dans une autorisation dont question au présent article sont communiquées aux

autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces

dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d’ordre purement commercial,

telles que celles portant sur les relations d’affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux

ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

Exécution.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Dir. 2006/21/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Système de classification des installations de gestion de déchets

Aux fins de la présente loi, le ministre ayant l’environnement dans ses attributions classe une installation de gestion

de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l’annexe III.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Trous d’excavation

1. L’exploitant, lorsqu’il replace les déchets d’extraction dans les trous d’excavation à des fins de remise en état et

de construction, qu’ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les

mesures appropriées pour

1) assurer la stabilité des déchets d’extraction, conformément mutatis mutandis à l’article 10, paragraphe 2;

2) prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis,

à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 5;

3) assurer la surveillance des déchets d’extraction et du trou d’excavation, conformément mutatis mutandis à

l’article 11, paragraphes 3 et 4.

2. La réglementation concernant la mise en décharge des déchets continue de s’appliquer aux déchets autres que

les déchets d’extraction utilisés pour combler les trous d’excavation.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Construction et gestion des installations de gestion de déchets

1. La gestion d’une installation de gestion de déchets doit être confiée à une personne compétente et le

développement technique et la formation du personnel doivent être assurés.

2. Au moment de la construction d’une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d’une

installation existante, l’exploitant veille à ce que

a) l’installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations en ce qui concerne les

zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques,

et qu’elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir

la pollution du sol, de l’air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment de la

réglementation applicable en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection

des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, pour assurer une

collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l’autorisation et pour

réduire l’érosion due à l’eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et

économiquement viable;

b) l’installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la

pollution ou la contamination du sol, de l’air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long

terme, ainsi qu’à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;

c) les dispositions nécessaires soient prises pour assurer la surveillance et l’inspection régulières de l’installation

par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l’on relèverait des signes d’instabilité ou de

contamination de l’eau ou du sol;

d) les dispositions nécessaires soient prises pour remettre le site en état et fermer l’installation;

e) les dispositions nécessaires soient prises pour le suivi après fermeture de l’installation de gestion de déchets.

Les rapports de surveillance et d’inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs

à l’autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement

d’exploitant.

3. L’exploitant notifie à l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de

la gestion de l’eau, l’Administration des services de secours et à la ou les commune(s) concernée(s), dans un délai

raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter

atteinte à la stabilité de l’installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur

l’environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l’installation de gestion de déchets.

L’exploitant applique le plan d’urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction quant aux

mesures correctives fixées dans le cadre des autorisations délivrées respectivement sur base de la loi modifiée

du 10 juin 1999, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection

et la gestion de l’eau.

Le coût des mesures est supporté par l’exploitant.

Selon une fréquence fixée respectivement par l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des

mines et l’Administration de la gestion de l’eau, et en tout état de cause au moins une fois par an, l’exploitant,

sur la base de données agrégées, communique à ces dernières tous les résultats de la surveillance dans le but de

démontrer le respect des conditions d’autorisation et d’accroître les connaissances concernant le comportement

des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, les administrations précitées

peuvent décider qu’une validation par un expert indépendant est nécessaire.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion

de déchets

1. La procédure de fermeture d’une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l’une des

conditions suivantes est remplie

a) les conditions correspondantes figurant dans l’autorisation sont réunies;

b) l’autorisation est accordée par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, à la demande de

l’exploitant;

c) le ministre ayant l’environnement dans ses attributions prend une décision motivée à cet effet.

2. Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque

l’Administration de l’environnement et l’Administration de la gestion de l’eau ont effectué, dans un délai

raisonnable, une inspection finale sur place, ont évalué tous les rapports présentés par l’exploitant et ont certifié

que le terrain ayant subi des dommages dus à l’installation de gestion de déchets a été remis en état et que le

ministre ayant l’environnement dans ses attributions a donné son accord pour la fermeture de l’exploitation.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l’exploitant en vertu de l’autorisation ou de la

législation en vigueur.

3. Après la fermeture, l’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des

mesures correctives, pour toute la durée que l’Administration de l’environnement et l’Administration de la

gestion de l’eau, au vu de la nature et de la durée du danger, auront jugée nécessaire, sauf si ces dernières

décident d’assumer elles-mêmes ces tâches à la place de l’exploitant, après la fermeture définitive d’une

installation et sans préjudice de la législation relative à la responsabilité du détenteur de déchets.

4. Si l’Administration de l’environnement ou l’Administration de la gestion de l’eau l’estiment nécessaire afin de

satisfaire aux exigences environnementales applicables en matière notamment de gestion des déchets et de

gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines

substances dangereuses, et après la fermeture de l’installation, l’exploitant surveille, entre autres, la stabilité

physique et chimique de l’installation et réduit au maximum les effets néfastes sur l’environnement, notamment

pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que

a) toutes les structures constitutives de l’installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle

et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;

b) le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.

5. Après la fermeture d’une installation de gestion de déchets, l’exploitant notifie sans retard à l’Administration de

l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de la gestion de l’eau, l’Administration des

services de secours et à la ou les commune(s) concernée(s) tout événement susceptible de porter atteinte à la

stabilité de l’installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l’environnement révélé par les procédures de

contrôle et de surveillance pertinentes.

L’exploitant applique le plan d’urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction quant aux

mesures collectives fixées dans le cadre des autorisations délivrées respectivement sur base de la loi modifiée du

10 juin 1999, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection

et la gestion de l’eau.

Le coût des mesures est supporté par l’exploitant.

Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés respectivement par l’Administration de

l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau, l’exploitant

communique à ces dernières, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de

démontrer le respect des conditions d’autorisation et d’accroître les connaissances concernant le comportement

des déchets et des installations de gestion de déchets.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et de la pollution de l’air et du sol

1. L’Administration de l’environnement et l’Administration de la gestion de l’eau s’assurent que l’exploitant a pris

les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales en vigueur, en particulier pour prévenir,

conformément aux dispositions applicables en la matière, la détérioration de la qualité actuelle de l’eau, en

procédant, entre autres, aux opérations suivantes

a) évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des

déchets déposés à la fois pendant la période d’exploitation de l’installation de gestion de déchets et après sa

fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l’installation;

b) prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol

par les déchets ou les réduire au maximum;

c) recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l’installation afin qu’ils atteignent la

qualité requise pour pouvoir être rejetés.

2. L’Administration de l’environnement s’assure que l’exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou

réduire la poussière et les émissions de gaz.

3. Lorsque, sur la base d’une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur

applicabilité des dispositions en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection

des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, l’Administration de

l’environnement et l’Administration de la gestion de l’eau décident que la collecte et le traitement des lixiviats

ne sont pas nécessaires, ou qu’il est établi que l’installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour

le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b) et c) peuvent être

assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

4. Les ministres ayant respectivement l’environnement et la gestion de l’eau dans leurs attributions conditionnent

l’élimination des déchets d’extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres

que celles destinées spécialement à l’élimination de ces déchets, au respect par l’exploitant des exigences

correspondantes des réglementations relatives à la gestion des déchets et à la gestion des eaux, y compris la

protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

5. L’exploitant, lorsqu’il replace les déchets d’extraction et les autres matières extraites dans les trous d’excavation

autorisés à être inondés après fermeture, qu’ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction

souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l’eau et la

pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L’opérateur fournit à l’Administration

de l’environnement et à l’Administration de la gestion de l’eau les informations nécessaires pour assurer le

respect des obligations applicables en la matière, en particulier celles en matière d’eau.

6. Dans le cas d’un bassin contenant du cyanure, l’exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de

cyanure facilement libérable soit réduite au maximum au moyen des meilleures techniques disponibles et que,

dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en

exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à

partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018 et 10 ppm dans les

installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l’Administration de l’environnement ou l’Administration de la gestion de l’eau le demandent, l’exploitant

apporte la preuve, au moyen d’une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu’il

n’est pas nécessaire d’abaisser davantage ces valeurs limites.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Garantie financière

1. Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions exige, avant le démarrage de toute activité impliquant

l’accumulation ou le dépôt de déchets d’extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d’une

garantie financière sous la forme d’une caution, ou sous une forme équivalente, afin que

a) toutes les obligations figurant dans l’autorisation visée à l’article 7 y compris les dispositions relatives au suivi

après fermeture, soient respectées;

b) des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages

dus à l’installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu

de l’article 5 et requis pour l’autorisation visée à l’article 7.

2. La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base

a) des incidences potentielles de l’installation de gestion des déchets sur l’environnement, compte tenu

notamment de la catégorie à laquelle appartient l’installation, des caractéristiques des déchets et de la future

affectation du terrain après sa remise en état;

b) de l’hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état

éventuellement nécessaires.

3. Le montant de la garantie est adapté de manière périodique et de façon appropriée en fonction des travaux de

remise en état de toute nature nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l’installation de gestion

de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l’article 6 et requis pour

l’autorisation visée à l’article 7.

4. Lorsque le ministre ayant l’environnement dans ses attributions a donné son accord à la fermeture de

l’installation conformément à l’article 11, paragraphe 2, il délivre à l’exploitant une déclaration écrite qui le libère

de l’obligation de garantie visée au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des obligations concernant la

phase de suivi après fermeture conformément à l’article 11, paragraphe 3.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Effets transfrontaliers

En cas d’accident survenant dans une installation de gestion de déchets de catégorie A et susceptible d’avoir des

effets néfastes importants sur l’environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre Etat

membre de l’Union européenne, les informations fournies par l’exploitant conformément à l’article 7 sont

immédiatement transmises à cet Etat membre pour contribuer à réduire au maximum les conséquences de l’accident

pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au maximum l’étendue, avérée ou potentielle, des dommages

environnementaux.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Inspections

1. Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, l’Administration de

l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau inspectent à des

intervalles réguliers les installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 afin de s’assurer que ces

installations respectent les conditions pertinentes de l’autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la

responsabilité incombant à l’exploitant en vertu des conditions prescrites par l’autorisation.

Elles suivent l’évolution des meilleures techniques disponibles ou s’en tiennent informées.

2. L’exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, les met à la

disposition des administrations visées au paragraphe 1 pour inspection et veille à ce qu’en cas de changement

d’exploitant pendant la période d’exploitation de l’installation de gestion de déchets, les informations et les

rapports actualisés relatifs à l’installation soient transmis à ces dernières.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Accès à l’information

Sans préjudice de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière

d’environnement, des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l’article 10, paragraphe

3 et de l’article 11, paragraphe 5 sont mises à disposition du public concerné sur demande.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Inventaire des installations fermées

L’Administration de l’environnement établit et met à jour un inventaire des installations de gestion de déchets

fermées, y compris les installations désaffectées et ayant des incidences graves sur l’environnement ou risquant, à court

ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l’environnement. Cet inventaire, qui

doit être mis à la disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Constatation et recherche des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de

l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et

les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement, le

directeur, le directeur adjoint et le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs - techniciens de l’Inspection du

travail et des mines et le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs -

techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et Accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines et de

l’Administration de la gestion de l’eau ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des

procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article 18 ont accès aux installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente

loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la

présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l’alinéa 1er du

présent article. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation.

Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l’installation ou du site ou à celui qui le

remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l’article 18 sont habilitées à

1. exiger la production de tous documents concernant l’installation ou le site,

2. prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec

les installations et sites visés par la présente loi.

Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation ou du site ou détenteur

pour le compte de celui-ci, à moins que celui-ci n’y renonce expressément.

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures les

concernant.

Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un site, de même que le propriétaire ou le détenteur des

produits, matières ou substances en relation avec l’installation ou le site sont tenus, à la réquisition des personnes dont

question à l’article 18, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 peuvent exercer les droits reconnus à la

partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice

direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt

matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la

défense est assurée par le ministère public.

partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel el

Sanctions pénales

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces

peines seulement toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 15 de la présente loi.

partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel el

Dispositions transitoires

1. Les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008

satisfont aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er mai 2012, à l’exception des dispositions de l’article

13, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l’article 12,

paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.

3. A partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d’une installation de gestion des déchets après cette

date et avant le 1er mai 2008, les déchets d’extraction sont gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l’application

de l’article 4, paragraphe 1, de la présente loi, ni aux autres exigences environnementales de la réglementation

applicable en la matière, y compris celles en matière d’eau.

4. L’article 5, l’article 6, paragraphes 3 à 5, l’article 7, l’article 8, l’article 11, paragraphe 1 et l’article 13, paragraphes

1 à 3 ne s’appliquent pas aux installations de gestion de déchets

qui ont cessé d’accepter des déchets avant le 1er mai 2006,

qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la réglementation applicable ou aux programmes

de fermeture approuvés par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, et

qui seront effectivement fermées d’ici au 31 décembre 2010.

Ces installations sont gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente loi en

particulier les objectifs de l’article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre réglementation applicable en la matière, y

compris celles en matière d’eau.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 5818; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2006/21/CE

ANNEXE I

Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public

1. Politique de prévention des accidents majeurs

La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l’exploitant

devraient être proportionnés aux risques d’accident majeur présentés par l’installation de gestion de déchets. Aux fins

de leur mise en œuvre, il est tenu compte des éléments suivants

1) la politique de prévention des accidents majeurs devrait comprendre les objectifs et les principes d’action

généraux de l’exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d’accidents majeurs;

2) le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure

organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent

de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs;

3) les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité

a) organisation et personnel - rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d’accidents

majeurs à tous les niveaux de l’organisation; identification des besoins en matière de formation de ce

personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;

b) identification et évaluation des risques d’accidents majeurs - adoption et mise en œuvre de procédures pour

l’identification systématique des risques d’accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement

normal ou anormal, ainsi qu’évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

c) contrôle d’exploitation - adoption et mise en œuvre de procédures et d’instructions pour le fonctionnement

dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l’entretien de l’installation, les procédés,

l’équipement et les arrêts temporaires;

d) gestion des modifications - adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications

à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;

e) planification des situations d’urgence - adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les

urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans

d’urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d’urgence;

f)

surveillance des performances - adoption et mise en œuvre de procédures en vue d’une évaluation

permanente du respect des objectifs fixés par l’exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des

accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d’investigation

et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de l’exploitant

permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a

eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s’inspirant des

expériences du passé;

g) contrôle et analyse - adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l’évaluation périodique

systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l’efficacité et l’adéquation du système

de gestion de la sécurité; analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et

du système de gestion de la sécurité.

2. Informations à communiquer au public concerné

1) Le nom de l’exploitant et l’adresse de l’installation de gestion de déchets.

2) L’identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.

3) La confirmation du fait que l’installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions de la présente loi

et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l’article 6, paragraphe 2, ont été

transmises.

4) L’explication, en termes clairs et simples, de l’activité ou des activités menées sur le site.

5) La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et

préparations se trouvant dans l’installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner

lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6) Les informations générales sur la nature des risques d’accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur

la population et l’environnement avoisinants.

7) Les informations adéquates sur la manière dont la population avoisinante concernée doit être alertée et tenue

au courant en cas d’accident majeur.

8) L’information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement

qu’elle devrait adopter en cas d’accident majeur.

9) La confirmation de l’obligation faite à l’exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment

de prendre contact avec les services d’urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au

maximum les effets.

10)La mention du plan d’urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d’un accident,

accompagnée de l’invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d’urgence, lorsqu’un

accident se produit.

11)Les précisions relatives aux modalités d’obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des

dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation applicable en la matière.

ANNEXE II

Caractérisation des déchets

Les déchets à déposer dans une installation font l’objet d’une caractérisation de manière à garantir la stabilité

physique et chimique à long terme de la structure de l’installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation

des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l’installation concernée, les éléments suivants

1) description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme,

avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface

en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain

et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d’extraction;

2) classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de la décision 2000/532/CE, en tenant plus

particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;

3) description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;

4) description de la méthode de dépôt;

5) système de transport des déchets utilisé.

ANNEXE III

Critères de classification des installations de gestion de déchets

Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque

une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue,

pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels

que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement, ou

elle contient des déchets classés dangereux conformément au règlement grand-ducal modifié du 11 décembre

1996 relatif aux déchets dangereux, ou

elle contient au-delà d’un seuil de 0,1% en masse des substances ou préparations classées dangereuses

conformément à la législation relative respectivement à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses et à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification

des établissements classés,

b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

d) modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des

risques et les rapports de sécurité,

e) portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie

extractive.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de

Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →