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Arrêté du 12 novembre 1929, portant nouvelle fixation des taxes à percevoir dans le Grand- Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les rembour-

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Arrêté du 12 novembre 1929, portant nouvelle fixation des taxes à percevoir dans le Grand- Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les rembour-

Mémorial

SJtemottal

bes

©ro^cr3ogtuntsßu3£em6urg.

Grand-Duché de Luxembourg.

du

Jeudi, 28 novembre 1929.

M 59.

$0mtetsfaa, 28. $ltmtm%tz 1929.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir dans le Grand-

Duché pour les envois de la Poste aux lettres, les

lettres et boîtes à valeur déclarée, les rembour-

sements, les recouvrements, les mandats-poste,

les virements, les mutations de journaux et

les diverses opérations accessoires du service

international, par application de la Convention

et des Arrangements signés au Congrès postal

universel de Stockholm.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, portant

approbation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Stockholm

le 28 août 1924, ainsi que les conventions parti-

culières conclues avec divers pays au sujet de

l'adoption de taxes réduites ;

Sur les propositions de M. le Directeur des postes

et des télégraphes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Art. 1 e r. A partir du 1 e r décembre 1929, l'arrêté

du 25 octobre 1926, portant fixation de diverses

taxes postales du service international, ainsi que

les arrêtés modificatifs des 29 avril 1927, 12 décem-

bre 1927, et 23 décembre 1927 sont abrogés.

A partir de la même date, l'administration des

postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra

pour les envois de la poste aux lettres, les lettres

et boîtes à valeur déclarée, les remboursements, les

recouvrements, les mandats-poste, les virements,

les mutations de journaux et les diverses opéra-

tions accessoires du service international les taxes

ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise,

à savoir

©ef^ïu& vom 12. 3îot»etn6eï 1929, töoburdj öie im

©tofj^etsogttitn fût Senkungen ber JBïiefpdft,

Srtefe unb Ääft^en mit SBeriangaÔe, $lad)-

nahmen, ^oftauftrögc, {JJoftantDeifungeit, 3a%>

IWXQ siB enu eifung en,

3 eitung sÜB ett» cïf ungen

tmb biet>etfef)iebenen anbern aieBcnoperattowcn

bes internationalen 23er!eï)ts,. in ©etnä&r)eti

bes JBertrags unh ber lïebetetnïommen bes

SBeltpöftfongreffes von Sto^oltn ne« feftgefefct

toetben.

£)er (5eîteraï=3"Hreïtor ber ^tnangen,

9ta$ (Stit[id)t bes 9trt. 2 bes ©efe^es ootn 27.3uli

1925, tootmrd) ber SBertrag unb bte Hûeremïomrnen

bes 2BeItpûjtïongreJTest>on StodEboImT)om28. îluguft

1924 genehmigt ïoûtbett ftrtb, foœie ber mit oerfdjie*

benen ûânbern getroffenen Spe3taïabïotTtînen Be=

treffenb Utrtnahme ermdfetgter (Sebiifiren;

3tuf ben 5Borfc^Iag bes $rn. î)treïtors ber 5)So[t*

unb 2:eIegrapï)ent)ertDaItuTtg;

ïftacfj ©eratung ber 5Regtenmg irrt Äonfetl;

Scf<5Rc6t

Ütri. 1. 23om 1. 3)e3eTttbet 1929 ab ift ber Sefdjluft

Dom 25. Oîtober 1926, tooburd) uerfd)iebene fyofc

gebühren bes internationalen Dtenftes

feftgefet^t

tourben, fotoie bte benfelben abàitbernben SBefdfjIüffe

oom 20. Sïpril 1927, 12. X)e3ember 1927 unb 23. De*

Sember 1927, abgefc&afft.

Som felben 3>atunt ab ergebt bte luïemburgtfcCje

^oftoercoaltung für Senbungen ber SSrtefpoft, Srtefe

unb 5taftd)en mit SBcrtangabe, îftadjnaBmett,

^o]U

auftrage, ^oftantüetfungen, 3a^IungsitbertDetj'intgeTi,

3ettungsübettöetfungenunb bteoetfäjtebenen anbern

îlebenoperattonen bes

internationalen

33er=

ïehrs nadjïtchenbe C5ebül)ren in hiïentburqtfdier

2BàI)rung

A. — Envois de la poste aux lettres.

A. Briefpostsendungen.

Imprimés en relief à l'usage des aveugles 35 ct.

par 1.000 gr. (pour tous les pays).

Journaux et écrits périodiques à expédier par

les éditeurs luxembourgeois

5 ct. par 50 gr. pour la Belgique ;

15 ct. par 50 gr. pour les pays qui par voie de

réciprocité accordent également une réduction

de 50% sur le tarif normal. Les envois de l'espèce

doivent porter une suscription faisant reconnaître

la qualité d'éditeur de l'expéditeur.

Droit de recommandation 1.75 fr. pour tous les

pays.

Taxe à percevoir pour les envois non ou insuffi-

samment affranchis : Le double du manquant

d'affranchissement, arrondi, le cas échéant, au

demi-décime supérieur, avec minimum de percep-

tion de 70 ct. Pour les envois originaires d'Alle-

magne, de Belgique, de France, du Congo belge

et du Territoire de la Sarre, le minimum de percep-

tion ne sera pas appliqué.

B. — Lettres et boîtes à valeur déclarée.

Lettres à valeur déclarée : Port au poids d'une

lettre recommandée plus le droit d'assurance indiqué

ci-après.

Blindendrucksachen 35 Ct. für je 1000 Gr. (für alle

Länder);

Von den luxemburgischen Verlegern versandte

Zeitungen und Zeitschriften

5 Ct. für je 50 Gr. für Belgien;

15 Ct. für je 50 gr. für diejenigen Länder die

ihrerseits einen Abschlag von 50% auf der normalen

Gebühr zugestehen. Die betreffenden Sendungen

müssen mit einer Aufschrift versehen sein, aus welcher

die Eigenschaft des Absenders als Verleger hervorgeht.

Einschreibegebühr: 1,75 Fr. für alle Länder.

Für nicht oder ungenügend frankierte Sendungen

Das Doppelte des Fehlbetrages, gegebenenfalls nach

aufwärts auf einen halben Dezimen aufgerundet,

mit einem Minimum von 70 Ct. Auf Sendungen

aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Belgisch Kongo

und dem Saargebiet findet dieses Minimum keine

Anwendung.

B. — Briefe und Kästchen mit Wertangabe.

Briefe mit Wertangabe: Porto eines Einschreibe-

briefes sowie nachstehende Versicherungsgebühr.

Lettres

jusqu'à 20 gr

au-dessus de 20 gr. par 20 gr.

en plus

Cartes postales

simples

avec réponse payée

Journaux et écrits pério-

diques

par 50

gr

Imprimés,

papiers d'af-

faires et échantillons de

marchandises

par 50 gr

Minimum des papiers d'affaires

Minimum des échantillons

Belgique

fr.

0.75

0.40

0.40

0.80

0.05

0.10

0.75

0.40

Congo

belge

fr.

1 . —

0.60

0.60

1.20

0.35

0.35

0.70

Allemagne

France

Sarre

fr.

1.25

0.75

0.75

1.50

0.35

0.35

1.25

0.70

Autres

pays

fr.

1.75

0.35

0.35

1.75

0.70

Briefe

bis 20 Gramm

über 20 Gramm, für je 20 Gr.

mehr

Postkarten

einfach

mit bezahlter Antwort

Zeitungen und Zeitschriften

für je 50 Er

Drucksachen, Geschäftspapiere

und Warenproben für je

50 Gr

Minimum für Geschäftspapiere

Minimum für Warenproben

Belgien

Fr.

0.75

0.40

0.40

0.80

0.05

0.10

0.75

0.40

Belgisch-

Kongo

Fr.

0.60

0.60

1.20

0.35

0.35

0.70

Deutsch and

Frankreich u.

Saargebiet

Fr.

1.25

0.75

0.75

1.50

0.35

0.35

1.25

0.70

Die übrigen

Länder

Fr.

1.75

0.35

0.35

1.75

0.70

Boîtes à valeur déclarée: Port au poids de 1.40 fr.

par 50 gr. (Minimum 7 fr.) plus le droit de recom-

mandation et le droit d'assurance indiqué ci-après.

Droit d'assurance : Pour les envois à destination

d'Allemagne, de Belgique, de France, du Congo

belge et du Territoire. de la Sarre, 1,25 fr. par 300

fr.-or ; pour les envois à destination des autres pays

1.75 fr. par 300 fr.-or.

C. — Droit de remboursement.

Taxe fixe de 2 fr. plus droit proportionnel de

25 ct. par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant

du remboursement.

D. Recouvrements.

Droit d'encaissement : 2 fr. par valeur recouvrée.

Droit de présentation: 1,50 fr. par valeur non

recouvrée.

E. Mandats-poste.

Taxe fixe de 1.50 fr. plus droit proportionnel de

25 ct. par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant

du mandat.

F. Virements.

Taxe de 5 ct. par 100 fr. avec un minimum de

25 ct. et un maximum de 5 fr.

G. Journaux.

Droit de mutation 1.75 fr.

H. Services accessoires.

Droit d'exprès à percevoir pour les envois de la

poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes

à valeur déclarée et les mandats-poste, 3.50 fr.

Droit de dédouanement des envois de la poste

aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur

déclarée : Le même que pour les colis.

Droit de poste restante à percevoir pour les envois

de la poste aux lettres, y compris les lettres et

boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste

Le même que pour les envois du service interne.

Avis de réception et avis de paiement demandés

lors du dépôt de l'envoi : Droit égal au plein tarif

d'une lettre ordinaire du service international.

Avis de réception et avis de paiement demandés

postérieurement au dépôt de l'envoi : Le double du

droit des avis de réception ordinaires.

Kästchen mit Wertangabe: Gewichtsporto von

1,40 Fr. für je 50 Gramm (Minimum 7 Fr.), sowie

Einschreibegebühr und nachstehende Versicherungs-

gebühr.

Versicherungsgebühr

Für die Sendungen nach Deutschland, Belgien,

Frankreich, Belgisch Kongo und dem Saargebiet,

1,25 Fr. fur je 300 Franken Gold.

Für die Sendungen nach den andern Ländern

1,75 Fr. für je 300 Franken Gold.

C. Nachnahmegebühr.

Feste Taxe von 2 Fr. und Steigerungsgebühr von

25 Ct. von 50 Fr. oder Bruchteil von 50 Fr. des

Nachnahmebetrags.

D. Postaufträge.

Einziehungsgebühr: 2 Fr. für jedes eingezogene

Wertpapier.

Vorzeigungsgebühr: 1,50 Fr. für jedes nicht ein-

gezogene Wertpapier.

E. Postanweisungen.

Feste Taxe von 1,50 Fr. und Steigerungsgebuhr

von 25 Ct. für je 50 Fr. oder Bruchteil von 50 Fr. des

Anweisungsbetrags.

5. Zahlungsüberweisungen.

Gebühr von 5 Ct. für je 100 Fr., mit einem Mini-

mum von 25 Ct. und einem Maximum von 5 Fr.

G. Zeitungen.

Uberweisungsgebühr 1,75 Fr.

H.

Rebendienste.

Eilbotengebühr für Sendungen der Brief-

post, einschließlich der Briefe und Kastchen mit Wert-

angabe und der Postanweisungen, 3,50 Fr.

Verzollungsgebühr

der Briefpostsendungen,

einschließlich der Briefe und Kästchen mit Wertan-

gabe: Dieselbe wie für die Pakete.

Gebuhr

für postlagernde Sendungen der

Briefpost, einschließlich der Briefe und Kästchen mit

Wertangabe und der Postanweisungen: Dieselbe

wie für Sendungen des internen Dienstes.

Bei der Auflieferung verlangter Rückschein und

Auszahlungsschein

Gebühr gleich derjenigen

eines gewöhnlichen Briefes zum vollen interna-

tionalen Tarif.

Nachträglich verlangter Rück- oder Auszahlungs-

schein: Das Doppelte der gewöhnlichen Rückscheine.

Réclamations

d'objets

ordinaires ou inscrits

(demandes de renseignements) : Droit égal au port

d'une lettre recommandée pour la même destina-

tion que l'envoi réclamé.

Demandes de retrait ou de changement d'adresse

à expédier par voie postale : Droit égal au port

d'une lettre recommandée pour la même destina-

tion que l'envoi recherché.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour les envois postaux.

Les frais d'exprès pour les envois postaux

à distribuer dans une localité où se trouve un

bureau de poste sont fixés comme suit

a) 1.50 fr. pour tout envoi ne dépassant pas le

poids de 250 gr.;

b) 2 fr. pour les envois dépassant ce poids jusqu'à

10 kg.;

c) 2.50 fr. pour les colis de plus de 10 kg.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

Die Artikel 30, 54 und 55 Unseres Be-

schlusses vom 26. März 1921, der in Art. 1 Unseres

Beschlusses vom 11. Dezember 1923 aufgeführte

Art. 52, die in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 5. De-

du 5 décembre 1925 et les art. 45, 46, 50 et 65 inscrits

dans l'art. 1er de Notre arrêté du 28 décembre 1926

sont abrogés et remplacés par les dispositions sui-

vantes

Stations principales. — Droit fondamental.

Arrêté du 28 novembre 1929, déterminant les con- ditions spéciales à observer pour l'émission de chèques postaux dépassant le montant de 100.000 francs.

A partir du 1er décembre 1929, les con-

ditions spéciales prévues par l'arrêté précité du 22

avril 1921, pour l'émission de chèques postaux de

plus de 10.000 fr., ne s'appliquent plus qu'aux

chèques dépassant le montant de 100.000 fr.

Arrêté du 28 novembre 1929, déterminant les con- ditions spéciales à observer pour l'émission de chèques postaux dépassant le montant de 100.000 francs.

Vom 1. Dezember 1929 ab, sind die in

obengenanntem Beschluß vom 22. April 1921 für

die Ausstellung von Postschecks von mehr als 10.000

Fr. vorgesehenen Bedingungen nur mehr auf Schecks

anwendbar, deren Betrag 100.000 Fr. ubersteigt.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour les envois postaux.

Die Eilbotengebühren für Postsendungen

die im Postorte selbst zu bestellen sind, sind festgesetzt

wie folgt

a) 1,50 Fr. für jede Sendung, deren Gewicht 250

Gramm, nicht übersteigt;

b) 2 Fr. für jede Sendung über 250 Gramm bis

10 Kilogramm;

c) 2,50 Fr. für die Pakete über 10 Kilogramm.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour la remise à domicile d'un avis téléphonique.

Les frais d'exprès à percevoir pour la

remise à domicile d'un avis téléphonique dans le

rayon de la localité où se trouve la cabine publique

sont fixés à 1.50 fr.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais de remise à domicile des télégrammes.

Les frais de transport par exprès prévus

à l'al. 1er de l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal précité

du 27 septembre 1929 pour les télégrammes adressés

à des personnes résidant dans une localité pourvue

Beschluß vom 12. November 1929, betreffend

Abänderung der Eilbotengebühren für die

Bestellung eines Gesprächsantrags.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 51 des Großh. Beschlusses

vom 26. Marz 1921, den Fernsprechdienst betreffend;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Dezember

1926. betreffend Festsetzung der Bestellgebühren

eines Gesprachsantrags;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais de remise à domicile des télégrammes.

Die Eilbotengebühr für die Bestellung

eines Gesprächsantrags, im Bezirk der Ortschaft wo

sich die Fernsprechstelle befindet, ist auf 1,50 Fr. fest-

gesetzt.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais de remise à domicile des télégrammes.

Die in Art. 15, Absatz 1, obengenannten

Großh. Beschlusses vom 27. September 1929 vorge-

sehenen Eilbotengebühren für Telegramme, die an

Personen gerichtet sind, die in einer Ortschaft wohnen,

d'une cabine téléphonique communale avec service

télégraphique, sont fixés à 1.50 fr.

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service interne des Postes.

L'art. 53 du règlement général sur le ser-

vice interne des Postes du 17 septembre 1925, l'arti-

cle 20 (al. 1er) inscrit dans Notre arrêté du 26 dé-

wo sich eine öffentliche Fernsprechstelle mit Tele-

graphendienst befindet, sind auf 1,50 Fr. festgesetzt.

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service interne des Postes.

Art. 53 des allgemeinen Reglementes

vom 17. September 1925 uber den Postdienst im

Inland, der in Unserem Beschluß vom 26. Dezember

cembre 1925, les art. 64, 72, 85 (al. 1er) et 94 (al. 18)

inscrits dans Notre arrêté du 27 juillet 1926, les

art. 93, 136 (al. 1er), 148 et 154 inscrits dans Notre

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er),

11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100

(al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre

1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes

Lettres ordinaires.

Art. 10, al. 1er. — Les taxes à payer pour le

transport des lettres et paquets de la forme de lettres

expédiés en destination de l'intérieur du Grand-

Duché sont, en cas d'affranchissement, fixées comme

suit

Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 75 ct. ; au-dessus

de 20 gr., 40 ct. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en

plus.

Cartes postales.

Art. 11, al. 1er. — La taxe des cartes postales

pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affran-

chissement, à 40 ct. pour la carte simple et à 80 ct.

pour la carte avec réponse payée.

Echantillons.

Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons de

marchandises est celui des imprimés, minimum 40 et. ;

les envois doivent être affranchis au moins par-

tiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d'af-

franchissement insuffisant, une taxe égale au double

de l'insuffisance; les fractions du décime seront

arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur.

Mandats de poste.

Art. 20, al. 1er. — La taxe des mandats-poste doit

être acquittée par l'expéditeur et est fixée comme

suit

Jusqu'à 50 fr., 75 ct.;

au-dessus de 50 jusqu'à 100 fr., 1 fr.;

au-dessus de 100 jusqu'à 1.000 fr., 25 ct. par 100 fr.

ou fraction de 100 fr. en plus;

au-dessus de 1.000 fr., 50 et. par 1.000 fr. ou frac-

tion de 1.000 fr. en plus.

1923 aufgeführte Art. 20 (Abs. 1), die in Unserem

Beschluß vom 27. Juli 1926 aufgeführten Art. 64,

72, 85 (Abs. 1) und 94 (Ml. 18), die in Unserem

Beschluß vom 28. Dezember 1926 aufgeführten

Art. 93, 136 (Abs. 1), 148 und 154, sowie die in

Unserem Beschluß vom 12. Dezember 1927 aufge-

führten Art. 10 (Abs. 1), 11 (Abs. 1) 16 (Abs. 1).

89 (Abs. 1) 95 (Abs. 1) und 100 (Abs. 4) sind abge-

schafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt

Gewöhnliche Briefe.

Art. 10, Abs. 1. — Für die Beförderung der Briefe

und Pakete in Briefform im Innern des Groß-

herzogtums ist die zu entrichtende Taxe, im Fran-

kierungsfalle, festgestellt wie folgt

Bis zum Gewichte von 20 Gramm einschl. 75 Cen-

timen; uber 20 Gramm, 40 Centimen für jedes

weitere Gewicht von 50 Gramm oder den Bruchteil

von 50 Gramm.

Postkarten.

Art. 11, Abs. 1. — Für die im Innern des Landes

zirkulierenden Postkarten ist die Taxe im Frankie-

rungsfalle auf 40 Centimen für die einfache, auf

80 Centimen für die Karte mit bezahlter Antwort

festgesetzt.

Warenproben.

Art. 16, 1. — Das inländische Porto für Waren-

proben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Min-

destgebühr 40 Centimen; die Sendungen müssen

wenigstens teilweise frankiert sein. I m Falle unge-

nügender Frankierung wird vom Adressaten eine

dem doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkom-

mende Taxe erhoben; Bruchteile des Dezimen werden

zu Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen

halben Dezimen abgerundet.

Postanweisungen.

Art. 20, Abs. 1. — Die Portogebühr der Postan-

weisungen muß vom Absender entrichtet werden und

beträgt

Bis 50 Franken einschließlich, 75 Centimen;

uber 50 bis 100 Franken einschließlich, 1 Franken;

über 100 bis 1.000 Franken einschließlich, 25 Cen-

timen für jeden weiteren Betrag von 100 Franken

oder Bruchteil von 100 Franken;

über 1.000 Franken, 50 Centimen für jeden weiteren

Betrag von 1.000 Franken oder Bruchteil von

1.000 Franken.

Chèques et virements postaux.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

Les art. 30, 54 et 55 de Notre arrêté du

26 mars 1921, l'art. 52 inscrit dans l'art. 1er de

Notre arrêté du 11 décembre 1923, les art. 18, 22,

27, 37, 39 et 40 inscrits dans l'art. 1er de Notre arrêté

Großh. Beschluß vom 28. November 1929, den

Fernsprechdienst betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20.

Februar 1884, das Telegraphen- u. Telephonwesen

betreffend;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 26. Marz

1921, 11. Dezember 1923, 5. Dezember 1925 und

28. Dezember 1926, den Fernsprechdienst betreffend;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Avis de réception et avis de paiement demandés postérieurement au dépôt de l'envoi : Le double du droit des avis de réception ordinaires.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1929

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des

frais d'exprès pour les envois postaux.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 97 du Règlement général sur le service

interne des postes du 17 septembre 1925, conférant

au Directeur général des finances la faculté d'adapter

les frais d'exprès prévus par l'art. 96 du dit règle-

ment au taux des salaires en usage;

Revu son arrêté du 28 décembre 1926, concernant

la fixation des frais d'exprès pour les envois pos-

taux;

Sur les propositions de M. le Directeur des postes

et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am

1. Dezember 1929 in Kraft zu treten, mit der Aus-

nahme jedoch, daß die an Art. 148 und 154 des Re-

glementes vorgenommenen Änderungen erst am

1. Januar 1930 in Wirkung treten.

Luxemburg, den 28. November 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant

le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le ser-

vice télégraphique et téléphonique ;

Revu Nos arrêtés des 26 mars 1921, 11 décembre

1923, 5 décembre 1925 et 28 décembre 1926 concer-

nant le service téléphonique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

communication interurbaine.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er

janvier 1930.

Luxembourg, le 28 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 28 novembre 1929, déterminant les con-

ditions spéciales à observer pour l'émission de

chèques postaux dépassant le montant de

100.000 francs.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 53 du Règlement général sur le service

interne des Postes, tel qu'il est inscrit dans l'arrêté

grand-ducal du 28 novembre 1929, portant modi-

fication de diverses dispositions du dit Règlement ;

Revu son arrêté du 22 avril 1921, déterminant

les conditions spéciales à observer pour l'émission

de chèques postaux dépassant le montant de 10.000

francs ;

Sur les propositions de M. le directeur des Postes

et des Télégraphes, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 28 novembre 1929, déterminant les con- ditions spéciales à observer pour l'émission de chèques postaux dépassant le montant de 100.000 francs.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 28 novembre 1929, déterminant les con- ditions spéciales à observer pour l'émission de chèques postaux dépassant le montant de 100.000 francs.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im "Memorial" veroffentlicht wird, um am

1. Januar 1930 in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 28. November 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Beschluß vom 28. November 1929, wodurch die

besonderen Bedingungen bestimmt werden,

welche zu beobachten sind für das Ausstellen

von Postschecks, deren Betrag 100.000 Fr.

übersteigt.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 53 des allgemeinen Regle-

mentes uber den Postdienst im Inland, so wie er im

Großh. Beschluß vom 28. November 1929 einge-

schrieben ist, durch den verschiedene Bestimmungen

genannten Reglementes abgeandert werden;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 22. April 1921,

wodurch die besonderen Bedingungen bestimmt sind,

welche fur das Ausstellen von Postschecks zu beobachten

sind, deren Betrag 10.000 Fr. ubersteigt;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphen-Verwaltung und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 28 novembre 1929, déterminant les con- ditions spéciales à observer pour l'émission de chèques postaux dépassant le montant de 100.000 francs.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veroffentlicht werden.

Luxemburg, den 28. November 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le notariat se réunira en session ordinaire du 10 au

12 décembre 1929, dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg à l'effet de procéder a l'examen

de MM. Pierre Elvinger de Walferdange, Albert Hippert de Dudelange. et Jean Maroldt de Dalheim, récipien-

daires pour le grade de candidat-notaire.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 10 décembre, de 9 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Elvinger, au jeudi, 12 décembre, à 9 heures du matin ;

pour M. Hippert, au même jour, à 10% heures, et pour M. Maroldt, au même jour, à 3 heures de l'après-

midi. — 26 novembre 1929.

Avis. — Postes. — A partir du 14 décembre 1929, l'administration des postes et des télégraphes, mettra en

circulation des timbres-poste « Caritas» à l'effigie de S.A. R. la Princesse Marie- Gabrielle de 10, 35, 75 cts.,

1 % et l%fr. Ces timbres sont vendus jusqu'au 31 janvier 1930 ind., avec un supplément de 10, 15, 30,

50 et resp. 75 cts. au profit des œuvres charitables. Ils sont valables pour l'affranchissement des correspon-

dances, tant pour le service interne que pour l'étranger, à leur valeur nominale, jusqu'au 31 décembre 1930.

A partir du 1er janvier 1931 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 26 novembre 1929.

Avis. — Titres au porteur.— 11 résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date

du 26 novembre 1929, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons d'intérêts de 24 actions de la Banque

Internationale à Luxembourg, portant les nos 1146 à 1151, 11018 à 11020, 35213 à 35215, 52314 à 52325.

L'opposant prétend que les feuilles de coupons des dites actions ont été volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte

de titres au porteur. — 20 novembre 1929.

Avis. —Association syndicale. — Par arrêté du 27 novembre 1929, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: «Die unterste und oberste Schieid» à Waldbredimus,

dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Waldbredimus. — 28 novembre 1929.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 5 au 19 décembre 1929, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits « In den

Eissen», « Im Mohr» etc. à Mertert.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir

du 5 décembre prochain.

M. G. Modert, membre de la chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 19 décembre prochain,

de 9 à i l heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice viticole à Mertert. — 25 novembre 1929.

Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 13 novembre 1929, les livrets n° 316452 et 253015 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

— 23 novembre 1929.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 21 novembre 1929, l'association syndicale pour la cons-

truction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Hoscheiderbach », « Tandelberg » etc., à Walsdorf,

dans la commune de Fouhren, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Fouhren. — 23 novembre 1929.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 avril 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié

le règlement sur le cimetière de Clervaux. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

23 novembre 1929.

— En séance des 3 février, 2 avril et 10 novembre 1928, le conseil communal de Steinfort a modifie le

règlement sur le cimetière et le corbillard de Steinfort. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 23 novembre 1929.

— En séance du 12 octobre 1929, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur le cimetière

de la section d'Oberdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 25 novembre 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buc. . .

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour les envois postaux.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémo-

rial, entrera en vigueur le 1er décembre 1929.

Luxembourg, le 12 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Reklamationen gewöhnlicher oder eingeschrie-

bener Sendungen (Nachfragen): Gebühr eines Ein-

schreibebriefes für dieselbe Bestimmung wie die

reklamierte Sendung.

Auf postalischem Wege zu befördernde Anträge

auf Zurückziehung oder auf

Berichtigung

der Adresse: Gebühr eines eingeschriebenen Briefes

für dieselbe Bestimmung wie die betreffende Sen-

dung.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour les envois postaux.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 12. November 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 12. November 1929, betreffend

Abänderung der Eilbotengebühren für Post-

sendungen.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 97 des allgemeinen Regle-

mentes vom 17. September 1925 über die Post-

dienst im Inland, wodurch dem General-Direktor der

Finanzen die Befugnis erteilt wird, die durch Art. 96

besagten Reglementes festgesetzten Eilbotengebühren

den jeweiligen Arbeitslöhnen anzupassen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Dezember

1926, betreffend Festsetzung der Eilbotengebühren

für Postsendungen;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour les envois postaux.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und tritt am 1. Dezember 1929 in Kraft.

Luxemburg, den 12. November 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des

frais d'exprès pour la remise à domicile d'un

avis téléphonique.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 51 de l'arrêté grand-ducal du 26 mars

1921, concernant le service téléphonique ;

Revu son arrêté du 28 décembre 1926, concernant

la fixation des frais de remise à domicile d'un avis

téléphonique;

Sur les propositions de M. le Directeur des postes

et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais d'exprès pour la remise à domicile d'un avis téléphonique.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1930.

Luxembourg, le 12 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des

frais de remise à domicile des télégrammes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1929,

rendant applicable

aux correspondances télé-

graphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispo-

sitions du règlement de service de Bruxelles, et

notamment l'art. 16 de cet arrêté, conférant au

Gouvernement la faculté d'adapter le tarif des

frais d'exprès prévus par le même arrêté au taux

des salaires en usage ;

Sur les propositions de M. le Directeur des postes

et des télégraphes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais de remise à domicile des télégrammes.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht und tritt am 1. Januar 1930 in Kraft.

Luxemburg, den 12. November 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 12. November 1929, betreffend

Abänderung der Bestellgebühren der Tele-

gramme.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Sep-

tember 1929, wodurch die Bestimmungen des Brüsse-

ler Reglementes auf die telegraphische Korrespondenz

im Innern des Großherzogtums angewandt werden,

und besonders des Art. 16 dieses Beschlusses, wodurch

der Negierung die Befugnis erteilt wird, den im ge-

nannten Beschluß vorgesehenen Tarif für Eilboten-

gebühren den jeweiligen Arbeitslöhnen anzupassen;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 12 novembre 1929, portant révision des frais de remise à domicile des télégrammes.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er décembre 1929

Luxembourg, le 12 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Postes. — A partir du 1er décembre

1929 l'équivalent du maximum de la déclaration

de valeur de 10.000 fr.-or est fixé à 70.000 fr. luxem-

bourgeois. — 12 novembre 1929.

Avis.— Postes.— A partir du 1er décembre 1929

le montant-or du droit d'expédition, du droit

d'assurance et de la taxe d'exprès des colis postaux

du service international est converti en monnaie

luxembourgeoise au taux de 1 fr.-or = 7 fr. luxem-

bourgeois. — 12 novembre 1929.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, portant

modification de diverses dispositions du règle-

ment général sur le service interne des Postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de

la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de cette loi,

ainsi que l'art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concer-

nant la création d'un service des chèques et vire-

ments postaux;

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant

l'approbation de la Convention et des Arrangements

du Congrès postal universel de Stockholm du 28

août 1924;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service interne des Postes.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

offentlicht und tritt am 1. Dezember 1929 in Kraft.

Luxemburg, den 12. November 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Post. — Vom 1. Dezember

1929 ab ist der Gegenwert des Kochstbetrages der

Wertangabe von 10.000 Goldfranken auf 70.000 lu-

xemburger Franken festgesetzt. —12. November 1929.

Bekanntmachung. — Post. — Vom 1. Dezember

1929 ab findet die Umrechnung in luxemburger Geld

des Goldbetrages der Auflieferungs-, der Versiche-

rungs- und der Eilbotengebuhr des internationalen

Paketdienstes auf der Basis von 1 Goldfranken —

7 luxemburger Franken statt. — 12. November 1929.

Großh. Beschluß vom 28. November 1929, durch

welchen verschiedene Bestimmungen des allge-

meinen Reglementes über den Postdienst im

Inland abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Mai 1877,

uber den Postdienst, und speziell des Art. 24 dieses

Gesetzes, sowie des Art. 3 des Gesetzes vom 3. Apri-

1911, betreffend die Einfuhrung des Postüberweil-

sung- und Scheckverkehrs;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27 J u l i

1925, betreffend die Genehmigung der Vertrage und

Übereinkommen des Weltpostkongresses von Stock-

holm vom 28. August 1924;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil

Haben beschlossen und beschließen

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le

1er décembre 1929, sauf en ce qui concerne les modifi-

cations prévues aux art. 148 et 154 du règlement qui

ne sortiront leurs effets qu'à partir du 1er janvier

1930.

Luxembourg, le 28 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

direkt, unter persönlicher Adresse und zwar gegen

vorherige Frankierung versandt werden, finden die

Bestimmungen des Artikels 14 Anwendung.

Falls jedoch dieselben Sendungen von den Ver-

legern, statt einzeln mit einer Adresse versehen und

frankiert zu werden, regelmäßig an die Postanstalten

versandt werden Zwecks Verteilung an Personen, die

auf einer beim Bestimmungspostamt hinterlegten

Liste verzeichnet sind (summarisches Verfahren), so

unterliegen sie, einschließlich der gewöhnlichen Bei-

lage, dem Porto von 5 Ct. pro Exemplar und pro

75 Gramm. Die Gebühr für außergewöhnliche Bei-

lagen ist dieselbe wie bei den Postabonnementen.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Le droit fondamental annuel d'une

station principale est fixé ;

1° pour toute station reliée à un bureau de raccor-

dement à service limité, à 150 fr.;

2° pour toute station reliée à un bureau de raccor-

dement à service complet, à 200 fr. ;

3° pour toute station reliée à un bureau de raccor-

dement à service permanent

a) service automatique à 250 fr. ;

b) service manuel à 220 fr.

Lorsqu'un réseau à batterie locale est transformé

en réseau à batterie centrale, la taxe d'abonnement

respective est augmentée de 30 fr. par an.

Si la station se trouve à plus de 1.500 mètres du

bureau de raccordement ou de la cabine publique,

l'abonné doit payer en outre pour chaque centaine

de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne

supplémentaire une taxe annuelle de 5 fr. pour une

ligne à fil simple et de 7,50 fr. pour une ligne à fil

double.

Sur demande par écrit d'un abonné, l'administra-

tion peut autoriser l'inscription à la liste des abonnés

d'une personne non-abonnée sous le numéro d'appel

de l'abonné demandeur aux conditions suivantes

a) La personne non-abonnée doit avoir demeure

ou bureaux communs avec l'abonné ou les demeures

ou bureaux réciproques doivent être situés de ma-

nière que par l'appel au téléphone la communication

ne subisse pas de retard anormal ;

b) l'autorisation est sujette à une taxe annuelle

au montant de la moitié de la taxe ordinaire ;

c) l'abonné est responsable envers l'administra-

tion de toute taxe due par la personne non abonnée.

Stations supplémentaires et accessoires. —

Prix

d'abonnement

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Die jährliche Grundgebühr eines

Hauptanschlusses ist festgesetzt

1. für jede an ein Vermittelungsamt mit beschränk-

tem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr.;

2. für jede an ein Vermittelungsamt mit voll-

ständigem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr.;

3. für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und

Nachtdienst angeschlossene Station

a) Automatischer Betrieb auf 250 Fr.;

b) Handbetrieb auf 220 Fr.

Wird ein Ortsnetz mit Lokalbatterie in ein solches

mit Zentralbatterie umgewandelt, so wird die ent-

sprechende Gebühr jährlich um 30 Fr. erhöht.

Ist die Sprechstelle mehr als 1.500 Meter von der

Vermittelungsanstalt oder der öffentlichen Sprech-

stelle entfernt, so hat der Teilnehmer außerdem für

jede hundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern

der überschießenden Leitungslänge eine jährliche

Zuschlaggebühr von 5 Fr. für einfache Leitung und

7,50 Fr. für Doppelleitung zu entrichten.

Auf schriftliches Gesuch eines Teilnehmers hin

kann die Verwaltung die Eintragung ins Teilnehmer-

verzeichnis eines Nicht-Teilnehmers unter der Anruf-

nummer des antragstellenden Teilnehmers gewähren

unter folgenden Bedingungen

a) der Nicht-Teilnehmer muß dieselbe Wohnung

oder dieselben Bureauräume wie der Teilnehmer

haben oder die respektiven Wohnungen und Bureau-

räume müssen so gelegen sein, daß durch das Rufen

an den Telephonapparat die Verbindung keine

anormale Verspätung erleidet;

b) die Ermächtigung unterliegt einer jährlichen

Gebühr, welche der Hälfte der gewöhnlichen Gebühr

gleichkommt;

c) der Teilnehmer ist der Verwaltung gegenüber

für jede vom Nichtteilnehmer geschuldete Gebühr

verantwortlich.

Nebenanschlüsse und

Nebeneinrichtungen.

Abonnementsgebühren.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Le prix d'abonnement annuel est fixé

comme suit

zember 1925 aufgeführten Art. 18, 22, 27, 37, 39

und 40 und die in Art. 1 Unseres Beschlusses vom

28. Dezember 1926 aufgeführten Art. 45, 46, 50

und 65 sind abgeschafft und durch nachstehende Be-

stimmungen ersetzt

Hauptanschlüsse. — Grundgebühr.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Die jährliche Abonnementsgebühr ist

festgesetzt wie folgt

1° station supplémentaire dans les limites de

l'établissement où se trouve établie la station princi-

pale

a) pour une station établie et entretenue par l'Etat

à 100 fr. ;

b) pour une station établie et entretenue par l'in-

dustrie privée à 60 fr. ;

2° station supplémentaire en dehors des limites de

l'établissement où se trouve établie la station prin-

cipale

a) pour la station à 250 fr. ;

b) pour chaque centaine de mètres ou fraction de

centaine de mètres de ligne de raccordement à 5 fr.

pour une ligne à fil simple et à 7,50 fr. pour une

ligne à fil double ;

3° cadran d'appel pour station supplémentaire à

20 fr. ;

4° sonnerie supplémentaire à 30 fr. ;

5° pour chaque reliement à un commutateur

a) trafic manuel à 20 fr. ;

b) trafic automatique à 25 fr.

6° prise de courant, pour les deux premières

prises ensemble à 45 fr. et pour chacune des sui-

vantes à 15 fr.

Stations communales. — Prix d'abonnement.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Le prix d'abonnement annuel d'une

station communale est fixé pour toute station

reliée à un bureau de raccordement

a) à service limité, à 150 fr.;

b) à service complet et à service permanent, à

200 fr.

Si la station communale se trouve à plus de

1.500 mètres du bureau de raccordement ou de la

cabine publique, la commune doit payer en outre

pour chaque centaine de mètres ou fraction de cen-

taine de mètres de ligne supplémentaire

a) jusqu'à 3.000 mètres, 5 fr. ;

b) de 3.000 à 5.000 mètres, 4 fr. ;

c) au delà de 5.000 mètres, 3 fr.

Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne est

établie à fil double.

1. Nebenanschluß auf demselben Grundstück, wo

sich der Hauptanschluß befindet

a) für eine vom Staate hergestellte und unter-

haltene Sprechstelle 100 Fr.;

b) für eine von der Privatindustrie hergestellte

und unterhaltene Sprechstelle 60 Fr.

2. Nebenanschluß außerhalb des Grundstückes, wo

sich der Hauptapparat befindet

a) für die Sprechstelle 250 Fr.;

b) für jede hundert Meter oder für jeden Bruchteil

von hundert Metern Anschlußleitung 5 Fr. für ein-

fache Leitung, und 7,50 Fr. für Doppelleitung.

3. Wählscheibe für Nebenapparat 20 Fr.

4. Nebenwecker 30 Fr.

5. Für jeden Anschluß an einen Umschalter

a) Handbetrieb 20 Fr.;

b) automatischer Betrieb 25 Fr.

6. Steckkontakte, für die beiden ersten Kontakte

zusammen 45 Fr. und für jeden weiteren Kontakt

15 Fr.

Gemeinde-Fernsprechstellen. — Grund-

gebühr.

Art.

27. — Die jährliche Grundgebühr

einer

Gemeinde-Fernsprechstelle ist festgesetzt

a) für jede an ein Vermittelungsamt mit beschränk-

tem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr.;

b) für jede an ein Vermittelungsamt mit voll-

ständigem Dienst oder Tag- und Nachtdienst ange-

schlossene Station auf 200 Fr.

Ist die Fernsprechstelle mehr als 1.500 Meter von

der Vermittelungsanstalt oder von der öffentlichen

Sprechstelle entfernt, so hat die Gemeinde außerdem

für jede hundert Meter oder jeden Bruchteil von

hundert Metern der überschießenden Leitungslänge

zu entrichten

a) bis 3.000 Meter, 5 Fr.;

b) von 3.000 bis 5.000 Meter, 4 Fr.;

c) über 5.000 Meter, 3 Fr.

Diese Gebühren werden um 50% erhöht, wenn

die Leitung als Doppelleitung hergestellt wird.

Part contributive aux frais de commutation d'un

bureau intermédiaire.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Si deux ou plusieurs sections de com-

mune ou abonnés sont reliés au même bureau inter-

médiaire, chacun d'eux paie, en dehors des taxes

d'abonnement usuelles une redevance annuelle de

40 fr. à titre de contribution aux frais de commu-

tation.

Cette redevance est perçue au commencement de

chaque année en même temps que les autres taxes

d'abonnement ; elle est versée au préposé du bureau

intermédiaire afférent à la fin de l'année.

Les taxes de conversation réglementaires des

communications échangées entre eux, sans l'inter-

médiaire d'un bureau central, sont perçues au pro-

fit du préposé du bureau intermédiaire afférent. Si

deux ou plusieurs bureaux intermédiaires coopèrent

à l'établissement de communications de l'espèce, les

taxes afférentes sont réparties par parts égales entre

les préposés des bureaux intermédiaires interve-

nants.

Les communications visées ci-dessus sont à noter

et les taxes afférentes sont perçues d'après les

instructions de l'administration des postes et des

télégraphes.

Installations privées. — Prix d'abonnement.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Sind zwei oder mehrere Gemeinde-

sektionen oder Teilnehmer an dasselbe Zwischenamt

angeschlossen, so bezahlt jede Gemeindesektion und

jeder Teilnehmer, außer den gewohnlichen Abon-

nementsgebühren, eine jährliche Gebühr von 40 Fr.

als Beitrag zu den Umschaltekosten.

Diese Gebühr wird bei Beginn eines jeden Jahres,

gleichzeitig mit den andern Abunnementsgebühren,

erboben; sie wird dem Vorsteher des betr. Zwischen-

anctes am Schlusse des Jahres bezahlt.

Die

Gesprächsgebühren der zwischen solchen

Gemeindesektionen und Teilnehmern ohne Vermitte-

lung eines Zentralamtes ausgewechselten Verbin-

dungen werden zu Gunsten des Vorstehers des

betreffenden Zwischenamtes erhoben. Wenn zwei

oder mehrere Zwischenämter an der Herstellung der-

artiger Verbindungen mitwirken, so werden die dies-

bezuglichen Gebühren zu gleichen Teilen unter die

Vorsteher der betreffenden Zwischenämter verteilt.

Die vorerwähnten Verbindungen werden ver-

merkt und die diesbezüglichen Gebühren erhoben

gemäß den Vorschriften der Post- und Telegraphen-

Verwaltung.

Privatinstallationen.

Abonnements-

gebühr.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Le prix d'abonnement annuel d'une

installation privée non raccordée au réseau télé-

phonique de l'Etat, est fixé comme suit

a) pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne

à 5 fr. pour fil simple et

à 7,50 fr. pour fil double ;

b) pour une station microphonique à 60 fr. ;

c) pour toute autre installation accessoire, la taxe

afférente prévue pour les installations de l'Etat.

Si les stations téléphoniques d'une installation

privée sont établies dans des immeubles différents

du même réseau, il est perçu pour chaque ligne de

raccordement, en dehors des taxes ci-dessus, une

taxe forfaitaire annuelle de 200 fr. pour les corres-

pondances échangées.

Raccordement de l'installation privée au réseau

de l'Etat.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Die jährliche Abonnementsgebuhr

einer nicht an das Staats-Fernsprechnetz ange-

schlossenen Privateinrichtung ist festgesetzt wie folgt

a) für jede hundert Meter oder Bruchteil von

hundert Metern Leitung 5 Fr. für einfache Leitung,

und 7,50 Fr. für Doppelleitung;

b) für eine Sprechstelle 60 Fr.;

c) für jede andere Nebeneinrichtung, die für ent-

sprechende staatliche Einrichtungen vorgesehene Ge-

bühr.

Befinden sich die Telephonapparate einer Privat-

einrichtung auf verschiedenen Grundstücken desselben

Netzes, so wird außerdem für jede Anschlußleitung

eine jährliche Bauschgebühr von 200 Fr., für die

ausgewechselten Gespräche, erhoben.

Anschluß

der

Privateinrichtung

an

das

Staatsfernsprechnetz.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— L'intéressé peut demander que son

Beitrag zu den Umschaltekosten eines

Zwischenamtes.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Der Interessent kann verlangen, daß

installation privée soit reliée au réseau téléphonique

de l'Etat.

En ce cas les stations privées sont sujettes aux

mêmes taxes que les stations de l'Etat.

Toutefois le prix annuel d'une station supplémen-

taire établie et entretenue par l'industrie privée

est réduit à 60 fr.

Les frais de raccordement de l'installation privée

au réseau de l'Etat sont à charge de l'intéressé.

Lignes spéciales. — Prix d'abonnement.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Si dans la circonscription d'un bureau

de raccordement l'abonné à deux ou plusieurs sta-

tions principales ou supplémentaires, il peut de-

mander que ces stations soient reliées entre elles

par fil spécial.

L'abonné doit payer de ce chef

1° une taxe d'abonnement annuelle de 200 fr. ;

2° pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne 5 fr. par an pour fil

simple et 7,50 fr. par an pour fil double.

Dans des cas exceptionnels, l'administration peut

autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le

raccordement par ligne spéciale de deux stations

principales appartenant au même abonné, mais

reliées à deux bureaux de raccordement différents,

si l'abonné justifie d'un intérêt sérieux et qu'au

point de vue technique et de service aucune diffi-

culté ne s'y oppose.

Taxes pour conversations entre abonnés.

communication interurbaine.

— Wenn ein Teilnehmer im Bezirk eines

und desselben Vermittlungsamtes zwei oder mehrere

Haupt- oder Nebenanschlüsse hat, so kann er verlangen,

daß diese Apparate miteinander verbunden werden.

Der Teilnehmer hat dieserhalb zu zahlen

1. eine jährliche Abonnementsgebühr von 200 Fr.;

2. für jede hundert Meter oder jeden Bruchteil

von hundert Metern Leitung 5 Fr. pro Jahr für

einfache Leitung und 7,50 Fr. pro Jahr fur Doppel-

leitung.

In Ausnahmefällen kann die Verwaltung, unter

den von ihr festzusetzenden Bedingungen, die Ver-

bindung durch Spezialleitung von zwei zwar dem-

selben Teilnehmer gehörenden, aber an zwei ver-

schiedene Ämter angeschlossenen Hauptanschlüssen

gestatten, sofern der Teilnehmer ein ernstliches

Interesse geltend macht und sowohl vom technischen

als vom Dienst-Standpunkte aus sich dem keine

Schwierigkeit widersetzt.

Gebühr der Gespräche zwischen Teil-

nehmern.

Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, concernant le service téléphonique.

— Le tarif pour les communications entre

deux postes d'abonné est fixé comme suit

a) pour toute communication demandée par un

abonné d'un réseau dont le bureau central est doté

d'une installation téléphonique automatique à

0,75 fr. ;

b) pour une communication demandée par un

abonné d'un autre réseau à 0,50 fr. s'il s'agit d'une

communication urbaine et à 1 fr. s'il s'agit d'une

communication interurbaine.

Taxes pour conversations échangées entre abonné et

cabine publique.

communication interurbaine.

— Die Gebühr für Gespräche zwischen

zwei Teilnehmerstellen ist festgesetzt wie folgt

a) für jede von einem Teilnehmer eines Fern-

sprechnetzes verlangte Verbindung, dessen Zentral-

amt mit automatischer Telephoneinrichtung versehen

ist, auf 0,75 Fr.;

b) für jede von einem Teilnehmer eines andern

Fernsprechnetzes verlangte Verbinoung, auf 0,50 Fr.

wenn es sich um eine Lokalverbindung handelt, und

auf 1 Fr. wenn es sich um eine interurbane Ver-

bindung handelt.

Gebühr für Gespräche zwischen einem Teil-

nehmer und einer öffentlichen Sprechstelle.

communication interurbaine.

— La taxe d'une communication entre

seine Privateinrichtung an das Staatsfernsprechnetz

angeschlossen werde.

In diesem Falle unterliegen die Privatstationen

denselben Gebuhren wie die Staatsstationen.

Jedoch wird die Jahresgebühr eines durch die

Privatindustrie hergestellten und unterhaltenen Nebe-

anschlusses auf 60 Fr. ermäßigt.

Die Kosten des Anschlusses der Privatanlage

an das Staatsfernsprechnetz sind zu Lasten des

Interessenten.

Spezialleitungen. — Abonnementspreis.

communication interurbaine.

— Die Gebühr für eine Verbindung

un poste d'abonné et une personne présente dans

une cabine publique est fixée

a) pour une communication urbaine à 0,75 fr. ;

b) pour une communication interurbaine à 1,25 fr.

Les mêmes taxes sont perçues pour une commu-

nication demandée par une cabine publique avec

un poste d'abonné ou avec une personne présente

dans une cabine publique.

Taxe d'un avis d'appel.

communication interurbaine.

— L'expéditeur d'un avis d'appel doit

acquitter

a) la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 0,50 fr.

s'il s'agit d'une communication urbaine et à 1,00 fr.

s'il s'agit d'une communication interurbaine ;

b) les frais de remise à domicile;

c) la taxe de la conversation faisant suite à l'avis

d'appel.

Télégrammes et autres messages téléphonés.

communication interurbaine.

— Der Absender eines Gesprächsantrags

hat zu zahlen

a) Die Gebühr des Gesprächsantrags, welche fest-

gesetzt ist auf 0,50 Fr. wenn es sich um eine Lokal-

verbindung handelt und auf 1 Fr. wenn es sich um

eine interurbane Verbindung handelt;

b) die Bestellgebühren;

c) die Gebühr des durch den Gesprächsantrag ver-

anlaßten Gesprächs.

Telephonische

Übermittlung

von

Tele-

grammen und andern Korrespondenzen.

communication interurbaine.

— L'abonné peut transmettre au bureau

télégraphique de l'Etat, siège de son bureau central,

toute correspondance à expédier par exprès, par la

poste ou par voie télégraphique.

Dans ce cas l'abonné doit payer

a) pour la communication avec le bureau télégra-

phique, une unité de conversation ordinaire ;

b) pour la transmission téléphonique de la corres-

pondance à expédier 3 ct. par mot transmis, arrondis

au demi-décime supérieur, avec un minimum de

60 ct. par correspondance ;

c) pour la transmission par exprès, par la poste

ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce chef.

La transmission de tout télégramme par télé-

phone au domicile de l'abonné est sujette à une taxe

de 60 ct. par télégramme.

Communications permanentes pendant les heures

de clôture des bureaux.

communication interurbaine.

— Der Teilnehmer kann dem Staats-

Telegraphenamt,

welches

sich am Orte seines

Zentralamtes befindet, jede Mitteilung übermitteln,

welche durch Eilboten, durch die Post oder auf

telegraphischem Wege zu befördern ist.

In diesem Fall hat der Teilnehmer zu entrichten

a) für die Verbindung mit dem Telegraphenamt

eine gewöhnliche Gesprächseinheit;

b) für die telephonische Übermittelung der zu

befördernden Korresspondenz 3 Centimen für jedes

übermittelte Wort; diese Gebühr wird nach halben

Dezimen aufgerundet und beträgt mindestens 60 Cen-

timen pro Korrespondenz;

c) für die Ubermittelung durch Eilboten, durch die

Post oder auf telegraphischem Wege die dieserhalb

vorgesehene Gebühr.

Die telephonische Übermittelung der Telegramme

in die Wohnung des Teilnehmers unterliegt einer

Gebühr von 60 Centimen per Telegramm.

Dauerverbindungen während der

Schluß-

stunden der Amter.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Le montant maximum d'un chèque

est fixé à 100.000 fr.

Les titulaires de compte peuvent émettre des

chèques dépassant le maximum de 100.000 fr. prévu

par l'alinéa précédent à condition d'observer les dis-

positions spéciales à stipuler par arrêté ministériel.

Ces dispositions sont aussi obligatoires pour les

chèques de service au-dessus de 100.000 fr, à émet-

tre par les administrations de l'Etat et les établisse-

ments publics du pays.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

—

Der Höchstbetrag eines Schecks ist

auf 100.000 Fr. festgesetzt.

Die Kontoinhaber können Schecks, welche den im

vorhergehenden Absatz vorgesehenen Höchstbetrag

von 100.000 Fr. übersteigen, unter der Bedingung

ausstellen, daß sie die durch Ministerialbeschluß zu

bestimmenden besonderen Vorschriften beobachten.

Diese Vorschriften sind auch für die von den Staats-

verwaltungen und öffentlichen Anstalten des Landes

auszustellenden Dienstschecks verbindlich, welche obigen

Höchstbetrag übersteigen.

Art.

64. — Folgende Gebühren werden im Post-

Uberweisungs- und Scheckdienst erhoben

1. für jede Einzahlung mittels Zahlkarte

bis 1.000 Fr., 40 Ct.; über 1.000 Fr., 5 Ct für

je 1.000 Fr. oder Bruchteil von 1.000 Fr. mehr;

Höchstbetrag 5 Fr.;

2. für jede Barrüazahlung durch das Postscheckamt

oder durch eine Postanstalt

a) eine feste Gebühr von 30 Centimen, und

außerdem

b) eine Steigerung gebühr von

1/10%

des aus-

zuzahlenden Betrages.

Die Gebühr unter 1 ist von dem Absender zu

entrichten.

Die Gebühren unter 2 sind zu Lasten des Konto-

inhabers, von dessen Konto die Abschreibung erfolgt.

Diese Gebühren sowie die für gelieferte Zahlkarten-

formulare, Scheck- und Überweisungshefte zu zah-

lenden Preise werden durch Abschreibung von dem

zur Zahlung verpflichteten Konto eingezogen.

Die Uberweisungen des internen Dienstes sind

gebührenfrei.

Postaufträge.

Art.

72. — Die Taxe für eine dem vorstehenden

Art. 70 entsprechende Sendung ist diejenige eines

Einschreibebriefes von dem Gewicht dieser Sendung;

außerdem wird eine Vorzeigungsgebühr von 75 Cen-

timen für jedes im Umschlage befindliche Wertpapier

erhoben. Diese beiden Gebühren sind im voraus

zahlbar und werden auf den Postauftrags-Formu-

laren in Postfreimarken aufgeklebt; dieselben werden

im Falle der Nichtzahlung der Wertpapiere nicht

erstattet.

Ein Einlieferungsschein wird dem Beteiligten bei

Aufgabe der Sendung unentgeltlich ausgehändigt.

Encaissement des quittances.

Art. 85, al. 1er. — La Poste opère, mais seulement

dans le ressort du bureau de dépôt, l'encaissement

des quittances simples, jusqu'à concurrence du

maximum fixé pour les valeurs à recouvrer, moyen-

nant une taxe fixée comme suit

pour toute quittance ne dépassant pas 50 fr.,

75 ct.;

par quittance dépassant 50 fr. jusqu'à 100 fr.,

1 fr.;

au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1.000 fr. la taxe par

quittance est augmentée de 25 ct. par 100 fr. ou

fraction de 100 fr. ;

au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est

augmentée de 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de

1.000 fr.

Colis ordinaires.

Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne par-

courent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé

comme suit, sans égard à la distance entre les lieux

d'expédition et de destination

jusqu'au poids de 1 kg. incl,, 1,50 fr.;

de 1 à 5 kg. incl., 2,50 fr.;

de 5 à 10 kg. incl., 4 fr. ;

de 10 à 15 kg. incl., 5 fr.;

de 15 à 20 kg. incl., 6 fr.

Envois recommandés.

communication interurbaine.

— Si les conditions techniques et de ser-

vice le permettent, l'abonné peut demander que

pendant les heures de clôture de son bureau de rac-

cordement sa station soit reliée

zwischen einer Teilnehmerstelle und einer in einer

öffentlichen Sprechstelle sich befindenden Person ist

festgesetzt

a) für eine Lokalverbindung auf 0,75 Fr. ;

b) für eine interurbane Verbindung auf 1,25 Fr.

Dieselben Gebühren werden erhoben für eine Ver-

bindung einer öffentlichen Sprechstelle mit einer

Teilnehmerstelle oder mit einer in einer öffentlichen

Sprechstelle gegenwärtigen Person.

Gebühr eines

Gesprächsantrags.

communication interurbaine.

— Falls die technischen und dienstlichen

Bedingungen es gestatten, kann der Teilnehmer ver-

langen, daß während der Schlußstunden seines Ver-

mittelungsamtes seine Sprechstelle verbunden werde

1° à un autre poste d'abonné du même réseau ;

2° à un poste d'abonné d'un autre réseau à ser-

vice égal ;

3° à un bureau de

raccordement d'un autre

réseau à service prolongé et

4° le cas échéant, après clôture de ce dernier

bureau, à un poste d'abonné y relié.

Les taxes à payer pour chaque opération de rac-

cordement sont fixées

a) dans le cas sub 1° à 1,50 fr. ;

b) dans le cas sub 2° à 3 fr. ;

c) dans le cas sub 3° à 1,50 fr. en dehors des taxes

dues pour les conversations demandées ;

d) dans le cas sub 4° à 1,50 fr. en sus des taxes

prévues sub c.

Les communications permanentes demandées

dans un intérêt public général ont la priorité sur les

autres, même dans le cas, où ces dernières auraient

été concédées antérieurement.

Redevance minima pour taxes de conversation.

communication interurbaine.

— La redevance mensuelle due par toute

station principale du chef de l'ensemble des commu-

nications internes est fixée à 12,50 fr. au minimum.

Pour les raccordements effectués dans le courant

d'un mois, il n'est perçu, pour le reste de ce mois,

que les taxes réglementaires pour les communica-

tions réellement établies.

Non-réussite d'une communication avec un

non-

abonné. — Taxe à appliquer.

communication interurbaine.

— Für jeden Hauptanschluß wird fur die

inländischen Verbindungen eine Mindestgebühr von

12,50 Fr. pro Monat erhoben.

Bei im Laufe eines Monats ausgeführten An-

schlüssen werden für den Rest dieses Monates nur

die reglementarischen Gebuhren erhoben für die

tatsachlich hergestellten Verbindungen.

Mißerfolg

einer

Verbindung

mit

einem

Nichtabonnenten. — Anzuwendende Ge-

bühr.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Les taxes perçues dans le service des

chèques et virements sont les suivantes

1° pour chaque versement au moyen d'un bulle-

tin de versement

jusqu'à 1.000 fr. 40 ct.; au-dessus de 1.000 fr.

5 ct. par 1.000 ou fraction de 1.000 fr. en plus;

maximum 5 fr.;

2° pour chaque remboursement en espèces par le

bureau des chèques ou par un bureau de poste

a) une taxe fixe de 30 ct. par titre et en outre;

b) une taxe additionnelle de 1/10 ‰ de la somme

payée.

La taxe sub 1° est payable par le déposant.

Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le

compte est débité. Ces taxes ainsi que les sommes

dues pour la fourniture des bulletins de versement

et des carnets de chèques et de virements sont por-

tées au débit du compte du titulaire.

Les virements du service interne sont exempts de

toute taxe.

Valeurs à recouvrer.

communication interurbaine.

— Lorsque la conversation demandée

avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la per-

sonne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le de-

mandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

(soit 50 ct. resp. 1 fr. et les frais de remise à domi-

cile).

Si par contre la conversation n'a pas lieu par

la faute du demandeur ou de la personne appelée, le

demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

ainsi que la taxe de conversation.

Pour toute demande de communication

inter-

nationale qui est annulée après sa transmission au

bureau central téléphonique étranger, tête de ligne,

il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.

1. mit einer andern Sprechstelle desselben Netzes;

2. mit einer Sprechstelle eines andern Netzes mit

gleichen Dienststunden;

3. mit einem Vermittlungsamt eines andern

Netzes mit ausgedehnteren Dienststunden und

4. eintretenden Folls, nach Schluß des letzteren

Amtes, mit einer an dasselbe angeschlossenen Teil-

nebmerstelle.

Die fur eine jede Verbindung dieser Art zu zah-

lenden Gebuhren sind festgesetzt wie folgt

a) in, Falle 1, auf 1,50 Fr.;

b) im Falle 2, auf 3 Fr.

c) im Falle 3, auf 1,50 Fr., ausßer den für die

verlangten Gespröche geschuldeten Gebuhren;

d) im Falle 4, auf 1,50 Fr., außer den unter c.)

vorgesehenen Gebühren.

Die im allgemeinen öffentlichen Interesse vor-

langten Dauerverbindungen haben den Vorzug vor

den andern, selbst in dem Falle wo Letztere früher

zugestanden worden wären.

Mindestgebühr für Gesprache.

communication interurbaine.

— Wenn das beantragte Gespräch mit

einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil

dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der

Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrage

aufzukommen (50 Centimen bezw. 1 Fr. nebst den

Bestellkosten).

Konnte hingegen das Gespräch durch das Ver-

schulden des Anrufenden oder der angerufenen Person

nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung

sowohl der Kosten des Gesprächsantrags als auch der

Gesprächsgebühr verpflichtet.

Für jeden internationalen Gesprächsantrag, welcher

nach Übermittelung

an die ausländische

Kopf-

Telephonstation annulliert wird, ist eine besondere

Gebühr von 50 Centimen zu erheben.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— La taxe d'un envoi fait en conformité

de l'art. 70 est celle d'une lettre recommandée du

poids de cet envoi, augmentée d'un droit de présen-

tation de 75 ct. pour chaque titre inséré. Ces taxe et

droit sont payables d'avance; ils sont représentés

en timbre-poste sur le formulaire de recouvrement

et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des

titres.

Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à

l'intéressé au moment du dépôt.

Scheck- und

Überweisungsdienst.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Tous les envois ordinaires de la Poste

aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent

être expédiés sous recommandation. Pour les envois

recommandés il est payé, outre le prix d'affran-

chissement ordinaire des envois, selon leur nature,

un droit fixe de recommandation de 1,75 fr.

Les envois recommandés doivent préalablement

être affranchis.

Remboursements.

Art. 94, al. 18. — Les envois contre rembourse-

ment sont soumis aux ports et droits suivants

1° le port pour les envois de même nature sans

remboursement;

2° une taxe de présentation qui est fixée à 75 et.

Droit de factage des colis.

Art. 95, al. 1er. — Pour la remise à domicile des

colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu

Einziehung der Quittungen.

Art. 85, Abs. 1. — Die Post befaßt sich, aber nur

im Ressort der Aufgabe-Postanstalt, mit der Ein-

ziehung der einfachen Quittungen bis zu dem für

Pustaufträge vorgesehenen Höchstbetrage. Die zu

entrichtende Gebühr beträgt

Für jede Quittung, deren Betrag 50 Fr. nicht

übersteigt, 75 Centimen;

fur jede Quittung über 50 Fr. bis zu 100 Fr.,

1 Franken;

für jede Quittung über 100 Fr. bis 1.000 Fr. wird

die Gebühr um 25 Centimen für jede 100 Fr. oder

Bruchteil von 100 Fr. erhöht;

für jede Quittung über 1.000 Fr. wird die Gebühr

um 50 Centimen für jede 1.000 Fr. oder Bruchteil

von 1.000 Fr. erhöht.

Gewöhnliche Pakete.

Art. 89, Abs. 1. — Das Porto für Pakete, welche

nur im Innern des Großherzogtums befördert

werden, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen

Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt

Bis 1 Kg. einschl. 1,50 Fr.;

über 1 Kg. bis 5 Kg. 2,50 Fr.;

über 5 Kg. bis 10 Kg. 4 Fr.;

über 10 Kg. bis 15 Kg. 5 Fr.;

über 15 Kg. bis 20 Kg. 6 Fr.

Einschreibesendungen.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Alle gewöhnlichen Sendungen der

Briefpost und alle Pakete ohne Wertangabe können

unter Einschreibung versandt werden. Für Einschreib-

endungen wird, außer der für die betreffende Art

von Sendungen in Betracht kommenden gewöhn-

lichen Portogebühr, eine feste Einschreibungsgebühr

von 1,75 Franken erhoben.

Die Einschreibesendungen müssen vorher frankiert

sein.

Nachnahme.

Art. 94, Abs. 18. — Die Nachnahmesendungen

unterliegen folgenden Taxen

1. dem Porto für dergleichen Sendungen ohne

Nachnahme;

2. einer Vorzeigungsgebühr, welche auf 75 Cen-

timen festgesetzt ist.

Bestellgebühr für Pakete.

Art. 95, Abs. 1. — Für das Bestellen, in den Woh-

nungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe,

en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui

est, pour chaque présentation, de 1,50 fr. par colis

jusqu'à 10 kg. et de 2 fr. par colis au-dessus de 10 kg.

Droit de boîte ou de casier; droit de poste-restante

et de magasinage.

Art. 100, al. 4. — Le directeur des Postes pourra

exceptionnellement accorder des casiers particuliers

pour des colis ; le droit à payer de ce chef s'élève à

30 ct. par jour et par envoi avec minimum de 1,50 fr.

Perte, spoliation ou avarie. — Envois recommandés

et valeurs à recouvrer.

Art. 136, al. 1er. — En cas de perte d'un envoi

recommandé ou d'un envoi de valeurs à recouvrer,

il sera payé à l'expéditeur une indemnité de 350 fr.

au maximum.

Journaux-abonnements.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Le prix d'abonnement à un journal

ou écrit périodique indigène est perçu par abonne-

ment, supplément ordinaire compris, et se compose

a) du prix d'éditeur ;

b) d'une remise fixée, par abonnement et par

période d'abonnement ne dépassant pas un trimestre,

à 65 ct. pour les publications hebdomadaires et de

moindre périodicité, à 75 ct. pour les publications

paraissant plus d'une fois jusqu'à trois fois par

semaine, et à 85 ct. pour les publications dépassant

cette dernière périodicité. Cette taxe est doublée

pour les périodes d'abonnement de six mois et qua-

druplée pour celles d'un an ;

c) du port d'affranchissement qui est fixé sans

égard au nombre de distributions, par exemplaire

ou numéro, supplément ordinaire compris, et par

75 gr., à 4 ct.

Les éditions supplémentaires d'un journal, four-

nies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d'abonnement, sont sou-

mises à une taxe à fixer par le Directeur général des

finances, qui ne pourra être inférieure au port prévu

sub c du présent article.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Der Abonnementspreis einer inlan-

dischen Zeitung oder Zeitschrift wird, mit Einschlich

der gewohnlichen Beilagen, per Abonnement erhoben

und besteht aus

2.) dem Verlagspreise;

b) einer Gebuhr, die fur jedes Abonnement und

fur einen Zeitraum der ein Trimester nickt ubersteigt

festgesetzt ist auf 65 Ct. fur Veroffentlichungen die

hochstens einmal wochentlich erscheinen, auf 75 Ct.

fur Veroffentlichungen die mehr als einmal jedoch

hochstens dreimal wochentlich erscheinen, und auf

85 Ct. fur ofters erscheinende Veroffentlichungen.

Diese Gebuhr ist verdoppelt fur Abonnements-

perioden von 6 Monaten und vervierfacht fur solche

von einem Jahr;

c) dem Porto, welches ohne Rucksicht auf die Zahl

der Bestellgange fur je ein Exemplar oder Nummer

mit Einschluß der gewohnlichen Beilage, und fur je

75 Gramm, 4 Centimen betragt.

Supplementar-Ausgaben einer Zeitung, die den

Abonnenten neben den in den Abonnementsbe-

dingungen vorgesehenen gewohnlichen Ausgaben

geliefert werden, unterliegen einer Gebuhr, die vom

General-Direktor der Finanzen festgesetzt wird, jedoch

nicht niedriger sein kann als diejenige, die unter c)

gegenwartigen Artikels vorgesehen ist.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Les journaux et écrits périodiques

que les éditeurs ou les particuliers adressent direc-

wird außer den gewohnlichen Taxen, fur jede Vor-

zeigung, ein Tragerlohn von 1,50 Fr. fur jedes Paket

bis zu 10 Kg. und von 2 Fr. fur jedes Paket uber

10 Kg. bezogen.

Briefkastengebuhr;

Gebuhr fur postlagernde

Sendungen und Lagergebuhr.

Art. 100, Abs. 4. — Der Postdirektor kann aus-

nahmsweise besondere Facher fur Paketsendungen

bewilligen; die dieserhalb zu entrichtende Gebuhr

betragt 30 Centimen pro Tag und pro Sendung

mit einem Minimum von 1,50 Fr.

Verlust, Beraubung oder Beschadingung.

Einschreibesendungen und

Postauftrage.

Art. 136, Abs. 1. — Fur verloren gegangene Ein-

schreibsendungen und Postauftrage wird dem Ab-

sender eine Entschadigung von hochstens 350 Fr.

geleistet.

Zeitungsabonnemente.

arrêté du 28 décembre 1926 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er), 16 (1°), 89 (al. 1er), 95 (al. 1er) et 100 (al. 4) inscrits dans Notre arrêté du 12 décembre 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions

— Auf diejenigen Zeitungen und Zeit-

schriften, welche von den Verlegern oder Privaten

tement aux destinataires sous adresse individuelle

et moyennant affranchissement préalable sont sou-

mis aux dispositions de l'art. 14.

Toutefois, les mêmes envois que les éditeurs, au

lieu de les munir individuellement d'une adresse et

du port d'affranchissement, adressent régulière-

ment aux bureaux de poste pour être distribués à

des personnes renseignées sur des listes déposées

au bureau destinataire sont, supplément ordinaire

compris, soumis au port de 5 ct. par exemplaire et

par 75 gr. La taxe des suppléments extraordinaires

est la même que dans le service des abonnements

postaux.

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