Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
N° 35
Samedi,
le 29 mai 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 29. Mai 1948.
Révision de la Constitution.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948, prise dans les conditions prescrites
par l´art. 114 de la Constitution ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat
du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Sanctionnons ce qui suit
L´art. 11 de la Constitution est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 11. (1) Il n´y a dans l´Etat aucune
distinction d´ordres.
(2) Les Luxembourgeois sont égaux devant la
loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils
et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être
établies par une loi pour des cas particuliers.
(3) L´Etat garantit les droits naturels de la per-
sonne humaine et de la famille.
(4) La loi garantit le droit au travail et assure
à chaque citoyen l´exercice de ce droit.
(5) La loi organise la sécurité sociale, la pro-
tection de la santé et le repos des travailleurs et
garantit les libertés syndicales.
(6) La loi garantit
la liberté du commerce et
de l´industrie, l´exercice de la profession libérale et
du travail agricole, sauf les restrictions à établir
par le pouvoir législatif.»
Mandons et ordonnons que la présente dispo-
sition sera insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 mai 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement ,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948, prise dans les conditions prescrites
par l´art. 114 de la Constitution ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Sanctionnons ce qui suit
L´art. 23 de la Constitution est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 23. L´Etat veille à ce que tout Luxem-
bourgeois reçoive l´instruction primaire qui sera
obligatoire et gratuite. L´assistance médicale et
sociale sera réglée par la loi.
Il crée des établissements d´instruction moyenne
et les cours d´enseignement supérieur nécessaires.
Il crée également des cours professionnels gratuits.
La loi détermine les moyens de subvenir à
l´instruction publique ainsi que les conditions de
surveillance par le Gouvernement et les communes ;
elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à
l´enseignement et crée un fonds des mieux-doués.
Tout Luxembourgeois est libre de faire ses
études dans le Grand-Duché ou à l´étranger et de
fréquenter les universités de son choix, sauf les
dispositions de la loi sur la condition d´admission
aux emplois et à l´exercice de certaines professions. »
Mandons et ordonnons que la présente dispo-
sition sera insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 mai 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Sehaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948, prise dans les conditions prescrites
par l´art. 114 de la Constitution ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Sanctionnons ce qui suit
L´art. 51 de la Constitution est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 51. Le Grand-Duché de Luxembourg
est placé sous le régime de la démocratie parlemen-
taire.
L´organisation de la Chambre est réglée par la loi.
La loi électorale fixe le nombre des députés
d´après la population. Ce nombre ne peut excéder
un député sur 4000 habitants, ni être inférieur à
un député sur 5500 habitants.
L´élection est directe.
Les députés sont élus sur la base du suffrage
universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant
les règles de la représentation proportionnelle, con-
formément au principe du plus petit quotient élec-
toral et suivant les règles à déterminer par la loi.
Le pays est divisé en quatre circonscriptions
électorales : le Sud (Esch et Capellen), le Centre
(Luxembourg-ville,
Luxembourg-campagne
et
Mersch), le Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Cler-
vaux et Vianden) et l´Est (Grevenmacher, Remich
et Echternach).
Les électeurs pourront être appelés à se pro-
noncer par la voie du referendum dans les cas et
sous les conditions à déterminer par la loi.»
Mandons et ordonnons que la présente dispo-
sition sera insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 mai 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Loi du 19 mai 1948 portant modification
de l´article
97, alinéa premier, de la loi électorale du 31
juillet 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´administration des Eaux et Forêts
peut prescrire toutes les mesures nécessaires ou
utiles, soit pour empêcher l´invasion et la propa-
gation
du bostryche (Borkenkäfer), soit pour
détruire promptement et radicalement les foyers
découverts.
A cet effet, elle pourra, entre autres, ordonner
l´abattage des résineux atteints ou menacés directe-
ment d´être atteints par le bostryche. Elle pourra,
en outre, ordonner l´écorçage et l´incinération ou
l´évacuation de l´écorce et des branches.
Les mesures ordonnées seront executées sous
la surveillance des agents de l´administration des
Eaux et Forêts aux frais de ceux qui, à un titre
quelconque, ont la jouissance d´un bois ou d´une
forêt envahis ou menacés d´être envahis par le
bostryche.
A partir de l´année d´imposition 1949,
le barème de l´impôt sur le revenu des personnes
physiques sera modifié suivant les dispositions et
moyennant les formules directrices qui sont an-
nexées à la présente loi et qui en font partie inté-
grante.
Pour l´année d´imposition 1948, il sera établi
un barème spécial avec des montants
d´impôt
représentant la moyenne entre ceux résultant du
barème nouveau et ceux résultant
du barème
actuellement en vigueur.
Sont nommés membres effectifs des Jurys d´examen
a) pour la collation du brevet provisoire
M. Emile Schaus, directeur de l´Ecole normale d´instituteurs ; la dame Sœur Claire Ruppert, directrice
de l´Ecole normale d´institutrices ; MM. François Rippinger, l´abbé Joseph Maertz, la dame Soeur Suzanne
Thomé, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel, inspecteur de l´enseignement primaire et
Guillaume Thoss, professeur à l´Ecole normale d´instituteurs ;
b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique
MM. François Rippinger, Paul Henkes, professeurs à l´école normale d´instituteurs, Mathias Thinnes,
professeur à l´Athénée, l´abbé Nicolas Heinen, professeur au Lycée de garçons à Luxembourg, la dame Soeur
Pauline Weber, professeur à l´école normale d´institutrices, MM. Paul Ulveling, inspecteur de l´enseignement
primaire à Munsbach, et Mathias Rob, inspecteur de l´enseignement primaire à Luxembourg ;
c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire
supérieur
la dame Soeur Claire Ruppert, directrice de l´école normale d´institutrices, MM. Charles Lang, Pierre
Winter, Jean-Pierre Wehr, professeurs à l´école normale d´instituteurs, l´abbé Frédéric Lech, professeur
à l´école normale d´institutrices, MM. François Roden et Joseph Oth, inspecteurs de l´enseignement pri-
maire à Luxembourg.
A partir du 26 mai 1948, la liste des produits libérés provisoirement des formalités de la fixation
des prix, fixée par l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, complétée par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947,
est élargie de la façon suivante
A. Secteur textile
13. la bonneterie ;
14. les tissus ;
15. le linge de ménage ;
16. les cotonnades ;
17. la chemiserie ;
18. la literie et les couvertures ;
19. la confection.
B. Secteur alimentaire
9. les conserves de légumes ;
10. les conserves de fruits ;
11. les conserves à l´huile ;
12. la biscuiterie ;
13. les thés et cafés ;
14. les légumes, à l´exception des fruits et des primeurs.
C.
D. Secteur industriel
17. les journaux ;
18. les chaussures de luxe.
Sont considérées comme chaussures de luxe les chaussures à bord cousu main
(rahmengenäht) ou cousues Good Year. ainsi que les chaussures de fantaisie.
19. les pantoufles de luxe ou fantaisie.
Dès qu´il aura été constaté qu´un peuple-
ment résineux est envahi ou menacé d´être envahi
par le bostryche, le Directeur des Eaux et Forêts
ou son délégué fera sommation par lettre recom-
mandée à la poste à celui qui a la jouissance du
peuplement résineux dont s´agit, de procéder à
l´exécution des mesures qui seront précisées dans
la sommation. Il fixera les délais endéans lesquels
l´exécution de ces mesures devra être commencée
et terminée.
Un recours contre cette décision pourra être
formé devant le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions le service des Eaux et Forêts.
Le recours, qui se fera par lettre recommandée à la
poste, devra être introduit, sous peine de forclusion,
dans les cinq jours de la notification de la sommation.
Il y sera statué dans le plus bref délai.
Le barème de base de la retenue d´impôt
sur les traitements et salaires sera adapté, avec
effet à partir du 1 er juillet 1948, au barème à établir
conformément à l´article 1er, alinéa 1.
Sont nommés membres suppléants des mêmes Jurys
a) pour la collation du brevet provisoire
MM. Jean-Pierre Wehr, professeur à l´école normale d´instituteurs, l´abbé Frédéric Lech, professeur à
l´école normale d´institutrices, et Lucien Thill, inspecteur de l´enseignement primaire à Rédange/Attert ;
b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique
MM. Nicolas Kœmptgen, professeur à l´Athénée, l´abbé Frédéric Lech, professeur à l´école normale d´insti-
tutrices, et François Roden, inspecteur de l´enseignement primaire à Luxembourg ;
c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur
M. Edouard Pierret, professeur à l´école normale d´instituteurs, la dame Soeur Cécile Wies, professeur
à l´école normale d´institutrices, et Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice de l´enseignement primaire à
Luxembourg.
Toutes les dispositions concernant le prix normal et l´affichage des prix restent en vigueur.
A défaut d´exécution des mesures or-
données dans les délais impartis, il y est procédé
d´office, aux frais du contrevenant, par les soins de
l´administration des Eaux et Forêts.
Les dépenses ainsi faites sont recouvrées comme
en matière de contributions directes.
Les barèmes mentionnés aux deux articles
qui précèdent seront établis par le Ministre des
Finances et publiés au Mémorial.
Les examens auront lieu aux dates suivantes
a) Brevet provisoire
Epreuves écrites : les 24, 26, 28 et 30 juin ;
Epreuve orale : le 2 juillet.
b) Brevet d´aptitude pédagogique
Epreuves écrites : les 20,21, 23 et 24 juillet ;
Epreuve orale : le 28 juillet.
c) Brevet d´enseignement postscolaire
Epreuves écrites : les 19, 20, 22 et 23 juillet ;
Epreuve orale : le 26 juillet.
d) Brevet d´enseignement primaire supérieur
Epreuves écrites : les 19, 20 et 22 juillet ;
Epreuve orale : le 26 juillet.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 26 mai 1948 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques.
Lambert Schaus.
Avis de l´Office des Prix concernant le prix de la farine.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, le prix
de la farine destinée à la panification, livrée contre bons spéciaux émis à partir du 30 mai 1948, est fixé
à 450. fr. les 100 kg, franco boulangerie, resp, franco client.
Le prix fixé en date du 3 octobre 1947 reste applicable à tous les bons émis avant le 30 mai 1948.
Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivit et punie en vertu de l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944. précité.
Luxembourg, le 14 mai 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis. Examen pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager.
Les épreuves théoriques
pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager auront lieu les 8 et 9 juillet dans une salle de l´Ecole
normale d´institutrices, Avenue Monterey, 51. La date des épreuves pratiques sera fixée par les commis-
sions respectives.
Est nommé commissaire du Gouvernement pour tous les examens Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice
d´écoles à Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo.
Sont nommés en outre membres des commissions
1° pour l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg-Verlorenkost
M. Joseph Wagner, directeur de l´Ecole professionnelle et ménagère de Luxembourg-Verlorenkost ;
Mille Marie Folscheid, maîtresse d´enseignement ménager à cette école ;
2° pour l´école ménagère d´Esch-sur-Alzette
la dame Sœur Marie-Pierre Ruppert, ancienne institutrice de cette école, actuellement à Mondorf-les-
Bains, et la dame Soeur Marie-Alix Rommelfangen, institutrice à l´école ménagère d´Esch-sur-Alzette ;
3° pour l´école ménagère d´Ettelbruck
la dame Soeur Françoise Gœrend et la dame Soeur Anne Madeleine Bertrand, maîtresses au pensionnat
d´Ettelbruck.
Les demandes d´admission sont à adresser au Commissaire du Gouvernement avant le 1er juillet 1948.
20 mai 1948.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1939 devant l´officier de l´état
civil de la Ville de Luxembourg en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art.
38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Mayer Claus Charles Edouard, né le 22 août 1921 à Cologne-Sulz et
demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeois. 20 mai 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les dispositions qui précèdent sont
applicables tant aux bois et forêts administrés qu´à
ceux qui appartiennent à des particuliers.
A partir de l´année d´imposition 1948
et sans préjudice des taux d´impôt inférieurs actuel-
lement en vigueur, les taux de l´impôt sur le revenu
sont fixés comme suit à l´égard des collectivités
dont le revenu ne dépasse pas 1.000.000 francs
20%, lorsque le revenu ne dépasse pas 400.000
francs ;
30%, lorsque le revenu se situe entre 400.000
et 1.000.000
francs.
Pour les revenus placés
entre 400.000 et 1.000.000 francs, l´impôt ne
peut toutefois pas être supérieur à la cote établie
pour le revenu-limite de 400.000 francs, augmentée
de 50% du revenu excédant ce revenu-limite.
Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 15
juin, les récipiendaires pour les autres brevets avant le 5 juillet 1948 leur demande d´admission accompagnée
d´un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.
Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique délivré
par un médecin désigné par le Gouvernement. La date de l´examen médical sera portée à leur connaissance
ultérieurement.
Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été
préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance
des droits d´admission fixés par arrêté du 28 mai 1945 est à joindre.
Tout particulier qui veut procéder à une
coupe de peuplement résineux devra en faire pré-
alablement la déclaration au Directeur des Eaux
et Forêts. La déclaration contiendra la désignation
de la situation et de la contenance du bois ou de la
forêt ou la coupe devra avoir lieu ainsi que l´indi-
cation précise de la surface à déboiser et du volume
de la coupe. La coupe ne pourra être commencée
qu´avec l´autorisation écrite du Directeur des Eaux
et Forêts.
La disposition de l´alinéa qui précède ne s´ap-
plique pas aux éclaircies normales.
Les coupes en cours d´exploitation au jour de
l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourront
être
continuées qu´après accomplissement des
formalités prévues ci-avant.
En cas de contravention aux dispositions qui
précèdent, le Directeur des Eaux et Forêts pourra
faire suspendre l´exploitation et mettre les bois
abattus sous séquestre aux frais du contrevenant.
Le minimum qui, lors de l´assiette de
l´impôt sur le revenu, est à déduire à titre de frais
professionnels, du revenu d´une occupation salariée,
est fixé à 5.000 fr. pour l´année d´imposition 1948
et à 6.000 fr. par an à partir de l´année d´imposition
1949. Ces montants se réduisent à resp. 400 ou 500
francs par mois entier d´imposabilité, lorsque l´im-
posabilité a pris naissance ou fin dans le courant
resp. de l´année d´imposition 1948 ou d´une année
d´imposition ultérieure.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial
sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Arrêté ministériel
du 25 mai 1948,
prévoyant certaines facilités dans la fixation et l´homologation des prix.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de
la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, complétant l´arrêté ministériel ci-dessus ;
Arrête
Seront condamnés à une amende de 501
à 10.000 fr.
1° ceux qui n´auront pas exécuté dans les délais
impartis les mesures ordonnées conformément aux
articles 1er et 2 ;
2° ceux qui auront commencé ou continué une
coupe de peuplement résineux sans avoir obtenu
préalablement l´autorisation prescrite par l´art. 5.
La confiscation des résineux abattus sans autori-
sation sera ordonnée.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi
que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904,
portant attribution aux cours et tribunaux de l´ap-
préciation des circonstances atténuantes, seront
applicables aux infractions prévues par la présente
loi, qui seront jugées par les tribunaux de police.
En matière de retenue d´impôt sur les
traitements et salaires, le minimum forfaitaire
déductible à titre de frais professionnels est porté
à 500 fr. par mois à partir du 1er juillet 1948. A
partir de la même date la limite requise pour la
déductibilité d´un excédent de frais professionnels
et de dépenses spéciales, est fixé à 900 francs par
mois.
Les infractions ci-avant spécifiées sont
constatées par les agents de la police générale et
locale ainsi que par les agents assermentés de l´admi-
nistration des Eaux et Forêts.
Les procès-verbaux réguliers de ces agents font
foi jusqu´à preuve du contraire.
L´action publique pour la poursuite des infrac-
tions énumérées à l´article 6 appartient au mi-
nistère public. Les poursuites sont exercées en son
nom. Pourtant le service des audiences est confié
au garde-général pour les affaires de son canton-
nement.
En cas d´imposition collective des époux,
le revenu imposable à charge de la collectivité
comprendra, à partir de l´année d´imposition 1948,
également le revenu touché par l´épouse du chef
d´une occupation salariée exercée en une exploi-
tation étrangère au mari.
A partir de la même année d´imposition, le mari
est tenu d´englober dans sa propre déclaration tous
les revenus du conjoint.
La présente loi restera en vigueur jusqu´au
31 décembre 1949. Un règlement d´administration
publique pourra en proroger les effets chaque fois
pour la durée d´un an.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 19 mai 1948.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de
certains taux de l´impôt sur le revenu.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 25 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les limites de chiffre d´affaires, de
revenu, de capital investi ou de fortune prévues aux
lois maintenues provisoirement en vigueur par les
art. 1er et 2 de l´arrêté du 26 octobre 1944, con-
cernant les impôts, taxes, cotisations et droits,
peuvent
être modifiées par règlement d´admi-
nistration publique.
Les limites de même nature prévues par d´autres
dispositions maintenues provisoirement en vigueur
par le susdit arrêté du 26 octobre 1944 peuvent
être modifiées par le Ministre des Finances.
Est abrogé avec effet à partir de l´année
d´imposition 1948 l´alinéa 2 de l´art. 2 de la loi du
16 août 1947 portant revision de la charge fiscale
des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu
respectivement de la retenue sur les salaires.
Un règlement d´administration publique
peut modifier les échéances périodiques mensuelles
ou trimestrielles des impôts dont la perception in-
combe à l´administration des contributions directes.
Lorsque par règlement d´administration
publique et en application de l´art. 9 de la loi pré-
citée du 16 août 1947, une modification est apportée
à la limite requise pour l´imposition par voie d´as-
siette des contribuables ayant subi une retenue à
la source, le même règlement d´administration
publique peut ajuster les taux d´impôts spéciaux
applicables en matière de retenue d´impôt sur les
traitements et salaires, aux rémunérations extra-
ordinaires touchées par les salariés en dehors de
leurs émoluments normaux.
Le Ministre des Finances est chargé de
l´exécution de la présente loi qui sera publiée au
Mémorial.
Luxembourg, le 28 mai 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 21 mai 1948 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité
au personnel enseignant des écoles primaires.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels
des 10 et 12 août 1938 portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, l´arrêté
modificatif du 7 novembre 1944 concernant les conditions d´admissibilité et les arrêtés ministériels des
8 novembre 1944, 22 novembre 1946, 25 avril 1947 et 20 octobre 1947, fixant les programmes de ces examens.
Arrête
L´article 97, alinéa premier, de
la loi du 31 juillet 1924 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
« Il est alloué sur le Trésor de l´Etat, à chaque
député, à titre d´indemnité, une somme de 2.500
francs-or par session, exempte d´impôts. Ce chiffre
est sujet à réduction en proportion du nombre des
absences du député.
Cette disposition est applicable à partir de la
session de 1947 à 1948.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 19 mai 1948.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement ,
Pierre Dupong.
Loi du 19 mai 1948, concernant les mesures
à
prendre contre
l´invasion et la propagation
du bostryche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat,
du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons