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Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

17 février 2003

Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances

Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 et

notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la

suite;

Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,

Arrête

Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du 10

janvier 2003 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

3° dans le barème " tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ", les

nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Par emballage de 30

cigarettes

3,50

1,8111

0,1850

1,9961

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Droit d’accise autonome

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 20

cigarettes

2,05

1,0775

0,1205

1,1980

2,95

1,4901

0,1295

1,6196

3,10

1,5589

0,1310

1,6899

3,25

1,6276

0,1325

1,7601

Par emballage de 20

cigarettes

2,60

1,3572

0,1460

1,5032

Par emballage de 20

cigarettes

2,60

1,3641

0,1510

1,5151

3,10

1,5933

0,1560

1,7493

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 20 cigares

1,50

0,0750

3,45

0,1725

Par emballage de 100 cigares

12,00

0,6000

54,00

2,7000

Règlement grand-ducal du 10 février 2003 relatif à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique.

- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de protéger la faune sauvage et de préserver la biodiversité

en prévoyant l'adoption de mesures d'octroi de licences et d'inspection des jardins zoologiques renforçant ainsi le rôle

des jardins zoologiques dans la conservation de la diversité biologique.

Règlement ministériel du 6 février 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Luxembourg, le 6 février 2003.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 10 février 2003 relatif à la détention d’animaux sauvages dans un

environnement zoologique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et bêtes à

cornes sauvages, du gibier à poil et à plume et des poissons;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un

environnement zoologique;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 2003 relatif à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique.

- Aux fins du présent règlement on entend par «jardins zoologiques» tous les établissements permanents où

des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou

davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des

établissements exempts des exigences du présent règlement grand-ducal du fait qu'ils n'exposent pas un nombre

important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption ne portera pas atteinte aux objectifs du présent

règlement grand-ducal.

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 40g

de tabac

1,25

0,3938

0,0318

0,4256

1,30

0,4095

0,0195

0,4290

Par emballage de 50g

de tabac

2,10

0,6615

0,0315

0,6930

3,15

0,9923

0,0473

1,0396

3,40

1,0710

0,0510

1,1220

Par emballage de 100g

de tabac

4,15

1,3073

0,0623

1,3696

6,80

2,1420

0,1020

2,2440

Par emballage de 200g

de tabac

8,00

2,5200

0,1200

2,6400

8,70

2,7405

0,1305

2,8710

8,75

2,7563

0,1313

2,8876

8,95

2,8193

0,1343

2,9536

9,85

3,1028

0,1478

3,2506

11,10

3,4965

0,1665

3,6630

Par emballage de 300g

de tabac

10,60

3,3390

0,1590

3,4980

règlement grand-ducal.

- Tous les jardins zoologiques sont tenus de garantir la mise en œuvre des mesures de conservation

suivantes

la participation à la recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces et/ou à la formation

pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation des espèces et/ou à l'échange d'informations sur la

conservation des espèces et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la

réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages,

la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversité

biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels,

la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des

différentes espèces, en prévoyant, notamment, un enrichissement des enclos en fonction de chaque espèce et le

maintien de conditions d'élevage de haut niveau, assorti d'un programme étendu de soins vétérinaires

prophylactiques et curatifs et de nutrition,

empêcher que les animaux ne s'échappent afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes

et empêcher l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs,

la tenue à jour de registres des pensionnaires du jardin zoologique, appropriés aux espèces enregistrées.

règlement grand-ducal.

- 1. L'octroi des licences et l'inspection des jardins zoologiques existants et nouveaux doivent se faire sous

la garantie et le respect des exigences de l'article 3.

2. Tous les jardins zoologiques doivent être titulaires d'une licence avant leur ouverture au public. La requête en

obtention de la licence est adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des

Services Vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre».

Cette requête précise la qualité du requérant et la nature des activités que le requérant se propose d'exercer.

Sont à joindre à la requête

une liste des équipements fixes et mobiles et le plan des installations où les animaux seront gardés, une liste des

espèces auxquelles appartiennent les animaux dont la détention est demandée, leur nombre ainsi que le plan de

leur répartition dans le jardin zoologique;

une notice indiquant les conditions de fonctionnement du jardin zoologique, un certificat du ou des responsables

du jardin zoologique qui atteste qu'il ou qu'ils disposent d'une qualification afférente.

règlement grand-ducal.

- 1. La licence fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité du jardin zoologique avec les

prescriptions mentionnées au présent règlement ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque

espèce dont la détention est autorisée.

Le respect des conditions prévues à la licence est vérifié au moyen d'inspections régulières.

2. Avant d'accorder, de refuser ou de proroger une licence ou de la modifier sensiblement, il est procédé à une

inspection afin de déterminer si les conditions d'octroi des licences ou les conditions proposées pour l'octroi des

licences sont remplies.

La licence visée ne dispense pas de l'observation des prescriptions prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés.

3. Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement du jardin zoologique

comportant un changement notable des indications fournies dans la requête, ainsi que tout transfert du jardin

zoologique à un autre emplacement nécessitent une nouvelle requête en obtention de la licence, qui est soumise aux

mêmes formalités que la requête initiale.

4. Lorsqu'un jardin zoologique autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au

Ministre dans le mois qui suit sa prise en charge.

Le nouveau responsable doit produire un certificat de capacité attestant qu'il dispose d'une qualification afférente.

5. Le Ministre informe la Direction de la Santé – division de la pharmacie et des médicaments – des licences

accordées ainsi que de tout changement d'exploitant d'un jardin zoologique déclaré en vertu du point 4.

6. Si une licence n'a pas été octroyée au jardin zoologique conformément au présent règlement grand-ducal ou si

les conditions d'octroi des licences ne sont pas remplies, l'accès au jardin zoologique ou à une partie de celui-ci est

interdit par le Ministre.

S'il n'est pas satisfait à ces exigences dans un délai approprié, mais n'excédant pas 2 ans, le Ministre retire ou modifie

la licence et ferme le jardin zoologique ou une partie de celui-ci.

règlement grand-ducal.

- En cas de fermeture d'un jardin zoologique ou d'une partie d'un tel jardin, le Ministre veille à ce que les

animaux concernés soient traités ou déplacés dans des conditions jugées appropriées et compatibles avec les objectifs

et les dispositions du présent règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

- Des inspections seront effectuées par l'Administration des Services Vétérinaires de manière à assurer le

respect des dispositions du présent règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

- Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions prévues

à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

règlement grand-ducal.

- Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

règlement grand-ducal.

- Le règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les modalités de détention d'animaux non domestiques

est abrogé.

règlement grand-ducal.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 10 février 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 1999/22/CE.

Annexe I

Dispositions relatives au fonctionnement général du jardin zoologique, à la santé et

à la sécurité du public

1. Signalisation

Dans les locaux et installations où le public a accès, les consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire,

compréhensible et répétitive.

2. Règlement intérieur

Tout jardin zoologique présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit posséder un

règlement intérieur qui est porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées du

jardin zoologique et en différents points à l'intérieur de celui-ci.

Ce règlement intérieur

fixe les périodes et heures d'ouverture du jardin zoologique;

appelle l'attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu'ils présentent;

fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux

d'information;

fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier

° la pénétration du public dans les locaux de service;

° l'introduction d'armes, d'objets ou de produits dangereux;

° l'utilisation des postes de radio ou d'instruments sonores;

° la marche pieds nus;

° l'accès d'animaux appartenant au public ou au personnel;

détermine l'importance des visites organisées et le nombre d'accompagnateurs;

indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public.

3. Clôtures et séparations

Les limites du jardin zoologique sont matérialisées par une clôture extérieure, distincte de celle des enclos réservés

aux animaux et destinée à éviter toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. La

hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre.

Les clôtures des enclos et des cages sont formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques de verre.

Les clôtures électriques et les barbelés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour délimiter un enclos.

Les cages servant à détenir des primates, situées à l'intérieur des locaux, sont doublées d'une paroi transparente

placée à l'extérieur de celles-ci face au public.

4. Espaces de sécurité et accès aux enclos

Il doit être prévu chaque fois que nécessaire entre la zone où le public a accès et la partie extérieure de la clôture,

un espace de sécurité d'une largeur minimale de 1,50 mètre afin d'empêcher tout contact entre le public et l'animal.

Du côté du public, la zone est limitée par une barrière conçue de façon à s'opposer à l'escalade volontaire et au

passage involontaire des enfants. L'efficacité de cette barrière, dont la hauteur est au minimum de 1,10 mètre, doit être

proportionnelle au danger présenté par les animaux.

Lorsque les fossés font partie de l'enclos, la zone de sécurité peut être remplacée par un garde-corps d'une hauteur

minimale de 1,20 mètre et conçu de façon à empêcher le public de se pencher dangereusement et d'atteindre les

animaux.

Barrières et garde-corps doivent être complétés, pour les animaux dangereux (ursidés, félidés, canidés), par un

dispositif métallique avec retour vers le public.

Aucune ouverture ni accès aux enclos ne doit être situé du côté accessible au public. Toutefois, lorsque le public

peut circuler, à l'aide de véhicules adaptés, à l'intérieur des enclos contenant des animaux, les ouvertures doivent

comporter des sas empêchant la sortie éventuelle des animaux.

5. Installations pour secours d'urgence

Le jardin zoologique doit disposer d'un local installé en poste de secours pour permettre d'y dispenser les soins

immédiats aux personnes blessées. Dans ce local sont entreposés, dans les conditions de conservation indiquées par

le fabricant, les sérums antivenimeux spécifiques aux espèces présentées.

6. Lutte contre l'incendie

Le jardin zoologique doit disposer d'un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie.

Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, en nombre suffisant, protégé contre le gel, bien

signalé, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service à tout moment.

7. Réseau de communication intérieur

Un réseau de communication intérieur doit être mis en place permettant de joindre le personnel chargé de la

sécurité.

Pour les installations existantes, la présence d'un sas d'entrée est obligatoire pour les enclos bordés et sur leur

pourtour par des allées réservées au public.

Les commandes des portes et trappes doivent être accompagnées d'indications graphiques spécifiant les

conséquences de leur manœuvre. Elles sont en outre disposées de façon à permettre à l'utilisateur d'observer

directement le résultat de la manœuvre.

Les couloirs de circulation destinés aux animaux sont séparés de ceux réservés au personnel, les clôtures bordant

les couloirs de service sont conçues de manière à éviter tout contact entre le personnel et les animaux.

8. Matériel de capture et d'abattage

Le personnel doit avoir à sa disposition et d'une manière facilement accessible les matériels de capture et d'abattage

appropriés à chaque espèce ainsi que les vêtements, gants et bottes de protection nécessaires.

9. Plan de secours et soins médicaux d'urgence

Un plan de secours, précisant les moyens à mettre en œuvre en cas d'accidents de personnes ou de fuite d'animaux

dangereux, est affiché aux entrées du jardin zoologique, près des postes téléphoniques et à différents endroits à

l'intérieur du jardin zoologique ainsi que dans les locaux réservés au personnel.

Il indique entre autres l'emplacement du poste de secours, les mesures à prendre pour alerter le service d'urgence

de la protection civile et pour assurer l'évacuation des urgences vers l'hôpital de garde de la région, ainsi que les noms

et numéros téléphoniques de plusieurs médecins de la région susceptibles de prodiguer des soins médicaux dans les

meilleurs délais.

Le plan de secours est soumis à l'approbation des Ministres ayant dans leurs attributions respectives la Santé et

l'Intérieur.

Le jardin zoologique est tenu de prévoir la présence permanente d'au moins un membre de son personnel qui soit

détenteur du brevet de secouriste-ambulancier de la protection civile.

10. Circulation du public dans les enclos

Le public peut être autorisé à pénétrer dans les enclos spécialement aménagés à cet effet à condition que la

circulation s'effectue en véhicule entièrement clos et suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des

rondes régulières dont la fréquence n'est pas supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents du jardin

zoologique autres que ceux assurant la garde aux sas d'entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence

de ces rondes et des consignes à respecter en cas d'accident immobilisant le véhicule.

11. Sanctions et appel aux agents de la force publique

En cas de non-respect par le public des dispositions du règlement intérieur ou du plan de secours, le personnel

habilité du jardin zoologique peut faire procéder par les agents de la force publique à l'expulsion des contrevenants

dans la mesure où ces derniers auront refusé de quitter volontairement le jardin zoologique.

12. Circulation d'animaux en contact avec le public

La circulation d'animaux sauvages dans les lieux où le public a accès doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle.

Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur accompagnement

ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés.

Annexe II

Dispositions relatives à la sécurité du personnel

1. Accès aux cages et enclos

La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos doit permettre de contrôler la présence ou

l'absence des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au

personnel d'accéder dans ces lieux.

Pour les enclos détenant des animaux dangereux, les accès de service doivent être munis d'une double sécurité

constituée par un sas d'entrée. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l'extérieur. Des judas placés à proximité de

ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne présentant pas d'angle mort.

2. Règlement de service

Il est également établi un règlement de service qui est affiché dans les locaux réservés au personnel.

Ce règlement, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène

et de sécurité du personnel, fixe

les conditions de travail, notamment pour les manœuvres dangereuses en service normal;

les conditions de circulation du personnel à l'intérieur du jardin zoologique et dans les couloirs de service;

les consignes à appliquer par le personnel pour assurer la sécurité du public.

Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par le jardin zoologique.

Annexe III

Dispositions relatives à l'hygiène, à la santé, au bien-être et à la sécurité des animaux

1. Logement des animaux

Les installations destinées au logement des animaux doivent être adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes

et aux mœurs de chaque espèce. Elles doivent satisfaire aux normes minimales fixées par le Ministre.

2. Hygiène et entretien des animaux

Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant, les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée

conforme aux besoins de l'espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d'hygiène adaptés à

l'espèce considérée. L'abreuvement doit être assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et

constamment tenue à la disposition des animaux.

La nourriture doit être présentée aux animaux sous une forme et dans une composition leur procurant une

occupation prolongée.

Des animaux vivants ne peuvent être offerts comme nourriture que si cela est indispensable.

Les aliments sont entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l'abri des insectes et des rongeurs. Le matériel

utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les animaux doivent

être maintenus en bon état de propreté et d'entretien.

Les températures et les conditions d'éclairage et d'aération des locaux et installations contenant des animaux sont

périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités biologiques de

l'espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques.

Le jardin zoologique doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la

nourriture ainsi que d'une chambre froide sous température égale ou inférieure à +2°C pour la conservation des

aliments carnés.

Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourrissant exclusivement d'animaux vivants, il peut être prévu en annexe

des élevages d'espèces proies.

3. Sécurité des animaux et locaux d'isolement

Les installations doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux.

Les clôtures ne présentent pas d'aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux.

Les grillages doivent être tendus de façon à ne pas constituer de piège pour l'animal. Il est interdit d'utiliser le fil de

fer barbelé.

Les enclos destinés à des espèces hostiles entre elles doivent être séparés par un espace de sécurité ou un mur afin

d'éviter tout contact et toute relation entre les animaux.

Des enclos ou boxes de séparation en nombre suffisant sont prévus afin d'isoler provisoirement des animaux pour

des motifs de comportement, de déplacement, de soins ou d'isolement sanitaire. Le sol et les parois de l'enclos doivent

être faciles à nettoyer et à désinfecter.

Dans chaque enclos, il est prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue du public.

Des animaux sauvages nouvellement arrivés ne peuvent être lâchés dans une communauté existante que lorsqu'ils

sont accoutumés à leur nouvel entourage et sous observation.

4. Hygiène des locaux et dispositions sanitaires

Les locaux hébergeant des animaux, situés à l'intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés.

Les sols, caniveaux et conduites d'évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante pour

permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation complète des purins et des eaux résiduaires.

Les locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs ou

moyens appropriés.

Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l'espèce. Les fumiers sont

enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui est dégagée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins

une fois par mois.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers ne

pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.

5. Capture et abattage des animaux

Dans les limites compatibles avec la sécurité des personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec

des moyens non brutaux, notamment par l'utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de

gants de capture.

L'emploi de véhicules à moteur pour le rattrapage ou la capture d'animaux sauvages dans des enclos est interdit.

Le transport des animaux capturés est effectué dans des cages de contention. S'il est nécessaire de procéder à

l'abattage d'un animal, celui-ci est effectué selon les règles de l'art en lui évitant toute souffrance.

6. Soins vétérinaires

Tout jardin zoologique doit s'attacher les soins d'un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des

animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son

autorité, du personnel du jardin zoologique.

Le jardin zoologique doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des animaux,

ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants.

Des installations spécialement adaptées peuvent être prévues pour pratiquer l'autopsie des animaux morts ou abattus.

Les animaux nouvellement introduits dans le jardin zoologique et dont l'état sanitaire est incertain sont isolés dans

un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire.

Les animaux ne doivent pas subir d'interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de

l'éjointage des oiseaux laissés en liberté.

7. Evacuation des déchets

Le jardin zoologique dispose, à une distance suffisante des emplacements réservés aux animaux et des lieux réservés

au public, d'une aire à fumier communiquant avec une fosse à purin appropriée, parfaitement étanche et d'une

installation close pour les déchets alimentaires carnés, ainsi que d'un endroit pour animaux morts, avec accès direct

vers l'extérieur du jardin zoologique, dont les sols et parois doivent permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation

du purin et des eaux résiduaires.

Les dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux résiduaires sont réalisés conformément aux prescriptions en

vigueur.

Annexe IV

Dispositions relatives au contrôle des jardins zoologiques

1. Contrôle

Afin de permettre le contrôle, les jardins zoologiques présentant au public des spécimens vivants de la faune locale

et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités

un registre des effectifs;

un livre de soins vétérinaires.

2. Registre des effectifs

Le registre des effectifs a pour objet d'assurer le contrôle de la provenance, de la détention et de la destination des

animaux détenus par les jardins zoologiques. Il est conservé dans le jardin zoologique pendant trois années à compter

de la dernière inscription.

Sur le registre sont précisés en tête

le nom du jardin zoologique suivi du numéro d'enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone;

la nature des activités exercées;

le nom du propriétaire et du directeur du jardin zoologique;

le nom du ou des responsables titulaires du certificat attestant qu'il ou qu'ils disposent d'une qualification

afférente;

le nom du ou des médecins attachés au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numéros de téléphone;

le nom du ou des vétérinaires attachés au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.

3. Tenue du registre des effectifs

Le registre doit comprendre autant de chapitres qu'il y a d'espèces détenues. Les renseignements exigés pour

chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des sorties, des naissances et des morts, sont portés sur une double

page.

La page de gauche est réservée aux entrées et porte

l'origine des animaux et leur lieu de provenance;

la date d'acquisition et d'entrée;

la date de naissance pour les animaux nés dans le jardin zoologique;

l'âge à la date d'entrée;

le sexe;

en cas d'importation, la référence de l'autorisation d'importation;

sa localisation dans le jardin zoologique.

La page de droite est réservée aux sorties et porte

la date de la sortie ou de la mort;

les causes et les circonstances de la mort;

le nom du jardin zoologique ou de la personne ayant acquis l'animal;

en cas d'exportation, la référence de l'autorisation d'exportation.

Pour les animaux détenus en groupe et dont l'identification au sein du groupe est difficile, le chapitre consacré à

l'espèce précise le nombre d'individus à la place des renseignements relatifs à l'âge et au sexe.

Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d'un animal, les modifications intervenues dans la population du

groupe sont consignées en précisant le nombre d'individus existants.

4. Livre de soins vétérinaires

Les interventions du vétérinaire dans le jardin zoologique ou celles effectuées sous son autorité sont consignées

dans le livre de soins vétérinaires conformément à la réglementation en vigueur. Il est conservé dans le jardin

zoologique pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Sur le livre de soins sont précisés en tête

le nom du jardin zoologique suivi du numéro d'enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone;

le nom du propriétaire et du directeur du jardin zoologique;

le nom du ou des vétérinaires attachés au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B e a u f o r t . - Règlement communal sur les taxis.

En séance du 24 mai 2002, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement communal sur les taxis. Ledit

règlement a été publié en due forme.

B e r d o r f . - Règlement relatif à l’enlèvement des ordures. Modification.

En séance du 18 décembre 2002, le conseil communal de Berdorf a modifié les articles 4 et 14 de son règlement

relatif à l’enlèvement des ordures du 9 janvier 1980. Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

B e r t r a n g e . - Règlement communal concernant les services de taxi.

En séance du 8 novembre 2002, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement communal concernant les

services de taxi. Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h / A l z e t t e . - Règlement de police d’urgence concernant l’exposition «Verbrechen der Wehrmacht -

Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944».

En séance du 2 décembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins a édicté un règlement de police d’urgence

concernant l’exposition «Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944». Ledit

règlement a été publié en due forme.

F r i s a n g e . -

Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement, exercice 2002.

Redressement.

En séance du 18 décembre 2002, le conseil communal de Frisange a pris une délibération concernant le règlement

relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement - exercice 2002 - (redressement du tableau du revenu

mensuel). Ladite délibération a été publiée en due forme.

K e h l e n . - Règlement concernant le service de taxis.

En séance du 27 novembre 2002, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant le service de

taxis. Ledit règlement a été publié en due forme.

K o p s t a l . - Interdiction de procéder au branchement au réseau de gaz lors d’un refus initial pendant une durée

de 10 ans.

En séance du 26 novembre 2002, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération relative à l’interdiction de

procéder au branchement au réseau de gaz lors d’un refus initial pendant une durée de 10 ans. Ladite délibération a

été publiée en due forme.

M a m e r . - Règlement d’utilisation du «Mamer Schlass».

En séance du 3 décembre 2002, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement d’utilisation du «Mamer

Schlass». Ledit règlement a été publié en due forme.

M o m p a c h . - Nuits blanches pour l’année 2003.

En séance du 6 décembre 2002, le conseil communal de Mompach a pris une délibération relative à la prorogation

des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à l’occasion de certaines fêtes

et festivités pendant l’année 2003. Ladite délibération a été publiée en due forme.

P é t a n g e . - Octroi de subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de

l’énergie et des énergies renouvelables.

En séance du 16 décembre 2002, le conseil communal de Pétange a pris une délibération concernant l’octroi de

subventions communales aux particuliers dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies

renouvelables. Ladite délibération a été publiée en due forme.

R e c k a n g e / M e s s . - Nouveau règlement relatif à l’octroi des subsides scolaires post-primaires.

En séance du 14 novembre 2002, le conseil communal de Reckange/Mess a édicté un nouveau règlement relatif à

l’octroi des subsides scolaires remplaçant celui du 31 juillet 1987. Ledit règlement a été publié en due forme.

R o e s e r . - Règlement relatif aux cours d’école et aux places de jeux (texte remanié).

En séance du 17 décembre 2002, le conseil communal de Roeser a modifié son règlement relatif aux cours d’école

et aux places de jeux du 27 septembre 2002. Ladite modification a été publiée en due forme.

S a n e m . - Règlement pour l’octroi de subventions pour frais hivernaux et achats de fin d’année pour l’année 2002.

En séance du 12 juillet 2002, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement pour l’octroi de subventions pour

frais hivernaux et achats de fin d’année pour l’année 2002. Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e r t r a n g e . - En séance du 28 janvier 2003, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . - En séance des 15 et 22 janvier 2003, le collège échevinal de Contern a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h . - En séance des 6, 24 et 27 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . - En séance des 2 décembre 2002, 7, 8, 15, 20, 23 et 24 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville

de Dudelange a édicté 13 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E r m s d o r f . - En séance du 9 septembre 2002, le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion du festival cycliste le 15 septembre 2002. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 décembre 2002 et 10 janvier 2003 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 17, 18, 23, 30 décembre 2002, 2, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 et 24

janvier 2003, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 61 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G r e v e n m a c h e r . - En séance du 2 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un

règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H e s p e r a n g e . - En séance du 14 janvier 2003, le collège échevinal de Hesperange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

J u n g l i n s t e r . - En séance du 13 septembre 2002, le conseil communal de Junglinster a modifié son règlement de

circulation du 11 juillet 1997 (Chapitre II «Dispositions particulières»). Lesdites modifications ont été approuvées par

Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 18 novembre 2002 et publiées en due forme.

K o p s t a l . - En séance du 24 janvier 2003, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g . - En séance du 16 décembre 2002 (Réf. : 63a/10/2002 et 63a/11/2002), le conseil communal de

la Ville de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale de la circulation - chapitre II - dispositions particulières,

telle qu’elle a été codifiée par délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs

les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date du 16 janvier 2003 et publiées en due forme.

M a m e r . - En séance du 3 janvier 2003, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t . - En séance des 16 et 22 janvier 2003, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d e r c a n g e . - En séance du 21 janvier 2003, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M u n s h a u s e n . - En séance du 20 janvier 2003, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 6, 10 et 23 janvier 2003, le collège échevinal de Pétange a édicté 8 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h . - En séance du 27 décembre 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement de

circulation temporaire d’urgence (Sylvesterlaf de l’année 2002). Ledit règlement a été publié en due forme.

R a m b r o u c h . - En séance du 26 septembre 2002, le conseil communal de Rambrouch a confirmé un règlement

de circulation temporaire d’urgence (course cycliste internationale pour vétérans «Ronde de Luxembourg») édicté par

le collège échevinal en date du 29 août 2002. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 31 décembre 2002 et 10 janvier 2003 et publiée en due forme.

R e m i c h . - En séance des 17 décembre 2002, 6 et 13 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Remich a

édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o s p o r t . - En séance des 9 et 13 janvier 2003, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e . - En date des 30 décembre 2002, 3 et 9 janvier 2003, le collège échevinal de la Ville de Rumelange

a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n d w e i l e r . - En séance du 21 janvier 2003, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m . - En séance des 3, 17 et 24 janvier 2003, le collège échevinal de Sanem a édicté 4 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 12 décembre 2002, 6 et 16 janvier 2003, le collège échevinal de Schifflange a édicté

6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 3 janvier 2003, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 9 août 2002, le conseil communal de Septfontaines a modifié son règlement de

circulation du 30 avril 1987 (article 8 quater relatif au lieu-dit «Simmerfarm»). Ladite modification a été approuvée par

Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 19 novembre 2002 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t . - En séance des 10 et 27 janvier 2003, le collège échevinal de Steinfort a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . - En séance du 17 janvier 2003, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

– Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New

York, le 4 juin 1954.

– Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite

à Genève, le 18 mai 1956.

Adhésion de la Lituanie.

Il résulte de différentes notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3

janvier 2003 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril

2003.

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin

1980. – Adhésion de la République démocratique populaire lao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre

2002 la République démocratique populaire lao a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17

décembre 2002.

Déclaration

En outre, en vertu de l’article 11 de l’Accord susvisé, la République démocratique populaire lao choisit le franc

français, tel que converti en euro au 1er janvier 2002, comme monnaie de paiement des actions qu’il a souscrites au

titre du capital représenté par les contributions directes.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Adhésion de la Thaïlande; Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 août 2002 la Thaïlande a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Thaïlande le 1er

novembre 2002.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Thaïlande et les Etats Contractants qui auront déclaré

accepter cette adhésion.

Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la

Thaïlande le 1er décembre 2002.

Lors de son adhésion, la Thaïlande a fait la réserve suivante

«... avec la réserve, faite en vertu des articles 24 et 42 de la Convention, selon laquelle il accepte exclusivement

l’usage de l’anglais dans toute demande, communication ou autre document envoyés à son Autorité centrale et déclare,

conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, qu’il a désigné comme l’Autorité centrale le bureau du

procureur général du Royaume de Thaïlande.»

Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée

accepté une adhésion

adhéré

d’acceptation

en vigueur

Grèce

Estonie

10.10.2002

01.01.2003

Allemagne

Guatemala

07.10.2002

01.01.2003

Grèce

Nicaragua

10.10.2002

01.01.2003

Espagne

Pérou

23.09.2002

01.12.2002

Grèce

Pérou

10.10.2002

01.01.2003

Grèce

Slovaquie

10.10.2002

01.01.2003

Allemagne

Sri Lanka

07.10.2002

01.01.2003

Pays-Bas

Thaïlande

16.09.2002

01.12.2002

Thaïlande

23.09.2002

01.12.2002

Grèce

Uruguay

10.10.2002

01.01.2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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