Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1909, concer- nant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 mai 1909.
N° 29.
Samstag, 29. Mai 1909.
Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1909, concer-
nant la publication des règlements et tarifs
révisés pour la correspondance télégraphique
internationale.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxem-
bourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l'arrête royal grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la convention télé-
graphique internationale de St. Pétersbourg du
10-22 juillet 1875, du règlement d'exécution de
cette convention et de la déclaration d'adhésion
du Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 11 juin 1908 par les délégués des
divers Etats représentés à la conférence inter-
nationale de Lisbonne ;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement de service international
et les tableaux des tarifs annexés à la conven-
tion télégraphique internationale de St. Péters-
bourg, tels que ces règlements et tarifs ont été
arrêtés le 11 juin 1908 par la conférence télé-
Großh. Beschluß vom 3. Januar 1909, betref-
fend die Veröffentlichung der revidierten Re-
glemente und Tarife für den internationalen
Telegraphenverkehr.
Im Namen S. K. H.
Wilhelm,
von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin,
Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
31. März 1676, betreffend die Veröffentlichung
des internationalen Telegraphenvertrages von St.
Petersburg vom 10.—22. IM 1875, des Aus-
führungsreglementes und der Beitrittserklärung
des Großherzogtums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidierten Reglemente und
Tarife, welche am 11. Juni 1908 von den Dele-
gierten der bei der internationalen Telegraphen-
Konferenz von Lissabon vertretenen Staaten unter-
zeichnet worden sind
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-
dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf
den Bericht
Unseres
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres General-
Direktors der Finanzen, und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die auf Grund des internationalen
Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg auf-
gestellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben
durch die internationale Telegraphen-Konferenz
von Lissabon am 11. Juni 1908 festgesetzt worden
DU
Memorial
graphique internationale réunie à Lisbonne,
sont approuvés et seront publiés au Mémorial
pour être appliqués dans le Grand Duché à par-
tir du 1er juillet 1909.
L'arrangement ci dessus mentionné
est approuvé et sera publié par la voie du Mé-
morial, afin d'exécution.
Das obengenannte
Uebereinkommen
ist genehmigt und soll behufs Ausführung im
„Memorial" veröffentlicht werden.
L'acte prémentionné du 22 février
1909 est approuvé et sera publie au Mémorial,
afin d'exécution.
Die obenerwahnte Akte vom 22. Februar
1909 ist genehmigt und soll behufs Ausfuhrung
im „Memorial" veröffentlicht werden.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 3 janvier 1909.
Pour le Grand Duc
Son Lieutenant-Représentant,
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
sind, sind genehmigt und sollen durchs „Memo-
rial" veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1909
ab im Großherzogtum in Anwendung zu kommen.
Art.
2. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Direktor der Fi-
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 3. Januar 1909.
Für den Großherzog
Dessen
Statthalterin,
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M. Mongenast.
Règlement de service international et tableaux de tarifs
annexés à la Convention télégraphique internationale de St-Pètersbourg.
REVISION DE LISBONNE.
(1908.)
1. Règlement de service international.
Art. 13 de la convention. — Les dispositions de
la présente Convention sont complétées par un règle-
ment, dont les prescriptions peuvent être, à toute
époque, modifiées d'un commun accord pur les Admi-
nistrations des Etats contractants.
1. Réseau international.
Art,
4 de la convention. — Chaque Gouvernement
s'engage à affecter au service télégraphique inter-
national des fils spéciaux, on nombre suffisant pour
assurer une rapide transmission des télégrammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meil-
leures conditions que la pratique du service aura fait
connaître.
I . — Les bureaux entre lesquels l'échange des télé-
grammes
est continu ou très actif sont, autant que pos-
sible, reliés par des fils directs. Ces fils présentent des
garanties mécaniques et électriques suffisantes.
II. — 1. Les fils internationaux: sont établis en nombre
suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des
transmissions effectuées entre les deux bureaux directe-
ment relies.
2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appareils
Morse ou dos appareils à réception auditive, entre bureaux
qui ont à faire face à un travail moderé, et par des appa-
reils Hughes sur les fils où la correspondance est plus
active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes
supérieur A. 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil,
les Administrations intéressées pourvoient, soit à. l'établis-
sement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploita-
tion des fils par un système d'appareils plus rapides que
l'appareil Hughes, par exemple : les appareils Baudot ou
Wheatstone.
3. En cas de dérangement, les fils internationaux
peuvent être détournés de leur affectation spéciale après
avis donné aux bureaux intéresses, mais ils doivent être
ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé.
4. Les transmissions par ces fils ne sont effectuées, en
règle générale, que par les bureaux désignés comme points
extrêmes. Les Administrations télégraphiques indiquent,
sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires
obliges de prendre les télégrammes en passage, si la trans-
mission directe entre les doux bureaux extrêmes est impos-
sible.
III. — 1. Les Administrations concourent, dans les
limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils
internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent,
pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en
tirer le meilleur parti.
2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique
(isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de
grande communication ont lieu, par les soins des bureaux
extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours
et heures à fixer d'un commun accord par les Offices inte-
ressés. Les résultats en sont inscrits sur des registres ad
hoc.
S. Les chefs de service des circonscriptions desservies
par des fils internationaux s'entendent directement pour
régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'appli-
cation des dispositions concertées dans l'intérêt du service
commun.
4. En cas de dérangement des fils internationaux, les
agents des bureaux en cause doivent se communiquer les
résultats de leurs recherches en vue de déterminer la nature
du dérangement, ainsi que tous les renseignements utiles
pour un prompt rétablissement des fils.
2. Durée du service. Ouvertures des bureaux.
IV. — 1. Entre les villes importantes des Etats contrac-
tants le service est, autant que possible, permanent le jour
et la nuit, sans interruption.
2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,
sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à
9 heures du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité
sont fixées par les Administrations respectives des Etats
contractants. Chaque Administration peut restreindre les
dimanches et jours fériés les heures d'ouverture de ses
bureaux à service complet ; cette mesure est notifiée au
Bureau international de l'Union télégraphique, qui la porte
à la connaissance des autres Administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne
peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs
télégrammes internationaux à un bureau dont le service
est plus prolongé.
5. Entre deux bureaux d'Etat différents communiquant
par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appar-
tient à l'Etat dont la capitale à la position la plus occiden-
tale.
6. Cette règle s'applique à la division des séances et à
la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service
permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un
même Etat. Le temps moyen adopté par une Administra-
tion est notifié au Bureau international de l'Union télégra-
phique, qui le fait connaître aux autres Administrations.
V. — Les notations suivantes sont adoptées dans les
documents à l'usage du service international pour désigner
les bureaux télégraphiques
bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;
bureau à service de jour complet ;
station de chemin de fer ouverte à la correspondance
des particuliers ;
bureau appartenant à un particulier ;
station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord
d'un navire ancré à demeure ;
bureau sémaphorique ;
bureau téléphonique ouvert à la correspondance télé-
graphique privée ;
bureau qui admet au départ les télégrammes de toute
categorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à
remettre » télégraphe restant " ou à distribuer dans
l'enceinte d'une gare ;
bureau qui admet au départ les télégrammes de
toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs
ou du personnel résidant dans la gare, et qui n'ac-
cepte aucun télégramme à l'arrivée ;
bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef
de l'Etat ou de la Cour ;
bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ;
bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver
bureau à service de jour complet pendant la saison
des bains et à service limité pendant le reste de
l'année ;
bureau à service de jour complet pendant l'hiver et
à service limité pendant le reste de l'année ;
bureau à service de jour complet les jours ordinaires,
mais qui, le dimanche, n'est ouvert que pendant les
heures du service limité ;
bureau fermé.
Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre
elles.
3. Dispositions générales relatives à la corres-
pondance.
Art. 1er de la convention. — Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit
de correspondre au moyen des télégraphes interna-
tionaux.
Art. 2 de la convention. — Elles s'engagent à
prendre toutes les dispositions nécessaires pour as-
surer le secret des correspondances et leur bonne ex-
pédition.
Art. 3 de la convention. — Toutefois, elles dé-
clarent n'accepter, à raison du service de la télé-
graphie internationale, aucune responsabilité.
Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont
classés en trois catégories ;
HC
C
DL
B
H
BC
E
VK
K
S
T
P
R
C
F
N
1. Télégrammes d'Etat : ceux qui émanent du
Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en
chef des forces de terre et de mer et des Agents diplo-
matiques ou consulaires des Gouvernements contrac-
tants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.
2. Telegrammes de service : ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants
et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie
internationale, soit à des objets d'intérêt public déter-
minés rie concert par les dites Administrations.
3. Telegrammes privés.
Dans la transmission , les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 7 de la convention. — Les Hautes Parties
contractantes se réservent la faculté d'arrêter la trans-
mission de tout télégramme privé qui paraîtrait dan-
gereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait con-
traire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs.
Art. 8 de la convention. — Chaque Gouvernement
se réserve aussi la faculté de suspendre le service
de la télégraphie internationale pour un temps indé-
terminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière
générale, soit seulement sur certaines lignes et pour
certaines natures de correspondances, à charge par
lui d'en aviser immédiatement chacun des autres
Gouvernements contractants.
4. Rédaction et dépôt des télégrammes.
Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont
classés en trois catégories
1. Télégrammes d'Etat : ceux qui, etc.
2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contrac-
tants, etc.
3. Télégrammes prives.
Dans la transmission , les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la convention. — Les télégrammes d'Etat
et de service peuvent être émis en langage secret,
dans toutes les relations.
Les télégrammes prives peuvent être échanges en
langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode
de correspondance.
Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes
privés en langage secret, au départ et à l'arrivée,
doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de
suspension défini à l'art. 8.
VI. — 1. Le texte des télégrammes peut être rédige en
langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin-
guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun
de ces langages peut être employé seul ou conjointement
avec les autres dans un même télégramme.
2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs relations
les télégrammes en langage clair. Ils peuvent n'admettre
ni au départ, ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés
totalement ou partiellement en langage secret, mais ils
doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le
cas de suspension défini à l'art. 8 de la Convention de Saint-
Pétersbourg.
VII. — 1. Le langage clair est celui qui offre un sens
compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues auto-
risées pour la correspondance télégraphique internationale.
2 On entend par télégrammes en langage clair, ceux
dont le texte est entièrement rédige en langage clair. Toute-
fois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques
de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant
les signaux du Code international de signaux, employées
dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées
d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou com-
merciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue,
dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télé-
gramme, ne change pas le caractère d'un télégramme en
langage clair.
3. Chaque Administration désigne, parmi les langues
usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient,
celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance
télégraphique internationale en langage clair. L'usage de
la langue latine est également autorisé.
VIII. — 1. Le langage convenu est celui qui se compose
de mots ne formant pas des phrases comprehensibles dans
une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspon-
dance télégraphique en langage clair.
2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent
être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage
courant d'une des langues allemande, anglaise, espagnole,
française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les
mots artificiels ne doivent pas contenir les lettres accen-
tuées ä, á, a, é, ñ, ö, ü.
Les codes destinés à la correspondance en langage con-
venu peuvent être soumis aux Administrations télégra-
phiques désignées à cet effet, en vue de permettre aux
interesses d'obtenir l'assurance que les mots contenus dans
ces codes remplissent les conditions du présent paragraphe.
3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une
longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet
Morse, les combinaisons ao, aa, ao, oe, ue étant comptées
chacune pour deux lettres. La combinaison ch est égale-
ment comptée pour deux lettres dans les mots artificiels.
4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions
des deux paragraphes qui précèdent sont considérées
comme appartenant au langage on lettres ayant une signi-
fication secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles
qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs
mots du langage clair contraire à l'usage de la langue ne
sont point admises.
IX. — 1. Le langage chiffré est celui qui est formé
1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres
arabes ayant une signification secrète, soit de lettres (à
l'exclusion des lettres accentuées ä, á, a, é ñ, ö, ü), de
groupes ou de séries de lettres ayant une signification
secrète ;
2° De mots, noms, expressions ou réunions de lettres
ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII)
ou du langage convenu (art. VIII).
2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de
lettres ayant une signification secrète n'est pas admis.
3 Ne sont pas considérés comme ayant une signification
secrète les groupes visés à l'art. VII, paragraphe 2.
X. — 1. La minute du télégramme doit être écrite li-
siblement en caractères qui ont leur équivalent dans le
tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui
sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté.
2. Ces caractères sont les suivants
Lettres ;
A, B, C, D, E, P, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, È, Ñ, Ö, Ü.
Chiffres
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:),
point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-
trophe ('), trait d'union ou tiret (-), parenthèses (),
guillemets (»), barre de fraction (/), souligné.
Indications éventuelles et signes conventionnels
3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être
approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
XI. — Les diverses parties dont se compose un télé-
gramme doivent être libellées dans l'ordre suivant
1° les indications éventuelles ; 2° l'adresse • 3° le texte ;
4° la signature.
XII. — 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et im-
médiatement avant l'adresse celles des indications éven-
tuelles prévues par le Règlement (art. X) dont il désire
faire usage.
2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire
ces indications avant l'adresse de chaque destinataire
qu'elles peuvent concerner ; toutefois, s'il s'agit d'un télé-
gramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit
que les indications relatives à l'urgence ou au collationne-
ment soient inscrites une seule fois et avant la première
adresse.
3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous
la forme abrégée admise par le Règlement (art. X). Dans
ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux
doubles traits : = . Lorsqu'elles sont exprimées en langage
clair, elles doivent être écrites en français, à moins que
les Administrations en cause ne se soient entendues pour
l'usage d'une autre langue.
Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant
pas l'usage de cette dernière langue, les indications éven-
tuelles doivent être traduites par le bureau réexpédîteur
en français ou dans la langue admise pour ses relations
avec le nouveau pays de destination.
XIII.
1. Toute adresse doit, pour être admise, con-
tenir au moins deux mots : le premier désignant le desti-
nataire, le second indiquant le nom du bureau télégra-
phique de destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications né-
cessaires pour assurer la remise du télégramme au desti-
nataire. Ces indications doivent être écrites en français ou
dans la langue du pays Ce destination ; toutefois, les noms
ou prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les a li-
bellés.
3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que
la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demandes de renseignements.
Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la
rue et du numéro ou, à défaut de ces indications, spécifier
la profession du destinataire ou donner tous autres 'ren-
seignements utiles.
Télégraphe restant
ou
Poste restante
ou
Poste restante recommandée
ou
X adresses
ou
Communiquer toutes adresses
ou
X jours
TR
GP
GPR
TMx
CTA
Urgent
ou
Réponse payée x
ou
Réponse payée urgente x
ou
Collationnement
ou
Accusé réception télégraphique
(télégramme
avec)
ou
Accusé réception
télégraphique
urgent
(télé-
gramme avec)
ou
Accusé réception postal (télégramme avec)
ou
Faire suivre
ou
Poste
Poste recommandée
ou
Exprès
Exprès payé
ou
Exprès payé x
ou
Exprès payé télégraphe
ou
Exprès payé lettre
ou
Ouvert
Mains propres
ou
Jour
Nuit
Téléphone
D
RPx
RPDx
TC
PC
PCD
PCP
FS
PR
XP
XPx
XPT
XPP
MP
Même pour les petites villes, le nom du destinataire doit
être, autant que possible, accompagné d'une indication
complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en
cas d'altération du nom propre.
4. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne
chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement
après la désignation du véritable destinataire, l'une des
mentions : « chez », « aux soins de » ou toute autre équi-
valente.
5. Le nom du bureau télégraphique de destination doit
être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent
à designer le destinataire et, le cas échéant, son domicile.
Il doit être écrit tel qu'il figure dans la première colonne
de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut
être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de
celui du pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier
cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit
suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
6. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas
encore publié dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur
doit compléter l'adresse par la désignation du pays ou de
la subdivision territoriale ou par tout autre renseignement
qu'il juge suffisant pour l'acheminement de son télégramme
qui, toutefois, n'est accepté qu'à ses risques et périls.
7. L'adresse peut être écrite sous une forme conven-
tionnelle ou abregée. Toutefois, la faculté pour un desti-
nataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse
est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre
ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
8. Les télégrammes adresses « poste restante » ou
« télégraphe restant » sont acceptés avec une adresse com-
posée, soit de lettres ou de chiffres, soit de lettres et de
chiffres, lorsque l'Office destinataire admet ce genre
d'adresses.
9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux
conditions prévues dans les paragraphes 1 et 6 du présent
article sont refuses.
Sont également refusés les télégrammes adressés à une
agence télégraphique de réexpédition notoirement orga-
nisée dans le but de soustraire les correspondances des
tiers au payement intégral des taxes dues pour leur trans-
mission, sans réexpedition intermediaire, entre le bureau
de départ et celui de la destination définitive.
Toutefois, l'existence et l'adresse de ces agences doivent
être préalablement notifiées aux Offices de l'Union par
l'intermédiaire du Bureau international.
10. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les
télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de
l'expéditeur, si celui-ci persiste à en demander l'expédi-
tion ; il en est de même dans le cas prévu au paragraphe 8.
11. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé-
quences de l'insuffisance de l'adresse.
XIV. — 1. Les télégrammes sans texte sont admis.
2. La signature n'est pas obligatoire ; elle peut être
libellée par l'expediteur sous une forme abrégée conforme
à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.
3. L'expéditeur d'un télégramme privé; est tenu d'établir
son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine,
4. Il a, de son côte, la faculté de comprendre dans son
télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le
comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire
transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par
la formule
« Signature légalisée par . . . . »
5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hor-
mis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la
considérer comme authentique que si elle est pourvue du
sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas con-
traire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la
légalisation.
6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans
le compte des mots taxes ; elle prend place après la signa-
ture du télégramme.
5 Télégrammes d'État.
Art, 5. de la convention. — Les télégrammes sont
classes en trois catégories
1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef
de l'État, des Ministres, des Commandants en chef
des forces de terre et de mer et des Agents diploma-
tiques ou consulaires des Gouvernements contractants,
ainsi que les reponses à ces mêmes télégrammes.
2. Télégrammes de service ....
3. Télégrammes prives.
Dans la transmission, les télégrammes d'État
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Art 6 de la convention. — Les télégrammes d'Etat
et de service peuvent être émis en langage secret dans
toutes les relations.
XV. — 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus
du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette
formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télé-
gramme ne peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme
d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat
primitif.
3 Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent
le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat
que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et
qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-
grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions
sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé-
grammes d'Etat ; mais ces bureaux les signalent immé-
diatement à l'Administration dont ils relèvent.
4. Le texte des télégrammes d'Etat peut être rédigé en
langage secret dans toutes les relations.
5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les
conditions visées aux art. VII, VIII et IX ne sont pas re-
fusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate
les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève.
6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair
donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux
qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage
secret doivent être répetés intégralement et d'office par le
bureau réceptionnaire.
6. Télégrammes de service.
Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont
classés en trois catégories
2. Télégrammes de service : ceux qui emanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants
et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie
internationale, soit à des objets d'intérêt public dé-
terminés de concert par les dites Administrations.
Art. 11 de la convention. — Les télégrammes re-
latifs au service des télégraphes internationaux des
Etats contractants sont transmis en franchise sur tout
le réseau des dits Etats.
XVI. — 1. Les télégrammes de service se distinguent
en télégrammes de service proprement dits et en avis de
service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-
tions, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-
tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une
autre langue. Il en est de même des notes de service qui
accompagnent la transmission des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un
caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus
concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques
prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant
que possible, le nombre et l'étendue.
5. Les renseignements qui ne présentent point un carac-
tère d'urgence sont demandes ou donnés par la poste au
moyen de lettres affranchies.
6. Les télégrammes de services proprement dits sont
échangés entre les Administrations et les fonctionnaires
qui y sont autorisés.
Les dispositions de l'article XV, paragraphes 4, 5 et 6,
sont applicables à ces télégrammes.
L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante
»Directeur Genéral à Directeur Genéral, Paris.
»Directeur à Inspecteur, Turin«,
etc.
(le lieu
d'origine ne figurant que dans le préambule).
Ces télégrammes ne comportent pas de signature.
7. Les avis de service sont échangés entre 'les bureaux
télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou
des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.
La destination et l'origine de ces avis sont indiquées
uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme
suit
» A Lyon Lilienfeld 673 (numéro de l'avis) 15 (date
de depôt) ; suit la demande du bureau expéditeur«.
8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents de
service le nécessitent, notamment lorsque les indications
de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régu-
lières (art. XXXV, § 4) ; lors de rectifications ou de ren-
seignements relatifs à des télégrammes d'une série précé-
demment transmise (art. XL, §§ 1 et 2) ; en cas d'inter-
ruption dans les communications télégraphiques, lorsque
les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau
télégraphique (art. XLIII); lorsqu'un télégramme ne peut
pas être remis au destinataire (art, XLVII, § 3) ; lorsque
le bâtiment auquel est destiné un télégramme maritime
n'est pas arrivé dans les délais visés à l'article LX, para-
graphe 6.
9. Les avis de service relatifs à un télégramme pré-
cédemment transmis reproduisent toutes les indications
propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment
le numéro de dépôt, la date écrite en toutes lettres (le nom
du mois n'est indiqué que s'il y a doute), le nom du desti-
nataire et, au besoin, l'adresse complète.
S'il existe plusieurs fils entre deux bureaux télégra-
phiques, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, quand
et par quel fil le télégramme primitif a été transmis.
Les avis de service relatifs à un télégramme précédem-
ment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les
bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité,
10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en ré-
sulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments néces-
saires pour donner suite à un avis de service, il prend les
mesures propres à en éviter une retransmission inutile ;
dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.
11. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis
de service peuvent être transmis par téléphone.
XVII. — 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télé-
gramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé
de pouvoirs de l'un d'eux, peuvent, pendant la durée de
conservation des archives, et après avoir préalablement
justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur iden-
tité, faire demander des renseignements ou donner des
instructions par voie télégraphique au sujet de ce télé-
gramme. Ils doivent déposer les sommes suivantes
1° Le prix du télégramme qui formule la demande;
2° Suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un
télégramme pour la réponse.
Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter
intégralement ou partiellement, soit par le bureau de
destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un
télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.
Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le desti-
nataire, celui-ci doit acquitter la taxe réglementaire pour
chaque mot à répéter ; le minimum de perception est de
un franc dans le regime européen. Cette taxe comprend le
coût de la réponse.
2. Les télégrammes rectificatifs, completifs ou annulatifs
et toutes les autres communications relatives à des
télégrammes
déjà transmis ou en cours de transmission, lors-
qu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent
être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme
d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice
ST. Ceux qui sont emis à la demande du destinataire pour
obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée
impliquent toujours une reponse télégraphique, sans qu'il
y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx ==. Dans les autres
cas où une réponse télégraphique est demandée, cet indice
doit être employé.
4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la
forme suivante
a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse
«ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service
taxé) 5 (nombre de mots) = 315 douze François (numero,
date, nom du destinataire du télégramme en cause) remet-
tez (ou lisez) . . . (indiquer la rectification) ».
b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte.
« ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxe)
8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numero,
date, nom du destinataire du télégramme à rectifier) Rem-
placez troisième (mot du texte) 20 par 2000 ».
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou
totale du texte
« ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service
taxe) T (nombre de mots) = 439 vingtsix Brown (numéro,
date, nom du destinataire du télégramme à répéter parti-
ellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neu-
vième (mots du texte du télégramme primitif à répéter)
ou : Repétez mot ( ou . . . mots) après . . . «ou encore
« Répétez texte».
d) S'il s'agit d'annuler un télégramme et qu'une réponse
télégraphique ait éte demandée
« ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service taxé)
5 (nombre de mots) — RPx = 285 seize Grundewald (nu-
méro, date, nom du destinataire du télégramme primitif)
annulez ».
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements
« ST Londres Berlin 40 (numéro de l'avis de service taxe)
7 (nombre de mots) = RPx = 750 vingtsix Robinson (nu-
méro, date, nom du destinataire du télégramme en cause)
donnez nom expediteur »
« ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service
(taxe 6 (nombre de mots) = RPx = 645 treize Emile
(numéro, date, nom du destinataire du télégramme primi-
tif) confirmez remise ».
Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en
comporte une, comprend : le nom du destinataire suivi de
la communication à lui adresser.
Par exemple, la reponse à l'avis de service taxé visé
dans l'exemple c) affecterait la forme suivante
« ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de service-
réponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du destinataire)
albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme
primitif dont la répetition est demandée)»,
5. Les mots à repéter ou à rectifier dans un télégramme
bout désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de
ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation,
G. Les taxes des avis de service qui font l'objet du pre-
sent article sont remboursées dans les conditions fixées par
l'article LXXI, lorsque ces avis sont motivés par des erreurs
du service télégraphique.
7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont
écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ con-
sulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être
trouvé, le bureau de départ joint à la repétition une note
ainsi conçue : » Ecriture douteuse«.
Lorsque la répetition concerne un télégramme parvenu
au bureau d'origine par la voie téléphonique ou par un
fil télégraphique prive, ce bureau demande, d'abord, à
l'expéditeur la répetition des mots en litige.
Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi
répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme,
le bureau donne la répétition demandée en tenant compte
des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de
l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée),
accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre
des mots rectifiés par l'expediteur et dont la taxe ne doit
pas être restituée. Exemples : CTP un, CTP deux, etc.
8. Les diverses communications relatives à des télé-
grammes
sent article, peuvent se faire par la voie postale et par
l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou
d'arrivée.
Ces communications sont toujours revêtues du cachet
du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées sous pli
recommande aux frais du demandeur, qui doit, en outre,
acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande
une; dans ce cas, l'office destinataire affranchit la reponse.
7 Compte des mots,
XVIII.
— 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa mi-
nute pour être transmis à son correspondant est taxé et en
consequence compris dans le nombre de mots.
Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la
minute les differents mots ou groupes d'un télégramme ne
sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation,
apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par
suite, taxés que sur la demande formelle de l'expediteur.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être em-
ployés isolement, sont répétés à la suite les uns des autres,
ils sont taxés comme des groupes de chiffres (art. XIX, §7).
2. Le nom du bureau de départ, le numero du télé-
gramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le
preambule ne sont pas taxes. Ceux de ces renseignements
qui parviennent au bureau d'arrivée (art. XXXVI) figurent
sur la copie remise au destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indication, en
tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles
entrent alors dans le compte des mots taxés.
XIX. — 1. Sont comptés pour un mot dans tous les
langages
1° En adresse
a) Le nom du bureau télégraphique de destination écrit
tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomencla-
ture officielle des bureaux et complété, le cas échéant, par
les indications qui figurent également dans cette colonne ;
b) Respectivement les noms de subdivisions territoriales
ou de pays, s'ils sont écrits en conformité des indications
de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations
telles qu'elles sont données dans sa preface ;
2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau
postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui
de la localité où réside le bénéficiaire ;
3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les condi-
tions fixées à l'article VIII ;
4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isoles, ainsi
que tout signe de ponctuation, apostrophe ou trait d'union,
transmis à la demande de l'expéditeur (art. XVIII, § 1) ;
5° Le souligné ;
6° La parenthèse (les deux signes servant à la former) ;
7° Les guillemets (les deux signes placés au commen-
cement et à la fin d'un seul et même passage) ;
8° Les indications éventuelles écrites sous la forme
abrégée admise par le règlement (art. X).
2. Lorsque les différentes parties de chacune des ex-
pressions taxées pour un mot et designant
1° Le bureau destinataire ;
2° La subdivision territoriale ;
3° Le pays de destination;
4° Les noms visés ci-dessus
figurant
dans les télé-
grammes- mandats
ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre
elles.
3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclu-
sivement en langage clair, chaque mot simple et chaque
groupement autorisé sont comptes respectivement pour
autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères
selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y
a lieu.
4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur'
d'un mot est fixé à dix caractères comptés suivant les
prescriptions du paragraphe 3 de l'article VIII.
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en lan-
gage clair et de mots en langage convenu, sont comptés
pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'ex-
cédent étant compté pour un mot par série indivisible de
dix caractères.
Si ce télégramme mixte comprend, en
outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage
chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du
paragraphe 7 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend que des passages
eu langage clair et des passages en langage chiffré, les
passages en langage clair sont comptés suivant les pres-
criptions du paragraphe 'à du présent article, et ceux eu
langage chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7
ci-après.
5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totale-
ment ou partiellement rédigé en langage convenu est taxée
d'après les prescriptions des paragraphes 1 et 3 du présent
article. La signature est taxée selon ces mêmes prescrip-
tions, celles du primo du paragraphe 1 exceptées.
6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par
un trait d'union sont respectivement comptés comme des
mots isolés.
7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de
commerce composées de chiffres et de lettres sont comptés
pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres
ou lettres, plus un mot pour l'excédent. Chacune des com-
binaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux
lettres.
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le
groupe où ils figurent : les points, les virgules, les deux
points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de
même de chacune des lettres ajoutées aux groupes de
chiffres pour désigner les nombres ordinaux, ainsi que des
lettres ou des chiffres ajoutés à un numéro d'habitation
dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse
figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme.
8. Les réunions ou altérations de mots contraires à
l'usage de la langue ne sont pas admises ; il en est de
même lorsque les réunions ou altérations sont dissimulées
au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des
syllabes. Toutefois, les noms de villes et de pays ; les
noms patronymiques appartenant à une même personne ;
les noms de lieux, places, boulevards, rues et autres déno-
minations de voies publiques ; les noms de navires ; les
nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou
fractionnaires écrits en toutes lettres et les mots composés
admis à ce titre dans les langues anglaise et française et
dont il peut être justifié, le cas échéant, par la production
29 a
d'un dictionnaire, peuvent être respectivement groupés en
un seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,
tant pour la transmission que pour les comptes interna-
tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des
réunions ou des alterations de mots d'une des langues du
pays de destination ou d'une langue autre que celle du
pays d'origine contraires à l'usage de cette langue, le
bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le destina-
taire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait
usage de cette faculté, le télégramme n'est remis au desti-
nataire qu'après payement de la taxe complémentaire.
Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi
conçu est adressé au bureau de départ : » Wien Paris
5 h 10 s = N ° . . . . (nom du destinataire) . . . . (repro-
duire les mots réunis abusivement ou alterés) . . . . mots
(indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si
l'expéditeur, dûment avise du motif de non-remise, consent
à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est
adresse au bureau destinataire : « Paris Wien 7 h s =
N ° . . . (nom du destinataire) complement perçu» Dès la
réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet
le télégramme.
10. Lorsque l'office de depart s'aperçoit après taxation
qu'un télégramme renferme, soit des reunions ou altéra-
tions de mots non admises, soit des expressions ou mots
qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou
convenu, ont été taxés comme appartenant à, ces langages,
il applique à ces expressions ou mots, pour le calcul du
complément de taxe à percevoir sur l'expediteur, les règles
auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis. Les
reunions ou altérations sont comptées pour le nombre de
mots qu'elles contiendraient si elles etaient écrites suivant
l'usage.
L'office d'origine opère de même lorsque les irrégula-
rites lui sont signalées par un office de transit ou par celui
d'arrivée. Toutefois, ni l'un ni l'autre de ces deux derniers
offices ne peuvent surseoir à l'acheminement ou à la remise
du télégramme, sauf dans les cas prevus au paragraphe 9.
XX.
Les exemples suivants déterminent l'interpréta-
tion des règles à suivre pour compter les mots
1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées
par l'agent taxateur.
2; Bz Hannover et Wurttemberg suivant Emmingen
servent à compléter la designation de deux bureaux homo-
nymes et figurent ainsi à la première colonne de la Nomen-
clature officielle des bureaux télégraphiques.
3) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul
mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot «park»
fait partie integrante du nom du square.
1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées
par l'agent taxateur.
New York 1)
Newyork
Frankfurt Main 1)
Frankfurtmam
Sanct Poelten 1)
Sanctpoelten
Nombre de mots
dans
l'adresse, le texte.
Nombre
de mots.
Emmingen, Bz Hannover 1) 2 )
Emmingen, Wurttemberg
1)
2)
New
South
Wales1)
Newsouthwales
X P 2.50 indication éventuelle ecrite
sous la forme abrégée)
Van de brande
Vandebrande (nom de personne)
Du Bois
Dubois (nom de personne)
Belgrave Square
Belgravesquare (contraire à l'usage de la
langue)
Hyde Park
Hydepark (contraire à l'usage de la langue)
Hydepark Square 8)
Hydeparksquare (contraire à l'usage de la
langue)
Saint James Street
Saintjames Street
Rue de la paix
Rue delapaix
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères) .
Inconstitutionnalite (20 caractères)
Wie geht's (au lieu de wie geht es)
A-t-il
C'est-à-dire
Aujourd'hui
Aujourdhui
Porte-monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales (navire)
Princeofwales (navire)
5/4 8 (4 caractères)
44 ½ (5 caractères)
444 ½ (6 caractères)
444,5 (5 caractères)
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2 % (4 caractères)
2p%
2 ‰ (5 caractères)
2p‰
54-88 (5 caractères)
17me (4 caractères)
Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 carac-
tères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c.
dixcinquante
10 fr. 50
fr. 10.50
11 h 30
11.30
huit/10
5/douzièmes
May/August
5 bis (numéro d'habitation)
15 A (numéro d'habitation)
15-3 ou 15/3 (numéro d'habitation)
30a 1)
15X61)
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractères)
Troixdeuxtiers
unneufdixièmes
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-
ractères)
E
Emvthf (6 caractères)
Emvchf (6 caractères)
GHF (marque de commerce ou langage
secret) ; un groupe de 3 caractères
G.H.F. (marque de commerce ou langage
secret) ; un groupe de 6 caractères .
AP/M (marque de commerce ou langage
secret) ; un groupe de 4 caractères
G.H.F (sans point final) (marque de com-
merce ou langage secret) ; un groupe
de 5 caractères
GHF45 (marque de commerce) ; un groupe
de 5 caractères
G.H.F.45 (marque de commerce); un
groupe de 8 caractères
197a /199a (marque de commerce) ; un
groupe de 9 caractères)
Nombre
de mots
1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire
des expressions telles que 30 a , 15X6 etc. Les expéditeurs
doivent être invités à leur substituer la signification expli-
cite, «30 exposant a», «15 multiplié par 6», etc.
8. Tarifs et taxation.
Art
10 de la convention. — Les Hautes Parties
contractantes déclarent adopter, pour la formation des
tarifs internationaux, les bases ci-après
La taxe applicable à toutes les correspondances
échangées, par la même voie, entre les bureaux de
deux quelconques des Etats contractants sera uni-
forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe,
être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme,
en deux grandes divisions territoriales au plus.
Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat de
concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gou-
vernements intermédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances
échangées entre les Etats contractants pourront, à
toute époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monetaire qui sert à la compo-
sition des tarifs internationaux.
X X I . — 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne
l'application des taxes et de certaines règles de service,
soumis, soit au régime européen, soit au regime extra-
européen.
2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe,
ainsi que l'Algerie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la
Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres
contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par
les Administrations respectives comme appartenant à ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous les pays
autres que ceux visés au paragraphe précédent.
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime euro-
péen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays
appartenant à ce régime.
Dans tous les autres cas il est soumis aux règles du
régime extra-européen.
XXII.
— Le tarif pour la transmission télégraphique
des correspondances internationales se compose
a) Des taxes terminales des Offices d'origine et de des-
tination ;
b) Des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y
a lieu,
3/M (marque de commerce) ; un groupe de
3 caractères
E M (lettres isolées, initiales de prénoms)
EM (initiales de deux prénoms, réunies
abusivement)
L'affaire est urgente, partir sans retard (7
mots et 2 soulignés)
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez
mauvaises) télégraphiez directement
(9 mots et 1 parenthèse)
Nombre
de mots
XXIII. — Le tarif est établi par mot pur et simple ;
toutefois, chaque Administration peut imposer un mini-
mum de taxe, qui ne devra pas dépasser un franc par télé-
gramme, ou bien, mais pour la correspondance du régime
européen seulement, et en se conformant à l'article XXVII
du Règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui con-
viendra.
2. Dans la correspondance du régime européen, une
seule et même taxe elementaire terminale, une seule et
même taxe elémentaire de transit sont adoptées par tous
les Etats.
3. La taxe élementaire terminale est fixée à 9 centimes.
4. La taxe élementaire de transit est fixée à 7 centimes.
5. Ces deux taxes élémentaires sont reduites respective-
ment à 6 centimes, et 3½ centimes pour les Etats sui-
vants ; Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Crete,
Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténegro. Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions
exceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs
réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et
de transit, ne depassant pas respectivement 30 centimes et
24 centimes.
7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes
terminales et de transit pour tout ou partie de leurs rela-
tions, dans les conditions fixées par l'article XXVI.
8. Une taxe spéciale de transit pourra être etablie, dans
chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-
marins.
XXIV. — 1. La taxe à percevoir entre deux pays du
régime européen est toujours, et par toutes les voies, la
taxe de la voie existante qui, par l'application normale des
taxes élémentaires et, le cas écheant, de celles des câbles,
a donne le chiffre le moins éleve, sauf les exceptions qui
peuvent resulter de l'application des dispositions du para-
graphe 8 de l'article précédent ou de l'article XXVIII.
2. Le tableau A annexé au présent règlement établit
les taxes de pays à pays pour le régime européen, confor-
mement aux dispositions ci-dessus et aux déclarations ad-
mises par la Conférence.
3. Dans la correspondance du régime extra-europeen,
la taxe est fixée conformement au tableau B annexé au
présent règlement.
Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent
pas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes
pour les pays d'Europe à l'exception de l'Allemagne, l'Es-
pagne, la France, la Russie et la Turquie.
Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cen-
times pour les pays vises à l'article XXIII, paragraphe 5.
4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les
tableaux annexes sont exprimées en francs d'or.
XXV. — 1. On entend par voie normale celle dont la
taxe, calculée d'après les dispositions de l'article XXIV,
paragraphe premier, est la moins élevée.
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con-
formément à la faculté qui lui est accordée par l'article XLI,
la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.
XXVI. — 1. Les modifications du taux ou des bases
d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre
Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10
et de l'article 17 de la Convention, devront avoir pour but
et pour effet, non point de créer une concurrence de taxe
entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à
taxes égales, autant de voies que possible, et les combinai-
sons nécessaires seront réglées de telle manière que les
taxes terminales des Offices d'origine et de destination
restent égales, quelle que soit la voie suivie.
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble
ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que
quinze jours au moins après leur notification par le Bureau
international de l'Union télégraphique, jour de dépôt non
compris.
3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent
à eviter, autant que possible, les variations de taxes qui
pourraient résulter des interruptions dans les communi-
cations télégraphiques.
XXVII. — 1. Les taxes a percevoir en vertu des articles
XXI à XXV peuvent être arrondies en plus ou en moins,
soit après application des taxes normales par mot fixées
d'après les tableaux annexes au present Règlement, soit en
augmentant ou en diminuant ( es taxes normales d'après
les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.
2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe
précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau
d'origine et ne portent point alteration à la répartition des
taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent
être reglées de telle manière que l'écart entre la taxe à
percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe
exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des
équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le
quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe règle-
mentaire d'un mot.
3. A l'effet d'assurer l'uniformite de taxe prescrite par
la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs
taxes, un équivalent dans leur monnaie respective se rap-
prochant aussi près que possible de la valeur du franc en
or.
4. L'équivalent du franc est actuellement de
En Allemagne, 0,85 mark;
Dans l'Australie (féderation), 9,6 pence;
En Autriche, 1 couronne ;
En Hongrie, 1 couronne ;
En Bosnie-Herzegovine, 1 couronne ;
En Bolivie, 50 centavos ;
Au Brésil, 640 reis, monnaie bresilienne ;
En Bulgarie, 1 lèv ;
Au Cap de Bonne-Esperance, 9,6 pence ;
A Ceylan, 0,68 roupie ;
Au Chili, 0,5333 peso d'or à 18 d. ;
Dans les Colonies portugaises, 200 reis;
En Crète, 1 drachme ;
En Danemark, 0,80 krone ;
En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres 34 paras,
monnaie tarif) ;
En Erythrée, 1 lire ;
En Espagne, 1 peseta 13 centimes de peseta ;
Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence ;
En Grèce, 1 drachme ;
Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie;
Dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ;
Dans l'indo-Chine française, 50 centièmes de piastre;
En Islande, 0,80 krone ;
En Italie, 1 lire ;
Au Japon, 0,40 yen;
Dans le Montenégro, 1 couronne ;
Dans le Natal. 9,6 pence ;
En Norvège, 0,80 krone ;
Dans la Nouvelle-Zélande, 9,6 pence ;
Dans l'Orange River Colony, 9,6 pence;
Dans les Pays-Bas, 0,50 florin;
En Perse, 2 krans 5 schahis ;
En Portugal, 200 reis ;
Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orien-
tale et Uganda, 0,60 roupie ;
Dans la République Argentine, 20 centavos or ;
En Roumanie, 1 leu;
En Russie, 0,25 rouble metallique ;
En Serbie, 1 dinar ;
En Siam, 35 atts ;
En Suède, 0,80 krone ;
En Transvaal, 9,6 pence ;
En Turquie, 4 piastres 23 paras ;
En Uruguay, 0,1866 peso.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des
variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent
du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement no-
table, modifié en prenant pour base le cours moyen du
change du franc pendant le trimestre précédent Il appar-
tient à l'Administration du pays en cause de modifier
l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus,
d'indiquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues
d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres
Offices par l'intermédiaire du Bureau international.
6. Le payement peut être exigé en valeur métallique.
XXVIII. — Lorsque l'expéditeur,-profitant de la faculté
qui lui est attribuée par l'article XLI, a prescrit une voie
detournée, il doit payer la totalité des taxes de transit
normales, calculées conformément aux dispositions de l'ar-
ticle XXIII et des tableaux prévus par l'article XXIV ci-
dessus.
9. Perception des taxes.
XXIX. — 1. La perception des taxes a lieu au départ,
sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire
suivre (art. LIV, § 7), les frais d'exprès (art. LVIII, § 1),
les télégrammes sémaphoriques (art. LXI, § 4) et les alté-
rations ou réunions abusives de mots constatées par le
bureau d'arrivée (art. XIX, § 9), qui donnent lieu à une
perception sur le destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit
d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
3 L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce chef,
une rétribution à son profit dans les limites de 25 centimes.
4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à
l'arrivée, le télégramme n'est delivre au destinataire que
contre payement de la taxe due.
5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée,
la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins
d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'article
17 de la Convention.
6. Les Administrations télégraphiques prennent toute-
fois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que
les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été
acquittées par le destinataire, soit recouvrées sur l'expé-
diteur, sauf quand le Règlement en dispose autrement
(art. LV, § 4).
XXX. — 1. Les taxes perçues en moins par erreur et
les taxes et frais non perçus sur le destinataire, par suite
de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être
complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en
dispose autrement (art. LV, § 4).
2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même
remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des tim-
bres servant à l'affranchissement des télégrammes appli-
qués en trop sur la minute par l'expéditeur n'est rem-
boursée que sur la demande de celui-ci.
10. Transmission des télégrammes.
a. Signaux de transmission.
X X X I . — Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux
employés dans le service aux appareils Morse, Hughes et
Baudot.
A. Signaux du code Morse.
Lettres
a
a
a ou a
b
c
ch
d
e
é
f
g
Chiffres
h
i
j
k
l
m
n
n
o
ö
P
q
r
s
t
u
Ü
Y
w
X
y
Signes de ponctuation et autres
Point
(.)
Point et virgule
( ; )
Virgule
(,)
Deux points.
( : )
Point d'interrogation ou de-
mande de répétition d'une
transmission non com-
prise
(?)
Point d'exclamation
(!)
Apostrophe
( ' )
Trait d'union ou tiret
(—)
Barre de fraction
( / )
Parenthèses (avant et après
les mots)
( )
Guillemets (avant et après
chaque mot ou chaque
passage mis entre guille-
mets)
(»et«)
Souligné (avant et après les
mots ou le membre de
phrase)
Appel (préliminaire de toute
transmission)
Double trait
(=)
Compris
Erreur
Croix
(+)
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
Espacement et longueur des signes
1. Une barre est égale à trois points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est
égal à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Dans les répétitions d'office et dans le preambule des
télégrammes, les chiffres doivent être rendus au moyen
des signaux suivants dont il peut aussi être fait usage dans
le texte des télégrammes ne comportant que des chiffres.
Les télégrammes doivent dans ce cas porter la mention de
service en chiffres«.
Pour transmettre les nombres fractionnaires, on doit,
afin d'eviter toute confusion possible, transmettre la fraction
en la faisant précéder du double trait (=).
Exemples : pour 1 1/16 ; on transmettra 1 = 1/16 afin
qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 99 2 7/ 4. on transmettra
99 = 27/4, afin qu'on ne lise pas 992 7/4.
B. Signaux de l'appareil Hughes.
Lettres
A, B, C, D, E, F, G, H. I , J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z,
Chiffres
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
Point (.), point et virgule (;), virgule (,), deux points (:),
point d'interrogation (?), point d'exclamation (!j, apos-
trophe ('), croix (+), trait d'union ou tiret (—), E accen-
tue (É, barre de fraction (/), double trait (=), parenthèse
de gauche(, parenthèse de droite ), et (&), guillemets (»).
L'espace entre deux nombres est marqué par un «blanc».
Toutefois une fraction ordinaire, ainsi qu'un nombre
fractionnaire doivent toujours être séparés par deux
«blancs» du nombre qui les précède et de celui qui les suit.
Dans la transmission d'un nombre fractionnaire, le nombre
entier doit être séparé par un «blanc» du numérateur de
la fraction ordinaire qui suit (exemple : 1 3/4 et non 13/4).
Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis
de deux traits d'union (exemple : — — sans retard — —)
et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.
Pour appeler le poste avec lequel on est en communica-
tion ou pour lui répondre : le blanc et l'N répétés alterna-
tivement.
Pour demander la répétition prolongée du même signal
en vue de régler le synchronisme : une combinaison com-
posée du blanc des lettres, de l'I et du T, reproduite autant
de fois qu'il est nécessaire.
Pour demander ou permettre le réglage de l'électro-aimant
une combinaison formée des quatre signaux suivants : le
blanc des lettres, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois
qu'il est nécessaire.
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la
durée probable de l'attente.
Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans
aucun signe de ponctuation.
Pour interrompre la transmission du bureau correspon-
dant : deux ou trois lettres quelconques convenablement
espacées.
Pour indiquer la fin du travail : deux blancs.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots
(avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens.
(Exemple : Achète, acheté ). Dans ce dernier cas, le trans-
metteur répète le mot après la signature, en y faisant
figurer TE accentué entre deux blancs, pour appeler l'atten-
tion du poste qui reçoit. Pour a, á, å, ñ, ö et ü, on
transmet respectivemement ae, aa, ao, n, oe, et ue
C. Signaux de l'appareil Baudot.
Lettres
A, B, C, D, E, P, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z,
Chiffres ;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
. , ; : ? ! ' — / = () % &..
Les dispositions concernant la transmission des nombres
entiers, des nombres fractionnaires et des mots ou passages
soulignés et des lettres a, á, a, ñ, ö et ü, qui sont ap-
plicables à l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil
Baudot.
Pour indiquer une erreur, le signal *.
b. Ordre de transmission.
XXXII. — 1. La transmission des télégrammes a lieu
dans l'ordre suivant
a) Télégrammes d'Etat,
b)
de service.
c)
privés urgents.
d)
non urgents.
2. Tout bureau qui reçoit par un öl international un
télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de
service, le réexpédie comme tel.
XXXIII. — 1. Une transmission commencée ne peut être
interrompue pour faire place à une communication d'un
rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les
bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les
bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de
départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter
les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant l'heure
de dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre
établi à l'art. XXXII.
4. Deux bureaux en relation directe échangent les télé-
grammes dans l'ordre alternatif, en tenant compte des
prescriptions de l'art. XXXII.
5. Aux appareils à grand rendement (Hughes, Baudot,
Wheatstone, e!c ), les échanges se font par séries quand
les postes en relation ont plusieurs télégrammes à trans-
mettre. Cette règle est applicable aux transmissions par
l'appareil Morse quand le trafic le justifie et après entente
entre les chefs des bureaux en correspondance.
Les télégrammes d'une même série sont considérés
comme formant une seule transmission.
Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés
à l'appareil jusqu'à la fin de la série, et il est donné cours
à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télé-
gramme venant après lui est commencé.
XXXIV. —
1. Chaque série comprend, au plus, cinq
télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil
Morse ou par les appareils à réception auditive, et au plus
dix télégrammes si elles sont effectuées par les appareils à
grand rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.).
Tout télégramme contenant de 50 à 100 mots à l'appareil
Morse, ou de 75 à 150 mots aux appareils à réception au-
ditive, compte pour trois télégrammes, et tout télégramme
contenant de 100 à 200 mots aux appareils à grand ren-
dement compte pour cinq télégrammes. Tout télégramme
contenant plus de 100 mots à l'appareil Morse, plus de
150 mots aux appareils à réception auditive ou plus de 200
mots aux appareils à grand rendement, est considéré comme
formant une série.
2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de
transmission ne compte pas dans l'alternat.
3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est
en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme au-
quel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant
a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à donner la
répétition d'un télégramme à collationner ou n'ait déjà
commence sa transmission.
4. Dans les systèmes d'appareils par lesquels l'échange
des transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau
a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir
transmet à son tour ; s'il n'a rien à. transmettre, l'autre
continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à transmettre,
les bureaux donnent le signal de fin de travail.
c. Appel des bureaux.
XXXV. — 1. Toute correspondance entre deux bureaux
commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau
appelé,
2. Le bureau appele doit répondre immédiatement en
donnant son indicatif et le signal d'invitation à trans-
mettre. S'il est empêché de recevoir, il ajoute à son indi-
catif, au lieu du signal d'invitation à transmettre, le signal
« attente » suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée
probable de l'attente Si la durée probable d'attente excède
10 minutes, elle doit être motivée.
3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les
télégrammes qu'on lui présente , quelle qu'en soit la desti-
nation. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente,
l'agent qui reçoit en fait l'observation au bureau trans-
metteur. Si celui ci ne tient pas compte de l'observation,
un avis de service lui est transmis après la reception du
télégramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur com-
mise .
4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si
les indications de service, les indications eventuelles ou
certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas re-
gulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin,
la régularisation au bureau d'origine par un avis de ser-
vice, conformément aux dispositions de l'article XVI.
à. Règles de transmission.
XXXVI. — 1. Lorsque le bureau appelant a reçu l'indi-
catif du bureau appele et le signal d'invitation à trans-
mettre, il transmet dans l'ordre suivant les mentions de
service constituant le préambule du télégramme
a) Nature du télégramme, au moyen d'une des mentions
S, A, ST, D, CR, CRS, CRD, Presse, suivant qu'il s'agit
d'un télégramme d'Etat, d'un télégramme ou d'un avis de
service, d'un avis de service taxé, d'un télégramme prive
urgent, d'un accusé de reception à un télégramme ordi-
naire, d'un accusé de réception à un télégramme d'Etat,
d'un accusé de reception urgent ou d'un télégramme de
presse.
6) La lettre B, mais seulement dans les échanges à
l'appareil Morse et lorsque le bureau transmetteur corres-
pond directement avec le bureau destinataire.
c) Nom du bureau d'origine suivi, le cas echéant, des
adjonctions destinées à le distinguer d'autres bureaux de
la même localité (par exemple : Bruxelles, Berlin Fd, etc ).
Le nom du bureau doit être transmis comme il figure dans
la 1re colonne de la Nomenclature officielle des bureaux
ouverts au service international et ne peut être abregé.
Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la subdi-
vision territoriale ou celui du pays dans lesquels il se
trouve quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été
publiée par le Bureau international de l'Union télégra-
phique.
Pour les télégrammes maritimes provenant des navires,
la designation du bureau d'origine comprend le nom du
poste qui a reçu le télégramme du navire, suivi du nom
de ce dernier.
d) Numero du télégramme (numéro de depôt ou de serie).
e) Nombre des mots taxes. En cas de différence entre le
nombre des mots taxes et celui des mots réels, on emploie
une fraction dont le numérateur indique le nombre des
mots taxés et le denominateur celui des mots réels. Dans
les télégrammes dont le texte est redigé totalement ou par-
tiellement en langage chiffre, on indique : 1° le nombre
total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre
des mots en langage clair ou en langage convenu ; 3° le
nombre des groupes de chiffres ou de lettres, dans la forme
suivante: 20/12/6.
Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où
un télégramme en langage clair contient des mots de plus
de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le
texte est en langage convenu, comprend des mots clairs de
plus de dix caractères ; 3° aux groupes de chiffres ou de
lettres comportant plus de cinq caractères.
f) Depôt du télégramme [par deux groupes de chiffres
indiquant, le premier, le quantième du mois et, le second,
l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s (matin ou
soir)].
Les heures peuvent être transmises au moyen des chiffres
0 à 24 ; dans ce cas, les indications m ou s sont omises.
g) Voie à suivre [quand l'expediteur l'a indiquée sur sa
minute (art. XLI, § 2)].
Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où
elle est utile pour l'acheminement du télégramme.
Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée
ou un accusé de réception, la mention de voie est main-
tenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la
copie d'arrivée.
h) Mentions de service.
2. A la suite du préambule specifié ci-dessus, on trans-
met successivement les indications éventuelles, l'adresse,
le texte et la signature du télégramme.
3. Le double trait
à l'appareil Morse
et ( = ) aux appareils imprimeurs est transmis pour sé-
parer le préambule des indications éventuelles, les indica-
tions éventuelles entre elles, les indications eventuelles de
l'adresse, les différentes adresses d'un télégramme mul-
tiple entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signa-
ture. On termine chaque télégramme ou transmission par
la croix
à l'appareil Morse ou aux appa-
reils à réception auditive et + aux appareils imprimeurs.
A ces derniers appareils, la croix doit toujours être pré-
cédée d'un blanc.
4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé,
il s'interrompt par Je signal d'erreur, répète Je dernier mot
bien transmis et continue la transmission rectifiée.
5. Lorsque l'employé qui reçoit constate que la réception
devient incompréhensible, il interrompt son correspondant
et répète le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un
point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la
transmission à partir de ce mot.
6. Hormis les cas determinés de concert entre les di-
verses Administrations, il est interdit d'employer une
abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télé-
gramme ou de modifier ce texte de quelque manière que
ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'ex-
péditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf l'exception
prévue à l'art. XVIII).
a. Réception et répétition d'office.
XXXVII. — 1. Aussitôt après la transmission, l'em-
ployé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le
nombre des mots reçus au nombre annoncé. Quand le
nombre de mots est donné sous forme de fraction, cette
comparaison ne porte que sur le nombre de mots et de
groupes existant réellement, indépendamment du nombre
de mots taxés.
Si l'employé constate une différence entre le nombre de
mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale
à son correspondant en indiquant le nombre de mots reçus,
et répète la première lettre de chaque mot et le premier
chiffre de chaque nombre (exemple : 17 j c r b 2 d . . .
etc. . . .). Si l'agent transmetteur s'est simplement trompé
dans l'annonce du nombre de mots, il répond : «Admis»
et indique le nombre réel de mots (exemple : 17 admis) ;
sinon, il rectifie le passage reconnu erroné d'après les
initiales reçues ; dans les deux cas, il interrompt au besoin
son correspondant dans la transmission des initiales dès
qu'il est à même de rectifier ou de confirmer le nombre
de mots.
2. Lorsque cette difference ne provient pas d'une erreur
de transmission, la rectification du nombre de mots an-
noncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le
bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet
accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'ori-
gine est admis.
XXXVIII. — 1. Les employés peuvent, pour mettre
leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répéti-
tion partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont
transmis ou reçus. La répétition partielle est obligatoire
pour les télégrammes d'Etat en langage clair et les télé-
grammes-mandats, elle comprend tous les nombres, ainsi
que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux,
A l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive,
la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu, et
aux appareils à grand rendement, par l'employé qui a
transmis, à la fin du télégramme. L'employé qui donne
celte répetition doit, à l'appareil Morse et aux appareils à
réception auditive, s'il y a rectification, reproduire les
mots ou nombres rectifiés En cas d'omission, cette seconde
répétition est exigée par l'employé qui a transmis.
2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de
fractions, on doit, afin d'éviter toute confusion possible,
répéter la fraction en la faisant précéder du double
trait (=).
Exemples : pour 1 1/16, on transmettra dans la répéti-
tion 1=1/16,
afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 99 2 7/ 4,
on transmettra 99 = 27/4, afin qu'on ne lise pas
9927/4,
3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue
sous aucun prétexte.
XXXIX. — Après la vérification du nombre de mots
et, le cas échéant, la répétition d'office, le bureau qui a
reçu donne à celui qui a transmis l'accusé de réception du
télégramme ou des télégrammes constituant la série.
Cet accusé de réception est donné, pour un seul télé-
gramme, par R suivi de l'indication du numéro du télé-
gramme reçu : « R 436.»
Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indi-
cation du nombre de télégrammes reçus, ainsi que du pre-
mier et du dernier numéro de la série : «R 5 157 980.»
XL. — 1. Les rectifications et les demandes de ren-
seignements relatives à des télégrammes auxquels le bureau
correspondant a déjà donné cours sont faites par avis de
service adressés aux bureaux de destination.
2. Les télégrammes contenant des altérations manifestes
ne peuvent être retenus au cas où la rectification ne pour-
rait se faire à bref délai. Ils doivent être réexpédiés sans
retard avec la mention de service : «rectification suivra,»
à la fin du préambule. Aussitôt après la réexpédition du
télégramme, la rectification en est demandée par avis de
service non taxé.
Les rectifications différées doivent être expressément dé-
signées comme avis de service non taxé (A).
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute
autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition
ou l'accusé de réception, cette circonstance n'empêche pas
le bureau qui a reçu les télégrammes de leur donner cours,
sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification,
s'il y a lieu.
4. En cas d'interruption, le bureau récepteur donne im-
médiatement l'accusé de réception et, le cas échéant, de-
mande le complément d'un télégramme non achevé, soit
par un autre fil direct, s'il y en a en service, soit, dans le
cas contraire, par un avis de service acheminé par la meil-
leure voie disponible.
La demande d'annulation d'un télégramme commencé
doit toujours se faire par avis de service.
29 b
f. Direction à donner aux télégrammes.
XLI — 1. Les différentes voies que peuvent suivre
les télégrammes sont indiquées par des formules concises,
arrêtées de commun accord par les Offices intéressés.
2 L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique
sur sa minute la formule correspondante. Il peut n'indi-
quer qu'une partie du parcours à suivre.
3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les
bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-
cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue
ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expédi-
teur ne peut elever aucune reclamation contre l'emploi
d'une autre voie.
4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie
à suivre, chacun des bureaux à partir desquels les voies se
divisent reste juge de la direction à donner au télégramme.
5. Quand l'acheminement d"un télégramme peut être
assuré par plusieurs voies appartenant exclusivement à
une même Administration, celle-ci reste juge de la direc-
tion à donner sur ses lignes aux correspondances privées,
au mieux de l'intérêt des expéditeurs, qui ne peuvent, dans
ce cas, demander spécialement l'emploi de l'une de ces voies,
g. Interruption des communications télégraphiques. Transmission
par ampliation.
XLII. — 1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmis-
sion d'un télégramme, une interruption dans les communica-
tions télégraphiques regulières, le bureau à partir duquel
l'interruption s'est produite ou un bureau situé plus en
arrière et disposant, d'une voie télégraphique détournée
expedie immédiatement le télégramme par cette voie (art.
LXXVI,§§ 5, 6 et 7) ou à défaut par exprès ou par la poste
(autant que possible par lettre recommandée). Les frais de
réexpédition autres que ceux de la transmission télégra-
phique sont supportés par le bureau qui fait cette reexpé-
dition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'anno-
tation « télégramme. »
2. Toutefois, les télégrammes en provenance ou à desti-
nation des pays situes hors d'Europe à l'exception du Maroc,
de l'Algérie, de la Tunisie, de la Turquie d'Asie et de la
Russie du Caucase, no sont réexpedies par une voie plus
coûteuse que s'ils sont presentés, au bureau chargé de les
réexpedier, dans le delai maximum de 24 heures qui suit
la notification de l'interruption.
La présentation du premier télégramme portant la men-
tion «dévié» art. L X X V I , § 5) sera considérée comme
tenant lieu de la notification officielle de l'interruption.
Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes de la
même Administration, aucune autre Administration n'est
tenue d'appliquer les dispositions du présent paragraphe
plus de trois fois dans le même mois, à moins d'un arran-
gement spécial entre les Administrations en cause,
3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpedition
autre que le télégraphe, adresse le télégramme, suivant
les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en
mesure de le reexpédier, soit au bureau de destination,
soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se
fait dans les limites de l'Etat de destination. Dès que la
communication est rétablie, le télégramme est de nouveau
transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait
été précédemment accusé réception ou que, par suite d'en-
combrement exceptionnel, cette reexpédition ne doive être
manifestement nuisible à l'ensemble du service.
XLIII. —
1. Les télégrammes qui, pour un motif quel-
conque, sont adresses par la poste à un bureau télégra-
phique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En
même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit
le bureau auquel il l'adresse, si les communications télé-
graphiques le permettent, par un avis de service indiquant
le nombre des télégrammes expediés et l'heure du courrier.
2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vé-
rifie si le nombre des télégrammes reçus est conforme au
nombre de télégrammes annoncé.
Dans ce cas, il en ac-
cuse réception sur le bordereau, qu'il renvoie immédiate-
ment au bureau expéditeur.
Après le rétablissement des
communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet
accusé de réception par un avis de service dans la forme
suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément au bor-
dereau N ° . . . du 30 Mars.»
3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent
également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la
poste un envoi de télégrammes sans en être averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient
pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit
être averti immédiatement.
Celui-ci doit, selon les cir-
constances, soit transmettre immédiatement les télégrammes
si la communication télégraphique est rétablie, soit effectuer
un nouvel envoi par un mode de transport quelconque.
5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-
grammes déjà transmis par la poste en informe le bureau
sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de
service rédigé dans la forme suivante
« Berlin Paris. Télégrammes Nos . . . . réexpédiés par
ampliation.»
6. La réexpédition télégraphique par ampliation, visée
par les paragraphes 3 de l'art. XLII et 5 du présent ar-
ticle, doit être signalée par la mention de service: « Am-
pliation, » transmise à la fin du préambule.
7. Quand un télégramme est envoyé directement au des-
tinataire dans le cas prévu à l'art.
XLII, paragraphe 3,
il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des
lignes.
h. Annulation d'un télégramme sur la demande de l'expéditeur.
X L I V , — 1. L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé
de pouvoirs peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la
transmission, s'il en est encore temps.
2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant
que la transmission en ait été commencée, la taxe est rem-
boursée, sous déduction d'un droit de vingt-cinq centimes
(fr. 0,25), au maximum, au profit de l'Office d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-
gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que
par un avis de service taxé, émis dans les conditions pré.
vues à l'art. XVII, et adressé au bureau destinataire.
L'expéditeur doit acquitter, à son choix, le prix d'une ré-
ponse télégraphique ou d'une réponse postale à l'avis d'an
nulation. Autant que possible, cet avis de service est suc-
cessivement transmis aux bureaux par lesquels le télé-
gramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce
dernier.
Sauf indication contraire dans le ST, si ce télé-
gramme a été remis au destinataire, celui-ci est informé
de l'annulation du télégramme.
Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis
d'annulation au destinataire en informe le bureau d'ori-
gine.
Cette information a lieu par télégraphe si l'expédi-
teur a payé une réponse télégraphique à l'avis d'annula-
tion ; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste
comme lettre affranchie.
Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le bu-
reau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'expedi-
teur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service
d'annulation et, éventuellement, de la réponse télégraphique
payée, en raison du parcours non effectué.
i. Arrêt des télégrammes.
XLV. — 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée
par l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmission
de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la
sécurite de l'Etat ou contraire aux lois du pays, à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir
immédiatement le bureau d'origine.
Il en est de même lorsqu'un télégramme est arrêté en
vertu de l'art. 8 de la Convention, sauf le cas où cet avis
paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat.
2. Le contrôle prévu par l'art. 7 de la Convention est
exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou inter
médiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui
prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'Etat et des télé-
grammes de service se fait de droit. Les bureaux télégra-
phiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes.
4. Doivent être arrêtés par le bureau d'arrivée, les
télégrammes à destination d'une agence de réexpédition
visés à l'art. XIII, § 9, et qui ont été acceptés à tort.
11. Remise à, destination.
XLVI. — 1. Les télégrammes sont remis, suivant leur
adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe
restant. Ils peuvent aussi être expédiés au destinataire
par téléphone ou par des fils télégraphiques privés aux"
conditions fixées par les Administrations qui admettent
ces modes de transmission.
L'expéditeur peut aussi, dans les relations où ce mode
d'envoi est admis, demander la remise par téléphone. Il
doit inscrire avant l'adresse la mention : «Telephone.» Le
bureau d'arrivée se conforme, autant que possible, au desir
ainsi exprimé.
2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à desti-
nation dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.
3. Les télégrammes adresses à domicile dans la localité
que le bureau télégraphique dessert sont immediatement
portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant
la mention « Jour» ne sont pas distribues pendant la nuit ;
ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont pas obligatoi-
rement distribués immédiatement que lorsqu'ils portent la
mention «Nuit» ou que le bureau d'arrivée est en mesure
de reconnaître qu'ils présentent un réel caractère d'urgence.
4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste res-
tante ou expédies par poste sont remis immediatement à la
poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les con-
ditions fixées par l'art. LIX.
5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire
qui fait escale dans un port sont remis, autant que possible,
avant le débarquement.
X L V I I . — 1. Un télégramme porte à domicile peut être
remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa
famille, à toute personne à son service, à ses locataires ou
hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins
que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délegué
spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé, en inscrivant
avant l'adresse la mention «Mains propres» ou = MP = ,
que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire
seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme
soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse la mention
«Ouvert». Ces derniers modes de remise ne sent pas obli-
gatoires pour les Administrations de destination qui
déclarent ne pas les accepter.
2. L'indication «Mains propres» est reproduite en toutes
lettres sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne
au porteur les instructions nécessaires.
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le
bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine
un avis de service faisant connaître la cause de la non-
remise et dont le texte est rédigé sous la forme suivante
= 425 quinze Delorme 212 rue Nain (numéro, date et
adresse du télégramme textuellement conformes aux indi-
cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti [avec
l'adjonction éventuelle «réexpédié» poste (art. LV, § 3)],
décédé, pas arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse
non enregistrée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété
par l'indication du motif de refus (art. XIX) ou des frais,
dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur
(art. LIV et LVIII).
Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir,
adressés «poste restante» ou «télégraphe restant», et qui
n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de service de
non-remise est expédie, par lettre ordinaire affranchie, à
l'expiration du delai de conservation de ces correspondances.
4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse
et, si cette dernière a éte dénaturée, il la rectifie sur-le-
champ par avis de service affectant la forme suivante
«425 quinze (numéro et date du télégramme) pour . . . .
(adresse rectifiée)». Le cas echeant, cet avis de service
contient les indications propres à redresser les erreurs
commises, telles que : «faites suivre â destination, annulez
télégramme, etc. »
5. Si l'adresse n'a pas éte denaturée, le bureau d'origine
communique, autant que possible, à l'expediteur l'avis de
non remise. Un avis de non-remise n'est reexpedie par
télégraphe que si l'expediteur du télégramme primitif a
demandé que ses télégrammes lui soient réexpédies par
télégraphe (art. LV). Dans tous les autres cas, la reexpe-
dition s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie,
si l'expediteur est connu.
La transmission de l'avis de non-remise à l'expediteur
peut egalement avoir lieu par poste lorsque la remise par
un mode spécial de transport (lorsqu'il s'agit de la remise
à la campagne, par exemple) entraînerait des frais dont le
recouvrement n'est pas assuré.
Le destinataire d'un avis de non-remise ne peut com-
plèter, rectifier ou confirmer 1 adresse du télégramme
primitif que dans les conditions prevues par l'art. XVII.
6. Si,après l'envoi de l'avis de non remise, le télégramme
est réclamé par le destinataire, ou si le bureau de desti-
nation peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un
des avis rectificatifs prévus par les paragraphes 4 et 5
ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis
de service redigé dans la forme suivante : 29 onze (numère
et quantième) Mirane (nom du destinataire) reclame ou
remis.
Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est
notifiée au moyen d'un accuse de reception télégraphique.
L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si Ce
dernier a reçu notification de la non-remise.
7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou
si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le
télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au do-
micile indiqué et le télégramme est rapporte au bureau
pour être delivré au destinataire ou à son delégué sur la
réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois, les télé-
grammes dont la remise n'est pas subordonnée à des pré-
cautions speciales sont déposés dans la boîte aux lettres du
destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le
domicile de ce dernier.
8. Lorsque le destinataire, avisé dans les conditions du
paragraphe 7 de l'arrivée d'un télégramme, n'en prend
pas livraison dans un délai normal, il est procede confor-
mement aux dispositions du § 3 du présent article.
9. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe restant,
il est remis au destinataire ou à son representant dûment
autorisé au guichet télégraphique.
10. Les télégrammes adresses poste restante ou remis
par poste sont, au point de vue de la délivrance et des delais
de conservation, soumis aux mêmes règles que les corres-
pondances postales.
11. Tout télégramme qui n'a pu être delivré au destina-
taire dans un délai de 42 jours qui suit la date de sa
reception au bureau d'arrivée est aneanti, sous reserve des
dispositions du § 10 qui precède et de l'art. LX, §§ 4 et 6.
12. Télégrammes spéciaux.
Art. 9 de la convention. — Les Hautes Parties con-
tractantes s'engagent à faire jouir tout expediteur des
differentes combinaisons arrêtées de concert parles
Administrations télégraphiques des Etats contractants,
en vue de donner plus de garanties et des facilités
à la transmission et à la remise des correspondances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de
profiter des dispositions prises et notifiées par l'un
quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moyens
spéciaux de transmission ou de remise.
a. Télégrammes privés urgents.
XLVIII. — 1. L'expediteur d'un télégramme prive peut
obtenir la priorité de transmission et de remise à destina-
tion en inscrivant l'indication « Urgent » ou = D = avant
l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme
ordinaire de même longueur pour le même parcours,
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur
les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux
est réglée dans les conditions prevues par le § 2 de l'art.
XXXIII.
3. Les dispositions des paragraphes precédents ne sont pas
obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas
pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité
des télégrammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes
urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils
où la transmission est directe à travers leurs territoires,
soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télé-
grammes de même provenance et de môme destination. La
taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les
autres parties du trajet.
b. Réponses payées.
X L I X . — 1. L'expediteur d'un télégramme peut affran-
chir la reponse qu'il demande à son correspondant, en ins-
crivant avant l'adresse l'indication « Réponse payée » ou =
RP = complétée par la mention du nombre de mots payés
pour la réponse : « Réponse payée x » ou = RPx=. La
taxe de la reponse est calculée en supposant que celle-ci
suivra la même voie que le télégramme primitif.
2. L'expéditeur qui veut affranchir une reponse urgente
doit inscrire avant l'adresse l'indication « Réponse payée
urgente x» ou = RPDx = et acquitter la taxe correspon-
dante.
L. — 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée
remet au destinataire un bon d'une valeur correspondant
au coût d'un télégramme d'un nombre de mots égal à
celui qui est inscrit dans l'indication éventuelle, à destina-
tion du bureau d'origine du télégramme-demande et à
acheminer par la même voie que ce dernier. Ce bon donne
la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un télé-
gramme à une destination quelconque, à partir d'un bu-
reau quelconque de l'Office dont relève le bureau qui a
émis le bon.
2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un
bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent
de la taxe doit être payé en numéraire par l'expéditeur de
la réponse. Dans le cas contraire, la différence entre la
valeur du bon et le montant de la taxe réellement due est
remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif lorsque
la demande en est faite dans le delai de trois mois à partir
de la date d'émission du bon et que cette différence est au
moins egale à un franc
Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation
et pour le compte de l'Office de destination du télégramme
primitif.
3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement
d'un télégramme que pendant le délai de quarante-deux
jours qui suit la date de son émission.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon pour
une cause quelconque, ou a refusé ce bon, le montant de
celui-ci est remboursé dans les conditions fixées par l'article
L X X I , paragraphe 1.
5. Lorsque le bon se trouve en la possession de l'Office
d'arrivée, celui-ci, à l'expiration du delai de validité, pro-
voque d'office le remboursement si la taxe versée est au
moins égale à un franc.
Le montant du bon est toutefois remboursé à l'expédi-
teur s'il en fait la demande avant l'expiration de ce délai.
En ce cas, le bureau de destination annule le bon, et le
télégramme, annoté à cet effet, est conservé pendant le
délai prescrit (art. XLVII, § 11).
c. Télégrammes avec collationnement.
LI. — 1. L'expéditeur d'un télégramme à la faculté d'en
demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant
l'adresse l'indication « Collationnement » ou = TC =.
2. Les télégrammes d'Etat et les télégrammes de service
rédigés en langage secret sont collationnés d'office et gra-
tuitement (art. XV, § 6).
3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition
integrale du télégramme (y compris le préambule), est
donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu, et
immédiatement après la transmission du télégramme ou
de la série contenant le télégramme à collationner.
Le collationnement d'un télégramme d'Etat est donné
dès que la transmission de ce télégramme est terminée
Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des
transmissions (art. X X X I V , § 3).
4. La taxe du collationnement est égale au quart de celle
d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même
parcours.
d. Accusés de réception.
LII. — 1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander
que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son
télégramme aura éte remis à son correspondant lui soit
notifiée aussitôt après la remise. Lorsque le télégramme
est acheminé sur sa destination définitive par la voie pos-
tale, déposé poste restante ou remis aux soins d'un inter-
médiaire quelconque, la notification susvisée indique la
date et l'heure de cet acheminement, dépôt ou remise.
S'il s'agit d'un télégramme maritime à destination d'un
navire en mer, la notification susvisée est expédiée par le
poste semaphorique ou la station côtière et indique la date
et l'heure de la transmission du télégramme au navire.
2. La notification est faite par télégraphe si l'expéditeur
a inscrit avant l'adresse l'indication «Accusé réception»
ou = PC= et payé une taxe égale à celle d'un télégramme
ordinaire de cinq mots pour la même destination", par la
même voie. Elle e&t faite par la voie postale si l'expéditeur a
inscrit avant l'adresse l'indication « Accusé reception pos-
tal » ou =PCP= et payé une taxe de 25 centimes.'
3. Lorsque les pays Intéressés admettent les télégrammes
urgents, la priorite de transmission et de remise à desti-
nation peut être demandée pour l'accusé de réception. A
cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication
«Accusé réception urgent» ou =PCD= et acquitte la taxe
d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même desti-
nation, par la même voie
LIII. — 1. L'accusé de réception est annoncé par les in-
dices CR, CRS ou CRD, suivant qu'il s'agit d'un accusé
de réception à un télégramme ordinaire ou à un télégramme
d'Etat ou d'un accusé de réception urgent. Il est transmis
dans la forme suivante
«CR Paris Berne=469 (numéro du télégramme) Brown
(nom du destinataire) remis 25 10.25 m (date, heure et
minutes) ».
Lorsque le télégramme primitif a été confié à la poste
ou aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors
des personnes se trouvant au domicile ordinaire du desti-
nataire, l'accusé de réception en fait mention ; exemple
«remis poste, ou hôtel, ou navire, ou gare, etc, 25 10.25 m».
Si l'accusé de réception n'est pas émis le jour du dépôt
du télégramme, cette date est ajoutée après le numéro ;
exemple : « 469 vingt-deux Brown remis 25 10.25 m ».
2. L'accusé de reception prend rang pour la transmission
parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés de
réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les
accusés de réception urgents sont achemines dans les con-
ditions de priorité fixées pour ces categories de télégrammes.
3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVII, 1er alinéa,
l'accusé de réception est précédé de l'avis de service pres-
crit par ce paragraphe.
L'accusé de réception est ajourné pendant le délai visé
à l'art. XLVII, § 11, et est transmis après la remise du
télégramme si elle est devenue possible.
À l'expiration du délai susvise, si le télégramme n'a pas
été remis, l'Office de depart provoque d'office le rembour-
sement de la taxe de l'accusé de reception.
4. L'accusé de reception postal contient les mêmes ren-
seignements que l'accusé de réception télégraphique. Il est
envoye par le bureau d'arrivée du télégramme à celui d'o-
rigine sous pli affranchi portant la suscription « Accuse de
réception ».
5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès
qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est
porte à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme.
Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de réception
concernant un télégramme qui a eté réexpédie, recouvre,
le cas echéant, sur l'expéditeur la différence entre la taxe
perçue primitivement pour l'accusé de reception et la taxe
due en raison du parcours réellement effectue par celui-ci.
Lorsque cette dernière est inferieure d'au moins un franc
à celle qui a éte perçue, la difference est remboursée à
l'expediteur sur sa demande.
e Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.
LIV. — 1. Tout expéditeur peut demander, en inscri-
vant avant l'adresse l'indication «Faire suivre» ou =FS=,
que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme.
2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui de-
mande un accusé de reception télégraphique doit être pré-
venu que, si le télégramme est réexpedie en dehors des
limites du pays de destination, il devra, le cas échéant,
verser la somme nécessaire pour completer le prix de
l'accusé de réception d'après le parcours réel que celui-ci
aura effectué, indépendamment dos taxes de reexpédition
qui n'auraient pas eté recouvrées à l'arrivée.
Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant l'une
des mentions =RPx= ou =PC = doit être réexpédié en
dehors des limites du pays de destination, le bureau réex-
péditeur applique les dispositions de l'article LV, para-
graphe 5.
3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication «Faire
suivre» ou =FS= sans autre mention, le bureau de dés-
tination inscrit, le cas echéant, la nouvelle adresse qui lui
est indiquée au domicile du destinataire dans les conditions
prévues au paragraphe 6 et fait suivre le télégramme sur
la nouvelle destination. On opère de même jusqu'à ce que
le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne
soit fournie.
4. Si la remise ne peut être effectuée, et si aucune
adresse n'est indiquée, le télégramme est conservé en dépôt
et l'on applique les prescriptions du paragraphe 3 de l'ar-
ticle XLVII. L'avis de service doit faire connaître le mon-
tant dos frais dont le recouvrement est à poursuivre sur
l'expéditeur.
Cet avis, quand la non-remise peut provenir d'une erreur
de transmission, doit transiter par le dernier bureau de
reexpedition pour que celui-ci puisse éventuellement opérer
les rectifications necessaires.
5. Si l'indication « Faire suivre » ou =FS= est ac-
compagnée d'adresses successives, le télégramme est trans-
mis à chacune des destinations indiquées jusqu'a la der-
nière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux
dispositions du paragraphe precédent.
6. Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt à, in-
diquer dans le preambule des télégrammes réexpédiés sont
le lieu d'origine, la date et l'heure de depôt primitifs; le
lieu de destination est celui auquel le télégramme doit être
d'abord expédié.
Dans l'adresse, les indications de remise à domicile
s'appliquant aux acheminements déjà effectues sont sup-
primées et l'on maintient seulement, à la suite de l'indi-
cation « Faire suivre » ou ==FS = , le nom de chacune des
destinations par lesquelles le télégramme a dejà transité.
Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée au
depart
=FS= Haggis
chez Dekeysers Londres=Hotel Tarbet
Tarbet = North-British Hotel Edimbourg,
serait redigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réex-
pédition, sous la forme
=FS=
de
Londres, Tarbet = Haggis North-British
Hotel Edimbourg.
7. La taxe à percevoir au, départ pour les télégrammes
à faire suivre est simplement la taxe afferente au premier
parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des
mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destina-
taire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de
mots transmis lors de chaque reexpédition.
8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse,
les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les par-
cours ulterieurs, doivent, à chaque réexpedition, être
ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule.
9. Cette indication est formulée comme il suit: «PCV.».
Si les reexpeditions ont lieu dans les limites de l'Etat au-
quel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire
à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque
réexpédition, suivant le tarit interieur de cet Etat. Si les
réexpeditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complé-
mentaire est calculée eu considerant comme autant de
télégrammes séparés chaque reexpédition internationale.
Le tarif pour chaque réexpedition est le tarif applicable
aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie
et celui auquel le télégramme est réexpédié.
f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire.
LV.
—1. Toute personne peut demander, en fournis-
sant les justifications nécessaires, que les télégrammes
parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui
soient réexpédiés à une nouvelle adresse qu'elle aura in-
diquée. Dans ce cas, il est procédé conformément aux
dispositions de l'article précedent ; mais au lieu d'inscrire
avant l'adresse l'indication =FS=, on inscrit dans les
indications éventuelles la mention taxée «Réexpédié de...»
(nom du ou des bureaux réexpéditeurs).
2. Les demandes de reexpédition doivent se faire par
écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale
(article XVII, § 8). Elles sont formulées, soit par le des-
tinataire lui-même, soit en son nom par l'une des per-
sonnes mentionnées à l'article XLVII. paragraphe premier,
comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place
du destinataire. Celui qui formule une semblable demande
s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être re-
couvrées par le bureau de distribution.
3. Chaque administration se réserve la faculte de réex
pédier, d'après les indications données au domicile du
destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-
cation speciale n'aura, d'ailleurs, eté fournie.
Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne
portant pas l'indication =FS= ou « Faire suivre », on
indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de reex-
pédier par la voie télégraphique, les administrations sont
tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce
télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le con-
server en instance ou qu'elles n'effectuent d'office la réex-
pédition télégraphique.
La reexpédition par la poste se fait d'après les prescrip-
tions de l'article LIX. Les télégrammes dont on fait suivre
une copie par la poste doivent faire l'objet d'un avis de
non-remise ordinaire (art. XLVII). La mention » Réex-
pédié poste » est dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique
de non-remise,
4. Lorsqu'un télégramme réexpédié télégraphiquement
ne peut être remis, le dernier bureau d'arrivée envoie
l'avis de non-remise prévu par le paragraphe 3 de l'article
XLVII. Cet avis affecte la forme suivante
« 435 vingtneuf Julien (numéro, date, nom du destina-
taire) reexpédié à . . . (nouvelle adresse), inconnu, refusé,
etc. . . . (motif de la non-remise) PCV . . . (montant de
la taxe non recouvrée)». Cet avis est adressé d'abord au
bureau qui a fait la dernière réexpédition et ainsi de suite de
bureau à bureau, afin que les personnes qui ont donné
l'ordre de réexpédier soient, le cas échéant, mises en de-
meure de payer la taxe, dont elles sont respectivement
responsables. L'avis est enfin transmis au bureau d'origine
pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il n'est pas
réclame de frais de reexpédition.
5. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier télé-
graphiquement en dehors des limites de l'Etat auquel il
appartient un télégramme avec réponse payée, il annule
le bon et remplace l'indication éventuelle par la mention
de la valeur du bon que le nouveau bureau de destination
devra délivrer. Exemple : =RP fr. 1,50=. Cette mention
ne modifie pas le compte des mots.
La taxe payée pour la réponse est portée, par l'office
réexpéditeur, au crédit de l'Etat auquel le télégramme est
réexpédié.
Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier par
poste un télégramme avec réponse payée, il annexe le bon
au télégramme.
Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un
télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est
rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme
suivante : « CR. Etretat Zermatt = 524 onze Regel Lon-
dres réexpédié Zermatt remis 12 8,40 m.».
Dans le cas d'un accusé de réception visant un télé-
gramme réexpédié eu dehors des limites du régime euro-
péen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à
un accusé de reception donnant avis de la réexpédition du
télégramme.
6. Dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent ar-
ticle, la personne qui fait suivre un télégramme à la fa-
culté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu
qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule loca-
lité, sans indication de transmissions éventuelles à d'autres
localités.
7. Lorsqu'il s'agit de réexpedier le télégramme sur une
destination déterminée sans indication de retransmissions
éventuelles à d'autres localites, la personne qui donne
l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander
que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est tenue
alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui
defère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme
à faire suivre l'indication = D = .
8. Dans le cas du paragraphe qui précède, et lorsqu'il
est fait usage de la faculté mentionnée dans le paragraphe
6 ci-dessus, l'indication » PCV » formulée dans le para-
graphe 9 de l'article précédent est remplacée par l'indica-
tion « Taxe perçue ».
g. Télégrammes multiples.
LVI. — 1 Tout expediteur peut adresser un télégramme,
soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou
dans des localités differentes, mais desservies par un
même bureau télégraphique, soit à un même destinataire
à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des
localités differentes, mais desservies par un même bureau
télégraphique. A cet effet, il inscrit avant l'adresse l'indi-
cation : « x adresses » ou =TMx—, qui entre dans le
nombre des mots taxés. Le nom du bureau de destination
ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse.
Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires.
les indications concernant le lieu de la remise, telles que
bourse, gare, marché, etc., doivent figurer après chaque
adresse ou après la dernière si elles se rapportent à un
ensemble d'adresses successives.
2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci com-
porte des indications éventuelles, est rédigée conforme-
ment aux prescriptions de l'article XII, paragraphe 2
3 Il est perçu pour les télégrammes multiples, en sus
de la taxe par mot, un droit de fr. 0,50 pour rétablisse-
ment de chaque copie ne comprenant pas plus de cent mots
taxés. Le nombre de copies est égal au nombre des adresses
moins une.
Pour les copies comportant plus de cent mots taxes, le
droit est de cinquante centimes par cent mots ou fraction
de cent mots. La taxe pour chaque copie est calculée sé-
parément, en tenant compte du nombre de mots qu'elle
doit contenir.
Pour les télégrammes urgents, le droit de fr. 0,50 par
copie et par cent mots est porté à un franc
4. Dans le cas prévu par le paragraphe premier du
présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit
porter que l'adresse qui lui est propre, et l'indication «x
adresses » ou =TMx= n'y doit pas figurer, à moins que
l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande
doit être comprise dans le nombre des mots taxés, inscrite
avant l'adresse de chaque destinataire qu'elle concerne et
formulée comme suit : « Communiquer toutes adresses »
ou — C T A = .
h. Télégrammes à remettre par poste ou par exprès.
Dispositions
générales.
LVlI.
1. Les télégrammes adressés à des localites
non desservies par les télégraphes internationaux peuvent
être remis à destination, suivant la demande de l'expedi-
teur, soit par poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par
exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, con-
formement à l'art, 9 de la Convention, ont organise, pour
la remise des télégrammes, un mode de transport plus ra-
pide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispo-
sitions prises à cet égard.
2. L'expéditeur peut aussi demander que son télégramme
soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique
et, de là, par la poste, jusqu'à destination.
3. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des
lignes doit être précédée de l'indication relative au mode
de transport à employer, poste ou exprès.
Télégrammes à remettre par exprès.
LVIII. — 1. Les frais de transport au delà des bureaux
télégraphiques par un moyen plus rapide que la poste,
dans les Etats où un service de cette nature est organisé,
sont, en général, perçus sur le destinataire.
Lorsqu'un télégramme portant l'indication «Exprès))
et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau
de destination ajoute à l'avis de non-remise prevu par le
paragraphe 3 de l'art. XLVII la mention « PCV ...»
(montant de la taxe due pour la course).
2. Lorsque l'expéditeur desire affranchir ce transport
et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce chef
par le bureau de depart, le télégramme doit porter avant
l'adresse l'indication taxée
« Exprès payé x » ou = XPx = , la taxe perçue etant
exprimée en francs.
Si la somme versée est insuffisante, le complement en
est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la diffé-
rence n'est pas remboursée.
3 L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais
de transport peut exonérer le destinataire du payement
d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télé-
gramme de cinq mots pour la même destination et par la
même voie, soit en payant une taxe de vingt-cinq centimes
(fr 0,25). Il dépose à titre d'arrhes une somme à déter-
miner par le bureau d'origine en vue, d'une liquidation
ulterieure. Le télégramme porte alors, l'une des indica-
tions : « Exprès paye télégraphe » ou = XPT = , ou
bien : « Exprès paye lettre » où = XPP = . Cette indica-
tion est inscrite avant l'adresse et soumise à la taxe.
4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication
«Exprès payé télégraphe » ou = XPT = indique au bu-
reau d'origine, par un avis de service taxé, la taxe à per-
cevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme sui-
vante : « ST Paris Bruxelles 40 (numéro de l'avis de ser-
vice taxé) 5 (nombre de mots) = 434 (numero du télé-
gramme) seize (date du télégramme indiquée seulement
par le quantième du mois). Exprès fr. 2,50 ». Ces renseig-
nements sont donnes par lettre affranchie non recom-
mandée dans le cas où l'indication eventuelle est : «Exprès
paye lettre » ou = XPP = . Au reçu de ces renseigne-
ments, le bureau d'origine procède à la liquidation.
5. Lorsque l'office d'arrivée a prévu et notifié le montant
des frais de transport, à payer, ces frais sont obligatoire-
ment perçus sur l'expéditeur. Dans ce cas, le télégramme
doit porter avant l'adresse l'indication taxée : » Exprès
paye » ou = XP =. Ces mots sont soumis à la taxe et il
n'y a pas lieu, pour le bureau d'arrivée de notifier les
frais d'exprès.
Cette disposition n'est admise que dans le regime euro-
peen et entre les administrations qui ont fait la notifica-
tion prevue à l'alinea précedent.
6. Lorsque l'expéditeur a acquitté le montant des frais
de remise indiqués dans certains cas à la Nomenclature
officielle des bureaux, la mention à employer est également
« Exprès payé » ou = XP = .
Télégrammes à remettre par poste.
LIX. — 1. Les télégrammes à acheminer par poste sont
soumis aux taxes supplementaires ci-après
a) Télégrammes à distribuer dans les limites du pays
de destination : ceux qui portent la mention taxée « Poste
recommaudée » ou = PR = acquittent seuls une taxe
fixée à 25 centimes.
b) Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le
pays de destination télégraphique : la taxe à percevoir est
de 25 ou de 50 centimes selon que l'adresse contient la
mention taxée «Poste» ou «Poste recommandée» =
P R = .
2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-
ployer la poste
a) A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen
de transport à employer ;
b) Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et
notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la
Convention ;
c) Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par
un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquit-
ter des frais de même nature.
3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau
de destination
a) Lorsque telle à été la demande fuite
expressément,
soit par l'expéditeur (art. LVII, § 1), soit par le destina-
taire (art. LV).
Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès,
même pour un télégramme portant l'indication « Poste »,
si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses télé-
grammes par exprès
;
b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un
moyen plus rapide.
4 Les télégrammes qui doivent être acheminés à desti-
nation par la voie postale et qui sont remis à la poste par
le bureau télégraphique d'arrivée sont traites suivant les
dispositions ci-après
a) Télégrammes à distribuer dans les limites du pays
de destination
1° Ceux qui portent la mention « Poste » ou « Poste
restante» = GP = ou qui ne portent aucune mention
relative à l'envoi par poste sont mis à la poste comme
lettres ordinaires, sans frais pour l'expéditeur ni pour le
destinataire ;
2° Ceux qui parviennent avec la mention » Poste recom-
mandée » ou = PR =
sont déposés à la poste comme
lettres recommandées dûment affranchies, s'il y a lieu.
b) télégrammes à reexpédier par poste à un pays autre
que le pays de destination télégraphique.
Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable,
les télégrammes sont mis à la poste comme lettres affran-
chies, ordinaires ou recommandées, selon qu'il y a lieu.
Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais de
poste, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres
ordinaires non affranchies, le port étant à la charge du
destinataire.
5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recom-
mandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité
de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un dé-
part postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre
ordinaire ; une ampliation est adressée, comme lettre re-
commandée, aussitôt qu'il est possible.
i. Télégrammes maritimes.
Dispositions
générales.
LX. — 1. Les télégrammes maritimes sont les télégrammes
échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des
semaphores ou des stations radiotélégraphiques établies
sur terre ferme ou à bord de navires ancrés à demeure
(stations côtières).
Les télégrammes échangés au moyen des sémaphores
portent le nom de télégrammes sémaphoriques ; les télé-
grammes échangés par l'intermédiaire des stations radio-
télégraphiques côtières sont désignés sous le nom de radio-
télégrammes.
2. Pour les télégrammes originaires des navires en mer,
l'indication du bureau d'origine, en préambule, se com-
pose du nom du poste récepteur suivi du nom du na-
vire. L'heure de dépôt est l'heure de réception du télé-
gramme parle poste récepteur en relation avec le navire.
3. L'adresse des télégrammes maritimes destinés à des
navires en mer doit contenir
a) le nom du destinataire avec indication complémen-
taire, s'il y a lieu ;
b) le nom du navire complété par la nationalité et, au
besoin, par le signal distinctif du Code international de
signaux, en cas d'homonymie ;
c) le nom du poste maritime, tel qu'il figure dans la
Nomenclature officielle des bureaux,
4. L'expéditeur d'un télégramme maritime à destination
d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pen-
dant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition
du navire par le sémaphore ou la station côtière.
Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication « x
jours » spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du
dépôt du télégramme.
5. Lorsque, pour une cause quelconque, un télégramme
maritime ne peut être remis au destinataire, il est émis
un avis de non-remise. S'il s'agit d'un télégramme origi-
naire ou à destination d'un navire, cet avis peut, le cas
échéant, être acheminé par un sémaphore ou une station
côtière différente du poste qui a transmis ce télégramme.
6. Si un télégramme à destination d'un navire en mer
n'a pu être transmis à ce navire dans le délai indiqué par
l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au
matin du 29e jour suivant, le sémaphore ou la station
côtière en donne avis à l'expéditeur.
Celui-ci à la faculté de demander par avis de service
taxé, télégraphique ou postal, adressé au sémaphore ou à
la station côtière, que son télégramme soit retenu pendant
une nouvelle periode de trente jours pour être transmis au
navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le
télégramme est mis au rebut à la fin du 30e jour (jour de
dépôt non compris).
29 c.
Toutefois, si le sémaphore ou la station côtière a l'as-
surance que le navire est sorti de son rayon d'action avant
qu'il ait pu lui transmettre le télégramme, l'expéditeur est
avisé de ce fait.
7. Ne sont pas admis comme télégrammes maritimes
a) les télégrammes avec réponse payee (sauf pour les
télégrammes sémaphoriques à destination des navires
en mer ) ;
b. les télégrammes-mandats ;
c. les télégrammes avec collationnement ;
d. les télégrammes avec accusé de réception télégra-
phique ou postal (sauf pour les télégrammes à destination
des navires en mer et sur le parcours des lignes du réseau
télégraphique) ;
e, les télégrammes à faire suivre ;
f. les télégrammes de service taxés, sauf en ce qui con-
cerne le parcours sur les lignes du réseau télégraphique ;
g. les télégrammes urgents, sauf en ce qui concerne le
parcours sur les lignes du reseau télégraphique;
h. les télégrammes à remettre par exprès ou par poste.
Télégrammes sémaphoriques.
LXI. — 1. Les télégrammes semaphoriques doivent porter,
dans le preambule, la mention de service »Semaphorique«.
2. Ils doivent être rediges, soit dans la langue du pays
où est situé le sémaphore charge de les signaler, soit au
moyen de groupes de lettres du Code international de
signaux.
3. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expediés
d'un navire en mer, le sceau est remplace par le signe dis-
tinctif du commandement.
4. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires
en mer par l'intermediaire des semaphores est fixée à un
franc par télégramme Cette taxe s'ajoute au prix du par-
cours électrique calcule d'après les règles générales. La
totalité est perçue sur l'expediteur pour les télégrammes
adresses aux navires en mer et sur le destinataire pour les
télégrammes provenant des bâtiments (art. XXIX, § 1).
Dans ce dernier cas, le preambule doit contenir l'indica-
tion »PCV.«
5. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont
transmis à destination en signaux du Code international
de signaux lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
6. Dans le cas où cette demande n'a pas eté faite, ils
sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste
sémaphorique et transmis à destination.
Radiotélégrammes.
LXII. — 1. Une Nomenclature speciale donne les indi-
cations utiles pour la correspondance radiotélégraphique
avec les navires en mer, notamment la désignation des
stations et les taxes radiotélégraphiques.
2. Les radiotélégrammes portent, dans le preambule, la
mention de service »Radio«.
3. Les radiotélégrammes sont rédigés conformément
aux règles du chapitre 4, sous réserve de l'application des
dispositions de l'art. LX, paragraphe 3. L'emploi des
groupes de lettres du Code international de signaux est
permis.
4. La taxe des radiotélégrammes comprend
1° la taxe pour la transmission sur les lignes du réseau
télégraphique, calculée d'après les règles générales ;
2° La taxe afferente au parcours maritime, savoir
a) La taxe côtière;
b) La taxe de bord.
Ces deux dernières taxes sont indiquées dans la Nomen-
clature des stations radiotélégraphiques.
La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'ex-
péditeur.
5. Les radiotélégrammes qui, malgré leur réception dé-
fectueuse, ont été jugés par la station côtière susceptibles
d'être remis, portent dans le préambule la mention de ser-
vice «réception douteuse,« qui est transmise jusqu'à des-
tination.
6. Pour la transmission sur les lignes du réseau télé-
graphique, les radiotélégrammes sont traités, au point de
vue des comptes, conformément aux dispositions du cha-
pitre 18.
En ce qui concerne le parcours maritime, les taxes cô-
tières et de bord donnent lieu à l'établissement de comptes
mensuels spéciaux.
CeS comptes sont établis par les Administrations dont
relèvent les stations côtières, radiotélégramme par radio-
télégramme, avec toutes les indications utiles, dans un
délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.
7. Pour les radiotélégrammes à destination des navires,
l'Administration qui a perçu les taxes est débitée des
taxes côtières et de bord directement par l'Administration
dont relève la station côtière.
8. Les modifications des dispositions du présent Règle-
ment relatives aux radiotélégrammes, qui seraient rendues
nécessaires par suite des décisions des Conferences radio-
télégraphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la
date fixée pour l'application des dispositions arrêtées par
chacune de ces dernières Conférences.
j. Dispositions générales.
LXIII. — Dans l'application des articles precédents, on
combinera les facilites données au public pour les télé-
grammes
ur
avec collationnement, les accusés de réception, les télé-
grammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les
télégrammes à remettre au delà des lignes, en se confor-
mant aux prescriptions des art. XII et LIV.
13. Télégrammes-mandats.
LXIV. — 1. L'émission, la rédaction du texte et le
payement des télégrammes-mandats sont reglés par des
conventions spéciales internationales.
2. La transmission des télégrammes-mandats, lorsque
cette transmission est admise entre les Offices en corres-
pondance, est soumise aux mêmes règles que les autres
catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions
qui font l'objet de l'art, XXXVIII, paragraphe premier.
14. Télégrammes de presse.
LXV. — 1. Sont admis comme télégrammes de presse
ceux dont le texte est Constitué par des informations et
nouvelles politiques, commerciales, etc., destinées à être
publiées dans les journaux.
2. Les taxes terminales et de transit applicables aux
télégrammes de presse échangés entre les États contrac-
tants sont reduites de 50 pCt. dans le régime europeen et
d'au moins 50 pCt. dans les autres relations.
3. Les Administrations qui perçoivent un minimum de
taxe pour les télégrammes ordinaires (art. XXIII, § 1)
perçoivent le même minimum pour les correspondances de
presse.
4. Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de
presse au tarif réduit doivent les accepter en transit dans
la forme ordinaire, à condition qu'ils acquittent; les mêmes
taxes de transit que les télégrammes ordinaires.
5. Les télégrammes de presse ne doivent être déposés
que pendant les heures admises pour leur transmission.
6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au départ
que sur la présentation de cartes spéciales que l'Adminis-
tration du pays où ces cartes sont utilisées fait établir et
délivrer aux correspondants de journaux, publications pé-
riodiques ou agences autorisés. Toutefois, la présentation
de cartes n'est pas obligatoire si l'Office de départ décide
l'emploi d'un autre moyen de contrôle.
L'admission des journaux et agences à la réception des
correspondances de presse au tarif reduit peut être subor-
donnée à l'autorisation des Offices de destination, qui sont
en droit d'exiger les justifications qui leur semblent néces-
saires, comme, entre autres, la déclaration écrite du
directeur du journal, de la publication ou de l'agence,
s'engageant à se conformer à toutes les conditions fixées
par le règlement.
Les offices qui font usage de cette faculté communiquent
aux autres administrations la liste des agences, publica-
tions et journaux autorisés.
7. Les télégrammes de presse doivent être adressés à
des journaux, publications périodiques ou agences de pu-
blicité et seulement au nom du journal, de la publication
ou de l'agence qui figure sur la carte, et non pas au nom
d'une personne attachée à un titre quelconque à la direction
du journal, de la publication ou de l'agence.
Les irrégularités constatées peuvent donner lieu au re-
trait des cartes de presse.
L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé
si mention est faite de ces adresses sur la carte.
LXVI. — 1. Les télégrammes de presse doivent être
rédigés dans la langue française ou dans une des langues
du pays d'origine ou de destination autorisées pour la
correspondance télégraphique internationale eu langage
clair ou dans la langue dans laquelle le journal destinataire
est rédigé, pourvu que cette langue soit admise pour la
correspondance télégraphique internationale.
Les télégrammes de presse ne doivent contenir aucun
passage, annonce ou communication ayant le caractère de
correspondance privée ni aucune annonce ou communica-
tion dont l'insertion est faite à titre onéreux.
Les cours de bourse et de marché, avec ou sans texte
explicatif, sont admis dans les télégrammes de presse à
tarif réduit. Les bureaux d'origine doivent, en cas de
doute, s'assurer auprès de l'expéditeur, qui est tenu d'en
justifier, si les groupes de chiffres figurant dans les télé-
grammes représentent bien des cours de bourse.
2. Les télégrammes presentés comme télégrammes de
presse qui ne remplissent pas les conditions indiquées par
le paragraphe premier sont taxés d'après le tarif ordi-
naire.
Le tarif normal des correspondances privées est égale-
ment applicable à tout télégramme de presse dont il est
fait usage dans un but autre que celui de son insertion
dans les colonnes du journal destinataire, c'est-à-dire
a) Aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le jour-
nal destinataire (à moins d'une explication satisfaisante) ou
que ce dernier a communiqués, avant publication, soit à
des particuliers, soit à des établissements, tels que clubs,
cafés, hôtels, bourses, etc.;
b) Aux télégrammes non encore publies que le journal
destinataire aurait vendus, distribues ou communiqués,
avant de les publier, à d'autres journaux en vue de leur
insertion dans leurs propres colonnes ;
c) Aux télégrammes adresses aux agences, qui ne sont
pas publiés dans un journal (à moins d'une explication
satisfaisante) ou qui sont communiqués à. des tiers avant
d'être publiés par la presse.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le
complément de taxe est perçu sur le destinataire au profit
de l'Office d'arrivée.
3. Lorsque les télégrammes de presse sont signés, la
signature doit être celle du correspondant dont le nom
figure sur la carte.
4. Les télégrammes de presse ne comportent qu'une
seule indication éventuelle, celle relative aux télégrammes
multiples. La taxe à percevoir pour les copies à établir
à l'arrivée est la même que celle relative aux télégrammes
privés ordinaires.
LXVII.—1.
La
mention «Presse» est transmise au
commencement du préambule des télégrammes de presse
et sert à les signaler pour leur inscription dans les comptes,
Les télégramme de presse ne sont transmis, sauf arran-
gement particulier, que de 6 heures du soir à 9 heures du
matin, d'après leur ordre de depôt ou de réception, con-
curremment avec les dépêches privées. Les télégrammes
taxés pendant cette période et qui n'ont pu être transmis
à, 9 heures du matin sont achemines après cette heure dans
les conditions qui précedent.
2 Les télégrammes de presse prennent rang, pour la
remise, parmi les télégrammes privés.
3. Pour tout ce qui n'est pas prevu dans les art. LXV,
LXVI et dans le présent article, les télégrammes de
presse sont soumis aux dispositions du Règlement et des
Conventions particulières conclues entre Offices.
4. Les dispositions visant les télégrammes de presse
sont applicables à l'ensemble des deux régimes ou à l'un
des deux seulement.
Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les Adminis-
trations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en
ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse
en transit (art. LXV, § 4) Elles peuvent être modifiées, en
ce qui concerne les conditions de transmission, par les
Administrations qui ont à acheminer par leurs câbles
d'Europe un trafic extra-européen considérable.
15. Service téléphonique.
A. Réseau international.
LXVIII.—1. Les
Administrations des. Etats contractants
peuvent constituer, au fur et à mesure des besoins, des
communications téléphoniques internationales, soit en éta-
blissant des,, fils spéciaux, soit en appropriant à ce service
des fils déjà existants.
2. Les circuits destinés à l'échange des communications
internationales sont constitues de manière à répondre aux
conditions dans lesquelles la correspondance doit s'effec-
tuer. Ils sont protégés, dans la plus large mesure possible,
contre les influences nuisibles et notamment contre celles
qui peuvent résulter du voisinage de courants d'energie
électrique.
3. Les circuits conducteurs spécialement constitués en
vue de la correspondance téléphonique sont, à moins d'une
décision contraire prise d'un commun accord par les Ad-
ministrations intéressées, réservés exclusivement à ce
service.
4. Les Administrations intéressées déterminent d'un
commun accord les relations à ouvrir et la voie à employer
pour chacune de ces relations.
5. Les circuits spécialement constitués pour la télé-
phonie internationale ne peuvent être sectionnés pour ser-
vir à d'autres relations téléphoniques, si ce n'est du con-
sentement des Administrations intéressées. Le sectionne-
ment ne peut jamais s'opérer au prejudice de la corres-
pondance internationale, dont les communications ont
toujours la priorité.
6. Lorsque des lignes du service intérieur doivent servir
à des communications internationales, celles-ci ont la
priorité sur les correspondances intérieures.
7. Les fils internationaux sont soumis aux essais prévus
à l'art. III, paragraphes 2 et 3, du present Règlement.
8 Quotidiennement, à l'ouverture du service de jour
ou à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux
centraux en relation directe, c'est-à-dire ceux qui forment
tête de ligne des circuits internationaux, s'assurent, par
des essais d'appel et d'audition, de l'état des communica-
tions. Il est tenu note du resultat de cette vérification.
B. Durée du service. Ouverture dos bureaux.
1. Les Administrations determinent, chacune en ce qui
la concerne, les jours et heures de fonctionnement des
bureaux.
2. Les bureaux téléphoniques ne peuvent cesser leurs
opérations qu'après avoir donné cours à toutes les com-
munications demandées avant l'heure fixée pour a clôture.
3. Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi sou-
vent qu'il est nécessaire et au moins à l'ouverture et à la,
clôture du service de jour, de la concordance des heures ;
il
l'heure des bureaux et l'heure officielle.
C. Demandes de communication.
1. Dans les demandes de communication, les abonnés
sont, autant que possible, désignés par leur numéro d'appel,
2. Un correspondant qui a deposé une demande de com-
munication pour un réseau ne peut obtenir l'inscription
d'une nouvelle demande pour ce même réseau qu'autant
que la première a reçu satisfaction ou a été annulée.
D. Communications d'Etat.
1. Les communications d'Etat sont celles qui sont de-
mandées par les autorites ayant le droit d'expédier des
télégrammes
d'Etat.
Elles ne peuvent être echangées
qu'entre les pays dont les Administrations ont conclu, à
cet effet, des arrangements particuliers.
2. Ces communications jouissent de la priorite sur toutes
les autres et leur durée n'est pas limitée. Elles sont an-
noncées par les mots « Communication d'Etat.»
3. Le demandeur d'une communication d'Etat est tenu,
s'il y est invite, de déclarer son nom et sa qualité,
B. Communications de service.
1. Des communications exclusivement relatives au ser-
vice téléphonique ou au service télégraphique international
(art XVI, § 11) peuvent être échangées, en exemption de
taxe, par les lignes téléphoniques internationales entre les
fonctionnaires des Administrations autorisées à cette fin.
En réclamant l'exercice de cette faculte, ces fonction-
naires sont tenus de décliner leur nom et leur qualité.
2. Les correspondances en exemption de taxe sont an-
noncées d'un poste à l'autre par le mot « Service ».
3. En cas de besoin, la voie télégraphique est employée
pour les communications relatives à l'exécution du service
téléphonique.
F. Mode d'application des tarifs. Durée des communications
1. L'unite adoptée, tant pour la perception des taxes
que pour la durée des communications, est la période in-
divisible de trois minutes.
2. La taxe des conversations entre abonnés s'applique
à. partir du moment où la communication est établie entre
le poste demandeur et le poste demandé après que ce der-
nier a répondu.
S. Lorsque la communication est demandée par un
poste public à destination d'un poste d'abonné, la taxe
s'applique à partir du moment où, le poste d'abonné ayant
repondu, le demandeur est mis en relation avec ce dernier
poste.
4. Si la communication est demandée par un poste
public ou par un poste d'abonné, à destination d'un poste
public, la taxe s'applique à partir du moment où le poste
demande est mis en relation, selon le cas soit avec le
poste de l'abonne demandeur, soit avec le demandeur dans
un poste public.
5. Dans tous les cas où un poste d'abonné est intéressé
dans la communication, la taxe est due quelle que soit la
personne qui se présente à ce poste.
6. Le temps de l'appel des divers postes, limité en géné-
ral à une minute pendant le jour et à trois minutes pen-
dant la nuit, n'entre pas dans le calcul de la taxe.
7. En dehors des dispositions spéciales relatives aux
correspondances d'Etat (D, § 1) et aux séances d'abonne-
ment comportant plus de 6 minutes consécutives, nulle com-
munication ne peut avoir une durée supérieure au double de
l'unité, si ce n'est lorsqu'il n'existe aucune autre demande
en instance.
G. Tarifs, Perception des taxes.
1. Les taxes sont fixées par unité de conversation,
2. Elles se composent de taxes terminales et, s'il y a lieu,
de taxes de transit.
3. Pour la détermination des taxes terminales, le terri-
toire des Etats peut être divise en zones. Une taxe uni-
forme est adoptée pour chaque zone. Des taxes spéciales
reduites peuvent être admises entre Etats limitrophes pour
les communications échangées entre les localites voisines
de la frontière.
4. Les taxes peuvent être réduites en faveur des com-
munications echangées pendant les heures de nuit.
5. La taxe est perçue par unité indivisible de conversa-
tion, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à partir
duquel la communication est reclamée ou sur la personne
qui a demandé la communication à partir d'un poste
public.
6. Toute unité de conversation commencée pendant le
service de jour est taxée d'après le tarif de jour, alors
même qu'elle se termine pendant le service de nuit.
Toute unité de conversation commencée pendant le ser-
vice de nuit est taxée d'après le tarif de nuit, alors même
qu'elle se termine pendant le service de jour.
H. Abonnements pour communication de nuit à heures fixes. Contrats.
1 Des communications à heures fixes peuvent être auto-
risées pendant la nuit par voie d'abonnement. Ces commu-
nications doivent concerner exclusivement les affaires per-
sonnelles de l'abonné ou celles de son établissement.
2. La durée de l'engagement est d'un mois indivibible.
L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins qu'il
n'ait éte resilié de part ou d'autre huit jours avant l'expira-
tion de la période d'abonnement en cours.
3. La durée minima d'une séance d'abonnement est de
deux unites de conversation; des séances d'une durée
superieure peuvent être consenties après entente entre les
Administrations.
4 L'abonnement peut être contracte à partir d'une date
quelconque, mais la période mensuelle ne prend cours que
le 1er ou le 16 de chaque mois. Le montant de l'abonnement
afférent à la première période mensuelle est augmente, s'il
'y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant à la
période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et
celle du commencement de la periode mensuelle.
5. Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée
moyenne de trente jours; il est perçu par anticipation.
6. La communication d'abonnement est établie d'office
entre les deux postes indiques au contrat au moment précis
arrête d'un commun accord, à moins qu'une conversation
ne soit engagée entre deux autres personnes. Elle est rom-
pue d'office à l'expiration du temps concédé pour chaque
séance si les abonnes n'ont pas deja donne le signal de fin
de conversation.
7. La période de temps non utilisée au cours d'une seance
ne peut être reportée à une seance ultérieure. Toutefois, si
la non-utilisation est due à une interruption des communi-
cations, une compensation de même durée est, si possible,
accordée à l'abonné au cours de la même nuit.
Si, à l'expiration de cette periode, la compensation n'a
pas été offerte, il est remboursé à l'abonné, à sa demande,
un trentième du montant mensuel de l'abonnement corres-
pondant à chaque unité perdue.
8. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engage-
ments qui sont dressés par l'Administration chargée d'opé-
rer l'encaissement de la taxe ; les Offices intéressés reçoivent
une copie de ce document.
1. Communications privées urgentes.
Des communications privées urgentes ayant priorité sur
les autres communications privées peuvent être admises
moyennant le payement d'une taxe triple de celle des autres
communications privées. Toutefois, un maximum de per-
ception inférieur à la triple taxe par unité de conversation
peut être prévu.
Les Offices qui n'admettent pas les conversations privées
urgentes dans le service intérieur ont le droit de les refuser
dans le service international.
J. Avis d'appel téléphonique.
Des avis d'appel, ayant pour objet de convoquer un
correspondant à un poste téléphonique, peuvent être admis
moyennant le payement d'une taxe spéciale.
Les communications qui font suite aux avis d'appel sont
indépendantes de ces avis et restent soumises à toutes les
règles de la correspondance téléphonique ordinaire.
Les Offices qui n'admettent pas les avis d'appel dans le
service intérieur ont le droit de les refuser dans le service
international.
K. Liste des abonnés et des postes publics.
1. Chaque Administration fait connaître à ses abonnés
les réseaux et postes publics des pays avec lesquels des
communications téléphoniques peuvent être établies.
2. Les bureaux centraux importants et les principaux
postes publics possèdent des listes des abonnés des postes
en relation.
3. Chaque Administration remet gratuitement aux Ad-
ministrations des pays avec lesquels la correspondance
téléphonique est ouverte un nombre suffisant d'exemplaires
des listes des abonnés et des postes publics rattachés aux
réseaux qui sont en relation avec ces pays.
Les heures durant lesquelles les bureaux centraux et les
postes publics sont ouverts au service sont indiquées dans
es listes.
4, Les Administrations prennent les mesures nécessaires
pour que les listes des abonnés puissent être vendues au
public.
L. Etablissement et rupture des communications.
1. La correspondance téléphonique peut s'établir
1° Entre deux postes d'abonnés ;
2° Entre deux postes publics;
3° Entre un poste d'abonné et un poste public.
2. Les correspondances téléphoniques sont échangées
dans l'ordre suivant
a) Communications d'Etat (D, § 1) ;
b) Communications de service urgentes ;
c) Communications privées urgentes ;
d) Communications privées non urgentes ;
e) Communications de service non urgentes.
3. Les demandes de communication et, le cas échéant,
les avis d'annulation de ces demandes sont transmis, le
plus rapidement possible, du bureau d'origine au bureau
tête de ligne du circuit international.
Chaque bureau transmet les demandes de communication
et les avis d'annulation dans l'ordre où il les a reçus, sans
distinction d'origine.
Toutefois, les avis d'annulation sont transmis par priorité
sur les demandes de communication.
Les demandes de communication et les avis d'annulation
doivent être collationnés par les bureaux téléphoniques
intéressés.
4. Pour les correspondances de même rang, les commu-
nications sont données en alternant et dans l'ordre d'ins-
cription des demandes au bureau tête de ligne du circuit
international à utiliser.
Le cas écheant, les séances d'abonnement sont intercalées
d'office parmi ces demandes, de manière à pouvoir être
données, autant que possible, à l'heure prévue par le
contrat.
5. Toute communication est préparée pendant que
s'échange la conversation précédente. C'est le bureau tète
de ligne du circuit international qui prend l'initiative de
faire établir les communications.
6. Les communications téléphoniques sont établies par
la voie normale ou, en cas d'encombrement ou d'interrup-
tion de celle ci, autant que possible, par une autre voie à
tarif égal.
7. En cas de non-réponse d'un bureau central, le bureau
appelant le prévient, au bout d'une minute, par un autre
circuit ou, à défaut, par la voir
télégraphique.
8. Les bureaux centraux de départ et d'arrivée vérifient
si l'audition est satisfaisante dans les deux sens et no ent
les heures de mise en communication et de fin de conver-
sation Le signal de fin de conversation doit être donne par
les correspondants à leurs bureaux centraux respectifs.
9. Dès que la durée d'une conversation privée atteint
six minutes et qu'une autre demande de conversation est
en instance, les bureaux centraux de depart et d'arrivée
rompent d'office la communication et ils en avisent, autant
que possible, les correspondants.
10. Les Administrations font tenir des procès-verbaux
mentionnant, outre les incidents de service, tous les élé-
ments nécessaires à la perception dos taxes et à l'établisse-
ment dos comptes internationaux.
Les inscriptions devant servir à l'établissement des
comptes sont, autant que possible, comparées journelle-
ment.
M. Archives.
Tout document intéressant le service tétéphonique inter-
national est conservé au moins pendant six mois à partir
du premier du mois qui suit la date à laquelle il se rapporte.
N. Remboursement des taxes.
1. Toute demande de conversation qui, du fait du ser-
vice téléphonique, n'est pas suivie de la mise en communi-
cation avec le poste demandé est exempte de la taxe. Si le
montant de la taxe a éte versé, il est remboursé.
2. Il ne peut être accordé de degrèvement de taxe que
si, du fait des installations téléphoniques, les postes mis
en communication se sont trouvés dans l'impossibilité de
correspondre, à condition que les postes centraux ou publics
intéressés aient été appeles immédiatement à constater
cette impossibilite.
3. Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les Ad-
ministrations intéressées. Chacune des Administrations
renonce à sa part de la taxe.
O. Comtabilité.
1. Les recettes provenant du service téléphonique font,
de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte
spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.
Les comptes sont arrêtés et liquidés suivant les dispositions
adoptées pour les comptes télégraphiques.
2. En cas de contestation au sujet de la durée d'une
conversation, les Administrations s'en rapportent aux
inscriptions du bureau central de départ.
F. Dispositions générales.
Les dispositions du Règlement qui ne sont pas contraires
aux stipulations du présent chapitre et qui se rapportent
aux mêmes objets que celui-ci sont applicables au service
téléphonique.
16. Archives.
LXIX. — Les originaux des télégrammes et les docu-
ments y relatifs, retenus par les Administrations, sont con-
servés au moins pendant dix mois, à compter du mois qui
suit le mois du dépôt du télégramme, avec toutes les pré-
cautions nécessaires au point de vue du secret.
Ce délai est porté à douze mois pour les radio-télé-
grammes.
LXX. — 1. Les originaux ou les copies des télégram-
mes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au
destinataire, après constatation de leur identité, ou bien au
fondé de pouvoirs de l'un d'eux.
2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou
leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer
des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de
la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée
par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai
fixé pour la conservation des archives.
3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément
au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télé-
gramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent mots,
ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction
de série de cent mots
4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de
donner communication ou copie des pièces désignées ci-
dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs
ayants droit fournissent les indications nécessaires pour
trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs de-
mandes.
17. Détaxes et remboursements.
LXXI. — 1. Sont remboursés à ceux qui les ont versés,
à la suite d'une demande de remboursement ou d'une ré-
clamation visant l'exécution du service
a) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait
du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;
b) La taxe intégrale de tout télégramme" arrêté en cours
de transmission par suite de l'interruption d'une voie et
dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation ;
c) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute
du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne
serait parvenu par la poste, ou n'a été remis au destina-
taire qu'après un délai de
1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre
deux pays d'Europe limitrophes ou reliés par des fils
directs ;
2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre
deux autres pays d'Europe, y compris l'Algérie, la Tunisie,
la Russie du Caucase et la Turquie d'Asie, ou entre deux
pays hors d'Europe limitrophes ou reliés par un fil direct ;
3° Trois fois 24 heures dans tous les autres cas.
La durée de fermeture des bureaux, quand elle est la
cause du retard, la durée du transport par exprès, le temps
employé pour la transmission maritime des télégrammes
maritimes, ainsi que la durée du séjour de ces télégram-
mes dans un sémaphore, dans une station côtière ou à bord
d'un navire, ne sont pas comptés dans les délais indiqués
ci-dessus.
Les delais mentionnés aux alinéas 2° et 3° sont réduits
de moitié pour les télégrammes d'Etat, les télégrammes
urgents et les avis de service taxés,
d) La taxe intégrale de tout télégramme en langage
secret avec collationnement ou de tout télégramme en lan-
gage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu
manifestement remplir son objet, à moins que les erreurs
n'aient éte rectifiées par avis de service taxé ;
e) La taxe accessoire applicable à un service spécial qui
n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indication éven-
tuelle correspondante ;
f) Les sommes versées pour les avis de service taxés
demandant la répétition d'un passage supposé erroné si la
répétition n'est pas conforme à la première transmission,
mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots
auraient été correctement et les autres incorrectement
reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots
qui se rapporte exclusivement aux mots correctement trans-
mis la première fois n'est pas remboursée.
Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit
être remboursée, quel que soit le langage dans lequel est
rédigé le télégramme, si l'Administration intéressée re-
connaît que les altérations commises empêchaient de saisir
le sens des mots qui n'avaient pas été dénaturés ;
g) La taxe intégrale de tout autre avis de service taxé,
télégraphique ou postal, dont l'envoi a éfé motivé par une
erreur de service ;
h) Le montant intégral de toute somme versée d'avance
en vue d'une réponse lorsque Je destinataire n'a pu faire
usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre
les mains du service qui l'a delivré ou est restitué à ce ser-
vice avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de
sa date d'émission ;
i) La taxe afferente au parcours électrique non effectué
lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégra-
phique, le télégramme a éte achemine sur sa destination par
la voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les frais
déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive
par un moyen de transport quelconque sont deduits de la
somme à rembourser ;
j) La taxe intégrale de tout télégramme avec réponse
payée qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite
d'une irregularite de service qui justifie le remboursement
de la taxe versée pour la réponse, ainsi que la taxe inté-
grale de toute réponse payée d'avance qui manifestement
n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de
service qui justifie le remboursement de la taxe du télé-
gramme primitif ;
k) La taxe du ou des mots omis dans la transmission
d'un télégramme, lorsqu'elle est égale ou supérieure à un
franc, à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen
d'un avis de service taxé ;
l) La différence entre la valeur d'un bon de réponse et le
montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen de
ce bon, si cette difference est au moins égale a. un franc
(art. L, § 2) ;
m) La taxe de tout télégramme arrêté par application
des dispositions des articles 7 et 8 de la Convention de
Saint-Pétersbourg ;
n) La part de taxe due pour tout télégramme annulé
(art. XLIV, §§ 2 et 3).
2. Dans le cas de remboursement partiel d'un télé-
gramme multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe
totale perçue par le nombre des copies détermine la taxe
afferente à chaque copie, le télégramme comptant, a cet
égard, également pour une copie.
3. Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d, i et k
du paragraphe premier du present article, le rembourse-
raient ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont
pas parvenus ou qui ont éte annulés, retardés ou déna-
turés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais
non aux correspondances qui auraient été motivées ou
rendues inutiles pour la non-remise, le retard ou l'alté-
ration.
4. Lorsque les erreurs imputables au service télégra-
phiqne ont été réparées par l'envoi d'avis de service taxés
dans les delais résultant de l'application du littera c du
paragraphe 1, le remboursement ne porte que sur les taxes
de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dû pour
les télégrammes auxquels ces avis se rapportent.
5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs, qui, au lieu d'être échangés de bureau
à bureau sous forme d'avis de service taxés (art. XVII),
ont été échangés directement entre l'expéditeur et le des-
tinataire.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office
non adherent qui refuserait de se soumettre à l'obligation
du remboursement.
Toutefois les Offices adhérents ayant participé à la trans-
mission abandonnent leur part de taxe quand le droit au
remboursement se trouve établi.
LXXII. — 1. Toute réclamation en remboursement de
taxe doit être formée, sous peine de décheance, avant l'ex-
piration d'un delai de cinq mois à partir de la date de dépôt
du télégramme.
2. Toute reclamation doit être présentée à l'Office d'ori-
gine et être accompagnée des pièces probantes, savoir
une déclaration écrite du bureau de destination ou du
destinataire, si le télégramme a eté retarde ou s'il n'est
pas parvenu ; la copie remise au destinataire, s'il s'agit
d'altération ou d'omission.
Toutefois la réclamation peut être présentée par le des-
tinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y donner
suite ou la faire presenter à l'Office d'origine.
3. Lors de la présentation d'une demande de rembour-
sement, il peut être perçu sur le reclamant une taxe uni-
forme de réclamation s'élevant a un franc au maximum,
4. Lorsqu'une reclamation a ete reconnue fondée par
les Administrations intéressées, la taxe du télégramme est
remboursée par l'Office d'origine et la taxe de reclamation,
s'il en a ete perçue une, est restituée au reclamant.
5 Le droit au remboursement est prescrit après un délai
de six mois à partir de la date de la lettre par laquelle
l'expediteur est informe que le remboursement lui a éte
accordé.
6. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a
déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation
à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre Office,
Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé
d'effectuer le remboursement.
7. Les réclamations communiquées d'Office à Office
sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire
qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie)
toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces
doivent être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas
rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise
de tous les Offices intéressés.
8 Les reclamations ne sont transmises d'Office à Office
que lorsque les faits sur lesquels elles portent peuvent
donner lieu à remboursement.
Toutefois, des enquêtes peuvent être exceptionnellement
demandées par les Offices, dans l'intérêt du service, lorsque
des irrégularités graves ou répétées ont éte commises.
9. L'office qui reçoit une demande en remboursement de
la taxe payée pour une réponse peut la transmettre direc-
tement à l'Office qui a émis le bon Ce dernier Office
provoque le remboursement de cette taxe, soit en donnant
l'autorisation de porter le montant à son débet par la voie
des differentes Administrations intermédiaires, soit en fai-
sant parvenir directement en un mandat de poste, à l'Office
ou au bureau d'origine, le montant à rembourser.
LXXIII. — 1. Pour tout télégramme non remis à destina-
tion, le remboursement est supporté par les Offices sur les
lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont
empêché le télégramme de parvenir au destinataire.
Toutefois, lorsque la perte d'un télégramme a lieu en
cours de transmission, la taxe afférente au parcours ulté-
rieur et, le cas échéant, celle de la reponse payée sont
toujours remboursées par l'Office qui les a reçues ou les
aurait dû recevoir par voie de décompte.
2. Si la demande de remboursement pour cause de non-
remise est repoussée, la remise du télégramme doit être
constatée par un reçu ou par une déclaration de l'Admi-
nistration destinataire.
3. En cas de retard, le remboursement intégral de la
taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels
le retard s'est produit et dans la proportion des retards
imputables à chaque Office.
4. Au cas où l'altération d'un télégramme donne droit
au remboursement de la taxe, l'Office d'origine détermine
les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son
objet, et la part contributive des diverses Administrations
est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées,
un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur.
5. La part contributive pour l'altération d'un mot déna-
turé successivement sur les lignes de plusieurs Administra-
tions est supportée par la première de ces Administrations.
6. Le remboursement de la taxe accessoire applicable à
un service spécial non effectué est à la charge de l'Adminis-
tration par le fait de laquelle ce service n'a pas été rendu.
7. Les omissions ou erreurs sont imputables
a) Aux deux bureaux : lorsque, par suite de la négli-
gence, dans ces deux bureaux, du contrôle prévu dans
l'art. XXXIX, le télégramme a été égaré entre ces
bureaux ; lorsqu'une lettre, ou un chiffre, ou plusieurs
lettres ou chiffres constituant des mots taxés ayant été
omis ou ajoutés par le bureau qui a transmis, le bureau
qui a reçu n'a pas vérifié le nombre des mots ; lorsque le
collationnement obligatoire ou la répétition d'office obli-
gatoire a éte omis ou donné incomplètement ;
b) Au bureau qui a transmis ou au bureau qui a reçu,
suivant le cas, lorsque, par suite uniquement de la négli-
gence, dans ce bureau, du contrôle prevu dans l'art.
XXXIX, le télégramme a été égaré entre ces bureaux ;
c) Au bureau qui a reçu : lorsqu'aux appareils à grand
rendement il y a une différence non rectifiée entre le texte
transmis et la répétition d'office ; à tous les appareils lors-
que, en cas de rectification, il n'a pas modifié la première
transmission d'après cette rectification ;
d) Au bureau qui a transmis : lorsqu'il y a une difference
non rectifiée entre le texte transmis et la répétition d'office
ou le collationnement donné par l'agent réceptionnaire et
dans tous les autres cas.
8. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance
des documents, le bureau responsable d'une omission ou
erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis à la
charge de l'Administration où la preuve fait défaut.
Toutefois, pour les transmissions effectuées sur des lignes
où il est fait usage d'appareils à réception auditive, et à
defaut de preuves permettant de déterminer matériellement
auquel des deux bureaux les omissions ou erreurs sont
imputables, le remboursement éventuel est supporté, par
moitie, par chacune des deux Administrations dont ces
bureaux relèvent.
9. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en
circulation dans les délais fixés par le paragraphe premier
de l'article L X X I I et que la solution n'a point été notifiée
dans les delais fixés par l'article LXIX, pour la conserva-
tion des archives, l'Office qui a reçu la réclamation rem-
bourse la taxe réclamée, et le remboursement est mis à la
charge de l'Administration qui a retardé l'instruction.
10. Pour les correspondances du régime extra-européen,
ainsi que pour les radiotélégrammes des deux régimes, le
remboursement est supporté par les différentes Administra-
tions d Etat ou de Compagnies privées par les lignes des-
quelles le télégramme a été transmis, chaque Administra-
tion abondonnant sa part de taxe.
Les remboursements de taxes d'avis de service taxés
sont supportés par l'Administration qui a perçu ces taxes.
LXXIV. — 1. Le remboursement de la taxe des télé-
grammes arrêtés en vertu des articles 7 et 8 de la Conven-
tion est à la charge de l'Administration qui a arrêté le
télégramme. Celle-ci doit procéder d'office à ce rembour-
sement.
2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,
conformément à l'article 8, la suspension de certaines
catégories de correspondances, le remboursement des taxes
des télégrammes de cette catégorie est supporté par l'Office
d'origine à partir du lendemain du jour où la notification
lui est parvenue.
Dans le régime extra-européen, ainsi que pour les radio-
télégrammes des deux régimes, lorsque l'acceptation de ces
télégrammes est le résultat d'une erreur de service, il est
fait application des dispositions de l'article LXXIII, para-
graphe 10.
18. Comptabilité.
Art. 12 da la convention. — Les Hautes Parties
contractantes se doivent réciproquement compte des
taxes perçues par chacune d'elles.
29 d
LXXV. — 1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'éta-
blissement des comptes internationaux.
2. Chaque Etat credite l'Etat limitrophe du montant des
taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis
la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination sans tenir
compte des réductions accordées aux télégrammes d'Etat
sur certaines lignes ; ces réductions font l'objet d'un règle-
ment special entre les Administrations interessées.
3. Les taxes terminales, peuvent être liquidées directement
entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Etats et
les Etats intermédiaires.
4. Dans le cas d'application de l'article LXXXVIII,
l'Administration contractante en relation directe avec
l'Office non adherent est chargée de regler les comptes
entre cet Office et les autres contractants auxquels elle a
servi d'intermédiaire pour la transmission.
LXXVI. — 1. Les comptes sont établis d'après le nombre
de mots transmis chaque jour, chaque mot urgent etant
compte pour trois mots.
2 Les taxes accessoires sont exclues des comptes, ainsi
que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et
perçues par un autre bureau. Sont egalement exclus des
comptes les avis de service taxés et les télégrammes dont
la taxe, conformement aux dispositions du Règlement, n'a
pas ete encaissée par le bureau de depart ou de réexpédi-
tion.
Il est fait exception à la règle qui précède : 1° pour les
taxes perçues pour les réponses payées : celles-ci sont ins-
crites dans les comptes et devolues à l'Office destinataire
du télégramme primitif ; 2° pour les réponses payées elles-
mêmes : celles-ci sont portées en compte.
3. Dans le régime extra-européen, on crédite en outre la
taxe du collationnement.
Lorsque, dans l'un ou l'autre régime, la taxe de trans-
port par exprès est egale ou superieure à 5 francs, l'office
de destination en reclame directement le montant à l'office
d'origine si cette taxe a été payée au départ par l'expédi-
teur. L'office d'örigine fait parvenir cette taxe en un man-
dat de poste.
4. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont
conservées par l'office qui les a encaissées.
5. Dans les correspondances entre pays d'Europe (y
compris le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie d'Asie
et la Russie du Caucase), lorsque la transmission s'écarte
de la voie qui a servi de base à l'etablissement du tarif,
la taxe restant disponible à partir du point où la voie nor-
male a été abandonnée est répartie entre les administra-
tions qui ont concouru à la transmission du télégramme,
y compris celle qui a effectué le détournement et les câbles
sous marins en cause Cette repartition s'effectue au pro-
rata des taxes élémentaires normales.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux
télégrammes transmis par une voie plus coûteuse dans les
conditions indiquées à l'article XLII, paragraphe 2.
Dans ce dernier cas, aucune administration ne peut, du
fait de la déviation, recevoir une taxe supérieure à celle
qu'elle aurait reçue par la voie interrompue, Si la taxe de
la voie réellement suivie est plus élevée, c'est la taxe que
cette administration aurait perçue normalement qui doit
entrer dans le total des taxes à partager au prorata, comme
il est dit
ci-dessus.
Les télégrammes acheminés par une voie détournée
dans les conditions prévues au présent paragraphe sont
revêtus de la mention » Dévie « accompagnée du nom du
bureau qui effectue la déviation. Cette mention est trans-
mise à la fin du préambule, à la suite de l'indication de
la voie, s'il en existe une
6. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui em-
pruntent une voie détournée, l'office expéditeur bonifie les
taxes normales de transit, sauf arrangements spéciaux. Par
contre, les taxes terminales pour ces mêmes télégrammes
sont liquidées entre les administrations des deux pays
limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à l'admi-
nistration d'origine en vertu d'un arrangement spécial.
7. Dans la correspondance originaire ou à destination
des pays hors d'Europe à l'exception du Maroc, de l'Algérie,
de la Tunisie, de la Turquie d'Asie et de la Russie du
Caucase, hormis le cas visé au paragraphe 5, 2e alinéa,
lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par
une voie plus coûteuse que celle qui a servi de base à la
taxe, la "différence de taxe est supportée par l'office qui a
détourné le télégramme, sauf recours contre l'office à qui
ce détournement est imputable.
8. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats
est celle qui resulte de l'application régulière des tarifs
établis entre les Etats intéressés, sans qu'il soit tenu
compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.
9. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau
d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas
où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été
rectifie d'un commun accord entre le bureau d'origine et
le bureau correspondant.
LXXVII. — 1. Dans le régime européen, les adminis-
trations peuvent, d'un commun accord, régler les comptes
d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi la fron-
tière, chaque télégramme etant considéré comme compre-
nant le nombre moyen de mots résultant des statistiques
établies contradictoirement.
2. Dans le cas prévu au paragraphe precédent, il n'est
tenu compte que des télégrammes ordinaires, des télé-
grammes urgents (chaque télégramme urgent comptant
pour trois télégrammes) et des réponses payées.
3. Les statistiques destinées à. determiner le nombre
moyen de mots par télégramme portent sur une durée de
deux fois vingt-huit jours, savoir : les vingt-huit premiers
jours du mois de février et les vingt-huit premiers jours du
mois d'août En cas d'événement exeptionnel survenu dans
une des deux periodes précitées, les Etats intéresses peuvent
s'entendre pour opérer un nouveau comptage à une époque
différente.
4. Pour déterminer la moyenne des mots par télégramme
on divise le nombre total des mots échangés dans chaque
relation par le nombre des télégrammes échangés, pendant
la période précitée, dans la même relation.
On procède de même pour déterminer la valeur moyenne
des réponses payées.
Ces moyennes sont arrondies à deux décimales. Elles
peuvent être établies, soit pour les télégrammes échangés
dans les deux sens, soit pour chaque sens séparément.
5. Les moyennes ainsi établies servent à l'établissement
des comptes jusqu'à revision, celle-ci ne devant pas être
faite avant deux années au moins.
6. Le nombre de télégrammes échangés doit être porté
en compte chaque jour par les bureaux en relation directe
en divisant, si nécessaire, le trafic suivant les différents
pays.
7. En multipliant le nombre des télégrammes par le
chiffre moyen du nombre de mots, on obtient à la fin du
mois le nombre total des mots, qui doit alors être multiplié
par le chiffre de la part de taxe terminale ou de transit
correspondante. Il est procédé de même pour déterminer
le montant des taxes pour réponses payées à créditer.
8. Les bureaux d'échange se communiquent chaque
jour, le cas échéant par catégories, le nombre des télé-
grammes expédiés la veille, en indiquant également le
nombre de télégrammes portant la mention = RP = .
9. Les différences superieures à 1 p. 100 doivent seules
faire l'objet de vérifications, auxquelles il est procédé im-
médiatement,
LXXVIII — 1. Le règlement réciproque des comptes a
lieu à l'expiration de chaque mois.
2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la
fin de chaque trimestre.
3. Le solde résultant de la liquidation est payé par
l'office debiteur à l'office créditeur au moyen de traites.
Si l'office créditeur a le franc pour unité monétaire, les
traites sont tirées en francs d'or effectifs sur une place du
pays créditeur au gré de l'office débiteur. Si l'office crédi-
teur n'a pas le franc pour unité monétaire, les traites sont
tirées au gré de l'office débiteur, soit en francs d'or effec-
tifs sur Paris ou sur une place du pays créditeur, soit
dans la monnaie du pays créditeur et sur une place de ce
pays ; dans ce dernier cas, les offices intéressés s'entendent
sur la manière de proceder et, le cas échéant, sur le taux
de conversion du solde dû en monnaie métallique du pays
créditeur.
4. Les frais de payement sont supportés par l'office
débiteur.
LXXIX. — 1. L'échange des comptes mensuels a lieu
avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils
se rapportent.
2. La vérification des comptes, ainsi que la notification
de leur acceptation et des observations y relatives, a lieu
dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi.
L'office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observa-
tion rectificative, considère le compte comme admis de
plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux ob-
servations faites par un office sur les comptes rédigés par
un autre.
3. Les comptes mensuels sont admis sans revision quand
la différence des sommes finales établies par les deux ad-
ministrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du debet
de l'administration qui l'a établi. Dans le cas d'une révi-
sion commencée, elle doit être arrêtée lorsque, par suite
d'un échange d'observations entre les offices intéressés, la
différence qui a donné lieu à la revision se trouve ren-
fermée dans les limites de 1 p. 100.
4. Le decompte trimestriel doit être vérifié et liquidé
dans le délai de six semaines qui suit l'échange des
comptes afférents au dernier mois du trimestre correspon-
dant. Passé ce delai de six semaines, les sommes dues à
un office par un autre sont productives d'intérêts, à raison
de 5 pCt. par an, à dater du jour d'expiration du dit délai.
5. Il n'est pas admis de réclamation dans les comptes
au sujet de télégrammes ayant plus de dix mois de date.
19. Réserves.
Art. 17 de la convention. — Les Hautes Parties
contractantes se réservent respectivement le droit de
prendre séparément, entre elles, des arrangements
particuliers de toute nature sur les points du service
qui n'intéressent pas la. généralité des Etats.
LXXX. — Les points du service sur lesquels porte la
réserve prévue à l'art. 17 de la Convention sont notam-
ment
L'établissement des tarifs d'Etat à Etat ;
Le règlement des comptes ;
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre
des points et dans des cas determinés ;
L'application du système de timbres-télégraphe ;
La transmission des mandats de poste par le télégraphe ;
La perception des taxes à l'arrivée ;
Le service de la remise des télégrammes à destination ;
La faculté de transmettre, à prix réduit, des corres-
pondances à l'usage de la presse, à des heures et à des
conditions déterminées, sans préjudice pour le service gé-
néral, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant
abonnement ;
L'extension du droit de franchise aux télégrammes de
service qui concernent la météorologie et tous autres objets
d'intérêt public.
20. Bureau international. Communications
réciproques.
Art. 14 de la convention. — Un organe central,
placé sous la haute autorité de l'Administration supé-
rieure de l'un des Gouvernements contractants designe,
a cet effet, par le règlement, est charge de réunir, de
coordonner et de publier les renseignements de toute
nature relatifs à la télégraphie internationale, d'ins-
truire les demandes de modification aux tarifs et au
règlement de service, de faire promulguer les chan-
gements adoptes, et, en géneral, de proceder à toutes
les études et d'executer tous les travaux dont il serait
saisi dans l'interêt de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont
supportes par toutes les Administrations des États
contractants.
LXXXI. — 1. L'organe central prévu par l'art. 14 de
la Convention reçoit le titre de Bureau international de
l'Union télégraphique.
2. Le Bureau international est autorisé à servir d'or-
gane central pour le service de la radiotélégraphie inter-
nationale. Les frais résultant du fonctionnement du Bureau
international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, sont
supportés par tous les États adherant à la Convention ra-
diotélégraphique internationale.
3. L'Administration superieure de la Confédération
suisse est designée pour organiser le Bureau international
dans les conditions determinées par les art. LXXXII à
LXXXIV suivants
LXXXII, — 1. Les frais communs du Bureau interna-
tional de l'Union télégraphique ne doivent pas depasser,
par année, la somme de 100,000 fr., non compris les frais
spéciaux auxquels donne lieu la réuniou d'une Conference
internationale. Cette somme pourra être augmentée ulte-
rieurement du consentement de toutes les Parties contrac-
tantes.
2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de la
Convention/pour la direction du Bureau international, en
surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et etablit
le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres
Administrations intéressées.
3. Pour la répartition des frais, les États contractants
ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-
cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,
savoir"
pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit
dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe
précédent
1re classe : Allemagne, République Argentine, Australie,
Autriche, Brésil, Chili, France, Grande-Bretagne, Hongrie
Indes britanniques, Italie, Japon, Russie, Turquie.
2° classe : Espagne.
3° classe : Belgique, Indes neerlandaises, Norvège, Pays-
Bas, Roumanie, Suède.
4° classe : Bolivie, Cap de Bonne-Espérance, Danemark,
Egypte, Indo-Chine française, Nouvelle-Zelande, Suisse,
Transvaal, Uruguay.
5° classe : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colonies por-
tugaises, Grèce, Madagascar, Portugal, Senégal, Serbie,
Siam, Tunisie.
6° classe : Ceylan, Crète, Erythree, Islande, Luxem-
bourg, Monténégro, Natal, Nouvelle-Caledonie, Orange.
River Colony, Perse.
LXXXIII. — 1. Les Offices des Etats contractants se
transmettent reciproquement tous les documents relatifs
à leur administration interieure et se communiquent tout
perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-
termédiaire à ces notifications.
3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre af-
franchie, au Bureau international, la notification de toutes
les mesures relatives à la composition et aux changements
de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouverture de
lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes,
en tant que ces lignes intéressent le service international,
enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de ser-
vice des bureaux. Les documents imprimés ou autogra-
phiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au
Bureau international, soit à la date de leur distribution,
soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette
date.
4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par
télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-
ments des communications qui affectent la correspondance
internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque
année, et aussi complètement qu'il leur est possible, des
tableaux statistiques du mouvement des correspondances,
de la situation des lignes, du nombre des appareils et des
bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indi-
cations du Bureau international, qui distribue, à cet effet,
des formules toutes préparées.
6. Elles adressent egalement à ce Bureau deux exem-
plaires des publications diverses qu'elles font paraître.
7. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-
cation de tous les renseignements relatifs aux expériences
auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les
différentes parties du service,
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats
de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus
fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit
être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de
dépense.
5. Les Administrations des Etats contractants sont,
1re
classe
e
e
4e
5e
6e
25 unités
LXXXIV. — 1. Le Bureau international coordonne et
publie le tarif. Il communique aux Administrations, en
temps utile, tous les renseignements y relatifs, en parti-
culier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article
précèdent.
S'il y a urgence, ces communications sont
transmises par la voie télégraphique, notamment dans les
cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans
les notifications relatives aux changements de tarifs, il
donne à ces communications la forme voulue pour que ces
changements puissent être immédiatement introduits dans
le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique gé-
nérale.
3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa
disposition, un journal télégraphique en langue française.
4. Il dresse, publie et revise périodiquement une carte
officielle des relations télégraphiques.
5. Il établit et publie une Nomenclature des bureaux
télégraphiques ouverts au service international, y compris
les stations côtières radiotélégraphiques, et des annexes
périodiques à ce document faisant connaître les additions
et modifications qui doivent y être apportées.
Il etablit et publie une Nomenclature des stations radio-
télégraphiques.
6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la dispo-
sition des Administrations des Etats contractants pour
leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie
internationale, les renseignements spéciaux de tous genres
dont elles pourraient avoir besoin.
7. Les documents imprimés par le Bureau international
sont distribués aux Administrations des Etats contractants
dans la proportion du nombre d'unités contributives,
d'après l'art. LXXXII.
Les documents supplementaires
que réclameraient ces Administrations sont payés à part,
d'après leur prix de revient. Il en est de même des docu-
ments demandés par les exploitations privées.
S. Les demandes de cette nature doivent être formulées
une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à
donner au Bureau international le temps de régler le tirage
en conséquence.
9. Les Administrations contractantes peuvent proposer,
par l'intermédiaire du Bureau international, des modifi-
cations au Tarif et au Règlement prévus par les art. 10 et
13 de la Convention.
Le Bureau international soumet les propositions à l'exa-
men des Administrations, qui doivent lui faire parvenir,
dans un délai de cinq mois, leurs observations, amende-
ments ou contre-propositions, sans caractère définitif. Les
réponses sont réunies par les soins du Bureau international
et communiquées aux Administrations, avec l'invitation
de se prononcer pour ou contre les propositions et, le cas
échéant, les contre-propositions qui se sont produites.
Celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le
délai de cinq mois, à compter de la date de la seconde cir-
culaire du Bureau international leur notifiant les observa-
tions apportées, sont considérées comme s'abstenant.
Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir,
savoir
1° L'assentiment unanime des Administrations qui ont
émis un vote, s'il s'agit de modifications à apporter aux
dispositions du Règlement.
2° L'assentiment des Administrations intéressées, s'il
s'agit de modifications de tarifs.
3° L'assentiment de la majorité des Administrations qui
ont émis un vote, s'il s'agit de l'interprétation des dispo-
sitions du Règlement.
10. Le Bureau international est chargé de notifier, en
temps utile, aux Administrations toutes les modifications
ou résolutions adoptées conformément au précédent para-
graphe et la date de leur mise en vigueur. . Cette notifi-
cation ne sera exécutoire qu'après un delai de deux mois,
au moins, pour les modifications ou résolutions concernant
le Règlement et de quinze jours, au moins, pour les modi-
fications de tarifs.
11. Le Bureau international prépare les travaux des
Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et im-
pressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution
des amendements, procès-verbaux et autres renseigne-
ments.
12 Le directeur de ce Bureau assiste aux séances de la
Conférence et prend part aux discussions, saus voix deli-
bérative.
13. Le Bureau international fait, sur sa gestion, un
rapport annuel qui est communiqué à toutes les Adminis-
trations des Etats contractants.
14. Sa gestion est également soumise à l'examen et à
l'appréciation des Conférences prévues par l'art. 15 de la
Convention.
21. Conférences.
Art. 15 de la convention. — Le tarif et le règle-
ment prévus par les art. 10 et 13 sont annexés à la
présente Convention, Ils ont la même valeur et entrent
en vigueur en même temps qu'elle.
Ils seront soumis à des revisions où tous les Etats
qui y ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront
lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-
même le lieu et l'époque de la réunion suivante.
Art. 16 de la convention. — Ces Conférences sont
composées des delégués représentant les Adminis-
trations des Etats contractants.
Dans les délibérations, chaque Administration a
droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Adminis-
trations différentes d'un même Gouvernement, que la
demande en ait été faite par voie diplomatique au
Gouvernement du "pays où doit se réunir la Confé-
rence, avant la date fixée pour son ouverture, et que
chacune d'entre elles ait une répresentation spéciale
et distincte.
Les revisions résultant des délibérations des Confé-
rences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'appro-
bation de tous les Gouvernements des Etats contrac-
tants.
LXXXV. — L'epoque fixée pour la reunion des Confe-
rences prévues par le paragraphe 3 de l'art. 15 de la
Convention est avancée si la demande en est faite par dix,
au moins, des Etats contractants.
22. Adhésion. Relations avec les Offices non
adhérents.
Art. 18 de la convention. — Les Etats qui n'ont
point pris part à la présente Convention seront admis
à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diploma-
tique à celui des Etats contractants au sein duquel
la dernière Conference aura été tenue, et par cet Etat
à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes
les clauses et admission à tous les avantages stipulés
par la présente Convention.
Art. 19 de la convention. — Les relations télégra-
phiques avec des Etats non adhérents ou avec les
exploitations privées sont réglées dans l'interêt general
du développement progressif des communications, par
le règlement prévu à l'art. 13 de la présente Con-
vention.
LXXXVI. — 1. Dans le cas des adhésions prévues par
l'art. 18 de la Convention, les Administrations des Etats
contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs
conventionnels aux Offices qui demanderaient à adherer
sans conformer eux-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats
interessés.
2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes
pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent
quel est, du régime européen ou extra européen, celui
qu'ils entendent leur appliquer. Cette declaration résulte
de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée
ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international
de l'Union télégraphique.
LXXXVII. — 1. Les exploitations télégraphiques privées
qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats
contractants, avec participation au service international,
sont considérées, au point de vue de ce service, comme
faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces
Etats.
2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont
admises aux avantages stipulés par la Convention et par
le présent Règlement moyennant accession à toutes leurs
clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat, qui a
concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu
conformément au second paragraphe de l'art. 18 de la
Convention.
3 Cette accession doit être imposée aux exploitations
qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contrac-
tants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat
de. concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obliga-
tions prescrites par l'Etat qui a accorde la concession.
4. Leb exploitations télégraphiques privées qui deman-
dent à l'un quelconque des Etats contractants l'autorisation
de réunir leurs câbles au réseau de cet Etat, ne l'obtiennent
que sur l'engagement formel de soumettre le taux de leurs
tarifs à l'approbation de l'Etal accordant la concession, et
de n'appliquer aucune modification, ni du tarif ni des dis-
positions réglementaires, qu'à la suite d'une notification
du Bureau international de l'Union télégraphique, laquelle
n'est exécutoire qu'après le delai prévu au paragraphe 10
de l'art. LXXXIV. Il peut être dérogé à cette disposition
en faveur des exploitations qui se trouveraient en concur-
rence avec d'autres non soumises aux dites formalités.
5. La réserve qui fait l'objet du paragraphe premier de
l'article précedent est applicable aussi aux exploitations
susmentionnées.
LXXXVIII. — 1. Lorsque les relations télégraphiques
sont ouvertes avec des Etats non adherents ou avec des
exploitations privées qui n'auraient point accéde aux dis-
positions obligatoires du présent Règlement, ces disposi-
tions sont invariablement appliquées aux correspondances
dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire
des Etats contractants ou adherents.
2. Les Administrations intéressées fixent la taxe appli-
cable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée
dans les limites de l'art. XXIV, est ajoutée à celle des
Offices non participants.
Ainsi arrêté à Lisbonne, le 11 juin 1908, par les Delé-
gués soussignés, conformement aux art. 15 et 16 de la Con-
vention de St-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er
juillet 1909.
Pour l'Allemagne: BR. KŒHLER, W. PROBST, A. LINDOW.
Pour l'Argentine (République): JACINTO L. VILLEGAS.
Pour l'Australie (Fedération); J -G. JENKINS.
Pour l'Autriche: Dr F. DE WAGNER-JAUREGG, ALFRED
BARON DE FRIES.
Pour la Hongrie : PIERRE DE SZALAY, Dr G. DE HENNYEY.
Pour la Bosnie-Herzégovine ; HEINRICE GOIGINER, Oberst,
ADOLF DANINGER.
Pour la Belgique : J. BANNEUX, A. SEGHIN.
Pour la Bolivie
Pour le Brésil : EUCLIDES BARROSO.
Pour la Bulgarie : L STOYANOWITCH, T. TZONTCHEFF.
Pour le Cap de Bonne Espérance : P. BENTON.
Pour Ceylan : H.-A. KIRK, F.-E. DEMPSTER.
Pour le Chili : MARTIN WEINSTEIN.
Pour les Colonies portugaises : BELCHIOR JOSÉ MACHADO.
Pour la Crete : SÉVASTIANOTT.
Pour le Danemark : N. MEYER.
Pour l'Egypte : J. S. LIDDELL.
Pour l'Erythrée ; PAULUCCI DI CALBOLI
Pour l'Espagne : ENRIQUE M. FAJARDO.
Pour la France : J. BORDELONGUE, SINS, CH. VERLILRE.
Pour la Grande-Bretagne H. BABINGTON SMITH,
A M. OGILVIE, R. J. MACKAY, F. WYVILLE HOME.
Pour la Grece : Pour A. T BASSIA, J. W. BLECK, (Consul
Genéral ) J. W. BLECK, Consul Général.
Pour les Indes britanniques : H. A. KIRK,
P. E. DEMPSTER
Pour les Indes néerlandaises : PERK,
W. F. GERDES-OOSTERBEEK
Pour l'Indo-Chine française : MAX OUTREY.
Pour l'Islande : N. MEYER.
Pour l'Italie : P. CAKDARELLI, G. ANGELINI. G. GNEME.
Pour le Japon : HIROKICHI NAKAYA, HYODI FUTAGAMI.
Pour le Luxembourg ; MONGENAST.
' Pour Madagascar ; VIGNERAS.
Pour le Monténégro : Dr F. DE WAGNER-JAUREGG,
ALFRED BARON DE FRITS.
Pour le Natal : P, BENTON.
Pour la Norvège : HFFTYE. KNUDSSON.
Pour la Nouvelle-Calédonie : A. GERDRET.
Pour la Nouvelle-Zélande : W. P. REEVES.
Pour la Colonie Orange River : P. BENTON.
Pour les Pays-Bas : G. J. C. A. POP, KRUIJT.
Pour la Perse ; BAZIRGUIAN.
Pour le Portugal : ALFREDO PFREIRA, PAULO BENJAMIN
CABRAL, FRANCISCO LUIS PERTIRA DE SOUSA , PEDRO CARLOS
DE SOUSA BARATA.
Pour la Roumanie ; GRÉGOIRE CERKEZ,
AURELIAN
ARSENESCU.
Pour la Russie : SÉVASTIANOIT.
Pour le Sénégal : MORGAT.
Pour la Serbie : DIM. R. DIMITRIEVITCH
Pour le Siam : T H . COLLMANN.
Pour la Suede : HERMAN RYDIN, A. HAMILTON.
Pour la Suisse : L VANONI.
Pour le Transvaal : P. BENTON.
Pour la Tunisie : J. DOULCET.
Pour la Turquie ; M. EMIN, MEHMED FAHRI
Pour l'Uruguay : B. KAYEL.
II. TABLEAUX DE TARIFS INTERNATIONAUX
établis en exécution de l'art. 15 de la Convention et des art. XXI à XXIV du Règlement.
Tableau A des taxes du Régime
Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécution
Observations.
Ce tableau contient
a) Pour les pays limitrophes
Les taxes élementaires fixées par le Règlement, sans
tenir compte des arrangements speciaux.
b) Pour les pays non limitrophes
Les taxes élémentaires fixées par le Règlement, modi-
fiées par des arrangements speciaux dans le cas où
il en
existe.
1) Taxe réduite à 23 centimes pour les correspondances
avec l'île de Coriou.
2) Taxe réduite à 31,5 centimes pour les correspondances
avec la Turquie d'Europe.
3) Taxe réduite à 24 centimes pour les correspondances
entre la Roumanie et la, Turquie d'Europe.
De
Pour
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Crète
Danemark
Iles Feroé
Islande
Espagne
Canaries
France
Algerie
Senégal
Grande-Bretagne
et îles de la Manchet
Gibraltar
Grèce et îles de
Poros et d'Eubée
Iles de la Grèce
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Crète
Danemark
Iles Feroé
Islande
Espagne
Canaries
France.
Algérie
Sénégal
Grande-Bretagne et îles de la Manche
Gibraltar
Grèce et îles de Poros et d'Eubée
Iles de la Grèce
18.0 15.0 18.0 24.0 49.5 15.0 72.0 105.0 25.0
85.0
18.0 23 0 167.0 28 0 29.0 35.5 39.0
20.0 15.0 18,0 40.0 22.0 78.5 111 5 28 5 88.5 20.0 30 0 170.5 27 0 32 5 27.5 31.01)
26.0 29.0 50.0 18.0 65.0 98.0 22.0 82.0 15.0 25.0 164.0 21.0 26.0 53.5 57.0
15.0 46.0 26 0 82.5 115 5 32 5 92.5 25.0 35.0 174.5 36.5 36.5 36 0 39.5
46.0 29 0 85.5 118 5 35.5 95.5 28.5 38 5 177.5 39 0 39.5 36 0 39.5
53.5 103 0 136.0 53.0 113.0 46.0 56.0 195.0 57.5 57.0 35.5 39.0
29.0 89.0 20.0 30.0 171 0 29.5 33 0 53.5 57 0
75.0 135 0 68.0 78.0 217.0 55.0 79.0 108.0 111.5
108.0 168.0 101.0 111.0 250.0 88.0 112.0 141.0 144 5
18.0 23.0 153 0 31 5 15 0 58.0 61,6
78 0 83.0 93.0 91 5 75.0 118.0 121.5
149.0 24.0 22.0 50.0 53.5
159.0 29.0
32 0 60.0 63.5
173.0 157.0 200.0 203.5
31.5 57.5 62 5
62 0 65.5
9.5
européen.
(Taxes en centimes.)
du paragraphe 2 de L'article XXIV du Règlement.
Tanger.
91.5
29 e
Hongrie
Italie
Malte
Montenegro
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Suède
Suisse
Tunisie
Turquie
Triphotaine
Tanger
Açores
Hongrie
Italie.
Malte
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Suède
Suisse
Tunisie
Turquie
Tripolitaine
18.0
22.0
15.0
18.0
41.0
23.0
79 5
112.5
29.5
89.5
20 0
30.0
171.5
27.5
33.5
27.5
31.0')
19.5
18.0
22.0
22.0
25 0
39.0
25 5
75.0
108.0
25,0
85 0
18.0
28.0
167.0
28 5
29.0
39,5
43.0
15.0
22.0
12.0
26.0
29.0
50.0
19.0
68.5
101.5
22.0
82.0
15.0
25.0
164.0
24.5
26.0
53.5
57.0
42.0
36.5
42.5
42 5
45.5
59.5
46.0
87.5
120.5
45.5
105.5
38.5
31.5
187.5
42.0
34.5
64.5
68.0
22.0
15.0
26.0
19.0
22.0
46.0
26.0
82.5
115.5
32.5
92.5
25.0
35.0
174 5
36.5
36.5
36.0
39.5
25 0
32.0
29.0
36.0
39.0
63 5
19.0
77.0
110.0
39.0
99.0
30.0
40.0
181.0
29.0
43 0
63.5
67.0
15.0
19.5
12.0
26.0
29.0
53.5
19.0
67.0
100.0
25.5
85.5
16.0
26.0
167.5
23.0
29.5
53.5
57.0
25.0
32.5
26.0
36.5
39.5
57.0
33.0
79.0
112.0
15 0
75.0
157.0
31.5
19.0
62 0
65.5
20.0
15.0
26.0
15.5
12.0
49.5
26.0
82.5
115.5
31.5
91 5
25.0
35.0
174.5
33.5
36.5
39.5
43.0
39.0
39.0
43.0
43.0
23.0
74.0
38.0
100.0
133 0
53.0
113.0
195.0
47.0
57.0
67.0
70.5
22.0
15.0
12.0
12 0
46.0
26.0
82.5
115.5
32.5
92.5
25.0
35.0
175.0
36 0
36.5
36.0
39.5
18.0
25.0
22.
29.0
32.0
56.5
15 0
79.0
112 0
32.0
92.0
25.0
35.0
174.0
30.0
36 0
56.5
60.0
15.0
15.0
19.0
19.0
22.0
43.0
19.0
72.0
105.0
22.0
82.0
15.0
25.0
164.0
26.5
26.0
46,5
50.0
23.0
30 0
25 0
35.0
38.5
56.0
30.0
78.0
111.0
23.0
83.0
159.0
29.0
32.0
60.0
63,.5
49 5
42 5
53.5
36.0
36 0
36.0
53.5
108 0
58.0
118.0
51 0
61.0
200.0
62.5
62.0
36.0
39 5
74.0
71.0
71.5
75.5
78.5
89.0
77.5
125.0
158 0
75.0
135.0
68.0
68.0
217.0
71 0
78 5
96.5
©0.0
41 5
45.0
38.'5
49.0
52 0
69.5
45 5
91 5
124.5
20.0
80.0
20.0
15.0
169.5
43.0
20.0
74.5
78.0
85.0
92. 5
86.0
96 5
99 5
117 0
93 0
189.0
172 0
75 0
135.0
217.0
91.5
79.0
122.0
125.5
19.0 23.0 37.5 12.5 33.0 19.5 33.5 15.0 28.0 15.0 26.0
12.5 30.0 42.5(…)72.0 46.0 93. 5
22.0 18.0 22.0 35.5 25 5 29.0 22.0 46.0 22.0 28.5 15.0 28.0 45.0 54.0 41.5
89. 0
42.5 26.0 29.0 13.0 26.0 26.0 43.0 26.0 22.0 19.0 25.0 53.5 71.5 38.5
86 0
42.5 56.0 46 0 40.5 42.5 66.5 43 5 4940 3545 38.5 64.5 40.0 49.5 100.5
36.0 26.0 36.5 19.0 43.0 19.0 29.0 19.0 35.0 36.0 75.5 49 0 96 5
24.5
43.0 36.0 41.0 36.0 18.0 29.0 40.0 63.5 88.0 55.5 103.0
29.5 26.0 37.0 26.0 22.0 19.0 26.0 53.5 75.5 42 0 89.5
36.5 57.0 36.5 36.0 26.0
62.0 72.5 31.5
36.0
12.0 29.0 19.0 35.0 39 53
75.5 49.0 96.5
23.0 39.0 43.0
67 0 99.0 69.5
17,0
29 0 19.0 35.0 36.0 75.5 49 0 96.5
22.0 35.0 62.5 81.0 48.5
96.0
25.0 46.5 67.5 38.5
86.0
61.0 68.0 15 0
82.0 74.5 122.0
91.5 132.5
Tableau B. — Régime extra-européen.
(Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en exécution du paragraphe 3
de l'art. XXIV du Règlement.)
Taxes terminales et de transit par mot.
Désignation
des Etats.
Afrique du Sud bri-
tannique
Cap de Bonne-
Espérance.
Natal.
Orange River
Colony.
Transvaal.
Allemagne.
Indication des correspondances.
Pour les télégrammes ordinaires
Pour les télégrammes de presse
Ces taxes sont communes aux quatre Colonies constituant la South
African Telegraph Union; soit la Colonie du Cap, le Natal, la Colonie
d'Orange River et le Transvaal. Cette Union forme, en ce qui concerne le
service télégraphique international, un seul territoire avec une seule taxe
terminale et une seule taxe de transit. Dans les relations avec la côte
orientale de l'Afrique et les îles adjacentes, les ports de la Mer Rouge,
l'Australasie et l'Extrême-Orient, aucune taxe terminale n'est prélevée
sur les télégrammes originaires ou à destination de Durban.
1° Pour les correspondances échangées par le câble, d'Emden-
Vigo
a) Entre les Pays-Bas, le Danemark ou la Norvège, d'une part, et
les îles Madère et du Cap Vert qU l'Amérique du Sud voie
Madère), les possessions britanniques, françaises, portugaises
et allemandes de la côte occidentale d'Afrique, ainsi que l'Etat
Independant du Congo (voie Madère ou Ténériffe), les îles de
l'Ascension et de Ste-Hélène, ainsi que l'Afrique du Sud (voie
Madère ou Ténériffe ou Aden), l'Afrique orientale (voie
Aden ou côte occidentale d'Afrique), Aden, l'île de Perim,
l'Arabie, Obock. Djibouti, l'Erythrée, l'Abyssinie, l'Egypte,
les Indes ou les pays au delà des Indes, d'autre part, et
b) Entre l'Autriche et la Hongrie, d'une part, et les îles Madère
et du Cap Vert ou l'Amérique du Sud (voie Madère), d'autre
part
2° Pour les correspondances non mentionnées sub 1° a, et échan
gées
a) Par les câbles de la Méditerranée avec Aden, l'île de Périm,
l'Arabie, les Indes et les pays au delà des Indes
b) Avec l'Afrique et l'île de Chypre
c) Par la voie de Sibérie
3° Pour les correspondances échangées par le câble d'Emden-
Açores entre l'Autriche et la Hongrie, d'une part, et l'Amé-
rique du Nord et les pays au delà, l'autre
part
4° Pour toutes les autres correspondances
* Les mêmes taxes sont applicables aux correspondances avec l'île de
Jap (Carolines) — seulement taxe terminale ; une taxe de transit n'est pas
perçue provisoirement — le territoire allemand de l'Afrique orientale, le
territoire allemand de l'Afrique du Sud-ouest, ainsi qu'avec Kamerun et le
territoire allemand de Togo dans l'Afrique occidentale. Les taxes de transit
des câbles Zanzibar-Bagamojo Daressalam et Bonni-Kamerun sont com-
prises.
1) Cette taxe est réduite à 0.16 pour les télégrammes échangés par le fil
direct de Rome a Berlin en provenance de l'Italie, d'une part, et à desti-
nation des pays de l'Asie et de l'Australie, d'autre part, lorsque ces télé-
grammes sont transmis à travers la Russie et la ligne indo-européenne et
qu'ils portent la mention » Voie Berlin-Indo «.
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0 05
0 15
0.15
0.15
0.20*
Taxes
de transit
en
francs.
0 10
0.05
0.10
0 15
0.15
0 15
0.15
0.20*1)
5° Taxes de transit des câbles directs allemands-norvégiens
a) Pour les correspondances échangées par le câble d'Emden-
Vigo, entre la Norvège, d'une part, et les pays susindiqués
sous 1° a, d'autre part
b) Pour toutes les autres correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour les télégrammes d'Etat de la Grande-Bretagne et des Colonies
britanniques
Pour les autres télégrammes, sauf les télégrammes de presse
Pour les télégrammes de presse
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées par la voie de Hongrie A
2° Pour les correspondances échangées avec l'Amérique du Nord
3° Pour toutes les autres correspondances
Taxes de transit
1° Pour les correspondances échangées entre la Hongrie et l'Amé-
rique du Nord
2° Pour toutes les autres correspondances de la Hongrie échan-
gées par la voie d'Autriche
3° Pour toutes les correspondances échangées par le câble de
Trieste-Corfou entre l'Europe et les pays au delà, d'une part,
et l'Egypte, les ports de la Mer Rouge et les pays au delà, les
pays dé l'Afrique orientale et de l'Afrique du Sud, les îles
africaines y appartenant, les Indes britanniques, les pays asia-
tiques au delà des Indes britanniques, l'Australasie, les autres
îles asiatiques orientales, l'Australie (Fédération), les îles aus-
traliennes et I'Oceanie, d'autre part
* Cette taxe est réduite de 50 % si les correspondances sont acheminées
par la voie de l'Autriche et de la Hongrie.
4° Pour toutes les autres correspondances
* Celte taxe est réduite de 50 % si les correspondances sont acheminées
par la voie de l'Autriche et de Ia Hongrie.
1) Cette taxe est réduite à 0.08 pour les télégrammes échangés par le fil
direct de Rome à Berlin à destination de l'Italie, d'une part, et eu prove-
nance des pays de l'Asie et de l'Australie, d'autre part, lorsque ces télé-
grammes sont transmis à travers la Russie et la ligne indo-européenne et
qu'ils portent la mention » Voie Berlin-Indo".
Pour toutes les correspondances
† Réduite à 0.07 pour les télégrammes échangés entre les Pays-Bas et
les cables transatlantiques du Nord.
Pour toutes les correspondances
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances
Taxe de transit
Pour toutes les correspondances
A Ia taxe de transit brésilienne ajouter les taxes terminales suivantes
pour les correspondances échangées par l'intermédiaire des ligues ter-
restres
Avec la République de l'Uruguay
fr.
0.40
Avec la République Argentine, Paraguay et Bolivie
fr. 0.40
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
Allemagne
(suite).
Argentine
(Republique).
Australie
(Fédération).
Autriche.
0.40
0.416
0 . 5 2 0 8
0.208
0.08
0.10
0.15
0.10
0.10
1.25
0.10
0.12
0.40
0.416
0.5208
0.208
0.045
0.07
0.10*
0 12
0.08†
0.08
1.—
Belgique.
Bolivie.
Bosnie-Her-
zégovine.
Brésil.
Ceylan.
Chili.
Colonies por-
tugaises.
Avec les bureaux de la Compagnie Amazon Telegraph
Premiere zone
fr
1.50
Deuxieme zone fr. 3 —
AVec les bureaux de la Compagnie française des cables télégraphiques
(voie Salinas)
Pour les Guyanes, Martinique, Guadeloupe, Haiti et République
Dominicaine
fr.
4.35
Pour toutes les correspondances
* Cette taxe est reduite à 0.01 pour les correspondances échangées par
la ligne directe Budapest-Constantinople.
Voir Afrique du Sud britannique.
Pour les correspondances échangées avec
1° Les pays a l'Ouest des Indes britanniques, en transit de Bombay
ou Karachi
2° Les bureaux de la Chine (voie Bhamo)
3° Les bureaux au dela de la Chine (voie
Bhamo)
4° Les pays à l'est des Indes britanniques, en transit de Madras
ou Moulmein
Pour toutes les correspondances
AFRIQUE ORIENTALE
1. Mozambique.
a) Mozambique
1° Pour
les
télégrammes
q u i empruntent le câble français
de
Mozambique à Majunga
2° Pour toutes les autres
correspondances
b) Autres bureaux ,
de l'Etat
de la Compagnie de Nyassa
II. Quelimane.
a)Quelimane
b Autres bureaux
III. Beira.
a) Beira
b) Autres bureaux
IV Lourenço-Marques.
a) Lourenco-Marques
b) Autres bureaux
AFRIQUE OCCIDENTALE
I . Province du Cap Vert.
a) Ile de Saint-Vincent
1° Pour les correspondances échangées par les cables Saint Vin-
cent-Madère, Saint Vincent-Pernambouc ou Saint Vincent-San
Thiago-Bathurst
* Cette taxe ne s'applique pas aux télégrammes échanges entre le Por-
tugal et l'île de San Thiago.
2° Pour les correspondances echangées avec l'Afrique du Sud ou
avec les îles de l'Ascension ou Ste-Hélène par le cable de la
Grande-Bretagne à Cap-Town appartenant à la Compagnie
Eastern Telegraph
b) Ile de San Thiago
des Etats
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs
Bresil.
(suite)
Bulgarie.
Cap de Bonne-
Espérance.
0 10
0.08
0.10
0.10
0.115
0.115
0.20
0.20
0 10
0.05
0.15
0.25
0.05
0.15
0.05
0 15
0.05
0.15
0.10
0 15
0 15
0 15
0.15
0 075
0.125
0 075
0.075
0.07
0.10
Colonies por-
tugaises
(suite)
Crète.
Danemark.
Egypte.
II Province de la Guinée, îles de Bissao et de Bolama
† Cette taxe n'est pas perçue pour les télégrammes echangés avec les
stations portugaise de la côte occidentale et avec celles qui y sont reliées.
Tour les autres télégrammes, on ne l'applique qu'une fois, même lorsqu'ils
passent par plus d'une station portugaise de cette côte.
III. Province de San Thomé et Principe.
Iles de San Thomé et Principe
† Comme l'observation. sub. II.
IV. Province d'Angola.
a) Loanda
§ Taxe applicable aux télégrammes échangés avec les bureaux de
Beugnella et Mossamedes, de môme qu'à tous les télégrammes qui n'ont
pas donné lieu à l'application de la taxe terminale ou de transit de 0.10
dans quelque bureau portugais de cette côte, au nord de Loanda.
b) Benguella et Mossamedes
c) Autres bureaux
1° reliés avec L o a n d a
2° reliés avec Benguella et Mossamedes
ASIE
I. Etat de l'Inde
* Ces taxes sont perçues en bloc par l'Administration des Indes bri-
tanniques.
11. Province de Macao
Pour toutes les correspondances
1° Pour les correspondances qui n'empruntent que les lignes d'Etat
2° Pour les correspondances transmises par les câbles de la Grande
Compagnie des télégraphes du Nord, sauf les câbles avec l'An-
gleterre (voir Grande-Bretagne ci-dessous), mais y compris les
lignes de l'Etat
a) Entre l'Amérique du Nord ou les pays au delà et
1° La Suède et la Norvège
2° Le Danemark
3° La Russie
b) Entre tous les autres pays et
1° La Suède et la Norvège
2° Le Danemark
3° La Russie
† Les taxes pour les correspondances transitant par lé Danemark et le
câble de Liban sont aussi applicables aux correspondances transitant par
le Danemark et la Suède.
Taxe terminale des des Féroé
Taxes terminales
A. A partir des frontières de la Basse-Egypte (Alexandrie, EI-
Arich et Suez)
Pour toutes les correspondances échangées avec
1° La 1re région (tous les bureaux de la Basse-Egypte, au nord du
Caire, y compris le Caire)
2° La 2° région (tous les bureaux de la Haute-Egypte, au •sud du
Caire, non compris le Caire, jusqu'à Halfa inclusivement)
3° La 3e région (tous les bureaux du Soudan anglo-égyptien, au
sud de Halfa, non compris Halfa
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
Ü.10
0 10
0.10
0.20
0 10
—*
0.10
0.10
0.22
0.25
0 10
0.15
0.30
0.55
0 .10†
0.10†
0.10§
—*
0 08
0.08
0.17
0.20
0.15
0.15†
Egypte.
(suite)
Erythrée.
Espagne
France (y com-
pris l'Algérie).
B. A partir de Souakim ou Kassala
Pour toutes les correspondances échangées avec
1° La 1re région (tous les bureaux de la Basse-Egypte au nord du
Caire, y compris le Caire)
2° La 2° region (tous les bureaux de la Haute-Egypte au sud du
Caire, non compris le Caire, jusqu'à Halfa inclusivement)
3° La 3° région (tous les bureaux du Soudan anglo-égyptien, au
sud de Halfa, non compris Halfa)
Taxes de transit
1° Dans les limites de la 1re région
s 2° Dans les limites de la 3e région
3° Transitant par toutes les trois regions
Taxes terminales
1° Pour les correspondances echangées
avec
l'Italie
* Aucune taxe n'est perçue pour les correspondances reçues de l'Italie.
par la voie de Malte-Perim.
2° Pour toutes les autres
correspondances
Taxes de transit
1° Pour les correspondances échangées avec l'Abyssinie par la voie
Sabderat-Kassala
2° Pour toutes les autres correspondances
Pour toutes les correspondances .
' .
La taxe de transit est réduite, par la voie de Bilbao ou de Vigo, à 0.145
pour les correspondances de la Grande-Bretagne ou transitant par la
Grande-Bretagne avec le câble brésilien. La taxe de transit espagnole est
réduite à 0.08 pour les télégrammes qui, sans emprunter les ligues ter-
restres espagnoles, s'échangent à Cadix entres les câbles de la Compagnie
Eastern Telegraph et le câble Cadix-Ténériffe.
Taxe de transit du cable entre Cadix et les Canaries
Pour toutes les correspondances
Cette taxe de transit est réduite à 0 20 pour les correspondances de ou
pour l'Amérique empruntant la voie » Cadix-Ténériffe-Sénégal-Noronha
et celles échangées entre les IleS Canaries et l'Amerique du Sud par la
voie
Cadix-Lisbonne-Madere
Correspondances échangées avec le Maroc par le cable,Este-
pona-Tanger «
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances
Ces taxes sont réduites
Pour les correspondances avec l'Afrique, à
Pour les correspondances avec l'Asie, moins la Perse, et avec
l'Oceanie, à
Pour les correspondances échangées par les câbles transatlantiques
du Nord, à
Pour les correspondances échangées par ces mêmes câbles, origi-
naires ou à destination
1° de la Belgique, à
2° des Pays-Bas, à
0.55
0.40
0 25
0.10*
0.20
0 20
0. 19
0.20
0 15
0.15
0.15
0 15
0.25
0.55
0.20
0 40
0 20
0 60
0.20
0.15
0 15
0 15
0.10
0.11
Désignation
des
Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs
Taxes
de transit
en
francs.
Transit des câbles franco-algériens
Pour toutes les correspondances
Les télégrammes originaires ou à destination de l'Algérie ou de la Tu-
nisie lorsqu'ils sont acheminés par la voie des câbles franco algériens ou
franco tunisiens, ont à acquitter la taxe de transit (0 20) de ces câbles
mais ils ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe de transit pour le
parcours terrestre ni en France ni en Algérie, la taxe de ce parcours se
confondant avec celle du parcours sous marin
Correspondances échangées par les cables »Marseille-Oran
Tanger-Cadix «
Taxes terminales
Correspondances avec le Maroc
Entre la côte de France (Marseille) et Tanger
1° Pour les correspondances echangées par les voies transatlan-
tiques du Nord ou voie Russie
2° Pour les autres correspondances
Entre la cote de l'Algérie (Bone) et Tanger
Pour toutes les correspondances
* Y compris la taxe de transit de l'Algerie
Entre la côte d'Espagne (Cadix) et Tanger
1° Pour les correspondances voie » Ténériffe «
2° Pour les correspondances voie
Espagne Lisbonne « avec les
îles Madere, St-Vincent et San Thiago
3° Pour toutes les autres correspondances
Taxes de transit
Entre la côte de France (Marseille) et la cote d'Espagne (Cadix,
1° Pour les correspondances échangées par la voie » Téneriffe»
dans les relations entre les Colonies françaises, britanniques et
portugaises de la côte occidentale d'Afrique, d'une part, et
d'autre part
a) L'Allemagne, le Danemark, la Grande Bretagne, les PaysBas,
la Norvège, la Russie et la Suède
b) L'Autriche, la Bosnie Herzégovine, la Bulgarie, la Hongrie,
le Monténégro, la Roumanie et Le Serbie
c La Belgique, le Luxembourg et la Suisse
d) L'Italie
e) Les autres pays
2° Pour les correspondances echangées par la voie » Ténériffe «
autre que celles indiquées au § 1° ci dessus
a) Avec l'Afrique du Sud, les Iles ascension, Ste Hélène, Maurice,
Seychelles
b) Avec les îles Cocos et Rodriguez
c) Avec l'Australie ou transitant par l'Australie
d) Dans toutes les autres relations
3° Pour les correspondances echangées par la voie » Madère St-
Vincent « et par lignes terrestres entre Cadix et Carcavellos
a) Avec les stations portugaises de l'Afrique occidentale
b) Avec les autres pays de l'Afrique
c) Dans toutes les autres relations
Designation
des Etats
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs
Taxes
de transit
en
francs
France (y com-
pris l'Algérie)
(suite)
0 39
0.45
0 55*
0.11
0.17
0 19
0 20
0 085
0 205
0 285
0 43
0 625
0 36
0 245
0 32
0 625
0.54
0 59
4° Pour les correspondances échangées par la voie « Madere-St -
Vincent « et par les cables de la Compagnie Eastern entre
Cadix et Carcavellos
a) Avec l'Afrique
b) Dans toutes les autres relations
Entre la côte de l'Algerie (Oran) et la cote d'Espagne (Cadix)
1° Pour les correspondances de l'Algerie ou de la Tunisie echan-
gées par la voie » Tenériffe «
a) Avec l'Afrique du Sud, l'Ascension, Ste-Helene, Maurice et
les Seychelles
b) Avec les îles Cocos et Rodriguez
c) Avec l'Australie oU transitant par l'Australie
d) Dans toutes les autres relations
2° Pour les correspondances de l'Algérie ou de la Tunisie echan
gées par la voie » St Vincent « et par lignes terrestres entre
Cadix et Carcavellos
a) Avec les stations portugaises de l'Afrique occidentale
b) Dans toutes les autres relations
3° Pour les correspondances de l'Algerie ou de la Tunisie échan-
gées par la voie » St Vincent et par les câbles de la Compag-
nie Eastern entre Cadix et Carcavellos
Entre la côte de l'Algérie (Bone) et la côte d'Espagne (Cadix)
1° Pour leb correspondances avec l'Egypte voie
Malte «
2° Pour toutes les autres correspondances voie » Malte
* Y compris la taxe de transit de l'Algérie
Pour toutes les correspondances
Cette taxe est reduite à 0 10 pour les télégrammes echanges, entre la
Belgique ou les PaysBas, d'une part, et les câbles transatlantiques du
Nord d'autre part
Taxe de transit des cables
Anglo-français
Anglo-belges
Cette taxe est réduite à 0 05 pour les télégrammes échanges entre la
Belgique et les câbles transatlantiques du Nord et 0 06 pour les (...)
grammes échangés entre les Pays Bas et les mêmes câbles
Anglo-néerlandais.
Cette taxe est réduite à 0 13 pour les télégrammes transitant par les
câbles transatlantiques du Nord
Anglo allemands
a) Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne, l'Au-
triche la Hongrie et les pays europeens au dela de l'Autriche
et de la Hongrie
6) Pour toutes les autres correspondances
Taxes de Gibraltar
Pour toutes les correspondances empruntant les lignes espagnoles
Taxe des Protectorats britanniques de l'Afrique orientale et
Uganda
Taxe terminale commune.
Taxes de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord
Entre l'Angleterre et le Danemark
0 15
0 10
0 35
0 245
0 295
0 36
0 245
0 32
0 805
0 76
0 72
0 425
0 20
0 335
0 12
0 075
0 075
0 155
0 155
0 175
0 08
0 28
Désignation
des Etats
Indication des correspondances.
Taxes
termi
nales en
francs
Taxes
de transit
e n
francs
France (y com
pris l'Algérie)
(suite)
Grande-Bre-
tagne et Ir
lande
Entre l'Angleterre et la Norvège
la Suède
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées avec l'Amérique du Nord
2° Pour les autres correspondances échangées par la voie de
l'Autriche
3° Pour toutes les autres correspondances
Taxes de transit
1° Pour toutes les correspondances échangées par le câble de
Trieste-Corfou entre l'Europe et les pays au delà, d'une part,
et l'Egypte, les ports de la Mer Rouge et les pays au delà, les
pays de l'Afrique orientale et de l'Afrique du Sud, les îles
africaines y appartenant, les Indes britanniques, les pays asia-
tiques au delà des Indes britanniques, l'Australasie, les autres
îles asiatiques orientales, l'Australie (Fédération), les îles aus-
traliennes et l'Océanie, d'autre part
* Cette taxe est réduite de 50 % si les correspondances sont acheminées
par la voie de l'Autriche et de la Hongrie.
2° Pour les autres correspondances échangées par la voie de
l'Autriche .
3° Pour toutes les autres correspondances
* Cette taxe est réduite de 50% si les correspondances sont acheminées
par la voie de l'Autriche et de la Hongrie.
1) Cette taxe est réduite à 0,08 pour les télégrammes echangés par le fil
direct de Rome à. Berlin à destination de l'Italie, d'une part, et en prove-
nance des pays de l'Asie et de l'Australie, d'autre part, lorsque ces télé-
grammes sont transmis à travers la Russie et la ligne indo-européenne et
qu'ils portent la mention « Voie Berlin-Indo «.
A. Taxes des Indes britanniques.
Tapes terminales
1° Pour les télégrammes de tous les bureaux des Indes britan-
niques, y compris la Birmanie, échangés avec les pays à l'ouest
des Indes, voies Bombay ou Karachi
† Cette taxe est réduite à 27 ½ cts. pour le trafic local échangé avec la
côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock, l'Afrique orien-
tale et méridionale et les îles adjacentes, ainsi que la côte occidentale de
l'Afrique, voie Capetown.
2° Pour les télégrammes échangés avec les pays à l'est des Indes
britanniques, voie Madras
a) De tous leS bureaux des Indes britanniques
b) De tous les bureaux de la Birmanie
3° Pour les télégrammes de la frontière de Siam, voie Moulmein,
échangés
a) Avec tous les bureaux des Indes britanniques
b) Avec tous les bureaux de la Birmanie
4° Pour les télégrammes de la frontière de Chine, voie Bhamo
a) échangés entre les bureaux de la Chine et
1° Tous les bureaux des Indes britanniques
2° Tous les bureaux de la Birmanie
0.10
0.055
0 08
0.15
0.35†
0.575
0.825
0.825
0.575
0.35
0 10
0 23
0 38
0.08
0 05*
0.06
0.12*1)
29 f
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
Grande Bre
tagne et Ir-
lande (suite).
Grèce.
Hongrie.
Indes britan-
niques.
V) échangés entre les bureaux au delà de la Chine et
1° Tous les bureaux des Indes britanniques
2° Tous les bureaux de la Birmanie
Taxes de transit
a) Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras .
6) Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras, d'une
part, et la frontière de Siam voie Moulmein), d'autre part
c) Entre la frontière de la Chine (voie Bhamo) et toutes les autres
frontières, excepté les correspondances spécifiées sous f
d) Entre les frontières de Bombay ou Karachi, d'une part, et la
côte de Ceylan, de l'autre.
† Comme l'observation snb A, 1°,
et
Entre la frontière de Madras et la côte de Ceylan
e) Entre la frontière de Siam (voie Moulmein) et la côte de Ceylan
f) Entre la frontière de la Chine (voie Bhamo) et la côte de Ceylan
pour les télégrammes echangés avec les bureaux au delà de la
Chine (voie
Bhamo)
B. Taxes de transit des câbles du Golfe persique
1° Entre le point d'atterrissement à Fao et le point d'atterrisse-
ment a Bushire
a) Pour les télégrammes de ou pour les Indes britanniques
b) Pour les télégrammes de ou pour les pays au delà des Indes
britanniques
c) Pour tous les autres télégrammes
2° Entre le point d'atterrissement à Fao et le point d'atterrisse-
ment à Karachi
3° Entre le point d'atterrissement à Bushire et le point d'atter-
rissement à Karachi
C. Taxes terminales des bureaux du Golfe persique (à l'exception
de Fao, Bushire et Karachi) : *
* Pour les bureaux de Fao, Bushire et Karachi, il faut appliquer la taxe
de transit du Golfe persique et la taxe terminale du pays de destination.
a) A partir de la frontière de Fao
b)
Bushire
c)
Karachi
A. Voie de Batavia ou Banjœwangi.
1° Pour les correspondances echangées avec l'île de Java.
2° Pour les autres îles de l'Archipel indo-néerlandais (c'est-à-dire
les îles de Bali, de Banka, de Bilhton, de Bornéo néerlandais,
de Célèbes, de Lombok, de Madura, de Sumatra et de Weh
ou Pœlœ-Weh)
B. Voie de Medan (Sumatra).
Pour toutes les correspondances
C. Voie de Menado (Célèbes).
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances
Taxes de transit
1° Pour les correspondances empruntant les lignes entre l'île de
Celèbes et l'île de Java et ne transitant que par cette dernière
île
0 825
0.575
1 —
0 68
0.68
0.30
0.80
0.80
0.44
0.35
0.75
0.35
0.35†
0.575
0 825
0.825
0 45
0.30
0 45
1.—
0.68
0.15
0.80
0.20
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
Indes britan-
niques (suite).
Indes néer-
landaises.
Indes néer-
landaises
(suite).
Indo Chine
française
(Cochinchine,
Cambodge,
Annam, Ton-
kin et Laos).
Designation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs
2° Pour les correspondances transitant en outre par le câble
Pontianak-Billiton-Batavia
D. Voie de Pontianak (Bornéo).
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances
Taxes de transit
1° Pour les correspondances empruntant le câble Pontianak-
Billiton-Batavia et ne transitant que par l'île de Java
2° Pour les correspondances transitant en outre par les lignes
entre l'île de Celèbes et l'île de Java
Taxes terminales
1° A partir du Cap Saint-Jacques pour les correspondances
échangées avec
La Cochinchine et le Cambodge et Laos
L'Annam et le Tonkin par la voie des lignes terrestres
1(L'Annam et le Tonkin par la voie du câble côtier
* Y compris la taxe du câble de Saigon à Haïphong.
2° A partir, de la frontière du Siam
a) Pour les correspondances échangées, voie Moulmein, entre
les Indes britanniques et les pays au déla et
La Cochinchine et le Cambodge et Laos
L'Annam et le Tonkin par la voie des lignes terrestres
L'Annam et le Tonkin par la voie du câble côtier
b) Pour les correspondances échangées entre le Siam et
La Cochinchine et le Cambodge et Laos
L'Annam et le Tonkin par la voie des lignes terrestres
L'Annam et le Tonkin par la voie du câble côtier
3° A partir de Tourane pour les correspondances échangées avec
L'Annam et le Tonkin et Laos
La Cochinchine et le Cambodge par la voie des lignes terrestres.
La Cochinchine et le Cambodge par la voie du câble côtier
* Y compris la taxe du câble de Saïgon à Haiphong.
4° A partir de la frontière de Chine pour les correspondances
échangées avec
Le Tonkin et Laos
L'Annam
La Cochinchine et le Cambodge par la voie des lignes terrestres.
La Cochinchine et le Cambodge par la voie du câble côtier
Taxes de transit
1* Entre la frontière du Siam et le Cap Saint-Jacques
a) Pour les correspondances echangées avec les Indes britanniques
et les pays au delà par la voie Moulmein
b) Pour les correspondances échangées avec le royaume de Siam.
2° Entre la frontière du Siam et le point d'atterrissement du câble
français à Tourane
a) Pour les correspondances échangées avec le royaume de Siam,
voie terrestre
0.44
0.15
0.90
0.90*
0.50
1.25
1.25*
0.35
1.10
1.10*
0.15
0.90
0 90*
0 15
0.30
0.45
0.95*
0. 35
0.20
0.35
0.50
0.35
1.10
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
i francs.
Taxes
de transit
en
francs
Indo-Chine
française
(Cochinchine,
Cambodge,
Annam, Ton-
kin et Laos)
(suite).
Islande.
Italie.
Pour les correspondances échangées avec le royaume de Siam,
voie du câble côtier
* Y compris la taxe du câble de Saigon à Haiphong.
b) Pour les autres correspondances, voie terrestre
Pour les autres correspondances, voie du câble côtier
3° Entre la frontière du Siam et la frontière de Chine
a) Pour toutes les correspondances
acheminées
par la voie
terrestre
b) Pour toutes les correspondances acheminées par la voie du
câble côtier
4° Entre le Cap St-Jacques et le point d'atterrissement du câble
français à Tourane
Pour les correspondances échangées par la voie terrestre
Pour les correspondances echangées par la voie du câble côtier.
5° Entre le Gap St-Jacques et la frontière de Chine ;
a) Pour toutes les correspondances acheminées par la voie ter-
restre
b) Pour toutes les correspondances acheminées par la voie du
câble côtier
6° Entre le point d'atterrissement du câble français à Tourane et
la frontière de Chine, pour toutes les correspondances.
7° Pour toutes les autres correspondances
† Sous réserve expresse de tous droits, il n'y a pas, quant à present,
de taxe de transit en Cochinchine pour les correspondances transitant par
le câble de Singapore au Cap Saint-Jacques et le câble direct de ce Cap à
Hongkong.
Taxe du câble entre Saigon (Cap St-Jacques) et Haiphong
Taxe relative au câble Tourane-Amoy
Taxe terminale
Pour les correspondances de l'Annam et du Tonkin échangées avec
Amoy
Taxes de transit
Pour les correspondances échangées entre l'Annam et le Tonkin et
a) Hongkong, Macao, les Philippines
b) Pour les autres correspondances
† Pour les correspondances acheminées par le cable Tourane-Amoy autres
que celles originaires ou a destination de l'Annam et du Tonkin, les taxes
sont les mêmes que celles perçues par les. autres voies existantes.
Pour toutes les correspondances
Tares terminales
1° Pour les correspondances échangées avec l'Erythrée
• Aucune taxe n'est perçue pour les correspondances reçues de l'Ery-
thrée pur la voie de Perm-Malte.
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes de transit
1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrissernent
d'Otrante-Corfou et d'Otrante-Zante, d'autre part, et entre les
points d'atterrissement de ces deux câbles
2° Pour toutes les autres correspondances
1.60†
0.15
0 101
0.15
1.10*
1.25
1 25
0.50
1.25*
0 90
0 90*
0 50
0.95
0 30
0.15†
0 75
0 60†
1 60
0 12
0 07
0.12
Japon.
Luxembourg.
Madagascar.
Monténégro.
Natal.
Norvège.
Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Zé-
lande.
Orange River
Colony.
Pays-Bas.
Perse.
Portugal.
Pour toutes les correspondances
Cette taxe est aussi applicable à tous les bureaux eu Corée.
Pour les correspondances de ou pour l'île de Formose échangées par le
cable Tamsui-Sharppeak, cette taxe comprend la taxe du câble.
Cette taxe est réduite à 15 cts pour les télégrammes de presse.
Pour les correspondances echangées par le câble du Japon à la
Corée
Cette taxe n'est pas perçue pour les correspondances terminales de la
Corée échangées avec l'Europe et l'Amérique ou en transit par l'Europe
et l'Amérique.
Pour toutes les correspondances en transit de la Corée.
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Voir Afrique du Sud britannique.
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Ppur les correspondances avec la Fédération australienne.
Pour toutes les autres correspondances
Voir Afrique du Sud britannique.
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
A partir de toutes les frontières, pour toutes les correspondances
Sauf les cas suivants
1° A partir des frontières de la Russie, pour les correspondances
échangées avec Bushire
† Sauf arrangements spéciaux prévus pour pays limitrophes.
2° A partir du point d'atterrissement à Bushire des câbles du
Golfe persique, pour les correspondances échangées avec les
Indes et les pays au delà des Indes
Taxes de transit
1° Entre les frontières de Russie et de Turquie
Cette taxe s'applique également aux correspondances échangées par les
voies Fao-Bushire-Djoulfa ou Fao-Bushire-Asterabad, mais, dans ce cas,il
2° Entre les autres frontières
Taxes terminales
C O N T I N E N T P O R T U G A I S .
1° Pour les correspondances échangées avec les
bureaux portu-
gais de
l'Afrique
occidentale
2° P o u r toutes les autres
correspondances.
Taxes spéciales pour les Açores ;
1° Pour les correspondances échangées avec les possessions por-
tuguibeb
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxe spéciale pour l'île de Madère
* Cette taxe s'ajoute aux taxes de la Compagnie Western
Telegraph.
Designation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.55
0 10
0.10
0.10
0 15
0.10
0.05
0.10
0.10
0.60†
0.94†
0 81
0 065
0.10
0.05
0.10
0.075*
0.75
2 —
0.08
0.08
0 12
0.05
0 10
0 08
1.—
0.44
Taxes de transit
CONTINENT PORTUGAIS.
1° Pour les correspondances echangées avec les bureaux portu-
gais de l'Afrique occidentale
2° Pour toutes les correspondances passant d'un câble de la
Compagnie Eastern au cable brésilien ou réciproquement .
3° Pour toutes les autres correspondances
Taxes spéciales pour les Açores
Pour les correspondances echangées avec l'Amerique du Nord
a) Avec l'Amérique du Sud ou transitant par l'Amerique du Sud
b) Pour toutes les autres correspondances
Pour
toutes
les
correspondances
† Cette taxe est réduite à 0.04 pour les télégrammes échangés entre la
Turquie et l'Amérique du Nord, par la voie Constantza-Emden-Açores
Taxes terminales
1° Pour les télégrammes transmis par les frontières de la Russie
d'Europe et du Caucase
a) De la Russie d'Europe (le Caucase et la Transcaspie y compris)
à destination des Indes britanniques, de la Chine, de la Corée,
du Japon, de l'Australie et des autres pays, au delà des Indes
et vice versa
b) De la Russie d'Asie aux mêmes destinations et vice versa.
c) De la Russie d'Europe (le Caucase et la Transcaspie y com-
pris) à destination de la Perse, de l'Arabie, de l'Afrique, de
l'Amerique et vice versa
d) De la Russie d'Asie aux mêmes destinations et vice versa
e) De la Russie d'Asie aux pays européens et vice versa .
2° Pour leS télégrammes transmis par les frontières de la Russie
d'Asie
a) De la Russie d'Asie à toutes les destinations et vice versa.
b) De la Russie d'Europe (le Caucase et la Transcaspie y com-
pris) à toutes les destinations et vice versa
Taxes de transit
1° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Europe et le
Caucase
à) A destination du Golfe persique (exepte Fao et Bushire), des
Indes britanniques, de la Birmanie, de Ceylan, et des pays
au delà des pays susnommés et vice versa .
b) A destination des autres pays extra-européens et vice versa
2° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Europe sans
passer les frontières du Caucase
3° Pour les télégrammes transitant par les frontières du Caucase
seulement
a) A destination des Indes britanniques et dos pays au delà et
vice versa
b) A destination des autres pays extra-europeens et vice versa .
4° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Europe avec
le Caucase et la Russie d'Asie ou la Russie d'Asie seulement
—'
0.10
0 50
1. —
0.35
0.70
0 70
0.50
1.—
0.04
0 075
0 08
0.075
0.05
0 08†
1.13
0.70
0 375
1. —
0. 30
1.75
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs
Taxes
de transit
en
francs.
Portugal
(suite).
Roumanie.
Russie.
Sénégal.
Suède.
Suisse.
Transvaal.
Tunisie.
Turquie.
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
de transit
en
francs.
Serbie.
Slam.
0.20
0.10
0.575
0.40
0.15
0.10
0 20
0.15
0.15
0.15
0.25
0.75*
0.75
0 75
0.75
1. —
0.75
0.10
0 08†
0.575
0.12
0.08
0.20
0.15
0.15
0.15
0.20†
Taxe du câble entre les Canaries et le Sénégal
* Cette taxe est réduite à 0.30 pour la correspondance avec l'Amérique
du Sud.
Taxes du Sénégal
Pour toutes
les
correspondances
† Cette taxe est réduite à 0.04 pour les correspondances échangées par
la ligne directe Budapest-Constantinople.
Taxes terminales
a) A partir de la frontière des Indes britanniques (Moulmein) et
de Penang
6) A partir de la frontière de Cochinchine (Cambodge) .
Pour les correspondances locales entre les détroits siamois et les
Etats fédérés de Malaisie, 4 atts par mot
Taxe de transit
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Voir Afrique du Sud britannique.
Ces taxes sont réduites
Pour les correspondances avec l'Afrique, à
Pour les correspondances avec l'Asie, moins la Perse, et avec
l'Océanie, à
Pour les correspondances échangées par les câbles transatlantiques
du Nord, à
Câble franco-tunisien ; taxe de transit
Pour toutes les correspondances
† Les télégrammes originaires ou à destination de la Tunisie, lorsqu'ils
sont acheminés par la voie des câbles franco-tunisiens ou franco-algériens,
ont à acquitter la taxe de transit (0.20) de ces câbles ; mais ils ne donnent
lieu à la perception d'aucune taxe de transit pour le parcours terrestre ni
eu France ni en Algérie, la taxe de ce parcours se confondant avec celle
du parcours sous-marin. Si ces télégrammes sont acheminés par toute
autre voie, les taxes afférentes au transit terrestre sont applicables.
Taxes terminales
1° A partir des frontières européennes ;
a) Pour la Turquie d'Europe
6) Pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la Turquie d'Asie
*Y compris la taxe afférente à la Compagnie Eastern, qui est fixée à 0.17
pour Ohio, Lemuos et Ténédos et à 0.35 pour l'île de Candie.
c) Pour Hedjaz et Yemen
2° A partir des frontières de la Turquie d'Asie
a) Pour la Turquie d'Asie
b) Pour Hedjaz et Yemen
c) Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie
d'Asie
Y compris la taxe afférente à la Compagnie Eastern, qui est fixée dans
ce cas à 0.23 pour Chio, Lemnos et Ténédos et à 0.45 pour l'île de Candie.
Cette taxe est réduite à 0.25 pour toutes les correspondances du régime
extra-européen échangées avec la Turquie d'Europe par la frontière de
Chio-Ténédos et pour les correspondances échangées avec l'île de Rhodes
par la voie des câbles.
3° A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe afferente au
câble de Souakim à Djedda)
a) Pour Yemen et la Turquie d'Asie
b) Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie d'Asie .
4° A partir de Perim (y compris la taxe afférente au câble de
Perim à Cheikh-Said)
a) Pour Hedjaz et la Turquie d'Asie
b) Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie d'Asie.
Taxes de la Tripolitaine
A partir de la côte de Tripoli
a) Pour le bureau de Tripoli
Cette taxe n'est pas prélevée pour les correspondances ottomanes.
b) Pour les autres bureaux
Taxes de l'Hedjaz
A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affereute au
câble de Souakim à Djedda)
a) Pour les correspondances
ottomanes, y compris
Tripoli
d'Afrique
Cette taxe est réduite à 0.50 pour les correspondances ottomanes, y
compris Tripoli d'Afrique, acheminées par la voie du cable de Suez à
Souakim.
b) Pour les correspondances de l'Hedjaz avec l'Yemen, voie Soua-
kim-Perim
G) Pour les autres correspondances
Taxes de l'Yemen
A partir de Perim (y compris la taxe afférente au câble de Perim
à Cheikh-Said)
a) Pour les correspondances ottomanes
b) Pour les autres correspondances
Taxes de transit
1° Entre les frontières europeennes
2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie
3° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celle de la Tur-
quie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4°
a) Pour les correspondances des Indes britanniques, de la Bir-
manie et de Ceylan
* Cette taxe est réduite à fr. 0.6375 pour les mêmes correspondances
échangées par la voie de Fao.
b) Pour les correspondances des pays au delà des Indes britanniques
c Pour les correspondances echangées avec la Perse, voie Hane-
kin ou Bachkale
d) Pour toutes les autres correspondances
La taxe de transit du parcours de Constantinople (cable d'Odessa) à
Tchesmé est réduite à 0,125 pour les correspondances russo-égyptiennes
echangées voie Candie-Alexandrie ou pour les correspondances échangées
par la susdite voie entre la Russie et Aden ou l'Afrique du Sud.
4° Entre la frontière d'El-Arich et
a) Celle de Bosnie
Pour les correspondances échangées entre Alexandrie d'Egypte
et la Grande-Bretagne
1.50
1.75
0.75
1.—
0.15
0.30
1.—
0.50
1.50
0.50
0.75
0 25
0.75
1.195*
1.0351
0.70
1—
0.825
Désignation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
Turquie
(suite).
Turquie
(suite).
Uruguay.
Pour les correspondances échangées entre Alexandrie d'Egypte
et l'Allemagne
b) Celle de Vallona
Pour les correspondances échangées entre Alexandrie d'Egypte,
d'une part, et l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, d'autre
part
c) Celle de Constantinople (câble de Constantza) ;
Pour les correspondances échangées entre l'Allemagne, d'une
part, et l'Egypte, d'autre part
5° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et
La côte de Souakim (voie Damas-Medine-Djedda, y compris
la taxe afferente au câble de Souakim à Djedda)
a) Pour les correspondances' des Indes britanniques, de la Bir-
manie et de Ceylan
b) Pour les correspondances des pays au delà des Indes britan-
niques
c) Pour toutes les autres correspondances
La côte de Perim voie Damas-Medine Cheikh-Saad, y compris
la taxe afferente au câble de Perim à Cheikh-Said)
a) Pour les correspondances des Indes britanniques, de la Birmanie
et de Ceylan
b) Pour les correspondances des pays au delà des Indes britan-
niques
c) Pour toutes les autres correspondances
6° Entre les frontières de la Turquie d'Asie et
La côte de Souakim (voie Damas-Medine-Djedda, y compris
la taxe afferente au cable de Souakim à Djedda)
La côte de Perim (voie Damas-Medine-Cheikh-Said, y compris
la taxe afferente au câble de Perim à Cheikh-Said) .
7° Entre la côte de Souakim et la côte de Perim (voie Djedda-
Cheikh-Said, y compris les taxes afferentes aux cibles de
Souakim à Djedda et de Perim à Cheikh-Said
N. B. — La taxe afférente au parcours éventuel des câbles
Salonique - Tenedos - les Dardanelles - Constantinople, de la
Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes, à percevoir en
SUS des taxes normales.
Les taxes ottomanes, par rapport aux différents points d'atter-
rissement de certains câbles de la Compagnie Eastern, à
savoir : par rapport à Ténédos, Salonique, les Dardanelles,
Bezika et Constantinople (câble de Ténedos), sont les mêmes
que celles qui sont applicables par rapport à la frontière
asiatique de Tehesmé.
Taxe uniforme par mot, à partir de l'Europe (y compris l'Al-
gerie, la Tunisie, Tanger et la Tripolitaine) ou en transit
par l'Europe, jusqu'à la frontière d'El-Arich, par toutes les
voies européennes, sauf par celles de Constantinople-Odessa
(en ce qui concerne les télégrammes transitant par la Russie),
applicable aux correspondances échangées avec l'Egypte,
avec l'Hedjaz (voie Halfa-Souakim) et avec l'Erythree et
l'Abyssinie (voie Halfa~Kassala)
* Cette taxe comprend les quotes parts européennes.
29 g
Designation
des Etats.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.975
0.975
0.95
1.945
1.785
1.76
1.195
1.035
1. —
1.50
0.75
1.50
1.10*
Entre la côte de la Grande-Bretagne et
La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)
1° Pour les correspondances échangées par les câbles de la Compagnie Western,
voie de Lisbonne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte du Portugal Caminha, Carcavellos ou Villa Real)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, au Sud du Sénégal, voie
St-Vincent.
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Gibraltar
La côte du Maroc (Tanger)
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algérie (Bone)
L'île de Malte.
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de Tripoli
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les dotes de la Grèce.
L'île de Crète
Les Côtes de la Turquie
† Y compris les taxes terminales des îles de Chio, Lemnos et Ténédos.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie) ††
La côte de l'Egypte
(Souakim)††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin.
La côte de Sierra Leone
* Ces taxes comprennent la taxe terminale de la Grande-Bretagne, mais la taxe de transit
du même pays n'y est pas comprise, sauf pour les correspondances échangées par les cables
entre la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord.
Entre la côte de l'Espagne (Vigo), pour les correspondances échangées
par le câble Emden-Vigo, et
La côte de l'Espagne (Cadix)
1° Entre les îles Madère et du Cap Vert ou l'Amerique du Sud (voie Ténériffe) et
a) Le Danemark, la Norvège ou la Suède.
b) Les Pays-Bas
c) La Russie
d) Tous les autres pays
Taxes de la Compagnie „Eastern Telegraph."
Les taxes terminales de Gibraltar, Tanger, Malte, Souakim, Aden et Perim sont comprises dans les taxes suivantes
et appartiennent à la Compagnie.
Les taxes de transit de la Grèce, de la Crète, du Portugal (pour St-Vincent) et de l'Egypte, pour les correspon-
dances transmises par la Compagnie entre Alexandrie et Suez, sont aussi comprises dans les taxes suivantes.
LeS taxes jusqu'à la côte de l'Egypte (Alexandrie, Port-Saïd ou Suez) comprennent la taxe terminale ou de transit
de la première région, pour les correspondances en provenance ou à destination de l'Egypte.
La taxe de transit de l'Egypte doit être ajoutée pour toutes les correspondances échangées avec les pays au delà
de l'Egypte par les frontières terrestres.
Pour les villes d'Alexandrie, du Caire et de Suez, les taxes terminales appartiennent à la Compagnie.
Indication des correspondances.
laxes
termi-
nales en
francs.
laxes
de transit
en
francs.
0,90
1.05
0.90
0.90 ,
.0.675†
1.77
2 32
4.375
0 45*
0.55*
0.47*
0.55*
0.60*
0.90*
1.35*
1.125*
0.90
1.125
1.50*
1.175*
0.875*
0,725*
0.675*
1.77*
2.32*
4.375*
0.30
0.425
0.645
0.625
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
2° Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques, françaises et allemandes
de la côte occidentale d'Afrique (voie Teneriffe) et
a) Les Pays-Bas
b) L'Allemagne, la Russie ou la Suède
c) Le Danemark ou la Norvège
d) Tous les autres pays
3° Entre les possessions portugaises de la côte occidentale d'Afrique (voie Tene-
nffe) et
a) Les Pays-Bas.
b) L'Allemagne, la Russie ou la Suède
c) Le Danemark ou la Norvège.
d) Tous les autres
pays.
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa-Real)
1° Entre les îles Madère et du Cap Vert (voie Madère) et
a) L'Autriche, la Hongrie ou les Pays-Bas
6) L'Allemagne, la Russie ou la Suède
c) Tous les autres pays
2° Entre l'Amerique du Sud (voie Madère) et
a) La Suède
b) Le Danemark ou la Norvège
c) Les Pays-Bas
d) L'Allemagne
e) La Russie
f) Tous les autres pays
3° Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques, françaises et allemandes
de la côte occidentale d'Afrique (voie Madère) et ;
a) Les Pays-Bas.
b) L'Allemagne, la Russie ou la Suède
c) Le Danemark ou la Norvège
d) Tous les autres pays
4° Entre les possessions portugaises de la côte occidentale de l'Afrique (voie Ma-
dère) et
a)
Les Pays-Bas
b) L'Allemagne, la Russie ou la Suède
c) Le Danemark ou la Norvège.
d) Tous les autres pays.
5° Entre l'Afrique orientale (voie Madère) et
a) L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie
b) Tous les autres pays
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie),
†† pour les correspondances échangées avec
a) L'Allemagne ou la Suède
6) Les Pays-Bas ou le Danemark
c) La Norvège
d) Tous les autres pays.
La côte de l'Egypte (Souakim), †† pour les correspondances echangées avec
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin.
a) L'Allemagne ou la Suède
b) Les Pays-Bas ou le Danemark
c) La Norvège
d) Tous les autres pays
1.225
1.325
1 375
1.545
1.775
1 875
1.925
2 095
0 135
0.155
0.205
0 145
0 165
0.215
0.625
0.185
0.205
0.255
0.205
0.255
0 575
0.675
0.695
0.775
0.135
0.155
0.205
0.625
0.145
0 165
0.215
0.625
0.125
0.175
1.225
1.325
1.3%
1.545
1.775
1.875
1 925
2.095
La côte de Sierra Leone, pour les correspondances échangées avec
a) Les Pays Bas
b) L'Allemagne, la Suède ou la Russie
c) Tous les autres pays
Entre la côte de l'Espagne (Vigo) et
La côte de l'Espagne (Cadix), pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de l'Espagne ( Vigo ou Cadix), pour toutes les autres corres-
pondances, et
La côte du Portugal (Cammha, Carcavellos ou Villa Real)
La côte de Gibraltar
1° Pour les correspondances voie Vigo
2° Pour les correspondances voie Cadix
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances voie Vigo
2° Pour les correspondances voie Cadix
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l'Afrique du Sud, Port-Louis (île Maurice) ou
Mahé (Seychelles)
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Algérie (Bone)
L'île
de
Malte
La côte
de
Tripoli
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les
correspondances
avec
l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
* Y compris les taxes terminales des îles de Chio, Lemnos et
Ténédos.
La côte dé l'Égypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'ile de Chypre (voie Alexandrie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin.
La côte de Sierra Leone
1° Pour les correspondances avec l'Espagne
2° Pour toutes les autres
correspondances
Entre la côte du Portugal (Carcavellos) et
La côte du Portugal (Caminha ou Villa Real)
Entre la côte du Portugal (Caminha) et
La côte du Portugal (Villa Real)
Entre la côte du Portugal (Carcavellos, Caminha ou Villa Real) et
La côte de Gibraltar
1° Pour les correspondances avec l'Afrique, au Sud du Sénégal, voie Saint-Vincent
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances avec l'Afrique, au Sud du Sénégal, voie Saint-Vincent
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour les correspondances avec l'Afrique, au sud du Sénégal, voie Saint-Vincent
3° Pour toutes les autres correspondances
3 96
3 98
4.03
0.50
0.10
0 65
0.23
0 70
0.675*
1.545
2 095
4.045
4.125
0.10
0,225
0.23
0 375
3 96
3 98
4.03
0 30
0.30
0.50
0.10
0.36
0 745
0.925
1.30
0.70
0.925
0.975
0 875
0.725
0.675
1 545
2.095
4 045
4.125
0.15
0 15
0.225
0.665
0 745
0.795
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
La côte de l'Algérie (Bone)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
L'ile de Malte
1° Pour les correspondances transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
L a côte de Tripoli
1° Pour les correspondances transitant par L'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie ou transitant par l'Espagne
2° Pour les autres correspondances avec l'Italie
3° Pour les autres correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
4° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Autriche (Trieste)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Les côtes de la Grèce
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
L'île de Crète
1° Pour les correspondances transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
* Y compris les taxes terminales des iles de Chio, Lemnos et Ténédos.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie :) ††
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne .
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
L a côte de Sierra Leone
1° Pour les correspondances avec l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de Gibraltar et .
La côte du Maroc (Tanger)
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algerie (Bone)
L'île de Malte
La côte de Tripoli
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grêce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
0.62
0.70
0 595*
0.675*
1.465
1.545
2.015
2 095
3.67
3.75
0.15
1 075
0.850.625
1 225
0.85
0.90
0.825
0.650.60*
0.845
0.925
1.22
1.30
0.62,
0.70
0.845
0.925
0.895
0.975
0.795
0.645
0.725
0 595
0.675
1.465
1.545
2.015
2 095
3.67
3.75
0.85
1.225
0.625
0.85
0.90
0.825
0.65
0.60
Indication des correspondances.
termi-
nales en
francs.
de transit
en
francs.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie) ††
1° Pour les correspondances avec l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim). ††
1° Pour les correspondances avec l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin.
Entre la côte du Maroc (Tanger) et.
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algerie (Bone)
L'île de Malte
La côte de
Tripoli
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
* Y compris les taxes terminales des îles de Chio, Lemnos et Ténédos.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie)
††
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin.
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de la France (Marseille) et
La côte de l'Algérie (Bone)
L'île de Malte
La côte de Tripoli
Les côtes de I'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour Ies correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
L a côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce.
Lîle de Crète
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances entre l'Amerique du Nord et la Turquie
2° Pour les autres correspondances avec la Turquie
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie)
††
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne, la Grande-
Bretagne, Gibraltar, le Portugal ou transitant par le Portugal, les Pays-Bas et
Tanger
2° Pour les correspondances avec la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg
et l'Amérique du Nord
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim) ††
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne, la Grande-
Bretagne, Gibraltar, le Portugal ou transitant par le Portugal, les Pays Bas et
Tanger
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
1.465
1.625
2.015
2 175
3.925
1.225
1 —
0 775
1.375
1 —
1 05
0 975
0.80
0 75*
1 775
2.325
4 055
0 345
0 12*
0 20*
1.345
1 37
1 45
1.895
1 465
1 625
2 015
2.175
3 925
0.20
0 945
0.425
0 65
0 725
0 32
0.445
0 12
0 20
0.45
1 345
1 37
1.45
1 895
Indication des correspondances
Taxes
termi
nales en
francs.
de transit
en
francs
2° Pour les correspondances avec la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg
et l'Amerique du Nord
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Algérie (Bone) et
L'île de Malte
La côte de Tripoli
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
* Y compris les taxes terminales des îles de Chio, Lemnos et Tenédos
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim) ††
La côte de Sierra Leone
Entre l'île de Malte et
La côte de Tripoli
Les côtes de l'Italie (Otrante ou Modica)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
Voie Zante
Voie Alexandrie
1° Pour les correspondances avec Malte
2° Pour toutes les autres correspondances
L'île de Crete
Les côtes de la Turquie
Voie Zante
Voie Alexandrie
1° Pour les correspondances avec Malte .
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim) ††
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de Tripoli et
Les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grece.
L'ile de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin
La côte de l'Arabie (Yemen)
† Cette taxe est réduite à fr 2 05 pour les correspondances officielles du Gouvernement
§ Y compris la taxe terminale de la Tripolitaine
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Italie (Modica) et
La côte de l'Italie (Otrante)
1.92
2 —
4 57
0 225
0 20*
1 775
4 75
0 60
0.225
0.275
0 20
1 55
0 325
0.275*
1 55*
1.25*
1.30
4 525
0 875
1 60
2 15
2 50†§
5.125
1 92
2 —
4.57
0.825
0.45
0.50
0 40
0 25
0.20
1 225
1 775
4 75
1 25
1 25
0 825
0 75
0 80
0 925
0 875
1.60
2 15
5.125
0.175
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs
Taxes
de transit
en
Tranes.
Entre les côtes de l'Italie (Modica ou Otrante) et
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie)
†
1° Pour les correspondances avec la France, la Belgique, la Russie, le
Luxem-
bourg et l'Amérique du Nord
2° Pour les correspondances avec l'Autriche et la Hongrie
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
1° Pour les correspondances avec la France, la Belgique, la Russie, le Luxem-
bourg
et l'Amérique du Nord
2° Pour les correspondances avec l'Autriche et la Hongrie
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Erythrée .
Pour les correspondances échangées entre l'Italie et la Colonie d'Erythree
La côte de Sierra Leone
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de l'Autriche (Trieste) et
Les côtes de la Grece
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
* Y compris les taxes terminales des îles de Chio, Lemnos et Ténédos
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexan-
drie)
††
Pour les correspondances échangées avec
1° L'Autriche et la Hongrie .
2° L'Algerie, l'Espagne, les Canaries, le Sénégal, le Portugal, les Açores, Gibral-
tar, Tanger et la Tunisie
3°
La
France
4 °
La
Grande-Bretagne
5°
La
Suisse
6° La Bulgarie
7° La Belgique et le Luxembourg
8° L'Allemagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède
9° La Russie
10° La Bosnie-Herzégovine, le Monténegro et la Serbie
11°
La
Roumanie
Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim) ††
†† Sauf pour les correspondances sujettes du tauf uniforme indiqué plus loin
Pour les correspondances échangées avec
1°
L'Autriche et la Hongrie
2° L'Algérie, l'Espagne, les Canaries, le Senégal, le Portugal, les Açores,
Gibraltar
Tanger et la Tunisie
3°
La
France
4° La Grande-Bretagne
5° La
Suisse
6° La Bulgarie
0.275
1,25
1 15
1.225
1.80
1.70
1,775
4,525
4 75
,
0.275*
1.10
1.165
1.19
1.195
1.245
1,275
1,32
1.325
1.37
1,375
1.40
1 45
1.65
1.715
1.74
1.745
1.795
1 825
0 275
0,20
0 325
0.275
1,25
1 15
1.225
1.60
1,70
1,775
1.10
4.525
4,75
€.20
0.325
0.275
1.10
1.165
1.19
1.195
1.245
1,275
1.32
1. 25
1.37
1.375
1*40
1.45
1.60
1.715
1.74
1.745
1.795
1.825
7° La Belgique et le Luxembourg
8° L'Allemagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède
9° L a Russie
10° L a Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie
11° L a Roumanie
Pour toutes les autres correspondances
L a côte de Sierra Leone
Entre les côtes de la Grèce et
Les îles de la Grèce (sauf Poros et Eubée)
Pour les correspondances échangées voie Larisse-Katerina
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances échangées voie Larisse-Katerina
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim) : ††
1° Pour les correspondances entre la Turquie ou la Tripolitaine et l'Arabie .
2° Pour toutes les autres correspondances
† Y compris la taxe terminale de la Grèce.
La côte de Sierra Leone
Entre l'île de Crète et
Les côtes de la Turquie
(frontières
européennes)
La côte de la Turquie (Rhodes)
La côte de l'Egypte (Alexandria ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
La côte de l'Arabie (Yemen)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et
Les côtes de la Turquie (Salonique, Dardanelles ou Tchesmé)
Entre la côte de la Turquie (Salonique) et
Les côtes de la Turquie (Dardanelles ou Tchesmé)
Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et
La côte de la Turquie (Tchesmé)
Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles, Salonique, Lemnos.
Tenédos, Chio ou Tchesmé) et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim) ††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tarif uniforme indiqué plus loin.
1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie ou la Tripolitaine et
l'Arabie
2° Pour toutes les autres
correspondances
L a côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances avec Chio, Lemnos et Ténédos
2° Pour toutes les autres correspondances avec la Turquie
§ Cette taxe est réduite de fr. 1 pour les correspondances officielles du Gouvernement
ottoman.
La côte de Sierra Leone
* Y compris les taxes terminales des îles de Chio, Lemnos et Ténédos.
Indication des correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
1.87
1.875
1.92
1.925
1,95
2.—
4 80
1.25†
1 80†
4.70
0.80
1 35
4 55
1 15*
1.70*
2 50*§
4 50*
1.87
1.875
1 92
1.925
1 95
2. —
4 80
0 20
0.25
0.275
0. 0
1.23
1.80
1.78
4.70
0.25
0.35
0.80
1.35
2.40§
4.55
0.20
0.20
0.20
1.15
1.80
1 70
2 25§
4,50
29 h
Entre la côte de la Turquie (Rhodes) et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre (voie Alexandrie) ††
La côte de l'Egypte (Souakim)
††
†† Sauf pour les correspondances sujettes au tanf uniforme indiqué plus loin.
L a côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances avec l'île de Rhodes.
2° Pour les correspondances avec la Turquie d'Asie.
3° Pour les correspondances avec Samos et Mitylène
L a côte de Sierra Leone
Entre
l'île de Chypre et
L a côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said)
L a côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
La côte de l'Arabie (Yemen)
L a côte des Indes britanniques (Bombay)
L a côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Egypte (Alexandrie} et
La côte de l'Egypte (Port-Saïd)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Egypte (Suez) et
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échangées par la voie
El-Arich
† Cette taxe est réduite de moitié pour des correspondances officielles du Gouvernement
ottoman.
2° Pour toutes les autres correspondances echangées par la voie El-Arich
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe et l'île de Rhodes
par la voie El-Arich
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie El-Arich
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances echangées avec la Turquie ou la Tripolitaine, voie
El-Arich
§ Cette taxe est réduite de fr. 1 pour leS correspondances officielles du Gouvernement
ottoman.
2° Pour les autres correspondances echangées par la voie
El-Arich.
3° Pour toutes les autres correspondances
1) Y compris la taxe terminale de l'Egypte pour la première région.
La côte des Indes britanniques (Bombay)
1° Pour les correspondances échangées par la voie El-Arich
2° Pour les correspondances échangées avec la 2e région de l'Egypte
3° Pour toutes les autres correspondances
2) Y compris la taxe terminale de l'Egypte
Entre la côte de l'Egypte Souakim et
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
La côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances entre l'Hedjaz et l'Yemen
2* Pour toutes les autres correspondances
[] Cette taxe est réduite à 50 cts pour les correspondances officielles du Gouvernement
ottoman.
Indication des correspondances.
termi-
nales eu
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
1.05
1.60
4.50
0.90')
2.—
2.—§
2.05
5.37
0 25
5.37
1.60
0.901)
2 75
3.50
2.-1)
2. —1)
2.202)
2.05 )
1.15
1.05
1.60
3. — §
2 25§
2.50§
4.50
0.90
0 90
2.—
2 05
5.37,
0.25
5.37
0 90†
1.60
0.90
2 75
3 50
2.—
1 90§
3.50
2.—
4.—
1.15
1.—[]
1.50[]
La côte des Indes britanniques (Bombay)
1° Pour les correspondances échangées avec la 2e région de l'Egypte .
2° Pour toutes les autres correspondances
1) Y compris la taxe terminale de l'Egypte.
La côte de Sierra Leone
Entre l'île de Perim et
La côte de l'Arabie (Aden)
La côte d'Obock
Entre la côte de l'Arabie (Aden) et
La côte d'Obock
Entre la côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock et
La côte des Indes britanniques (Bombay)
1° Pour les correspondances terminales des Indes britanniques, de la Birmanie
et de Ceylan
2° Pour toutes les autres correspondances.
Entre la côte de Sierra Leone et
L'île de l'Ascension
L'île de Ste-Hélène
La côte de la Colonie du Cap (Capetown)
* Y compris la taxe terminale de l'Union télégraphique Sud-Africaine.
Entre l'île de l'Ascension et
L'île de Sain-Vincent (Cap Vert), pour les correspondances locales
L'île de Sainte-Helène
L a côte de la Colonie du Cap (Capetown)
1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe ou transitant par l'Europe,
voie Aden
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre l'île de Sainte-Helene et
L'île de Saint-Vincent (Cap-Vert), pour les correspondances locales
La côte de la Colonie du Cap (Capetown), pour toutes les correspondances
Entre l'île de Saint-Vincent (Cap Vert) et
L a côte de la Colonie du Cap (Capetown), pour toutes les correspondances sauf avec
l'Europe ou transitant par l'Europe
Entre la côte du Natal (Durban)
et ;
L'île Maurice (Port-Louis)
1° Pour les correspondances entre la côte orientale d'Afrique, Aden ou au-delà
(sauf avec l'Europe ou transitant par l'Europe) d'une part, et l'île Rodriguez,
les îles Cocos-Keeling, l'Australie, les Indes neerlandaises et les pays au delà,
voie Cocos-Batavia, d'autre part
2° Pour les autres correspondances avec l'île Rodriguez et les îles Cocos-Keeling,
les Indes néerlandaises et les pays au delà, sauf l'Australie, voie Cocos-Batavia
(sauf avec l'Europe ou transitant par l'Europe) .
3° Pour les autres correspondances avec l'Australie (sauf avec l'Europe ou tran-
sitant par l'Europe)
4° Pour toutes les autres correspondances
(sauf avec l'Europe ou transitant par
l'Europe)
Indication des
correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
2.201)
2.051)
6.12
0.60
0.20
0.60
1.375
1.75
1 25
2.50
3.125*
1.25
1 25
1.25
2 50
2.50
1 25
3.75
1.55
1.2375*
1.25
2.05
(6.12
0 60
0.20
1.375
1.75
3.75
0.30
1 55
1.2375
1.25
Compagnie « Eastern Telegraph » (suite).
Taxes uniformes par mot, par les voies normales de la Compagnie Eastern, entre l'Europe (y compris
l'Algérie,
la Tunisie, Tanger, et la Tripolitaine)
ou transitant
par l'Europe, et
1° L'île de Chypre
2° La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said), pour les correspondances échangées avec
l'Egpyte, l'Hedjaz, voie Halfa, l'Erythrée et l'Abyssinie, voie Halfa-Kassala
3° La cote de l'Egypte (Souakim) pour les correspondances echangées avec l'Egypte et
l'Hedjaz, voie Djedda
Sauf pour les correspondances entre la Turquie et l'Hedjaz
1) Cette taxe est reduite de 35 cts. pour la Crète, voie directe, et de 10 cts. pour les îles de Chio,
Lemnos et Ténédos, voie directe.
2) Y compris la taxe de la première région de l'Egypte.
4° L'île de Perim, pour les correspondances échangées avec Perim, l'Yemen, l'Erythree et
l'Abyssinie
3) Pour les correspondances échangées entre l'Italie et I'Erythrée, voie Perim, cette taxe est reduite
à fr. 1.20.
5° La côte d'Obock, pour les correspondances échangées avec la côte française des Somalis
6° La côte de l'Arabie (Aden), pour les correspondances echangées
a) Avec Aden
b) Avec Zanzibar, Mombassa, les îles Seychelles, l'île Maurice, Mozambique, Quelimane,
Beira, Lourenço-Marques, l'Afrique du Sud et l'Afrique allemande du Sud-ouest (Swa-
kopmund, etc.)
c) Avec l'île Rodriguez et les îles Cocos-Keeling
d) Avec Mossamedes, Benguella et Loanda ou au dela, et avec l'île de Ste-Helène et l'île
de l'Ascension ou au delà
7° La côte des Indes britanniques (Bombay), pour les correspondances échangées
a) Avec les Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan .
4) Y compris la taxe des Indes.
b) Avec les pays au delà des Indes (sauf l'Australie5)
5) Le tarif pour les correspondances avec l'Australie est réparti d'après un arrangement spécial.
8° L'île de l'Ascension et l'ile de Ste-Hélène, voie Portheurno-Madère directe
9° La côte de la Colonie du Cap (Capetown), pour les correspondances voie Portheurno-Ma-
dère directe, échangées
a) Avec l'Afrique du Sud
b) Avec l'Afrique allemande du Sud-ouest (Swakopmund, etc.)
10° L'ile Maurice (Port-Louis), pour les correspondances voie Portheurno Madère directe
echangées
a) Avec l'île Maurice
6) Avec les îles Seychelles, Rodriguez ou Cocos-Keeling
6) Y compris la taxe terminale ou de transit de l'Union télégraphique Sud-Africaine.
Observation : Pour les correspondances échangées entre l'Europe ou transitant par l'Europe et les
Indes ou les pays au delà des Indes, acheminées par la frontière de Chio-Tenédos, l'Administration otto-
mane maintenant ses taxes de transit asiatiques de fr. 1,195 et 1,035 au lieu de sa taxe de transit euro-
péenne de fr. 0,25, les taxes uniformes indiquées ci-dessus avec la côte des Indes britanniques (Bombay)
sont augmentées de fr. 0,945 et fr. 0,785 respectivement.
1 251)
1,251)2)
1.651)
2 503)
2.50
2.50
2.125
1.125
4 25
2.50*)
2.775
3.125
3 1256)
2.1256)
3.1256)
2.1256)
(Ces taxes comprennent les quotes-parts europeennes)
FRANCS.
Taxes de la Compagnie allemande des cables transatlantiques
Indication des correspondances.
Entre la côte de l'Allemagne (Emden) et la côte d'Espagne (Vigo)
1° Pour les correspondances
a) Entre les Pays Bas, d'une part, et Zanzibar, Mozambique, Madagascar, Lou-
renço-Marques, l'Afrique orientale allemande, l'Afrique orientale britannique
et Uganda (voie Aden), les îles Seychelles, Maurice, Rodriguez, Cocos-Keeling,
ainsi que l'Afrique du Sud (voie Madère ou Ténériffe ou Aden), les îles de
l'Ascension et de Ste-Helène (voie Madère ou Tenériffe), Aden, l'île Perim,
l'Arabie. Obock, Djibouti, l'Erythree, l'Abyssinie, les Indes et les pays au delà
des Indes, d'autre part ;
b) Entre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège et la
Russie, d'une part, et les possessions portugaises de la côte occidentale d'Afrique
(voie câble Eastern et Madère ou Teneriffe), d'autre part ;
c) Entre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Russie,
l'Autriche et la Hongrie, d'une part, et les îles Madère et du Cap Vert (voie
câbles Eastern et Madère), d'autre part
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.15
0.20
Taxes de la Compagnie «Black Sea Telegraph. ».
Indication des correspondances.
Entre la côte de la Russie (Odessa) et
La côte de la Turquie (Constantinople)
1° Pour les correspondances entre l'Egypte, Aden, Perim, l'Afrique du Sud, d'une
part, et la Russie, d'autre part
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.375
0.45
Taxes de la Compagnie « Direct Spanish Telegraph ».
Indication des correspondances.
Entre la côte de la Grande-Bretagne et
La côte d'Espagne (Bilbao)
1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens de la Compagnie
Western
2° Pour toutes les autres correspondances
* Ces taxes comprennent la taxe terminale de la Grande-Bretagne, mais la taxe de transit
du même pays n'y est pas comprise, sauf pour les correspondances échangées par les câbles
entre la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord.
Entre la côte de la France (Marseille) et
L a côte d'Espagne (Barcelone)
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.45*
0 55*
0.30
Indication des correspondances.
Entre la côte de la Roumanie (Constantza) et
La côte de la Turquie (Constantinople)
1° Pour les correspondances entre la Turquie d'Europe et d'Asie, d'une part, et
l'Amérique du Nord, d'autre part, par la voie (Constantza)-Emden-Açores .
2° Pour les correspondances échangées entre l'Europe (y compris l'Algerie, la Tu-
nisie, Tanger et la Tripolitaine) ou en transit par l'Europe et l'Egyte, l'Hedjaz,
le territoire de Massaua et l'Abyssinie, voie Halfa
3°
Pour toutes les autres correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.06
0 20
0 30
Taxes uniformes pour la correspondance entre l'Europe et les Indes britanniques.
Les taxes des correspondances entre l'Europe, y compris l'Algérie, la Tunisie, Tanger, et la Tripo-
litaine (la Russie et la Turquie exceptées), et les Indes britanniques, sont fixées uniformément
aux chiffres
ci-après
'
Indes
britanniques
et
Birmanie
FR. CT.
a)
Par la voie de Turquie
2 25
b) Par la voie de Russie
2.50
c) Par la voie de la Compagnie Eastern (y compris la Russie
et la Turquie d'Europe)
2 50
Ceylan
FR.
CT.
2.35
2.60
2.60
La Côte des
Indes
britanniques
pour les pays
au delà des
Indes
FR. CT.
2.4625
2.775
2.775
Dans les décomptes avec les Offices limitrophes, les Etats européens prélèvent ou reçoivent exacte-
ment les taxes qui leur sont attribuées par le Tableau B, régime extra-européen. La difference en plus
ou en moins qui existerait entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci-dessus
comme formant la taxe genérale de l'Europe est mise au compte des Offices extra-europeens.
Ainsi arrête à Lisbonne, le 11 juin 1908, par les Delègues soussignes, conformement aux art. 15 et 16
de la Convention de Saint-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1909.
(Suivent las signatures )
Taxes de la Compagnie Est européenne des Télégraphes.
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1908, concernant
l'approbation d'un arrangement conclu entre le
Grand-Duché et l'Allemagne au sujet de l'échange
des correspondances télégraphiques entre ces
deux pays.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc , etc. ;
Vu l'arrangement conclu à la date du 29 mai
1908 entre l'administration des postes et télé-
graphes du Grand-Duché de Luxembourg et
l'administration des télégraphes de l'Empire
d'Allemagne, au sujet de l'échange des corres-
pondances télégraphiques entre les deux pays;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes et
la taxation des correspondances télégraphiques;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances, et après delibération du Gouverne-
ment en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 26 juillet 1908.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant,
MARIE-ANNE.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
Großh Beschluß vom 26. Juli 1908,bettreffend
die Genehmigung eines
Uebereinkommens
zwischen Luxemburg und dem Deutschen Reich
über
den télégraphischen Berkehr zwischen
beiden Ländern.
Wir Wilhelm, von Gottes-Gnaden Großherzog
von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u, u., u.;
Nach Einsicht des am 29. Mai 1908 zwischen
der Post- und Telegraphenverwaltung des Groß-
herzogtums Luxemburg und der Kaiserlich-Deut-
schen Telegraphenverwaltung getroffenen Üeberein-
kommens, in betreff des télégraphischen Berkehrs
zwischen beiden Ländern
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Organisation des télégraphischen
Verkehrs betreffend;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beaustragt.
Schloß hohenburg, den 26. Juli 1908.
Für den Großherzog
Dessen Statthalterin
Maria-Anna.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M.
M o n g e n a s t .
In Anwendung
des Art. 17 des zu St. Petersburg abgeschlossenen internationalen Telegraphen-
Vertrages und der dazu gehörigen, in Lissabon vereinbarten Ausfuhrungs-Uebereinkunft haben die
Unterzeichneten, vorbehaltlich der Genehmigung, sich uber Folgendes verständigt.
Einziger Artikel. Die in dem Uebereinkommen, unterzeichnet Berlin, den 19. Juni 1886, und
Luxemburg, den 15. Juni 1886 — erneuert besiehungsweise abgeändert durch die Verhandlungen
zu Paris vom 13. Juni 1890, zu Berlin vom 6. November 1891, zu Budapest vom 14. Juli 1896,
zu Berlin vom 12. August 1903 und Luxemburg vom 1. Oktober 1903 — getroffenen Vereinbarungen
Uebereinkommen.
Verhandelt zu Lissabon, den 29. Mai 1908.
bleiben für die Gültigkeitsdauer der in Lissabon vereinbarten Ausfuhrungs-Uebereinkunft zu dem
internationalen Telegraphenvertrag unverandert in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Telegraphenverwaltungen diese Verhandlung in
doppelter Ausfertigung unterzeichnet.
Für die Großherzoglich-Luxemburgische
Telegraphenverwaltung,
M. M o n g e n a s t .
Arrête grand-ducal du 16 mars 1909, portant
approbation et publication de l'acte signé à
Bruxelles, le 22 février 1909, portant nouvelle
prorogation de la convention télégraphique entre
le Grand-Duché, la Belgique et les Pays-Bas.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc , etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Re-
gente du Grand Duché de Luxembourg ;
Vu la convention télégraphique conclue les 17,
19, 20 décembre 1890, entre le Luxembourg, la
Belgique et les Pays-Bas, prorogée par déclara-
tions des 16 mars 1897 et 31 mars 1904 ,
Vu l'acte signé à Bruxelles le 22 février 1909,
portant nouvelle prorogation de la dite Con-
vention ;
Vu l'art. 40 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes et
la taxation des correspondances télégraphiques ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement eu conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
Für die Kaiserlich-Deutsche
Telegraphenverwaltung,
KoehIer.
Großh. Beschluß vom 16. März 1909, wodurch
die am 22. Februar 1909 in Brüssel unter-
zeichnete Akte wegen Verlängerung des Tele-
grapheuvertrags zwischen Luxemburg, Bel-.
gien und den Niederlanden genehmigt und
veröffentlicht wird.
Im Namen S. K. H.
Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg!
Nach Einsicht der am 17., 19. und 20. Dezem-
ber 1890 zwischen Luxemburg, Belgien und den
Niederlanden abgeschlossenen Telegraphenvertrags,
der durch die Erklärungen vom 16 März 1897
und 31. Marz 1904 verlangert wurde;
Nach Einsicht der am 22. Februar 1909 in
Brüssel unterzeichneten Akte, betreffend die Fort-
dauer des erwähnten Vertrags;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Verfassung des Telegraphen-
dienstes, sowie die Taxe der Telegramme be-
treffend ;
Auf den Bericht
Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres General-
Direktors der Finanzen, und nach Beratung der
Negierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Prasident der
Negierung, und Unser General-Direktor der Finan-
finances sont chargés, chacun en. ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 16 mars 1909.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
zen sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 16. März 1909.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Der General-Direktor
der Finanzen
M. Mongenast.
C O N V E N T I O N .
Le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, le Gouvernement
de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
désirant faciliter les relations télégraphiques entre le Grand-Duché de Luxembourg et Ies
Pays-Bas et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la convention télégra-
phique internationale signée le 22 juillet 4875 à St. Pétersbourg, sont convenus de ce qui suit
La convention télégraphique signée à Luxembourg, le 19 décembre 1890,
à Bruxelles, le 20 décembre 1890 et à La Haye, le 17 décembre 1890, entre le Grand-Duché
de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, est et demeure prorogée tant que l'un des Gou-
vernements contractants n'aura pas fait connaître, une année à l'avance, son intention d'en
faire cesser les effets.
En foi de quoi, les soussignés Chargé d'affaires du Luxembourg, Ministre des Affaires
Étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ont dressé le présent acte qu'ils ont revêtu du
sceau de leurs armes
Fait en triple expédition à Bruxelles, le 22 février 1909.
Signés : (L. S.) Cte D'ANSEMBOURG.
(L. S.) J. DAVIGNON.
(L. S.) VAN DER STAAL DE PIERSHIL.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 18 décembre 1907, le conseil
communal de Sandweiler a arrêté un règlement
sur la protection de la santé publique. — Ce
règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 28 mai 1909.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Bekanntmachung. —. Gemeindereglement.
In seiner
Sitzung vom 18. Dezember 1907
hat der Gemeinderat von Sandweiler ein Regle-
ment über den Schutz der öffentlichen Gesundheit
erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschrifts-
mäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 28 Mai 1909.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de Waha.
29 i
Avis. — Administration communale.
Par arrêté du soussigné de ce jour, M. Jean-
Pierre Salentiny, propriétaire à Stoppelhof, a
été nommé échevin de la commune de Cons-
dorf.
Luxembourg, le 29 mai 1909.
Le Directeur général de l'intérieur,
H
KIRPACH.
Avis. — Service sanitaire.
Conformément à l'art. 6 de l'arrêté grand-du-
cal du 26 décembre 1907, des cours théoriques
et pratiques de désinfection seront organisés
dans le courant du mois de juin prochain Les
personnes qui voudront suivre ces cours sont
priées d'adresser une demande écrite au direc-
teur du laboratoire pratique de bactériologie.
Le premier cours commencera le 15 juin 1909
et aura une durée d'environ six semaines.
L'instruction théorique et pratique compren-
dra une ou plusieurs heures par jour ouvrable
et aura lieu au laboratoire bactériologique et à
la station de désinfection y annexée.
Ne sont admis que les candidats de sexe mas-
culin âgés de plus de 21 et de moins de 35 ans.
Le candidat doit joindre à la demande
1° un extrait de son acte de naissance ;
2° un certificat du médecin-inspecteur de son
ressort sur ses aptitudes physiques et intellec-
tuelles ;
3° une courte notice biographique écrite par
lui-même ;
4° un certificat de bonne conduite délivré par
l'administration communale.
Tous autres renseignements sont fournis aux
intéressés par M. le directeur du laboratoire de
bactériologie, chargé de donner les cours.
Luxembourg, le 28 mai 1909.
Le Directeur, général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist
Hr.
J.
P.
Salentiny,
Eigen-
tümer zu Stoppelhof, zum Schöffen der Gemeinde
Consdorf ernannt worden.
Luxemburg, den 29. Mai 1909.
Der General-Direktor des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung — Sanitätswesen.
Gemäß Art 6 des Großh. Beschlusses vom 26.
Dezember 1907, werden im Laufe des Monates
Juni künftig theoretische und praktische Kurse uber
Desinfektionswesen erteilt werden Diejenigen Per-
sonen, welche diesen Kursen beizuwohnen wünschen,
sind gebeten, ein schriftliches Gesuch an den Direk-
tor des praktischen Laboratoriums fur Bacterio-
logie zu richten.
Der erste Kursus beginnt am 15. Juni kunftig
und dauert voraussichtlich sechs Wochen.
Die theoretische und praktische Unterweisung
geschieht täglich während einer oder mehreren
Stunden im bacteriologischen Staatslaboratorium
und der dazu gehörigen Desinfektionsstation.
Es werden nur männliche Bewerber im Alter
von 21 bis 34 Jahren angenommen.
Jeder Bewerber muß seinem Gesuche beilegen
1. Einen Auszug seiner Geburtsurkunde;
2. Eine vom Sanitätsinspektor seines Kantons
ausgestellte Bescheinigung über körperliche und
geistige Befähigung;
3. Einen kurzen, selbstgeschriebenen Lebenslauf;
4. Ein behördliches Leumundszeugnis.
Weitere Auskunft erteilt der mit der Abhaltung
der Kurse betraute Direktor des bakteriologischen
Staatslaboratoriums.
Luxemburg, den 28. Mai 1909.
Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K.
de
Waha.
Avis. — Télégraphes et téléphones.
Une agence téléphonique qui s'occupe égale-
ment de la transmission et de la réception des
télégrammes est établie dans la localité de Hun-
cherange.
L'agence est ouverte les jours de la semaine
de 8 h. du matin à midi et de 2 à 7 h. du soir ;
les dimanches et jours légalement fériés de 8 à
10 h. du matin et de 5 à 6 h. du soir.
Luxembourg, le 29 mai 1909,
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Bekanntmachung
— Telegraphen- und Tele-
phonwesen.
Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-
gabe von Telegrammen defassende Telephonagen-
tur ist in der Ortschaft Hüncheringen errichtet
worden.
Die Agentur ist geöffnet an den Wochentagen
von 8 Uhr morgens bis Mittag und von 2 bis
7 Uhr abends; an den Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen von 8 bis 10 Uhr Vm. und von 5
bis 6 Uhr Nm.
Luxemburg, den 29. Mai 1909.
Der General-Direktor der Finanzen,
M . M o n g e n a s t .
Luxemburg Imprimerie de la Cour, V BÜCK