Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 fixant la participation financière de l´Etat dans les tra- vaux connexes au remembrement des biens ruraux Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 définissant les fonctions du président de l´Office na- tional de remembrement des biens ruraux
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 fixant la participation financière de l´Etat dans les tra-
vaux connexes au remembrement des biens ruraux
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 définissant les fonctions du président de l´Office na-
tional de remembrement des biens ruraux
Règlement du 14 décembre 1965 précisant le mode de désignation, par le collège des syndics de
l´association syndicale de remembrement, de trois délégués à la commission locale et déter-
minant le fonctionnement de ladite commission
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant modification du règlement grand-ducal
du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi-
nistration des douanes
Règlement ministériel du 17 décembre 1965 fixant la compétence des bureaux de recette éta-
blis à Luxembourg
Statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et Annexe au Statut de l´Ecole
européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signée à Luxembourg, le 15
juillet 1957. Ratification par la République Fédérale d´Allemagne
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modifications
Règlements communaux
Règlement ministériel du 1er décembre 1965
portant institution d´un conseil de la consommation.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Considérant qu´il convient de stimuler et de coordonner les diverses actions entreprises en faveur
des consommateurs;
Considérant que le Gouvernement doit être éclairé sur l´opinion des consommateurs au sujet des
questions qui les concernent;
Considérant qu´il importe dès lors d´instituer un organisme consultatif en la matière;
Arrête
Il est institué auprès du Ministère de l´Economie Nationale un organisme consultatif dé-
nommé conseil de la consommation, désigné ci-après conseil.
Il est annuellement mis à la disposition du Conseil d´Etat une somme de 90.000 francs par
conseiller. La moitié de cette allocation sera liquidée par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre
d´indemnité fixe au profit de tous les membres du Conseil d´Etat; l´autre moitié sera répartie entre les
membres afférents en jetons de présence pour assistance aux séances, suivant le mode déterminé à
l´article 40 du règlement d´ordre intérieur du Conseil d´Etat.
Néanmoins, les absences des membres aux séances plénières sont compensées par leurs présences
pendant le même trimestre aux réunions des commissions à raison de trois séances de commissions pour
une séance plénière.
L´indemnité du président du Conseil est fixée au double de celle des autres membres.
L´indemnité du vice-président est fixée à 120.000 fr.
La participation de l´Etat dans les dépenses occasionnées par les travaux de création et
d´aménagement de chemins d´exploitation et de voies d´écoulement d´eau, ainsi que pour l´exécution
des travaux d´améliorations foncières, est fixée à quatre-vingt-dix pour-cent.
Dans le présent règlement, le terme « l´Office » désigne l´Office national du remembrement
des biens ruraux.
Dans le présent règlement, le terme «l´Office » désigne l´Office national du remembrement
des biens ruraux.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission
aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est remplacé par la disposition suivante
En vue de préparer la réorganisation des bureaux de recette Luxembourg I, Luxembourg II,
Luxembourg III et Luxembourg IV, la compétence de ces bureaux est fixée à partir du 1er janvier 1966
comme suit
1) Le bureau de recette Luxembourg I est chargé de la perception et du recouvrement des impôts
directs généralement quelconques dont la perception appartient à l´administration des contributions,
dus par la société anonyme « Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St Ingbert-Rumelange ».
2) Le bureau de recette Luxembourg II est chargé de la perception et du recouvrement des impôts
directs généralement quelconques dont la perception appartient à l´administration des contributions,
dus par la société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange».
3) Sans préjudice des attributions de compétence résultant des chiffres 1, 2 et 4 du présent article,
la compétence territoriale du bureau de recette Luxembourg III s´étend, en ce qui concerne les attri-
butions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des contribu-
tions, aux redevables du canton de Luxembourg et de la commune de Lorentzweiler, aux membres du
corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger, ainsi qu´aux redevables non-résidents.
Ce bureau est, en outre, compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées
par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´art. 11 de la loi du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à des
bureaux de recette autres que ceux de Luxembourg
à IV.
4) Le bureau de recette Luxembourg IV est chargé de la perception et du recouvrement des im-
pôts directs généralement quelconques dont la perception appartient à l´administration des contribu-
tions, dus par la société anonyme « Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion ».
Le conseil a pour mission
de fournir au Ministre de l´Economie Nationale, soit sur sa demande, soit d´initiative, les observa-
tions coordonnées des groupements de consommateurs relatives à des questions de consommation ;
de formuler des suggestions quant aux actions à entreprendre ou entreprises en matière de prix;
de faire toutes propositions utiles concernant les actions à entreprendre ou entreprises relatives
à la qualité des marchandises;
de promouvoir les travaux de recherche relatifs à la consommation en général et spécialement
ceux qui portent sur les produits de consommation courante;
de coordonner les actions d´information entreprises en faveur du consommateur.
Il est annuellement mis à la disposition du Conseil d´Etat une somme de 60.000 francs par
membre du Comité du Contentieux. Cette allocation sera liquidée au profit des intéressés par quart
à la fin de chaque trimestre.
L´indemnité du président du Comité du Contentieux est fixée au double de celle des autres membres
du Comité du Contentieux.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du budget sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965
et de la Viticulture,
Jean
Emile Colling
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 définissant les fonctions du président de l´Office
national du remembrement des biens ruraux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Le président assure la représentation de l´Office dont le fonctionnement interne sera régi
par un règlement d´ordre intérieur à établir par l´Office.
Il assure la coordination des travaux, interventions et exécutions à tous les échelons, notamment
en ce qui concerne les travaux à confier à l´Administration des Services agricoles et à l´Administration
du Cadastre et de la Topographie.
En outre, le président établit la liaison avec les collèges des syndics des associations syndicales de re-
membrement, des commissions et des collèges d´experts chargés de la classification des sols prévus aux
articles 9, 12 et 24 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Au cas où une proposition de remembrement est adoptée par l´assemblée générale d´une
association syndicale de remembrement, le collège des syndics sélectionne six personnes au moins, par-
mi lesquelles il désignera les trois membres effectifs et les trois membres suppléants de la commission
locale prévue à l´article 12 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 17 décembre 1965 fixant la compétence
des bureaux de recette
établis à Luxembourg.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
Revu les arrêtés ministériels des 23 mai 1946, 26 octobre 1954 et 13 novembre 1965 relatifs à la com-
pétence territoriale des bureaux de recette de l´administration des contributions;
Arrête
Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er, les bureaux de recette Luxembourg I à IV ne
sont cependant pas compétents en ce qui concerne l´exécution de la législation en matière de taxe sur
les véhicules automoteurs concernant les redevables visés à l´art. 1er, l´exécution de la législation en
cette matière restant confiée au bureau de recette Luxembourg V.
Le conseil comprendra les membres effectifs suivants
un délégué du Ministre de l´Economie Nationale, qui assume la présidence;
cinq représentants de l´union luxembourgeoise des consommateurs;
trois représentants des commissions locales de prix;
deux personnes à choisir en raison de leur compétence économique et technique.
Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les personnes prévisées seront désignées
par le Ministre de l´Economie Nationale. Les représentants de l´union luxembourgeoise des consomma-
teurs et des commissions locales de prix seront désignés sur présentation de listes indiquant dix candi-
dats pour l´union luxembourgeoise des consommateurs et deux candidats pour chacune des commissions
locales de prix existantes.
La durée du mandat est de deux ans; ledit mandat est renouvelable.
Il pourra être adjoint au conseil, sur sa demande, des fonctionnaires ou employés relevant d´autres
départements ministériels, dans la mesure où une question concerne ces derniers plus particulièrement.
Les indemnités prévues aux articles 1 et 2 du présent règlement correspondent au nombre-
indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant
l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
A la demande de trois membres de l´Office, le président est obligé de convoquer une séance
dans les huit jours francs, portant sur l´ordre du jour indiqué dans la demande.
La désignation des membres effectifs et des membres suppléants se fait soit d´un commun
accord du collège, soit par vote secret.
Si la désignation a lieu par vote secret, chaque membre du collège des syndics dispose d´autant de
voix qu´il y a soit de membres effectifs, soit de membres suppléants à désigner.
En cas d´égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, il sera procédé à un autre tour de scrutin.
II. Fonctionnement de la commission locale
Les attributions de compétence définies à l´art. 1er s´appliqueront à partir du 1er janvier 1966
à toutes les recettes sans distinction de l´exercice fiscal ou budgétaire auquel elles se rapportent.
Le conseil peut recourir à l´avis d´experts et inviter ces derniers à assister à ses réunions.
Les séances de travail ne sont pas publiques.
Les arrêtés grand-ducaux des 1er octobre 1948, 20 juin 1955, 28 mars 1960 et 29 décembre
1961, concernant les indemnités des membres du Conseil d´Etat, sont abrogés.
Le président fait dresser un projet de procès-verbal de chaque séance de l´Office. Les procès-
verbaux, qui indiquent la date des séances ainsi que les noms des membres présents, sont adoptés par
l´Office et signé par les membres ayant assisté aux délibérations. Au cas où un membre n´est pas d´accord
avec les décisions prises par l´Office, il peut faire acter au procès-verbal son opinion divergente.
La commission locale désigne parmi ses membres un président et un vice-président.
Elle
peut s´adjoindre un secrétaire.
La commission locale se réunit sur convocation de son président. Elle doit se réunir si deux de ses
membres au moins le demandent.
Jusqu´à disposition nouvelle, les préposés des douanes seront recrutés parmi les vo-
lontaires de l´Armée ayant accompli au moins deux années de service militaire. La durée de
leur stage est fixée à une année.
Les receveurs des bureaux Luxembourg I, II et IV collaboreront aux travaux du bureau de
recette Luxembourg III dans les limites et suivant les modalités à fixer.
Le conseil disposera, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie Nationale, d´un
secrétariat dont la gestion sera assurée par un ou deux fonctionnaires ou employés à désigner par le
Ministre de l´Economie Nationale.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d´Etat,
Château de Berg, le 11 décembre 1965
Président du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 fixant la participation financière de l´Etat dans
les travaux connexes au remembrement des biens ruraux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 41 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le président rend régulièrement compte à l´Office de l´état d´avancement des travaux de
remembrement.
Il soumet à l´Office le résultat des enquêtes prévues aux articles 16, 26, 31 et 32 de la loi du 25 mai
1964, le catalogue des réclamations produites lors de ces enquêtes et lui fait des recommandations
relatives à la poursuite des opérations.
Les délibérations de la commission locale ne sont pas publiques. La commission locale peut
toutefois convoquer les intéressés pour les entendre en leurs explications.
Les décisions de la commission locale sont prises si elles rallient trois voix au moins.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1965
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
I
Statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et Annexe au Statut
de l´Ecole européenne portant règlement du Baccalauréat européen, signée à Luxem-
bourg, le 15 juillet 1957. Ratification par la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1959, p. 1031;
Mémorial 1960, p. 472;
Mémorial 1960, p. 962.)
Le 1er décembre 1965 a été déposé auprès du Gouvernement luxembourgeois l´instrument de rati-
fication de la République Fédérale d´Allemagne concernant le Statut de l´Ecole européenne et l´Annexe
audit Statut portant règlement du Baccalauréat européen.
Le Statut de l´Ecole Européenne a été ratifié maintenant par tous les Etats signataires.
Luxembourg, le 8 décembre 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modifications
Liste des banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
Les modifications suivantes sont apportées à la liste des banques agréées
1. la mention « Banque de la Société Générale de Belgique, S.A., Bruxelles » est remplacée par
« Société Générale de Banque, S.A., Bruxelles »;
2. les mentions « Société belge de Banque, S.A., Bruxelles » et « Banque d´Anvers, S.A., Anvers »,
sont supprimées.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´art. 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B o u l a i d e . Taxe sur les chiens.
Par délibération du 23 octobre 1965, le Conseil communal de Boulaide a décidé de fixer la taxe sur
les chiens à 200 fr. à partir du 1er janvier 1966.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1965 et ladite délibération a été
publiée en due forme. 2 décembre 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Les frais occasionnés par le fonctionnement du conseil seront liquidés sur les crédits inscrits
à cet effet au Budget de l´Etat, Ministère de l´Economie Nationale.
Une indemnité de présence pourra être accordée aux membres, aux experts et au secrétariat de
conseil.
Le président prépare les projets du budget annuel de l´Office et du Fonds de remembrement
et fait arrêter les comptes.
Les projets de budget et les décomptes sont arrêtés par l´Office avant d´être communiqués respec-
tivement au Ministre de l´agriculture et à la Chambre des Comptes.
Le secrétaire dresse un projet de procés-verbal des présences, des sujets débattus et des déci-
sions prises par la commission locale. Le procès-verbal adopté par la commission est signé par ses membres.
Au cas où un membre n´est pas d´accord avec les décisions prises par la commission locale, il peut faire
acter au procès-verbal son opinion divergente. Copie du procès-verbal est adressée à l´Office dans la
quinzaine suivant la date de son approbation.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 1965
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1965 concernant les indemnités des membres du
Conseil d´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 6 et 10 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le président assume la gestion du bureau administratif. Il fait des recommandations à l´Office
quant à l´engagement et le congédiement des employés du bureau.
Le président peut donner délégation de pouvoirs à l´administrateur du bureau administratif pour
signer en ses lieu et place les pièces d´administration courante.
Les avis à émettre par la commission locale sur demande de l´Office doivent être formulées
dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date de réception de la requête dûment no-
tifiée.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 précisant le mode de désignation, par le collège
des syndics de l´association syndicale de remembrement, de trois délégués à la com-
mission locale et déterminant le fonctionnement
de ladite commission.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc, etc.;
Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgnnce;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
I. Mode de désignation
Le membre de la commission locale qui, sans motif valable et sans se faire représenter, n´as-
siste pas à cinq séances de la commission locale peut être démis de son mandat.
Le président de l´Office informe la commission locale du calendrier et du programme des
travaux à exécuter conformément aux articles 24 et 30 de la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement.
Les modalités de l´assistance à donner par la commission locale sont déterminées d´un commun accord.
Les membres de la commission ont le droit d´assister
a) à la classification des sols et à l´établissement du nouveau lotissement prévus aux articles 24 et 30
de la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement des biens ruraux;
b) aux enquêtes sur la classification des sols et le projet du nouveau lotissement prévues aux articles
26 et 31 de la prédite loi.
Les membres de la commission locale ont droit pour la participation aux séances de la com-
mission locale et pour l´assistance aux réunions des organes d´exécution de la loi sur le remembrement
des biens ruraux à des jetons de présence correspondant à ceux alloués aux membres des commissions
instituées par voie gouvernementale.
Les frais de route et de séjour sont remboursés sur base de la réglementation en vigueur pour les
fonctionnaires et employés de l´Etat, les membres de la commission locale étant assimilés à la catégorie
C.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent rè-
glement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant modification du règlement grand-ducal
du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi-
nistration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et
fonctions de l´administration des douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons