Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 1. modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, et
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
5 mai 2003
Règlement grand-ducal du 14 avril 2003
1. modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de
prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, et
2. portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le
contrôle officiel
a) des teneurs en ochratoxine des denrées alimentaires;
b) des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires; et
c) des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement
d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A dans certaines denrées
alimentaires;
Vu la directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de
modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de
prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale
et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE;
Vu la directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement
d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine
dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
-
Le règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de
méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées
alimentaires est modifié comme suit
L’annexe I est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.
Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’annexe I.
Il ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.
Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’annexe I.
- Par dérogation à l’article 5, paragraphe 5, second alinéa, cinquième tiret, du règlement grand-ducal modifié
du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à
leur égard, la quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une
denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement
précité sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme».
-
1. Les prélèvements d'échantillons en vue du contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées
alimentaires sont effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe II du présent règlement.
2. La préparation des échantillons et les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en
ochratoxine A des denrées alimentaires doivent être conformes aux critères décrits à l'annexe III du présent
règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard s'applique aux produits définis à l'annexe I, dans les
conditions énoncées ci-après.
1. Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le
commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément
aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.
2. La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance
pondérale des matières premières mises en œuvre.
Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être
remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
3. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec ……… grammes de fruits
pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la
préparation des extraits aqueux.
4. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention «teneur totale en sucres: ………
grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini,
déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres
figure sur l'étiquetage en application du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel
des denrées alimentaires.
5. Les mentions visées au point 3 et au point 4, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la
dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste
des ingrédients, par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre
2000 précitée.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard s'applique aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des
conditions suivantes
1) a)
Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans
préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.
b)
A titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit
une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les
conditions spécifiées à l'annexe III.
2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».
3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron dans les
conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 1, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits
utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les
produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention
«plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.
4) Pour les jus de fruits auxquels des sucres ont été ajoutés à des fins d'édulcoration, la dénomination de vente doit
comporter la mention «sucré» ou «avec addition de sucres», suivie de l'indication de la quantité maximale de
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre.
5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération,
des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des
ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II,
est indiquée sur l'étiquetage.
6) Sans préjudice de l'article 6, paragraphes 2 et 5, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000
concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, pour
les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits
obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la
mention «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit
figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en
caractères clairement visibles.
7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée
de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: ……… % minimum». Cette mention
doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.
-
1. Lorsqu’une boisson destinée à être consommée en l’état, ou après reconstitution du produit concentré ou
déshydraté, contient de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150
milligrammes par litre, la mention suivante doit figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la
dénomination de vente de la boisson: «Teneur élevée en caféine».
Cette mention est suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l’article 12, paragraphe
2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes
par 100 millilitres.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux boissons à base de café, de thé ou d’extrait de café ou de thé, dont la
dénomination de vente comporte le terme «café» ou «thé».
-
1. Les dispositions du présent article s’appliquent au prélèvement d’échantillons de produits d’origine végétale ou
animale afin de déterminer le niveau de résidus de pesticides aux fins du règlement grand-ducal modifié du 8 avril
2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires. Ces
dispositions n’affectent pas la stratégie d’échantillonnage ni les niveaux et la fréquence des échantillonnages tels
que prévus aux annexes III et IV du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle
à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs
produits.
2. Les prélèvements d’échantillons visés au paragraphe 1er doivent être conformes aux méthodes décrites à
l’annexe IV du présent règlement.
Sans préjudice du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés
dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, seuls les ingrédients visés à l'annexe II et les matières premières
conformes à l'annexe III peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis à l'annexe I.
L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au
consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de sucres ajoutés, ou de jus de citrons
ajouté, ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement grand-ducal modifie du 10 avril 1997 concernant les additifs
alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée
à l'emballage ou sur un document d'accompagnement.
- Est interdite, à partir du 1er juillet 2004, la commercialisation de produits non conformes au présent
règlement.
Toutefois, les produits étiquetés avant le 1er juillet 2004 sont autorisés jusqu’à épuisement des stocks, à condition
d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité.
-
1. Les prélèvements d’échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en dioxines et en furanes des denrées
alimentaires et à la détermination des teneurs en PCB de type dioxine des denrées alimentaires doivent être
effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe V du présent règlement.
2. La préparation des échantillons et les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en
dioxines et en furanes des denrées alimentaires et pour la détermination des teneurs en PCB de type dioxine
des denrées alimentaires doivent être conformes aux critères décrits à l’annexe VI du présent règlement.
Ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et
règles prévues au présent règlement.
Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 12 juillet 2004,
pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du
règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.
Sans préjudice du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à
l'annexe I, partie I, que les traitements et les substances visés à l'annexe I, partie II, et les matières premières conformes
à l'annexe II. En outre, les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 14 avril 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
-
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Sous réserve des dispositions de l’article 4, est abrogé le règlement grand-ducal du 16 octobre 1989
concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons.
Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire.
Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.
Ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et
règles prévues au présent règlement.
Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 12 juillet 2004,
pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.
-
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses
annexes.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 14 avril 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et
du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 79/700/CEE, 98/53/CE, 2002/26/CE, 2002/27/CE, 2002/63/CE, 2002/69/CE
Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits,
ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits,
ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la
loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par
d'autres lois.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 14 avril 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
Dénominations, descriptions des produits et définitions
I. Définitions
La «confiture» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une
ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit
entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas
inférieure à
- 350 grammes
en général,
- 250 grammes
dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier,
cassis, cynorhodons et coings,
- 150 grammes
dans le cas du gingembre,
- 160 grammes
dans le cas des anacardes,
- 60 grammes
dans le cas des fruits de la passion.
La «confiture extra» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non
concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la
confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être
obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes
extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra
pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à
- 450 grammes
en général,
- 350 grammes
dans le cas de groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis,
cynorhodons et coings,
- 250 grammes
dans le cas du gingembre,
- 230 grammes
dans le cas des anacardes,
- 80 grammes
dans le cas des fruits de la passion.
La «gelée» est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs
espèces de fruits.
La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas
inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids
de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
Toutefois, dans le cas de la «gelée extra», la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la
fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture
extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits
aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits, pour la fabrication de la gelée
extra: pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La «marmelade» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de
plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.
La quantité d'agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à 200
grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.
La dénomination «marmelade-gelée» désigne le produit exempt de la totalité des matières insolubles, à
l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.
La «crème de marrons» est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et au minimum de
380 grammes de purée de marrons (Castanea sativa ) pour 1000 grammes de produit fini.
II. Les produits définis à la partie I doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie,
égale ou supérieure à 60 %, excepté pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou
totalement par des édulcorants.
III. En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites
proportionnellement aux pourcentages utilisés.
ANNEXE II
Les produits définis à l'annexe I peuvent être additionnés des ingrédients suivants
miel tel qu'il est défini dans la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel: dans
tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres,
jus de fruits: seulement dans la confiture,
jus d'agrumes: dans les produits obtenus à partir d'autres fruits: seulement dans la confiture, la confiture
extra, la gelée et la gelée extra,
jus de fruits rouges: seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons,
fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe,
jus de betteraves rouges: seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises,
groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes,
huiles essentielles d'agrumes: seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée,
huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants: dans tous les produits,
pectine liquide: dans tous les produits,
écorces d'agrumes: dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,
feuilles de Pelargonium odoratissimum:dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,
lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings,
spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille: dans
tous les produits,
vanilline: dans tous les produits.
ANNEXE III
A. Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables.
1) Fruit
le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré
de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage,
sont assimilés aux fruits, pour l'application du présent règlement, les tomates, les parties comestibles des
tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pastèques,
le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou
frais. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
2) Pulpe (de fruit)
La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être
coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
3) Purée (de fruit)
La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en
purée par tamisage ou autre procédé similaire.
4) Extrait aqueux (de fruits)
L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication,
contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
5) Sucres
Les sucres autorisés sont
1) les sucres tels qu'ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à
certains sucres destinés à l'alimentation humaine;
2) le sirop de fructose;
3) les sucres extraits des fruits;
4) le sucre roux/brun.
B.Traitement des matières premières
1) Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subir les traitements suivants
traitements par la chaleur ou le froid,
lyophilisation,
concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement,
à l'exception des matières premières utilisées dans la fabrication de produits «extra»: utilisation d'anhydride
sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227) comme aide à la fabrication tant
que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixée dans la directive 95/2/CE n'est pas dépassée dans les
produits définis à l'annexe I, partie I.
2) Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de
déshydratation autres que la lyophilisation.
3) Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits
et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits
similaires destinés à l'alimentation humaine;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Sous réserve des dispositions de l’article 5, est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 1990
concernant les jus de fruits et certains produits similaires.
Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire.
Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 14 avril 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
DENOMINATIONS, DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
I. DEFINITIONS
1. a)
Jus de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu à partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par
le froid, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût
caractéristiques du jus des fruits dont il provient. Les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant
du jus et séparés pendant la transformation peuvent être restitués.
Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limettes peut être
obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de
réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit;
b) Jus de fruits obtenus à partir d'un concentré
Le produit obtenu en remettant dans le jus de fruits concentré l'eau extraite du jus lors de la concentration,
ainsi qu'en restituant les arômes et, le cas échéant, les pulpes et les cellules que le jus a perdus mais qui ont
été récupérés lors du processus de production du jus de fruits dont il s'agit ou de jus de fruits de la même
espèce.
L'eau ajoutée doit présenter des caractéristiques appropriées, notamment du point de vue chimique,
microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus.
Le produit ainsi obtenu doit présenter des caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins
équivalentes à celles d'un type moyen de jus obtenu à partir de fruits de la même espèce au sens du point
a).
2. Jus de fruits concentré
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique d'une partie
déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, cette élimination
est d'au moins 50 %.
3. Jus de fruits déshydraté/en poudre
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique de la quasi-
totalité de l'eau de constitution.
4. Nectar de fruits
a) le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu en ajoutant de l'eau et des sucres et/ou du miel aux
produits définis aux points 1, 2 et 3, à de la purée de fruits ou à un mélange de ces produits, et qui est en
outre conforme à l'annexe IV.
L'addition de sucres et/ou de miel est autorisée dans une quantité non supérieure à 20 % en poids par
rapport au poids total du produit fini.
Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les
sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants, conformément à la directive
94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être
employés dans les denrées alimentaires (1).
b) par dérogation au point a), les fruits figurant à l'annexe IV, parties II et III, ainsi que l'abricot peuvent servir,
individuellement ou en mélange, à la fabrication de nectars sans addition de sucres, de miel et/ou
d'édulcorants.
II. INGREDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISES
1. Ingrédients autorisés
Conformément à l'article 2, l'addition de vitamines et de minéraux peut être autorisée dans le cas des
produits définis à la partie I, sous réserve de la directive 90/496/CEE.
Les arômes, les pulpes et les cellules définis à la partie I, point 1, paragraphe a), qui ont été restitués au jus
de fruit doivent avoir été séparés de ce jus pendant la transformation, tandis que les arômes, les pulpes et
les cellules définis à la partie I, point 1, paragraphe b), qui ont été restitués au jus de fruit peuvent également
provenir d'un jus de fruit de la même espèce.
(1) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. Directive modifiée par la directive 96/83/CE (JO L 48 du 19.2.1997, p. 16).
Uniquement dans le cas du jus de raisin, les sels d'acides tartriques peuvent être restitués.
Pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2 et 3, autres que les jus de poires ou de raisins, l'addition
de sucres est autorisée.
Pour corriger le goût acide, la quantité de sucres ajoutée, exprimée en matière sèche, ne peut dépasser
15 grammes par litre de jus;
à des fins d'édulcoration, la quantité de sucres ajoutée, exprimée en matière sèche, ne peut dépasser 150
grammes par litre de jus,
à la condition que la quantité totale de sucres ajoutée pour corriger le goût acide et à des fins d'édulcoration
ne puisse pas dépasser 150 grammes par litre.
Pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2, 3 et 4, dans le but de corriger le goût acide, l'addition
de jus de citrons et/ou de jus concentré de citrons jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en anhydride
d'acide citrique, est autorisée.
Le dioxyde de carbone, en tant qu'ingrédient, est autorisé.
L'addition à la fois de sucres et de jus de citrons, concentré ou non, ou d'acidifiants autorisés par la directive
95/2/CE au même jus de fruits est interdite.
2. Traitements et substances autorisés
Procédés mécaniques d'extraction,
procédés physiques usuels et procédés d'extraction à l'eau (procédé «in line» — diffusion) de la partie
comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les
jus de fruits concentrés ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1. L'utilisation de certains procédés
et traitements peut être limitée ou interdite selon la procédure fixée à l'article 8, paragraphe 2,
pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des
procédés physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini
n'excède pas 10 mg/l,
enzymes pectolitiques,
enzymes protéolytiques,
enzymes amylolitiques,
gélatine alimentaire,
tanins,
bentonite,
gel de silice,
charbons,
adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (par exemple perlites, diatomite
lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes aux directives
communautaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires,
adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes aux directives communautaires concernant les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés pour réduire les
teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides
limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
ANNEXE II
Définitions des matières premières
Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables
1) Fruit
Tous les fruits. Aux fins du présent règlement, la tomate n'est pas considérée comme étant un fruit.
2) Purée de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou
épluchés sans élimination de jus.
3) Purée de fruits concentrée
Le produit obtenu à partir de purée de fruits par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de
constitution.
4) Sucres
Pour la production de
a) nectars de fruits
les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à
certains sucres destinés à l'alimentation humaine,
sirop de fructose,
les sucres dérivés de fruits ;
b) jus de fruits obtenus à partir d'un concentré
les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE précitée,
le sirop de fructose ;
c) jus de fruits: les sucres visés au point b) contenant moins de 2 % d'eau.
5) Miel
Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.
6) Pulpes ou cellules
Les produits obtenus à partir des parties comestibles du fruit de la même espèce sans élimination de jus. En
outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l'endocarpe.
ANNEXE III
DENOMINATIONS PARTICULIERES POUR CERTAINS PRODUITS VISES A L'ANNEXE I
a) «vruchtendrank»: pour les nectars de fruits;
b) Süßmost
la dénomination «Süßmost» ne peut être utilisée qu'en liaison avec les dénominations «Fruchtsaft» ou
«Fruchtnektar»;
pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un
mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée,
pour les jus de fruits obtenus à partir de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition
de sucres;
c) «succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits
et/ou de purée de fruits concentrée;
d) «æblemost»: pour le jus de pommes non additionné de sucres;
e) -
«sur ……… saft», complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus non additionnés de
sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de
sureau,
«sød ……… saft» ou «sødet ……… saft», complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les
jus obtenus à partir de ce fruit, additionnés de plus de 200 grammes de sucres par litre;
f)
«äpplemust»: pour le jus de pommes non additionné de sucres;
g) «mosto»: synonyme de jus de raisin.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NECTARS DE FRUITS
Nectars de fruits obtenus à partir de
|
Teneur minimale en jus
|
et/ou purée (en % du
|
volume du produit fini)
I.
Fruits à jus acide non consommable en l'état
|
Fruits de la passion
|
Morelles de Quito
|
Cassis
|
Groseilles blanches
|
Groseilles rouges
|
Groseilles à maquereau
|
Fruits de l'argousier
|
Prunelles
|
Prunes
|
Quetsches
|
Sorbes
|
Cynorhodons
|
Cerises aigres (griottes)
|
Autres cerises
|
Myrtilles
|
Baies de sureau
|
Framboises
|
Abricots
|
Fraises
|
Mûres
|
Airelles rouges
|
Coings
|
Citrons et limettes
|
Autres fruits appartenant à cette catégorie
|
II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très
|
aromatisés, avec jus non consommable en l'état
|
Mangues
|
Bananes
|
Goyaves
|
Papayes
|
Litchis
|
Azeroles
|
Corossol
|
Cœur de bœuf ou cachiman
|
Cherimoles
|
Grenades
|
Anacarde ou noix de cajou
|
Caja
|
Imbu
|
Autres fruits appartenant à cette catégorie
|
III. Fruits à jus consommable en l'état
|
Pommes
|
Poires
|
Pêches
|
Agrumes, sauf citrons et limettes
|
Ananas
|
Autres fruits appartenant à cette catégorie
|
Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant l’étiquetage des denrées alimentaires contenant
de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l’étiquetage des denrées alimentaires
contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons